Règlement grand-ducal du 20 juin 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives relative aux élèves.
Table des dispositions (77)
Texte législatif (77 Articles)
3 juillet 2001
Règlement grand-ducal du 20 juin 2001 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de
données nominatives relative aux élèves.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire;
Vu la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée;
Vu la loi du 31 mai 1982 concernant les relations entre l’Etat et l’enseignement postprimaire privé;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 8 de la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu la demande d’avis à la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué aux Communications et de Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de
la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont autorisées, pour le compte du Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et
des Sports en tant que propriétaire et gestionnaire, la création et l’exploitation d’une banque de données nominatives
relative aux élèves. Par élève, on entend toutes les personnes régulièrement inscrites à un établissement
d’enseignement situé au Grand-Duché, aux niveaux préscolaire, primaire, secondaire, secondaire technique, ainsi que
dans le cadre de la formation professionnelle continue et de l’éducation différenciée, de même que toutes les personnes
résidentes au Grand-Duché recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l’étranger.
La banque de données a pour finalités la gestion administrative des données relatives au cursus scolaire des élèves
ainsi que l’analyse statistique à des fins de planification et d’évaluation de la qualité de l’enseignement.
Le cadre policier comprend le cadre supérieur de la police ainsi que les carrières de l’inspecteur de police
et du brigadier de police.
Chapitre I - Le cadre supérieur de la police
Art. 2 L’admission au stage du cadre supérieur de la police est subordonnée à la réussite à un examen-concours.
Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de l’Intérieur.
La banque de données peut contenir au plus les informations suivantes
- nom et prénom
- lieu et date de naissance
- date d’entrée au pays (pour les élèves nés à l’étranger)
- nationalité
- sexe
- adresse privée (domicile)
- matricule (numéro d’identification national)
- langue la plus utilisée dans la cellule familiale
- catégorie socio-professionnelle des parents / tuteurs
- établissement d’enseignement fréquenté
- ordre d’enseignement
- année d’études
- classe physique
- auditoire
- notes, résultats scolaires, avis d’orientation et décisions de promotion figurant sur les bulletins scolaires
- résultats obtenus à des épreuves nationales
- avis d’orientation à la fin de l’enseignement primaire
- certificattion et diplômes à tous les niveaux
Les données nominatives enregistrées et traitées ne sont accessibles qu’aux seuls agents du Ministère de
l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports désignés nommément et autorisés à cet effet par
le Ministre compétent. L’autorisation peut préciser à quelles données un agent déterminé peut avoir accès. Les données
nominatives ne sont pas communiquées à des tiers, à l’exception des données sur l’état civil, qui peuvent être
communiquées aux communes à des fins de vérification du respect de l’obligation scolaire.
Pour être admis à l’examen-concours pour l’accès au stage et à la carrière du cadre supérieur de la police
les candidats doivent remplir les conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) être détenteurs d’un diplôme remplissant les conditions prévues à l’article 3 sub 2. du règlement grand-ducal du
27 février 1987 portant organisation des examens-concours pour l’admission au stage des fonctions
administratives de la carrière supérieure des administrations de l’Etat et des établissements publics tel que
modifié par la suite; pour chaque recrutement le Ministre de l’Intérieur fixe le cycle d’études universitaires pour
l’accès au concours du cadre supérieur de la police, sur proposition du Directeur Général de la Police,
c) ne pas avoir dépassé l’âge de trente-cinq ans à la date du concours,
d) être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de
confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur suivant les critères retenus à l’article 13, paragraphe 4. ci-après,
e) offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,
f) avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise,
g) être agréés par le Ministre de l’Intérieur.
L’autorisation prévue à l’article 1er est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement grand-
ducal et expirera au 31 décembre 2010.
La sélection des candidats a lieu par voie de concours. Les épreuves de l’examen-concours comportent
a) des épreuves psychologiques et des tests d’aptitude générale
Ces épreuves comprennent une série de tests psychotechniques écrits ou informatisés permettant de vérifier la
capacité de raisonnement, l'esprit d'analyse et de synthèse, le travail méthodique et les facteurs d'intelligence des
candidats, complétés, le cas échéant, par des exercices oraux ou interviews,
b) une épreuve d’aptitude physique
L'épreuve d'aptitude physique ayant comme objectif de déterminer si le candidat est apte à acquérir une
condition physique nécessaire à l'exercice du service à la police. Les tests sportifs et les minima de réussite y
attachés sont fixés comme suit
candidat
candidate
1. course de 100 mètres
16 secondes
17,5 secondes
2. course de 1000 mètres
4 minutes 20 sec
5 minutes 15 sec
3. saut en longueur sans élan
2 mètres
1,6 mètres
4. lancer du poids
7 mètres
6,0 mètres
Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.
c) un examen de la personnalité.
L’examen de la personnalité vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de
la fonction, exprimé en terme de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs. Cet examen de la
personnalité comprend
– un questionnaire à remplir,
– une auto-description,
– une ou des épreuves de mise en situation,
– une ou plusieurs interviews.
L’échec à l’une des épreuves sous a) à c) est éliminatoire. Le candidat a le droit de se présenter une nouvelle fois à
cet examen-concours. Une troisième candidature n’est plus acceptée.
La commission de sélection comprend, outre les membres prévus suivant l’article 65 ci-dessous, un psychologue à
désigner par le Ministre de l’Intérieur.
Notre Ministre délégué aux Communications et Notre Ministre de l’Éducation Nationale, de la Formation
Professionnelle et des Sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-
ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
Le Ministre délégué aux Communications,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 20 juin 2001 concernant les conditions de recrutement, d’instruction
et d’avancement du personnel du cadre policier et les conditions d’admission à des services
particuliers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 12.3.c., 14 2., 27 et 100 deuxième alinéa de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection
Générale de la Police;
Vu l’article 18 de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1) l’entrée et le séjour des étrangers 2) le contrôle
médical des étrangers 3) l’emploi de la main d’œuvre étrangère;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre I: Les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement du personnel du cadre policier
Les candidats ayant réussi à l’examen concours et ayant suffi à l’article 2 du présent règlement sont admis
au stage par le Ministre de l’Intérieur et portent le titre de stagiaire commissaire principal.
La durée du stage est de vingt-quatre mois. Les modalités du stage sont celles déterminées par la loi du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat tel que modifié par la suite et adapté par ce règlement grand-ducal.
Le stage pour l’accès au cadre supérieur policier, se compose d’une formation professionnelle policière à l’étranger
à désigner par le Ministre de l’Intérieur et d’un service pratique au sein des unités et services de police.
La formation professionnelle policière est sanctionnée par un examen qui vaut examen de fin de stage. L’échec à cet
examen est éliminatoire pour le candidat.
L’ancienneté pour la nomination au grade de commissaire principal est déterminée par la date et le classement à
l’examen de la formation professionnelle.
Le retrait du statut de stagiaire est prononcé par le Ministre de l’Intérieur
1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,
2) en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service,
3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats.
La décision sous 2) est prise sur le vu d’un rapport du Directeur Général de la Police et dans le cas sous 1) d’un
avis du médecin de confiance.
Sans préjudice de l’article 25 de la loi sur la Police et l’Inspection Générale de la Police, l’avancement des
membres du cadre supérieur de la police a lieu à l’ancienneté qui est déterminée par la date de la dernière nomination.
Si cette date est la même, l’ancienneté est établie conformément à l’article 5 ci-dessus.
Nous Nous réservons d’accorder le titre honorifique de son grade au fonctionnaire du cadre supérieur
policier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Ce titre honorifique peut être retiré par Nous au fonctionnaire qui ne s’en montre plus digne.
Chapitre II. - La carrière de l’inspecteur de police
A) Les conditions d’admission à l’épreuve de sélection
Pour l’admission des volontaires de police à la formation de base, le Ministre de l’Intérieur organise, selon
les besoins une ou deux fois par année, une épreuve de sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve
sportive et d’une épreuve psychologique.
Le Ministre de l’Intérieur fixe préalablement le nombre des candidats à admettre.
Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats
doivent
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans à la date de l’épreuve,
c) avoir suivi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement
secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit
du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues
équivalentes par le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale,
d) offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,
e) avoir une connaissance adéquate des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise.
B) L’épreuve de sélection et l’accès au cycle de formation
Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme
suit
1. Epreuve de langue luxembourgeoise
60 points
Réponses écrites en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la
compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.
2. Epreuve de langue française
60 points
Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au
cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
3. Epreuve de langue allemande
60 points
Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au
cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
4. Epreuve de langue anglaise
60 points
Epreuve de compréhension sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises
par le candidat au cours de la formation lui donnant accès à l’examen-concours.
5. Connaissances de l’Etat luxembourgeois
60 points
Réponses écrites en langue française à des questions concernant les principes du droit constitutionnel
luxembourgeois.
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.
Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie
par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs
candidats, la note obtenue à l’épreuve de langue française est déterminante pour départager les candidats.
1. L’examen-concours visé à l’article 11 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu au moins les trois
cinquièmes de l’ensemble des points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
2. L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.
- Les tests sportifs et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit
candidat
candidate
1. course de 100 mètres
16 secondes
17,5 secondes
2. course de 1000 mètres
4 minutes 20 sec
5 minutes 15 sec
3. saut en longueur sans élan
2 mètres
1,6 mètres
4. lancer du poids
7 mètres
6,0 mètres
Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.
- L’épreuve psychologique, qui comporte des tests écrits et un entretien de motivation, est destinée à évaluer les
capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier; les critères de réussite sont définis par un psychologue à
désigner par le ministre de l’Intérieur.
3. L’examen médical est éliminatoire pour le candidat reconnu inapte pour le service policier par le médecin de
confiance. Le candidat reconnu apte se voit délivré un certificat attestant qu’il est d’une constitution saine et exempt
d’infirmités.
La teneur des différents examens est la suivante
a) L’examen médical comporte un examen classique en insistant sur
- l’appareil cardio-vasculaire;
- l’appareil respiratoire;
- l’appareil locomoteur;
- l’appareil neurologique;
- l’état physique.
b) L’examen médical comporte en particulier
la prise des mensurations;
une audiométrie;
un test spirométrique;
des tests dynamométriques;
un examen des urines au moyen de tigettes comportant entre autres une recherche de glucose, d’albumine
et de sang ainsi qu’un dépistage de drogues illicites;
un test de la vision: vision de loin, de près, champ visuel, couleurs, stéréoscopie;
un ECG de repos;
une radiographie pulmonaire standard à la demande du médecin-examinateur.
Les critères d’inaptitude sont notamment
maladies cardiaques et circulatoires sévères poly-médiquées;
asthme sévère poly-médiqué;
maladies psychiatriques graves;
éthylisme;
présence de drogues illicites dans les urines;
troubles neurologiques graves , par exemple: épilepsie mal contrôlée et dernière crise d’épilepsie datant de
moins de 2 ans;
diabète insulino-dépendant;
vue: acuité minimale pour chaque œil pris séparément: 1/10 sans correction, vision binoculaire corrigible à 10/10,
champ visuel temporal < 80 degrés;
oreilles et audition: perforation tympanique importante, audiométrie à 4000 Hz * 40 dB sur le côté le plus
mauvais;
cardio-vasculaire, par exemple: hypertension artérielle, troubles graves du rythme cardiaque et malformations
cardiaques;
poumons: capacité vitale < 60%, VEMS < 60%;
troubles sévères de l’appareil locomoteur;
abdomen, par exemple: hernies, éventrations récidivantes et invalidantes;
maladies allergiques graves et récidivantes de la peau;
obésité: > 30% selon Broca,
constitution chétive < 20% selon Broca .
L’examen médical précède l’épreuve sportive.
L’épreuve de sélection prévue à l’article 9 a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de
l’Intérieur fonctionnant suivant les modalités définies ci-dessous.
Le Ministre ayant dans ses attributions l’éducation nationale, désigne au moins deux membres faisant partie de cette
commission.
Le candidat ayant réussi à l’épreuve de sélection est admis au volontariat de police dans l’ordre de son
classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police.
En cas de désistement d’un candidat la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence.
Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte.
Le volontaire de l’armée ayant au moins dix-huit mois de service est admis au volontariat de police dans
la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite prescrites aux articles 10 et 13 ci-dessus, ceci indépendamment
de son rang de classement.
C) La formation et l’admission définitive
Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de vingt-quatre mois
comprenant une instruction tactique de base de trois mois et une formation policière à l’école de police d’une durée
totale de vingt et un mois. Les cours sont répartis sur deux années de formation. Les volontaires de police portent une
tenue arrêtée par le ministre de l’Intérieur.
Des stages pratiques sont organisés dans les unités de la police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.
Pour les volontaires de police ayant réussi la deuxième année de formation l’examen d’admission définitive,
comprenant des épreuves pour chaque module, clôture la formation du volontaire de police.
Pour réussir à cet examen d’admission définitive le volontaire de police doit obtenir au moins 3/5 de l’ensemble des
points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu
la moitié des points dans trois modules ou plus ainsi que celui qui n’a pas obtenu les 3/5 du maximum des points a
échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation. Un deuxième échec
entraîne l’élimination définitive.
Est ajourné à l’examen d’admission définitive le volontaire de police qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du
total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous
peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire
dans ces modules, lequel décide de son admission.
Les matières « Entraînement physique » et « Application pratique, maîtrise de la violence» ne font pas l’objet d’une
épreuve à l’examen d’admission définitive.
Le classement final pour l’admission à la carrière de l’inspecteur est déterminé par une note finale
composée
(1) des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des moyennes des notes scolaires
annuelles au cycle de formation visé ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après
Notes
Notes des
Notes
Matières
scolaires
épreuves
finales
1. Langue allemande
2. Langue française
3. Langue anglaise
4. Théorie et pratique de l’usage des armes
5. Théorie judiciaire
6. Technique judiciaire
7. Circulation routière
8. Ordre public
9. Police et société
10.
Application pratique, maîtrise de la violence
11.
Lois spéciales en relation directe avec les missions
policières
12.
Entraînement physique
Le volontaire de police ajourné soit sur base des notes scolaires soit à l’examen d’admission définitive et ayant passé
avec succès l’examen supplémentaire est à classer à la suite des candidats.
Pour le volontaire de police ayant redoublé les notes de la dernière année sont prises en compte pour
l’établissement du classement final.
(2) des notes obtenues à l’instruction tactique de base
40 points.
Le retrait du statut de volontaire de police est prononcé par le Ministre de l’Intérieur
1. en cas d’échec à l’instruction tactique de base,
2. en cas de deux échecs à la première année de formation,
3. lorsque le volontaire de police ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,
4. en cas d’inconduite grave du volontaire de police tant dans le service qu’en dehors du service,
5. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
La décision qui précède sera prise sur avis du Directeur Général de la Police; l’avis du médecin de confiance à
désigner par la Ministre de l’Intérieur sera requis pour ce qui concerne les conditions de santé et l’inaptitude physique.
D) Les conditions d’avancement
La nomination au grade d’inspecteur adjoint se fait d’après la date et le classement de l’examen d’admission
définitive et sur le vu d’un certificat délivré par le médecin de confiance, constatant que les candidats sont d’une
constitution saine et exempts d’infirmités.
En principe l’inspecteur adjoint effectue une période de stage pratique au sein de l’unité de garde et de réserve
mobile.
Feront également partie de cette unité les volontaires de police qui bien qu’ayant réussi à l’examen d’admission
définitive ne pourront être nommés que lorsqu’une vacance de poste sera disponible. En attendant ils gardent le statut
du volontaire de police.
Nul ne peut être nommé inspecteur et premier inspecteur s’il n’a pas à son actif au moins trois
respectivement six années de service depuis sa nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est
déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen d’admission
définitive et le classement y obtenu.
L’avancement aux grades d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef dans la carrière de
l’inspecteur de police est subordonné à la réussite à un examen de promotion.
Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police, les
candidats doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir
de la date de la première nomination dans leur carrière.
Le programme de l’examen de promotion dans la carrière de l’inspecteur de police comprend les dix
branches suivantes, auxquelles sont attribuées les points ci-après
1) Français
rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
60 points
2) Allemand
rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
60 points
3) Code pénal: épreuve théorique
60 points
4) Code pénal: épreuve pratique
60 points
5) Code d’instruction criminelle
60 points
6) Police administrative et lois spéciales
90 points
7) Code de la route
60 points
8) Eléments de droit public et administratif
45 points
9) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
45 points
10) Conventions et accords internationaux
60 points
Total
600 points
Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au
moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu au
moins les 3/5 du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches.
Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à
un examen supplémentaire dans ces branches.
Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de
second échec le candidat ne peut plus s’y présenter.
Le rang d’avancement au grade d’inspecteur-chef est déterminé par la date de l’examen de promotion dans
la carrière respective, et si cette date est la même, par le classement y obtenu.
La promotion au grade d’inspecteur-chef ne peut se faire avant dix années de grade depuis la nomination définitive
dans la carrière de l’inspecteur de police.
L’avancement au grade de commissaire a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière
nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.
Sans préjudice de l’article 27 ci-après l’avancement au grade de commissaire en chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci
est déterminée par la date de la dernière nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de
promotion et le classement y obtenu.
Aucun commissaire de police ne pourra accéder au grade de commissaire en chef s’il n’a pas accepté, et
ceci selon la priorité établie par le Directeur Général de la Police en fonction des besoins du service, un des emplois
suivants
1) contrôleur de la circonscription régionale,
2) commandant d’un centre d’intervention ou commandant d’un commissariat de proximité,
3) commandant adjoint d’un centre d’intervention,
4) chef de groupe au centre d’intervention principal,
5) commandant d’une des subdivisions prévues à l’organigramme du Corps de la Police établi par le Directeur
Général de la Police, dont notamment le chef de groupe adjoint au centre d’intervention ou, le cas échéant, le
commandant adjoint d’un commissariat de proximité.
La durée d’affectation du commissaire en chef à l’un des emplois susvisés est de trois années minimum.
Il pourra être dérogé à cette règle si le titulaire de l’un des emplois visés
- sub 5) postule pour les emplois visés sous 1), 2), 3) et 4)
- sub 4) postule pour les emplois visés sous 1), 2) et 3)
- sub 3) postule pour les emplois visés sous 1) et 2)
- sub 2) postule pour l’emploi visé sous 1).
La durée d’affectation à ce nouvel emploi est de trois années minimum.
Le refus d’accepter un des emplois désignés ci-dessus, et ceci dans l’ordre de priorité établi par le Directeur Général
de la Police, entraîne pour le commissaire de police en rang utile la perte de son rang d’avancement au profit du
commissaire de rang immédiatement inférieur qui a accepté ledit emploi. Le Ministre de l’Intérieur pourra relever de
cette déchéance s’il y a des motifs justifiés.
Le personnel de la carrière de l’inspecteur doit prendre domicile conformément aux dispositions suivantes
Le personnel de la direction générale, des services centraux, des centres d’intervention de Luxembourg et
Esch/Alzette et des commissariats de proximité de la Ville de Luxembourg doit prendre domicile sur le territoire de
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg.
Le personnel des directions régionales, des services régionaux et centres d’intervention de Diekirch, Capellen,
Mersch et Grevenmacher doit prendre domicile sur le territoire de la circonscription régionale d’affectation ou dans
un rayon de vingt kilomètres d’un centre d’intervention de la circonscription régionale concernée étant entendu que
toute commune touchée fera partie de ce périmètre.
Le personnel des commissariats de proximité, à l’exception de ceux de la Ville de Luxembourg, doit prendre
domicile sur le territoire du commissariat concerné ou dans un rayon de cinq kilomètres étant entendu que toute
commune touchée fera partie de ce périmètre.
Le personnel du service palais se conformera aux dispositions en vigueur en fonction du lieu d’affectation.
Le Ministre de l’Intérieur pourra relever de l’obligation prévue à cet article s’il y a des motifs justifiés.
Les dispositions des articles 27 et 28 ne s’appliquent ni au personnel de l'Inspection Générale de la Police,
ni à celui du Service de Police Judiciaire, ni au personnel du Service de Contrôle à l’Aéroport, ni aux fonctionnaires
affectés à un service autre que le service actif de la police, ni à ceux affectés aux services administratifs et techniques
de la police dont les postes sont arrêtés par le Ministre de l’Intérieur.
Sans préjudice des dispositions ci-dessous fixant les conditions d’admission et de retrait du personnel du cadre
policier du Service de Police Judiciaire et du Service de Contrôle à l’Aéroport l’affectation aux emplois visés à l’alinéa
précédent est faite par le Ministre de l’Intérieur à la suite d’une sélection dont l’Inspecteur Général de la Police
respectivement le Directeur Général de la Police arrête les modalités.
Les intéressés sont obligés de prendre domicile dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg. Le Ministre de
l’Intérieur pourra relever de l’obligation prévue à cet alinéa s’il y a des motifs justifiés.
Les membres de la carrière de l'inspecteur de police figurant en rang utile pour un avancement et qui ont
été suspendus de leurs fonctions pendant le cours d'une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la
vacance dans le grade supérieur jusqu'à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d'un rappel d'ancienneté pour
l'avancement ultérieur.
Le Ministre de l’Intérieur peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au policier mis à la
retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le ministre de l’Intérieur au policier qui ne s’en montre plus digne.
Chapitre III. - La carrière du brigadier de police
A) Conditions d’admission à l’examen-concours
L’admission à la carrière du brigadier de police est subordonnée à la réussite à une épreuve de sélection.
Le nombre de candidats à admettre est fixé préalablement par le Ministre de l’Intérieur.
Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection pour la carrière des brigadiers de la police, les candidats
doivent
a) avoir suivi avec succès au moins, soit une classe de 6e de l’enseignement secondaire, soit une classe de 8e
théorique ou une classe de 9e polyvalente de l’enseignement secondaire technique ou une classe de 10e du cycle
moyen, régime professionnel ou études reconnues équivalentes;
b) ne pas avoir dépassé l’âge de trente ans à la date de l’examen;
c) avoir accompli à la date de l’examen au moins vingt-quatre mois de service volontaire à l’armée;
d) avoir au moins le grade de soldat chef;
e) être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de
confiance à désigner par le Ministre de l’Intérieur suivant les critères retenus à l’article 13, paragraphe 4. ci-avant;
f) offrir les garanties de moralité requises; le Directeur Général de la Police établira un avis à ce sujet,
g) être agréé par le Ministre de l’Intérieur sur le vu du dossier personnel.
B) L’épreuve de séléction et l’accès au cycle de formation
Pour la carrière des brigadiers, le programme de l’épreuve de sélection comprend un examen-concours,
une épreuve sportive et une épreuve psychologique.
A. Examen-concours
L’examen-concours comprend les branches suivantes
1) Branches de la formation militaire
1. Lecture des cartes
60 points
2. Théorie de tir et emploi des explosifs
30 points
3. Les armes nucléaires, biologiques, chimiques
30 points
4. Premiers soins
60 points
Total
180 points
2) Branches de la formation générale
1) Français
60 points
rédaction sur canevas
2) Allemand
80 points
rédaction sur canevas
épreuve grammaticale
3) Instruction civique
60 points
4) Géographie
60 points
L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats.
Pour réussir à l’examen-concours les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au
moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats
qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans le nombre des candidats fixé à l’article 32 du présent règlement.
B. Epreuves sportives et psychologiques
- Les tests sportifs et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit
candidat
candidate
1. course de 100 mètres
16 secondes
17,5 secondes
2. course de 1000 mètres
4 minutes 20 sec
5 minutes 15 sec
3. saut en longueur sans élan
2 mètres
1,6 mètres
4. lancer du poids
7 mètres
6,0 mètres
Le candidat est éliminé s’il n’a pas atteint le minimum dans deux tests ou plus.
L’épreuve psychologique, qui comporte des tests écrits et un entretien de motivation, est destinée à évaluer les
capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier; les critères de réussite sont définis par un psychologue
à désigner par le Ministre de l’Intérieur.
L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi.
C) La formation et les modalités lors de la période de formation
Les candidats ayant réussi à l’épreuve de sélection suivent une formation à l’Ecole de Police. Ils sont
détachés par l’armée pour la durée de cette formation. Les candidats portent une tenue dont la composition est
arrêtée par le Ministre de l’Intérieur.
Pour la carrière des brigadiers la durée de la formation est de douze mois. Des stages pratiques sont organisés dans
les unités de police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger.
La durée du service volontaire à l’armée est considérée comme temps de stage au sens de l’article 2 du statut
général des fonctionnaires de l’Etat.
Le retrait de la candidature de brigadier est prononcé par le Ministre de l’Intérieur
1. lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises,
2. en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service,
3. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
La décision qui précède sera prise sur avis du Directeur Général de la Police; l’avis du médecin de confiance à
désigner par le Ministre de l’Intérieur sera requis pour ce qui concerne les conditions de santé et l’inaptitude physique.
D) L’admission définitive
L’examen d’admission définitive pour la carrière du brigadier comporte une épreuve théorique qui clôture
la formation.
Pour réussir à cet examen d’admission définitive le candidat doit obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points
et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Celui qui n’a pas obtenu la moitié des points dans
trois modules ou plus a échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la formation complète à l’Ecole
de Police. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive.
Est ajourné à l’examen d’admission définitive le candidat qui, tout en ayant obtenu au moins les 3/5 du total des
points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine
d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire dans
le ou les modules respectifs, lequel décide de son admission.
Les matières « Entraînement physique » et « Application pratique, maîtrise de la violence » ne font pas l’objet d’une
épreuve à l’examen d’admission définitive.
Le classement final pour l’admission à la carrière de brigadier est déterminé par une note finale composée
des notes obtenues aux épreuves de l’examen d’admission définitive et des notes scolaires au cycle de formation visé
ci-dessus suivant les maxima déterminés ci-après
Notes
Notes des
Notes
Matières
scolaires
épreuves
finales
1. Langue allemande
2. Langue française
3. Théorie et pratique de l’usage des armes
4. Théorie judiciaire
5. Technique judiciaire
6. Circulation routière
7. Ordre public
8. Police et société
9. Application pratique, maîtrise de la violence
10.
Organisation judiciaire, policière et administrative du
Grand-Duché
11.
Lois spéciales en relation directe avec les missions
policières
12.
Entraînement physique
Le candidat ajourné à l’examen d’admission définitive et ayant passé avec succès l’examen supplémentaire se voit
attribuer la moitié des points dans la branche concernée quelle que soit sa note à l’examen supplémentaire.
Pour le candidat ayant redoublé les notes de la dernière année sont prises en compte pour l’établissement du
classement final.
E) Les conditions d’avancement
La nomination au grade de brigadier se fait d’après la date et le classement de l’examen d’admission
définitive et sur le vu d’un certificat délivré par le médecin de confiance, constatant que les candidats sont d’une
constitution saine et exempts d’infirmités.
En principe le brigadier effectue une période de stage pratique au sein de l’unité de garde et de réserve mobile.
Feront également partie de cette unité ceux qui bien qu’ayant réussi à l’examen d’admission ne pourront être
nommés que lorsqu’une vacance de poste sera disponible. En attendant ils gardent le statut du volontaire de l’armée.
Pour être nommé premier brigadier, les brigadiers doivent compter au moins trois années de service
depuis leur nomination définitive. L’avancement a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière
nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen d’admission définitive et le classement y obtenu.
L’avancement aux grades de brigadier principal et de brigadier-chef dans la carrière du brigadier de police
est subordonné à la réussite à un examen de promotion.
Pour être admis à participer à l’examen de promotion dans la carrière du brigadier de police, les candidats
doivent, au 31 décembre qui suit la date de l’examen, avoir à leur actif au moins six années de service à partir de la
date de la première nomination dans leur carrière.
Le programme de l’examen de promotion dans la carrière du brigadier de police comprend les neuf
branches suivantes, auxquelles sont attribués les points ci-après
1) Français
rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
60 points
2) Allemand
rédaction d’un rapport de service sur un sujet d’ordre administratif
60 points
3) Eléments du code pénal
60 points
4) Code d’instruction criminelle
60 points
5) Police administrative et lois spéciales
60 points
6) Code de la route
60 points
7) Eléments de droit public et administratif
45 points
8) Droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat
45 points
9) Conventions et accords internationaux
60 points
Total
510 points
Pour réussir à l’examen de promotion les candidats doivent obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au
moins la moitié du maximum des points dans chaque branche. Sont ajournés les candidats qui, tout en ayant obtenu au
moins les 3/5 du total des points, n’ont pas réalisé la moitié du maximum des points dans une ou deux branches.
Ils doivent se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la notification des résultats, à
un examen supplémentaire dans ces branches.
Les candidats qui ont subi un échec peuvent se présenter une nouvelle fois à l’examen de promotion. En cas de
second échec le candidat ne peut plus s’y présenter.
Le rang d’avancement au grade de brigadier principal est déterminé par la date de l’examen de promotion,
et si cette date est la même, par le classement y obtenu.
La promotion au grade de brigadier principal ne peut se faire avant dix années de grade depuis la nomination
définitive dans la carrière du brigadier de police.
L’avancement au grade de brigadier-chef a lieu à l’ancienneté. Celle-ci est déterminée par la date de la dernière
nomination et, si cette date est la même, par la date de l’examen de promotion et le classement y obtenu.
Les dispositions des articles 28 et 29 du présent règlement sont applicables au personnel de la carrière du
brigadier de police.
Les membres de la carrière du brigadier de police figurant en rang utile pour un avancement et qui ont été
suspendus de leurs fonctions pendant le cours d'une enquête disciplinaire ou judiciaire se verront réserver la vacance
dans le grade supérieur jusqu'à décision. Ils pourront bénéficier, le cas échéant, d'un rappel d'ancienneté pour
l'avancement ultérieur.
Le Ministre de l’Intérieur peut conférer le titre honorifique de son dernier grade au policier mis à la retraite.
Ce titre lui permet de porter l’uniforme de ce grade à l’occasion de manifestations patriotiques ou militaires.
Le titre honorifique peut être retiré par le Ministre de l’Intérieur au policier qui ne s’en montre plus digne.
Titre II: Les conditions d’admission à des services particuliers
Chapitre I. – L’admission au Service de Police Judiciaire
1. La nomination du Directeur du Service de Police Judiciaire est faite par arrêté grand-ducal sur proposition
conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice, le Directeur Général de la Police, le Procureur Général
d’Etat entendus en leur avis.
2. L’admission des membres du cadre supérieur au service de police judiciaire a lieu en fonction des besoins du
service par arrêté grand-ducal sur proposition conjointe des Ministres de l’Intérieur et de la Justice, le Directeur
Général de la Police, le Procureur Général de l’Etat entendus en leur avis et après avoir consulté l’avis du
Directeur du Service de Police Judiciaire.
L’admission du personnel de la carrière des inspecteurs de police au Service de Police Judiciaire a lieu à la
suite d’une épreuve de sélection, comportant des tests psychotechniques et un entretien destinés à constater si les
candidats possèdent les qualités professionnelles et morales indispensables.
Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection, prévue à l’article précédent, les candidats doivent
1) avoir réussi à l’examen de promotion
2) avoir réussi à un examen de qualification organisé sur base de la sélection prévue à l’article 29 deuxième
alinéa ci-dessus;
3) ne pas avoir subi l’examen de promotion depuis plus de dix ans au moment de l’épreuve de sélection;
4) avoir été agréés par les Ministres de l’Intérieur et de la Justice qui statueront sur le vu
a) d’un certificat délivré par un médecin à désigner par le Ministre de l’Intérieur attestant que les intéressés
sont d’une constitution saine et exempts d’infirmités,
b) d’un avis du Procureur Général d’Etat,
c) d’un avis du Directeur Général de la Police.
1) Pour les candidats ajournés à l’examen de promotion visé sub 1) ci-dessus, la date de l’épreuve principale sera
prise en compte pour la fixation du délai visé sub 3) ci-dessus.
L’épreuve de sélection a lieu devant une commission nommée par le ministre de l’Intérieur.
La commission comprend le Directeur Général de la Police, qui la préside, le Directeur du Service de Police
Judiciaire, un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur, un membre du Parquet Général, un membre du Parquet de
Luxembourg, un membre du Parquet de Diekirch, un fonctionnaire du Ministère de la Justice, un psychologue et un
secrétaire.
Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre effectif et pour le secrétaire.
Sur rapport motivé du Directeur du Service de Police Judiciaire et après avoir été entendu en ses
explications, tout membre du service de police judiciaire, qui ne fait plus preuve des aptitudes physiques ou des qualités
professionnelles ou morales nécessaires, peut être retiré par le Ministre de l’Intérieur du Service de Police Judiciaire.
Le personnel de la carrière de l’inspecteur est réintégré dans le cadre actif de la police; il reste placé hors cadre
jusqu’à la première vacance qui se produit à un grade approprié dans le cadre de la police.
Chapitre II. - L’admission au Service de Contrôle à l’Aéroport
L’admission du personnel de la carrière des inspecteurs de police au Service de Contrôle à l’Aéroport a
lieu à la suite d’une épreuve de sélection et dans l’ordre du classement y obtenu.
Pour pouvoir participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent avoir
réussi à l’examen de promotion.
Les matières de l’épreuve de sélection et le nombre des points y attachés sont fixés comme suit
1) épreuves écrites
a) prescriptions relatives à l’entrée, à la circulation et au contrôle des personnes
b) loi sur la police des étrangers et règlements d’exécution
c) conventions et accords internationaux
2) épreuves orales
a) conversation en langue française
b) conversation en langue allemande
c) conversation en langue anglaise
Le nombre de points attachés aux branches sous 1 est de soixante points chacune, celui des points attachés aux
branches sous 2 est de trente points chacune.
L’épreuve de sélection a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Intérieur et composée
du Directeur Général de la Police comme président ou de son représentant, d’un fonctionnaire du Ministère de
l’Intérieur, d’un fonctionnaire du Ministère de la Justice et d’un secrétaire. Il est nommé un membre suppléant pour
chaque membre effectif et pour le secrétaire.
Pour réussir à l’épreuve de sélection le candidat doit obtenir au moins les 3/5 de l’ensemble des points et au moins
la moitié du maximum des points dans chaque branche.
Titre III: Les dispositions communes
Les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont
applicables au personnel policier de la police grand-ducale à moins qu’une disposition particulière prévue par le présent
règlement n’y déroge.
Les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat sont applicables au volontaire de police.
Le volontaire de police bénéficie d’une rémunération mensuelle équivalente à la solde telle que fixée pour
les 1ers soldats-chefs à l’article premier sub 1. du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de
la rémunération du volontaire de l’armée, ainsi que d’une allocation de fin d’année prévue à l’article 8bis de la même
réglementation.
Le volontaire de police qui a fréquenté avec succès la première année d’études bénéficie après une année de service
du supplément prévu à l’article premier sub 2. du règlement grand-ducal précité.
Le volontaire de police marié bénéficie des indemnités prévues à l’article premier sub 5. et 6. de la même
réglementation.
Le volontaire de police bénéficie
1. de la libre prestation de nourriture,
2. d’un habillement et d’un équipement professionnels gratuits.
Le Directeur de l’Ecole de Police est habilité à charger le médecin de confiance désigné par le Ministre de
l’Intérieur à procéder à un test de dépistage toxicologique sur les candidats aux carrières de l’inspecteur et du brigadier
de police. Le médecin de confiance peut retirer au candidat le certificat lui attestant qu’il est d’une constitution saine
et exempte d’infirmités entraînant le retrait de sa candidature en vertu respectivement des articles 20 sub 3. et 36 sub
1. du présent règlement.
Les volontaires de police prennent logement dans les locaux de l’Ecole de Police suivant les modalités à
définir par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du Directeur Général de la Police.
Nul ne peut prétendre à l’avancement s’il est établi qu’il ne possède pas les qualités professionnelles,
morales, physiques et psychiques requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.
La suspension de l’avancement est prononcée par le Ministre de l’Intérieur, sur le vu d’un rapport circonstancié
établi par l’Inspecteur Général de la Police respectivement par le Directeur Général de la Police, chacun pour le
personnel sous ses ordres, ainsi que des explications écrites du fonctionnaire intéressé qui aura reçu copie du rapport
précité.
La suspension est prononcée pour une période d’un an au plus au terme de laquelle le fonctionnaire occupera la
place qui lui aura été réservée dans le grade supérieur et bénéficiera, le cas échéant, d’un rappel d’ancienneté pour
l’avancement ultérieur.
Toutefois la suspension peut être prorogée tant que le fonctionnaire en question ne remplit pas les conditions
prévues à l’alinéa 1er ci-dessus.
En cas de suspension dépassant une année, il perd le bénéfice de son rang d’ancienneté.
Pour ce qui concerne les questions en relation avec le personnel prévues au présent règlement aux articles
27 dernier alinéa, le Ministre statuera sur avis d’une commission consultative se composant de représentants du
Ministère de l’Intérieur, du Corps de la Police et de la représentation du personnel pour la carrière concernée. Il
pourra y avoir des membres suppléants.
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par le présent règlement les dispositions générales du
règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission
au stage de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel que
modifié par la suite, sont applicables aux concours, examens et épreuves de sélection.
Le candidat qui est empêché, par suite d’un cas de force majeure dûment constaté par la commission
d’examen de participer à l’examen d’admission définitive ou à l’examen de promotion ou bien d’achever ces examens,
sera admis à participer à une session spéciale.
La commission d’examen prendra, le cas échéant, sa décision sur le vu d’un certificat du médecin de confiance.
La date de cette session spéciale sera fixée par la commission d’examen de façon à permettre à l’intéressé de
participer, en cas d’ajournement, aux épreuves supplémentaires auxquelles doivent se soumettre les candidats ajournés
à la session normale.
L’intéressé sera classé
1) à l’examen d’admission définitive
a) en cas de réussite
– à la suite des candidats ayant réussi à la session normale de l’examen;
b) en cas de réussite après ajournement
– à la suite des candidats ayant été ajournés à la session normale de l’examen;
2) à l’examen de promotion
– à la suite des candidats ayant réussi ou ayant été ajournés à la session normale de l’examen;
Pour le candidat, qui est empêché d’achever les examens visés ci-dessus, la session spéciale ne portera que sur les
épreuves qu’il n’a pu terminer. Les résultats déjà obtenus dans les autres épreuves lui compteront. Toutefois, si le
résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, celui-ci ne sera plus admis à participer à la session
spéciale.
Le candidat visé à l’alinéa 1er du présent article, qui ne participe pas à la session spéciale, est déchu du bénéfice des
mesures qui précèdent.
Titre IV - Dispositions transitoires
Pour les membres des carrières de l’inspecteur et du brigadier de police ne tombant pas sous les
dispositions de l’article 93 de la loi sur la police et l’inspection générale de la police le tableau d’avancement se constitue
sur base du mois de l’examen d’admission définitive et, si le mois est le même, par le classement y obtenu à l’exception
du personnel ayant fait l’objet d’une rétrogradation.
En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue à l’épreuve de Code pénal - partie
théorique - est déterminante pour départager les candidats.
Par dérogation aux articles 23 et 41 ci-dessus l’admission aux examens de promotion des premiers
inspecteurs et premiers brigadiers des promotions de 1992 à 1995 y incluses reste définie tel que spécifié par arrêté
ministériel du 25 février 1997.
Le personnel des carrières actuelles de l’inspecteur et du brigadier de police, nommé avant le 1er janvier
2000, pourra profiter en cas d’un changement d’affectation d’une dérogation générale et automatique aux dispositions
relatives à la durée d’affectation et au périmètre d’habitation valable jusqu’au 31 décembre 2002.
Tout le personnel doit se conformer aux dispositions relatives au périmètre d’habitation au plus tard le 31 décembre
2004.
Titre V - Dispositions abrogatoires et finales
Sont abrogés les textes suivants ainsi que, le cas échéant, les modifications de ces textes
l’arrêté grand-ducal du 31 mars 1949 soumettant les membres de la police locale étatisée au régime du
casernement militaire;
les dispositions se rapportant au personnel de la Gendarmerie et de la Police du règlement grand-ducal du 9 juin
1964 portant fixation de la limite d’âge des officiers et membres de tous grades de l'Armée, de la Gendarmerie
et de la Direction de la Police;
le règlement grand-ducal du 15 novembre 1971 fixant les conditions d'admission et de retrait des sous-officiers
de la Sûreté Publique tel qu'il a été modifié par le règlement grand-ducal du 19 novembre 1975;
l’arrêté ministériel du 16 décembre 1971 déterminant les tests psychotechniques de l'épreuve de sélection pour
l'admission des sous-officiers de la Sûreté Publique;
le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et
d’avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes sous réserve des dispositions de l’article
100 de la loi sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;
le règlement grand-ducal du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et
d’avancement des sous-officiers et des agents de police sous réserve des dispositions de l’article 100 de la loi
sur la Police et l’Inspection Générale de la Police;
le règlement grand-ducal du 19 septembre 1972 fixant les conditions d'admission au Service Spécial de
Gendarmerie chargé du contrôle des personnes à l'Aéroport;
le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, d'instruction et
d'avancement des officiers de Gendarmerie et de Police;
le règlement grand-ducal du 15 mai 1984 portant nouvelle fixation de l'indemnité pour frais de bureaux des chefs
de brigade;
le règlement grand-ducal du 10 août 1992 concernant le Service de Police Judiciaire;
le règlement grand-ducal du 26 août 1999 concernant les modalités de recrutement et d’instruction des
volontaires de police admis à la carrière du sous-officier de la Gendarmerie,
le règlement grand-ducal du 28 juin 2000 déterminant le statut et la rémunération des volontaires de police.
Les textes suivants ne sont plus applicables aux catégories de fonctionnaires visées à l’article 25, paragraphe
8 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
l’arrêté grand-ducal du 23 septembre 1949 portant fixation des taux des indemnités pour chevrons et croix de
service, pour autant qu'il vise les indemnités pour chevrons,
l’arrêté ministériel du 1er juillet 1957 concernant l'indemnité de bicyclette,
le règlement grand-ducal du 28 février 1971 concernant les indemnités pour frais de tournée,
l’arrêté grand-ducal du 24 juin 1929 sur les indemnités de mobilier,
les dispositions relatives à l’indemnité pour la Fête Nationale et à la gratification annuelle de la police générale,
spéciale et locale.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 20 juin 2001.
Michel Wolter
Henri
Règlements communaux
B a s c h a r a g e.- Fixation de la participation financière des parents des élèves participant aux colonies scolaires.
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la participation financière des parents des élèves participant aux colonies scolaires.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 janvier 2001 et publiée en due forme.
B a s c h a r a g e.- Introduction d’un tarif sur les repas sur roues.
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un tarif sur les repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 2001 et publiée en due forme.
B a s c h a r a g e.- Règlement concernant les tarifs d’eau.
En séance du 25 octobre 2000 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement concernant les tarifs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 décembre 2000 et publiée en due forme.
B a s c h a r a g e.- Modification du règlement portant fixation d’un tarif pour l’assainissement des eaux usées.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement portant fixation d’un tarif pour l’assainissement des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 octobre 2000 et publiée en due forme.
B e r d o r f.- Nouvelle fixation du prix des repas sur roues.
En séance du 17 mai 2000 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 septembre 2000 et publiée en due forme.
B e r d o r f.- Introduction d’une taxe d’autorisation relative au service de taxis sur le territoire de la commune.
En séance du 13 avril 2000 le Conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a introduit une taxe d’autorisation relative au service de taxis sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 mai 2000 et par décision ministérielle du 24 mai
2000 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Modification des taxes et redevances relatives aux affaires scolaires.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives aux affaires scolaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Introduction d’un règlement concernant les taxes et tarifs d’instruction et d’autorisation en matière
d’urbanisme et de bâtisses.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un règlement concernant les taxes et tarifs d’instruction et d’autorisation en matière d’urbanisme
et de bâtisses.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Modification des taxes et redevances à percevoir sur le cimetière communal.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes et redevances à percevoir sur le cimetière communal.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Règlement-taxe sur l’emplacement des taxis.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’emplacement des taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Modification du règlement-taxe pour l’utilisation des centres culturels, de la salle polyvalente et de
la « Hal Kiirch, Reudt ».
En séance du 03 avril 2000 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe pour l’utilisation des centres culturels, de la salle polyvalente et de la « Hal Kiirch,
Reudt ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juin 2000 et publiée en due forme.
B o u l a i d e.- Nouvelle fixation du tarif pour la vente de sacs poubelles SIDEC.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif pour la vente de sacs poubelles SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2001 et publiée en due forme.
B o u l a i d e.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2001 et publiée en due forme.
C o l m a r – B e r g.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 janvier 2001 et publiée en due forme.
C o l m a r – B e r g.- Fixation de la participation financière des parents aux repas et à l’accueil dans l’école primaire.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé la participation financière des parents aux repas et à l’accueil dans l’école primaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Nouvelle fixation du prix de vente des poubelles.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 janvier 2001 et publiée en due forme.
C o n s t h u m.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2001 et publiée en due forme.
C o n t e r n.- Modification des tarifs pour la mise à disposition des centres culturels communaux.
En séance du 24 janvier 2001 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs pour la mise à disposition des centres culturels communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 12 février 2001 et publiée en due forme.
D u d e l a n g e.- Règlement-taxe général, chapitre XV : gaz.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre XV : gaz du règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 février 2001 et publiée en due forme.
E r m s d o r f.- Fixation du minerval scolaire pour les enfants fréquentant l’école préscolaire de la commune, mais
n’habitant pas la commune.
En séance du 16 décembre 1999 le Conseil communal d’Ermsdorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le minerval scolaire pour les enfants fréquentant l’école préscolaire de la commune, mais n’habitant
pas la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 février 2000 et par décision ministérielle du 17
février 2000 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Majoration de la redevance à percevoir sur l’entretien des tombes vierges aux cimetières de la
commune d’Erpeldange.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a majoré la redevance à percevoir sur l’entretien des tombes vierges aux cimetières de la commune
d’Erpeldange.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 janvier 2001 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier
2001.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier 2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 2001 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
F e u l e n.- Fixation du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 05 décembre 2000 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 janvier 2001 et publiée en due forme.
F e u l e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants.
En séance du 05 décembre 2000 le Conseil communal de Feulen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 2001 et publiée en due forme.
F o u h r e n.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur la confection des fosses aux cimetières de Fouhren et de
Bettel.
En séance du 28 décembre 2000 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur la confection des fosses aux cimetières de Fouhren et de Bettel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
F o u h r e n.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation par de tierces personnes du service des
ouvriers communaux.
En séance du 28 décembre 2000 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation par de tierces personnes du service des
ouvriers communaux.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
F o u h r e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants, du prix de vente des sacs en plastique et abolition de la taxe écologique.
En séance du 28 décembre 2000 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants, le prix de vente des sacs en plastique et a aboli la taxe écologique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
G o e s d o r f.- Introduction d’une taxe d’infrastructure dans la rue « Kautebacherwee » à Nocher.
En séance du 13 juin 2000 le Conseil communal de Goesdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d’infrastructure dans la rue « Kautebacherwee » à Nocher.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Modification du règlement-taxe en matière d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe en matière d’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2001 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Règlement portant introduction d’un tarif de participation aux frais des équipements et
services collectifs.
En séance du 08 novembre 2000 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement du 20 juin 1994 portant introduction d’un tarif de participation aux frais des
équipements et services collectifs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 2001 et par décision ministérielle du 31
janvier 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er
janvier 2001.
En séance du 29 novembre 2000 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er janvier
2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 2001 et publiée en due forme.
H o s c h e i d.- Fixation des tarifs pour l’utilisation de la salle de l’ancienne école préscolaire.
En séance du 25 octobre 2000 le Conseil communal de Hoscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé les tarifs pour l’utilisation de la salle de l’ancienne école préscolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 décembre 2000 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants, des tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’entrepôt communal et du prix de vente des poubelles.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants, les tarifs à percevoir sur l’utilisation de l’entrepôt communal et le prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 février 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Modification des tarifs pour les interventions des services techniques.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs pour les interventions des services techniques.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 février 2001 et publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2001 et publiée en due forme.
J u n g l i n s t e r.- Modification de la contribution des parents à la cantine scolaire.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la contribution des parents à la cantine scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2001 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Modification des taxes et redevances pour l’épuration des eaux usées.
En séance du 13 décembre 2000 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les taxes et redevances pour l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 2001 et par décision ministérielle du 08
février 2001 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 19 décembre 2000 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Modification de la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe compensatoire pour emplacements de stationnement.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 2001 et par décision ministérielle du 08
février 2001 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Modification de la taxe sur les trottoirs.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe sur les trottoirs.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe général, chapitre 24 : stationnement et parcage sujets à taxe.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le chapitre 24 : stationnement et parcage sujets à taxe de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux colonies scolaires en 2001.
En séance du 29 janvier 2001 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents aux colonies scolaires en 2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 février 2001 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Modification des tarifs annuels à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des déchets
encombrants et des sacs poubelles.
En séance du 10 janvier 2001 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs annuels à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des déchets encombrants
et des sacs poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 février 2001 et publiée en due forme.
M e r s c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et du prix de vente
des poubelles.
En séance du 07 décembre 2000 le Conseil communal de Mersch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et le prix de vente des
poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 janvier 2001 et publiée en due forme.
M e r t z i g.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er janvier 2001.
En séance du 04 décembre 2000 le Conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er janvier 2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 2001 et publiée en due forme.
M o m p a c h.- Règlement-taxe sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.
En séance du 09 décembre 2000 le Conseil communal de Mompach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur l’évacuation et l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
N o m m e r n.- Modification de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation (réseau local).
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation (réseau local).
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
N o m m e r n.- Modification des taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des
déchets ménagers et encombrants et abolition de la taxe écologique.
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes relatives aux services prestés dans le cadre de la collecte publique des déchets ménagers
et encombrants et a aboli la taxe écologique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
N o m m e r n.- Modification de la taxe à percevoir sur l’épuration des eaux usées.
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Nommern a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
P u t s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er janvier 2001.
En séance du 28 décembre 2000 le Conseil communal de Putscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures à partir du 1er janvier 2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2001 et publiée en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères
et des objets encombrants.
En séance du 29 novembre 2000 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et des objets
encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2001 et publiée en due forme.
R e m e r s c h e n.- Règlement-taxe relatif à la location et à l’utilisation du hall sportif à Remerschen.
En séance du 12 décembre 2000 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les taxes de location et d’utilisation du hall sportif à Remerschen.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o e s e r.- Modification des tarifs de préjudice à la nappe phréatique.
En séance du 18 décembre 2000 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs de préjudice à la nappe phréatique.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 janvier 2001 et par décision ministérielle du 18
janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification du prix de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification du prix de vente de la brochure sentier nature et agriculture du méandre de la Hoelt.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente de la brochure sentier nature et agriculture du méandre de la Hoelt.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification de la redevance pour l’enlèvement des appareils de télévision et du matériel informatique.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance pour l’enlèvement des appareils de télévision et du matériel informatique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification de la redevance à percevoir pour la collecte et le recyclage d’un appareil contenant des
CFC.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance à percevoir pour la collecte et le recyclage d’un appareil contenant des CFC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification du tarif de location de la tente communale.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif de location de la tente communale.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification de la redevance pour l’enlèvement des nids de guêpes par le service d’incendie de la
commune.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance pour l’enlèvement des nids de guêpes par le service d’incendie de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification de la redevance concernant les services d’incendie.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance concernant les services d’incendie.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Modification de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
S c h i f f l a n g e.- Fixation de la participation financière des parents des élèves scolarisés aux écoles préscolaires
et primaires et n’ayant pas leur domicile dans la commune de Schifflange.
En séance du 17 juin 2000 le Conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation financière des parents des élèves scolarisés aux écoles préscolaires et primaires et n’ayant
pas leur domicile dans la commune de Schifflange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er septembre 2000 et par décision ministérielle du
11 septembre 2000 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Gratuité des cours de gymnastique pour personnes âgées.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a décidé d’offrir les cours de gymnastique pour personnes âgées gratuitement aux participants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
S t r a s s e n.- Modification des tarifs des droits d’habitation du centre résidentiel et d’accueil pour personnes âgées
« Riedgen ».
En séance du 20 décembre 2000 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs des droits d’habitation du centre résidentiel et d’accueil pour personnes âgées « Riedgen
».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a h l.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
En séance du 18 décembre 2000 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères et assimilées.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes annuelles à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Fixation des tarifs pour la location de matériel communal divers et du tarif horaire pour travaux
effectués par le service technique.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs pour la location de matériel communal divers et le tarif horaire pour travaux effectués par
le service technique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Modification des tarifs d’utilisation de la morgue.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs d’utilisation de la morgue.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Modification des taxes de confection de fosses et d’inhumation d’une urne funéraire.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes de confection de fosses et d’inhumation d’une urne funéraire.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture de débits de
boissons alcooliques à consommer sur place.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe sur les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture de débits de boissons
alcooliques à consommer sur place.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Adaptation des tarifs pour l’utilisation des salles communales et de la cafétéria de la cuisine du
hall sportif à Waldbillig.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a adapté les tarifs pour l’utilisation des salles communales et de la cafétéria de la cuisine du hall sportif à
Waldbillig.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Modification des redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur l’utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Modification des redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des objets
encombrants et des couronnes subséquemment à un enterrement.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des objets encombrants et
des couronnes subséquemment à un enterrement.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.
En séance du 21 novembre 2000 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les concessions aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année 2001.
En séance du 18 décembre 2000 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année 2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2001 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du livre « 150 Jahre Walferdingen ».
En séance du 11 décembre 2000 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente du livre « 150 Jahre Walferdingen ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 janvier 2001 et publiée en due forme.
W e i l e r - l a – T o u r.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 janvier 2001 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Modification du tarif d’utilisation de la canalisation et de la taxe fixe d’entretien de la canalisation.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif d’utilisation de la canalisation et la taxe fixe d’entretien de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 19 janvier 2001 et par décision ministérielle du 24
janvier 2001 et publiée en due forme.
W e l l e n s t e i n.- Modification du prix de vente de l’eau et du tarif de location des compteurs d’eau.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente de l’eau et le tarif de location des compteurs d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 janvier 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 2001 et publiée en due forme.
W i l t z.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’enlèvement des matériaux encombrants.
En séance du 22 décembre 2000 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’enlèvement des matériaux encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er février 2001 et publiée en due forme.
W i l w e r w i l t z.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur la collecte et le compostage des immondices.
En séance du 29 décembre 2000 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur la collecte et le compostage des immondices.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 janvier 2001 et publiée en due forme.
Règlements communaux
B e a u f o r t.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des prix de vente
des poubelles et des sacs en plastique.
En séance du 18 décembre 2000 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, les prix de vente des
poubelles et des sacs en plastique.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 2001 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets et des prix de vente des poubelles.
En séance du 29 décembre 2000 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets et les prix de vente des poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 2001 et publiée en due forme.
B e c k e r i c h.- Modification des redevances à percevoir sur l’inhumation.
En séance du 29 décembre 2000 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les redevances à percevoir sur l’inhumation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 2001 et publiée en due forme.
B e r t r a n g e.- Modification des tarifs d’inscription pour les cours de musique, l’éducation physique et la natation.
En séance du 09 février 2001 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié les tarifs d’inscription pour les cours de musique, l’éducation physique et la natation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 février 2001 et publiée en due forme.
B o u l a i d e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Boulaide a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 2001 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix de l’eau.
En séance du 02 février 2001 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 mars 2001 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d.- Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 02 février 2001 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 2001 et publiée en due forme.
B o u r s c h e i d.- Modification du tarif pour l’enlèvement des objets encombrants et pour les sacs plastiques SIDEC.
En séance du 15 décembre 2000 le Conseil communal de Bourscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif pour l’enlèvement des objets encombrants et pour les sacs plastiques SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 2001 et publiée en due forme.
C o l m a r - B e r g.- Introduction d’un tarif pour le nettoyage du centre culturel.
En séance du 29 novembre 2000 le Conseil communal de Colmar-Berg a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a introduit un tarif pour le nettoyage du centre culturel.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 2001 et publiée en due forme.
C o n s t h u m.- Nouvelle fixation du tarif à percevoir sur l’enlèvement sur commande des déchets encombrants à
partir du 1er avril 2001.
En séance du 28 février 2001 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le tarif à percevoir sur l’enlèvement sur commande des déchets encombrants à partir du 1er
avril 2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 mars 2001 et publiée en due forme.
D i p p a c h.- Fixation du droit d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise.
En séance du 18 décembre 2000 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le droit d’inscription aux cours de langue luxembourgeoise.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 janvier 2001 et publiée en due forme.
E l l.- Règlement-taxe relatif aux raccordements au réseau communal de la conduite d’eau.
En séance du 14 juillet 2000 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a
modifié le règlement-taxe relatif aux raccordements au réseau communal de la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 2001 et par décision ministérielle du 1er
mars 2001 et publiée en due forme.
E r p e l d a n g e.- Abrogation du règlement-taxe du 08 juillet 1983 fixant les modalités de recouvrement de
certaines taxes communales.
En séance du 28 décembre 2000 le Conseil communal d’Erpeldange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a abrogé le règlement-taxe du 08 juillet 1983 fixant les modalités de recouvrement de certaines taxes
communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 2001 et par décision ministérielle du 1er
mars 2001 et publiée en due forme.
F o u h r e n.- Modification du tarif relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.
En séance du 28 décembre 2000 le Conseil communal de Fouhren a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux usées.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 2001 et par décision ministérielle du 31
janvier 2001 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 mars 2001 et publiée en due forme.
H e s p e r a n g e.- Fixation du prix de vente des composteurs.
En séance du 12 février 2001 le Conseil communal de Hesperange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente des composteurs.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 mars 2001 et publiée en due forme.
H o b s c h e i d.- Règlement-taxe sur l’infrastructure générale.
En séance du 26 octobre 2000 le Conseil communal de Hobscheid a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé une taxe d’infrastructure générale.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 09 février 2001 et par décision ministérielle du 27
février 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur le raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur le raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 mars 2001 et par décision ministérielle du 20 mars
2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Modification du barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues.
En séance du 09 février 2001 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le barème servant à déterminer le prix d’un repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 2001 et par décision ministérielle du 1er
mars 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Modification des taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les autorisations de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 2001 et par décision ministérielle du 1er
mars 2001 et publiée en due forme.
H o s i n g e n.- Modification de la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 08 décembre 2000 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe à percevoir sur le raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 février 2001 et par décision ministérielle du 1er
mars 2001 et publiée en due forme.
K e h l e n.- Règlement-taxe sur les annonces publicitaires au bulletin communal « de Buet ».
En séance du 31 janvier 2001 le Conseil communal de Kehlen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit un nouveau règlement-taxe sur les annonces publicitaires au bulletin communal « de Buet ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 2001 et publiée en due forme.
K o p s t a l.- Fixation de la participation des parents aux frais de surveillance des enfants en dehors des heures de
classe.
En séance du 13 février 2001 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents aux frais de surveillance des enfants en dehors des heures de classe.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 1er mars 2001 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Modification de la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la redevance annuelle à percevoir pour l’entretien du réseau de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 2001 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n.- Abolition de la redevance pour le raccordement au réseau de télédistribution.
En séance du 21 décembre 2000 le Conseil communal de Lenningen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a aboli la redevance pour le raccordement au réseau de télédistribution.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 2001 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Modification du tarif pour l’enlèvement et le compostage sur demande des déchets
encombrants.
En séance du 24 janvier 2001 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le tarif pour l’enlèvement et le compostage sur demande des déchets encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 mars 2001 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Modification des cotisations de participation à l’action « EIS BONGERTEN ».
En séance du 24 janvier 2001 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les cotisations de participation à l’action « EIS BONGERTEN ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mars 2001 et publiée en due forme.
M a m e r.- Modification du prix de vente de l’eau.
En séance du 29 janvier 2001 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 février 2001 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Règlement-taxe sur les nuits blanches.
En séance du 10 janvier 2001 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes à percevoir sur les nuits blanches.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 mars 2001 et par décision ministérielle du 14 mars
2001 et publiée en due forme.
N e u n h a u s e n.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants.
En séance du 11 décembre 2000 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets ménagers et encombrants.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 25 janvier 2001 et publiée en due forme.
R a m b r o u c h.- Nouvelle fixation des redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des objets
encombrants et des papiers et cartons.
En séance du 28 novembre 2000 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères, des objets
encombrants et des papiers et cartons.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 mars 2001 et publiée en due forme.
R e d a n g e - s u r - A t t e r t.- Nouvelle fixation de la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation à
partir du 1er juillet 2001.
En séance du 13 février 2001 le Conseil communal de Redange-sur-Attert a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation à partir du 1er juillet
2001.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 mars 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification des taxes de chancellerie uniques pour la célébration d’un mariage, pour l’établissement
d’un acte de décès et pour les actes d’indigénat (option, naturalisation ou recouvrement).
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes de chancellerie uniques pour la célébration d’un mariage, pour l’établissement d’un acte
de décès et pour les actes d’indigénat (option, naturalisation ou recouvrement).
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 2001 et par décision ministérielle du 31
janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification des taxes de raccordement à la conduite d’eau.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 2001 et par décision ministérielle du 31
janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification des taxes de raccordement à la canalisation.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 janvier 2001 et par décision ministérielle du 31
janvier 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Fixation de la participation des riverains aux frais de renouvellement de la canalisation des maisons
dans le bas village à Rosport.
En séance du 29 mai 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a fixé la participation des riverains aux frais de renouvellement de la canalisation des maisons dans le bas village à Rosport.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 2001 et par décision ministérielle du 1er
février 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification des taxes et redevances relatives aux cimetières.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les taxes et redevances relatives aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 2001 et par décision ministérielle du 08
février 2001 et publiée en due forme.
R o s p o r t.- Modification du minerval scolaire.
En séance du 23 novembre 2000 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le minerval scolaire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 05 février 2001 et par décision ministérielle du 08
février 2001 et publiée en due forme.
S c h i e r e n.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
En séance du 18 décembre 2000 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 janvier 2001 et publiée en due forme.
S t e i n s e l.- Fixation d’un tarif pour la location et la vidange d’un conteneur de 1100 litres.
En séance du 20 février 2001 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé un tarif pour la location et la vidange d’un conteneur de 1100 litres.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 mars 2001 et publiée en due forme.
T u n t a n g e.- Nouvelle fixation du prix de vente de l’eau.
En séance du 09 février 2001 le Conseil communal de Tuntange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé le prix de vente de l’eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 mars 2001 et publiée en due forme.
W e i s w a m p a c h.- Fixation des tarifs à percevoir sur la confection de fosses aux cimetières.
En séance du 20 février 2001 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur la confection de fosses aux cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 mars 2001 et publiée en due forme.
Convention portant création d’un Conseil de Coopération douanière et Annexe, faites à Bruxelles, le
15 décembre 1950. – Adhésion du Royaume de Cambodge et de l’Etat de Bahreïn.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée
ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésions
Entrée en vigueur
Cambodge
03.04.2001
03.04.2001
Bahreïn
18.04.2001
18.04.2001
Accord européen relatif à la suppression des visas pour les réfugiés, fait à Strasbourg, le 20 avril 1959.
- Ratification de la Roumanie.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 avril 2001 la Roumanie
a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 mai 2001.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959.
- Notification de retrait de réserves et de déclarations et modification de déclarations par la Suède.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que par une lettre du Ministère des Affaires
Etrangères de la Suède du 6 novembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 24 novembre 2000 et par une lettre
de la Représentation Permanente de la Suède du 1 er février 2001, enregistrée au Secrétariat Général le même jour, la
Suède a retiré et modifié les réserves et déclarations suivantes
Réserves
i. La réserve suivante relative à l’article 2
<< L’entraide judiciaire pourra être refusée
a
si l’infraction motivant la requête n’est
punissable
la loi suédoise;
b. si l’infraction fait l’objet d’une instruction ouverte en Suède ou dans un Etat tiers;
c. si l’individu inculpé dans l’Etat requérant est traduit en justice ou a été définitivement
condamné ou acquitté, soit en Suède, soit dans un Etat tiers;
d. si les autorités compétentes en Suède ou dans un Etat tiers ont décidé de renoncer à
l’instruction ou aux poursuites ou de ne pas ouvrir d’instruction ou d’engager des poursuites
pour l’infraction;
e. si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la loi suédoise.
*
est partiellement retirée et se lit désormais comme suit
« une demande d’entraide judiciaire pourra être refusée si en Suède un jugement ou une décision
d’abandon des poursuites judiciaires a été prise concernant le même acte. »
ii. La réserve suivante relative à l’article 10, paragraphe 3 est retirée
Cette disposition ne sera pas appliquée en ce qui concerne un témoin ou un expert invité à
comparaître à la seule demande de la personne.
iii. Les réserves suivantes relatives à l’article 13, paragraphe 2 sont retirées
L’entraide prévue ne pourra pas être obtenue en Suède.
Des extraits du casier judiciaire ou des indications figurant au casier judiciaire ne pourront être
obtenus qu’au sujet d’un individu inculpé ou traduit en justice. »
,
iv. La réserve suivante relative à 1’article 15, paragraphe 7
Le protocole du 26 juin 1957 concernant l’entraide judiciaire entre la Suède, le Danemark et la
Norvège restera en vigueur.
1 5 3 2
et la réserve suivante relative à 1’article 20
La réserve formulée à l‘égard de l’article 15, paragraphe 7, s’applique.
sont retirées et remplacées par la déclaration suivante, faite conformément à l’article 26, paragraphe 4
l’Accord du 26 avril 1974 entre la Suède, le Danemark, la Finlande, l’Islande et la Norvège relatif
à l’entraide judiciaire par la remise et la collecte de preuves s’applique.
v. La réserve suivante relative à l’article 22
La Suède ne donnera pas avis des mesures intervenues postérieurement à la condamnation. Les
autres avis suédois communiqués par le Ministère des Affaires Etrangères, ministère auquel les
avis étrangers correspondants doivent également être communiqués.
est partiellement retirée et se lit désormais comme suit
Les avis sur les mesures postérieures seront donnés dans la mesure du possible, conformément à
la réglementation Suédoise.
i. La déclaration suivante relative à l’article 5
La Suède retire sa réserve générale au sujet de l’article 5 de la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale, et est prête à accorder dans la mesure indiquée
ci-dessous, l’assistance prévue par cet article.
Si une personne est soupçonnée, accusée ou condamnée à la suite d’une infraction commise dans
l’un des Etats contractants et réprimée par le droit pénal de cet Etat, tous biens, dossiers et
documents se trouvant en Suède peuvent être saisis et remis à l’Etat étranger en question, s’il
existe des motifs raisonnables de croire que ces biens, dossiers ou documents peuvent avoir de
l’importance pour l’enquête relative à l’infraction, ou qu’une personne quelconque peut en avoir été
privée du fait de ladite infraction. La recherche des biens faisant l’objet d’une ordonnance de saisie
peut donner lieu à perquisition.
t
Pour l’exécution de commissions rogatoires relatives à une saisie ou perquisition, la Suède
exigera
a. que l’infraction motivant la commission rogatoire soit susceptible de donner lieu à extradition
selon la loi suédoise;
b. que l’exécution de la commission rogatoire soit compatible avec la loi suédoise.
Il convient de mentionner à ce
de la Convention.
sujet les réserves que la Suède a formulées au sujet de l’article 2
La demande d’assistance doit indiquer le nom, la nationalité et le lieu de résidence de l’intéressé,
les biens recherchés, la nature de l’infraction, le moment et le lieu où l’infraction a été commise,
de même que les dispositions légales pertinentes dans l’Etat requérant. Le texte de ces
dispositions sera joint à la demande.
Si un jugement a été prononcé dans I’Etat requérant, une copie de ce jugement devra
accompagner la demande. Sinon, les détails seront fournis sur les circonstances invoquées à
l’appui de la suspicion ou de l’accusation et, le cas échéant, de la demande en action civile.
1 5 3 3
Les autorités suédoises pourront, s’il y a lieu, demander un complément d’informations à l’Etat
requérant.
est partiellement retirée et se lit désormais comme suit
La Suède soumettra l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie
aux conditions stipulées au paragraphe 1, alinéas a et c.
ii. La déclaration suivante relative à l’article 11
La Suède retire sa réserve générale concernant l’article 11 de la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale. Lorsque des demandes seront présentées sur la base de
l’article 11, la Suède exigera, conformément à la réserve émise au sujet de l’article 2, que
l’infraction motivant la demande soit un crime d’après le droit suédois. Les autres réserves émises
par la Suède au sujet de l’article 2 ne seront pas appliquées lorsque les demandes seront
présentées conformément à l’article 11. Ceci étant, la Suède est disposée à accorder l’assistance
mentionnée à l’article 11 dans la mesure décrite ci-après.
Lorsqu’une demande a été présentée par un Etat étranger, une personne détenue en Suède peut
être remise à l'Etat requérant pour une audience ou une confrontation en liaison avec une enquête
préliminaire ou un procès, si l’audience ou la confrontation porte sur des questions autres que les
infractions commises par la personne détenue. Cette demande est examinée par le Gouvernement.
Une demande de transfèrement est rejetée si la personne détenue n’y consent pas. Une demande
peut aussi être rejetée,
1.
2.
3 .
4.
si un transfèrement est susceptible de prolonger la détention du délinquant,
si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours en
Suède,
si l’infraction visée dans la demande n’est pas un crime d’après le droit suédois ou s’il s’agit
d’une infraction de caractère politique ou militaire,
si d’autres considérations impérieuses s’opposent au transfèrement de la personne détenue.
La demande doit contenir des renseignements détaillés strr
1. le nom de la personne détenue et son lieu de détention,
2. l’infraction pénale ainsi que le moment et le lieu où elle a été commise,
3. l’objet de l’audience ou de la confrontation, et
\
4. le temps que la personne détenue devra passer sur le territoire de I’Etat étranger.
Le ministère de la Justice peut autoriser le transfèrement par la Suède d’une personne détenue
dans un Etat étranger qui doit être transférée dans un autre Etat pour une audience ou une
confrontation.
i
Pour ce qui est de la manière dont une demande de transfèrement d’une personne détenue doit être
présentée, nous renvoyons à la déclaration de la Suède au titre de l’article 15 point 6 de la
Convention.
est partiellement retirée et se lit désormais comme suit
Une personne en Suède qui a été privée de liberté peut être transférée vers un autre Etat si
l’interrogatoire ou la confrontation porte sur d’autres questions que la responsabilité pénale de la
personne privée de liberté.
1 5 3 4
iii. La déclaration suivante relative à l’article 15, paragrnphe 6 est retirée
Les demandes d’entraide judiciaire en vertu de la Convention, adressées à la Suède, doivent être
transmises par voie diplomatique. En cas d’urgence, les demandes peuvent être adressées
directement à la Direction des Affaires Juridiques du Ministère royal des Affaires Etrangères. Les
demandes émanant de la Suède seront transmises par les missions diplomatiques ou les consulats
suédois.
iv. La déclaration suivante relative à l’article 16 est retirée
La signification des actes
traduits en suédois.
ne pourra être exécutée par contrainte que si les actes a signifier sont
v. La déclaration suivante relative à l'article 16
Les demandes et pièces y annexées, mentionnées aux articles 3 et 21, doivent être
accompagnées d’une traduction en langue suédoise, danoise ou norvégienne.
est partiellement retirée et se lit désormais comme suit
La demande et les pièces annexes doivent être traduites en suédois, danois ou en norvégien, à
moins que l’autorité en charge de la demande ne donne des indications contraires selon le cas.
vi. La déclaration suivante relative à l’article 21, paragraph 1 est retirée
Les dénonciations doivent être adressées par voie diplomatique.
vii. La déclaration suivante relative à l’article 24
Comme autorité judiciaire sont considérés, en ce qui concerne l’application des articles 3, 4 et 6,
les tribunaux et les juges d’instruction et, dans les autres cas, les tribunaux, les juges d’instruction
et les agents du Ministère public près les tribunaux.
est partiellement retirée et se lit désormais comme suit
la Suède considère comme autorités judiciaires, aux fins de la Convention, les tribunaux et les
membres du ministère public.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le
5 octobre 1961. - Adhésion de la République de Roumanie et de la République de Bulgarie; déclaration
de la République de Namibie et de la Finlande.
II résulte d’une notification de I’Ambassade des Pays-Bas qu’aux dates respectives des 7 juin et Ier août 2000 la
République de Roumanie et la République de Bulgarie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10,
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre I’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun des Etats ne s’étant opposé à ces adhésions dans le délai de six mois, expirant respectivement le 15 janvier
2001 et le 28 février 2001, la Convention est entrée en vigueur entre les Etats Contractants et la République de
Roumanie le 16 mars 2001 et entre les Etats Contractants et la République de Bulgarie le 29 avril 2001.
Déclaration de la République de Bulgarie relative à l’article 6, paragraphe 1
«La République de Bulgarie déclare que les autorités suivantes ont été désignées pour délivrer l’apostille visée à
l’article 3, paragraphe 1 de la Convention: le ministre de la justice pour ce qui concerne les documents émanant des
tribunaux et les actes notariés, et le ministre des Affaires étrangères pour ce qui concerne tous les autres documents.».
Il résulte de la même notification que la République de Namibie a informé le Ministère des Affaires Etrangères des
Pays-Bas par note du 8 novembre 2000 que les autorités désignées pour délivrer l’apostille visée à l’article 3, alinéa 1
de la Convention sont
«(a) tous les magistrats, y compris les magistrats régionaux et les magistrats suppléants;
(b) le greffier de la Haute Cour;
(c) le secrétaire permanent et le secrétaire permanent adjoint: ministère de la Justice et Office du procureur
général.»
En plus la Finlande a fait parvenir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas par note du 9 janvier
2001 la liste actualisée suivante des autorités finnoises compétentes visées à l’article 6 de la Convention. Les langues
employées dans cette liste sont les langues officielles de la Finlande à savoir le finnois et le suédois
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La
Haye, le 18 mars 1970. – Adhésion de la République de Lituanie, de la République démocratique
socialiste de Sri Lanka et de la République de Slovénie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée
ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Lituanie
2 août 2000
1er octobre 2000
Sri Lanka
31 août 2000
30 octobre 2000
Slovénie
18 septembre 2000
17 novembre 2000
Conformément à l’alinéa 4 de l’article 39, la Convention n’a d’effet que dans les rapports entre les Etats ayant adhéré
et les Etats Contractants qui ont déclaré accepter cette adhésion.
Le Luxembourg a accepté l’adhésion de la Lituanie, de Sri Lanka et de la Slovénie le 20 février 2001, la Convention
est entrée en vigueur entre le Luxembourg et respectivement la Lituanie, Sri Lanka et la Slovénie le 21 avril 2001.
LITUANIE
Déclarations
Vu les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie désigne le ministère de
la Justice de la République de Lituanie comme l’Autorité centrale chargée de recevoir les commissions rogatoires
émanant d’une autorité judiciaire d’un autre Etat contractant.
Vu les dispositions de l’article 4, alinéa 4, de la Convention, la République de Lituanie déclare qu’elle n’accepte que
les commissions rogatoires rédigées en lituanien, en anglais, en français ou en russe, ou, si la commission rogatoire n’est
rédigée en aucune de ces langues, que la commission rogatoire et les documents à l’appui doivent être accompagnés
d’une traduction en lituanien, en anglais, en français ou en russe.
Vu les dispositions de l’article 8 de la Convention, la République de Lituanie déclare que des magistrats de l’autorité
requérante d’un autre Etat contractant ne peuvent assister à l’exécution d’une commission rogatoire qu’après
autorisation préalable du ministère de la Justice de la République de Lituanie.
Vu les dispositions de l’article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu’un agent diplomatique ou
consulaire d’un Etat contractant ne peut procéder, sans contrainte, à un acte d’instruction visant des ressortissants de
la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, qu’après autorisation
préalable du ministère de la Justice de la République de Lituanie. L’autorisation de procéder à un acte d’instruction
accordée par le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que
a) l’agent diplomatique ou consulaire ne procédera à l’acte d’instruction que dans les locaux de l’ambassade ou du
consulat de l’Etat qu’il représente;
b) le ministère de la Justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l’heure et du lieu de l’acte
d’instruction;
c) le document concernant l’acte d’instruction sera rédigé en lituanien ou dans une autre langue accessible à la
personne participant ou procédant à l’acte d’instruction, et qu’il sera accompagné d’une traduction en lituanien
ou dans une autre langue accessible à cette personne;
d) le document concernant l’acte d’instruction, rédigé dans une langue accessible à la personne participant à l’acte
d’instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au ministère
de la Justice de la République de Lituanie.
Vu les dispositions de l’article 17 de la Convention, la République de Lituanie déclare que toute personne dûment
désignée à cet effet comme commissaire peut procéder, sans contrainte, sur le territoire de la République de Lituanie,
à tout acte d’instruction concernant un citoyen de la République de Lituanie, aux termes de la loi sur la citoyenneté de
la République de Lituanie, si le ministère de la Justice de la République de Lituanie l’y a préalablement autorisée par
écrit. L’autorisation accordée par le ministère de la Justice de la République de Lituanie doit indiquer que
a) le ministère de la justice de la République de Lituanie sera informé de la date, de l’heure et du lieu de l’acte
d’instruction;
b) le document concernant l’acte d’instruction sera rédigé en lituanien ou dans une langue accessible à la personne
participant ou procédant à l’acte d’instruction, et sera accompagné d’une traduction en lituanien ou dans une
autre langue accessible à cette personne;
c) le document concernant l’acte d’instruction, écrit dans une langue accessible à la personne participant à l’acte
d’instruction, devra être signé par cette personne. Une copie de ce document devra être envoyée au ministère
de la Justice de la République de Lituanie.
Vu les dispositions de l’article 23 de la Convention, la République de Lituanie déclare qu’elle n’exécutera pas les
commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure de «pre-trial discovery of documents».
SRI LANKA
Réserve et Déclarations
i)
En application de l’article 2, le Secrétaire/Ministère de la Justice et des Affaires constitutionnelles est l’autorité
centrale désignée.
ii)
Pour les besoins de l’article 4 de la Convention, la commission rogatoire doit être rédigée en anglais ou en
français et accompagnée d’une traduction en anglais.
iii) Pour les besoins de l’article 8 de la Convention, l’autorisation préalable de l’Autorité compétente désignée en
application de l’article 2 est requise.
iv) Le Gouvernement du Sri Lanka déclare en outre, en application de l’article 23 de la Convention, qu’il n’exécute
pas les commissions rogatoires qui ont pour objet une procédure connue sous le nom de «pre-trial discovery
of documents».
v)
En application de l’article 33, le Gouvernement du Sri Lanka exclut dans sa totalité l’application des dispositions
du chapitre II de la Convention.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, conclue à La
Haye, le 18 mars 1970. – Changement d’autorité centrale par l’Allemagne; désignation d’autorités
centrales par la Suisse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que
1) par une Note en date du 11 avril 2001 l’Ambassade de la République Fédérale d’Allemagne a informé le Ministère
des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas d’un changement de l’Autorité centrale désignée
conformément aux dispositions de la Convention pour Baden-Württemberg
Adresse Postale
Präsident des Amtsgerichts Freiburg, D-79095 Freiburg
Adresse visiteurs
Präsident des Amtsgerichts Freiburg
Holzmarkt 2, D-79098 Freiburg
Telephone: 0049/761/205-0, Fax: 0049/761/205-1800
2) par une Note en date du 30 octobre 2000 l’Ambassade de Suisse a informé le Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas des Autorités centrales suisses désignées conformément aux dispositions de la Convention
Cantons
Langue(s)
Adresses
N° de téléphone
N° de téléfax
officielle(s)
a=allemand
f=français
i=italien
Aargau (AG)
a
Obergericht des Kantons Aargau,
++41628353850
++41628353949
Obere Vorstadt 40, 5000 Aargau
Appenzell
a
Kantonsgericht Appenzell A.Rh.,
++41713436399
++41713436401
Ausserrhoden (AR)
9043 Trogen
Appenzell
a
Katonsgericht Appenzell I.Rh.,
++41717889551
++41717889554
Innerrhoden (AI)
9050 Appenzell
Basel-Landschaft (BL)
a
Obergericht des Katons Basel-Landschaft,
++41619255111
++41619256964
4410 Liestal
Basel-Stadt (BS)
a
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel
++41612678181
++41612676315
Bern (BE)
a/f
Justiz, Gemeinde- und Kirchendirektion
++41316337676
++41316337626
des Kantons Bern, Münstergasse 2, 3011 Bern
Fribourg (FR)
f/a
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
++41263053910
++41263053919
Genève (GE)
f
Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3
++41223192797
++41227814365
Glarus (GL)
a
Obergericht des Kantons Glarus,
++41556452525
++41556452500
8750 Glarus
Graubünden (GR)
a
Justiz., Polizei- und Sanitätsdepartement
++41812572121
++41812572166
Graubünden, 7001 Chur
Jura (JU)
f
Département de la Justice, Service juridique
++41324215111
++41324215555
2800 Delémont
Luzern (LU)
a
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
++4142286262
++41412286264
Neuchâtel (NE)
f
Département de la justice, de la santé et de la sécurité;
++41328894110
++41328896064
service de la justice, Château,
2001 Neuchâtel
Nidwalden (NW)
a
Katonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
++41416187950
++41416187963
Obwalden (OW)
a
Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260
++41416666222
++41416608286
6061 Sarnen
Schaffhausen (SH)
a
Obergericht des Kantons Schaffhausen,
++41526327422
++41526367836
Postfach 568, 8201 Schaffhausen
Schwyz (SZ)
a
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
++41418191124
Solothurn (SO)
a
Obergericht des Kantons Solothurn,
++41326277311
++41326272298
4500 Solothurn
St. Gallen (SG)
a
Kantonsgericht St. Gallen,
++41712293898
++41712293787
Klosterhof 1, 9001 St. Gallen
Thurgau (TG)
a
Obergericht des Kantons Thurgau
++41527223121
++41527223125
8500 Frauenfeld
Ticino (TI)
i
Tribunale di appello, 6901 Lugano
++41918045111
++41918045478
Uri (UR)
a
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
++41418752244
++41418752277
Valais (VS)
f/a
Tribunal cantonal, 1950 Sion
++41273229393
++41273226351
Vaud (VD)
f
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
++41213161511
++41213161328
Zug (ZG)
a
Obergericht des Kantons Zug,
++41417283154
++41417283144
Rechtshilfe, 6300 Zug
Zürich (ZH)
a
Obergericht des Kantons Zürich,
++4112579191
++4112611292
Rechtshilfe, 8023 Zürich
Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée
de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la République du
Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 3 mai 2001 la République du Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard
de cet Etat le 3 août 2001.
Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28
septembre 1979 et le 3 février 1984. – Ratification des Philippines.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
17 mai 2001 les Philippines ont ratifié le Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août 2001.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23
novembre 1972. – Acceptation de Nioué.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 13 janvier 2001 Nioué a accepté la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour Nioué le 23 avril 2001.
Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23
novembre 1972. – Acceptation du Rwanda.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 28 décembre 2000 le Rwanda a accepté la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour le Rwanda le 28 mars 2001.
Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, ouvert à la signature, à
Strasbourg, le 27 janvier 1977. – Déclaration de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Suisse a fait les déclarations
suivantes, consignées dans une lettre du Représentant Permanent de la Suisse du 17 octobre 2000, enregistrée au
Secrétariat Général du 18 octobre 2000
La Suisse a ratifié cet Accord le 1er janvier 1994 et les réserves et déclarations faites à cette occasion contenaient
une liste des autorités centrales cantonales et fédérales suisses. Les informations contenues dans cette liste n’étant plus
à jour, en particulier s’agissant des adresses et numéros de téléphone, la liste est amendée comme suit
1. Autorités centrales cantonales
Canton
Aargau (AG)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Aargau, Obere Vorstadt 40, 5000 Aargau
Téléphone
++4162 835 38 50
Fax
++4162 835 39 49
Canton
Appenzell Ausserrhoden (AR)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Katonsgericht Appenzell A. Rh., 9043 Trogen
Téléphone
++4171 343 63 99
Fax
++4171 343 64 01
Canton
Appenzell Innerrhoden (AI)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Kantonsgericht Appenzell I. Rh., 9050 Appenzell
Téléphone
++4171 788 95 51
Fax
++4171 788 95 54
Canton
Basel-Landschaft (BL)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Basel-Landschaft, 4410 Liestal
Téléphone
++4161 925 51 11
Fax
++4161 925 69 64
Canton
Basel-Stadt (BS)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Appellationsgericht Basel-Stadt, 4051 Basel
Téléphone
++4161 267 81 81
Fax
++4161 267 63 15
Canton
Bern (BE)
Langues officielles
Allemand/Français
Adresse
Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern, Münstergasse 2, 3011 Bern
Téléphone
++4131 633 76 76
Fax
++4131 633 76 26
Canton
Fribourg (FR)
Langues officielles
Français/Allemand
Adresse
Tribunal cantonal, 1700 Fribourg
Téléphone
++4126 305 39 10
Fax
++4126 305 39 19
Canton
Genève (GE)
Langue officielle
Français
Adresse
Parquet du Procureur général, 1211 Genève 3
Téléphone
++4122 319 27 97
Fax
++4122 781 43 65
Canton
Glarus (GL)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Glarus, 8750 Glarus
Téléphone
++4155 645 25 25
Fax
++4155 645 25 00
Canton
Graubünden (GR)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur
Téléphone
++4181 257 21 21
Fax
++4181 257 21 66
Canton
Jura (JU)
Langue officielle
Français
Adresse
Département de la Justice, Service Juridique, 2800 Delémont
Téléphone
++4132 421 51 11
Fax
++4132 421 55 55
Canton
Luzern (LU)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Luzern, 6002 Luzern
Téléphone
++4141 228 62 62
Fax
++4141 228 62 64
Canton
Neuchâtel (NE)
Langue officielle
Français
Adresse
Département de la Justice, de la santé et de la sécurité, Service de la justice, Château,
2001 Neuchâtel
Téléphone
++4132 889 41 10
Fax
++4132 889 60 64
Canton
Nidwalden (NW)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Kantonsgericht Nidwalden, 6370 Stans
Téléphone
++4141 618 79 50
Fax
++4141 618 79 63
Canton
Obwalden (OW)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260, 6061 Sarnen
Téléphone
++4141 666 62 22
Fax
++4141 660 82 86
Canton
Schaffhausen (SH)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Schaffhausen, Postfach 568, 8201 Schaffhausen
Téléphone
++4152 632 74 22
Fax
++4152 636 78 36
Canton
Schwyz (SZ)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Kantonsgericht Schwyz, 6430 Schwyz
Téléphone
++4141 819 11 24
Fax
/ /
Canton
Solothurn (SO)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Solothurn, 4500 Solothurn
Téléphone
++4132 627 73 11
Fax
++4132 627 22 98
Canton
St. Gallen (SG)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Kantonsgericht St. Gallen, Klosterhof 1, 9001 St. Gallen
Téléphone
++4171 229 38 98
Fax
++4171 229 37 87
Canton
Thurgau (TG)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld
Téléphone
++4152 722 31 21
Fax
++4152 722 31 25
Canton
Ticino (TI)
Langue officielle
Italien
Adresse
Tribunale di appello, 6901 Lugano
Téléphone
++4141 875 22 44
Fax
++4191 804 54 78
Canton
Uri (UR)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Gerichtskanzlei Uri, 6460 Altdorf
Téléphone
++41418752244
Fax
++4141 875 22 77
Canton
Valais (VS)
Langues officielles
Français/Allemand
Adresse
Tribunal cantonal, 1950 Sion
Téléphone
++4127 322 93 93
Fax
++4127 322 63 51
Canton
Vaud (VD)
Langue officielle
Français
Adresse
Tribunal cantonal, 1014 Lausanne
Téléphone
++4121 316 15 11
Fax
++4121 316 13 28
Canton
Zug (ZG)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe, 6300 Zug
Téléphone
++4141 728 31 54
Fax
++4141 728 31 44
Canton
Zürich (ZH)
Langue officielle
Allemand
Adresse
Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe, 8023 Zürich
Téléphone
++411 257 91 91
Fax
++411 261 12 92
2. Autorité fédérale
Département fédéral de Justice et Police
Office fédéral de la Justice
3003 Berne
Téléphone
++4131 322 41 22
Fax
++4131 322 78 64
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, signée à
Berne, le 19 septembre 1979. – Adhésion du Maroc.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2001 le Maroc a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2001.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République de Slovénie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 10 mai 2001 la République de Slovénie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet
Etat le 10 mai 2002.
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à
Montréal, le 16 septembre 1987.
– Adhésion des Palaos.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai 2001
les Palaos ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2001.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la deuxième réunioin des parties, à Londres, le 29 juin 1990.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.
– Adhésion des Palaos.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 mai
2001 les Palaos ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 août 2001.
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Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg