Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
A l´article 2 du règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des
examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de
l´Etat et des établissements publics, l´alinéa 1er du paragraphe 3 est remplacé comme suit
« 3. Les candidats doivent en outre être détenteurs soit d´un diplôme d´ingénieur technicien décerné par
l´Institut supérieur de Technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 précitée, soit d´un diplôme
d´ingénieur technicien de l´école technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours
universitaires, section sciences mathématiques-physique ou section chimie-biologie, soit d´un certificat
d´études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.»
Le 2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue entre le
syndicat des pharmaciens luxembourgeois, d´une part et la fédération des employés privés d´autre part, est
déclaré d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle il a été établi.
« L´extradition ne sera pas accordée lorsque la personne réclamée serait jugée dans l´Etat requérant par un
tribunal n´assurant pas les garanties fondamentales de procédures et de protection des droits de la défense ou
par un tribunal institué pour son cas particulier, ou lorsque l´extradition est demandée pour l´exécution d´une
peine ou d´une mesure de sûreté infligée par un tel tribunal ».
« L´extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d´avoir des conséquences d´une gravité
exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son âge ou de son Etat de santé ».
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Article 2, paragraphe 1
« S´agissant des personnes poursuivies, l´extradition ne sera accordée que pour les faits punis par la loi
française et par la loi de l´Etat requérant, d´une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d´un maximum
d´au moins deux ans ».
« S´agissant des peines plus sévères que les peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l´extradition
pourra être refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne son pas prévues dans l´échelle des peines applicables
en France ».
Article 3, paragraphe 3
« La France se réserve le droit d´apprécier, en fonction des circonstances particulières de chaque affaire, si
l´attentat à la vie d´un Chef d´Etat ou d´un membre de sa famille revêt ou non un caractère politique ».
Article 5
« La France déclare qu´en matière de taxes, d´impôts, de douane et de change, l´extradition sera accordée à
l´Etat requérant s´il en a été décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier ».
Article 6
« L´extradition sera refusée lorsque la personne réclamée avait la nationalité française au moment des faits ».
Article 14, paragraphe 3
« La France exigera que l´infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits que ceux en raison desquels
l´extradition a été accordée et que cette qualification n´emporte pas l´application d´une peine pour laquelle
l´extradition pourrait être refusée ».
Article 16, paragraphe 2
« En cas de demande d´arrestation provisoire, la France exigera également un bref exposé des faits mis à la
charge de la personne réclamée ».
Article 21
« La France se réserve la faculté de n´accorder le transit qu´aux mêmes conditions que celles de
l´extradition ».
Article 23
« La France déclare qu´elle demandera une traduction des requêtes aux fins d´extradition et des pièces
annexes dans l´une des langues officielles du Conseil de l´Europe et qu´elle choisit le Français ».
Article 27, paragraphe 1 et 2
« Le Gouvernement de la République française déclare qu´en ce qui concerne la France, la Convention
s´applique aux Départements européens et d´outre-mer de la République ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1986.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983
concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la carrière
du technicien diplômé des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 2 de la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été
modifiée;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de Technologie;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés
Publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 7 juillet 1986.
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Jacques Santer
Jacques F. Poos
Benny
Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Jean-Claude Juncker
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
René Steichen
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 portant déclaration d´obligation générale du
2e avenant à la convention collective de travail des employés des pharmacies conclue
entre
le syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la fédération des
employés privés d´autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties
représentées à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l´avenant prémentionné.
Le Ministre du Travail,
Château de Berg, le 7 juillet 1986.
Jean-Claude Juncker
Jean
AVENANT DU 17 FEVRIER 1986
A LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DES EMPLOYES DES PHARMACIES
La convention collective de travail des employés privés travaillant dans les pharmacies conclue le 17 mars
1980 entre le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois d´une part et la Fédération des employés privés
d´autre part, est modifiée par les dispositions suivantes
1) Le chapitre 3
EMBAUCHAGE est remplacé par
Un contrat de louage de service sera conclu entre l´employeur et l´employé dans la forme définie ci-après
le contrat de travail sera établi et signé par les parties au plus tard le premier jour de travail.
Chaque contrat de louage de service doit spécifier obligatoirement
1) la nature de l´emploi, les caractéristiques du travail et la classification dans le groupe du barème de la
présente convention
2) la durée fixe du contrat ou l´indication qu´il est conclu, soit pour une durée indéterminée, soit à l´essai
3) la durée de travail
4) le traitement de début, les suppléments convenus et la classification précise dans le barème des
traitements de la convention collective des employés des pharmacies (groupe, échelon, bonification
d´ancienneté)
S) les clauses dérogatoires ou complémentaires au présent contrat dont les parties auront éventuellement
convenu.
2) Le chapitre 7
TRAITEMENT est complété par un art. 15c
Au premier janvier 1986, tout employé au service le 31 décembre 1985, bénéficie d´une augmentation
minimale de 270, francs (n.i. 100) sur son traitement effectif. Cette augmentation s´ajoute à l´annuité,
respectivement biennale, échue.
3) L´article 20
avancement en grade est complété par l´ajoute spécifiée ci-après et à insérer entre le
premier et deuxième alinéa
Par dérogation à l´alinéa qui précède, les employés engagés dans le groupe I après le 1er janvier 1986 et qui
ne sont pas détenteurs d´un certificat d´études sanctionnant un cycle d´études d´au moins de trois ans ne
profitent pas de l´avancement après deux années de services.
4) Carrières et barèmes à partir de 1986 (Annexes).
Le groupe la et lb fusionnent dans un seul groupe I.
Le groupe Ila devient groupe de promotion et d´avancement du groupe I (voir Annexe I).
Le Groupe I prend les valeurs des annuités et biennales de l´ancien groupe lb. Au premier janvier 1986 le
traitement de base échelon 0 aura la valeur de 6.646, francs (n.i. 100). Tous les autres traitements de base
échelon 0 seront augmentés de 270, francs (n.i. 100) (voir Annexe III).
Fait en triple exemplaire à Luxembourg, le 17 février 1986.
SYNDICAT DES PHARMACIENS
FEDERATION DES EMPLOYES PRIVES
LUXEMBOURGEOIS
Paul Trierweiler
René Merten
président
président
Pierre Hippert
Laurent Wagner
secrétaire
secrétaire
échelon
I 1986
II A 86
II B 86
III A 86
III B 86
IV A 86
IV B 86
V A 86
V B 86
21,22
23,24
25,26
27,28
29,30
31,32
33,34
35,36
annuités
1- 6
7-11
12-21
biennales
22-36
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des Règlements (CEE) n os 1646/86 du 28 mai 1986, 1969/86 du 30 mai 1986 et 1743/86 du 4
juin 1986 de la Commission des Communautés européennes (Journal officiel des Communautés européennes
nos L 144 du 29 mai 1986, L 146 du 31 mai 1986 et L 151 du 5 juin 1986), la perception du droit à
l´importation pour l´année 1986 a été rétablie pour les marchandises suivantes
Code
Désignation des marchandises
Pays
Date du
d´origine
rétablissement
2904 110 00 N
Méthanol (alcool méthylique)
Bahrein
31.5. 1986
2915 110 10 U,
Axide oxalique, ses sels et ses esters
Brésil
3.6. 1986
2915 110 90 Z.
2821 100 00 U,
Oxydes et hydroxydes de chrome
Chine
8.6. 1986
2821 300 00 K.
En vertu des Règlements (CEE) nos 1667/86 du 29 ma 1986 et 1755 /86 du 5 juin 1986 de la Commission
des Communautés européennes (Journal Officiel des Communautés européennes n os L 145 du 30 mai 1986
et L 152 du 6 juin 1986), le droit préférentiel applicable à l´importation de tomates (sous-position tarifaire
07.01 M) originaires de Turquie est suspendu du 31 mai 1986 au S juin 1986.
Convention européenne d´extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratification par
la France.
(Mémorial 1976, A, p. 718
Mémorial 1977, A, p. 14
Mémorial 1981, A, p. 710
Mémorial 1982, A, p. 1262
Mémorial 1983, A, p.
Mémorial 1984, A, p.
1169)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 10 février 1986, la
France a ratifié la Convention désignée ci-dessus, entrée en vigueur à son égard le 11 mai 1986.
L´instrument de ratification français contient les réserves et déclarations suivantes