Si le prix de vente d’une spécialité pharmaceutique diffère du prix généralement
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
7.-fr.
d)
Si le prix de vente d’une spécialité pharmaceutique diffère du prix généralement
appliqué, le prix de revient est à noter, sur demande, sur l’ordonnance. Le prix
de revient s’entend pris à Luxembourg.
e)
Lorsque, pour la dispensation d’une spécialité, le pharmacien est obligé, afin
d’assurer une administration correcte du médicament, d’effectuer une opération
pharmaceutique (mélange etc.) il peut percevoir un honoraire de 36.- fr. net.
f)
Un honoraire de dispensation est à prélever
1o si le produit n’est pas vendu sous son conditionnement d’origine. Cet hono-
raire est de 12.- fr. net.
2o si le pharmacien a spécifié par écrit le mode d’emploi prescrit par le médecin.
Cet honoraire est fixé à 7.- fr. net.
7. A l’annexe le paragraphe 9 sera désormais intitulé paragraphe 10 et le paragraphe 10 sera intitulé paragraphe 11.
8. A l’annexe, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les
positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 précité.
Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7 octobre 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et
attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémo-
rial pour sortir ses effets.
Programme d’enseignement.
(1) Le programme d’enseignement de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire
comprend au moins 570 unités d’enseignement pratique.
(3) La répartition de l’enseignement infirmier pratique est fixée comme suit
500 unités au minimum en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgi-
cales,
180 unités au minimum dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou en salle de démonstration,
70 unités au minimum à option, selon l’intérêt de l’élève, soit en imagerie médicale, soit dans un laboratoire
d’analyses de biologie médicale.
L’enseignement infirmier pratique en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirur-
gicales vise essentiellement à l’apprentissage des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de
base).
L’enseignement infirmier pratique en laboratoires d’analyses médicales et en imagerie médicale est essentiellement un
enseignement d’introduction et d’observation.
Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il est applicable à partir de l’année scolaire 1993/94.
Luxembourg, le 15 novembre 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990
déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;
Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de
médecine scolaire et notamment son article 2;
Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 concernant l’admission des enfants au jardin d’enfants;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 2 sub b) du règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence
des mesures et examens de médecine scolaire est modifié comme suit
«Art. 2. b) Pour les enfants de l’éducation préscolaire
tous les ans
tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques;
au cours de la 1re année
bilan de santé et examen bucco-dentaire.»
L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin
partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1993, est autorisée dans la
limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puis-
sent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des
titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.
Le 1er mai 1994 est remplacé comme jour férié légal par le 2 mai 1994.
Le 1er jour de Noël est remplacé comme jour férié légal par le 27 décembre 1994.
Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publi-
cation.
Luxembourg, le 5 novembre 1993.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
Modifications de la liste des prix de vente
Groupe
Désignation
g
fr.
II
Acetanilidum(Antifebrinum)
42,00
III
Acidumaceticumglaciale
5,00
III
Acidumaceticumdilutum
à supprimer
III
Acidumbenzoicum
2,60
II
Acidumchromicumpurissimum
16,70
III
Acidumcitricum
7,40
III
Acidumoleinicum
14,00
II
Acidumphenylaethylbarbituricum9eu
6,20
III
Acidumphenylchinolincarbonicum
à supprimer
II
Acidumphosphoricum85%
18,50
II
Acidumtartaricum
13,00
II
Acidumtrichloraceticum
17,60
III
Adepslanaecumaqua
à supprimer
III
Aetheraceticus
12,60
III
Aetherpetrolei
10ml
10,00
III
Agar-Agar
75,20
III
Albichtyol
26,40
III
Alcoholabsolutus95%9
à supprimer
III
Alcoholisopropylicusdil.70%u
37,00
III
Alcoholisopropylicusdil.70%
100ml
30,00
III
Aluminiumchloratum
3,50
III
Ammoniumsulfo-bituminosum
5,00
II
Amylocainumhydrochloricum(Stovaine)
0,1
5,70
II
Apomorphinumhydrochloricum
0,01
25,40
III
Aquacalcariae
38,00
III
Aquatiliae
à supprimer
III
Argentumcolloidale(Collargol)
0,1
14,20
III
Argentumproteinicum(Protargol)
50,00
II
Argentumvitellinicum(Argyrol)
58,00
III
Balsamumperuvianum
4,50
III
Calciumaceticum
3,50
III
Calciumchloratumcrist.
8,90
III
Calciumchloratumsiccum
25,80
III
Calciumpantothenicum
14,05
III
Chinidinumbasicum
18,70
II
Chloramin
2,20
II
Chlorpromazinum
23,80
II
Clotrimazol
77,00
II
Collargol(Argentumcolloidale)
0,1
14,20
III
Cortexberberidisradicis
15,20
III
Cortexsalicis
5,60
III
Cystinumbasicum
30,40
II
DyphenhydramineHCL93
12,30
II
DMSO(Dimethylsulfoxyd)
3,30
II
Disulfiranum
16,10
III
Extractumaloessiccum
136,40
III
Extractumboldosiccum
18,00
III
Extractumcascaraesagradaefluidum
41,00
III
Extractumcascaraesagradaesiccumu
18,00
III
Extractumchamomillaefluidumu
42,00
III
Extractumchinaespirituosumsiccum
23,40
III
Extractumcondurangofluidum
34,00
III
Extractumcrataegioxyacanthaefluidum
40,00
III
Extractumfrangulaefluidum
38,00
III
Extractumgentianaefluidum
47,50
III
Extractumgentianaesiccum
21,00
II
Extractumhamamelidissiccum
à supprimer
III
Extracumratanhiaesiccum
15,80
III
Extractumrheifluidum
44,00
III
Extractumrheisiccum
16,00
III
Extractumrhoisaromaticaefluidumu
52,00
III
Extractumvalerianaefluidum
41,00
III
Extractumviburniprunifoliifluidum
70,00
III
Extractumviscialbisiccum
16,40
III
Ferrumsulfuricumpurumcrist.
112,00
III
Floreschamomillae
14,00
III
Florescyani
82,00
III
Floresprunispinosi
14,80
III
Floresrhoeados
12,80
III
Floresspiraeaeulmariae
20,00
III
Floresstoechados
11,20
III
Foliaalthaeae
10,40
III
Foliabetulae
5,20
III
Foliaboldo
5,20
III
Foliabucco
10,40
III
Foliamenthaepiperitae
11,20
III
Foliamyrtilli
16,40
III
Foliasennae
5,20
II
Formaldehydumsolutum
à supprimer
III
Fructuscynosbati
7,60
III
Fructusvanillae
288,00
III
Haemoglobinum
à supprimer
III
Herbaartemisiae
4,80
III
Herbamarrubialbi
6,60
III
Herbaplantaginis
7,20
III
Herbatanaceti
6,40
III
Hydrogeniumperoxydatumsol.3%
33,60
III
Kaliumgluconicum
3,80
III
Kaliumnitricum
24,40
III
Kaliumsulfuricum
24,40
III
Lichenislandicus
50,40
III
Liquorammoniicausticicrudumtriplex(25%)
100ml
10,00
III
Liquorammoniicausticicrudumsimplex
à supprimer
III
Liquorammoniicausticipurumtriplex
à supprimer
III
Magnesiumchloratumpurum
23,00
III
Magnesiumchloratumpurumcrist.
à supprimer
III
Magnesiumchloratumpurumanhydricum
à supprimer
III
Magnesiumphosphoricum
32,00
I
Morphinumhydrochloricum
0,10
23,00
III
Myrrha
24,00
II
Natriumphenylaethylbarbituricum
17,20
III
Natriumsulfuricumpurumcrist.
56,00
III
Natriumsulfuricumcrudum
18,20
III
Natriumsulfuricumpurumsiccatum
64,00
III
Oleummenthaepiperitae
13,20
III
Oleumsalviae
94,00
III
Oleumverbenae
100,00
II
Parathyreoideaepulvis
0,1
40,00
I
Phosphorus
à supprimer
I
Phosphorussolutus
à supprimer
III
Protargol(Argentumproteinicum)
50,00
III
Radixhelenii
6,40
II
Radixipecacuanhae
13,00
III
Radixratanhiae
7,60
III
Radixsenegae
118,00
II
Rhizomafilicis
8,80
III
Rhizomagalangae
12,00
III
Rhizomaimperatoriae
22,40
III
Rhizomairidis
21,20
III
Rhizomapolypodii
30,00
III
Rhizomatormentillae
16,00
II
Rhizomaveratri
7,00
III
Saccharumamylaceum
2,70
III
Saccharumlactis
4,60
I
Scopolaminumhydrochloricum
à supprimer
III
Semenmyristicae
2,30
III
Semenpetroselini
4,40
II
Semensabadillae
61,00
II
Semenstrychni
8,00
III
Sirupusalthaeae
8,70
III
Sirupusaurantiicort.decemplex
11,30
III
Sirupusbalsamitolutani
11,10
III
Sirupusferrijodati
9,50
III
Sirupusfoeniculi
8,25
III
Sirupusipecacuanhaecompositusdecemplex
11,10
III
Sirupuskaliisulfoguajacoliciu
9,00
III
Sirupusliquiritae9L
9,40
III
Sirupusmannae
10,00
III
Sirupusrhei
9,00
III
Sirupussenegae
10,20
III
Sirupussennae
9,00
III
Sirupusthymi
9,30
III
Sirupusthymicompositus
9,50
III
SolutioDakin
36,00
III
Speciesdiureticae
à supprimer
III
Speciesemollientes
à supprimer
III
Specieslignorum
à supprimer
III
Speciesnervinae
à supprimer
III
Spiritus70%spiritusdilutusu
10,00
III
Spiritus70%spiritusdilutusu
10ml
8,05
III
Spiritusformicarum93
21,20
III
Spiritusformicarumalc.isoprop.praep.
à supprimer
III
Spiritusjuniperi
12,00
III
Spiritusjuniperialc.isoprop.praep.
à supprimer
III
Spirituslavandulae
16,80
III
Spiritusrussicusalc.isoprop.praep.
à supprimer
III
Spiritussaponatus
14,40
III
Spiritussinapisalc.isoprop.praep.
à supprimer
II
Stovaine(v.Amylocaine)
0,10
5,70
III
Styraxdepuratus
204,00
II
Sulfanilamido-pyridinum(sulfapyridine)
17,30
II
Theophyllinumaethylen-diaminum
0,10
2,00
III
Tincturaabsinthii
24,00
II
Tincturaaconiti
40,00
III
Tincturaaloes
32,00
III
Tincturaanisistellati
28,00
III
Tincturaaromatica
34,00
III
Tincturaasaefoetidae
57,50
II
Tincturacannabisindica
à supprimer
III
Tincturacascarillaeu
46,00
III
Tincturachamomillae
29,00
III
Tincturachinae
31,00
III
Tincturacinnamomi
23,60
I
Tincturacocae
à supprimer
II
Tincturacolchici
56,50
III
Tincturacolombo
37,50
III
Tincturacondurango
31,00
II
Tincturaconvallariae
47,00
II
Tincturadigitalis
53,50
III
Tincturaferripomati
16,80
III
Tincturagallarum
39,00
III
Tincturagelsemiisempervirentis
41,00
III
Tincturagentianae
18,40
II
Tincturajalapae
49,00
II
Tincturajalapaecomposita
à supprimer
II
Tincturalobeliae
38,00
III
Tincturamenthaepiperitae
31,30
III
Tincturamyrrhae
25,00
I
Tincturaopiicrocata
290,00
III
Tincturapimpinellae
32,00
III
Tincturaquassiae
35,50
III
Tincturaratanhiae
32,00
III
Tincturarheiaquosa
20,80
III
Tincturarheivinosa
21,80
III
Tincturarhoisaromaticae
37,50
II
Tincturascillae
35,00
III
Tincturasenegae
60,00
II
Tincturastramonii
44,00
II
Tincturastrophanthigrati
64,00
II
Tincturastrychni
47,00
III
Tincturavanillae1:10
7,70
II
Tincturaveratri
43,00
III
Tincturazingiberis
35,00
III
Unguentumacidiborici
à supprimer
III
Unguentumadipislanae
à supprimer
III
Unguentumammoniisulfo-bituminosum10%
11,00
III
Unguentumammoniisulfo-bituminosum50%
26,40
III
UnguentumzinciPh.DAB
9,45
III
Unguentumzincivaselinoalboparatum
à supprimer
II
Veronal(=Barbital)
19,80
II
VitamineA
à supprimer
II
VitamineA1mioU/g
0,1
2,80
II
VitamineE(Tocopherolum)
à supprimer
II
VitamineEaceticum
0,1
2,50
II
VitamineEsuccinicum
0,1
1,70
II
VitamineK
à supprimer
I
Yohimbinumhydrochloricum
0,1
52,50
III
Zincumoxydatumpurum
à supprimer
III
ZincumoxydatumDAB
10,40
Tarifs des contenants
A1.
Flacons ronds avec bouchon
fr.
de
39ml
19,00
60ml
20,00
110ml
22,00
160ml
25,00
210ml
27,00
260ml
29,00
310ml
30,00
500ml
47,00
1000ml
58,00
A2.
Flaconds ronds, large ouverture avec bouchon
Flaconds ronds, large ouverture avec bouchon
de
60ml
21,00
110ml
22,00
160ml
26,00
260ml
30,00
520ml
47,00
1000ml
58,00
B1.
Flacons hexagonaux (usage externe) avec bouchon
de
30ml
20,00
60ml
23,00
110ml
23,00
210ml
29,00
310ml
34,00
520ml
46,00
1000ml
71,00
B2.
Flaconds ronds en matière plastique rigide (usage externe)
de
500ml
44,00
1000ml
46,00
C1.
Flacons à pipette
de
15ml
27,00
20ml
29,00
30ml
29,00
50ml
30,00
100ml
32,00
C2.
Flacons stériles pour collyre
de
10ml
53,00
15ml
53,00
30ml
55,00
D
Flacons ampoules
de
60ml
100ml
E
Boîtes et pots en carton ou en matière plastique (avec couvercle)
de
30g
16,00
60g
21,00
100g
24,00
200g
29,00
300g
34,00
500g
45,00
1000g
70,00
F
Boîtes à tiroir
pour 10paquets
18,00
20paquets
20,00
pluasw20paquets
25,00
G
Boîtes poudreuses
de
30ml
23,00
50ml
23,00
100ml
27,00
I
Gélule vide
0,60
Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais et pas d’abattement
Prix netTVA comprise taux de remboursement normal
Ampoules hypodermiques
ApomorphineHCl10mg
102,—
Eau distillée 1ml
16,50
Procaine chlorhydrate (avec ou sans suprarénine) 1% 10 ml
26,—
Sérum physiologique 2 ml
15,—
Sérum physiologique 5 ml
15,—
Comprimés
Calcii carbonici 10×0,5 g
30,—
Calci acetici 10×
50,—
Pommades en tube
Vaseline bithiolée 10%, tube de 22 g
82,—
Vaseline bithiolée 20%, tube de 22 g
100,—
Objets de pansement
Prix netsTVA comprise/taux de remboursement normal pour fournitures pour compte de l’Etat,
des communes, des institutions de la sécurité sociale — Montants d’intervention
B. Gazes
Gazehydrophile(21fils)1m×0,7m
38,—
D. Collemplastra
Pansements rapides élastiques de 0,5m×6cm
à
supprimer
0,5m×8cm
à
supprimer
Accessoires
Prix netsTVA comprise,Taux de remboursement préférentiel pour fournitures pour compte de l’Etat,
des communes et des institutions de la sécurité sociale — Montants d’intervention
Canneavecembout
475,—
Chevillière,lapièce
240,—
Emboutpourcanne
105,—
Genouillière,lapièce
240,—
Serre-poignetélastique,lapièce
240,—
Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7
octobre 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant
l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de
l’Europe.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la créa-
tion de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;
Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;
Vu Notre arrêté du 29 juillet 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 30 juin 1993 par le
Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil
de l’Europe;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécu-
tion du présent arrêté.
Château de Berg, le 12 novembre 1993.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe
Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux
articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront
en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des
membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements.
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 4 octobre 1993 la Résolution (93) 37 qui fixe le nombre de Représentants
de la Roumanie à l’Assemblée Consultative, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte
dans la forme reproduite ci-dessous;
2. L’Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 28 septembre 1993 (Avis no 176 (1993));
3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 7 octobre 1993,
date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.
Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit
«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chypre
Républiquetchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Républiqueslovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’IrlandeduNord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18»
Fait àVienne, le 7 octobre 1993.
CATHERINE LALUMIERE
Secrétaire Général
Règlement ministériel du 15 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le
programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les
modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique
médical de laboratoire;
Arrête
Art.A. Le règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assis-
tant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année
d’études est modifié comme suit
Les paragraphes (1) et (3) de l’article 1er sont abrogés et remplacés par les textes suivants
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 novembre 1993.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de
la récolte 1993.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans
des régions déterminées;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant
des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);
Vu l’article 27 dela loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1993 à 55o Oechsle pour les vins issus du
cépage Elbling, à 58o Oechsle pour les vins issus des cépages Rivaner et Gamay et à 63o Oechsle pour les vins issus des
autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.
— Ratification du Portugal
— Acceptation des Pays-Bas.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 septembre 1993 le Portugal
a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1994.
Il résulte d’une seconde notification du Secrétaire Général qu’en date du 24 août 1993 les Pays-Bas ont accepté la
Convention en question qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1993.
Lors du dépôt de leur instrument d’acceptation, les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes, consignées dans une
lettre de la Représentation Permanente du 24 août 1993, remise au Secrétaire Général lors de l’acceptation
«Conformément à l’article 24, paragraphe 1, la Convention s’appliquera aux territoires du Royaume situés en Europe.
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en
Europe) déclare que
I.
La Convention ne s’appliquera pas aux fichiers de données à caractère personnel suivants
fichiers de données à caractère personnel destinés par nature à une utilisation personnelle ou interne;
fichiers de données à caractère personnel exclusivement détenus à des fins d’information du public par la
presse, la radio ou la télévision;
livres et autres publications écrites et tout index s’y rattachant;
fichiers de données à caractère personnel conservés dans des archives désignés à cet effet par la loi;
fichiers de données à caractère personnel dont la création et la consultation par le public sont requises par la loi;
fichiers de données à caractère personnel destinés à l’application de la loi électorale («Kieswet»);
II. La Convention ne s’appliquera pas pour l’instant aux fichiers de données à caractère personnel suivants
fichiers de données à caractère personnel établis dans le cadre ou conformément à la loi sur le casier judiciaire
et les certificats de bonne conduite («Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het
gedrag»);
fichiers de données à caractère personnel établis conformément à la loi sur les registres d’état civil et du lieu de
résidence («Wet bevolkings- en verblijfsregisters»);
fichier central des étudiants de l’enseignement supérieur, établi dans le cadre de la loi sur l’enseignement
universitaire, de la loi sur l’enseignement professionnel supérieur et de la loi sur l’université populaire («Wet op
het wetenschappelijk onderwijs,Wet op het hoger beroepsonderwijs,Wet op de open universiteit»); et
les fichiers des numéros d’immatriculation des véhicules et des permis de conduire délivrés, établis conformé-
ment à la loi sur la circulation routière («Wegenverkeerswet»).
L’autorité désignée par le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) au sens de l’article 13, paragraphe 2,
alinéa a. de la Convention est
Registratiekamer
Postbus 3011
NL-2280 GA Rijswijk
Les Pays-Bas
Tél. 19-31-70-3190190
Fax: 19-31-70-3940460».
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par
l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 10 décembre 1984.— Déclaration de Chypre,de la Bulgarie et
de la Pologne,reconnaissant la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la
Convention.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’aux dates respectives des 8 avril 1993, 12 mai
1993 et 12 mai 1993, Chypre, la Bulgarie et la Pologne ont fait les déclarations suivantes
CHYPRE
Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture,
établi en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984
1. pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne
s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et
2. pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention
(article 22).
BULGARIE
1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité
contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre
Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.
2. Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité
contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers
relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par un Etat partie des dispositions de la
Convention.
POLOGNE
Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations
Unies le 10 décembre 1984, reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des
communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République de Pologne ne s’acquitte pas de ses obligations
au titre de la Convention ou des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridic-
tion qui prétendent être victimes d’une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. —
Adhésion des Bahamas, de la Côte d’Ivoire, de la République-Unie de Tanzanie et de la République
Dominicaine.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Côte d’Ivoire et de la République-Unie de Tanzanie; —
Communication de Singapour.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.—Adhésion de la République-Unie
deTanzanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Adhésion
Etat
Entrée en vigueur
Convention
Protocole
Amendement
République Dominicaine
18.5.1993
16.8.1993
Bahamas
1.4.1993
30.6.1993
Côte d’Ivoire
5.4.1993
5.4.1993
4.7.1993
République-Unie deTanzanie
7.4.1993
6.7.1993
République-Unie deTanzanie
16.4.1993
16.4.1993
15.7.1993
En date du 20 avril 1993, le Gouvernement singapourien a notifié au Secrétaire Général que «la République de Singa-
pour est maintenant en position d’approuver dans son entier la liste des produits figurant à l’annexe D . . . (du Proto-
cole), avec effet immédiat».
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. —
Adhésion de la Dominique,de la Grenade,de la Jamaïque,du Liban,de la République Centrafricaine et
du Sénégal
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,
le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou
et de la République Centrafricaine
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.—Adhésion de la Dominique,de la
Jamaïque, du Liban et du Pérou.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Convention
Protocole
Amendement
Sénégal
19.3.1993
17.6.1993
République Centrafricaine
29.3.1993
29.3.1993
27.6.1993
Liban
30.3.1993
28.6.1993
Liban
31.3.1993
31.3.1993
29.6.1993
Dominique
31.3.1993
31.3.1993
31.3.1993
29.6.1993
Grenade
31.3.1993
31.3.1993
29.6.1993
Jamaïque
31.3.1993
31.3.1993
31.3.1993
29.6.1993
Pérou
31.3.1993
31.3.1993
29.6.1993
Charte européenne de l’autonomie locale, ouverte à la signature à Strasbourg, le 15 octobre 1985. —
Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 septembre 1993 Malte a
ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1994.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification remise au Secrétaire Général le 6 septembre 1993
Conformément à l’Article 12 de la Charte européenne de l’autonomie locale, Malte se considère comme liée par les
25 paragraphes suivants
De la liste obligatoire
Article 2
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 novembre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement ministériel du 22 novembre 1993 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour
l’année 1994.
Le Ministre duTravail,
Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son
article 3, paragraphe (2);
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des
employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;
Arrête
paragraphes 1 et 2
paragraphes 1, 2 et 4
Article 5
paragraphes 3, 5 et 6
paragraphes 1 et 2
paragraphe 1
paragraphe 3
paragraphe 2
paragraphes 1 et 3
paragraphes 1 et 2
paragraphes 7 et 8
paragraphe 1
Article 11
De la liste non-obligatoire
paragraphes 2 et 3
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ouverte à la signature à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la
Suède.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Agent de Liaison
suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
AgentdeLiaison
Monsieur Harald Fälth
Assistant Under-Secretary
Ministère des Affaires étrangères
Stockholm
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par le
Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’Agent de Liaison
suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus
Agent de Liaison
Monsieur Antonio Monteiro Portugal
Directeur du Service des Affaires Multilatérales
Ministère des Affaires Etrangères
Largo do Rilvas
1354 Lisboa Codex.
Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et
commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Irlande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 septembre 1993 l’Irlande a ratifié la Convention
désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1993.
Règlements communaux.
Règlements temporaires de circulation.
B e t t e m b o u r g . — En séance du 24 septembre 1993, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règle-
ment temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
C o n s d o r f . — En séance du 22 septembre 1993, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement tempo-
raire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D u d e l a n g e . — En séance du 27 septembre 1993, le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règle-
ment temporaire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 9 juillet et 20 août 1993, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-
Alzette a confirmé 69 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal entre le 7 juillet et 19 août
1993.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 3 et 14 septembre 1993 et publiés en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 15, 17, 21, 23, 27, 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, le collège
échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté 43 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
H e s p e r a n g e . — En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23
septembre 1993 et publié en due forme.
K o p s t a l . — En séance des 24, 27 septembre 1993, le collège échevinal de Kopstal a édicté deux règlements
temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L u x e m b o u r g . — En séance des 29 mars, 24 mai, 14 et 25 juin 1993, le conseil communal de la Ville de Luxem-
bourg a édicté 9 règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 juillet,
20 septembre et 15 juillet, 23 septembre 1993 et publiés en due forme.
N i e d e r a n v e n . — En séance des 24, 28 septembre et 1er octobre 1993, le collège échevinal de Niederanven a
édicté trois règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . — En séance des 27 septembre et 7 octobre 1993, le collège échevinal de Pétange a édicté quatre règle-
ments temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o s p o r t . — En séance du 28 septembre 1993, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire
de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance des 20 et 28 septembre 1993, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté
deux règlements temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m . — En séance des 29 septembre et 5 octobre 1993, le collège échevinal de Sanem a édicté quatre règle-
ments temporaires de circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance du 7 octobre 1993, le collège échevinal de Schifflange a édicté un règlement tempo-
raire de circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S t e i n s e l . — En séance du 4 octobre 1993, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de
circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h . — En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement
temporaire de circulation.
Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 28 juillet et 20
août 1993 et publié en due forme.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg