Arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 portant désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe et de leurs suppléants respectifs.
Table des dispositions (90)
Texte législatif (90 Articles)
N° 38
Mardi,
le 27 juin 1950.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 27. Juni 1950.
Arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 portant désignation des représentants du Grand-Duché à l´Assemblée
Consultative
du Conseil de l´Europe et de leurs suppléants respectifs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l´Europe et de l´Arrangement
relatif à la création de la Commission Préparatoire du Conseil de l´Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949 ;
Vu Notre arrêté du 22 juillet 1949 relatif à la procédure de désignation des représentants du Grand-Duché
à l´Assemblée Consultative du Conseil de l´Europe ;
La Commission des Affaires Etrangères entendue en ses propositions ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil.
Avons arrêté et arrêtons
Sont désignés comme représentants du Grand-Duché à l´Assemblée Consultative du Conseil
de l´Europe pour la nouvelle durée d´une année à partir du 22 juillet 1950, les membres de la Chambre
des députés dont suivent les noms
MM. Fernand Lœsch, délégué effectif, et
Nicolas Margue, délégué suppléant ;
Michel Rasquin, délégué effectif, et
Victor Bodson, délégué suppléant ;
Roger Wolter, délégué effectif, et
Lucien Dury, délégué suppléant.
Au tableau repris à l´article 1er de l´arrêté du Régent du 19 décembre 1946, les mentions relatives
aux barèmes de traitements afférents aux fonctions énumérées ci-dessous, sont modifiées comme suit
FONCTION
BARÈME
OBSERVATIONS
§ 1. Grades Communs à plusieurs Administrations.
Commis dirigeant
Minimum
66.000
Maximum
94.800
Augmentations intercalaires
4.080
33 × 5.040
13 × 5.520
Administration
des douanes et accises.
Services extérieurs.
Inspecteur spécial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum à majorer de
Inspecteur de direction
VIF
13 × 14.400
Inspecteur des douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrôleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIC
+ constante
7.200
Receveur principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIF
Maximum à majorer de
13 × 14.400
Pour chacune des classes, les barèmes
et les conditions de leur attribution
sont fixés par le Ministre des Finances,
Receveur de 1 re classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
dans les limites ci-après
Receveur de 2me classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum : 70.320
Receveur de 3me classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maximum
Receveur de 4me classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 re classe
167.520
2me classe : 145.920
3me classe : 120.720
4me classe : 106.320.´(+)
(+) Ces barêmes et les conditions de leurs attributions sont fixés comme suit
Receveur de
Receveur de
Receveur de
Receveur de
4e classe *
3e classe *
2e classe **
1re classe ***
70.320
83.280
84.720
113.520
à
à
à
à
106.320
120.720
145.920
167.520
3.600
4.320
7.200
10.800
42 × 4.320
53 × 5.760
53 × 7.200
5.760
10.800
* Décision du Ministre des Finances du 16 décembre 1948
** Décision du Ministre des Finances du 3 décembre 1948
*** Décision du Ministre des Finances du 22 novembre 1948
×
×
×
×
×
×
×
Lieutenant des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum
66.000
Maximum : 94.800
Augmentations intercalaires
22 x 4.080
33 × 5.040
13 × 5.520
Sous-lieutenant des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum
60.240
Maximum
84.240
Augmentations intercalaires
22 × 2.880
22 × 4.080
23 × 5.040
Brigadier des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum
50.880
Maximum
80.640
Augmentations intercalaires
21 × 2.160
22 × 2.160
32 × 2.400
2.640
4.320
Sous-brigadier des Douanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum : 40.800
Maximum : 62.400
Augmentations intercalaires
51 × 1.440
42 × 1.440
13 x 1.680
13 × 2.160
23 X 2.400
Le présent arrêté s´applique
1° Au personnel des administrations de l´Etat ;
2 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les allocations familiales, les allocations de naissance et l´allocation de la mère au foyer sont
attribuées aux agents visés à l´article 5 du présent arrêté en raison des enfants de moins de 21 ans qu´ils
ont à charge, aux taux et aux conditions des lois relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs
salariés, coordonnées le 19 décembre 1939. (2)
Ces allocations sont accordées aux agents précités, même si les enfants qu´ils ont à charge ne suivent pas
des cours d´enseignement professionnel ou général et ne sont pas dans les liens d´un contrat d´apprentissage.
Le renouvellement de l´enregistrement des marques de fabrique ou de commerce qui directement
ou indirectement sont la propriété, sous le contrôle ou à la disposition d´un Etat, d´un organisme ou d´un
ressortissant ennemi et dont le terme de la durée normale de protection est postérieur au 1er juillet 1945,
aura effet rétroactif à la date d´expiration de leur durée normale, à condition d´être effectué avant le 1er
juillet 1951.
Le règlement d´administration publique du 9 août 1946 concernant la procédure et le programme
des examens d´avant-stage et d´admission définitive des commis aux écritures, commis techniques, con-
ducteurs, aides architectes, ingénieur-constructeur et architecte de l´Administration des Bâtiments publics
est complété comme suit
Le programme et la procédure de l´examen d´admission définitive à l´emploi d´expéditionnaire de l´Admi-
nistration des Bâtiments publics sont déterminés comme suit
A. Programme.
1° Langues allemande et française
a) Exercice de dactylographie sous dictée pendant 10 minutes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
b) Reproduction, après lecture, d´un passage tiré d´une pièce administrative . . . . . . . . . . . . . . . . .
L´appréciation portera sur la qualité et la présentation du travail, l´orthographe et l´écriture.
2° Géographie physique, politique et économique du Grand-Duché . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3° a) Notions les plus indispensables sur l´organisation politique, administrative et judiciaire
du pays ;
b) Comptabilité de l´Etat, (budget, ordonnancement, liquidation et paiement des dépenses
4° Règlements administratifs.
Organisation des administrations techniques de l´Etat. (Ponts et Chaussées, Bâtiments de l´Etat,
Services Agricoles).
Cahier général des charges du 1er mars 1948 relatif aux fournitures et travaux pour la réalisation
desquels il est fait appel à des fonds ou à des crédits publics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Procédure.
Les quotes-parts de taxes revenant à l´Administration luxembourgeoise du chef des correspon-
dances télégraphiques du service international sont fixées, à partir du 1er juillet 1950, comme suit
A. Régime européen.
Taxes terminales
Pour les correspondances échangées avec
1° Le Territoire de la Sarre (minimum 15 mots) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3,5 c-or par mot ;
2° La France
a) départements de Moselle et Meurthe-et-Moselle (minimum 15 mots) . . .
3,5 c-or par mot ;
b) autre départements (minimum 10 mots) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5 c-or par mot ;
3° Les Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,25 c-or par mot ;
4° La Grande-Bretagne et l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,5 c-or par mot ;
5° L´Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c-or par mot ;
Pour toutes les autres correspondances (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5 c-or par mot.
Taxes de transit.
Pour toutes les correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,5 c-or par mot.
B. Régime extra-européen.
Taxes terminales.
Pour les correspondances échangées avec
1° Le Maroc (à l´exclusion de la Zone espagnole) et la Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . 4,5 c-or par mot ;
2° L´Amérique centrale, l´Amérique du Nord, l´Amérique du Sud, par toutes les voies,
et avec les pays au de-là de l´Amérique, par les voies transatlantiques du Nord, à
l´exception des destinations desservies exclusivement par les câbles britanniques
du Pacifique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
c-or par mot ;
Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,5 c-or par mot.
Taxes de transit.
Pour les correspondances échangées entre les pays du régime européen, d´une part,
et le Maroc (à l´exclusion de la Zone espagnole) et la Tunisie, d´autre part . . . . . . . . . .
4,5 c-or par mot ;
Pour toutes les autres correspondances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
c-or par mot.
L´Administration des P.T.T. est autorisée à introduire un service de télégrammes-lettres à taxe réduite
avec tous les pays qui admettent ce genre de correspondance.
La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de luxe est fixée uniformément à 10, fr. luxembourgeois.
L´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945
portant réglementation du commerce et de la
circulation des véhicules à moteur est abrogé.
Notre arrêté précité du 23 décembre
1938, relatif au cheptel porcin, est rapporté.
Le personnel technique
des groupes
d´emplois I à IV incl. occupé par les Administrations
des P.T.T., Ponts et Chaussées, Bâtiments de
l´Etat, Services agricoles et Contributions bénéficie
des indemnités de séjour suivantes
a) 20, francs par repas principal pris au dehors,
mais non à l´auberge ;
b) l´indemnité de jour et l´indemnité de nuit
prévues aux articles 11 et 12 du règlement du 9
décembre 1949, réduites de 35%.
Les mêmes taux sont servis aux fonctionnaires,
militaires et autres personnes qui font le service
de chauffeur des automobiles, camions etc. de
l´Etat.
La loi du 28 juin 1946, ayant
pour
objet de remédier à la pénurie ces logements, et la
loi du 21 mars 1947, concernant la fixation des
loyers, sont prorogées jusqu´au 31 décembre 1950
inclusivement sous réserve des modifications qui
pourront y être apportées par de nouvelles dispo-
sitions législatives.
Est prorogé à la même date et sous les mêmes
réserves Notre arrêté du 24 décembre 1945, portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 10 janvier
1945, pour autant qu´il n´a pas été abrogé ou modifié
par la susdite loi du 21 mars 1947.
Le Règlement télégraphique,
Revision
de Paris, qui complète la Convention internationale
des télécommunications d´Atlantic City est rendu
applicable, en tant qu´il concerne le régime européen,
aux correspondances à l´intérieur du pays selon les
dispositions qui vont suivre
La transmission à l´Institut International des Brevets à La Haye d´une demande d´avis sur
la nouveauté d´un invention donnera lieu à la perception d´une taxe administrative de soixante quinze
francs à verser à la Caisse du receveur de l´Enregistrement (successions et taxe d´abonnement) à Luxem-
bourg.
Les barèmes des traitements annuels qui rémunèrent les diverses fonctions déterminées par
les cadres organiques des ministères, sont fixés par le Roi, sur la base du tableau général annexé au présent
arrêté.
Les modifications ci-après sont apportées au tableau A figurant â l´article 1er de l´arrêté du
Régent du 19 décembre 1946 : (1)
2° au cadre de l´Administration des douanes et accises (services extérieurs)
a) le barème afférent aux fonctions de directeur régional et de directeur spécial est remplacé par le
barème IX A ;
b) le barème afférent aux fonctions d´inspecteur provincial est remplacé par le barème VIII B ;
Notre Ministre des Affaires Etrangères est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Arrêté
grand-ducal du
16 juin
1950 abrogeant
l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant
réglementation
du commerce et de la circula-
tion des véhicules à moteur.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1949 portant habili-
tation
pour le Gouvernement de réglementer
certaines matières ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 juillet 1945 portant
réglementation du commerce et de la circulation
des véhicules à moteur ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat en date du 2 mai 1950
ainsi que l´avis de la Commission du Travail de la
Chambre des Députés en date du 6 juin 1950 ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Une allocation de foyer est attribuée
1° Aux agents masculins, mariés non séparés de corps, à moins qu´elle ne soit attribuée à leur épouse ;
2° Aux agents des deux sexes ayant la charge d´un ou de plusieurs enfants pour lesquels des allocations
familiales sont attribuées.
Sont néanmoins exclus du bénéfice de l´allocation de foyer, les agents féminins mariés qui, sans avoir
exclusivement ou principalement des enfants à charge, obtiennent l´attribution d´allocations familiales
1° Soit par application de l´article 114 de l´arrêté royal organique du 22 décembre 1938, prévu par la
loi du 10 juin 1937 qui étend les allocations familiales aux employeurs et aux travailleurs salariés;
2° Soit en exécution de l´article 66 des lois relatives aux allocations familiales en faveur des travailleurs
salariés, coordonnées le 19 décembre 1939.
L´allocation de résidence est attribuée aux agents qui n´obtiennent pas l´allocation de foyer.
Aux allocations familiales accordées en vertu de l´article premier sont ajoutés les suppléments
mensuels suivants
115 francs pour le premier et le deuxième enfant,
118 francs pour le troisième enfant,
122 francs pour le quatrième enfant,
130 francs à partir du cinquième enfant.
Ces suppléments sont majorés ou réduits dans la même mesure que les traitements du personnel des admi-
nistrations de l´Etat, par référence à l´index moyen des prix de détail du Royaume.
Le renouvellement de l´enregistrement des marques de fabrique ou de commerce visées à l´art.
1er ne pourra être effectué qu´avec l´autorisation expresse et préalable de l´Office des Séquestres des Biens
ennemis.
L´examen aura lieu par écrit devant une commission d´au moins trois membres nommés par le
Ministre des Travaux publics.
Nul ne peut être nommé membre d´une commission d´examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
4e degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
La taxe terminale luxembourgeoise des échanges téléphoniques internationaux du régime européen
est fixée à 0,50 fr.-or par unité de taxe.
(1) Pour les télégrammes de l´échange direct entre le Luxembourg et la Belgique, le tarif est fixé par
arrangement spécial entre les administrations intéressées.
Toutefois, cette taxe est réduite pour les échanges avec
1° La Grande-Bretagne et l´Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,27 fr.-or
2° Les Pays-Bas
à 0,32 fr.-or
3° Le Danemark et la Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
à 0,40 fr.-or
Dans le service avec la Belgique, les quotes-parts font l´objet d´un arrangement spécial entre les admi-
nistrations intéressées. Il en est de même pour le service téléphonique intercontinental.
Notre Ministre des Transports est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juin 1950.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Robert Schaffner.
Alphonse Osch.
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 19 juin 1950,
rapportant
celui du 23 décembre 1938, relarif au cheptel
porcin.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu Notre arrêté du 27 mai 1937, relatif au
cheptel porcin ;
Revu Notre arrêté du 23 décembre 1938, portant
abrogation de celui du 27 mai 1937, relatif au
cheptel porcin ;
Considérant que l´arrêté-loi du 27 mai 1937,
relatif au cheptel porcin, existe toujours en droit
bien que ses effets aient été abrogés par Notre
arrêté du 23 décembre 1938, et qu´il y a lieu de
faire disparaître cette anomalie ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture
et après délibération du Gouvernement en Conseil.
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 27 niai 1937, relatif au cheptel porcin et qui
avaient été abrogées par Notre arrêté du 23 décembre
1938, restent inchangées.
Des indemnités forfaitaires seront accor-
dées au personnel des P.T.T. occupé aux divers
services de transport et de distribution postaux,
aux cantonniers et chefs-cantonniers des Ponts et
Chaussées ainsi qu´aux chefs ouvriers, et chefs
d´équipe des Services agricoles qui sont chargés
d´opérations topographiques, de surveillance ou de
devoirs analogues.
Ces indemnités sont allouées par voie d´arrêté
ministériel et ne peuvent dépasser les taux prévus
à l´art. 1er.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté.
Château de Fischbach, le 24 juin 1950.
Charlotte.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, rendant appli-
cables aux correspondances télégraphiques
à
l´intérieur du Grand-Duché les dispositions
du
Règlement
télégraphique, Revision de Paris,
1949, annexé à la Convention internationale
des télécommunications d´Atlantic City, 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885, concer-
nant l´organisation du service télégraphique et la
taxation des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 10 décembre 1948 portant appro-
bation de la convention internationale des télécom-
munications d´Atlantic City du 2 octobre 1947 ;
Revu Notre arrêté du 21 juillet 1948, rendant
applicables aux correspondances télégraphiques à
l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du
Règlement télégraphique, Revision du Caire, 1938,
annexé à la convention internationale des télé-
communications de Madrid, 1932 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
a) La facilité de se faire remettre
à
domicile des télégrammes, tant ceux du service
intérieur que ceux du service international, sous
une adresse enregistrée, est soumise aux taxes
suivantes qui sont perçues au commencement de
la période d´abonnement
pour une année . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 200,
pour un semestre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr. 120,
pour un trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fr. 80,
pour un mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.
40,
Les télégrammes arrivant à une adresse enre-
gistrée qui a été résiliée ou pour laquelle le droit
d´abonnement n´a plus été payé, sont encore délivrés
pendant les trois mois qui suivent la résiliation
ou le non-payement, toutefois, contre un droit de
4, fr. par télégramme.
b) Le destinataire peut se faire remettre, ailleurs
qu´au domicile indiqué dans l´adresse, des télé-
grammes internes ou internationaux qui parvien-
draient à certaines heures ou à certains jours ; ce
service est soumis à un droit de 4,-fr. par télégramme
et par adresse indiquée.
Toutefois, cette taxe n´est due qu´une fois, si
plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une
seule course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement
usage de ce service payent les mêmes taxes que
celles prévues pour l´usage d´adresses enregistrées.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 1950.
Pour le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté ministériel
du 8 juin 1950 concernant
l´allocation
au personnel de l´Administration des Douanes,
des traitements et indemnités belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 17, alinéa 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre
le Grand-Duché et la Belgique ;
Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes
et les traitements et les indemnités du personnel ;
Vu l´arrêté du Régent belge du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des Administrations
de l´Etat ;
Vu les arrêtés du Régent belge du 20 février et du 24 avril 1950 modifiant l´arrêté du Régent belge du
19 décembre 1946 portant fixation du cadre organique et des barèmes du personnel du Ministère des Finances;
Vu l´arrêté du Régent belge du 16 mars 1950 attribuant une allocation de foyer ou une allocation de
résidence à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat ainsi que l´arrêté du Régent belge du 16
mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel rétribué par l´Etat ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le présent arrêté sort ses effets à dater du 1er juillet 1948.
Notre Ministre
de l´Agriculture
est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Luxembourg, le 19 juin 1950.
Charlotte.
Pour le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre de la Viticulture,
Joseph Bech.
Avis. Association agricole. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
l´association agricole dite « Saatreinigungsgenossenschaft Eschdorf» a déposé au secrétairiat communal
de Heiderscheid l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé dûment enregistré ainsi qu´une
liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et des personnes nanties de la signature
sociale. 14 juin 1950.
Arrêté grand-ducal
du 23 juin 1950 portant modi-
fication du règlement du 9 décembre 1949 sur
les frais de route et de séjour et les indemnités
de déménagement des fonctionnaires et em-
ployés de l´Etat.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 25 de la loi du 21 mai 1948, portant
revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pension
aux retraités de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, portant
règlement général sur les frais de route et de séjour
et les indemnités de déménagement des fonction-
naires et employés de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, con-
cernant l´organisation du Conseil d´Etat, et con-
sidérant qu´il y a urgence ;
Considérant que le service ordinaire à l´intérieur
du pays de certains fonctionnaires, employés ou
militaires entraîne généralement l´accomplissement
de prestations en dehors du lieu de leur résidence,
sans que les déplacements en résultant aient le
caractère de voyages de service au regard du règle-
ment du 9 décembre 1949 ;
Considérant, cependant, qu´il y a lieu de rem-
bourser aux intéressés les frais exposés dans l´ac-
complissement de leur service;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les questions à poser sont arrêtées par le jury immédiatement avant chaque séance. Chaque
réponse sera lue et appréciée par tous les membres du jury.
L´épreuve écrite est éliminatoire pour tous les candidats qui n´ont pas obtenu les deux tiers de l´ensemble
des points attribués aux matières de l´épreuve.
Les candidats qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans l´une ou l´autre branche, subiront un examen
oral supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission sans modifier leur classement.
Le jury prononcera l´admission ou le rejet. Les décisions sont proclamées en séance publique immédiate-
ment après les opérations de l´examen. Elles sont sans recours.
L´examen des candidats fait l´objet d´un procès-verbal détaillé, tant sur la marche générale de l´examen,
telle qu´elle avait été arrêtée par le jury, que sur les résultats obtenus par les candidats dans chaque branche.
Le procès-verbal sera signé par tous les membres du jury et adressé avec toutes les questions proposées
et les réponses données au Ministère des Travaux publics.
Le taux de perception en monnaie luxembourgeoise des taxes indiquées en monnaie-or est fixé
périodiquement par l´Administration des P.T.T., en rapport avec les cours de change.
Les Membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juin 1950.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Eugène Schaus.
Alphonse Osch.
Robert Schaffner.
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 24 juin 1950 prorogeant
jusqu´au
31 décembre 1950 la loi du 28 juin
1946, ayant pour objet de remédier à la pénurie
des logements, et la loi du 21 mars 1947, con-
cernant la fixation des loyers.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 12 de la loi du 28 juin 1946, ayant
pour objet de remédier à la pénurie des logements ;
Vu l´article 6 de la loi du 21 mars 1947, con-
cernant la fixation des loyers ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur
et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Un reçu avec mention de la taxe perçue
est délivré à tout expéditeur qui en fait la demande,
contre payement d´un droit de 1, fr.
La tenue d´un compte-courant pour le décompte
mensuel des taxes dues pour les télégrammes déposés
au guichet est soumise à un droit spécial de 1, fr.
par télégramme porté en compte. Il est abandonné
à l´Administration d´exiger un dépôt de garantie
dans les cas où pareille mesure paraît nécessaire.
L´Administration pourra débiter des blocs de
100 feuillets d´acceptation à un prix, fixé par elle
en rapport avec le coût de revient.
Le traitement de tout agent régi par le présent arrêté est fixé dans le barème attaché à la fonction
à laquelle il est nommé.
Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 février 1950.
s. CHARLES.
(1) Mémorial 1947, pages 87 et 114.
Arrêté du Régent belge du 24 avril 1950 modifiant l´Arrêté du Régent du 19 décembre 1946 portant fixation
du Cadre organique et des Barèmes du personnel du Ministère des Finances.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´arrêté du Régent du 19 décembre 1946 portant fixation du cadre organique et des barèmes du per-
sonnel du Ministère des Finances,(1) modifié notamment par les arrêtés du Régent des 5 février (2) et 31
mai 1948 ;
Vu l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de
l´Etat ; (3)
Considérant qu´il y a lieu d´exprimer en unités monétaires les barèmes de traitements indiqués à l´arrêté
du Régent du 19 décembre 1946 pour mettre cet arrêté en harmonie avec celui du 21 juin 1949 ;
(1) Mémorial 1947, pages 87 et 114.
(2) Mémorial 1948, page 594.
(3) Mémorial 1950, page 957.
Considérant qu´en outre il y a lieu de procéder pour certaines fonctions à la revision des barèmes prévue
par l´article 2 de l´arrêté du Régent du 5 février 1948 ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sort ses effets le 1er juillet 1948.
Donné à Bruxelles, le 24 avril 1950.
s. CHARLES.
Arrêté du Régent belge du 16 mars 1950 attribuant
une allocation de foyer ou une allocation de résidence
à certaines catégories du personnel rétribué par l´Etat.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l´Etat, notamment l´article 68 ;
Vu l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat, (1)
modifié par les arrêtés du Régent des 27 février, 23 août et 26 septembre 1947, 9 février et 23 juin 1948 et
21 juin 1949 ;
(1) Mémorial 1946, p. 679.
×
×
Vu l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de
l´Etat ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Le montant annuel de l´allocation de foyer ou de l´allocation de résidence est fixé comme suit
10 Traitement n´excédant pas 70,320 francs, compte tenu des catégories déterminées aux articles 4 et 5
Catégorie
Allocation
Allocation
de foyer
de résidence
I.
7,920 francs
4,560 francs
II.
7,920 francs
4,560 francs
III.
4,560 francs
2,880 francs
IV.
2,880 francs
1,200 francs
2° Traitement excédant 70,320 francs sans dépasser 82,320 francs
1.200 francs tant pour l´allocation de résidence que pour l´allocation de foyer, quelle que soit la catégorie
à laquelle appartient la commune de l´exercice habituel des fonctions ou de la résidence de l´agent.
La rétribution brute de l´agent dont le traitement dépasse 70.320 francs ne peut être inférieure à celle
qu´il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme
d´allocation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.
La rétribution brute de l´agent dont le traitement dépasse 82.320 francs ne peut être inférieure à celle
qu´il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous forme
d´allocation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.
Pour l´application du 2° du présent article, le traitement-limite de 82.320 francs est majoré de 4.000 francs
par personne à charge. Sont considérées comme personnes à charge, les enfants bénéficiant des allocations
familiales ainsi que la mère de ces enfants, pour autant qu´elle bénéficie de l´allocation de la mère au foyer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juin 1950.
Pour le Ministre des Affaires Economiques
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Règlement d´administration publique du 23 juin 1950 concernant le programme et la procédure de l´examen
d´admission définitive à l´emploi d´expéditionnaire de l´Administration des Bâtiments Publics.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant réorganisation de l´Administration des
Bâtiments publics ;
Vu le règlement d´administration publique du 9 août 1946 concernant la procédure et le programme des
examens d´avant-stage et d´admission définitive des commis aux écritures, commis techniques, conducteurs,
aides architectes, ingénieur-constructeur et architecte de l´Administration des Bâtiments publics ;
Vu l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonctionnaires;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux publics, de Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre
des Arts et Sciences et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les télégrammes sont remis sous pli ferme
ou téléphonés au destinataire aux conditions fixées
par l´Administration.
Pour la remise par porteur spécial d´un télégramme
qui, par ordre de l´expéditeur ou du destinataire, a
déjà été remis par voie de téléphone, il est perçu sur
le destinataire la taxe prévue pour la remise par
exprès d´un lettre. Cette taxe n´est due qu´une fois,
si plusieurs télégrammes de l´espèce sont remis en
une seul course à un même destinataire.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le montant de l´allocation de foyer ou de l´allocation de résidence est déterminé par la catégorie
à laquelle appartient la commune de l´exercice habituel des fonctions. La commune de la résidence est
toutefois prise en considération lorsqu´elle appartient à une catégorie plus favorisée.
Les allocations familiales visées à l´article premier et leurs suppléments mensuels visés à l´article 2
du présent arrêté sont payés en même temps que le traitement du mois auquel ils se rapportent. Il en est de
même de l´allocation de la mère au foyer.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 23 juin 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Travaux publics,
Robert Schaffner.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Le Ministre des Arts et Sciences,
Pierre Frieden.
Avis. Jurys d´examen pour la collation des grades. Par arrêté grand-ducal du 16 juin 1950 ont été
nommés membres des jurys d´examen pour la collation des grades pendant l´année scolaire 19501951
I. Pour la philosophie
et les lettres
a) membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doc-
torat et pour l´examen du doctorat en philosophie et lettres : MM. J.-P. Erpelding, professeur-hono-
raire de l´Athénée de Luxembourg; J.-P. Franck, directeur du Lycée de jeunes filles d´Esch-sur-Alzette ;
Oscar Stumper, professeur à l´Athénée de Luxembourg; Ernest Ludovicy, professeur à l´Athénée de Luxem-
bourg ; Joseph Gœdert, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; René Schaaf, professeur à l´Athé-
née de Luxembourg (candidats à examiner en anglais) ; 2° pour l´examen de la candidature en philoso-
phie et lettres préparatoire à l´étude du droit: MM. J.-P. Stein, directeur de l´Athénée de Luxembourg ;
Mathias Gœrgen, professeur au Lycée classique de Diekirch ; Joseph Meyers, professeur à l´Athénée de
Luxembourg ; Alphonse Arend, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Nicolas Majerus,
professeur à l´Athénée de Luxembourg et Ernest Bisdorff, professeur à l´Athénée de Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Edmond Wampach, professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ;
Nic.-Rob. Petit, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ; Théodore Schrœder, professeur au Lycée
de garçons de Luxembourg ; Alfred Strasser, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Jules Prussen, pro-
fesseur à l´Athénée de Luxembourg.
II. Pour les sciences physiques et mathématiques
a) membres effectifs 1° pour la première épreuve de la candidature en sciences physiques et mathé-
matiques: MM. André-Paul Thibeau, directeur du Lycée de garçons de Luxembourg ; Mathias Wagner,
professeur au Lycée classique de Diekirch ; Joseph Bisdorff, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg ;
Jean Muller, professeur au Lycée de garçons de Esch-s.-Alzette ; Jules Prussen, professeur à l´Athénée de
Luxembourg ; 2° pour la deuxième épreuve de la candidature en sciences physiques et mathématiques
les mêmes, sauf que M. Prüssen sera remplacé par M. Lucien Kieffer, professeur au Lycée de garçons de
Luxembourg ; 3° pour l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques : MM. André-Paul
Thibeau, Joseph Bisdorff et Jean Muller, préqualifiés, ainsi que MM. Albert Gloden, professeur à l´Athénée
de Luxembourg et Lucien Kieffer, préqualifié (pour les candidats du groupe mathématiques), resp. MM.
Mathias Wagner, préqualifié, et Armand Bœver, professeur au Lycée de jeunes filles d´Esch-s.-Alzette (pour
les candidats du groupe physique).
b) membres suppléants : ad. 1° et 2° : MM. Albert Gloden et Armand Bœver, prénommés ; ad. 3° : MM.
Arsène Zangerlé, professeur au Lycée de garçons de Luxembourg et Urbain Meyers, professeur au Lycée
de jeunes filles d´Esch-s.-Alzette (pour les candidats du groupe mathématiques), Albert Gloden, préqualifié,
et Roger Belche, professeur au Lycée de garçons d´Esch-sur-Alzette (pour les candidats du groupe physique).
III. Pour les sciences naturelles
a) membres effectifs : 1° pour l´examen de la candidature en sciences naturelles préparatoire aux études
médicales et pharmaceutiques : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck et Henri Thill, professeurs au Lycée
de garçons de Luxembourg ; Marcel Heuertz, professeur à l´Athénée de Luxembourg ; Pierre Elcheroth,
professeur au Lycée de jeunes filles de Luxembourg ; 2° pour la première épreuve de la candidature en
sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck,
Henri Thill, Marcel Heuertz et Pierre Elcheroth, préqualifiés ; 3° pour la deuxième épreuve de la candidature
en sciences naturelles préparatoire au doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck
et Marcel Heuertz, préqualifiés ; Tony Stein et Paul Rosenstiel, professeurs au Lycée de garçons de Luxem-
bourg ; 4° pour le doctorat en sciences naturelles : MM. Alphonse Willems, Eugène Beck, Marcel Heuertz,
préqualifiés, ainsi que pour les candidats de l´ordre des sciences chimiques MM. Eugène Lahr, professeur
à l´Athénée de Luxembourg et René Weiss, professeur au Lycée de garçons d´Esch-s.-Alzette, et pour les
candidats de l´ordre des sciences biologiques : MM. Tony Stein, préqualifié, et Joseph Hoffmann, professeur
au Lycée de garçons de Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Tony Stein, Eugène Lahr, préqualifiés ; Henri Bertemes, professeur à
l´Ecole Normale d´Instituteurs à Luxembourg; Auguste Maul, professeur à l´Athénée de Luxembourg.
IV. Pour le Droit
a) membres effectifs : MM. Félix Welter, procureur général d´Etat, Eugène Rodenbourg, président du
tribunal d´arrondissement de Luxembourg, Alphonse Huss, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ;
Arthur Benduhn, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; Emile Reuter, père, avocat-avoué à Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Maurice Paquet, procureur d´Etat à Diekirch, Albert Goldmann, président
du tribunal d´arrondissement de Diekirch ; Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg.
V. Pour le Notariat
a) membres effectifs : MM. Pierre Schaack, vice-président de la Cour Supérieure de Justice, Jules Salentiny,
Conseiller à la Cour Supérieure de Justice, Roger Wurth, notaire à Luxembourg, Tony Neuman, notaire
à Luxembourg, Tony Biever, avocat-avoué à Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Emile Reuter, père, avocat-avoué à Luxembourg, Arthur Benduhn Con-
seiller à la Cour Supérieure de Justice, Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck.
VI. Pour la Médecine
a) membres effectifs : MM. les docteurs Léon Molitor, médecin-directeur de la Santé Publique à Luxem-
bourg, Mathias Reiles, médecin, directeur de la Maternité à Luxembourg, Félix Hess, médecin à Differ-
dange, Emile Wolter, médecin à Luxembourg, Léon Mischo, médecin chef de service à la Maison de Santé
d´Ettelbruck.
b) membres suppléants : MM. les docteurs René Koltz, médecin à Junglinster, Théo Backes, médecin,
directeur du Sanatorium de Vianden, Joseph Dieschbourg, médecin à Luxembourg.
VII. Pour la Médecine-dentaire
a) membres effectifs : MM. les docteurs Joseph Molitor et Eugène Kuborn, médecins à Luxembourg,
Théodore Weinacht, François Jungblut et J.-P. Welter, médecins-dentistes à Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. les docteurs Joseph Merker, médecin à Dudelange, Edouard Hoffmann,
médecin-dentiste à Differdange et Paul Heisbourg, médecin-dentiste à Luxembourg.
VIII.
Pour
la Médecine-vétérinaire
a) membres effectifs : M. le Dr. Edouard Loutsch, directeur du Laboratoire vétérinaire de l´Etat à Luxem-
bourg, M. J.-P. Woltz, vétérinaire-inspecteur à Remich, M. le Dr. J.-B. Meyer, médecin-vétérinaire à Ca-
pellen, M. Léon Faber, vétérinaire-inspecteur à Luxembourg et M. le Dr. Emile Schummer, directeur de
l´Abattoir municipal de Luxembourg.
b) membres suppléants : MM. Auguste Haas, médecin-vétérinaire à Luxembourg, Jacques Schiltz, méde-
cin-vétérinaire à Echternach et Pierre Nœsen, médecin-vétérinaire à Diekirch.
IX.
Pour la Pharmacie
a) membres effectifs : MM. Nicolas Prost, pharmacien à Luxembourg, Henri Krombach, ingénieur-
chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg, Léon Robert, inspecteur des pharmacies à Luxembourg,
Nicolas Thill, pharmacien à Remich et Alfred de Bourcy, pharmacien à Luxembourg ;
b) membres suppléants : MM. Victor Holper, pharmacien à Diekirch, Georges Welschbillig, pharmacien
à Esch-s.-Alzette et Eugène Nitschké ingénieur-chimiste au Laboratoire de l´Etat à Luxembourg.
Les différents jurys se réuniront le vendredi, 25 août 1950 à 4 heures de relevée, au Ministère de l´Edu-
cation Nationale (12 rue du St. Esprit), à l´effet d´être installés et de recevoir communication des pièces
produites par les récipiendaires qui désirent se présenter aux examens pendant la session ordinaire.
Les récipiendaires pour les différentes branches devront faire parvenir leurs demandes au Ministère de
l´Education Nationale avant le 19 août prochain et y joindre
1° la quittance du receveur des contributions constatant le paiement des droits fixés par l´arrêté grand-
ducal du 2 avril 1948 et adaptés au nombre-indice en exécution de l´art. 2 du même arrêté
1260 fr. pour chaque examen de docteur et pour les examens de candidat-notaire et de pharmacien ;
840 fr. pour les autres examens ; supplément de 168 fr. pour les examens qui comprennent une épreuve
pratique.
Pour les examens d´ajournement partiel les taxes sont réduites à la moitié du taux régulier (soit 630 fr.
pour les examens de docteur etc. resp. 420 fr. pour les autres examens), non compris le supplément de
168 fr. pour une épreuve pratique éventuelle.
2° les certificats et diplômes justifiant qu´ils ont subi les examens antérieurs exigés par la loi.
3° les certificats d´études dont les matières sont déterminées par la loi.
Les récipiendaires pour les grades en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire et en phar-
macie joindront en outre un certificat de nationalité.
Les récipiendaires sont priés d´indiquer dans les demandes d´admission les lieu et date de leur naissance,
ainsi que l´état ou la profession et l´adresse complète de leurs parents. 16 juin 1950.
Erratum. Avis. Associations agricoles. Mémorial page 763
La dernière phrase est à redresser in fine comme suit : concernant « leur mise en liquidation » au lieu
de « la clôture de leur liquidation ».
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 21 février 1948 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Grevenmacher en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmit
Marie, veuve Wruck Charles-Mathias-Richard, née le 5 juillet 1893 à Grevenmacher et y demeurant, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration de recouvrement faite le 18 janvier 1949 devant l´officier de l´état
civil de la commune de Luxembourg en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Streng
Cathérine, veuve Labro Prosper, née le 17 mai 1872 à Eppeldorf, demeurant à Luxembourg, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 17 mars 1950 le sieur Gitzinger Jean, né le 6 juin 1895 à Dilmar,
demeurant à Remich, a été autorisé à opter pour la nationalité luxembourgeoise en vertu de l´art. 10 de
la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 6 avril 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Remich.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par arrêté grand-ducal en date du 25 mai 1950 le sieur Haussermann Hans-Richard, né le 2 décembre
1900 à Waldenbuch/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a été autorisé à opter pour la nationalité luxem-
bourgeoise en vertu de l´art. 10 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art. 38 de la loi du 9 mars
1940 sur l´indigénat luxembourgeois.
Cette option a été souscrite le 8 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de 4% de frs. 1.400.000,
Emission 1918.
Tirage du 2 mai 1950.
Titres remboursables le 1er août 1950.
Litt. A : francs 1.000, nominal les 47 obligations portant les
Nos
1, 76, 91, 109, 137, 198, 204, 232, 256, 296, 307, 316, 331, 353, 464, 480, 492, 532, 541, 573, 607,
624, 656, 679, 702, 713, 777, 802, 811, 851, 878, 904, 931, 947, 960, 988, 1030, 1051, 1087, 1102,
1123, 1158, 1176, 1214, 1229, 1278, 1295.
Litt. B : francs 500, nominal les 5 obligations portant les
Nos 2, 96, 101, 129, 172.
Litt. C : francs 100, nominal les 2 obligations portant les
Nos 15, 67.
Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er août 1950.
Liste des obligations sorties aux tirages précédents et non encore présentées au remboursement.
Litt. A : francs 1.000, nominal les 39 obligations portant les
Nos 65, 84, 100, 131, 182, 215, 236, 244, 247, 302, 305, 322, 323, 324, 325, 327, 357, 498, 499, 554, 597,
653, 689, 848, 967, 972, 973, 974, 1018, 1063, 1064, 1093, 1094, 1105, 1118, 1122, 1192, 1195, 1246.
Litt. B : francs 500, nominal les 4 obligations portant les
Nos
59, 73, 174, 183.
Litt. C : francs 100, nominal l´obligation portant le
N° 26.
Le remboursement se fera aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg, Société Anonyme
à Luxembourg et de ses succursales et agences.
Luxembourg, le 2 mai 1950.
Arrêté grand-ducal du 27 juin 1950, fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises pour les services
télégraphique et téléphonique internationaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´article 3 de la loi du 10 décembre 1948 portant approbation de la convention internationale des
télécommunications d´Atlantic City du 2 octobre 1947 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté remplace les arrêtés ministériels des 28 novembre 1945 et 26 janvier 1946.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Paris, le 27 juin 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis.
Règlements communaux. En séance du 20 juin 1949 le conseil communal de la ville de
Dudelange a édicté des règlements sur les promenades et parcs publics, les déclarations d´arrivée et de
départ, les chalets de nécessité et la salubrité dans les boulangeries et pâtisseries.
Les dits règlements ont été dûment publiés. 16 juin 1950.
Avis. Notariat. Par application des dispositions de l´art. 1, lit. d, n° 3 de l´arrêté grand-ducal du
30 juin 1945, concernant l´épuration du notariat, Monsieur Charles Mersch, notaire à Luxembourg, a été
désigné comme dépositaire définitif des minutes de Monsieur Félix Reding, en tant que celui-ci a instrumenté
en qualité de notaire de résidence à Luxembourg.
17 juin
1950.
Avis. Tribunaux arbitraux en matière de baux à loyer. Par arrêté du Gouvernement en Conseil
du 9 juin 1950, la liste des propriétaires et des locataires parmi lesquels seront choisis les assesseurs du
tribunal en matière de bail à loyer du canton de Luxembourg, telle qu´elle a été établie en 1938 et complétée
en 1947, a été remplacée par la liste suivante
A. Assesseurs-propriétaires
1° Daubenfeld Emile, expert-comptable ;.
2° Cloos Jean-Pierre, représentant ;
3° Wurth Jean-Pierre, entrepreneur ;
4° Kutter Paul, inspecteur hon, des Ponts et Chaussées ;
5° Pfeiffenschneider Pierre, employé à la Caisse d´Epargne e. r. ;
6° Wolter Nicolas, professeur hon.
B. Assesseurs-locataires
1° Atten Michel, fondé de pouvoir ;
2° Kirsch Michel, ouvrier ;
3° Thill Martin, secrétaire adjoint hon. du Parquet ;
4° Scheid Edouard, employé au CFL. ;
5° Pœker Victor, employé à la Direction des Postes ;
6° Schammo Norbert, commis aux Assurances sociales, tous demeurant à Luxembourg.
17 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
6 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier Fél.
Jansen à Luxembourg, le 2 octobre 1946 en tant que cette opposition porte sur quatre actions privilégiées
de la société anonyme Minière et Métallurgique de Rodange, savoir : Nos 15828, 15829, 50697 et 50699
sans désignation de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
8 juin 1950 mainlevée a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N. Wennmacher à
Luxembourg, le 20 août 1949 en tant que cette opposition porte sur : six obligations de l´Etat du Grand-
Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
a) Litt. C. Nos 1181 à 1183 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1940 au 1er novembre 1942 ;
b) Litt. E. N° 33 d´une valeur nominale de dix mille francs ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1940 au 1er novembre 1944 ;
c) Litt. E. Nos 65 et 66 d´une valeur nominale de dix mille francs chacune ;
L´opposition reste maintenue pour les coupons du 1er novembre 1940 au 1er novembre 1943.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen
à Luxembourg en date du 8 juin 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par son exploit du 16 septembre 1946 en tant que cette opposition porte sur une obligations de l´Etat du
Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, IIIe tranche, savoir: Litt. B. N° 626 d´une valeur
nominale de cinq mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 9 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
7 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz
d´Echternach, les 12 et 15 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur trois obligations du Fonds
d´Améliorations Agricoles, émission 3,5% de 1938, savoir
a) Litt. B. Nos 11 et 13 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
b) Litt, C. N° 312 d´une valeur nominale de dix mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur.
9 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
8 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz
d´Echternach, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur
a) trente-cinq obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir
1° Litt. A. Nos 185, 244 et 420 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° Litt. B. Nos 663, 733, 798, 1234, 1632, 1635, 1641, 1644, 1648, 1649, 1657, 1662, 1663, 1672, 1675,
1678, 1682, 1684, 1687, 1690, 1694, 1695, 1697, 1698, 1699, 1703, 1704, 1706, 1710, 1713, 1717 et 1724 d´une
valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) huit obligations de la Commune de Grevenmacher, émission 3,5% de 1896 savoir
1° Litt. A. Nos 187 et 189 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° Litt. B. Nos 65, 67, 68, 69, 71 et 73 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
c) quinze obligations de la Commune de Hollerich, émission 3,5% de 1896, savoir : Litt. A. Nos 130, 211,
218, 221, 368, 369, 412, 414, 416, 417, 419, 420, 438, 439 et 441 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune ;
d) cinq obligations de la Commune de Hollerich, émission 3,5% de 1898, savoir
1° Litt. A. Nos 18 et 20 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° Litt. B. Nos 102, 228 et 229 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
e) cent quarante-neuf obligations de la société anonyme des Chemins de Fer .Guillaume-Luxembourg,
émission de 3% savoir : Nos 37811, 40165, 40166, 41239, 41393, 41397, 41400, 41472, 67524, 67577, 68673,
68674, 68675, 68676, 68677, 77459, 79636, 80291, 84761, 85609, 85610, 86372, 87260, 88647, 89761, 89762,
89763, 89764, 89765, 89766, 89767, 89768, 89769, 89770, 89771, 89772, 89773, 89774, 89775, 89776, 89777,
89778, 91727, 91742, 98918, 102266, 102267, 102268, 102269, 102270, 102271, 102272, 102273, 102274,
102275, 102276, 102277, 102278, 102279, 102291, 102292, 102491, 102492, 102493, 102494, 102495, 102496,
106922, 106923, 106924, 106925, 106926, 106927, 106928, 106929, 106930, 106931, 106932, 106933, 106934,
106935, 106936, 106937, 106938, 106939, 106940, 106941, 106942, 106943, 106944, 106945, 106946, 106947,
106948, 122651, 123903, 125336, 125338, 128266, 135468, 135469, 135470, 135471, 135472, 137798, 137799,
137800, 138201, 138202, 138203, 138204, 138205, 138206, 138207, 138208, 138209, 138210, 138211, 138212,
138213, 138214, 138215, 138216, 145204, 145205, 145206, 145207, 145208, 145209, 145210, 145211, 145212,
146797, 148351, 148352, 148353, 149146, 149147, 149148, 149149, 149150, 150695, 150696, 150697, 150698,
150699, 130700, 151697, et 151698 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
f) cent six obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Prince Henri, émission de 3%, savoir
Nos 968, 1107, 1339, 1528, 1529, 1534, 1537, 1539, 1540, 1543, 1544, 1545, 1546, 1548, 1865, 1867, 1868,
2576, 2577, 2579, 2580, 2581, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2596, 2597, 2598,
2754, 3462, 3463, 3557, 4421, 4423, 5231, 5232, 5234, 8900, 8989, 8990, 8991, 8992, 8993, 8994, 9195, 9277,
9278, 9846, 10304, 10305, 10747, 11216, 12110, 12921, 12923, 13076, 13964, 14081, 14084, 14968, 15078,
16739, 17008, 18632, 18633, 18634, 18635, 19137, 19565, 19567, 20345, 20524, 20526, 21021, 21123, 21187,
21753, 23477, 23478, 23479, 23548, 23549, 24503, 24504, 24505, 24506, 24567, 24568, 24804, 24990, 24991,
24993, 24994, 24996, 24997, 25000, 26563, 32343 et 32344 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 10 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur
a) six obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1902, savoir : Litt. A. Nos 350, 352, 353,
441, 442 et 469 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) trois obligations de la commune de Hollerich, émission 3,5% de 1896, savoir : Litt. A. Nos 280, 281
et 282 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
c) quatre obligations de la commune de Hollerich, émission 3,5% de 1898, savoir
1° Litt. A. N° 143 d´une valeur nominale de mille francs ;
2° Litt. B. Nos 40, 43 et 45 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
d) dix parts sociales de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach, Eich, Dudelange, savoir
Nos 116585, 128300, 193955, 193956, 193964, 199926, 199927, 199928 199929, et 199930 sans désignation
de valeur.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 15 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition et Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier
N. Wennmacher à Luxembourg en date du 15 juin 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´oppo-
sition formulée par exploit du même huissier, le 7 juillet 1948 en tant que cette opposition porte sur six
actions anciennes de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, savoir : Nos 13980 à 13985
sans désignation de valeur.
Il résulte du même exploit qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de six actions
anciennes de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, savoir : Nos 13987, 13988, 13990
à 13992 et 13995 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des articles 4 et 22 de la loi du 16 ma 1891 concer-
nant la perte de titres au porteur. 16 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Nic. Wennmacher à
Luxembourg en date du 15 juin 1950, qu´il a été fait opposition au payement du capital et des dividendes
de dix-huit actions anciennes « Interbank », savoir : Nos 15275, 18931 à 18933, 24171, 29631, 33056 à 33059,
34699 à 34703, 34945, 35021, 35023.
Les opposants déclarent qu´ils ont été dépossédés des titres en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant
la perte de titres au porteur. 16 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date du
15 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier N.
Wennmacher à Luxembourg, le 10 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur
a) quatre obligations de la Ville d´Esch-s.-Alzette, émission 4,5% de 1935, savoir : Nos 8503 à 8506 et
19057 à 19064 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) neuf obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, savoir : Nos
62, 13116, 13810, 13811, 13814, 15619, 19816, 20317, et 20812 d´une valeur nominale de cinq cents francs
chacune ;
c) une obligation de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%,
savoir : N° 2290 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
d) soixante-treize obligations de la commune de Rumelange, émission 4% de 1935, savoir : Nos 481, 483,
484, 493 à 496, 498 à 500, 521, 660 à 663, 665 à 669, 671 à 683, 685, 686, 690 à 692, 696 à 709, 711 à 725,
738 à 743 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
e) deux obligations de la commune de Wormeldange, émission 6% de 1924, savoir : Nos 123 et 124 d´une
valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
f) dix obligations de la commune de Sanem, émission 4,5% de 1935, savoir: Nos 522, 524 à 531 et 533
d´une valeur nominale de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 17 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notification de l´intéressé en date
du 14 juin 1950 mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier
P. Konz d´Echternach, le 9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur
a) cent-cinq obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir
1° Litt. B. Nos 2410, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422 et 2424 d´une valeur nominale de cinq
cents francs chacune ;
2° Litt. C. Nos 164, 165, 846, 847, 849, 851, 852, 855, 856, 857, 861 à 869, 873 à 875, 877 à 879, 883 à 886,
888, 890, 891, 893, 897 à 899, 901, 905, 906, 1060 à 1065, 1067, 1069 à 1076, 1078, 1079, 1081, 1083, 1084,
1088, 1089, 1091, 1092, 1093, 1097, 1098, 1102, 1103, 1109 à 1112, 1116, 1117, 1120, 1122, 1124 à 1126,
1129, 1131, 1132, 1134 à 1136, 1138, 1140, 1143, 1145, 1147 à 1150, 1152, 1845 et 1848 d´une valeur nominale
de cent francs chacune ;
b) trente-deux obligations de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission
de 3%, savoir : Nos 24566, 24958, 24959, 25748, 27790, 27791, 27792, 29252, 44236, 46692, 47791, 47977,
47979, 49695, 49696, 49923, 49924, 49925, 50958, 50959, 52059, 53899, 54072, 56470, 57220, 60264, 61235,
61870, 61871, 62245, 62428 et 62573 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 17 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier P. Konz
d´Echternach en date du 12 juin 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée
par exploit du même huissier les 1er et 2 mars 1948 en tant que ces oppositions portent sur
a) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. B.
Nos 477 à 482 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
b) douze obligations communales du Crédit Foncier de l´Etat, émission 4% de 1936, savoir
1° Litt. C. Nos 3340, 3341, 3394, 3395, 3397, 3398 et 3399 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° Litt. D. Nos 1234 à 1238 d´une valeur nominale de cinq mille francs chacune ;
c) une obligation de la Société Anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, émission de 3%,
savoir : N° 88732 d´une valeur nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 14 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Jos. Hoffmann
à Capellen en date du 14 juin 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par
exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le 8 février 1946 en tant que cette opposition porte sur une
obligation de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. N° 860
d´une valeur nominale de mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 15 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxem-
bourg en date du 2 juin 1950 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de
a) neuf obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir
1° Litt. A. Nos 6004 et 6005 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
2° Litt. B. Nos 1243 et 5313 à 5316 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
3° Litt. C. Nos 28412 et 28413 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
b) une action ordinaire de la société anonyme des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg, savoir
N° 13255 d´une valeur nominale de cinq cents francs ;
c) onze obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de
3%, savoir : Nos 1291, 1293, 1730, 2825, 2936, 2990, 3698, 8796, 10306, 14883 et 19454 d´une valeur nominale
de cinq cents francs chacune ;
d) trois obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de
4%, savoir : Nos 4172, 4173 et 11966 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;
e) une obligation de la commune d´Ettelbruck, émission 3% de 1896, savoir : N° 35 d´une valeur nominale
de cinq cents francs ;
f) six obligations de la commune de Flaxweiler, émission 3,5% de 1898, savoir : Nos 82, 85, 86, 88, 89
et 92 d´une valeur nominale de cent francs chacune ;
g) cinq obligations de la commune de Flaxweiler-Beyern, émission 3,5% de 1900, savoir : Nos 6, 7, 9,
10 et 12 d´une valeur nominale de cent francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 2 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 2 juin 1950.
Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxem-
bourg en date du 19 juin 1950 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit
du même huissier, les 11 et 12 février 1946 en tant que cette opposition concerne
a) six obligations Emprunt Grand-Ducal 1934, 3,75%, Litt. C., Nos 22417 à 22422 d´une valeur nominale
de mille francs chacune ;
b) deux obligations Hauts-Fourneaux de Steinfort, 5% de 1918, Nos 2776 et 2777 d´une valeur nominale
de mille francs chacune.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 juin 1950.
Avis. Titres au porteur. Opposition. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg
en date du 19 juin 1950 qu´il a été fait opposition au payement du capital et des intérêts ainsi qu´à la déli-
vrance de toute nouvelle feuille capital des titres suivants
1° Quatre obligations Emprunt Grand-Ducal 1934, 3,75%, Litt. C. Nos 18264, 18265, 18266, 18267
d´une valeur nominale de mille francs chacune ;
2° d´une obligation du même Emprunt, Litt. A. N° 381, d´une valeur nominale de cent francs.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres ci-dessus par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 20 juin 1950.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Dans le service interne, la taxe d´un
accusé de réception postal d´un télégramme est
égale à celle d´une lettre ordinaire pour l´intérieur
du pays ; celle de l´accusé de réception télégra-
phique est fixée à 5, fr.
Pour un télégramme à destination de l´Etranger,
la taxe d´un accusé de réception postal d´un télé-
gramme est égale au plein tarif d´une lettre ordinaire
du service international.
§ 1er. Toute nomination à une fonction, autre que les nominations visées aux articles 6 et 7 du
présent arrêté, entraîne l´attribution du traitement minimum du barème de cette fonction,
Toutefois le traitement de l´agent qui a déjà exercé une ou plusieurs fonctions dans une administration
de l´Etat ou un autre service public, est fixé, dans le barème de la fonction assumée, compte tenu de l´en-
semble de ses services antérieurs, ceux-ci étant pris en considération conformément aux règles ci-après
1° En cas d´exercice antérieur d´une fonction inférieure à la fonction assumée, l´agent obtient, dans le
barème de cette dernière fonction, le traitement immédiatement supérieur à celui dont il aurait bénéficié
dans le barème de la fonction délaissée, en prestant ses services effectifs dans cette fonction sans interrup-
tion avant sa nomination à la fonction assumée. Cette disposition est applicable en cas d´exercice antérieur
de plusieurs fonctions inférieures à la fonction assumée, l´agent étant toujours censé avoir exercé ses diverses
fonctions en ordre ascendant ;
2° En cas d´exercice antérieur d´une ou plusieurs fonctions au moins équivalentes à la fonction assumée,
les services ainsi prestés sont supputés pour la fixation du traitement dans le barème de la fonction assumée.
Toute fonction délaissée est réputée équivalent à la fonction assumée lorsque le traitement minimum du
barème de la première est au moins égal à celui du barème de la seconde ;
3° En cas d´exercice antérieur tant d´une ou plusieurs fonctions inférieures que d´une ou plusieurs fonctions
au moins équivalentes à la fonction assumée, l´ancienneté résultant de l´application du 2° du présent para-
graphe s´ajoute à celle que comporte le traitement fixé conformément au 1°.
§ 2. Pour l´application du présent article, toute fonction d´un service public autre qu´une administration
de l´Etat est d´abord assimilée à une fonction de même importance d´une administration de l´Etat dont
le barème est seul pris en considération. Le Ministre dont dépend l´agent décide de cette assimilation,
avec l´accord du Ministre qui a l´Administration générale dans ses attributions.
Les catégories visées aux articles 3 et 4 du présent arrêté comprennent les communes ci-après
Catégorie I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégorie II : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégorie III : a) les communes de 20.000 habitants et plus, non reprises aux catégories I et II ;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégorie IV : Les communes comptant moins de 20.000 habitants.
Les communes des catégories III et IV sont classées d´après l´importance de leur population, telle qu´elle
ressort des données du dernier relevé officiel de la population des communes, publié par l´Institut national
de Statistique.
Le présent arrêté s´applique
1° au personnel des administrations de l´Etat ;
2° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(1) Mémorial 1946, page 679.
(2) Par arrêté du Régent belge du 10 décembre 1949, ces allocations sont fixées à partir du 1er janvier 1950,
comme suit
275 francs pour le 1er enfant,
275 francs pour le 2e enfant,
370 francs pour le 3e enfant,
450 francs pour le 4e enfant,
600 francs pour le 5e enfant.
L´expéditeur qui désire que le bureau
télégraphique d´arrivée achemine son télégramme
par la voie postale dans les limites du Grand-Duché,
doit acquitter une taxe supplémentaire égale au
droit postal de recommandation dans le cas où
il demande l´expédition du télégramme par lettre
recommandée ; pour l´expédition par lettre simple,
il n´est rien perçu.
Dans le dernier cas, le bureau télégraphique
d´arrivée met le télégramme à la poste comme
lettre de service ordinaire, dans le premier cas
comme lettre recommandée d´office.
Les télégrammes arrivant de l´étranger à ache-
miner par voie postale dans les limites du Grand-
Duché sont également expédiés comme lettres de
service ordinaires ou lettres recommandées d´office,
selon le cas.
Les bureaux luxembourgeois qui ont à acheminer
des télégrammes par poste hors des limites du
Grand-Duché, affranchissent ces télégrammes comme
lettres ordinaires ou lettres recommandées, selon
le cas, au taux applicable pour le pays de destina-
tion.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L´allocation de foyer et l´allocation de résidence ainsi que les traitements-limites fixés pour leur
attribution sont majorés ou réduits dans la même mesure que les traitements du personnel des adminis-
trations de l´Etat.
Sont abrogés
1° l´article 13 de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué
par l´Etat, modifié par les arrêtés du Régent des 27 février, 23 août et 26 septembre 1947, 9 février et 23 juin
1948 et 21 juin 1949 ;
2°
3° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5° les articles 13 et 20, 3°, de l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel
des administrations de l´Etat (1).
Le minimum de taxe à payer par le
destinataire qui veut se faire répéter intégralement
ou partiellement un télégramme du service intérieur
qu´il a reçu, est fixé à 2, fr.
Toute nomination à une nouvelle fonction d´un agent définitif régi par le présent arrêté entraîne
fixation de son traitement conformément aux règles ci-après
1° En cas de nomination à une fonction supérieure, l´agent obtient, dans le barème de cette fonction,
le traitement immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le barème de la fonction délaissée.
2° En cas de nomination à une fonction équivalente, l´agent obtient, dans le barème de cette fonction,
un traitement égal à celui dont il bénéficiait dans le barème de la fonction délaissée. A défaut de concordance,
il obtient le traitement immédiatement supérieur. Dans les deux cas, le traitement nouveau lui est attribué
avec prise de rang à la même date que le traitement ancien.
3° Le traitement de l´agent nommé à une fonction inférieure est réglé par le Ministre dont il dépend, avec
l´accord du Ministre qui a l´Administration générale dans ses attributions.
Art. 8, § 1er. L´avancement de traitement est accordé le 1er janvier ou le 1er juillet qui suit l´échéance
des délais fixés par les barèmes.
Sont supputées dans les délais pour l´avancement les périodes pendant lesquelles l´agent bénéficie de
son traitement d´activité ainsi que celles pendant lesquelles il conserve ses titres à l´avancement de traite-
ment.
Si l´échéance d´un délai visé à l´alinéa 1er est suspendue par l´existence d´une période non supputée pour
l´avancement, il est fait appel à toute période supputable en vertu de l´alinéa précédent et qui n´aurait
pas été prise en considération antérieurement pour l´avancement de traitement dans le barème de la fonction.
§ 2. Par dérogation au § 1er du présent article, les délais fixés par les barèmes sont écourtés, pour les
agents visés à l´article 5, § 1er, 1°, et à l´article 7, 1°, du présent arrêté, dans la mesure nécessaire pour qu´ils
obtiennent à tout moment, dans le barème de la fonction supérieure, le traitement immédiatement supérieur
à celui dont ils eussent bénéficié à défaut de nomination à cette fonction.
L´allocation de foyer ou l´allocation de résidence est attribuée aux agents assumant des fonctions
à prestations incomplètes, au prorata de leurs prestations.
Elle n´est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
En outre, une somme de cinquante centimes à l´heure est éventuellement déduite de l´allocation de foyer
ou de l´allocation de résidence due à un agent bénéficiant d´une majoration de salaire en contre-partie de
certaines allocations compensatoires.
Le présent arrêté entre en vigueur à la date du 1er avril 1950, à l´exception de l´alinéa 2 de l´article
premier, qui sort ses effets le 1er janvier 1946.
Lorsqu´un expéditeur annule son télé-
gramme avant que la transmission en ait été com-
mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction
d´un droit de 2, fr.
L´allocation de foyer ou l´allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du
mois auquel elle se rapporte. Elle est payée dans la même mesure et d´après les mêmes modalités que le
traitement, se celui-ci n´est pas dû pour le mois entier.
Lorsqu´au cours d´un mois survient un fait qui modifie le droit à l´allocation de foyer ou à l´allocation
de résidence, tel qu´il est défini aux articles 2 et 4 du présent arrêté, le régime le plus favorable est appliqué
pour le mois entier.
Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1950.
s. CHARLES.
(1) Mémorial 1950, pp. 959 et 961.
Arrêté ministériel du 15 juin 1950 concernant la prorogation des délais en matière de marques de fabrique
ou de commerce sous séquestre.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu les art. 1 et 2 de l´arrêté grand-ducal du 21 juin 1947 concernant la prorogation des délais et la restau-
ration des droits en matière de propriété industrielle ;
Vu l´arrêté ministériel du 23 juin 1949 concernant la prorogation des délais en matière de marques de
fabrique ou de commerce sous séquestre ;
Considérant qu´en attendant que soit réglé le sort de la Propriété Industrielle ennemie, il y a intérêt à
dispenser provisoirement l´Office des Séquestres des Biens ennemis en tant qu´administrateur des marques
de fabrique ou de commerce qui directement ou indirectement sont la propriété, sous le contrôle ou à la
disposition d´un Etat, d´un organisme ou d´un ressortissant ennemi, de procéder au renouvellement de
l´enregistrement de ces marques dont la durée normale de protection est venue à terme après le 1er juillet
1945 ;
Arrête
Si, dans le régime intérieur, la valeur
d´un bon pour réponse payée excède la taxe du
télégramme qu´il sert à affranchir, la différence en
est remboursée à l´expéditeur du télégramme pri-
mitif, lorsque la demande en est faite dans le délai
de 4 mois à partir de la date d´émission du bon et
que cette différence est au moins égale à la somme
de 2, fr.
En cas de modification du barème d´une fonction ou d´une disposition du présent arrêté, tout
traitement établi compte tenu de ce barème ou de cette disposition est fixé à nouveau comme si le barème
modifié ou la disposition modifiée avait toujours existé.
Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont l´agent bénéficiait à la date de l´arrêté modificatif,
le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu´à ce qu´il obtienne un traitement au moins égal.
Le présent arrêté sort ses effets le 1er janvier 1950, à l´exception de l´article 2, qui entre en vigueur
le 1er avril 1950.
Le minimum prévu par le Règlement
international pour le remboursement de la taxe
des mots omis dans la transmission d´un télé-
gramme est fixé dans le service interne à 2, fr.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pour la période du 1er janvier 1950 au 31 mars 1950, l´allocation de foyer est attribuée aux agents
masculins mariés et aux agents des deux sexes qui ont la charge d´un ou de plusieurs enfants en raison
desquels des allocations familiales leur sont attribuées.
L´allocation de résidence est attribuée aux agents qui n´obtiennent pas l´allocation de foyer.
a) Le droit de copie à percevoir pour
les télégrammes multiples du service intérieur est
fixé à 4, fr. par 50 mots ou fraction de 50 mots.
b) La délivrance d´une copie conforme d´un
télégramme, demandée par l´expéditeur, le destina-
taire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie à
la taxe de 10, fr. par télégramme ne dépassant
pas 100 mots ; au-delà de 100 mots, ce droit est
augmenté de 7, fr. par série ou fraction de série
de 50 mots.
Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme
ne peut être précisée, il est dû en dehors du droit
de copie, pour chaque mois ou fraction de mois sur
lesquels doivent s´étendre les recherches, un droit
de 10, fr. s´il s´agit des documents du bureau de
Luxembourg-Ville et de Luxembourg-Gare et de
6, fr. pour les autres bureaux. Ce droit est égale-
ment dû dans le cas où les recherches sont demeurées
infructueuses. Pour les recherches qui sont par-
ticulièrement onéreuses et compliquées, l´Admi-
nistration a la faculté de percevoir un droit en
rapport avec le temps employé.
Le traitement de l´agent âgé de moins de dix-huit ans est réduit de 10 p.c.
Sont abrogés
1 ° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2° L´article 14 et l´article 15, § 2, alinéa 2, de l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire
du personnel des administrations de l´Etat. (1)
Le tarif applicable à la correspondance
télégraphique intérieure est fixé comme suit
jusqu´à 10 mots
5, fr.
par mot supplémentaire
0,30 fr.
§ 1er. Le traitement des agents définitifs et stagiaires est payé mensuellement, par anticipation ;
celui des agents temporaires l´est à terme échu.
§ 2. En cas de nomination à une fonction au cours d´un mois, l´agent obtient, pour ce mois, autant de
trentièmes de son traitement qu´il reste de jours à courir à partir de celui de la nomination inclusivement.
Toutefois, lorsqu´une nomination visée à l´article 7 du présent arrêté sort ses effets au cours d´un mois,
le traitement qui en résulte n´est attribué qu´à dater du premier jour du mois suivant.
§ 3. En cas de cessation de ses fonctions au cours d´un mois, l´agent obtient, pour ce mois, autant de
trentièmes de son traitement qu´il a couru de jours jusqu´à celui de la cessation inclusivement.
Toutefois le traitement de l´agent définitif qui est admis à la retraite ou qui décède au cours d´un mois,
reste acquis à l´agent ou à ses ayants droit.
Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 mars 1950.
s. CHARLES.
(1) Mémorial 1950, pp. 959 et 960.
Arrêté du Régent belge du 16 mars 1950 relatif aux allocations familiales allouées au personnel
rétribué par l´Etat.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat, (1)
modifié par les arrêtés du Régent des 27 février, 23 août et 26 septembre 1947, 9 février et 23 juin 1948 et
21 juin 1949 ;
Vu l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de
l´Etat ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Les télégrammes de presse sont admis
dans le service interne au tarif suivant
jusqu´à 20 mots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, fr.
par mot supplémentaire . . . . . . . . . . . . .
0,15 fr.
La transmission des télégrammes de presse se fait
dans les mêmes conditions que celle des télégrammes
privés ordinaires.
L´Administration des Postes, Télégraphes et
Téléphones est autorisée à organiser un service de
télégrammes de félicitations.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 4 août 1930 portant généralisation des allocations
familiales en faveur des travailleurs salariés, coordonnée par arrêté royal du 19 décembre 1939, il est attribué
des allocations familiales et de naissance aux agents régis par le présent arrêté, pour les enfants âgés de
moins de vingt et un ans dont ils ont la charge.
Le montant des allocations familiales attribuées aux agents visés à l´alinéa précédent est égal au taux
minimum légal (1), majoré d´un supplément mensuel fixé comme suit
115 francs pour le premier et le deuxième enfant,
118 francs pour le troisième enfant,
122 francs pour le quatrième enfant,
130 francs à partir du cinquième enfant.
Les allocations familiales sont payées en même temps que le traitement du mois auquel elles se rapportent (2).
Art. 14, § 1er. Il est attribué aux agents régis par le présent arrêté une allocation de foyer ou une allo-
cation de résidence dont le montant annuel est fixé comme suit
Catégorie
Allocation de foyer
Allocation de résidence
I.
II.
III.
3,360 francs
1,680 francs
IV.
1,680 francs
§ 2. L´allocation de foyer est attribuée aux agents masculins mariés et aux agents des deux sexes qui
ont la charge d´un ou de plusieurs enfants en raison desquels des allocations familiales leur sont attribuées
conformément à l´article 13 du présent arrêté.
L´allocation de résidence est attribuée aux agents qui n´obtiennent pas l´allocation de foyer.
§ 3. Le montant de l´allocation de foyer ou de l´allocation de résidence est déterminé par la catégorie
à laquelle appartient la commune de l´exercice habituel des fonctions. La commune de la résidence est
toutefois prise en considération lorsqu´elle appartient à une catégorie plus favorisée.
(1) Par arrêté du Régent belge du 7 octobre 1947, ce taux est fixé à partir du 1.7.1947 comme suit
200 francs pour le 1er enfant
200 francs pour le 2e enfant
270 francs pour le 3 e enfant
350 francs pour le 4e enfant
500 francs pour le 5 e enfant et chacun des enfants suivants.
Il est modifié à partir du 1er janvier 1950 suivant arrêté du Régent belge du 10 décembre 1949;
voir plus loin, renvoi à la page 969.
(2) L´article 13 est abrogé par l´art. 6,5° de l´arrêté du Régent belge du 16 mars 1950, publié ci-après, p. 970.
§ 4. L´allocation de foyer ou l´allocation de résidence n´est attribuée qu´aux agents dont le traitement
n´excède pas 70,320 francs.
Toutefois la rétribution brute de l´agent dont le traitement dépasse 70,320 francs ne peut être inférieure à
celle qu´il obtiendrait si son traitement était de ce montant. S´il échet, la différence lui est attribuée sous
forme d´allocation partielle de foyer ou d´allocation partielle de résidence.
§ 5. L´allocation de foyer ou l´allocation de résidence est attribuée au prorata des prestations fournies,
aux agents assumant des fonctions à prestations incomplètes.
Elle n´est pas attribuée du chef de fonctions accessoires.
§ 6. L´allocation de foyer ou l´allocation de résidence est payée en même temps que le traitement du
mois auquel elle se rapporte. L´article 12, §§ 2 et 3, du présent arrêté leur est applicable.
Lorsqu´au cours d´un mois survient un fait qui modifie le droit à l´allocation de foyer ou de résidence,
tel qu´il est défini aux §§ 2 et 3 du présent article, le régime le plus favorable est appliqué pour le mois
entier.
§ 7. Les catégories visées aux § § 1 et 3 du présent article comprennent les communes ci-après
Catégorie I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catégorie II
Catégorie III : a) Les communes de 20.000 habitants et plus, non reprises aux catégories I et II ;
Catégorie IV
Les communes comptant moins de 20,000 habitants.
Les communes des catégories III et IV son classées d´après l´importance de leur population, telle qu´elle
ressort des données du dernier relevé officiel de la population des communes, publié par l´Institut national
de Statistique (1).
Art. 15, § 1er. Les traitements des agents régis par le présent arrêté sont majorés ou réduits de 5 p. c.
par tranche de vingt points de hausse ou de baisse de l´index moyen des prix de détail du Royaume.
La première majoration de 5 p. c. est accordée quand l´index du pénultième mois atteint 410.
La première réduction de 5 p.c. est opérée quand l´index du pénultième mois descend à 350 ou en dessous.
§ 2. Les majorations et réductions prévues au § 1er du présent article sont également applicables
à l´allocation de foyer et à l´allocation de résidence ainsi qu´au traitement-limite pour leur attribution,
prévus à l´article 14 du présent arrêté ; (2)
aux constantes et indemnités ajoutées à certains barèmes par les arrêtés royaux visés à l´article 1er du
présent arrêté ;
à tous traitements de référence servant de base à l´application du présent arrêté.
Chapitre II. Dispositions transitoires.
Les frais de transport
par exprès des
télégrammes adressés en dehors du rayon de la
remise gratuite du bureau d´arrivée sont fixés
comme suit
à 5, fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;
à 6,50 fr. pour une distance de plus de 1½ à 3 km ;
à 8, fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km et
à 2, fr. pour chaque km ou fraction de km au-delà
de 5 km.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui
arrivent au bureau de destination après 17.30 h.
du 1er novembre au dernier février, et après 20.30
h. du 1er mars au 31 octobre.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personnes résidant dans
une localité pourvue d´une cabine téléphonique
communale avec service télégraphique sont fixés
à 3, fr.
En dehors du rayon de la localité où se trouve
la cabine publique communale, sont perçus les frais
d´exprès fixés par l´article 14 qui précède.
Tout télégramme déposé dans une cabine pu-
blique communale avec service télégraphique est
sujet à une surtaxe de 1, fr. au profit du préposé
de cette cabine.
L´Administration n´assume aucune responsabilité
du chef de l´échange des télégrammes par une cabine
publique communale.
Le tarif des frais d´exprès peut être
modifié par arrêté ministériel, selon les circon-
stances, sur la base des salaires en usage.
Lorsqu´il est procédé, dans les cas prévus à l´article 9 du présent arrêté, à la fixation du nouveau
traitement d´un agent, l´ancienneté qui lui est supputée, dans le barème de la fonction à laquelle il était
nommé définitivement ou en stage, le 2 juillet 1946, ne peut être inférieure à l´ancienneté correspondant
au traitement dont il bénéficiait à cette date dans le barème attaché à cette fonction sous le régime
antérieur à l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat.
Notre arrêté du 21 juillet 1948 rendant
applicables aux correspondances télégraphiques à
l´intérieur du Grand-Duché les dispositions du
Règlement télégraphique, Revision du Caire, 1938,
annexé à la convention internationale des télécom-
munications de Madrid, 1932, est abrogé et remplacé,
à partir du 1er juillet 1950, par les dispositions du
présent arrêté.
Sont fixés par le Ministre dont dépend l´agent, en accord avec le Ministre qui a l´Administration
générale dans ses attributions
1° le barème des traitements à attribuer, à dater du 1er juillet 1948, à tout agent visé à l´article 23, alinéa
2, de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946, modifié par l´article 3 de l´arrêté du Régent du 27 février 1947 ;
2° le traitement à attribuer, à dater du 1er juillet 1948, à tout agent qui bénéficiait, en juin 1948, d´un
traitement résultant de l´application de l´article 16, § 2, alinéa 2, de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946,
complété par l´arrêté du Régent du 9 février 1948.
(1) L´art. 14 est abrogé par l´art. 11,2° de l´arrêté du Régent belge du 16 mars 1950, publié ci-après,
p. 968
(2) L´art. 15, § 2, alinéa 2 est abrogé par l´art. 11,2° de l´arrêté du Régent belge du 16 mars 1950,
publié ci-après, p. 968.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Paris, le 27 juin 1950.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 1er juin 1950 portant fixation d´une taxe administrative
pour frais de la transmission
des demandes d´avis à l´Institut International des Brevets à La Haye.
Le Ministre des Affaires Economiqies,
Vu l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du 13 octobre 1945 ayant pour objet de modifier et compléter la légis-
lation sur les brevets d´invention ;
Arrête
Le montant mensuel du supplément aux allocations familiales, prévu à l´article 13 du présent
arrêté, est porté respectivement pour le troisième et le quatrième enfant, à 118 fr. 50 c. et 122 fr. 50, pour
la période du 1er juillet 1948 au 30 juin 1949.
Chapitre III. Dispositions finales.
A partir du 1er juillet 1948 et jusqu´à fixation par le Roi du nouveau régime de rémunération
à résulter de la revision générale des barèmes des traitements, est suspendue à l´égard du personnel régi
par le présent arrêté l´application
1° de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 (1) portant statut pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat,
ainsi que des arrêtés du Régent qui le modifient, des 27 février, 23 août et 26 septembre 1947, 9 février
et 23 juin 1948. Echappent toutefois à cette suspension les articles 9, 15, 17, 18, 19 et 20 de l´arrêté précité
du 20 juin 1946 ;
2° de l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 (2) fixant le coefficient et déterminant l´allocation de foyer
et l´allocation de résidence, ainsi que de l´arrêté du Régent du 13 septembre 1947 qui le modifie ;
3° de l´arrêté du Régent du 13 septembre 1947 relatif aux rémunérations du personnel rétribué par
l´Etat. (3)
Les modifications suivantes sont apportées à l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut
pécuniaire du personnel rétribué par l´Etat
1° Les mots «sans interruption » sont supprimés dans l´article 5, alinéa 2.
2° L´article 8 est abrogé.
3° Les mots « titulaires d´emplois comportant des prestations normales complètes, à l´exclusion de tous
emplois accessoires ou de cumul, » sont supprimés dans l´article 13, alinéa 1er. (4)
4° Les mots « comportant des prestations normales complètes, à l´exclusion de tout emploi accessoire
ou de cumul, » sont supprimés dans l´article 14, alinéa 5.
Le présent arrêté sort ses effets à la date du 1er juillet 1948, à l´exception des articles 4, 14,
§ 5, et 20 qui sortent leurs effets à la date du 1er janvier 1946.
Les Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 21 juin 1949.
s. CHARLES.
(1) Mémorial 1946, page 679.
(2) Mémorial 1946, page 686.
(3) Mémorial 1947, page 936.
(4) Le 3° de l´art. 20 est abrogé par l´art. 6,5° de l´arrêté du Régent belge du 16 mars 1950, publié
ci-après, p. 970.
Annexe à l´arrêté du Régent du 21 juin 1949.
Après
. .ans.
ID
II A
III C
V B
39,120
42,000
49,200
77,520
40,320
43,680
51,360
»
41,520
45,360
53,520
84,720
42,720
47,040
»
»
43,920
48,720
56,880
91,920
45,120
50,400
»
»
»
»
60,240
»
46,560
52,560
»
99,120
»
»
63,120
»
48,000
54,720
»
»
»
»
66,000
106,320
49,440
56,880
»
»
»
»
»
»
50,880
59,040
70,080
113,520
»
»
»
»
52,320
61,200
»
»
»
»
74,160
120,720
»
»
»
»
53,760
63,360
»
»
»
»
78,240
127,920
»
»
»
»
55,200
65,520
»
»
»
»
82,320
135,120
»
»
»
56,640
67,680
»
»
»
86,400
»
»
58,080
69,840
»
»
72,000
Après
. .ans.
VIC
VIF
VIII A
VIII B
IX A
106,320
138,720
149,520
163,920
163,920
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
117,120
149,520
163,920
178,320
178,320
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
127,920
160,320
178,320
192,720
192,720
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
138,720
171,120
192,720
207,120
207,120
»
»
»
»
149,520
221,520
»
»
»
»
160,320
235,920
Vu pour être annexé à l´arrêté du Régent du 21 juin 1949.
s. CHARLES.
Arrêté du Régent belge du 20 février 1950, modifiant l´Arrêté du Régent du 19 décembre 1946 portant fixation
du Cadre organique et des barèmes du personnel du Ministère des Finances.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous présents et à venir, Salut.
Vu l´arrêté du Régent du 21 juin 1949 portant statut pécuniaire du personnel des administrations de
l´Etat, notamment l´article 1er;
Vu l´arrêté du Régent du 19 décembre 1946 portant fixation du cadre organique et des barèmes du per-
sonnel du Ministère des Finances, tel qu´il a été ultérieurement modifié ;
Vu l´avis du Conseil d´Etat ;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Les arrêtés belges susvisés du 21 juin 1949, du 20 février, du 16 mars et du 24 avril 1950
seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché conformément à l´article 17 de la
Convention d´Union Economique.
Luxembourg, le 8 juin 1950.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté du Régent belge du 21 juin 1949, portant statut pécuniaire du personnel des administrations de l´Etat.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
A tous, présents et à venir, salut.
Vu l´arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l´Etat ;
Vu l´arrêté du Régent du 20 juin 1946 portant statut pécunière du personnel rétribué par l´Etat, modifié
par les arrêtés du Régent des 27 février, 23 août et 26 septembre 1947, 9 février et 23 juin 1948 ;
Vu les arrêtés du Régent portant fixation des cadres organiques et des barèmes du personnel administratif
des ministères ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Chapitre Ier . Dispositions organiques .