Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres dispositions légales ……………………………………………………………………………………………………………
Table des dispositions (50)
Texte législatif (50 Articles)
Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure
civile…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… page
Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi
que d’autres dispositions légales ……………………………………………………………………………………………………………
Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge …………………………………………
Loi du 10 avril 1997 portant approbation
de l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la dix-neuvième
Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26 octobre 1994 et par la vingtième
Assemblée des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995
de l’Amendement de l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellites «INTELSAT» pour mettre en oeuvre le
régime à signataires multiples, adopté par la vingtième Assemblée des Parties, à
Copenhague, le 31 août 1995
de l’Amendement à l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale
de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la vingt-cinquième
Assemblée des Signataires, à Singapour, le 4 avril 1995…………………………………………………… 1025
Loi du 10 avril 1997 portant approbation
de l’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à
l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT»,
adopté à la 26
e Réunion des Signataires, qui s’est tenue à Washington, D.C., les 16
et 17 avril 1996
de l’Amendement corollaire à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la 20
e Assemblée des
Parties ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1027
Loi du 10 avril 1997 relative à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des
Députés à Luxembourg …………………………………………………………………………………………………………………………… 1030
Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement
global “Haff Réimech” ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1031
Règlement grand-ducal du 14 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 13
octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et
d’avancement du personnel des cadres de l’Inspection du travail et des mines ………… 1034
Règlement ministériel du 18 avril 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids
lourds pendant les dimanches et jours fériés ……………………………………………………………………………… 1034
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles
industriels du 6 novembre 1925, révisé à Londres (1934) et La Haye (1960), complété
par l’Acte additionnel de Monaco (1961), l’Acte complémentaire de Stockholm
(1967) et le Protocole de Genève (1975), et modifié en 1979 (Union de La Haye) -
Liste des Etats liés ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1036
22 avril 1997
Loi du 26 mars 1997 tendant à l’adaptation de l’article 592 du code de procédure civile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’accès au CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge, points kilométriques 11,730-l 3,830, est interdit à la
circulation dans les deux sens en cas d’enneigement et de verglas.
Cette prescription est
de neige et de verglas».
indiquée par le signal C,22 complété par le panneau additionnel portant l’inscription «par temps
du
Le Gouvernement est autorisé à procéder à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des
Députés.
Art. 2
préjudice
. Les
des
dépenses occasionnées par la présente loi
hausses légales pouvant intervenir jusqu’à
ne peuvent dépasser la somme
l’achèvement des travaux.
de 291 .OOO.OOO,-- francs sans
Les dépenses sont imputables sur le Fonds d’investissements publics administratifs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Le Ministre du B u d g e t ,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 10 avril 1997.
Jean
Doc. parl. 4279 sess. ord. 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 10 avril 1997 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global « Haff
Réimech ».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire;
Vu la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et autres agglomérations importantes;
Vu les avis émis par les conseils communaux de Remerschen et de Wellenstein après enquête publique;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Aménagement du Territoire, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le plan d’aménagement global «Haff Réimech».
Le plan d’aménagement global “Haff Réimech”, constitué par le plan d’occupatio
intégrante du présent règlement grand-ducal, est déclaré obligatoire.
n des sols joint en annexe qui fait partie
Ce plan englobe des fonds situés sur le territoire de la commune de Remerschen, section A dite de Wintrange et
section C dite de Flur ainsi que sur le territoire de la commune de Wellenstein, section B dite de Bech et section D dite de
Schwebsingen.
Le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d’admission au stage, de
nomination et d’avancement du personnel des cadres de I’lnspection du travail et des mines est modifié en son article 5,
chapitre F ‘Carrière de l’expéditionnaire administratif, paragraphe II ‘Examen de promotion’ comme suit
Examen de promotion
L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis-adjoint
1. La prévention des accidents de travail;
2. Les établissements classés;
3. Le droit du travail;
4. Droit public et administratif;
5. La comptabilité de I’Etat;
6. Confection en langue française et en langue allemande de projets de lettre et d’autres documents concernant les
affaires courantes du service.
II est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans
remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et
en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours
fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique
ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30
heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La justice de paix de Luxembourg est composée d’un juge de paix directeur, de deux juges de paix directeurs
adjoints et de quatorze juges de paix, celle d’Esch-sur-Alzette d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur
adjoint et de sept juges de paix, celle de Diekirch d’un juge de paix directeur, d’un juge de paix directeur adjoint et de trois
juges de paix.
Article IV
L’article II, 1 er alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont puni es conformément àl‘article 7
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies pu bliques.
Les diverses zones du plan d’aménagement global.
Le plan d’aménagement global comprend les zones suivantes
- la zone d’activité économique;
- la zone verte;
- la zone de récréation et de sports;
- la zone d’équipement communautaire et sportif;
- la zone de résidences secondaires;
- la zone protégée des réserves naturelles “Baggerweieren” et “Taupeschwues”;
- la zone viticole et agricole.
Les zones-tampon constituent des occupations superposées à certains terrains classés en zone de récréation et de
sports.
La délimitation de ces zones est indiquée sur une série de dix planches de plans cadastraux à l’échelle 111250 et sur un
plan de synthèse à l’échelle 1/2500.
Les intéressés peuvent en prendre connaissance auprès des administrations communales de Remerschen et de
Wellenstein ainsi qu’au Ministère de l’Aménagement du Territoire.
Notre ministre du Travail et de I’Emploi et Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative sont chargés, chacun en
mémorial.
ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Ministre du Travail et de l‘Emploi,
Jean-Claude Juncker
Palais de Luxembourg, le 14 avril 1997.
Jean
Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Michel Wolter
Règlement ministériel du 18 avril
Vu la loi du 14
1997 relatif aux limitations de la
les dimanches et jours fériés.
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
Le Ministre des Travaux Publics,
circulation des poids
Arrête
L’interdiction de l’article Ier n’est pas applicable
aux véhicules transportant des animaux vivants, des fleurs coupées ou des denrées périssables admises au transport
par route aux conditions prévues par l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux
engins à utiliser pour ces transports (ATP), fait à Genève le Ier septembre 1970 et approuvé par la loi du 22 décembre
1977, pour autant que ces marchandises atteignent au moins la moitié de la charge utile ou occupent au moins la moitié
de la surface utile de chargement du véhicule ou ensemble de véhicules;
aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au premier tiret ci-avant, à condition que
les véhicules circulent en direction de l’Allemagne;
aux véhicules assurant, pendant la durée des récoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte
au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits;
aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives
ou politiques régulièrement autorisées;
aux véhicules transportant exclusivement la presse;
aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine;
aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés;
aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou
la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue
n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne;
aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection
civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés;
aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du ministre des Transports augmentant la
masse maximale réglementaire prévue à l’article Ier pour des transports destinés notamment à permettre le
fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ou à contribuer à
l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.
du
L’autorisation ministérielle prévue au
contrôle de la circulation routière.
dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réqu isition des agents chargés
- Sont approuvés
- l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT»,
adopté par la dix-neuvième Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26 octobre 1994 et par la vingtième Assemblée
des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995
- l’Amendement de l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT»
pour mettre en oeuvre le régime à signataires multiples, adopté par la vingtième Assemblée des Parties, à
Copenhague, le 31 août 1995
- l’Amendement à l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites
«INTELSAT», adopté par la vingt-cinquième Assemblée des Signataires, à Singapour, le 4 avril 1995.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 10 avril 1997.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. n° 4118; sess. ord. 1995-1996; 1996-l 997
TEXTE DES AMENDEMENTS
AMENDEMENT A L’ACCORD
relatif à l’organisation Internationale de Télécommunications
par Satellites ,,INTELSAT“
Paragraphe f. de I’Article XVII, modifié
f.
Nonobstant les dispositions précédentes des paragraphes d. et e. du présent article, aucun amende-
ment n’entre en vigueur moins de huit mois après la date de son approbation par l’Assemblée des Parties.
*
AMENDEMENT DE L’ACCORD
relatif à l’Organisation Internationale des Télécommunications par Satellites
,,INTELSAT“ pour mettre en oeuvre le régime à Signataires multiples
Les paragraphes ou alinéas suivants devraient être substitués ou ajoutés à chacun des Articles de
l’Accord comme il est indiqué ci-dessous
Article 1 (Définitions)
g.
le terme ,,Signataire“ désigne une Partie ou un organisme de télécommunications désigné par une
Partie, qui a signé l’Accord d’exploitation et à l’égard desquels ce dernier est entré en vigueur ou est
appliqué à titre provisoire;
Article II (Création d’INTELSAT)
b.
Chaque Etat Partie signe l’Accord d’exploitation conclu conformément aux dispositions de l’Accord
et ouvert à la signature en même temps que celui-ci, ou désigne un ou plusieurs organisme(s) de
télécommunications, public(s) ou privé(s), qui signera(ont) l’Accord d’exploitation. Les rapports entre
tout organisme, agissant en qualité de Signataire, et la Partie qui l’a désigné, sont régis par le droit
national applicable.
Article VIII (Réunion des Signataires)
e.
Pour toute session de la Réunion des Signataires, le quorum est constitué par les représentants d’une
majorité des Signataires. Chaque Signataire dispose d’une voix. Toute décision sur une question de fond
est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires dont les représentants
sont présents et votant. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif
émis à la majorité simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Tout différend
sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité
simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Pour les besoins de la détermination
des majorités et du vote, tous les Signataires désignés par une même Partie seront considérés conjoin-
tement comme un seul Signataire.
Article IX Conseil des Gouverneurs: (composition et vote)
a. iv.
nonobstant les dispositions qui précèdent, il ne peut pas y avoir
sentant un ou plusieurs Signataire(s) désigné(s) par une même Partie.
plus d’un Gouverneur repré-
Article XVI (Retrait)
d. Le retrait d’une Partie, agissant en cette qualité, entraîne le retrait simultané de tous les Signataires
désignés par la Partie, ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas, et le présent Accord ainsi
que l’Accord d’exploitation cessent d’être en vigueur à l’égard de chaque Signataire à la date où
l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui l’a désigné.
e.
Dans tout cas de retrait d’un Signataire d’INTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume
la qualité de Signataire, ou désigne un autre Signataire dont la désignation prend effet à la date du retrait
ou, s’il ne reste plus de Signataire désigné par la Partie, se retire d’INTELSAT.
f.
Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer à un ou plusieurs des Signataires
qu’elle a désignés, ou remplacer un Signataire précédemment désigné par un autre Signataire, elle doit
notifier par écrit sa décision au Dépositaire; le présent Accord et l’Accord d’exploitation entrent en
vigueur à l’égard du nouveau Signataire et cessent de l’être à l’égard du Signataire précédent dès que
le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du Signataire précédent et signe
l’Accord d’exploitation.
g. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une
décision de retrait conformément aux dispositions de l’alinéa i. du paragraphe a. du présent article, la
Partie qui la notifie et les Signataires qu’elle a désignés, ou le Signataire pour le compte duquel la
notification est donnée, selon le cas, cessent d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein des
organes d’INTELSAT. quels qu’ils soient. et ils n’acquièrent aucune obligation ou responsabilité après
la réception de la notification, sous réserve de l’obligation pour tout Signataire, à moins que le Conseil
des Gouverneurs n’en décide autrement conformément aux dispositions du paragraphe d. de l’article 2 1
de l’Accord d’exploitation, de verser sa part des contributions en capital nécessaires pour faire face à
la fois aux engagements contractuels expressément autorisés avant la réception de la notification et aux
responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé ladite réception.
k.
Si l’Assemblée des Parties décide, en vertu de l’alinéa i. du paragraphe b. du présent article, qu’une
Partie est réputée s’être retirée d’INTELSAT, la Partie, en sa qualité de Signataire ou les Signataires
qu’elle a désignés, selon le cas, n’assume aucune obligation ou responsabilité après la décision. SOUS
réserve de l’obligation pour la Partie, en sa qualité de Signataire ou pour chacun des Signataires qu’elle
a désignés, selon le cas, de verser, à moins que le Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement
conformément aux dispositions du paragraphe d. de l’article 21 de l’Accord d’exploitation, sa part des
contributions en capital nécessaires pour faire face à la fois aux engagements contractuels expressément
autorisés avant ladite décision et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé
celle-ci.
n.
Aucune Partie ou aucun Signataire désigné par celle-ci n’est tenu de se retirer d’INTELSAT en
conséquence directe de toute modification du statut de cette Partie vis-à-vis de l’Union internationaIe
des télécommunications.
AMENDEMENT A L’ACCORD D’EXPLOITATION
relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications
par Satellites ,,INTELSAT“
Paragraphe d. i. de l'Article 6, modifié
d.
i.
Tout Signataire peut demander qu’il lui soit attribué une part d’investissement plus faible. Ces
demandes sont déposées auprès d’INTELSAT, et précisent le montant de réduction souhaitée de la part
d’investissement. INTELSAT doit informer sans délai tous les Signataires de ces demandes, et il leur
est donné suite dans la mesure où d’autres Signataires acceptent un accroissement des parts d’investis-
sement.
Paragraphe h. de I’Article 6, modifié
h.
Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement
inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d’investissement ou supérieure à 150 pour cent de son
pourcentage de l’utilisation totale du secteur spatial d’INTELSAT par tous les Signataires déterminé
conformément aux dispositions du paragraphe b. du présent article.
Paragraphe f. de l'Article 22 - SUPPRIME
*
Loi du 10 avril 1997 portant approbation
- de I’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation
Internationale de Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté à la 26e Réunion des
Signataires, qui s’est tenue à Washington, D.C., les 16 et 17 avril 1996
- de l’Amendement corollaire à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la 20e Assemblée des Parties.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 mars 1997 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Mémorial.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
modifié de la loi
L e M i n i s t r e d es
Travaux P u b l i c s,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997.
Robert Goebbels
Jean
Loi du 10 avril 1997 portant approbation
de l’Amendement à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par
Satellites «INTELSAT», adopté par la dix-neuvième Assemblée des Parties au Vénézuela, le 26
octobre 1994 et par la vingtième Assemblée des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995
de l’Amendement de l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par
Satellites «INTELSAT» pour mettre en oeuvre le régime à signataires multiples, adopté par la
vingtième Assemblée des Parties, à Copenhague, le 31 août 1995
de l’Amendement à l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté par la vingt-cinquième Assemblée des
Signataires, à Singapour, le 4 avril 1995.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 18 mars 1997 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La zone non-aedificandi.
Toute la surface du présent plan d’aménagement global est déclarée zone non-aedificandi à l’exception de la zone
d’activité économique, de la zone d’équipement communautaire et sportif, de la zone de résidences secondaires et de la
zone de récréation et de sports dans la mesure où le plan d’utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les
bâtiments prévus.
Pour chacune des zones mentionnées à l’alinéa précédent, un plan d’aménagement particulier sera établi par les soins
de la commune concernée et adopté en vertu de la procédure de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des
villes et autres agglomérations importantes.
Ce plan, composé à chaque fois d’une partie écrite et d’une partie graphique, déterminera le parcellaire, l’implantation
des constructions, les prescriptions dimensionnelles et les matériaux admissibles. Le plan veillera, en ce qui concerne les
éléments précités, à une bonne inscription dans le site.
Tout morcellement des terrains, toute construction et réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement
quelconques sont interdits jusqu’au jour où le plan d‘aménagemen t particulier est déposé à la maison communale.
Par jour férié au sens de l’article 1er on entend
- le Jour du Nouvel An (Ier janvier);
- le lundi de Pâques;
- la Fête du Travail (1er mai);
- l’Ascension;
- le lundi de Pentecôte;
- l’Assomption (15 août);
- la Toussaint (1er novembre);
- Noël (25 décembre).
Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu et la St. Etienne (26
décembre).
- Sont approuvés
- l’Amendement aux articles 6, 14, 15 et 22 de l’Accord d’exploitation relatif à l’Organisation Internationale de
Télécommunications par Satellites «INTELSAT», adopté à la 26e Réunion des Signataires, qui s’est tenue à
Washington, D.C., les 16 et 17 avril 1996
- l’Amendement corollaire à l’Accord relatif à l’Organisation Internationale de Télécommunications par Satellites
«INTELSAT», adopté par la 20e Assemblée des Parties.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Château de Berg, le 10 avril 1997.
Jean
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. n° 4202; sess. ord. 1995-1996; 1996-I 997.
TEXTE DES AMENDEMENTS
TEXTE DE L’AMENDEMENT
approuvé à l’accord d’exploitation INTELSAT pour
mettre en oeuvre le régime à signataires multiples
Le nouveau libellé est en caractères gras; le texte supprimé est entre crochets et barré.
L’accord d’exploitation
1. Article 6 (Parts d’investissement)
Modifier le Paragraphe h.
h.
Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement
inférieure à 0,05 pour cent du total des parts d’investissement. Le Conseil des Gouverneurs peut
recommander à la Réunion des Signataires que la part minimum définie au présent paragraphe
soit modifiée. Toute nouvelle part d’investissement minimum prend effet à la détermination des
parts d’investissement suivante conformément à l’alinéa c, ii, après approbation par la Réunion
des Signataires.
Ajouter un nouveau paragraphe i.
i.
Le Conseil des Gouverneurs peut décider d’autoriser des organismes désignées par des Signa-
taires ou des Parties à détenir des parts d’investissement dans INTELSAT dans des conditions
définies par le Conseil des Gouverneurs.
2. Article 14 (Approbation des stations terriennes)
Modifier le paragraphe a.
a. Toute demande d’approbation d’une station terrienne en vue de l’utilisation du secteur spatial
d’INTELSAT doit être soumise à INTELSAT par [le] un Signataire désigné par la Partie sur le territoire
de laquelle la station terrienne est ou doit être située, par un organisme de télécommunications
désigné par ledit Signataire ou la Partie ou, si les stations terriennes sont situées sur un territoire qui
n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de télécommunications dûment autorisé.
3. Article 15 (Attribution de parts d’utilisation du secteur spatial)
Modifier les paragraphes a et b.
a.
Toute demande d’attribution de capacité du secteur spatial d’INTELSAT est soumise à INTELSAT
par un Signataire, par un organisme de télécommunications désigné par un Signataire ou une Partie
ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, par un organisme de
télécommunications dûment autorisé.
b.
Conformément aux conditions établies par le Conseil des Gouverneurs en application des disposi-
tions de l’article X de l’Accord, l’attributionde capacité du secteur spatial d’INTELSAT est faite [au]
à un Signataire, à un organisme de télécommunications désigné par un Signataire ou une Partie
ou, dans le cas d’un territoire qui n’est pas sous la juridiction d’une Partie, à l’organisme de télécom-
munications dûment autorisé qui a soumis la demande.
4. Article 22 (Amendements)
Modifier le Paragraphe d.
d. Un amendement approuvé par la Réunion des Signataires entre en vigueur conformément aux
dispositions du paragraphe e du présent article après réception par le Dépositaire de la notification
d’ approbation de 1’ amendement
i. soit par les deux tiers des Signataires qui étaient Signataires à la date à laquelle l’amendement à été
approuvé par la Réunion des Signataires, à condition que lesdits deux tiers comprennent des Signa-
taires qui détenaient alors au moins les deux tiers du total des parts d’investissement;
ii. soit par un nombre de Signataires égal ou supérieur à quatre-vingt-cinq pour cent du total des
Signataires qui étaient Signataires à la date à laquelle i’amendement a été approuvé par la Réunion
des Signataires, quel que soit le montant des parts d’investissement qui étaient alors détenues par
lesdits Signataires.
La notification d’approbation d’un amendement par un Signataire est transmise au Dépositaire par
la Partie intéressée. Ladite transmission vaut acceptation de l’amendement par la Partie. Aux fins de
l’approbation d’un amendement, tous les Signataires désignés par une même Partie seront con-
sidérés conjointement comme un seul Signataire.
*
La MS-25 a approuvé une modification du paragraphe h. Si cet amendement entre en vigueur, le libellé du paragraphe h sera
le suivant: ,,Nonobstant toute autre disposition du présent article, aucun Signataire n’a une part d’investissement inférieure à
0,05 pour cent du total des parts d’investissement ou supérieure à 150 pour cent de son pourcentage de l’utilisation totale
du secteur spatial d’INTELSAT par tous les Signataires déterminé conformément aux dispositions du paragraphe b
du présent article.“
TEXTE DE L’AMENDEMENT
approuvé à l’accord INTELSAT pour mettre en oeuvre
le régime à Signataires multiples
Le nouveau libellé est en caractères gras; le texte supprimé est entre crochets et barré.
L’accord
1. Article I (Définitions)
Modifier le paragraphe g.
g.
Le terme Signataire“ désigne une Partie ou [1'] un organisme de télécommunications désigné par
une Partie, qui a signé l’Accord d’exploitation et à l’égard desquels ce dernier est entré en vigueur ou
est appliqué à titre provisoire;
2. Article II (Création d’INTELSAT)
Modifier le paragraphe b.
b.
Chaque Etat Partie signe l’Accord d’exploitation conclu conformément aux dispositions de l’Accord
et ouvert à la signature en même temps que celui-ci, ou désigne [4’] un ou plusieurs organisme(s) de
télécommunications, public(s) ou privé(s), qui signera(ont) l’Accord d’exploitation. Les rapports entre
tout organisme, agissant en qualité de Signataire, et la Partie qui l’a désigné, sont régis par le droit
national applicable.
3. Article VIII (Réunion des Signataires)
Modifier le paragraphe e.
e.
Pour toute session de la Réunion des Signataires, le quorum est constitué par les représentants d’une
majorité des Signataires. Chaque Signataire dispose d’une voix. Toute décision sur une question de fond
est adoptée par un vote affirmatif émis par au moins les deux tiers des Signataires dont les représentants
sont présents et votant. Toute décision sur une question de procédure est adoptée par un vote affirmatif
émis à la majorité simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Tout différend
sur le point de savoir si une question est de procédure ou de fond est réglé par un vote émis à la majorité
simple des Signataires dont les représentants sont présents et votant. Pour les besoins de la détermi-
nation des majorités et du vote, tous les Signataires désignés par une même Partie seront
considérés conjointement comme un seul Signataire.
4. Article IX (Conseil des Gouverneurs: composition et vote)
a. Le
i.
ii.
Conseil des Gouverneurs est composé
d’un Gouverneur représentant chaque Signataire dont la part d’investissement n’est pas inférieure
à la part minimale déterminée conformément au paragraphe b du présent article;
d’un Gouverneur représentant chaque groupe de deux Signataires ou plus qui ne sont pas
représentés en vertu de l’alinéa précédent, dont le total des parts d’investissement n’est pas
inférieur à la part minimale déterminée conformément au paragraphe b du présent article et qui
ont convenu d’être ainsi représentés;
111. d’un Gouverneur représentant chaque groupe comprenant au moins cinq Signataires qui ne sont
pas représentés en vertu des alinéas i ou ii du présent paragraphe et qui font partie de l’une des
régions définies lors de la Conférence plénipotentiaire de l’Union internationale des télécommu-
nications réunie à Montreux en 1965, quel que soit le total des parts d’investissement détenues
par les Signataires qui composent le groupe. Toutefois, le nombre de Gouverneurs appartenant à
cette catégorie ne doit pas être supérieur à deux pour une région ou à cinq pour toutes les régions
définies par l’Union.
iv. nonobstant les dispositions qui précèdent, il ne peut pas y avoir plus d’un Gouverneur
représentant un ou plusieurs Signataires désigné(s) par une même Partie.
Le reste de l’article demeure inchangé.
5. Article XVI (Retrait)
Modifier les références à un seul signataire par partie dans les paragraphes d, e, f, g et k.
a.
. . . inchangé
b.
. . . inchangé
c.
. . . inchangé
d. Le retrait d’une Partie, agissant en cette qualité, entraîne le retrait simultané [du] de tous les
Signataires désignés par la Partie, ou de la Partie en sa qualité de Signataire, selon le cas, et le présent
Accord ainsi que l’Accord d’exploitation cessent d’être en vigueur à l’égard [du] de chaque Signataire
à la date où l’Accord cesse d’être en vigueur à l’égard de la Partie qui l’a désigné.
e.
Dans tout cas de retrait d’un Signataire d’INTELSAT, la Partie qui a désigné le Signataire assume
la qualité de Signataire ou désigne un [nouveau] autre Signataire dont la désignation prend effet à la
date du retrait [,] ou, s’il ne reste plus de Signataire désigné par la Partie, se retire d’INTELSAT.
f.
Si, pour quelque raison que ce soit, une Partie désire se substituer [au] à un ou plusieurs des
Signataires qu’elle a désignés, ou [désigner] remplacer un Signataire précédemment désigné par un
[nouveau] autre Signataire, elle doit notifier par écrit sa décision au Dépositaire; le présent Accord et
l’Accord d’exploitation entrent en vigueur à l’égard du nouveau Signataire et cessent de l’être à l’égard
du Signataire précédent dès que le nouveau Signataire assume toutes les obligations non satisfaites du
Signataire précédent et signe l’Accord d’exploitation.
g. Dès la réception par le Dépositaire ou l’organe exécutif, selon le cas, de la notification d’une
décision de retrait conformément aux dispositions de l’alinéa i du paragraphe a du présent article, la
Partie qui la notifie et les Signataires qu’elle a désignés, ou le Signataire pour le compte duquel la
notification est donnée, selon le cas, cessent d’avoir tout droit de représentation et de vote au sein des
organes d’INTELSAT, quels qu’ils soient, et ils n’acquièrent aucune obligation ou responsabilité après
la réception de la notification, sous réserve de l’obligation pour [le] tout Signataire, à moins que le
Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement conformément aux dispositions du paragraphe d de
l’article 21 de l’Accord d’exploitation, de verser sa part des contributions en capital nécessaires pour
faire face à la fois aux engagements contractuels expressément autorisés avant la réception de la
notification et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé ladite réception.
h.
. . . inchangé
i.
. . . inchangé
j.
. . . inchangé
k.
Si l’Assemblée des Parties décide, en vertu de l’alinéa i du paragraphe b du présent article, qu’une
Partie est réputée s’être retirée d’INTELSAT, la Partie, en sa qualité de Signataire ou les Signataires
qu’elle a désignés, selon le cas, n’assume aucune obligation ou responsabilité après la décision, sous
réserve de l’obligation pour la Partie, en sa qualité de Signataire ou pour [le] chacun des Signataires
qu’elle a désignés, selon le cas, de verser, à moins que le Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement
conformément aux dispositions du paragraphe d de l’article 21 de l’Accord d’exploitation, sa part des
contributions en capital nécessaires pour faire face à la fois aux engagements contractuels expressément
autorisés avant ladite décision et aux responsabilités découlant d’actes ou d’omissions qui ont précédé
celle-ci.
1.
. . . inchangé
m. . . . inchangé
n.
. . . inchangé en français.
Loi du 10 avril 1997 relative à l’agrandissement et à la transformation de la Chambre des Députés à
Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19.03.1997 et celle du Conseil d’Etat du 28.03.1997 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La zone d’activité économique.
La zone d’activité économique est destinée à accueillir des entreprises artisanales et commerciales ainsi que des
services et industries légères compatibles avec la destination globale du Haff Réimech. Un logement de service par
entreprise est autorisé. II ne pourra constituer une construction séparée.
Le périmètre de la zone sera pourvu d’un rideau dense d’arbres et d’arbustes d’une profondeur non inférieure à 5 m.
Une surface égale à au moins 25 % de la superficie de chaque parcelle devra rester non scellée et être réservée à des
espaces arborés ou engazonnés. Ils ne pourront en aucun cas être utilisés comme dépôts de matériaux, ni comme aire de
stationnement.
La distance de ces constructions par rapport aux limites de propriété sera égale ou supérieure à la moitié de leur
hauteur avec un minimum de 6 m sur un alignement de voie publique et un minimum de 5 m sur les autres limites.
Le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises sur un fonds et la surface totale de celui-ci
sera de 0,5.
La hauteur maximum admissible des constructions est de 10 mètres, mesurée à partir du niveau du terrain naturel tel
qu’il se présente au moment de l’approbation du présent plan. Cette hauteur peut être exceptionnellement dépassée
pour des constructions spéciales indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise. Néanmoins, l’implantation de
telles constructions reste sujette à l’autorisation préalable du bourgmestre.
Le stationnement et le parcage des véhicules visés par l’interdiction de l’article Ier est interdit sur la voie publique.
Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article Ier il en est de même pour les véhicules
dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une
rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.
La zone verte
La zone dénommée zone verte reste soumise aux dispositions générales de la loi du 11 août 1982 concernant la
protection de la nature et des ressources naturelles. Toutefois, aucune construction ne pourra y être autorisée.
Dans la zone verte Peuvent s’exercer toutes les activités de récréation et de sports qui ne
l’environnement natu rel, notamment la promenade, le pique-nique, la pêche, la baignade.
Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés
en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu
d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.
du
de
La zone de récréation et de sports.
La zone de récréation et de sports est destinée à la récréation
football, etc.), l’utilisation
d’embarcations à moteur éta nt exclue.
Certaines parties de la zone de récréation et de sports sont réservées exclusivement aux activités particulières ci-
après. Cette affectation est indiquée sur le plan de synthèse sous forme de secteurs. Ont été définis les secteurs suivants
et à la pratique des sports (natation, pêche, voile,
- Les plantations
continuation d
seront exécutées conformément
e la zone protégée définie aux
causent pas de préjudice à
- le secteur autorisant les sports nautiques visés au premier alinéa;
- le secteur réservé à la pêche;
- le secteur réservé à la pêche à partir de la berge;
- le secteur destiné à la pratique du sport;
- le secteur de camping;
- le secteur du port de plaisance;
- les secteurs de parking.
Sont interdits dans le secteur réservé à la pêche
- tout changement d’affectation du sol;
- l’enlèvement de terre végétale, le remblai, le dépôt de déchets;
- les fouilles, les sondages , les extractions de matériaux.
à un plan de
art. 9 et 11
verdure, avec des essences indigènes. Elles garanti ront
Le lieu-dit «Peschen», situé dans la partie ouest de la zone de récréation et de sports, restera libre de tout
aménagement et de toute occupation tels que parking de voiture, tente, caravane, etc. pour éviter les risques de pollution
des réservoirs d’eau potable souterrains.
Le plan d’utilisation du sol fixe une implantation maximale pour les bâtiments prévus.
Un plan d’aménagement particulier renseignant sur les aménagements de la zone de récréation et de sports et les
petites bâtisses admises dans cette zone compte tenu des dispositions de l’alinéa ci-dessus sera établi par les soins de la
commune concernée et adopté en vertu de la procédure de la loi du 12 juin 1937 concernant l’aménagement des villes et
autres agglomérations importantes. Ce plan, qui se compose d’une partie écrite et d’une partie graphique veillera, en ce
qui concerne les éléments précités, à une bonne inscription dans le site.
Tout morcellement des terrains, toute construction et réparation confortative, ainsi que tous travaux généralement
quelconques sont interdits jusqu’au jour où le plan d’aménagement particulier est déposé à la maison communale.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La zone d’équipement communautaire.
La zone d’équipement communautaire et sportif est destinée à accueillir des bâtiments destinés à la culture, à
l’administration, à l’éducation, aux sports, au tourisme, aux loisirs, à la sécurité
et au culte. L’habitation est autorisée
seulement pour autant qu’elle est en rapport avec les bâtiments mentionnés.
Les prescriptions dimensionnelles y relatives seront déterminées de cas en cas par les autorités compétentes selon les
exigences de l’utilisation envisagée. Toutefois, le rapport maximum entre l’emprise au sol de toutes les constructions sises
sur un fonds et la surface totale de celui-ci sera de 0,4.
Le présent règlement, qui abroge le règlement ministériel du 27 mars 1997 réglementant le transport
marchandises les fins de semaine et jours fériés, aura effet jusqu’à confirmation par règlement grand-ducal.
l’article 7 modifié de la loi
routier
Luxembourg, le 18 avril 1997.
Le Ministre des Travaux Publics,
Robert Goebbels
Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels du 6
novembre 1925, révisé à Londres (1934) et La Haye (1960) 1 , complété par l’Acte additionnel de Monaco
(1961)2, l’Acte complémentaire de Stockholm (1967) et le Protocole de Genève (1975)3, et modifié en
1979 (Union de La Haye). - Liste des Etats liés.
La situation actuelle par des Etats liés de I’Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins et
modèles industriels est la suivante
Date à laquelle 1’Etat
Date à laquelle l'Etat
Date à laquelle l'Etat
Date à laquelle l'Etat
esr devenu partie à
l'Arrangement
est devenu partie à
l' Acte de Londres
est devenu partie à
l' Acte de La Haye 1
est devenu partie à
l'Acte complémentaire
de Stockholm
Al lemagne ................................
Belgium
Bénin
& ........................................
Bulgarie ...................................
Côte d'Ivoiree ............................
Egypte .....................................
Espagne ...................................
Ex-République yougoslave
de M acedo ine ........................
France2’ ....................................
Hongrie7. .................................
Indonésie .................................
Itaiie ........................................
Liechtenstein
n ...........................
Luxembourg’ ...........................
Maroc ......................................
Monaco ...................................
Pays-Bas 4, 5 .............................
Républiquee de Moldava... ........
République populaire
démocratiquee de Corée.. ........
Roumanie .. . .............................
Saint-Siège ..............................
SénégalI ....................................
Slovénie...................................
Suisse2 ......................................
Suriname .................................
Tunisie .....................................
Yougosiavie ............................
1er juin 1928
1er avril 1979
3 novembre 1986
11 décembre 1996
30 mai 1993
1 e r juillet 1952
1er juin 1928
18 mars 1997
20 octobre 1930
7 avril 1983
24 décembre 1950
13 juin 1987
14 juillet 1933
1er avril 1979
20 octobre 1930
39 avril 1956
1er avrii 1979
14 mars 1994
2 mai 1992
18 juillet 1992
29 septembre 1960
30 juin 1984
13 janvier 1995
1er juin 1928
35 novembre 1975
20 octobre 1930
30 décembre 1993
13 juin 1939
2 novembre 1986
30 mai 1993
1 er juillet 1952
2 mars 1956
25 juin 1939
7 avril 1984
24 décembre 1950
28 janvier 195 1
21 janvier 19411
29 avril 1956
29 septembre 1960
30 juin 1984
24 novembre 1939
25 novembre
1 omixe i 9632
e r août 1984
1er août 1984
3 novembre 1986
1 1 décembre 1996
30 mai 1993
18 mars 1997
ler août 1983
1er août 1984
13 juin 1987
1er août 1984
1er août 1983
1er août 1984
1er août 19848
14 mars 1994
27 mai 1992
18 juillet 1992
1 er août 1984
13 janvier 1995
1er août 1984
1er a o û t 1984
30 décembre 1993
I * Protocole
-b .
de l'Acte de La Haye (1960) n’est pas encore entré en vigueur. Les Etats suivants ont ratifié ce Protocole ou y ont adhéré: Allemagne , Belgique,
France, Italie, Liechtenstein, Monaco, Pays-Bas et Suisse.
’ L'Acte additionnel de Monaco (196 1) est entré en v i g u e u r pour les Etats suivants à partir des dates indiquées: Allemagne ! 1er décembre : 962), Espagne
i 3 l août 1969), France t:l” décembre 1962), Liechtenstein (9 juiilet 1 966), Monaco (14 septembre 1963), Pays-Bas (pour ce qui concerne les Antilles
neerlandaises) ( 1 4 septembre 1963), Suisse (21 décembre 1962) et Sunname (25 novembre 1975), Voir également la noce 4 ci-après.
’ Conformément aux dispositions de son article 1 1.2)a), le Protocole de Genève 3 cesse d'avoir effet le 1er août 1953; toutefois. zomme Tréw zar
I’xIc:e ! 1 .ZJb) dudit Protocoie. !es Etats ii& par le Protocoie i parw des dates Indiquees r~.Allema~ge t2 6 dhmbre 103 l), %ig!que t, 1” lvrii \O:C‘). ?:XC~=
(13 fkvrier 1 OSO), i+!onge (7 avrii 1984), Liechtenste:n t. 1” avni 1979). Luxembourg ( le avrii 19Ï9), Monaco (5 m3rs 1981). ?y-33s (‘1” avrli lOY?\.
Sknegal (30 Juin 1983). Suisse (1” avrii 1979) et Surrname (1” avrii 19’9)) ne sont ?as releves de leurs qbli~ations teks qu s!les koutent du Protocoie 5z
qui conccme ies dessins ou modiles IndustrIeis dont la ciate de dépot incenatlonai est antérieure au le aoUt 1984.
’ La Bcigique s’étant ret:re: de l’Union de La Haye S compte: du i”‘janvier !975. Les ?ays-3as avalent dénoncé pour le Royaume zn Europe. i comD[e: ju
i” janvier !975, I’.krran;sment de La Have (1925) et les Actes uitérieurs auxquels les P3vs-3as avaient accedC, en precisant que cet .uanermezt et zs A~:S
a
- .kte de Londres (I93-H cx Acte additionnef de .Monaco (196 1) - demeuraient ZI vigueur pour les .AatllIes neeriandalses et le SurIname. .i la wte de kur
;aitlCcatlon du Protocole de Genéve (1975) et de I’enuee en vigueur de 2: dernier ie 1”’ 3vrri 1970. la Beigique et les P3ys-3as NnC redevenus membres JC
I’Cnion (12 La Haye 3 c:ne date.
5 Lzs terrlrolres 2n Europe de la Beisique, du Luxembourg et des Pays-3as doivent iue csnsldérks comme un seul pays pour l’zppilcatlon dz I’.Jflznfl+nefr! cx
-r.
La )i3ye.
’ ‘? compris les départements et territoires d’ouue-mer.
’ Avec la déclaration aux termes de laquelle la Hongrie ne se considère pas liée par !e Protocole annexé à I’Acte de La Haye ( 1 %J\.
’ Ratification pour le Royaume en Europe.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
La zone de résidences secondaires.
La zone de résidences secondaires est destinée à accueillir des bâtiments ne servant pas de résidence permanente.
Les prescriptions dimensionnelles des constructions à y ériger qui ne peuvent comporter qu’un niveau plein à mesurer
entre le niveau du terrain naturel et la corniche sont celles retenues pour les zones d’habitation pure figurant au plan
d’aménagement général de la commune de Remerschen.
La délimitation de la zone par rapport à la rive de l’étang avoisinant est seulement indicative. Elle pourra être
légèrement modifiée par le plan d’aménagement particulier établi par la commune conformément à l’art. 3 du présent
règlement sans que toutefois le recul de la zone par rapport à la rive soit inférieur à 10 mètres.
La zone protégée des réserves naturelles.
La zone protégée des réserves naturelles “Baggerweieren” et “Taupeschwues” est destinée à garantir la protection
d’espèces rares de la faune, notamment de I’avifaune, de la flore ainsi que les habitats naturels et le caractère général du
paysage et de la végétation.
Les réserves
naturelles.
naturelles sont classées sur base de la loi du 11 août 1982 sur la protection de la nature et des ressources
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi du 11 août 1982 précitée, la zone
protégée des réserves naturelles reste soumise au régime juridique de la zone verte telle qu’elle est définie dans la même
loi.
La zone viticole et agricole.
La zone viticole et agricole est destinée
agricoles usuels peuvent y être exécutés.
à l’exercice de la viticulture et de l’agriculture. Tous les travaux viticoles et
Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,
de dix vice-présidents, d’un juge d’instruction directeur, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles, d’un
juge de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de quinze premiers juges, de seize juges, d’un procureur d’Etat, de deux
procureurs d’Etat adjoints, de deux substituts principaux, de cinq premiers substituts et de sept substituts.
Article V
Dispositions budgétaires
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux du personnel dans les
différents services de I’Etat, l’administration judiciaire est autorisée à procéder, sans autre forme de procédure, à
l’engagement des effectifs supplémentaires de la magistrature tel que prévu par la présente loi et à l’engagement de deux
fonctionnaires de la carrière inférieure de l’expéditionnaire, en dehors du contingent légal autorisé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre de la justice,
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997.
Marc Fischbach
Jean
Doc. parl. N° 4081 A, sess. ord. 1994-1995, 1995-I 996 et 1996-1997.
Règlement grand-ducal du 26 mars 1997 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 337 entre Hautbellain et la frontière belge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la
été modifiée et complétée dans la suite;
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les zones-tampon.
Les zones-tampon comprennent les aires de terrain destinées à protéger les réserves naturelles. Elles ont pour objet
de séparer la zone protégée des autres zones du plan d’aménagement global et de former ainsi une transition entre les
activités dont le voisinage n’est pas souhaitable pour celle-ci. Elles ont notamment pour but d’éviter ou de réduire les
influences préjudiciables des autres zones sur les objectifs poursuivis par la création des réserves naturelles
Baggerweieren
et Taupeschwues .
cla
Les zones-tampon
ssée en vertu de
A et
la loi
B, telles
du 11
qu’elles sont définies da
août 1982 concernant
ns
la
le présent
protection
règlement, sont incluses dans la zone protégée
de la nature et des ressources naturelles.
Dans la zone-tampon B, les activités récréatives et sportives actuellement pratiquées restent autorisées.
Jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal à prendre en exécution de la loi du 11 août 1982 précitée, les
zones-tam pon restent soumises au régime juridique de la zone verte telle qu’elle est définie dans la même loi.
La voirie.
Tout déplacement motorisé est interdit en dehors de la voirie publique sauf pour
- les engins que les agriculteurs et les viticulteurs utilisent dans l’intérêt de leurs terrains situés dans les zones
concernées;
- les engins nécessaires lors de travaux d’entretien, par exemple de la zone de récréation et de sports;
- les transports de gravier, de sable, etc. qui doivent emprunter pour leurs mouvements, durant la période autorisée,
les voies les plus directes vers le réseau public et les moins dommageables aux autres activités et à l’environnement
humain et naturel.
Est à considérer comme voirie publique au sens du présent article
- la route nationale 10;
- le chemin repris 152f reliant la localité de Schwebsingen à la RN 10;
- le chemin vicinal reliant le CR 152 à la RN 10 à la hauteur de la zone protégée “Taupeschwues”;
- le chemin vicinal entre la localité de Remerschen, le débit de boisson dans la zone de récréation et de sports et la RN
10;
- la voirie à créer dans les zones à bâtir.
Le stationnement est autorisé uniquement sur les aires réservées à cet effet.
Une piste cyclable est aménagée en bordure de la RN 10 et dans sa continuation entre la zone d’activité économique et
la zone verte.
L’exploitation de gravier.
L’exploitation du gravier pourra continuer de se faire dans toutes
l’exception de la zone protégée des réserves naturelles Bagger-weieren
entourent.
les zones de ce plan d’aménagement global, à
et Taupeschwues et des zones-tampon qui les
L’exploitation reste soumise à l’autorisation du Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Aménagement du
Territoire entendu en son avis.
Les demandes concernant
restauration du site concerné.
l’extraction du gravier doivent être accompagnées d’un plan d’exploitation et de
Effets du plan d’aménagement global.
En vertu de l’art. 15 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire, les projets
d’aménagement généraux des communes de Wellenstein et de Remerschen doivent se conformer à ce plan
d’aménagement global. Le cas échéant, ce plan nécessitera une modification de plein droit des projets d’aménagement
généraux des communes citées.
Sanctions pénales.
Sous réserve d’autres dispositions légales spéciales, l’inobservation du plan d’aménagement global est punie d’un
emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de dix mille à un million de francs ou d’une de ces peines
seulement.
Si les travaux ont été exécutés contrairement au plan d’aménagement global, le juge ordonne, soit que les travaux
entrepris soient rendus conformes aux prescriptions du plan d’aménagement global, soit que lesdits travaux entrepris
soient supprimés et les lieux remis dans leur état antérieur dans le délai qu’il fixe à cette fin, le tout aux frais des
contrevenants, frais recouvrables par voie de contrainte comme en matière de contributions directes.
La commune et I’Etat, chacun en ce qui le concerne, peuvent se porter partie civile.
Le jugement sera exécuté à la requête du procureur général d’Etat ou de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.
Dispositions abrogatoires.
Le règlement grand-ducal du 10 octobre 1985 déclarant obligatoire le plan d’aménagement global Haff Réimech est
abrogé.
Exécution du plan d’aménagement global.
Notre Ministre de l’aménagement du Territoire est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le ministre de /‘Aménagement du Territoire,
Château de Berg, le 10 avril 1997.
Alex Bodry
Jean
Règlement grand-ducal du 14 avril 1997 modifiant le règlement grand-ducal du 13 octobre 1978
déterminant les conditions d’admission au stage, de nomination et d’avancement du personnel des
cadres de I’lnspection du travail et des mines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut des fonctionnaires de I’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de I’Etat, telle qu’elle a été modifiée;
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de I’lnspection du travail et des mines;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de I’Emploi, de Notre ministre de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- A l’audience, les parties ou leurs fondés de pouvoir sont entendus en leurs observations.
Sont à observer pour le surplus les règles applicables devant les justices de paix.
Le jugement est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Le greffier notifie aux parties intéressées, conformément à l’article 74-2 du présent code, une copie du jugement sur
papier libre, non grossoyée.
Article II
Le titre XVI du Livre V de la Première Partie du Code de procédure civile est modifié comme suit
1) II est introduit une Section Ière intitulée: «Du référé auprès du tribunal d’arrondissement» contenant les
dispositions suivantes
Section Ière. - Du référé auprès du tribunal d’arrondissement
Sous-section 1 . - Des provisions sur requête
Sans préjudice des dispositions prévues à la sous-section 2 et lorsque le débiteur est domicilié ou réside
dans le Grand-Duché, le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, peut, dans les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La demande est formée au greffe par requête faite par le créancier ou par son mandataire et est consignée
sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.
La déclaration contient, sous peine de nullité
1° les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties demanderesse et défenderesse;
2° l’objet de la demande et l’exposé des moyens.
A l’appui de la demande il est joint tous documents de nature à justifier de l’existence et du montant de la provision et à
en établir le bien-fondé.
Le juge fait droit à la demande si la créance lui paraît justifiée. Dans le cas contraire il la rejette par une
ordonnance non susceptible de recours.
L’ordonnance de rejet est inscrite dans le registre à la suite de la demande et est portée à la connaissance de la partie
requérante.
S’il est fait droit à la demande, l’ordonnance contient l’ordre de payer entre les mains du créancier le
principal, les intérêts et les frais, sinon de former contredit dans le délai de quinze jours au greffe du tribunal sous peine de
voir ordonner l’exécution de ladite ordonnance.
L’ordonnance est délivrée sur papier libre et notifiée au débiteur avec la copie de la demande.
L’acte de notification spécifie le montant des frais à payer par le débiteur et, à peine de nullité, il reproduit le
texte de l’article 799 ci-après.
La notification de l’ordonnance interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
Le débiteur peut former contredit contre ladite ordonnance, tant que celle-ci n’aura pas été rendue
exécutoire par le juge.
Le contredit est formé par une déclaration écrite déposée au greffe par le contredisant ou par son mandataire; il
contient l’indication des motifs sur lesquels il est fondé et il y est joint tout document de nature à justifier le contredit.
Le greffier consigne la déclaration de contredit sur le registre au greffe, il en délivre récépissé au contredisant et porte
le contredit à la connaissance du demandeur.
Le contredit formé en temps utile, pour tout ou partie de la demande, suspend la procédure de mise à
exécution de l’ordonnance, mais ne modifie pas les effets qu’avait produits la notification de l’ordonnance, conformément
à l’article 798.
Si le juge estime utile d’obtenir des renseignements complémentaires, il fait comparaître les parties à
l’audience.
Si le contredit est reconnu bien fondé, le juge le constate dans une ordonnance motivée et prononce que
l’ordonnance qu’il avait délivrée en application de l’article 797 sera considérée comme non avenue.
Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance
reconnue fondée.
Si le contredit est rejeté, le juge prononce dans son ordonnance la condamnation du débiteur.
Au cas où aucun contredit n’a été formé et après l’expiration du délai de quinze jours imparti au débiteur en
application de l’article 797, le créancier peut requérir que l’ordonnance soit rendue exécutoire.
La demande est formée au greffe, par une déclaration écrite, faite par le créancier ou son mandataire et est consignée
sur le registre.
Le juge fait droit à la demande s’il constate que la procédure a été régulièrement suivie et rendra l’ordonnance
exécutoire.
Celle-ci
à la perso
a les effets d’une ordonnance
nne même du débiteur.
contradictoire, si l’ordonnance prévue à l’article 797 dernier alinéa a été notifiée
Dans le cas contraire, elle a les effets d’une ordonnance par défaut.
L’exécution provisoire peut être ordonnée avec ou sans caution.
Les dispositions des articles 809,811 alinéas 1 et 2,811-l et 81 l-2 alinéa 2 sont applicables à l’ordonnance
rendue exécutoire.
l. Les notifications et les convocations prévues à la présente sous-section seront opérées par les soins du
greffe conformément à l’article 74-2 du présent code.
2) L’intitulé de l’actuelle Section Ire «Dispositions générales» du Titre XVI est modifié comme suit
«Sous-Section 2. - Des référés sur assignation
3) A l’article 808 alinéa 2 les termes «le juge des
juge qui le remplace.»
référés» sont remplacés par les termes suivants: «le président, ou le
Article III
L’article 2, 1 er alinéa de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est modifié comme suit
- L’article 592 du code de procédure civile est remplacé par les dispositions suivantes
(1) Ne peuvent être saisis, outre les choses déclarées insaisissables par des lois particulières
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Les objets que la loi déclare immeubles par destination;
le coucher nécessaire du saisi et de sa famille, les vêtements et le linge indispensable à leur propre usage, ainsi
que les meubles nécessaires pour les ranger, une machine à laver le linge et un fer à repasser, les appareils
nécessaires au chauffage du logement familial, les tables et chaises permettant à la famille de prendre les repas
en commun ainsi que la vaisselle et les ustensiles de ménage indispensables à la famille, un meuble pour ranger la
vaisselle et les ustensiles de ménage, un appareil pour la préparation des repas chauds, un appareil pour la
conservation des aliments, un appareil d’éclairage par chambre habitée, les objets nécessaires aux membres
handicapés de la famille, les objets affectés à l’usage des enfants à charge qui habitent sous le même toit, les
animaux de compagnie, les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l’entretien des locaux, les
outils nécessaires à l’entretien du jardin, le tout à l’exclusion des meubles et objets de luxe;
les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle du saisi ou des
enfants à charge qui habitent sous le même toit;
si ce n’est pour le paiement de leurs prix, les biens indispensables à la profession du saisi, jusqu’à la valeur de
cent mille francs au moment de la saisie, et au choix du saisi;
les objets servant à l’exercice du culte;
les aliments et combustibles nécessaires au saisi et à sa famille pendant un mois;
une vache, ou douze brebis ou chèvres au choix du saisi, ainsi qu’un porc et vingt-quatre animaux de basse-cour
avec la paille, le fourrage et le grain nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.
(2) Les objets visés au point 2 paragraphe (1) restent saisissables s’ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi
demeure ou travaille habituellement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Le Ministre de la Justice
Palais de Luxembourg, le 26 mars 1997.
Marc Fischbach
Jean
Doc. parl. N° 3716, sess. 1992-1993, 1994-I 995 et 1996-I 997.
Loi du 26 mars 1997 modifiant certaines dispositions du code de procédure civile ainsi que d’autres
dispositions légales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 février 1997 et celle du Conseil d’Etat du 4 mars 1997 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article 1er
Au Livre Ill-l.- «Des juridictions de travail» du code de procédure civile, l’article 473-S est modifié comme suit