Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.
Table des dispositions (13)
Texte législatif (13 Articles)
18 octobre 2000
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 établissant les conditions et modalités applicables à
l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de
l’alimentation animale situés dans des pays tiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu la directive 98/51/CE de la Commission du 9 juillet 1998 établissant certaines mesures d'exécution de la directive
95/69/CE du Conseil établissant les conditions et modalités applicables à l'agrément et à l'enregistrement de certains
établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale;
Vu le règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les conditions et modalités applicables à l’agrément et à
l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement établit les conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement
de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l’alimentation animale situés dans des pays tiers.
2. Aux fins du présent règlement, on entend par «autorité compétente» : le Ministre ayant dans ses attributions
l’agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services techniques de l’agriculture, division des
laboratoires de contrôle et d’essais.
L’article 23 du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation
des aliments des animaux est modifié comme suit
«Dans le cas d’aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers, les matières premières
pour aliments des animaux énumérées à la partie B de l’annexe I ne peuvent être déclarées sur l’emballage, sur le
récipient ou sur l’étiquette fixée à celui-ci que sous les dénominations qui y sont prévues et pour autant qu’elles
répondent aux descriptions qui y sont données ainsi qu’aux exigences de composition éventuellement fixées.
Les dispositions de la partie A « Généralités » de l’annexe I doivent être respectées».
1. L'importation en provenance de pays tiers des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points a) à d) et
des produits visés à l’article 7, paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 établissant les
conditions et modalités applicables à l’agrément et à l’enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans
le secteur de l’alimentation animale est autorisée uniquement aux établissements ayant un représentant établi dans la
Communauté.
Le nom et l'adresse du représentant établi dans la Communauté doivent figurer en face du nom et de l'adresse du
fabricant sur le registre et sur la liste visés à l'article 4.
2. Les représentants visés au paragraphe 1 qui ont l'intention d'exercer leur activité pour la première fois au Grand-
Duché de Luxembourg soumettent une déclaration, à l'autorité compétente, dans laquelle ils s'engagent
à veiller à ce que l'établissement satisfait à des exigences au moins équivalentes à celles fixées dans le règlement
grand-ducal du 6 août 1999 précité aussi bien en ce qui concerne l’agrément que l’enregistrement des
établissements,
à tenir un registre des produits visés à l’article 2, paragraphe 2 points a) à d) et des produits visés à l’article 7,
paragraphe 2, points a) à d) du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité, que les établissements qu'ils
représentent ont mis en circulation dans la Communauté conformément aux dispositions prévues dans l'annexe
du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité.
3. Les représentants visés au paragraphe 1 qui sont en activité peuvent poursuivre leurs activités à condition qu'ils
soumettent la déclaration visée au paragraphe 2.
4. La mise en libre circulation dans la Communauté de produits provenant d'un établissement est interdite
a) si son représentant dans la Communauté ne remplit pas les conditions prévues aux paragraphes 2 ou 3,
ou
b) si, en premier lieu, l'établissement ou son représentant ne remplit plus une condition essentielle applicable à ses
activités sur la base des résultats
des contrôles effectués sur les produits importés
ou
des contrôles sur place visés à l'article 6
et si, en second lieu, l'établissement ou son représentant ne satisfait pas à cette condition dans un délai
raisonnable.
Les annexes du règlement grand-ducal du 5 février 1999 précité sont remplacées par les annexes du présent
règlement.
L’autorité compétente transmet à la Commission et aux autres États membres une copie du registre et de
la liste visés à l'article 4 des établissements visés à l'article 2 paragraphe 1.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et
de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I: MATIÈRES PREMIÈRES POUR ALIMENTS DES ANIMAUX
PARTIE A
Généralités
I. Notes explicatives
1. Les matières premières pour aliments des animaux sont énumérées et dénommées à la partie B conformément
aux critères suivants
l’origine du produit/sous-produit, par exemple, végétale, animale, minérale,
la partie du produit/sous-produit utilisée, par exemple, la totalité, les graines, les tubercules, les os,
le procédé auquel le produit/sous-produit a été soumis, par exemple, le décorticage, l’extraction, le chauffage
et/ou le produit/sous-produit obtenu, par exemple, des flocons, du son, de la pulpe, des matières grasses,
la maturité du produit/sous-produit et/ou la qualité du produit/sous-produit, par exemple, « à faible teneur
en glucosinolate », « riche en matières grasses », « à faible teneur en sucre ».
2. La liste figurant à la partie B est divisée en douze chapitres
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
6. Fourrages, y compris les fourrages grossiers
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
8. Produits laitiers
9. Produits d’animaux terrestres
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
11. Minéraux
12. Divers
II. Dispositions concernant la pureté botanique
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les matières premières pour aliments des animaux doivent, autant
que le permettent de bonnes pratiques d’élaboration, être exemptes d’impuretés chimiques provenant de
l’utilisation lors de leur processus de fabrication, d’auxiliaires technologiques tels que visés à la directive
70/524/CEE, à moins que pour une matière première pour aliments des animaux déterminée, il soit fixé une
teneur maximale particulière dans la partie B de l’annexe.
2. La pureté botanique des produits et sous-produits énumérés aux parties B et C doit atteindre au moins 95 %,
sauf si une teneur différente y est mentionnée.
Sont considérés comme impuretés botaniques
a) les impuretés naturelles, mais inoffensives (par exemple la paille ou les débris de paille, les graines d’autres
espèces cultivées ou les graines de mauvaises herbes);
b) les résidus inoffensifs d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur,
pour autant que leur teneur n’excède pas 0,5 %.
3. Les teneurs exprimées, relatives à la pureté botanique, se réfèrent au poids du produit et du sous-produit tels
quels.
III. Dispositions concernant les dénominations
Lorsque le nom d’une matière première pour aliments des animaux comprend un ou plusieurs termes entre
parenthèses, ce(s) terme(s) peut (peuvent) être mentionné(s) ou omis, au choix; par exemple, l’huile (de graines) de
soja peut être déclarée sous forme d’huile de graines de soja ou d’huile de soja.
IV. Dispositions concernant le glossaire
Le glossaire ci-après décrit les principaux procédés utilisés pour la fabrication des matières premières pour aliments
des animaux mentionnées dans les parties B et C de la présente annexe. Si la dénomination de ces matières premières
comporte un nom ou un qualificatif, le procédé de fabrication utilisé doit correspondre à la définition qui en est donnée
par ce glossaire.
Procédé
Définition
Nom commun/qualificatif
Concentration (1)
Accroissement de certaines teneurs par élimination de l’eau
Concentré
ou d’autres composants
Décorticage (2)
Élimination partielle ou total des couches extérieures des
Décortiqué, partiellement
grains, graines, fruits, noix, etc.
décortiqué
Séchage
Déshydratation artificielle ou naturelle
Séché (au soleil ou
artificiellement)
Extraction
Enlèvement soit à l’aide d’un solvant organique de la matière
Tourteau d’extraction (pour
grasse ou de l’huile de certaines substances soit à l’aide d’un
les substances
solvant aqueux du sucre ou d’autres composants
oléagineuses) Mélasse, pulpe
hydrosolubles. En cas d’utilisation d’un solvant organique,
(pour les produits contenant
le produit qui en résulte doit être techniquement exempt de
du sucre ou d’autres compo
ce solvant
sants hydrosolubles)
Extrusion
Compression ou propulsion sous pression d’un produit à
Extrudé
travers un orifice (voir aussi prégélatinisation)
Floconnage
Aplatissage d’un produit traité par la chaleur humide
Flocons
Mouture sèche
Traitement physique du grain en vue de réduire la taille des
Farine, son, farine basse, (3)
particules et de faciliter la séparation des composants du
remoulage
grain (notamment la farine, le son et les remoulages)
Chauffage
Terme général couvrant divers traitements thermiques
Grillé, cuit, traité
effectués sous certaines conditions particulières afin
thermiquement
d’influencer la valeur nutritionnelle ou la structure de la
substance
Hydrogénation
Transformation des glycérides insaturés en glycérides
Hydrogéné, partiellement
saturés (durcissement des huiles et des graisses)
hydrogéné
Hydrolyse
Dégradation en constituants chimiques simples par traitement
Hydrolysé
approprié à l’eau et, éventuellement, soit avec des enzymes,
soit avec un acide ou une base
Pressage (4)
Enlèvement par pression (presse à vis ou autre),
Tourteau de pression (5)
éventuellement sous léger traitement thermique, de la
(dans le cas des substances
matière grasse ou de l’huile des substances oléagineuses,
oléagineuses) Pulpe, marc
ou encore du jus de fruits ou d’autres produits végétaux
(dans le cas des fruits, etc.)
Cossettes de betteraves
pressées (dans le cas des
betteraves sucrières)
Agglomération
Mise en forme spéciale par compression au moyen d’un
Aggloméré
passage par une filière
Prégélatinisation
Modification de l’amidon pour accroître significativement
Prégélatinisé (6), gonflé
sa capacité de gonflement dans l’eau froide
Raffinage
Élimination totale ou partielle des impuretés dans les sucres,
Raffiné, partiellement raffiné
les huiles, les graisses ou d’autres substances naturelles par
un traitement chimique/physique
Mouture humide
Séparation mécanique des éléments constitutifs du
Germe, gluten, amidon
noyau/grain, le cas échéant après trempage à l’eau contenant
éventuellement de l’anhydride sulfureux en vue de l’extraction
de l’amidon
Broyage
Transformation mécanique des grains ou d’autres matières
Broyé, broyage
premières pour aliments des animaux en vue de la réduction
de leur taille
Dessucrage
Extraction totale ou partielle des mono- ou disaccharides de
Dessucré, partiellement
la mélasse et d’autres substances contenant du sucre par
dessucré
des procédés chimiques ou physiques
(1) Dans la version allemande, «Konzentrieren» peut selon le cas, être remplacé par «Eindicken». Dans ce cas, le
qualificatif commun «eingedickt» devrait être utilisé.
(2) Le terme «décorticage» peut, selon le cas, être remplacé par le terme «dépelliculage» ou le terme «écossage».
Dans ce cas, le qualificatif commun «dépelliculé» ou «écossé» devrait être utilisé.
(3) Dans la version française, «issues» peut être utilisé.
(4) Dans la version française, «Pressage» peut selon le cas, être remplacé par «Extraction mécanique».
(5) Si nécessaire, l’expression «tourteau de pression» peut être remplacée par le simple terme «tourteau».
(6) Dans la version allemande, le qualificatif «aufgeschlossen» et le nom «Quellwasser» (en référence à l’amidon)
peuvent être utilisés.
V. Dispositions concernant les teneurs indiquées ou à déclarer conformément aux parties B et C
1. Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de la matière première pour aliments des animaux, sauf
indication contraire.
2. Sous réserve des dispositions de l’article 3 et de l’article 6, paragraphe 3, point b), de la directive et pour autant
qu’une autre teneur n’est pas fixée à la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en eau de la
matière première pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 14 % du poids de
la matière première pour aliments des animaux. Dans le cas de matières premières pour aliments des animaux
dont le taux d’humidité ne dépasse pas la limite susmentionnée, ce taux doit être déclaré à la demande de
l’acheteur.
3. Sous réserve des dispositions de l’article 3 de la directive et pour autant qu’une autre teneur ne soit pas fixée à
la partie B et à la partie C de la présente annexe, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique des
matières premières pour aliments des animaux doit être déclarée dans les cas où elle dépasse 2,2 % de la matière
sèche.
VI. Dispositions concernant les agents dénaturants ou liants
Lorsque les produits visés dans la colonne 2 de la partie B ou la colonne 1 de la partie C de la présente annexe sont
utilisés pour dénaturer ou lier des matières premières pour aliments des animaux, les indications suivantes doivent être
données
- agents dénaturants: nature et quantité des produits utilisés,
- agents liants: nature des produits utilisés.
Pour ce qui est des agents liants, la quantité utilisée ne doit pas dépasser 3 % du poids total.
VII. Dispositions concernant les tolérances minimales indiquées ou à déclarer
conformément aux parties B et C
Si un contrôle officiel au sens de l’article 12 de la directive fait apparaître entre la composition d’une matière
première pour aliments des animaux et la composition déclarée un écart susceptible de réduire la valeur de cette
matière première pour aliments des animaux, les tolérances applicables sont au moins les suivantes
a) protéine brute
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 10 %),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
b) sucres totaux, sucres réducteurs, saccharose, lactose et glucose (dextrose)
2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu’à 5 %),
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
c) amidon et inuline
3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 30 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 30 % (jusqu’à 10 %),
1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
d) matières grasses brutes
1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
12 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu’à 5 %),
0,6 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
e) cellulose brute
2,1 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 14 %,
15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 14 % (jusqu’à 6 %),
0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
f) humidité et cendres brutes
1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu’à 5 %),
0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
g) phosphore total, sodium, carbonate de calcium, calcium, magnésium, indice d’acide et matières insolubles dans
l’éther de pétrole
1,5 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées égales ou supérieures à 15 % (15),
10 % de la teneur (valeur) déclarée pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 15 % (15) [jusqu’à 2 %
(2)],
0,2 unité pour les teneurs (valeurs) déclarées inférieures à 2 % (2);
h) cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique et chlorures exprimés en NaCl
10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 3 %,
0,3 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 3 %;
i) carotène, vitamine A et xanthophylle
30 % de la teneur déclarée;
j) méthionine, lysine et bases azotées volatiles
20 % de la teneur déclarée.
VIII. Dispositions concernant l’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux obtenus
à partir de produits protéiques provenant de tissus de mammifères
L’étiquetage des matières premières pour aliments des animaux constituées de produits protéiques provenant de
tissus de mammifères doit comprendre l’indication suivante: «Cette matière première pour aliments des animaux est
constituée de produits protéiques provenant de tissus de mammifères interdits pour l’alimentation des ruminants».
Cette disposition ne s’applique pas
au lait et aux produits laitiers,
à la gélatine,
aux protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons
(i)
obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une
inspection ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI
de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de
ladite directive
et
(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la
contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et
lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température
de > 80ºC, elle-même suivie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon
un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité
scientifique compétent
et
(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système
HACCP,
au phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
au plasma déshydraté et à d’autres produits sanguins.
PARTIE B
Liste non exclusive des principales matières premières pour aliments des animaux
1. Grains de céréales, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
1.01
Avoine
Grains de Avena sativa L. et d’autres espèces cultivées d’avoine
1.02
Flocons d’avoine
Produit obtenu par traitement à la vapeur et aplatissage d’avoine
Amidon
décortiquée. Il peut contenir une faible proportion de téguments
d’avoine
1.03
Issues d’avoine
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine
Cellulose brute
décortiquée
préalablement nettoyée et décortiquée en gruaux et farines. Il est
constitué principalement de son d’avoine et d’une partie de
l’endospherme
1.04
Issues d’avoine
Sous-produit obtenu lors de la transformation d’avoine
Cellulose brute
préalablement nettoyée en gruaux d’avoine. Il est constitué
essentiellement des enveloppes externes et de son d’avoine
1.05
Orge
Grains de Hordeum vulgare L.
1.06
Issues d’orge
Sous-produit obtenu lors de la transformation de l’orge
Cellulose brute
préalablement nettoyée et décortiquée en orge perlée, en
semoule ou en farine
1.07
Protéine d’orge
Sous-produit séché de l’amidonnerie d’orge. Il est constitué
Protéine brute
principalement de protéine obtenue lors de la séparation de
Amidon
l’amidon
1.08
Brisures de riz
Sous-produit de la préparation de riz poli ou glacé, Oryza sativa L.. Amidon
Il est constitué principalement de petits grains brisés
1.09
Son de riz (farine
Sous-produit obtenu lors du premier polissage du riz cargo.
Cellulose brute
fourragère brune
Il est constitué de pellicules argentées, de particules de la couche
de riz)
d’aleurone, d’endosperme et de germes
1.10
Son de riz (farine
Sous produit obtenu lors du second polissage du riz cargo.
Cellulose brute
fourragère blanche
Il est constitué principalement de particules d’endosperme, de la
de riz)
couche d’aleurone et de germes
1.11
Son de riz contenant
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo. Il est constitué
Cellulose brute
du carbonate de
principalement de pellicules argentées, de particules de la couche
Carbonate de
calcium
d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités variables
calcium
de carbonate de calcium provenant du processus de fabrication
1.12
Farine fourragère de
Sous-produit obtenu lors du polissage du riz cargo étuvé. Il est
Cellulose brute
riz étuvé
constitué principalement de pellicules argentées, de particules de
Carbonate de
la couche d’aleurone, d’endosperme, de germes et de quantités
calcium
variables de carbonate de calcium provenant du processus de
fabrication
1.13
Riz fourrager moulu
Produit obtenu par la mouture de riz fourrager constitué soit par
Amidon
des grains verts non mûrs ou crayeux, obtenus par tamisage, lors
de l’usinage du riz décortiqué, soit par des grains de riz
normalement constitués, décortiqués, tachetés ou jaunes
1.14
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression à partir de germes de
Protéine brute
de germes de riz
riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent
Graisses brutes
encore
Cellulose brute
1.15
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction à partir de germes
Protéine brute
d’extraction de
de riz auxquels des parties de l’endosperme et du testa adhèrent
germes de riz
encore
1.16
Amidon de riz
Amidon de riz techniquement pur
Amidon
1.17
Millet
Grains de Panicum miliaceum L.
1.18
Seigle
Grains de Secale cereale L.
1.19
Farine basse de
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle
Amidon
seigle (1)
nettoyé. Il est constitué principalement de particules
d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes et de
quelques débris de grains
1.20
Remoulage de seigle
Sous-produit de la fabrication de farine, obtenu à partir de seigle
Cellulose brute
nettoyé. Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes
et aussi de particules de grains débarrassés de l’endosperme dans
une moindre mesure que le son de seigle
1.21
Son de seigle
Sous-produit de la fabrication de farine à partir de seigle nettoyé.
Cellulose brute
Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et
aussi de particules de grains débarrassés de la plus grande partie
de l’endosperme
1.22
Sorgho
Grains de Sorghum bicolor (L.) Moench s.l.
1.23
Blé
Grains de Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. et d’autres
grains nus d’espèces cultivées de blé
1.24
Farine basse de blé(2)
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine basse de blé
Amidon
à partir de grains de blé ou d’épeautre décortiqué,
préalablement nettoyés. Il est constitué principalement de
particules d’endosperme et aussi de fins fragments d’enveloppes
et de quelques débris de grains
1.25
Remoulage de blé
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir
Cellulose brute
de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement
nettoyés. Il est constitué principalement de fragments
d’enveloppes et aussi de particules de grains dont on a enlevé moins
d’endosperme que dans le son de blé
1.26
Son de blé (3)
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine à partir
Cellulose brute
de grains de blé ou d’épeautre décortiqué, préalablement nettoyés.
Il est constitué principalement de fragments d’enveloppes et
aussi de particules de grains dont la plus grande partie de
l’endosperme a été enlevée
1.27
Germes de blé
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine constituée
Protéine brute
essentiellement de germes de blé, aplatis ou non, auxquels peuvent Graisses brutes
encore adhérer des fragments d’endosperme et d’enveloppes
1.28
Gluten de blé
Sous-produit séché de l’amidonnerie de blé. Il est constitué
Protéine brute
principalement de gluten obtenu lors de la séparation de l’amidon
1.29
Aliment de gluten
Sous-produit obtenu lors de la fabrication d’amidon de gluten
Protéine brute
de blé
de blé. Il est constitué de son, dont on a partiellement enlevé
Amidon
ou non le germe, et le gluten; auxquels de très faibles quantités
de brisures de blé résultant du criblage des grains et de très
faibles quantités de résidus de l’hydrolyse de l’amidon peuvent
être ajoutées
1.30
Amidon de blé
Amidon de blé techniquement pur
Amidon
1.31
Amidon de blé
Produit composé d’amidon de blé, largement prégélatinisé par
Amidon
prégélatinisé
traitement thermique
1.32
Épeautre
Grains d’épeautre Triticum spelta L., Triticum dioccum Schrank,
Triticum monococcum
1.33
Triticale
Grains de l’hybride Triticum X Secale
1.34
Maïs
Grains de Zea mays L.
1.35
Farine fourragère de
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la
Cellulose brute
maïs (4)
semoule de maïs. Il est constitué principalement de fragments
d’enveloppes et de particules de grains dont on a enlevé moins
d’endosperme que dans le son de maïs
1.36
Son de maïs
Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine ou de la
Cellulose brute
semoule de maïs. Il est constitué principalement d’enveloppes et
de quelques fragments de germes de maïs, et de fragments
d’endosperme
1.37
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de germes de maïs
Protéine brute
de germes de maïs
transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de
Graisses brutes
l’endosperme et du testa peuvent encore adhérer
1.38
Tourteau
Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de germes de maïs
Protéine brute
d’extraction de
transformés par voie sèche ou humide, auxquels des parties de
germes de maïs
l’endosperme ou du testa peuvent encore adhérer
1.39
Aliment de gluten de Sous-produit de l’amidonnerie de maïs obtenu selon le procédé
Protéine brute
maïs(5)
de la voie humide. Il est constitué de son, de gluten et de l’ajout
Amidon
des résidus du criblage du maïs, dans une proportion n’excédant
Graisses brutes,
pas 15 % en poids, et/ou des résidus provenant de l’eau de
si > 4,5 %
trempe du maïs, utilisée pour la production de l’alcool ou d’autres
dérivés de l’amidon. Le produit peut, en outre, contenir des
résidus de l’extraction de l’huile de germes de maïs obtenus
également par voie humide
1.40
Gluten de maïs
Sous-produit séché de l’amidonnerie de maïs. Il est constitué
Protéine brute
principalement de gluten résultant de la séparation de l’amidon
1.41
Amidon de maïs
Amidon de maïs techniquement pur
Amidon
1.42
Amidon de maïs
Produit constitué d’amidon de maïs, largement prégélatinisé par
Amidon
prégélatinisé (6)
traitement thermique
1.43
Radicelles de malt
Sous-produit de malterie constitué essentiellement de radicelles
Protéine brute
séchées de céréales germées
1.44
Drêches séchées de
Sous-produit de brasserie obtenu par séchage des résidus de
Protéine brute
brasserie
céréales maltées ou non maltées et d’autres produits amylacés
1.45
Drêches séchées de
Sous-produit de la distillation de l’alcool obtenu par séchage des
Protéine brute
distillerie (7)
résidus de grains fermentés
1.46
Drêches foncées de
Sous-produit de distillerie obtenu par séchage des résidus de grains Protéine brute
distillerie (8)
fermentés auxquels une partie du sirop ou des résidus évaporés
des eaux de trempe ont été ajoutés
(1) Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiées de «riches en amidon». En langue allemande
ceux-ci peuvent être nommés «Roggennachmehl».
(2) Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande
ceux-ci peuvent être nommés «Weizennachmehl».
(3) Si cet ingrédient a été broyé plus finement, l’adjectif «fin» peut être ajouté à l’appellation ou cette dernière peut
être remplacée par une dénomination correspondante.
(4) Les produits contenant plus de 40% d’amidon peuvent être qualifiés de «riches en amidon». En langue allemande
ceux-ci peuvent être nommés «Maisnachmehl».
(5) Cette dénomination peut être remplacée par «Glutenfeed de maïs».
(6) Cette dénomination peut être remplacée par «Amidon de maïs extrudé».
(7) L’espèce de céréale peut être ajoutée à la dénomination.
(8) Cette dénomination peut être remplacée par «Drêches et solubles de distillerie». L’espèce de céréale peut être
ajoutée à la dénomination.
2. Graines ou fruits oléagineux, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
2.01
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines
Protéine brute
d’arachides partielle-
d’arachides partiellement décortiquées Arachis hypogaea L. et
Graisses brutes
ment décortiquées
autres espèces d’Arachis (teneur maximale en cellulose brute
Cellulose brute
16 % sur matière sèche)
2.02
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines
Protéine brute
d’arachides partielle-
d’arachides partiellement décortiquées (teneur maximale en
Cellulose brute
ment décortiquées
cellulose brute 16 % sur matière sèche)
2.03
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines d’arachides
Protéine brute
d’arachides
décortiquées
Graisses brutes
décortiquées
Cellulose brute
2.04
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines d’arachides Protéine brute
d’arachides
décortiquées
Cellulose brute
décortiquées
2.05
Graines de colza (1)
Graines de colza Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk.,
de sarson indien Brassica napus L. Var. Glauca (Roxb.) O.E.
Schulz et de navette Brassica campestris ssp. oleifera (Metzg.)
Sinsk. (pureté botanique minimale 94 %)
2.06
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de colza
Protéine brute
de colza (1)
(pureté botanique minimale 94 %)
Graisses brutes
Cellulose brute
2.07
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de colza
Protéine brute
de colza (1)
(pureté botanique minimale 94 %)
2.08
Pellicules de colza
Sous-produit obtenu lors du dépelliculage des graines de colza
Cellulose brute
2.09
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
Protéine brute
de graines de
carthame partiellement décortiquées Carthamus tinctorius L.
Cellulose brute
carthame,
partiellement
décortiquées
2.10
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de l’amande séchée
Protéine brute
de coprah
(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier
Graisses brutes
Cocos nucifera L.
Cellulose brute
2.11
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de l’amande séchée
Protéine brute
de coprah
(endosperme) et de l’enveloppe (tégument) de la noix du cocotier
2.12
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de noix de palme
Protéine brute
de palmiste
Elaeis guineensis Jacq., Corozo oleifera (HBK) L.H.Bailey (Elaeis
Cellulose brute
melano-cocca auct.), débarrassées autant que possible de leurs
Graisses brutes
enveloppes ligneuses
2.13
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de noix de palme,
Protéine brute
de palmiste
débarrassées autant que possible de leurs enveloppes ligneuses
Cellulose brute
2.14
Graines de soja cuites Graines de soja Glycine max.L. Merr. ayant subi un traitement
thermique approprié. (Activité uréasique max. 0,4 mg N/g. Min)
2.15
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja
Protéine brute
de soja, cuit
ayant subi un traitement thermique approprié. (Activité uréasique
Cellulose brute,
max. 0,4 mg N/g. Min)
si > 8 %
2.16
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de soja
Protéine brute
de soja, dépelliculé,
dépelliculées et ayant subi un traitement thermique approprié
cuit
(teneur maximale en cellulose brute: 8 % de la matière sèche).
(Activité uréasique max. 0,5 mg N/g. Min)
2.17
Concentré protéique Produit obtenu par extraction de graines de soja dépelliculées,
de soja
ayant subi une nouvelle extraction pour réduire le taux d’extractif
non azoté
Protéine brute
2.18
Huile végétale(2)
Huile obtenue à partir de végétaux
Humidité, si
> 1 %
2.19
Pellicules (de graines) Enveloppes externes enlevées lors du dépelliculage des graines de
Cellulose brute
de soja
soja
2.20
Graines de coton
Graines de coton Gossypium spp. dont les fibres ont été enlevées
Protéine brute
Graisses brutes
Cellulose brute
2.21
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de coton
Protéine brute
de graines de coton
débarrassées de leurs fibres et partiellement décortiquées (teneur
Cellulose brute
partiellement
maximale en cellulose brute 22,5 % sur matière sèche)
décortiquées
2.22
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de coton
Protéine brute
de graines de coton
débarrassées de leurs fibres
Graisses brutes
Cellulose brute
2.23
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de niger
Protéine brute
de graines de niger
Guizotia abyssinica (Lf) Cass. (Cendres insolubles dans HCl: au
Graisses brutes
maximum 3,4 %)
Cellulose brute
2.24
Graines de tournesol
Graines de tournesol Helianthus annuus L.
2.25
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
Protéine brute
de tournesol
tournesol
2.26
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de
Protéine brute
de tournesol
tournesol débarrassées partiellement de leurs coques (teneur
Cellulose brute
partiellement
maximale en cellulose brute: 27,5 % sur matière sèche)
décortiqué
2.27
Graines de lin
Graines de lin Linum usitatissimum L. (teneur minimale en pureté
botanique 93 %)
2.28
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de lin
Protéine brute
de graines de lin
(teneur minimale en pureté botanique 93 %)
Graisses brutes
Cellulose brute
2.29
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de graines de lin
Protéine brute
de graines de lin
(teneur minimale en pureté botanique 93 %)
2.30
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction d’olives pressées
Protéine brute
(grignon) d’olives
Olea europaea L., débarrassées autant que possible des débris de
Cellulose brute
noyaux
2.31
Tourteau de pression Sous-produit d’huilerie obtenu par pression de graines de sésame
Protéine brute
de graines de sésame
Sesamum indicum L. (cendres insolubles dans HCl: au maximum
Cellulose brute
5 %)
Graisses brutes
2.32
Tourteau d’extraction Sous-produit d’huilerie obtenu par extraction de fèves séchées
Protéine brute
de cacao
et grillées de cacao Theobroma cacao L. débarrassées partiellement Cellulose brute
partiellement
de leurs coques
décortiqué
2.33
Coques de cacao
Téguments des fèves séchées et grillées du cacao Theobroma
Cellulose brute
cacao L.
(1) S’il y a lieu, la mention «à faible teneur en glucosinolates» peut être ajoutée à la dénomination. Cette faible teneur
est celle qui est définie dans la législation communautaire.
(2) L’espèce végétale doit être ajoutée à la dénomination
3. Graines de légumineuses, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
3.01
Pois chiches
Graines de Cicer arietinum L.
3.02
Farine d’extraction
Sous-produit obtenu par extraction du mucilage à partir des
Protéine brute
de guar
graines de Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.
3.03
Ers
Graines de Ervum ervilia L.
3.04
Gesse (1)
Graines de Lathyrus sativus L., soumises à un traitement thermique
approprié
3.05
Lentilles
Graines de Lens culinaris a.o. Medik
3.06
Lupin doux
Graines de Lupinus spp., à faible teneur en matières amères
3.07
Haricots, cuits
Graines de Phaseolus ou Vigna spp. soumises à un traitement
thermique approprié destiné à détruire les lectines toxiques
3.08
Pois
Graines de Pisum spp.
3.09
Issues de pois (farine Sous-produit obtenu lors de la fabrication de farine de pois. Il est
Protéine pure
fourragère de pois)
constitué essentiellement de particules d’endosperme et, dans une
Cellulose brute
moindre mesure, de pellicules
3.10
Son de pois
Sous-produit obtenu lors du broyage des pois. Il est constitué
Cellulose brute
essentiellement de pellicules provenant du dépelliculage et du
nettoyage des pois
3.11
Fèves et féveroles
Graines de Vicia faba L. Ssp. faba var. equina Pers.et var. minuta
(Alef.) Mansf.
3.12
Jarosse
Graines de Vicia monanthos Desf.
3.13
Vesce
Graines de Vicia sativa L. var. sativa et d’autres variétés
(1) Cette dénomination doit être complétée par la nature du traitement thermique effectué.
4. Tubercules et racines, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
4.01
Pulpe de betterave
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de morceau
Cendres
(sucrière)
extraits et séchés de betterave sucrière Beta vulgaris L. spp.
insolubles
vulgaris var. altissima Doell. (teneur maximale en cendres
dans HCl,
insolubles dans HCl: 4,5 % dans la matière sèche)
si > 3,5 % de la
matière
sèche
Sucres totaux
exprimés en
saccharose si,
> 10,5 %
4.02
Mélasse de betterave Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de la
Sucres totaux
(sucrière)
fabrication ou du raffinage du sucre de betterave sucrière
exprimés en
saccharose
Humidité
si, > 28 %
4.03
Pulpe de betterave
Sous-produit de la fabrication du sucre constitué de pulpe de
Sucres totaux
(sucrière) mélassée
betterave sucrière séchée à laquelle on a ajouté de la mélasse.
exprimés en
(Teneur maximale en cendres insolubles dans HCl: 4,5 % de la
saccharose
matière sèche)
Cendres inso-
lubles dans HCl,
si > 3,5 % de la
matière sèche
4.04
Vinasse de betterave
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de betterave Protéine brute
(sucrière)
sucrière lors de la production d’alcool, de levures, d’acide
Humidité,
citrique ou d’autres substances organiques
si > 35 %
4.05
Sucre (de betterave)
Sucre extrait à partir de betterave sucrière
Saccharose
(1)
4.06
Patate douce
Tubercules de Ipomoea batatas (L.) Poir, quelle qu’en soit la
Amidon
présentation
4.07
Manioc(2)
Racines de Manihot esculenta Crantz, quelle qu’en soit la
Amidon
présentation. (Teneur maximale en cendres insolubles dans
Cendres
HCl: 4,5 % de la matière sèche)
insolubles dans
HCl, si > 3,5 %
de la matière
sèche
4.08
Amidon de manioc
Amidon obtenu à partir des racines de manioc, fortement
Amidon
prégélatinisé (3)
expansé par l’application d’un traitement thermique approprié
4.09
Pulpe de pommes
Résidu solide de l’extraction de la féculerie de pommes de terre
de terre
Solanum tuberosum L.
4.10
Fécule de pommes
Fécule de pommes de terre techniquement pure
Amidon
de terre
4.11
Protéine de pommes
Sous-produit de féculerie constitué essentiellement de substances
Protéine brute
de terre
protéiques résultant de la séparation de la fécule
4.12
Flocons de pommes
Produit obtenu par séchage rotatif de pommes de terre lavées,
Amidon
de terre
épluchées ou non épluchées et étuvées
Cellulose brute
4.13
Jus de pommes de
Résidu de la féculerie de pommes de terre, dont une partie des
Protéine brute
terre concentré
protéines et de l’eau ont été extraites
Cendres brutes
4.14
Fécule de pommes
Produit constitué de fécule de pommes de terre, largement
Amidon
de terre gonflée
prégélatinisée
(1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
(2) Cette dénomination peut être remplacée par «tapioca».
(3) Cette dénomination peut être remplacée par «amidon de tapioca».
5. Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
5.01
Gousses de caroubes
Produit obtenu par concassage de fruits séchés (gousses) et
Cellulose brute
dénoyautés du caroubier Ceratonia siliqua L.
5.02
Pulpe d’agrumes
Sous-produit obtenu par pression d’agrumes Citrus spp. lors de la
Cellulose brute
fabrication de jus d’agrumes
5.03
Marc de fruits (1)
Sous-produit obtenu par pression lors de la fabrication de jus de
Cellulose brute
fruits à pépin ou à noyau
5.04
Pulpe de tomate
Sous-produit obtenu par pression des tomates Solanum
Cellulose brute
Lycopersicum Karst lors de la fabrication de jus de tomate
5.05
Tourteaux de pépins
Sous-produit obtenu lors de l’extraction de l’huile des pépins de
Cellulose brute,
de raisins
raisin
si >45 %
5.06
Pulpes de raisins
Marc de raisin, séché rapidement après extraction de l’alcool et
Cellulose brute,
débarrassé autant que possible des rafles et pépins de raisins
si > 25 %
5.07
Pépins de raisins
Pépins extraits du marc de raisins, non déshuilés
Graisses brutes
Cellulose brute,
si > 45 %
(1) L’espèce de fruit peut être ajouté à la dénomination
6. Fourrages, y compris fourrages grossiers
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
6.01
Farine de
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de
Protéine brute
luzerne(1)
luzerne Medicago sativa L. et Medicago varia Martyn, pouvant
Cellulose brute
toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes plantes de trèfle ou
Cendres inso-
d’autres plantes fourragères ayant subi un séchage et une mouture
lubles dans HCl,
en même temps que la luzerne
si > 3,5 % de la
matière sèche
6.02
Marc de luzerne
Sous-produit séché obtenu après séparation de jus de luzerne
Protéine brute
par extraction mécanique
6.03
Concentré
Produit obtenu par séchage artificiel de fractions de jus de
Carotène
protéique de luzerne
presse de luzerne, centrifugé et traité thermiquement pour en
Protéine brute
précipiter les protéines
6.04
Farine de trèfle(1).
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes de trèfle Protéine brute
Trifolium spp., pouvant toutefois contenir jusqu’à 20 % de jeunes
Cellulose
plantes de luzerne ou d’autres plantes fourragères ayant subi un
brute
séchage et une mouture en même temps que le trèfle
Cendres
insolubles dans
HCl, si > 3,5 %
de la matière
sèche
6.05
Farine d’herbe(1) (2)
Produit obtenu par séchage et mouture de jeunes plantes
Protéine brute
fourragères
Cellulose brute
Cendres
insolubles dans
HCI, si > 3,5%
de la matière
sèche
6.06
Paille de céréales (3)
Paille de céréales
6.07
Paille de céréales
Produit obtenu par un traitement approprié de la paille de
Sodium en cas
traitée (4)
céréales
de traitement au
NaOH
(1) Le terme «farine» peut être remplacé par le terme «agglomérés». La désignation de la méthode de séchage peut
être ajoutée à la dénomination.
(2) L’espèce des plantes fourragères peut être indiquée dans la dénomination.
(3) L’espèce de céréale doit être indiquée dans la dénomination.
(4) La dénomination doit être complétée par la nature du traitement chimique effectué.
7. Autres plantes, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
7.01
Mélasse de canne à
Sous-produit constitué par le résidu sirupeux recueilli lors de
Sucres totaux
sucre
la fabrication ou du raffinage du sucre provenant de la canne à
exprimés en
sucre Saccharum officinarum L.
saccharose
Humidité, si
> 30 %
7.02
Vinasse de canne
Sous-produit obtenu après fermentation de la mélasse de
Protéine brute
à sucre
sucre de canne lors de la production d’alcools, de levures,
Humidité, si
d’acide citrique ou d’autres substances organiques
> 35 %
7.03
Sucre (de canne)(1)
Sucre extrait de la canne à sucre
Saccharose
7.04
Farine d’algues
Produit obtenu par séchage et broyage d’algues marines et en
Cendres brutes
marines
particulier d’algues brunes. Ce produit peut avoir subi un lavage
destiné à en réduire la teneur en iode
(1) Cette dénomination peut être remplacée par «saccharose».
8. Produits laitiers
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
8.01
Lait écrémé en
Produit obtenu par séchage du lait dont la plus grande partie de la
Protéine brute
poudre
matière grasse a été séparée
Humidité,
si > 5 %
8.02
Babeurre en poudre
Produit obtenu par séchage du liquide séparé durant le barattage
Protéine brute
du beurre
Graisses brutes
Lactose
Humidité, si
> 6 %
8.03
Lactosérum en
Produit obtenu par séchage du liquide résiduel de la fabrication du
Protéine brute
poudre
fromage, du fromage blanc, de la caséine ou de procédés similaires
Lactose
Humidité, si
> 8 %
Cendres brutes
8.04
Lactosérum en
Produit obtenu par séchage du lactosérum, dont une partie du
Protéine brute
poudre partiellement lactose a été extraite
Lactose
délactosé
Humidité, si
> 8 %
Cendres brutes
8.05
Protéine de lacto-
Produit obtenu par séchage des composés protéiques extraits du
Protéine brute
sérum en poudre (1)
lactosérum ou du lait par traitement chimique ou physique
Humidité, si
> 8 %
8.06
Caséine (de lait) en
Produit obtenu à partir du lait écrémé ou du babeurre par
Protéine brute
poudre
séchage de la caséine précipitée au moyen d’acides ou de présure
Humidité, si
> 10 %
8.07
Lactose en poudre
Sucre séparé du lait ou du lactosérum par purification et séchage
Lactose
Humidité, si
> 5 %
(1) Cette dénomination peut être remplacée par «lactalbumine en poudre».
9. Produits d’animaux terrestres
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
9.01
Farine de viande
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou
Protéine brute
(France) /farine
de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant
Graisses brutes
animale (Belgique) (1)
partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique.
Cendres brutes
Il doit être pratiquement exempt de corne, de soies, de poils et
Humidité, si
de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.
> 8 %
(Teneur minimale en protéine brute: 50 % sur matière sèche)
(Teneur maximale du phosphore total: 8 %)
9.02
Farine de viande
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture d’animaux ou
Protéine brute
osseuse(1)
de parties d’animaux terrestres à sang chaud, le cas échéant
Graisses brutes
partiellement dégraissés par extraction ou séparation physique.
Cendres brutes
Il doit être pratiquement exempt de corne, de soie, de poils et
Humidité,
de plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif
si > 8 %
9.03
Farine d’os
Produit obtenu par chauffage, séchage et mouture très fine
Protéine brute
d’os largement dégraissés par extraction ou séparation physique,
Cendres brutes
provenant d’animaux terrestres à sang chaud. Le produit doit
Humidité,
être pratiquement exempt de cornes, de soies, de poils et de
si > 8 %
plumes ainsi que du contenu de l’appareil digestif.
9.04
Cretons
Produit résiduaire de la fabrication de suif ou d’autres graisses
Protéine brute
d’origine animale extraites ou séparées physiquement
Graisses brutes
Humidité, si
> 8 %
9.05
Farine de volaille (1)
Produit obtenu par chauffage séchage et mouture de sous-
Protéine brute
produits de volailles abattues. Il doit être pratiquement exempt
Graisses brutes
de plumes
Cendres brutes
Cendres
insolubles dans
HCl, si > 3,3 %
Humidité, si
> 8 %
9.06
Farine de plumes
Produit obtenu par hydrolyse, séchage et mouture de plumes de
Protéine brute
hydrolysées
volaille
Cendres
insolubles dans
HCl, si > 3,4 %
Humidité,
si > 8 %
9.07
Farine de sang
Produit obtenu par séchage du sang d’animaux de boucherie à
Protéine brute
sang chaud. Le produit doit être pratiquement exempt de
Humidité, si
substances étrangères
> 8 %
9.08
Graisses animales(2)
Produit constitué de graisses d’animaux terrestres à sang chaud
Humidité, si
> 1 %
(1) Les produits contenant plus de 13% de matières grasses dans la matière sèche doivent être qualifiés de «gras».
(2) Cette dénomination peut être complétée par une indication plus précise du type de graisse animale en fonction de
son origine ou de son mode d’obtention (suit, saindoux, graisse d’os, etc.)
10. Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
10.01
Farine de
Produit obtenu par transformation de poissons entiers ou de
Protéine brute
poissons (1)
parties de poissons dont une partie d’huile peut être enlevée,
Graisses brutes
mais auquel on peut restituer les solubles de poissons
Cendres brutes,
si > 20 %
Humidité,
si > 8 %
10.02
Soluble de poissons
Produit obtenu lors de la fabrication de farine de poissons et
Protéine brute
concentré
qui a été séparé et stabilisé par acidification ou par séchage
Graisses brutes
Humidité,
si > 5 %
10.03
Huile de poissons
Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons
Humidité, si
> 1 %
10.04
Huile de poissons,
Huile obtenue à partir de poissons ou de parties de poissons,
Indice d’iode
raffinée, hydrogénée
raffinée et soumise à hydrogénation
Humidité, si
> 1 %
(1) Les produits dont la matière sèche contient plus de 75% de protéine brutes peuvent être qualifiées de «riches en
protéines».
11. Minéraux
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
11.01
Carbonate de
Produit obtenu par mouture de sources de carbonate de calcium,
Calcium
calium (1)
telles que roche calcaire, coquille d’huître ou de moule, ou par
Cendres
précipitation à partir d’une solution acide
insolubles dans
HCl, si > 5 %
11.02
Carbonate de calcium Mélange naturel de carbonate de calcium et de magnésium
Calcium
et de magnésium
Magnésium
11.03
Algues marines
Produit d’origine naturelle obtenu à partir d’algues marines
Calcium
calcaires (maërl)
calcaires broyées ou transformées en granulés
Cendres
insolubles dans
HCl, si > 5 %
11.04
Oxyde de magnésium Oxyde de magnésium techniquement pur (MgO)
Magnésium
11.05
Sulfate de magnésium
Sulfate de magnésium naturel (MgSO4.7H2O) techniquement pur
Magnésium
Soufre
11.06
Phosphate
Hydrogénophosphate de calcium précipité à partir d’os ou de
Calcium
bicalcique (2)
matières inorganiques (CaHPO4. xH2O)
Phosphore total
11.07
Phosphate
Produit obtenu chimiquement et composé de quantités égales de
Phosphore total
monobicalcique
phosphate bicalcique et de phosphate monocalcique
Calcium
[CaHPO4 - Ca(H2PO4)2 . H2O]
11.08
Phosphate naturel
Produit obtenu par mouture de phosphates naturels purifiés
Phosphore total
défluoré
et convenablement défluorés
Calcium
11.09
Farine d’os
Os dégraissés, dégélatinisés, stérilisés et moulus
Phosphore total
dégélatinisés
Calcium
11.10
Phosphore
Bis-(dihydrogénophosphate) de calcium techniquement pur
Phosphore total
monocalcique
[Ca(H2PO4.)2 . xH2O]
Calcium
11.11
Phosphate de calcium Phosphate de calcium et de magnésium techniquement pur
Calcium
et de magnésium
Magnésium
Phosphore total
11.12
Phosphate
Phospate monoammonique techniquement pur (NH4H2PO4)
Azote total
monoammonique
Phosphore total
11.13
Chlorure de
Chlorure de sodium techniquement pur ou produit obtenu par
Sodium
sodium (1)
broyage de sources naturelles de chlorure de sodium, telles que
le sel gemme et les sédiments marins
11.14
Propionate de
Propionate de magnésium techniquement pur
Magnésium
magnésium
11.15
Phosphate de
Produit constitué de dimagnésium phosphate
Phosphore total
magnésium
(MgHPO4 . xH2O) techniquement pur
Magnésium
11.16
Phosphate de sodium, Produit constitué de phosphate de sodium, de calcium et de
Phosphore total
de calcium
magnésium
Magésium
et de magnésium
Calcium
Sodium
11.17
Phosphate
Phosphate monosodique (NaH2PO . H2O) techniquement pur
Phosphore total
monosodique
Sodium
11.18
Bicarbonate de
Bicarbonate de sodium (NaHCO3) techniquement pur
Sodium
sodium
(1) La nature du produit d’origine peut remplacer la dénomination ou s’ajouter à celle-ci.
(2) Le procédé de fabrication peut être inclu dans la dénomination.
12. Divers
No
Dénomination
Description
Déclarations
obligatoires
12.01
Produits et sous-
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication des pains,
Amidon
produits de
y compris les produits de boulangerie fine, biscuits et pâtes
Sucres totaux
boulangerie ou de la
exprimés en
fabrication de pâtes(1)
saccharose
12.02
Produits et sous-
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de
Sucres totaux
produits de
sucreries, y compris de chocolat
exprimés en
confiserie
saccharose
12.03
Produits et sous-
Produit ou sous-produit obtenu lors de la fabrication de la
Amidon
produits de
pâtisserie, des gâteaux ou des crèmes glacées
Sucres totaux
pâtisserie et de
exprimés en
glacerie (1)
saccharose
Graisses brutes
12.04
Acides gras
Sous-produit obtenu lors de la désacidification, au moyen de
Graisses brutes
lessive ou par distillation, d’huiles et graisses d’origine végétale
Humidité,
ou animale non spécifiée
si > 1 %
12.05
Sels d’acides gras (2)
Produit obtenu par saponification d’acides gras à l’aide
Graisses brutes
d’hydroxyde de calcium, de sodium ou de potassium
Ca (ou Na ou K,
selon le cas)
(1) La dénomination doit être modifiée ou complétée de façon à préciser le procédé agro-alimentaire dont la matière
première pour aliments des animaux est issue.
(2) La dénomination peut être complétée par l’indication du sel obtenu.
PARTIE C
Dispositions concernant la dénomination et la déclaration relative à certains composants de matières
premières ne figurant pas dans la liste
Pour ce qui est des matières premières pour aliments des animaux mises en circulation et ne figurant pas dans la
liste de la partie B de la présente annexe, les composants indiqués dans la colonne 2 du tableau ci-dessous doivent
obligatoirement être déclarés conformément à l’article 5, paragraphe 1, point d), de la directive.
Les matières premières pour aliments des animaux qui ne figurent pas dans la liste de la partie B, doivent être
dénommées conformément aux critères citées à la partie A, point I 1 de la présente annexe.
Catégorie de matières premières
Déclarations obligatoires
Grains de céréales
Produits et sous-produits de grains de céréales
Amidon si > 20 %
Protéine brute si > 10 %
Graisses brutes si > 5 %
Cellulose brute
Graines ou fruits oléagineux
Produits et sous-produits de graines ou fruits oléagineux
Protéine brute, si > 10 %
Graisses brutes, si > 5 %
Cellulose brute
Graines de légumineuses
Produits et sous-produits de graines de légumineuses
Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Tubercules et racines
Produits et sous-produits de tubercules et racines
Amidon
Cellulose brute
Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 %
Autres produits et sous-produits de la transformation de
la betterave sucrière
Cellulose brute, si > 15 %
Sucres totaux exprimés en saccharose
Cendres insolubles dans HCl, si > 3,5 %
Autres graines et fruits, leurs produits et sous-produits
Protéine brute
Cellulose brute
Graisses brutes, si > 10 %
Fourrages, y compris les fourrages grossiers
Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Autres plantes, leurs produits et sous-produits
Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Produits et sous-produits de la transformation de
la canne à sucre
Cellulose brute, si > 15 %
Sucres totaux exprimés en saccharose
Produits laitiers et sous-produits laitiers
Protéine brute
Humidité, si > 5 %
Lactose, si > 10 %
Produits d’animaux terrestres
Protéine brute si > 10 %
Graisses brutes si > 5 %
Humidité, si > 8 %
Poissons, autres animaux marins, leurs produits et
sous-produits
Protéine brute, si > 10 %
Graisses brutes, si > 5 %
Humidité, si > 8 %
Minéraux
Minéraux utilisés
Divers
Protéine brute, si > 10 %
Cellulose brute
Graisses brutes si, > 10 %
Amidon si, > 30 %
Sucres totaux exprimés en saccharose si, >10 %
Annexe II: Aliments composés
P a r t i e A
Dispositions générales
1.
Les teneurs indiquées ou à déclarer se réfèrent au poids de l'aliment composé tel quel, sauf indications
contraires.
2.
La teneur en eau de l'aliment doit être déclarée dans le cas où elle dépasse
- 7 % dans les aliments d'allaitement et autres aliments composés ayant une teneur en produits laitiers
supérieure à 40 %,
- 5 % dans les aliments minéraux ne contenant pas de substances organiques,
- 10 % dans les aliments minéraux contenant des substances organiques,
- 14 % dans les autres aliments composés.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en humidité ne dépasse pas les limites mentionnées dans les
alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
3.
La teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne doit pas dépasser 3,3 % par rapport à la
matière sèche, dans le cas des aliments composés contenant principalement des sous-produits du riz, et 2,2
% par rapport à la matière sèche dans les autres cas.
Toutefois, la teneur de 2,2 % peut être dépassée dans le cas
- d'aliments composés contenant des agents liants minéraux autorisés,
- d'aliments minéraux,
- d'aliments composés contenant plus de 50 % de cossettes ou de pulpes de betteraves sucrières,
- d'aliments composés destinés aux poissons d'élevage et contenant une teneur en farine de poisson
supérieure à 15 %,
et pour autant que cette teneur soit déclarée en pourcentage exprimé par rapport à l'aliment tel quel.
Dans le cas d'aliments composés dont la teneur en cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique ne dépasse
pas les limites mentionnées dans les alinéas précédents, cette teneur peut également être déclarée.
4.
La teneur en fer des aliments d'allaitement pour veaux d'un poids vif inférieur ou égal à 70 kilogrammes doit
atteindre au moins 30 milligrammes par kilogramme d'aliment complet ramené à une teneur en humidité de
12 %.
5.
Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle
et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés à l'exception des
aliments destinés aux animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les
suivantes
5.1.
si la teneur constatée est inférieure à la teneur déclarée
5.1.1. protéine brute
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.2. sucres totaux
- 2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.3. amidon et sucres totaux plus amidon
- 2,5 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 25 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 25 % (jusqu'à 10 %),
- 1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 10 %;
5.1.4. matières grasses brutes
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 8 %),
- 0,8 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 8 %;
5.1.5. sodium, potassium et magnésium
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 15 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 15 % (jusqu'à 7,5 %),
- 0,75 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 7,5 % (jusqu'à 5 %),
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 5 % (jusqu'à 0,7 %),
- 0,1 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 0,7 %;
5.1.6. phosphore total et calcium
- 1,2 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 16 %,
- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 16 % (jusqu'à 12 %),
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 6 % (jusqu'à 1 %),
- 0,15 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 1 %;
5.1.7. méthionine, lysine et thréonine
- 15 % de la teneur déclarée;
5.1.8. cystine et tryptophane
- 20 % de la teneur déclarée;
5.2.
si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée
5.2.1. humidité
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
5.2.2. cendres brutes
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 5 %),
- 0,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 5 %;
5.2.3. cellulose brute
- 1,8 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 12 %,
- 15 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 12 % (jusqu'à 6 %),
- 0,9 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 6 %;
5.2.4. cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique
- 1 unité pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 10 %,
- 10 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 10 % (jusqu'à 4 %),
- 0,4 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 4 %;
5.3.
si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 5.1 et 5.2.
5.3.1. - protéine brute, matières grasses brutes, sucres totaux, amidon: tolérance double de celle admise pour ces
substances du point 5.1;
- phosphore total, calcium, potassium, magnésium, sodium, cendres brutes, cellulose brute: tolérance triple
de celle admise pour ces substances des points 5.1 et 5.2.
6.
Si, à la suite des contrôles officiels prescrits à l'article 34, on constate un écart entre le résultat du contrôle
et la teneur déclarée, les tolérances appliquées en ce qui concerne les aliments composés destinés aux
animaux familiers sont, sous réserve des dispositions de l'article 4, au moins les suivantes
6.1.
si la teneur est inférieure à la teneur déclarée
6.1.1. protéine brute
- 3,2 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 20 %,
- 16 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 20 % (jusqu'à 12,5 %),
- 2 unités pour les teneurs déclarées inférieures à 12,5 %;
6.1.2. matières grasses brutes
- 2,5 unités de la teneur déclarée;
6.2.
si la teneur constatée est supérieure à la teneur déclarée
6.2.1. humidité
- 3 unités pour les teneurs déclarées égales ou supérieures à 40 %,
- 7,5 % de la teneur déclarée pour les teneurs déclarées inférieures à 40 % (jusqu'à 20 %),
- 1,5 unité pour les teneurs déclarées inférieures à 20 %;
6.2.2. cendres brutes
- 1,5 unité de la teneur déclarée;
6.2.3. cellulose brute
- 1 unité de la teneur déclarée;
6.3.
si l'écart constaté est opposé à l'écart correspondant visé aux points 6.1 et 6.2.
6.3.1. protéine brute
tolérance double de celle admise pour cette substance sous 6.1.1.;
6.3.2. matières grasses brutes
tolérance identique à celle admise pour cette substance sous 6.1.2.;
6.3.3. cendres brutes, cellulose brute
tolérance triple de celle admise pour ces substances sous 6.2.2. et 6.2.3.
7.
Etiquetage des aliments composés comprenant des produits protéiques provenant de tissus de mammifères.
7.1.
L’étiquetage des aliments composés comportant des produits protéiques provenant de tissus de
mammifères et destinés à des animaux autres que les animaux familiers doit comprendre l’indication
suivante: « Cet aliment composé contient des produits protéiques provenant de tissus de mammifères
interdits pour l’alimentation des ruminants ».
Cette disposition ne s’applique pas aux aliments composés qui ne contiennent pas d’autres produits
protéiques provenant de tissus de mammifères que
- le lait et les produits laitiers,
- la gélatine,
- les protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons
(i) obtenus à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une
inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI
de l’annexe I de la directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de
ladite directive
et
(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la
contamination des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et
lavage intensif, suivie de l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de
> 80ºC, elle-même suvie d’un traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon
un procédé de fabrication équivalent, approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique
compétent
et
(iii) provenant d’établissements mettant en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système
HACCP,
- le phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
- le plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.
P a r t i e B
Déclarations des constituants analytiques
Espèce animale ou catégories d’animaux
Aliments pour
Constituants analytiques
Déclarations obligatoires
Déclarations facultatives
animaux
et teneurs
selon l’article 14
selon l’article 14
paragraphe 1 point f
paragraphe 3 point k
Aliments complets
- Protéine brute
Animaux, à l’exception
Animaux familiers
- Matières grasses brutes
des animaux familiers
autres que les
- Cellulose brute
autres que les chiens et
chiens et chats
- Cendres brutes
chats
- Lysine
Porcs
Animaux, autres que
les porcs
Méthionine
Volailles
Animaux autres que
les volailles
- Cystine
- Thréonine
Tous les animaux
- Tryptophane
Valeur énergétique
Volailles (déclaration
selon la méthode
CEE) Porcs et
ruminants
(déclaration selon la
méthode officielle
nationale)
- Amidon
- Sucres totaux (saccharose)
- Sucres totaux + amidon
- Calcium
Tous les animaux
- Sodium
- Magnésium
- Potassium
- Phosphore
Poissons, à l’exception
Tous les animaux
des poissons
autres que les
d’ornement
poissons, à l’excep-
tion des poissons
d’ornement
Aliments complémen-
- Protéine brute
taires
- Cellulose brute
- Minéraux
- Cendres brutes
- Matières grasses brutes
- Lysine
Tous les animaux
- Méthionine
- Cystine
- Thréonine
- Tryptophane
- Calcium
- Phosphore
Tous les animaux
- Sodium
}
}
}
}
}
}
- Magnésium
Ruminants
Animaux autres que
les ruminants
- Potassium
Tous les animaux
Aliments complé-
- Protéine brute
mentaires
- Cellulose brute
Tous les animaux
- Mélasses
- Sucres totaux (saccharose)
- Cendres brutes
- Matières grasses brutes
- Calcium
- Phosphore
Tous les animaux
- Sodium
- Potassium
- Magnésium > 0,5%
Ruminants
Animaux autres que
les ruminants
< 0,5%
Tous les animaux
Autres animaux
- Protéine brute
Animaux à l’exception
Animaux familiers
complémentaires
- Matières grasses brutes
des animaux
autres que les
- Cellulose brute
familiers autres que les
chiens et chats
- Cendres brutes
chiens et chats
- Calcium > 5%
Animaux autres que
Animaux familiers
les animaux familiers
< 5%
Tous les animaux
- Phosphore > 2%
Animaux autres que
Animaux familiers
les animaux familiers
< 2%
Tous les animaux
- Sodium
Tous les animaux
- Potassium
- Magnésium > 0,5%
Ruminants
Animaux autres que
les ruminants
< 0,5%
- Valeur énergétique
Volailles (déclaration
selon la méthode
CEE) Porcs et
ruminants (déclara-
tion selon la méthode
officielle nationale)
- Lysine
Porcs
Animaux autres que
les porcs
- Méthionine
Volailles
Animaux autres que
les volailles
- Cystine
- Thréonine
- Tryptophane
Tous les animaux
- Amidon
- Sucres totaux (saccharose)
- Sucres totaux + amidon
ANNEXE III
Catégories d’ingrédients pouvant remplacer l’indication individuelle des ingrédients lors du marquage
des aliments composés destinés à des animaux autres que des animaux familiers
Catégorie
Définition
1. Grains de céréales
Grains entiers de tout type de céréales (y compris le sarrasin), quelle que soit
la forme de présentation, mais dont aucune fraction autre que le tégument
n'a été retirée.
2. Produits et sous-produits de grains
de céréales
Produits et sous-produits de fractionnement de grains de céréales autres
que les huiles incluses dans la catégorie 14.Ces produits et sous-produits ne
doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière sèche.
3. Graines oléagineuses
Graines ou fruits oléagineux entiers, quelle que soit la forme de présentation,
mais dont aucune fraction autre que le tégument ou la coque n'a été retirée.
}
}
}
}
}
}
4. Produits et sous-produits de
graines oléagineuses
Produits et sous-produits de fractionnement de graines et fruits oléagineux
autres que les huiles ou matières grasses incluses dans la catégorie 14.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de
cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 %
de matières grasses brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines
brutes sur matière sèche.
5. Produits et sous-produits de
graines de légumineuses
Graines entières et légumineuses, leurs produits et sous-produits autres que
les graines oléagineuses de légumineuses incluses dans les catégories 3 et
4. Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de
cellulose brute sur matière sèche.
6. Produits et sous-produits de
tubercules et de racines
Produits et sous-produits dérivés de tubercules et de racines autres que les
betteraves sucrières incluses dans la catégorie 7. Ces produits et sous-
produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur matière
sèche.
7. Produits et sous-produits de la
fabrication du sucre
Produits et sous-produits de la betterave sucrière et de la canne à sucre.
Ces produits et sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de
cellulose brute sur matière sèche.
8. Produits et sous-produits de la
transformation des fruits
Produits et sous-produits de la transformation des fruits.Ces produits et
sous-produits ne doivent pas contenir plus de 25 % de cellulose brute sur
matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent plus de 5 % de matières grasses
brutes sur matière sèche ou plus de 15 % de protéines brutes sur matière
sèche.
9. Fourrages séchés
Partie aérienne des plantes fourragères récoltées à l'état vert, séchées
artificiellement ou naturellement. Ces produits ne doivent pas contenir plus
de 25 % de cellulose brute sur matière sèche, à moins qu'ils ne contiennent
plus de 15 % de protéines brutes sur matière sèche.
10. Produits cellulosiques
Ingrédients alimentaires contenant plus de 25 % de cellulose brute sur
matière sèche, tels que les pailles, téguments et balles, autres que les produits
inclus dans les catégories 4, 8 et 9.
11. Produits laitiers
Tous les produits dérivés de la transformation du lait, sauf les graisses
séparées incluses dans la catégorie 14.
12. Produits de poisson
Poissons ou parties de poissons ou d'autres animaux marins à sang froid ainsi
que les produits de leur transformation, autres que l'huile de poisson et ses
dérivés inclus dans la catégorie 14, et à l'exclusion également des produits
contenant plus de 50 % de cendres brutes sur matière sèche inclus dans la
catégorie 13.
13. Minéraux
Substances inorganiques ou organiques contenant plus de 50 % de cendres
brutes sur matière sèche, autres que des substances contenant plus de 5 %
de cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique sur matière sèche.
14. Huiles et graisses
Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et leurs dérivés.
15. Produits de la boulangerie et de
la fabrication des pâtes alimentaires
Déchets et excédents de la boulangerie ou de la fabrication des pâtes
alimentaires.
ANNEXE IV
Catégorie d'ingrédients pouvant remplacer l'indication individuelle des ingrédients dans les aliments
composés pour animaux familiers
Désignation de la catégorie
Définition
1. Viandes et sous-produits animaux
Toutes les parties carnées d'animaux terrestres à sang chaud abattus, à l'état
frais ou conservées par un traitement approprié et tous les produits et
sous-produits provenant de la transformation du corps ou de parties
du corps d'animaux terrestres à sang chaud.
2. Lait et produits de laiterie
Tous les produits laitiers à l'état frais ou conservés par un traitement
approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
3. Oeufs et produits d'oeufs
Tous les produits d'oeufs à l'état frais ou conservés par un traitement
approprié, ainsi que les sous-produits de leur transformation.
4. Huiles et graisses
Toutes les huiles et graisses animales ou végétales.
5. Levures
Toutes les levures dont les cellules ont été tuées et séchées
6. Poissons et sous-produits de
poissons
Les poissons ou les parties de poisson, à l'état frais ou conservé par un
traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
7. Céréales
Toutes les espèces de céréales quelle que soit leur présentation ou les
produits obtenus par la transformation de l'amande farineuse des céréales.
8. Légumes
Toutes les espèces de légumes et de légumineuses, à l'état frais ou
conservées par un traitement approprié.
9. Sous-produits d'origine végétale
Sous-produits provenant du traitement des produits végétaux, en particulier
des céréales, des légumes, des légumineuses et des graines oléagineuses.
10. Extraits de protéines végétales
Tous les produits d'origine végétale, dont les protéines ont été concentrées
par un traitement approprié, qui contiennent au moins 50 % de protéine
brute par rapport à la matière sèche et qui peuvent avoir été restructurées.
11. Substances minérales
Toutes les substances inorganiques propres à l'alimentation animale.
12. Sucres
Tous les types de sucre.
13. Fruits
Toutes les variétés de fruits, à l'état frais ou conservés par un traitement
approprié.
14. Noix
Toutes les amandes des fruits à coque.
15. Graines
Toutes les graines à l'état entier ou grossièrement moulues.
16. Algues
Toutes les espèces d'algues à l'état frais ou conservées par un traitement
approprié.
17. Mollusques et crustacés
Tous les mollusques, crustacés et coquillages, à l'état frais ou conservés par
un traitement approprié ainsi que les sous-produits de leur transformation.
18. Insectes
Toutes les espèces d'insectes à tous les stades de leur développement.
19. Produits de la boulangerie
Tous les produits de la boulangerie: pain, gâteaux ainsi que les pâtes
ANNEXE V
Liste d’ingrédients interdits
1. Matières fécales, urine ainsi que le contenu isolé de l’appareil digestif obtenu lors de la vidange ou séparation de
l’appareil digestif, quelque soit la nature du traitement auquel ils ont été soumis ou le mélange réalisé.
2. Peaux traitées, y compris le cuir et leurs déchets.
3. Semences, plants et autres matériaux de multiplication de végétaux traités par des produits
phytopharmaceutiques, ainsi que leurs dérivés.
4. Bois, sciure et produits dérivés du bois lorsqu’ils ont été traités par des agents de protection.
5. Tous les déchets obtenus au cours des différentes étapes du procédé de traitement des eaux usées urbaines,
domestiques et industrielles (*), quel que soit le procédé de traitement auquel ils ont pu être soumis ultérieurement
et quelle que soit l’origine des eaux usées.
Les termes "eaux usées" ne renvoient pas aux "eaux de traitement", c’est-à-dire aux eaux provenant de circuits
indépendants, intégrés dans les industries des produits destinés à l’alimentation humaine et animale; lorsque ces circuits
sont alimentés en eau, celle-ci doit être salubre et propre (**). Dans le cas des industries de la pêche, les circuits
concernés peuvent également être alimentés en eau de mer propre (***). Les eaux de traitement contiennent
uniquement des matières provenant d’aliments pour animaux ou de produits destinés à l’alimentation humaine et sont
techniquement exemptes d’agents nettoyants, de désinfectants ou d’autres substances interdites par la législation sur
l’alimentation animale.
Les matières d’origine animale présentes dans les eaux de traitement sont traitées conformément à la directive
90/667/CEE.
6. Produits protéiques obtenus à partir de levures du genre « Candida » cultivées sur n-alcanes.
7. Déchets solides urbains tels que les ordures ménagères.
8. Déchets non traités des lieux de restauration à l’exception des denrées alimentaires d’origine végétale jugées
impropres à la consommation humaine pour des raisons de fraîcheur.
9. Emballages et parties d’emballages provenant de l’utilisation de produits de l’industrie agro-alimentaire.
10. Produits protéiques, provenant de tissus de mammifères, comme ingrédients dans les aliments composés pour
ruminants, à l’exception
- du lait et des produits laitiers,
- de la gélatine,
- des protéines hydrolysées d’un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons
(i) obtenues à partir de cuirs et de peaux provenant d’animaux abattus dans un abattoir et soumis à une inspection
ante mortem réalisée par un vétérinaire officiel, conformément aux dispositons du chapitre VI de l’annexe I de la
directive 64/433/CEE, à la suite de laquelle ils ont été jugés aptes à l’abattage aux fins de ladite directive
et
(ii) produites selon un procédé de fabrication incluant des mesures appropriées en vue de réduire la contamination
des cuirs et des peaux, la préparation des cuirs et des peaux par saumurage, chaulage et lavage intensif, suivie de
l’exposition du matériel à un pH de > 11 pendant > 3 heures à une température de > 80ºC, elle-même suivie d’un
traitement à la chaleur à > 140ºC pendant 30 minutes à > 3,6 bar ou selon un procédé de fabrication équivalent,
approuvé par la Commission, après consultation du comité scientifique compétent
et
(iii) provenant d’établissements ayant mis en oeuvre un programme d’auto-contrôle fondé sur le système HACCP,
- du phosphate bicalcique dérivé d’os dégraissés
et
- du plasma déshydraté et d’autres produits sanguins.
(*)
Définies à l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux
urbaines résiduaires.
(**)
Définies à l’article 4 de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine.
(***)
Définie à l’article 2 de la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant
la production et la mise sur le marché des produits de la pêche.
ANNEXE VI
Aliments diététiques
P a r t i e A
Dispositions générales
1. Lorsque dans la colonne 2 de la partie B plusieurs groupes de caractéristiques nutritionnelles sont séparés par les
mots "et/ou", pour certains objectifs nutritionnels, le fabricant est libre d'utiliser un ou plusieurs groupes de
caractéristiques essentielles, afin d'atteindre l'objectif nutritionnel défini dans la colonne 1. Au regard de chaque option
figurent à la colonne 4, les déclarations d'étiquetage correspondantes à fournir.
2. Lorsqu'un groupe d'additifs est mentionné à la colonne 2 ou à la colonne 4 de la partie B, l'additif ajouté dans
l'aliment diététique et correspondant à la caractéristique essentielle définie, doit être autorisé dans la directive
70/524/CEE(1)
3. Lorsque la (les) source(s) des ingrédients ou des constituants analytiques est (sont) exigée(s) dans la colonne 4
de la partie B, le fabricant est tenu de faire une déclaration précise (par exemple, nom spécifique de(s) ingrédient(s),
espèce animale ou partie de l'animal), permettant d'évaluer la conformité de l’aliment aux caractéristiques
nutritionnelles essentielles correspondantes.
4. Lorsque la déclaration d'une substance admise également en tant qu'additif est requise à la colonne 4 de la partie
B avec la mention "total(e)", la teneur déclarée doit, selon le cas, se référer à la quantité naturellement présente, si
aucun ajout n'a été effectué, ou, par dérogation à la directive 70/524/CEE, à la quantité totale de la substance,
naturellement présente et ajoutée en tant qu'additif.
5. Les déclarations exigées dans la colonne 4 avec la mention "si ajouté(e)(s)" sont obligatoires lorsque l'ingrédient
ou l'additif a été incorporé ou que sa quantité a été augmentée spécifiquement pour permettre d'atteindre l'objectif
nutritionnel particulier.
6. Les déclarations à fournir selon la colonne 4 de la partie B en ce qui concerne les constituants analytiques et les
additifs sont d'ordre quantitatif.
7. La durée d'utilisation recommandée, indiquée dans la colonne 5 de la partie B, couvre une période à l'intérieur
de laquelle l'objectif nutritionnel devrait normalement être atteint. Les fabricants peuvent mentionner des durées
d'utilisation plus précises, à l'intérieur des limites, qui y sont fixées.
8. Lorsqu'un aliment est destiné à atteindre plusieurs objectifs nutritionnels particuliers, toutes les dispositions
définies dans la partie B pour chaque objectif nutritionnel doivent être respectées.
9. En ce qui concerne les aliments complémentaires des animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers les
consignes d'utilisation figurant sur l'étiquette doivent fournir des indications sur l'équilibre de la ration journalière.
(1) J.O.L. 270/1 du 14.12.1994
2 4 3 7
2 4 3 9
2 4 4 0
2 4 4 1
2 4 4 2
2 4 4 4
2 4 4 6
2 4 4 7
2 4 4 8
2 4 4 9
2 4 5 0
2 4 5 1
2 4 5 2
2 4 5 3
2 4 5 4
2 4 5 6
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Le registre visé à l'article 5, paragraphe 1, et la liste visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement grand-
ducal du 6 août 1999 précité doivent être établis conformément aux modèles respectivement des parties I.1 ou I.2 de
l'annexe du présent règlement.
Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10,
paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 précité doivent avoir la structure établie au chapitre II de
l'annexe du présent règlement.
L’autorité compétente assure par des contrôles appropriés que les conditions fixées par le présent
règlement sont remplies.
L’exécution et la surveillance des mesures prévues au présent règlement sont assurées, conformément aux
dispositions des articles 3 et 4 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du
commerce des aliments des animaux.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions des
articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments
des animaux.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et
de la Sécurité Sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 13 octobre 2000.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé
et de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE
CHAPITRE I
I.1. REGISTRE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES AGRÉÉS
(Article 5, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999)
Notes se
rapportant à
Numéro
Code
Nom ou nom
Adresse (3)
l’article 13 de
Observations
d’agrément
d’activité (1)
commercial (2)
la directive
70/524/CEE (4)
(1) A = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
B = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
C = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
D = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
E = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
F = établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
I
= intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
(2) Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(3) Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(4) (1) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de
0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE.
(2) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des
coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments
composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE.
(3) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des
vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive
70/524/CEE.
I.2. LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/INTERMÉDIAIRES ENREGISTRÉS
(Article 10, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999)
Notes se
rapportant à
Numéro
Code
Nom ou nom
Adresse (3)
l’article 13 de
Observations
d’enregistrement
d’activité (1)
commercial (2)
la directive
70/524/CEE (4)
(1) A =
établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point a),du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
B =
établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
C =
établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
D =
établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point d), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
E =
établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point e), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
F =
établissements visés à l'article 2, paragraphe 2, point f), du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
I
=
intermédiaires visés à l'article 3, paragraphe 1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999.
(2) Nom ou nom commercial de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(3) Adresse de l'établissement/intermédiaire et du représentant, selon le cas.
(4) (1) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à utiliser des prémélanges dans une proportion minimale de
0,05 % en poids» visés à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 70/524/CEE.
(2) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement des antibiotiques, des
coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses et facteurs de croissance dans les aliments
composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive 70/524/CEE.
(3) = «Fabricants d'aliments composés autorisés à additionner directement du cuivre, du sélénium et des
vitamines A et D dans les aliments composés» visés à l'article 13, paragraphe 4, point b), de la directive
70/524/CEE.
CHAPITRE II
Le numéro d'agrément visé à l'article 5, paragraphe 1, et le numéro d'enregistrement visé à l'article 10, paragraphe
1, du règlement grand-ducal du 6 août 1999 doivent être présentés comme suit
1) Le caractère «a» si l'établissement ou l'intermédiaire est agréé.
2) Le code ISO de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel l'établissement ou l'intermédiaire est situé.
3) Le numéro de référence national avec un maximum de huit caractères alphanumériques.
Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 5 février 1999
concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des
animaux;
Vu la directive 98/67/CE de la Commission du 7 septembre 1998 modifiant les directives 80/511/CEE, 82/475/CEE,
91/357/CEE et la directive 96/25/CE du Conseil et abrogeant la directive 92/87/CEE;
Vu la directive 98/87/CE de la Commission du 13 novembre 1998 modifiant la directive 79/373/CEE concernant la
commercialisation des aliments composés pour animaux;
Vu la directive 99/61/CE de la Commission du 18 juin 1999 modifiant les annexes des directives 79/373/CEE et
96/25/CE du Conseil;
Vu la décision 99/420/CE de la Commission du 18 juin 1999 portant modification de la décision 91/516/CEE fixant
la liste des ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;
Vu la décision 2000/285/CE de la Commission du 5 avril 2000 modifiant la décision 91/516/CEE fixant la liste des
ingrédients dont l’utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons