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Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux.

quantités totales d´hectolitres-degré qui ont été exportées, d´une part, avant le 1er août 1981 et, d´autre

part, à partir de cette date, avec inscriptions correspondantes au crédit des comptes 112 respectifs.

Il considère que ces quantités proviennent des derniers hectolitres-degré que le brasseur a produits en

1981. Pour le calcul des sommes à porter définitivement au crédit des comptes 112, le receveur applique

aux quantités d´hectolitres-degré déterminées comme prescrit ci-dessus les taux en vigueur respective-

ment avant le 29 juin 1981 et à partir de cette date. Il régularise ensuite la situation comme prescrit à

l´article 96ter, 2e alinéa, précité.

Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux.

L´article 1er, sous 2) du règlement ministériel du 10 mai 1966 portant fixation des frais de

route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés

communaux est remplacé comme suit

«2) Le règlement gouvernemental du 19 février 1982 modifiant certains des barèmes et indemnités

prévus par le règlement grand-ducal du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.»

Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 11 mars 1982.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

A la date du 1er avril 1982 les modifications ci-après aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change entrent en vigueur

Modification au Règlement «C» relatif aux comptes ouverts aux étrangers

Article 17

L´alinéa 3 de l´article 17 est remplacé par le texte suivant

Al. 3. Les intérêts débiteurs ou créditeurs ainsi que les frais et commissions bancaires se rapportant à la

tenue des comptes étrangers et à l´exécution des opérations effectuées pour compte d´étrangers au

crédit ou au débit de ces comptes conformément à la réglementation, doivent obligatoirement être

passés au débit ou au crédit du compte auquel se rapportent les intérêts, frais et commissions ou d´un

compte de même catégorie, à l´exlusion de toute autre modalité de paiement.

Modifications au règlement «F» relatif aux paiements en faveur

d´étrangers

Article

L´alinéa 1 de l´article 1 est complété par le texte suivant

Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident ne peuvent

effectuer des paiements en faveur d´étrangers dans les conditions prévues dans le présent règlement que

moyennant une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

Article 5

L´alinéa 1 de l´article 5 est remplacé par le texte suivant

Al. 1. Avant d´exécuter un paiement, la banque agréée doit être en possession d´un ordre écrit, lequel

doit être signé et daté par le régnicole ou résident qui donne l´ordre et comporter des précisions suffi-

santes sur la nature de l´opération qui donne lieu au paiement de façon à permettre à la banque agréée

d´enregistrer sans équivoque l´opération à l´une des rubriques des listes «A», «B», «C» ou «D».

Les ordres qui ne comporteraient pas une description suffisamment précise de la nature de l´opération

qui est à l´origine du paiement ou émanant d´une personne qui n´a pas la qualité de régnicole ou résident,

ne peuvent être acceptés par la banque agréée.

Le régnicole ou résident qui a effectué, conformément à l´article 6 un paiement en monnaies étran-

gères sans l´intervention d´une banque agréée ou au moyen de billets de banque, est tenu de fournir à la

demande de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change des indications écrites précises sur la nature de

l´opération ainsi que les pièces justificatives qui permettent d´établir que le paiement pouvait être effec-

tué selon ces modalités.

L´alinéa 4 de l´article 5 est complété par le texte suivant

Cette dispense n´est pas applicable aux paiements scindés correspondant à une opération de plus de

100.000 francs belges ou luxembourgeois.

Article 5 (liste annexe)

Dans la liste annexée à l´article 5, le paragraphe 12 est remplacé par le texte suivant

12. Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences,

bureaux de vente et de représentation), participations dans les frais administratifs, de gestion ou

d´exploitation

de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances

remboursables comme tels).

a) Frais de publicité: facture ou note de frais établie par le créancier étranger.

b) Frais de représentation:pièces justificatives à soumettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

c) Participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploitation

pièces justificatives à sou-

mettre à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

Dans la liste annexée à l´article 5, le paragraphe 33 est supprimé.

Modification au règlement «G» relatif aux paiements reçus d´étrangers

Article 5

Dans l´alinéa 1 de l´article 5, le 2° du second paragraphe est remplacé par le texte suivant

2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte

réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers

appartenant aux régnicoles et résidents.

Modifications au règlement «H» relatif aux avoirs étrangers appartenant aux régnicoles

et résidents

Article 3

L´alinéa 2 de l´article 3 est complété par le texte suivant

Tout régnicole ou résident qui effectue un paiement au moyen d´avoirs réglementés, a l´obligation

d´utiliser en priorité les avoirs qu´il détient en compte réglementé, en procédant si nécessaire à un arbi-

trage en vue d´acquérir la monnaie nécessaire au paiement.

Article 4

Les alinéas 2 et 3 de l´article 4 sont remplacés par le texte suivant

Al. 2. L´Institut belgo-luxembourgeois du Change peut imposer aux titulaires de comptes réglemen-

tés

a) la communication

d´informations sur l´évolution de leurs avoirs en comptes réglementés;

b) l´interdiction temporaire d´alimenter leurs comptes de nouvelles recettes en monnaies étrangères;

c) la cession au comptant à une banque agréée sur le marché réglementé de tout ou partie de leurs avoirs

en compte réglementés.

Al. 3. Avant tout versement en compte «réglementé», le régnicole ou resident titulaire du compte

doit donner à la banque agréée son accord écrit en deux exemplaires sur le rachat d´office de ses avoirs et

le versement au Trésor, prévus à l´alinéa 1 ci-dessus ainsi que sur toutes les autres conditions qui peuvent

lui être imposées en application de l´alinéa 2 ci-dessus. Cet accord écrit couvre tous les versement qui

seront effectués au crédit du compte; un exemplaire est transmis par la banque agréée à l´Institut belgo-

luxembourgeois du Change.

Il est ajouté à l´article 4 un alinéa 4 libellé comme suit

Al. 4. En cas de manquement aux obligations qui lui sont imposées, tout titulaire de compte régle-

menté peut se voir retirer le droit de maintenir des avoirs en compte réglementé.

Modifications au règlement «I» relatif aux importations et exportations

Article 1

L´alinéa 1 de l´article 1 est complété par le texte suivant

Les personnes physiques ou morales qui n´ont pas la qualité de régnicole ou de résident et qui

importent des marchandises en Union économique belgo-luxembourgeoise ne peuvent effectuer le

paiement de celles-ci dans les conditions prévues par le présent règlement que moyennant autorisation

particulière de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

Ces mêmes personnes sont tenues, si elles procèdent à l´exportation de marchandises acquises en

Union économique belgo-luxembourgeoise d´en informer leurs vendeurs, régnicoles ou résidents, et

d´en effectuer le paiement en faveur de ceux-ci dans les monnaies et selon les modalités prévues dans le

présent règlement.

Article 8

Dans l´alinéa 2 b) de l´article 8, le 2° est remplacé par le texte suivant

2°que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte

réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers

appartenant aux régnicoles et résidents.

Articles 13, 15, 19, 26, 33, 34 et 35

Dans les articles 13, 15, 19, 26, 33, 34 et 35 la référence aux volets A1 et A4 ou B1 et B4 des licences

est remplacée par une référence au volet A1 ou B1.

Modification au règlement «J» relatif au transit

Article 9

Dans l´article 9, le 2° est remplacé par le texte suivant

2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte

réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers

appartenant aux régnicoles et résidents.

Modification au règlement «L» relatif aux assurances et réassurances

Article 5

Dans l´alinéa 1 de l´article 5, le 2° est remplacé par le texte suivant

2° que le titulaire donne à la banque agréée son accord écrit sur l´application à ses avoirs en compte

réglementé de toutes les dispositions prévues à l´article 4 du règlement «H» relatif aux avoirs étrangers

appartenant aux régnicoles et résidents.

Modifications aux listes

Liste A

Dans la rubrique 5 «Autres frais commerciaux» de la liste A, la subdivision «Frais de représentation,

frais de publicité» est remplacée par le texte suivant

Frais de publicité, frais de représentation (frais d´établissement et de fonctionnement des agences,

bureaux de vente et de représentation), participation dans les frais administratifs, de gestion ou d´exploi-

tation de maisons-mères, filiales et sièges d´exploitation (à l´exclusion des prêts et avances remboursables

comme tels).

Liste C

La rubrique 1 «Frais d´administration» est supprimée.

Dans la rubrique 2 «Revenus» la subdivision «Rentes, intérêts» est remplacée par le texte suivant

rentes, intérêts (intérêts sur prêts, intérêts bancaires, intérêts de retard, etc

à l´exclusion des

intérêts dus par des importateurs, des exportateurs ou des transitaires à leurs vendeurs ou leurs ache-

teurs étrangers et vice versa

voir liste A5

, des intérêts en monnaies étrangères reçus ou dus par les

banques agréées

voir règlement «A», art. 9, al. 2

et des intérêts débiteurs et créditeurs en comptes

étrangers en francs belges ou francs luxembourgeois -

voir règlement «C», article 17, al. 3).

Annexe du règlement «A»

Modifications à la liste des banques agréées

Dans la liste des banques agréées (§ 2. Banques agréées établies en Belgique)

la mention «Groupe bancaire Gesbanque S.A., Liège» est supprimée,

la mention «Geoffrey´s Bank, Bruxelles» est remplacé par «Groupe bancaire Gesbanque S.A., Liège»,

la mention «MTBC & Schroder Bank S.A., Bruxelles» est remplacée par «Mitsubishi Trust and Ban-

king Corporation (Europe) S.A., Bruxelles»,

la mention «Crédit commercial de Mons S.A., Mons» est remplacée par «Banque Crédit Commercial

S.A., Mons»,

la mention «Banques Scaldis S.A., Bruxelles» est supprimée.

Les banques suivantes sont ajoutées à la liste des banques agréées (§ 3. Banques agréées établies au

Grand-Duché de Luxembourg)

Badische Kommunale Landesbank International S.A., Luxembourg,

Sanpaolo-Lariano Bank S.A., Luxembourg,

Société Luxembourgeoise de Banque S.A., Luxembourg,

Union Bank of Finland International S.A., Luxembourg.

Luxembourg, le 15 mars 1982.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions

générales relatives aux douanes et accises.)

Préférences tarifaires généralisées

En vertu du règlement n° 244/82 de la Commission des Communautés européennes, du 1er février

1982, le droit d´entrée est rétabli depuis le 1er février 1982, pour les produits relevant de la position tari-

faire 69.08, originaires de Thaïlande.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1982, conformément aux dispositions du règle-

ment n° 3601/81 du Conseil des Communautés européennes, du 7 décembre 1981.

Droits antidumping

En vertu du règlement n° 2761/81 de la Commission des Communautés européennes du 22 sep-

tembre 1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 25 septembre 1981 sur l´o--xylène

(orthoxylène), relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901650), originaire de

Porto-Rico et des etats-Unis d´Amérique.

Il résulte du règlement n° 3493/81 du Conseil des C.E. du 3 décembre 1981, publié au Journal officiel

des C.E. n° L 353 du 9 décembre 1981, que les montants garantis à titre de droit antidumping provisoire

depuis le 27 mai 1981, sont perçus définitivement au taux de

3,40 p.c. pour les importations originaires de Exxcon Chemical international Supply, S.A.;

4,43 p.c. pour les importations originaires de Commonwealth Oil Refinery Company Inc.;

5,15 p.c. pour les importations originaires de Tenneco Oil Company;

10,73 p.c. pour les importations originaires de Sun Petroleum Products Co;

14,47 p.c. pour toutes les autres importations.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douanes s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 2940/81 de la Commission des Communautés européennes du 14 octobre

1981, un droit antidumping définitif est institué depuis le 15 octobre 1981 sur le p-xylène (paraxylène)

relevant de la sous-position tarifaire ex 2901 D I b (n° statistique 2901670), originaire de Porto-Rico, des

Etats-Unis d´Amérique et des îles Vierges.

Il résulte du règlement n° 3644/81 du Conseil des C.E. du 16 décembre 1981, que la société «Exxcon

Chemical international Supply» doit aussi être exclue de l´application de ce doit antidumping.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

En vertu du règlement n° 3453/91 de la Commission des communautés européennes du 2 décembre

1981, un droit antidumping provisoire est institué depuis le 3 décembre 1981 à l´importation de certains

fils de coton relevant de la sous-position tarifaire 5505 B (nos statistiques 5505210 à 980), originaires de

Turquie.

Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.

La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant

le montant du droit antidumping provisoire.

Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous

les bureaux des douanes luxembourgeois.

Contingents tarifaires

(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)

I. Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982, dans le cadre des préférences

tarifaires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en

régard de chacun d´eux

A. Produits textiles

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Thaïlande

Uruguay

Brésil

Hong-Kong

Brésil

Chine

Corée du Sud

Chine

Pakistan

Hong-Kong

Coré du Sud

Inde

Hong-Kong

Brésil

Pakistan

Corée du Sud

Thaïlande

Malaysia

Corée du Sud

Philippines

Inde

Corée du Sud

Pakistan

Corée du Sud

Philippines

Pakistan

Inde

Corée du Sud

Indonésie

Philippines

Pakistan

Corée du Sud

Thaïlande

Inde

Corée du Sud

Corée du Sud

Brésil

Hong-Kong

Chine

Brésil

Corée du Sud

Corée du Sud

Corée du Sud

Hong-Kong

Corée du Sud

Thaïlande

Chine

Chine

Corée du Sud

Hong-Kong

Hong-Kong

Thaïlande

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Numéro du code

Pays ou territoire d´origine

Hong-Kong

Pakistan

Philippines

Hong-Kong

Corée du Sud

Thaïlande

Malaysia

Inde

Philippines

Pakistan

Corée du Sud

Chine

Hong-Kong

Corée du Sud

Pakistan

Corée du Sud

Sri Lanka

Hong-Kong

Thaïlande

Malaysia

Chine

Philippines

Corée du Sud

Thaïlande

Corée du Sud

Corée du Sud

Chine

Corée du Sud

Inde

Tous pays bénéficiaires, à

Corée du Sud

l´exception des

pays les

Corée du Sud

moins avancés signalés à

Corée du Sud

l´annexe D du tarif des droits

d´entrée

Hong-Kong

Brésil

Inde

Chine

Corée du Sud

Corée du Sud

Chine

Brésil

Corée du Sud

Chine

Brésil

Hong-Kong

Brésil

Indonésie

Chine

Malaysia

Inde

Philippines

Philippines

Thaïlande

Brésil

Brésil

Chine

Chine

Corée du Sud

Corée du Sud

Indonésie

Brésil

Malaysia

Inde

Corée du Sud

Malaysia

Hong-Kong

Corée du Sud

Inde

Inde

Indonésie

Malaysia

Pakistan

Pakistan

Corée du Sud

Thaïlande

Indonésie

Corée du Sud

Corée du Sud

Hong-Kong

Pakistan

Indonésie

Brésil

Malaysia

Chine

Thaïlande

B. Autres produits

Numéro

Pays ou

du tarif

Désignation des marchandises

territoire d´origine

29.14 D I

Acide benzoïque, ses sels et ses esters

Chine

29.23 D III

Acide glutamique et ses sels

Corée du Sud

ex 40.11

Bandages, pneumatiques, bandes de roulement, etc.

numéros de code 401121000R, 23000W, 52000D

et

Corée du Sud

53000V

ex 41.02 C

Autres cuirs et peaux, à l´exclusion des cuirs et peaux

Argentine

simplement tannés

Brésil

42.02 B

Articles de voyage, etc., en autres matières

Corée du Sud

Hong-Kong

42.03 A, B II,

Vêtements et accessoires du vêtement, en cuir

Corée du Sud

B III et C

42.03 B I

Gants de protection pour tous métiers

Chine

Hong-Kong

44.11

Panneaux de fibres de bois, etc.

Brésil

44.15

Bois plaqués ou contre-plaqués, etc.

Corée du Sud

Indonésie

Philippines

Singapour

46.03

Ouvrages de vannerie, etc.

Chine

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caout

Corée du Sud

chouc ou en matière plastique artificielle

Hong-Kong

64.02 A

Chaussures à dessus en cuir naturel

Brésil

64.02 B

Autres chaussures

Corée du Sud

Hong-Kong

Pakistan

66.01

Parapluies, parasols, etc.

Hong-Kong

67.02

Fleurs, feuillages et fruits artificiels, etc.

Hong-Kong

69.08

Autres carreaux, pavés, etc.

Corée du Sud

69.12 C

Vaisselle, etc., en faïence ou en poterie fine

Corée du Sud

73.08

Ebauches en rouleaux pour tôles

Brésil

Corée du Sud

82.09 A

Couteaux

Corée du Sud

82.14 A

Cuillères, louches, etc., en acier inoxydable

Corée du Sud

84.41 A I b

Machines à coudre, etc.

Corée du Sud

85.10 B

Autres lampes électriques, etc.

Hong-Kong

85.15 A III b,

Appareils de transmission et de réception, etc.

Corée du Sud

C II c

97.03

Autres jouets, etc.

Hong-Kong

97.04

Articles pour jeux de société, etc.

Hong-Kong

II. Les contingents tarifaires à droits nuls ouverts pour l´année 1982, pour les produits détaillés ci-après

sont épuisés

fils de coton non conditionnés pour la vente au détail (position tarifaire 55.05), en provenance de

Turquie;

ferrosilicium (sous-position tarifaire 73.02 C);

ferrochrome contenant en poids 0,10 p.c. ou moins de carbone et plus de 30 p.c. jusqu´à 90 p.c. inclus

de chrome (ferrochrome surraffiné

sous-position tarifaire ex 73.02 E I).

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de

protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961.

Retrait d´une

réserve par les Pays-Bas.

(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114

Mémorial 1969, A, p. 16

Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457

Mémorial 1975, A, p. 624

Mémorial 1980, A, p. 123).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que le 29 janvier 1982 le Gouvernement des

Pays-Bas a retiré, pour le Royaume en Europe et pour les Antilles néerlandaises, les réserves formulées en

ratifiant la Convention désignée ci-dessus.

L´effet des réserves cessera le 30 mars 1982.

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésion du Japon.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p. 1962

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393, 1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, p. 36).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 1er janvier 1982 le

Japon a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entrée en vigueur pour le Japon le

1er janvier 1982.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

en date à New York, du 7 mars 1966.

Adhésion de la Chine.

(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1430 et ss.

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, p. 13).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que la Chine a adhéré à la Conven-

tion désignée ci-dessus le 29 décembre 1981.

Conformément à son article 19, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur pour la Chine le 28

janvier 1982.

Convention d´extradition et d´assistance judiciaire en matière pénale, entre le Luxem-

bourg et la Finlande, signée à Luxembourg, le 23 janvier 1937.

Dénonciation par la

Finlande.

(Mémorial 1938, p. 773 et ss.).

Par note verbale du 30 octobre 1981, reçue au Ministère des Affaires Etrangères du Luxembourg le 5

novembre 1981, le Gouvernement

de Finlande a dénoncé la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 20 de la Convention, la dénonciation prendra effet le 5 mai 1982.

Règlements communaux

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal du 22 octobre 1842 réglant le

mode de publication des lois).

P u t s c h e i d .

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 18 novembre 1981 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Putscheid.

Règlement-taxes d´eau.

En séance du 18 novembre 1981 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1981 et par décision

ministérielle du 29 décembre 1981 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Prix de consommation de l´eau.

En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et par décision

ministérielle du 11 janvier 1982 et publiée en due forme.

Reisdorf.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Reisdorf.

Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 30 novembre 1981 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 décembre 1981 et publiée en due

forme.

Bascharage.

Règlement-taxe sur le raccordement au réseau de télédistribution.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le raccordement au réseau de télédistribu-

tion.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er février 1982 et publiée en due forme.

Bourscheid.

Prix de l´eau.

En séance du 17 décembre 1981 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 1982 et publiée en due

forme.

Grevenmacher.

Nouvelle fixation du minerval des élèves de l´Ecole Municipale de Musique.

En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le minerval des élèves de l´Ecole Municipale de

Musique.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme.

Grevenmacher.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe d´eau minimale.

En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe d´eau minimale.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et par décision ministé-

rielle du 5 février 1982 et publiée en due forme.

Grevenmacher.

Réglement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 30 décembre 1981 le Conseil communal de Grevenmacher a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe sur l´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1982 et publiée en due forme.

Grosbous.

Prix de l´eau.

En séance du 19 janvier 1982 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 20. francs le prix du m 3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due

forme.

Heiderscheid.

Prix de l´eau.

En séance du 15 janvier 1982 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé à 24.

francs le prix du m3d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due

forme.

Mertzig.

Règlement-taxe sur l´enlèvement des matières encombrantes.

En séance du 2 décembre 1981 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle à percevoir pour

l´enlèvement des matières encombrantes.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 février 1982 et publiée en due forme.

Vianden.

Nouvelle fixation du prix d´eau.

En séance du 29 décembre 1981 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 23. francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 février 1982 et publiée en due

forme.

Fischbach.

Règlement-taxe sur les façades du 9 février 1978.

En séance du 16 décembre 1981 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié les articles 2 et 4 de son règlement-taxe sur les façades du 9 février 1978.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 19 février 1982.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux fonctionnaires et employés communaux.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1982, à l´exception de l´article 11 qui entre en

vigueur le 31 décembre 1981.

Bruxelles, le 16 décembre 1981.

R. VANDEPUTTE

Règlement ministériel du 11 mars 1982 modifiant celui du 10 mai 1966 portant fixation des

frais de route et de séjour ainsi que des indemnités de déménagement revenant aux

fonctionnaires et employés communaux.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu le règlement grand-ducal du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes à ceux des fonctionnaires de l´Etat, tel qu´il a été modifié par la suite;

Arrête

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