Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux.
Texte législatif (4 Articles)
quantités totales d´hectolitres-degré qui ont été exportées, d´une part, avant le 1er août 1981 et, d´autre
part, à partir de cette date, avec inscriptions correspondantes au crédit des comptes 112 respectifs.
Il considère que ces quantités proviennent des derniers hectolitres-degré que le brasseur a produits en
1981. Pour le calcul des sommes à porter définitivement au crédit des comptes 112, le receveur applique
aux quantités d´hectolitres-degré déterminées comme prescrit ci-dessus les taux en vigueur respective-
ment avant le 29 juin 1981 et à partir de cette date. Il régularise ensuite la situation comme prescrit à
l´article 96ter, 2e alinéa, précité.
L´article 1er, sous 2) du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de
route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés
communaux est remplacé comme suit
«2) Le règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemnités
prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.»
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 mars 1982.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
A la date du 1er avril 1982 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change entrent en vigueur
Modification au Règlement «C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers
Article 17
L´alinéa 3 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Les intérêts débiteurs ou créditeurs ainsi que les frais et commissions bancaires se rapportant à la
tenue des comptes étrangers et à l´exécution des opérations effectuées pour compte d´étrangers au
crédit ou au débit de ces comptes conformément à la réglementation, doivent obligatoirement être
passés au débit ou au crédit du compte auquel se rapportent les intérêts, frais et commissions ou d´un
compte de même catégorie, à l´exlusion de toute autre modalité de paiement.
Modifications au règlement «F» relatif aux paiements en faveur
d´étrangers
Article
L´alinéa 1 de l´article 1 est complété par le texte suivant
Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident ne peuvent
effectuer des paiements en faveur d´étrangers dans les conditions prévues dans le présent règlement que
moyennant une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Article 5
L´alinéa 1 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Avant d´exécuter un paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit, lequel
doit être signé et daté par le régnicole ou résident qui donne l´ordre et comporter des précisions suffi-
santes sur la nature de l´opération qui donne lieu au paiement de façon à permettre à la banque agréée
d´enregistrer sans équivoque l´opération à l´une des rubriques des listes «A», «B», «C» ou «D».
Les ordres qui ne comporteraient pas une description suffisamment précise de la nature de l´opération
qui est à l´origine du paiement ou émanant d´une personne qui n´a pas la qualité de régnicole ou résident,
ne peuvent être acceptés par la banque agréée.
Le régnicole ou résident qui a effectué, conformément à l´article 6 un paiement en monnaies étran-
gères sans l´intervention d´une banque agréée ou au moyen de billets de banque, est tenu de fournir à la
demande de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change des indications écrites précises sur la nature de
l´opération ainsi que les pièces justificatives qui permettent d´établir que le paiement pouvait être effec-
tué selon ces modalités.
L´alinéa 4 de l´article 5 est complété par le texte suivant
Cette dispense n´est pas applicable aux paiements scindés correspondant à une opération de plus de
100.000 francs belges ou luxembourgeois.
Article 5 (liste annexe)
Dans la liste annexée à l´article 5, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant
12. Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences,
bureaux de vente et de représentation), participations dans les frais administratifs, de gestion ou
d´exploitation
de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances
remboursables comme tels).
a) Frais de publicité: facture ou note de frais établie par le créancier étranger.
b) Frais de représentation:pièces justificatives à soumettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
c) Participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation
pièces justificatives à sou-
mettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Dans la liste annexée à l´article 5, le paragraphe 33 est supprimé.
Modification au règlement «G» relatif aux paiements reçus d´étrangers
Article 5
Dans l´alinéa 1 de l´article 5, le 2° du second paragraphe est remplacé par le texte suivant
2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte
réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers
appartenant aux régnicoles et résidents.
Modifications au règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles
et résidents
Article 3
L´alinéa 2 de l´article 3 est complété par le texte suivant
Tout régnicole ou résident qui effectue un paiement au moyen d´avoirs réglementés, a l´obligation
d´utiliser en priorité les avoirs qu´il détient en compte réglementé, en procédant si nécessaire à un arbi-
trage en vue d´acquérir la monnaie nécessaire au paiement.
Article 4
Les alinéas 2 et 3 de l´article 4 sont remplacés par le texte suivant
Al. 2. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut imposer aux titulaires de comptes réglemen-
tés
a) la communication
d´informations sur l´évolution de leurs avoirs en comptes réglementés;
b) l´interdiction temporaire d´alimenter leurs comptes de nouvelles recettes en monnaies étrangères;
c) la cession au comptant à une banque agréée sur le marché réglementé de tout ou partie de leurs avoirs
en compte réglementés.
Al. 3. Avant tout versement en compte «réglementé», le régnicole ou resident titulaire du compte
doit donner à la banque agréée son accord écrit en deux exemplaires sur le rachat d´office de ses avoirs et
le versement au Trésor, prévus à l´alinéa 1 ci-dessus ainsi que sur toutes les autres conditions qui peuvent
lui être imposées en application de l´alinéa 2 ci-dessus. Cet accord écrit couvre tous les versement qui
seront effectués au crédit du compte; un exemplaire est transmis par la banque agréée à l´Institut belgo-
luxembourgeois du Change.
Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 4 libellé comme suit
Al. 4. En cas de manquement aux obligations qui lui sont imposées, tout titulaire de compte régle-
menté peut se voir retirer le droit de maintenir des avoirs en compte réglementé.
Modifications au règlement «I» relatif aux importations et exportations
Article 1
L´alinéa 1 de l´article 1 est complété par le texte suivant
Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident et qui
importent des marchandises en Union économique belgo-luxembourgeoise ne peuvent effectuer le
paiement de celles-ci dans les conditions prévues par le présent règlement que moyennant autorisation
particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
Ces mêmes personnes sont tenues, si elles procèdent à l´exportation de marchandises acquises en
Union économique belgo-luxembourgeoise d´en informer leurs vendeurs, régnicoles ou résidents, et
d´en effectuer le paiement en faveur de ceux-ci dans les monnaies et selon les modalités prévues dans le
présent règlement.
Article 8
Dans l´alinéa 2 b) de l´article 8, le 2° est remplacé par le texte suivant
2°que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte
réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers
appartenant aux régnicoles et résidents.
Articles 13, 15, 19, 26, 33, 34 et 35
Dans les articles 13, 15, 19, 26, 33, 34 et 35 la référence aux volets A1 et A4 ou B1 et B4 des licences
est remplacée par une référence au volet A1 ou B1.
Modification au règlement «J» relatif au transit
Article 9
Dans l´article 9, le 2° est remplacé par le texte suivant
2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte
réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers
appartenant aux régnicoles et résidents.
Modification au règlement «L» relatif aux assurances et réassurances
Article 5
Dans l´alinéa 1 de l´article 5, le 2° est remplacé par le texte suivant
2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte
réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers
appartenant aux régnicoles et résidents.
Modifications aux listes
Liste A
Dans la rubrique 5 «Autres frais commerciaux» de la liste A, la subdivision «Frais de représentation,
frais de publicité» est remplacée par le texte suivant
Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences,
bureaux de vente et de représentation), participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploi-
tation de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances remboursables
comme tels).
Liste C
La rubrique 1 «Frais d´administration» est supprimée.
Dans la rubrique 2 «Revenus» la subdivision «Rentes, intérêts» est remplacée par le texte suivant
rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc
à l´exclusion des
intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs ache-
teurs étrangers et vice versa
voir liste A5
, des intérêts en monnaies étrangères reçus ou dus par les
banques agréées
voir règlement «A», art. 9, al. 2
et des intérêts débiteurs et créditeurs en comptes
étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois -
voir règlement «C», article 17, al. 3).
Annexe du règlement «A»
Modifications à la liste des banques agréées
Dans la liste des banques agréées (§ 2. Banques agréées établies en Belgique)
la mention «Groupe bancaire Gesbanque S.A., Liège» est supprimée,
la mention «Geoffrey´s Bank, Bruxelles» est remplacé par «Groupe bancaire Gesbanque S.A., Liège»,
la mention «MTBC & Schroder Bank S.A., Bruxelles» est remplacée par «Mitsubishi Trust and Ban-
king Corporation (Europe) S.A., Bruxelles»,
la mention «Crédit commercial de Mons S.A., Mons» est remplacée par «Banque Crédit Commercial
S.A., Mons»,
la mention «Banques Scaldis S.A., Bruxelles» est supprimée.
Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées (§ 3. Banques agréées établies au
Grand-Duché de Luxembourg)
Badische Kommunale Landesbank International S.A., Luxembourg,
Sanpaolo-Lariano Bank S.A., Luxembourg,
Société Luxembourgeoise de Banque S.A., Luxembourg,
Union Bank of Finland International S.A., Luxembourg.
Luxembourg, le 15 mars 1982.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relatives aux douanes et accises.)
Préférences tarifaires généralisées
En vertu du règlement n° 244/82 de la Commission des Communautés européennes, du 1er février
1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 1er février 1982, pour les produits relevant de la position tari-
faire 69.08, originaires de Thaïlande.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle-
ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.
Droits antidumping
En vertu du règlement n° 2761/81 de la Commission des Communautés européennes du 22 sep-
tembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 25 septembre 1981 sur l´o--xylène
(orthoxylène), relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901650), originaire de
Porto-Rico et des etats-Unis d´Amérique.
Il résulte du règlement n° 3493/81 du Conseil des C.E. du 3 décembre 1981, publié au Journal officiel
des C.E. n° L 353 du 9 décembre 1981, que les montants garantis à titre de droit antidumping provisoire
depuis le 27 mai 1981, sont perçus définitivement au taux de
3,40 p.c. pour les importations originaires de Exxcon Chemical international Supply, S.A.;
4,43 p.c. pour les importations originaires de Commonwealth Oil Refinery Company Inc.;
5,15 p.c. pour les importations originaires de Tenneco Oil Company;
10,73 p.c. pour les importations originaires de Sun Petroleum Products Co;
14,47 p.c. pour toutes les autres importations.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 2940/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre
1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 15 octobre 1981 sur le p-xylène (paraxylène)
relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto-Rico, des
Etats-Unis d´Amérique et des îles Vierges.
Il résulte du règlement n° 3644/81 du Conseil des C.E. du 16 décembre 1981, que la société «Exxcon
Chemical international Supply» doit aussi être exclue de l´application de ce doit antidumping.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 3453/91 de la Commission des communautés européennes du 2 décembre
1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 3 décembre 1981 à l´importation de certains
fils de coton relevant de la sous-position tarifaire 5505 B (nos statistiques 5505210 à 980), originaires de
Turquie.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982, dans le cadre des préférences
tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en
régard de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Thaïlande
Uruguay
Brésil
Hong-Kong
Brésil
Chine
Corée du Sud
Chine
Pakistan
Hong-Kong
Coré du Sud
Inde
Hong-Kong
Brésil
Pakistan
Corée du Sud
Thaïlande
Malaysia
Corée du Sud
Philippines
Inde
Corée du Sud
Pakistan
Corée du Sud
Philippines
Pakistan
Inde
Corée du Sud
Indonésie
Philippines
Pakistan
Corée du Sud
Thaïlande
Inde
Corée du Sud
Corée du Sud
Brésil
Hong-Kong
Chine
Brésil
Corée du Sud
Corée du Sud
Corée du Sud
Hong-Kong
Corée du Sud
Thaïlande
Chine
Chine
Corée du Sud
Hong-Kong
Hong-Kong
Thaïlande
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Numéro du code
Pays ou territoire d´origine
Hong-Kong
Pakistan
Philippines
Hong-Kong
Corée du Sud
Thaïlande
Malaysia
Inde
Philippines
Pakistan
Corée du Sud
Chine
Hong-Kong
Corée du Sud
Pakistan
Corée du Sud
Sri Lanka
Hong-Kong
Thaïlande
Malaysia
Chine
Philippines
Corée du Sud
Thaïlande
Corée du Sud
Corée du Sud
Chine
Corée du Sud
Inde
Tous pays bénéficiaires, à
Corée du Sud
l´exception des
pays les
Corée du Sud
moins avancés signalés à
Corée du Sud
l´annexe D du tarif des droits
d´entrée
Hong-Kong
Brésil
Inde
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Chine
Brésil
Corée du Sud
Chine
Brésil
Hong-Kong
Brésil
Indonésie
Chine
Malaysia
Inde
Philippines
Philippines
Thaïlande
Brésil
Brésil
Chine
Chine
Corée du Sud
Corée du Sud
Indonésie
Brésil
Malaysia
Inde
Corée du Sud
Malaysia
Hong-Kong
Corée du Sud
Inde
Inde
Indonésie
Malaysia
Pakistan
Pakistan
Corée du Sud
Thaïlande
Indonésie
Corée du Sud
Corée du Sud
Hong-Kong
Pakistan
Indonésie
Brésil
Malaysia
Chine
Thaïlande
B. Autres produits
Numéro
Pays ou
du tarif
Désignation des marchandises
territoire d´origine
29.14 D I
Acide benzoïque, ses sels et ses esters
Chine
29.23 D III
Acide glutamique et ses sels
Corée du Sud
ex 40.11
Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc.
numéros de code 401121000R, 23000W, 52000D
et
Corée du Sud
53000V
ex 41.02 C
Autres cuirs et peaux, à l´exclusion des cuirs et peaux
Argentine
simplement tannés
Brésil
42.02 B
Articles de voyage, etc., en autres matières
Corée du Sud
Hong-Kong
42.03 A, B II,
Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir
Corée du Sud
B III et C
42.03 B I
Gants de protection pour tous métiers
Chine
Hong-Kong
44.11
Panneaux de fibres de bois, etc.
Brésil
44.15
Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.
Corée du Sud
Indonésie
Philippines
Singapour
46.03
Ouvrages de vannerie, etc.
Chine
64.01
Chaussures à semelles extérieures et dessus en caout
Corée du Sud
chouc ou en matière plastique artificielle
Hong-Kong
64.02 A
Chaussures à dessus en cuir naturel
Brésil
64.02 B
Autres chaussures
Corée du Sud
Hong-Kong
Pakistan
66.01
Parapluies, parasols, etc.
Hong-Kong
67.02
Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc.
Hong-Kong
69.08
Autres carreaux, pavés, etc.
Corée du Sud
69.12 C
Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine
Corée du Sud
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles
Brésil
Corée du Sud
82.09 A
Couteaux
Corée du Sud
82.14 A
Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable
Corée du Sud
84.41 A I b
Machines à coudre, etc.
Corée du Sud
85.10 B
Autres lampes électriques, etc.
Hong-Kong
85.15 A III b,
Appareils de transmission et de réception, etc.
Corée du Sud
C II c
97.03
Autres jouets, etc.
Hong-Kong
97.04
Articles pour jeux de société, etc.
Hong-Kong
II. Les contingents tarifaires à droits nuls ouverts pour l´année 1982, pour les produits détaillés ci-après
sont épuisés
fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire 55.05), en provenance de
Turquie;
ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C);
ferrochrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins de carbone et plus de 30 p.c. jusqu´à 90 p.c. inclus
de chrome (ferrochrome surraffiné
sous-position tarifaire ex 73.02 E I).
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.
Retrait d´une
réserve par les Pays-Bas.
(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114
Mémorial 1969, A, p. 16
Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457
Mémorial 1975, A, p. 624
Mémorial 1980, A, p. 123).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le 29 janvier 1982 le Gouvernement des
Pays-Bas a retiré, pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises, les réserves formulées en
ratifiant la Convention désignée ci-dessus.
L´effet des réserves cessera le 30 mars 1982.
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésion du Japon.
(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p. 1962
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, p. 36).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 1er janvier 1982 le
Japon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entrée en vigueur pour le Japon le
1er janvier 1982.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966.
Adhésion de la Chine.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, p. 13).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que la Chine a adhéré à la Conven-
tion désignée ci-dessus le 29 décembre 1981.
Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Chine le 28
janvier 1982.
Convention d´extradition et d´assistance judiciaire en matière pénale, entre le Luxem-
bourg et la Finlande, signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937.
Dénonciation par la
Finlande.
(Mémorial 1938, p. 773 et ss.).
Par note verbale du 30 octobre 1981, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg le 5
novembre 1981, le Gouvernement
de Finlande a dénoncé la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 20 de la Convention, la dénonciation prendra effet le 5 mai 1982.
Règlements communaux
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal du 22 octobre 1842 réglant le
mode de publication des lois).
P u t s c h e i d .
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 18 novembre 1981 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Putscheid.
Règlement-taxes d´eau.
En séance du 18 novembre 1981 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et par décision
ministérielle du 29 décembre 1981 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Prix de consommation de l´eau.
En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et par décision
ministérielle du 11 janvier 1982 et publiée en due forme.
Reisdorf.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Reisdorf.
Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due
forme.
Bascharage.
Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de télédistribution.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le raccordement au réseau de télédistribu-
tion.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1982 et publiée en due forme.
Bourscheid.
Prix de l´eau.
En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1982 et publiée en due
forme.
Grevenmacher.
Nouvelle fixation du minerval des élèves de l´Ecole Municipale de Musique.
En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval des élèves de l´Ecole Municipale de
Musique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe d´eau minimale.
En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et par décision ministé-
rielle du 5 février 1982 et publiée en due forme.
Grevenmacher.
Réglement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe sur l´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme.
Grosbous.
Prix de l´eau.
En séance du 19 janvier 1982 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 20. francs le prix du m 3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due
forme.
Heiderscheid.
Prix de l´eau.
En séance du 15 janvier 1982 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé à 24.
francs le prix du m3d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due
forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des matières encombrantes.
En séance du 2 décembre 1981 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir pour
l´enlèvement des matières encombrantes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme.
Vianden.
Nouvelle fixation du prix d´eau.
En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 23. francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due
forme.
Fischbach.
Règlement-taxe sur les façades du 9 février 1978.
En séance du 16 décembre 1981 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié les articles 2 et 4 de son règlement-taxe sur les façades du 9 février 1978.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982, à l´exception de l´article 11 qui entre en
vigueur le 31 décembre 1981.
Bruxelles, le 16 décembre 1981.
R. VANDEPUTTE
Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des
frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux
fonctionnaires et employés communaux.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite;
Arrête