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Loi du 23 décembre 2016 portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Loi du 23 décembre 2016 portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes.

Loi du 23 décembre 2016 portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964

portant réorganisation de l’administration des contributions directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 décembre 2016 portant modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes.

La loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes est

modifiée comme suit

1. L’article 3 est modifié comme suit

a) Le paragraphe 2 sous A est modifié comme suit: «Le cadre prévu au paragraphe 1er ci-dessus peut être

complété par des stagiaires selon les besoins du service. L’administration des contributions peut avoir recours

aux services d’employés de l’Etat et de salariés.».

b) Le paragraphe 3 sous A est abrogé.

c) Le paragraphe 4 sous A est abrogé.

d) Le point B est supprimé.

2. L’article 4 est remplacé comme suit

«Art. 4. La direction de l’administration des contributions se compose de divisions déterminées par règlement

grand-ducal.

Font partie de la direction, le directeur et les directeurs adjoints ainsi que les fonctionnaires et les employés de

l’Etat affectés aux différentes divisions de la direction.».

3. L’article 6, paragraphe 2 est remplacé comme suit

«A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé.».

4. L’article 7 est remplacé comme suit

«Art. 7. Le service de révision, qui est compétent pour toute l’étendue du pays, comprend des fonctionnaires

dont le nombre est déterminé par règlement grand-ducal.».

5. L’article 8 est remplacé comme suit

«Art. 8. (1) Le service de recette se compose de bureaux dont le nombre et le siège sont fixés par règlement

grand-ducal.

(2) A la tête de chaque bureau est placé un fonctionnaire qui porte le titre de préposé.».

6. Les articles 9 et 10 sont abrogés.

7. L’article 11 est modifié comme suit

a) Le point 2 est supprimé.

b) Le point 3 est remplacé comme suit

«3. désignera les fonctionnaires qui représentent l’administration des contributions au cas où le directeur et

les directeurs adjoints sont empêchés ou que leurs postes se trouvent vacants ainsi que les fonctionnaires

auxquels le directeur peut déléguer celles de ses attributions pour lesquelles une délégation n’est pas

prévue par la loi.».

8. L’article 12, paragraphe 1er est remplacé comme suit

«1° l’organisation de la direction de l’administration des contributions, des différents services, sections et

bureaux ainsi que les attributions de leur personnel;».

9. L’article 13 est modifié comme suit

a) Le paragraphe 1er est remplacé comme suit

«(1) Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle en rapport avec l’établissement et le

recouvrement des impôts, taxes, cotisations et autres droits rentrant dans les attributions de l’administration

des contributions, la compétence des fonctionnaires et employés de l’Etat s’étend sur tout le territoire du

pays.».

b) Le paragraphe 2 est remplacé comme suit

«Les fonctionnaires pourront exercer sur tout le territoire du pays les poursuites en matière d’impôts, taxes,

cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.».

10. L’article 14 est abrogé.

11. L’article 15 est remplacé comme suit

«Art. 15. Sans préjudice de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités

d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, les titres ci-après peuvent être accordés, par arrêté ministériel, aux

fonctionnaires de l’administration des contributions

1. chef de division,

2. chef de division adjoint,

3. préposé,

4. préposé adjoint,

5. receveur principal,

6. receveur 1ère classe,

7. receveur adjoint,

8. sous-receveur,

9. agent des poursuites.»

12. Les articles 17, 19 et 21 sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 23 décembre 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Doc. parl. 7007; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

Le règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009

fixant l’organisation de l’administration des contributions directes est modifié comme suit

1° A l’article 2, in fine, le point est remplacé par une virgule et l’article 2 est complété comme suit

«15. secrétariat de direction.».

2° L’article 3, paragraphe 1er, première phrase est modifié comme suit

«Les divisions énumérées à l’article 2 sont gérées par des fonctionnaires qui portent le titre de chef de division.».

3° L’article 5 est remplacé comme suit

«Art. 5. (1) La section des personnes physiques et des sociétés comprend des bureaux d’imposition établis

respectivement à Luxembourg et dans chacune des localités suivantes: Capellen, Clervaux, Diekirch, Differdange,

Dudelange, Echternach, Esch/Alzette, Ettelbruck, Grevenmacher, Mersch, Pétange, Redange, Remich et Wiltz.

(2) L’imposition des contribuables exploitant des entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales

ou exerçant une profession libérale peut être centralisée par branches d’activités. Dans ce cas, l’imposition

s’étend à l’ensemble des revenus.

(3) La gestion des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques et des sociétés est confiée à des

fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de

traitement B1.

(4) Les préposés des bureaux d’imposition de la section des personnes physiques et des sociétés peuvent être

assistés pour la gestion de leur bureau d’un ou de plusieurs préposés adjoints dont les attributions sont fixées

par le directeur.»

4° L’article 6 est supprimé.

5° L’article 7, paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit

«Art. 7. (1) La section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires comprend des bureaux d’imposition

établis à Luxembourg et dans les localités suivantes: Esch-sur-Alzette et Ettelbruck.

(2) La gestion des bureaux d’imposition de la section de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est

confiée à des fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec

le groupe de traitement B1.»

6° L’article 10 est remplacé comme suit

«Art. 10. Le service de révision dont le siège est à Luxembourg, est composé de fonctionnaires de la catégorie A

avec les groupes de traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1, et dont le nombre

total est de trente-deux.»

7° L’article 11, paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit

«(1) Des bureaux de recette sont établis dans chacune des localités suivantes: Luxembourg, Esch-sur-Alzette et

Ettelbruck.

(2) La gestion des bureaux de recette est confiée à des fonctionnaires de la catégorie A avec les groupes de

traitement A1 et A2 et de la catégorie B avec le groupe de traitement B1.»

Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 fixant l’organisation de l’administration des contributions directes.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Crans, le 23 décembre 2016.

Pierre Gramegna

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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