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Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres dispositions légales ……………………………………………………………………………………………………………

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres dispositions légales ……………………………………………………………………………………………………………

Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure

civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page

Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi

que d’autres dispositions légales ……………………………………………………………………………………………………………

Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge …………………………………………

Loi du 10 avril 1997 portant approbation

de l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la dix-neuvième

Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26 octobre 1994 et par la vingtième

Assemblée des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995

de l’Amendement de l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT» pour mettre en oeuvre le

régime à signataires multiples, adopté par la vingtième Assemblée des Parties, à

Copenhague, le 31 août 1995

de l’Amendement à l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale

de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la vingt-cinquième

Assemblée des Signataires, à Singapour, le 4 avril 1995…………………………………………………… 1025

Loi du 10 avril 1997 portant approbation

de l’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à

l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT»,

adopté à la 26

e Réunion des Signataires, qui s’est tenue à Washington, D.C., les 16

et 17 avril 1996

de l’Amendement corollaire à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la 20

e Assemblée des

Parties ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1027

Loi du 10 avril 1997 relative à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des

Députés à Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………… 1030

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement

global “Haff Réimech” ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1031

Règlement grand-ducal du 14 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 13

octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et

d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines ………… 1034

Règlement ministériel du 18 avril 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids

lourds pendant les dimanches et jours fériés ……………………………………………………………………………… 1034

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles

industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres (1934) et La Haye (1960), complété

par l’Acte additionnel de Monaco (1961), l’Acte complémentaire de Stockholm

(1967) et le Protocole de Genève (1975), et modifié en 1979 (Union de La Haye) -

Liste des Etats liés ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1036

22 avril 1997

Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure civile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge.

L’accès au CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge, points kilométriques 11,730-l 3,830, est interdit à la

circulation dans les deux sens en cas d’enneigement et de verglas.

Cette prescription est

de neige et de verglas».

indiquée par le signal C,22 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «par temps

du

Loi du 10 avril 1997 relative à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des Députés à Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des

Députés.

Art. 2

préjudice

. Les

des

dépenses occasionnées par la présente loi

hausses légales pouvant intervenir jusqu’à

ne peuvent dépasser la somme

l’achèvement des travaux.

de 291 .OOO.OOO,-- francs sans

Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics administratifs.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Le Ministre du B u d g e t ,

Marc Fischbach

Château de Berg, le 10 avril 1997.

Jean

Doc. parl. 4279 sess. ord. 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « Haff

Réimech ».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire;

Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;

Vu les avis émis par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein après enquête publique;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de notre Ministre de l’Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « Haff Réimech ».

Le plan d’aménagement global «Haff Réimech».

Le plan d’aménagement global “Haff Réimech”, constitué par le plan d’occupatio

intégrante du présent règlement grand-ducal, est déclaré obligatoire.

n des sols joint en annexe qui fait partie

Ce plan englobe des fonds situés sur le territoire de la commune de Remerschen, section A dite de Wintrange et

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de

Schwebsingen.

Règlement grand-ducal du 14 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des cadres de I’lnspection du travail et des mines.

Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de

nomination et d’avancement du personnel des cadres de I’lnspection du travail et des mines est modifié en son article 5,

chapitre F ‘Carrière de l’expéditionnaire administratif, paragraphe II ‘Examen de promotion’ comme suit

Examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint

1. La prévention des accidents de travail;

2. Les établissements classés;

3. Le droit du travail;

4. Droit public et administratif;

5. La comptabilité de I’Etat;

6. Confection en langue française et en langue allemande de projets de lettre et d’autres documents concernant les

affaires courantes du service.

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

II est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans

remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et

en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours

fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique

ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30

heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.

ordonnance non susceptible de recours.

La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs

adjoints et de quatorze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur

adjoint et de sept juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois

juges de paix.

Article IV

L’article II, 1 er alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit

Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont puni es conformément àl‘article 7

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu bliques.

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

Les diverses zones du plan d’aménagement global.

Le plan d’aménagement global comprend les zones suivantes

- la zone d’activité économique;

- la zone verte;

- la zone de récréation et de sports;

- la zone d’équipement communautaire et sportif;

- la zone de résidences secondaires;

- la zone protégée des réserves naturelles “Baggerweieren” et “Taupeschwues”;

- la zone viticole et agricole.

Les zones-tampon constituent des occupations superposées à certains terrains classés en zone de récréation et de

sports.

La délimitation de ces zones est indiquée sur une série de dix planches de plans cadastraux à l’échelle 111250 et sur un

plan de synthèse à l’échelle 1/2500.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Remerschen et de

Wellenstein ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire.

chapitre F ‘Carrière de l’expéditionnaire administratif, paragraphe II ‘Examen de promotion’ comme suit

Notre ministre du Travail et de I’Emploi et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative sont chargés, chacun en

mémorial.

ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Ministre du Travail et de l‘Emploi,

Jean-Claude Juncker

Palais de Luxembourg, le 14 avril 1997.

Jean

Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Michel Wolter

Règlement ministériel du 18 avril

Vu la loi du 14

1997 relatif aux limitations de la

les dimanches et jours fériés.

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

Le Ministre des Travaux Publics,

circulation des poids

Arrête

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

L’interdiction de l’article Ier n’est pas applicable

aux véhicules transportant des animaux vivants, des fleurs coupées ou des denrées périssables admises au transport

par route aux conditions prévues par l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux

engins à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le Ier septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre

1977, pour autant que ces marchandises atteignent au moins la moitié de la charge utile ou occupent au moins la moitié

de la surface utile de chargement du véhicule ou ensemble de véhicules;

aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au premier tiret ci-avant, à condition que

les véhicules circulent en direction de l’Allemagne;

aux véhicules assurant, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte

au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits;

aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives

ou politiques régulièrement autorisées;

aux véhicules transportant exclusivement la presse;

aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine;

aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés;

aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou

la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue

n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne;

aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection

civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés;

aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du ministre des Transports augmentant la

masse maximale réglementaire prévue à l’article Ier pour des transports destinés notamment à permettre le

fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ou à contribuer à

l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.

du

L’autorisation ministérielle prévue au

contrôle de la circulation routière.

dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réqu isition des agents chargés

Loi du 10 avril 1997 portant approbation de l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la dix-neuvième Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26 octobre 1994 et par la vingtième Assemblée des Parties, à Copenhague, le 3

- Sont approuvés

- l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT»,

adopté par la dix-neuvième Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26 octobre 1994 et par la vingtième Assemblée

des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995

- l’Amendement de l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT»

pour mettre en oeuvre le régime à signataires multiples, adopté par la vingtième Assemblée des Parties, à

Copenhague, le 31 août 1995

- l’Amendement à l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites

«INTELSAT», adopté par la vingt-cinquième Assemblée des Signataires, à Singapour, le 4 avril 1995.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Château de Berg, le 10 avril 1997.

du Commerce Extérieur

Jean

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. n° 4118; sess. ord. 1995-1996; 1996-l 997

TEXTE DES AMENDEMENTS

AMENDEMENT A L’ACCORD

relatif à l’organisation Internationale de Télécommunications

par Satellites ,,INTELSAT“

Paragraphe f. de I’Article XVII, modifié

f.

Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d. et e. du présent article, aucun amende-

ment n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l’Assemblée des Parties.

*

AMENDEMENT DE L’ACCORD

relatif à l’Organisation Internationale des Télécommunications par Satellites

,,INTELSAT“ pour mettre en oeuvre le régime à Signataires multiples

Les paragraphes ou alinéas suivants devraient être substitués ou ajoutés à chacun des Articles de

l’Accord comme il est indiqué ci-dessous

Article 1 (Définitions)

g.

le terme ,,Signataire“ désigne une Partie ou un organisme de télécommunications désigné par une

Partie, qui a signé l’Accord d’exploitation et à l’égard desquels ce dernier est entré en vigueur ou est

appliqué à titre provisoire;

Article II (Création d’INTELSAT)

b.

Chaque Etat Partie signe l’Accord d’exploitation conclu conformément aux dispositions de l’Accord

et ouvert à la signature en même temps que celui-ci, ou désigne un ou plusieurs organisme(s) de

télécommunications, public(s) ou privé(s), qui signera(ont) l’Accord d’exploitation. Les rapports entre

tout organisme, agissant en qualité de Signataire, et la Partie qui l’a désigné, sont régis par le droit

national applicable.

Article VIII (Réunion des Signataires)

e.

Pour toute session de la Réunion des Signataires, le quorum est constitué par les représentants d’une

majorité des Signataires. Chaque Signataire dispose d’une voix. Toute décision sur une question de fond

est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires dont les représentants

sont présents et votant. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif

émis à la majorité simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Tout différend

sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité

simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Pour les besoins de la détermination

des majorités et du vote, tous les Signataires désignés par une même Partie seront considérés conjoin-

tement comme un seul Signataire.

Article IX Conseil des Gouverneurs: (composition et vote)

a. iv.

nonobstant les dispositions qui précèdent, il ne peut pas y avoir

sentant un ou plusieurs Signataire(s) désigné(s) par une même Partie.

plus d’un Gouverneur repré-

Article XVI (Retrait)

d. Le retrait d’une Partie, agissant en cette qualité, entraîne le retrait simultané de tous les Signataires

désignés par la Partie, ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas, et le présent Accord ainsi

que l’Accord d’exploitation cessent d’être en vigueur à l’égard de chaque Signataire à la date où

l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui l’a désigné.

e.

Dans tout cas de retrait d’un Signataire d’INTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume

la qualité de Signataire, ou désigne un autre Signataire dont la désignation prend effet à la date du retrait

ou, s’il ne reste plus de Signataire désigné par la Partie, se retire d’INTELSAT.

f.

Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer à un ou plusieurs des Signataires

qu’elle a désignés, ou remplacer un Signataire précédemment désigné par un autre Signataire, elle doit

notifier par écrit sa décision au Dépositaire; le présent Accord et l’Accord d’exploitation entrent en

vigueur à l’égard du nouveau Signataire et cessent de l’être à l’égard du Signataire précédent dès que

le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent et signe

l’Accord d’exploitation.

g. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une

décision de retrait conformément aux dispositions de l’alinéa i. du paragraphe a. du présent article, la

Partie qui la notifie et les Signataires qu’elle a désignés, ou le Signataire pour le compte duquel la

notification est donnée, selon le cas, cessent d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein des

organes d’INTELSAT. quels qu’ils soient. et ils n’acquièrent aucune obligation ou responsabilité après

la réception de la notification, sous réserve de l’obligation pour tout Signataire, à moins que le Conseil

des Gouverneurs n’en décide autrement conformément aux dispositions du paragraphe d. de l’article 2 1

de l’Accord d’exploitation, de verser sa part des contributions en capital nécessaires pour faire face à

la fois aux engagements contractuels expressément autorisés avant la réception de la notification et aux

responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé ladite réception.

k.

Si l’Assemblée des Parties décide, en vertu de l’alinéa i. du paragraphe b. du présent article, qu’une

Partie est réputée s’être retirée d’INTELSAT, la Partie, en sa qualité de Signataire ou les Signataires

qu’elle a désignés, selon le cas, n’assume aucune obligation ou responsabilité après la décision. SOUS

réserve de l’obligation pour la Partie, en sa qualité de Signataire ou pour chacun des Signataires qu’elle

a désignés, selon le cas, de verser, à moins que le Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement

conformément aux dispositions du paragraphe d. de l’article 21 de l’Accord d’exploitation, sa part des

contributions en capital nécessaires pour faire face à la fois aux engagements contractuels expressément

autorisés avant ladite décision et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé

celle-ci.

n.

Aucune Partie ou aucun Signataire désigné par celle-ci n’est tenu de se retirer d’INTELSAT en

conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis de l’Union internationaIe

des télécommunications.

AMENDEMENT A L’ACCORD D’EXPLOITATION

relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications

par Satellites ,,INTELSAT“

Paragraphe d. i. de l'Article 6, modifié

d.

i.

Tout Signataire peut demander qu’il lui soit attribué une part d’investissement plus faible. Ces

demandes sont déposées auprès d’INTELSAT, et précisent le montant de réduction souhaitée de la part

d’investissement. INTELSAT doit informer sans délai tous les Signataires de ces demandes, et il leur

est donné suite dans la mesure où d’autres Signataires acceptent un accroissement des parts d’investis-

sement.

Paragraphe h. de I’Article 6, modifié

h.

Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement

inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d’investissement ou supérieure à 150 pour cent de son

pourcentage de l’utilisation totale du secteur spatial d’INTELSAT par tous les Signataires déterminé

conformément aux dispositions du paragraphe b. du présent article.

Paragraphe f. de l'Article 22 - SUPPRIME

*

Loi du 10 avril 1997 portant approbation

- de I’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation

Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté à la 26e Réunion des

Signataires, qui s’est tenue à Washington, D.C., les 16 et 17 avril 1996

- de l’Amendement corollaire à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la 20e Assemblée des Parties.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 mars 1997 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge.

Mémorial.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

modifié de la loi

L e M i n i s t r e d es

Travaux P u b l i c s,

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997.

Robert Goebbels

Jean

Loi du 10 avril 1997 portant approbation

de l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par

Satellites «INTELSAT», adopté par la dix-neuvième Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26

octobre 1994 et par la vingtième Assemblée des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995

de l’Amendement de l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par

Satellites «INTELSAT» pour mettre en oeuvre le régime à signataires multiples, adopté par la

vingtième Assemblée des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995

de l’Amendement à l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la vingt-cinquième Assemblée des

Signataires, à Singapour, le 4 avril 1995.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 mars 1997 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

La zone non-aedificandi.

Toute la surface du présent plan d’aménagement global est déclarée zone non-aedificandi à l’exception de la zone

d’activité économique, de la zone d’équipement communautaire et sportif, de la zone de résidences secondaires et de la

zone de récréation et de sports dans la mesure où le plan d’utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les

bâtiments prévus.

Pour chacune des zones mentionnées à l’alinéa précédent, un plan d’aménagement particulier sera établi par les soins

de la commune concernée et adopté en vertu de la procédure de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des

villes et autres agglomérations importantes.

Ce plan, composé à chaque fois d’une partie écrite et d’une partie graphique, déterminera le parcellaire, l’implantation

des constructions, les prescriptions dimensionnelles et les matériaux admissibles. Le plan veillera, en ce qui concerne les

éléments précités, à une bonne inscription dans le site.

Tout morcellement des terrains, toute construction et réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement

quelconques sont interdits jusqu’au jour où le plan d‘aménagemen t particulier est déposé à la maison communale.

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

Par jour férié au sens de l’article 1er on entend

- le Jour du Nouvel An (Ier janvier);

- le lundi de Pâques;

- la Fête du Travail (1er mai);

- l’Ascension;

- le lundi de Pentecôte;

- l’Assomption (15 août);

- la Toussaint (1er novembre);

- Noël (25 décembre).

Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.

Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu et la St. Etienne (26

décembre).

Loi du 10 avril 1997 portant approbation - de I’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté à la 26e Réunion des Signataires, qui s’est tenue à Washington, D.C., les 16 et 17 avril

- Sont approuvés

- l’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de

Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté à la 26e Réunion des Signataires, qui s’est tenue à

Washington, D.C., les 16 et 17 avril 1996

- l’Amendement corollaire à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites

«INTELSAT», adopté par la 20e Assemblée des Parties.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Château de Berg, le 10 avril 1997.

Jean

La Ministre des Communications,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. n° 4202; sess. ord. 1995-1996; 1996-I 997.

TEXTE DES AMENDEMENTS

TEXTE DE L’AMENDEMENT

approuvé à l’accord d’exploitation INTELSAT pour

mettre en oeuvre le régime à signataires multiples

Le nouveau libellé est en caractères gras; le texte supprimé est entre crochets et barré.

L’accord d’exploitation

1. Article 6 (Parts d’investissement)

Modifier le Paragraphe h.

h.

Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement

inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d’investissement. Le Conseil des Gouverneurs peut

recommander à la Réunion des Signataires que la part minimum définie au présent paragraphe

soit modifiée. Toute nouvelle part d’investissement minimum prend effet à la détermination des

parts d’investissement suivante conformément à l’alinéa c, ii, après approbation par la Réunion

des Signataires.

Ajouter un nouveau paragraphe i.

i.

Le Conseil des Gouverneurs peut décider d’autoriser des organismes désignées par des Signa-

taires ou des Parties à détenir des parts d’investissement dans INTELSAT dans des conditions

définies par le Conseil des Gouverneurs.

2. Article 14 (Approbation des stations terriennes)

Modifier le paragraphe a.

a. Toute demande d’approbation d’une station terrienne en vue de l’utilisation du secteur spatial

d’INTELSAT doit être soumise à INTELSAT par [le] un Signataire désigné par la Partie sur le territoire

de laquelle la station terrienne est ou doit être située, par un organisme de télécommunications

désigné par ledit Signataire ou la Partie ou, si les stations terriennes sont situées sur un territoire qui

n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé.

3. Article 15 (Attribution de parts d’utilisation du secteur spatial)

Modifier les paragraphes a et b.

a.

Toute demande d’attribution de capacité du secteur spatial d’INTELSAT est soumise à INTELSAT

par un Signataire, par un organisme de télécommunications désigné par un Signataire ou une Partie

ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de

télécommunications dûment autorisé.

b.

Conformément aux conditions établies par le Conseil des Gouverneurs en application des disposi-

tions de l’article X de l’Accord, l’attributionde capacité du secteur spatial d’INTELSAT est faite [au]

à un Signataire, à un organisme de télécommunications désigné par un Signataire ou une Partie

ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, à l’organisme de télécom-

munications dûment autorisé qui a soumis la demande.

4. Article 22 (Amendements)

Modifier le Paragraphe d.

d. Un amendement approuvé par la Réunion des Signataires entre en vigueur conformément aux

dispositions du paragraphe e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification

d’ approbation de 1’ amendement

i. soit par les deux tiers des Signataires qui étaient Signataires à la date à laquelle l’amendement à été

approuvé par la Réunion des Signataires, à condition que lesdits deux tiers comprennent des Signa-

taires qui détenaient alors au moins les deux tiers du total des parts d’investissement;

ii. soit par un nombre de Signataires égal ou supérieur à quatre-vingt-cinq pour cent du total des

Signataires qui étaient Signataires à la date à laquelle i’amendement a été approuvé par la Réunion

des Signataires, quel que soit le montant des parts d’investissement qui étaient alors détenues par

lesdits Signataires.

La notification d’approbation d’un amendement par un Signataire est transmise au Dépositaire par

la Partie intéressée. Ladite transmission vaut acceptation de l’amendement par la Partie. Aux fins de

l’approbation d’un amendement, tous les Signataires désignés par une même Partie seront con-

sidérés conjointement comme un seul Signataire.

*

La MS-25 a approuvé une modification du paragraphe h. Si cet amendement entre en vigueur, le libellé du paragraphe h sera

le suivant: ,,Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement inférieure à

0,05 pour cent du total des parts d’investissement ou supérieure à 150 pour cent de son pourcentage de l’utilisation totale

du secteur spatial d’INTELSAT par tous les Signataires déterminé conformément aux dispositions du paragraphe b

du présent article.“

TEXTE DE L’AMENDEMENT

approuvé à l’accord INTELSAT pour mettre en oeuvre

le régime à Signataires multiples

Le nouveau libellé est en caractères gras; le texte supprimé est entre crochets et barré.

L’accord

1. Article I (Définitions)

Modifier le paragraphe g.

g.

Le terme Signataire“ désigne une Partie ou [1'] un organisme de télécommunications désigné par

une Partie, qui a signé l’Accord d’exploitation et à l’égard desquels ce dernier est entré en vigueur ou

est appliqué à titre provisoire;

2. Article II (Création d’INTELSAT)

Modifier le paragraphe b.

b.

Chaque Etat Partie signe l’Accord d’exploitation conclu conformément aux dispositions de l’Accord

et ouvert à la signature en même temps que celui-ci, ou désigne [4’] un ou plusieurs organisme(s) de

télécommunications, public(s) ou privé(s), qui signera(ont) l’Accord d’exploitation. Les rapports entre

tout organisme, agissant en qualité de Signataire, et la Partie qui l’a désigné, sont régis par le droit

national applicable.

3. Article VIII (Réunion des Signataires)

Modifier le paragraphe e.

e.

Pour toute session de la Réunion des Signataires, le quorum est constitué par les représentants d’une

majorité des Signataires. Chaque Signataire dispose d’une voix. Toute décision sur une question de fond

est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires dont les représentants

sont présents et votant. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif

émis à la majorité simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Tout différend

sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité

simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Pour les besoins de la détermi-

nation des majorités et du vote, tous les Signataires désignés par une même Partie seront

considérés conjointement comme un seul Signataire.

4. Article IX (Conseil des Gouverneurs: composition et vote)

a. Le

i.

ii.

Conseil des Gouverneurs est composé

d’un Gouverneur représentant chaque Signataire dont la part d’investissement n’est pas inférieure

à la part minimale déterminée conformément au paragraphe b du présent article;

d’un Gouverneur représentant chaque groupe de deux Signataires ou plus qui ne sont pas

représentés en vertu de l’alinéa précédent, dont le total des parts d’investissement n’est pas

inférieur à la part minimale déterminée conformément au paragraphe b du présent article et qui

ont convenu d’être ainsi représentés;

111. d’un Gouverneur représentant chaque groupe comprenant au moins cinq Signataires qui ne sont

pas représentés en vertu des alinéas i ou ii du présent paragraphe et qui font partie de l’une des

régions définies lors de la Conférence plénipotentiaire de l’Union internationale des télécommu-

nications réunie à Montreux en 1965, quel que soit le total des parts d’investissement détenues

par les Signataires qui composent le groupe. Toutefois, le nombre de Gouverneurs appartenant à

cette catégorie ne doit pas être supérieur à deux pour une région ou à cinq pour toutes les régions

définies par l’Union.

iv. nonobstant les dispositions qui précèdent, il ne peut pas y avoir plus d’un Gouverneur

représentant un ou plusieurs Signataires désigné(s) par une même Partie.

Le reste de l’article demeure inchangé.

5. Article XVI (Retrait)

Modifier les références à un seul signataire par partie dans les paragraphes d, e, f, g et k.

a.

. . . inchangé

b.

. . . inchangé

c.

. . . inchangé

d. Le retrait d’une Partie, agissant en cette qualité, entraîne le retrait simultané [du] de tous les

Signataires désignés par la Partie, ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas, et le présent

Accord ainsi que l’Accord d’exploitation cessent d’être en vigueur à l’égard [du] de chaque Signataire

à la date où l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui l’a désigné.

e.

Dans tout cas de retrait d’un Signataire d’INTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume

la qualité de Signataire ou désigne un [nouveau] autre Signataire dont la désignation prend effet à la

date du retrait [,] ou, s’il ne reste plus de Signataire désigné par la Partie, se retire d’INTELSAT.

f.

Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer [au] à un ou plusieurs des

Signataires qu’elle a désignés, ou [désigner] remplacer un Signataire précédemment désigné par un

[nouveau] autre Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire; le présent Accord et

l’Accord d’exploitation entrent en vigueur à l’égard du nouveau Signataire et cessent de l’être à l’égard

du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du

Signataire précédent et signe l’Accord d’exploitation.

g. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une

décision de retrait conformément aux dispositions de l’alinéa i du paragraphe a du présent article, la

Partie qui la notifie et les Signataires qu’elle a désignés, ou le Signataire pour le compte duquel la

notification est donnée, selon le cas, cessent d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein des

organes d’INTELSAT, quels qu’ils soient, et ils n’acquièrent aucune obligation ou responsabilité après

la réception de la notification, sous réserve de l’obligation pour [le] tout Signataire, à moins que le

Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement conformément aux dispositions du paragraphe d de

l’article 21 de l’Accord d’exploitation, de verser sa part des contributions en capital nécessaires pour

faire face à la fois aux engagements contractuels expressément autorisés avant la réception de la

notification et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé ladite réception.

h.

. . . inchangé

i.

. . . inchangé

j.

. . . inchangé

k.

Si l’Assemblée des Parties décide, en vertu de l’alinéa i du paragraphe b du présent article, qu’une

Partie est réputée s’être retirée d’INTELSAT, la Partie, en sa qualité de Signataire ou les Signataires

qu’elle a désignés, selon le cas, n’assume aucune obligation ou responsabilité après la décision, sous

réserve de l’obligation pour la Partie, en sa qualité de Signataire ou pour [le] chacun des Signataires

qu’elle a désignés, selon le cas, de verser, à moins que le Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement

conformément aux dispositions du paragraphe d de l’article 21 de l’Accord d’exploitation, sa part des

contributions en capital nécessaires pour faire face à la fois aux engagements contractuels expressément

autorisés avant ladite décision et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé

celle-ci.

1.

. . . inchangé

m. . . . inchangé

n.

. . . inchangé en français.

Loi du 10 avril 1997 relative à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des Députés à

Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19.03.1997 et celle du Conseil d’Etat du 28.03.1997 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

La zone d’activité économique.

La zone d’activité économique est destinée à accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des

services et industries légères compatibles avec la destination globale du Haff Réimech. Un logement de service par

entreprise est autorisé. II ne pourra constituer une construction séparée.

Le périmètre de la zone sera pourvu d’un rideau dense d’arbres et d’arbustes d’une profondeur non inférieure à 5 m.

Une surface égale à au moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée et être réservée à des

espaces arborés ou engazonnés. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés comme dépôts de matériaux, ni comme aire de

stationnement.

La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur

hauteur avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites.

Le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci

sera de 0,5.

La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel tel

qu’il se présente au moment de l’approbation du présent plan. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée

pour des constructions spéciales indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, l’implantation de

telles constructions reste sujette à l’autorisation préalable du bourgmestre.

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

Le stationnement et le parcage des véhicules visés par l’interdiction de l’article Ier est interdit sur la voie publique.

Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article Ier il en est de même pour les véhicules

dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une

rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

La zone verte

La zone dénommée zone verte reste soumise aux dispositions générales de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, aucune construction ne pourra y être autorisée.

Dans la zone verte Peuvent s’exercer toutes les activités de récréation et de sports qui ne

l’environnement natu rel, notamment la promenade, le pique-nique, la pêche, la baignade.

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés

en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu

d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.

du

de

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

La zone de récréation et de sports.

La zone de récréation et de sports est destinée à la récréation

football, etc.), l’utilisation

d’embarcations à moteur éta nt exclue.

Certaines parties de la zone de récréation et de sports sont réservées exclusivement aux activités particulières ci-

après. Cette affectation est indiquée sur le plan de synthèse sous forme de secteurs. Ont été définis les secteurs suivants

et à la pratique des sports (natation, pêche, voile,

- Les plantations

continuation d

seront exécutées conformément

e la zone protégée définie aux

causent pas de préjudice à

- le secteur autorisant les sports nautiques visés au premier alinéa;

- le secteur réservé à la pêche;

- le secteur réservé à la pêche à partir de la berge;

- le secteur destiné à la pratique du sport;

- le secteur de camping;

- le secteur du port de plaisance;

- les secteurs de parking.

Sont interdits dans le secteur réservé à la pêche

- tout changement d’affectation du sol;

- l’enlèvement de terre végétale, le remblai, le dépôt de déchets;

- les fouilles, les sondages , les extractions de matériaux.

à un plan de

art. 9 et 11

verdure, avec des essences indigènes. Elles garanti ront

Le lieu-dit «Peschen», situé dans la partie ouest de la zone de récréation et de sports, restera libre de tout

aménagement et de toute occupation tels que parking de voiture, tente, caravane, etc. pour éviter les risques de pollution

des réservoirs d’eau potable souterrains.

Le plan d’utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les bâtiments prévus.

Un plan d’aménagement particulier renseignant sur les aménagements de la zone de récréation et de sports et les

petites bâtisses admises dans cette zone compte tenu des dispositions de l’alinéa ci-dessus sera établi par les soins de la

commune concernée et adopté en vertu de la procédure de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et

autres agglomérations importantes. Ce plan, qui se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique veillera, en ce

qui concerne les éléments précités, à une bonne inscription dans le site.

Tout morcellement des terrains, toute construction et réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement

quelconques sont interdits jusqu’au jour où le plan d’aménagement particulier est déposé à la maison communale.

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

La zone d’équipement communautaire.

La zone d’équipement communautaire et sportif est destinée à accueillir des bâtiments destinés à la culture, à

l’administration, à l’éducation, aux sports, au tourisme, aux loisirs, à la sécurité

et au culte. L’habitation est autorisée

seulement pour autant qu’elle est en rapport avec les bâtiments mentionnés.

Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités compétentes selon les

exigences de l’utilisation envisagée. Toutefois, le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises

sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4.

Règlement ministériel du 18 avril Vu la loi du 14 1997 relatif aux limitations de la les dimanches et jours fériés.

Le présent règlement, qui abroge le règlement ministériel du 27 mars 1997 réglementant le transport

marchandises les fins de semaine et jours fériés, aura effet jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal.

l’article 7 modifié de la loi

routier

Luxembourg, le 18 avril 1997.

Le Ministre des Travaux Publics,

Robert Goebbels

Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6

novembre 1925, révisé à Londres (1934) et La Haye (1960) 1 , complété par l’Acte additionnel de Monaco

(1961)2, l’Acte complémentaire de Stockholm (1967) et le Protocole de Genève (1975)3, et modifié en

1979 (Union de La Haye). - Liste des Etats liés.

La situation actuelle par des Etats liés de I’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et

modèles industriels est la suivante

Date à laquelle 1’Etat

Date à laquelle l'Etat

Date à laquelle l'Etat

Date à laquelle l'Etat

esr devenu partie à

l'Arrangement

est devenu partie à

l' Acte de Londres

est devenu partie à

l' Acte de La Haye 1

est devenu partie à

l'Acte complémentaire

de Stockholm

Al lemagne ................................

Belgium

Bénin

& ........................................

Bulgarie ...................................

Côte d'Ivoiree ............................

Egypte .....................................

Espagne ...................................

Ex-République yougoslave

de M acedo ine ........................

France2’ ....................................

Hongrie7. .................................

Indonésie .................................

Itaiie ........................................

Liechtenstein

n ...........................

Luxembourg’ ...........................

Maroc ......................................

Monaco ...................................

Pays-Bas 4, 5 .............................

Républiquee de Moldava... ........

République populaire

démocratiquee de Corée.. ........

Roumanie .. . .............................

Saint-Siège ..............................

SénégalI ....................................

Slovénie...................................

Suisse2 ......................................

Suriname .................................

Tunisie .....................................

Yougosiavie ............................

1er juin 1928

1er avril 1979

3 novembre 1986

11 décembre 1996

30 mai 1993

1 e r juillet 1952

1er juin 1928

18 mars 1997

20 octobre 1930

7 avril 1983

24 décembre 1950

13 juin 1987

14 juillet 1933

1er avril 1979

20 octobre 1930

39 avril 1956

1er avrii 1979

14 mars 1994

2 mai 1992

18 juillet 1992

29 septembre 1960

30 juin 1984

13 janvier 1995

1er juin 1928

35 novembre 1975

20 octobre 1930

30 décembre 1993

13 juin 1939

2 novembre 1986

30 mai 1993

1 er juillet 1952

2 mars 1956

25 juin 1939

7 avril 1984

24 décembre 1950

28 janvier 195 1

21 janvier 19411

29 avril 1956

29 septembre 1960

30 juin 1984

24 novembre 1939

25 novembre

1 omixe i 9632

e r août 1984

1er août 1984

3 novembre 1986

1 1 décembre 1996

30 mai 1993

18 mars 1997

ler août 1983

1er août 1984

13 juin 1987

1er août 1984

1er août 1983

1er août 1984

1er août 19848

14 mars 1994

27 mai 1992

18 juillet 1992

1 er août 1984

13 janvier 1995

1er août 1984

1er a o û t 1984

30 décembre 1993

I * Protocole

-b .

de l'Acte de La Haye (1960) n’est pas encore entré en vigueur. Les Etats suivants ont ratifié ce Protocole ou y ont adhéré: Allemagne , Belgique,

France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas et Suisse.

’ L'Acte additionnel de Monaco (196 1) est entré en v i g u e u r pour les Etats suivants à partir des dates indiquées: Allemagne ! 1er décembre : 962), Espagne

i 3 l août 1969), France t:l” décembre 1962), Liechtenstein (9 juiilet 1 966), Monaco (14 septembre 1963), Pays-Bas (pour ce qui concerne les Antilles

neerlandaises) ( 1 4 septembre 1963), Suisse (21 décembre 1962) et Sunname (25 novembre 1975), Voir également la noce 4 ci-après.

’ Conformément aux dispositions de son article 1 1.2)a), le Protocole de Genève 3 cesse d'avoir effet le 1er août 1953; toutefois. zomme Tréw zar

I’xIc:e ! 1 .ZJb) dudit Protocoie. !es Etats ii& par le Protocoie i parw des dates Indiquees r~.Allema~ge t2 6 dhmbre 103 l), %ig!que t, 1” lvrii \O:C‘). ?:XC~=

(13 fkvrier 1 OSO), i+!onge (7 avrii 1984), Liechtenste:n t. 1” avni 1979). Luxembourg ( le avrii 19Ï9), Monaco (5 m3rs 1981). ?y-33s (‘1” avrli lOY?\.

Sknegal (30 Juin 1983). Suisse (1” avrii 1979) et Surrname (1” avrii 19’9)) ne sont ?as releves de leurs qbli~ations teks qu s!les koutent du Protocoie 5z

qui conccme ies dessins ou modiles IndustrIeis dont la ciate de dépot incenatlonai est antérieure au le aoUt 1984.

’ La Bcigique s’étant ret:re: de l’Union de La Haye S compte: du i”‘janvier !975. Les ?ays-3as avalent dénoncé pour le Royaume zn Europe. i comD[e: ju

i” janvier !975, I’.krran;sment de La Have (1925) et les Actes uitérieurs auxquels les P3vs-3as avaient accedC, en precisant que cet .uanermezt et zs A~:S

a

- .kte de Londres (I93-H cx Acte additionnef de .Monaco (196 1) - demeuraient ZI vigueur pour les .AatllIes neeriandalses et le SurIname. .i la wte de kur

;aitlCcatlon du Protocole de Genéve (1975) et de I’enuee en vigueur de 2: dernier ie 1”’ 3vrri 1970. la Beigique et les P3ys-3as NnC redevenus membres JC

I’Cnion (12 La Haye 3 c:ne date.

5 Lzs terrlrolres 2n Europe de la Beisique, du Luxembourg et des Pays-3as doivent iue csnsldérks comme un seul pays pour l’zppilcatlon dz I’.Jflznfl+nefr! cx

-r.

La )i3ye.

’ ‘? compris les départements et territoires d’ouue-mer.

’ Avec la déclaration aux termes de laquelle la Hongrie ne se considère pas liée par !e Protocole annexé à I’Acte de La Haye ( 1 %J\.

’ Ratification pour le Royaume en Europe.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de Schwebsingen.

La zone de résidences secondaires.

La zone de résidences secondaires est destinée à accueillir des bâtiments ne servant pas de résidence permanente.

Les prescriptions dimensionnelles des constructions à y ériger qui ne peuvent comporter qu’un niveau plein à mesurer

entre le niveau du terrain naturel et la corniche sont celles retenues pour les zones d’habitation pure figurant au plan

d’aménagement général de la commune de Remerschen.

La délimitation de la zone par rapport à la rive de l’étang avoisinant est seulement indicative. Elle pourra être

légèrement modifiée par le plan d’aménagement particulier établi par la commune conformément à l’art. 3 du présent

règlement sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.

règlement sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.

La zone protégée des réserves naturelles.

La zone protégée des réserves naturelles “Baggerweieren” et “Taupeschwues” est destinée à garantir la protection

d’espèces rares de la faune, notamment de I’avifaune, de la flore ainsi que les habitats naturels et le caractère général du

paysage et de la végétation.

Les réserves

naturelles.

naturelles sont classées sur base de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources

Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi du 11 août 1982 précitée, la zone

protégée des réserves naturelles reste soumise au régime juridique de la zone verte telle qu’elle est définie dans la même

loi.

règlement sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.

La zone viticole et agricole.

La zone viticole et agricole est destinée

agricoles usuels peuvent y être exécutés.

à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture. Tous les travaux viticoles et

ordonnance non susceptible de recours.

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,

de dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un

juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de quinze premiers juges, de seize juges, d’un procureur d’Etat, de deux

procureurs d’Etat adjoints, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de sept substituts.

Article V

Dispositions budgétaires

Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux du personnel dans les

différents services de I’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à

l’engagement des effectifs supplémentaires de la magistrature tel que prévu par la présente loi et à l’engagement de deux

fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, en dehors du contingent légal autorisé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de la justice,

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997.

Marc Fischbach

Jean

Doc. parl. N° 4081 A, sess. ord. 1994-1995, 1995-I 996 et 1996-1997.

Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le

CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la

été modifiée et complétée dans la suite;

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.

Les zones-tampon.

Les zones-tampon comprennent les aires de terrain destinées à protéger les réserves naturelles. Elles ont pour objet

de séparer la zone protégée des autres zones du plan d’aménagement global et de former ainsi une transition entre les

activités dont le voisinage n’est pas souhaitable pour celle-ci. Elles ont notamment pour but d’éviter ou de réduire les

influences préjudiciables des autres zones sur les objectifs poursuivis par la création des réserves naturelles

Baggerweieren

et Taupeschwues .

cla

Les zones-tampon

ssée en vertu de

A et

la loi

B, telles

du 11

qu’elles sont définies da

août 1982 concernant

ns

la

le présent

protection

règlement, sont incluses dans la zone protégée

de la nature et des ressources naturelles.

Dans la zone-tampon B, les activités récréatives et sportives actuellement pratiquées restent autorisées.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi du 11 août 1982 précitée, les

zones-tam pon restent soumises au régime juridique de la zone verte telle qu’elle est définie dans la même loi.

règlement, sont incluses dans la zone protégée de la nature et des ressources naturelles.

La voirie.

Tout déplacement motorisé est interdit en dehors de la voirie publique sauf pour

- les engins que les agriculteurs et les viticulteurs utilisent dans l’intérêt de leurs terrains situés dans les zones

concernées;

- les engins nécessaires lors de travaux d’entretien, par exemple de la zone de récréation et de sports;

- les transports de gravier, de sable, etc. qui doivent emprunter pour leurs mouvements, durant la période autorisée,

les voies les plus directes vers le réseau public et les moins dommageables aux autres activités et à l’environnement

humain et naturel.

Est à considérer comme voirie publique au sens du présent article

- la route nationale 10;

- le chemin repris 152f reliant la localité de Schwebsingen à la RN 10;

- le chemin vicinal reliant le CR 152 à la RN 10 à la hauteur de la zone protégée “Taupeschwues”;

- le chemin vicinal entre la localité de Remerschen, le débit de boisson dans la zone de récréation et de sports et la RN

10;

- la voirie à créer dans les zones à bâtir.

Le stationnement est autorisé uniquement sur les aires réservées à cet effet.

Une piste cyclable est aménagée en bordure de la RN 10 et dans sa continuation entre la zone d’activité économique et

la zone verte.

règlement, sont incluses dans la zone protégée de la nature et des ressources naturelles.

L’exploitation de gravier.

L’exploitation du gravier pourra continuer de se faire dans toutes

l’exception de la zone protégée des réserves naturelles Bagger-weieren

entourent.

les zones de ce plan d’aménagement global, à

et Taupeschwues et des zones-tampon qui les

L’exploitation reste soumise à l’autorisation du Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Aménagement du

Territoire entendu en son avis.

Les demandes concernant

restauration du site concerné.

l’extraction du gravier doivent être accompagnées d’un plan d’exploitation et de

règlement, sont incluses dans la zone protégée de la nature et des ressources naturelles.

Effets du plan d’aménagement global.

En vertu de l’art. 15 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, les projets

d’aménagement généraux des communes de Wellenstein et de Remerschen doivent se conformer à ce plan

d’aménagement global. Le cas échéant, ce plan nécessitera une modification de plein droit des projets d’aménagement

généraux des communes citées.

règlement, sont incluses dans la zone protégée de la nature et des ressources naturelles.

Sanctions pénales.

Sous réserve d’autres dispositions légales spéciales, l’inobservation du plan d’aménagement global est punie d’un

emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines

seulement.

Si les travaux ont été exécutés contrairement au plan d’aménagement global, le juge ordonne, soit que les travaux

entrepris soient rendus conformes aux prescriptions du plan d’aménagement global, soit que lesdits travaux entrepris

soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin, le tout aux frais des

contrevenants, frais recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.

La commune et I’Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.

Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d’Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.

règlement, sont incluses dans la zone protégée de la nature et des ressources naturelles.

Dispositions abrogatoires.

Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech est

abrogé.

règlement, sont incluses dans la zone protégée de la nature et des ressources naturelles.

Exécution du plan d’aménagement global.

Notre Ministre de l’aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le ministre de /‘Aménagement du Territoire,

Château de Berg, le 10 avril 1997.

Alex Bodry

Jean

Règlement grand-ducal du 14 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978

déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des

cadres de I’lnspection du travail et des mines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de I’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de I’Etat, telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de I’lnspection du travail et des mines;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de I’Emploi, de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme

administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres dispositions légales.

- A l’audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations.

Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.

Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 74-2 du présent code, une copie du jugement sur

papier libre, non grossoyée.

Article II

Le titre XVI du Livre V de la Première Partie du Code de procédure civile est modifié comme suit

1) II est introduit une Section Ière intitulée: «Du référé auprès du tribunal d’arrondissement» contenant les

dispositions suivantes

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d’arrondissement

Sous-section 1 . - Des provisions sur requête

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d’arrondissement Sous-section 1 . - Des provisions sur requête

Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 et lorsque le débiteur est domicilié ou réside

dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où

l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d’arrondissement Sous-section 1 . - Des provisions sur requête dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une p

La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée

sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.

La déclaration contient, sous peine de nullité

1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;

2° l’objet de la demande et l’exposé des moyens.

A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à

en établir le bien-fondé.

Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d’arrondissement Sous-section 1 . - Des provisions sur requête dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une p

Le juge fait droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejette par une

ordonnance non susceptible de recours.

L’ordonnance de rejet est inscrite dans le registre à la suite de la demande et est portée à la connaissance de la partie

requérante.

ordonnance non susceptible de recours.

S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance contient l’ordre de payer entre les mains du créancier le

principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de quinze jours au greffe du tribunal sous peine de

voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance.

L’ordonnance est délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.

ordonnance non susceptible de recours.

L’acte de notification spécifie le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduit le

texte de l’article 799 ci-après.

La notification de l’ordonnance interrompt la prescription et fait courir les intérêts.

ordonnance non susceptible de recours.

Le débiteur peut former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue

exécutoire par le juge.

Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire; il

contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit.

Le greffier consigne la déclaration de contredit sur le registre au greffe, il en délivre récépissé au contredisant et porte

le contredit à la connaissance du demandeur.

ordonnance non susceptible de recours.

Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspend la procédure de mise à

exécution de l’ordonnance, mais ne modifie pas les effets qu’avait produits la notification de l’ordonnance, conformément

à l’article 798.

ordonnance non susceptible de recours.

Si le juge estime utile d’obtenir des renseignements complémentaires, il fait comparaître les parties à

l’audience.

ordonnance non susceptible de recours.

Si le contredit est reconnu bien fondé, le juge le constate dans une ordonnance motivée et prononce que

l’ordonnance qu’il avait délivrée en application de l’article 797 sera considérée comme non avenue.

Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance

reconnue fondée.

Si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.

ordonnance non susceptible de recours.

Au cas où aucun contredit n’a été formé et après l’expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en

application de l’article 797, le créancier peut requérir que l’ordonnance soit rendue exécutoire.

La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et est consignée

sur le registre.

Le juge fait droit à la demande s’il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l’ordonnance

exécutoire.

Celle-ci

à la perso

a les effets d’une ordonnance

nne même du débiteur.

contradictoire, si l’ordonnance prévue à l’article 797 dernier alinéa a été notifiée

Dans le cas contraire, elle a les effets d’une ordonnance par défaut.

ordonnance non susceptible de recours.

L’exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution.

ordonnance non susceptible de recours.

Les dispositions des articles 809,811 alinéas 1 et 2,811-l et 81 l-2 alinéa 2 sont applicables à l’ordonnance

rendue exécutoire.

ordonnance non susceptible de recours.

l. Les notifications et les convocations prévues à la présente sous-section seront opérées par les soins du

greffe conformément à l’article 74-2 du présent code.

2) L’intitulé de l’actuelle Section Ire «Dispositions générales» du Titre XVI est modifié comme suit

«Sous-Section 2. - Des référés sur assignation

3) A l’article 808 alinéa 2 les termes «le juge des

juge qui le remplace.»

référés» sont remplacés par les termes suivants: «le président, ou le

Article III

L’article 2, 1 er alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit

Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure civile.

- L’article 592 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes

(1) Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Les objets que la loi déclare immeubles par destination;

le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi

que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils

nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas

en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la

vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la

conservation des aliments, un appareil d’éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres

handicapés de la famille, les objets affectés à l’usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les

animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des locaux, les

outils nécessaires à l’entretien du jardin, le tout à l’exclusion des meubles et objets de luxe;

les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des

enfants à charge qui habitent sous le même toit;

si ce n’est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu’à la valeur de

cent mille francs au moment de la saisie, et au choix du saisi;

les objets servant à l’exercice du culte;

les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;

une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu’un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour

avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

(2) Les objets visés au point 2 paragraphe (1) restent saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi

demeure ou travaille habituellement.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que

la chose concerne.

Le Ministre de la Justice

Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997.

Marc Fischbach

Jean

Doc. parl. N° 3716, sess. 1992-1993, 1994-I 995 et 1996-I 997.

Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres

dispositions légales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant qu’il n’y

a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article 1er

Au Livre Ill-l.- «Des juridictions de travail» du code de procédure civile, l’article 473-S est modifié comme suit

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