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Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

13 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

18 octobre 2000

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à

l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de

l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;

Vu la directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive

95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains

établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale;

Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à

l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

1. Le présent règlement établit les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement

de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité compétente» : le Ministre ayant dans ses attributions

l’agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, division des

laboratoires de contrôle et d’essais.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.

L’article 23 du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation

des aliments des animaux est modifié comme suit

«Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières

pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées sur l’emballage, sur le

récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’elles

répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées.

Les dispositions de la partie A « Généralités » de l’annexe I doivent être respectées».

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

1. L'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points a) à d) et

des produits visés à l’article 7, paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les

conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans

le secteur de l’alimentation animale est autorisée uniquement aux établissements ayant un représentant établi dans la

Communauté.

Le nom et l'adresse du représentant établi dans la Communauté doivent figurer en face du nom et de l'adresse du

fabricant sur le registre et sur la liste visés à l'article 4.

2. Les représentants visés au paragraphe 1 qui ont l'intention d'exercer leur activité pour la première fois au Grand-

Duché de Luxembourg soumettent une déclaration, à l'autorité compétente, dans laquelle ils s'engagent

à veiller à ce que l'établissement satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles fixées dans le règlement

grand-ducal du 6 août 1999 précité aussi bien en ce qui concerne l’agrément que l’enregistrement des

établissements,

à tenir un registre des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points a) à d) et des produits visés à l’article 7,

paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité, que les établissements qu'ils

représentent ont mis en circulation dans la Communauté conformément aux dispositions prévues dans l'annexe

du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité.

3. Les représentants visés au paragraphe 1 qui sont en activité peuvent poursuivre leurs activités à condition qu'ils

soumettent la déclaration visée au paragraphe 2.

4. La mise en libre circulation dans la Communauté de produits provenant d'un établissement est interdite

a) si son représentant dans la Communauté ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3,

ou

b) si, en premier lieu, l'établissement ou son représentant ne remplit plus une condition essentielle applicable à ses

activités sur la base des résultats

des contrôles effectués sur les produits importés

ou

des contrôles sur place visés à l'article 6

et si, en second lieu, l'établissement ou son représentant ne satisfait pas à cette condition dans un délai

raisonnable.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.

Les annexes du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité sont remplacées par les annexes du présent

règlement.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

L’autorité compétente transmet à la Commission et aux autres États membres une copie du registre et de

la liste visés à l'article 4 des établissements visés à l'article 2 paragraphe 1.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE I: MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX

PARTIE A

Généralités

I. Notes explicatives

1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément

aux critères suivants

l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,

la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,

le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage

et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,

la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, « à faible teneur

en glucosinolate », « riche en matières grasses », « à faible teneur en sucre ».

2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

8. Produits laitiers

9. Produits d’animaux terrestres

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

11. Minéraux

12. Divers

II. Dispositions concernant la pureté botanique

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant

que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de

l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive

70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une

teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe.

2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %,

sauf si une teneur différente y est mentionnée.

Sont considérés comme impuretés botaniques

a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres

espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);

b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur,

pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %.

3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels

quels.

III. Dispositions concernant les dénominations

Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre

parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de

soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja.

IV. Dispositions concernant le glossaire

Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments

des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières

comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée

par ce glossaire.

Procédé

Définition

Nom commun/qualificatif

Concentration (1)

Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau

Concentré

ou d’autres composants

Décorticage (2)

Élimination partielle ou total des couches extérieures des

Décortiqué, partiellement

grains, graines, fruits, noix, etc.

décortiqué

Séchage

Déshydratation artificielle ou naturelle

Séché (au soleil ou

artificiellement)

Extraction

Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière

Tourteau d’extraction (pour

grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un

les substances

solvant aqueux du sucre ou d’autres composants

oléagineuses) Mélasse, pulpe

hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique,

(pour les produits contenant

le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de

du sucre ou d’autres compo

ce solvant

sants hydrosolubles)

Extrusion

Compression ou propulsion sous pression d’un produit à

Extrudé

travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)

Floconnage

Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide

Flocons

Mouture sèche

Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des

Farine, son, farine basse, (3)

particules et de faciliter la séparation des composants du

remoulage

grain (notamment la farine, le son et les remoulages)

Chauffage

Terme général couvrant divers traitements thermiques

Grillé, cuit, traité

effectués sous certaines conditions particulières afin

thermiquement

d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la

substance

Hydrogénation

Transformation des glycérides insaturés en glycérides

Hydrogéné, partiellement

saturés (durcissement des huiles et des graisses)

hydrogéné

Hydrolyse

Dégradation en constituants chimiques simples par traitement

Hydrolysé

approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes,

soit avec un acide ou une base

Pressage (4)

Enlèvement par pression (presse à vis ou autre),

Tourteau de pression (5)

éventuellement sous léger traitement thermique, de la

(dans le cas des substances

matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses,

oléagineuses) Pulpe, marc

ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux

(dans le cas des fruits, etc.)

Cossettes de betteraves

pressées (dans le cas des

betteraves sucrières)

Agglomération

Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un

Aggloméré

passage par une filière

Prégélatinisation

Modification de l’amidon pour accroître significativement

Prégélatinisé (6), gonflé

sa capacité de gonflement dans l’eau froide

Raffinage

Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres,

Raffiné, partiellement raffiné

les huiles, les graisses ou d’autres substances naturelles par

un traitement chimique/physique

Mouture humide

Séparation mécanique des éléments constitutifs du

Germe, gluten, amidon

noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant

éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction

de l’amidon

Broyage

Transformation mécanique des grains ou d’autres matières

Broyé, broyage

premières pour aliments des animaux en vue de la réduction

de leur taille

Dessucrage

Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de

Dessucré, partiellement

la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par

dessucré

des procédés chimiques ou physiques

(1) Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le

qualificatif commun «eingedickt» devrait être utilisé.

(2) Le terme «décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par le terme «dépelliculage» ou le terme «écossage».

Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.

(3) Dans la version française, «issues» peut être utilisé.

(4) Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».

(5) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».

(6) Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l’amidon)

peuvent être utilisés.

V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C

1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf

indication contraire.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant

qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la

matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de

la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux

dont le taux d’humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de

l’acheteur.

3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur ne soit pas fixée à

la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des

matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière

sèche.

VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants

Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont

utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être

données

- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,

- agents liants: nature des produits utilisés.

Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.

VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer

conformément aux parties B et C

Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière

première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette

matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes

a) protéine brute

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose)

2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %),

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

c) amidon et inuline

3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,

10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %),

1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

d) matières grasses brutes

1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %),

0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

e) cellulose brute

2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,

15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %),

0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;

f) humidité et cendres brutes

1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %),

0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans

l’éther de pétrole

1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),

10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu’à 2 %

(2)],

0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);

h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl

10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,

0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;

i) carotène, vitamine A et xanthophylle

30 % de la teneur déclarée;

j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles

20 % de la teneur déclarée.

VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus

à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères

L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de

tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est

constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants».

Cette disposition ne s’applique pas

au lait et aux produits laitiers,

à la gélatine,

aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons

(i)

obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une

inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI

de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de

ladite directive

et

(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la

contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et

lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température

de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon

un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité

scientifique compétent

et

(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système

HACCP,

au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.

PARTIE B

Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux

1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

1.01

Avoine

Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine

1.02

Flocons d’avoine

Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine

Amidon

décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments

d’avoine

1.03

Issues d’avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine

Cellulose brute

décortiquée

préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est

constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de

l’endospherme

1.04

Issues d’avoine

Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine

Cellulose brute

préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué

essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine

1.05

Orge

Grains de Hordeum vulgare L.

1.06

Issues d’orge

Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge

Cellulose brute

préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en

semoule ou en farine

1.07

Protéine d’orge

Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est constitué

Protéine brute

principalement de protéine obtenue lors de la séparation de

Amidon

l’amidon

1.08

Brisures de riz

Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L.. Amidon

Il est constitué principalement de petits grains brisés

1.09

Son de riz (farine

Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo.

Cellulose brute

fourragère brune

Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche

de riz)

d’aleurone, d’endosperme et de germes

1.10

Son de riz (farine

Sous produit obtenu lors du second polissage du riz cargo.

Cellulose brute

fourragère blanche

Il est constitué principalement de particules d’endosperme, de la

de riz)

couche d’aleurone et de germes

1.11

Son de riz contenant

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué

Cellulose brute

du carbonate de

principalement de pellicules argentées, de particules de la couche

Carbonate de

calcium

d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables

calcium

de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication

1.12

Farine fourragère de

Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est

Cellulose brute

riz étuvé

constitué principalement de pellicules argentées, de particules de

Carbonate de

la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités

calcium

variables de carbonate de calcium provenant du processus de

fabrication

1.13

Riz fourrager moulu

Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par

Amidon

des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors

de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz

normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes

1.14

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de

Protéine brute

de germes de riz

riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent

Graisses brutes

encore

Cellulose brute

1.15

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes

Protéine brute

d’extraction de

de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent

germes de riz

encore

1.16

Amidon de riz

Amidon de riz techniquement pur

Amidon

1.17

Millet

Grains de Panicum miliaceum L.

1.18

Seigle

Grains de Secale cereale L.

1.19

Farine basse de

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle

Amidon

seigle (1)

nettoyé. Il est constitué principalement de particules

d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de

quelques débris de grains

1.20

Remoulage de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle

Cellulose brute

nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes

et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans

une moindre mesure que le son de seigle

1.21

Son de seigle

Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé.

Cellulose brute

Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et

aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie

de l’endosperme

1.22

Sorgho

Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.

1.23

Blé

Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d’autres

grains nus d’espèces cultivées de blé

1.24

Farine basse de blé(2)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé

Amidon

à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,

préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de

particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes

et de quelques débris de grains

1.25

Remoulage de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir

Cellulose brute

de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement

nettoyés. Il est constitué principalement de fragments

d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins

d’endosperme que dans le son de blé

1.26

Son de blé (3)

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir

Cellulose brute

de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.

Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et

aussi de particules de grains dont la plus grande partie de

l’endosperme a été enlevée

1.27

Germes de blé

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée

Protéine brute

essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent Graisses brutes

encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes

1.28

Gluten de blé

Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué

Protéine brute

principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon

1.29

Aliment de gluten

Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de gluten

Protéine brute

de blé

de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé

Amidon

ou non le germe, et le gluten; auxquels de très faibles quantités

de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très

faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent

être ajoutées

1.30

Amidon de blé

Amidon de blé techniquement pur

Amidon

1.31

Amidon de blé

Produit composé d’amidon de blé, largement prégélatinisé par

Amidon

prégélatinisé

traitement thermique

1.32

Épeautre

Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank,

Triticum monococcum

1.33

Triticale

Grains de l’hybride Triticum X Secale

1.34

Maïs

Grains de Zea mays L.

1.35

Farine fourragère de

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la

Cellulose brute

maïs (4)

semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments

d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins

d’endosperme que dans le son de maïs

1.36

Son de maïs

Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la

Cellulose brute

semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et

de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments

d’endosperme

1.37

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs

Protéine brute

de germes de maïs

transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de

Graisses brutes

l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer

1.38

Tourteau

Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs

Protéine brute

d’extraction de

transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de

germes de maïs

l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer

1.39

Aliment de gluten de Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé

Protéine brute

maïs(5)

de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten et de l’ajout

Amidon

des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n’excédant

Graisses brutes,

pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l’eau de

si > 4,5 %

trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres

dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des

résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus

également par voie humide

1.40

Gluten de maïs

Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué

Protéine brute

principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon

1.41

Amidon de maïs

Amidon de maïs techniquement pur

Amidon

1.42

Amidon de maïs

Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé par

Amidon

prégélatinisé (6)

traitement thermique

1.43

Radicelles de malt

Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles

Protéine brute

séchées de céréales germées

1.44

Drêches séchées de

Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de

Protéine brute

brasserie

céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés

1.45

Drêches séchées de

Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des

Protéine brute

distillerie (7)

résidus de grains fermentés

1.46

Drêches foncées de

Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains Protéine brute

distillerie (8)

fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés

des eaux de trempe ont été ajoutés

(1) Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiées de «riches en amidon». En langue allemande

ceux-ci peuvent être nommés «Roggennachmehl».

(2) Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande

ceux-ci peuvent être nommés «Weizennachmehl».

(3) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut

être remplacée par une dénomination correspondante.

(4) Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande

ceux-ci peuvent être nommés «Maisnachmehl».

(5) Cette dénomination peut être remplacée par «Glutenfeed de maïs».

(6) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé».

(7) L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.

(8) Cette dénomination peut être remplacée par «Drêches et solubles de distillerie». L’espèce de céréale peut être

ajoutée à la dénomination.

2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

2.01

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines

Protéine brute

d’arachides partielle-

d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et

Graisses brutes

ment décortiquées

autres espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute

Cellulose brute

16 % sur matière sèche)

2.02

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines

Protéine brute

d’arachides partielle-

d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en

Cellulose brute

ment décortiquées

cellulose brute 16 % sur matière sèche)

2.03

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides

Protéine brute

d’arachides

décortiquées

Graisses brutes

décortiquées

Cellulose brute

2.04

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides Protéine brute

d’arachides

décortiquées

Cellulose brute

décortiquées

2.05

Graines de colza (1)

Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.,

de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E.

Schulz et de navette Brassica campestris ssp. oleifera (Metzg.)

Sinsk. (pureté botanique minimale 94 %)

2.06

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza

Protéine brute

de colza (1)

(pureté botanique minimale 94 %)

Graisses brutes

Cellulose brute

2.07

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de colza

Protéine brute

de colza (1)

(pureté botanique minimale 94 %)

2.08

Pellicules de colza

Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza

Cellulose brute

2.09

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

Protéine brute

de graines de

carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.

Cellulose brute

carthame,

partiellement

décortiquées

2.10

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée

Protéine brute

de coprah

(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier

Graisses brutes

Cocos nucifera L.

Cellulose brute

2.11

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée

Protéine brute

de coprah

(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier

2.12

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme

Protéine brute

de palmiste

Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey (Elaeis

Cellulose brute

melano-cocca auct.), débarrassées autant que possible de leurs

Graisses brutes

enveloppes ligneuses

2.13

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme,

Protéine brute

de palmiste

débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses

Cellulose brute

2.14

Graines de soja cuites Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un traitement

thermique approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min)

2.15

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja

Protéine brute

de soja, cuit

ayant subi un traitement thermique approprié. (Activité uréasique

Cellulose brute,

max. 0,4 mg N/g. Min)

si > 8 %

2.16

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja

Protéine brute

de soja, dépelliculé,

dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié

cuit

(teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche).

(Activité uréasique max. 0,5 mg N/g. Min)

2.17

Concentré protéique Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées,

de soja

ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’extractif

non azoté

Protéine brute

2.18

Huile végétale(2)

Huile obtenue à partir de végétaux

Humidité, si

> 1 %

2.19

Pellicules (de graines) Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de

Cellulose brute

de soja

soja

2.20

Graines de coton

Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées

Protéine brute

Graisses brutes

Cellulose brute

2.21

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton

Protéine brute

de graines de coton

débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur

Cellulose brute

partiellement

maximale en cellulose brute 22,5 % sur matière sèche)

décortiquées

2.22

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton

Protéine brute

de graines de coton

débarrassées de leurs fibres

Graisses brutes

Cellulose brute

2.23

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger

Protéine brute

de graines de niger

Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres insolubles dans HCl: au

Graisses brutes

maximum 3,4 %)

Cellulose brute

2.24

Graines de tournesol

Graines de tournesol Helianthus annuus L.

2.25

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

Protéine brute

de tournesol

tournesol

2.26

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de

Protéine brute

de tournesol

tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur

Cellulose brute

partiellement

maximale en cellulose brute: 27,5 % sur matière sèche)

décortiqué

2.27

Graines de lin

Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté

botanique 93 %)

2.28

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin

Protéine brute

de graines de lin

(teneur minimale en pureté botanique 93 %)

Graisses brutes

Cellulose brute

2.29

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin

Protéine brute

de graines de lin

(teneur minimale en pureté botanique 93 %)

2.30

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées

Protéine brute

(grignon) d’olives

Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de

Cellulose brute

noyaux

2.31

Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de sésame

Protéine brute

de graines de sésame

Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum

Cellulose brute

5 %)

Graisses brutes

2.32

Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées

Protéine brute

de cacao

et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement Cellulose brute

partiellement

de leurs coques

décortiqué

2.33

Coques de cacao

Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma

Cellulose brute

cacao L.

(1) S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur

est celle qui est définie dans la législation communautaire.

(2) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination

3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

3.01

Pois chiches

Graines de Cicer arietinum L.

3.02

Farine d’extraction

Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des

Protéine brute

de guar

graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.

3.03

Ers

Graines de Ervum ervilia L.

3.04

Gesse (1)

Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique

approprié

3.05

Lentilles

Graines de Lens culinaris a.o. Medik

3.06

Lupin doux

Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères

3.07

Haricots, cuits

Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement

thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques

3.08

Pois

Graines de Pisum spp.

3.09

Issues de pois (farine Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est

Protéine pure

fourragère de pois)

constitué essentiellement de particules d’endosperme et, dans une

Cellulose brute

moindre mesure, de pellicules

3.10

Son de pois

Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué

Cellulose brute

essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du

nettoyage des pois

3.11

Fèves et féveroles

Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers.et var. minuta

(Alef.) Mansf.

3.12

Jarosse

Graines de Vicia monanthos Desf.

3.13

Vesce

Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés

(1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.

4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

4.01

Pulpe de betterave

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau

Cendres

(sucrière)

extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp.

insolubles

vulgaris var. altissima Doell. (teneur maximale en cendres

dans HCl,

insolubles dans HCl: 4,5 % dans la matière sèche)

si > 3,5 % de la

matière

sèche

Sucres totaux

exprimés en

saccharose si,

> 10,5 %

4.02

Mélasse de betterave Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la

Sucres totaux

(sucrière)

fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière

exprimés en

saccharose

Humidité

si, > 28 %

4.03

Pulpe de betterave

Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de

Sucres totaux

(sucrière) mélassée

betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse.

exprimés en

(Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la

saccharose

matière sèche)

Cendres inso-

lubles dans HCl,

si > 3,5 % de la

matière sèche

4.04

Vinasse de betterave

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave Protéine brute

(sucrière)

sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide

Humidité,

citrique ou d’autres substances organiques

si > 35 %

4.05

Sucre (de betterave)

Sucre extrait à partir de betterave sucrière

Saccharose

(1)

4.06

Patate douce

Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la

Amidon

présentation

4.07

Manioc(2)

Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la

Amidon

présentation. (Teneur maximale en cendres insolubles dans

Cendres

HCl: 4,5 % de la matière sèche)

insolubles dans

HCl, si > 3,5 %

de la matière

sèche

4.08

Amidon de manioc

Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement

Amidon

prégélatinisé (3)

expansé par l’application d’un traitement thermique approprié

4.09

Pulpe de pommes

Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes de terre

de terre

Solanum tuberosum L.

4.10

Fécule de pommes

Fécule de pommes de terre techniquement pure

Amidon

de terre

4.11

Protéine de pommes

Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances

Protéine brute

de terre

protéiques résultant de la séparation de la fécule

4.12

Flocons de pommes

Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées,

Amidon

de terre

épluchées ou non épluchées et étuvées

Cellulose brute

4.13

Jus de pommes de

Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des

Protéine brute

terre concentré

protéines et de l’eau ont été extraites

Cendres brutes

4.14

Fécule de pommes

Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement

Amidon

de terre gonflée

prégélatinisée

(1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

(2) Cette dénomination peut être remplacée par «tapioca».

(3) Cette dénomination peut être remplacée par «amidon de tapioca».

5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

5.01

Gousses de caroubes

Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et

Cellulose brute

dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.

5.02

Pulpe d’agrumes

Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp. lors de la

Cellulose brute

fabrication de jus d’agrumes

5.03

Marc de fruits (1)

Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de

Cellulose brute

fruits à pépin ou à noyau

5.04

Pulpe de tomate

Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum

Cellulose brute

Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate

5.05

Tourteaux de pépins

Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de

Cellulose brute,

de raisins

raisin

si >45 %

5.06

Pulpes de raisins

Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et

Cellulose brute,

débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins

si > 25 %

5.07

Pépins de raisins

Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés

Graisses brutes

Cellulose brute,

si > 45 %

(1) L’espèce de fruit peut être ajouté à la dénomination

6. Fourrages, y compris fourrages grossiers

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

6.01

Farine de

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de

Protéine brute

luzerne(1)

luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant

Cellulose brute

toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou

Cendres inso-

d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture

lubles dans HCl,

en même temps que la luzerne

si > 3,5 % de la

matière sèche

6.02

Marc de luzerne

Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne

Protéine brute

par extraction mécanique

6.03

Concentré

Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de

Carotène

protéique de luzerne

presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en

Protéine brute

précipiter les protéines

6.04

Farine de trèfle(1).

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Protéine brute

Trifolium spp., pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes

Cellulose

plantes de luzerne ou d’autres plantes fourragères ayant subi un

brute

séchage et une mouture en même temps que le trèfle

Cendres

insolubles dans

HCl, si > 3,5 %

de la matière

sèche

6.05

Farine d’herbe(1) (2)

Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes

Protéine brute

fourragères

Cellulose brute

Cendres

insolubles dans

HCI, si > 3,5%

de la matière

sèche

6.06

Paille de céréales (3)

Paille de céréales

6.07

Paille de céréales

Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de

Sodium en cas

traitée (4)

céréales

de traitement au

NaOH

(1) Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut

être ajoutée à la dénomination.

(2) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.

(3) L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.

(4) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.

7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

7.01

Mélasse de canne à

Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de

Sucres totaux

sucre

la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à

exprimés en

sucre Saccharum officinarum L.

saccharose

Humidité, si

> 30 %

7.02

Vinasse de canne

Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de

Protéine brute

à sucre

sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures,

Humidité, si

d’acide citrique ou d’autres substances organiques

> 35 %

7.03

Sucre (de canne)(1)

Sucre extrait de la canne à sucre

Saccharose

7.04

Farine d’algues

Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en

Cendres brutes

marines

particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage

destiné à en réduire la teneur en iode

(1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».

8. Produits laitiers

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

8.01

Lait écrémé en

Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la

Protéine brute

poudre

matière grasse a été séparée

Humidité,

si > 5 %

8.02

Babeurre en poudre

Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage

Protéine brute

du beurre

Graisses brutes

Lactose

Humidité, si

> 6 %

8.03

Lactosérum en

Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du

Protéine brute

poudre

fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires

Lactose

Humidité, si

> 8 %

Cendres brutes

8.04

Lactosérum en

Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du

Protéine brute

poudre partiellement lactose a été extraite

Lactose

délactosé

Humidité, si

> 8 %

Cendres brutes

8.05

Protéine de lacto-

Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du

Protéine brute

sérum en poudre (1)

lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique

Humidité, si

> 8 %

8.06

Caséine (de lait) en

Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par

Protéine brute

poudre

séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure

Humidité, si

> 10 %

8.07

Lactose en poudre

Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage

Lactose

Humidité, si

> 5 %

(1) Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».

9. Produits d’animaux terrestres

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

9.01

Farine de viande

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou

Protéine brute

(France) /farine

de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant

Graisses brutes

animale (Belgique) (1)

partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique.

Cendres brutes

Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et

Humidité, si

de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.

> 8 %

(Teneur minimale en protéine brute: 50 % sur matière sèche)

(Teneur maximale du phosphore total: 8 %)

9.02

Farine de viande

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou

Protéine brute

osseuse(1)

de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant

Graisses brutes

partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique.

Cendres brutes

Il doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et

Humidité,

de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif

si > 8 %

9.03

Farine d’os

Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine

Protéine brute

d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique,

Cendres brutes

provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit

Humidité,

être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de

si > 8 %

plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.

9.04

Cretons

Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses

Protéine brute

d’origine animale extraites ou séparées physiquement

Graisses brutes

Humidité, si

> 8 %

9.05

Farine de volaille (1)

Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de sous-

Protéine brute

produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt

Graisses brutes

de plumes

Cendres brutes

Cendres

insolubles dans

HCl, si > 3,3 %

Humidité, si

> 8 %

9.06

Farine de plumes

Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de

Protéine brute

hydrolysées

volaille

Cendres

insolubles dans

HCl, si > 3,4 %

Humidité,

si > 8 %

9.07

Farine de sang

Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à

Protéine brute

sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de

Humidité, si

substances étrangères

> 8 %

9.08

Graisses animales(2)

Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud

Humidité, si

> 1 %

(1) Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».

(2) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de

son origine ou de son mode d’obtention (suit, saindoux, graisse d’os, etc.)

10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

10.01

Farine de

Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de

Protéine brute

poissons (1)

parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée,

Graisses brutes

mais auquel on peut restituer les solubles de poissons

Cendres brutes,

si > 20 %

Humidité,

si > 8 %

10.02

Soluble de poissons

Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et

Protéine brute

concentré

qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage

Graisses brutes

Humidité,

si > 5 %

10.03

Huile de poissons

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons

Humidité, si

> 1 %

10.04

Huile de poissons,

Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons,

Indice d’iode

raffinée, hydrogénée

raffinée et soumise à hydrogénation

Humidité, si

> 1 %

(1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéine brutes peuvent être qualifiées de «riches en

protéines».

11. Minéraux

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

11.01

Carbonate de

Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium,

Calcium

calium (1)

telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, ou par

Cendres

précipitation à partir d’une solution acide

insolubles dans

HCl, si > 5 %

11.02

Carbonate de calcium Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium

Calcium

et de magnésium

Magnésium

11.03

Algues marines

Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines

Calcium

calcaires (maërl)

calcaires broyées ou transformées en granulés

Cendres

insolubles dans

HCl, si > 5 %

11.04

Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)

Magnésium

11.05

Sulfate de magnésium

Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O) techniquement pur

Magnésium

Soufre

11.06

Phosphate

Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de

Calcium

bicalcique (2)

matières inorganiques (CaHPO4. xH2O)

Phosphore total

11.07

Phosphate

Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de

Phosphore total

monobicalcique

phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique

Calcium

[CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O]

11.08

Phosphate naturel

Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés

Phosphore total

défluoré

et convenablement défluorés

Calcium

11.09

Farine d’os

Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus

Phosphore total

dégélatinisés

Calcium

11.10

Phosphore

Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur

Phosphore total

monocalcique

[Ca(H2PO4.)2 . xH2O]

Calcium

11.11

Phosphate de calcium Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur

Calcium

et de magnésium

Magnésium

Phosphore total

11.12

Phosphate

Phospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)

Azote total

monoammonique

Phosphore total

11.13

Chlorure de

Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par

Sodium

sodium (1)

broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que

le sel gemme et les sédiments marins

11.14

Propionate de

Propionate de magnésium techniquement pur

Magnésium

magnésium

11.15

Phosphate de

Produit constitué de dimagnésium phosphate

Phosphore total

magnésium

(MgHPO4 . xH2O) techniquement pur

Magnésium

11.16

Phosphate de sodium, Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de

Phosphore total

de calcium

magnésium

Magésium

et de magnésium

Calcium

Sodium

11.17

Phosphate

Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement pur

Phosphore total

monosodique

Sodium

11.18

Bicarbonate de

Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur

Sodium

sodium

(1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.

(2) Le procédé de fabrication peut être inclu dans la dénomination.

12. Divers

No

Dénomination

Description

Déclarations

obligatoires

12.01

Produits et sous-

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains,

Amidon

produits de

y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes

Sucres totaux

boulangerie ou de la

exprimés en

fabrication de pâtes(1)

saccharose

12.02

Produits et sous-

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de

Sucres totaux

produits de

sucreries, y compris de chocolat

exprimés en

confiserie

saccharose

12.03

Produits et sous-

Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la

Amidon

produits de

pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées

Sucres totaux

pâtisserie et de

exprimés en

glacerie (1)

saccharose

Graisses brutes

12.04

Acides gras

Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de

Graisses brutes

lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale

Humidité,

ou animale non spécifiée

si > 1 %

12.05

Sels d’acides gras (2)

Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide

Graisses brutes

d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium

Ca (ou Na ou K,

selon le cas)

(1) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière

première pour aliments des animaux est issue.

(2) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.

PARTIE C

Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières

premières ne figurant pas dans la liste

Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la

liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent

obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.

Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être

dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.

Catégorie de matières premières

Déclarations obligatoires

Grains de céréales

Produits et sous-produits de grains de céréales

Amidon si > 20 %

Protéine brute si > 10 %

Graisses brutes si > 5 %

Cellulose brute

Graines ou fruits oléagineux

Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux

Protéine brute, si > 10 %

Graisses brutes, si > 5 %

Cellulose brute

Graines de légumineuses

Produits et sous-produits de graines de légumineuses

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Tubercules et racines

Produits et sous-produits de tubercules et racines

Amidon

Cellulose brute

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 %

Autres produits et sous-produits de la transformation de

la betterave sucrière

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux exprimés en saccharose

Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 %

Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits

Protéine brute

Cellulose brute

Graisses brutes, si > 10 %

Fourrages, y compris les fourrages grossiers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Autres plantes, leurs produits et sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Produits et sous-produits de la transformation de

la canne à sucre

Cellulose brute, si > 15 %

Sucres totaux exprimés en saccharose

Produits laitiers et sous-produits laitiers

Protéine brute

Humidité, si > 5 %

Lactose, si > 10 %

Produits d’animaux terrestres

Protéine brute si > 10 %

Graisses brutes si > 5 %

Humidité, si > 8 %

Poissons, autres animaux marins, leurs produits et

sous-produits

Protéine brute, si > 10 %

Graisses brutes, si > 5 %

Humidité, si > 8 %

Minéraux

Minéraux utilisés

Divers

Protéine brute, si > 10 %

Cellulose brute

Graisses brutes si, > 10 %

Amidon si, > 30 %

Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10 %

Annexe II: Aliments composés

P a r t i e A

Dispositions générales

1.

Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications

contraires.

2.

La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse

- 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers

supérieure à 40 %,

- 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,

- 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,

- 14 % dans les autres aliments composés.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les

alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

3.

La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la

matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2

% par rapport à la matière sèche dans les autres cas.

Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas

- d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,

- d'aliments minéraux,

- d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,

- d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson

supérieure à 15 %,

et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.

Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse

pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.

4.

La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit

atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de

12 %.

5.

Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle

et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des

aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les

suivantes

5.1.

si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée

5.1.1. protéine brute

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

5.1.2. sucres totaux

- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon

- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %),

- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;

5.1.4. matières grasses brutes

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %),

- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;

5.1.5. sodium, potassium et magnésium

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %),

- 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %),

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %),

- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %;

5.1.6. phosphore total et calcium

- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %,

- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %),

- 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;

5.1.7. méthionine, lysine et thréonine

- 15 % de la teneur déclarée;

5.1.8. cystine et tryptophane

- 20 % de la teneur déclarée;

5.2.

si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

5.2.1. humidité

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

5.2.2. cendres brutes

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),

- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;

5.2.3. cellulose brute

- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %,

- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),

- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;

5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique

- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,

- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %),

- 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %;

5.3.

si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.

5.3.1. - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces

substances du point 5.1;

- phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple

de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.

6.

Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle

et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux

animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes

6.1.

si la teneur est inférieure à la teneur déclarée

6.1.1. protéine brute

- 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,

- 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %),

- 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %;

6.1.2. matières grasses brutes

- 2,5 unités de la teneur déclarée;

6.2.

si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée

6.2.1. humidité

- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %,

- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %),

- 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %;

6.2.2. cendres brutes

- 1,5 unité de la teneur déclarée;

6.2.3. cellulose brute

- 1 unité de la teneur déclarée;

6.3.

si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.

6.3.1. protéine brute

tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.;

6.3.2. matières grasses brutes

tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.;

6.3.3. cendres brutes, cellulose brute

tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3.

7.

Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.

7.1.

L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de

mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication

suivante: « Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères

interdits pour l’alimentation des ruminants ».

Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits

protéiques provenant de tissus de mammifères que

- le lait et les produits laitiers,

- la gélatine,

- les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons

(i) obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une

inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI

de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de

ladite directive

et

(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la

contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et

lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de

> 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon

un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique

compétent

et

(iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système

HACCP,

- le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

- le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

P a r t i e B

Déclarations des constituants analytiques

Espèce animale ou catégories d’animaux

Aliments pour

Constituants analytiques

Déclarations obligatoires

Déclarations facultatives

animaux

et teneurs

selon l’article 14

selon l’article 14

paragraphe 1 point f

paragraphe 3 point k

Aliments complets

- Protéine brute

Animaux, à l’exception

Animaux familiers

- Matières grasses brutes

des animaux familiers

autres que les

- Cellulose brute

autres que les chiens et

chiens et chats

- Cendres brutes

chats

- Lysine

Porcs

Animaux, autres que

les porcs

Méthionine

Volailles

Animaux autres que

les volailles

- Cystine

- Thréonine

Tous les animaux

- Tryptophane

Valeur énergétique

Volailles (déclaration

selon la méthode

CEE) Porcs et

ruminants

(déclaration selon la

méthode officielle

nationale)

- Amidon

- Sucres totaux (saccharose)

- Sucres totaux + amidon

- Calcium

Tous les animaux

- Sodium

- Magnésium

- Potassium

- Phosphore

Poissons, à l’exception

Tous les animaux

des poissons

autres que les

d’ornement

poissons, à l’excep-

tion des poissons

d’ornement

Aliments complémen-

- Protéine brute

taires

- Cellulose brute

- Minéraux

- Cendres brutes

- Matières grasses brutes

- Lysine

Tous les animaux

- Méthionine

- Cystine

- Thréonine

- Tryptophane

- Calcium

- Phosphore

Tous les animaux

- Sodium

}

}

}

}

}

}

- Magnésium

Ruminants

Animaux autres que

les ruminants

- Potassium

Tous les animaux

Aliments complé-

- Protéine brute

mentaires

- Cellulose brute

Tous les animaux

- Mélasses

- Sucres totaux (saccharose)

- Cendres brutes

- Matières grasses brutes

- Calcium

- Phosphore

Tous les animaux

- Sodium

- Potassium

- Magnésium > 0,5%

Ruminants

Animaux autres que

les ruminants

< 0,5%

Tous les animaux

Autres animaux

- Protéine brute

Animaux à l’exception

Animaux familiers

complémentaires

- Matières grasses brutes

des animaux

autres que les

- Cellulose brute

familiers autres que les

chiens et chats

- Cendres brutes

chiens et chats

- Calcium > 5%

Animaux autres que

Animaux familiers

les animaux familiers

< 5%

Tous les animaux

- Phosphore > 2%

Animaux autres que

Animaux familiers

les animaux familiers

< 2%

Tous les animaux

- Sodium

Tous les animaux

- Potassium

- Magnésium > 0,5%

Ruminants

Animaux autres que

les ruminants

< 0,5%

- Valeur énergétique

Volailles (déclaration

selon la méthode

CEE) Porcs et

ruminants (déclara-

tion selon la méthode

officielle nationale)

- Lysine

Porcs

Animaux autres que

les porcs

- Méthionine

Volailles

Animaux autres que

les volailles

- Cystine

- Thréonine

- Tryptophane

Tous les animaux

- Amidon

- Sucres totaux (saccharose)

- Sucres totaux + amidon

ANNEXE III

Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage

des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers

Catégorie

Définition

1. Grains de céréales

Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit

la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument

n'a été retirée.

2. Produits et sous-produits de grains

de céréales

Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres

que les huiles incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne

doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche.

3. Graines oléagineuses

Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation,

mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.

}

}

}

}

}

}

4. Produits et sous-produits de

graines oléagineuses

Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux

autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14.

Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de

cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 %

de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines

brutes sur matière sèche.

5. Produits et sous-produits de

graines de légumineuses

Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que

les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et

4. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de

cellulose brute sur matière sèche.

6. Produits et sous-produits de

tubercules et de racines

Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les

betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7. Ces produits et sous-

produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière

sèche.

7. Produits et sous-produits de la

fabrication du sucre

Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.

Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de

cellulose brute sur matière sèche.

8. Produits et sous-produits de la

transformation des fruits

Produits et sous-produits de la transformation des fruits.Ces produits et

sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur

matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses

brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière

sèche.

9. Fourrages séchés

Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées

artificiellement ou naturellement. Ces produits ne doivent pas contenir plus

de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent

plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche.

10. Produits cellulosiques

Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur

matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits

inclus dans les catégories 4, 8 et 9.

11. Produits laitiers

Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses

séparées incluses dans la catégorie 14.

12. Produits de poisson

Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi

que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses

dérivés inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits

contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la

catégorie 13.

13. Minéraux

Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres

brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 %

de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.

14. Huiles et graisses

Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.

15. Produits de la boulangerie et de

la fabrication des pâtes alimentaires

Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes

alimentaires.

ANNEXE IV

Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments

composés pour animaux familiers

Désignation de la catégorie

Définition

1. Viandes et sous-produits animaux

Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état

frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et

sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties

du corps d'animaux terrestres à sang chaud.

2. Lait et produits de laiterie

Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement

approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.

3. Oeufs et produits d'oeufs

Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement

approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation.

4. Huiles et graisses

Toutes les huiles et graisses animales ou végétales.

5. Levures

Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées

6. Poissons et sous-produits de

poissons

Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un

traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.

7. Céréales

Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les

produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.

8. Légumes

Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou

conservées par un traitement approprié.

9. Sous-produits d'origine végétale

Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier

des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.

10. Extraits de protéines végétales

Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées

par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine

brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.

11. Substances minérales

Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.

12. Sucres

Tous les types de sucre.

13. Fruits

Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement

approprié.

14. Noix

Toutes les amandes des fruits à coque.

15. Graines

Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.

16. Algues

Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement

approprié.

17. Mollusques et crustacés

Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par

un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.

18. Insectes

Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.

19. Produits de la boulangerie

Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes

ANNEXE V

Liste d’ingrédients interdits

1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de

l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.

2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.

3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits

phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés.

4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.

5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines,

domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement

et quelle que soit l’origine des eaux usées.

Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits

indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits

sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits

concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement contiennent

uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à l’alimentation humaine et sont

techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur

l’alimentation animale.

Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive

90/667/CEE.

6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes.

7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.

8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées

impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.

9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.

10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour

ruminants, à l’exception

- du lait et des produits laitiers,

- de la gélatine,

- des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons

(i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection

ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la

directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive

et

(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination

des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de

l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un

traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent,

approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent

et

(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP,

- du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés

et

- du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.

(*)

Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux

urbaines résiduaires.

(**)

Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux

destinées à la consommation humaine.

(***)

Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant

la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.

ANNEXE VI

Aliments diététiques

P a r t i e A

Dispositions générales

1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les

mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de

caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option

figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.

2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans

l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive

70/524/CEE(1)

3. Lorsque la (les) source(s) des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4

de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s),

espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques

nutritionnelles essentielles correspondantes.

4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie

B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si

aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance,

naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.

5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient

ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif

nutritionnel particulier.

6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les

additifs sont d'ordre quantitatif.

7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur

de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées

d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.

8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions

définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.

9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les

consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière.

(1) J.O.L. 270/1 du 14.12.1994

2 4 3 7

2 4 3 9

2 4 4 0

2 4 4 1

2 4 4 2

2 4 4 4

2 4 4 6

2 4 4 7

2 4 4 8

2 4 4 9

2 4 5 0

2 4 5 1

2 4 5 2

2 4 5 3

2 4 5 4

2 4 5 6

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

Le registre visé à l'article 5, paragraphe 1, et la liste visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-

ducal du 6 août 1999 précité doivent être établis conformément aux modèles respectivement des parties I.1 ou I.2 de

l'annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10,

paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité doivent avoir la structure établie au chapitre II de

l'annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.

L’autorité compétente assure par des contrôles appropriés que les conditions fixées par le présent

règlement sont remplies.

règlement sont remplies.

L’exécution et la surveillance des mesures prévues au présent règlement sont assurées, conformément aux

dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du

commerce des aliments des animaux.

règlement sont remplies.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des

articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments

des animaux.

règlement sont remplies.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et

de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Le Ministre de la Santé

et de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

ANNEXE

CHAPITRE I

I.1. REGISTRE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS

(Article 5, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999)

Notes se

rapportant à

Numéro

Code

Nom ou nom

Adresse (3)

l’article 13 de

Observations

d’agrément

d’activité (1)

commercial (2)

la directive

70/524/CEE (4)

(1) A = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

B = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

C = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

D = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

E = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

F = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

I

= intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

(2) Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.

(3) Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.

(4) (1) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de

0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE.

(2) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des

coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments

composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE.

(3) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des

vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive

70/524/CEE.

I.2. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES ENREGISTRÉS

(Article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999)

Notes se

rapportant à

Numéro

Code

Nom ou nom

Adresse (3)

l’article 13 de

Observations

d’enregistrement

d’activité (1)

commercial (2)

la directive

70/524/CEE (4)

(1) A =

établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

B =

établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

C =

établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

D =

établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

E =

établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

F =

établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

I

=

intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999.

(2) Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.

(3) Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.

(4) (1) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de

0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE.

(2) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des

coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments

composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE.

(3) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des

vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive

70/524/CEE.

CHAPITRE II

Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe

1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 doivent être présentés comme suit

1) Le caractère «a» si l'établissement ou l'intermédiaire est agréé.

2) Le code ISO de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel l'établissement ou l'intermédiaire est situé.

3) Le numéro de référence national avec un maximum de huit caractères alphanumériques.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999

concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des

animaux;

Vu la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE,

91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE;

Vu la directive 98/87/CE de la Commission du 13 novembre 1998 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la

commercialisation des aliments composés pour animaux;

Vu la directive 99/61/CE de la Commission du 18 juin 1999 modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et

96/25/CE du Conseil;

Vu la décision 99/420/CE de la Commission du 18 juin 1999 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant

la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu la décision 2000/285/CE de la Commission du 5 avril 2000 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des

ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre

de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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