Avis. Relations extérieures. Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Alexander Amatus Thesleff, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
N° 53
Samedi, le 28 novembre 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 28. November 1959.
Avis. Relations extérieures. Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Alexander Amatus Thesleff, Envoyé
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Finlande.
A la même occasion S. Exc. M. Alexander Amatus Thesleff a présenté les lettres de rappel de son pré-
décesseur. 10 novembre 1959.
Avis. Relations extérieures.
Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. Monsieur Vladimir Ludvik, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénopotentiaire de Tchécoslovaquie.
A la même occasion S. Exc. M. Vladimir Ludvik a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
10 novembre 1959.
Avis.
Relations extérieures.
Le 10 novembre 1959 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. le Jonkheer Otto Reuchlin, Ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire des Pays-Bas.
A la même occasion S. Exc. le Jonkheer 0tto Reuchlin a présenté les lettres de rappel de son prédécesseur.
10 novembre 1959.
Arrêté grand-ducal du 11 novembre 1959, concernant le contrôle des eaux-de-vie et liqueurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A. Eaux-de-vie naturelles.
Sont considérées comme eaux-de-vie naturelles au sens du présent arrêté les boissons obtenues
par la distillation, après fermentation, de matières végétales sucrées ou amylacées. Elles se composent d´alcool
éthylique, d´eau et de substances spécifiques qui constituent dans leur ensemble le bouquet caractéristique
de chaque espèce d´eau-de-vie naturelle.
a) L´eau-de-vie de vin est le produit de la distillation du vin ;
b) L´eau-de-vie de marc est le produit de la distillation exclusive des marcs de raisin fermentés ;
c) L´eau-de-vie de lies est le produit de la distillation de lies de vin ;
d) Les eaux-de-vie de kirsch, quetsch, prunes, mirabelles, pommes, poires ou de tous autres fruits sont des
produits provenant exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation desdits fruits.
Toutefois l´eau-de-vie de framboise, de genièvre et d´autres baies et fruits sauvages pourra être produite
également par distillation d´un extrait alcoolique et par macération de ces baies et fruits. Les eaux-de-vie
dont il est question au présent alinéa peuvent également être produites par la seule macération de ces baies
et fruits.
e) L´eau-de-vie de grains est le produit de la distillation de céréales fermentées ;
f) Les eaux-de-vie de cidre et de poire sont les produits provenant de la distillation exclusive des boissons
obtenues par la fermentation du jus de pommes ou de poires ;
g) L´eau-de-vie de gentiane est le produit de la distillation des racines de gentiane fermentées ;
h) L´eau-de-vie de fruits sans autre spécification est le produit de la distillation d´un mélange de plusieurs
sortes de fruits ;
i) Le rhum est le produit exclusif de la fermentation et de la distillation du jus de canne à sucre, des mé-
lasses et autres sous-produits de la fabrication du sucre de canne. Il peut être coloré au moyen de caramel ;
j) L´arak est le produit de la distillation du riz saccharifié et fermenté.
Seuls les eaux-de-vie répondant aux définitions ci-dessus peuvent être désignées et débitées comme eaux-
de-vie naturelles.
B.
Eaux-de-vie de coupage.
La disposition particulière 2) de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modi-
fication du statut
du personnel de la Société
Nationale des chemins de fer luxembourgeois est
complétée par les dispositions des trois alinéas
ci-après
(al. 2 ) Toutefois, le temps passé après l´âge
de 18 ans révolus, à titre principal et continu, au
service du réseau antérieurement à la première
nomination (commissionnement) et qui excède la
durée de trois ans est mis en compte pour la fixation
des traitements des agents, sans que cette computa-
tion puisse s´étendre sur une durée de plus de 36
mois.
(al. 3 ) Sont exclus de cette dernière mesure
les agents dont le temps de service provisoire a déjà
été computé, en totalité ou partiellement, pour le
calcul du traitement par une disposition légale.
(al. 4 ) De même, la prolongation du temps de
service provisoire due à l´insuccès du titulaire à
l´examen d´admission définitive n´est pas mise en
compte pour l´application de la disposition visée
à l´alinéa 2.
A partir du 16 novembre 1959 les prix de vente aux consommateurs pour l´anthracite américain
20/30 sont provisoirement libérés des formalités de fixation ou d´homologation par l´Office des Prix.
A partir du 16 novembre 1959 les prix de vente aux consommateurs pour les boulets d´anthracite
sont provisoirement libérés des formalités de fixation ou d´homologation par l´Office des Prix.
A partir du 16 novembre 1959 l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des com-
bustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 1959 1960, est complété par les dispositions
ci-après, déterminant les prix à facturer pour certaines catégories de coke en provenan e des bassins d´Aix-
la-Chapelle et de la Ruhr.
L´article premier de l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 février 1946 est complété comme
suit
sub lit. b) Service technique
a) par les mots « 3 conducteurs » (groupe VII) au lieu de « 1 conducteur » (groupe Vc) ;
b) par les mots « 8 commis-techniques » (groupe Vb) au lieu de « 9 commis-techniques » (groupe Va).
Le 1er mai 1960 est remplacé comme jour férié par le 2 mai 1960.
Le jour de Noël 1960 est remplacé comme jour férié légal par le 24 décembre 1960.
Abstraction faite des exceptions prévues à l´article précédent, les eaux-de-vie qui sont le produit
de la distillation de matières premières additionnées de sucre, ainsi que celles qui ont été additionnées d´alcool
avant ou après la distillation, sont à considérer comme eaux-de-vie de coupage au sens du présent arrêté.
Il est interdit de les désigner et débiter comme aux-de-vie naturelles.
Dans les eaux-de-vie de coupage la moitié au moins de l´alcool doit provenir de la fermentation et distilla-
tion des matières premières évoquées par la dénomination du produit.
Les coupages de cognac et d´armagnac doivent être désignées comme « eaux-de-vie de vin-coupage ».
C.
Autres eaux-de-vie.
La disposition additionnelle 1 de l´arrêté
grand-ducal du 31 décembre 1955 portant modifi-
cation du statut du personnel de la Société Na-
tionale des chemins de fer luxembourgeois est abro-
gée et remplacée par la disposition ci-après
I.
Les traitements, triennales (suppléments
faisant partie des traitements) seront adaptés au
coût de la vie suivant les prescriptions qui sont
ou seront en vigueur pour les fonctionnaires de
l´Etat.
Les agents bénéficieront en outre des indemnités
de foyer, indemnités compensatoires de logement et
allocations pour charges de famille qui sont ou
seront en vigueur pour les fonctionnaires de l´Etat.
Les indemnités de foyer seront calculées selon
la classe correspondant au lieu de l´occupation et
selon la catégorie de traitement de l´agent.
Les conditions d´attribution des indemnités com-
pensatoires de logement ainsi que des indemnités
pour charges de famille sont les mêmes que celles
qui sont ou seront en vigueur pour les fonctionnaires
et employés de l´Etat.
L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, article 3, de publier des tarifs
collectifs ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue.
L´interdiction prévue par l´arrêté ministériel du 19 juin 1947, art. 3, de publier des tarifs collectifs
ou généraux, sans l´accord préalable de l´Office des Prix, reste maintenue.
Les prix à facturer aux détaillants sont fixés comme suit
Provenance
Produits
Ruhr
Aix-la-Chapelle
Coke perlé 18/35
Francs par tonne
Coke concassé 10/20
1.209,
Coke perlé 10/18
1.211,
1.227,
1.096,
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 novembre 1959.
Le Membres du Gouvernement,
Pierre Werner.
Eugène Schaus.
Emile Colling.
Robert Schaffner.
Emile Schaus.
Paul Elvinger.
Pierre Grégoire.
Arrêté ministériel du 16 novembre 1959 pris en exécution de la loi du 24 novembre 1955 complétant l´arrêté
grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 24 décembre 1955 complétant l´arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation
des jours fériés légaux ;
Après consultation des Chambres professionnelles intéressées ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 6 septembre 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Heinerscheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wollmann
Marie-Thérèse, épouse Reiff Robert-Henri, née le 20 septembre 1924 à Waldrach/Allemagne, demeurant
à Fischbach/Clervaux, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 février 1957 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Clasen Adèle, épouse Thein Michel,
née le 1er septembre 1920 à Langsur/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 mars 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Cantagalli Albertine, épouse Geib
Georges-Jean-Pierre, née le 16 août 1930 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Diekirch, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Perlé,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wey Marie, épouse Devillet Jean-Charles,
née le 13 octobre 1938 à Hetzerath/Allemagne, demeurant à Holtz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 février 1959 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gawron Cathérine-Marcelle, épouse
Kappweiler Jean -Baptiste -Nicolas, née le 11 mars 1931 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
P.T.T.
La série des timbres de bienfaisance CARITAS 1959 sortira le 2 décembre 1959, clô-
turant cette année-ci le cycle des émissions aux armoiries cantonales inauguré en 1956.
Ces vignettes reproduiront les blasons suivants
CLERVAUX
30 c
+ 10 c, bleu, rouge, or et argent sur fond lie de vin claire ;
2,50 fr. + 50 c, bleu, rouge, or et argent sur fond brun clair ;
REMICH
1,00 fr. + 25 c, bleu, rouge, or et argent sur fond jaune verdâtre ;
5,00 fr. + 50 c, bleu, rouge, or et argent sur fond bleu verdâtre ;
WILTZ
1,50 fr. + 25 c, noir, rouge et or sur fond vert clair ;
8,50 fr. + 4,60 fr., noir, rouge et or sur fond lilas.
Prix de la série : 18,80 + 6,20 = 25,00 francs.
Le supplément est perçu au profit des oeuvres sociales.
Les vignettes ont été imprimées dans les ateliers de l´Imprimerie Hélio Courvoisier S.A. à La Chaux-
de-Fonds, d´après les dessins de l´artiste héraldiste Robert Louis de Paris. Elles sont au format de 24 × 29
mm, en des feuilles de 25 unités artistiquement encadrées.
Les timbres, dont la vente se fera du 2 décembre 1959 au 13 février 1960, seront valables pour l´affran-
chissement des correspondances jusqu´au 31 décembre 1960. Le 1er janvier 1961, ils seront mis hors cours
sans autre avis.
17 novembre 1959.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les eaux-de-vie préparées à partir d´alcool éthylique, et d´huiles essentielles ou d´essences, d´ex-
traits ou d´autres substances aromatiques ainsi que les eaux-de-vie de coupage ne répondant pas aux con-
ditions de l´alinéa 3 de l´article précédent, ne peuvent pas être désignées sous une dénomination comprenant
le nom spécifique d´une eau-de-vie naturelle, énumérée à l´art. 2, soit seul, soit associé à des termes tels que
« façon», «type », «genre », « fantaisie » ou des termes similaires.
D.
Liqueurs et produits composés.
Le présent arrêté sort ses effets à partir
du 1er juin 1957.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel
du 11 novembre 1959 concernant les prix des boulets d´anthracite destinés
à l´usage domestique.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;
Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix des combustibles à usage domestique pour
l´exercice charbonnier 19591960 ;
Arrête
Les réglementations de l´article 2 de l´arrêté ministériel du 28 avril 1959, concernant les prix
des combustibles à usage domestique pour l´exercice charbonnier 19591960, sont abrogées en ce qui
concerne les boulets d´anthracite.
Les prix aux consommateurs, en vrac, ex chantier, franco domicile et toutes taxes comprises, sont
limités aux maxima suivants
Provenance
Produits
Ruhr
Aix-la-Chapelle
Coke perlé 18/35
Francs par tonne
Coke concassé 10/20
1.396,
Coke perl 10/18
1.398,
1.414,
1.286,
On entend par liqueur des mélanges d´alcool éthylique, d´eau, de sucre et de substances aromatiques
inoffensives.
Notre Ministre des Transports et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exé ution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Avis.
Assurance-maladie.
Par décision du 13 novembre 1959 de Monsieur le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale, les modifications suivantes, apportées le 29 juin 1959 aux statuts de la Caisse de
maladie des employés d´A. R.B.E.D. à Luxembourg par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
1) Article 12 D L´alinéa 2a est remplacé par le texte suivant
Les remboursements se font
a) pour la journée d´hospitalisation sur un prix de pension de 180, fr. (indice 130), adapté aux fluctu-
ations de l´indice officiel applicable aux traitements des fonctionnaires. »
2) Article 14
La première phrase est modifiée comme suit
« La cotisation est fixée à 3,6% du traitement fixe ou de la pension de la C. P. E. P., le traitement fixe
mensuel à prendre en considération ne devant être ni inférieur à 3 125, fr., ni supérieur à 6.250, fr. »
Ces modifications entrent en vigueur le 1er janvier 1960. 13 novembre 1959.
Arrêté ministériel
du 11 novembre 1959 concernant les prix de l´anthracite américain 20/30
destiné à l´usage domestique.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger,
Arrêté ministériel du 11 novembre 1959 concernant les prix des combustibles destinés à l´usage
domestique pour l´exercice charbonnier 1959
1960.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création de l´Office des Prix ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 30 avril 1945, portant création d´un Office Commercial du Ravitaillement ;
Vu l´arrêté ministériel du 28 avril 1959 concernant les prix des combustibles à usage domestique pour
l´exercice charbonnier 19591960 ;
Arrête
Toute infraction aux présentes dispositions sera recherchée, poursuivie et punie conformément
à l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, précité.
Les liqueurs qui portent le nom d´un fruit déterminé sont préparées avec le jus de fruit ou des
extraits (alcoolat, macéré, distillat) de ces fruits, avec de l´alcool éthylique, du sucre et de l´eau. La colo-
ration de ces liqueurs avec des colorants synthétiques est interdite.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 11 novembre 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger,
Arrêté du Gouvernement du 4 novembre 1959 modifiant les arrêtés des 25 février 1946, 7 décembre 1950
et 7 février 1956 portant fixation du cadre actuel du Service des Bâtiments Publics.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l´article 3 de l´arrêté grand-ducal du 2 octobre 1945 portant réorganisation du Service des Bâtiments
Publics ;
Vu l´arrêté du Gouvernement en Conseil du 25 février 1946 portant fixation du cadre actuel du Service
des Bâtiments Publics, modifié par les arrêtés du 7 décembre 1950 et du 7 février 1956 ;
Sur la proposition de M. le Ministre des Travaux Publics ;
Arrête
Les bitters sont des boissons fabriquées avec de l´alcool éthylique, de l´eau, des extraits de plantes
amères ou aromatiques, des huiles essentielles ou des essences naturelles, avec ou sans addition de sucre.
Il est permis de les colorer avec un colorant inoffensif.
Le cognac à l´oeuf et l´eau-de-vie à l´oeuf sont des produits à base d´oeuf ou de jaune d´oeuf, de sucre,
de cognac, ou d´eau-de-vie avec addition de substances aromatiques. La teneur en jaune d´oeuf doit être au
moins dix grammes pour cent grammes de liquide. Il est interdit de les colorer artificiellement.
Les liqueurs qui portent un nom de fantaisie peuvent être colorées avec un colorant inoffensif et
être préparées avec des substances aromatiques inoffensives.
Les eaux-de-vie et liqueurs importées, portant une dénomination consacrée par l´usage dans le pays
d´origine tel que «gin, genever, Steinhäger, Whisky, Wodka, Advocat», doivent avoir une composition
conforme à celle admise au pays d´origine.
Ces eaux-de-vie et liqueurs doivent être désignées de manière à en faire connaître l´origine étrangère.
E. Dispositions générales.
Dans le commerce des eaux-de-vie, le mot « Fine» ne peut être employé que s´il est accompagné
d´une appellation géographique viticole et pour désigner une eau-de-vie provenant exclusivement de la région
ainsi indiquée.
Le mot « Brandy » ne peut être employé que pour désigner une eau-de-vie de vin.
Les images représentant des fruits ou d´autres parties de plantes ne sont autorisées que pour les
eaux-de-vie mentionnées à l´art. 1er.
Le degré alcoolique des produits visés par le présent arrêté devra figurer sur l´étiquette ainsi que
sur tous les documents servant à la vente ou à la propagande, ainsi que, d´une manière générale, aux relations
commerciales.
Les eaux-de-vie qui présentent une odeur, une saveur ou une apparence anormales ne doivent
être débitées, ni vendues comme boissons.
Elles peuvent être soumises à un traitement approprié.
Il est interdit d´ajouter aux eaux-de-vie, pour simuler un titre alcoolique plus élevé, des substances
qui en renforcent ou faussent le goût.
La teneur en acide cyanhydrique des eaux-de-vie de fruits à noyau ne doit pas dépasser 40 mg
par litre.
Les eaux-de-vie et les liqueurs ne peuvent renfermer du cuivre et du fer que dans une proportion
ne dépassant pas, pour ces deux substances prises ensemble, 30 mg par litre. Elles ne doivent contenir aucune
trace d´autres métaux nocifs.
F. Dispositions pénales.
Sans préjudice de l´application des peines plus fortes prévues par le Code pénal, ou d´autres
dispositions légales ou réglementaires en vigueur, et sous réserve de l´application des articles 9 et ss de la loi
du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et
produits usuels, les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies d´une amende de 501 à 4.000
francs, qui sera prononcée par le juge de police.
Les dispositions sur les circonstances atténuantes sont applicables.
La confiscation des choses formant l´objet de l´infraction ou de celles qui ont servi ou qui ont été destinées
à la commettre, pourra être ordonnée quand la propriété en appartient au condamné.
Nos Ministres de la Santé Publique et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1959.
Charlotte.
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Colling.
Le Ministre de la Justice,
Paul Elvinger.
Arrêté grand-ducal du 16 novembre 1959 portant
modification du statut du personnel de la
Société Nationale des Chemins de Fer Luxem-
bourgeois.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant
les conditions d´emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant appro-
bation du texte codifié du statut du personnel des
chemins de fer et les arrêtés modificatifs subsé-
quents ;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approba-
tion de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins
de fer du Grand-Duché de Luxembourg et des
Conventions annexes ;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainisse-
ment des chemins de fer luxembourgeois ;
Vu Notre arrêté du 29 août 1953 portant ad-
mission de certains journaliers à des emplois du
cadre permanent des agents des chemins de fer
luxembourgeois, modifié par Notre arrêté du 31
octobre 1957 ;
La Commission paritaire prévue par le statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois et la
Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois
entendues en leurs avis ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports
et de Notre Ministre des Finances et après déli-
bération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons