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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

A l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des

examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de

l´Etat et des établissements publics, l´alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé comme suit

« 3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur technicien décerné par

l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme

d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours

universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat

d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des

Le 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le

syndicat des pharmaciens luxembourgeois, d´une part et la fédération des employés privés d´autre part, est

déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratification par la France.

« L´extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l´Etat requérant par un

tribunal n´assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou

par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l´extradition est demandée pour l´exécution d´une

peine ou d´une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ».

« L´extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d´avoir des conséquences d´une gravité

exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son Etat de santé ».

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Article 2, paragraphe 1

« S´agissant des personnes poursuivies, l´extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi

française et par la loi de l´Etat requérant, d´une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d´un maximum

d´au moins deux ans ».

« S´agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l´extradition

pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne son pas prévues dans l´échelle des peines applicables

en France ».

Article 3, paragraphe 3

« La France se réserve le droit d´apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si

l´attentat à la vie d´un Chef d´Etat ou d´un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique ».

Article 5

« La France déclare qu´en matière de taxes, d´impôts, de douane et de change, l´extradition sera accordée à

l´Etat requérant s´il en a été décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier ».

Article 6

« L´extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ».

Article 14, paragraphe 3

« La France exigera que l´infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels

l´extradition a été accordée et que cette qualification n´emporte pas l´application d´une peine pour laquelle

l´extradition pourrait être refusée ».

Article 16, paragraphe 2

« En cas de demande d´arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la

charge de la personne réclamée ».

Article 21

« La France se réserve la faculté de n´accorder le transit qu´aux mêmes conditions que celles de

l´extradition ».

Article 23

« La France déclare qu´elle demandera une traduction des requêtes aux fins d´extradition et des pièces

annexes dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe et qu´elle choisit le Français ».

Article 27, paragraphe 1 et 2

« Le Gouvernement de la République française déclare qu´en ce qui concerne la France, la Convention

s´applique aux Départements européens et d´outre-mer de la République ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1986.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983

concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière

du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été

modifiée;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés

Publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 7 juillet 1986.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Benny

Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du

2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue

entre

le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des

employés privés d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l´avenant prémentionné.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 7 juillet 1986.

Jean-Claude Juncker

Jean

AVENANT DU 17 FEVRIER 1986

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DES PHARMACIES

La convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharmacies conclue le 17 mars

1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés

d´autre part, est modifiée par les dispositions suivantes

1) Le chapitre 3

EMBAUCHAGE est remplacé par

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des

Un contrat de louage de service sera conclu entre l´employeur et l´employé dans la forme définie ci-après

le contrat de travail sera établi et signé par les parties au plus tard le premier jour de travail.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des

Chaque contrat de louage de service doit spécifier obligatoirement

1) la nature de l´emploi, les caractéristiques du travail et la classification dans le groupe du barème de la

présente convention

2) la durée fixe du contrat ou l´indication qu´il est conclu, soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai

3) la durée de travail

4) le traitement de début, les suppléments convenus et la classification précise dans le barème des

traitements de la convention collective des employés des pharmacies (groupe, échelon, bonification

d´ancienneté)

S) les clauses dérogatoires ou complémentaires au présent contrat dont les parties auront éventuellement

convenu.

2) Le chapitre 7

TRAITEMENT est complété par un art. 15c

Au premier janvier 1986, tout employé au service le 31 décembre 1985, bénéficie d´une augmentation

minimale de 270, francs (n.i. 100) sur son traitement effectif. Cette augmentation s´ajoute à l´annuité,

respectivement biennale, échue.

3) L´article 20

avancement en grade est complété par l´ajoute spécifiée ci-après et à insérer entre le

premier et deuxième alinéa

Par dérogation à l´alinéa qui précède, les employés engagés dans le groupe I après le 1er janvier 1986 et qui

ne sont pas détenteurs d´un certificat d´études sanctionnant un cycle d´études d´au moins de trois ans ne

profitent pas de l´avancement après deux années de services.

4) Carrières et barèmes à partir de 1986 (Annexes).

Le groupe la et lb fusionnent dans un seul groupe I.

Le groupe Ila devient groupe de promotion et d´avancement du groupe I (voir Annexe I).

Le Groupe I prend les valeurs des annuités et biennales de l´ancien groupe lb. Au premier janvier 1986 le

traitement de base échelon 0 aura la valeur de 6.646, francs (n.i. 100). Tous les autres traitements de base

échelon 0 seront augmentés de 270, francs (n.i. 100) (voir Annexe III).

Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 17 février 1986.

SYNDICAT DES PHARMACIENS

FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES

LUXEMBOURGEOIS

Paul Trierweiler

René Merten

président

président

Pierre Hippert

Laurent Wagner

secrétaire

secrétaire

échelon

I 1986

II A 86

II B 86

III A 86

III B 86

IV A 86

IV B 86

V A 86

V B 86

21,22

23,24

25,26

27,28

29,30

31,32

33,34

35,36

annuités

1- 6

7-11

12-21

biennales

22-36

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des Règlements (CEE) n os 1646/86 du 28 mai 1986, 1969/86 du 30 mai 1986 et 1743/86 du 4

juin 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes

nos L 144 du 29 mai 1986, L 146 du 31 mai 1986 et L 151 du 5 juin 1986), la perception du droit à

l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes

Code

Désignation des marchandises

Pays

Date du

d´origine

rétablissement

2904 110 00 N

Méthanol (alcool méthylique)

Bahrein

31.5. 1986

2915 110 10 U,

Axide oxalique, ses sels et ses esters

Brésil

3.6. 1986

2915 110 90 Z.

2821 100 00 U,

Oxydes et hydroxydes de chrome

Chine

8.6. 1986

2821 300 00 K.

En vertu des Règlements (CEE) nos 1667/86 du 29 ma 1986 et 1755 /86 du 5 juin 1986 de la Commission

des Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes n os L 145 du 30 mai 1986

et L 152 du 6 juin 1986), le droit préférentiel applicable à l´importation de tomates (sous-position tarifaire

07.01 M) originaires de Turquie est suspendu du 31 mai 1986 au S juin 1986.

Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratification par

la France.

(Mémorial 1976, A, p. 718

Mémorial 1977, A, p. 14

Mémorial 1981, A, p. 710

Mémorial 1982, A, p. 1262

Mémorial 1983, A, p.

Mémorial 1984, A, p.

1169)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 février 1986, la

France a ratifié la Convention désignée ci-dessus, entrée en vigueur à son égard le 11 mai 1986.

L´instrument de ratification français contient les réserves et déclarations suivantes

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