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Règlement grand-ducal du 4 février 1982 fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 février 1982 fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

Règlement grand-ducal du 4 février 1982 fixant les taxes à percevoir pour la couverture

des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques

ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 15 de la loi du 21 décembre 1981 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1982;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 1982 fixant les taxes à percevoir pour la couverture des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat au contrôle des banques ainsi que les modalités de remboursement de ces frais.

Pour l´année 1982, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du Commis-

sariat au contrôle des banques sont couverts

a) par une taxe de 50.000 francs pour chaque avis légal dont le Commissaire au contrôle des banques est

saisi dans le cadre de l´article 14 de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de

banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000

francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour

une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être

portée à un maximum de 100.000 francs dans le cas où les émetteurs ou les vendeurs négligent de

satisfaire, préalablement à l´opération, aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965

précité; ces taxes sont versées au moment où l´avis est donné; la taxe imposée aux personnes ayant

négligé de satisfaire aux prescriptions de l´arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 précité est payable dans

les huit jours de la signification par lettre recommandée émanant du Commissaire au contrôle des

banques;

b) par une contribution forfaitaire fixée pour les établissements ayant au 31 décembre 1981 une somme

des actifs inférieure à 5 milliards de francs à 150.000 francs, pour ceux ayant une somme des actifs

comprise entre 5 et 10 milliards à 200.000 francs, entre 10 et 25 milliards à 250.000 francs, entre 25

et 50 milliards à 300.000 francs, entre 50 et 100 milliards à 350.000 francs et supérieure à 100 mil-

liards à 400.000 francs, à charge de chaque établissement bancaire et d´épargne ainsi que de la caisse

centrale des associations agricoles luxembourgeoises soumis à la surveillance du Commissaire au

contrôle des banques;

c) par une contribution forfaitaire de 150.000 francs à charge de chaque établissement financier non-

bancaire et caisse d´épargne d´entreprise soumis à la surveillance du Commissaire au contrôle des

banques;

d) par une contribution forfaitaire de 5.000 francs à charge de chaque Caisse rurale dite «Landwirt-

schaftlech Kreditkés» à condition que le mouvement d´affaires réalisé en 1981 par chaque caisse

rurale concernée dépasse 500.000 francs;

e) par une contribution forfaitaire de 60.000 francs à charge de chaque fonds d´investissement soumis à

la surveillance du Commissaire au contrôle des banques;

Les contributions forfaitaires visées aux litt. b), c), d) et e) sont payables globalement sur première

demande du Commissaire au contrôle des banques.

Les établissements surveillés ont toutefois la possibilité sur demande motivée, prévoyant les dates de

paiement, adressée au Commissaire au contrôle des banques, de s´acquitter de leur contribution en

quatre versements égaux au plus; en ce cas, les versements doivent être faits sans invitation préalable du

Commissaire au contrôle des banques.

f) par une contribution supplémentaire à charge des divers établissements visés sous b) et c) ci-avant;

cette contribution est fixée à 5.000 francs pour chaque succursale établie à l´étranger;

g) pour les frais non couverts moyennant les taxes et contributions prévues sous a), b), c), d), e) et f) ci-

avant, par des contributions à charge des établissements visés sous b) ci-avant; pour chaque établisse-

ment, cette contribution est proportionnelle à la somme pondérée des principaux éléments de son

passif par rapport au total de ces éléments auprès de tous les établissements visés.

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste III annexée au règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à

licences l´importation de certaines marchandises, le mot «Grèce» est supprimé dans la colonne «Pays

d´origine » en regard des numéros suivants du tarif des droits d´entrée

73.01B

73.01C

73.01D

73.02AI

73.07AI

73.07BI

73.08

73.10AI,II

73.11AI

73.12A

73.13AII

73.13BIa

73.13BIIb,c

73.13DIVc1

73.13BIVc2

73.15Alb2

73.15AVb1

73.15BIb2

73.15BVb

73.15.BVIIa2

73.15BVIIb1

73.15BVIIb2bb.

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 abrogeant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises est abrogé.

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Les dispositions de l´article premier du règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant

relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique à trente-

cinq ans sont prorogées jusqu´au 31 décembre 1982.

Loi du 10 février 1982 portant approbation du Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juridiques communes pour l´interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signé à Bruxelles, le 6 février 1980.

Est approuvé le Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles

juridiques communes pour l´interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signé à

Bruxelles, le 6 février 1980.

caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles.

Le règlement grand-ducal modifié du 26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de

l´administration

commune de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles est modifié comme

suit

I.

A l´article 2 alinéa 1er le point b) est libellé de la façon suivante

«b) dans la carrière moyenne de l´administration

1 inspecteur principal premier en rang

2 inspecteurs principaux

1 inspecteur

des chefs de bureau

des chefs de bureau adjoints

des rédacteurs principaux

des rédacteurs.»

II. L´article 2 est complété par un alinéa 4 nouveau ayant la teneur suivante

«Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une

fonction inférieure en grade de la même carrière peut être augmenté en conséquence.»

Les alinéas 4 à 7 actuels deviennent les alinéas 5 à 8 nouveaux.

III. Le dernier alinéa de l´article 5 est libellé comme suit

«Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieure la promotion aux fonctions supérieures à

celle de rédacteur principal et à celle de commis adjoint, il est pris égard non seulement à l´ancienneté

de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour la carrière, mais encore

à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude

dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient

dévolues.»

IV. L´article 12 est modifié comme suit

«Art. 12. 1° L´employé entré au service des caisses le 1er mars 1963 et promu à la fonction d´inspec-

teur principal en date du 1er septembre 1981 est placé hors cadre. Il peut être promu à la fonction

d´inspecteur principal premier en rang hors cadre après avoir atteint l´âge de soixante ans.

2° L´employé entré au service des caisses le 1er mars 1963 et promu à la fonction d´inspecteur en

date du 1er novembre 1980 est placé hors cadre. Il peut être promu au grade d´inspecteur principal

hors cadre après avoir atteint l´âge de cinquante-deux ans et au grade d´inspecteur principal premier

en rang hors cadre après avoir atteint l´âge de soixante ans.

3° L´employé engagé au service des caisses le 16 juin 1959 et promu à la fonction d´inspecteur en

date du 1er novembre 1980 est placé hors cadre. Il peut être promu au grade d´inspecteur principal

hors cadre après avoir atteint l´âge de cinquante-deux ans et au grade d´inspecteur principal premier

en rang hors cadre après avoir atteint l´âge de soixante ans.

4° L´employé engagé au service des caisses le 1er novembre 1963 et promu à la fonction de chef de

bureau en date du 1er novembre

1980 est placé hors cadre. Il peut avancer au grade d´inspecteur hors

cadre après avoir atteint l´âge de cinquante ans, au grade d´inspecteur principal hors cadre après avoir

atteint l´âge de cinquante-deux ans et à la fonction d´inspecteur principal premier en rang hors cadre

après avoir atteint l´âge de soixante ans.

5° Pour autant que les anciennes dispositions régissant actuellement l´avancement des employés

susvisés, sont plus favorables, leur avancement est réglé d´après les anciennes dispositions.»

V. L´article 13 est abrogé et remplacé comme suit

«Un nombre d´emplois égal au nombre de postes hors cadre reste inoccupé dans le cadre de la car-

rière moyenne du rédacteur.»

banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières; cette taxe est ramenée à 25.000 francs, lorsque le Commissaire au contrôle des banques a déjà été avisé, par le même émetteur et pour une opération identique, endéans les douze mois qui précèdent le nouvel avis; la taxe peut être por

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 4 février 1982.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23

novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence

Considérant qu´il est nécessaire de supprimer sans retard, le régime de licence pour l´importation de

certains produits sidérurgiques originaires de la Grèce;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre

Ministre de l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 février 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 abrogeant le règlement grand-ducal du 19

janvier

1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à

licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit de certaines marchandises

modifiée par les lois du 19 juin 1963 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisa-

tion des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Considérant qu´il est nécessaire de supprimer sans retard le régime de licence à l´exportation de

certains produits sidérurgiques vers la Grèce;

Sur le rapport de Notre Ministre des affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, et de Notre

Ministre de l´Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 abrogeant le règlement grand-ducal du 19 janvier 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 23 novembre 1978 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 février 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Colette Flesch

Le Ministre de l´Economie,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal

du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le

recrutement dans la Fonction Publique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les règlements grand-ducaux portant organisation des examens d´admission au stage dans les

carrières des administrations de l´Etat et des établissements publics soumis au contrôle du Gouverne-

ment;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite d´âge

prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 3 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 février 1982 portant prorogation du règlement grand-ducal du 30 janvier 1981 portant relèvement temporaire de la limite d´âge prévue pour le recrutement dans la Fonction Publique.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 février 1982.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Loi du 10 février 1982 portant approbation du Protocole relatif à la publication au Bulletin

Benelux de certaines règles juridiques communes pour l´interprétation desquelles la

Cour de Justice Benelux est compétente, signé à Bruxelles, le 6 février 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 février 1982 portant approbation du Protocole relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juridiques communes pour l´interprétation desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente, signé à Bruxelles, le 6 février 1980.

Les intitulés des règles juridiques communes visées à l´article premier ainsi que les dates de leur

publication au Bulletin Benelux font l´objet d´une publication sous forme d´avis au Mémorial, Recueil de

Législation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 février 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Ministre

de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2436, sess. ord. 1980-1981, 1981 -1982.

PROTOCOLE

relatif à la publication au Bulletin Benelux de certaines règles juridiques communes pour

l´interprétation

desquelles la Cour de Justice Benelux est compétente.

Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Vu le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux signé à Bruxelles

le 31 mars 1965, ainsi que le Deuxième Protocole, signé à Bruxelles le 11 mai 1974, conclu en

exécution de l’article 1er, alinéa 2 dudit Traité,

Désirant faciliter et rendre moins onéreuse pour les trois pays la publication des décisions et recom-

mandations du Comité de Ministres et des Groupes de travail ministériels de l’Union économique

Benelux, dont les dispositions sont désignées comme règles juridiques communes pour l’application

du Traité,

Considérant que pour atteindre ce but, il y a lieu de prévoir un autre mode de publication que celui

qui est requis pour ces décisions et recommandations en vertu de l’article 1er du Deuxième Protocole

et de l’article 1er, alinéa 4 du Traité,

Vu l’avis du Conseil interparlementaire consultatif de Benelux émis le 26 octobre 1979,

Ont décidé de conclure à cet effet un Protocole et sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

1. Vaut publication officielle en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas la publication

au

Bulletin Benelux des décisions et recommandations du Comité de Ministres et des Groupes de travail

ministériels de l’Union économique Benelux désignées comme règles juridiques communes aux trois

pays par

a) le Deuxième Protocole, signé à Bruxelles le 11 mai 1974, conclu en exécution de l’article 1er,

alinéa 2 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux,

b) les décisions du Comité de Ministres de l’Union économique Benelux prises en exécution de

l’article 1er, alinéa 2 du Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de Justice Benelux,

signé à Bruxelles le 31 mars 1965.

2. La publication au Bulletin Benelux des décisions et recommandations désignées comme règles

juridiques communes, visées à l’alinéa 1er, est assurée sans délai par le Secrétaire général de l’Union

économique Benelux.

Article 2

La Cour de Justice Benelux connaît des questions d’interprétation des dispositions du présent

Protocole pour l’application des chapitres III et IV du Traité précité du 31 mars 1965.

Article 3

1. En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Protocole ne s’appliquera qu’au territoire

situé en Europe.

2. Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra étendre l’application du présent Protocole

aux Antilles néerlandaises par une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Union économique

Benelux, qui en informera immédiatement les deux autres Gouvernements. Cette déclaration produira

son effet le premier jour du deuxième mois qui suivra la date à laquelle le Secrétaire général l’aura

reçue.

Article 4

1. Le présent Protocole sera ratifié et les instruments

de ratification seront déposés auprès du

Secrétaire général de l’Union économique Benelux qui informera les Parties Contractantes du dépôt

de ces instruments.

2. Il entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra la date du dépôt du troisième instrument

de ratification.

3. Il prendra fin en même temps que le Traité relatif à l’institution et au statut d’une Cour de

Justice Benelux, signé à Bruxelles le 31 mars 1965.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Bruxelles, le 6 février 1980, en triple exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

(suivent

les signatures)

Loi du 10 février 1982 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la République fédérale d´Allemagne en matière de coopération culturelle

ainsi que des déclarations y annexées, signés à Bonn, le 28 octobre 1980.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 1982 et celle du Conseil d´Etat du 26 janvier

1982 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles.

Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de la fonction publique et

Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 février 1982.

Jean

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité Sociale et des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction

Publique,

René Konen

Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs

douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.

Adhésion du Liban.

(Mémorial 1959,

p.

1320 et ss.

Mémorial 1960,

p.

Mémorial 1975, A, pp.

708 et 709

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp.

715, 986, 1130

Mémorial 1980, A, pp.

108, et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p.

1313)

Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des

marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955.

Adhésion du Liban.

(Mémorial 1959,

p.

1320 et ss.

Mémorial 1960,

p.

Mémorial 1975, A, pp.

710 et 711

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp.

715, 986,

Mémorial 1980, A, pp.

108 et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p.

1313)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 10 décembre 1981 le Liban a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément à l´article 5, C, du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en

vigueur à l´égard du Liban le 10 mars 1982.

L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère

est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de

ratification ou d´adhésion, l´adhésion du Liban vaut également pour les cinq amendements à l´Annexe à la

Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respectivement les 1er

janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en vigueur le 30

septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV a) et XVI d) de la Convention,

qui sont

entrés en vigueur le 1er juillet 1979.

Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République Fédérale

d´Allemagne,

l´Irlande, la République Italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le

Royaume des Pays-Bas, la Communauté Européenne de l´Energie Atomique et l´Agence

internationale

de l´Energie Atomique, conclu en application des paragraphes 1 et 4 de

l´article III du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Bruxelles, le 5

avril 1973.

Adhésion de la Grèce.

Il résulte d´une communication du Directeur Générale de l´Agence Internationale de l´Energie Ato-

mique que la Grèce a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus.

Cette adhésion a pris effet le 17 décembre 1981 en application des disposition de l´article 23, alinéa a)

de l´Accord.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Loi du 10 février 1982 portant approbation du Traité entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la République fédérale d´Allemagne en matière de coopération culturelle ainsi que des déclarations y annexées, signés à Bonn, le 28 octobre 1980.

Sont approuvés le Traité entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

fédérale d´Allemagne en matière de coopération culturelle ainsi que les déclarations y annexées, signés à

Bonn, le 28 octobre 1980.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 10 février 1982.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre d´Etat,

Ministre des Affaires Culturelles,

Pierre Werner

Doc. parl. n° 2519, sess. ord. 1980-1981, 1981-1982.

TRAITE

entre

le Grand-Duché de Luxembourg

et

la République

fédérale d´Allemagne

en matière de coopération culturelle

Le Grand-Duché de Luxembourg et

la République fédérale d’Allemagne,

désireux d’améliorer et d’étendre la coopération dans le domaine culturel, y compris celui de la science

et de l’éducation,

convaincus que cette coopération renforcera les liens d’amitié entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République fédérale d’Allemagne, et

conscients de servir en même temps, par un Traité sur la coopération culturelle, la cause commune de

la culture européenne et de l’unification européenne,

sont convenus de ce qui suit

Article 1er

Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir la coopération culturelle et scientifique et

de faciliter les activités culturelles et scientifiques de l’autre Partie contractante.

Article 2

Les Parties contractantes s’efforceront de faciliter et de promouvoir, dans le cadre des dispositions

respectivement en vigueur, la création et l’activité d’institutions culturelles et scientifiques de l’autre

Partie contractante.

Les Parties contractantes s’efforceront de faciliter à tous égards les activités professionnelles du

personnel employé en relation avec les buts et objets du présent Traité, et délégué par l’autre Partie

contractante.

Les Parties contractantes s’efforceront, dans le cadre des dispositions en vigueur, d’accorder une

exemption d’impôts et d’autres taxes aux personnes et aux institutions exerçant une activité relevant

des alinéas 1 et 2 du présent article.

Article 3

Les Parties contractantes partent du principe qu’une grande partie des échanges prévus par le

présent Traité entre institutions, organisations, associations, groupes sociaux et autres groupements

à caractère culturel et scientifique se fera par une coopération directe. Dans la mesure de leurs possibi-

lités, elles encourageront et faciliteront les activités de ce genre.

Article 4

Les Parties contractantes s’efforceront de faciliter et de promouvoir la coopération sous toutes ses

formes dans les domaines de la science et de l’éducation, y compris les universités, les établissements

d’enseignement général et professionnel, les institutions de formation extra-scolaire, la formation

professionnelle et la formation continue.

Article 5

Les Parties contractantes s’efforceront de faciliter, dans le cadre des dispositions en vigueur, l’accès

des étudiants et des scientifiques de l’autre Partie contractante aux institutions de formation et de

recherche de tout genre, y compris celles qui relèvent du domaine artistique et de la formation

professionnelle.

En particulier, la République

fédérale d’Allemagne s’emploiera, dans l’esprit des Conventions

européennes relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et

sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, en faveur de la reconnaissance des certificats

luxembourgeois de fin d’études secondaires et des diplômes de fin d’études des cours universitaires, de

l’admission d’étudiants luxembourgeois aux examens d’accès à la profession d’enseignant, ainsi que de

la reconnaissance des certificats luxembourgeois de fin d’études secondaires en tant qu’attestation

suffisante de la connaissance de la langue allemande.

Si l’une des Parties contractantes le demande, des experts des deux Parties se réuniront pour

examiner les détails des questions susmentionnées et pour chercher à résoudre les difficultés

qui se

seront présentées.

Article 6

Les Parties contractantes mettront, dans le cadre de leurs possibilités, à la disposition des étudiants

et des scientifiques de l’autre Partie, des bourses destinées à la formation, à la formation complémen-

taire ou à des travaux de recherche. Elles favoriseront par ailleurs les visites réciproques de scienti-

fiques et d’enseignants à l’occasion d’exposés, de travaux de recherche scientifique, de la participation

à des congrès, à des conférences, à des séminaires et à des cours, et en vue d’une information et d’un

échange d’expériences. Cette disposition est également applicable aux enseignants ou aux personnes

suivant un enseignement dans des centres de formation artistique.

Article 7

Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir la connaissance de la langue et de la littéra-

ture de l’autre Partie contractante.

Les Parties contractantes s’efforceront de parvenir dans leurs livres scolaires à une présentation de

l’histoire, de la géographie et de la culture de l’autre Partie contractante qui favorise une meilleure

compréhension réciproque.

Article 8

Les Parties contractantes stimuleront et encourageront, dans le cadre de leurs possibilités, les

visites réciproques de représentants de la vie culturelle, surtout de la littérature, de la musique, du

spectacle et des arts plastiques, ainsi que la participation à des congrès, des festivals et des concours

internationaux. Cette disposition est également applicable aux visites réciproques de représentants de

groupes sociaux, y compris le domaine de la formation continue.

Article 9

Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir, dans le cadre de leurs possibilités, les

représentations

théâtrales et les tournées de troupes de théâtre, les expositions, les exposés et les

conférences de l’autre Partie contractante dans les domaines du spectacle et des arts plastiques, de la

musique et de l’information culturelle.

Article 10

Les Parties contractantes s’efforceront d’appuyer, dans le cadre de leurs possibilités, une coopé-

ration directe entre stations de radiodiffusion et de télévision ainsi qu’entre organes de presse dans

leurs deux pays.

Article 11

Les Parties contractantes appuieront, dans le cadre de leurs possibilités, la coopération et les

échanges dans le domaine de la cinématographie et des autres moyens de communication par le son et

par l’image.

Article 12

Les Parties contractantes stimuleront et faciliteront dans le cadre de leurs possibilités, entre les

archives et les bibliothèques de leurs pays, l’échange de reproductions d’archives, de livres et d’autres

publications. Elles encourageront également l’échange de spécialistes dans ces domaines.

Article 13

Les Parties contractantes s’efforceront de faciliter les échanges dans les domaines de l’édition et

des musées. Elles encourageront également l’échange de spécialistes dans ces domaines ainsi que

d’écrivains.

Article 14

Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir les échanges de jeunes ainsi que la coopé-

ration entre organisations de jeunes et autres institutions de formation extra-scolaire de la jeunesse.

Article 15

Les Parties contractantes s’efforceront d’encourager les rencontres entre sportifs des deux pays et

de promouvoir la coopération entre les organisations sportives des deux pays.

Article 16

Des représentants des Parties contractantes se rencontreront

suivant les nécessités ou le voeu

exprimé par l’une ou l’autre des Parties contractantes, alternativement dans l’un des deux Etats, pour

faire le bilan et pour élaborer des propositions en vue de la coopération culturelle ultérieure.

Article 17

Le présent Traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le

Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Grand-Duché de Luxem-

bourg dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent Traité.

Article 18

Le présent Traité entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront informées par

échange de notes de ce que les conditions

nécessaires à l’entrée en vigueur sont remplies en droit

interne.

Article 19

Le présent Traité est conclu pour une durée de cinq ans ; il sera reconduit par accord tacite pour

une durée indéterminée, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce par écrit avec un

préavis de six mois.

FAIT à Bonn, le 28 octobre 1980,

en double exemplaire en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Pour la République fédérale d’Allemagne

(signature)

(signature)

*

DECLARATION

faite par le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg à

l´occasion de la signature du Traité entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la République fédérale d´Allemagne en matière de coopé-

ration culturelle

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg facilitera à tous égards dans le cadre des dis-

positions internes en vigueur, l’importation de matériel et d’équipement, y compris le matériel photo-

graphique et sonore et les instruments

scientifiques destinés à des fins didactiques, qui s’avéreront

nécessaires pour le travail des institutions culturelles mentionnées dans ce Traité ou pour la promotion

de ses buts et objets.

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg s’efforcera en outre, dans la mesure où les lois

et réglementations en vigueur le permettent, d’accorder aux personnes exerçant une activité en vertu

du Traité une exemption de taxes lors de l’importation des objets appartenant à leur ménage.

Bonn, le 28 octobre 1980

DECLARATION

faite par le Gouvernement

de la République

fédérale d´Allemagne

à l´occasion de la signature

du Traité entre la République fédérale

d´Allemagne

et le Grand-Duché

de Luxembourg en matière de

coopération

culturelle

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne facilitera à tous égards dans le cadre des

dispositions internes en vigueur, l’importation de matériel et d’équipement, y compris le matériel

photographique et sonore et les instruments scientifiques destinés à des fins didactiques, qui s’avére-

ront nécessaires pour le travail des institutions culturelles mentionnées dans ce Traité ou pour la

promotion de ses buts et objets.

Le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’efforcera en outre, dans la mesure où

les lois et réglementations en vigueur le permettent, d’accorder aux personnes exerçant une activité en

vertu du Traité une exemption de taxes lors de l’importation des objets appartenant à leur ménage.

Bonn, le 28 octobre 1980

*

*

Règlement grand-ducal du 10 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

26 juillet 1977 concernant le statut du personnel de l´administration commune de la

caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 mai 1977 portant fusion des services administratifs de la caisse de pension et de la caisse

de maladie agricoles et modification du statut de leur personnel;

Vu l´avis des comités-directeurs réunis de la caisse de pension et de la caisse de maladie agricoles;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la fonction

publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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