Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976.
Texte législatif (1 Articles)
naît pas et n’applique pas les décisions ou les transactions visées aux paragraphes 2 et 3 de l’article 26.».
Aucun des Etats contractants ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de douze mois, prévu à l’article 31,
paragraphe 3, lequel a exprié le 15 janvier 1998, la Convention entrera en vigueur à l’égard de la République dEstonie
le 1er avril 1998, conformément à son article 35.
Accord portant création du Fonds International de Développement Agricole, conclu à Rome,
le 13 juin 1976. – Suspension de dénonciation par Trinité-et-Tobago.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 septembre
1997 Trinité-et-Tobago a déclaré suspendre sa dénonciation de l’Accord désigné ci-dessus.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18
décembre 1979. – Adhésion du Liban.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 décembre
1997 le Liban a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier
1998.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Ratification de la République Tchèque; acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 15 décembre 1997 la République Tchèque a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1998, conformé-
ment au deuxième paragraphe, sub 1, de l’article 43 de la Convention.
L’instrument de ratification contient la réserve suivante
«Ayant examiné cette Convention et sachant que le Parlement de la République Tchèque y a donné son consente-
ment, nous ratifions et confirmons la Convention avec la réserve, conformément à l’article 42 de la Convention, que
la République Tchèque n’est pas tenue au paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 2 de la Convention, liés à
la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peu-
vent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.»
Il résulte de cette même notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les
adhésions des Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté une adhésion
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Géorgie
Allemagne
01.12.1997
01.03.1998
Géorgie
Nouvelle-Zélande
02.12.1997
01.03.1998
Chili
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Colombie
Nouvelle-Zélande
02.12.1997
01.03.1998
Colombie
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Honduras
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Islande
Nouvelle-Zélande
02.12.1997
01.03.1998
Maurice
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Monaco
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Panama
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Roumanie
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Saint-Christophe-et-Nièvès
Nouvelle-Zélande
02.12.1997
01.03.1998
Saint-Christophe-et-Nièvès
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Slovénie
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Afrique du Sud
Nouvelle-Zélande
02.12.1997
01.03.1998
Afrique du Sud
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Zimbabwe
Pologne
12.12.1997
01.03.1998
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. – Acceptations d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions
des Etats désignés ci-après
Etat ayant adhéré
Etat ayant accepté
Date
Entrée en vigueur
une adhésion
d’acceptation
Burkina Faso
Norvège
24.12.1997
01.03.1998
Saint-Christophe-et-Nièvès
Norvège
24.12.1997
01.03.1998
Afrique du Sud
Norvège
24.12.1997
01.03.1998
Islande
Espagne
14.01.1998
01.04.1998.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Acceptation d’une déclaration faite par les Philippines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 juillet 1997
les Philippines ont fait la déclaration suivante
«Les Philippines ne se considèrent pas liées par la juridiction obligatoire de la Cour Internationale de Justice, comme
prévu au paragraphe 2 de l’article 32 de la même Convention.»
Dans un délai de 90 jours à compter de la date de la notification dépositaire susmentionnée, aucune des Parties
contractantes à la Convention susmentionnée n’a notifié d’objection au Secrétaire général. En conséquence, la décla-
ration est considérée comme ayant été acceptée en dépôt à l’expiration du délai de 90 jours ci-dessus, soit le 2
décembre 1997.
Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de Singapour et du Vietnam; communication des
Philippines.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Singapour
23.10.1997
21.01.1998
Vietnam
04.11.1997
02.02.1998
L’instrument d’adhésion par le Gouvernement singapourien contenait les déclaration et réserve suivantes
DECLARATION
«En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 6, la République de Singapour déclare qu’elle ne considérera pas la
Convention comme base légale d’extradition à l’égard des infractions auxquelles l’article 6 s’applique.»
RESERVE
«En vertu du paragraphe 4 de l’article 32 de la Convention, la République de Singapour déclare qu’elle ne sera pas
liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de [ladite Convention].»
L’instrument d’adhésion par le Gouvernement vietnamien contenait la réserve suivante
«[Le Gouvernement vietnamien formule une réserve touchant à] l’article 6 relatif à l’extradition et aux paragraphes
2 et 3 de l’article 32 relatif au Règlement des différends de la Convention de 1988 des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.»
Il résulte de la même notification qu’en date du 3 novembre 1997 le Gouvenement phillipin a désigné l’autorité sui-
vante, conformément aux dispositions des paragraphes 7 et 8 de l’article 17 de ladite Convention
«Office of United Nations and International Organizations
Department of Foreign Affairs
2330 Roxas Blvd., Passay City
Philippines
Tel N
00632 834 4000
Fax No
00632 832 3793.
Convention relative à l’admission temporaire, faite à Istanbul, le 26 juin 1990 et Annexes A, B.1., B.3.,
B.4., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C, D et E. – Liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Parties suivantes
Parties*
Ratification (R)
Adhésion (a)
Allemagne
18.06.1997 (R)
Australie
09.01.1992 (a)
Autriche
29.09.1994 (a)
Belgique
18.06.1997 (R)
Chine
27.08.1993 (a)
Danemark
18.06.1997 (R)
Espagne
18.06.1997 (R)
Estonie
17.01.1996 (a)
Finlande
18.06.1997 (R)
France
18.06.1997 (R)
Grèce
18.06.1997 (R)
Hong Kong, Chine
15.02.1995 (a)
Irlande
18.06.1997 (R)
Italie
18.06.1997 (R)
Jordanie
24.06.1992 (a)
18.06.1997 (R)
Maurice
07.06.1995 (a)
Nigéria
10.06.1993 (R)
Pays-Bas
18.06.1997 (R)
Pologne
12.09.1995 (a)
Portugal
18.06.1997 (R)
Royaume-Uni
18.06.1997 (R)
Russie (Féd. de)
18.04.1996 (a)
Suède
18.06.1997 (R)
Suisse
11.05.1995 (R)
Tadjikistan
27.08.1997 (a)
Zimbabwe
17.11.1992 (R)
Communauté Européenne
18.06.1997 (R)
* Les acceptations des Annexes, avec les réserves y relatives, des Parties contractantes peuvent être consultées au
Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du
Vénézuéla.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 décembre
1997 le Vénézuéla a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 1998.
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