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Loi du 5 décembre 2007

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du 6 décembre

6 décembre 2007

Loi du 5 décembre 2007

– portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16

novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du

Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances

et

– portant transposition de la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin

2006 modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE concernant les comptes annuels de certaines

formes de sociétés, 83/349/CEE concernant les comptes consolidés, 86/635/CEE concernant les

comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers et

91/674/CEE concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d’assurance

et modifiant la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative

– aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de

droit luxembourgeois

– aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des

succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 2007 et celle du Conseil d’Etat du 27 novembre 2007

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

PARTIE A

Modifications apportées à la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

Modifications apportées aux dispositions de la Partie I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur

des assurances

La Partie I de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit

1. L’article 2 est modifié comme suit

a) entre les paragraphes 2 et 2bis il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit

«3. dans la limite de sa spécialité, de prendre les règlements pour lesquels la loi lui a accordé le pouvoir.»

b) le paragraphe 2bis actuel devient le paragraphe 4 nouveau;

c) l’actuel paragraphe 7 devient le nouveau paragraphe 5;

d) les paragraphes 3, 4, 5 et 6 deviennent respectivement les paragraphes 6, 7, 8 et 9.

2. L’article 7 paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit

«2. Les nominations sont faites pour une période de cinq ans.»

3. A l’article 10 les termes «assister réunions» sont remplacés par les termes «assister aux réunions».

4. L’article 11 est modifié comme suit

a) la deuxième phrase du paragraphe 3 est remplacée par le texte qui suit

«Elle se dote d’un règlement d’ordre intérieur à prendre à l’unanimité de ses membres.»

b) le paragraphe 8 est remplacé par le texte qui suit

«8. Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction s’il existe un

désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et l’exécution de la mission du

Commissariat. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble.

De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se

trouve dans une incapacité durable d’exercer ses fonctions.

Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le

conseil du Commissariat.

Sauf prorogation de son mandat par décision du Gouvernement en conseil, la démission d’un membre de la

direction intervient de plein droit par l’atteinte de la limite d’âge de soixante-cinq ans.

En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat d’un membre de la direction, celui-ci devient

conseiller général auprès du Commissariat avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de

base à l’exception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire l’objet d’un

changement d’administration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément

à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires.»

c) l’actuel paragraphe 9 est supprimé;

d) l’actuel paragraphe 10 devient le nouveau paragraphe 9.

5. Le paragraphe 5 de l’article 12 est remplacé par le texte qui suit

«5. Sous l’approbation du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents

disposant d’une formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées.»

6. L’article 15 est modifié comme suit

a) au premier paragraphe

i.

la deuxième phrase est remplacée par le texte qui suit

«Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent

être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée

de façon que les personnes physiques ou morales, individuelles soumises au contrôle du Commissariat ne

puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.»

ii.

la troisième phrase est remplacée par le texte qui suit

«Néanmoins, lorsqu’une personne physique ou morale soumise au contrôle du Commissariat a été

déclarée en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée par un tribunal, les informations

confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être

divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales.»

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte qui suit

«2. L’obligation au secret ne fait pas obstacle à ce que le Commissariat échange avec d’autres autorités de

surveillance les informations nécessaires à la surveillance prudentielle du secteur des assurances et de la

réassurance à condition que ces informations tombent sous le secret professionnel de l’autorité qui les

reçoit, et dans la mesure seulement où l’autre autorité accorde le même droit d’information au

Commissariat.»

c) au paragraphe 3 les deux premiers tirets sont remplacés par le texte qui suit

«– pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’assurance ou de réassurance et pour faciliter le

contrôle des conditions d’exercice de ces activités, en particulier en matière de surveillance des

provisions techniques, de la marge de solvabilité, de l’organisation administrative et comptable et du

contrôle interne, ou

– pour l’examen des conditions d’accès à l’activité d’intermédiation en assurance ou en réassurance et son

exercice, ou»

d) au paragraphe 4,

i.

dans la première phrase, les troisième, quatrième et cinquième tirets sont remplacés par le texte qui suit

«– les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d’assurances ou de réassurance, des

intermédiaires en assurances ou en réassurance et d’autres procédures similaires, et

– les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d’assurances ou de réassurance,

des autres établissements financiers et des intermédiaires en assurances ou en réassurance,

– les actuaires indépendants des entreprises d’assurances ou de réassurance exerçant en vertu de la loi une

tâche de contrôle sur celles-ci,»

ii.

la deuxième phrase est remplacée par le texte qui suit

«Lorsque les informations proviennent d’un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées à des

organes ou autorités d’un pays tiers, aux autorités chargées de la surveillance des organes impliquées dans

la liquidation et dans la faillite d’entreprises d’assurances ou de réassurance et d’intermédiaires en

assurances ou en réassurance et aux actuaires indépendants sans l’accord explicite des autorités

compétentes qui ont divulgué lesdites informations et exclusivement aux fins pour lesquelles ces dernières

ont marqué leur accord.»

7. L’article 21 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit

«Le Commissariat est soumis au contrôle de la Cour des comptes quant à l’emploi conforme à la destination des

fonds publics pour le cas où le Commissariat bénéficierait de concours financiers publics affectés à un objet

déterminé.»

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, tel qu’il a été modifié.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi modifiée du 6

décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des

entreprises d’assurances directes, est modifié comme suit

1. L’article 6 paragraphe 1 lettre b) est modifié comme suit

«b)les réserves légales ou libres qui ne correspondent pas aux engagements ni ne sont pas classés comme

provision d’égalisation»

2. A l’article 6-1 paragraphe 1 lettre a) 2e tiret, la référence à l’article «25, lettre aa) de la loi» est

remplacée par la référence à l’article «25, lettre ii) de la loi»

3. L’article 7 est modifié comme suit

a) au paragraphe 1.2, lettre a) le troisième alinéa est remplacé par le texte qui suit

«Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour les trois

derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après cession en

réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Sur

demande, preuves à l’appui, adressée par l’entreprise d’assurances au Commissariat et avec l’accord de ce

dernier, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation de

réassurance visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent être déduits au même titre que la réassurance, pour

autant que ces véhicules financent leur exposition au risque en totalité par l’émission d’une dette ou un autre

mécanisme de financement.»

b) au paragraphe 1.2, lettre b) le troisième alinéa est remplacé par le texte qui suit

«Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour les trois

derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l’entreprise après cession en

réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Sur

demande, preuves à l’appui, adressée par l’entreprise d’assurances au Commissariat et avec l’accord de ce

dernier, les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation de

réassurance visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent être déduits au même titre que la réassurance, pour

autant que ces véhicules financent leur exposition au risque en totalité par l’émission d’une dette ou un autre

mécanisme de financement.»

c) au paragraphe 2.1, lettre a) le deuxième tiret est remplacé par le texte qui suit

«– le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction

faite des cessions en réassurance, et le montant brut des provisions mathématiques; ce rapport ne peut

en aucun cas être inférieur à 85%. Sur demande, preuves à l’appui, adressée par l’entreprise d’assurances

au Commissariat et avec l’accord de ce dernier, les montants recouvrables au titre des opérations

conclues avec des véhicules de titrisation de réassurance visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent

être déduits au même titre que la réassurance, pour autant que ces véhicules financent leur exposition au

risque en totalité par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement.»

d) au paragraphe 2.1, lettre b) le deuxième tiret est remplacé par le texte qui suit

«– le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à

charge de l’entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque

sans déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Sur demande,

preuves à l’appui, adressée par l’entreprise d’assurances au Commissariat et avec l’accord de ce dernier,

les montants recouvrables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation de

réassurance visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent être déduits au même titre que la réassurance,

pour autant que ces véhicules financent leur exposition au risque en totalité par l’émission d’une dette ou

un autre mécanisme de financement.»

e) au paragraphe 3, le deuxième tiret est remplacé par le texte qui suit

«– le programme de réassurance ou certains de ses traités ne prévoient aucun transfert de risque ou un

transfert de risque limité.»

4. A la suite de l’article 7, il est inséré un nouvel article 7-1 libellé comme suit

«Par dérogation à l’article 8 et lorsque l’une des conditions définies à l’article 9 lettres a) à c) du présent

règlement est remplie, les entreprises d’assurances vie exerçant des activités de réassurance doivent disposer

pour ce qui concerne leurs acceptations en réassurance, d’une exigence de marge de solvabilité calculée

conformément aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisant les conditions

d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance.»

5. L’article 9 est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit

«4. Les entreprises d’assurance non-vie exerçant des activités de réassurance doivent établir pour l’ensemble de

leurs opérations un fonds minimal de garantie de 3 millions d’euros, lorsque l’une des conditions suivantes

est remplie

a) l’encaissement de primes de réassurance représente plus de 10% de leur encaissement total de primes;

b) l’encaissement de primes de réassurance dépasse 50 millions EUR;

c) les provisions techniques résultant de ses acceptations en réassurance représentent plus de 10% du

montant total de leurs provisions techniques.»

6. L’article 11 est modifié comme suit

a) le premier alinéa est complété par deux points «20» et «21» nouveaux, libellés comme suit

«20. Les créances sur des réassureurs découlant des contrats de réassurance, y compris la part de ces

réassureurs dans les provisions techniques, déduction faite des dépôts reçus des réassureurs;

21. Les créances sur les véhicules de titrisation de réassurance qui financent leur exposition au risque en

totalité par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement.»

b) l’alinéa 5 est complété par deux nouvelles lettres «h)» et «i)» libellées comme suit

«h) les créances sur des réassureurs, nées d’opérations de réassurance conclues avec des entreprises

d’assurances ou de réassurance de pays tiers ne sont admises en représentation des provisions

techniques, que sur demande et justification de l’entreprise d’assurances, adressée au Commissariat et

avec l’accord de ce dernier,

i)

les montants récupérables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à

l’article 25 lettre rr) de la loi ne peuvent être utilisés comme actifs représentatifs des provisions

techniques, que sur demande et justification de l’entreprise de réassurance, adressée au Commissariat

et avec l’accord de ce dernier.»

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

Modifications apportées aux dispositions de la Partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur

des assurances

La partie II de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit

1. Le titre «Partie II: LES ENTREPRISES D’ASSURANCES» est remplacé par le titre «PARTIE II

DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION»

2. Le titre «Chapitre 1er - Définitions et champ d’application» est supprimé.

3. L’article 25 est modifié comme suit

a) Le premier paragraphe est modifié comme suit

i.

la lettre f) est remplacée par la nouvelle lettre f) suivante

«f)

«succursale»: toute agence ou succursale d’une entreprise d’assurances ou de réassurance, compte

tenu de l’article 26 paragraphe 2 de la loi;»

ii.

la lettre m) est remplacée par la nouvelle lettre m) suivante

«m) «activité exercée en régime d’établissement»: l’activité d’assurance exercée par une entreprise

d’assurances ou l’activité de réassurance exercée par une entreprise d’assurances ou de réassurance

dans l’Etat de son siège social ou dans un Etat dans lequel elle opère par la voie d’une succursale,

compte tenu de l’article 26 paragraphe 2 de la loi;»

iii. la lettre n) est remplacée par la nouvelle lettre n) suivante

«n) «activité exercée en régime de libre prestation de services»: l’activité d’assurance opérée par une

entreprise d’assurances ou l’activité de réassurance opérée par une entreprise d’assurances ou de

réassurance sur le territoire d’un Etat, à partir de son siège social ou d’un établissement situé dans

un autre Etat;»

iv. la lettre o) est remplacée par la nouvelle lettre o) suivante

«o) «Etat membre d’origine»: l’Etat membre dans lequel est situé le siège social de l’entreprise

d’assurances ou de réassurance;»

v.

la lettre p) est remplacée par la nouvelle lettre p) suivante

«p) «Etat membre de la succursale»: l’Etat membre dans lequel est située la succursale d’une entreprise

d’assurances ou de réassurance;»

vi. la lettre q) est remplacée par la nouvelle lettre q) suivante

«q) «Etat membre de prestation de services»: l’Etat membre de la situation du risque ou l’Etat membre

de l’engagement, lorsque le risque est couvert ou lorsque l’engagement est pris par une entreprise

d’assurances ou de réassurance ou une succursale située dans un autre Etat;»

vii. la lettre u) est remplacée par la nouvelle lettre u) suivante

«u) «participation qualifiée»: le fait de détenir dans une entreprise, directement ou indirectement, au

moins 10% du capital ou des droits de vote, ou toute autre possibilité d’exercer une influence

notable sur la gestion de l’entreprise dans laquelle est détenue une participation.

Aux fins de l’application de la présente définition dans la présente loi, les droits de vote, visés à

l’article 92 de la directive 2001/34/CE, sont pris en considération;»

viii.la lettre y) est remplacée par la nouvelle lettre y) suivante

«y) «marché réglementé»

– dans le cas d’un marché situé dans un Etat membre, un marché réglementé tel que défini à l’article

4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE, et

– dans le cas d’un marché situé dans un pays tiers, le marché financier reconnu par l’Etat membre

d’origine de l’entreprise d’assurances et qui satisfait à des exigences comparables.

Les instruments financiers qui y sont négociés doivent être d’une qualité comparable à celle des

instruments négociés sur le ou les marchés réglementés de l’Etat membre en question;»

ix. la lettre z) est remplacée par la nouvelle lettre z) suivante

«z)

«autorités compétentes»: les autorités nationales habilitées, en vertu d’une loi ou d’une

réglementation, à contrôler les entreprises d’assurances ou de réassurance;»

x. la lettre aa) est remplacée par la nouvelle lettre aa) suivante

«aa) «opération de réassurance»: l’activité qui consiste à accepter des risques cédés par une entreprise

d’assurances ou une autre entreprise de réassurance, à l’exclusion de toute activité d’assurance

directe.

Est également considérée comme «opération de réassurance», la couverture par une entreprise de

réassurance des engagements d’une institution de retraite professionnelle relevant du champ

d’application de la directive 2003/41/CE lorsque la législation de l’Etat membre d’origine de cette

institution permet une telle couverture.»

xi. la lettre ee) est remplacée par la nouvelle lettre ee) suivante

«ee) «société holding d’assurances»: une entreprise mère dont l’activité principale consiste à acquérir et

à détenir des participations dans des entreprises filiales lorsque ces entreprises filiales sont

exclusivement ou principalement des entreprises d’assurances ou de réassurance, l’une au moins de

ces entreprises filiales étant une entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, et qui

n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 79-9, paragraphe 3);»

xii. la lettre ff) est remplacée par la nouvelle lettre ff) suivante

«ff) «société holding mixte d’assurances»: une entreprise mère, autre qu’une entreprise d’assurances,

qu’une entreprise de réassurance, qu’une société holding d’assurances ou qu’une compagnie

financière holding mixte au sens de l’article 79-9, paragraphe 3), qui compte parmi ses entreprises

filiales au moins une entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire»

xiii. entre les lettres hh) et kk) sont insérées les deux nouvelles lettres ii) et jj) suivantes

«ii) «entreprise de réassurance»: une personne morale autre qu’une entreprise d’assurances dont

l’activité principale consiste à effectuer des opérations de réassurance;

jj)

«captive de réassurance»: une entreprise de réassurance détenue par une entreprise autre qu’une

entreprise d’assurances ou de réassurance et ne faisant pas partie d’un groupe d’entreprises

d’assurances ou de réassurance relevant de la directive 98/78/CE, et qui a pour objet la fourniture

de produits de réassurance couvrant exclusivement les risques de l’entreprise ou des entreprises

auxquelles elle appartient ou d’une ou de plusieurs entreprises du groupe dont elle fait partie;»

xiv. à la suite de la lettre mm) sont insérées les nouvelles lettres nn), oo), pp), qq), rr) et ss) suivantes

«nn) «entreprise de réassurance luxembourgeoise»: une entreprise de réassurance dont le siège social est

établi au Grand-Duché de Luxembourg;

oo) «entreprise de réassurance communautaire»: une entreprise de réassurance ayant reçu l’agrément

administratif conformément à l’article 3 de la directive 2005/68/CE;

pp) «entreprise de réassurance d’un pays tiers»: une entreprise, qui si elle avait son siège social dans la

Communauté, devrait être agréée conformément à l’article 3 de la directive 2005/68/CE;

qq) «entreprise de réassurance étrangère»: une entreprise de réassurance dont le siège social est établi

hors du Grand-Duché de Luxembourg;

rr) «véhicule de titrisation de réassurance («SPV»)»: une entité juridique, dotée ou non de la

personnalité morale, autre qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance, qui prend en charge

les risques transférés par une entreprise d’assurances ou de réassurance et qui finance son

exposition à ces risques par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement, où les

droits au remboursement de ceux ayant fait un apport dans le cadre de cette dette ou de cet autre

mécanisme de financement sont subordonnés aux obligations de réassurance d’un tel véhicule;

ss) «réassurance «finite»»: réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle, exprimée

comme le risque économique maximal transféré, découlant d’un transfert significatif à la fois du

risque de souscription et du risque de timing, excède la prime sur toute la durée du contrat, pour

un montant limité, mais important, conjointement avec l’une au moins des deux caractéristiques

suivantes

i) la prise en considération explicite et matérielle de la valeur temps de l’argent;

ii) des dispositions contractuelles visant à lisser dans le temps en partage des effets économiques

entre les deux parties en vue d’atteindre un niveau cible de transfert de risque;»

b) Le paragraphe 2 est modifié comme suit

i.

les alinéas a), b), c), d) et e) qui figurent derrière la phrase introductive sont regroupés sous un nouveau

point A) qui a la teneur suivante

«A) pour les risques acceptés en assurance directe»;

ii.

l’alinéa e) est remplacé par un nouvel alinéa e) comme suit

«e) dans tous les autres cas d’assurance directe que ceux mentionnés aux lettres a), b), c) et d) ci-dessus,

l’Etat dans lequel le preneur a sa résidence principale ou, si le preneur est une personne morale, l’Etat

où est situé l’établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte»;

iii. à la suite de l’alinéa e) est inséré un nouveau point B) comme suit

«B) pour les risques acceptés en réassurance, l’Etat du siège social de l’entreprise qui cède le risque à

l’entreprise d’assurance ou de réassurance.»

4. L’article 26 est modifié comme suit

a) les deux premiers paragraphes sont remplacés par le texte qui suit

«1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurance

luxembourgeoises, aux succursales des entreprises d’assurances ou de réassurance de pays tiers et, dans

la limite des compétences réservées par les directives communautaires aux autorités luxembourgeoises,

aux succursales luxembourgeoises des entreprises d’assurances ou de réassurance ayant leur siège social

dans un autre Etat membre ainsi qu’aux activités d’assurance ou de réassurance exercées en régime de

libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Pour l’application de la présente loi, est assimilée à une succursale toute présence permanente d’une

entreprise d’assurances ou de réassurance étrangère sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

même si cette présence n’a pas pris la forme d’une succursale ou d’une agence mais s’exerce par le moyen

d’un simple bureau géré par le propre personnel de l’entreprise, ou d’une personne indépendante mais

mandatée pour agir en permanence pour l’entreprise comme le ferait une agence.»

b) Il est inséré entre les paragraphes 3 et 4 un nouveau paragraphe 3-1 comme suit

«3-1. Les véhicules de titrisation de réassurance visés à l’article 25, paragraphe 1, rr) situés au Luxembourg

relèvent de la compétence exclusive du Commissariat aux assurances pour ce qui concerne leur

surveillance prudentielle. Sont situés au Luxembourg au regard de la présente loi, les sociétés de

titrisation de réassurance qui y ont leur siège statutaire ainsi que les fonds de titrisation de réassurance

dont la société de gestion a son siège statutaire au Luxembourg.

Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat peut rendre applicable tout ou partie des

dispositions de la présente loi et de la loi sur les comptes annuels, aux véhicules de titrisation de

réassurance visés à l’article 25, paragraphe 1, rr).

Ce règlement peut prévoir des dispositions supplémentaires ou dérogatoires à la présente loi et

concernant

– le degré de financement de l’exposition aux risques pris en charge par le véhicule;

– les exigences de solvabilité des véhicules de titrisation de réassurance;

– les conditions devant être incluses dans les contrats conclus;

– les exigences au niveau des procédures administratives et comptables saines et des mécanismes de

contrôle interne appropriés et les exigences en matière de gestion des risques, et

– les exigences en matière comptable, prudentielle et d’informations statistiques.»

c) au paragraphe 4,

i.

L’alinéa b) est supprimé

ii.

l’actuel alinéa c) devient le nouvel alinéa b).

5. A la suite de l’article 26 est inséré un nouvel article 26-1 libellé comme suit

«Art. 26-1. L’ensemble des documents que le Commissariat est habilité à exiger au sujet de l’activité des entreprises

d’assurances ou de réassurance luxembourgeoises ou opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

peuvent lui être fournis en français, en allemand ou dans toute autre langue convenue avec lui.»

6. Un nouveau titre «PARTIE III: ENTREPRISES D’ASSURANCES» est inséré entre l’article 26-1 et le titre

«Chapitre 2 - L’accès à l’activité d’assurance.»

7. L’article 29, paragraphe 9 est remplacé par le texte qui suit

«9. Si l’acquéreur d’une participation visée au point 4 est une entreprise d’assurances ou de réassurance, un

établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé dans un autre Etat membre, ou l’entreprise

mère d’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de cette

acquisition, l’entreprise dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale

dudit acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de

consultation préalable visée à l’article 29-1.»

8. L’article 29-1, premier paragraphe est remplacé par le texte qui suit

«1. Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant l’octroi

d’un agrément à une entreprise d’assurances qui est

une filiale d’une entreprise d’assurances ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre,

ou

une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances ou de réassurance agréée dans un autre Etat

membre,

ou

contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurance ou de

réassurance agréée dans un autre Etat membre.»

9. A l’article 34, paragraphe 2 est inséré un deuxième alinéa comme suit

«Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurances luxembourgeoise, le

Commissariat ne peut pas refuser de prendre en considération les contrats de réassurance conclus avec une

autre entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité

financière de cette autre entreprise d’assurances ou de réassurance.»

10. A l’article 36 la première phrase est remplacée par le texte qui suit

«Les provisions techniques y compris la provision d’équilibrage ainsi que les créances d’assurances non comprises

dans les provisions techniques, doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents,

ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques.»

11. A l’article 44, paragraphe 5, la dernière phrase est remplacée par le texte qui suit

«Le Commissariat peut en outre prendre toutes autres mesures propres à sauvegarder les intérêts des

créanciers d’assurances et des entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes.»

11-1. L’article 46 est modifié comme suit

a) la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par le texte comme suit

«1. Les entreprises d’assurances peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui ne

peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à la présente loi ainsi qu’à la

législation régissant le contrat d’assurance, à leurs règlements d’exécution et aux instructions du

Commissariat.»

b) aux deuxième et troisième paragraphes, le terme «disciplinaires» est supprimé.

12. L’article 67 est supprimé.

13. Le chapitre 8bis est remplacé par un nouveau chapitre 8bis comme suit

«Chapitre 8bis – Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances et

de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurances ou de réassurance

règlement est remplie, les entreprises d’assurances vie exerçant des activités de réassurance doivent disposer pour ce qui concerne leurs acceptations en réassurance, d’une exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisan

Les dispositions du présent règlement s’appliquent pour la première fois à la surveillance des comptes des

exercices sociaux commençant le 1er janvier 2007 ou au cours de l’année 2007.

règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et d’exercice de certaines branches d’assurances ou de l’activité de réassurance à l’intérieur de la Communauté.

Modifications apportées aux dispositions de la Partie III de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur

des assurances

L’ancienne Partie III de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacée par une

nouvelle Partie IV libellée comme suit

«PARTIE IV

LES ENTREPRISES DE REASSURANCE

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément

règlement est remplie, les entreprises d’assurances vie exerçant des activités de réassurance doivent disposer pour ce qui concerne leurs acceptations en réassurance, d’une exigence de marge de solvabilité calculée conformément aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisan

Notre Ministre du Trésor est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2005/68/CE

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisant les conditions d’agrément

et d’exercice des entreprises de réassurance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises

d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et de publicité

des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et

modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – De l’agrément et du plan d’activités

Article 1er

Toute demande d’agrément d’une entreprise de réassurance doit être présentée au ministre par l’entremise du

Commissariat aux assurances dans les formes et avec les informations déterminées par le Commissariat.

Article 2

Le programme d’activité visé à l’article 95 de la loi doit contenir les indications et justifications suivantes

a) la nature des risques que l’entreprise entend couvrir;

b) les types de contrats que l’entreprise se propose de conclure avec des cédantes;

c) un état descriptif des entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes avec indication de leur raison sociale,

du pays de leur siège social et de la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont seules éligibles les

entreprises d’assurances et de réassurance communautaires et les entreprises de pays tiers soumises à une

réglementation prudentielle réputée dans son ensemble, au moins équivalente aux législations en vigueur dans les

Etats membres de la Communauté;

d) l’adresse au Grand-Duché de Luxembourg où sont conservés les livres comptables et tous autres documents

relatifs aux activités de l’entreprise;

e) les principes directeurs de l’entreprise en matière de rétrocession;

f)

un état descriptif des entreprises d’assurances ou de réassurance rétrocessionnaires avec indication de leur

raison sociale, du pays de leur siège social et de la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont

seules éligibles les entreprises d’assurances et de réassurance communautaires et les entreprises de pays tiers

soumises à une réglementation prudentielle réputée, dans son ensemble au moins équivalente aux législations en

vigueur dans les Etats membres de la Communauté;

g) les éléments constituant le fonds minimal de garantie;

h) les prévisions relatives aux frais d’installation des services administratifs et du réseau de production ainsi que les

moyens financiers destinés à y faire face;

et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux

i)

les prévisions relatives aux frais de gestion autres que d’installation dont les frais généraux courants et les

commissions;

j)

les prévisions relatives aux primes (ou cotisations), aux sinistres et aux dotations aux provisions techniques tant

pour les acceptations en réassurance que pour les rétrocessions en réassurance;

k) un bilan et un compte de profits et pertes prévisionnel;

l)

les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la marge de

solvabilité.

Le programme d’activité des succursales d’entreprises de pays tiers doit en outre être accompagné du bilan et du

compte de profits et pertes de l’entreprise de pays tiers pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois,

lorsque l’entreprise compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.

Article 3

Toute modification substantielle du plan d’activités, toute modification des statuts de l’entreprise de réassurance et

tout changement intervenu dans les informations communiquées lors de la demande d’agrément doivent être

préalablement portés à la connaissance du Commissariat.

Chapitre 2 – De la marge de solvabilité et du fonds de garantie

Article 4

1. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent à tout moment disposer d’une marge de solvabilité

suffisante pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité relative à l’ensemble de leurs activités.

2. Les succursales d’entreprises de pays tiers doivent à tout moment disposer d’une marge de solvabilité suffisante

pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité relative à leurs activités au Grand-Duché de Luxembourg ou à

partir du Grand-Duché de Luxembourg. Pour le calcul de cette marge, les primes ou cotisations et les sinistres

résultant des opérations réalisées par l’entreprise au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci sont

seuls pris en considération. Les actifs représentatifs de la marge de solvabilité des entreprises de pays tiers

doivent être localisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

3. Sans préjudice de l’article 5 paragraphes 3 et 4, la marge de solvabilité disponible correspond au patrimoine de

l’entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments incorporels.

4. L’exigence de marge est la somme totale des exigences de marge de solvabilité respectivement applicables aux

activités de réassurance vie et non vie, calculées conformément aux articles 6 et 7.

Article 5

1. La marge de solvabilité disponible comprend

a) le capital social versé ou, s’il s’agit de mutuelles, le fonds initial effectif versé additionné des comptes des

sociétaires qui répondent à l’ensemble des critères suivants

les statuts disposent que des paiements ne peuvent être réalisés à partir de ces comptes en faveur des

membres que si cela n’a pas pour effet de faire descendre la marge de solvabilité en dessous du niveau

requis ou, après la dissolution de l’entreprise, si toutes les autres dettes de l’entreprise ont été payées;

les statuts disposent, en ce qui concerne tout paiement effectué à d’autres fins que la résiliation

individuelle de l’affiliation, que le Commissariat est averti au moins un mois à l’avance et qu’il peut, pendant

ce délai, interdire le paiement;

les dispositions pertinentes des statuts ne peuvent être modifiées qu’après que le Commissariat a déclaré

ne pas s’opposer à la modification, sans préjudice des critères énumérés aux deux tirets qui précèdent;

b) les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements ou qui ne sont pas classées comme

provisions pour fluctuation de sinistralité;

c) le report de bénéfices ou de pertes, déduction faite des dividendes à verser.

2. La marge de solvabilité disponible est diminuée

a) des éléments incorporels;

b) du montant des actions propres détenues directement par l’entreprise de réassurance;

c) pour la réassurance des branches de l’assurance non-vie autres que les branches 1 et 2 du point IA de l’annexe

de la loi, de la différence entre la provision pour sinistres avant escompte ou déduction destinés à tenir

compte du produit des placements et la provision pour sinistres après escompte ou déduction; aucun

ajustement n’étant toutefois nécessaire en cas d’escompte des rentes incluses dans les provisions techniques.

d) des participations au sens de l’article 25 lettre bb) de la loi que détient l’entreprise de réassurance dans les

entités suivantes

des entreprises d’assurances au sens de l’article 25, lettre e) de la loi,

des entreprises de réassurance au sens de l’article 25, lettre ii) de la loi,

des sociétés holdings d’assurances au sens de l’article 25, lettre ee) de la loi,

des établissements de crédit et d’autres établissements financiers au sens de l’article 48 de la loi du 5 avril

1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée,

des entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers au sens de l’article 51-2 de la loi du

5 avril 1993 sur le secteur financier telle qu’elle a été modifiée;

e) de chacun des éléments suivants que détient l’entreprise de réassurance, par rapport aux entités visées à la

lettre d) dans lesquelles elle détient une participation

les instruments visés au paragraphe 3 du présent article,

les créances subordonnées et les instruments visés à l’article 35 et à l’article 36, paragraphe 3, de la

directive 2000/12/CE.

Lorsqu’une participation est détenue temporairement dans un établissement de crédit, une entreprise

d’investissement, une entreprise d’assurances ou de réassurance, une société holding d’assurances ou un autre

établissement financier aux fins d’une opération d’assistance financière visant à réorganiser et à sauver cette

entité, le Commissariat peut déroger aux dispositions relatives à la déduction énoncées aux lettres d) et e).

En lieu et place de la déduction des éléments visés aux lettres d) et e), détenus par l’entreprise de réassurance

dans les entités visées à la lettre d) ci-dessus, les entreprises de réassurance luxembourgeoises peuvent appliquer

mutatis mutandis les méthodes 1, 2 ou 3 figurant à l’annexe I de la directive 2002/87/CE. La méthode de la

consolidation comptable ne peut être appliquée que sur autorisation du Commissariat et à condition que

l’entreprise requérante démontre qu’il existe un niveau suffisant de gestion intégrée et du contrôle interne des

entreprises entrant dans le périmètre de consolidation. La méthode choisie est appliquée d’une manière

constante dans le temps.

Les entreprises de réassurance luxembourgeoises soumises à une surveillance complémentaire en application de

la partie IV chapitre 6 de la loi peuvent ne pas déduire les éléments visés aux lettres d) et e), qu’elles détiennent

dans des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurances ou de

réassurance, des sociétés holdings d’assurances ou d’autres établissements financiers relevant aussi de la

surveillance complémentaire.

3. La marge de solvabilité disponible peut être constituée en outre par

a) des actions préférentielles cumulatives et des emprunts subordonnés, à hauteur de 50% du montant le plus

faible, de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge disponible, dont 25% au maximum sont constituées

d’emprunts subordonnés à échéance fixe ou d’actions préférentielles cumulatives à durée déterminée, pour

autant qu’ils répondent au moins aux critères suivants

en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise de réassurance, il existe des accords contraignants aux

termes desquels les emprunts subordonnés ou les actions préférentielles occupent un rang inférieur par

rapport aux créances de tous les autres créanciers et ne seront remboursés qu’après règlement de toutes

les autres dettes en cours à ce moment.

En outre, les emprunts subordonnés doivent remplir les conditions suivantes

il n’est tenu compte que des fonds effectivement versés;

pour les emprunts à échéance fixe, leur échéance initiale doit être fixée à au moins cinq ans. Au plus tard

un an avant l’échéance, l’entreprise de réassurance soumet au Commissariat aux assurances, pour

approbation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue ou amenée au niveau

voulu à l’échéance, à moins que le montant à concurrence duquel l’emprunt entre dans les composantes

de la marge de solvabilité ne soit progressivement réduit au cours des cinq dernières années au moins

avant l’échéance. Le Commissariat aux assurances peut autoriser le remboursement anticipé de ces fonds

à condition que la demande ait été faite par l’entreprise de réassurance émettrice et que sa marge de

solvabilité ne risque pas de descendre en dessous du niveau requis;

les emprunts sans échéance fixe ne sont remboursables que moyennant un préavis de cinq ans, sauf s’ils

ont cessé d’être considérés comme une composante de la marge de solvabilité ou que l’accord préalable

du Commissariat aux assurances est formellement requis pour leur remboursement anticipé. Dans ce

dernier cas, l’entreprise de réassurance informe le Commissariat aux assurances au moins six mois avant

la date du remboursement prévue, en indiquant le montant de la marge de solvabilité disponible et celui

de l’exigence de marge de solvabilité avant et après ce remboursement. Le remboursement n’est autorisé

que si la marge de solvabilité disponible de l’entreprise de réassurance ne risque pas de descendre en

dessous du niveau requis;

le contrat de prêt ne doit pas comporter de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées

autres que la liquidation de l’entreprise de réassurance, la dette devra être remboursée avant l’échéance

convenue;

le contrat de prêt ne peut être modifié qu’après que le Commissariat aux assurances a déclaré ne pas

s’opposer à la modification;

b) les titres à durée indéterminée et autres instruments qui remplissent les conditions suivantes, y compris les

actions préférentielles cumulatives autres que celles mentionnées à la lettre a), jusqu’à concurrence de 50%

du montant le plus faible, de la marge de solvabilité disponible ou de l’exigence de marge de solvabilité, pour

le total de ces titres et des emprunts subordonnés mentionnés à la lettre précédente

ils ne peuvent être remboursés à l’initiative du porteur ou sans l’accord préalable du Commissariat;

le contrat d’émission doit donner à l’entreprise de réassurance la possibilité de différer le paiement des

intérêts de l’emprunt;

les créances du prêteur sur l’entreprise de réassurance doivent être entièrement subordonnées à celles

de tous les créanciers non subordonnés;

les documents régissant l’émission des titres doivent prévoir la capacité de la dette et des intérêts non

versés à absorber les pertes, tout en permettant à l’entreprise de réassurance de poursuivre ses activités;

il n’est tenu compte que des seuls montants effectivement versés.

4. Sur demande et justification de l’entreprise de réassurance auprès du Commissariat aux assurances et avec

l’accord de celui-ci, la marge de solvabilité disponible peut par ailleurs être constituée par

a) la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie libérée atteint 25%

de ce capital ou fonds, à concurrence de 50% du montant le plus faible de la marge de solvabilité disponible

ou de l’exigence de marge;

b) dans le cas de la réassurance non-vie, les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme

mutuelle, à cotisations variables, peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l’exercice, à concurrence de

la moitié de la différence entre le montant maximal des cotisations et les cotisations effectivement appelées;

toutefois, ces possibilités de rappel ne peuvent représenter plus de 50% du montant le plus faible de l’exigence

de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité disponible;

c) les plus-values non réalisées provenant de la sous-évaluation d’éléments d’actif nettes des moins-values non

réalisées dans la mesure où ces plus-values nettes n’ont pas un caractère exceptionnel;

d) dans le cas de la réassurance vie, en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d’une zillmérisation qui n’atteint

pas le chargement d’acquisition contenu dans la prime, la différence entre la provision mathématique non

zillmérisée ou partiellement zillmérisée et une provision mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation

égal au chargement d’acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la

somme des différences entre les capitaux «vie» et les provisions mathématiques, pour l’ensemble des contrats

où la zillmérisation est possible; cette différence est éventuellement réduite du montant des frais d’acquisition

non amortis inscrits à l’actif.

5. Le Commissariat peut réévaluer à la baisse tous les éléments admis à constituer la marge de solvabilité disponible,

notamment si la valeur de marché de ces éléments s’est sensiblement modifiée depuis la fin du dernier exercice.

Article 6

1. La marge de solvabilité exigée est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations, soit

à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque des entreprises

ne réassurent essentiellement que l’un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle ou gel, il est tenu compte

des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la charge moyenne des sinistres.

2. Sans préjudice des dispositions de l’article 8 du présent règlement, l’exigence de marge de solvabilité est égale

au plus élevé des deux résultats suivants

a) premier résultat (par rapport aux primes)

La base des primes est calculée comme suit à partir des primes ou cotisations brutes émises ou des primes

ou cotisations brutes acquises, le montant le plus élevé étant retenu

il est fait masse des primes ou cotisations émises ou acquises dans le cadre des affaires de réassurance au

cours du dernier exercice, accessoires compris,

il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice ainsi que

le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la masse,

pour les branches 11, 12 et 13 énumérées au point IA de l’annexe de la loi, les primes ou cotisations sont

majorées de 50%. De l’accord préalable du Commissariat des méthodes statistiques peuvent être utilisées

pour l’affectation des primes ou cotisations relatives à ces branches.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 50 millions

d’euros, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées respectivement sur

ces tranches et additionnées.

Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour les trois

derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après déduction des

montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en

aucun cas être inférieur à 50%. Sur demande et justification de l’entreprise de réassurance, adressée au

Commissariat et avec l’accord de ce dernier, les montants récupérables au titre des opérations conclues avec

des véhicules de titrisation visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent également être déduits au même

titre que la rétrocession, pour autant que ces véhicules financent leur exposition au risque en totalité par

l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement.

b) second résultat (par rapport aux sinistres)

il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des rétrocessionnaires, des montants des sinistres

payés au cours des périodes visées au point 1,

il y est ajouté le montant des provisions pour sinistres à payer constituées à la fin du dernier exercice,

il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point 1,

il en est déduit le montant des provisions pour sinistres à payer, constituées au commencement de la

période de référence visée au point 1.,

pour les branches 11, 12 et 13 énumérées au point IA de l’annexe de la loi, les sinistres, provisions et

recours sont majorés de 50%. De l’accord préalable du Commissariat des méthodes statistiques peuvent

être utilisées pour l’affectation des sinistres, provisions et recours à ces branches.

Après avoir réparti le tiers ou le septième, suivant la période de référence retenue conformément au point

1, du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s’étendant jusqu’à 35 millions d’euros et la

deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées respectivement sur ces tranches

et additionnées.

Le second résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour les trois

derniers exercices, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l’entreprise après déduction des

montants récupérables au titre de la rétrocession et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en

aucun cas être inférieur à 50%. Sur demande et justification de l’entreprise de réassurance, adressée au

Commissariat et avec l’accord de ce dernier, les montants récupérables au titre des opérations conclues avec

des véhicules de titrisation visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent également être déduits au même

titre que la rétrocession, pour autant que ces véhicules financent leur exposition au risque en totalité par

l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement.

3. En ce qui concerne la réassurance de l’assurance maladie suivant une technique apparentée à celle de l’assurance

sur la vie, les fractions applicables aux tranches visées au point 2 lettres a) et b) sont chacune réduites à un tiers,

si

les primes sont calculées sur la base de tables de morbidité selon les méthodes actuarielles reconnues (en

assurance non-vie);

un supplément de prime est perçu afin de constituer une marge de sécurité appropriée;

il est constitué une provision pour vieillissement;

l’assureur peut dénoncer le contrat à la fin de la troisième année d’assurance au plus tard;

le contrat prévoit la possibilité d’augmenter les primes ou de réduire les prestations, même pour les contrats

en cours.

4. Si, en l’absence d’une opération visée à l’article 100-4 de la loi, le calcul du point 2 donne un résultat inférieur à

l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, l’exigence de marge de solvabilité est égale au plus

élevé des deux résultats suivants

le résultat du calcul du point 2,

l’exigence de marge de solvabilité de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre le montant des

provisions pour sinistres nettes de rétrocession à la fin du dernier exercice et celui à la fin de l’exercice

précédent; ce rapport ne peut en aucun cas être supérieur à 100%.

5. Le Commissariat peut diminuer la réduction de l’exigence de marge de solvabilité résultant de la prise en compte

de la rétrocession lorsque

la nature ou la qualité des contrats de rétrocession a subi des modifications sensibles depuis le dernier

exercice

ou

les contrats de rétrocessions ne prévoient aucun transfert de risque ou un transfert de risque limité.

Article 7

Nonobstant l’article 6, le Commissariat aux assurances peut exiger que la marge de solvabilité requise pour les

activités de réassurance dans les branches de l’assurance vie énumérées au point II de l’annexe de la loi, est déterminée

comme suit selon les branches exercées

1. Pour les risques des branches I à III en relation avec des contrats avec participations ou liées à des fonds

d’investissement, à l’exclusion des assurances complémentaires y relatives, et les risques des branches VI et VII,

l’exigence de marge de solvabilité est égale à la somme des facteurs suivants

a) dans la mesure où l’entreprise assume un risque de placement, au produit

d’une fraction de 4% des provisions mathématiques sans déduction des cessions en rétrocession

par

le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques, déduction

faite des cessions en rétrocession, et le montant brut des provisions mathématiques; ce rapport ne peut

en aucun cas être inférieur à 85%. Sur demande et justification de l’entreprise de réassurance, adressée

au Commissariat et avec l’accord de ce dernier, les montants récupérables au titre des opérations

conclues avec des véhicules de titrisation visés à l’article 25 lettre rr) de la loi peuvent également être

déduits au même titre que la rétrocession, pour autant que ces véhicules financent leur exposition au

risque en totalité par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de financement;

b) dans la mesure où l’entreprise n’assume pas de risque de placement, mais où le montant destiné à couvrir les

frais de gestion prévus dans le contrat est fixé pour une période supérieure à cinq ans, une fraction de 1%

des provisions mathématiques, calculée conformément à la lettre a) ci-dessus;

c) dans la mesure où l’entreprise n’assume pas de risque de placement et où le montant destiné à couvrir les

frais de gestion prévus dans le contrat n’est pas fixé pour une période supérieure à cinq ans, un montant

équivalent à 25% des frais généraux nets relatifs aux contrats concernés;

d) dans la mesure où l’entreprise assume un risque de mortalité et pour les contrats dont les capitaux sous

risque ne sont pas négatifs, au produit

d’une fraction de 0,3% de ces capitaux pris en charge par l’entreprise

par

le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à

charge de l’entreprise après rétrocession et le montant des capitaux sous risque sans déduction de la

rétrocession; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%. Sur demande et justification de

l’entreprise de réassurance, adressée au Commissariat et avec l’accord de ce dernier, les montants

récupérables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l’article 25 lettre rr)

de la loi peuvent également être déduits au même titre que la rétrocession, pour autant que ces véhicules

financent leur exposition au risque en totalité par l’émission d’une dette ou un autre mécanisme de

financement.

Pour les assurances temporaires en cas de décès, d’une durée maximale de trois ans, la fraction mentionnée

ci-dessus est de 0,1% des capitaux sous risque; pour celles d’une durée supérieure à trois ans et ne dépassant

pas cinq ans, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15%.

2. Le Commissariat peut diminuer la réduction de l’exigence de marge de solvabilité résultant de la prise en compte

de la rétrocession lorsque

la nature ou la qualité des contrats de rétrocession a subi des modifications sensibles depuis le dernier

exercice

ou

les contrats de rétrocessions ne prévoient aucun transfert de risque ou un transfert de risque limité.

Article 8

1. Le tiers de l’exigence de marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur aux

montants fixés au paragraphe 2 suivant.

Le fonds de garantie doit être couvert par des éléments énumérés à l’article 5 paragraphes 1, 2 et 3. Sur demande

et justification de l’entreprise de réassurance et de l’accord du Commissariat, le fonds de garantie peut également

être couvert par les éléments prévus à l’article 5 paragraphe 4 lettre c).

2. Le fonds de garantie est au minimum de 3.000.000 euros pour les entreprises de réassurance et de 1.225.000

euros pour les captives de réassurance.

Chapitre 3 – Des provisions techniques

Article 9

Toute entreprise de réassurance doit constituer des provisions techniques suffisantes conformément aux articles 35,

36, 37, 38 et 40 de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des

entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois et aux obligations en matière d’établissement et

de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger, dénommée ci-

après la loi sur les comptes annuels.

Article 10

Sur demande et justification de l’entreprise de réassurance, adressée au Commissariat et avec l’accord de ce dernier,

une déduction ou un escompte explicite de la provision pour sinistres effectué pour tenir compte des produits des

placements peut être effectué en application de l’article 73 lettre g) de la loi sur les comptes annuels. Cette déduction

ou escompte, dont les modalités doivent être autorisées par le Commissariat, ne peut avoir lieu qu’aux conditions

suivantes

a) la déduction ou l’escompte ne peut s’appliquer qu’à des familles de sinistres homogènes identifiées par

l’entreprise pour la gestion effective de son portefeuille de risques;

b) la date moyenne prévue pour le règlement des sinistres est au moins postérieure de quatre ans à la date

d’établissement des comptes;

c) la déduction ou l’escompte est effectué selon une base prudentielle reconnue, l’autorité compétente devant être

préalablement informée de tout changement de méthode;

d) l’entreprise tient compte, dans le calcul du coût total du règlement des sinistres, de tous les facteurs susceptibles

d’entraîner un accroissement de ce coût;

e) l’entreprise dispose de données suffisantes pour établir un modèle fiable de cadence de paiements de sinistres;

f)

le taux d’intérêt utilisé pour l’actualisation n’est pas supérieur à une estimation prudente du taux de rendement

des actifs placés en représentation des provisions pour sinistres pendant le délai nécessaire au paiement de ces

sinistres. En outre, il n’est pas supérieur au plus faible des deux taux suivants

celui du rendement desdits actifs sur les cinq dernières années,

celui du rendement desdits actifs dans l’année précédant l’établissement du bilan.

Lorsque l’entreprise effectue une déduction ou un escompte, elle doit indiquer dans l’annexe aux comptes

annuels le montant global des provisions avant déduction ou escompte, les familles de sinistres pour lesquelles

une déduction ou un escompte est opéré, ainsi que, pour chaque famille de sinistres, les méthodes utilisées, et

notamment les taux retenus pour les estimations visées à l’alinéa précédent lettres d) et f) et les critères retenus

pour l’estimation du délai à courir avant le règlement des sinistres.

Article 11

1. Toute entreprise de réassurance doit constituer pour l’ensemble de ses activités une provision pour fluctuation

de sinistralité, qui comprend la provision d’équilibrage pour la branche «crédit» visée à l’article 16.

2. Cette provision ne peut pas dépasser un montant théorique maximal total qui est constitué de la somme des

montants théoriques maximaux déterminés pour chaque risque ou catégorie de risques conformément aux

modalités des articles 12 et 16.

3. Cependant et sans préjudice de l’article 16, le montant théorique maximal total ne peut pas être supérieur à 17,5

fois le total des moyennes des primes acquises par l’entreprise de réassurance pris en considération pour le calcul

des montants théoriques maximaux d’après le point 2.

4. Le montant théorique minimal total de la provision d’équilibrage pour la branche de la réassurance «crédit» est

déterminé en application de l’article 16.

Article 12

1. Le montant maximal théorique de la provision pour fluctuation de sinistralité par risque ou catégorie de risque

est déterminé comme étant le multiple de la moyenne des primes acquises pour ce risque ou pour cette

catégorie de risques au cours de l’exercice clôturé et des quatre exercices précédents, nettes d’annulations et

de ristournes, après déduction des réassurances cédées.

2. Les multiples visés au point 1 sont fixés par le Commissariat aux assurances en fonction de la fluctuation de la

sinistralité observée ou estimée selon les modalités qui suivent

a) Le multiple à appliquer à un risque ou à une catégorie de risques est égal au demi-entier supérieur au sextuple

de l’écart-type du ratio charge sinistres à primes acquises déterminé selon les modalités suivantes

si des statistiques de sinistralité pour le risque ou la catégorie de risques existent pour une période

d’observation d’au moins 15 ans et d’au plus 30 ans, l’écart-type du ratio charge sinistres à primes acquises

à considérer dans le calcul ci-dessus est le plus élevé de ceux déterminés sur chaque période de référence

de 10 ans consécutifs incluse dans la période d’observation choisie;

dans le cas où l’entreprise ne dispose pas d’observations statistiques s’étendant sur la période

d’observation telle que définie au littéra a) premier tiret, les calculs sus-décrits doivent être faits sur les

périodes de référence de 10 ans consécutifs incluses dans la période d’observation des statistiques

disponibles;

à défaut des statistiques sur la sinistralité pour le risque ou la catégorie de risques considéré, l’écart-type

du ratio charge sinistres à primes acquises est basé sur la simulation de la survenance de la sinistralité du

risque ou de la catégorie de risques considéré selon des techniques actuarielles généralement reconnues.

b) Pour chaque risque ou catégorie de risques, les multiples ne peuvent pas être inférieurs à 2,5. Toutefois,

lorsque la fluctuation de la sinistralité réelle observée pour le risque ou la catégorie de risques ne justifie pas

la constitution d’une provision pour fluctuation de sinistralité, le multiple est fixé à zéro.

c) Les multiples visés ci-dessus sont fixés pour une durée de cinq ans sauf modification substantielle du plan

d’activités.

Article 13

1. La variation annuelle de la provision pour fluctuation de sinistralité est égale à la somme algébrique

a) du solde technique de l’entreprise de réassurance,

b) des affectations financières devant être imputées par ailleurs aux provisions techniques,

c) des profits et pertes de change de toutes natures à l’exception des profits et pertes de change réalisés ou

non sur les placements des postes C.II.1 et C.II.3 visés au paragraphe 3 ci-dessous

et

d) jusqu’à concurrence du solde financier tel que défini au paragraphe 3, du produit du taux technique défini au

paragraphe 4 ci-dessous avec l’ensemble des provisions techniques inscrites dans les derniers comptes

annuels de l’entreprise de réassurance.

2. Le solde technique correspond à la différence après déduction des éléments correspondant à la réassurance

cédée, entre la somme des primes acquises et des autres produits techniques et la somme de la charge sinistres,

de la variation des autres provisions techniques, des frais d’exploitation et des autres charges techniques tels que

définis à l’article 46 de la loi sur les comptes annuels.

3. Le solde financier correspond à tous les produits de placements nets des charges afférentes réalisés au cours de

l’exercice considéré à l’exclusion

a) des affectations financières devant être imputées par ailleurs aux provisions techniques,

b) des profits et pertes de change de toutes natures

et

c) d’éventuelles plus ou moins-values réalisées ou non, y compris profits et pertes de change, sur les placements

des postes C.II.1 et C.II.3 de l’actif de l’entreprise tels que définis à l’article 7 de la loi sur les comptes annuels.

4. Le taux technique est égal à 60% du taux de rendement des emprunts obligataires d’Etat à long terme dans la

devise dans laquelle les comptes annuels de l’entreprise de réassurance sont établis. Annuellement, le

Commissariat aux assurances publie une liste des taux techniques applicables dans les différentes devises en

conformité avec les critères énoncés ci-dessus.

Article 14

1. Le montant théorique minimal de la provision pour fluctuation de sinistralité est égal à 30% du montant théorique

maximal requis tel que défini à l’article 11.

2. Si à la clôture de l’exercice considéré, la provision pour fluctuation de sinistralité est, compte tenu de la dotation

prévue à l’article 13, inférieure au montant théorique minimal, l’entreprise doit doter à la provision pour

fluctuation de sinistralité en plus du solde technique tout le solde financier réalisé au cours de cet exercice.

Article 15

Sans préjudice de l’observation des dispositions de l’article 16 ci-après concernant la branche de la réassurance

«crédit», lorsque le résultat de l’exercice tel que déterminé en application des dispositions de l’article 13 du présent

règlement et de l’article 46 de la loi sur les comptes annuels, sans prise en compte des pertes provenant de la réalisation

de placements des postes C.II.1 et C.II.3 de l’actif de l’entreprise de réassurance tel que défini à l’article 7 de la même

loi ainsi que d’éventuelles moins-values non-réalisées sur ces placements, est négatif, la provision pour fluctuation de

sinistralité doit être réintégrée au résultat de l’exercice à concurrence du résultat négatif ainsi déterminé.

Article 16

1. La provision d’équilibrage pour la branche de la réassurance «crédit» est régie par les dispositions du présent

article. La variation de cette provision est imputée à la variation de la provision pour fluctuation de sinistralité

déterminée en application de l’article 13.

2. Tous les calculs se rapportent aux recettes et aux dépenses pour compte propre.

3. Le montant théorique maximal de la provision d’équilibrage pour la branche «crédit» est égal au plus élevé des

deux montants suivants: le plafond individuel pour cette catégorie de risque calculé en application de l’article 12

et le sextuple de l’écart-type pour ce risque entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux

moyen de sinistres multiplié par les primes acquises à l’exercice pour ce risque.

Au cas où la provision d’équilibrage est supérieure à celle déterminée en application de l’article 12, le plafond

total défini à l’article 11 paragraphe 3 est majoré de cette différence.

Le montant théorique minimal de la provision d’équilibrage pour la branche «crédit» est égal au triple de l’écart-

type entre le taux de sinistres de la période d’observation et le taux moyen de sinistres multiplié par les primes

acquises à l’exercice.

La durée de la période d’observation doit être de 15 ans au moins et de 30 ans au plus. Il peut être renoncé à

la constitution d’une provision d’équilibrage lorsqu’aucune perte actuarielle n’a été enregistrée au cours de la

période d’observation.

4. Pour chaque exercice, il y a lieu de verser à la provision d’équilibrage le montant des bonis sur sinistres, jusqu’à

ce que la provision atteigne ou atteigne à nouveau le montant théorique maximal.

Il y a boni sur sinistres lorsque le taux de sinistres de l’exercice est inférieur au taux moyen de sinistres de la

période d’observation. Le montant du boni équivaut à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes

acquises à l’exercice.

Si un mali sur sinistres est intervenu au cours d’un exercice, le montant de ce mali doit être prélevé sur la

provision d’équilibrage, jusqu’à ce que la provision atteigne le montant théorique minimal. Il y a mali sur sinistres

lorsque le taux de sinistres de l’exercice est supérieur au taux moyen de sinistres. Le montant du mali équivaut

à la différence entre ces deux taux multipliée par les primes acquises à l’exercice.

5. Les deux montants théoriques de la provision d’équilibrage et les versements ou les prélèvements peuvent être

diminués lorsque le taux moyen de sinistres au cours de la période d’observation conjointement avec le taux des

dépenses montre que les primes comportent un chargement de sécurité et que celui-ci est supérieur à 1,5 fois

l’écart-type du taux de sinistres de la période d’observation. Dans ce cas, les montants cités sont multipliés par

le quotient de 1,5 fois l’écart-type par le chargement de sécurité.

Chapitre 4 – De la représentation des provisions techniques

Article 17

Les actifs représentatifs des provisions techniques doivent être investis conformément aux règles suivantes

1. les actifs doivent tenir compte du type d’opérations effectuées par l’entreprise de réassurance, notamment de la

nature, du montant et de la durée des sinistres attendus, de manière à garantir la suffisance, la liquidité, la

sécurité, la qualité, le rendement et la congruence des placements qu’elle effectue;

2. les actifs doivent être diversifiés et correctement répartis pour permettre à l’entreprise de réagir

convenablement à des fluctuations de la situation économique, et en particulier à l’évolution des marchés

financiers et immobiliers ou à des catastrophes majeures. L’entreprise évalue l’incidence de conditions de marché

irrégulières sur ses actifs et diversifie ses actifs de façon à réduire cette incidence;

3. les placements en actifs non négociés sur un marché financier réglementé doivent, en toutes circonstances, être

maintenus à des niveaux prudents;

4. les placements dans des instruments dérivés sont possibles dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques

d’investissement ou à permettre une gestion efficace du portefeuille. Ils sont évalués de manière prudente, en

tenant compte des actifs sous-jacents, et sont inclus dans l’évaluation des actifs de l’institution. L’institution évite

également l’exposition excessive aux risques liés à une contrepartie unique et à d’autres opérations dérivées;

5. les actifs font l’objet d’une diversification correcte de façon à éviter qu’ils ne reposent de manière excessive sur

un seul actif, un seul émetteur ou groupe d’entreprises ainsi que les accumulations de risques dans le portefeuille

dans son ensemble. Les placements dans les actifs émis par le même émetteur ou par des émetteurs appartenant

au même groupe ne doivent pas exposer l’entreprise à une concentration excessive de risques;

6. les créances sur des réassureurs découlant des contrats de rétrocession, y compris la part de ces réassureurs

dans les provisions techniques, déduction faite des dépôts reçus des réassureurs, nées d’opérations de

réassurance conclues avec des entreprises d’assurance ou de réassurance de pays tiers ne sont admises en

représentation des provisions techniques, que

si ces entreprises sont autorisées à effectuer des opérations de réassurance dans le pays de leur siège social,

si elles y ont établi leur administration centrale,

si elles y sont contrôlées suivant des normes internationales,

si une coopération suffisante entre les autorités du pays du siège social et le Commissariat est garantie.

Les montants récupérables au titre des opérations conclues avec des véhicules de titrisation visés à l’article 25

lettre rr) de la loi ne peuvent être utilisés comme actifs représentatifs des provisions techniques, que sur

demande et justification de l’entreprise de réassurance, adressée au Commissariat et avec l’accord de ce dernier.

Chapitre 5 – Du transfert de portefeuille

Article 18

Pour les risques pris par une entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, le transfert de

portefeuille autorisé est opposable aux entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes dans les limites et les

conditions fixées dans le traité de réassurance concerné par le transfert.

Chapitre 6 – De la conservation des documents

Article 19

Les entreprises de réassurance sont tenues de conserver à tout moment au Grand-Duché de Luxembourg les pièces

et documents suivants

les statuts de l’entreprise, les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions des conseils

d’administration et tout autre document statutaire de la société;

les contrats de réassurance acceptés et rétrocédés;

les documents établissant les pouvoirs des organes de la société et leurs délégations;

toutes les pièces et tous les documents de nature à permettre l’établissement à tout moment d’un bilan et d’un

compte de profits et pertes;

tous contrats ou conventions engageant l’entreprise de réassurance.

Chapitre 7 – Du plan de redressement

Article 20

1. Le plan de redressement prévu à l’article 100-2 paragraphe 2 de la loi doit comporter pour les trois prochains

exercices sociaux une description détaillée des éléments visés à l’article 2 lettres e) et i) à l) du présent règlement

et les justificatifs s’y rapportant.

2. Dans le cadre d’un plan de redressement demandé conformément à l’article 100-2 paragraphe 2 de la loi, le

Commissariat peut exiger qu’une entreprise constitue une marge de solvabilité disponible supérieure à son

exigence de solvabilité résultant de l’application des dispositions du chapitre 2 du présent règlement. Le niveau

de cette couverture supplémentaire est déterminé en fonction du plan de redressement précité.

3. Aussi longtemps qu’il considère que le respect des obligations découlant des contrats de réassurance est menacé,

le Commissariat n’émet pas le certificat de solvabilité visé à l’article 100-4 de la loi pour les entreprises pour

lesquelles un plan de redressement conformément à l’article 100-2 paragraphe 2 de la loi a été exigé.

Chapitre 8 – Dispositions transitoires et abrogatoires

Article 21

1. Les entreprises de réassurance agréées avant le 10 décembre 2005 peuvent continuer à appliquer les modalités

de calcul de l’exigence de marge de solvabilité et de la marge de solvabilité disponible déterminées par les articles

3 et 4 du règlement grand-ducal du 31 décembre 2001 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance,

jusqu’au 9 décembre 2008.

2. Par dérogation à l’article 8, les entreprises de réassurance, autres que les captives de réassurance, agréées avant

le 10 décembre 2005, doivent disposer jusqu’au 9 décembre 2008 d’un capital social versé d’au moins 1.225.000

euros ou l’équivalent de ce montant s’il est libellé dans une devise autre que l’euro.

Article 22

Les entreprises de réassurance qui au 10 décembre 2007 ont cessé de souscrire de nouveaux contrats de

réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité,

i)

doivent, par dérogation à l’article 8, disposer d’un capital social versé d’au moins 1.225.000 euros ou l’équivalent

de ce montant s’il est libellé dans une devise autre que l’euro;

ii) doivent, par dérogation aux articles 5 point 2 lettres c) à e), 6 et 7 à tout moment disposer d’une marge de

solvabilité suffisante pour couvrir une exigence de marge de solvabilité qui correspond

pour les branches autres que l’assurance sur la vie, à 10% des primes annuelles acquises, nettes de réassurance

cédée;

pour les branches d’assurances sur la vie, à 2% des provisions mathématiques nettes de réassurance cédée et

à 0,05% des capitaux sous risque pour les assurances temporaires décès nets de réassurance cédée.

Article 23

Tous les articles du règlement grand-ducal du 31 décembre 2001 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre

1991 sur le secteur des assurances et concernant plus particulièrement les entreprises de réassurances sont abrogés à

l’exception des articles 3 et 4 qui sont maintenus en vigueur jusqu’au 10 décembre 2008.

Article 24

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2005/68/CE

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des

entreprises d’assurances et de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurances ou de

réassurance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et

modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances

ou de réassurance luxembourgeoise

Article 1er

1. La solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante telle que

visée à l’article 79-6 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, ci-après dénommée

«la loi», est la différence entre

i)

la somme

a) des éléments admissibles pour la marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance

participante et

b) de la part proportionnelle de l’entreprise d’assurances ou de réassurance participante dans les éléments

admissibles pour la marge de solvabilité des entreprises d’assurances ou de réassurance liées

et

ii) la somme

a) de la valeur comptable des entreprises d’assurances ou de réassurance liées dans l’entreprise d’assurances

ou de réassurance participante et

b) de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance participante et

c) de la part proportionnelle de l’exigence de solvabilité des entreprises d’assurances ou de réassurance

liées.

Lorsque la participation dans une entreprise d’assurances ou de réassurance liée consiste, en tout ou en partie,

dans une propriété indirecte, la valeur des éléments détenus indirectement est intégrée au point ii) a), en tenant

compte des intérêts successifs pertinents, et les points i) b) et ii) c) incluent respectivement les parts

proportionnelles correspondantes des éléments admissibles pour la marge de l’entreprise d’assurances ou de

réassurance liée et celles de l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance liée.

2. Toutefois, sur demande motivée de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise, le

Commissariat peut autoriser la méthode suivante

La solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante est calculée

à partir des comptes consolidés et est la différence entre

i)

les éléments admissibles pour la marge de solvabilité calculés à partir des données consolidées et

ii) l’exigence de solvabilité calculée à partir des données consolidées.

Le Commissariat peut autoriser ou imposer le remplacement de l’élément sub ii) ci-dessus par la somme de

l’exigence de solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance participante et de la part proportionnelle

des exigences de solvabilité des entreprises d’assurances ou de réassurance liées correspondant aux taux retenus

pour l’établissement des comptes consolidés.

3. Pour les calculs visés aux points 1 et 2, l’évaluation des éléments admissibles pour la marge de solvabilité et le

calcul de l’exigence de solvabilité sont effectués selon les dispositions du présent règlement ainsi que celles du

règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 pris en exécution de la loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des

assurances et précisant les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, ci-après

dénommé «règlement du 14 décembre 1994», celles du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 précisant les

modalités d’agrément et d’exercice des entreprises de réassurance, ci-après dénommé «règlement du

5 décembre 2007» et celles de la loi modifiée sur les comptes annuels du 8 décembre 1994.

Article 2

1. Le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise tel que visé

à l’article 1er tient compte de la part proportionnelle détenue par cette entreprise participante dans ses

entreprises liées.

Par «part proportionnelle», on entend

pour la méthode visée au point 1 de l’article 1er, la fraction du capital souscrit qui est détenue, directement

ou indirectement, par l’entreprise participante;

pour la méthode visée au point 2 du même article, les taux retenus pour l’établissement des comptes

consolidés.

2. Lorsque l’entreprise liée est une entreprise filiale et a un déficit de solvabilité, le déficit de solvabilité total de la

filiale doit être pris en compte.

Toutefois, dans le cas où, de l’avis du Commissariat, la responsabilité de l’entreprise mère détenant une part du

capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, le Commissariat peut autoriser que le

déficit de solvabilité de l’entreprise filiale soit pris en compte sur une base proportionnelle.

3. Lorsqu’il n’y a pas de lien en capital entre certaines des entreprises appartenant au groupe d’assurance ou de

réassurance, le Commissariat détermine quelle part proportionnelle doit être prise en considération.

Article 3

Pour le calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise, tout double

emploi des éléments admissibles pour la marge de solvabilité parmi les différentes entreprises d’assurances ou de

réassurance prises en compte doit être supprimé.

A cet effet et dans la mesure où les méthodes décrites à l’article 1er ne le prévoient pas, les montants suivants sont

éliminés

la valeur de tout actif de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui représente le

financement d’éléments admissibles pour la marge de solvabilité d’une de ses entreprises d’assurances ou de

réassurance liées,

la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances ou de réassurance liée de cette entreprise d’assurances ou

de réassurance luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour la marge de

solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise,

la valeur de tout actif d’une entreprise d’assurances ou de réassurance liée de cette entreprise d’assurances ou

de réassurance luxembourgeoise qui représente le financement d’éléments admissibles pour la marge de

solvabilité de toute autre entreprise d’assurances ou de réassurance liée de l’entreprise d’assurances ou de

réassurance luxembourgeoise.

Article 4

1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, les réserves de bénéfices, les bénéfices futurs et les fractions

souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances ou de réassurance liée de l’entreprise

d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée ne peuvent être

inclus dans le calcul que dans la mesure où ils sont admissibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de

cette entreprise liée.

Cependant, toute fraction souscrite mais non versée du capital qui représente une obligation potentielle

incombant à l’entreprise participante est entièrement exclue du calcul.

2. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances ou de réassurance participante

qui représentent une obligation potentielle incombant à une entreprise d’assurances ou de réassurance liée sont

également exclues du calcul.

3. Les fractions souscrites mais non versées du capital d’une entreprise d’assurances ou de réassurance liée qui

représentent une obligation potentielle incombant à une autre entreprise d’assurances ou de réassurance liée de

la même entreprise d’assurances ou de réassurance participante sont exclues du calcul.

4. Si le Commissariat estime que certains éléments admissibles pour la marge de solvabilité d’une entreprise

d’assurances ou de réassurance liée, autres que ceux visés au point 1 ci-dessus, ne peuvent pas effectivement être

rendus disponibles pour couvrir l’exigence de marge de solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance

participante pour laquelle la solvabilité ajustée est calculée, ces éléments ne peuvent être inclus dans le calcul que

dans la mesure prévue au point 5 qui suit.

5. La somme des éléments visés aux points 1 et 4 ne peut pas dépasser l’exigence de marge de solvabilité de

l’entreprise d’assurances ou de réassurance liée.

Article 5

1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée, il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de

solvabilité provenant d’un financement réciproque entre l’entreprise d’assurances ou de réassurance

luxembourgeoise et les entreprises visées à l’article 79-3 de la loi.

2. Il n’est tenu compte d’aucun élément admissible pour la marge de solvabilité d’une entreprise d’assurances ou de

réassurance liée de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise pour laquelle la solvabilité

ajustée est calculée lorsque l’élément en question provient d’un financement réciproque avec une autre

entreprise liée de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise.

3. En particulier, il y a financement réciproque lorsqu’une entreprise d’assurances ou de réassurance, ou une

quelconque de ses entreprises liées détient des parts dans une autre entreprise qui, directement ou

indirectement, détient un élément admissible pour la marge de solvabilité de la première entreprise, ou si elle lui

accorde des prêts.

Article 6

1. Lorsque l’entreprise d’assurances ou de réassurance a plus d’une entreprise d’assurances ou de réassurance liée,

la solvabilité ajustée est calculée en intégrant chacune de ces entreprises d’assurances ou de réassurance liées.

2. Dans le cas de participations successives, le calcul de la solvabilité ajustée est effectué au niveau de chaque

entreprise d’assurances ou de réassurance participante ayant au moins une entreprise d’assurances ou de

réassurance liée.

Article 7

1. Le Commissariat peut autoriser une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise à renoncer au

calcul de la solvabilité ajustée

a) si cette entreprise est prise en compte dans le calcul de la solvabilité ajustée d’une autre entreprise

d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise dont elle est une entreprise liée,

b) si cette entreprise est prise en compte dans un calcul conforme à l’article 79-7 de la loi et effectué au niveau

d’une société holding d’assurance ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg et dont elle est une

entreprise liée.

2. La dérogation du point 1 ne peut être accordée que si les éléments admissibles pour la marge de solvabilité des

entreprises d’assurances ou de réassurance prises en compte dans le calcul sont répartis entre lesdites

entreprises d’une manière adéquate.

Article 8

Lors du calcul de la solvabilité ajustée incluant des entreprises liées ayant leur siège statutaire dans un Etat membre

autre que le Grand-Duché de Luxembourg, ce calcul peut prendre en compte en ce qui concerne ces entreprises liées

la situation de solvabilité telle qu’elle est évaluée par les autorités compétentes de ces autres Etats.

Article 9

1. Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui

détient une participation dans une entreprise d’assurances ou de réassurance, à travers une société holding

d’assurance, la situation de la société holding d’assurance intermédiaire est prise en compte.

2. Pour les seuls besoins de ce calcul, réalisé conformément à la méthode décrite à l’article 1er et aux principes

généraux décrits dans le présent règlement, cette société holding d’assurance est traitée comme s’il s’agissait

d’une entreprise d’assurances ou de réassurance soumise à une exigence de solvabilité égale à zéro.

3. Les mêmes éléments que ceux prévus à l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 ou à l’article

5 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 sont reconnus comme éléments admissibles pour la marge.

Article 10

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui détient

une participation dans une entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers, cette dernière est traitée, pour

les seuls besoins du calcul, d’une manière analogue à une entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire

liée. Les méthodes décrites à l’article 1er et les principes généraux décrits dans le présent règlement sont applicables.

Toutefois, lorsque la législation du pays tiers dans lequel cette entreprise liée a son siège social la soumet à un

agrément et lui impose une exigence de solvabilité au moins comparable à celle prévue par les directives 73/239/CEE,

2002/83/CE ou 2005/68/CE compte tenu des éléments de couverture de cette exigence, le calcul de la solvabilité ajustée

peut prendre en compte, en ce qui concerne cette dernière entreprise, l’exigence de solvabilité et les éléments

admissibles pour satisfaire cette exigence tels que prévus par le pays tiers en question.

Article 11

Lors du calcul de la solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante

d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement ou d’un établissement financier, les règles énoncées à

l’article 6-1 points 1 à 3 du règlement du 14 décembre 1994 et à l’article 5 paragraphe 2 1er alinéa, lettres d) et e) et

alinéa 2 et 3 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 s’appliquent.

Article 12

Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul de la

solvabilité ajustée d’une entreprise d’assurances ou de réassurance et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable

de cette entreprise dans l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise participante est déduite des

éléments admissibles pour la marge de solvabilité ajustée. Dans ce cas, aucune plus-value latente associée à cette

participation n’est admise comme élément admissible pour la marge de solvabilité ajustée.

Chapitre 2 – Calcul de la solvabilité notionnelle ajustée

Article 13

1. Toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise doit fournir un calcul de solvabilité

notionnelle ajustée pour toutes ses entreprises mères qui sont des sociétés holding d’assurance ou des

entreprises d’assurances ou de réassurance de pays tiers.

Ce calcul s’effectue suivant les principes généraux et les méthodes établis au chapitre 1er du présent règlement.

2. Pour les seuls besoins de ce calcul, l’entreprise mère est traitée comme s’il s’agissait d’une entreprise

d’assurances ou de réassurance soumise

à une exigence de solvabilité égale à zéro lorsqu’elle est une société holding d’assurance,

à une exigence de solvabilité déterminée suivant les principes de l’article 11, lorsqu’il s’agit d’une entreprise

d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers,

et était soumise aux mêmes conditions que celles définies à l’article 6 du règlement grand-ducal du 14 décembre

1994 ou à l’article 5 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 en ce qui concerne les éléments admissibles

pour la marge.

3. Lorsque le Commissariat ne dispose pas, quelle qu’en soit la raison, des informations nécessaires au calcul du

point 1 et relatives à une entreprise liée, la valeur comptable de cette entreprise dans l’entreprise participante

est déduite des éléments admissibles pour le calcul prévu au présent article. Dans ce cas, aucune plus-value

latente associée à cette participation n’est admise comme élément admissible pour ce calcul.

Article 14

1. Est dispensée de fournir un calcul de solvabilité notionnelle ajustée prévu à l’article 13

toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui est une entreprise liée d’une autre

entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise, si elle est prise en compte dans le calcul prévu

à l’article 13 effectué pour cette autre entreprise,

toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui est une entreprise liée d’une entreprise

d’assurances ou de réassurance communautaire autre que luxembourgeoise si elle est prise en compte dans

un calcul de solvabilité notionnelle ajustée effectué pour cette autre entreprise d’assurances ou de

réassurance et que le résultat de ce calcul est communiqué au Commissariat,

toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres

entreprises d’assurances ou de réassurance luxembourgeoises comme entreprise mère la même société

holding d’assurance ou la même entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers et est prise en

compte dans le calcul prévu à l’article 13 pour l’une de ces autres entreprises,

toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui a avec une ou plusieurs autres

entreprises d’assurances ou de réassurance communautaires autres que luxembourgeoises comme entreprise

mère la même société holding d’assurance ou la même entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays

tiers et qu’un accord attribuant l’exercice de la surveillance complémentaire visée à l’article 13 à l’autorité de

contrôle d’un autre Etat membre a été conclu conformément à l’article 79-2 point 2 de la loi.

2. Dans le cas de participations successives, le calcul prévu à l’article 13 peut n’être appliqué qu’au niveau de l’ultime

entreprise mère de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise à avoir la qualité de société

holding d’assurance ou d’entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers.

Chapitre 3 – La surveillance complémentaire des opérations intragroupe

Article 15

1. Les opérations visées à l’article 79-8 de la loi, ci-après dénommées «opérations intragroupe», portent notamment

sur

les prêts,

les garanties et les opérations hors bilan,

les éléments admissibles pour la marge de solvabilité,

les investissements,

les opérations de réassurance et de rétrocession,

les accords de répartition des coûts.

2. Les entreprises d’assurances ou de réassurance luxembourgeoises mettent en place des procédures adéquates

de gestion des risques ainsi que des dispositifs de contrôle interne appropriés, comprenant des procédures saines

d’information et de comptabilité, afin de détecter, de mesurer, d’encadrer et de contrôler, de manière

appropriée, les opérations intragroupe prévues au point 1. Ces procédures et dispositifs font l’objet d’un

contrôle de la part du Commissariat.

3. Les entreprises d’assurances ou de réassurance luxembourgeoises déclarent au moins une fois par an les

opérations intragroupe importantes au Commissariat.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 16

Le présent règlement s’applique pour la première fois à la surveillance des comptes de l’exercice commençant le

1er janvier 2007 ou dans le courant de l’année 2007.

Les articles du règlement grand-ducal du 30 novembre 2000 pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991

sur le secteur des assurances et précisant les modalités de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurances

faisant partie d’un groupe d’assurances sont abrogés.

Article 17

Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

Luc Frieden

Henri

Dir. 2005/68/CE

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre 7 – Dispositions finales ne peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.

Modifications apportées aux dispositions de la Partie IV de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur

des assurances

1. Le titre «PARTIE IV: LES DIRIGEANTS ET INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES» de la loi modifiée

du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est remplacé par le titre «PARTIE V: LES DIRIGEANTS ET

INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES»

2. L’article 107, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est complété par la

phrase suivante

«En sont informées les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels l’intermédiaire a exercé ses activités

conformément aux articles 109 et 109-2 de la présente loi.»

3. L’article 111, paragraphe 1er est modifié comme suit

a) le premier alinéa est remplacé par le texte comme suit

«1. Les personnes visées à la présente partie peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre

qui ne peut pas dépasser 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour toute infraction à la présente loi, à ses

règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l’amende d’ordre peut être

doublé en cas de récidive.»

b) au deuxième alinéa, le terme «disciplinaires» est supprimé.

règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.» b) au deuxième alinéa, le terme «disciplinaires» est supprimé.

Modifications apportées aux dispositions des Parties V à VIII de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le

secteur des assurances

1. Les «Parties V à VIII» de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont renumérotées

pour devenir les «Parties VI à IX».

2. L’article 119 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, implicitement abrogé par la loi

du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurances, comporte le libellé suivant

«Art. 119. Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres,

chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter

les références y contenues.

Les coordinations porteront l’intitulé suivant: «Loi coordonnée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances».»

PARTIE B

Modifications apportées à la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative aux comptes annuels et

comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances

règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive.» b) au deuxième alinéa, le terme «disciplinaires» est supprimé.

La loi modifiée du 8 décembre 1994 relative

aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit

luxembourgeois

aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales

d’entreprises d’assurances de droit étranger

est modifiée comme suit

1. Les points 1 et 2 de l’article 1er sont reformulés comme suit

«1. Sans préjudice des dispositions de l’article 4 du règlement (CE) N° 1606/2002 du Parlement Européen et du

Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ci-après désigné par le

règlement (CE) N° 1606/2002, les articles 2 à 126, 129 à 132 s’appliquent

aux entreprises luxembourgeoises d’assurance telles que définies à l’article 25, point 1, h) de la loi

modifiée du 6 décembre 1991 relative au secteur des assurances, à l’exclusion des entreprises et

organismes visés à l’article 26 point 4 de cette même loi;

aux fonds de pension visés à l’article 25, point 1, hh) de la loi susmentionnée;

aux entreprises de réassurance luxembourgeoises visées à l’article 25, point 1, nn) de la loi

susmentionnée.

Ces entreprises sont désignées dans la présente loi sous le nom d’entreprises d’assurances.

2. Les articles 127, 128, 131 et 132 s’appliquent aux succursales établies au Grand-Duché de Luxembourg par

des entreprises d’assurances de droit étranger;

des institutions de retraite professionnelle de droit étranger;

des entreprises de réassurances de droit étranger.

Ces succursales sont désignées dans la présente loi sous le nom de succursales d’entreprises d’assurances

étrangères.»

2. A l’article 72 point 4, le début de la deuxième phrase est reformulé comme suit

«Pour les branches d’assurances autres que la réassurance, il est par ailleurs fixé selon les règles édictées par le

Commissariat en application des principes suivants:»

3. A l’article 75, la référence à l’article 101 est remplacée par la référence à l’article 99.

4. L’article 79-2 est complété d’un nouveau point 4 libellé comme suit

«Par dérogation aux dispositions des points 1 et 2, les entreprises d’assurances peuvent utiliser les normes

comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002 pour l’évaluation des

instruments financiers, de même que pour le respect des obligations de publicité y afférentes.»

5. Entre les points 3 et 4 de l’article 83 sont insérés deux nouveaux points 3-1 et 3-2 libellés comme suit

«3-1. La nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces

opérations sur la société, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient

significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation

de la situation financière de la société.

3-2. Les transactions effectuées par la société avec des parties liées, y compris le montant de ces transactions,

la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information sur les transactions nécessaire

à l’appréciation de la situation financière de la société, si ces transactions présentent une importance

significative et n’ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les

différentes transactions peuvent être agrégées en fonction de leur nature sauf lorsque des informations

distinctes sont nécessaires pour comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation

financière de la société.

Sont exemptées les transactions effectuées entre deux ou plusieurs membres d’un groupe sous réserve que

les filiales qui sont parties à la transaction soient détenues en totalité par un tel membre.

Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées

conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.»

6. Il est ajouté après l’article 85 un nouvel article 85-1 libellé comme suit

«Art. 85-1. 1. Toute entreprise d’assurances dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé

au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE inclut une déclaration sur le gouvernement

d’entreprise dans son rapport de gestion.

Cette déclaration forme une section spécifique du rapport de gestion et contient au minimum les informations

suivantes

a) la désignation

i)

du code de gouvernement d’entreprise auquel l’entreprise d’assurances est soumise,

et/ou

ii) du code de gouvernement d’entreprise que l’entreprise d’assurances a décidé d’appliquer volontairement,

et/ou

iii) de toutes les informations pertinentes relatives aux pratiques de gouvernement d’entreprise appliquées allant

au-delà des exigences requises par le droit national.

Lorsque les points i) et ii) s’appliquent, l’entreprise d’assurances indique également où les textes correspondants

peuvent être consultés publiquement. Lorsque le point iii) s’applique, l’entreprise d’assurances rend publiques ses

pratiques en matière de gouvernement d’entreprise;

b) dans la mesure où une entreprise d’assurances, conformément à la législation nationale, déroge à un des codes

de gouvernement d’entreprise visés au point a) i) ou ii), elle indique les parties de ce code auxquelles elle déroge

et les raisons de cette dérogation. Si l’entreprise d’assurances a décidé de n’appliquer aucune disposition d’un

code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

c) une description des principales caractéristiques des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques de

l’entreprise d’assurances dans le cadre du processus d’établissement de l’information financière;

d) les informations exigées à l’article 10, paragraphe 1, points c), d), f), h) et i) de la directive 2004/25/CE du

Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, lorsque

l’entreprise d’assurances est visée par cette directive;

e) à moins que les informations ne soient déjà contenues de façon détaillée dans les lois et règlements nationaux,

le mode de fonctionnement et les principaux pouvoirs de l’assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’une

description des droits des actionnaires et des modalités de l’exercice de ces droits;

f)

la composition et le mode de fonctionnement des organes administratifs, de gestion et de surveillance et de leurs

comités.

2. Les informations requises par le présent article peuvent figurer dans un rapport distinct publié avec le rapport de

gestion ou une référence peut figurer dans le rapport de gestion indiquant l’adresse du site web de l’entreprise

d’assurances où un tel document est à la disposition du public. Dans le cas d’un rapport distinct, la déclaration sur le

gouvernement d’entreprise peut contenir une référence au rapport de gestion dans lequel les informations requises au

point 1, point d) sont divulguées. L’article 86 point 1 alinéa 2 s’applique aux dispositions du premier alinéa, points c) et

d). Pour les autres informations, le ou les réviseurs d’entreprises vérifient que la déclaration sur le gouvernement

d’entreprise a été établie et publiée.

3. Sont exemptées de l’application des dispositions visées au paragraphe 1, points a), b), e) et f) les entreprises

d’assurances qui n’ont émis que des titres autres que des actions admises à la négociation sur un marché réglementé,

au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE à moins que ces entreprises n’aient émis des

actions négociées dans le cadre d’un système multilatéral de négociation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15,

de la directive 2004/39/CE.»

7. Il est inséré entre les articles 90 et 91 un nouveau chapitre 11bis ayant la teneur suivante

«Chapitre 11bis – Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des

comptes annuels et du rapport de gestion

code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

La présente partie est applicable aux exercices sociaux commençant le 1er janvier 2008 ou après cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2007.

et du Budget,

Henri

Luc Frieden

Doc. parl. 5741; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008; Dir. 2005/68/CE et 2006/46/CE

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2007 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994

pris en exécution de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et précisant

les modalités d’agrément et d’exercice des entreprises d’assurances directes, tel qu’il a été modifié.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Vu la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et

modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. Toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise qui est une entreprise participante

d’au moins une entreprise d’assurances ou d’une entreprise de réassurance est soumise à une surveillance

complémentaire suivant les modalités des articles 79-4, 79-5, 79-6 et 79-8.

2. Toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise dont l’entreprise mère est une société holding

d’assurance ou une entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers est soumise à une surveillance

complémentaire suivant les modalités fixées par les articles 79-4, 79-5, 79-7 et 79-8.

3. Toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise dont l’entreprise mère est une société holding

mixte d’assurance est soumise à une surveillance complémentaire suivant les modalités des articles 79-4, 79-5 et 79-8.

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. La surveillance complémentaire est exercée par le Commissariat.

2. Toutefois, lorsqu’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise et une ou plusieurs entreprises

d’assurances ou de réassurance communautaires autres que luxembourgeoises ont pour entreprise mère la même

société holding d’assurance, entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers ou société holding mixte

d’assurance, le Commissariat peut se mettre d’accord avec les autorités compétentes de ces entreprises d’assurances

ou de réassurance communautaires pour que soit désignée l’autorité qui sera chargée d’exercer la surveillance

complémentaire.

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. La surveillance complémentaire tient compte

– des entreprises liées de l’entreprise d’assurances ou de réassurance,

– des entreprises participantes de l’entreprise d’assurances ou de réassurance,

– des entreprises liées d’une entreprise participante de l’entreprise d’assurances ou de réassurance.

2. Il n’est pas tenu compte dans la surveillance complémentaire des entreprises ayant leur siège statutaire dans un

pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire à cette surveillance, sans préjudice

des dispositions à prévoir par règlement grand-ducal pour l’application des articles 79-6 et 79-7.

3. Le Commissariat peut décider, cas par cas, de ne pas tenir compte d’une entreprise dans la surveillance

complémentaire

lorsque l’entreprise à inclure ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance

complémentaire,

lorsque l’inclusion de la situation financière de l’entreprise serait inappropriée ou de nature à induire en erreur

au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. Toute entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise soumise à la surveillance

complémentaire doit disposer de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des données et des

informations utiles aux fins de l’exercice de cette surveillance.

2. Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire visées à l’article 79-1 ou par la directive 98/78/CE et

leurs entreprises liées ou participantes peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de l’exercice de

cette surveillance.

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. Le Commissariat peut demander tant aux entreprises d’assurances ou de réassurance

luxembourgeoises qu’aux entreprises visées à l’article 79-3, paragraphe 1, de lui fournir toute information utile aux fins

de l’exercice de la surveillance complémentaire. Il ne peut cependant s’adresser directement aux entreprises visées à

l’article 79-3, paragraphe 1, pour obtenir communication des informations nécessaires que si ces informations ont été

demandées à l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise et que celle-ci ne les a pas fournies.

2. Le Commissariat peut procéder sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, lui-même ou par

l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des informations visées au

paragraphe 1 auprès

de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise soumise à la surveillance complémentaire,

des entreprises filiales de cette entreprise d’assurances ou de réassurance,

des entreprises mères de cette entreprise d’assurances ou de réassurance,

des entreprises filiales d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances ou de réassurance.

3. Lorsque, dans le cadre de l’application du présent article, le Commissariat souhaite, dans des cas déterminés,

vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située dans un autre Etat membre et qui est une

entreprise d’assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale, une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une

entreprise mère de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise soumise à la surveillance

complémentaire, il doit demander aux autorités compétentes de l’autre Etat membre qu’il soit procédé à cette

vérification.

Lorsque le Commissariat ne procède pas lui-même à cette vérification, il peut, s’il le souhaite, demander à y être

associé.

4. Lorsqu’une autorité compétente d’un autre Etat membre qui exerce une surveillance complémentaire

conformément à la directive 98/78/CE sur une entreprise d’assurances ou de réassurance qui a son siège social établi

sur le territoire de cet Etat membre, souhaite vérifier des informations importantes portant sur une entreprise située

au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entreprise d’assurances ou de réassurance liée, une entreprise filiale,

une entreprise mère ou une entreprise filiale d’une entreprise mère de cette entreprise d’assurances ou de réassurance,

le Commissariat doit, dans le cadre de sa compétence, soit procéder pour le compte de cette autorité à la vérification

de ces informations, soit faire procéder à la vérification par un réviseur ou un expert, soit permettre à l’autorité

compétente étrangère concernée d’y procéder elle-même.

Lorsqu’elle ne procède pas elle-même à la vérification, l’autorité compétente étrangère concernée peut, si elle le

souhaite, y être associée.

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. Dans le cadre de la surveillance complémentaire, toute entreprise d’assurances ou de réassurance

luxembourgeoise qui est une entreprise participante d’au moins une entreprise d’assurances ou de réassurance doit se

soumettre au moins une fois par an à un calcul de solvabilité ajustée dont le mode de calcul est déterminé par règlement

grand-ducal.

2. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité ajustée est négative, le Commissariat prend au niveau de

l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise les mesures visées aux articles 44, paragraphe 2 ou

100-2, paragraphe 2, ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des créanciers d’assurances et des

entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes.

Loi du 5 décembre 2007 – portant transposition de la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance et modifiant les directives 73/239/CEE et 92/49/CEE du Conseil ainsi que les directives 98/78/CE et 2002/83/CE, et modifiant la loi modifiée du

1. Un calcul de solvabilité notionnelle ajustée doit être effectué au moins une fois par an au niveau de

toute société holding d’assurance, entreprise d’assurances ou de réassurance d’un pays tiers qui est une entreprise mère

d’une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise. Les modalités de ce calcul sont déterminées par

règlement grand-ducal.

2. Si le calcul visé au paragraphe 1 montre que la solvabilité notionnelle ajustée est négative et risque de

compromettre la solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise filiale, le Commissariat

prend au niveau de l’entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise les mesures visées aux articles 44,

paragraphe 2 ou 100-2, paragraphe 2, ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des créanciers

d’assurances et des entreprises d’assurances ou de réassurance cédantes.

règlement grand-ducal.

1. Le Commissariat exerce une surveillance générale sur les opérations entre

une entreprise d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise

et

les entreprises visées à l’article 79-3 ou les personnes physiques détenant une participation dans l’entreprise

d’assurances ou de réassurance luxembourgeoise ou dans une des entreprises visées à l’article 79-3,

selon des modalités à fixer par règlement grand-ducal.

Les entreprises d’assurances ou de réassurance luxembourgeoises mettent en place des procédures de gestion des

risques et des dispositifs de contrôle interne adéquats, comprenant des procédures comptables et de reporting saines,

afin d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler, de manière appropriée, les transactions comme prévu à l’alinéa

précédent. Ces procédures et dispositifs font l’objet d’un contrôle de la part du Commissariat.

2. Si en raison de ces opérations, le Commissariat juge que la solvabilité de l’entreprise d’assurances ou de

réassurance luxembourgeoise est compromise ou risque de l’être, il peut, au niveau de l’entreprise d’assurances ou de

réassurance luxembourgeoise, restreindre ou interdire en tout ou en partie les opérations visées au paragraphe 1 du

présent article ou prendre les mesures visées aux articles 44, paragraphe 2 ou 100-2, paragraphe 2, ou toute autre

mesure propre à sauvegarder les intérêts des créanciers d’assurances et des entreprises d’assurances ou de réassurance

cédantes.»

14. L’article 90 est remplacé par le texte qui suit

«Art. 90. Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu

l’assentiment de la conférence des présidents de la Chambre des députés et après délibération du Gouvernement en

conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer l’exécution de directives et

règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet l’harmonisation des règles d’accès et

d’exercice de certaines branches d’assurances ou de l’activité de réassurance à l’intérieur de la Communauté.

Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour

autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution.»

15. L’article 91 est remplacé par le texte qui suit

«Art. 91. Après avoir pris l’avis du Conseil d’Etat et obtenu l’assentiment de la conférence des présidents de la

Chambre des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing du membre du

Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer l’exécution

d’accords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises d’assurances ou de

réassurance étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer

des modalités différentes en vue d’assurer une protection suffisante des créanciers d’assurances et des entreprises

d’assurances ou de réassurance cédantes.»

code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la société ont l’obligation

collective de veiller à ce que l’établissement et la publication des comptes annuels, du rapport de gestion et, lorsqu’elle

fait l’objet d’une publication séparée, de la déclaration de gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article

85-1, soient conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles

qu’adoptées conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.

code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

Dans la mesure de leurs compétences respectives, les organes d’administration, de gestion et de

surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts

résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi en matière de comptes annuels. Ils ne seront déchargés de

cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils

ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.»

8. Entre les points 6 et 7 de l’article 121 sont insérés deux nouveaux points 6-1 et 6-2 libellés comme suit

«6-1.

La nature et l’objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, ainsi que l’impact financier de ces

opérations, à condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et

dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l’appréciation de la

situation financière des entreprises incluses dans le périmètre de consolidation.

6-2.

Les transactions, à l’exception des transactions internes au groupe, effectuées par la société mère ou par

toute autre société incluse dans le périmètre de consolidation, avec des parties liées, y compris les

montants de ces transactions, la nature de la relation avec la partie liée ainsi que toute autre information

sur les transactions nécessaire à l’appréciation de la situation financière des entreprises incluses dans le

périmètre de consolidation, lorsque ces transactions présentent une importance significative et n’ont pas

été conclues aux conditions normales du marché. Les informations sur les différentes transactions peuvent

être agrégées en fonction de leur nature, sauf lorsque des informations distinctes sont nécessaires pour

comprendre les effets des transactions avec des parties liées sur la situation financière des entreprises

incluses dans le périmètre de consolidation.

Le terme «partie liée» a le même sens que dans les normes comptables internationales adoptées

conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.»

9. L’article 124 point 2 est complété par un alinéa f) libellé comme suit

«f) au cas où une société a des titres admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l’article 4,

paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE, une description des principales caractéristiques des

systèmes de contrôle interne et de gestion des risques du groupe en relation avec le processus d’établissement

des comptes consolidés. Au cas où le rapport consolidé de gestion et le rapport de gestion sont présentés

sous la forme d’un rapport unique, ces informations doivent figurer dans la section dudit rapport contenant la

déclaration sur le gouvernement d’entreprise prévue à l’article 85-1.

Si les informations requises par le point 1 de l’article 85-1 sont présentées dans un rapport distinct publié

conjointement avec le rapport de gestion, les informations communiquées en vertu du premier alinéa font

également partie du rapport distinct. L’article 125 point 2 s’applique au rapport distinct.»

10. Il est inséré entre les articles 126 et 127 un nouveau chapitre 8 ayant la teneur suivante

«Chapitre 8 – Obligation et responsabilité concernant l’établissement et la publication des comptes

consolidés et du rapport consolidé de gestion

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément

1. Toute entreprise de réassurance qui établit son siège social sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

2. L’agrément est délivré au vu du programme d’activité présenté en vertu de l’article 95.

3. L’agrément est valable pour tout type d’activités de réassurance sous réserve de l’observation de l’article 96.

4. La demande d’agrément n’est pas examinée à la lumière des besoins économiques du marché.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

Sans préjudice des exceptions prévues aux règlements grand-ducaux pris en exécution de l’article 91,

l’établissement par une entreprise de réassurance d’un pays tiers d’une succursale sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg est soumis à l’agrément par le ministre suivant les modalités définies à l’article 100-11 paragraphe 4.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

Les entreprises de réassurance luxembourgeoises ne peuvent obtenir l’agrément que si elles remplissent

les conditions suivantes

1. la société doit être constituée sous une des formes juridiques suivantes: société anonyme, société en commandite

par actions, société coopérative ou société européenne;

Peuvent également obtenir l’agrément

les associations d’assurances mutuelles qui limitent leur objet à l’activité de réassurance et,

les entreprises de réassurance luxembourgeoises de droit public créées par l’Etat, dès lors que ces entreprises

ont pour objet la souscription de réassurance dans des conditions équivalentes à celles des entreprises de droit

privé;

2. la société établit son administration centrale au Grand-Duché de Luxembourg;

3. elle limite son objet social à l’activité de réassurance au sens de l’article 25 paragraphe 1, aa) et aux opérations

qui lui sont directement liées, à l’exclusion de toute activité d’assurance directe;

4. elle présente un programme d’activité tel que défini par règlement grand-ducal;

5. elle possède le fonds de garantie minimal prévu à l’article 99;

6. la société est dirigée de manière effective par une personne physique ou morale remplissant les conditions de

l’article 97 dont elle s’est attachée par convention les services en tant que dirigeant agréé. Préalablement à l’exercice

de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu l’agrément du ministre.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

1. L’agrément d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise est subordonné à la communication au

Commissariat de l’identité des actionnaires, associés ou membres, directs ou indirects, personnes physiques ou

morales, qui détiennent dans l’entreprise à agréer une participation qualifiée ou leur permettant d’exercer une influence

significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations.

La qualité desdits actionnaires, associés ou membres doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une

gestion saine et prudente de l’entreprise.

2. L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de l’entreprise soit

transparente.

3. Lorsque des liens étroits existent entre l’entreprise de réassurance luxembourgeoise et d’autres personnes

physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de

surveillance par le Commissariat.

L’agrément est également refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont

relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles l’entreprise a des liens étroits, ou des

difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de surveillance.

Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent fournir les informations requises par le Commissariat pour

s’assurer que les conditions visées au présent paragraphe sont respectées en permanence.

4. Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation

qualifiée dans une entreprise de réassurance luxembourgeoise doit en informer préalablement le Commissariat et

communiquer le montant de cette participation. Toute personne physique ou morale doit de même informer le

Commissariat si elle envisage d’accroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou

de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que l’entreprise de réassurance

luxembourgeoise devient sa filiale.

5. Le ministre peut dans les trois mois à compter de la date de l’information prévue au paragraphe 4 s’opposer audit

projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l’entreprise, il n’est pas satisfait de

la qualité de la personne visée audit paragraphe. Lorsqu’il n’y a pas opposition, le ministre peut fixer un délai maximal

pour la réalisation du projet.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du ministre, le Commissariat peut suspendre l’exercice

des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis.

6. Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une

participation qualifiée dans une entreprise de réassurance luxembourgeoise doit en informer préalablement le

Commissariat et communiquer le montant envisagé de la cession. Toute personne physique ou morale doit de même

informer le Commissariat de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de

droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descend en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que

l’entreprise cesse d’être sa filiale.

7. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises sont tenues de communiquer au Commissariat, dès qu’elles en

ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers

le bas l’un des seuils visés aux paragraphes 4 et 6. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des

actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel qu’il

résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des

informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées en bourse.

8. Dans le cas où l’influence exercée par les personnes visées au paragraphe 1 est susceptible de se faire au détriment

d’une gestion prudente et saine de l’entreprise de réassurance luxembourgeoise, le Commissariat prend les mesures

appropriées pour mettre fin à cette situation. A cette fin, il peut notamment mettre en oeuvre les sanctions prévues

aux articles 101 et 111 ou suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les

actionnaires, associés ou membres en question.

Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas

l’obligation d’information préalable visée au paragraphe 4.

9. Si l’acquéreur d’une participation visée au paragraphe 4 est une entreprise d’assurances, une entreprise de

réassurance, un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréés dans un autre Etat membre, ou

l’entreprise mère d’une telle entité, ou une personne physique ou morale contrôlant une telle entité, et si, du fait de

cette acquisition, l’entreprise dans laquelle l’acquéreur se propose de détenir une participation devient une filiale dudit

acquéreur ou passe sous son contrôle, l’évaluation de l’acquisition doit faire l’objet de la procédure de consultation

préalable visée à l’article 94-2.

10. Au cas où une entreprise de réassurance luxembourgeoise est une entreprise liée d’une société holding

d’assurance, les personnes qui dirigent effectivement les affaires de cette société holding d’assurance doivent posséder

l’honorabilité nécessaire et l’expérience suffisante pour exercer ces fonctions.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

1. Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées des autres Etats membres avant

l’octroi d’un agrément à une entreprise de réassurance luxembourgeoise qui est

une filiale d’une entreprise d’assurances ou de réassurance agréée dans un autre Etat membre, ou

une filiale de l’entreprise mère d’une entreprise d’assurances ou de réassurance agréée dans un autre Etat

membre, ou

contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une entreprise d’assurances ou de réassurance

agréée dans un autre Etat membre.

2. Le Commissariat consulte les autorités compétentes concernées chargées de la surveillance des établissements de

crédit ou des entreprises d’investissement avant l’octroi d’un agrément à une entreprise de réassurance

luxembourgeoise qui est

une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans la Communauté, ou

une filiale de l’entreprise mère d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréés dans la

Communauté, ou

contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’un établissement de crédit ou une entreprise

d’investissement agréés dans la Communauté.

3. Le Commissariat consulte ces autorités compétentes en particulier aux fins d’évaluer la qualité des actionnaires

et l’honorabilité et la qualification professionnelles des dirigeants de l’entreprise de réassurance requérant l’agrément,

lorsque l’actionnaire est l’une des entreprises visées aux paragraphes précédents ou que les dirigeants associés à la

gestion de l’entreprise de réassurance requérante participent également à celle de l’une des entreprises visées aux

paragraphes précédents. A ces fins, le Commissariat et les autorités compétentes concernées se communiquent toutes

informations utiles au moment de l’agrément et ultérieurement pour le contrôle du respect continu des conditions

d’exercice.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

Pour l’établissement au Grand-Duché de Luxembourg d’une filiale directe ou indirecte d’une ou de

plusieurs entreprises mères qui relèvent du droit d’un pays hors de la Communauté européenne et pour l’autorisation

de toute prise de participation d’une telle entreprise mère dans une entreprise de réassurance luxembourgeoise qui

ferait de celle-ci sa filiale, le Commissariat informe la Commission des Communautés Européennes et les autorités

compétentes des autres Etats membres des agréments et autorisations correspondants en précisant la structure du

groupe.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat. Elle est accompagnée

des documents et renseignements suivants

1. pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions

les statuts de l’entreprise;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes

chargées de la direction de l’entreprise;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de

l’entreprise;

si le capital social n’est pas entièrement libéré: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et

nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions;

2. pour les entreprises sous forme de coopérative

l’acte constitutif de la société;

le montant des versements effectués;

les conditions de retrait de ces versements;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes

chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

la répartition des bénéfices et pertes;

l’étendue de la responsabilité des associés;

3. pour les entreprises sous forme d’association d’assurances mutuelles

les statuts;

les dispositions relatives au capital de fondation, l’étendue des droits et des obligations des mutualistes;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des

affaires sociales ainsi que l’étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

4. pour toutes les entreprises, en outre

la preuve que le fonds de garantie visé à l’article 99 est constitué;

le mode de désignation et le nom du réviseur indépendant de l’entreprise;

le programme d’activité tel que défini par règlement grand-ducal.

Les entreprises doivent en outre fournir tous autres renseignements nécessaires à l’appréciation de la requête.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

Toute modification essentielle des statuts, tout changement de dirigeant ainsi que toute extension d’activité

ou modification majeure de son plan d’activités doivent être préalablement portés à la connaissance du Commissariat.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de l’alinéa précédent.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

1. Pour pouvoir être agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurance au titre de l’article 94

paragraphe 6 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties d’honorabilité, de connaissances

professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile ou avoir élu domicile au Grand-Duché

de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles

requises.

2. Pour pouvoir être agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurance au titre de l’article 94 paragraphe 6 de la

présente loi, toute personne morale doit être dirigée effectivement par une personne physique, elle-même titulaire d’un

agrément pour l’activité exercée par cette personne morale.

En outre la délivrance de l’agrément en faveur d’une personne morale désignée comme dirigeant d’entreprises de

réassurance conformément à l’article 94 paragraphe 6 de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes

la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la

législation sur les sociétés commerciales;

elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg d’une organisation interne suffisante pour l’exercice correct de

ses mandats.

3. La requête en agrément est adressée au ministre par l’intermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces

justificatives des conditions précédentes.

4. Un dirigeant d’entreprises de réassurance peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurance.

Chapitre 1er – Les conditions d’agrément Luxembourg doit être agréée par le ministre avant de commencer ses activités.

1. Les personnes agréées au titre de l’article 97 peuvent en outre agir comme domiciliataires de sociétés

au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire l’activité par les personnes visées d’accepter

qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles le domiciliataire n’est pas lui-même un associé exerçant une influence

significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elles un siège pour y exercer une activité dans le cadre de

leur objet social et de prester des services quelconques liés à cette activité.

2. L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné

à la justification d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises ainsi que d’assises

financières d’une valeur de 370.000 euros au moins.

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice

1. La surveillance financière des entreprises de réassurance luxembourgeoises, y compris celle des activités

qu’elles exercent dans le cadre de succursales ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence

exclusive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises de réassurance luxembourgeoises respectent

les principes prudentiels définis par la présente loi et ses règlements d’exécution.

2. La surveillance financière inclut la vérification, pour l’ensemble des activités de l’entreprise de réassurance

luxembourgeoise, de sa solvabilité, de ses provisions techniques et des actifs qui les représentent conformément aux

règles ou aux pratiques en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, en conformité avec les dispositions adoptées au

niveau communautaire.

3. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent disposer d’une bonne organisation administrative et

comptable et de procédures de contrôle interne adéquates.

4. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises veilleront à ce que les livres comptables et les autres documents

relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché de Luxembourg, soit à leur siège d’opération,

soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat.

Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés au

Grand-Duché de Luxembourg.

5. Lorsqu’une entreprise de réassurance luxembourgeoise exerce son activité par le moyen d’une succursale, le

Commissariat peut, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre de la succursale,

procéder lui-même, ou par l’intermédiaire de personnes qu’il mandate à cet effet, à la vérification sur place des

informations nécessaires pour assurer la surveillance financière de l’entreprise. Les autorités de l’Etat membre de la

succursale peuvent participer à cette vérification.

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice qu’elles exercent dans le cadre de succursales ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises de réassurance luxembourgeoises respectent les principes prudentiels défi

1. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent disposer, à tout moment, d’une marge de

solvabilité adéquate au regard de l’ensemble de leurs activités.

2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie visé à l’article 95.

3. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent constituer des provisions techniques suffisantes,

relatives à l’ensemble de leur activité.

Le montant de ces provisions est déterminé suivant les règles fixées par la loi sur les comptes annuels.

4. Les entreprises de réassurance doivent constituer une provision pour fluctuation de sinistralité leur permettant

d’égaliser les fluctuations de taux de sinistres pour les années à venir ou de couvrir les risques spéciaux.

Cette provision inclut la réserve d’équilibrage visée à l’article 33 paragraphe 1er de la directive 2005/68/CE du

Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2005 relative à la réassurance.

5. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises doivent détenir à tout moment des actifs suffisants en

représentation des provisions techniques, y compris la provision pour fluctuation de sinistralité.

Ces actifs, ci-après désignés par actifs représentatifs des provisions techniques, sont admis pour la valeur à fixer par

le Commissariat.

6. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution du présent article, et notamment, le minimum

absolu du fonds de garantie, la nature des actifs représentatifs ainsi que leurs limites et modalités d’affectation.

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice qu’elles exercent dans le cadre de succursales ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises de réassurance luxembourgeoises respectent les principes prudentiels défi

1. Les entreprises de réassurance luxembourgeoises sont obligées à se soumettre à une révision

comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de l’entreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une

liste agréée par le Commissariat.

Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret

professionnel à l’égard des agents du Commissariat.

2. Le réviseur est désigné

conformément à l’article 256, point 1, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales

pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés en

commandite par actions;

conformément à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 août 1918 portant règlement sur le contrôle des

sociétés coopératives pour les entreprises luxembourgeoises constituées sous forme de sociétés coopératives;

conformément aux statuts ou aux indications jointes à la requête en agrément pour les autres entreprises.

3. Le réviseur indépendant a l’obligation de signaler rapidement au Commissariat tout fait ou décision concernant

l’entreprise de réassurance contrôlée dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa mission et de nature

à constituer une violation sur le fond des dispositions légales, réglementaires ou administratives qui établissent

les conditions d’agrément ou qui régissent de manière spécifique l’exercice de l’activité des entreprises de

réassurance;

à porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’entreprise de réassurance;

à entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves.

4. La même obligation s’applique au réviseur indépendant en ce qui concerne les faits et décisions dont il viendrait à

avoir connaissance dans le cadre d’une mission de révision des comptes exercée auprès d’une entreprise ayant un lien

étroit découlant d’un lien de contrôle avec l’entreprise de réassurance auprès de laquelle il s’acquitte de la même

mission de contrôle.

5. Sans préjudice des règles utilisées pour l’établissement des comptes publiés, les entreprises de réassurance

luxembourgeoises et les succursales d’entreprises de réassurance de pays tiers doivent établir à des fins prudentielles

des comptes annuels en conformité avec les règles de présentation de la loi sur les comptes annuels et les règles

d’évaluation de la section 1 du chapitre 7 et de l’article 60 paragraphe 3 de cette loi.

Les comptes annuels établis suivant les principes de l’alinéa précédent doivent comprendre les éléments visés à

l’article 2 de la loi sur les comptes annuels et faire l’objet d’un rapport de révision conformément au paragraphe 1

ci-dessus.

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice qu’elles exercent dans le cadre de succursales ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises de réassurance luxembourgeoises respectent les principes prudentiels défi

1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de

réassurance luxembourgeoises, en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution.

Il instruit les demandes d’agrément des entreprises de réassurance et de leurs dirigeants et présente toutes

observations et avis au ministre.

2. Durant l’exercice de l’activité des entreprises de réassurance et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce

que les conditions d’agrément et d’exercice soient constamment respectées.

3. Le Commissariat exerce la surveillance financière des entreprises de réassurance agréées au Grand-Duché de

Luxembourg. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et de tous autres documents qui sont à

produire au Commissariat.

4. Il peut demander aux entreprises de réassurance de fournir les renseignements et documents utiles à

l’appréciation de la marche des opérations de réassurance en général ou nécessaires à l’exercice normal de la

surveillance.

Toutefois il ne peut pas exiger l’approbation préalable ou la communication systématique des conditions générales

et particulières des contrats, des tarifs, des formulaires et autres imprimés que l’entreprise de réassurance a l’intention

d’utiliser dans ses relations avec les cédantes ou rétrocédantes.

5. En vue de vérifier l’exactitude des comptes annuels, des situations comptables et des autres renseignements, le

Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents

des entreprises de réassurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg.

6. Le Commissariat surveille les relations entre les entreprises agréées au Grand-Duché de Luxembourg et d’autres

entreprises, lorsque les entreprises agréées transfèrent à ces autres entreprises des fonctions qui ont une influence sur

leur situation financière ou qui revêtent une importance significative pour l’efficacité du contrôle. Cette surveillance

comporte le pouvoir de procéder à des vérifications sur place auprès des entreprises auxquelles les fonctions ont été

transférées.

Section 1 - Dispositions générales luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre prestation de services sur le territoire de l’ensemble de la Communauté.

Est une opération de réassurance réalisée en régime de libre prestation de services, l’opération de

réassurance par laquelle une entreprise de réassurance d’un Etat membre, à partir de son siège social ou d’un

établissement stable situé dans un des Etats membres, accepte des risques cédés par une entreprise dont le siège social

est situé dans un autre Etat membre.

Section 2 - Dispositions sur le libre établissement

Section 2 - Dispositions sur le libre établissement

1. Etablissement d’une succursale par une entreprise de réassurance luxembourgeoise dans un autre Etat

membre

Toute entreprise de réassurance luxembourgeoise qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat

membre le notifie au Commissariat.

2. Etablissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise de réassurance communautaire

Toute entreprise de réassurance ayant son siège social dans un autre Etat membre peut créer au Grand-Duché de

Luxembourg une succursale lorsqu’elle dispose dans son pays d’origine d’un agrément en application de l’article 3 de la

Directive 2005/68/CE pour le type d’activité envisagé.

3. Etablissement d’une succursale par une entreprise de réassurance luxembourgeoise dans un pays tiers

Le Commissariat peut autoriser une entreprise de réassurance luxembourgeoise à créer une succursale dans un pays

tiers aux conditions qu’il fixe.

4. Etablissement d’une succursale au Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise de réassurance de pays tiers

a) L’agrément visé à l’article 93 doit être obtenu avant que la succursale ne commence ses activités sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui.

b) L’agrément ne peut pas induire un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance

luxembourgeoises.

c) L’entreprise de réassurance d’un pays tiers ne peut obtenir un agrément pour sa succursale que si elle établit

que

elle est autorisée à effectuer dans le pays de son siège social les opérations de réassurance faisant l’objet de

la requête ou les raisons pour lesquelles elle n’y est pas autorisée;

elle limite son objet social à l’activité de réassurance au sens de l’article 25 paragraphe 1, aa) et aux opérations

qui lui sont directement liées, à l’exclusion de toute activité d’assurance directe;

elle y a établi son administration centrale;

elle y est contrôlée suivant des normes internationales reconnues et

il n’existe pas de dispositions législatives, réglementaires ou administratives dans le droit du pays du siège

social de l’entreprise constituant un obstacle à une coopération suffisante entre les autorités du pays du siège

social et le Commissariat.

d) Sont applicables aux succursales les dispositions des articles 94 paragraphes 4 à 6, 95, 96, 98, 99, 100, 100-1,

100-2, 100-4, 100-5, 100-6, 100-7, 100-8, 101 et 102.

e) Une succursale d’entreprise de pays tiers doit disposer au Luxembourg

d’actifs pour un montant au moins égal au minimum déterminé en vertu de l’article 99 pour le fonds de

garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,

d’une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à l’article

99. Pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées par la succursale

luxembourgeoise sont seuls pris en considération.

Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur

au minimum déterminé en vertu de l’article 99. Le cautionnement initial déposé conformément au 1er tiret du

présent alinéa y est imputé.

f)

L’agrément permet aux succursales d’entreprises de pays tiers d’exercer des activités dans un ou plusieurs pays

en dehors du Grand-Duché de Luxembourg dans le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante.

Une succursale qui entend effectuer pour la première fois des activités en libre prestation de services dans un ou

plusieurs pays en dehors du Grand-Duché de Luxembourg le notifie au Commissariat.

g) L’agrément pourra être refusé aux entreprises visées au premier alinéa si la réciprocité n’est pas assurée par leur

législation nationale aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.

h) Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand-

Duché de Luxembourg le seront au domicile du dirigeant agréé, qui est attributif de juridiction. Le domicile du

dirigeant agréé sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications.

Section 3 – Dispositions sur la libre prestation de services

Section 3 – Dispositions sur la libre prestation de services

1. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises de réassurance

luxembourgeoises dans un autre Etat membre

Les opérations de réassurance effectuées en libre prestation de services par une entreprise de réassurance

luxembourgeoise sur le territoire de la Communauté peuvent se faire sans formalités supplémentaires.

2. Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg par les entreprises de

réassurance communautaires

Toute entreprise de réassurance agréée dans un Etat membre peut exercer au Grand-Duché de Luxembourg des

activités en libre prestation de services pour lesquelles elle bénéficie dans son Etat membre d’origine d’un agrément.

3. Opérations effectuées en libre prestation de services par les entreprises de réassurance luxembourgeoises dans

un pays tiers

Toute entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg qui entend effectuer pour la première fois

des activités en libre prestation de services dans un ou plusieurs pays tiers le notifie au Commissariat.

4. Opérations effectuées en libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg par les entreprises de

réassurance de pays tiers

Les entreprises de réassurance ayant leur siège social hors de la Communauté peuvent opérer en régime de libre

prestation de service sur le territoire du Grand-Duché, sous réserve des conditions fixées par règlement grand-ducal

qui ne peuvent induire un traitement plus favorable que celui réservé aux entreprises de réassurance luxembourgeoises.

Section 4 – Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services

Section 4 – Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services

Aux fins de l’évaluation de la situation financière d’une entreprise d’assurances luxembourgeoise, le

Commissariat ne peut pas refuser les contrats de réassurance conclus avec une autre entreprise d’assurances ou de

réassurance communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cette autre entreprise

d’assurances ou de réassurance.

Section 4 – Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services Commissariat ne peut pas refuser les contrats de réassurance conclus avec une autre entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cet

Lorsqu’une entreprise de réassurance agréée dans un autre Etat membre exerce son activité au

Grand-Duché de Luxembourg par le moyen d’une succursale, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine

peuvent, après en avoir préalablement informé le Commissariat, procéder elles mêmes, ou par l’intermédiaire de

personnes qu’elles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations nécessaires pour assurer la

surveillance financière de l’entreprise. Le Commissariat peut participer à cette vérification.

Section 4 – Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services Commissariat ne peut pas refuser les contrats de réassurance conclus avec une autre entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cet

1. Si le Commissariat a des raisons de considérer que les activités qu’une entreprise de réassurance

communautaire exerce au Grand-Duché de Luxembourg pourraient porter atteinte à sa solidité financière, il en informe

les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de ladite entreprise.

2. Si le Commissariat est informé par les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel une entreprise de

réassurance luxembourgeoise a une succursale ou opère en régime de libre prestation de services que les activités que

l’entreprise exerce sur son territoire risquent de porter atteinte à la solidité financière de cette dernière, le

Commissariat vérifie si l’entreprise en question respecte les règles prudentielles qui lui sont applicables.

Section 4 – Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services Commissariat ne peut pas refuser les contrats de réassurance conclus avec une autre entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cet

1. Lorsqu’une entreprise de réassurance communautaire opérant sur le territoire du Grand-Duché de

Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services ne respecte pas les règles qui

s’imposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat enjoint à l’entreprise en question

à mettre fin à cette situation irrégulière. Parallèlement, il en informe les autorités compétentes de l’Etat membre

d’origine.

Si, en dépit des mesures prises par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, ou parce que ces mesures

se révèlent inadéquates, l’entreprise de réassurance persiste à enfreindre les règles qui s’imposent à elle sur le territoire

du Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat

membre d’origine, prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités. Ceci

comporte la possibilité, pour autant que cela soit absolument nécessaire, d’empêcher une entreprise de réassurance de

continuer à conclure de nouveaux contrats de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg.

2. Toute mesure qui est prise en application du paragraphe précédent et qui comporte des sanctions ou des

restrictions à l’exercice de l’activité de réassurance est dûment motivée et notifiée à l’entreprise de réassurance

concernée.

Section 4 – Conditions d’exercice du libre établissement et de la libre prestation de services Commissariat ne peut pas refuser les contrats de réassurance conclus avec une autre entreprise d’assurances ou de réassurance communautaire, pour des motifs directement liés à la solidité financière de cet

Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre qu’une

entreprise de réassurance luxembourgeoise y opérant en régime d’établissement ou de libre prestation de services

passe outre à une injonction de respecter les règles de droit qui s’imposent à elle dans cet Etat membre, il prend, dans

les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que l’entreprise concernée mette fin à cette situation

irrégulière.

Section 5 – Interdiction d’activité

Section 5 – Interdiction d’activité

Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un autre Etat membre du retrait

de l’agrément d’une entreprise effectuant au Grand-Duché de Luxembourg des opérations en régime d’établissement

ou en régime de libre prestation de services, il prend les mesures appropriées pour empêcher l’entreprise concernée

de commencer de nouvelles opérations sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre 6 – Dispositions sur la surveillance complémentaire des entreprises de réassurance faisant

partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance

partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance

Les dispositions des articles 79-1 à 79-8 du chapitre 8bis de la partie III sont applicables aux

entreprises de réassurance faisant partie d’un groupe d’assurance ou de réassurance.

Chapitre 7 – Dispositions finales

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice qu’elles exercent dans le cadre de succursales ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises de réassurance luxembourgeoises respectent les principes prudentiels défi

1. Si une entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg ne se conforme pas aux

dispositions de l’article 99 paragraphe 3 de la présente loi, le Commissariat peut interdire la libre disposition de tout

ou partie des actifs.

Il en informe préalablement les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels l’entreprise de réassurance

a une succursale ou opère en régime de libre prestation de services.

2. Si le Commissariat est d’avis que le respect des obligations découlant des contrats de réassurance est compromis

ou en vue du rétablissement de la situation financière d’une entreprise dont la marge de solvabilité n’atteint plus le

minimum prescrit à l’article 99 paragraphe 1, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son

approbation.

Si un plan de redressement acceptable n’a pas été présenté dans les délais impartis par le Commissariat ou n’a pas

été exécuté de manière satisfaisante, ou dans des circonstances exceptionnelles, si le Commissariat est d’avis que la

position financière de l’entreprise va se détériorer davantage, il peut également restreindre ou interdire la libre

disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise. Il informe les autorités compétentes des Etats membres dans

lesquels l’entreprise de réassurance a une succursale ou opère en régime de libre prestation de services de toute

mesure prise et leur demande de prendre les mêmes mesures.

3. Si la marge de solvabilité n’atteint plus le fonds de garantie défini à l’article 99 paragraphe 2, le Commissariat exige

de l’entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation.

Le Commissariat peut en outre restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs de l’entreprise. Il en

informe le cas échéant les autorités de tous les autres Etats membres et leur demande de prendre les mêmes mesures.

4. Dans les cas prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que pour toute infraction à la présente loi, à ses règlements

d’exécution et aux instructions du Commissariat, le Commissariat peut enjoindre à l’entreprise de prendre, dans un

délai déterminé, toute mesure destinée à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques. Il peut

également transférer, en totalité ou en partie, les pouvoirs conférés par la loi aux dirigeants de l’entreprise à un

représentant spécial apte à exercer ces pouvoirs.

Chapitre 2 - Les conditions d’exercice qu’elles exercent dans le cadre de succursales ou en régime de libre prestation de services, relève de la compétence exclusive du Commissariat. Le Commissariat vérifie que les entreprises de réassurance luxembourgeoises respectent les principes prudentiels défi

Lorsque le Commissariat est informé par les autorités compétentes d’un Etat membre d’origine qu’une

entreprise de réassurance fait l’objet, de la part de ces autorités, d’une mesure analogue à celles visées à l’article 100-

2 paragraphes 1 à 3, il prend, à la demande de ces autorités, les mesures de restriction ou d’interdiction concernant les

actifs de l’entreprise concernée situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et désignés par l’Etat membre

d’origine, si les mêmes mesures de restriction ou d’interdiction ont été prises dans l’Etat membre d’origine.

Chapitre 3 – Le transfert de portefeuille

Chapitre 3 – Le transfert de portefeuille

1. Une entreprise de réassurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou

partie de son portefeuille de réassurance à un cessionnaire établi dans la Communauté si les autorités compétentes de

l’Etat membre d’origine du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité

nécessaire en application du droit communautaire.

Le Commissariat autorise le transfert après avoir reçu l’avis des autorités compétentes de l’Etat membre d’origine

du cessionnaire.

2. Tout transfert partiel ou total vers un cessionnaire établi en dehors du territoire de la Communauté est soumis

à l’autorisation préalable du Commissariat.

Le transfert n’est autorisé qu’après réception d’une preuve attestant que le cessionnaire possède, compte tenu du

transfert de portefeuille, une marge de solvabilité équivalente à celle exigée en application du droit communautaire.

3. Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité à la base des risques à transférer n’est autorisé que si

les deux conditions suivantes sont remplies

a) la législation du pays du siège du cessionnaire prévoit obligatoirement la constitution d’une provision pour

égalisation pour les catégories de risques concernés par le transfert conformément à l’article 30 de la directive

91/674/CEE du 19 décembre 1991 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises

d’assurances;

b) les ressources financières représentées par cette provision pour fluctuation de sinistralité ne pourront être

utilisées dans le chef du cessionnaire que pour garantir les engagements contractuels du cessionnaire résultant

de la fluctuation de sinistralité du portefeuille transféré.

Le transfert de la provision pour fluctuation de sinistralité ne peut se faire que dans les limites et jusqu’à concurrence

des montants de provision pour égalisation autorisés pour les catégories de risques transférables dans le pays du

cessionnaire.

4. Les transferts de portefeuille autorisés peuvent être rendus opposables aux entreprises d’assurances et de

réassurance cédantes, bénéficiaires et autres tiers dans les conditions à fixer par règlement grand-ducal.

5. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux transferts de portefeuille résultant d’opérations de

fusions ou de scissions d’entreprises.

6. Un règlement grand-ducal peut rendre applicable tout ou partie des dispositions du présent article aux sorties de

portefeuille.

Chapitre 4 – La renonciation et le retrait d’agrément

Chapitre 4 – La renonciation et le retrait d’agrément

1. Les entreprises agréées ne peuvent renoncer à l’agrément accordé en vertu des articles 92 et 93 que

de l’accord du ministre.

La demande de renonciation doit être adressée au Commissariat qui, en cas d’acceptation de cette demande par le

ministre, la publie au Mémorial.

La renonciation ne produit ses effets qu’à partir du jour de cette publication.

2. Lorsqu’une entreprise de réassurance renonce à l’agrément de pratiquer des activités de réassurance, le

Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans l’intérêt des entreprises d’assurances ou de

réassurance cédantes.

Chapitre 4 – La renonciation et le retrait d’agrément de l’accord du ministre.

1. L’agrément accordé à une entreprise de réassurance luxembourgeoise ou à une succursale d’une

entreprise d’un pays tiers peut être retiré par le ministre lorsque l’entreprise

a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer son

activité pendant une période supérieure à six mois;

b) ne satisfait plus aux conditions d’accès;

c) n’a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de

financement visés à l’article 100-2;

d) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation ou de la réglementation qui lui est

applicable.

2. Lorsqu’une entreprise d’un pays tiers n’est plus autorisée à pratiquer dans son pays d’origine des activités de

réassurance, son dirigeant agréé dans le Grand-Duché de Luxembourg doit en informer, sans autre délai, le

Commissariat.

L’agrément accordé à une succursale ou une agence d’une entreprise d’un pays tiers doit être retiré par le ministre

lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.

3. Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier,

l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste à présenter ces

moyens. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.

La décision de retrait doit être motivée de façon précise et être signifiée par exploit d’huissier de justice à

l’établissement de l’entreprise situé dans le Grand-Duché.

Le retrait emporte à partir de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations. Le retrait est publié au

Mémorial par les soins du Commissariat.

4. En cas de retrait de l’agrément de pratiquer des opérations de réassurance, le Commissariat nomme un ou

plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats de réassurance et des actifs représentatifs des provisions

techniques.

5. Les liquidateurs nommés en conformité avec le paragraphe 4 ci-dessus ont notamment les pouvoirs et attributions

suivants

Ils peuvent, avec l’approbation du Commissariat et en conformité avec les dispositions de l’article 100-4, transférer

tout ou partie des contrats de réassurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises d’assurances ou

de réassurance en affectant à ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constituées au

profit de ces contrats.

6. Le Commissariat fixe les frais et honoraires des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de l’entreprise.

7. Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication

de la clôture des opérations de liquidation.

Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou,

s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Chapitre 4 – La renonciation et le retrait d’agrément de l’accord du ministre.

En cas de retrait de l’agrément ou de renonciation à celui-ci le Commissariat en informe les autorités

compétentes des autres Etats membres en conséquence, lesquelles prennent les mesures appropriées pour empêcher

l’entreprise de réassurance concernée de commencer de nouvelles opérations sur leur territoire, soit en régime

d’établissement, soit en libre prestation de services.

Chapitre 4 – La renonciation et le retrait d’agrément de l’accord du ministre.

1. Une entreprise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après

avoir reçu l’accord du ministre à la demande de renonciation à l’agrément conformément à l’article 100-5 ou

après s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article 101

et

en avoir averti le Commissariat au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire.

Le Commissariat conserve ses droits de contrôle et surveille les opérations de liquidation.

2. En cas d’une liquidation faisant suite à une renonciation à l’agrément les liquidateurs nommés par l’entreprise

doivent être agréés par le Commissariat.

Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs sont nommés par le Commissariat.

Les liquidateurs sont chargés de la liquidation des contrats de réassurance et des actifs représentatifs des provisions

techniques.

3. En cas de liquidation d’une entreprise de réassurance les engagements résultant de contrats souscrits par

l’intermédiaire d’une succursale ou en libre prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements

résultant des autres contrats de réassurance de l’entreprise.

4. Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève pas au Commissariat et au Procureur d’Etat la faculté de

demander la dissolution et la liquidation judiciaire d’une entreprise.

Chapitre 5 – Dispositions sur les activités de réassurance exercées en régime d’établissement et en

régime de libre prestation de services

Section 1 - Dispositions générales

Section 1 - Dispositions générales

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre l’agrément délivré à une entreprise de réassurance

luxembourgeoise permet à celle-ci d’exercer son activité, soit en régime d’établissement, soit en régime de libre

prestation de services sur le territoire de l’ensemble de la Communauté.

Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, l’agrément permet également d’exercer dans les pays tiers dans

le respect de la législation de l’Etat d’origine de la cédante du risque.

Chapitre 7 – Dispositions finales

1. Les entreprises de réassurance peuvent être frappées par le Commissariat d’une amende d’ordre qui

ne peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements

d’exécution et aux instructions du Commissariat.

2. Les dirigeants des entreprises de réassurance peuvent être frappés par le Commissariat d’une amende d’ordre qui

ne peut pas dépasser 2.500 (deux mille cinq cents) euros pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements

d’exécution et aux instructions du Commissariat.

3. Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer,

soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes

a) l’avertissement;

b) le blâme;

c) l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;

d) la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants.

4. Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne

remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves, le ministre

peut procéder au retrait d’agrément.

5. Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le Commissariat statue après une procédure contradictoire,

l’entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste à présenter ces

moyens. L’entreprise peut se faire assister ou représenter.

Chapitre 7 – Dispositions finales ne peut pas dépasser 25.000 (vingt-cinq mille) euros pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements d’exécution et aux instructions du Commissariat.

Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application des articles 94-1, 97, 97-1, 100-

2, 100-4, 100-16, 100-17 et 101 ainsi que les décisions de refus ou de retrait d’agrément prises par le ministre peuvent

être déférées au tribunal administratif. Elles doivent être motivées et notifiées à l’entreprise ou au dirigeant avec

indication des voies de recours.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément, le délai de trois mois prévu par

l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six

mois.

Le tribunal administratif statue comme juge du fond.»

code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de l’entreprise d’assurances

qui établit les comptes consolidés et le rapport consolidé de gestion ont l’obligation collective de veiller à ce que

l’établissement et la publication des comptes consolidés, du rapport consolidé de gestion et, si elle est établie

séparément, de la déclaration sur le gouvernement d’entreprise à fournir conformément à l’article 85-1, soient

conformes aux exigences de la présente loi et, le cas échéant, aux normes comptables internationales telles qu’adoptées

conformément au règlement (CE) N° 1606/2002.

code de gouvernement d’entreprise visé au point a) i) ou ii), elle en explique les raisons;

Dans la mesure de leurs compétences respectives, les organes d’administration, de gestion et de

surveillance sont solidairement responsables, soit envers la société, soit envers les tiers de tous dommages-intérêts

résultant d’infractions aux dispositions de la présente loi en matière de comptes consolidés. Ils ne seront déchargés de

cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles ils n’ont pris part, que si aucune faute ne leur est imputable et s’ils

ont dénoncé ces infractions à l’assemblée générale la plus prochaine après qu’ils en auront eu connaissance.»

11. L’article 132 est modifié comme suit

«Art. 132. 1. Sont punis d’une amende de 251 à 25.000 euros les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires

généraux des entreprises d’assurances qui n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le

rapport de gestion et le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes conformément aux

articles 87, 88, 89, 90, 126, 127 et 128 ou ont contrevenu à une autre disposition de la présente loi.

2. Sont punis d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 1.251 à 125.000 euros, ou d’une de

ces peines seulement les administrateurs, gérants, directeurs et mandataires généraux des entreprises d’assurances qui,

dans un but frauduleux, n’ont pas fait publier le bilan, le compte de profits et pertes, l’annexe, le rapport de gestion et

le rapport établi par la ou les personnes chargées du contrôle des comptes, conformément aux articles 87, 88, 89, 90,

126, 127 et 128 ou ont contrevenu à une autre disposition de la présente loi.»

12. L’article 130 est modifié comme suit

«Art. 130. Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi. La numérotation des parties, titres,

chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à adapter

les références y contenues.

Les coordinations porteront l’intitulé suivant: «Loi coordonnée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et

comptes consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances».»

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