Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall».
Table des dispositions (62)
Texte législatif (62 Articles)
27 décembre 2011
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat
intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem
au syndicat intercommunal «Kordall».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
Vu la délibération du conseil communal de Sanem en date du 29 septembre 2006 aux termes de laquelle le prédit
corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR»
dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1996;
Vu les délibérations des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 28 avril 2011, de Differdange
en date du 9 mars 2011 et de Pétange en date du 21 mars 2011 desquelles il résulte qu’ils sont d’accord avec l’adhésion
de la commune de Sanem au syndicat intercommunal en question;
Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 28 avril 2011,
de Differdange en date du 9 mars 2011, de Pétange en date du 21 mars 2011 et de Sanem en date du 20 juin 2011
portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR»;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
(1) Les nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» sont approuvés. Ces
statuts font partie intégrante du présent arrêté.
(2) Le syndicat a pour objets
1. la gestion de plusieurs zones d’activités économiques à caractère régional telles que définies au point 2b de
l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;
2. la promotion de la coordination intercommunale de la planification et de la collaboration dans les quatre
communes ainsi que des relations de bon voisinage dans les régions limitrophes et transfrontalières en les
matières suivantes
a.
l’aménagement du territoire, habitat, développement urbain et transport;
b. les actions de promotion culturelles, sportives, sociales, pour la jeunesse, familiales, éducatives et
environnementales;
c.
la promotion touristique et marketing en général sur le territoire des communes membres.
Le syndicat porte la dénomination de «Syndicat intercommunal Kordall», en abrégé «SIKOR».
Titre II.- Siège
Le recueil international des règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) adopté par la résolution
MSC.48(66)
Le code international pour l’application des méthodes d’essai au feu (Code FTP) adopté par la résolution
MSC.61(67)
Le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et
de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF) adopté par la résolution MSC.88(71)
Le recueil international des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2009)
adopté par la résolution MSC.97(73)
Le recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie (Recueil FSS) adopté
par la résolution MSC.98(73)
Les amendements relatifs aux normes internationales de construction des navires en fonction d’objectifs
applicables aux vraquiers et aux pétroliers adoptés par la résolution MSC.287(87)
Les amendements relatifs à la norme de comportement des revêtements de protection des citernes à cargaison
d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut adoptés par la résolution MSC.288(87)
Les amendements relatifs à la norme de comportement des autres moyens de protection contre la corrosion
des citernes à cargaison d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut adoptés par la résolution
MSC.289(87)
Les amendements de 2010 (chapitre II-1) adoptés par la résolution MSC.290(87)
Les amendements de 2010 (chapitre II-1 et II-2) adoptés par la résolution MSC.291(87)
Les amendements de 2010 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.292(87)
Les amendements de 2010 (Recueil LSA) adoptés par la résolution MSC.293(87)
Les amendements de 2010 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.294(87)
Les amendements de 2010 (Code FTP) adoptés par la résolution MSC.307(88)
Les amendements de 2010 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.311(88)
à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à
Londres, le 1er novembre 1974;
Les amendements de Manille (2010) à l’Annexe
de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et
de veille (Convention STCW)
Les amendements de Manille (2010)
au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW)
Les amendements de 2001 adoptés par la résolution MEPC.94(46)
Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.189(60) à l’annexe
du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,
fait à Londres le 17 février 1978;
Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.190(60)
Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.194(61)
au Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les
navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif;
seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.
Les coefficients des actes portant les codes énumérés ci-dessous de la première partie intitulée «Actes
techniques» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et
services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie sont fixés
comme suit
Chapitre 3 - Chimie biologique
Section 1 - Sérum / Plasma
Sous-section 1 - Glucides et lipides
Sous-section 2 - Protéines
Code
Libellé
Coefficient
LC027
Immunoélectrophorèse des protéines et protéines totales (non cumulable à LC026)
33,00
LC033
IgA - immunoglobulines A
24,00
LC034
IgM - immunoglobulines M
24,00
LC035
IgG - immunoglobulines G
24,00
LC042
CRP - Protéine C réactive, dosage
22,00
LC055
Myoglobine
40,00
LC056
Troponine T ou I
40,00
LC060
Homocystéine
55,00
LC062
Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement à la recherche
d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance cardiaque aiguë ou
chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie
72,00
Code
Libellé
Coefficient
LC006
Hb A 1 c, hémoglobine glyquée
26,00
LC019
Lp (a) - Lipoprotéine (a)
24,00
Sous-section 3 - Marqueurs tumoraux (non hormonaux)
Sous-section 5 - Electrolytes, équilibre acido-basique
Sous-section 6 - Enzymes
Sous-section 7 - Vitamines, divers
Section 2 - Urines
Sous-section 3 - Protéines, porphyrines
Chapitre 4 - Hormones
Section 1 - Thyroïde
Code
Libellé
Coefficient
LD001
TSH, Thyréostimuline
25,00
LD003
FT4 - thyroxine libre
25,00
LD005
FT3 - triiodothyronine libre
38,00
LD007
Thyréoglobuline
50,00
Code
Libellé
Coefficient
LC262
Microalbumine, dosage immunochimique, à remplacer par LC261, si recherche
qualitative de protéines par bandelette positive
23,00
Code
Libellé
Coefficient
LC191
Vitamine B 12, cyanocobalamine
36,00
LC192
Acide folique
38,00
Code
Libellé
Coefficient
LC174
Lipase
24,00
LC176
CHE - cholinestérase
24,00
Code
Libellé
Coefficient
LC133
Ferritine
22,00
LC134
Transferrine (Tf) et/ou capacité de fixation de la transferrine (IBC)
23,00
Code
Libellé
Coefficient
LC071
AFP, alpha-foetoprotéine
40,00
LC072
CEA, antigène carcino-embryonnaire
40,00
LC073
CA 15-3, carcinoma antigen 15-3
44,00
LC074
CA 19-9, carcinoma antigen 19-9
44,00
LC076
CA 125, carcinoma antigen 125
44,00
LC079
PSA total, prostatic specific antigen
38,00
LC080
PSA libre (mise en compte limitée au diagnostic différentiel cancer/hypertrophie
bénigne, si PSA total entre 4 et 10 ng/ml)
23,00
Section 2 - PTH - métabolisme osseux
Section 3 - Nutrition et croissance
Section 4 - Androgènes
Section 5 - Hormones en gynécologie
Section 6 - Glandes surrénales
Chapitre 5 - Immunologie
Section 1 - Allergie
Section 2 - Recherche d’autoanticorps dans les maladies autoimmunes
Sous-section 2 - Affections endocriniennes
Code
Libellé
Coefficient
LE146
Autoanticorps antithyroperoxydase (anti-TPO)
41,00
LE147
Autoanticorps antithyroglobuline
41,00
Code
Libellé
Coefficient
LE001
IgE - Immunoglobulines E totales
30,00
Code
Libellé
Coefficient
LD502
Cortisol plasmatique
40,00
Code
Libellé
Coefficient
LD401
FSH - folliculostimuline
30,00
LD402
LH - lutéinostimuline
30,00
LD403
Prolactine
30,00
LD406
Oestradiol
45,00
LD412
Progestérone
45,00
LD415
(Bêta-) HCG - gonadotrophines chorioniques, dosage dans le sang ou dans les urines 37,00
Code
Libellé
Coefficient
LD302
Testostérone (non cumulable à LD301)
38,00
LD305
Déhydroépiandrostérone (DHEA) ou DHEA sulfate
48,00
LD306
TeBG (testosteron binding hormon) ou SHBG / SBP
(sex hormon binding globulin/protein)
48,00
Code
Libellé
Coefficient
LD201
Insuline
48,00
LD202
C-Peptide
48,00
Code
Libellé
Coefficient
LD101
PTH - Parathormone intacte
50,00
LD104
25 - OH-Vitamine D3
53,00
Chapitre 6 - Médicaments, substances toxiques
Section 2 - Intoxications / substances toxiques
Sous-section 1 - Métaux et autres éléments
Chapitre 7 - Hématologie
Section 1 - Cytologie (sang et moelle hématopoïétique)
Section 3 - Hémostase et coagulation
Chapitre 9 - Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires
Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction
Section 1 - Sérologie bactérienne
Section 3 - Sérologie des parasitoses à protozoaires
Code
Libellé
Coefficient
LJ312
Toxoplasma gondii, Ig ou IgG
30,00
LJ314
Toxoplasma: IgM
38,00
Code
Libellé
Coefficient
LJ010
Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif
32,00
LJ011
Borrelia burgdorferi IgM qualitatif
40,00
LJ085
ASLO, antistreptolysine O (titre)
23,00
Code
Libellé
Coefficient
LG221
Fibrinogène
34,00
LG253
D-dimère, dosage
47,00
Code
Libellé
Coefficient
LG003
Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération des érythrocytes,
leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire, par un examen automatisé
23,00
LG004
Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et contrôle microscopique
sur frottis pour anomalie signalée, avec formule sanguine relue au microscope,
recherche ou confirmation d’anomalies sur une ou plusieurs lignées sanguines
périphériques
29,00
Code
Libellé
Coefficient
LF101
Al - aluminium
80,00
LF102
Bi - bismuth
80,00
LF103
Cd - cadmium
80,00
LF104
Cr - chrome
80,00
LF105
Hg - mercure
80,00
LF106
Pb - plomb
80,00
LF107
Se - sélénium
80,00
LF108
Va - vanadium
80,00
LF109
Zn - zinc
45,00
LF115
Autre élément (As, S, Co, Mn, Ni, Te, Sn, cyanure ...)
80,00
Section 5 - Sérologie des maladies à virus
Les lettres d) et e) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables
en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, sont remplacées comme suit
«d) Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,84 €
e) Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,4852 €».
Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du
22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement, les tableaux 5.2. et 5.5.2 de l’annexe 5 sont remplacés par les tableaux
ci-après.
5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
255,00
132,00
355,00
182,00
et plus
255,00
132,00
380,00
195,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
274,00
142,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
et plus
255,00
132,00
330,00
170,00
5.5.2. Semi-remorques
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 2 ou moins
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
63,00
/
75,00
/
76,00
43,00
100,00
55,00
89,00
49,00
125,00
67,00
102,00
55,00
150,00
80,00
115,00
62,00
175,00
92,00
128,00
69,00
200,00
105,00
141,00
75,00
225,00
117,00
154,00
82,00
250,00
130,00
167,00
88,00
275,00
142,00
180,00
95,00
300,00
155,00
193,00
101,00
325,00
167,00
206,00
108,00
350,00
180,00
219,00
114,00
375,00
192,00
232,00
121,00
400,00
205,00
245,00
127,00
425,00
217,00
et plus
250,00
130,00
455,00
232,00
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 4
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
255,00
132,00
255,00
132,00
255,00
132,00
280,00
145,00
255,00
132,00
305,00
157,00
255,00
132,00
330,00
170,00
255,00
132,00
355,00
182,00
255,00
132,00
380,00
195,00
255,00
132,00
405,00
207,00
255,00
132,00
430,00
220,00
255,00
132,00
455,00
232,00
255,00
132,00
480,00
245,00
et plus
365,00
187,00
537,00
273,00
Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur
le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.
Champ d’application
(1) Toutes les entreprises ayant notifié un réseau ou un service de communications électroniques en vertu de l’article
8 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»)
ont l’obligation de fournir les informations relatives à cette activité à l’Institut à l’aide d’un questionnaire actualisé par
mise à jour régulière et publié sur le site Internet de l’Institut.
(2) Les informations à transmettre à l’Institut par l’intermédiaire du questionnaire sont notamment les suivantes
a) Données relatives aux revenus, aux infrastructures, aux volumes de trafic, à la numérotation, au nombre de
raccordements en service sans ou avec sélection de l’opérateur pour le service téléphonique sur les réseaux
fixes;
b) Données relatives aux revenus, à l’infrastructure, aux volumes de trafic, à la numérotation pour les services de
communications sur les réseaux mobiles;
c) Données relatives aux revenus et capacités pour le service de lignes louées;
d) Données relatives aux revenus et au nombre de raccordements pour le service d’accès Internet haut débits;
e) Données relatives aux revenus et au nombre de raccordements pour le service d’accès Internet très haut débits;
f)
Données relatives aux revenus et au nombre de lignes et sites en colocation pour le service du dégroupage;
g) Données relatives au nombre de numéros portés entre opérateurs;
h) Données relatives aux revenus et au nombre d’abonnements à un service de télévision;
i)
Données relatives aux revenus et nombre d’abonnements multiservices comprenant un accès Internet haut
débits ou très haut débits;
j)
Données économiques de l’entreprise, nombre d’effectifs et investissements dans le secteur des communications
électroniques.
(3) Les données sont à fournir selon le format indiqué dans le questionnaire. L’entreprise notifiée applique les
commentaires, unités et délais d’analyse indiqués dans le questionnaire et répond conformément au détail d’information
requis dans le questionnaire.
(4) Au cas où une entreprise notifiée ne dispose pas, dans son système informatique, d’une des données requises par
le questionnaire, l’Institut admet qu’elle fournisse des estimations chiffrées reflétant le plus fidèlement possible la réalité.
Si l’entreprise notifiée a recours à des estimations, elle doit préciser dans sa réponse au questionnaire quelles données
sont des estimations et expliquer de manière précise et détaillée comment les chiffres estimés ont été calculés. Au cas
où l’entreprise notifiée se rend compte qu’elle a commis des erreurs significatives dans ses estimations, elle devra
communiquer à l’Institut dès que possible les informations corrigées.
Sont approuvées les délibérations précitées ayant pour objet l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat
intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR».
Le siège du syndicat est fixé à l’Hôtel de Ville de Pétange, Place J.-F. Kennedy.
Titre III.- Durée
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 3 décembre 2011.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
(Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés au Recueil des Annexes
du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime».)
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du
16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012
les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses
médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999
concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de
biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2012;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;
L’avis du Collège médical ayant été demandé;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables.
L’article 9 (2) du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits
d’accises autonomes sur les produits énergétiques, doit se lire comme suit
«(2) A cette fin le consommateur adresse une déclaration de profession à l’administration des douanes et accises.
L’annexe II est abrogée.»
Code
Libellé
Coefficient
LJ506
Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig
36,00
LJ508
Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM
36,00
LJ521
Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG
36,00
LJ522
Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM
36,00
LJ527
Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG
36,00
LJ541
Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif
33,00
LJ543
Hépatite A virus (HAV), IgM
36,00
LJ546
Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche
31,00
LJ550
Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig
32,00
LJ553
Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs
32,00
LJ560
Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG
33,00
LJ602
Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps par EIA
32,00
LJ672
Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif
36,00
LJ673
Rubéole, virus, anticorps IgM
36,00
LJ682
Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif
37,00
LJ684
Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM
37,00
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
Luc Frieden
Henri
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 décembre 2011, la modification des statuts
de la Caisse nationale de santé, telle qu’elle a été décidée par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre 2011
et telle qu’elle figure à l’annexe, a été approuvée. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Annexe
Modification des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 9 novembre 2011
1° L’article 142, alinéa 4 est abrogé.
2° La présente disposition statutaire entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 décembre 2011, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 30 novembre
2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
mma/nombre
d’essieux
Nombre d’essieux = 3 ou plus
mma kg
Suspension pneumatique
ou équivalente
Autre type de suspension
de
à
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
Taxe annuelle
(euros)
Taxe 6 mois
(euros)
50,00
/
50,00
/
60,00
/
65,00
/
70,00
/
80,00
45,00
80,00
45,00
95,00
52,00
90,00
50,00
110,00
60,00
100,00
55,00
125,00
67,00
110,00
60,00
140,00
75,00
120,00
65,00
155,00
82,00
130,00
70,00
170,00
90,00
140,00
75,00
185,00
97,00
150,00
80,00
200,00
105,00
160,00
85,00
215,00
112,00
170,00
90,00
230,00
120,00
180,00
95,00
245,00
127,00
190,00
100,00
260,00
135,00
200,00
105,00
275,00
142,00
et plus
210,00
110,00
285,00
147,00
Annexe
FICHIER B1: Ajout avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 30 novembre 2011
Numéro national Nom commercial
Pièces Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
N01E0
Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)
ROCHE DIAGNOSTICS
ACCU-CHEK COMPACT PLUS KIT
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 30 novembre 2011
Numéro national Nom commercial
Pièces Largeur
Longueur
Poids
Volume
P. référ.
Taux
Remb. max.
N01D0
Tests sanguins: glucose
ROCHE DIAGNOSTICS
5136343
COBAS ACCUTREND GLUCOSE
POUR ACCUTREND
bandelettes
25,03
100%
25,03
N01D1
Tests sanguins: mesure du temps de thromboplastine
ROCHE DIAGNOSTICS
5911267
COAGUCHEK PT-TESTS
R 1937634/122
bandelettes
48,78
100%
48,78
N01E0
Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois)
ROCHE DIAGNOSTICS
5915039
ACCUTREND GCT KIT
KIT
appareil+autopiqueur
40,00
100%
40,00
N55C1
Pompe à insuline externe (APCM - 1/24 mois)
ROCHE DIAGNOSTICS
5914613
ACCU-CHEK D-TRON PLUS BLUE
R 810.0137
starter kit
2.015,19
100%
2.015,19
5912782
D-TRON PLUS POMPE BLEUE
R 810.0169
pompe
1.871,76
100%
1.871,76
5911141
H-TRON PLUS V100
802.0023
pompe
1.613,59
100%
1.613,59
5910399
H-TRON PLUS V100
805.0022
starter kit
1.674,20
100%
1.674,20
N55C2
Accessoires pour pompe à insuline externe
ROCHE DIAGNOSTICS
5910449
ADAPTATEUR
300.0184
7,02
100%
7,02
5910404
AMPOULES EN VERRE
300.0216
96,16
100%
96,16
5911544
CATHETER CLASSIC + AILETTE
16/30 - 16/110
140,62
100%
140,62
5911531
CATHETER CLASSIC SANS AILETTE
16/30 - 16/110
126,36
100%
126,36
5914627
CATHETER CONTACT
R 300.0368
10/110
211,21
100%
211,21
5910470
CATHETER RAPID
6/60 - 12/110
211,21
100%
211,21
5911155
CATHETER RAPID CPRC
6/60 - 12/110
283,19
100%
283,19
5911561
CATHETER RAPID D
5-12 MM/10 CM
198,85
100%
198,85
5910452
CATHETER TENDER PT
17/30 - 17/110
187,74
100%
187,74
5911172
CATHETER TENDER PT SPECIAL
17/30 - 17/110
122,03
100%
122,03
5912010
D-TRON ADAPTATEUR
R 805.0803
88,82
100%
88,82
5911995
D-TRON E-TOUCH RING SET
R 300.0909
8,20
100%
8,20
5916554
D-TRON PLUS ADAPTATEUR
88,82
100%
88,82
5912006
D-TRON SET DE REMPLISSAGE
R 300.0834
168,76
100%
168,76
5914631
H-TRON EASY FILL SET
R 300.0544
4,51
100%
4,51
5910435
TIGE ACTIVATRICE
300.0208
16,89
100%
16,89
5911589
TRANSFER SET F. CATHETER RAPID D
20-100 CM
45,00
100%
45,00
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 30 novembre 2011
1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier»
a) A la liste n° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à prise en charge conditionnelle, est ajoutée la
position suivante
b) A la liste n° 8 prévue à l'article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord
préalable du Contrôle médical, le libellé et le protocole inscrits à la position 4 sont remplacés comme suit
c) Le formulaire prévu au même point est remplacé par le formulaire suivant
Demande initiale de prise en charge de PROCORALAN
Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que le patient susmentionné est atteint
d’un angor stable chronique, avec rythme sinusal normal, documenté par les pièces médicales jointes
à la présente.
D’autre part, le patient entre dans un des cas de figures suivants
1. Le patient présente une contre-indication (à préciser) ou une intolérance aux bêta-bloquants se
manifestant de la manière suivante
2. Le patient est actuellement sous le traitement bêta-bloquant suivant (Dénomination, dosage,
posologie)
Nom et prénom de l’assuré
Matricule de l’assuré
Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale
4.
Les inhibiteurs sélectifs du courant /f sinusal inclus dans le code ATC C01EB17
(ivabradine)
L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de
la demande initiale de prise en charge, faite par un médecin spécialiste en
cardiologie. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur
base d’une simple ordonnance médicale établie par le médecin spécialiste en
cardiologie.
10.
Les médicaments contraceptifs ne sont pris en charge que dans les conditions
suivantes
La prise en charge est subordonnée à l’accomplissement des conditions spécifiées
par la convention conclue le 21 septembre 2011 entre l'Etat et la Caisse nationale
de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la prise
en charge des médicaments contraceptifs.
Malgré un dosage optimal du β-bloquant, le patient nécessite l’ajout de PROCORALAN pour la raison
suivante
d) A la liste n° 8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord
préalable du Contrôle médical, le libellé et le protocole inscrits à la position 5 sont remplacés comme suit
e) Le formulaire prévu au même point est remplacé par le formulaire suivant
Demande initiale de prise en charge de MULTAQ 400 MG
Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que l’indication est posée
pour un traitement par MULTAQ du patient ci-dessus nommé, conformément au résumé des
caractéristiques officiellement approuvé
«MULTAQ est indiqué pour le maintien du rythme sinusal après une cardioversion réussie chez les patients adultes
cliniquement stables atteints de fibrillation auriculaire (FA) paroxystique ou persistante.»
Je certifie avoir pris connaissance du plan de gestion des risques tel qu’il a été approuvé par les instances.
Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies
«Art. 105. La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés
en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation
de mise sur le marché.»
Note au prescripteur
Sur base du présent document, le CMSS donne l’accord initial. L’accord pour une prolongation de la prise
en charge est donné sur base d’une simple ordonnance médicale établie par un médecin spécialiste en
cardiologie.
Nom et prénom du patient
Matricule de l’assuré
Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale
5.
Les médicaments utilisés dans le traitement de la fibrillation auriculaire inclus dans
le code ATC C01BD07 (dronédarone)
L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de
la demande initiale de prise en charge, faite par un médecin spécialiste en
cardiologie. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur
base d’une simple ordonnance médicale établie par le médecin spécialiste en
cardiologie.
Date
La présente demande est à remplir
uniquement lors de l’instauration du
traitement,
sur
base
d'un
rapport
cardiologique circonstancié.
Le titre de prise en charge initial est
prolongé sur base d’une simple ordonnance
médicale établie par un médecin spécialiste
en cardiologie.
Cachet
et signature
du prescripteur
La présente demande est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au
Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg.
Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 16 décembre 2011, les modifications des statuts
de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 décembre
2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Annexe
Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé
Comité directeur du 14 décembre 2011
1° L’article 17 des statuts est complété par un alinéa final qui prend la teneur suivante
«Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés, les autorisations du Contrôle
médical de la sécurité sociale se rapportant à des actes et services prévus dans la nomenclature des actes et
services des médecins ne sont valables que pour un délai de douze mois à compter de la date d’autorisation.»
2° Le point 6) de l’annexe C est abrogé.
3° L’article 142, alinéa 3 est modifié comme suit
«Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admises en place de
surveillance ou en hôpital de jour participent à leur entretien à raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 €) par
jour. Ne sont pas visés par la présente disposition les traitements en hôpital de jour de psychiatrie. Le montant
prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.»
4° L’article 154bis, alinéa 2 prend la teneur suivante
«La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de
référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du
taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont prises en considération les participations prévues
aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145.»
5° Les présentes dispositions statutaires entrent en vigueur le 1er janvier 2012.
Par dérogation, la disposition nouvellement introduite à l’article 17 s’applique à toute autorisation accordée au-
delà de la date d’entrée en vigueur des présents statuts.
Convention
conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse Nationale de Santé
portant institution d’un programme de médecine préventive
pour la contraception chez la femme
Vu l’article 17 du Code de la sécurité sociale;
L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité
sociale
et
la Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président;
Vu le programme gouvernemental qui prévoit dans le chapitre relatif au ministère de la Santé un programme de mise
à disposition gratuite de moyens contraceptifs;
Vu les constatations et recommandations de la Direction de la Santé sur base desquelles le ministre de la Santé a
décidé d’intensifier ses investissements pour la mise en œuvre d’un plan national en faveur de la santé sexuelle et
génésique de la population en ciblant plus particulièrement les jeunes;
Date
Cachet
et signature
du prescripteur
Le présent constat est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au
Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg.
Considérant qu’un des objectifs suivis par ce plan national vise la réduction du nombre des grossesses non désirées
et le nombre des interruptions volontaires de grossesse par un accès aisé et éclairé à la contraception;
Considérant le projet d’action dénommé «Contraception – jeunes de moins de 25 ans», élaboré par la Division de la
médecine scolaire de la Direction de la Santé;
Conviennent de ce qui suit
Titre I – Finalités, champ d’application personnel et matériel du programme
Le programme visé par la présente convention s’insère dans un plan national qui a pour objectifs de
a) promouvoir la santé sexuelle et reproductive de chaque femme, de chaque couple;
b) promouvoir l’adoption de modes de vie sains et la mise en place de politiques favorables à un accès généralisé
aux informations de haute qualité concernant la santé sexuelle et reproductive;
c) promouvoir chez toute femme le choix du contraceptif le mieux adapté et le rendre accessible;
d) réduire le nombre de grossesses non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse, notamment chez les
jeunes;
e) prévenir les infections sexuellement transmissibles;
f)
évaluer de façon statistique et épidémiologique les mesures prises.
Procédure de transmission
(1) Les informations sont à transmettre semestriellement par les entreprises; à savoir le 31 janvier pour le deuxième
semestre de l’année précédente et le 31 juillet pour le premier semestre de l’année en cours. Les réponses aux
questionnaires informent, en fonction du type de question, soit sur la situation au 31 décembre et au 30 juin de l’année
soit sur la situation pendant la période du premier ou deuxième semestre.
(2) L’Institut peut demander d’autres informations que celles reprises dans le questionnaire ou restreindre le nombre
de questions.
(3) L’Institut demande aux entreprises notifiées de l’informer sur toutes leurs activités dans le domaine des réseaux
et services de communications électroniques. Les entreprises notifiées fournissent à l’Institut des informations
correctes et complètes.
(4) Le moyen de transmission des réponses est prédéfini au questionnaire figurant sur le site Internet de l’Institut.
(5) En cas de demande par une entreprise notifiée, l’Institut met à disposition les données transmises par l’entreprise
notifiée.
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 3 décembre 2011.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Annexe: Nouveaux statuts du syndicat intercommunal KORDALL, en abrégé «SIKOR»
Préambule
Les communes de Bascharage, de Differdange et de Pétange ont créé en 1995 un syndicat de communes pour la
promotion de la région de la Chiers dénommé «SYNDICAT INTERCOMMUNAL KORDALL, en abrégé SIKOR».
Le syndicat est régi par
la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
l’arrêté grand-ducal du 6 mars 1996 autorisant sa création ainsi que l’arrêté grand-ducal modificatif du
3 décembre 2002;
les présents statuts.
Titre Ier.- Dénomination
Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.
Titre IV.- Membres
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées de
sexe féminin, jusqu’à la date de leur 25e anniversaire couvertes par le système d’assurance maladie légal en vertu du
livre 1er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant
de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet
l’assurance maladie, pour autant que les prestations du programme et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de
Luxembourg.
Utilisation des informations transmises
Les informations transmises répondent aux besoins spécifiés dans la Loi de 2011 et la loi modifiée du 30 mai 2005
portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
L’Institut utilise les informations pour les besoins internes et les transmet, en cas de besoin, à d’autres autorités en
conformité avec les dispositions de l’article 77 de la Loi de 2011. L’Institut publie dans le cadre de sa mission un rapport
statistique annuel du secteur des communications électroniques.
Sont membres du syndicat les communes de Bascharage, de Differdange, de Pétange et de Sanem.
Titre V.- Objet
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits
d’accises autonomes sur les produits énergétiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 18 (6) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire
de taxation des produits énergétiques et de l’électricité;
Vu l’article 2 paragraphes (2) et (6) de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et les taxes assimilées
sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu les articles 1er et 9 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits
d’accises autonomes sur les produits énergétiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 16 décembre 2011.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006
promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière
de sécurité sociale et de politique de l’environnement;
Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du
22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité
sociale et de politique de l’environnement, modifié;
Vu l’article 6 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice
2012;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont visés par la présente convention les contraceptifs oraux, patchs transdermiques et dispositifs
estroprogestatifs vaginaux commercialisés au Luxembourg, inclus dans les codes ATC G02BB01, G03AA*, G03AB*,
G03AC03 et G03AC09 et présentés dans des conditionnements pour couvrir une contraception de trois, six ou douze
mois. Une présentation d’un contraceptif ne peut être inscrite sur la liste des contraceptifs remboursables en pharmacie
ouverte au public que sur recommandation écrite de la Direction de la Santé.
Cette liste est inscrite dans le fichier des médicaments qui est mis à jour mensuellement. Les contraceptifs ne sont
pas inscrits dans la liste positive, leur coût étant à charge de l’Etat.
Titre II – Déroulement du programme
Sanctions
En cas de non-transmission des informations requises en vertu du présent règlement ou en cas de transmission de
données qui s’avèrent être inexactes, l’entreprise notifiée peut être frappée par l’Institut d’une des sanctions prévues à
l’article 83 de la loi de du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.
Le syndicat a pour objets
1. de gérer plusieurs zones d’activités économiques à caractère régional telles que définies au point 2b de l’article
6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs.
Ainsi le syndicat agira soit comme propriétaire, soit comme superficiaire ou emphytéote pour exploiter une ou
plusieurs zones d’activités économiques aux lieux-dits
un premier site d’activités économiques - Site I - à caractère régional situé à Rodange dans la commune de
Pétange à l’intérieur du Pôle Européen de Développement (PED). Le site forme un espace territorial continu
délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit
parcelle n° 1158-4027
1 ha 38a
31ca
parcelle n° 1158-4028
2 ha 40a
77ca
parcelle n° 1158-4075
31a
90ca
parcelle n° 1158-4076
52a
10ca
parcelle n° 1158-4077
58a
95ca
soit un total de
5 ha 22a
03ca
un deuxième site d’activités économiques - Site II - à caractère régional situé à Rodange dans la commune
de Pétange au lieu-dit «Grand-Bis». Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral
annexé et est inscrit au cadastre comme suit
parcelle n° 1141-7102
01a
26ca
parcelle n° 1294-7100
68a
52ca
parcelle n° 1294-7101
77ca
parcelle n° 1308-7095
10ha 60a
86ca
parcelle n° 1308-7097
22a
70ca
parcelle n° 1308-7098
12a
16ca
parcelle n° 1309-7302
11a 71ca
parcelle n° 1309-7303
26a
69ca
parcelle n° 1309-7304
3ha 41a
77ca
soit un total de
15ha 46a
44ca
un troisième site d’activités économiques - Site III - à caractère régional situé à Bascharage dans la commune
de Bascharage à l’intérieur de la zone industrielle «Bommelscheuer». Le site forme un espace territorial
continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit
parcelle n° 274/880
5ha
20a
39ca
un quatrième site d’activités économiques - Site IV - à caractère communal situé à Niederkorn dans la
commune de Differdange aux lieux-dits «Auf der Kohr» et «Bei der Langheck». Le site forme un espace
territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit
parcelle n° 2969/8573
24a
65ca
parcelle n° 2969/8574
19a
52ca
parcelle n° 2969/8575
18a
01ca
parcelle n° 2969/8576
30a
05ca
parcelle n° 2969/8577
24a
50ca
parcelle n° 2969/8579
14a
97ca
parcelle n° 2969/8580
17a
35ca
parcelle n° 2969/8585
1ha
0a
77ca
parcelle n° 2969/8586
1ha 31a
64ca
parcelle n° 2969/8587
39a
24ca
parcelle n° 2969/8589
9a
68ca
parcelle n° 2969/8590
1a
57ca
soit un total de
4ha
31a
95ca
Ces parcelles regroupant les lots constructibles pour les superficiaires résultent du plan de mesurage n° 3456
du 11 novembre 2010. S’y ajouteront encore des parties des parcelles 2954/8583, 2969/8584, 2980/8537 et
2980/8596 appartenant à la zone communale à définir au bout d’un second mesurage.
un cinquième site d’activités économiques - Site V - à caractère régional situé à Sanem dans la commune de
Sanem à l’intérieur de la zone industrielle «Haneboesch». Le site forme un espace territorial continu délimité
par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit
parcelle n° 1997/8233
12ha 71a
90ca
2. de promouvoir la coordination intercommunale de la planification et de la collaboration dans les quatre
communes ainsi que les relations de bon voisinage dans les régions limitrophes et transfrontalières en les
matières suivantes
a.
aménagement du territoire, habitat, développement urbain et transport;
b. actions de promotion culturelles, sportives, sociales, pour la jeunesse, familiales, éducatives et
environnementales;
c.
promotion touristique et marketing en général sur le territoire des communes membres.
Toutes les actions entreprises dans le cadre des objets prédéfinis sous 5.2. sont facultatives pour les communes
membres, c.-à-d. qu’aucune commune membre ne saurait être obligée de s’associer à toutes les missions entreprises.
Une comptabilité analytique rigoureuse garantit la répartition équitable des coûts rattachés à ces objets, telle que définie
au niveau des articles 16 et 18.
Les personnes protégées visées à l’article 3 ont droit à treize cycles par an de contraceptifs déterminés
suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.
La détermination du droit est fonction de la date prestation qui équivaut en l’occurrence à la date de
facturation/délivrance.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.
La Direction
(s.) Paul Schuh
(s.) Jacques Prost
(s.) Camille Hierzig
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les zones d’activités économiques à caractère régional peuvent accueillir toutes sortes d’activités artisanales,
commerciales et industrielles. Toute extension des zones existantes ou toute création d’une zone supplémentaire dans
le cadre du présent syndicat ne peut se faire que dans les formes prescrites par la loi.
Le contraceptif est obtenu en pharmacie luxembourgeoise ouverte au public sur base d’une ordonnance
médicale libellée au nom du bénéficiaire. Les règles de délivrance statutaires sont applicables. Par dérogation à ce qui
précède, une prescription peut porter au maximum sur une période de traitement de 12 mois.
Sans préjudice des stipulations des alinéas précédents, la prescription, l’administration, la délivrance et la prise en
charge des prestations prévues par le présent programme se font d’après les dispositions des instruments suivants,
normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie
la nomenclature des actes et services médicaux;
la convention médicale du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances
sociales entre l’association des médecins et médecins-dentistes et la CNS;
la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre
le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et la CNS;
les statuts de la CNS tels qu’ils sont applicables à la date des prestations;
le Code de déontologie médicale approuvé par arrêté ministériel du 7 juillet 2005 et plus particulièrement les
articles 34, 35, 38, 39 et 48 de ce Code.
Le syndicat élabore de concert avec le Ministère de l’Économie, un concept promotionnel pour les zones
d’activités économiques à caractère régional.
Le syndicat peut accueillir des zones créées par les différentes communes. Il peut assurer les fonctions de maître
d’œuvre et assumer l’aménagement des infrastructures et autres équipements publics à l’intérieur des zones d’activités.
Il peut prendre en charge ou participer à l’installation d’autres équipements, sis en dehors des zones, et nécessaires à
leur fonctionnement.
La direction, la surveillance locale et le contrôle des chantiers incombent d’office au syndicat pour tous les travaux
d’aménagement à réaliser dans l’enceinte même des sites retenus. Les mêmes tâches pourront être en tout ou en partie
confiées au syndicat quant à l’exécution des travaux d’infrastructure externes au périmètre des sites.
Le syndicat est chargé de la gestion et de l’exploitation des zones d’activités économiques à caractère régional. Il
accorde ou cède les droits de superficie aux investisseurs requérants dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, à
savoir promouvoir des activités commerciales, artisanales et industrielles.
Les parcelles de terrains sont cédées aux investisseurs au moyen d’un droit de superficie dont les modalités seront
arrêtées par le comité. Les parcelles éligibles sont soumises à l’approbation du Ministère de l’Economie et du
Commerce extérieur.
Le syndicat assure l’entretien des équipements publics aménagés dans la mesure où celui-ci n’est pas supporté par
les communes du site d’implantation.
Le syndicat se garde le droit, en fonction de l’état des lieux requis et/ou à défaut de disposer des autorisations
préalables liées à la viabilisation du terrain en vue de créer une zone d’activités économiques, de refuser l’exploitation
d’un site proposé.
Titre VI.- Règle de partage de l’impôt commercial communal produit dans les zones d’activités
La CNS transmettra les données relatives au programme au Directeur de la Santé. Ce fichier comporte la
date de l’ordonnance, la date de la prestation, le matricule du bénéficiaire, le code du prescripteur, le numéro national
du contraceptif, la quantité délivrée, le montant dû.
Les communications se font sur base de la délibération 132/2006 modifiée par la délibération 18/2007 de la
Commission nationale de la protection des données en matière de traitement de catégories particulières de données,
autorisant la transmission de ces données au département «Direction de la Santé».
Titre III – Financement du programme
Les quotes-parts des communes dans la base d’assiette globale servant de calcul de l’impôt commercial des
exploitations situées dans les zones d’activités économiques à caractère régional reprises à l’article 5 sont arrêtées
comme suit
pour la commune de Bascharage
un quart
1/4
pour la commune de Differdange
un quart
1/4
pour la commune de Pétange
un quart
1/4
pour la commune de Sanem
un quart
1/4
1) L’Etat prend en charge
treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80%
jusqu’à la date du 25e anniversaire;
le matériel d’information non personnalisé;
les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la
concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation.
2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge les dépenses
suivantes
conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes médicaux en rapport avec la
prescription des contraceptifs, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et services des
médecins;
les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs;
les frais d’information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge.
Le syndicat tient un relevé des établissements implantés dans les zones d’activités économiques à caractère
régional. Ce relevé peut être consulté à tout moment par les communes associées et par l’Administration des
Contributions. Une copie de ce relevé sera communiquée à la fin de chaque année à l’Administration des Contributions.
Titre VII.- Administration et organes
Chapitre 1er.- Le comité
Section 1ère.- Composition
L’Etat s’acquitte de sa charge relative au remboursement à la CNS des frais des contraceptifs à la suite d’une
déclaration de créance annuelle que lui soumet la CNS.
Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre est représentée par deux
délégués.
Chaque délégué a droit à une voix.
Section 2.- Attributions
Dans les situations visées par la présente convention, la CNS s’engage à verser aux pharmaciens délivrant
les contraceptifs conformément au programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat.
Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, le comité est chargé
1. de l’élaboration du règlement d’ordre et d’administration intérieurs;
2. de la fixation des tarifs et redevances sur base des charges de fonctionnement effectives;
3. de la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité et du bureau, du président, du secrétaire
et du receveur ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions;
4. de la fixation des jetons de présence des membres du conseil technique;
5. de la répartition du résultat de l’exploitation de la zone d’activité économique entre les communes-membres.
Chapitre 2.- Le bureau
L’Etat garantit à la CNS le remboursement des contraceptifs payés aux pharmaciens dans le cadre de
l’application de la présente convention.
Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les
pharmacies pour les contraceptifs délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le
numéro de leur matricule national.
Le bureau se compose de quatre membres, dont le président ainsi qu’un vice-président, lequel est élu par
le bureau parmi ses membres.
Chapitre 3.- Le président
Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois dans
l’année qui suit l’exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de
la Santé.
Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur
Le président, élu par le comité parmi ses membres, est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par
le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe au plus ancien en rang
des membres du comité.
Chapitre 4.- Le conseil technique
La Direction de la Santé impliquera au niveau national toutes les organisations et institutions œuvrant dans
le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer
activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2.
Le comité peut s’adjoindre un conseil technique dont il arrête la composition et les attributions dans son
règlement d’ordre intérieur.
Titre VIII.- Apports et engagements
Chapitre 1er.- Constitution du patrimoine pour la création des zones d’activités
Les signataires de la présente convention s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter
les instruments juridiques dont ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission
légale, de manière à ce que ceux-ci soient conformes au programme.
Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine
en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des
engagements pris en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit
dans les mêmes proportions au patrimoine commun et aux retombées financières qui en découlent.
Le patrimoine du syndicat se compose des terrains acquis, des droits de superficie concédés et des infrastructures
réalisées. Il est financé par des apports en capital à effectuer par les communes membres au prorata de leurs quotes-
parts respectives dans la base d’assiette globale servant de calcul de l’impôt commercial telles que fixées à l’article 8.
Chapitre 2.- La gestion courante
Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état
d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.
Les livres de la comptabilité du syndicat doivent être tenus selon les principes de la comptabilité
commerciale. Cette comptabilité doit être complétée par une comptabilité analytique.
Section 1ère.- Zones d’activités économiques à caractère régional
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant
d’un commun accord des parties.
Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an.
En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses
effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue.
Les frais de fonctionnement et les dépenses pour grosses réparations sont financés à due concurrence par
les loyers annuels provenant des droits de superficie. Les frais éventuellement non couverts sont pris en charge par les
communes dans les proportions définies à l’article 8 pour chaque commune.
Section 2.- Autres activités
La présente convention commence à sortir ses effets à partir du 1er janvier 2012.
Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2011, en deux exemplaires.
Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
Pour la Caisse nationale de santé,
le Ministre ayant dans ses attributions
le Président,
la Santé et la Sécurité sociale,
Paul Schmit
Mars Di Bartolomeo
Déclaration d’adhésion
Les Ministres ayant dans leurs attributions l’Éducation nationale et la Famille déclarent adhérer activement au présent
programme dans la mesure où ils seront impliqués au niveau des services et organisations relevant de leur compétence
et susceptibles de participer à la mise en œuvre du programme.
La Ministre de l’Éducation nationale,
Mady Delvaux-Stehres
La Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 concernant l’accès
des citoyens bulgares et roumains au marché du travail luxembourgeois.
Lors de sa réunion en conseil le 9 décembre 2011, le Gouvernement a décidé de prolonger pour une dernière
période de deux ans, débutant le 1er janvier 2012, ses décisions prises les 6 octobre 2006 et 4 septembre 2008 visant
à imposer aux travailleurs bulgares et roumains l’obligation de disposer d’une autorisation pour accéder au marché de
l’emploi luxembourgeois. Cette dérogation aux principes de la libre circulation des travailleurs en provenance de
Bulgarie et de Roumanie est prévue par l’acte d’adhésion de 2005.
Les deux exceptions à cette règle générale introduites à partir du 1er janvier 2009 restent valables
les travailleurs salariés bulgares et roumains qui sont membres de famille d’un citoyen UE qui lui-même n’est pas
soumis à cette autorisation, ont le droit d’accéder au marché de l’emploi sans être soumis à autorisation;
les étudiants bulgares et roumains qui suivent à Luxembourg dans un établissement d’enseignement public ou
privé agréé à titre principal des études, sont autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité salariée sans être
soumis à l’obligation d’une autorisation de travail.
Il a également été décidé de continuer à accorder aux ressortissants des Etats membres concernés pour certains
secteurs l’autorisation de travail avec bienveillance absolue, en fonction d’une procédure minimale et simplifiée, sans
cependant abolir l’obligation même de l’autorisation de travail. Les secteurs visés sont ceux de l’agriculture, de la
viticulture et de l’horeca. De même, pour ce qui est du secteur financier, pour les personnes ayant des qualifications
spécifiques pour lesquelles existe un besoin en main d’œuvre non satisfait sur le marché du travail, les mêmes
assouplissements seront appliqués.
Viendra s’ajouter à partir du 1er janvier 2012 une nouvelle exception à celles déjà en place depuis 2009
Les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs et les stagiaires pourront eux aussi bénéficier des mêmes
facilités lors de leur accès sur le marché du travail luxembourgeois.
Luxembourg, le 9 décembre 2011.
Les Membres du Gouvernement,
Jean Asselborn
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Nicolas Schmit
Françoise Hetto-Gaasch
Romain Schneider
Institut Luxembourgeois de Régulation
Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011
sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et
les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005
portant
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l’Etat
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;
Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant
1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;
2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la consultation publique du 8 juin au 11 juillet 2011 et le résultat publié en date du 29 juillet 2011;
Arrête
La contribution annuelle de chaque commune-membre est fixée au prorata de sa population et en fonction
de sa participation aux diverses activités communes telles que définies à l’article 5.2. Avant l’année budgétaire, le comité
peut modifier par décision unanime la contribution annuelle. Elle ne peut être ni inférieure à 1.- Euro ni supérieure à
5.- Euros par habitant. Pour la première année de fonctionnement du syndicat suivant la présente décision de
modification des statuts, c’est-à-dire pour l’exercice 2011, la contribution annuelle est fixée uniformément à 2.- Euros.
Pour le calcul de la contribution annuelle par commune lors de l’établissement du budget, la statistique de la
population la plus récente disponible et calculée par le STATEC est à prendre en considération.
Dans le cadre de ses objets définis sous l’article 5.2 et dans la limite de ses moyens financiers, le syndicat est autorisé
à participer à des initiatives publiques locales ou régionales par le biais d’une convention réglant les relations entre les
différents partenaires associés.
La gestion et le fonctionnement du syndicat sont financés par des avances périodiques, en fonction des
prévisions du budget annuel. Un décompte annuel sera établi à la fin de chaque exercice financier. Il arrêtera pour
chaque commune membre, d’après la clé de répartition retenue et selon le déficit constaté, la quote-part de la
commune dans le financement ainsi que le solde de sa contribution annuelle à régler.
Le syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière
pour contribuer au financement de dépenses en relation avec des investissements futurs.
Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le
comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi.
Titre IX.- Condition de retrait d’une commune membre
Une commune peut se retirer du syndicat conformément à l’article 25 de la loi du 23 février 2001
concernant les syndicats de communes.
Titre X.- Affectation des excédents d’exploitation
Le produit de la mise à disposition des terrains est réparti à parts égales entre les communes membres
après décision du comité.
Les excédents provenant des autres activités décrites sous l’article 5.2. seront reportés à l’exercice suivant.
Titre XI.- Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution
En cas de dissolution du syndicat l’actif et le passif sont répartis à parts égales entre les communes membres
pour la partie liée aux zones d’activités économiques respectivement au prorata des apports livrés par chaque commune
membre pour les autres objets définis à l’article 5.2.
Titre XII.- Réalisation d’objets ou de projets nouveaux
Tout objet ou projet nouveau découlant des objets décrits à l’article 5.2. ne peut être décidé que sur base
d’un dossier technique et financier complet comportant tous les aspects de son financement et cela tant au niveau de
l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escompter à moyen terme. En principe, le financement est
garanti par l’auteur initiant l’objet ou le projet que ce soit une personne privée, un promoteur, une commune ou l’État.
La participation financière du syndicat dans un tel objet ou projet ne peut se faire que dans la limite de l’enveloppe
budgétaire du syndicat. Une convention réglera les droits et devoirs des différents partenaires associés à un objet ou
projet précis.
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements
aux Conventions internationales en matière maritime.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière
maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux
Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la
Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,
telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets
et de veille (Code STCW);
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions
internationales en matière maritime;
Vu l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux
Conventions internationales en matière maritime;
Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que
modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974;
Vu l’article XII de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance
de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978;
Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution
par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce
extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons