Lois du 19 janvier 1967 conférant la naturalisation.
Texte législatif (5 Articles)
Lois du 19 janvier 1967 conférant la naturalisation.
(Publication par extrait prescrite par la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat luxembourgeois.)
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Mademoiselle Contardi Yolande, née le
26 octobre 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Martinelli Libero, né le 2 août
1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Giacomini Angelo-Baptiste, né
le 11 juin 1932 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Stranen Lily, épouse Giacomini
Angelo-Baptiste, née le 4 août 1937 à Luxembourg, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 14 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame de la Gardelle Gerhilde-Anne-Erna,
épouse Bourg Ernest, née le 12 mai 1925 à Diekirch, demeurant à Roodt-sur-Syr.
Cette naturalisation a été acceptée le 15 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Betzdorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Lagoda Othon-Jean, né le 18
octobre 1936 à Contern, demeurant à Frisange.
Cette naturalisation a été acceptée le 12 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Frisange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Luja Alice-Marie-Thérèse, épouse
Lammers Pierre-Jean, née le 5 octobre 1922 à Luxembourg, demeurant à Bridel.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Kopstal.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Vandeneucker Andrée-Augusta-
Marie-Anne, épouse Herman Edouard, née le 1er août 1927 à Montignies -sur-Sambre/Belgique, demeu-
rant à Troisvierges.
Cette naturalisation a été acceptée le 11 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Troisvierges.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bindels Nicolas, né le 23 août
1915 à Rodershausen/Allemagne, demeurant à Brandenbourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 2 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bastendorf.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bianchini Albert, né le 8 dé-
cembre 1930 à Rodange, demeurant à Lasauvage.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bianchini Armand, né le 24 juillet
1934 à Lasauvage et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Pedrazzoli Lucie-Thérèse, épouse
Glavicich Alfred, née le 22 juillet 1924 à San Martino Dall´Argine/Italie, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 16 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Genestrone Pierre, né le 19
février 1922 à Obercorn, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Corring Elisabeth, épouse
Genestrone Pierre, née le 25 septembre 1930 à Niedercorn, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Boggiani Louis-Daniel, né le
30 août 1929 à Nœrtzange, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Poll Henri-Pierre-Joseph, né
le 30 janvier 1938 à Niederfeulen, demeurant à Helmdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 7 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le boulrgmestre de la commune de Lorentzweiler.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Betzen Michel-Aloyse, né le
18 octobre 1897 à Hutterscheid/Allemagne, demeurant à Gosseldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Lintgen.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Brandl Nicolas-Louis, né le
7 janvier 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Bergem.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Pacifici Joseph Raymond, né le
27 janvier 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Pontpierre.
Cette naturalisation a été acceptée le 10 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Mondercange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Risse Robert-Lucien, né le
22 novembre 1936 à Esch-sur-Alzette et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 8 février 1967 ainsi que cela résulte d´un prosès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune d´Esch-sur-Alzette.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Vidotto Jean-Joseph, né le 18
décembre 1920 à Cimadolmo/Italie, demeurant à Obercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Tramarin Mario, né le 25 juillet
1929 à Differdange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Komin Henri, né le 12 décembre
1928 à Tucquegnieux/France, demeurant à Lasauvage.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Ferretti Joseph, né le 8 mai 1919
à Sefro/Italie, demeurant à Niedercorn.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Kalmus Claire, épouse Coulon
Wendelin, née le 28 avril 1922 à Rumelange et y demeurant.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Rumelange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Schu Anne-Marie, épouse Ries
Victor, née le 28 juin 1926 à Fell/Allemagne, demeurant à Breinert.
Cette naturalisation a été acceptée le 13 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Biwer.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bochelen Joseph, né le 28 juin
1911 à Pfastatt/France, demeurant à Medernach.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Medernach.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Tenconi Renato-Edouardo, né
le 10 août 1925 à Agrate Conturbia/Italie, demeurant à Differdange.
Cette naturalisation a été acceptée le 20 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Differdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Bertocco Antoine, né le 13
mars 1930 à Kœrich, demeurant à Goeblange.
Cette naturalisation a été acceptée le 18 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Koerich.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Michalak Marianne, épouse
Becker René-Pierre, née le 11 septembre 1913 à Bogdaj/Pologne, demeurant à Helmsange.
Cette naturalisation a été acceptée le 9 février 1967 ainsi que cele résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Odorico Severino, né le 18
novembre 1935 à Dudelange, demeurant à Bettembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 23 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Bettembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Heiter Marie-Virginie, épouse
Odorico Severino, née le 15 janvier 1930 à Luxembourg, demeurant à Béreldange.
Cette naturalisation a été acceptée le 17 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Walferdange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Animobono Carlo, né le 9 no-
vembre 1928 à Fiuminata/Italie, demeurant à Soleuvre.
Cette naturalisation a été acceptée le 27 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Sanem.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Madame Cadamuro Junia-Antonia, épouse
Thill Nicolas, née le 12 juillet 1923 à Sorcy/France, demeurant à Schifflange.
Cette naturalisation a été acceptée le 4 février 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Schifflange.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par loi du 19 janvier 1967 la naturalisation est accordée à Monsieur Dlauhy Léopold, né le 7 no-
vembre 1913 à Vienne/Alservorstadt (Autriche), demeurant à Luxembourg.
Cette naturalisation a été acceptée le 3 mars 1967 ainsi que cela résulte d´un procès-verbal dressé
le même jour par M. le bourgmestre de la commune de Luxembourg.
Elle sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Loi du 14 février 1967 portant approbation de la Convention
supplémentaire relative à
l´abolition
de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques ana-
logues à l´esclavage, en date, à Genève, du 7 septembre 1956.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 1967 et celle du Conseil d´Etat du 31 jan-
vier 1967 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les amendements apportés par la Commission Centrale du Rhin à l´article 8 de l´annexe 2
du règlement relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin, qui détermine également le régime
douanier de la navigation de la Moselle, seront publiés au Mémorial pour produire leurs effets.
Les amendements visés à l´article 1er entreront en vigueur le 1er avril 1967.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor ainsi que Notre Ministre
des Travaux Publics et des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Château de Berg, le 16 février 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre des Travaux Publics
et des Transports,
Albert Bousser
Règlement relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin.
ANNEXE 2, ARTICLE 8 (PANNEAUX D´ECOUTILLE).
(texte révisé par la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin)
1. Les panneaux d´écoutille seront formés de plaques, de planches ou de panneaux suffisamment ré-
sistants, d´une épaisseur appropriée, et soudés, rivés, bouvetés ou assemblés de façon à ne laisser
aucun interstice permettant l´accès au compartiment réservé au chargement. Leurs éléments s´adap-
teront exactement les uns aux autres et seront fixés de telle manière qu´il soit impossible d´en dé-
placer ou d´en retirer aucun sans laisser de traces visibles d´effraction ou sans endommager le
scellement douanier. Les panneaux d´écoutille seront soit amovibles, soit à charnières.
Les panneaux d´écoutille qui ne s´emboîtent pas dans une
de l´hiloire d´écoutille seront,
sur leur face intérieure, munis soit d´une rainure suffisamment profonde, soit d´une traverse formant
saillie de 35 mm au moins, venant se placer à l´intérieur de l´hiloire, de manière qu´ils s´adaptent
exactement à l´hiloire et ne puissent être déplacés dans aucun sens. En outre, les panneaux mobiles,
à l´extrémité de chaque section de couverture, seront appuyés latéralement sur un god fixe rivé au
surbau, de manière qu´ils ne puissent être soulevés ou déplacés.
2. et 3. inchangés.
rainure
Règlements communaux. Impôt foncier. Ville d´Ettelbruck.
Le taux multiplicateur en matière d´impôt foncier applicable pour l´année 1966 aux immeubles non
bâtis, fixé à 80% par une délibération du conseil communal de la ville d´Ettelbruck, a été approuvé
par arrêté grand-ducal du 16 février 1967.
21 février 1967.
Convention internationale des Télécommunications, Protocole final et Protocoles addition-
nels, signés à Genève, le 21 décembre 1959. Revision partielle du Règlement des radio-
communications
de Genève (1959).
Le Grand-Duché de Luxembourg, en conformité des dispositions de l´article 14, chiffre 2 (1) de la
Convention internationale des télécommunications de Genève (1959), approuve la revision partielle
du Règlement des radiocommunications de Genève (1959) par la Conférence administrative extraordi-
naire des radiocommunications aéronautiques de Genève (1966).
L´approbation du Règlement des radiocommunications de Genève (1959) a fait l´objet de l´Avis publié
au Mémorial A N° 10 du 23 février 1963, page 156, et de l´avis publié au Mémorial A N° 79 du 3
novembre 1964, page 1476.
Luxembourg, le 20 février 1967
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie
de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg.
Modification de l´article 13
Par décision du 14 février 1967 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modifi-
cation suivante, adoptée par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (28.1.1967),
Grevenmacher (23.1.1967) et Luxembourg (13.1.1967), a été approuvée.
Texte de la modification
L´article 13 alinéa 1er n° 8 b) est modifié comme suit
« b) Hausgeld bei stationärer Krankenhausbehandlung eines Versicherten mit Familienlasten.
Das Hausgeld beträgt 70% des Grundlohnes. »
La modification ci-dessus entre en vigueur le 1er mars 1967. 14 février 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Est approuvée la Convention supplémentaire relative à l´abolition de l´esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l´esclavage, en date, à Genève, du
7 septembre 1956.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 février 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Doc. parl. N° 1207, sess. ord. 1966-1967
CONVENTION SUPPLEMENTAIRE
relative à l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques
analogues à l´esclavage.
PREAMBULE
Les Etats parties à la présente Convention,
Considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance;
Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte, leur foi dans la
dignité et la valeur de la personne humaine;
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l´homme, que l´Assemblée générale a pro-
clamée comme l´idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne
sera tenu en esclavage ni en servitude et que l´esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes
leurs formes;
Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926, de la Convention relative
à l´esclavage, qui visait à supprimer l´esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été
accomplis dans cette direction;
Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement
par l´Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire;
Constatant, toutefois, que l´esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues
à l´esclavage n´ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde;
Ayant décidé en conséquence qu´à la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit mainte-
nant s´ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu´inter-
nationaux, qui visent à abolir l´esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues
à l´esclavage;
Sont convenus de ce qui suit
Section I. Institutions et pratiques analogues à l´esclavage
Article 1er
Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres,
qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l´abolition
complète ou l´abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu´elles
rentrent ou non dans la définition de l´esclavage qui figure à l´article premier de la Convention relative
à l´esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926
a) La servitude pour dettes, c´est-à-dire l´état ou la condition résultant du fait qu´un débiteur s´est
engagé à fournir en garantie d´une dette ses services personnels ou eux de quelqu´un sur lequel il a
autorité, si la valeur équitable de ces services n´est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la
durée de ces services n´est pas limitée ni leur caractère défini;
b) Le servage, c´est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de
vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de ournir à cette autre personne,
contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition
c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle
i) Une femme est, sans qu´elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une
contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre
personne ou tout autre groupe de personnes;
ii) Le mari d´une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre
onéreux ou autrement;
iii) la femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne;
d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit
ans est remis, soit par ses parents ou par l´un d´eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement
ou non, en vue de l´exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.
Article 2
En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l´alinéa c de l´article premier de la Con-
vention, les Etats parties s´engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le
mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l´un et l´autre des futurs époux
d´exprimer librement leur consentement au mariage en présence d´une autorité civile ou religieuse
compétente et à encourager l´enregistrement des mariages.
Section II. Traite des esclaves
Article 3
1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d´un pays à un autre par un moyen
de transport quelconque ou le fait d´être complice de ces actes constituera une infraction pénale au
regard de la loi des Etats parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d´une telle in-
fraction seront passibles de peines très rigoureuses.
2. a) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs
autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de
ces actes ou coupables d´utiliser le pavillon national à cette fin.
b) Les Etat parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs
côtes ne puissent servir au transport des esclaves.
3. Les Etats parties à la Convention échangeront des renseignements afin d´assurer la coordination
pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s´informeront mutuel-
lement de tout cas de traite d´esclaves et de toute tentative d´infraction de ce genre dont ils auraient
connaissance.
Article 4
Tout esclave qui se réfugie à bord d´un navire d´un Etat partie à la présente Convention sera libre
ipso facto.
Section III. Esclavage et institutions et pratiques analogues à l´esclavage
Article 5
Dans un pays où l´esclavage ou les institutions et pratiques visées à l´article premier de la Convention
ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge
ou autrement un esclave ou une personne de condition servile que ce soit pour indiquer sa condition,
pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison ou le fait d´être complice de tels actes consti-
tuera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la Convention et les personnes recon-
nues coupables seront passibles d´une peine.
Article 6
1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d´inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d´une per-
sonne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard de la loi
des Etats parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d´une
peine; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessin, de la tentative et
de la complicité.
2. Sous réserve des dispositions de l´alinéa introductif de l´article premier de la Convention, les
dispositions du paragraphe 1 du présent article s´appliqueront également au fait d´inciter autrui à se
placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d´une des institutions ou
pratiques visées à l´article premier; il en sera de même de la participation à une entente formée dans
ce dessein, de la tentative et de la complicité.
Section IV. Définitions
Article 7
Aux fins de la présente Convention
a) L´« esclavage », tel qu´il est défini dans la Convention de 1926 relative à l´esclavage, est l´état ou la
condition d´un individu sur lequel s´exercent les attributs du droit de propriété ou certains d´entre
eux et l´« esclave » est l´individu qui a ce statut ou cette condition ;
b) La « personne de condition servile » est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui
résulte d´une des institutions ou pratiques visées à l´article premier de la présente Convention;
c) La « traite des esclaves » désigne et comprend tout acte de capture, d´acquisition ou de cession
d´une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d´acquisition d´un esclave en vue de le
vendre ou de l´échanger; tout acte de cession par vente ou échange d´une personne acquise en vue
d´être vendue ou échangée, ainsi qu´en général tout acte de commerce ou de transport d´esclaves,
quel que soit le moyen de transport employé.
Section V. Coopération entre les Etats parties et communications de renseignements
Article 8
1. Les Etats parties à la Convention s´engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec
l´Organisation des Nations Unies en vue de l´application des dispositions qui précèdent.
2. Les parties s´engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi,
tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dis-
positions de la présente Convention.
3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du pré-
sent article aux autres parties et au Conseil économique et social comme élément de documentation
pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles recommandations pour
l´abolition de l´esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l´objet de la
Convention.
Section VI. Clauses finales
Article 9
II ne sera admis aucune réserve à la Convention.
Article 10
Tout différend entre les Etats parties à la Convention concernant son interprétation ou son appli-
cation, qui ne serait pas réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Justice
à la demande de l´une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d´un
autre mode de règlement.
Article 11
1. La présente Convention sera ouverte jusqu´au 1er juillet 1957 à la signature de tout Etat Membre
des Nations Unies ou d´une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des Etats signataires
et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui
en informera tous les Etats signataires et adhérents.
2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l´adhésion de tout Etat Membre des Nations
Unies ou d´une institution spécialisée, ou de tout autre Etat auquel une invitation d´adhérer sera faite
par l´Assemblée générale des Nations Unies. L´adhésion s´effectuera par le dépôt d´un instrument
formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et
adhérents.
Article 12
1. La présente Convention s´appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, colo-
niaux et autres territoires non métropolitains qu´un Etat partie représente sur le plan international ;
la partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment
de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l´adhésion à la présente Conven-
tion, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s´appliquera
ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.
2. Dans le cas où le consentement préalable d´un territoire non métropolitain est nécessaire en
vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie
devra s´efforcer d´obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle,
le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura
été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire
général de cette notification, la Convention s´appliquera aux territoire ou territoires désignés par celle-
ci.
3. A l´expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées
informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains
dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l´application de la présente
Convention n´aurait pas été donné.
Article 13
1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux Etats y seront devenus parties.
2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l´égard de chaque Etat et territoire, à la date du dépôt de
l´instrument de ratification ou d´adhésion de l´Etat intéressé ou de la notification de l´application à ce
territoire.
Article 14
1. L´application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la
première partira de la date de l´entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1
de l´article 13.
2. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant
l´expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui-ci informera
toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa réception.
3. Les dénonciations prendront effet à l´expiration de la période triennale en cours.
4. Dans les cas, où, conformément aux dispositions de l´article 12, la présente Convention aura été
rendue applicable à un territoire non métropolitain d´une partie, cette dernière pourra, avec le con-
sentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des
Nations Unies que la Convention est dénoncée à l´égard de ce territoire. La dénonciation prendra effet
un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera toutes les
autres parties de cette notification et de la date où il l´aura reçue.
Article 15
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également
foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en établira des
copies certifiées conformes pour les communiquer aux Etats parties à la Convention ainsi qu´à tous les
autres Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé
la présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.
FAIT à l´Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante-six.
Arrêté grand-ducal du 16 février 1967 portant publication au Mémorial des modifications
apportées à l´article 8 de l´annexe 2 du règlement relatif à la clôture douanière des
bâtiments du Rhin.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Allemagne et la
République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956
et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu l´article 31 de cette Convention;
Vu le règlement relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin, mis à jour à la date du 22 no-
vembre 1963 et rendu applicable à la Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle du 13 mars
1964;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 janvier 1965 portant publication de ce règlement;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 22 novembre 1966 rendant applicables à la Moselle
les amendements apportés par la Commission Centrale du Rhin à l´article 8 de l´annexe 2 du règlement
relatif à la clôture douanière des bâtiments du Rhin;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor ainsi que de
Notre Ministre des Travaux Publics et des Transports, et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Avons arrêté et arrêtons