Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer
les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont
examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire
prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations
familiales et portant création de la caisse nationale des prestations
familiales
page 916
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statuts du personnel
de la caisse nationale des prestations familiales
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l´organisation adminis-
trative de la caisse nationale des prestations familiales
Règlement
grand-ducal du 7 mars 1986 portant nouvelle fixation
des
montants
d´allocations familiales
Règlement
grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisa-
tions à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les
personnes
exerçant une profession agricole ou viticole - Rectificatif . . 924
Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et
de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation
spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les
allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.
Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale,
Vu l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales;
Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1979 organisant les relations du contrôle médical avec les caisses de
maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance contre les accidents et avec d´autres institutions ou
services de sécurité sociale ou à caractère social;
Arrête
Les frais de route et de séjour des personnes que la caisse nationale des prestations familiales fait
examiner et réexaminer en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi
du 19 juin 1985 sont à charge de la caisse nationale des prestations familiales, dénommée par la suite « la
caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.
Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d´après les modalités ci-après
déterminées.
Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales se divise en cinq catégories
A) Le conseiller qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat Sa situation est régie par les lois et les règlements
concernant ces fonctionnaires.
B) Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est
pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des
fonctionnaires de l´Etat et portant notamment sur
a) le statut général des fonctionnaires de l´Etat,
b) les traitements,
c) les pensions,
d) les frais de route et de séjour,
e) l´institut de formation administrative.
C) Des employés non statutaires qui sont assimilés aux employés de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas
autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des
employés de l´Etat
D) Des agents temporaires, dont la situation est régie par la législation portant règlement légal du louage de
service des employés privés.
E) Des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l´Etat.
Chapitre 2.
Fonctionnaires et employés publics statutaires
Cadre du personnel, emplois à attributions particulières et barème de rémunération
Le traitement du président est assuré à raison de quarante pour cent par la caisse nationale des
prestations familiales qui rembourse annuellement cette part à la caisse de pension des employés privés.
Les montants des allocations familiales prévus à l´article 4, alinéas 1er et 2 de la loi du 19 juin 1985
concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont
fixés à
quatre cent dix francs par mois pour un enfant,
mille deux cent cinquante francs par mois pour un groupe de deux enfants;
deux mille sept cent cinquante francs par mois pour un groupe de trois enfants.
Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus.
La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin
conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller et retour par la voie la
plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au point d´arrivée le plus convenable situé
dans la commune où elle a été convoquée.
Aux frais de transport s´ajoute, s´il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser quarante francs
au nombre indice 100 du coût de la vie rattaché à la base de 1948.
Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales comprend, en dehors du président,
dont la fonction est assumée par le président de la caisse de pension des employés privés, les emplois et
fonctions ci-après
I. Dans la carrière supérieure de l´administration
grade de computation de la bonification d´ancienneté
grade 12
un premier conseiller de direction ou
un conseiller de direction ou
un conseiller de direction adjoint ou
un attaché de direction 1er en rang ou
un attaché de direction ou un stagiaire
II. Dans la carrière moyenne de l´administration
grade de computation de la bonification d´anienneté - grade 7
Le nombre des postes d´avancement des grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne du rédacteur est
déterminé conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974
concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations
de l´Etat, telle que cette loi pourra être modifiée par la suite.
Le nombre des postes d´avancement des grades 8, 9 et 10 de cette carrière est déterminé par référence aux
normes appliquées dans l´administration gouvernementale.
Les nombres ainsi déterminés ne peuvent dépasser les maxima ci-après
deux inspecteurs de direction 1er en rang;
trois inspecteurs principaux;
deux inspecteurs;
deux chefs de bureau;
deux chefs de bureau adjoints;
deux rédacteurs principaux;
des rédacteurs.
III. Dans la carrière inférieure de l´administration
1. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4
Les fonctions et le nombre des emplois de la carrière de l´expéditionnaire fixés dans le cadre de l´article 17,
sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
2. grade de computation de la bonification d´ancienneté
grade 2
Les fonctions et le nombre des emplois de la carrière de l´huissier fixés dans le cadre de l´article 17, section
VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
IV. Le cadre prévu aux paragraphes II. et III. ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés
qui auprès de l´Etat repondent à la notion « d´employés de l´Etat », ainsi que par des ouvriers, suivant les
besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des agents temporaires peuvent
être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction
inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.
La caisse de pension des employés privés met à la disposition de la caisse nationale des prestations
familiales les services généraux de l´administration ainsi que le matériel et les machines nécessaires à
l´exécution des tâches administratives.
Les frais administratifs sont partagés suivant une clé de répartition fixée annuellement d´un commun accord
des comités-directeurs des deux institutions; cette clé tient compte du nombre des personnes et de la surface
occupées dans chaque caisse.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en
vigueur le 1er mars 1986.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986.
du logement social
Jean
et de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Le ministre délégué au budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la
caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession
agricole ou viticole.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A - N° 80 du 23 décembre 1985, à la page 1507, le préambule du règlement grand-ducal
sous rubrique est à compléter (avant la mention: Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 ...) par la ligne
suivante: « Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l´impossibilité de se déplacer
autrement qu´en voiture, bénéficie, lorsqu´elle est transportée par la voiture des parents, d´une indemnité
kilométrique de 7,9 francs par km parcouru et lorsqu´elle a été transportée en taxi, du remboursement, sur
présentation d´une pièce justificative, de ses dépenses réelles et nécessaires.
Est créé dans la carrière moyenne un emploi à attributions particulières de caractère technique
dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement
de l´effectif prévu à l´article 2, II, du présent
règlement, au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.
Est désigné comme emploi à attributions particulières celui de secrétaire de comité-directeur.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des
finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Le ministre de la famille,
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986.
du logement social
Jean
et de la solidarité sociale,
Jean Spautz
Le ministre des finances,
Jacques Santer
Le ministre délégué au budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant nouvelle fixation des montants d´allocations
familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 4, alinéa 3, de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la
caisse nationale des prestations familiales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Vu l´avis de la commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre
ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Lorsqu´il s´agit d´une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule, le tiers
qui l´accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que l´intéressé n´a pas utilisé
sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses frais de transport et à l´indemnité de
repas visés à l´article 2 ci-dessus.
I. Les fonctions reprises à l´article 2, sous II, et sous III, pour lesquelles il existe une dénomination
identique sous « différentes administrations » à la rubrique I. « administration générale » de l´annexe A de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux
mêmes grades que les fonctions à dénomination identique.
II. Les autres fonctions prévues à l´article 2 ci-dessus sont classées comme suit
grade
premier conseiller de direction,
Nomination définitive
La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être
certifiée sincère et véritable.
La partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans la carrière du rédacteur.
et celle de l´expéditionnaire porte sur les matières suivantes
A) Pour le grade de rédacteur
1) connaissances générales en matière de sécurité sociale
2) connaissances détaillées
épreuves théoriques et pratiques
portant sur les matières suivantes
a)
Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales
Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des
femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière
d´allocations de naissance
Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité
Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux
Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et
de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement
de procédure devant lesdits conseils
b)
Les règlements pris en exécution des lois visées sous a).
c)
Réglementation internationale en matière de prestations familiales.
3) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service
B) Pour le grade d´expéditionnaire
1) connaissances générales en matière de sécurité sociale,
2) connaissances détaillées
épreuves théoriques et pratiques
portant sur les matières suivantes
a)
Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse
nationale des prestations familiales
Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des
femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière
d´allocations de naissance
Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité
Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux
Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et
de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement
de procédure devant lesdits conseils.
b) Les règlements pris en exécution des lois visées sous a).
C.
Promotion
L´arrêté ministériel modifié du 12 janvier 1970 ayant pour objet de déterminer les frais d´expertises
médicales et les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de
l´allocation supplémentaire créée par la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964
concernant les prestations familiales, est abrogé.
L´attaché de direction peut être nommé aux fonctions respectivement d´attaché de direction
premier en rang, de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de premier conseiller de
direction lorsque la fonction classée au grade correspondant est atteinte par son collègue de l´administration
gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou
immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. La
décision y relative est prise par le ministre d´Etat.
La promotion du conseiller de direction à la fonction de premier conseiller de direction peut se faire au
plutôt quatre années après que l´intéressé a atteint le dernier échelon du grade 15.
Le premier conseiller de direction peut bénéficier d´un avancement en traitement au grade 17, quatre
années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.
Le présent règlement est adressé pour exécution à la caisse nationale des prestations familiales et
pour information à la Chambre des Comptes. Il est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 février 1986.
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social
et de la Solidarité Sociale,
Jean Spautz
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la caisse
nationale des prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 11 et 35 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la
caisse nationale des prestations familiales;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre
ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Dispositions générales
Les employés statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux
fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ainsi qu´à celles d´huissier chef que s´ils
ont subi avec succès l´examen de promotion prévu pour leur carrière.
L´examen de promotion porte sur les matières suivantes
a) Pour la carrière du rédacteur
1) rédaction d´un mémoire en langue française sur un sujet en matière de sécurité sociale,
2) connaissances approfondies sur les dispositions légales, réglementaires et statutaires et les instruments
internationaux en matière de sécurité sociale,
3) questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et comptable des institutions de
sécurité sociale,
4) législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, le statut général des
fonctionnaires de l´Etat.
b) Pour la carrière de l´expéditionnaire
1) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service,
2) dispositions légales, réglementaires et statutaires et instruments internationaux en matière de sécurité
sociale,
3) exercices pratiques en matière d´assurance accidents, d´assurance pension et de prestations familiales,
4) législation sur les traitements, les pensions, le statut général des fonctionnaires de l´Etat.
L´examen de fin de stage et l´examen de promotion dans la carrière de l´huissier de salle se fait aux
conditions et suivant les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´administration
gouvernementale de la même carrière.
Les tableaux de classement de la carrière du rédacteur, de la carrière de l´expéditionnaire et de la
carrière de l´huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à
un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l´examen.
Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieure la promotion aux fonctions supérieures à celles de
rédacteur principal et à celles de commis adjoint ainsi qu´à celles d´huissier chef, il est pris égard non seulement
à l´ancienneté de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour sa carrière, mais
encore à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude
dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues
par promotion.
D.
Composition de la commission d´examen, procédure et cours de formation
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission dont les
membres sont nommés, sur proposition du président, par le ministre ayant dans ses attributions les
prestations familiales.
La commission d´examen se compose, en dehors du président ou du conseiller par lui délégué, de quatre
membres effectifs et de quatre membres suppléants. Le président de la caisse ou son délégué assure la
présidence de la commission qui désigne son secrétaire.
La commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre dans les
examens, en précise, le cas échéant, les matières et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.
Les conditions d´admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles
prévues au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du
concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les
administrations et services de l´Etat
Les indemnités allouées aux membres de la commission d´examen sont les mêmes que celles prévues pour
les membres de la commission d´examen relatif aux différents grades dans les administrations de l´Etat.
La formation spéciale des candidats aux différents examens est organisée suivant des conditions et
modalités arrêtées par règlement ministériel pour tous les organismes de la sécurité sociale.
Les commissions d´examen prévues par le présent règlement bonifient la note du contrôle continu attribuée
pendant la formation spéciale et dépassant la moitié d´un maximum de soixante points, pour un cinquième de
leur valeur.
E.
Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale
ou auprès de l´Etat
En cas de recrutement d´un fonctionnaire ou d´un employé public parmi les fonctionnaires de
l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale, il est procédé, pour la fixation du traitement,
à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès
de son administration d´origine, déduction faite de la période de stage réglementaire. La disposition de l´article
7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat
n´est pas applicable.
F.
Dispositions diverses
Tout engagement en qualité d´employé public statutaire ainsi que toute promotion sont
documentés par un titre signé par le président de la caisse et relatant, le cas échéant, l´approbation du ministre
ayant dans ses attributions les prestations familiales, l´autorité de surveillance entendue dans son avis.
Les employés publics statutaires sont nommés par décision du comité-directeur à approuver par
le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales.
Chapitre 3.
Employés non statutaires
Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les
prestations familiales sur proposition du comité-directeur prémentionné.
Les employés sont engagés par ce comité. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié, l´autorité
de surveillance entendue dans son avis.
Chapitre 4.
Agents temporaires
Des agents temporaires peuvent être engagés
- soit pour remplacer des employés publics statutaires bénéficiant d´un congé de maternité, d´un congé
sans traitement ou d´un congé pour travail à mi-temps,
- soit pour l´exécution de travaux d´envergure exceptionnelle.
Le nombre de ces agents est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales sur
proposition du comité-directeur sous réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans les limites des crédits
budgétaires.
Les agents sont engagés par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié,
l´autorité de surveillance entendue dans son avis.
Chapitre 5.
Ouvriers
Le nombre des ouvriers prévus à l´article 1er, sous E, est arrêté par le ministre ayant dans ses
attributions les prestations familiales sur proposition du comité-directeur.
L´engagement des ouvriers se fait par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre
préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis.
Chapitre 6
Dispositions communes
Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont
déclarées applicables au personnel de la caisse nationale des prestations familiales les décisions individuelles qui,
par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du
Gouvernement, sont à prendre par le comité-directeur sauf que pour les décisions qui, pour les
administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions du comité-directeur doivent être
approuvées par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, sur avis de l´autorité de
surveillance.
Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis préalable du Conseil
d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.
Par dérogation aux dispositions
de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités
extraordinaires sont prises par le ministre préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis.
Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont
exercées par le président de la caisse à l´égard du personnel de celle-ci.
Chapitre 7.
Dispositions transitoires et finales
1) Au moment de la constitution du cadre de la caisse nationale des prestations familiales il est
dressé un tableau de classement unique sur lequel sont repris les employés publics de la caisse d´allocations
familiales des employés et les employés publics de la caisse d´allocations familiales des ouvriers repris dans le
cadre de la nouvelle caisse. Ce classement est effectué d´après la date et le classement de l´examen de
promotion et subsidiairement de l´examen de fin de stage.
2) Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement
disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d´un employé public d´un de ces grades.
3) L´employé public statutaire entré en service le 25 juillet 1960 et ayant réussi à l´examen de promotion
en date du 24 janvier 1968 obtiendra nonobstant les dispositions du présent règlement un avancement en
grade au même moment ou l´employé public entré en sercice le 1er mars 1962 sera promu à une fonction
supérieure.
4) L´employé public statutaire ayant réussi à l´examen de promotion, soit auprès de la caisse de pension des
employés privés, soit auprès de l´office des assurances sociales, obtiendra pareillement un avancement en
grade au même moment où l´employé public statutaire ayant réussi à l´examen de promotion organisé par
l´autre administration d´origine au cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure.
5) Les employés non statutaires, entrés en sercice le 1er octobre 1951, ayant réussi à leur examen de
carrière, pourront accéder au grade 12 à condition de justifier de 35 années de bons et loyaux services et
après avoir atteint l´âge de 60 ans et d´assumer une tâche du niveau de celle des fonctionnaires du grade
correspondant.
Le présent règlement ne peut porter préjudice aux employés publics statutaires qui jouissent de
nominations qui sur la base des dispositions nouvelles ne leur seraient pas encore acquises.
Les postes de promotion prévus à l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 1977
concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales et l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 27
juin 1978 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés sont réduits en fonction des
postes de promotion créés par le présent statut.
Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de la
fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.
Le Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986.
du Logement social et de
Jean
la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre de la Fonction
publique,
Marc Fischbach
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
à
Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l´organisation administrative de la caisse
nationale
des prestations familiales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 6 et 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la
caisse nationale des prestations familiales;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre
ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons