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Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».

26 septembre 2007

Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’infrastructures, il y lieu de réglementer la circulation sur la route N7 au

lieu-dit «Closdelt»;

Arrêtent

Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».

(1) A partir du 3 septembre 2007 et jusqu’à la fin du chantier, les dispositions suivantes sont applicables

entre les P.K. 39,400 et 41,100 sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt»

1. la chaussée à trois voies de circulation est rétrécie à deux voies de circulation,

2. la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure,

3. il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs,

4. le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa. Par ailleurs sont mis

en place les signaux A,15 et A,4b.

Règlement ministériel du 19 septembre 2007 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à allouer aux apprentis vendeurs/vendeuses,

magasiniers, décorateurs, aux apprentis agents de voyages, aux apprentis employés administratifs et commerciaux, aux

apprentis dessinateurs en bâtiment, aux apprentis assistants en pharmacie ainsi qu’aux apprentis de l’apprentissage

préparatoire au CITP en vente sont fixées comme suit

a. apprentis vendeurs/vendeuses, magasiniers, décorateurs

1ère année d’apprentissage

65,79

€/ indice 100

2e année d’apprentissage

83,77

€/ indice 100

3e année d’apprentissage

121,87 €/ indice 100

après réussite de l’épreuve pratique

184,96 €/ indice 100

b. apprentis agents de voyages

1ère année d’apprentissage

78,10

€/ indice 100

2e année d’apprentissage

97,12

€/ indice 100

3e année d’apprentissage

138,04 €/ indice 100

après réussite de l’épreuve pratique

184,96 €/ indice 100

c. apprentis employés administratifs et commerciaux

3e année d’apprentissage

138,04 €/ indice 100

après réussite de l’épreuve pratique

184,96 €/ indice 100

d. apprentis dessinateurs en bâtiment

1ère année d’apprentissage

65,79

€/ indice 100

2e année d’apprentissage

83,77

€/ indice 100

3e année d’apprentissage

121,87 €/ indice 100

après réussite de l’épreuve pratique

184,96 €/ indice 100

e. apprentis assistants en pharmacie

3ème année d’apprentissage

138,09 €/ indice 100

après réussite de l’épreuve pratique

184,96 €/ indice 100

f.

apprentis de l’apprentissage préparatoire au CITP en vente

1ère année d’apprentissage

59,22

€/ indice 100

2e année d’apprentissage

65,79

€/ indice 100

L’apprentissage préparatoire au CITP porte sur une durée normale de deux ans.

Pour les apprentis qui ne réussissent le CITP qu’au terme d’une troisième ou quatrième année d’apprentissage,

l’indemnité de la 2e année d’apprentissage reste maintenue.

Règlement ministériel du 28 août 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N7 au lieu-dit «Closdelt».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 19 septembre 2007 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

A la fin de l’année, une prime de 10% de l’indemnité annuelle sera allouée à l’apprenti, à condition

1. qu’il ait terminé avec succès son année d’apprentissage;

2. qu’il ait obtenu des notes suffisantes consignées par le formateur dans le carnet d’apprentissage;

3. qu’il n’ait pas totalisé des absences répétées de plus de 30 jours dans l’entreprise pendant la période annuelle de

référence.

Cette prime est à calculer sur le total des indemnités allouées à l’apprenti pendant la période de référence du 1er

octobre au 30 septembre.

Elle est à payer au plus tard le 31 décembre suivant.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux apprentis visés à l’article 1er, littera e et f.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 août 2007.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 19 septembre 2007 portant fixation des indemnités d’apprentissage

dans le secteur commerce.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Vu l’article 10 de l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur

l’apprentissage;

Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 19 septembre 2007 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Les indemnités d’apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats

d’apprentissage en cours, pour autant que ces dernières sont moins favorables aux apprentis.

L’application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d’entraîner la résiliation d’un contrat

d’apprentissage en cours d’exécution au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 19 septembre 2007 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Toutes les dispositions du règlement ministériel du 25 juillet 2005 sont abrogées.

Règlement ministériel du 19 septembre 2007 portant fixation des indemnités d’apprentissage dans le secteur commerce.

Le présent règlement ministériel qui sera publié au Mémorial sera applicable à partir du 1er octobre 2007.

Luxembourg, le 19 septembre 2007.

La Ministre de l’Éducation nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels

en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars 1999. – Ratification de l’Egypte et de la Hongrie;

adhésion du Brésil.

Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la

science et la culture que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus, respectivement y ont adhéré, aux dates

indiquées ci-après

Etats

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Egypte

03.08.2005

03.11.2005

Brésil

23.09.2005 (a)

23.12.2005

Hongrie

26.10.2005

26.01.2006

Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires

en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 15 novembre 1965. – Adhésion de l’Inde et

modification d’autorité par l’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 23 novembre 2006 l’Inde a adhéré à

la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion, celle-ci est devenue

définitive le 1er juillet 2007.

Conformément à l’article 28, alinéa 3, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats contractants et l’Inde le

1er août 2007.

Déclarations

*

Les demandes de signification ou de notification de documents doivent être rédigées en langue anglaise ou

accompagnées d’une traduction en langue anglaise;

*

La signification ou la notification de documents juridiques par voie diplomatique ou consulaire est limitée aux

ressortissants de l’Etat d’origine;

*

L’Inde s’oppose aux moyens de signification ou de notification prévus à l’article 10;

*

Aux termes de l’article 15, les cours indiennes peuvent statuer si toutes les conditions prévues au paragraphe 2

de cet article sont remplies; et

*

Aux fins de l’article 16, une demande tendant au relevé de la forclusion sera irrecevable si elle est formée après

l’expiration d’un délai supérieur à un an à compter du prononcé de la décision.

Le ministère du Droit et de la Justice à New Delhi est désigné comme Autorité centrale conformément aux articles

2 et 6 de la Convention.

Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 6 juillet 2007 l’Allemagne a

modifié comme suit l’adresse de l’Autorité centrale, visée aux articles 2 et 18, troisième paragraphe, de la Convention,

pour le Land de Mecklenburg-Vorpommern

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

Puschkinstrasse 19 - 21

19055 Schwerin

Adresse postale

Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern

19048 Schwerin.

Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes

classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou

comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. – Adhésion de

l’«ancienne République yougoslave de Macédoine».

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juillet 2007

«l’ancienne République yougoslave de Macédoine» a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à

l’égard de cet Etat le 11 janvier 2008.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Sarre

concernant la création d’un établissement d’enseignement secondaire germano-luxembourgeois,

signé à Perl, le 4 décembre 2006;

Protocole entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le «Landkreis Merzig-

Wadern» sur les immeubles existants et sur le financement des projets immobiliers ainsi que

des dépenses courantes du «Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl», signé à Perl,

le 4 décembre 2006.

– Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 11 juillet 2007

(Mémorial 2007, A, n° 119, pp. 2174 et ss.) ayant été remplies le 20 juillet 2007, l’Accord et le Protocole sont entrés

en vigueur le 1er août 2007.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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