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Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

61 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (61)

Texte législatif (61 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

28 février 2001

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III

à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB-

L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg

d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Les avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les

syndicats OGB-L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’autre

part, sont déclarés d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel ils ont été établis.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des Kollektivvertrages vom 1. Januar 1997 bis zum 31.

Dezember 1999 einschließlich.

Luxemburg, den 14. Juli 2000.

Für die

Für die vertragsschließenden

«Association des Patrons Electriciens du

Gewerkschaften

Grand-Duché de Luxembourg»

Guy Geffroy, Präsident

Valerio De Matteis, OGB-L

Nico Theis, Vize-Präsident

Daniel Georges, LCGB

NACHTRAG III ZUM KOLLEKTIVVERTRAG DES 20. OKTOBER 1992

FÜR DAS ELEKTRIKERGEWERBE

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des Kollektivvertrages bis zum 31. Dezember 2002

einschließlich.

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

L’avenant II à la convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de

ferblantier et de calorifugeur conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture

du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble des métiers pour

lesquels il a été établi.

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Les salaires horaires effectifs seront majorés de 4.- LUF le 1er juillet 2000, de 4.- LUF le 1er janvier 2001

et de 4.- LUF le 1er janvier 2002.

Règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur l’électricité.

Les personnes physiques ou morales agissant en qualité de gestionnaire de réseau peuvent, aux conditions

fixées par le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30

décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise, différer le paiement de taxe de consommation sur

l’électricité, jusqu’au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la

consommation a été déposée.

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

La substance noréphédrine est ajoutée à l’annexe I, catégorie 1, du règlement grand-ducal du 2 février

1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de

stupéfiants et de substances psychotropes.

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.

L’article 2, paragraphe 2, a) du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du

personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit

Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après

«2. Dans la carrière moyenne de l'administration

a) carrière du rédacteur

cinq inspecteurs principaux 1ers en rang;

sept inspecteurs principaux;

six inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs;

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser quarante-deux unités.

Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à six unités dont un

emploi hors cadre.»

L’avant dernier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du

personnel de la caisse nationale des prestations familiales est modifié comme suit

«Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des

ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser soixante-dix-huit unités.»

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec les avenants précités.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 5 février 2001.

François Biltgen

Henri

NACHTRAG II ZUM KOLLEKTIVVERTRAG DES 20. OKTOBER 1992

FÜR DAS ELEKTRIKERGEWERBE

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Artikel 9, Einstufung, lautet künftig wie folgt

Artikel 9. – Lohngruppen und Einstufung.

Gruppe 1

Arbeiter ohne besondere Berufskenntnisse und ohne Berufsausbildung.

Er führt Wartungsarbeiten und Reinigungsarbeiten aus sowie Schlitzarbeiten im Mauerwerk. Auf den Baustellen führt

er Arbeiten unter Anleitung oder Aufsicht des Elektroinstallateurs aus.

Gruppe 2

Hilfsarbeiter.

Arbeiter, welcher die nötigen Kenntnisse zur Ausführung gewisser Arbeitsgänge erworben hat; er arbeitet unter der

Anleitung oder der Aufsicht des Elektroinstallateurs.

Gruppe 3

Inhaber des CITP.

Gruppe 4

Inhaber des Gesellenbriefs (CATP).

Gruppe 5

Qualifizierter Elektroinstallateur,

welcher den Gesellenbrief (CATP) bestitzt und imstande ist, selbständig Installations- und Reparaturarbeiten an allen

elektrischen Gerätschaften auszuführen und zudem die Installationsvorschriften kennt.

Gruppe 6

Vorarbeiter,

welcher alle dem qualifizierten Elektroinstallateur aus Gruppe 5 zukommenden Arbeiten ausführen kann und fähig

ist, eine Montagemannschaft zu führen.

Gruppe 7

Baustellenleiter,

welcher alle dem hochqualifizierten Elektroinstallateur aus Gruppe 6 zukommenden Arbeiten ausführen kann und

fähig ist, eine Montagemannschaft zu führen. Er ist imstande, das komplette Aufmaß einer Baustelle vorzunehmen, und

ist für die Arbeiten verantwortlich.

Um in die Lohngruppen 5 bis 7 eingestuft zu werden, müssen die durch die betreffende Lohngruppe vorgesehenen

Arbeiten die hauptsächliche und regelmäßige Beschäftigung des Arbeitnehmers innerhalb des Betriebes sein.

Die Entlohnung geschieht gemäß den in Anlage I aufgeführten tariflichen Mindestlöhnen. Als Dienstjahre gelten

ausschließlich die Jahre, welche ohne Unterbrechung in einem in Artikel 2 (Geltungsbereich) aufgeführten Beruf

ausgeübt wurden.

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Château de Fischbach, le 5 février 2001.

François Biltgen

Henri

Avenant II à la convention collective de travail du 27 novembre 1995 pour les métiers de couvreur,

de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur.

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

A partir du 1er juillet 2000 les salaires horaires tarifaires seront ceux du barème repris ci-dessous. Ils seront

majorés de 3.- LUF à partir du 1er janvier 2001 et de 3.- LUF à partir du 1er janvier 2002.

Classification et salaires

Indice 576,43

NQ

1ère année

290,08.- LUF

2e année

292,13.- LUF

3e année

304,43.- LUF

4e année

309,55.- LUF

5e année

314,68.- LUF

6e année

319,80.- LUF

SQ

1ère année

318,78.- LUF

2e année

353,63.- LUF

3e année

369,00.- LUF

4e année

384,38.- LUF

5e année

399,75.- LUF

6e année

415,13.- LUF

Q1

1ère année

350,55.- LUF

2e année

359,78.- LUF

3e année

372,08.- LUF

4e année

387,45.- LUF

5e année

410,00.- LUF

6e année

420,25.- LUF

7e année

430,50.- LUF

8e année

440,75.- LUF

Q2

1ère année

401,80.- LUF

2e année

405,90.- LUF

3e année

412,05.- LUF

4e année

417,18.- LUF

5e année

427,43.- LUF

6e année

435,63.- LUF

7e année

441,78.- LUF

8e année

447,93.- LUF

9e année

454,08.- LUF

Q3

1ère année

440,75.- LUF

2e année

448,95.- LUF

3e année

455,10.- LUF

4e année

461,25.- LUF

5e année

469,45.- LUF

6e année

475,60.- LUF

7e année

481,75.- LUF

8e année

487,90.- LUF

9e année

494,05.- LUF

HQ

1ère année

490,98.- LUF

2e année

499,18.- LUF

3e année

505,33.- LUF

4e année

512,50.- LUF

5e année

520,70.- LUF

6e année

534,03.- LUF

7e année

541,20.- LUF

8e année

548,38.- LUF

9e année

555,55.- LUF

Règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de consommation sur l’électricité.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Luxembourg, le 22 février 2001.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif

à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication

illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 mars 1992 portant

1. approbation de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de substances psychotropes, faite à

Vienne, le 20 décembre 1988 ;

2. modifiant et complétant la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie ;

3. modifiant et complétant certaines dispositions du Code d’instruction criminelle ;

Vu la décision 43/1 du 7 mars 2000 de la Commission des Stupéfiants du PNUCID inscrivant la noréphédrine au

Tableau I de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;

Vu l’avis du Collège médical ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;

Notre Conseil d'Etat entendu et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 modifiant le règlement grand-ducal du 2 février 1995 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.

et de la Sécurité Sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 4726; sess. ord. 2000-2001; Dir. 2001/8/CE.

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des

prestations familiales et notamment les articles 11 et 32;

Vu l'art. 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités dans les différentes

carrières des administrations et services de l'Etat;

Vu la loi budgétaire du 22 décembre 2000 et notamment son article 14;

Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics du 16 février 2001;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, de Notre ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2001 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales.

Notre ministre de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse, Notre ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 23 février 2001.

de la Solidarité sociale

Henri

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Convention créant une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, signée

à Londres, le 16 novembre 1945. – Acceptation de la République fédérale de Yougoslavie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date

du 20 décembre 2000 la République fédérale de Yougoslavie a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée

en vigueur à l’égard de cet Etat le même jour, soit le 20 décembre 2000.

Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946

Amendements aux articles 24 et 25 adoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et

Trente-neuvième sessions de l’Assemblée mondiale de la Santé les 28 mai 1959, 23 mai 1967, 17 mai

1976 et 12 mai 1986, respectivement

Amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-sixième session de l’Assemblée mondiale

de la Santé le 22 mai 1973

Acceptation de la Yougoslavie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que l’Instrumet

d’acceptation par le Gouvernement de la Yougoslavie de la Constitution susmentionnée y compris les amendements

aux articles 24 et 25, adoptés par les Douzième, Vingtième, Vingt-neuvième et Trente-neuvième sessions de

l’Assemblée mondiale de la Santé ainsi que les amendements aux articles 34 et 55 adoptés par la Vingt-sixième session

de l’Assemblée mondiale de la Santé, a été déposé auprès du Secrétaire général le 28 novembre 2000.

Conformément aux articles 4 et 79 de la Constitution, la Yougoslavie est devenue Partie à celle-ci et Membre de

l’Organisation mondiale de la Santé à la date du dépôt de son instrument, soit le 28 novembre 2000.

Les amendements ont pris effet également le 28 novembre 2000.

Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. – Ratification du

Guatemala.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre

2000 le Guatemala a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 février

2001.

Lors de la ratification, la Guatemala a confirmé la réserve formulée lors de sa signature, telle que modifiée

Le Guatemala ratifie la présente Convention en formulant la réserve que, dans les clauses pouvant faire l’objet de

réserves, l’expression «traitement le plus favorable» ou «traitement aussi favorable que possible» ne sera pas

interprétée comme visant le régime spécial qui a été ou est accordé aux ressortissants espagnols, aux ressortissants

des pays de l’Amérique latine en général et, en particulier, aux ressortissants des pays qui ont constitué le Système

d’intégration de l’Amérique centrale, c’est-à-dire les pays qui ont constitué les Provinces-Unies d’Amérique centrale,

auxquels s’ajoute la République du Panama.

Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –

Désignation d’autorités par la Suisse.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par une communication,

reçue le 8 décembre 2000, le Gouvernement suisse a notifié au Secrétaire Général, conformément à l’article 2,

paragraphes 1 et 2 de la Convention, que l’autorité suivante a été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité

expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire

«Office fédéral de la justice

Bundesrain 20

3003 Berne

Tel.

0041/31/322 43 45

Fax.

0041/31/322 42 79».

Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention internationale de coopération pour la sécurité

de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, telle que modifiée par le

Protocole additionnel signé à Bruxelles le 6 juillet 1970 et par le Protocole signé à Bruxelles le 21

novembre 1978.

Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles, le 12 février 1981.

– Adhésion de la République de Finlande.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 8 novembre 2000 la République de Finlande

a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 2001.

Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion du

Belize.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre

2000 le Belize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30

décembre 2000.

L’instrument d’adhésion était accompagné de la déclaration interprétative suivante

Le Gouvernement du Belize interprétera la dérogation, accordée aux membres d’un poste consulaire aux termes

du paragraphe 3 de l’article 44, à l’obligation de déposer sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions comme

s’appliquant uniquement aux actes pour lesquels les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas

justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat de résidence en vertu de l’article 43 de la Convention.

Le Gouvernement du Belize déclare en outre qu’il interprétera la section II de la Convention comme s’appliquant à

tous les employés consulaires de carrière, y compris ceux employés dans un poste consulaire dirigé par un

fonctionnaire consulaire honoraire.

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à

New York, le 7 mars 1966. – Ratification de l’Irlande; déclaration de l’Irlande en vertu de l’article 14.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 décembre

2000 l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 janvier

2001.

Il résulte d’une autre notification qu’en date du 29 décembre 2000 l’Irlande a fait la déclaration suivante, en vertu

de l’article 14 de la Convention

En vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de

discrimination raciale, ouverte à la signature à New York le 7 mars 1966, l’Irlande reconnaît au Comité pour

l’élimination de la discrimination raciale créé par la Convention susmentionnée compétence pour recevoir et examiner

les communications dans lesquelles des personnes ou groupes de personnes en Irlande se plaignent d’être victimes de

violations par l’Irlande de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.

L’Irlande reconnaît cette compétence étant entendu que ledit Comité n’examinera aucune communication sans

s’assurer que la même affaire n’est pas examinée ou ne l’a pas déjà été par un autre organe international d’enquête ou

de règlement.

Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté

par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Adhésion du Guatemala.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre

2000 le Guatemala a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février

2001.

Lors du dépôt de son instrument d’adhésion le Guatemala a fait la déclaration suivante

La République du Guatemala reconnaît la compétence du Comité des droits de l’homme pour recevoir et examiner

des communications émanant de particuliers relevant de la juridiction de la République qui prétendent être victimes

d’une violation, par le Guatemala, de l’un quelconque des droits énoncés dans le Pacte international, résultant soit

d’actes ou omissions, faits ou événements postérieurs à la date d’entrée en vigueur du Protocole pour la République

du Guatemala, soit d’une décision portant sur des actes, omissions, faits ou événements postérieurs à cette même date.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La

Haye, le 18 mars 1970. – Déclarations de la République populaire de Chine et de la Suède.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 1er novembre 2000 le Gouvernement de la

République populaire de Chine a fait la déclaration suivante

En application de l’article 24 de la Convention, il désigne le bureau du Procureur de la Région administrative spéciale

de Macao comme l’autre autorité de la région spéciale administrative de Macao chargée de recevoir les commissions

rogatoires émanant d’un autre Etat contractant et de les transmettre à l’autorité compétente pour exécution.

L’adresse du bureau du Procureur de la Région administrative spéciale de Macao est

Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao

Macao SAR of the People’s Republic of China Chief Executive Administrative Building

NAPE

Macao.

En plus le Gouvernement chinois a fait la déclaration supplémentaire suivante

En application de l’article 4, paragraphe 3, de la Convention, il déclare que la Région administrative spéciale de Macao

n’acceptera que les commissions rogatoires rédigées soit en chinois soit en portugais, ou celles accompagnées d’une

traduction dans l’une de ces langues.

Il résulte de la même notification que le Gouvernement suédois a informé le Ministère par note du 6 novembre 2000

que l’autorité centrale visée à l’article 2 et l’autorité compétente visée aux articles 15-17 de la Convention sus-

mentionnée n’est plus le Ministère des Affaires Etrangères mais, à partir du 1er octobre 2000, le Ministère de la Justice

Ministry of Justice

Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation

Central Authority

S-103 33 Stockholm

Sweden

Telephone

+ 46 8 405 00 (Secretariat)

Fax

+ 46 8 405 46 76

E-mail

birs@justice.ministry.se.

Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine, tel que complété

par le Protocole additionnel du 1er janvier 1983, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre 1958. –

Ratification de la Slovénie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 12 janvier 2001 la Slovénie

a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février 2001.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne

des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 janvier 2001 l’Autriche

a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 2001.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. – Rectificatif.

(Mémorial A - N° 84 du 25 août 2000, pp. 1968 et ss)

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par procès-verbal du 17

janvier 2001 le Secrétariat Général a fait procéder dans l’original du Statut désigné ci-dessus aux corrections suivantes

Texte original

Texte corrigé

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Die effektiven Stundenlöhne werden am 1. Juli 2000 um 4.- LUF angehoben, am 1. Januar 2001 um 4.- LUF

und am 1. Januar 2002 um 4.- LUF.

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Ajout d’un article 6.8

en cas d’affectation d’un ouvrier à un chantier situé en-dehors du Grand-Duché de Luxembourg l’employeur veillera

à ce que le salaire net de l’ouvrier ne subisse aucune diminution.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Die in Anlage I aufgeführten tariflichen Mindestlöhne werden am 1. Januar 2001 um 1% angehoben sowie

am 1. Januar 2002 um 1%.

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Ajout de l’article 17.5

Le congé payé annuel est de 26 jours.

Modification de l’article 17.4

Le congé sera indemnisé à raison de 11,34% pour 26 jours.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Abänderung von Artikel 17.1

Der Urlaub beträgt 26 Tage für alle Arbeitnehmer ohne Altersunterschied.

Modification de l’article 17.4

L’octroi de la prime de fin d’année, faisant l’objet de l’annexe II à la convention collective de travail du 27

novembre 1995, sera réglementée comme suit

1. Une prime de fin d’année est allouée à chaque ouvrier dont l’ancienneté de service auprès de la même entreprise

remonte à 3 années accomplies au moins.

2. La prime sera calculée sur base des heures de travail prestées, en incluant les heures supplémentaires,

abstraction faite des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires et des heures

chômées pour maladie ou accident.

3. La date de référence est le 31 décembre. L’ouvrier qui est entré aux services de l’entreprise avant le 1er juillet

se voit attribuer une année de service entière pour la fraction d’année. Cette bonification n’est pas applicable si

la date d’embauchage est située après le 30 juin.

4. Les ouvriers qui quittent l’entreprise au cours de l’année soit pour cause d’accident de travail, d’invalidité ou de

pension de vieillesse, ont droit à la prime de fin d’année, calculée en fonction du salaire de référence (tel que

défini au point 2.) qu’ils ont gagné depuis le début de l’année jusqu’à la date de sortie.

5. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié à cause d’une incapacité de travail d’une durée excédant 26

semaines ne perdent pas leur ancienneté de service s’ils se font réembaucher endéans un délai d’une année à

compter à partir de la date de sortie des services.

6. Les ouvriers dont le contrat de travail a été résilié avec préavis par l’employeur ne perdent pas leur ancienneté

de service s’ils sont réembauchés par ce même employeur endéans un délai de trois mois à compter à partir de

la date de la résiliation du contrat de travail.

7. L’ouvrier dont le contrat de travail est résilié sans préavis ou qui résilie le contrat de travail sans respecter les

stipulations de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail n’a pas droit au payement de la prime de fin d’année.

8. La prime de fin d’année s’élève à;

2,5% du salaire de référence après 3 années de services continus auprès du même employeur

3,0% du salaire de référence après 4 et moins de 6 années de services continus auprès du même employeur

3,5% du salaire de référence après 6 et moins de 10 années de services continus auprès du même employeur

4,0% du salaire de référence après 10 années de services continus auprès du même employeur

5,0% du salaire de référence après 15 années de services continus auprès du même employeur.

9. Réduction de la prime pour absences.

Absences pour maladie

La prime est payée à

– avec une période d’absence

100%

– avec deux périodes d’absence

75%

– avec trois périodes d’absence

50%

– avec quatre périodes d’absence

25%

– après la quatrième période la prime est supprimée.

Pour les ouvriers âgés de plus de 50 ans, la prime est payée à

– avec deux périodes d’absence

100%

– avec trois périodes d’absence

75%

– avec quatre périodes d’absence

50%

– avec cinq périodes d’absence

25%

– après la cinquième période la prime est supprimée.

Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par écrit

à l’ouvrier dans les meilleurs délais, mais au plus tard avec le décompte du mois concerné.

A défaut de confirmation par écrit de la suppression de la prime dans le délai prescrit, l’absence ne sera pas prise

en considération en vue de la suppression totale de la prime.

Ne sont pas prises en compte comme absences

les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes

d’hospitalisation;

les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d’entreprise ou son

représentant, sauf si l’accident est dû au non-respect par l’ouvrier des consignes de sécurité;

toute absence non payée autorisée à l’avance;

les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travailleur dans l’impossibilité de solliciter une

autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu d’en avertir le patron dans les meilleurs délais.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

(Ergänzung zu Artikel 14).

Artikel 14.3

Für vom Arbeitgeber angeordnete Fahrten mit dem eigenen Personenkraftwagen werden dem Arbeitnehmer 10.-

LUF pro Kilometer erstattet.

Modification de l’article 17.4

Ajout à l’article 7

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Die in Artikel 17, Mehrarbeit, aufgeführten Zuschläge sind kumulierbar.

Modification de l’article 17.4

L’employeur a la faculté d’opter pour un temps de travail flexible réglementé comme suit

7.2.1

La durée de travail hebdomadaire est réglementée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1970

portant réducation et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public

et privé de l’économie.

7.2.2.

Aux fins de compenser les variations de l’activité, la durée hebdomadaire de travail des salariés peut

varier dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs à compter du 1er avril jusqu’au 31 mars de

l’année suivante. La durée hebdomadaire moyenne normale de travail sur cette période ne peut dépasser

40 heures. Le travail peut être réparti sur 5 jours ouvrables et sans préjudice des dispositions légales en

vigueur relatives aux repos hebdomadaires.

7.2.3.

L’employeur pourra, en accord avec la délégation ou, à défaut, avec les ouvriers concernés, modifier la

durée de travail sans pour autant dépasser la durée de travail journalière de 9 heures et la durée

hebdomadaire de 45 heures. Tout écart à la durée de travail journalier de 8 heures (c’est-à-dire chaque

9e heure journalière) est enregistrée en tant que crédit d’heures qui sera compensé selon les modalités

du paragraphe 7.2.7.

7.2.4.

La durée journalière minimale de travail est de 8 heures. Elle pourra être abaissée à 7 heures pendant

les mois de décembre, de janvier et de février.

7.2.5.

S’il est fait recours à un modèle de durée de travail tel que décrit aux paragraphes 2 et 3, la rémunération

est calculée sur base d’une durée hebdomadaire de 40 heures.

7.2.6.

Une prime de flexibilisation de 12,5% du taux horaire est allouée sur toutes les heures rentrant dans le

crédit d’heures (c’est-à-dire sur chaque 9e heure journalière). Cette prime est à verser le mois de la

prestation, même si ces heures sont récupérées ultérieurement.

7.2.7.

La rémunération du crédit d’heures sera versée au moment de la compensation de ces heures.

La moitié des heures à compenser est récupérable à des dates choisies par le salarié sans préjudice à la

bonne marche de l’entreprise.

Le crédit d’heures sera compensé

soit à raison d’un ou de plusieurs jours complets de repos à raison de 8 heures par jour en fonction

du nombre d’heures totalisées;

soit par des heures individuelles sur demande du salarié.

Le solde du crédit d’heures au 31 mars doit être rémunéré avec une majoration de 25% sur le taux

horaire.

7.2.8.

Sont considérées comme heures supplémentaires et donnent lieu à majoration, le crédit d’heures qui

n’aura pas pu être compensé au 31 mars de l’année de référence suivant le paragraphe 7.2.7., les heures

dépassant la durée journalière de 9 heures ainsi que les heures travaillées au-delà de la durée

hebdomadaire de 45 heures.

En cas de départ en cours d’année le crédit d’heures sera payé avec les majorations pour heures

supplémentaires correspondantes lors du paiement du solde de tout compte.

Le travail du samedi est considéré comme travail supplémentaire sauf si à la demande de l’ouvrier le

travail est réparti sur 5 jours incluant le samedi.

7.2.9.

Afin de concilier vie de travail et vie privée, l’employeur soumettra pour avis à la délégation un plan

d’organisation du travail avant sa prise d’effet et le communiquera sans délai à l’ouvrier. Une copie est à

envoyer à l’Inspection du Travail et des Mines.

Il est remis par écrit à l’ouvrier (sans toutefois que l’ouvrier doit s’astreindre à des déplacements ou/et

subir des frais) chaque vendredi au plus tard, un plan d’organisation du temps de travail(POT).

Ce plan d’organisation du travail couvre obligatoirement 4 semaines, dont

a) Les 3 premières semaines comportent un programme de travail FIXE, ne pouvant plus être modifié

ultérieurement.

b) La 4e semaine comporte un programme de travail PROVISOIRE, lequel peut être modifié.

1er POT

2e POT

3e POT

et ainsi de suite, semaine après semaine.

Le POT peut être individuel ou collectif.

Conformément aux dispositions de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan

d’action national en faveur de l’emploi 1998 le POT sera obligatoirement et préalablement soumis, s’il y

a lieu, à l’avis de la délégation du personnel compétente ou, à défaut, à l’avis du personnel.

Sauf en cas d’événements imprévisibles résultant d’un cas de force majeure, toutes les heures prestées

en-dehors des horaires prévus au plan de travail (pour les semaines «fixes») sont à considérer comme

heures supplémentaires et à rémunérer comme telles.

Le salaire et les suppléments correspondant à ces heures prestées hors des horaires prévus sont à payer

avec le salaire du mois où elles ont été prestées.

7.2.10

Le crédit d’heures maximal est de 120 heures. Les heures dépassant ce crédit maximal son à majorer du

supplément pour heures supplémentaires de 25%.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Ab dem Jahr 2001 wird eine Jahresabschlußprämie gewährt.

Die Prämie beträgt 1% des Lohns aller im Jahr geleisteten Arbeitsstunden, also auch einschließlich der Überstunden.

Urlaub, Feiertage, Abwesenheiten für Krankheit oder Unfall und sonstige Fehlzeiten fließen nicht in die Berechnung der

Prämie ein, da sie nicht als Arbeitszeiten im Sinne vorliegenden Artikels gelten.

Ab dem Jahre 2002 beträgt die Prämie 2% des Lohns aller tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.

1. Bedingungen zum Genußantritt.

Um in den Genuß der Jahresabschlußprämie zu gelangen muß die Betriebszugehörigkeit am Tag der Auszahlung

(31. Dezember) mindestens ein Jahr betragen.

2. Berechnungsperiode.

Die Berechnungsperiode erstreckt sich vom 1. Januar bis zum 31. Dezember.

3. Proratisierung der Prämie.

Ist die unter Absatz 1 genannte Bedingung erfüllt, so hat der im Laufe des Jahres aus dem Betrieb ausscheidende

Arbeitnehmer Anrecht auf 1% (im Jahr 2001) bzw. 2% (ab dem Jahr 2002) der bis zum Ausscheiden geleisteten

Stunden. Im Fall einer fristlosen Kündigung des Arbeitnehmers ist die Prämie nicht geschuldet.

4. Berechnung der Prämie.

Die Prämie (1% 2001; 2% 2002) wird ausschließlich auf den tatsächlich gearbeiteten Stunden, also auch

Überstunden, berechnet.

Urlaub, Sonderurlaub, Feiertage, freie Tage sowie Fehlzeiten wegen Krankheit oder Unfall fließen nicht in die

Berechnung ein.

4.1. Kürzung der Prämie.

Die Prämie wird bezahlt

- bei einer Abwesenheit zu

100%

- bei zwei Abwesenheiten zu 75%

- bei drei Abwesenheiten zu 50%

- bei vier Abwesenheiten zu 25%

- nach fünf Abwesenheiten ist keine Prämie geschuldet.

Bei Arbeitern, deren Alter über 50 Jahre liegt, wird erst bei drei Abwesenheiten mit der Kürzung der Prämie

begonnen.

Der Versuch, die Arbeit wiederaufzunehmen, unterbricht eine Abwesenheitsperiode nicht falls die Arbeit nicht

länger als einen Tag wiederaufgenommen wird. Die gesamte Abwesenheitsdauer entspricht somit nicht zwei,

sondern nur einer Abwesenheitsperiode.

4.2. Unerlaubtes Fehlen am Arbeitsplatz.

Ein unerlaubtes Fernbleiben von der Arbeit hat die Streichung der Prämie zur Folge, dies jedoch unter der

Bedingung daß dem Arbeitnehmer die Streichung schriflich spätestens mit der Lohnabrechnung des betroffenen

Monats mitgeteilt wird.

Mangels schriflicher Abmahnung der Prämie innerhalb vorgegebener Frist, kann dieses unerlaubte Fernbleiben

von der Arbeit später nicht mehr zur Streichnung der Prämie berücksichtigt werden.

4.3. Folgende Abwesenheiten ziehen keine Kürzung der Prämie nach sich

Krankheitsperioden mit stationärem Aufenthalt in der Klinik sowie die anschließende Genesungsdauer.

Arbeitsunfähigkeit durch Arbeitsunfall sofern der Unfall vom Arbeitgeber vorschriftsmäßig gemeldet wurde

und der Arbeiter die Unfallverhütungsvorschrifen eingehalten hat.

Im voraus vom Arbeitgeber genehmigte unbezahlte Abwesenheiten.

Gerechtfertigte, durch Einwirkung höherer Gewalt bedingte Abwesenheiten für welche der Arbeitnehmer

keine Erlaubnis im voraus beantragen konnte. Der Arbeitnehmer ist jedoch gehalten, den Arbeitgeber in

kürzester Zeit in Kenntnis zu setzen.

4.4. Auszahlung der Prämie.

Die Prämie wird mit dem Lohn des Monats Dezember ausgezahlt.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

, ligne 2

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

, ligne 2

. . .dans le cadre d’un plan ou une politique

. . . dans le cadre d’un plan ou d’une politique

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

e), iii) et iv), ligne 1

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

e) iii) et iv), ligne 1

Le fait de lancer des attaques délibérées contre

Le fait de diriger intentionnellement des attaques

contre

Article 12, le titre n’existe pas

Article 12, Insérer le titre suivant

CONDITIONS PREALABLES A L’EXERCICE DE LA

COMPETENCE

Modification de l’article 17.4

Politique de formation.

1) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,

si l’entreprise dispose d’un plan de formation, celui-ci prévoit les conditions d’accès aux mesures de formation

continue pour les ouvriers absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité,

d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique.

Le cas échéant les modalités d’accès à ces meures de formation sont déterminées par des accords avec la

délégation ou, à défaut, le personnel concerné.

Vendredi

4 semaines

Fixe

Fixe

Fixe

Provisoire

Vendredi

4 semaines

Fixe

Fixe

Fixe

Provisoire

Vendredi

4 semaines

Fixe

Fixe

Fixe

Provisoire

2) En application de l’article V de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail,

les signataires de la présente s’engagent à favoriser les lignes directrices du Plan d’Action National en Faveur de

l’Emploi en ce qui concerne la politique de la formation, l’insertion des chômeurs et le développement des

possibilités de formation tout au long de la vie. A cet effet, elles analyseront les mesures ainsi créées et feront,

le cas échéant, des propositions de développement de mesures nouvelles.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Ergänzung zu Artikel 7, Arbeitszeit

7.1.

Es ist dem Arbeitgeber freigestellet, eine flexible Arbeitszeitregelung nach folgenden Bestimmungen

einzuführen

7.1.1. Die Dauer der Arbeitszeit unterliegt den Bestimmungen des Gesetzes vom 9. Dezember 1970 über die

Regelung der Arbeitszeitdauer sowie des Gesetzes vom 12. Februar 1999 über die Umsetzung des

Nationalen Beschäftigungsplans.

7.1.2. Um Schwankungen der Auftragslage auszugleichen, kann die wöchentliche Arbeitszeit innerhalb einer

Referenzperiode von 12 aufeinanderfolgenden Monaten schwanken. Die Referenzperiode beginnt am

1. April und endet am 31. März des folgenden Jahres. Die mittlere wöchentliche Arbeitszeit beträgt

während dieser Periode 40 Stunden und erstreckt sich über 5 Arbeitstage unter Berücksichtigung der

gesetzlichen Bestimmungen über die wöchentliche Ruhezeit.

7.1.3. Im Einverständnis mit dem Betriebsausschuß oder, falls nicht vorhanden, mit der Belegschaft kann der

Arbeitgeber die Arbeitszeit auf 9 Stunden pro Tag und 45 Stunden pro Woche heraufsetzen ohne daß

der Überstundenzuschlag zur Anwendung gelangt. Jede Abweichung zum 8 Stundentag (also jede 9.

Stunde) wird in ein Stundenkonto eingetragen. Die in dieses Konto eingetragenen Stunden werden

gemäß Paragraph 7.1.6 kompensiert.

7.1.4. Wird auf das Arbeitszeitmodell der Paragraphen 7.1.1 und 7.1.3 zurückgegriffen, so ist der Lohn zu 40

Stunden pro Woche zu errechnen.

7.1.5. Eine Flexibilierungsprämie in Höhe von 12,5% des Stundenlohns wird auf jeder Stunde gewährt, welche

ins Stundenkonto eingetragen wird (also auf jeder 9. Stunde).

Diese Prämie wird in dem Monat ausgezahlt in welchem die betroffenen Stunden geleistet werden und

ist auch geschuldet wenn die Stunden im Nachhinein kompensiert werden.

7.1.6. Die Hälfte der im Stundenkonto eingetragenen Stunden können, unter Berücksichtigung des

Arbeitsablaufs im Betrieb, an vom Arbeitnehmer gewählten Tagen kompensiert werden.

Der Stundenkredit wird kompensiert

- anhand ganzer Ruhetage zu 8 Stunden gemäß der Anzahl an eingetragenen Stunden.

- auf Anfrage des Arbeitnehmers anhand einzelner Stunden.

Nicht kompensierte Stunden sind am 31. März mit einem Lohnzuschlag von 25% auszuzahlen.

7.1.7. Als zuschlagspflichtige Überstunden gelten der am 31. März nicht kompensierte Stundenkredit und alle

Arbeitsstunden welche über die tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden sowie die wöchentliche Arbeitszeit

von 45 Stunden hinausgehen.

Scheidet der Arbeitnehmer im Laufe des Jahres aus dem Betrieb aus, so werden die im Stundenkonto

verbliebenen Stunden mit dem Überstundenzuschlag ausgezahlt.

Samstagsarbeit gilt als Überzeitarbeit außer im Fall wo auf Anfrage des Arbeitnehmers die

Wochenarbeitszeit auf 5 Tage verteilt ist, welche den Samstag beinhalten.

7.1.8. Um Berufsleben und Privatsphäre in Einklang zu halten, wird dem Betriebsausschuß ein Arbeitszeitplan

zur Einsicht vor dessen Inkrafttreten vorgelegt. Eine Abschrift wird an die Arbeitsinspektion gesandt.

Spätestens Freitags, gemäß nachfolgenden Schemas, wird dem Arbeitnehmer der Arbeitszeitplan

zugestellt ohne daß diesem hieraus Unkosten erwachsen. Der Arbeitszeitplan erstreckt sich über 4

Wochen.

Die Arbeitszeit der ersten 3 Wochen ist definitiv festgelegt, diejenige der 4. Woche ist nicht definitiv

und kann geändert werden.

1. Arbeitszeitplan

2. Arbeitszeitplan

3. Arbeitszeitplan

und so fort, Woche für Woche.

Der Arbeitszeitplan kann für alle Arbeitnehmer gelten, muß aber nicht. Er ist auch individuell gestaltbar.

Gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 12. Februar 1999 über die Umsetzung des Nationalen

Beschäftigungsplan ist der Arbeitszeitplan vor seinem Inkrafttreten dem Betriebsausschuß oder, falls

nicht vorhanden, der Belegschaft zur Einsicht vorzulegen.

Außer im Fall von unvorhersehbaren Ereignissen, wie zum Beispiel Dringlichkeitsarbeiten infolge eines

Unfalls oder zur Verhütung eines Unfalls, zur Verhütung eines Schadens an Maschinen und Werkzeug,

zur Sicherung des Arbeitsablaufs sowie durch Fälle höherer Gewalt befohlene Arbeiten, sind außerhalb

des Arbeitszeitplans anfallende Arbeitsstunden als Überstunden abzugelten und mit dem Lohn des

gleichen Monats, in welche sie geleistet werden, auszuzahlen.

7.1.9. Das Stundenkonto darf den Höchststand von 120 Stunden nicht überschreiten.Stunden, welche über

diesem Höchststand liegen, sind mit Überstundenzuschlag auszuzahlen.

Modification de l’article 17.4

Egalité de traitement entre hommes et femmes

En application de l’article 5 de la loi modifiée du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et

conformément à la loi du 8 décembre 1981 relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes, l’employeur

assurera l’égalité de traitement en matière de rémunération, de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la

promotion professionnelle.

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Fortbildung.

9.1.

Besteht innerhalb des Betriebs eine Fortbildungsmöglichkeit, so muß diese den zeitweilig ausgeschiedenen

Mitarbeitern beim Wiedereintritt zugänglich sein.

9.2.

Die unterzeichnenden Sozialpartner verpflichten sich, die Richtlinien des Gesetzes vom 12. Februar 1999 über

die Umsetzung des Nationalen Beschäftigungsplans bezüglich der Berufsausbildung, der Wiedereingliederung

der Arbeitslosen sowie der berufichen Weiterbildung zu befolgen.

Modification de l’article 17.4

Le présent avenant prolonge la durée de la validité de la convention collective de travail jusqu’au 31

décembre 2002.

Luxembourg, le 13 juillet 2000.

Pour la Confédération

Pour les syndicats contractants,

Luxembourgeoise de la Toiture,

Valerio de Matteis, OGB-L

Claude Biever, président

Daniel Georges, LCGB

de la Fédération des Maîtres Ferblantiers et

Calorifugeurs du Grand-Duché de Luxembourg

Henri Flener, président

de la Fédération des Maîtres Couvreurs du

Grand-Duché de Luxembourg

Marco Rollinger, président

de la Fédération des Maîtres Charpentiers et

Charrons du Grand-Duché de Luxembourg

Règlement ministériel du 22 février 2001 accordant un délai pour le paiement de la taxe de

consommation sur l’électricité.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 300;

Vu la loi du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;

Vu la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001;

Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 2001 relatif aux mesures tendant à assurer l’exacte perception de la taxe

de consommation sur l’électricité, dont notamment l’article 9;

Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 30 décembre

1992 accordant des délais pour le paiement de l’accise;

Vu l’urgence, motivée par le fait que le présent règlement a pour but d’accorder un délai pour le paiement de l’accise

à la nouvelle taxe de consommation sur l’électricité dont la mise en vigueur a été fixée par la loi du 22 décembre 2000

concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2001 au 1er janvier 2001; que, partant, le

présent règlement doit également être appliqué à la même date, que, dans ces conditions, il doit être pris dans les plus

brefs délais;

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale des avenants II et III à la convention collective de travail pour le métier d’électricien conclus entre les syndicats OGB- L et LCGB d’une part et l’Association des patrons-électriciens du Grand-Duché de Luxembourg d’a

Gemäß dem Gesetz vom 8. Dezember 1981 über die Gleichbehandlung von Mann und Frau werden keine

Unterschiede zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Entlohnung, der Einstellbedingungen sowie Aus- und

Fortbildung gemacht.

Luxemburg, den 14. Juli 2000.

Für die

Für die vertragsschließenden

«Association des Patrons Electriciens du

Gewerkschaften

Grand-Duché de Luxembourg»

Guy Geffroy, Präsident

Valerio De Matteis, OGB-L

Nico Theis, Vize-Präsident

Daniel Georges, LCGB

ANHANG I - TARIFLICHE MINDESTLÖHNE

Lohntabelle (Lohnindex 576,43)

Jahr

Gruppe

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

285,77

291,02

296,27

301,53

307,83

313,08

318,34

323.59

328,85

337,25

294,18

303,63

312,04

321,49

330,95

340,40

349,86

359,31

370,87

382,43

315,19

323,59

332,00

340,40

348.81

357,21

365,62

374,90

382,43

390,83

340,40

347,76

356,16

363,52

374,02

388,73

397,14

405,54

413,95

422,35

380,33

390,83

401,34

411,85

422,35

432,86

445,47

458,07

468,58

480,14

6.

406,59

420,25

433,91

447,57

461,22

474,88

488,54

502,20

515,86

528,46

493,79

509,55

526,36

542,12

557,88

573,64

589,41

605,16

620,92

636,68

Freitag

4 Wochen

Definitiv

Definitiv

Definitiv

Provisorisch

Freitag

4 Wochen

Definitiv

Definitiv

Definitiv

Provisorisch

Freitag

4 Wochen

Definitiv

Definitiv

Definitiv

Provisorisch

Règlement grand-ducal du 5 février 2001 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant II à la

convention collective de travail pour les métiers de couvreur, de charpentier, de ferblantier et de

calorifugeur, conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB d’une part et la Confédération de la

toiture du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

2, supprimer le mot «placée»

. . . d’autres personnes placées sous . . .

. . . d’autres personnes sous . . .

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

3 c)

. . . conformément à leurs compétences ou à leur mandat

. . . conformément à leurs compétences ou à leur

respectif;

mandat respectifs;

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

c)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

e)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

e)

. . . renseignements qu’il a obtenus sous la condition . . .

. . . renseignements qu’il a obtenus sous la condition . . .

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

a), lignes 1 et 2

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

a), lignes 1 et 2

Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre

Lorsque le procureur considère qu’une enquête offre

l’occasion unique, qui ne se présentera plus par la suite

l’occasion unique, qui peut ne plus se présenter

par la suite

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

Art. 65.5

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

. . . et la défense relatives à la modification . . . ou à la

. . . et la défense relative à la modification . . . ou à la

peine à prononcer n’engagent pas la Cour.

peine à prononcer n’engage pas la Cour.

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

1 f), ligne 3, insérer

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

1 f), ligne 3, insérer

. . . tout document présenté n’est pas une langue . . .

. . . tout document présenté à la Cour n’est pas

une langue . . .

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

c), ii)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

c), ii)

. . . de première instance en vertu du sous-alinéa i)

. . . de première instance en vertu du sous-alinéa c)

est susceptible . . .

i) est susceptible . . .

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

2, ligne 2

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

2, ligne 2

. . . constatation fondée sur le principe non bis in

. . . constation fondée sur le principe ne bis in

idem . . .

idem . . .

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

3 b), iii)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

3 b), iii)

Le mandat d’arrêt et de l’ordonnance de remise;

Le mandat d’arrêt et de remise;

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

c)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

c)

La possiblité que l’Etat requérant procède par la

La possibilité que la Cour et l’Etat requérant

suite à la remise de la personne à la Cour.

parviennent ultérieurement à un accord

concernant la remise de cette personne

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

b), ii)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

b), ii)

Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) a

Dans le cas visé au point a. du sous-alina b), i)

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

2, ligne 2

Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de l’Autriche.

2, ligne 2

. . . pour préserver les éléments de preuve, en vertu

. . . pour préserver les éléments de preuve en

de l’article 93, . . .

vertu de l’article 93, . . .

Contrat collectif des ouvriers de l’Etat

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - N° 125 du 12 décembre 2000, il y a lieu de remplacer à l’article 15 paragraphe 5, page 2872, le

texte «50 Franken (index 199)» par le texte «50 Franken (index 100)».

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

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