Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1953 portant publication du Protocole additionnel à l´Arrangement du 25 janvier 1952, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières,
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
N° 69
Mardi, le 24 novembre 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 24. November
1953.
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 1953 portant publication du Protocole additionnel à l´Arrangement du
25 janvier 1952, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République Fédérale d´Allemagne,
relatif à la circulation des personnes dans les zones frontalières,
signé à Luxembourg, le 4 novembre 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 octobre 1920, destinée à endiguer l´affluence exagérée d´étrangers sur le territoire du
Grand-Duché, et l´arrêté grand-ducal du même jour pris en exécution de ladite loi ;
Vu Notre arrêté du 12 février 1952, portant publication de l´Arrangement entre le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne relatif à la
circulation des personnes dans les zones frontalières, signé à Luxembourg le 25 janvier 1952 ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´art. 1er de Notre arrêté du 2 avril
1940 concernant le minerval à payer par les élèves
des établissements d´enseignement supérieur et
moyen est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Pour l´année scolaire 1953/1954, le minerval à
payer par les élèves des établissements d´enseigne-
ment supérieur et secondaire est fixé aux taux
uniformes de 600 francs par an pour les deux
classes inférieures, 800 francs par an pour les autres
classes et 1000 francs par an pour les Cours Su-
périeurs.
Une réduction du minerval est accordée aux
élèves dont les parents ont au moins trois enfants,
à savoir
30% lorsque la famille compte 3 enfants
(mineurs ou majeurs) ;
40% lorsque la famille compte 4 enfants
(mineurs ou majeurs) ;
50% lorsque la famille compte 5 enfants
(mineurs ou majeurs) ;
60% lorsque la famille compte 6 enfants et plus
(mineurs ou majeurs).
Les Pupilles de la Nation jouissent d´une exemp-
tion totale.
L´Administration
des Contributions
Directes et des Accises est chargée de faire les
recettes prévues aux articles 1 à 12 ; 13 à 33 ; 85
à 934 et 95 à 98bis du Budget des recettes de 1954.
Les indemnités forfaitaires de séjour
prévues aux art. 14, 16 et 17 de l´arrêté grand-ducal
du 9 décembre 1949, modifié par celui du 21 mai
1951, sur les frais de route et de séjour et les indem-
nités de
déménagement
des
fonctionnaires
et
employés de l´Etat, sont remplacées par les indem-
nités ci-après
1° art. 14 Indemnités de séjour pour
voyages à l´étranger
Pays de destination
C a t é g o r i e s
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Allemagne . . . . . . . . . . .
625 550 475 400 325
Belgique
700 625 525 425 375
Etats- Unis d´Amérique
1350 1100 875 750 650
France . . . . . . . . . . . . . .
800 725 625 500 450
Grande-Bretagne . . . . .
775 700 600 500 425
Italie . . . . . . . . . . . . . . . .
800 725 625 500 450
Pays-Bas . . . . . . . . . . . .
600 550 475 375 325
Suisse
675 600 500 425 375
2° art. 16 Indemnités de séjour pour les
voyages à tous les pays non énumérés à l´art 14
C a t é g o r i e s
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
3° art. 17 Indemnités de séjour dans le pays
pour
les membres
des missions luxembourgeoises
à l´étranger
C a t é g o r i e s
B
C
D
E
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
L´art. 5 de Notre arrêté du 2 avril 1940
susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes
Les élèves qui se distinguent par leur zèle et
leur bonne conduite pourront obtenir l´exemption
entière ou la demi-exemption du minerval, pour
autant que leur situation de fortune justifie cette
mesure.
Les exemptions sont accordées par Notre Ministre
de l´Education Nationale, sur la proposition des
conférences des professeurs.
Aucune exemption ne peut être accordée aux
élèves libres des Cours Supérieurs.
L´Administration des Douanes est chargée
de faire les recettes prévues aux articles 34 à 38
du Budget des recettes de 1954.
Les dispositions de l´art. 20 de l´arrêté
grand-ducal du 9 décembre 1949, modifiées par
celles de l´arrêté grand-ducal du 21 mai 1951, sont
également applicables aux employés temporaires
qui sont déplacés pour des raisons de service et
dont le déplacement nécessite un changement de
résidence ou de logement à l´intérieur du pays.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de l´Education Nationale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
Château de Fischbach, le 16 novembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre
de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel
du 18 novembre 1953 réglant
l´attribution
des recettes de l´exercice
1954.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité
de l´Etat et notamment les articles 9, 10 et 11 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936
portant règlement sur la comptabilité de l´Etat et
notamment l´article 1er ;
Considérant que, pour assurer et surveiller l´exé-
cution du Budget des recettes de l´exercice 1954,
il est indiqué de faire l´attribution définitive des
recettes à effectuer pendant l´exercice 1954 ;
Vu le projet de Budget des recettes de l´exercice
1954 ;
Arrête
L´Administration de l´Enregistrement et
des Domaines est chargée de faire les recettes pré-
vues aux articles 39 à 67 ; 68 à 78 ; 94 à 94bis et
100 du Budget des recettes de 1954.
Le tableau spécial de classement annexé
à l´arrêté grand-ducal du 9 décembre 1949 est
complété comme suit
VII. Armée.
catégorie
48bis Médecin-dentiste -major
B
L´Administration des Postes, Télégraphes
et Téléphones est chargée de faire les recettes pré-
vues aux articles 79 à 83 et 99 du Budget des recettes
de 1954.
Les Membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1953.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour le Droit se réunira en session ordinaire du 4 janvier
au 4 février 1954 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de
MM. Paul Beghin de Luxembourg, Ady Colas de Pétange, Edmond Dauphin de Forbach (Moselle), Henri
Etienne de Luxembourg, Fernand Ewen de Merscheid, Fernand Hess d´Esch-sur-Alzette, Alfred Konz
de Luxembourg, Adrien Meisch de Luxembourg, Roger Putz de Luxembourg, Gérard Rasquin de Paris,
Jean Rodenbourg de Holzem, Mlle Jeanne Rouff de Luxembourg, MM. Adhémar De Waha de Stanleyville
et Paul Wolter de Luxembourg, candidats au second examen du doctorat en droit (régime ordinaire) ;
M. Joseph Hoffmann de Gilsdorf, candidat à l´examen du doctorat en droit (régime spécial).
Les épreuves écrites pour tous les candidats (régime ordinaire et régime spécial) auront lieu le lundi,
4 janvier, et le vendredi, 8 janvier 1954, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Hess au lundi, 11 janvier, à 15 heures ; pour M.
de Waha au mardi, 12 janvier, à 15 heures ; pour M. Beghin au jeudi, 14 janvier, à 15 heures ; pour M. Rasquin
au vendredi, 15 janvier, à 15 heures ; pour M. Colas au lundi, 18 janvier, à 15 heures ; pour M. Meisch
au mardi, 19 janvier, à 15 heures ; pour Mlle Rouff au jeudi, 21 janvier, à 15 heures ; pour M. Hoffmann au
vendredi, 22 janvier, à 15 heures ; pour M. Etienne au lundi, 25 janvier, à 15 heures ; pour M. Dauphin au
mardi, 26 janvier, à 15 heures ; pour M. Rodenbourg au jeudi, 28 janvier, à 15 heures ; pour M. Ewen au
vendredi, 29 janvier, à 15 heures ; pour M. Wolter au lundi, 1er février, à 15 heures ; pour M. Putz au mardi,
2 février, à 15 heures ; pour M. Konz au jeudi, 4 février, à 15 heures. 7 novembre 1953.
Avis. Indigénat. Déchéance de la nationalité luxembourgeoise. Il résulte d´un jugement rendu
par défaut par le tribunal civil de l´arrondissement de Luxembourg en date du 14 octobre 1953, signifié
à partie par exploit de l´huissier Pierre Uhres de Luxembourg, en date du 4 novembre 1953, que Flatten
Louise-Lydie, épouse Wolsfeld Mathias-Hubert, née à Elberfeld/Allemagne, le 8 juin 1889, ayant demeuré
à Esch-sur-Alzette, actuellement domiciliée à Sobernheim/Nahe, Ringstrasse E 105, sinon sans domicile
ni résidence connus, a été déclarée déchue de la qualité de Luxembourgeoise avec toutes les conséquences
de fait et de droit.
La présente publication est faite en conformité de l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 9.3.1940, modifié
par celui du 22.3.1948 (art. 5).
Avis. Créances privilégiées et hypothécaires (assainissement).
Par arrêté grand-ducal du 4 novembre 1953 ont été nommés, pour la durée d´un an, membres du tribunal
spécial prévu par l´art. 5 de la loi du 17 août 1935
MM. Schaack Paul, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg;
Foog Joseph, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;
Klein Etienne, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.
Ont été nommés membres-suppléants de ce tribunal pour la même durée
MM. Jacoby Harold, juge au tribunal d´arrondissement de Luxembourg ;
Kraus Lucien, substitut du Procureur d´Etat à Luxembourg.
M. Paul Schaack remplira les fonctions de Président et M. Henri Werthesen, greffier-adjoint au tribunal
d´arrondissement de Luxembourg, celle de greffier du tribunal spécial. 6 novembre 1953.
Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé par le Gouvernement belge à M. Laurent Noesen qui,
par arrêté grand-ducal du 13 juin 1953, a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg
à Anvers, avec juridiction sur la province d´Anvers.
12 novembre 1953.
Avis de l´Office des Prix
concernant les prix maxima à appliquer dans le secteur des appareils radio-électriques.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix, la réglemen-
tation ci-dessous fixant des prix maxima pour les appareils radio-électriques vendus au Grand-Duché
entrera en vigueur avec effet à partir du 18 novembre 1953
1° Le prix de vente au consommateur des appareils radio-électriques d´origine étrangère, autres que
d´origine belge ou néerlandaise, ne peut pas être supérieur au prix au consommateur couramment appliqué
dans le pays d´origine, converti en francs aux cours officiels, multiplié par le coefficient de 1,35.
2° Le prix maximum fixé suivant la règle sub 1 couvre les droits d´entrée, les frais et taxes d´importation,
les marges bénéficiaires et les frais d´installation. Il est défendu de dépasser ce maximum sous quelque forme
que ce soit.
3° Les détaillants exposant des appareils radio-électriques pour la vente sont obligés d´afficher visible-
ment les prix de vente au consommateur dans les vitrines et dans les salles d´expositions.
4° Les importateurs et grossistes d´appareils radio-électriques indiqueront sur leurs factures destinées
aux détaillants les prix maxima de revente au Grand-Duché et ils tiendront à la disposition des organes
de contrôle la documentation nécessaire servant à justifier leurs prix et à prouver les prix de vente en vigueur
à l´étranger.
5° Toute infraction aux présentes dispositions est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
6° Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 novembre 1953.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 122,83 au 1er novembre 1953, par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
Indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Juin 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,31
121,63
Juillet 1953
122,74
121,66
Août 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,42
121,69
Septembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . .
122,91
121,86
Octobre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,63
122,15
Novembre 1953 . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,83
122,47 13 nov. 1953.
Avis. Accord relatif aux transports aériens entre le Grand-Duché de Luxembourg et l´Islande,
signé à Reykjavik,
le 23 octobre 1952.
L´Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 mai 1953 (Mémorial 1953, p. 735) a été rat ifié et
les instruments de ratification ont été échangés à Reykjavik le 29 septembre 1953.
Luxembourg, le 11 novembre 1953.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis de l´Office des Prix
modifiant les prix maxima des huiles de table.
Les avis de l´Office des Prix des 6 février 1951, 18 juillet 1951, 15 mars 1952 et 20 mars 1953, concernant
les prix maxima des huiles de table, sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après
1. La marge bénéficiaire des grossistes en huiles de table est fixée à un maximum de 3, fr. par litre
sur le prix franco frontière de leur dernier contrat, la taxe d´importation étant comprise dans cette
marge.
2. La marge bénéficiaire brute totale du détaillant est fixée à un maximum de 5,25 fr. le litre, le prix
de vente étant déterminé par le dernier prix facturé par le grossiste. La marge de 5,25 fr. sera appliquée
en valeur proportionnelle aux huiles vendues en récipients de moins ou de plus d´un litre.
3. Les prix de vente établis sur la base des principes 1 et 2 ci-dessus constituent des prix maxima. Toute-
fois, ces prix ne peuvent pas dépasser les prix maxima de
33, fr. le litre en vrac pour le consommateur et
27,75 fr le litre en vrac franco détaillant.
Pour les huiles conditionnées en bouteilles, les prix ci-dessus peuvent être majorés de 1,50 fr. par
bouteille d´un litre ou de ¾ de litre.
4. Les emballages peuvent être facturés à part à raison de 6, fr. par bouteille.
5. Les grossistes sont tenus de marquer sur leur factures destinées aux détaillants les prix de vente
maxima au consommateur.
6. Les vendeurs sont obligés d´indiquer sur tous les emballages (récipients, bouteilles, etc.) la nature
exacte et la dénomination du contenu. Les bouteilles conditionnées doivent, en outre, indiquer le
volume net.
7. Toute infraction aux dispositions ci-dessus est recherchée, poursuivie et punie conformément à l´arrêté
grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.
8. Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 9 novembre 1953.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Avis. Douanes. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Victor Leyder, receveur de 2e
classe à Rodange, a été déplacé à Luxembourg, 1er bureau.
Par le même arrêté grand-ducal M. Guillaume Klein, vérificateur à Luxembourg, a été déplacé à
Esch-sur-Alzette.
Par le même arrêté grand-ducal M. Gaston Poncin, vérificateur à Wasserbillig, a été déplacé à Lu-
xembourg.
Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Joseph Weydert, vérificateur à Esch-sur-Alzette,
a été nommé receveur de 2e classe à Rodange.
Par le même arrêté grand-ducal M. Victor Boever, vérificateur à Luxembourg, a été nommé receveur
de 2e classe à Frisange.
Par le même arrêté grand-ducal M. Robert Kipgen, receveur de 3e classe à Frisange, a été nommé
vérificateur à Wasserbillig.
Par le même arrêté grand-ducal M. Théodore Schuh, commis technique à Luxembourg, a été nommé
vérificateur à Luxembourg.
Avis. Convention de sauvegarde des droits de l´homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome, le 4 novembre 1950.
( Mémorial 1953 pp. 1099 et 1185).
Il résulte d´une notification faite le 23 octobre 1953 au Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que
conformément aux dispositions de l´article 63 de la Convention, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique
déclare que la Convention européenne des Droits de l´homme, signée à Rome le 4 novembre 1950, s´appli-
quera aux territoires dont il assure les relations internationales.
Liste des territoires dont le Gouvernement de Sa Majesté Britannique assure les relations internationales
et auxquels s´appliquera la Convention européenne des Droits de l´homme
Sainte-Hélène
Colonie d´Aden
Gambie
Sarawak
Iles Bahamas
Iles Gilbert et Ellice
Seychelles
Barbades
Côte de l´Or
Sierra Leone
Basutoland
Jamaïque
Singapour
Bechuanaland
Kenya
Somalie britannique
Bermudes
Gibraltar
Swaziland
Guyane britannique
Iles sous le vent
Tanganyika
Honduras britannique
Fédér. de Malaisie
Trinité
Iles Salomon britanniques
Malte
Ouganda
Iles anglo-normandes
Ile de Man
Iles du Vent
Jersey
Ile Maurice
Dominique
Guernesey
Nigéria
Grenade
Chypre
Rhodésie du Nord
Sainte-Lucie
Iles Malouines
Nord-Bornéo
Saint-Vincent
Fidji
Nyassaland
Zanzibar,
et, à la demande du Gouvernement de ce Royaume, dont le Gouvernement de Sa Majesté Britannique
assure les relations internationales, le Royaume de Tonga.
Conformément au paragraphe 2 de l´article 63, la Convention s´appliquera aux territoires indiqués à
partir du 23 novembre 1953.
Luxembourg, le 13 novembre 1953.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 démission
honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Mathias Thillen, percepteur des postes
à Diekirch, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension.
Par le même arrêté grand-ducal le titre honorifique de ses fonctions a été conféré à M. Thillen préqualifié.
Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Alphonse Vesque, percepteur des postes à Rumelange,
a été nommé percepteur des postes à Diekirch.
Par arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953, M. Pierre Faber, sous-percepteur des postes à Jung-
linster, a été nommé percepteur des postes à Wasserbillig. 17 novembre 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
(1) A l´occasion de manifestations particulières dans la zone frontalière dépassant le cadre local, le fran-
chissement de la frontière pourra être autorisé d´un commun accord par les autorités frontalières des deux
pays au profit des frontaliers sur le vu d´une pièce d´identité munie d´une photo (carte d´identité, « Bundes-
personalausweis»). Ne sont admis au bénéfice de cette facilité que les ressortissants luxembourgeois et
les Allemands qualifiés comme tels par la Loi Fondamentale de la République Fédérale d´Allemagne.
(2) A l´occasion de manifestations dans la zone frontalière dont l´importance dépasse le cadre de celle-ci,
p.ex. la procession dansante d´Echternach, le franchissement de la frontière pourra en outre être autorisé
au profit de personnes résidant en dehors de la zone frontalière, sur le vu d´un laisser-passer spécial qui
sera délivré au Grand-Duché par le bourgmestre et dans le territoire de la République Fédérale d´Allemagne
par l´« Ortspolizeibehörde » du domicile ou de la résidence de celui qui en fait la demande. Pour des groupes
de personnes il suffit d´une liste collective, authentifiée par les autorités prémentionnées. Cette liste énon-
cera les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et adresse de chaque participant et portera
le sceau de l´autorité et la signature du fonctionnaire l´ayant délivrée.
(3) Les autorités frontalières se mettront d´accord sur les manifestations pour lesquelles les facilités
mentionnées ci-dessus seront applicables.
Le présent protocole additionnel entrera en vigueur le 15 novembre 1953 et aura la même durée que
l´Arrangement qu´il complète.
Le présent protocole additionnel est fait en deux originaux, chacun en langue française et allemande,
les deux textes faisant également foi.
En foi de quoi les plénipotentiaires dûment autorisés par leurs Gouvernement respectifs, ont signé le
présent protocole additionnel.
Luxembourg, le 4 novembre 1953.
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
(s.) Joseph BECH.
Pour le Gouvernement
de la République Fédérale d´Allemagne,
(s.) Dr. Joseph JANSEN.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1953 modifiant
l´arrêté grand-ducal du 2 avril 1940, concer-
nant le minerval à payer par les élèves des
établissements
d´enseignement
supérieur et
secondaire pour l´année scolaire 1953/1954.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 27 janvier 1940, concernant le
minerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur, moyen et professionnel ;
Revu Notre arrêté du 2 avril 1940, concernant
le minerval à payer par les élèves des établissements
d´enseignement supérieur et moyen ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
de Notre Ministre de l´Education Nationale et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´Administration des Etablissements péni-
pénitentiaires est chargée de faire les recettes pré-
vues à l´article 84 du Budget des recettes de 1954.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
Luxembourg, le 18 novembre 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 18 novembre 1953, portant
modification des arrêtés grand-ducaux des 9
décembre 1949 et 21 mai 1951 sur les frais de
toute et de séjour et les indemnités
de démé-
nagement
des fonctionnaires et employés de
l´Etat.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 25 de la loi du 21 mai 1948, portant
revision générale des traitements des fonctionnaires
et employés et allocation de suppléments de pension
aux retraités de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 9 décembre 1949, portant
règlement général sur les frais de route et de séjour
et les indemnités de déménagement des fonction-
naires et employés de l´Etat ;
Vu Notre arrêté du 21 mai 1951, portant modi-
fication de certaines dispositions du règlement
général du 9 décembre 1949 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Protocole additionnel à l´Arrangement du 25 janvier 1952, entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne, relatif
à la circulation des personnes dans les zones frontalières, signé à Luxembourg, le 4 novembre 1953, sera
publié au Mémorial afin d´être exécuté et observé par tous ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 14 novembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
PROTOCOLE ADDITIONNEL
à l´Arrangement du 25 janvier 1952, entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouverne-
ment de la République Fédérale d´Allemagne,
relatif à la circulation des personnes
dans les zones frontalières.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne,
animés du désir d´accorder des facilités supplémentaires pour la circulation des personnes dans les zones
frontalières,
sont convenus de compléter l´arrangement du 25 janvier 1952, relatif à la circulation frontalière entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la République Fédérale d´Allemagne, par une disposition additionnelle
à l´article 4 dudit arrangement, qui aura la teneur suivante