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Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer

les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont

examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire

prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations

familiales et portant création de la caisse nationale des prestations

familiales

page 916

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statuts du personnel

de la caisse nationale des prestations familiales

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l´organisation adminis-

trative de la caisse nationale des prestations familiales

Règlement

grand-ducal du 7 mars 1986 portant nouvelle fixation

des

montants

d´allocations familiales

Règlement

grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisa-

tions à verser à la caisse nationale des prestations familiales par les

personnes

exerçant une profession agricole ou viticole - Rectificatif . . 924

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et

de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation

spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les

allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Le Ministre de la Famille, du Logement Social et de la Solidarité Sociale,

Vu l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales;

Vu le règlement grand-ducal du 20 juin 1979 organisant les relations du contrôle médical avec les caisses de

maladie, les caisses de pension, l´association d´assurance contre les accidents et avec d´autres institutions ou

services de sécurité sociale ou à caractère social;

Arrête

Règlement ministériel du 26 février 1986 ayant pour objet de déterminer les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et port

Les frais de route et de séjour des personnes que la caisse nationale des prestations familiales fait

examiner et réexaminer en vue de l´octroi de l´allocation spéciale supplémentaire prévue à l´article 4 de la loi

du 19 juin 1985 sont à charge de la caisse nationale des prestations familiales, dénommée par la suite « la

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d´après les modalités ci-après

déterminées.

caisse nationale des prestations familiales;

Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales se divise en cinq catégories

A) Le conseiller qui a la qualité de fonctionnaire de l´Etat Sa situation est régie par les lois et les règlements

concernant ces fonctionnaires.

B) Des employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l´Etat. Pour autant qu´il n´est

pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des

fonctionnaires de l´Etat et portant notamment sur

a) le statut général des fonctionnaires de l´Etat,

b) les traitements,

c) les pensions,

d) les frais de route et de séjour,

e) l´institut de formation administrative.

C) Des employés non statutaires qui sont assimilés aux employés de l´Etat. Pour autant qu´il n´est pas

autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des

employés de l´Etat

D) Des agents temporaires, dont la situation est régie par la législation portant règlement légal du louage de

service des employés privés.

E) Des ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l´Etat.

Chapitre 2.

Fonctionnaires et employés publics statutaires

Cadre du personnel, emplois à attributions particulières et barème de rémunération

caisse nationale des prestations familiales;

Le traitement du président est assuré à raison de quarante pour cent par la caisse nationale des

prestations familiales qui rembourse annuellement cette part à la caisse de pension des employés privés.

caisse nationale des prestations familiales;

Les montants des allocations familiales prévus à l´article 4, alinéas 1er et 2 de la loi du 19 juin 1985

concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales sont

fixés à

quatre cent dix francs par mois pour un enfant,

mille deux cent cinquante francs par mois pour un groupe de deux enfants;

deux mille sept cent cinquante francs par mois pour un groupe de trois enfants.

Ce montant est augmenté de mille deux cent trente francs par mois pour chaque enfant en plus.

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin

conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller et retour par la voie la

plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au point d´arrivée le plus convenable situé

dans la commune où elle a été convoquée.

Aux frais de transport s´ajoute, s´il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser quarante francs

au nombre indice 100 du coût de la vie rattaché à la base de 1948.

caisse nationale des prestations familiales;

Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales comprend, en dehors du président,

dont la fonction est assumée par le président de la caisse de pension des employés privés, les emplois et

fonctions ci-après

I. Dans la carrière supérieure de l´administration

grade de computation de la bonification d´ancienneté

grade 12

un premier conseiller de direction ou

un conseiller de direction ou

un conseiller de direction adjoint ou

un attaché de direction 1er en rang ou

un attaché de direction ou un stagiaire

II. Dans la carrière moyenne de l´administration

grade de computation de la bonification d´anienneté - grade 7

Le nombre des postes d´avancement des grades 11, 12 et 13 de la carrière moyenne du rédacteur est

déterminé conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974

concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations

de l´Etat, telle que cette loi pourra être modifiée par la suite.

Le nombre des postes d´avancement des grades 8, 9 et 10 de cette carrière est déterminé par référence aux

normes appliquées dans l´administration gouvernementale.

Les nombres ainsi déterminés ne peuvent dépasser les maxima ci-après

deux inspecteurs de direction 1er en rang;

trois inspecteurs principaux;

deux inspecteurs;

deux chefs de bureau;

deux chefs de bureau adjoints;

deux rédacteurs principaux;

des rédacteurs.

III. Dans la carrière inférieure de l´administration

1. grade de computation de la bonification d´ancienneté grade 4

Les fonctions et le nombre des emplois de la carrière de l´expéditionnaire fixés dans le cadre de l´article 17,

sections I et V de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

2. grade de computation de la bonification d´ancienneté

grade 2

Les fonctions et le nombre des emplois de la carrière de l´huissier fixés dans le cadre de l´article 17, section

VI de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

IV. Le cadre prévu aux paragraphes II. et III. ci-dessus peut être complété par des stagiaires et des employés

qui auprès de l´Etat repondent à la notion « d´employés de l´Etat », ainsi que par des ouvriers, suivant les

besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.

En outre, lors de l´exécution de travaux d´une envergure exceptionnelle, des agents temporaires peuvent

être engagés pour la durée de ces travaux et dans la limite des crédits budgétaires.

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction

inférieure en grade de la même carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.

caisse nationale des prestations familiales;

La caisse de pension des employés privés met à la disposition de la caisse nationale des prestations

familiales les services généraux de l´administration ainsi que le matériel et les machines nécessaires à

l´exécution des tâches administratives.

Les frais administratifs sont partagés suivant une clé de répartition fixée annuellement d´un commun accord

des comités-directeurs des deux institutions; cette clé tient compte du nombre des personnes et de la surface

occupées dans chaque caisse.

caisse nationale des prestations familiales;

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le 1er mars 1986.

Le ministre de la famille,

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986.

du logement social

Jean

et de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre délégué au budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 portant fixation des cotisations à verser à la

caisse nationale des prestations familiales par les personnes exerçant une profession

agricole ou viticole.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 80 du 23 décembre 1985, à la page 1507, le préambule du règlement grand-ducal

sous rubrique est à compléter (avant la mention: Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 ...) par la ligne

suivante: « Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´Agriculture ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l´impossibilité de se déplacer

autrement qu´en voiture, bénéficie, lorsqu´elle est transportée par la voiture des parents, d´une indemnité

kilométrique de 7,9 francs par km parcouru et lorsqu´elle a été transportée en taxi, du remboursement, sur

présentation d´une pièce justificative, de ses dépenses réelles et nécessaires.

caisse nationale des prestations familiales;

Est créé dans la carrière moyenne un emploi à attributions particulières de caractère technique

dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement

de l´effectif prévu à l´article 2, II, du présent

règlement, au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.

Est désigné comme emploi à attributions particulières celui de secrétaire de comité-directeur.

caisse nationale des prestations familiales;

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et Notre ministre des

finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le ministre de la famille,

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986.

du logement social

Jean

et de la solidarité sociale,

Jean Spautz

Le ministre des finances,

Jacques Santer

Le ministre délégué au budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 portant nouvelle fixation des montants d´allocations

familiales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4, alinéa 3, de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la

caisse nationale des prestations familiales;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Vu l´avis de la commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre

ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

Lorsqu´il s´agit d´une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule, le tiers

qui l´accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que l´intéressé n´a pas utilisé

sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses frais de transport et à l´indemnité de

repas visés à l´article 2 ci-dessus.

règlement, au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d´une promotion.

I. Les fonctions reprises à l´article 2, sous II, et sous III, pour lesquelles il existe une dénomination

identique sous « différentes administrations » à la rubrique I. « administration générale » de l´annexe A de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux

mêmes grades que les fonctions à dénomination identique.

II. Les autres fonctions prévues à l´article 2 ci-dessus sont classées comme suit

grade

premier conseiller de direction,

Nomination définitive

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être

certifiée sincère et véritable.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique.

La partie de l´examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale dans la carrière du rédacteur.

et celle de l´expéditionnaire porte sur les matières suivantes

A) Pour le grade de rédacteur

1) connaissances générales en matière de sécurité sociale

2) connaissances détaillées

épreuves théoriques et pratiques

portant sur les matières suivantes

a)

Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales

Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des

femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière

d´allocations de naissance

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité

Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux

Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et

de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement

de procédure devant lesdits conseils

b)

Les règlements pris en exécution des lois visées sous a).

c)

Réglementation internationale en matière de prestations familiales.

3) Rédaction en langues française et allemande de correspondance de service

B) Pour le grade d´expéditionnaire

1) connaissances générales en matière de sécurité sociale,

2) connaissances détaillées

épreuves théoriques et pratiques

portant sur les matières suivantes

a)

Loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse

nationale des prestations familiales

Loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d´instituer le contrôle médical systématique des

femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière

d´allocations de naissance

Loi du 30 avril 1980 portant création d´une allocation de maternité

Loi du 8 mars 1984 portant création d´un régime de prêts aux jeunes époux

Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et

de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement

de procédure devant lesdits conseils.

b) Les règlements pris en exécution des lois visées sous a).

C.

Promotion

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

L´arrêté ministériel modifié du 12 janvier 1970 ayant pour objet de déterminer les frais d´expertises

médicales et les frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l´octroi de

l´allocation supplémentaire créée par la loi du 24 juillet 1967 portant modification de la loi du 29 avril 1964

concernant les prestations familiales, est abrogé.

Arrêté grand-ducal modifié du 13 octobre 1945 portant fixation du siège, de la compétence et de l´organisation du conseil arbitral et du conseil supérieur des assurances sociales et règlement de procédure devant lesdits conseils.

L´attaché de direction peut être nommé aux fonctions respectivement d´attaché de direction

premier en rang, de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de premier conseiller de

direction lorsque la fonction classée au grade correspondant est atteinte par son collègue de l´administration

gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. La détermination du fonctionnaire de rang égal ou

immédiatement inférieur se fait par comparaison des dates de nomination au grade de début de carrière. La

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

La promotion du conseiller de direction à la fonction de premier conseiller de direction peut se faire au

plutôt quatre années après que l´intéressé a atteint le dernier échelon du grade 15.

Le premier conseiller de direction peut bénéficier d´un avancement en traitement au grade 17, quatre

années après avoir atteint le dernier échelon du grade 16.

caisse », et font partie des frais d´administration prévus à l´article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

Le présent règlement est adressé pour exécution à la caisse nationale des prestations familiales et

pour information à la Chambre des Comptes. Il est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 février 1986.

Le Ministre de la Famille,

du Logement Social

et de la Solidarité Sociale,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la caisse

nationale des prestations familiales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 11 et 35 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la

caisse nationale des prestations familiales;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´avis du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, de Notre

ministre de la fonction publique et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.

Dispositions générales

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Les employés statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux

fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint ainsi qu´à celles d´huissier chef que s´ils

ont subi avec succès l´examen de promotion prévu pour leur carrière.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

L´examen de promotion porte sur les matières suivantes

a) Pour la carrière du rédacteur

1) rédaction d´un mémoire en langue française sur un sujet en matière de sécurité sociale,

2) connaissances approfondies sur les dispositions légales, réglementaires et statutaires et les instruments

internationaux en matière de sécurité sociale,

3) questions et exercices pratiques concernant la gestion financière et comptable des institutions de

sécurité sociale,

4) législation sur les traitements, les pensions, les frais de route et de séjour, le statut général des

fonctionnaires de l´Etat.

b) Pour la carrière de l´expéditionnaire

1) rédaction en langues française et allemande de correspondance de service,

2) dispositions légales, réglementaires et statutaires et instruments internationaux en matière de sécurité

sociale,

3) exercices pratiques en matière d´assurance accidents, d´assurance pension et de prestations familiales,

4) législation sur les traitements, les pensions, le statut général des fonctionnaires de l´Etat.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

L´examen de fin de stage et l´examen de promotion dans la carrière de l´huissier de salle se fait aux

conditions et suivant les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l´administration

gouvernementale de la même carrière.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Les tableaux de classement de la carrière du rédacteur, de la carrière de l´expéditionnaire et de la

carrière de l´huissier sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à

un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l´examen.

Pour déterminer dans les carrières moyenne et inférieure la promotion aux fonctions supérieures à celles de

rédacteur principal et à celles de commis adjoint ainsi qu´à celles d´huissier chef, il est pris égard non seulement

à l´ancienneté de service et au classement du candidat à l´examen de promotion prévu pour sa carrière, mais

encore à l´aptitude dont l´employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude

dans l´accomplissement de ses devoirs, ainsi qu´à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues

par promotion.

D.

Composition de la commission d´examen, procédure et cours de formation

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission dont les

membres sont nommés, sur proposition du président, par le ministre ayant dans ses attributions les

prestations familiales.

La commission d´examen se compose, en dehors du président ou du conseiller par lui délégué, de quatre

membres effectifs et de quatre membres suppléants. Le président de la caisse ou son délégué assure la

présidence de la commission qui désigne son secrétaire.

La commission d´examen statue sur l´admissibilité des candidats. Elle arrête la procédure à suivre dans les

examens, en précise, le cas échéant, les matières et fixe le nombre des points à attribuer à chaque matière.

Les conditions d´admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles

prévues au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d´examen du

concours d´admission au stage, de l´examen de fin de stage et de l´examen de promotion dans les

administrations et services de l´Etat

Les indemnités allouées aux membres de la commission d´examen sont les mêmes que celles prévues pour

les membres de la commission d´examen relatif aux différents grades dans les administrations de l´Etat.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

La formation spéciale des candidats aux différents examens est organisée suivant des conditions et

modalités arrêtées par règlement ministériel pour tous les organismes de la sécurité sociale.

Les commissions d´examen prévues par le présent règlement bonifient la note du contrôle continu attribuée

pendant la formation spéciale et dépassant la moitié d´un maximum de soixante points, pour un cinquième de

leur valeur.

E.

Computation du temps de service passé auprès d´une autre institution de sécurité sociale

ou auprès de l´Etat

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

En cas de recrutement d´un fonctionnaire ou d´un employé public parmi les fonctionnaires de

l´Etat ou les employés publics d´un organisme de sécurité sociale, il est procédé, pour la fixation du traitement,

à une reconstitution de carrière en tenant compte des années passées et du grade acquis par l´intéressé auprès

de son administration d´origine, déduction faite de la période de stage réglementaire. La disposition de l´article

7, paragraphe 6, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

n´est pas applicable.

F.

Dispositions diverses

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Tout engagement en qualité d´employé public statutaire ainsi que toute promotion sont

documentés par un titre signé par le président de la caisse et relatant, le cas échéant, l´approbation du ministre

ayant dans ses attributions les prestations familiales, l´autorité de surveillance entendue dans son avis.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Les employés publics statutaires sont nommés par décision du comité-directeur à approuver par

le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales.

Chapitre 3.

Employés non statutaires

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Le nombre des employés non statutaires est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les

prestations familiales sur proposition du comité-directeur prémentionné.

Les employés sont engagés par ce comité. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié, l´autorité

de surveillance entendue dans son avis.

Chapitre 4.

Agents temporaires

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Des agents temporaires peuvent être engagés

- soit pour remplacer des employés publics statutaires bénéficiant d´un congé de maternité, d´un congé

sans traitement ou d´un congé pour travail à mi-temps,

- soit pour l´exécution de travaux d´envergure exceptionnelle.

Le nombre de ces agents est arrêté par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales sur

proposition du comité-directeur sous réserve des dispositions de la loi budgétaire et dans les limites des crédits

budgétaires.

Les agents sont engagés par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre préqualifié,

l´autorité de surveillance entendue dans son avis.

Chapitre 5.

Ouvriers

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Le nombre des ouvriers prévus à l´article 1er, sous E, est arrêté par le ministre ayant dans ses

attributions les prestations familiales sur proposition du comité-directeur.

L´engagement des ouvriers se fait par le comité-directeur. Les contrats sont approuvés par le ministre

préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis.

Chapitre 6

Dispositions communes

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Dans tous les cas où des dispositions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat sont

déclarées applicables au personnel de la caisse nationale des prestations familiales les décisions individuelles qui,

par rapport à ces fonctionnaires et employés, rentrent dans la compétence du Grand-Duc ou du

Gouvernement, sont à prendre par le comité-directeur sauf que pour les décisions qui, pour les

administrations de l´Etat, sont faites par le Grand-Duc, les décisions du comité-directeur doivent être

approuvées par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, sur avis de l´autorité de

surveillance.

Au cas où pour les décisions concernant les fonctionnaires et employés de l´Etat un avis préalable du Conseil

d´Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur.

Par dérogation aux dispositions

de l´alinéa 1er, les décisions concernant l´allocation d´indemnités

extraordinaires sont prises par le ministre préqualifié, l´autorité de surveillance entendue dans son avis.

Les attributions qui, en matière disciplinaire, sont de la compétence des chefs d´administration, sont

exercées par le président de la caisse à l´égard du personnel de celle-ci.

Chapitre 7.

Dispositions transitoires et finales

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

1) Au moment de la constitution du cadre de la caisse nationale des prestations familiales il est

dressé un tableau de classement unique sur lequel sont repris les employés publics de la caisse d´allocations

familiales des employés et les employés publics de la caisse d´allocations familiales des ouvriers repris dans le

cadre de la nouvelle caisse. Ce classement est effectué d´après la date et le classement de l´examen de

promotion et subsidiairement de l´examen de fin de stage.

2) Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l´entrée en vigueur du présent règlement

disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d´un employé public d´un de ces grades.

3) L´employé public statutaire entré en service le 25 juillet 1960 et ayant réussi à l´examen de promotion

en date du 24 janvier 1968 obtiendra nonobstant les dispositions du présent règlement un avancement en

grade au même moment ou l´employé public entré en sercice le 1er mars 1962 sera promu à une fonction

supérieure.

4) L´employé public statutaire ayant réussi à l´examen de promotion, soit auprès de la caisse de pension des

employés privés, soit auprès de l´office des assurances sociales, obtiendra pareillement un avancement en

grade au même moment où l´employé public statutaire ayant réussi à l´examen de promotion organisé par

l´autre administration d´origine au cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure.

5) Les employés non statutaires, entrés en sercice le 1er octobre 1951, ayant réussi à leur examen de

carrière, pourront accéder au grade 12 à condition de justifier de 35 années de bons et loyaux services et

après avoir atteint l´âge de 60 ans et d´assumer une tâche du niveau de celle des fonctionnaires du grade

correspondant.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Le présent règlement ne peut porter préjudice aux employés publics statutaires qui jouissent de

nominations qui sur la base des dispositions nouvelles ne leur seraient pas encore acquises.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Les postes de promotion prévus à l´article 2 du règlement grand-ducal du 30 mars 1977

concernant le statut du personnel de l´office des assurances sociales et l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 27

juin 1978 concernant le personnel de la caisse de pension des employés privés sont réduits en fonction des

postes de promotion créés par le présent statut.

décision y relative est prise par le ministre d´Etat.

Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale, Notre ministre de la

fonction publique et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.

Le Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 7 mars 1986.

du Logement social et de

Jean

la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre de la Fonction

publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

à

Règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant l´organisation administrative de la caisse

nationale

des prestations familiales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 6 et 11 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la

caisse nationale des prestations familiales;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la famille, du logement social et de la solidarité sociale et de Notre

ministre des finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

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