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Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

66 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (66)

Texte législatif (66 Articles)

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Mémorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, le 15 juin 1925.

N° 28.

Samstag, den 15. Juni 1925.

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement

la capture de l'écrevisse.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Revu l'arrête du 28 juin 1889 portant inter-

diction temporaire de la pêche aux écrevisses

Vu l'art 1er de la loi du 6 avril 1872 et l'art

1er de la loi du 7 décembre 1881, concernant la

pêche,

Vu les propositions de M le Directeur des

eaux et forêts,

Arrête

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Jusqu'à disposition ultérieure l'ar-

rêté du 28 juin 1889, portant interdiction tem-

poraire de la capture de l'écrevisse, est suspendu

chaque année à partir du 15 juillet jusqu'au

15 août inclusivement

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Bis zu anderweitiger Verfugung ist

der Beschluß vom 28 Juni 1889, betreffend

das zeitweilige Verbot des Krebsfanges, all

jährlich vom 15 Juli bis zum 15 August ein-

schließlich aufgehoben

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Le certificat d'aptitude et de capacité prévu par l'art. 92 de la loi scolaire du 10 août

1912, est délivré à la suite d'un examen unique, dont les matières portent ou sur les lettres, ou

sur les sciences physiques et mathématiques, ou sur les sciences naturelles.

Arrêté du 9 juin 1925, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1925.

La surtaxe de 1925 est de 100% lorsque le revenu global ne dépasse pas 100.000 frs.,

de 150% lorsque le revenu global dépasse 100.000 francs sans dépasser 1.000.000, et de 200%

lorsque le revenu global excède 1.000.000 francs.

Les contribuables dont le revenu global ne dépasse pas 50.000 francs, jouissent des exemp-

tions et bonifications prévues à l'art. 2 de la loi prévisée du 11 avril 1921.

Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres du jury,

devant lequel auront lieu pendant l'année cou-

rante, les examens pour la collation des brevets

de capacité au personnel enseignant des écoles

primaires: MM, Nic. Welter, inspecteur princi-

pal de l'enseignement primaire; Nic. Simmer,

directeur de l'Ecole normale d'instituteurs; la

dame sœur Emilienne Toussaint, directrice de

l'Ecole normale d'institutrices; MM. Michel

Reuland, secrétaire de la Commission d'instruc-

tion; Fr. Rippinger, professeur au gymnase;

Victor Wagner, professeur de religion aux écoles

normales; Paul Staar, inspecteur d'écoles, à

Clervaux.

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

La pêche à l'écrevisse ne pourra avoir

lieu qu'au moyen de la balance ou du plateau

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Der Krebsfang kann nur vermittels

des Tellergarns ausgeubt werden

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Dans les trois catégories d'examen, le programme d'études est identique pour la philo-

sophie et pour la pédagogie.

Arrêté du 9 juin 1925, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1925.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 mai 1925, M. Joseph

Speck, négociant à Echternach, a été nommé aux fonctions d'échevin de la ville d'Echternach. —

8 juin 1925.

Château de Fischbach, le 30 mai 1925.

Le Directeur général des finances et de l'instruction publique,

Et. SCHMIT.

CHARLOTTE.

Luxembourg, le 9 juin 1925.

Le Directeur général des Finances,

Et. SCHMIT.

Avis. — Conventions de la 2e Conférence de la Paix. — Il résulte d'une communication du Ministre

des Pays-Bas à Bruxelles que la Pologne a déclaré le 9 mai 1925 son adhésion à la Convention con-

cernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, à celle relative à l'ouverture des hostilités, et à celle

concernant les droits et les devoirs des Puissances et des personnes neutres en cas de guerre sur terre,

signées à La Haye le 18 octobre 1907. (1912, p. 905.). — 9 juin 1925.

Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Le Directeur général

des finances et de l'instruction publique,

Vu l'art. 30 de la loi du 10 août 1912, sur

l'organisation de l'enseignement primaire, et

le règlement du 26 avril 1913, concernant la

classification des instituteurs;

Arrête

Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Sont nommés membres suppléants du

même jury: M. Nic. Goedert, professeur à l'Ecole

normale d'instituteurs; la dame sœur Ruppert,

professeur à l'Ecole normale d'institutrices ; MM.

Nic. Schmit et Nic. Hein, inspecteurs d'écoles.

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Les écrevisses qui ont pas une lon-

gueur de 10 centimètres de la pointe de la tête

à l'extrémité de la queue sont à rejeter à la

rivière

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Krebse unter 10 cm Lange, von der

Kopfsfpitze bis zum Schwauzende gemessen,

sind unverzuglich in dasselbe Gewasser wieder

einzusetzen

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Chacun de ces trois ordres d'examen se compose d'épreuves écrites et orales, suivies

d'épreuves pratiques.

Chap. II. — Matières des examens.

Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Les examens auront lieu dans l'ordre

suivant

1° pour le brevet provisoire: examen écrit: les

24, 25, 27, 28 juillet; examen oral: le 31 juillet

pour les instituteurs, et le 1er août pour les

institutrices ;

2° pour le brevet d'aptitude pédagogique:exa-

men écrit: les 7, 8, 9, 10 septembre; examen

oral: le 14 septembre pour les instituteurs, et

le 15 septembre pour les institutrices;

3° pour le brevet d'enseignement postscolaire

examen écrit: les 16, 17, 18, 19 septembre;

examen oral, le 21 septembre pour les institu-

teurs et le 22 septembre pour les institutrices;

Pour le brevet d'enseignement primaire supé-

rieur, les dates seront fixées ultérieurement.

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Le présent arrête sera inséré au Mé-

morial Il sera en outre affiché dans toutes les

communes du Grand-Duché

Luxembourg, le 10 juin 1925

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P PRUM

Beschluß vom 10. Juni 1925, wodurch der

Krebsfang zeitweilig erlaubt wird.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Beschlusses vom 28 Juni

1889, betreffend das zeitweilige Verbot des

Krebsfanges,

Nach Einsicht des Art. 1 des Gesetzes vom

6 April 1872 und des Art 1 des Gesetzes vom

7 Dezember 1881, über die Fischerei;

Nach Einsicht der Antrage des Hrn. Direk-

tors der Gewasser und Forsten,

Beschließt

Arrêté du 10 juin 1925, autorisant temporairement la capture de l'écrevisse.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veroffentlicht und uberdies in allen Gemein-

den des Großherzogtums angeschlagen werden.

Luxemburg, den 10. Juni 1925.

Der Staatsminister,

Prasident der Regierung,

P. Prum

Memorial

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour

les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour

les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les art. 72 et 92 de la loi du 10 août 1912, concernant l'organisation de l'enseignement

primaire;

Vu l'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914, portant règlement de l'examen et du stage pres-

crits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur à l'Ecole normale, ainsi que

pour les fonctions d'inspecteur de renseignement primaire.

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique, et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

L'arrêté grand-ducal du 9 janvier 1914 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions

suivantes

Chap. 1er. — Dispositions générales.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour l'ordre des lettres, l'épreuve écrite et orale comprend les matières suivantes

1. Philosophie.

a) Psychologie. — Psychologie physiologique des organes des sens. Psychologie des phéno-

mènes psychiques (sensation, représentation, connaissance, sentiment, volonté). Psychologie

appliquée à la pédagogie. Psycho-pathologie.

b) Morale. - Aperçu historique sur les différents systèmes de morale. Morale théorique et

pratique. La volonté. Les mobiles moraux. Les fins morales. Morale personnelle et sociale.

2. Pédagogie.

a) Théorie de l'éducation et didactique générale.

b) L'évolution des principales doctrines pédagogiques depuis le XVI

me siècle jusqu'à non jours.

c) Hygiène scolaire.

d) Administration scolaire. Les lois, règlements et arrêtés ministériels, concernant l'enseig-

nement primaire, en vigueur dans le Grand-Duché.

Les épreuves pour la philosophie et la pédagogie consistent dans une composition écrite sur

un sujet de philosophie et sur un sujet de pédagogie et dans des interrogations orales sur chacune

des parties du programme.

3. Langue et littérature allemandes.

a) Etude approfondie de l'histoire de la littérature allemande depuis la naissance du classi-

cisme au

XVIII

me siècle jusqu'à nos jours.

b) Etude critique d'une œuvre marquante de la littérature allemande au choix du candidat.

c) Connaissance de la littérature populaire et des livres destinés à l'usage de la jeunesse.

d) Méthodologie de l'enseignement de l'allemand à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub a) et b) font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub c) et d)

d'une épreuve orale.

4. Langue et littérature françaises.

a) Connaissance approfondie de l'histoire de la littérature française depuis la naissance du

classicisme au

XVII

me siècle jusqu'à nos jours.

b) Etude critique d'une œuvre marquante de la littérature française au choix du candidat.

c) Méthodologie de l'enseignement du français à l'école primaire et aux écoles normales.

Les matières indiquées sub a) et b) font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub c) d'une

épreuve orale.

5. Histoire.

a) L'histoire générale de la civilisation de l'antiquité, du moyen âge, des temps modernes

et de l'époque contemporaine.

b) La méthodologie de l'enseignement de l'histoire à l'école primaire et aux écoles normales

Les matières indiquées sub a) font l'objet d'une épreuve par écrit, celles sub b) d'une

épreuve orale.

L'épreuve pratique comprend

a) Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon d'allemand et une leçon de français

à l'école normale.

Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité.

b) La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'école normale, sous

la surveillance du jury.

Arrêté du 9 juin 1925, concernant les examens à subir par les instituteurs et les institutrices.

Les récipiendaires pour le brevet pro-

visoire devront présenter au Gouvernement

avant le 5 juillet et les récipiendaires pour les

autres brevets avant le 25 août prochain leur

demande accompagnée d'un extrait de leur

acte de naissance. Les aspirants aux deux bre-

vets inférieurs devront joindre en outre un

certificat d'aptitude physique délivré par le

médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr

Auguste Weber, médecin-inspecteur à Eich.

Les candidats pour le brevet d'aptitude pé-

dagogique, le brevet d'enseignement postscolaire

et le brevet d'enseignement primaire supérieur

doivent justifier encore qu'ils ont été préposés

au moins pendant deux ans à une école primaire

du Grand-Duché et qu'ils sont en possession,

depuis deux ans au moins, du brevet d'un rang

immédiatement inférieur. Ils joindront en outre

la quittance des droits d'admission fixés par

l'arrêté du 16 juin 1924.

Les aspirants au brevet provisoire et au

brevet d'aptitude pédagogique sont avisés qu'ils

seront examinés, en pédagogie, sur le nouveau

plan d'études primaires du 6 septembre 1922.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour l'ordre des sciences physiques et mathématiques, l'épreuve écrite et orale comprend

1. Philosophie. (Voir ordre des lettres n° 1).

2. Pédagogie, (Voir ordre des lettres n° 2).

B. Mathématiques.

a) Arithmétique théorique.

b) Compléments d'algèbre élémentaire,

c) Géométrie

α Compléments de géométrie plane en insistant surtout sur les méthodes nouvelles en géo-

métrie; courbes usuelles;

β Eléments de géométrie descriptive et de géométrie cotée;

γ Principes de géométrie analytique à deux dimensions; coordonnées cartésiennes, coor-

données polaires;

d) Eléments de mécanique. Préliminaires, statique du point, cinématique, dynamique;

e) Analyse mathématique. Eléments de calcul différentiel et de calcul intégral; applications

analytiques et géométriques.

4-. La physique.

Etude approfondie de l'électricité et de l'optique: manipulations physiques.

5. Les éléments de la cosmographie.

6. La chimie inorganique.

7. La méthodologie des sciences mathématiques et physiques à l'école primaire et aux

écoles normales.

Les matières indiquées sub 3b, 3c, 3d, 3e, 1 et 5 font l'objet d'une épreuve par écrit, celles

sub 3a. 6 et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pratique sur les

manipulations physiques.

L'épreuve pratique comprend

a) Deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de physique et une leçon de mathéma-

tiques à l'école normale. Chaque leçon comporte des interrogations d'élèves sur le sujet traité.

b) La correction de compositions écrites de mathématiques de l'école normale sous la sur-

veillance du jury.

acte de naissance. Les aspirants aux deux bre- vets inférieurs devront joindre en outre un certificat d'aptitude physique délivré par le médecin scolaire des écoles normales, M. le Dr

Le, présent arrêté sera inséré au Mé-

morial et au Courrier des écoles, Un exemplaire

du Mémorial sera transmis aux membres effec-

tifs et suppléants du jury d'examen pour leur

servir de titre.

Luxembourg, le 9 juin 1925.

Le Directeur général des finances et de l'instruction publique,

Et. SCHMIT.

Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour le droit se réunira en session extraordinaire

du 2 au 23 juillet prochain dans l'une des salles du palais de justice à Luxembourg, à l'effet de pro-

céder à l'examen de MM. Antoine Bernard de Luxembourg, Max Goergen de Steinsel, Constant Knepper

de Remich, Marcel Meris d'Everlange, Paul Muller de Luxembourg et Roger Wolter de Rodange,

récipiendaires pour le second examen du doctorat en droit.

L'examen écrit aura lieu pour tous les récipiendaires le jeudi, 2 juillet, de 9 heures du matin à

midi et de 3 à 6 heures de relevée.

Les épreuves orales sont fixées comme suit: pour M. Bernard, au jeudi, 9 juillet, pour M. Goergen,

au samedi, 11 juillet, pour M. Knepper, au jeudi, 16 juillet, pour M. Mens, au samedi, 18 juillet, pour

M. Muller, au lundi 20 juillet et pour M. Wolter, au jeudi, 23 juillet, chaque fois à 3 heures de relevée.

— 10 juin 1925.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement

à Mersch, le 12 mai 1925, vol. 42, art. 651, que la société anonyme „Fabrola", anct. Buchler-Reuland,

fabrique de brosses, établie à Larochette, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de

1000 francs chacune, portant les Nos. 751 à 1250 et de 1250 parts de fondateurs d'une valeur de

0.50 fr. chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-sur-Alz., le

13 mai 1925, vol. 47, art. 2496, que la société anonyme ,,Sarlux", Comptoir commercial Sarro-Luxem-

bourgeois, établie à Esch-s.-AIz., a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 1000 francs

chacune, portant les Nos. 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Grevenmacher, le

2 juin 1925, vol. 39, art. 821, que la société anonyme ,,Dolomac", établie à Machtum, a acquitté les

droits de timbre à raison de 600 actions de 1000 francs chacune, portant les Nos. 1 à 600 et de 300 parts

de fondateur, sans mention de valeur nominale, évaluées chacune à 5 francs.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Esch-sur-Alz., le

5 juin 1925, vol. 47, art. 3328, que la société civile „Couvreur frères, Pousseur et Cie., établie à Differ-

dange, a acquitté les droits de timbre à raison de 600 actions de 1000 francs chacune, portant les

Nos. 1 à 600.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du

25 janvier 1872. — 9 juin 1925.

Avis. — Caisse d'assurance-accidents des sapeurs-pompiers. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement, en date du 8 juin 1925, a été approuvée une délibération du Conseil supé-

rieur pour le service d'incendie, prise en séance du 23 avril 1925, aux termes de laquelle il a été décidé

de porter à fr. 60.000 le fonds de réserve de fr. 30.000 prévu par l'article 8 des statuts de la caisse

d'assurance des sapeurs-pompiers contre les risques d'accidents en service (publiés au Mémorial de

1909, p. 145). - 8 juin 1925.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 13 mai 1925, le conseil communal de Wormel-

dange a modifié le règlement de cette commune sur les jeux et amusements publics. — Cette modifi-

cation a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 16 janvier 1925, le conseil communal de Betlembourg a modifié le règlement sur

la canalisation souterraine. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 9 juin 1925.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de mai 1925.

N°

d'ordre.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Noms et domicile

Schneider Adolphe, clerc de notaire

demeurant à Wormeldange

Ruppert Joseph, secrétaire com-

munal à Remerschen.

Durbach Léon, secrétaire commu-

nal à Assel (comm. de Bous)

Tiapago, secrétaire de l'Opéra

Bonomelli à Esch-s.A-lz.

Dillenburg Guillaume, peintre-

décorateur à Diekirch

Poncin Louis, secrétaire des syn-

dicats agricole et viticole à

Emerange

Alph. Felten-Millot, commerçant

à Hollerich.

Galles Jacques, Esch-s.-Alz.

Qualité

Agent

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnies d'assurances •

Compagnies belges d'assurances (Géné-

rales à Bruxelles.

Compagnie d'assurances „La Nationale

Luxembourgeoise"

Compagnie d'assurances „La Nationale

Luxembourgeoise".

Société générale d'assurances et de Cré-

dit foncier, Luxembourg

Oberrheinische Versicherungs-Gesell-

schaft

Société anonyme d'assurances „La Lu-

xembourgeoise".

Compagnie d'assurances „La Nationale

Luxembourgeoise".

Compagnie de Bruxelles (incendie)

Date

1er mai

„

7 „

„

16 „

„

25 „

25 „

Luxembourg, le 8 juin 1925.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et

du travail, en date du 8 juin 1925, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la caisse régionale

de maladie, à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 17 mai 1925, a été approuvée.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour l'ordre des sciences naturelles, l'épreuve écrite et orale comprend les matières

suivantes

1. La philosophie. (Voir ordre des lettres n° 1.)

2. La pédagogie. (Voir ordre des lettres n° 2.)

3. La chimie.

a) La chimie théorique.

b) La chimie organique: série grasse; série aromatique.

c) L'analyse chimique: l'analyse qualitative; l'analyse quantitative; dosage des métaux

usuels et opérations titrométriques simples.

4. La zoologie.

a) Zoologie générale: Etude de la cellule hérédité, transformisme, éléments d'embryologie

et d'histologie.

b) Zoologie spéciale: les animaux inférieurs (à l'exclusion des vertébrés).

c) Travaux pratiques de zoologie.

5. La botanique.

a) Botanique générale: morphologie, histologie, anatomie, physiologie et cytologie.

b) Botanique spéciale: les plantes inférieures.

c) Travaux pratiques de botanique.

6. La géologie , la paléontologie et la minéralogie.

a) Description des principales espèces minérales et roches usuelles.

b) Dynamique géologique.

c) Eléments de tectonique.

d) La géologie historique et les fossiles caractéristiques.

e) La géologie du Grand Duché.

7. La méthodologie de l'enseignement des sciences naturelles à l'école primaire et aux

écoles normales.

Les matières indiquées sub 3a et b, 4a, 5a et 6a, b, c et d font l'objet d'une épreuve par

écrit, celles sub 5b, 6e et 7 d'une épreuve orale. Le candidat doit subir en outre un examen pra-

tique sur l'analyse chimique, les travaux pratiques de zoologie et les travaux pratiques de bo-

tanique. L'épreuve pratique comprend deux leçons d'une heure chacune, savoir une leçon de

chimie et une leçon de sciences descriptives à l'école normale. Chaque leçon comporte des inter-

rogations d'élèves sur le sujet traité.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour chaque leçon de l'épreuve pratique, il est accordé au candidat un délai de 24

heures pour la préparation.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Dans ces leçons l'emploi de la langue véhiculaire en usage à l'école normale pour cette

branche est de rigueur.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que celui autorisé par le

jury est interdit.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Il doit résulter de l'ensemble de l'examen que les candidats manient avec correction

les langues allemande et française.

Des programmes détaillés des matières d'examen seront publiés par les soins du Gouverne-

ment.

Chap. III. — Conditions d'admissibilité.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

La durée des études universitaires est fixée pour les trois ordres d'examen à six

semestres, dont deux semestres au moins seront faits dans un pays de langue allemande et deux

semestres au moins dans un pays de langue française.

Les universités où les études supérieures doivent être faites seront désignées, dans chaque

cas particulier, par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Le candidat doit faire en outre un stage d'un an à une école normale ou à un autre

établissement à désigner par le Gouvernement. Ce stage a lieu de préférence simultanément

avec les études universitaires dans un établissement de l'étranger, savoir pendant un semestre

dans un établissement d'un pays de langue allemande et pendant un semestre dans un pays de

langue française.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Pour être admis à l'examen, le récipiendaire doit joindre à sa demande d'admission

les certificats d'études universitaires suivants

a) Examen des lettres

Des certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur

au moins deux branches du programme de la pédagogie.

Un certificat sur la langue allemande, l'histoire de la littérature allemande; l'explication

d'auteurs allemands; la langues française; l'histoire de la littérature française; l'explication d'au-

teurs français; l'histoire de la civilisation.

b) Examen des sciences physiques et mathématiques;

Les certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur

au moins deux branches du programme de la pédagogie, un certificat sur au moins trois bran-

ches du groupe des mathématiques: un certificat sur le programme de la physique et les travaux

pratiques de physique; un certificat sur la cosmographie.

c) Examen des sciences naturelles

Des certificats sur les deux branches du programme de la philosophie et des certificats sur

au moins deux branches du programme de la pédagogie.

Un certificat de chimie théorique; de chimie organique; de travaux pratiques de chimie;

de zoologie générale; de travaux pratiques de zoologie; de botanique générale; de botanique spé-

ciale; de travaux pratiques de botanique; de géologie.

Chaque récipiendaire devra également joindre les certificats attestant qu'il a fait le stage

prescrit dans les branches sur lesquelles porte son examen pratique.

Chap. IV. — Jurys d'examen. — Mesures d'exécution.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Les jurys d'examen pour la délivrance des certificats d'aptitude et de capacité sont

distincts pour les lettres, pour les sciences mathématiques et physiques, et pour les sciences

naturelles.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

L'examen sera fixé selon les besoins du service.

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Les jurys sont nommés pour un an.

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Chaque jury d'examen se compose de cinq membres effectifs et de trois membres

suppléants.

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Chaque jury est convoqué et installé dans ses fonctions par le Gouvernement.

. Il se réunit immédiatement après pour nommer son président et son secrétaire, pour statuer

•sur l'admission des récipiendaires, pour délibérer sur l'ordre des examens, pour distribuer les

différentes matières entre les différents membres du jury, pour déterminer le nombre des ques-

tions à poser sur chaque matière, pour fixer les jours et heures des examens par écrit, oraux et

pratiques, et enfin pour prendre toutes les dispositions concernant ses séances.

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Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à l'examen d'un parent ou

allié jusque et y compris le quatrième degré, sous peine de nullité de l'examen.

Il doit dans ce cas non seulement se récuser pour l'examen de celui-ci, mais aussi pour celui

des candidats qui sont à examiner sur les mêmes branches.

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Avant chaque séance, le jury se réunit pour arrêter les questions à poser sur chaque

matière.

À l'heure annoncée, le jury entre en séance. Les questions sont dictées aux récipiendaires.

La séance publique est close après cette dictée.

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La durée des épreuves écrites, orales et pratiques sera fixée par arrêté ministériel.

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Dans l'examen par écrit, les réponses sont écrites sur des feuilles paraphées par l'un

des membres du jury.

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Durant l'examen par écrit, les récipiendaires sont constamment surveillés par deux

membres du jury.

Toute communication des récipiendaires entre eux ou avec d'autres personnes est interdite,

de même que l'usage de. livres ou de cahiers autres que ceux autorisés pur le jury. En cas d'in-

fraction, le jury prononce la nullité de l'examen.

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A mesure qu'un récipiendaire a terminé ses réponses, elles seront remises à un des

membres surveillants.

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Toutes les épreuves écrites sont lues par deux membres du jury.

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Le jury se réunit pour discuter le mérite de l'examen écrit.

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Avant l'examen oral public, le jury arrête les questions à poser sur chaque matière,

ainsi que le temps qui sera consacré à l'examen sur chaque branche suivant leur étendue et leur

importance.

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Après l'examen oral, le jury se prononce sur la manière dont les deux épreuves ont

été subies.

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Nul ne pourra être admis aux épreuves pratiques s'il n'a subi avec succès l'épreuve

écrite et orale. En cas de non-réussite du candidat, le jury prononce l'ajournement ou le rejet.

En cas de rejet, le récipiendaire ne pourra se représenter qu'après un an, en cas d'ajournement

qu'après six mois. Le candidat qui aura été rejeté ou ajourné deux fois, ne pourra plus se repré-

senter.

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Après chaque partie de l'examen pratique, le jury se réunit pour en discuter le mérite.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 8 juin 1925, la modification apportée à l'art. 30 des statuts de la caisse régionale de maladie, à Echternach, par décision de l'assemblée générale du 17 mai 1925, a été approuvée.

substance de la modification: A partir du 21 juin 1925, le taux des cotisations sera de 5,50%.

— 8 juin 1925.

— Par arrêté de M. le Directeur général de la prévoyance sociale et du travail, en date du 8 juin

1925, la modification suivante, apportée à l'art. 7 des statuts de la caisse de maladie des Usines d'Esch

de la société Arbed, par décision de l'assemblée générale du 7 mai 1925, a été approuvée.

Art. 7, ajoute: texte de la modification: „Ab 1. Mai 1925 übernimmt die Krankenkasse die Gesaint-

ärzteunkosten bei Operationen von Familienangehörigen, d. h., Operation, Assistenz, Narkose und

Nachbehandlung.'" — 8 juin 1925.

Avis. — Règlement communal. - En séance du 3 mai 1925, le conseil communal de Koerich a

modifié le règlement sur la conduite d'eau de cette commune. — Cette modification a été dûment

approuvée et publiée. — 10 juin 1925.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg,

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Les dispositions de l'art. 29 concernant l'ajournement et le rejet sont également

applicables à l'épreuve pratique de l'examen, sauf qu'en cas d'ajournement la nouvelle épreuve

ne portera que sur la partie pour laquelle le candidat aura été ajourné.

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Les épreuves écrites, orales et pratiques terminées, le jury apprécie dans leur en-

semble les trois épreuves subies.

Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.

Il est dressé procès-verbal des opérations du jury.

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Le Gouvernement, sur le vu des décisions du jury délivre au récipiendaire le diplôme

d'aptitude et de capacité.

Le certificat n'est conféré qu'après l'épreuve pratique.

Le diplôme est signé par les membres du jury et visé par le Directeur général du service afférent.

Chap. V. — Conditions concernant le stage prévu far l'alinéa 3 de l'art. 92.

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Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques,

ou en sciences naturelles dont les titres ont été conférés dans le pays, sont tenus de faire un stage

de deux ans, qui les autorise à subir une épreuve d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole

normale et d'inspecteur d'écoles. Une année se fait dans les écoles normales ou primaires et pri-

maires supérieures de l'étranger. L'aspirant fréquente en même temps des cours universitaires

de pédagogie. Un semestre de la seconde année est consacré au stage à l'Ecole normale, et l'autre

au stage à une école primaire ou primaire supérieure du pays.

Pour autant que possible, ces deux années sont exclusivement réservées au stage et à l'étude

de la pédagogie.

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Les docteurs en philosophie et lettres font un stage dans quatre branches: La péda-

gogie, l'allemand, le français, l'histoire et l'instruction civique: les docteurs en sciences phy-

siques et mathématiques dans trois branches: la pédagogie, les mathématiques et la physique;

les docteurs en sciences naturelles dans quatre branches: la pédagogie, la chimie, la zoologie et

l'anthropologie et la botanique.

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Les récipiendaires doivent joindre à leur demande d'admission à l'épreuve pratique

des certificats attestant qu'ils ont fait le stage prescrit, et des certificats universitaires sur au

moins deux branches du programme de la pédagogie indiqué ci-dessus.

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L'épreuve pratique comprend

a) Trois leçons d'une heure chacune, savoir: pour les docteurs en philosophie et lettres, une

leçon d'allemand, une leçon de français et une leçon au choix de la commission d'examen; pour

les docteurs en sciences physiques et mathématiques deux leçons de mathématiques et une leçon

de physique; pour les docteurs en sciences naturelles, une leçon de chimie, une leçon de zoologie

ou d'anthropologie, et une leçon de botanique.

Ces leçons sont faites à l'Ecole normale. L'une ou l'autre peut avoir lieu dans une école pri-

maire ou primaire supérieure. Chaque leçon se termine par des interrogations d'élève sur le sujet

traité.

Pour chaque leçon, il est accordé au candidat un délai de 24 heures pour la préparation.

Dans ces leçons, l'emploi de la langue véhiculaire à l'usage à l'Ecole normale, resp. à l'école

primaire ou primaire supérieure pour la branche afférente est de rigueur.

b) La correction de compositions écrites allemandes et françaises de l'Ecole normale pour

les docteurs en philosophie et lettres, resp. de mathématiques pour les docteurs en sciences

physiques et mathématiques, sous la surveillance de la commission.

'Pour la préparation des leçons et la correction des devoirs, l'usage de tout secours autre que

celui autorisé par la commission est interdit.

c) Une dissertation pédagogique. Le Gouvernement arrête le sujet de cette dissertation au

commencement de la première année de stage. en tenant compte des préférences du candidat.

La dissertation fera mention des ouvrages consultés par le stagiaire et portera l'affirmation

qu'elle a été faite sans l'assistance d'autrui.

d) Des interrogations orales, sur le programme de la pédagogie prévu pour l'examen prescrit

par l'alinéa 1er de l'art. 92 de la loi scolaire.

e) La discussion de la dissertation pédagogique et de la correction des devoirs.

f) La méthodologie de renseignement, à l'école normale et aux écoles primaires, des branches

dans lesquelles le récipiendaire a fait son stage.

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Le nombre des stagiaires est fixé par le Gouvernement,.

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L'organisation détaillée de chaque cas de stage est arrêtée par le Gouvernement.

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Les commissions d'examen

sont distinctes pour les trois catégories d'épreuves

pratiques.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Chacune de ces commissions se compose de cinq membres nommés par le Directeur

général du service afférent, pour le terme d'un an.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Le Directeur général désigne le président de la commission: la commission élit le

secrétaire dans son sein.

Elle délibère sur l'ordre des épreuves, fixe les jours et heures des épreuves pratiques et orales,

et enfin prend toutes les dispositions concernant ses séances.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

Les art. 19, 27 et 30 du présent règlement sont applicables à l'épreuve pratique à

subir par les docteurs.

Arrêté grand-ducal du 30 mai 1925, portant règlement de l'examen et du stage prescrits pour les fonctions de directeur, de directrice et de professeur aux Ecoles Normales, ainsi que pour les fonctions d'inspecteur de l'enseignement primaire.

L'examen pratique et oral terminé, la commission apprécie dans son ensemble les

épreuves subies. Elle prononce l'admission, l'ajournement ou le rejet. En cas de rejet, le récipien-

daire ne pourra se représenter qu'après un an. S'il a été trouvé trop faible dans l'une ou l'autre,

partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer

à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura

été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Le résultat de l'examen est proclamé immédiatement en séance publique.

Il est dressé procès-verbal des opérations de la commission.

partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Le Gouvernement, sur le vu des décisions de la commission, délivre au récipiendaire

un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur à l'Ecole normale et d'inspecteur d'écoles.

Le diplôme est signé par les membres de la commission et visé par le Directeur général du

service afférent.

partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Les docteurs en philosophie et lettres, ou en sciences physiques et mathématiques,

ou en sciences naturelles, qui après deux années de stage, ont subi avec succès l'épreuve pratique.

des aspirants aux fonctions de professeur de l'enseignement moyen, sont dispensés de l'épreuve

pratique prescrit par les art. 37 et suivants du présent règlement. Toutefois ils devront subir

un stage d'au moins trois mois à une école normale ou à un établissement d'enseignement pri-

maire. L'organisation de ce stage fera l'objet d'un arrêté ministériel.

Chap. VI. — Dispositions transitoires.

partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Les personnes visées à l'article qui précède qui auront subi l'épreuve pratique de

l'enseignement moyen avant la publication du présent règlement, pourront être dispensées

par le Gouvernement, du stage à une école normale ou à un établissement d'enseignement pri-

maire, prévu à l'art. 92 de la loi du 10 août 1912.

partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Les personnes qui ont commencé leurs études universitaires avant la publication

du présent règlement, subiront l'examen conformément aux dispositions abrogées, à moins

qu'elles ne préfèrent se soumettre aux épreuves réglées par le présent arrêté.

partie seulement de l'épreuve, la commission lui accordera un délai de six mois pour se préparer à une nouvelle épreuve dans la partie pour laquelle il aura été ajourné, la candidat qui aura été rejeté ou ajourné trois fois à l'épreuve pratique, ne pourra plus se représenter.

Notre Directeur général des finances et de l'instruction publique est chargé de l'exé-

cution du présent règlement.

Arrêté du 9 juin 1925, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1925.

Le Directeur général des Finances,

Vu la loi du 11 avril 1921 concernant l'établissement d'une surtaxe sur les revenus, notam-

ment l'art. 1er de cette loi, qui dispose entre autres qu'un arrêté ministériel publié au Mémorial

arrêtera chaque année le taux des additionnels à percevoir à titre de surtaxe;

Après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrête

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