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Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.  Ratification et entrée en vigueur Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961.  Ratification et entrée en vigueur Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature facultative

concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril 1961. 

Ratification et entrée en vigueur

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et

de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 2 et 7 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt

sur le chiffre d´affaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

La livraison au consommateur de combustibles minéraux solides est assujettie au paiement

d´une taxe forfaitaire sur le chiffre d´affaires au taux de 3,50 pour cent.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d´importation.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d´importation est

abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

La taxe établie à l´article 1er est due d´après les modalités suivantes

a) par le consommateur-importateur, lors de l´arrivée des marchandises au lieu de consommation.

Est considéré comme importateur le consommateur qui figure comme destinataire dans les docu-

ments de transport;

b) par le marchand de combustible, lors de la livraison au consommateur.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d´importation.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 1er septembre 1966

Jean

Le Ministre du Trésor,

Ministre de la Justice,

Pierre Werner

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à

La Haye, le 24 octobre 1956.  Extension à l´ensemble du territoire de la République

française.

(Mémorial 1958, p. 1118

Mémorial 1961, A, p. 950

Mémorial 1963, A, p. 460

Mémorial 1964, A, p. 1602)

II résulte d´une information du Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international

privé qu´en date du 16 mai 1966 la France a fait parvenir au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-

Bas la déclaration suivante concernant la Convention ci-dessus

« Le Gouvernement français a décidé d´étendre le champ d´application territorial de ladite Convention

à l´ensemble du territoire de la République française. »

Luxembourg, le 26 août 1966

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Convention douanière sur le carnet A.T.A. pour l´admission temporaire de marchandises

et l´annexe faites à Bruxelles le 6 décembre 1961.

Préambule

Les Etats signataires de la présente Convention,

Réunis sous les auspices du Conseil de Coopération douanière et des Parties Contractantes à l´Accord

général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) et avec le concours de l´Organisation des Na-

tions-Unies pour l´Education, la Science et la Culture (U.N.E.S.C.O.),

Considérant les voeux exprimés par les représentants du commerce international et par d´autres

milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l´accomplissement des formalités relatives à l´importa-

tion temporaire en franchise de marchandises,

Convaincus que l´adoption de procédures communes relatives à l´importation temporaire en franchise

de marchandises apportera des avantages substantiels aux activités internationales, commerciales ou

culturelles, et assurera aux systèmes douaniers des Parties Contractantes un plus haut degré d´harmoni-

sation et d´uniformité,

Sont convenus de ce qui suit

Chapitre Ier.  Définitions et agrément

Article 1er

Pour l´application de la présente Convention on entend

(a) par « droits à l´importation »: les droits de douane et tous autres droits et taxes perçus à l´impor-

tation ou à l´occasion de l´importation, ainsi que tous les droits d´accise et taxes intérieures dont sont

passibles les marchandises importées, à l´exclusion toutefois des redevances et impositions qui sont

limitées au coût approximatif des services rendus et qui ne constituent pas une protection indirecte

des produits nationaux ou des taxes de caractère fiscal à l´importation;

(b) par « admission temporaire »: l´importation temporaire en franchise de droits à l´importation,

aux conditions fixées par les Conventions visées à l´article 3 ci-dessous ou par les lois et règlements du

pays d´importation;

(c) par « transit »: le transport des marchandises d´un bureau de douane du territoire d´une Partie

Contractante à un autre bureau de douane du même territoire, aux conditions fixées par les lois et

règlements de cette Partie Contractante;

(d) par « carnet A.T.A. » Admission Temporaire  Temporary Admission): le document reproduit

à l´Annexe à la présente Convention;

(e) par « association émettrice »: une association agréée par les autorités douanières d´une Partie

Contractante pour l´émission des carnets A.T.A. dans le territoire de cette Partie Contractante;

(f) par « association garante » : une association agréée par les autorités douanières d´une Partie

Contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l´article 6 de la présente Convention, dans

le territoire de cette Partie Contractante;

(g) par « Conseil »: l´organisation instituée par la Convention portant création d´un Conseil de

Coopération douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950;

(h) par « personne »: aussi bien une personne physique qu´une personne morale, à moins que le

contexte n´en dispose autrement.

Article 2

L´agrément d´une association émettrice par les autorités douanières, prévu au paragraphe (e) de

l´article premier de la présente Convention peut être subordonné, notamment, à la condition que le

prix du carnet A.T.A. corresponde au coût des services rendus.

Chapitre II.  Champ d´application

Article 3

1. Chaque Partie Contractante accepte, aux lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en

garantie des sommes visées à l´article 6 de la présente Convention, tout carnet A.T.A. valable pour son

territoire, délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Convention, pour les marchan-

dises importées temporairement en application de

(a) la Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel professionnel, conclue

à Bruxelles le 8 juin 1961,

(b) la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l´importation des marchandises

destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation

similaire, conclue à Bruxelles le 8 juin 1961,

pour autant qu´elle soit Partie Contractante à ces Conventions.

2. Chaque Partie Contractante peut également accepter tout carnet A.T.A., délivré et utilisé dans les

mêmes conditions, pour les marchandises importées temporairement en application d´autres Conven-

tions internationales relatives à l´admission temporaire et pour les opérations d´admission temporaire

effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.

3. Chaque Partie Contractante peut accepter pour le transit tout carnet A.T.A. délivré et utilisé

dans les mêmes conditions.

4. Les marchandises devant faire l´objet d´une ouvraison ou d´une réparation ne peuvent être im-

portées sous le couvert d´un carnet A.T.A.

Chapitre III.  Emission et utilisation des carnets A.T.A.

Article 4

1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de carnets A.T.A. dont la durée de validité excède

une année à compter du jour de leur délivrance. Elles doivent indiquer, sur la couverture du carnet

A.T.A., les pays pour lesquels celui-ci est valable ainsi que les associations garantes correspondantes.

2. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet A.T.A., être ajoutée à la liste des mar-

chandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires

y annexées (liste générale).

Article 5

Le délai fixé pour la réexportation des marchandises importées sous le couvert d´un carnet A.T.A.

ne peut en aucun cas excéder le délai de validité de ce carnet.

Chapitre IV.  Garantie

Article 6

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières du pays dans lequel elle a son siège,

le paiement du montant des droits à l´importation et des autres sommes exigibles en cas de non-obser-

vation des conditions fixées pour l´admission temporaire ou le transit de marchandises introduites dans

ce pays sous couvert de carnets A.T.A. délivrés par une association émettrice correspondante. Elle est

tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au

paiement de ces sommes.

2. L´association garante n´est pas tenue au paiement d´une somme supérieure de plus de dix pour cent

au montant des droits à l´importation.

3. Lorsque les autorités douanières du pays d´importation ont déchargé sans réserve un carnet A.T.A.

pour certaines marchandises, elles ne peuvent plus réclamer à l´association garante, en ce qui concerne

ces marchandises, le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article. Cependant, une

réclamation en garantie peut encore être faite à l´association garante s´il est constaté ultérieurement

que la décharge a été obtenue irrégulièrement ou frauduleusement ou qu´il y a eu violation des condi-

tions auxquelles l´admission temporaire ou le transit étaient subordonnés.

4. Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l´association garante le paiement des

sommes visées au paragraphe 1 du présent article, si la réclamation n´a pas été faite à cette association

dans le délai d´un an à compter de la date de péremption du carnet.

Chapitre V.  Régularisation des carnets A.T.A.

Article 7

1. Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités doua-

nières réclament le paiement des sommes visées au paragraphe 1 de l´article 6 ci-dessus pour fournir la

preuve de la réexportation des marchandises dans les conditions prévues par la présente Convention

ou de toute autre décharge régulière du carnet A.T.A.

2. Si cette preuve n´est pas fournie dans le délai prescrit, l´association garante consigne immédiate-

ment ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif

à l´expiration d´un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant

ce dernier délai, l´association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou

versées, fournir les preuves prévues au paragraphe précédent.

3. Pour les pays dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provi-

soire des droits à l´importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues au paragraphe

précédent sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves pré-

vues au paragraphe 1 du présent article sont fournies dans un délai de trois mois à partir de la date du

paiement.

Article 8

1. La preuve de la réexportation de marchandises importées sous le couvert d´un carnet A.T.A. est

fournie par le certificat de réexportation apposé sur ce carnet par les autorités douanières du pays où

les marchandises ont été importées temporairement.

2. S´il n´a pas été certifié que les marchandises ont été réexportées, conformément au paragraphe 1

du présent article, les autorités douanières du pays d´importation peuvent accepter comme preuve de

la réexportation des marchandises, même après péremption du carnet

(a) les mentions portées par les autorités douanières d´une autre Partie Contractante sur le carnet

A.T.A. lors de l´importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les

mentions portées sur un volet détaché du carnet lors de l´importation ou de la réimportation sur leur

territoire, à la condition que ces mentions se rapportent à une importation ou à une réimportation

dont on peut établir qu´elle a bien eu lieu après la réexportation qu´elle est appelée à prouver;

(b) toute autre preuve établissant que les marchandises se trouvent hors de ce pays.

3. Au cas où les autorités douanières d´une Partie Contractante dispensent de la réexportation

certaines marchandises admises sur leur territoire sous le couvert d´un carnet A.T.A., l´association

garante n´est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié, sur le carnet lui-même,

que la situation de ces marchandises a été régularisée.

Article 9

Dans les cas visés au paragraphe 2 de l´article 8 de la présente Convention, les autorités douanières

se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

Chapitre VI.  Dispositions diverses

Article 10

Les visas des carnets A.T.A. utilisés dans les conditions prévues par la présente Convention, ne

donnent pas lieu au paiement d´une rémunération pour les services des douanes lorsqu´il est procédé

à cette opération dans les bureaux ou postes de douane et pendant les heures normales d´ouverture.

Article 11

En cas de destruction, de perte ou de vol d´un carnet A.T.A., se rapportant à des marchandises qui se

trouvent dans le territoire d´une des Parties Contractantes, les autorités douanières de cette Partie

Contractante acceptent, à la demande de l´association émettrice, et sous réserve des conditions que ces

autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du

carnet remplacé.

Article 12

1. Lorsque les marchandises importées temporairement ne peuvent être réexportées par suite d´une

saisie et que cette saisie n´a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l´obligation de réexportation

est suspendue pendant la durée de la saisie.

2. Autant que possible, les autorités douanières notifient à l´association garante les saisies pratiquées

par elles ou à leur requête sur des marchandises placées sous le couvert d´un carnet A.T.A. garanti par

cette association et l´avisent des mesures qu´elles entendent adopter.

Article 13

Sont admis au bénéfice de la franchise des droits à l´importation et ne sont soumis à aucune prohibition

ou restriction d´importation, les carnets A.T.A. ou parties de carnets A.T.A. destinés à être délivrés dans

le pays d´importation desdits carnets et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association

étrangère correspondante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d´une

Partie Contractante. Des facilités analogues sont accordées à l´exportation.

Article 14

Pour l´application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui formen

une union douanière ou économique peuvent être considérées comme un seul territoire.

Article 15

En cas de fraude, de contravention ou d´abus, les Parties Contractantes ont le droit, nonobstant les

dispositions de la présente Convention, d´intenter des poursuites contre les personnes utilisant un

carnet A.T.A., pour recouvrer les droits à l´importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour

requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter

leur concours aux autorités douanières.

Article 16

L´Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle-ci.

Article 17

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima et ne mettent pas obstacle

à l´application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient

soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d´accords bilatéraux ou multilatéraux.

Chapitre VII.  Clauses finales

Article 18

1. Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu´il est nécessaire pour examiner les conditions dans

lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à

en assurer l´interprétation et l´application uniformes.

2. Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande d´une Partie

Contractante. Sauf décision contraire des Parties Contractantes, les réunions se tiennent au siège du

Conseil.

3. Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des

Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent

part au vote.

4. Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la

moitié d´entre elles sont présentes.

Article 19

1. Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l´interprétation ou l´application

de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites

Parties.

2. Tout différend qui n´est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en

cause, devant les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´article 18, qui examinent

le différend et font des recommandations en vue de son règlement.

3. Les parties au différend peuvent convenir d´avance d´accepter les recommandations des Parties

Contractantes.

Article 20

1. Tout Etat membre du Conseil et tout Etat membre de l´Organisation des Nations-Unies ou de ses

institutions spécialisées peut devenir Partie Contractante à la présente Convention

(a) en la signant, sans réserve de ratification;

(b) en déposant un instrument de ratification après l´avoir signée sous réserve de ratification; ou

(c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte jusqu´au 31 juillet 1962, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la

signature des Etats visés au paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera ouverte à leur

adhésion.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 1 (b) du présent article, la Convention est soumise à la ratification

des Etats signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

4. Tout Etat non membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une in-

vitation est adressée à cet effet par le Secrétaire général du Conseil, sur la demande des Parties Con-

tractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée

en vigueur.

5. Les instruments de ratification ou d´adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général du Conseil.

Article 21

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats mentionnés au para-

graphe 1 de l´article 20 de la présente Convention l´ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé

leur instrument de ratification ou d´adhésion.

2. A l´égard de tout Etat qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou

y adhère, après que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur

instrument de ratification ou d´adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que

ledit Etat a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d´adhésion.

Article 22

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante

peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu´elle est fixée à l´article

21 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire général du Conseil.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l´instrument de dénonciation par le

Secrétaire général du Conseil.

4. Lorsqu´une Partie Contractante dénonce la présente Convention conformément au paragraphe 1

du présent article ou fait une notification en application du paragraphe 2 (b) de l´article 23 ou du para-

graphe 2 de l´article 25 de la Convention, tout carnet A.T.A. délivré avant la date où cette dénonciation

ou cette notification prend effet reste valable et l´association garante reste engagée.

Article 23

1. Au moment de signer la présente Convention, de la ratifier ou d´y adhérer, ou à une date ultérieure,

tout Etat qui décide d´accepter les carnets A.T.A. dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3

de l´article 3 de la présente Convention le notifie au Secrétaire général du Conseil en précisant les cas

dans lesquels il s´engage à accepter les carnets A.T.A. et en indiquant la date à laquelle cette acceptation

prend effet.

2. D´autres notifications similaires peuvent être adressées au Secrétaire général du Conseil

(a) pour étendre le champ d´application de précédentes notifications;

(b) pour annuler de précédentes notifications ou en restreindre le champ d´application, compte tenu

des dispositions du paragraphe 4 de l´article 22 de la présente Convention.

Article 24

1. Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l´article 18, peuvent recommander

des amendements à la présente Convention.

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire général du Con-

seil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres Etats signataires ou adhérents, au Secrétaire

général de l´Organisation des Nations-Unies, aux Parties Contractantes du GATT et à l´U.N.E.S.C.O.

3. Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l´amendement recommandé,

toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire général du Conseil

(a) soit qu´elle a une objection à opposer à l´amendement recommandé;

(b) soit qu´elle a l´intention d´accepter l´amendement recommandé, mais que les conditions nécessaires

à cette acceptation ne sont pas encore remplies dans son pays.

4. Aussi longtemps qu´une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci-dessus au

paragraphe 3 (b) n´a pas notifié son acceptation au Secrétaire général du Conseil, elle peut, pendant un

délai de neuf mois à partir de l´expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 3 du présent article,

présenter une objection à l´amendement recommandé.

5. Si une objection à l´amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux para-

graphes 3 et 4 du présent article, cet amendement est considéré comme n´ayant pas été accepté et reste

sans effet.

6. Si aucune objection à l´amendement recommandé n´a été formulée dans les conditions prévues aux

paragraphes 3 et 4 du présent article, l´amendement est réputé accepté à la date suivante

(a) lorsque aucune Partie Contractante n´a adressé de communication en application du paragraphe 3

(b) du présent article, à l´expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;

(b) lorsqu´une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du

paragraphe 3 (b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes

(i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié

au Secrétaire général du Conseil qu´elles acceptent l´amendement recommandé, cette date étant toute-

fois reportée à l´expiration du délai de six mois visé au paragraphe 3 du présent article si toutes les ac-

ceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration;

(ii) date d´expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent article.

7. Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il est réputé

accepté.

8. Le Secrétaire général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes toute

objection formulée conformément au paragraphe 3 (a) du présent article ainsi que toute communication

adressée conformément au paragraphe 3 (b). Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contrac-

tantes si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection

contre l´amendement recommandé ou si elles l´acceptent.

9. Tout Etat qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements

entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d´adhésion.

Article 25

1. Tout Etat peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de

l´adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général du Conseil que la présente Convention

s´étend à l´ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa

responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général du

Conseil la reçoit. Toutefois la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la

notification avant qu´elle ne soit entrée en vigueur à l´égard de l´Etat intéressé.

2. Tout Etat ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Conven-

tion s´étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut

notifier au Secrétaire général du Conseil, conformément aux dispositions de l´article 22 de la présente

Convention, que ce territoire cessera d´appliquer la Convention.

Article 26

1. Tout Etat peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou

bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire général du Conseil

qu´il n´accepte pas, dans les conditions prévues par la Convention, les carnets A.T.A. pour le trafic postal.

Cette notification prend effet le quatre-vingt-dixième jour après qu´elle a été reçue par le Secrétaire

général.

2. Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent

article, peut à tout moment lever cette réserve par notification au Secrétaire général du Conseil.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention n´est admise.

Article 27

Le Secrétaire général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu´aux autres Etats

signataires ou adhérents, au Secrétaire général des Nations-Unies, aux Parties Contractantes du GATT

et à l´U.N.E.S.C.O.

(a) les signatures, ratifications, adhésions visées à l´article 20 de la présente Convention;

(b) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l´article 21;

(c) les dénonciations reçues conformément à l´article 22;

(d) les notifications reçues conformément à l´article 23;

(e) les amendements réputés acceptés conformément à l´article 24 ainsi que la date de leur entrée en

vigueur;

(f) les notifications reçues conformément à l´article 25;

(g) les déclarations et notifications reçues conformément à l´article 26 ainsi que la date à laquelle les

réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

Article 28

Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations-Unies, la présente Convention sera enregistrée

au Secrétariat des Nations-Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le six décembre mil neuf cent soixante et un, en langues française et anglaise, les deux

textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire général du Con-

seil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats visés au paragraphe 1 de l´article

20 de la présente Convention.

Pour l´Allemagne (Rép. Féd. d´): Sous réserve de ratification.

Kurt Oppler. Dr Karl Zepf. 5 juin 1962.

Pour l´Australie: Sous réserve de ratification.

Dr James William Crawford Cumes. 26 juillet 1962.

Pour l´Autriche: Sous réserve de ratification.

Dr Josef Stangelberger. 5 juin 1962.

Pour la Côte d´Ivoire : Sous réserve de ratification.

Gaston Allouko Fiankan. 14 juin 1962.

Pour le Danemark: Sous réserve de ratification.

Comte Eggert Adam Knuth. 21 juin 1962.

Pour l´Espagne: Sous réserve de ratification.

Comte de Casa Miranda. 4 juillet 1962.

Pour Cuba: Sous réserve de ratification.

Gustavo Arcos Bergnes. 20 juillet 1962.

Pour l´Italie: Sous réserve de ratification.

Ugo Calderoni. 6 juin 1962.

Pour le Portugal: Sous réserve de ratification.

Eduardo Vieira Leitao. 20 juillet 1962.

Pour le Royaume Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord: Sous réserve de ratification.

Sir John Nicholls K.C.M.G., O.B.E.. 5 juillet 1962.

Pour la Suède: Sous réserve de ratification.

Stig Unger. 31 juillet 1962.

Pour la Suisse: Sous réserve de ratification.

Charles Lenz. 6 juin 1962.

Pour la Tunisie: Sous réserve de ratification.

Salaheddine El Goulli. 27 juillet 1962.

ANNEXE

(Page 1)

Modèle de carnet A.T.A.

Le carnet A.T.A. est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue.

Les dimensions du carnet A.T.A. sont 396 x 210 mm et celles des volets 297 x 210 mm.

(La page 2 est blanche .)

Première page de la couverture

(Associotion émettrice) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE

CARNET A.T.A. N°

CARNET DE PASSAGES EN DOUANE POUR L´ADMISSION TEMPORAIRE

CONVENTION DOUANIERE SUR LE CARNET A.T.A. POUR L´ADMISSION TEMPORAIRE

DE MARCHANDISES

(Avant de remplir le carnet, lire la notice page 3 de la couverture)

CARNET VALABLE JUSQU´AU

INCLUS

DELIVRE PAR

TITULAIRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

REPRESENTE PAR (*)

Utilisation prévue des marchandises

Ce carnet est valable dans les pays ci-après, sous la garantie des associations suivantes

A charge pour le titulaire et son représentant de se conformer aux lois et règlements du pays de départ

et des pays d´importation.

Emis à

le

(Signature du titulaire)

(Signature du Délégué

de l´Association émettrice)

ATTESTATION DES AUTORITES DOUANIERES

1. Apposé les marques d´identification mentionnées dans la colonne 7 en regard du(des) numéro(s)

d´ordre suivant(s) de la liste générale

2. Vérifié les marchandises (*).

3. Enregistré sous le n° (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

,

Page 2 de la couverture

Apposé les marques d´identification mentionnées, dans la colonne 7 ou 8, en regard du(des) numéro(s)

d´ordre suivant(s) de la liste générale

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature

et

Timbre)

Apposé les marques d´identification mentionnées, dans la colonne 7 ou 8, en regard du(des) numéro(s)

d´ordre suivant(s) de la liste générale

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

LISTE GENERALE

Désignation commerciale

Marques

N°

des marchandises et,

Poids ou

Pays

d´identification

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur (*) d´origine

apposées par

marques et numéros

(**)

la douane

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE . . . . . . . . . . . .

CARNET A.T.A. N°

FEUILLE SUPPLEMENTAIRE N° . . . . . . . . A LA LISTE GENERALE

(Signature du titulaire)

(Signature du Délégué

de l´Association émettrice)

Désignation commerciale

Marques

N°

des marchandises et,

Poids ou

Pays

d´identification

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur (*)

d´origine

apposées par

marques et numéros

(**)

la douane

Report

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

Désignation commerciale

Marques

N°

des marchandises et,

Poids ou

Pays

d´identification

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur

d´origine

apposées par

marques et numéros

(* *)

la douane

Report

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

(*)

SOUCHE DE SORTIE N°

CARNET A.T.A. N

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) nos

ont été exportées.

2. Date limite pour la réimportation en franchise(*)

3. Autres mentions (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

VOLET DE SORTIE N°

CARNET A.T.A. N

A) Le carnet est valable jusqu´au

Délivré par

Titulaire

Représenté par (*)

inclus.

B) Déclaration d´exportation temporaire.

1. Je soussigné

(**)

dûment autorisé par (*)

(**)

a) déclare exporter temporairement les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et

reprises à la liste générale sous le(s) n°(s)

b) déclare que les marchandises sont destinées à être utilisées pour

c) m´engage à réimporter ces marchandises dans le délai fixé par le bureau de douane (*).

2. Indications concernant

a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*)

b) Moyens de transport (*)

(Lieu)

(Dote)

(Signature )

C) Dédouanement à la sortie.

1. Les marchandises faisant l´objet de la déclaration ci-dessus ont été exportées.

2. Date limite pour la réimportation en franchise (*)

3. Autres mentions (*)

4. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

(**) Nom et adresse en majuscules d´imprimerie.

D) Réservé à la douane.

Désignation commerciale

N°

des marchandises et,

Poids ou

(*)

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur

d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

VOLET DE . . . . . . . . . . . . . . . . N° . . . . . . . . . . . .

CARNET A.T.A. N°

Feuille supplémentaire n° . . . . . . . . . . . .

Désignation commerciale

N°

des marchandises et,

Poids ou

(*)

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

valeur

d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

Report

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

Désignation commerciale

N°

Poids ou

Valeur (*)

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

Report

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

des marchandises et,

SOUCHE DE REIMPORTATION N°

CARNET A.T.A. N°

1. Les marchandises énumérées à la liste générale ous le(s) no°(s)

exportées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) de sortie n°(s)

du présent carnet ont été réimportées.

2. Autres mentions (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

VOLET DE REIMPORTATION N°

CARNET A.T.A. N°

A) Le carnet est valable jusqu´au

Délivré par

Titulaire

Représenté par (*)

inclus.

B) Déclaration de réimportation.

1. Je soussigné

(**)

dûment autorisé par (*)

(**)

a) déclare que les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste générale

sous le(s) n°(s)

ont été exportées temporairement sous le couvert du (des) volet(s) de sortie n°(s)

du présent carnet;

b) demande la réimportation en franchise de ces marchandises;

c) déclare qu´elles n´ont subi aucune ouvraion à l´étranger, sauf celles énumérées sous n°(s)

de la liste figurant au verso (*).

2. Indications concernant les marchandises non réimportées (*)

3. Indications concernant

a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*)

b) Moyen de transport (*)

(Lieu)

(Date)

(Signature)

C) Dédouanement à la réimportation.

1. Les marchandises visées au paragraphe 1 de la déclaration ci-dessus ont été réimportées.

2. Autres mentions (*)

3. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

(**) Nom et adresse en majuscules d´imprimerie.

D) Réservé à la douane.

Désignation commerciale

Pays

N°

des marchandises et,

Poids ou

(*)

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur

d´origine

à la douane

marques

et numéros

(**)

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet,

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

SOUCHE D´ENTREE N°

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(s)

ont été importées temporairement

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises

3. Enregistré sous le n° (*)

4. Autres mentions (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

VOLET D´ENTREE N°

A) Le carnet est valable jusqu´au

inclus.

Délivré par

Titulaire

Représenté par (*)

B) Déclaration d´importation temporaire.

1. Je soussigné

(**)

dûment autorisé par (*)

(**)

a) déclare importer temporairement, dans les conditions prévues par les lois et règlements du

pays d´importation, les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la

liste générale sous le(s) n°(s)

b) déclare que les marchandises sont destinées à être utilisées pour

à

c) m´engage à observer ces lois et règlements / et à réexporter ces marchandises dans les délais

fixés par le bureau de douane (*);

d) certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.

2. Indications concernant

a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*)

b) Moyen de transport (*)

(Lieu)

(Date)

(Signature)

C) Dédouanement à l´entrée.

1. Les marchandises faisant l´objet de la déclaration ci-dessus ont été importées temporairement.

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises

3. Enregistré sous le n° (*)

4. Autres mentions (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

(**) Nom et adresse en majuscules d´imprimerie.

D) Réservé à la

douane.

CARNET A.T.A. N°

CARNET A.T.A. N°

Désignation commerciale

N°

des marchandises et,

Poids ou

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant, et,

Nombre

quantité

Valeur (*) d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

SOUCHE DE REEXPORTATION N°

CARNET A.T.A. N°

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(s)

importées temporairement sous le couver du(des) volet(s) d´entrée n°(s)

du présent carnet, ont été réexportées (*).

2. Mesures prises à l´égard des marchandises représentées mais non réexportées

3. Mesures prises à l´égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation

ultérieure (*)

4. Enregistré sous le n° (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

VOLET DE REEXPORTATION N°

A) Le carnet est valable jusqu´au

Délivré par

Titulaire

Représenté par (*)

inclus.

B) Déclaration de réexportation.

1. Je soussigné

(**),

dûment autorisé par (*)

(**),

déclare réexporter les marchandises énumérées à la liste figurant au verso et reprises à la liste

générale sous le(s) n°(s)

qui ont été importées temporairement sous le couvert du(des) volet(s) d´entrée n°(s)

du présent carnet (*).

2. Indications concernant les marchandises représentées, mais non destinées à la réexportation (*)

3. Indications concernant les marchandises non représentées et non destinées à une réexportation

ultérieure (*)

4. A l´appui de mes déclarations, je présente les documents suivants (*).

5. Indications concernant

a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*)

b) Moyen de transport (*)

(Lieu)

(Date)

(Signature)

(*) Biffer s´il y a lieu.

(**) Nom et adresse en majuscules d´imprimerie.

CARNET A.T.A. N°

C) Dédouanement à la réexportation.

1. Les marchandises visées au paragraphe 1 de la déclaration ci-dessus ont été réexportées (*).

2. Mesures prises à l´égard des marchandises représentées, mais non réexportées (*)

3. Mesures prises à l´égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation

ultérieure (*)

4. Enregistré sous le n° (*)

5. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de sortie (*)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(*) Biffer s´il y a lieu.

D) Réservé à la douane.

Désignation commerciale

N°

des marchandises et,

Poids ou

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur (*)

d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

SOUCHE DE TRANSIT N°

CARNET A.T.A. N°

Dédouanement pour le transit.

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(s)

ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises

3. Enregistré sous le n° (*)

Certificat de décharge du bureau de destination.

1. Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2. Autres mentions (*)

(*) Biffer s´il y a lieu.

VOLET DE TRANSIT N°

CARNET A.T.A. N°

A) Le carnet est valable jusqu´au

inclus.

Délivré par

Titulaire

Représenté par (*)

B) Déclaration d´expédition en transit.

1. Je soussigné

(**),

dûment autorisé par (*)

(**),

a) déclare expédier à

dans les conditions prévues

par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au

verso et reprises à la liste générale sous le(s) n°(s)

b) m´engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchan-

dises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau

de douane de destination dans le délai fixé par la douane;

c) certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.

2. Indications concernant

a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*)

b) Moyen de transport (*)

(*) Biffer s´il y a lieu.

(**) Nom et adresse en majuscules d´imprimerie.

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(Lieu)

(Date)

(Signature)

C) Dédouanement pour le transit.

1. Les marchandises faisant l´objet de la déclaration ci-dessus ont été dédouanées pour le transit

sur le bureau de douane de

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises

3. Enregistré sous le n° (*)

4. Scellements douaniers apposés (*)

5. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

D) Certificat de décharge du bureau de destination.

1. Les marchandises faisant l´objet de la déclaration ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2.

Autres mentions (*)

(*) Biffer s´il y a lieu.

Désignation commerciale

N°

des marchandises et,

Poids ou

(*)

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

Nombre

quantité

Valeur

d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

SOUCHE DE TRANSIT N°

CARNET A.T.A. N°

Dédouanement pour le transit.

1. Les marchandises énumérées à la liste générale sous le(s) n°(s)

ont été expédiées en transit sur le bureau de douane de

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises

3. Enregistré sous le n° (*)

Certificat de décharge du bureau de destination.

1. Les marchandises visées au paragraphe 1 ci-dessus ont été réexportées /représentées (*).

2. Autres mentions (*)

(*) Biffer s´il y a lieu.

VOLET DE TRANSIT N°

CARNET A.T.A. N°

A) Le carnet est valable jusqu´au

Délivré par

inclus

Titulaire

Représenté par (*)

B) Déclaration d´expédition en transit.

1. Je soussigné

(**),

dûment autorisé par (*)

(**),

a) déclare expédier à

dans les conditions prévues

par les lois et règlements du pays de transit, les marchandises énumérées à la liste figurant au

verso et reprises à la liste générale sous le(s) n°(s)

b) m´engage à observer les lois et règlements du pays de transit et à représenter ces marchan-

dises, le cas échéant sous scellements intacts, en même temps que le présent carnet au bureau

de douane de destination dans le délai fixé par la douane;

c) certifie sincères et complètes les indications portées sur le présent volet.

2. Indications concernant

a) Nombre, nature, marques, etc., des colis (*)

(Lieu)

(Date)

(Signature)

(*) Biffer s´il y a lieu.

(**) Nom et adresse en majuscules d´imprimerie.

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

C) Dédouanement pour le transit.

1. Les marchandises faisant l´objet de la déclaration ci-dessus ont été dédouanées pour le transit

sur le bureau de douane de

2. Date limite pour la réexportation/la représentation à la douane (*), des marchandises

3. Enregistré sous le n° (*)

4. Scellements douaniers apposés (*)

5. Le présent volet devra être transmis au bureau de douane de (*)

D) Certificat de décharge du bureau de destination.

1. Les marchandises faisant l´objet de la déclaration ci-dessus ont été réexportées/représentées (*).

2. Autres mentions (*)

(*) Biffer s´il y a lieu.

Désignation commerciale

N°

des marchandises et,

Nombre

Poids ou

Valeur (*)

Pays

Réservé

d´ordre

le cas échéant,

quantité

d´origine

à la douane

marques et numéros

(**)

A reporter

(*) Valeur commerciale dans le pays d´émission du carnet.

(**) S´il est différent du pays d´émission du carnet.

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

(Bureau de douane)

(Lieu)

(Date)

(Signature et

Timbre)

Page 3 de la couverture

NOTICE CONCERNANT L´UTILISATION DU CARNET A.T.A.

1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6

de la liste générale. Lorsque l´espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n´est pas suffisant,

il y a lieu d´utiliser des feuilles supplémentaires conformes au modèle officiel.

2. A l´effet d´arrêter la liste générale, on doit mentionner in fine, en chiffres et en toutes lettres, les

totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplé-

mentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de la couverture.

Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les listes des volets.

3. Chacune des marchandises doit être affectée d´un numéro d´ordre qui doit être indiqué dans la

colonne 1.

Les marchandises comportant des parties séparées (y compris les pièces de rechange et les accessoires)

peuvent être affectées d´un seul numéro d´ordre. Dans ce cas, il y a lieu de préciser, dans la colonne 2,

la nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur

totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.

4. Lors de l´établissement des listes des volets, on doit utiliser les mêmes numéros d´ordre que ceux

de la liste générale.

5. Pour faciliter le contrôle douanier, il est recommandé d´indiquer lisiblement sur chaque marchandise

(y compris les parties séparées) le numéro d´ordre correspondant.

6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu´un numéro d´ordre soit

affecté à chacune d´entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on

doit indiquer leur valeur et, s´il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.

7. Dans le cas de marchandises destinées à une exposition, il est conseillé à l´importateur, dans son

propre intérêt, d´indiquer en B, 1, b), du volet d´importation, le nom de l´exposition et le lieu où elle

se tient ainsi que le nom et l´adresse de son organisateur.

8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.

9. Toutes les marchandises couvertes par le carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le

pays de départ et y être présentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières,

sauf dans les cas où cet examen n´est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays.

10. Lorsque le carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays d´importation, les autorités

douanières peuvent exiger une traduction.

11. Le titulaire restitue à l´association émettrice les carnets périmés ou dont il n´a plus l´usage.

12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en chiffres arabes.

(La page 4 de la couverture est blanche.)

Liste des pays liés

Date de signature (S)

de dépôt d´instrument

Date

Pays

de ratification (R) ou

d´adhésion (A)

d´entrée en vigueur

d´extension (E)

Allemagne (Rép. Féd.)

15 octobre 1965

R

16 janvier 1966

 Berlin

14 janvier 1966

E

16 janvier 1966

Autriche

20 mai 1963

R

21 août 1963

Belgique

22 février 1966

22 mai 1966

Bulgarie

31 juillet 1964

1 novembre 1964

Côte d´lvoire

14 juin 1962

S

30 juillet 1963

Cuba

24 septembre 1963

R

25 décembre 1963

Danemark (1)

14 avril 1965

R

15 juillet 1965

Espagne

6 avril 1964

R

7 juillet 1964

Finlande

1 août 1964

2 novembre 1964

France

20 décembre 1962

30 juillet 1963

Hongrie

22 novembre 1965

23 février 1966

Irlande (2)

15 avril 1965

16 juillet 1965

Italie

19 juin 1964

R

20 septembre 1964

10 juin 1966

10 septembre 1966

Norvège

29 octobre 1964

30 janvier 1965

Pays-Bas

17 janvier 1964

18 avril 1964

 Antilles néerlandaises

17 janvier 1964

E

18 avril 1964

Portugal

20 avril 1966

R

20 juillet 1966

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Ir-

lande du Nord (2)

19 juillet 1963

R

20 octobre 1963

Jersey

19 juillet 1963

E

20 octobre 1963

 Man

19 juillet 1963

E

20 octobre 1963

 Guernesey

19 juillet 1963

E

20 octobre 1963

Suède

19 mars 1964

R

20 juin 1964

Suisse

30 avril 1963

R

30 juillet 1963

Tchécoslovaquie

21 décembre 1962

30 juillet 1963

Yougoslavie

5 mars 1963

30 juillet 1963

(1) Aux fins de l´article 25 de la Convention, le Groenland et les Iles Féroé doivent être considérés

comme des territoires auxquels cette Convention ne pourra s´appliquer qu´après notification expresse.

En référence à l´article 23 de la Convention A.T.A., le Danemark s´engage à accepter, avec effet au

1er janvier 1965, l´article 3, paragraphe 2 et 3, de ladite Convention, mais pour le paragraphe 2 dudit

article 3 dans la mesure suivante

1. En ce qui concerne les marchandises qui sont importées temporairement conformément à d´autres

Conventions pour l´admission temporaire

La Convention internationale pour faciliter l´importation des échantillons commerciaux et du matériel

publicitaire, faite à Genève le 7 novembre 1952.

2. En ce qui concerne les marchandises qui sont importées temporairement conformément aux lois

et prescriptions danoises relatives à l´admission temporaire

A l´importation temporaire de costumes, décorations, etc., qui sont importés en vue d´un usage tem-

poraire pour des prises de films cinématographiques.

A l´importation temporaire de véhicules automobiles qui sont importés par des personnes domiciliées

à l´étranger pour être utilisés temporairement sur des champs de courses.

A l´importation temporaire de marchandises qui sont destinées à l´essai ou à la démonstration en sup-

posant qu´il s´agit ou d´un seul article ou de marchandises qui ne peuvent être considérés comme étant

importés dans un but de vente.

(2) Les carnets A.T.A. ne sont pas acceptés, dans les conditions prévues par la Convention, pour le

trafic postal.

Conformément à l´article 21, paragraphe 2 de la dite convention, elle entre en vigueur à l´égard du

Grand-Duché de Luxembourg trois mois après le dépôt de l´instrument d´adhésion, soit le 10 septembre

1966.

Vu pour être publié au Mémorial

Luxembourg, le 16 août 1966

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques et Protocole de signature faculta-

tive concernant le règlement obligatoire des différends, en date, à Vienne, du 18 avril

1961.  Ratification et entrée en vigueur.

La Convention et le Protocole désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 17 juin 1966 (Mémorial 1966,

Recueil de Législation, p. 550 et ss.), ont été ratifiés et l´instrument de ratification du Luxembourg a

été déposé auprès du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies le 17 août 1966.

Conformément à l´article 51 (2) de la Convention et à l´article VIII (2) du Protocole, ces deux actes

internationaux entreront en vigueur pour le Luxembourg le 16 septembre 1966.

Les pays suivants sont actuellement parties à la Convention et au Protocole

Convention

Afghanistan, Algérie, Argentine, Autriche, Brésil, Cambodge, Canada, Congo (Brazzaville), Congo

(Rép. dém.), Costa Rica, Côte d´Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Gabon, Ghana, Guatemala, Hongrie,

Inde, Irak, Iran, Jamaïque, Japon, Kenya, Laos, Libéria, Liechtenstein, Madagascar, Malaisie, Mauritanie,

Mexique, Népal, Niger, Ouganda, Pakistan, Panama, Philippines, Pologne, Malawi, République Arabe

Unie, République Dominicaine, République Fédérale d´Allemagne, RSS de Biélorussie, RSS d´Ukraine,

Royaume-Uni, Rwanda, Saint-Marin, Saint-Siège (Vatican), Sierra Leone, Suisse, Tanganyika, Tchécos-

lovaquie, Trinité et Tobago, URSS, Venezuela, Yougoslavie.

Protocole

Autriche, Cambodge, Congo (Rép. Dém.), Costa Rica, Equateur, Gabon, Inde, Irak, Iran, Japon, Kenya,

Laos, Liechtenstein, Madagascar, Malaisie, Népal, Niger, Panama, Philippines, République Dominicaine,

République Fédérale d´Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Tanganyika, Yougoslavie.

Luxembourg, le 29 août 1966.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

La taxe est liquidée sur le prix facturé ou mis en compte au consommateur pour marchandises

rendues franco destination.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Le paiement de la taxe de 3,50 pour cent couvre toutes les livraisons antérieures y compris

la taxe sur le chiffre d´affaires due à l´importation.

La taxe perçue sur les charbons par application de l´article 1er couvre la livraison de cokes fabriqués

au Grand-Duché avec ces charbons.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Le règlement grand-ducal du 19 mai 1961 modifiant le régime de la taxe d´importation et de

l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 modifiant le régime de la taxe d´importation et de l´impôt sur le chiffre d´affaires des combustibles minéraux solides.

Notre Ministre du Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui entrera en

vigueur le 1er septembre 1966.

Palais de Luxembourg, le 1er septembre 1966

Jean

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 portant modification du règlement grand-ducal

du 26 juin 1964 concernant la taxe d´importation.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits;

Vu l´article 2 de la loi du 25 mai 1946 apportant certaines modifications au régime de l´impôt sur le

chiffre d´affaires;

Vu la loi du 27 juin 1962 ayant pour objet de modifier et de compléter le régime de l´impôt sur le

chiffre d´affaires;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1966 portant modification du règlement grand-ducal du 26 juin 1964 concernant la taxe d´importation.

Les importations de marchandises pourront avoir lieu à la frontière belgo-luxembourgeoise

par les voies terrestres suivantes

a) les jours ouvrables par les routes de

Athus-Rodange

entre 6 et 20 heures;

Athus-Pétange

entre 8 et 12 et 14 et 18 h.;

Arlon-Steinfort

entre 0 et 24 h.;

Arlon-Gaichel

entre 8 et 12 et 14 et 18 h.;

Arlon-Oberpallen

entre 6 et 20 h. du 1.4. au 30.9.;

entre 8 et 18 h. du 1.10. au 31.3.;

Martelange-Rombach

entre 6 et 20 h.;

Bastogne-Doncols

entre 6 et 20 h.;

Bastogne-Allerborn

entre 8 et 18 h.;

Deiffelt-Schmiede-Wemperhardt

entre 6 et 20 h.;

Lengeler-Wemperhardt

entre 6 et 20 h.;

b) par les lignes de chemin de fer de

Athus-Rodange;

Arlon-Kleinbettingen;

Benonchamps-Wiltz;

Gouvy-Troisvierges.

En cas d´infraction aux dispositions figurant ci-dessus sous la lettre a), les biens importés ainsi que les

engins ayant servi au transport seront saisis et la confiscation en sera prononcée.

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