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Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall».

62 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (62)

Texte législatif (62 Articles)

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall».

27 décembre 2011

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat

intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem

au syndicat intercommunal «Kordall».

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;

Vu la délibération du conseil communal de Sanem en date du 29 septembre 2006 aux termes de laquelle le prédit

corps sollicite l’admission de la commune qu’il représente au syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR»

dont la création a été autorisée par arrêté grand-ducal du 6 mars 1996;

Vu les délibérations des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 28 avril 2011, de Differdange

en date du 9 mars 2011 et de Pétange en date du 21 mars 2011 desquelles il résulte qu’ils sont d’accord avec l’adhésion

de la commune de Sanem au syndicat intercommunal en question;

Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Bascharage en date du 28 avril 2011,

de Differdange en date du 9 mars 2011, de Pétange en date du 21 mars 2011 et de Sanem en date du 20 juin 2011

portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR»;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» et autorisant l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat intercommunal «Kordall».

(1) Les nouveaux statuts du syndicat intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR» sont approuvés. Ces

statuts font partie intégrante du présent arrêté.

(2) Le syndicat a pour objets

1. la gestion de plusieurs zones d’activités économiques à caractère régional telles que définies au point 2b de

l’article 6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs;

2. la promotion de la coordination intercommunale de la planification et de la collaboration dans les quatre

communes ainsi que des relations de bon voisinage dans les régions limitrophes et transfrontalières en les

matières suivantes

a.

l’aménagement du territoire, habitat, développement urbain et transport;

b. les actions de promotion culturelles, sportives, sociales, pour la jeunesse, familiales, éducatives et

environnementales;

c.

la promotion touristique et marketing en général sur le territoire des communes membres.

Titre Ier.- Dénomination

Le syndicat porte la dénomination de «Syndicat intercommunal Kordall», en abrégé «SIKOR».

Titre II.- Siège

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

Le recueil international des règles relatives aux engins de sauvetage (Recueil LSA) adopté par la résolution

MSC.48(66)

Le code international pour l’application des méthodes d’essai au feu (Code FTP) adopté par la résolution

MSC.61(67)

Le recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et

de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires (Recueil INF) adopté par la résolution MSC.88(71)

Le recueil international des règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2009)

adopté par la résolution MSC.97(73)

Le recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie (Recueil FSS) adopté

par la résolution MSC.98(73)

Les amendements relatifs aux normes internationales de construction des navires en fonction d’objectifs

applicables aux vraquiers et aux pétroliers adoptés par la résolution MSC.287(87)

Les amendements relatifs à la norme de comportement des revêtements de protection des citernes à cargaison

d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut adoptés par la résolution MSC.288(87)

Les amendements relatifs à la norme de comportement des autres moyens de protection contre la corrosion

des citernes à cargaison d’hydrocarbures des transporteurs de pétrole brut adoptés par la résolution

MSC.289(87)

Les amendements de 2010 (chapitre II-1) adoptés par la résolution MSC.290(87)

Les amendements de 2010 (chapitre II-1 et II-2) adoptés par la résolution MSC.291(87)

Les amendements de 2010 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.292(87)

Les amendements de 2010 (Recueil LSA) adoptés par la résolution MSC.293(87)

Les amendements de 2010 (Code IMDG) adoptés par la résolution MSC.294(87)

Les amendements de 2010 (Code FTP) adoptés par la résolution MSC.307(88)

Les amendements de 2010 (Recueil FSS) adoptés par la résolution MSC.311(88)

à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que modifiée, faite à

Londres, le 1er novembre 1974;

Les amendements de Manille (2010) à l’Annexe

de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et

de veille (Convention STCW)

Les amendements de Manille (2010)

au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW)

Les amendements de 2001 adoptés par la résolution MEPC.94(46)

Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.189(60) à l’annexe

du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires,

fait à Londres le 17 février 1978;

Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.190(60)

Les amendements de 2010 adoptés par la résolution MEPC.194(61)

au Protocole de 1997 modifiant la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les

navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif;

seront publiés au Mémorial pour sortir leurs effets.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012 les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses médicales et

Les coefficients des actes portant les codes énumérés ci-dessous de la première partie intitulée «Actes

techniques» de l’annexe du règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et

services des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie sont fixés

comme suit

Chapitre 3 - Chimie biologique

Section 1 - Sérum / Plasma

Sous-section 1 - Glucides et lipides

Sous-section 2 - Protéines

Code

Libellé

Coefficient

LC027

Immunoélectrophorèse des protéines et protéines totales (non cumulable à LC026)

33,00

LC033

IgA - immunoglobulines A

24,00

LC034

IgM - immunoglobulines M

24,00

LC035

IgG - immunoglobulines G

24,00

LC042

CRP - Protéine C réactive, dosage

22,00

LC055

Myoglobine

40,00

LC056

Troponine T ou I

40,00

LC060

Homocystéine

55,00

LC062

Peptide natriurétique (BNP, NT-proBNP): Acte réservé exclusivement à la recherche

d’une dyspnée aiguë pour l’élimination d’une insuffisance cardiaque aiguë ou

chronique, non applicable pour le suivi d’une thérapie

72,00

Code

Libellé

Coefficient

LC006

Hb A 1 c, hémoglobine glyquée

26,00

LC019

Lp (a) - Lipoprotéine (a)

24,00

Sous-section 3 - Marqueurs tumoraux (non hormonaux)

Sous-section 5 - Electrolytes, équilibre acido-basique

Sous-section 6 - Enzymes

Sous-section 7 - Vitamines, divers

Section 2 - Urines

Sous-section 3 - Protéines, porphyrines

Chapitre 4 - Hormones

Section 1 - Thyroïde

Code

Libellé

Coefficient

LD001

TSH, Thyréostimuline

25,00

LD003

FT4 - thyroxine libre

25,00

LD005

FT3 - triiodothyronine libre

38,00

LD007

Thyréoglobuline

50,00

Code

Libellé

Coefficient

LC262

Microalbumine, dosage immunochimique, à remplacer par LC261, si recherche

qualitative de protéines par bandelette positive

23,00

Code

Libellé

Coefficient

LC191

Vitamine B 12, cyanocobalamine

36,00

LC192

Acide folique

38,00

Code

Libellé

Coefficient

LC174

Lipase

24,00

LC176

CHE - cholinestérase

24,00

Code

Libellé

Coefficient

LC133

Ferritine

22,00

LC134

Transferrine (Tf) et/ou capacité de fixation de la transferrine (IBC)

23,00

Code

Libellé

Coefficient

LC071

AFP, alpha-foetoprotéine

40,00

LC072

CEA, antigène carcino-embryonnaire

40,00

LC073

CA 15-3, carcinoma antigen 15-3

44,00

LC074

CA 19-9, carcinoma antigen 19-9

44,00

LC076

CA 125, carcinoma antigen 125

44,00

LC079

PSA total, prostatic specific antigen

38,00

LC080

PSA libre (mise en compte limitée au diagnostic différentiel cancer/hypertrophie

bénigne, si PSA total entre 4 et 10 ng/ml)

23,00

Section 2 - PTH - métabolisme osseux

Section 3 - Nutrition et croissance

Section 4 - Androgènes

Section 5 - Hormones en gynécologie

Section 6 - Glandes surrénales

Chapitre 5 - Immunologie

Section 1 - Allergie

Section 2 - Recherche d’autoanticorps dans les maladies autoimmunes

Sous-section 2 - Affections endocriniennes

Code

Libellé

Coefficient

LE146

Autoanticorps antithyroperoxydase (anti-TPO)

41,00

LE147

Autoanticorps antithyroglobuline

41,00

Code

Libellé

Coefficient

LE001

IgE - Immunoglobulines E totales

30,00

Code

Libellé

Coefficient

LD502

Cortisol plasmatique

40,00

Code

Libellé

Coefficient

LD401

FSH - folliculostimuline

30,00

LD402

LH - lutéinostimuline

30,00

LD403

Prolactine

30,00

LD406

Oestradiol

45,00

LD412

Progestérone

45,00

LD415

(Bêta-) HCG - gonadotrophines chorioniques, dosage dans le sang ou dans les urines 37,00

Code

Libellé

Coefficient

LD302

Testostérone (non cumulable à LD301)

38,00

LD305

Déhydroépiandrostérone (DHEA) ou DHEA sulfate

48,00

LD306

TeBG (testosteron binding hormon) ou SHBG / SBP

(sex hormon binding globulin/protein)

48,00

Code

Libellé

Coefficient

LD201

Insuline

48,00

LD202

C-Peptide

48,00

Code

Libellé

Coefficient

LD101

PTH - Parathormone intacte

50,00

LD104

25 - OH-Vitamine D3

53,00

Chapitre 6 - Médicaments, substances toxiques

Section 2 - Intoxications / substances toxiques

Sous-section 1 - Métaux et autres éléments

Chapitre 7 - Hématologie

Section 1 - Cytologie (sang et moelle hématopoïétique)

Section 3 - Hémostase et coagulation

Chapitre 9 - Sérologie des maladies infectieuses et parasitaires

Recherche dans le sérum, le LCR, un liquide de ponction

Section 1 - Sérologie bactérienne

Section 3 - Sérologie des parasitoses à protozoaires

Code

Libellé

Coefficient

LJ312

Toxoplasma gondii, Ig ou IgG

30,00

LJ314

Toxoplasma: IgM

38,00

Code

Libellé

Coefficient

LJ010

Borrelia burgdorferi (mal. de Lyme), Ig ou IgG qualitatif

32,00

LJ011

Borrelia burgdorferi IgM qualitatif

40,00

LJ085

ASLO, antistreptolysine O (titre)

23,00

Code

Libellé

Coefficient

LG221

Fibrinogène

34,00

LG253

D-dimère, dosage

47,00

Code

Libellé

Coefficient

LG003

Hémogramme (NFS): hémoglobine, hématocrite, numération des érythrocytes,

leucocytes et thrombocytes, avec formule leucocytaire, par un examen automatisé

23,00

LG004

Hémogramme complet: examen automatisé (voir LG003) et contrôle microscopique

sur frottis pour anomalie signalée, avec formule sanguine relue au microscope,

recherche ou confirmation d’anomalies sur une ou plusieurs lignées sanguines

périphériques

29,00

Code

Libellé

Coefficient

LF101

Al - aluminium

80,00

LF102

Bi - bismuth

80,00

LF103

Cd - cadmium

80,00

LF104

Cr - chrome

80,00

LF105

Hg - mercure

80,00

LF106

Pb - plomb

80,00

LF107

Se - sélénium

80,00

LF108

Va - vanadium

80,00

LF109

Zn - zinc

45,00

LF115

Autre élément (As, S, Co, Mn, Ni, Te, Sn, cyanure ...)

80,00

Section 5 - Sérologie des maladies à virus

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Les lettres d) et e) de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables

en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques, sont remplacées comme suit

«d) Gasoil contenant plus de 10 mg/kg de soufre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,84 €

e) Gasoil contenant 10 mg/kg de soufre ou moins: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,4852 €».

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique

Au règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du

22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale et de politique de l’environnement, les tableaux 5.2. et 5.5.2 de l’annexe 5 sont remplacés par les tableaux

ci-après.

5.2. Camions et tracteurs d’une masse maximale autorisée (mma) égale ou supérieure à 12.000 kg

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

et plus

255,00

132,00

380,00

195,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

274,00

142,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

et plus

255,00

132,00

330,00

170,00

5.5.2. Semi-remorques

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 2 ou moins

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

63,00

/

75,00

/

76,00

43,00

100,00

55,00

89,00

49,00

125,00

67,00

102,00

55,00

150,00

80,00

115,00

62,00

175,00

92,00

128,00

69,00

200,00

105,00

141,00

75,00

225,00

117,00

154,00

82,00

250,00

130,00

167,00

88,00

275,00

142,00

180,00

95,00

300,00

155,00

193,00

101,00

325,00

167,00

206,00

108,00

350,00

180,00

219,00

114,00

375,00

192,00

232,00

121,00

400,00

205,00

245,00

127,00

425,00

217,00

et plus

250,00

130,00

455,00

232,00

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 4

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

255,00

132,00

255,00

132,00

255,00

132,00

280,00

145,00

255,00

132,00

305,00

157,00

255,00

132,00

330,00

170,00

255,00

132,00

355,00

182,00

255,00

132,00

380,00

195,00

255,00

132,00

405,00

207,00

255,00

132,00

430,00

220,00

255,00

132,00

455,00

232,00

255,00

132,00

480,00

245,00

et plus

365,00

187,00

537,00

273,00

Titre I – Finalités, champ d’application personnel et matériel du programme

Il est institué un programme (appelé dans la suite «le programme») de médecine préventive organisant sur

le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.

Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

Champ d’application

(1) Toutes les entreprises ayant notifié un réseau ou un service de communications électroniques en vertu de l’article

8 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après la «Loi de 2011»)

ont l’obligation de fournir les informations relatives à cette activité à l’Institut à l’aide d’un questionnaire actualisé par

mise à jour régulière et publié sur le site Internet de l’Institut.

(2) Les informations à transmettre à l’Institut par l’intermédiaire du questionnaire sont notamment les suivantes

a) Données relatives aux revenus, aux infrastructures, aux volumes de trafic, à la numérotation, au nombre de

raccordements en service sans ou avec sélection de l’opérateur pour le service téléphonique sur les réseaux

fixes;

b) Données relatives aux revenus, à l’infrastructure, aux volumes de trafic, à la numérotation pour les services de

communications sur les réseaux mobiles;

c) Données relatives aux revenus et capacités pour le service de lignes louées;

d) Données relatives aux revenus et au nombre de raccordements pour le service d’accès Internet haut débits;

e) Données relatives aux revenus et au nombre de raccordements pour le service d’accès Internet très haut débits;

f)

Données relatives aux revenus et au nombre de lignes et sites en colocation pour le service du dégroupage;

g) Données relatives au nombre de numéros portés entre opérateurs;

h) Données relatives aux revenus et au nombre d’abonnements à un service de télévision;

i)

Données relatives aux revenus et nombre d’abonnements multiservices comprenant un accès Internet haut

débits ou très haut débits;

j)

Données économiques de l’entreprise, nombre d’effectifs et investissements dans le secteur des communications

électroniques.

(3) Les données sont à fournir selon le format indiqué dans le questionnaire. L’entreprise notifiée applique les

commentaires, unités et délais d’analyse indiqués dans le questionnaire et répond conformément au détail d’information

requis dans le questionnaire.

(4) Au cas où une entreprise notifiée ne dispose pas, dans son système informatique, d’une des données requises par

le questionnaire, l’Institut admet qu’elle fournisse des estimations chiffrées reflétant le plus fidèlement possible la réalité.

Si l’entreprise notifiée a recours à des estimations, elle doit préciser dans sa réponse au questionnaire quelles données

sont des estimations et expliquer de manière précise et détaillée comment les chiffres estimés ont été calculés. Au cas

où l’entreprise notifiée se rend compte qu’elle a commis des erreurs significatives dans ses estimations, elle devra

communiquer à l’Institut dès que possible les informations corrigées.

statuts font partie intégrante du présent arrêté.

Sont approuvées les délibérations précitées ayant pour objet l’adhésion de la commune de Sanem au syndicat

intercommunal «Kordall», en abrégé «SIKOR».

Titre Ier.- Dénomination Titre II.- Siège

Le siège du syndicat est fixé à l’Hôtel de Ville de Pétange, Place J.-F. Kennedy.

Titre III.- Durée

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (Code STCW);

Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 3 décembre 2011.

Jean Asselborn

Henri

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Jeannot Krecké

(Les textes des amendements aux Conventions internationales en matière maritime seront publiés au Recueil des Annexes

du Mémorial A dans l’Annexe spéciale «Registre maritime».)

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 déterminant en application de l’article 35 de la loi du

16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012

les adaptations à apporter aux coefficients de la nomenclature des laboratoires d’analyses

médicales et de biologie clinique et modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1999

concernant la nomenclature des actes et services des laboratoires d’analyses médicales et de

biologie clinique pris en charge par l’assurance maladie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 35 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 2012;

Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés

publics, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers ayant été demandés;

L’avis du Collège médical ayant été demandé;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Section 5 - Sérologie des maladies à virus

Sauf disposition contraire du présent règlement, les stipulations conventionnelles restent applicables.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

L’article 9 (2) du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits

d’accises autonomes sur les produits énergétiques, doit se lire comme suit

«(2) A cette fin le consommateur adresse une déclaration de profession à l’administration des douanes et accises.

L’annexe II est abrogée.»

Code

Libellé

Coefficient

LJ506

Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgG ou Ig

36,00

LJ508

Cytomegalovirus (CMV), anticorps IgM

36,00

LJ521

Epstein-Barr virus (EBV) - VCA (capsid antigen), anticorps IgG

36,00

LJ522

Epstein-Barr virus (EBV) - VCA, IgM

36,00

LJ527

Epstein-Barr virus (EBV) - EBNA (nucleus antigen), anticorps Ig ou IgG

36,00

LJ541

Hépatite A virus (HAV), Ig ou IgG qualitatif

33,00

LJ543

Hépatite A virus (HAV), IgM

36,00

LJ546

Hépatite B virus (HBV) HBs Ag, recherche

31,00

LJ550

Hépatite B virus (HBV) Anti-HBc, anticorps Ig

32,00

LJ553

Hépatite B virus (HBV) Anti-HBs

32,00

LJ560

Hépatite C (HCV), anticorps Ig ou IgG

33,00

LJ602

Human immunodeficiency virus (HIV) 1 + 2, dépistage des anticorps par EIA

32,00

LJ672

Rubéole, virus, anticorps IgG, quantitatif

36,00

LJ673

Rubéole, virus, anticorps IgM

36,00

LJ682

Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgG quantitatif

37,00

LJ684

Varicella Zoster, virus (VZV), anticorps IgM

37,00

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité sociale et de politique

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

Luc Frieden

Henri

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 décembre 2011, la modification des statuts

de la Caisse nationale de santé, telle qu’elle a été décidée par le comité directeur dans sa séance du 9 novembre 2011

et telle qu’elle figure à l’annexe, a été approuvée. Cette modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Annexe

Modification des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 9 novembre 2011

1° L’article 142, alinéa 4 est abrogé.

2° La présente disposition statutaire entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 15 décembre 2011, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 30 novembre

2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

mma/nombre

d’essieux

Nombre d’essieux = 3 ou plus

mma kg

Suspension pneumatique

ou équivalente

Autre type de suspension

de

à

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

Taxe annuelle

(euros)

Taxe 6 mois

(euros)

50,00

/

50,00

/

60,00

/

65,00

/

70,00

/

80,00

45,00

80,00

45,00

95,00

52,00

90,00

50,00

110,00

60,00

100,00

55,00

125,00

67,00

110,00

60,00

140,00

75,00

120,00

65,00

155,00

82,00

130,00

70,00

170,00

90,00

140,00

75,00

185,00

97,00

150,00

80,00

200,00

105,00

160,00

85,00

215,00

112,00

170,00

90,00

230,00

120,00

180,00

95,00

245,00

127,00

190,00

100,00

260,00

135,00

200,00

105,00

275,00

142,00

et plus

210,00

110,00

285,00

147,00

Annexe

FICHIER B1: Ajout avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 30 novembre 2011

Numéro national Nom commercial

Pièces Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

N01E0

Glucomètres – (APCM) – (1/60 mois)

ROCHE DIAGNOSTICS

ACCU-CHEK COMPACT PLUS KIT

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

FICHIER B1: Suppressions avec effet au 1er janvier 2012 – Comité directeur du 30 novembre 2011

Numéro national Nom commercial

Pièces Largeur

Longueur

Poids

Volume

P. référ.

Taux

Remb. max.

N01D0

Tests sanguins: glucose

ROCHE DIAGNOSTICS

5136343

COBAS ACCUTREND GLUCOSE

POUR ACCUTREND

bandelettes

25,03

100%

25,03

N01D1

Tests sanguins: mesure du temps de thromboplastine

ROCHE DIAGNOSTICS

5911267

COAGUCHEK PT-TESTS

R 1937634/122

bandelettes

48,78

100%

48,78

N01E0

Glucomètres - (APCM) - (1/60 mois)

ROCHE DIAGNOSTICS

5915039

ACCUTREND GCT KIT

KIT

appareil+autopiqueur

40,00

100%

40,00

N55C1

Pompe à insuline externe (APCM - 1/24 mois)

ROCHE DIAGNOSTICS

5914613

ACCU-CHEK D-TRON PLUS BLUE

R 810.0137

starter kit

2.015,19

100%

2.015,19

5912782

D-TRON PLUS POMPE BLEUE

R 810.0169

pompe

1.871,76

100%

1.871,76

5911141

H-TRON PLUS V100

802.0023

pompe

1.613,59

100%

1.613,59

5910399

H-TRON PLUS V100

805.0022

starter kit

1.674,20

100%

1.674,20

N55C2

Accessoires pour pompe à insuline externe

ROCHE DIAGNOSTICS

5910449

ADAPTATEUR

300.0184

7,02

100%

7,02

5910404

AMPOULES EN VERRE

300.0216

96,16

100%

96,16

5911544

CATHETER CLASSIC + AILETTE

16/30 - 16/110

140,62

100%

140,62

5911531

CATHETER CLASSIC SANS AILETTE

16/30 - 16/110

126,36

100%

126,36

5914627

CATHETER CONTACT

R 300.0368

10/110

211,21

100%

211,21

5910470

CATHETER RAPID

6/60 - 12/110

211,21

100%

211,21

5911155

CATHETER RAPID CPRC

6/60 - 12/110

283,19

100%

283,19

5911561

CATHETER RAPID D

5-12 MM/10 CM

198,85

100%

198,85

5910452

CATHETER TENDER PT

17/30 - 17/110

187,74

100%

187,74

5911172

CATHETER TENDER PT SPECIAL

17/30 - 17/110

122,03

100%

122,03

5912010

D-TRON ADAPTATEUR

R 805.0803

88,82

100%

88,82

5911995

D-TRON E-TOUCH RING SET

R 300.0909

8,20

100%

8,20

5916554

D-TRON PLUS ADAPTATEUR

88,82

100%

88,82

5912006

D-TRON SET DE REMPLISSAGE

R 300.0834

168,76

100%

168,76

5914631

H-TRON EASY FILL SET

R 300.0544

4,51

100%

4,51

5910435

TIGE ACTIVATRICE

300.0208

16,89

100%

16,89

5911589

TRANSFER SET F. CATHETER RAPID D

20-100 CM

45,00

100%

45,00

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 30 novembre 2011

1° Chapitre 8 du titre II des statuts «Médicaments en dehors du secteur hospitalier»

a) A la liste n° 6 prévue à l’article 106, médicaments soumis à prise en charge conditionnelle, est ajoutée la

position suivante

b) A la liste n° 8 prévue à l'article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord

préalable du Contrôle médical, le libellé et le protocole inscrits à la position 4 sont remplacés comme suit

c) Le formulaire prévu au même point est remplacé par le formulaire suivant

Demande initiale de prise en charge de PROCORALAN

Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que le patient susmentionné est atteint

d’un angor stable chronique, avec rythme sinusal normal, documenté par les pièces médicales jointes

à la présente.

D’autre part, le patient entre dans un des cas de figures suivants

1. Le patient présente une contre-indication (à préciser) ou une intolérance aux bêta-bloquants se

manifestant de la manière suivante

2. Le patient est actuellement sous le traitement bêta-bloquant suivant (Dénomination, dosage,

posologie)

Nom et prénom de l’assuré

Matricule de l’assuré

Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale

4.

Les inhibiteurs sélectifs du courant /f sinusal inclus dans le code ATC C01EB17

(ivabradine)

L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de

la demande initiale de prise en charge, faite par un médecin spécialiste en

cardiologie. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur

base d’une simple ordonnance médicale établie par le médecin spécialiste en

cardiologie.

10.

Les médicaments contraceptifs ne sont pris en charge que dans les conditions

suivantes

La prise en charge est subordonnée à l’accomplissement des conditions spécifiées

par la convention conclue le 21 septembre 2011 entre l'Etat et la Caisse nationale

de santé portant institution d’un programme de médecine préventive pour la prise

en charge des médicaments contraceptifs.

Malgré un dosage optimal du β-bloquant, le patient nécessite l’ajout de PROCORALAN pour la raison

suivante

d) A la liste n° 8 prévue à l’article 107, point 2, médicaments soumis à protocole thérapeutique et à accord

préalable du Contrôle médical, le libellé et le protocole inscrits à la position 5 sont remplacés comme suit

e) Le formulaire prévu au même point est remplacé par le formulaire suivant

Demande initiale de prise en charge de MULTAQ 400 MG

Je soussigné(e), docteur en médecine, spécialiste en cardiologie, certifie que l’indication est posée

pour un traitement par MULTAQ du patient ci-dessus nommé, conformément au résumé des

caractéristiques officiellement approuvé

«MULTAQ est indiqué pour le maintien du rythme sinusal après une cardioversion réussie chez les patients adultes

cliniquement stables atteints de fibrillation auriculaire (FA) paroxystique ou persistante.»

Je certifie avoir pris connaissance du plan de gestion des risques tel qu’il a été approuvé par les instances.

Je certifie que les conditions de l’article 105 des statuts de la CNS sont remplies

«Art. 105. La prise en charge des médicaments est soumise à la condition que ceux-ci soient prescrits, délivrés et administrés

en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit tel que celui-ci a été approuvé lors de l’octroi de l’autorisation

de mise sur le marché.»

Note au prescripteur

Sur base du présent document, le CMSS donne l’accord initial. L’accord pour une prolongation de la prise

en charge est donné sur base d’une simple ordonnance médicale établie par un médecin spécialiste en

cardiologie.

Nom et prénom du patient

Matricule de l’assuré

Administration du Contrôle médical de la sécurité sociale

5.

Les médicaments utilisés dans le traitement de la fibrillation auriculaire inclus dans

le code ATC C01BD07 (dronédarone)

L’accord initial est donné par le Contrôle médical de la sécurité sociale sur base de

la demande initiale de prise en charge, faite par un médecin spécialiste en

cardiologie. L’accord pour une prolongation de la prise en charge est donné sur

base d’une simple ordonnance médicale établie par le médecin spécialiste en

cardiologie.

Date

La présente demande est à remplir

uniquement lors de l’instauration du

traitement,

sur

base

d'un

rapport

cardiologique circonstancié.

Le titre de prise en charge initial est

prolongé sur base d’une simple ordonnance

médicale établie par un médecin spécialiste

en cardiologie.

Cachet

et signature

du prescripteur

La présente demande est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au

Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg.

Caisse nationale de santé. – Statuts. – Par arrêté ministériel du 16 décembre 2011, les modifications des statuts

de la Caisse nationale de santé, telles qu’elles ont été décidées par le comité directeur dans sa séance du 14 décembre

2011 et telles qu’elles figurent à l’annexe, ont été approuvées. Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Annexe

Modifications des statuts de la Caisse nationale de santé

Comité directeur du 14 décembre 2011

1° L’article 17 des statuts est complété par un alinéa final qui prend la teneur suivante

«Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie des actes et services accordés, les autorisations du Contrôle

médical de la sécurité sociale se rapportant à des actes et services prévus dans la nomenclature des actes et

services des médecins ne sont valables que pour un délai de douze mois à compter de la date d’autorisation.»

2° Le point 6) de l’annexe C est abrogé.

3° L’article 142, alinéa 3 est modifié comme suit

«Les personnes protégées, à l’exception des enfants de moins de 18 ans accomplis, admises en place de

surveillance ou en hôpital de jour participent à leur entretien à raison d’un euro trente-cinq cents (1,35 €) par

jour. Ne sont pas visés par la présente disposition les traitements en hôpital de jour de psychiatrie. Le montant

prévisé correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.»

4° L’article 154bis, alinéa 2 prend la teneur suivante

«La participation est définie par la différence entre, d’une part, le montant brut du prix officiel ou du prix de

référence figurant dans les nomenclatures et les listes et, d’autre part, le montant net obtenu par application du

taux de prise en charge inférieur à cent pour cent (100%). Sont prises en considération les participations prévues

aux articles 35, 39 alinéa 1er, 48, 55, 59, 65, 67, 78, 86 alinéa 1er, 101, 104, 114, 115 et 145.»

5° Les présentes dispositions statutaires entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Par dérogation, la disposition nouvellement introduite à l’article 17 s’applique à toute autorisation accordée au-

delà de la date d’entrée en vigueur des présents statuts.

Convention

conclue entre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse Nationale de Santé

portant institution d’un programme de médecine préventive

pour la contraception chez la femme

Vu l’article 17 du Code de la sécurité sociale;

L’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le ministre ayant dans ses attributions la Santé et la Sécurité

sociale

et

la Caisse nationale de santé (CNS), représentée par son président;

Vu le programme gouvernemental qui prévoit dans le chapitre relatif au ministère de la Santé un programme de mise

à disposition gratuite de moyens contraceptifs;

Vu les constatations et recommandations de la Direction de la Santé sur base desquelles le ministre de la Santé a

décidé d’intensifier ses investissements pour la mise en œuvre d’un plan national en faveur de la santé sexuelle et

génésique de la population en ciblant plus particulièrement les jeunes;

Date

Cachet

et signature

du prescripteur

Le présent constat est à envoyer sous pli fermé avec la mention «confidentiel» au

Contrôle médical de la sécurité sociale B.P. 1342 L-1013 Luxembourg.

Considérant qu’un des objectifs suivis par ce plan national vise la réduction du nombre des grossesses non désirées

et le nombre des interruptions volontaires de grossesse par un accès aisé et éclairé à la contraception;

Considérant le projet d’action dénommé «Contraception – jeunes de moins de 25 ans», élaboré par la Division de la

médecine scolaire de la Direction de la Santé;

Conviennent de ce qui suit

Titre I – Finalités, champ d’application personnel et matériel du programme

Titre I – Finalités, champ d’application personnel et matériel du programme le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.

Le programme visé par la présente convention s’insère dans un plan national qui a pour objectifs de

a) promouvoir la santé sexuelle et reproductive de chaque femme, de chaque couple;

b) promouvoir l’adoption de modes de vie sains et la mise en place de politiques favorables à un accès généralisé

aux informations de haute qualité concernant la santé sexuelle et reproductive;

c) promouvoir chez toute femme le choix du contraceptif le mieux adapté et le rendre accessible;

d) réduire le nombre de grossesses non désirées et d’interruptions volontaires de grossesse, notamment chez les

jeunes;

e) prévenir les infections sexuellement transmissibles;

f)

évaluer de façon statistique et épidémiologique les mesures prises.

Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

Procédure de transmission

(1) Les informations sont à transmettre semestriellement par les entreprises; à savoir le 31 janvier pour le deuxième

semestre de l’année précédente et le 31 juillet pour le premier semestre de l’année en cours. Les réponses aux

questionnaires informent, en fonction du type de question, soit sur la situation au 31 décembre et au 30 juin de l’année

soit sur la situation pendant la période du premier ou deuxième semestre.

(2) L’Institut peut demander d’autres informations que celles reprises dans le questionnaire ou restreindre le nombre

de questions.

(3) L’Institut demande aux entreprises notifiées de l’informer sur toutes leurs activités dans le domaine des réseaux

et services de communications électroniques. Les entreprises notifiées fournissent à l’Institut des informations

correctes et complètes.

(4) Le moyen de transmission des réponses est prédéfini au questionnaire figurant sur le site Internet de l’Institut.

(5) En cas de demande par une entreprise notifiée, l’Institut met à disposition les données transmises par l’entreprise

notifiée.

statuts font partie intégrante du présent arrêté.

Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Intérieur

Château de Berg, le 3 décembre 2011.

et à la Grande Région,

Henri

Jean-Marie Halsdorf

Annexe: Nouveaux statuts du syndicat intercommunal KORDALL, en abrégé «SIKOR»

Préambule

Les communes de Bascharage, de Differdange et de Pétange ont créé en 1995 un syndicat de communes pour la

promotion de la région de la Chiers dénommé «SYNDICAT INTERCOMMUNAL KORDALL, en abrégé SIKOR».

Le syndicat est régi par

la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;

l’arrêté grand-ducal du 6 mars 1996 autorisant sa création ainsi que l’arrêté grand-ducal modificatif du

3 décembre 2002;

les présents statuts.

Titre Ier.- Dénomination

Titre Ier.- Dénomination Titre II.- Siège Titre III.- Durée

Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.

Titre IV.- Membres

Section 5 - Sérologie des maladies à virus

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Titre I – Finalités, champ d’application personnel et matériel du programme le plan national la contraception des femmes jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.

Sont éligibles pour bénéficier des prestations prévues par le programme toutes les personnes protégées de

sexe féminin, jusqu’à la date de leur 25e anniversaire couvertes par le système d’assurance maladie légal en vertu du

livre 1er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant

de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet

l’assurance maladie, pour autant que les prestations du programme et leur suivi soient assurés au Grand-Duché de

Luxembourg.

Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

Utilisation des informations transmises

Les informations transmises répondent aux besoins spécifiés dans la Loi de 2011 et la loi modifiée du 30 mai 2005

portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

L’Institut utilise les informations pour les besoins internes et les transmet, en cas de besoin, à d’autres autorités en

conformité avec les dispositions de l’article 77 de la Loi de 2011. L’Institut publie dans le cadre de sa mission un rapport

statistique annuel du secteur des communications électroniques.

Titre Ier.- Dénomination Titre II.- Siège Titre III.- Durée Titre IV.- Membres

Sont membres du syndicat les communes de Bascharage, de Differdange, de Pétange et de Sanem.

Titre V.- Objet

Section 5 - Sérologie des maladies à virus

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits

d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 18 (6) de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire

de taxation des produits énergétiques et de l’électricité;

Vu l’article 2 paragraphes (2) et (6) de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accises et les taxes assimilées

sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu les articles 1er et 9 du règlement grand-ducal du 17 décembre 2010 fixant les taux applicables en matière de droits

d’accises autonomes sur les produits énergétiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 fixant les taux applicables en matière de droits d’accises autonomes sur les produits énergétiques.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 16 décembre 2011.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 16 décembre 2011 modifiant le règlement grand-ducal modifié du

22 décembre 2006 portant exécution des mesures d’application de la loi du 22 décembre 2006

promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale et de politique de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière

de sécurité sociale et de politique de l’environnement;

Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 2006, portant exécution des mesures d’application de la loi du

22 décembre 2006 promouvant le maintien dans l’emploi et définissant des mesures spéciales en matière de sécurité

sociale et de politique de l’environnement, modifié;

Vu l’article 6 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice

2012;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

livre 1er du Code de la sécurité sociale, ainsi que les personnes de sexe féminin de la même catégorie d’âge, bénéficiant de la protection par l’assurance maladie luxembourgeoise en vertu d’instruments bi- ou multilatéraux ayant pour objet l’assurance maladie, pour autant que les prestations du prog

Sont visés par la présente convention les contraceptifs oraux, patchs transdermiques et dispositifs

estroprogestatifs vaginaux commercialisés au Luxembourg, inclus dans les codes ATC G02BB01, G03AA*, G03AB*,

G03AC03 et G03AC09 et présentés dans des conditionnements pour couvrir une contraception de trois, six ou douze

mois. Une présentation d’un contraceptif ne peut être inscrite sur la liste des contraceptifs remboursables en pharmacie

ouverte au public que sur recommandation écrite de la Direction de la Santé.

Cette liste est inscrite dans le fichier des médicaments qui est mis à jour mensuellement. Les contraceptifs ne sont

pas inscrits dans la liste positive, leur coût étant à charge de l’Etat.

Titre II – Déroulement du programme

Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

Sanctions

En cas de non-transmission des informations requises en vertu du présent règlement ou en cas de transmission de

données qui s’avèrent être inexactes, l’entreprise notifiée peut être frappée par l’Institut d’une des sanctions prévues à

l’article 83 de la loi de du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques.

Titre Ier.- Dénomination Titre II.- Siège Titre III.- Durée Titre IV.- Membres

Le syndicat a pour objets

1. de gérer plusieurs zones d’activités économiques à caractère régional telles que définies au point 2b de l’article

6 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs.

Ainsi le syndicat agira soit comme propriétaire, soit comme superficiaire ou emphytéote pour exploiter une ou

plusieurs zones d’activités économiques aux lieux-dits

un premier site d’activités économiques - Site I - à caractère régional situé à Rodange dans la commune de

Pétange à l’intérieur du Pôle Européen de Développement (PED). Le site forme un espace territorial continu

délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit

parcelle n° 1158-4027

1 ha 38a

31ca

parcelle n° 1158-4028

2 ha 40a

77ca

parcelle n° 1158-4075

31a

90ca

parcelle n° 1158-4076

52a

10ca

parcelle n° 1158-4077

58a

95ca

soit un total de

5 ha 22a

03ca

un deuxième site d’activités économiques - Site II - à caractère régional situé à Rodange dans la commune

de Pétange au lieu-dit «Grand-Bis». Le site forme un espace territorial continu délimité par le plan cadastral

annexé et est inscrit au cadastre comme suit

parcelle n° 1141-7102

01a

26ca

parcelle n° 1294-7100

68a

52ca

parcelle n° 1294-7101

77ca

parcelle n° 1308-7095

10ha 60a

86ca

parcelle n° 1308-7097

22a

70ca

parcelle n° 1308-7098

12a

16ca

parcelle n° 1309-7302

11a 71ca

parcelle n° 1309-7303

26a

69ca

parcelle n° 1309-7304

3ha 41a

77ca

soit un total de

15ha 46a

44ca

un troisième site d’activités économiques - Site III - à caractère régional situé à Bascharage dans la commune

de Bascharage à l’intérieur de la zone industrielle «Bommelscheuer». Le site forme un espace territorial

continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit

parcelle n° 274/880

5ha

20a

39ca

un quatrième site d’activités économiques - Site IV - à caractère communal situé à Niederkorn dans la

commune de Differdange aux lieux-dits «Auf der Kohr» et «Bei der Langheck». Le site forme un espace

territorial continu délimité par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit

parcelle n° 2969/8573

24a

65ca

parcelle n° 2969/8574

19a

52ca

parcelle n° 2969/8575

18a

01ca

parcelle n° 2969/8576

30a

05ca

parcelle n° 2969/8577

24a

50ca

parcelle n° 2969/8579

14a

97ca

parcelle n° 2969/8580

17a

35ca

parcelle n° 2969/8585

1ha

0a

77ca

parcelle n° 2969/8586

1ha 31a

64ca

parcelle n° 2969/8587

39a

24ca

parcelle n° 2969/8589

9a

68ca

parcelle n° 2969/8590

1a

57ca

soit un total de

4ha

31a

95ca

Ces parcelles regroupant les lots constructibles pour les superficiaires résultent du plan de mesurage n° 3456

du 11 novembre 2010. S’y ajouteront encore des parties des parcelles 2954/8583, 2969/8584, 2980/8537 et

2980/8596 appartenant à la zone communale à définir au bout d’un second mesurage.

un cinquième site d’activités économiques - Site V - à caractère régional situé à Sanem dans la commune de

Sanem à l’intérieur de la zone industrielle «Haneboesch». Le site forme un espace territorial continu délimité

par le plan cadastral annexé et est inscrit au cadastre comme suit

parcelle n° 1997/8233

12ha 71a

90ca

2. de promouvoir la coordination intercommunale de la planification et de la collaboration dans les quatre

communes ainsi que les relations de bon voisinage dans les régions limitrophes et transfrontalières en les

matières suivantes

a.

aménagement du territoire, habitat, développement urbain et transport;

b. actions de promotion culturelles, sportives, sociales, pour la jeunesse, familiales, éducatives et

environnementales;

c.

promotion touristique et marketing en général sur le territoire des communes membres.

Toutes les actions entreprises dans le cadre des objets prédéfinis sous 5.2. sont facultatives pour les communes

membres, c.-à-d. qu’aucune commune membre ne saurait être obligée de s’associer à toutes les missions entreprises.

Une comptabilité analytique rigoureuse garantit la répartition équitable des coûts rattachés à ces objets, telle que définie

au niveau des articles 16 et 18.

Titre II – Déroulement du programme

Les personnes protégées visées à l’article 3 ont droit à treize cycles par an de contraceptifs déterminés

suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.

La détermination du droit est fonction de la date prestation qui équivaut en l’occurrence à la date de

facturation/délivrance.

Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011 sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

La Direction

(s.) Paul Schuh

(s.) Jacques Prost

(s.) Camille Hierzig

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Titre Ier.- Dénomination Titre II.- Siège Titre III.- Durée Titre IV.- Membres

Les zones d’activités économiques à caractère régional peuvent accueillir toutes sortes d’activités artisanales,

commerciales et industrielles. Toute extension des zones existantes ou toute création d’une zone supplémentaire dans

le cadre du présent syndicat ne peut se faire que dans les formes prescrites par la loi.

Titre II – Déroulement du programme suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.

Le contraceptif est obtenu en pharmacie luxembourgeoise ouverte au public sur base d’une ordonnance

médicale libellée au nom du bénéficiaire. Les règles de délivrance statutaires sont applicables. Par dérogation à ce qui

précède, une prescription peut porter au maximum sur une période de traitement de 12 mois.

Sans préjudice des stipulations des alinéas précédents, la prescription, l’administration, la délivrance et la prise en

charge des prestations prévues par le présent programme se font d’après les dispositions des instruments suivants,

normalement applicables dans le cadre de la législation et de la réglementation de l’assurance maladie

la nomenclature des actes et services médicaux;

la convention médicale du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances

sociales entre l’association des médecins et médecins-dentistes et la CNS;

la convention du 13 décembre 1993 conclue en exécution de l’article 61 du Code des assurances sociales entre

le syndicat des pharmaciens luxembourgeois et la CNS;

les statuts de la CNS tels qu’ils sont applicables à la date des prestations;

le Code de déontologie médicale approuvé par arrêté ministériel du 7 juillet 2005 et plus particulièrement les

articles 34, 35, 38, 39 et 48 de ce Code.

Titre Ier.- Dénomination Titre II.- Siège Titre III.- Durée Titre IV.- Membres

Le syndicat élabore de concert avec le Ministère de l’Économie, un concept promotionnel pour les zones

d’activités économiques à caractère régional.

Le syndicat peut accueillir des zones créées par les différentes communes. Il peut assurer les fonctions de maître

d’œuvre et assumer l’aménagement des infrastructures et autres équipements publics à l’intérieur des zones d’activités.

Il peut prendre en charge ou participer à l’installation d’autres équipements, sis en dehors des zones, et nécessaires à

leur fonctionnement.

La direction, la surveillance locale et le contrôle des chantiers incombent d’office au syndicat pour tous les travaux

d’aménagement à réaliser dans l’enceinte même des sites retenus. Les mêmes tâches pourront être en tout ou en partie

confiées au syndicat quant à l’exécution des travaux d’infrastructure externes au périmètre des sites.

Le syndicat est chargé de la gestion et de l’exploitation des zones d’activités économiques à caractère régional. Il

accorde ou cède les droits de superficie aux investisseurs requérants dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, à

savoir promouvoir des activités commerciales, artisanales et industrielles.

Les parcelles de terrains sont cédées aux investisseurs au moyen d’un droit de superficie dont les modalités seront

arrêtées par le comité. Les parcelles éligibles sont soumises à l’approbation du Ministère de l’Economie et du

Commerce extérieur.

Le syndicat assure l’entretien des équipements publics aménagés dans la mesure où celui-ci n’est pas supporté par

les communes du site d’implantation.

Le syndicat se garde le droit, en fonction de l’état des lieux requis et/ou à défaut de disposer des autorisations

préalables liées à la viabilisation du terrain en vue de créer une zone d’activités économiques, de refuser l’exploitation

d’un site proposé.

Titre VI.- Règle de partage de l’impôt commercial communal produit dans les zones d’activités

Titre II – Déroulement du programme suivant l’article 4, au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date de leur 25e anniversaire.

La CNS transmettra les données relatives au programme au Directeur de la Santé. Ce fichier comporte la

date de l’ordonnance, la date de la prestation, le matricule du bénéficiaire, le code du prescripteur, le numéro national

du contraceptif, la quantité délivrée, le montant dû.

Les communications se font sur base de la délibération 132/2006 modifiée par la délibération 18/2007 de la

Commission nationale de la protection des données en matière de traitement de catégories particulières de données,

autorisant la transmission de ces données au département «Direction de la Santé».

Titre III – Financement du programme

Titre VI.- Règle de partage de l’impôt commercial communal produit dans les zones d’activités

Les quotes-parts des communes dans la base d’assiette globale servant de calcul de l’impôt commercial des

exploitations situées dans les zones d’activités économiques à caractère régional reprises à l’article 5 sont arrêtées

comme suit

pour la commune de Bascharage

un quart

1/4

pour la commune de Differdange

un quart

1/4

pour la commune de Pétange

un quart

1/4

pour la commune de Sanem

un quart

1/4

Titre III – Financement du programme

1) L’Etat prend en charge

treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80%

jusqu’à la date du 25e anniversaire;

le matériel d’information non personnalisé;

les frais liés à l’information médiatique des personnes protégées visées par le programme et ceux liés à la

concertation entre le corps médical et les acteurs du programme en vue de son organisation.

2) Sans préjudice de l’intervention de l’Etat visée au point 1) ci-devant, la CNS prend en charge les dépenses

suivantes

conformément aux dispositions statutaires, les frais pour les examens et actes médicaux en rapport avec la

prescription des contraceptifs, tels que ceux-ci sont définis par la nomenclature des actes et services des

médecins;

les frais liés au travail administratif relatif au remboursement des honoraires et au paiement des fournisseurs;

les frais d’information des intervenants en ce qui concerne le système de prise en charge.

Titre VI.- Règle de partage de l’impôt commercial communal produit dans les zones d’activités exploitations situées dans les zones d’activités économiques à caractère régional reprises à l’article 5 sont arrêtées comme suit

Le syndicat tient un relevé des établissements implantés dans les zones d’activités économiques à caractère

régional. Ce relevé peut être consulté à tout moment par les communes associées et par l’Administration des

Contributions. Une copie de ce relevé sera communiquée à la fin de chaque année à l’Administration des Contributions.

Titre VII.- Administration et organes

Chapitre 1er.- Le comité

Section 1ère.- Composition

Titre III – Financement du programme treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date du 25e anniversaire;

L’Etat s’acquitte de sa charge relative au remboursement à la CNS des frais des contraceptifs à la suite d’une

déclaration de créance annuelle que lui soumet la CNS.

Section 1ère.- Composition

Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune-membre est représentée par deux

délégués.

Chaque délégué a droit à une voix.

Section 2.- Attributions

Titre III – Financement du programme treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date du 25e anniversaire;

Dans les situations visées par la présente convention, la CNS s’engage à verser aux pharmaciens délivrant

les contraceptifs conformément au programme, les sommes leur redues à ce titre par l’Etat.

Section 2.- Attributions

Outre les objets rentrant dans ses compétences ordinaires, le comité est chargé

1. de l’élaboration du règlement d’ordre et d’administration intérieurs;

2. de la fixation des tarifs et redevances sur base des charges de fonctionnement effectives;

3. de la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité et du bureau, du président, du secrétaire

et du receveur ainsi que des membres de la commission consultative pour l’assistance aux réunions;

4. de la fixation des jetons de présence des membres du conseil technique;

5. de la répartition du résultat de l’exploitation de la zone d’activité économique entre les communes-membres.

Chapitre 2.- Le bureau

Titre III – Financement du programme treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date du 25e anniversaire;

L’Etat garantit à la CNS le remboursement des contraceptifs payés aux pharmaciens dans le cadre de

l’application de la présente convention.

Les paiements visés à l’article précédent sont effectués sur base des décomptes et pièces justificatives fournis par les

pharmacies pour les contraceptifs délivrés à des personnes bénéficiant du programme, identifiées en pharmacie par le

numéro de leur matricule national.

Chapitre 2.- Le bureau

Le bureau se compose de quatre membres, dont le président ainsi qu’un vice-président, lequel est élu par

le bureau parmi ses membres.

Chapitre 3.- Le président

Titre III – Financement du programme treize cycles par an de contraceptifs déterminés suivant l’article 4 au taux de remboursement normal de 80% jusqu’à la date du 25e anniversaire;

Le décompte avec l’Etat se rapportant aux opérations financières visées ci-dessus est effectué une fois dans

l’année qui suit l’exercice comptable et transmis au gestionnaire responsable du programme auprès de la Direction de

la Santé.

Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur

Chapitre 3.- Le président

Le président, élu par le comité parmi ses membres, est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par

le vice-président. En cas d’absence simultanée du président et du vice-président, le service passe au plus ancien en rang

des membres du comité.

Chapitre 4.- Le conseil technique

Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur

La Direction de la Santé impliquera au niveau national toutes les organisations et institutions œuvrant dans

le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer

activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2.

Chapitre 4.- Le conseil technique

Le comité peut s’adjoindre un conseil technique dont il arrête la composition et les attributions dans son

règlement d’ordre intérieur.

Titre VIII.- Apports et engagements

Chapitre 1er.- Constitution du patrimoine pour la création des zones d’activités

Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2.

Les signataires de la présente convention s’engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à faire adapter

les instruments juridiques dont ils ont la gouverne ou à l’adaptation desquels ils collaborent en vertu d’une mission

légale, de manière à ce que ceux-ci soient conformes au programme.

Chapitre 1er.- Constitution du patrimoine pour la création des zones d’activités

Les communes membres dotent le syndicat des moyens en capital nécessaires à la création du patrimoine

en biens mobiliers et immobiliers requis pour la réalisation de son objet. Cette participation au capital est fonction des

engagements pris en équipements et services des communes membres, qui, en contrepartie de leurs apports, ont droit

dans les mêmes proportions au patrimoine commun et aux retombées financières qui en découlent.

Le patrimoine du syndicat se compose des terrains acquis, des droits de superficie concédés et des infrastructures

réalisées. Il est financé par des apports en capital à effectuer par les communes membres au prorata de leurs quotes-

parts respectives dans la base d’assiette globale servant de calcul de l’impôt commercial telles que fixées à l’article 8.

Chapitre 2.- La gestion courante

Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2.

Dans la présentation publique de sa participation au programme chacun des intervenants doit faire état

d’une manière objective de la participation et des missions incombant à chacun des autres intervenants.

Chapitre 2.- La gestion courante

Les livres de la comptabilité du syndicat doivent être tenus selon les principes de la comptabilité

commerciale. Cette comptabilité doit être complétée par une comptabilité analytique.

Section 1ère.- Zones d’activités économiques à caractère régional

Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2.

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être modifiée à tout instant

d’un commun accord des parties.

Elle peut être dénoncée par une des parties par lettre recommandée à la poste avec un préavis d’un an.

En tout état de cause la présente convention, en ce qui concerne les engagements budgétaires, continue à sortir ses

effets jusqu’à la fin de l’exercice pendant lequel la dénonciation est intervenue.

Section 1ère.- Zones d’activités économiques à caractère régional

Les frais de fonctionnement et les dépenses pour grosses réparations sont financés à due concurrence par

les loyers annuels provenant des droits de superficie. Les frais éventuellement non couverts sont pris en charge par les

communes dans les proportions définies à l’article 8 pour chaque commune.

Section 2.- Autres activités

Titre IV – Dispositions diverses, durée de la convention et mise en vigueur le domaine de la santé et de la famille, ainsi que les services de l’Éducation nationale, susceptibles de collaborer activement à la réalisation des visées du programme telles que décrites à l’article 2.

La présente convention commence à sortir ses effets à partir du 1er janvier 2012.

Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2011, en deux exemplaires.

Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

Pour la Caisse nationale de santé,

le Ministre ayant dans ses attributions

le Président,

la Santé et la Sécurité sociale,

Paul Schmit

Mars Di Bartolomeo

Déclaration d’adhésion

Les Ministres ayant dans leurs attributions l’Éducation nationale et la Famille déclarent adhérer activement au présent

programme dans la mesure où ils seront impliqués au niveau des services et organisations relevant de leur compétence

et susceptibles de participer à la mise en œuvre du programme.

La Ministre de l’Éducation nationale,

Mady Delvaux-Stehres

La Ministre de la Famille et de l’Intégration,

Marie-Josée Jacobs

Décision du Gouvernement en conseil du 9 décembre 2011 concernant l’accès

des citoyens bulgares et roumains au marché du travail luxembourgeois.

Lors de sa réunion en conseil le 9 décembre 2011, le Gouvernement a décidé de prolonger pour une dernière

période de deux ans, débutant le 1er janvier 2012, ses décisions prises les 6 octobre 2006 et 4 septembre 2008 visant

à imposer aux travailleurs bulgares et roumains l’obligation de disposer d’une autorisation pour accéder au marché de

l’emploi luxembourgeois. Cette dérogation aux principes de la libre circulation des travailleurs en provenance de

Bulgarie et de Roumanie est prévue par l’acte d’adhésion de 2005.

Les deux exceptions à cette règle générale introduites à partir du 1er janvier 2009 restent valables

les travailleurs salariés bulgares et roumains qui sont membres de famille d’un citoyen UE qui lui-même n’est pas

soumis à cette autorisation, ont le droit d’accéder au marché de l’emploi sans être soumis à autorisation;

les étudiants bulgares et roumains qui suivent à Luxembourg dans un établissement d’enseignement public ou

privé agréé à titre principal des études, sont autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité salariée sans être

soumis à l’obligation d’une autorisation de travail.

Il a également été décidé de continuer à accorder aux ressortissants des Etats membres concernés pour certains

secteurs l’autorisation de travail avec bienveillance absolue, en fonction d’une procédure minimale et simplifiée, sans

cependant abolir l’obligation même de l’autorisation de travail. Les secteurs visés sont ceux de l’agriculture, de la

viticulture et de l’horeca. De même, pour ce qui est du secteur financier, pour les personnes ayant des qualifications

spécifiques pour lesquelles existe un besoin en main d’œuvre non satisfait sur le marché du travail, les mêmes

assouplissements seront appliqués.

Viendra s’ajouter à partir du 1er janvier 2012 une nouvelle exception à celles déjà en place depuis 2009

Les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs et les stagiaires pourront eux aussi bénéficier des mêmes

facilités lors de leur accès sur le marché du travail luxembourgeois.

Luxembourg, le 9 décembre 2011.

Les Membres du Gouvernement,

Jean Asselborn

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Luc Frieden

François Biltgen

Jeannot Krecké

Mars Di Bartolomeo

Jean-Marie Halsdorf

Claude Wiseler

Nicolas Schmit

Françoise Hetto-Gaasch

Romain Schneider

Institut Luxembourgeois de Régulation

Règlement 11/160/ILR du 16 décembre 2011

sur la fourniture des informations en vertu de l’article 14 de la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et

les services de communications électroniques et de l’article 21 de la loi modifiée du 30 mai 2005

portant

1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l’Etat

La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,

Vu la loi du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques;

Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant

1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation;

2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la consultation publique du 8 juin au 11 juillet 2011 et le résultat publié en date du 29 juillet 2011;

Arrête

Section 2.- Autres activités

La contribution annuelle de chaque commune-membre est fixée au prorata de sa population et en fonction

de sa participation aux diverses activités communes telles que définies à l’article 5.2. Avant l’année budgétaire, le comité

peut modifier par décision unanime la contribution annuelle. Elle ne peut être ni inférieure à 1.- Euro ni supérieure à

5.- Euros par habitant. Pour la première année de fonctionnement du syndicat suivant la présente décision de

modification des statuts, c’est-à-dire pour l’exercice 2011, la contribution annuelle est fixée uniformément à 2.- Euros.

Pour le calcul de la contribution annuelle par commune lors de l’établissement du budget, la statistique de la

population la plus récente disponible et calculée par le STATEC est à prendre en considération.

Dans le cadre de ses objets définis sous l’article 5.2 et dans la limite de ses moyens financiers, le syndicat est autorisé

à participer à des initiatives publiques locales ou régionales par le biais d’une convention réglant les relations entre les

différents partenaires associés.

modification des statuts, c’est-à-dire pour l’exercice 2011, la contribution annuelle est fixée uniformément à 2.- Euros.

La gestion et le fonctionnement du syndicat sont financés par des avances périodiques, en fonction des

prévisions du budget annuel. Un décompte annuel sera établi à la fin de chaque exercice financier. Il arrêtera pour

chaque commune membre, d’après la clé de répartition retenue et selon le déficit constaté, la quote-part de la

commune dans le financement ainsi que le solde de sa contribution annuelle à régler.

modification des statuts, c’est-à-dire pour l’exercice 2011, la contribution annuelle est fixée uniformément à 2.- Euros.

Le syndicat est autorisé à se donner un fonds de renouvellement pour se constituer une réserve financière

pour contribuer au financement de dépenses en relation avec des investissements futurs.

Ce fonds est à alimenter par des dotations à charge du budget de fonctionnement selon des règles à définir par le

comité sans que le montant du fonds ne puisse cependant dépasser les 10% de la valeur du capital investi.

Titre IX.- Condition de retrait d’une commune membre

Titre IX.- Condition de retrait d’une commune membre

Une commune peut se retirer du syndicat conformément à l’article 25 de la loi du 23 février 2001

concernant les syndicats de communes.

Titre X.- Affectation des excédents d’exploitation

Titre X.- Affectation des excédents d’exploitation

Le produit de la mise à disposition des terrains est réparti à parts égales entre les communes membres

après décision du comité.

Les excédents provenant des autres activités décrites sous l’article 5.2. seront reportés à l’exercice suivant.

Titre XI.- Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution

Titre XI.- Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution

En cas de dissolution du syndicat l’actif et le passif sont répartis à parts égales entre les communes membres

pour la partie liée aux zones d’activités économiques respectivement au prorata des apports livrés par chaque commune

membre pour les autres objets définis à l’article 5.2.

Titre XII.- Réalisation d’objets ou de projets nouveaux

Titre XII.- Réalisation d’objets ou de projets nouveaux

Tout objet ou projet nouveau découlant des objets décrits à l’article 5.2. ne peut être décidé que sur base

d’un dossier technique et financier complet comportant tous les aspects de son financement et cela tant au niveau de

l’investissement qu’au niveau des charges récurrentes à escompter à moyen terme. En principe, le financement est

garanti par l’auteur initiant l’objet ou le projet que ce soit une personne privée, un promoteur, une commune ou l’État.

La participation financière du syndicat dans un tel objet ou projet ne peut se faire que dans la limite de l’enveloppe

budgétaire du syndicat. Une convention réglera les droits et devoirs des différents partenaires associés à un objet ou

projet précis.

Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements

aux Conventions internationales en matière maritime.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines Conventions internationales en matière

maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 juillet 1993 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 27 septembre 1994 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 29 janvier 1997 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 22 juin 1998 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 septembre 1999 portant publication d’un certain nombre d’amendements à la

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille,

telle que modifiée, faite à Londres, le 7 juillet 1978 et au Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets

et de veille (Code STCW);

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 mai 2003 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 mars 2004 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 31 juillet 2006 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 17 juin 2008 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux Conventions

internationales en matière maritime;

Vu l’arrêté grand-ducal du 15 septembre 2011 portant publication d’un certain nombre d’amendements aux

Conventions internationales en matière maritime;

Vu l’article VIII de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, telle que

modifiée, faite à Londres le 1er novembre 1974;

Vu l’article XII de la Convention Internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance

de brevets et de veille, telle que modifiée, faite à Londres le 7 juillet 1978;

Vu l’article VI du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution

par les navires, fait à Londres, le 17 février 1978;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce

extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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