Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.
Table des dispositions (66)
Texte législatif (66 Articles)
Mémorial
du
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, le 15 juin 1925.
N° 28.
Samstag, den 15. Juni 1925.
Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement
la capture de l'écrevisse.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Revu l'arrête du 28 juin 1889 portant inter-
diction temporaire de la pêche aux écrevisses
Vu l'art 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art
1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la
pêche,
Vu les propositions de M le Directeur des
eaux et forêts,
Arrête
Jusqu'à disposition ultérieure l'ar-
rêté du 28 juin 1889, portant interdiction tem-
poraire de la capture de l'écrevisse, est suspendu
chaque année à partir du 15 juillet jusqu'au
15 août inclusivement
Bis zu anderweitiger Verfugung ist
der Beschluß vom 28 Juni 1889, betreffend
das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, all
jährlich vom 15 Juli bis zum 15 August ein-
schließlich aufgehoben
Le certificat d'aptitude et de capacité prévu par l'art. 92 de la loi scolaire du 10 août
1912, est délivré à la suite d'un examen unique, dont les matières portent ou sur les lettres, ou
sur les sciences physiques et mathématiques, ou sur les sciences naturelles.
La surtaxe de 1925 est de 100% lorsque le revenu global ne dépasse pas 100.000 frs.,
de 150% lorsque le revenu global dépasse 100.000 francs sans dépasser 1.000.000, et de 200%
lorsque le revenu global excède 1.000.000 francs.
Les contribuables dont le revenu global ne dépasse pas 50.000 francs, jouissent des exemp-
tions et bonifications prévues à l'art. 2 de la loi prévisée du 11 avril 1921.
Sont nommés membres du jury,
devant lequel auront lieu pendant l'année cou-
rante, les examens pour la collation des brevets
de capacité au personnel enseignant des écoles
primaires: MM, Nic. Welter, inspecteur princi-
pal de l'enseignement primaire; Nic. Simmer,
directeur de l'Ecole normale d'instituteurs; la
dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de
l'Ecole normale d'institutrices; MM. Michel
Reuland, secrétaire de la Commission d'instruc-
tion; Fr. Rippinger, professeur au gymnase;
Victor Wagner, professeur de religion aux écoles
normales; Paul Staar, inspecteur d'écoles, à
Clervaux.
La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir
lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau
Der Krebsfang kann nur vermittels
des Tellergarns ausgeubt werden
Dans les trois catégories d'examen, le programme d'études est identique pour la philo-
sophie et pour la pédagogie.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 mai 1925, M. Joseph
Speck, négociant à Echternach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Echternach. —
8 juin 1925.
Château de Fischbach, le 30 mai 1925.
Le Directeur général des finances et de l'instruction publique,
Et. SCHMIT.
CHARLOTTE.
Luxembourg, le 9 juin 1925.
Le Directeur général des Finances,
Et. SCHMIT.
Avis. — Conventions de la 2e Conférence de la Paix. — Il résulte d'une communication du Ministre
des Pays-Bas à Bruxelles que la Pologne a déclaré le 9 mai 1925 son adhésion à la Convention con-
cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, à celle relative à l'ouverture des hostilités, et à celle
concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre,
signées à La Haye le 18 octobre 1907. (1912, p. 905.). — 9 juin 1925.
Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.
Le Directeur général
des finances et de l'instruction publique,
Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur
l'organisation de l'enseignement primaire, et
le règlement du 26 avril 1913, concernant la
classification des instituteurs;
Arrête
Sont nommés membres suppléants du
même jury: M. Nic. Goedert, professeur à l'Ecole
normale d'instituteurs; la dame sœur Ruppert,
professeur à l'Ecole normale d'institutrices ; MM.
Nic. Schmit et Nic. Hein, inspecteurs d'écoles.
Les écrevisses qui ont pas une lon-
gueur de 10 centimètres de la pointe de la tête
à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la
rivière
Krebse unter 10 cm Lange, von der
Kopfsfpitze bis zum Schwauzende gemessen,
sind unverzuglich in dasselbe Gewasser wieder
einzusetzen
Chacun de ces trois ordres d'examen se compose d'épreuves écrites et orales, suivies
d'épreuves pratiques.
Chap. II. — Matières des examens.
Les examens auront lieu dans l'ordre
suivant
1° pour le brevet provisoire: examen écrit: les
24, 25, 27, 28 juillet; examen oral: le 31 juillet
pour les instituteurs, et le 1er août pour les
institutrices ;
2° pour le brevet d'aptitude pédagogique:exa-
men écrit: les 7, 8, 9, 10 septembre; examen
oral: le 14 septembre pour les instituteurs, et
le 15 septembre pour les institutrices;
3° pour le brevet d'enseignement postscolaire
examen écrit: les 16, 17, 18, 19 septembre;
examen oral, le 21 septembre pour les institu-
teurs et le 22 septembre pour les institutrices;
Pour le brevet d'enseignement primaire supé-
rieur, les dates seront fixées ultérieurement.
Le présent arrête sera inséré au Mé-
morial Il sera en outre affiché dans toutes les
communes du Grand-Duché
Luxembourg, le 10 juin 1925
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P PRUM
Beschluß vom 10. Juni 1925, wodurch der
Krebsfang zeitweilig erlaubt wird.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Beschlusses vom 28 Juni
1889, betreffend das zeitweilige Verbot des
Krebsfanges,
Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom
6 April 1872 und des Art 1 des Gesetzes vom
7 Dezember 1881, über die Fischerei;
Nach Einsicht der Antrage des Hrn. Direk-
tors der Gewasser und Forsten,
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veroffentlicht und uberdies in allen Gemein-
den des Großherzogtums angeschlagen werden.
Luxemburg, den 10. Juni 1925.
Der Staatsminister,
Prasident der Regierung,
P. Prum
Memorial
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour
les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour
les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les art. 72 et 92 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement
primaire;
Vu l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, portant règlement de l'examen et du stage pres-
crits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur à l'Ecole normale, ainsi que
pour les fonctions d'inspecteur de renseignement primaire.
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Chap. 1er. — Dispositions générales.
Pour l'ordre des lettres, l'épreuve écrite et orale comprend les matières suivantes
1. Philosophie.
a) Psychologie. — Psychologie physiologique des organes des sens. Psychologie des phéno-
mènes psychiques (sensation, représentation, connaissance, sentiment, volonté). Psychologie
appliquée à la pédagogie. Psycho-pathologie.
b) Morale. - Aperçu historique sur les différents systèmes de morale. Morale théorique et
pratique. La volonté. Les mobiles moraux. Les fins morales. Morale personnelle et sociale.
2. Pédagogie.
a) Théorie de l'éducation et didactique générale.
b) L'évolution des principales doctrines pédagogiques depuis le XVI
me siècle jusqu'à non jours.
c) Hygiène scolaire.
d) Administration scolaire. Les lois, règlements et arrêtés ministériels, concernant l'enseig-
nement primaire, en vigueur dans le Grand-Duché.
Les épreuves pour la philosophie et la pédagogie consistent dans une composition écrite sur
un sujet de philosophie et sur un sujet de pédagogie et dans des interrogations orales sur chacune
des parties du programme.
3. Langue et littérature allemandes.
a) Etude approfondie de l'histoire de la littérature allemande depuis la naissance du classi-
cisme au
XVIII
me siècle jusqu'à nos jours.
b) Etude critique d'une œuvre marquante de la littérature allemande au choix du candidat.
c) Connaissance de la littérature populaire et des livres destinés à l'usage de la jeunesse.
d) Méthodologie de l'enseignement de l'allemand à l'école primaire et aux écoles normales.
Les matières indiquées sub a) et b) font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub c) et d)
d'une épreuve orale.
4. Langue et littérature françaises.
a) Connaissance approfondie de l'histoire de la littérature française depuis la naissance du
classicisme au
XVII
me siècle jusqu'à nos jours.
b) Etude critique d'une œuvre marquante de la littérature française au choix du candidat.
c) Méthodologie de l'enseignement du français à l'école primaire et aux écoles normales.
Les matières indiquées sub a) et b) font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub c) d'une
épreuve orale.
5. Histoire.
a) L'histoire générale de la civilisation de l'antiquité, du moyen âge, des temps modernes
et de l'époque contemporaine.
b) La méthodologie de l'enseignement de l'histoire à l'école primaire et aux écoles normales
Les matières indiquées sub a) font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub b) d'une
épreuve orale.
L'épreuve pratique comprend
a) Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon d'allemand et une leçon de français
à l'école normale.
Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité.
b) La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'école normale, sous
la surveillance du jury.
Les récipiendaires pour le brevet pro-
visoire devront présenter au Gouvernement
avant le 5 juillet et les récipiendaires pour les
autres brevets avant le 25 août prochain leur
demande accompagnée d'un extrait de leur
acte de naissance. Les aspirants aux deux bre-
vets inférieurs devront joindre en outre un
certificat d'aptitude physique délivré par le
médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr
Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich.
Les candidats pour le brevet d'aptitude pé-
dagogique, le brevet d'enseignement postscolaire
et le brevet d'enseignement primaire supérieur
doivent justifier encore qu'ils ont été préposés
au moins pendant deux ans à une école primaire
du Grand-Duché et qu'ils sont en possession,
depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang
immédiatement inférieur. Ils joindront en outre
la quittance des droits d'admission fixés par
l'arrêté du 16 juin 1924.
Les aspirants au brevet provisoire et au
brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils
seront examinés, en pédagogie, sur le nouveau
plan d'études primaires du 6 septembre 1922.
Pour l'ordre des sciences physiques et mathématiques, l'épreuve écrite et orale comprend
1. Philosophie. (Voir ordre des lettres n° 1).
2. Pédagogie, (Voir ordre des lettres n° 2).
B. Mathématiques.
a) Arithmétique théorique.
b) Compléments d'algèbre élémentaire,
c) Géométrie
α Compléments de géométrie plane en insistant surtout sur les méthodes nouvelles en géo-
métrie; courbes usuelles;
β Eléments de géométrie descriptive et de géométrie cotée;
γ Principes de géométrie analytique à deux dimensions; coordonnées cartésiennes, coor-
données polaires;
d) Eléments de mécanique. Préliminaires, statique du point, cinématique, dynamique;
e) Analyse mathématique. Eléments de calcul différentiel et de calcul intégral; applications
analytiques et géométriques.
4-. La physique.
Etude approfondie de l'électricité et de l'optique: manipulations physiques.
5. Les éléments de la cosmographie.
6. La chimie inorganique.
7. La méthodologie des sciences mathématiques et physiques à l'école primaire et aux
écoles normales.
Les matières indiquées sub 3b, 3c, 3d, 3e, 1 et 5 font l'objet d'une épreuve par écrit, celles
sub 3a. 6 et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pratique sur les
manipulations physiques.
L'épreuve pratique comprend
a) Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de physique et une leçon de mathéma-
tiques à l'école normale. Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité.
b) La correction de compositions écrites de mathématiques de l'école normale sous la sur-
veillance du jury.
Le, présent arrêté sera inséré au Mé-
morial et au Courrier des écoles, Un exemplaire
du Mémorial sera transmis aux membres effec-
tifs et suppléants du jury d'examen pour leur
servir de titre.
Luxembourg, le 9 juin 1925.
Le Directeur général des finances et de l'instruction publique,
Et. SCHMIT.
Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire
du 2 au 23 juillet prochain dans l'une des salles du palais de justice à Luxembourg, à l'effet de pro-
céder à l'examen de MM. Antoine Bernard de Luxembourg, Max Goergen de Steinsel, Constant Knepper
de Remich, Marcel Meris d'Everlange, Paul Muller de Luxembourg et Roger Wolter de Rodange,
récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit.
L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 2 juillet, de 9 heures du matin à
midi et de 3 à 6 heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bernard, au jeudi, 9 juillet, pour M. Goergen,
au samedi, 11 juillet, pour M. Knepper, au jeudi, 16 juillet, pour M. Mens, au samedi, 18 juillet, pour
M. Muller, au lundi 20 juillet et pour M. Wolter, au jeudi, 23 juillet, chaque fois à 3 heures de relevée.
— 10 juin 1925.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement
à Mersch, le 12 mai 1925, vol. 42, art. 651, que la société anonyme „Fabrola", anct. Buchler-Reuland,
fabrique de brosses, établie à Larochette, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de
1000 francs chacune, portant les Nos. 751 à 1250 et de 1250 parts de fondateurs d'une valeur de
0.50 fr. chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-sur-Alz., le
13 mai 1925, vol. 47, art. 2496, que la société anonyme ,,Sarlux", Comptoir commercial Sarro-Luxem-
bourgeois, établie à Esch-s.-AIz., a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1000 francs
chacune, portant les Nos. 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher, le
2 juin 1925, vol. 39, art. 821, que la société anonyme ,,Dolomac", établie à Machtum, a acquitté les
droits de timbre à raison de 600 actions de 1000 francs chacune, portant les Nos. 1 à 600 et de 300 parts
de fondateur, sans mention de valeur nominale, évaluées chacune à 5 francs.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-sur-Alz., le
5 juin 1925, vol. 47, art. 3328, que la société civile „Couvreur frères, Pousseur et Cie., établie à Differ-
dange, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 1000 francs chacune, portant les
Nos. 1 à 600.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du
25 janvier 1872. — 9 juin 1925.
Avis. — Caisse d'assurance-accidents des sapeurs-pompiers. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement, en date du 8 juin 1925, a été approuvée une délibération du Conseil supé-
rieur pour le service d'incendie, prise en séance du 23 avril 1925, aux termes de laquelle il a été décidé
de porter à fr. 60.000 le fonds de réserve de fr. 30.000 prévu par l'article 8 des statuts de la caisse
d'assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d'accidents en service (publiés au Mémorial de
1909, p. 145). - 8 juin 1925.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 13 mai 1925, le conseil communal de Wormel-
dange a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modifi-
cation a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 16 janvier 1925, le conseil communal de Betlembourg a modifié le règlement sur
la canalisation souterraine. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 juin 1925.
Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1925.
N°
d'ordre.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Noms et domicile
Schneider Adolphe, clerc de notaire
demeurant à Wormeldange
Ruppert Joseph, secrétaire com-
munal à Remerschen.
Durbach Léon, secrétaire commu-
nal à Assel (comm. de Bous)
Tiapago, secrétaire de l'Opéra
Bonomelli à Esch-s.A-lz.
Dillenburg Guillaume, peintre-
décorateur à Diekirch
Poncin Louis, secrétaire des syn-
dicats agricole et viticole à
Emerange
Alph. Felten-Millot, commerçant
à Hollerich.
Galles Jacques, Esch-s.-Alz.
Qualité
Agent
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnies d'assurances •
Compagnies belges d'assurances (Géné-
rales à Bruxelles.
Compagnie d'assurances „La Nationale
Luxembourgeoise"
Compagnie d'assurances „La Nationale
Luxembourgeoise".
Société générale d'assurances et de Cré-
dit foncier, Luxembourg
Oberrheinische Versicherungs-Gesell-
schaft
Société anonyme d'assurances „La Lu-
xembourgeoise".
Compagnie d'assurances „La Nationale
Luxembourgeoise".
Compagnie de Bruxelles (incendie)
Date
1er mai
„
7 „
„
16 „
„
25 „
25 „
Luxembourg, le 8 juin 1925.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et
du travail, en date du 8 juin 1925, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la caisse régionale
de maladie, à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 17 mai 1925, a été approuvée.
Pour l'ordre des sciences naturelles, l'épreuve écrite et orale comprend les matières
suivantes
1. La philosophie. (Voir ordre des lettres n° 1.)
2. La pédagogie. (Voir ordre des lettres n° 2.)
3. La chimie.
a) La chimie théorique.
b) La chimie organique: série grasse; série aromatique.
c) L'analyse chimique: l'analyse qualitative; l'analyse quantitative; dosage des métaux
usuels et opérations titrométriques simples.
4. La zoologie.
a) Zoologie générale: Etude de la cellule hérédité, transformisme, éléments d'embryologie
et d'histologie.
b) Zoologie spéciale: les animaux inférieurs (à l'exclusion des vertébrés).
c) Travaux pratiques de zoologie.
5. La botanique.
a) Botanique générale: morphologie, histologie, anatomie, physiologie et cytologie.
b) Botanique spéciale: les plantes inférieures.
c) Travaux pratiques de botanique.
6. La géologie , la paléontologie et la minéralogie.
a) Description des principales espèces minérales et roches usuelles.
b) Dynamique géologique.
c) Eléments de tectonique.
d) La géologie historique et les fossiles caractéristiques.
e) La géologie du Grand Duché.
7. La méthodologie de l'enseignement des sciences naturelles à l'école primaire et aux
écoles normales.
Les matières indiquées sub 3a et b, 4a, 5a et 6a, b, c et d font l'objet d'une épreuve par
écrit, celles sub 5b, 6e et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pra-
tique sur l'analyse chimique, les travaux pratiques de zoologie et les travaux pratiques de bo-
tanique. L'épreuve pratique comprend deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de
chimie et une leçon de sciences descriptives à l'école normale. Chaque leçon comporte des inter-
rogations d'élèves sur le sujet traité.
Pour chaque leçon de l'épreuve pratique, il est accordé au candidat un délai de 24
heures pour la préparation.
Dans ces leçons l'emploi de la langue véhiculaire en usage à l'école normale pour cette
branche est de rigueur.
Pour la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que celui autorisé par le
jury est interdit.
Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les candidats manient avec correction
les langues allemande et française.
Des programmes détaillés des matières d'examen seront publiés par les soins du Gouverne-
ment.
Chap. III. — Conditions d'admissibilité.
La durée des études universitaires est fixée pour les trois ordres d'examen à six
semestres, dont deux semestres au moins seront faits dans un pays de langue allemande et deux
semestres au moins dans un pays de langue française.
Les universités où les études supérieures doivent être faites seront désignées, dans chaque
cas particulier, par le Gouvernement.
Le candidat doit faire en outre un stage d'un an à une école normale ou à un autre
établissement à désigner par le Gouvernement. Ce stage a lieu de préférence simultanément
avec les études universitaires dans un établissement de l'étranger, savoir pendant un semestre
dans un établissement d'un pays de langue allemande et pendant un semestre dans un pays de
langue française.
Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit joindre à sa demande d'admission
les certificats d'études universitaires suivants
a) Examen des lettres
Des certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur
au moins deux branches du programme de la pédagogie.
Un certificat sur la langue allemande, l'histoire de la littérature allemande; l'explication
d'auteurs allemands; la langues française; l'histoire de la littérature française; l'explication d'au-
teurs français; l'histoire de la civilisation.
b) Examen des sciences physiques et mathématiques;
Les certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur
au moins deux branches du programme de la pédagogie, un certificat sur au moins trois bran-
ches du groupe des mathématiques: un certificat sur le programme de la physique et les travaux
pratiques de physique; un certificat sur la cosmographie.
c) Examen des sciences naturelles
Des certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur
au moins deux branches du programme de la pédagogie.
Un certificat de chimie théorique; de chimie organique; de travaux pratiques de chimie;
de zoologie générale; de travaux pratiques de zoologie; de botanique générale; de botanique spé-
ciale; de travaux pratiques de botanique; de géologie.
Chaque récipiendaire devra également joindre les certificats attestant qu'il a fait le stage
prescrit dans les branches sur lesquelles porte son examen pratique.
Chap. IV. — Jurys d'examen. — Mesures d'exécution.
Les jurys d'examen pour la délivrance des certificats d'aptitude et de capacité sont
distincts pour les lettres, pour les sciences mathématiques et physiques, et pour les sciences
naturelles.
L'examen sera fixé selon les besoins du service.
Les jurys sont nommés pour un an.
Chaque jury d'examen se compose de cinq membres effectifs et de trois membres
suppléants.
Chaque jury est convoqué et installé dans ses fonctions par le Gouvernement.
. Il se réunit immédiatement après pour nommer son président et son secrétaire, pour statuer
•sur l'admission des récipiendaires, pour délibérer sur l'ordre des examens, pour distribuer les
différentes matières entre les différents membres du jury, pour déterminer le nombre des ques-
tions à poser sur chaque matière, pour fixer les jours et heures des examens par écrit, oraux et
pratiques, et enfin pour prendre toutes les dispositions concernant ses séances.
Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un parent ou
allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen.
Il doit dans ce cas non seulement se récuser pour l'examen de celui-ci, mais aussi pour celui
des candidats qui sont à examiner sur les mêmes branches.
Avant chaque séance, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser sur chaque
matière.
À l'heure annoncée, le jury entre en séance. Les questions sont dictées aux récipiendaires.
La séance publique est close après cette dictée.
La durée des épreuves écrites, orales et pratiques sera fixée par arrêté ministériel.
Dans l'examen par écrit, les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par l'un
des membres du jury.
Durant l'examen par écrit, les récipiendaires sont constamment surveillés par deux
membres du jury.
Toute communication des récipiendaires entre eux ou avec d'autres personnes est interdite,
de même que l'usage de. livres ou de cahiers autres que ceux autorisés pur le jury. En cas d'in-
fraction, le jury prononce la nullité de l'examen.
A mesure qu'un récipiendaire a terminé ses réponses, elles seront remises à un des
membres surveillants.
Toutes les épreuves écrites sont lues par deux membres du jury.
Le jury se réunit pour discuter le mérite de l'examen écrit.
Avant l'examen oral public, le jury arrête les questions à poser sur chaque matière,
ainsi que le temps qui sera consacré à l'examen sur chaque branche suivant leur étendue et leur
importance.
Après l'examen oral, le jury se prononce sur la manière dont les deux épreuves ont
été subies.
Nul ne pourra être admis aux épreuves pratiques s'il n'a subi avec succès l'épreuve
écrite et orale. En cas de non-réussite du candidat, le jury prononce l'ajournement ou le rejet.
En cas de rejet, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'après un an, en cas d'ajournement
qu'après six mois. Le candidat qui aura été rejeté ou ajourné deux fois, ne pourra plus se repré-
senter.
Après chaque partie de l'examen pratique, le jury se réunit pour en discuter le mérite.
substance de la modification: A partir du 21 juin 1925, le taux des cotisations sera de 5,50%.
— 8 juin 1925.
— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 8 juin
1925, la modification suivante, apportée à l'art. 7 des statuts de la caisse de maladie des Usines d'Esch
de la société Arbed, par décision de l'assemblée générale du 7 mai 1925, a été approuvée.
Art. 7, ajoute: texte de la modification: „Ab 1. Mai 1925 übernimmt die Krankenkasse die Gesaint-
ärzteunkosten bei Operationen von Familienangehörigen, d. h., Operation, Assistenz, Narkose und
Nachbehandlung.'" — 8 juin 1925.
Avis. — Règlement communal. - En séance du 3 mai 1925, le conseil communal de Koerich a
modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment
approuvée et publiée. — 10 juin 1925.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg,
Les dispositions de l'art. 29 concernant l'ajournement et le rejet sont également
applicables à l'épreuve pratique de l'examen, sauf qu'en cas d'ajournement la nouvelle épreuve
ne portera que sur la partie pour laquelle le candidat aura été ajourné.
Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, le jury apprécie dans leur en-
semble les trois épreuves subies.
Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.
Il est dressé procès-verbal des opérations du jury.
Le Gouvernement, sur le vu des décisions du jury délivre au récipiendaire le diplôme
d'aptitude et de capacité.
Le certificat n'est conféré qu'après l'épreuve pratique.
Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le Directeur général du service afférent.
Chap. V. — Conditions concernant le stage prévu far l'alinéa 3 de l'art. 92.
Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques,
ou en sciences naturelles dont les titres ont été conférés dans le pays, sont tenus de faire un stage
de deux ans, qui les autorise à subir une épreuve d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole
normale et d'inspecteur d'écoles. Une année se fait dans les écoles normales ou primaires et pri-
maires supérieures de l'étranger. L'aspirant fréquente en même temps des cours universitaires
de pédagogie. Un semestre de la seconde année est consacré au stage à l'Ecole normale, et l'autre
au stage à une école primaire ou primaire supérieure du pays.
Pour autant que possible, ces deux années sont exclusivement réservées au stage et à l'étude
de la pédagogie.
Les docteurs en philosophie et lettres font un stage dans quatre branches: La péda-
gogie, l'allemand, le français, l'histoire et l'instruction civique: les docteurs en sciences phy-
siques et mathématiques dans trois branches: la pédagogie, les mathématiques et la physique;
les docteurs en sciences naturelles dans quatre branches: la pédagogie, la chimie, la zoologie et
l'anthropologie et la botanique.
Les récipiendaires doivent joindre à leur demande d'admission à l'épreuve pratique
des certificats attestant qu'ils ont fait le stage prescrit, et des certificats universitaires sur au
moins deux branches du programme de la pédagogie indiqué ci-dessus.
L'épreuve pratique comprend
a) Trois leçons d'une heure chacune, savoir: pour les docteurs en philosophie et lettres, une
leçon d'allemand, une leçon de français et une leçon au choix de la commission d'examen; pour
les docteurs en sciences physiques et mathématiques deux leçons de mathématiques et une leçon
de physique; pour les docteurs en sciences naturelles, une leçon de chimie, une leçon de zoologie
ou d'anthropologie, et une leçon de botanique.
Ces leçons sont faites à l'Ecole normale. L'une ou l'autre peut avoir lieu dans une école pri-
maire ou primaire supérieure. Chaque leçon se termine par des interrogations d'élève sur le sujet
traité.
Pour chaque leçon, il est accordé au candidat un délai de 24 heures pour la préparation.
Dans ces leçons, l'emploi de la langue véhiculaire à l'usage à l'Ecole normale, resp. à l'école
primaire ou primaire supérieure pour la branche afférente est de rigueur.
b) La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'Ecole normale pour
les docteurs en philosophie et lettres, resp. de mathématiques pour les docteurs en sciences
physiques et mathématiques, sous la surveillance de la commission.
'Pour la préparation des leçons et la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que
celui autorisé par la commission est interdit.
c) Une dissertation pédagogique. Le Gouvernement arrête le sujet de cette dissertation au
commencement de la première année de stage. en tenant compte des préférences du candidat.
La dissertation fera mention des ouvrages consultés par le stagiaire et portera l'affirmation
qu'elle a été faite sans l'assistance d'autrui.
d) Des interrogations orales, sur le programme de la pédagogie prévu pour l'examen prescrit
par l'alinéa 1er de l'art. 92 de la loi scolaire.
e) La discussion de la dissertation pédagogique et de la correction des devoirs.
f) La méthodologie de renseignement, à l'école normale et aux écoles primaires, des branches
dans lesquelles le récipiendaire a fait son stage.
Le nombre des stagiaires est fixé par le Gouvernement,.
L'organisation détaillée de chaque cas de stage est arrêtée par le Gouvernement.
Les commissions d'examen
sont distinctes pour les trois catégories d'épreuves
pratiques.
Chacune de ces commissions se compose de cinq membres nommés par le Directeur
général du service afférent, pour le terme d'un an.
Le Directeur général désigne le président de la commission: la commission élit le
secrétaire dans son sein.
Elle délibère sur l'ordre des épreuves, fixe les jours et heures des épreuves pratiques et orales,
et enfin prend toutes les dispositions concernant ses séances.
Les art. 19, 27 et 30 du présent règlement sont applicables à l'épreuve pratique à
subir par les docteurs.
L'examen pratique et oral terminé, la commission apprécie dans son ensemble les
épreuves subies. Elle prononce l'admission, l'ajournement ou le rejet. En cas de rejet, le récipien-
daire ne pourra se représenter qu'après un an. S'il a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre,
partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer
à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura
été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.
Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.
Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission.
Le Gouvernement, sur le vu des décisions de la commission, délivre au récipiendaire
un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur d'écoles.
Le diplôme est signé par les membres de la commission et visé par le Directeur général du
service afférent.
Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques,
ou en sciences naturelles, qui après deux années de stage, ont subi avec succès l'épreuve pratique.
des aspirants aux fonctions de professeur de l'enseignement moyen, sont dispensés de l'épreuve
pratique prescrit par les art. 37 et suivants du présent règlement. Toutefois ils devront subir
un stage d'au moins trois mois à une école normale ou à un établissement d'enseignement pri-
maire. L'organisation de ce stage fera l'objet d'un arrêté ministériel.
Chap. VI. — Dispositions transitoires.
Les personnes visées à l'article qui précède qui auront subi l'épreuve pratique de
l'enseignement moyen avant la publication du présent règlement, pourront être dispensées
par le Gouvernement, du stage à une école normale ou à un établissement d'enseignement pri-
maire, prévu à l'art. 92 de la loi du 10 août 1912.
Les personnes qui ont commencé leurs études universitaires avant la publication
du présent règlement, subiront l'examen conformément aux dispositions abrogées, à moins
qu'elles ne préfèrent se soumettre aux épreuves réglées par le présent arrêté.
Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique est chargé de l'exé-
cution du présent règlement.
Arrêté du 9 juin 1925, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1925.
Le Directeur général des Finances,
Vu la loi du 11 avril 1921 concernant l'établissement d'une surtaxe sur les revenus, notam-
ment l'art. 1er de cette loi, qui dispose entre autres qu'un arrêté ministériel publié au Mémorial
arrêtera chaque année le taux des additionnels à percevoir à titre de surtaxe;
Après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrête