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Si le prix de vente d’une spécialité pharmaceutique diffère du prix généralement

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Si le prix de vente d’une spécialité pharmaceutique diffère du prix généralement

7.-fr.

d)

Si le prix de vente d’une spécialité pharmaceutique diffère du prix généralement

appliqué, le prix de revient est à noter, sur demande, sur l’ordonnance. Le prix

de revient s’entend pris à Luxembourg.

e)

Lorsque, pour la dispensation d’une spécialité, le pharmacien est obligé, afin

d’assurer une administration correcte du médicament, d’effectuer une opération

pharmaceutique (mélange etc.) il peut percevoir un honoraire de 36.- fr. net.

f)

Un honoraire de dispensation est à prélever

1o si le produit n’est pas vendu sous son conditionnement d’origine. Cet hono-

raire est de 12.- fr. net.

2o si le pharmacien a spécifié par écrit le mode d’emploi prescrit par le médecin.

Cet honoraire est fixé à 7.- fr. net.

7. A l’annexe le paragraphe 9 sera désormais intitulé paragraphe 10 et le paragraphe 10 sera intitulé paragraphe 11.

8. A l’annexe, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les

positions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel modifié du 10 janvier 1991 précité.

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7 octobre 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Le procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7 octobre 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et

attestant l’approbation d’un amendement apporté à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe, sera publié au Mémo-

rial pour sortir ses effets.

Règlement ministériel du 15 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études.

Programme d’enseignement.

(1) Le programme d’enseignement de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire

comprend au moins 570 unités d’enseignement pratique.

(3) La répartition de l’enseignement infirmier pratique est fixée comme suit

500 unités au minimum en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirurgi-

cales,

180 unités au minimum dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale et/ou en salle de démonstration,

70 unités au minimum à option, selon l’intérêt de l’élève, soit en imagerie médicale, soit dans un laboratoire

d’analyses de biologie médicale.

L’enseignement infirmier pratique en médecine interne et spécialités médicales et/ou en chirurgie et spécialités chirur-

gicales vise essentiellement à l’apprentissage des soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie (soins de

base).

L’enseignement infirmier pratique en laboratoires d’analyses médicales et en imagerie médicale est essentiellement un

enseignement d’introduction et d’observation.

Art. B. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Il est applicable à partir de l’année scolaire 1993/94.

Luxembourg, le 15 novembre 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990

déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire;

Vu le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de

médecine scolaire et notamment son article 2;

Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1992 concernant l’admission des enfants au jardin d’enfants;

Vu l’avis du Collège médical;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

L’article 2 sub b) du règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence

des mesures et examens de médecine scolaire est modifié comme suit

«Art. 2. b) Pour les enfants de l’éducation préscolaire

tous les ans

tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques;

au cours de la 1re année

bilan de santé et examen bucco-dentaire.»

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1993.

L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1993, est autorisée dans la

limite de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puis-

sent dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des

titres alcoométriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement ministériel du 22 novembre 1993 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour l’année 1994.

Le 1er mai 1994 est remplacé comme jour férié légal par le 2 mai 1994.

Le 1er jour de Noël est remplacé comme jour férié légal par le 27 décembre 1994.

Sont applicables, le cas échéant, les dispositions de l’article 6, paragraphe (2) de la loi du 10 avril 1976.

Si le prix de vente d’une spécialité pharmaceutique diffère du prix généralement

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publi-

cation.

Luxembourg, le 5 novembre 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

Modifications de la liste des prix de vente

Groupe

Désignation

g

fr.

II

Acetanilidum(Antifebrinum)

42,00

III

Acidumaceticumglaciale

5,00

III

Acidumaceticumdilutum

à supprimer

III

Acidumbenzoicum

2,60

II

Acidumchromicumpurissimum

16,70

III

Acidumcitricum

7,40

III

Acidumoleinicum

14,00

II

Acidumphenylaethylbarbituricum9eu

6,20

III

Acidumphenylchinolincarbonicum

à supprimer

II

Acidumphosphoricum85%

18,50

II

Acidumtartaricum

13,00

II

Acidumtrichloraceticum

17,60

III

Adepslanaecumaqua

à supprimer

III

Aetheraceticus

12,60

III

Aetherpetrolei

10ml

10,00

III

Agar-Agar

75,20

III

Albichtyol

26,40

III

Alcoholabsolutus95%9

à supprimer

III

Alcoholisopropylicusdil.70%u

37,00

III

Alcoholisopropylicusdil.70%

100ml

30,00

III

Aluminiumchloratum

3,50

III

Ammoniumsulfo-bituminosum

5,00

II

Amylocainumhydrochloricum(Stovaine)

0,1

5,70

II

Apomorphinumhydrochloricum

0,01

25,40

III

Aquacalcariae

38,00

III

Aquatiliae

à supprimer

III

Argentumcolloidale(Collargol)

0,1

14,20

III

Argentumproteinicum(Protargol)

50,00

II

Argentumvitellinicum(Argyrol)

58,00

III

Balsamumperuvianum

4,50

III

Calciumaceticum

3,50

III

Calciumchloratumcrist.

8,90

III

Calciumchloratumsiccum

25,80

III

Calciumpantothenicum

14,05

III

Chinidinumbasicum

18,70

II

Chloramin

2,20

II

Chlorpromazinum

23,80

II

Clotrimazol

77,00

II

Collargol(Argentumcolloidale)

0,1

14,20

III

Cortexberberidisradicis

15,20

III

Cortexsalicis

5,60

III

Cystinumbasicum

30,40

II

DyphenhydramineHCL93

12,30

II

DMSO(Dimethylsulfoxyd)

3,30

II

Disulfiranum

16,10

III

Extractumaloessiccum

136,40

III

Extractumboldosiccum

18,00

III

Extractumcascaraesagradaefluidum

41,00

III

Extractumcascaraesagradaesiccumu

18,00

III

Extractumchamomillaefluidumu

42,00

III

Extractumchinaespirituosumsiccum

23,40

III

Extractumcondurangofluidum

34,00

III

Extractumcrataegioxyacanthaefluidum

40,00

III

Extractumfrangulaefluidum

38,00

III

Extractumgentianaefluidum

47,50

III

Extractumgentianaesiccum

21,00

II

Extractumhamamelidissiccum

à supprimer

III

Extracumratanhiaesiccum

15,80

III

Extractumrheifluidum

44,00

III

Extractumrheisiccum

16,00

III

Extractumrhoisaromaticaefluidumu

52,00

III

Extractumvalerianaefluidum

41,00

III

Extractumviburniprunifoliifluidum

70,00

III

Extractumviscialbisiccum

16,40

III

Ferrumsulfuricumpurumcrist.

112,00

III

Floreschamomillae

14,00

III

Florescyani

82,00

III

Floresprunispinosi

14,80

III

Floresrhoeados

12,80

III

Floresspiraeaeulmariae

20,00

III

Floresstoechados

11,20

III

Foliaalthaeae

10,40

III

Foliabetulae

5,20

III

Foliaboldo

5,20

III

Foliabucco

10,40

III

Foliamenthaepiperitae

11,20

III

Foliamyrtilli

16,40

III

Foliasennae

5,20

II

Formaldehydumsolutum

à supprimer

III

Fructuscynosbati

7,60

III

Fructusvanillae

288,00

III

Haemoglobinum

à supprimer

III

Herbaartemisiae

4,80

III

Herbamarrubialbi

6,60

III

Herbaplantaginis

7,20

III

Herbatanaceti

6,40

III

Hydrogeniumperoxydatumsol.3%

33,60

III

Kaliumgluconicum

3,80

III

Kaliumnitricum

24,40

III

Kaliumsulfuricum

24,40

III

Lichenislandicus

50,40

III

Liquorammoniicausticicrudumtriplex(25%)

100ml

10,00

III

Liquorammoniicausticicrudumsimplex

à supprimer

III

Liquorammoniicausticipurumtriplex

à supprimer

III

Magnesiumchloratumpurum

23,00

III

Magnesiumchloratumpurumcrist.

à supprimer

III

Magnesiumchloratumpurumanhydricum

à supprimer

III

Magnesiumphosphoricum

32,00

I

Morphinumhydrochloricum

0,10

23,00

III

Myrrha

24,00

II

Natriumphenylaethylbarbituricum

17,20

III

Natriumsulfuricumpurumcrist.

56,00

III

Natriumsulfuricumcrudum

18,20

III

Natriumsulfuricumpurumsiccatum

64,00

III

Oleummenthaepiperitae

13,20

III

Oleumsalviae

94,00

III

Oleumverbenae

100,00

II

Parathyreoideaepulvis

0,1

40,00

I

Phosphorus

à supprimer

I

Phosphorussolutus

à supprimer

III

Protargol(Argentumproteinicum)

50,00

III

Radixhelenii

6,40

II

Radixipecacuanhae

13,00

III

Radixratanhiae

7,60

III

Radixsenegae

118,00

II

Rhizomafilicis

8,80

III

Rhizomagalangae

12,00

III

Rhizomaimperatoriae

22,40

III

Rhizomairidis

21,20

III

Rhizomapolypodii

30,00

III

Rhizomatormentillae

16,00

II

Rhizomaveratri

7,00

III

Saccharumamylaceum

2,70

III

Saccharumlactis

4,60

I

Scopolaminumhydrochloricum

à supprimer

III

Semenmyristicae

2,30

III

Semenpetroselini

4,40

II

Semensabadillae

61,00

II

Semenstrychni

8,00

III

Sirupusalthaeae

8,70

III

Sirupusaurantiicort.decemplex

11,30

III

Sirupusbalsamitolutani

11,10

III

Sirupusferrijodati

9,50

III

Sirupusfoeniculi

8,25

III

Sirupusipecacuanhaecompositusdecemplex

11,10

III

Sirupuskaliisulfoguajacoliciu

9,00

III

Sirupusliquiritae9L

9,40

III

Sirupusmannae

10,00

III

Sirupusrhei

9,00

III

Sirupussenegae

10,20

III

Sirupussennae

9,00

III

Sirupusthymi

9,30

III

Sirupusthymicompositus

9,50

III

SolutioDakin

36,00

III

Speciesdiureticae

à supprimer

III

Speciesemollientes

à supprimer

III

Specieslignorum

à supprimer

III

Speciesnervinae

à supprimer

III

Spiritus70%spiritusdilutusu

10,00

III

Spiritus70%spiritusdilutusu

10ml

8,05

III

Spiritusformicarum93

21,20

III

Spiritusformicarumalc.isoprop.praep.

à supprimer

III

Spiritusjuniperi

12,00

III

Spiritusjuniperialc.isoprop.praep.

à supprimer

III

Spirituslavandulae

16,80

III

Spiritusrussicusalc.isoprop.praep.

à supprimer

III

Spiritussaponatus

14,40

III

Spiritussinapisalc.isoprop.praep.

à supprimer

II

Stovaine(v.Amylocaine)

0,10

5,70

III

Styraxdepuratus

204,00

II

Sulfanilamido-pyridinum(sulfapyridine)

17,30

II

Theophyllinumaethylen-diaminum

0,10

2,00

III

Tincturaabsinthii

24,00

II

Tincturaaconiti

40,00

III

Tincturaaloes

32,00

III

Tincturaanisistellati

28,00

III

Tincturaaromatica

34,00

III

Tincturaasaefoetidae

57,50

II

Tincturacannabisindica

à supprimer

III

Tincturacascarillaeu

46,00

III

Tincturachamomillae

29,00

III

Tincturachinae

31,00

III

Tincturacinnamomi

23,60

I

Tincturacocae

à supprimer

II

Tincturacolchici

56,50

III

Tincturacolombo

37,50

III

Tincturacondurango

31,00

II

Tincturaconvallariae

47,00

II

Tincturadigitalis

53,50

III

Tincturaferripomati

16,80

III

Tincturagallarum

39,00

III

Tincturagelsemiisempervirentis

41,00

III

Tincturagentianae

18,40

II

Tincturajalapae

49,00

II

Tincturajalapaecomposita

à supprimer

II

Tincturalobeliae

38,00

III

Tincturamenthaepiperitae

31,30

III

Tincturamyrrhae

25,00

I

Tincturaopiicrocata

290,00

III

Tincturapimpinellae

32,00

III

Tincturaquassiae

35,50

III

Tincturaratanhiae

32,00

III

Tincturarheiaquosa

20,80

III

Tincturarheivinosa

21,80

III

Tincturarhoisaromaticae

37,50

II

Tincturascillae

35,00

III

Tincturasenegae

60,00

II

Tincturastramonii

44,00

II

Tincturastrophanthigrati

64,00

II

Tincturastrychni

47,00

III

Tincturavanillae1:10

7,70

II

Tincturaveratri

43,00

III

Tincturazingiberis

35,00

III

Unguentumacidiborici

à supprimer

III

Unguentumadipislanae

à supprimer

III

Unguentumammoniisulfo-bituminosum10%

11,00

III

Unguentumammoniisulfo-bituminosum50%

26,40

III

UnguentumzinciPh.DAB

9,45

III

Unguentumzincivaselinoalboparatum

à supprimer

II

Veronal(=Barbital)

19,80

II

VitamineA

à supprimer

II

VitamineA1mioU/g

0,1

2,80

II

VitamineE(Tocopherolum)

à supprimer

II

VitamineEaceticum

0,1

2,50

II

VitamineEsuccinicum

0,1

1,70

II

VitamineK

à supprimer

I

Yohimbinumhydrochloricum

0,1

52,50

III

Zincumoxydatumpurum

à supprimer

III

ZincumoxydatumDAB

10,40

Tarifs des contenants

A1.

Flacons ronds avec bouchon

fr.

de

39ml

19,00

60ml

20,00

110ml

22,00

160ml

25,00

210ml

27,00

260ml

29,00

310ml

30,00

500ml

47,00

1000ml

58,00

A2.

Flaconds ronds, large ouverture avec bouchon

Flaconds ronds, large ouverture avec bouchon

de

60ml

21,00

110ml

22,00

160ml

26,00

260ml

30,00

520ml

47,00

1000ml

58,00

B1.

Flacons hexagonaux (usage externe) avec bouchon

de

30ml

20,00

60ml

23,00

110ml

23,00

210ml

29,00

310ml

34,00

520ml

46,00

1000ml

71,00

B2.

Flaconds ronds en matière plastique rigide (usage externe)

de

500ml

44,00

1000ml

46,00

C1.

Flacons à pipette

de

15ml

27,00

20ml

29,00

30ml

29,00

50ml

30,00

100ml

32,00

C2.

Flacons stériles pour collyre

de

10ml

53,00

15ml

53,00

30ml

55,00

D

Flacons ampoules

de

60ml

100ml

E

Boîtes et pots en carton ou en matière plastique (avec couvercle)

de

30g

16,00

60g

21,00

100g

24,00

200g

29,00

300g

34,00

500g

45,00

1000g

70,00

F

Boîtes à tiroir

pour 10paquets

18,00

20paquets

20,00

pluasw20paquets

25,00

G

Boîtes poudreuses

de

30ml

23,00

50ml

23,00

100ml

27,00

I

Gélule vide

0,60

Produits dont le prix de vente ne comporte pas de rabais et pas d’abattement

Prix netTVA comprise taux de remboursement normal

Ampoules hypodermiques

ApomorphineHCl10mg

102,—

Eau distillée 1ml

16,50

Procaine chlorhydrate (avec ou sans suprarénine) 1% 10 ml

26,—

Sérum physiologique 2 ml

15,—

Sérum physiologique 5 ml

15,—

Comprimés

Calcii carbonici 10×0,5 g

30,—

Calci acetici 10×

50,—

Pommades en tube

Vaseline bithiolée 10%, tube de 22 g

82,—

Vaseline bithiolée 20%, tube de 22 g

100,—

Objets de pansement

Prix netsTVA comprise/taux de remboursement normal pour fournitures pour compte de l’Etat,

des communes, des institutions de la sécurité sociale — Montants d’intervention

B. Gazes

Gazehydrophile(21fils)1m×0,7m

38,—

D. Collemplastra

Pansements rapides élastiques de 0,5m×6cm

à

supprimer

0,5m×8cm

à

supprimer

Accessoires

Prix netsTVA comprise,Taux de remboursement préférentiel pour fournitures pour compte de l’Etat,

des communes et des institutions de la sécurité sociale — Montants d’intervention

Canneavecembout

475,—

Chevillière,lapièce

240,—

Emboutpourcanne

105,—

Genouillière,lapièce

240,—

Serre-poignetélastique,lapièce

240,—

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7

octobre 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant

l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de

l’Europe.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 22 juillet 1949 portant approbation du Statut du Conseil de l’Europe et de l’Arrangement relatif à la créa-

tion de la Commission préparatoire du Conseil de l’Europe, signés à Londres, le 5 mai 1949;

Vu l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe;

Vu Notre arrêté du 29 juillet 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 30 juin 1993 par le

Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’amendements à l’article 26 du Statut du Conseil

de l’Europe;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 12 novembre 1993 portant publication du procès-verbal, établi à Strasbourg, le 7 octobre 1993 par le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et attestant l’approbation d’un amendement à l’article 26 du Statut du Conseil de l’Europe.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exécu-

tion du présent arrêté.

Château de Berg, le 12 novembre 1993.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Procès-verbal du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe

Considérant que le paragraphe d de l’article 41 du Statut du Conseil de l’Europe énonce que les amendements aux

articles 23 à 35, 38 et 39, qui auront été approuvés par le Comité des Ministres et l’Assemblée Consultative, entreront

en vigueur à la date du procès-verbal ad hoc établi par le Secrétaire Général, communiqué aux gouvernements des

membres et attestant l’approbation donnée auxdits amendements.

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. Le Comité des Ministres, en adoptant le 4 octobre 1993 la Résolution (93) 37 qui fixe le nombre de Représentants

de la Roumanie à l’Assemblée Consultative, a approuvé l’amendement à l’article 26 du Statut et a libellé le texte

dans la forme reproduite ci-dessous;

2. L’Assemblée Consultative a approuvé le même amendement le 28 septembre 1993 (Avis no 176 (1993));

3. Cet amendement, ainsi approuvé par les deux organes du Conseil de l’Europe, entre en vigueur le 7 octobre 1993,

date du présent procès-verbal, communiqué le même jour aux gouvernements des membres.

Le texte amendé dudit article 26 est libellé comme suit

«Les membres ont droit au nombre de sièges suivants

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chypre

Républiquetchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saint-Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Républiqueslovaque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Turquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d’IrlandeduNord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18»

Fait àVienne, le 7 octobre 1993.

CATHERINE LALUMIERE

Secrétaire Général

Règlement ministériel du 15 novembre 1993 modifiant le règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le

programme de la première année des études d’assistant technique médical de laboratoire ainsi que les

modalités de l’examen de passage de première en deuxième année d’études.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 1991 portant réforme de la profession d’assistant technique

médical de laboratoire;

Arrête

Art.A. Le règlement ministériel du 28 octobre 1991 fixant le programme de la première année des études d’assis-

tant technique médical de laboratoire ainsi que les modalités de l’examen de passage de première en deuxième année

d’études est modifié comme suit

Les paragraphes (1) et (3) de l’article 1er sont abrogés et remplacés par les textes suivants

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 1990 déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 novembre 1993.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de

la récolte 1993.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans

des régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant

des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l’article 27 dela loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1993.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg, est fixé pour les vins de la récolte 1993 à 55o Oechsle pour les vins issus du

cépage Elbling, à 58o Oechsle pour les vins issus des cépages Rivaner et Gamay et à 63o Oechsle pour les vins issus des

autres cépages aptes à donner des vins de qualité produits dans des régions déterminées.

Règlement ministériel du 22 novembre 1993 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour l’année 1994.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère

personnel, faite à Strasbourg, le 28 janvier 1981.

— Ratification du Portugal

— Acceptation des Pays-Bas.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 septembre 1993 le Portugal

a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1994.

Il résulte d’une seconde notification du Secrétaire Général qu’en date du 24 août 1993 les Pays-Bas ont accepté la

Convention en question qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1993.

Lors du dépôt de leur instrument d’acceptation, les Pays-Bas ont fait les déclarations suivantes, consignées dans une

lettre de la Représentation Permanente du 24 août 1993, remise au Secrétaire Général lors de l’acceptation

«Conformément à l’article 24, paragraphe 1, la Convention s’appliquera aux territoires du Royaume situés en Europe.

Conformément à l’article 3, paragraphe 2, alinéa a. de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en

Europe) déclare que

I.

La Convention ne s’appliquera pas aux fichiers de données à caractère personnel suivants

fichiers de données à caractère personnel destinés par nature à une utilisation personnelle ou interne;

fichiers de données à caractère personnel exclusivement détenus à des fins d’information du public par la

presse, la radio ou la télévision;

livres et autres publications écrites et tout index s’y rattachant;

fichiers de données à caractère personnel conservés dans des archives désignés à cet effet par la loi;

fichiers de données à caractère personnel dont la création et la consultation par le public sont requises par la loi;

fichiers de données à caractère personnel destinés à l’application de la loi électorale («Kieswet»);

II. La Convention ne s’appliquera pas pour l’instant aux fichiers de données à caractère personnel suivants

fichiers de données à caractère personnel établis dans le cadre ou conformément à la loi sur le casier judiciaire

et les certificats de bonne conduite («Wet op de justitiële documentatie en op de verklaringen omtrent het

gedrag»);

fichiers de données à caractère personnel établis conformément à la loi sur les registres d’état civil et du lieu de

résidence («Wet bevolkings- en verblijfsregisters»);

fichier central des étudiants de l’enseignement supérieur, établi dans le cadre de la loi sur l’enseignement

universitaire, de la loi sur l’enseignement professionnel supérieur et de la loi sur l’université populaire («Wet op

het wetenschappelijk onderwijs,Wet op het hoger beroepsonderwijs,Wet op de open universiteit»); et

les fichiers des numéros d’immatriculation des véhicules et des permis de conduire délivrés, établis conformé-

ment à la loi sur la circulation routière («Wegenverkeerswet»).

L’autorité désignée par le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) au sens de l’article 13, paragraphe 2,

alinéa a. de la Convention est

Registratiekamer

Postbus 3011

NL-2280 GA Rijswijk

Les Pays-Bas

Tél. 19-31-70-3190190

Fax: 19-31-70-3940460».

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants,adoptée par

l’Assemblée Générale des Nations Unies,le 10 décembre 1984.— Déclaration de Chypre,de la Bulgarie et

de la Pologne,reconnaissant la compétence du Comité contre la torture en vertu des articles 21 et 22 de la

Convention.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu’aux dates respectives des 8 avril 1993, 12 mai

1993 et 12 mai 1993, Chypre, la Bulgarie et la Pologne ont fait les déclarations suivantes

CHYPRE

Le Gouvernement de la République de Chypre déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture,

établi en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1984

1. pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne

s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention (article 21), et

2. pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa

juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un Etat partie, des dispositions de la Convention

(article 22).

BULGARIE

1. Conformément au paragraphe 1 de l’article 21 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité

contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre

Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.

2. Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements

cruels, inhumains ou dégradants, la République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaît la compétence du Comité

contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers

relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation par un Etat partie des dispositions de la

Convention.

POLOGNE

Le Gouvernement de la République de Pologne, conformément aux articles 21 et 22 de la Convention contre la

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations

Unies le 10 décembre 1984, reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des

communications dans lesquelles un Etat partie prétend que la République de Pologne ne s’acquitte pas de ses obligations

au titre de la Convention ou des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridic-

tion qui prétendent être victimes d’une violation, par la République de Pologne, des dispositions de la Convention.

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. —

Adhésion des Bahamas, de la Côte d’Ivoire, de la République-Unie de Tanzanie et de la République

Dominicaine.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Côte d’Ivoire et de la République-Unie de Tanzanie; —

Communication de Singapour.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.—Adhésion de la République-Unie

deTanzanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Adhésion

Etat

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Amendement

République Dominicaine

18.5.1993

16.8.1993

Bahamas

1.4.1993

30.6.1993

Côte d’Ivoire

5.4.1993

5.4.1993

4.7.1993

République-Unie deTanzanie

7.4.1993

6.7.1993

République-Unie deTanzanie

16.4.1993

16.4.1993

15.7.1993

En date du 20 avril 1993, le Gouvernement singapourien a notifié au Secrétaire Général que «la République de Singa-

pour est maintenant en position d’approuver dans son entier la liste des produits figurant à l’annexe D . . . (du Proto-

cole), avec effet immédiat».

Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985. —

Adhésion de la Dominique,de la Grenade,de la Jamaïque,du Liban,de la République Centrafricaine et

du Sénégal

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,

le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou

et de la République Centrafricaine

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties,à Londres,le 29 juin 1990.—Adhésion de la Dominique,de la

Jamaïque, du Liban et du Pérou.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Convention

Protocole

Amendement

Sénégal

19.3.1993

17.6.1993

République Centrafricaine

29.3.1993

29.3.1993

27.6.1993

Liban

30.3.1993

28.6.1993

Liban

31.3.1993

31.3.1993

29.6.1993

Dominique

31.3.1993

31.3.1993

31.3.1993

29.6.1993

Grenade

31.3.1993

31.3.1993

29.6.1993

Jamaïque

31.3.1993

31.3.1993

31.3.1993

29.6.1993

Pérou

31.3.1993

31.3.1993

29.6.1993

Charte européenne de l’autonomie locale, ouverte à la signature à Strasbourg, le 15 octobre 1985. —

Ratification de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 septembre 1993 Malte a

ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1994.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification remise au Secrétaire Général le 6 septembre 1993

Conformément à l’Article 12 de la Charte européenne de l’autonomie locale, Malte se considère comme liée par les

25 paragraphes suivants

De la liste obligatoire

Article 2

Règlement grand-ducal du 20 novembre 1993 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1993.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 novembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Règlement ministériel du 22 novembre 1993 portant fixation de deux jours fériés légaux de rechange pour

l’année 1994.

Le Ministre duTravail,

Vu l’article 3 de la loi du 10 avril 1976 portant réforme de la réglementation des jours fériés légaux et notamment son

article 3, paragraphe (2);

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des

employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture;

Arrête

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 1 et 2

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 1, 2 et 4

Article 5

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 3, 5 et 6

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 1 et 2

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphe 1

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphe 3

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphe 2

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 1 et 3

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 1 et 2

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 7 et 8

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphe 1

Article 11

De la liste non-obligatoire

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. — Adhésion de la Dominique, de la Grenade, de la Jamaïque,du Liban, du Pérou et de la République Centrafricaine Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui

paragraphes 2 et 3

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par la

Suède.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suède a désigné l’Agent de Liaison

suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

AgentdeLiaison

Monsieur Harald Fälth

Assistant Under-Secretary

Ministère des Affaires étrangères

Stockholm

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par le

Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a désigné l’Agent de Liaison

suivant, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Agent de Liaison

Monsieur Antonio Monteiro Portugal

Directeur du Service des Affaires Multilatérales

Ministère des Affaires Etrangères

Largo do Rilvas

1354 Lisboa Codex.

Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. — Ratification de l’Irlande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 27 septembre 1993 l’Irlande a ratifié la Convention

désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er décembre 1993.

Règlements communaux.

Règlements temporaires de circulation.

B e t t e m b o u r g . — En séance du 24 septembre 1993, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règle-

ment temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n s d o r f . — En séance du 22 septembre 1993, le collège échevinal de Consdorf a édicté un règlement tempo-

raire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance du 27 septembre 1993, le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règle-

ment temporaire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 9 juillet et 20 août 1993, le conseil communal de la Ville d’Esch-sur-

Alzette a confirmé 69 règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal entre le 7 juillet et 19 août

1993.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date

des 3 et 14 septembre 1993 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 15, 17, 21, 23, 27, 28, 29, 30 septembre et 1er octobre 1993, le collège

échevinal de laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté 43 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

H e s p e r a n g e . — En séance du 30 juillet 1993, le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement

temporaire de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 20 et 23

septembre 1993 et publié en due forme.

K o p s t a l . — En séance des 24, 27 septembre 1993, le collège échevinal de Kopstal a édicté deux règlements

temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L u x e m b o u r g . — En séance des 29 mars, 24 mai, 14 et 25 juin 1993, le conseil communal de la Ville de Luxem-

bourg a édicté 9 règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été approuvés par Messieurs les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 5 juillet,

20 septembre et 15 juillet, 23 septembre 1993 et publiés en due forme.

N i e d e r a n v e n . — En séance des 24, 28 septembre et 1er octobre 1993, le collège échevinal de Niederanven a

édicté trois règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . — En séance des 27 septembre et 7 octobre 1993, le collège échevinal de Pétange a édicté quatre règle-

ments temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R o s p o r t . — En séance du 28 septembre 1993, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire

de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance des 20 et 28 septembre 1993, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté

deux règlements temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m . — En séance des 29 septembre et 5 octobre 1993, le collège échevinal de Sanem a édicté quatre règle-

ments temporaires de circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 7 octobre 1993, le collège échevinal de Schifflange a édicté un règlement tempo-

raire de circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S t e i n s e l . — En séance du 4 octobre 1993, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . — En séance du 9 juillet 1993, le conseil communal de Weiswampach a édicté un règlement

temporaire de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par Messieurs les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 28 juillet et 20

août 1993 et publié en due forme.

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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