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Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments page

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments page

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23

octobre 1984 fixant le tarif

des médicaments

page

Règlement

ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation

de la rage et conditionnant la circulation,

l´importation et l´exportation des

chiens et des chats

Règlement

grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le règlement

grand-ducal du 17 janvier 1984

portant

1° réglementation de la procédure

électorale

pour la Chambre

des fonctionnaires et

employés

publics;

2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi

modifiée

du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le

Ministre

des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière

supérieure de l´architecte de

l´administration

des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle

prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les

conditions

et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne

Règlement

grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le paragraphe

premier de l´article 11 du

règlement

grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la

surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Règlement

grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement

grand-ducal du 3 décembre

1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le

revenu

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 1er février 1985 portant modification du règlement

modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage

Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant

création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang

Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention

d´intérêt accordée aux

bénéficiaires

d´un prêt d´épargne-logement

Règlement

ministériel du 4 février 1985 modifiant les règlements ministériels des 11 octobre

1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la subvention

d´intérêt

revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction

ou de

l´acquisition

d´un logement familial

Règlement

ministériel du 4 février 1985 modifiant le règlement

ministériel du 15 juillet 1981

concernant la subvention

d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en

vue de la construction

ou de l´acquisition d´un logement social

Acte de Genève du 13 mars 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la

classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des

marques -

Adhésion de la Barbade

Règlements

communaux -

Rectificatif

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23

octobre 1984 fixant le tarif des médicaments.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 portant organisation du service

médical;

Arrête

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments.

A l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments, sous

« liste des prix de vente », les positions figurant à l´annexe du présent règlement remplacent les positions

correspondantes de l´annexe précitée.

Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

L´art. 1er alinéa 1 du règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt

revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un

logement social est abrogé et remplacé par le texte suivant

« Dans le cadre des crédits budgétaires afférents une subvention d´intérêt est accordée aux personnes qui

ont contracté auprès de la Caisse d´Epargne de l´Etat, auprès des organismes de pension relevant de la sécurité

sociale ou auprès d´un établissement bancaire et d´épargne agréé au Grand-Duché de Luxembourg un

emprunt en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement pourvu qu´elles remplissent les

conditions pour l´octroi d´une prime de construction ou d´une prime d´acquisition aux termes des dispositions

du règlement ministériel du 25 mai 1973 modifiant et codifiant la règlementation relative aux primes

accordées par l´Etat dans l´intérêt de l´habitat social, telle que ces dispositions ont été modifiées par le

règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12

octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt

d´épargne-logement. »

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Pour parer à la propagation

de la rage, le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est déclaré

zone d´interdiction, et les mesures prévues aux articles ci-après sont d´application.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´artic

L´examen de contrôle prévu à l´article 18 paragraphe 1° du règlement grand-ducal modifié du 5

février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la

sienne comporte pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la

carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics des épreuves graphiques et des

interrogations écrites et orales sur les matières suivantes

1. Architecture

Etude graphique sur un programme de construction donné

2. Construction et technologie

a) Analyse de problèmes techniques et constructifs

b) Rapport sur une question d´ordre technique et administratif

3. Histoire de l´art

Evolution de l´art de bâtir

4. Droit

a) Législation concernant le statut des fonctionnaires de l´Etat

b) Législation concernant le droit de grève dans les services de l´Etat et des établissements publics placés

sous le contrôle direct de l´Etat

c) Législation et réglementation concernant la procédure administrative non contentieuse.

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Le paragraphe 1. de l´article 11 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat est abrogé et remplacé

comme suit

« 1. Le traitement est adapté périodiquement aux variations du coût de la vie constaté par l´indice pondéré

des prix à la consommation qui est établi et publié chaque mois par le Service central de la statistique et

des études économiques.

L´augmentation ou la diminution

de l´indice moyen de la période semestrielle écoulée se traduit,

conformément aux dispositions ci-après, par une hausse ou une baisse correspondante des traitements

établis sur la base cent de l´indice du coût de la vie au premier janvier 1948.

L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour-cent

et demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote

d´échéance. Le point de départ pour le calcul de la cote d´échéance est le niveau moyen de 437,83

points atteint au premier septembre 1984.

L´adaptation se fait au moyen d´une cote dénommée cote d´application. La cote d´application

correspondant à la cote d´échéance au premier septembre 1984 est de 412,02 points.

Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes

augmentées de deux pour-cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions, ainsi qu´aux allocations et

indemnités prévues par le présent règlement.»

Règlement grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Dans le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu les termes « mineur » et « majeur » sont remplacés par les

termes respectifs « âgé de moins de vingt et un ans » et « âgé d´au moins vingt et un an ».

règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

L´article 5 du règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant

l´allocation de chauffage est complété par un alinéa nouveau ayant la teneur suivante

« Les montants prévus à l´alinéa 1er sont majorés pour les frais de chauffage documentés par des factures

datées entre le 1er janvier 1985 et le 31 décembre 1985

de trois mille francs pour les ménages composés de moins de cinq personnes

de cinq mille francs pour les ménages composés de cinq personnes et plus. »

Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang.

L´alinéa 2 de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une

Médaille du Mérite pour le don du sang est remplacé par le texte suivant

« Le conseil de l´ordre est composé de sept membres, nommés par le Ministre de la Santé pour une durée

de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.»

Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

L´art. 2 sub. « A. Conditions de revenu » (1)-(4) du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre

1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt

d´épargne-logement est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« (1) Le revenu imposable du bénéficiaire et de son conjoint doit être inférieur à 160.000, francs au sens

de l´art. 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(2) Le montant de 160.000, francs est majoré de 20.000, francs pour chaque enfant à charge.

(3) L´exercice fiscal à prendre en considération pour la détermination

du revenu est celui de l´année qui

précède celle de l´octroi de la subvention.

(4) Les chiffres visés au présent article correspondent au nombre indice de base cent du coût de la vie

suivant les modalités prévues par l´art. 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat.»

Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant les règlements ministériels des 11 octobre 1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´u

Est ajouté à l´article 1er in fine du règlement ministériel modifié du 11 septembre 1972 le texte

suivant

« Le revenu imposable du bénéficiaire et de son conjoint doit être inférieur à 160.000, francs au sens de

l´article 7 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu. Le montant de 160. 000,

francs est

majoré de 20.000, francs pour chaque enfant à charge. L´exercice fiscal qui est à prendre en considération

pour la détermination

du revenu est celui de l´année qui précède celle de l´octroi de la subvention d´intérêt.

Les chiffres visés au présent article correspondent au nombre indice de base cent du coût de la vie suivant les

modalités prévues à l´art. 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat. »

Règlement ministériel du 25 janvier 1985 modifiant l´annexe du règlement ministériel du 23 octobre 1984 fixant le tarif des médicaments.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 janvier 1985.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

Groupe

Désignation

g

Fr.

III

Ammonium sulfuricum

4,00

II

Ammonium

tumenolicum

3,00

II

Amylium nitrosum

8,10

II

Amylocainum hydrochloricum (v. Stovaine)

0,1

2,40

II

Antifebrinum

(v. Acetanilide)

2,90

II

Chlortetracyclinum

(v. Aureomycine)

9,50

II

Collargol (Argentum colloidale)

0,1

20,20

III

Eosinum

16,00

II

Fel tauri depuratum siccum

2,20

III

Fluoresceinum

8,80

III

Gomenol (ol. niauli)

1,60

III

Herba Urticae

3,30

III

Myrrha

8,60

II

Novocainum Hydrochloricum (v. Procainum, Scurocainum)

4,40

III

Oleum cadinum (v. Pix Juniperi)

10,50

III

Oleum melissae

2,40

III

Oleum niauli (v. Gomenol)

1,60

III

Oleum valerianae

20,00

III

Oleum verbenae

39,20

III

Pix Juniperi (Ol.Juniperi empyr., Ol.cadinum)

10,50

III

Polyaethylenglycolum

12,00

II

Procainum hydrochloricum (v. Novocainum, Scurocainum)

4,40

II

Rivanol (= éthacridine lactate)

44,00

III

Saccharum crist

1,00

III

Saccharum pulvis

1,00

II

Scurocainum

(v. Procainum, Novocainum)

4,40

III

Stibium sulfuratum aurantiacum

3,50

III

Tinctura jodi

4,50

III

Unguentum cetylicum

5,50

III

Urotropin (v. hexamethylentetramin)

8,00

II

Zincum undecylenicum

3,40

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des

chiens et des chats.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture,

Le Ministre de la Santé,

Le Ministre de l´Environnement,

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l´amélioration des chevaux,

des bêtes à cornes et des porcs;

Vu l´arrêté grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912 sur la

police sanitaire du bétail;

Vu la décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 31 mai 1978 M (78) 5 relative au

transfert du contrôle sanitaire des chiens et des chats aux frontières extérieures du territoire du Benelux;

Considérant qu´il y a urgence;

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant les règlements ministériels des 11 octobre 1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´u

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1985.

Luxembourg, le 4 février 1985.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant le règlement ministériel du 15 juillet 1981

concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes

en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement social.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement ministériel du 15 juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes

qui ont contracté des dettes en vue de la construction

ou de l´acquisition d´un logement social;

Considérant qu´il échet d´adapter la subvention d´intérêt à la situation actuelle des ménages ayant contracté

des dettes en vue de la construction ou de l´acquisition d´un logement.

Arrêtent

règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. »

L´art. 5 est abrogé et remplacé par le texte suivant

« La subvention est refusée si les conditions prévues pour l´octroi de la subvention

ne se trouvent plus

remplies dans la suite. Les dossiers sont réexaminés toutes les deux années. »

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Il est défendu de laisser divaguer des chiens et des chats au dehors des agglomérations. Les chiens et

les chats non vaccinés doivent être tenus en laisse pour autant qu´ils quittent leurs habitations et leurs annexes.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et employés

Notre Ministre de la Fonction Publique et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés

par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de

l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de

l´examen de contrôle prévu par l´article 18 alinéa premier du règlement grand-ducal du 5

février 1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une

carrière

supérieure à la sienne.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 6 ter de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

Vu les articles 18 et 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et les

modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et après

délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´artic

La commission de contrôle prévue à l´article 21 du règlement grand-ducal modifié du 5 février

1979 fixant les conditions et les modalités de l´accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne,

statuant en qualité de jury d´examen conformément au point 3 du même article, prend souverainement et sans

appel les décisions qui lui sont dévolues aux termes du présent règlement et du règlement grand-ducal modifié

du 5 février 1979 précité.

En cas de réussite aux épreuves à l´article 1er, le jury attribue, selon le cas, l´une des mentions suivantes

« suffisant », « satisfaisant », « bien » ou « très bien ».

En cas d´échec, il déclare le candidat non admissible.

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l´Intérieur,

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Jean Spautz

Jean

Règlement grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre

1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 123, alinéa 3, lettre c de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir de l´année d´imposition 1984.

règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage.

Le présent règlement est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1 er février 1985.

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979

portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 41 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang.

L´article 5 de l´arrêté grand-ducal précité est complété par un troisième et un quatrième alinéa de la

teneur suivante

« Le conseil délibère valablement si quatre de ses membres au moins sont pésents.

Le conseil élit en son sein un Président. »

Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les chiens doivent être vaccinés contre la rage dès l´âge de trois mois par un vétérinaire agréé qui

atteste la vaccination

par la délivrance d´un certificat. Une copie du certificat est adressée à l´Administration

communale par l´intermédiaire de l´Administration des services vétérinaires; ce certificat est à conserver

pendant la durée de sa validité.

Tout chien vacciné doit subir une vaccination de rappel, soit un an, soit deux ans après la vaccination, suivant

le type du vaccin utilisé.

La durée de la validité de la vaccination

est inscrite sur le certificat délivré par le vétérinaire agréé.

Les frais de vaccination sont à charge des propriétaires des chiens.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´artic

Le jury élabore son règlement de procédure qu´il soumet à l´approbation du Ministre de la Fonction

Publique.

Il fait connaître aux candidats un programme d´examen détaillé.

Règlement grand-ducal du 1er février 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 3 décembre 1968 portant exécution de l´article 123 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 1er février 1985.

Jacques Santer

Jean

Règlement

du Gouvernement en Conseil du 1er février 1985 portant modification du

règlement modifié du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation

de chauffage.

Les Membres du Gouvernement,

Vu l´article 13.4.33.03 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de

l´Etat pour l´exercice 1985;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d´un fonds national de solidarité;

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 18 février 1983 concernant l´allocation de chauffage tel

qu´il a été modifié par les règlements du 10 février et du 4 mai 1984;

Considérant qu´il échet d´allouer une allocation supplémentaire en vue de compenser les frais de chauffage

plus élevés dus aux gelées excessives de 1985;

Sur le rapport du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, du Ministre de l´Energie, du Ministre des

Finances et du Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale;

Arrêtent

Arrêté grand-ducal du 4 février 1985 modifiant l´arrêté grand-ducal du 22 octobre 1979 portant création d´une Médaille du Mérite pour le don du sang.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 4 février 1985.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention

d´intérêt

accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´art. 8 de la loi du 27 juillet 1971 portant création d´un régime d´épargne-logement;

Vu l´art. 68 alinéa 2 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l´aide au logement;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre

Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement.

Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Famille,

Château de Berg, le 4 février 1985.

du Logement social et

Jean

de la Solidarité

sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 4 février 1985 modifiant les règlements ministériels des 11 octobre

1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15 juillet 1981 concernant la

subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de la

construction ou de l´acquisition d´un logement familial.

Le Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale,

Le Ministre des Finances,

Vu les règlements ministériels des 11 octobre 1972, 25 mai 1973, 29 octobre 1974, 12 janvier 1979 et 15

juillet 1981 concernant la subvention d´intérêt revenant aux personnes qui ont contracté des dettes en vue de

la construction ou de l´acquisition d´un logement familial;

Considérant qu´il importe de modifier dans l´intérêt des bénéficiaires les limites des revenus imposables à

prendre en considération pour allouer une subvention d´intérêt;

Arrêtent

règlement grand-ducal du 4 février 1985 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 12 octobre 1971 fixant les modalités d´octroi de la subvention d´intérêt accordée aux bénéficiaires d´un prêt d´épargne-logement. » « La subvention est refusée si les conditions prévues pour l´octroi de

Le présent règlement qui entre en vigueur à partir du 1er janvier 1985 sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1985.

Le Ministre de la Famille,

du Logement social et

de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Acte de Genève du 13 mars 1977 de l´Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la

classification internationale des produits et des services aux fins de l´enregistrement des

marques.

Adhésion de la Barbade.

(Mémorial 1983, A, pp. 1001, 1995, 2318

Mémorial 1984, A, p.

1422)

II résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu´en date du 12 décembre 1984 la Barbade a adhéré à l´Acte désigné ci-dessus.

Ledit Acte entrera en vigueur à l´égard de la Barbade le 12 mars 1985.

Règlements communaux.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A

N° 113 du 28 décembre 1984, à la page 2391 sous la rubrique: Règlements communaux

Bissen.

Nouvelle fixation du prix de l´eau, la date du « 29 décembre 1984 » est à remplacer par celle du

« 29 décembre 1983 ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les propriétaires des chiens ou les personnes qui en ont la garde doivent être en mesure de

présenter, sur réquisition des agents compétents, le certificat de vaccination antirabique prévu à l´article 3 du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 portant fixation pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Travaux Publics pour un emploi dans la carrière supérieure de l´architecte de l´administration des Bâtiments Publics de la matière et des modalités de l´examen de contrôle prévu par l´artic

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 30 janvier 1985.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le paragraphe premier de l´article 11 du

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des

fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et

employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;

Vu la loi du 24 décembre 1984 portant modification de

1. l´article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat;

2. l´article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement

à prendre les mesures

destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics entendue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les chiens et chats divaguant au dehors des agglomérations sont capturés. Si la capture n´est pas

possible ou si elle est dangereuse, les animaux sont abattus par les organes de la Gendarmerie,

de la Police

locale, de l´Administration des eaux et forêts, ainsi que par les gardes-chasse assermentés et, sur leur lot de

chasse respectif, par les titulaires du droit de chasse.

Tout chien ou chat capturé est mis en fourrière pendant cinq jours. Si après ce délai l´animal n´est pas

réclamé par son propriétaire, il peut être sacrifié sur ordre du vétérinaire-inspecteur compétent.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Il est procédé à la réduction

du principal vecteur de la rage qui est le renard.

Outre l´Administration des eaux et forêts, les gardes-chasse assermentés et les locataires d´un lot de chasse

sont tenus de participer à la réduction ponctuelle de la population vulpine.

Les moyens de réduction à mettre en oeuvre sont: le tir au fusil de chasse, le piégeage et le gazage des

terriers. Cette dernière mesure est prise chaque fois que la situation épizootique l´exige.

L´Administration des eaux et forêts est chargée de l´organisation des opérations de gazage et de toute action

d´ordre collectif, se rapportant aux autres moyens de réduction indiqués à l´alinéa précédent. A cette fin, ses

agents sont autorisés à se faire assister par les gardes-chasse assermentés et par les locataires des lots de chasse,

ceux-ci étant tenus à participer aux opérations de réduction organisées sur leurs lots de chasse, soit en

personne, soit par leurs gardes-chasse, après avoir été préalablement informés.

Dès la disponibilité d´un vaccin présentant toutes les garanties d´inocuité pour la faune sauvage, les Ministres

de l´Agriculture et de l´Environnement peuvent autoriser les Administrations des services vétérinaires et des

eaux et forêts à procéder à la vaccination de la population vulpine.

Les personnes visées à l´alinéa précédent doivent prêter leur concours aux opérations de vaccination.

Les administrations communales sont obligées de prêter leur concours à l´exécution des mesures visées au

présent article.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les cadavres des animaux capturés ou abattus ne peuvent être enfouis ou incinérés sur place. Ils

doivent être placés, moyennant des gants spéciaux, dans un sac en matière plastique et être déposés dans un

des centres de ramassage établis par les autorités communales dans les localités suivantes: Luxembourg,

Clervaux, Diekirch, Echternach, Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler (clos d´équarrissage de

Schwanenthal), Rédange-sur-Attert et Wiltz.

Les gants et les sacs sont mis gratuitement à la disposition

des intéressés par l´intermédiaire de

l´Administration des services vétérinaires et des centres de ramassage désignés ci-dessus.

Les cadavres des animaux trouvés morts sont à déclarer par téléphone au vétérinaire-inspecteur compétent,

à l´administration communale ou au central téléphonique de secours d´urgence qui en informent le

vétérinaire-inspecteur

en vue de l´enlèvement de ces cadavres.

L´Administration des services vétérinaires est chargée d´organiser la destruction

régulière des cadavres

déposés dans les centres de ramassage.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les chiens, les chats et les autres carnivores ne sont admis sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg que moyennant la production d´un certificat de vaccination antirabique délivré par un vétérinaire

officiellement reconnu ou agréé par le pays de provenance de l´animal et légalisé par l´inspecteur du service

vétérinaire du pays ou la vaccination a eu lieu.

Dans ce certificat le vétérinaire doit attester qu´il a vacciné le chien ou le chat à l´aide d´un vaccin antirabique

visé à l´article 9 du présent règlement et que le vaccin utilisé est contrôlé et approuvé officiellement dans le

pays où il a été préparé.

Le certificat doit mentionner en outre

a) la date de la vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l´organisme

producteur et le numéro du lot de fabrication;

b) la date limite de validité du certificat à indiquer par l´inspecteur mentionné ci-dessus;

c) le signalement de l´animal en cause, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, le genre et les

taches de son pelage;

d) le nom du propriétaire de l´animal en cause.

Le certificat doit comporter au moins les indications du modèle ci-annexé.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

En vue de l´application de l´article 8 du présent règlement sont seuls admis les vaccins antirabiques

inactivés ou les vaccins suffisamment atténués ou apathogènes pour être inoffensifs pour les espèces

concernées et pour empêcher une dispersion du virus par l´animal vacciné. Ces vaccins doivent produire par

un challenge test, l´immunité du sujet vacciné au virus de rue pendant un an au moins pour les chiens et pour

les chats âgés de plus de trois mois.

Toutefois, en ce qui concerne les chiens et les chats élevés au Grand-Duché de Luxembourg, seul l´emploi

d´un vaccin antirabique inactivé à base de virus multiplié sur cultures cellulaires et adjuvé est autorisé.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

1. Le certificat visé à l´article 8, 1er alinéa, n´est valable que si la vaccination a eu lieu 30 jours avant

le passage de la frontière. En cas de revaccination, la validité du certificat prend cours à la date de la

revaccination

si celle-ci a été effectuée pendant le délai de validité de la précédente vaccination.

2. Pour les chiens et les chats vaccinés avant l´âge de trois mois, la durée de validité du certificat est de trois

mois; pour les chiens et les chats vaccinés après l´âge de trois mois, la durée de validité du certificat est d´un an.

3. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa 2 la durée de validité du certificat des animaux vaccinés dans le

Benelux avec des vaccins autorisés, est alignée sur celle figurant dans cette autorisation, à condition qu´il y ait

un accord sur ce point entre les pays du Benelux.

4. Les certificats visés au présent règlement et leur durée de validité sont exigés exclusivement au passage

des frontières extérieures du Benelux.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les certificats de vaccination antirabique délivrés en vertu des dispositions légales d´un des pays du

Benelux dans un de ces pays avant l´entrée en vigueur du présent règlement gardent leur validité pendant la

période indiquée sur ces certificats.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Le règlement ministériel du 5 novembre 1982 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la

propagation de la rage et conditionnant la circulation,

l´importation et l´exportation des chiens et chats est

abrogé.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies d´un emprisonnement de huit

jours à un an et d´une amende de 2.501 à 10.000. frs, ou d´une de ces peines seulement.

Les dispositions du Livre ler du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle du 16 mai

1904 portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes sont

applicables.

Règlement ministériel du 28 janvier 1985 déterminant les mesures nécessaires pour parer à la propagation de la rage et conditionnant la circulation, l´importation et l´exportation des chiens et des chats.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 janvier 1985.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

et à la Viticulture,

René Steichen

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE

Certificat de vaccination antirabique

Vaccination

Revaccination

Valable du

au

(1)

(en toutes lettres)

Le soussigné

Vétérinaire à

déclare qu´il a vacciné contre la rage, en date du

chien

femelle

ans

le

chat

du sexe

mâle

âgé de

mois

Race

Couleur

Signalement

Pelage

Signes particuliers

appartenant

avec le vaccin

Lot de fabrication n°

Date de péremption

Organisme producteur

et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation.

Lieu et date de délivrance du certificat

Signature du vétérinaire

Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire

à

Lieu de l´attestation

L´Inspecteur du service vétérinaire de l´Etat (2)

(1) Il est signalé que le vaccin est valable pendant 1 an pour la plupart des pays étrangers. Dans les pays du Benelux la durée

de validité dépend du type vaccin, de l´âge de l´animal ou de la notice.

(2) Estampille officielle.

à

Règlement grand-ducal du 30 janvier 1985 modifiant le règlement grand-ducal du 17 janvier

1984 portant

1° réglementation de la procédure électorale pour la Chambre des fonctionnaires et

employés

publics;

2° répartition des fonctionnaires dans les catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de

la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base

élective.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective, telle qu´elle a été

modifiée dans la suite et notamment les articles 16, 43ter et 43quater de la loi précitée;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Le règlement grand-ducal du 17 janvier 1984 portant 1° réglementation de la procédure

électorale pour la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; 2° répartition des fonctionnaires dans les

catégories A, B et C prévues à l´article 43ter de la loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres

professionnelles à base élective, est modifié et complété comme suit

L´article 27 est complété par quatre alinéas nouveaux ayant la teneur suivante

« Cette enveloppe doit porter du côté de la suscription

et, autant que possible, dans l´angle supérieur

gauche la mention « Recommandé électoral ».

Les envois électoraux à distribuer sont récapitulés sur une formule de remise spéciale établie en double

exemplaire, de préférence par le bureau électoral sur base du code postal et en faisant usage des moyens

informatiques, sinon par les facteurs. Cette formule renseigne les numéros d´ordre ainsi que les noms et

prénoms des destinataires.

Par dérogation aux dispositions de l´article 136 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1981 sur le

service intérieur des postes le facteur dépose les envois dans les boîtes à lettres des destinataires. Il certifie

ce dépôt sur le bas de la liste en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre et le motif.

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au

président du bureau électoral, qui envoie le matériel électoral à la nouvelle adresse si le changement de

résidence est le motif du renvoi. »

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