Règlement grand-ducal du 19 août 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin.
Texte législatif (5 Articles)
9 septembre 2008
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du
8 avril 1991 régissant le livret de marin.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois;
Vu l’avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Affaires
étrangères et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 8 avril 1991 régissant le livret de marin est modifié comme suit
1. A l’article 2, la première phrase du paragraphe 1er est remplacée par le texte suivant
«1. La demande en vue de l’obtention d’un livret de marin est à présenter par le marin ou son délégué et à
introduire moyennant les formulaires mis à disposition par le Commissariat aux affaires maritimes. Elle est à
introduire en double exemplaire, le deuxième exemplaire pouvant être remplacé par une version électronique,
et indiquera les informations suivantes:»
2. A l’article 2, le point 11 du paragraphe 1er est libellé comme suit
«11) Nom du navire.»
3. A l’article 2, le paragraphe 2 est libellé comme suit
«2. Cette demande doit être accompagnée des documents suivants
1) Une photo de passeport récente d’un format de 4,5 cm de haut et 3,5 cm de large.
2) Un extrait de l’acte de naissance ou d’un document équivalent établissant l’identité du marin.»
4.
L’article 3 est remplacé par le texte suivant
«Le livret de marin est formé d’un carnet contenant 24 pages numérotées, relié avec une couverture souple de
couleur rouge portant l’inscription: Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les petites armoiries. Chaque livret
porte un numéro imprimé à la première page.»
La deuxième page de couverture porte la mention suivante rédigée en langues française, anglaise et allemande
«Ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la Convention n° 108 de l’Organisation
Internationale du Travail sur les pièces d’identité des gens de mer, signée à Genève le 13 mai 1958.»
5. A l’article 4, le paragraphe 2 est modifié comme suit.
«2. La deuxième partie du livret est destinée à la mention de l’état des services du navigant. Les mentions
suivantes sont imprimées aux pages 4 à 12 en langue française: date d’embarquement, nom du navire, numéro
OMI du navire, la jauge brute, puissance en KW, la fonction à bord du marin, date du débarquement, signature
du capitaine ou de son délégué.
Cette partie du livret est à remplir par le capitaine ou son délégué. En ce qui concerne le livret du capitaine, ces
mentions sont à apposer sous la signature de l’armateur ou de son représentant légal.
A la page 13 sont traduites en langues allemande et anglaise les mentions figurant aux pages 4 à 12.»
6. A l’article 4, le paragraphe 3 est libellé comme suit
«La troisième partie, comprenant les pages 14 à 17, est réservée à l’apposition de visas d’entrée et de séjour dans
les pays, chaque page portant la mention: VISAS.»
7. A l’article 4, le paragraphe 4 est libellé comme suit
«4. La quatrième partie est réservée aux médecins agréés et mentionnera l’attestation médicale de capacité
requise par l’article 76 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime
luxembourgeois. La mention suivante sera imprimée en langue française sur les pages 18 à 23: Il est certifié par
la présente que le titulaire du présent livret est apte au service … et que son embarquement ne présente aucun
risque de santé pour lui même, ni pour les autres personnes à bord, date, signature.
La page 24 mentionne en langues allemande et anglaise la traduction des mentions ci-dessus.»
8. L’article 6 est remplacé par le texte suivant
«Les mentions relatives à l’embarquement et au débarquement d’un marin doivent être apposées le jour de
l’événement aux endroits prévus à cet effet dans son livret de marin. L’armateur est tenu de notifier les
changements d’équipage au Commissariat aux affaires maritimes dans les huit jours ouvrables. Cette notification
se fait moyennant la communication de la liste d’équipage.
L’armateur pourra présenter au Commissariat aux affaires maritimes un relevé du temps de navigation de son
personnel navigant sous pavillon luxembourgeois dont il atteste l’exactitude. Ce relevé est à introduire en double
exemplaire, le deuxième exemplaire pouvant être remplacé par une version électronique. Le Commissaire aux
affaires maritimes retournera une copie visée de ce document qui pourra servir à des fins administratives.»
9. L’article 7 est remplacé par le texte suivant
«Lorsque le marin dispose d’un contrat de travail à durée déterminée, le commissaire aux affaires maritimes
pourra délivrer un livret de marin provisoire, valable pour la durée du contrat de travail, qui se présentera
comme suit, les mentions étant rédigées en langue anglaise.
La première page comprend les petites armoiries avec la mention Grand-Duché de Luxembourg suivie des
mentions suivantes
Livret de marin. Ce document est une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la Convention n° 108 de
l’Organisation Internationale du Travail sur les pièces d’identité des gens de mer, signée à Genève le 13 mai
1958.»
Les deuxième et troisième pages mentionnent
Noms, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, signalement, photographie, signature du titulaire, date
d’émission et durée de validité du document, désignation de l’autorité qui a délivré le document.
La page quatre du document mentionne le nom du navire, le numéro OMI du navire, la jauge brute, la puissance
en KW, la fonction à bord du marin, la date d’embarquement, la date du débarquement et la signature du
capitaine ou de son délégué ainsi que le cachet du navire.»
10.Il est ajouté un nouvel article 8 libellé comme suit
«Art. 8.
1. Un marin porteur d’une pièce d’identité valable, délivrée conformément à la Convention n° 108 sur les pièces
d’identité des gens de mer, sera autorisé à passer en transit sur le territoire luxembourgeois afin de rejoindre
son navire dans un autre pays ou pour être rapatrié.
2. Avant d’autoriser l’entrée sur le territoire luxembourgeois pour un des motifs énumérés au paragraphe
précédent, les autorités compétentes pourront exiger une preuve satisfaisante, y compris une pièce écrite,
de la part du marin, de l’armateur ou de l’agent intéressé, de l’intention du marin et du fait qu’il sera à même
de mettre son projet à exécution.
3. Tout marin qui est porteur d’une pièce d’identité des gens de mer valable délivrée par le commissaire aux
affaires maritimes sera réadmis sur le territoire national.
4. L’intéressé devra également être réadmis dans le territoire visé au paragraphe précédent durant une période
d’une année après la date d’expiration éventuelle de la validité de la pièce d’identité des gens de mer dont il
est titulaire.
5. Le présent article ne devrait en rien être interprété comme restreignant le droit des autorités
luxembourgeoises d’empêcher un individu quelconque d’entrer ou de séjourner sur son territoire.»
L’annexe du règlement grand-ducal du 24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d’exploitation des navires et les résidus de cargaison est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Affaires étrangères et de
l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 19 août 2008.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Pour le Ministre des Affaires étrangères
et de l’Immigration,
La Ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 19 août 2008 transposant la directive 2007/71/CE de la Commission du
13 décembre 2007 modifiant l’annexe II de la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets
d’exploitation des navires et les résidus de cargaison et modifiant le règlement grand-ducal du
24 décembre 2002 transposant la directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires pour les déchets d’exploitation des
navires et les résidus de cargaison.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois,
Vu la Convention Internationale MARPOL de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que
modifiée par le protocole de 1978 y relatif, approuvée par la loi du 9 novembre 1990;
Vu la directive 2007/71/CE du de la Commission du 13 décembre 2007 modifiant l’annexe II de la directive
2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2000 sur les installations de réception portuaires
pour les déchets d’exploitation des navires et les résidus de cargaison;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Economie
Château de Berg, le 19 août 2008.
et du Commerce extérieur,
Henri
Jeannot Krecké
Dir. 2007/71/CE
ANNEXE
RENSEIGNEMENTS A NOTIFIER AVANT D'ENTRER DANS
LE PORT DE _____________________________________________
(port de destination tel que visé à l'article 3 du présent règlement grand-ducal)
1.
Nom du navire
Code d’appel du navire
N° OMI du navire
2.
Etat du pavillon
3.
Heure probable d’arrivée au port
4.
Heure probable d’appareillage
5.
Port d’escale précédent
6.
Port d’escale suivant
7.
Dernier port où les déchets d’exploitation des
navires ont été déposés
Date de ce dépôt
8.
Déposez-vous (cocher la case appropriée)
la totalité
une partie
aucun
de vos déchets dans les installations de réception portuaires?
9.
Type et quantité de déchets et de résidus à déposer et/ou restant à bord, et pourcentage de la capacité
de stockage maximale que ces déchets et résidus représentent
Si vous déposez la totalité de vos déchets, remplissez la deuxième colonne comme il convient.
Si vous ne déposez qu’une partie ou aucun de vos déchets, remplissez toutes les colonnes.
Notes
1. Ces renseignements peuvent être utilisés à des fins de contrôle par l’Etat du port ainsi qu’à d’autres fins
d’inspection.
2. Les Etats membres désigneront les organismes qui recevront des copies de la présente notification.
3. Le présent formulaire doit être rempli, sauf si le navire fait l’objet d’une exemption conformément à l’article 9
de la directive 2000/59/CE.
Je confirme que
les renseignements ci-dessus sont exacts et corrects, et
que la capacité à bord est suffisante pour stocker tous les déchets produits entre le moment de la notification et
le moment où est atteint le port suivant où les déchets seront déposés.
Date
Heure
Signature
Huiles usées
Boues
Eau de cale
Autres (préciser)
Détritus
Déchets
alimentaires
Plastiques
Autres
Eaux usées (1)
Déchets liés à
la cargaison (2)
(préciser)
Résidus de
cargaison (2)
(préciser)
(1) Les eaux usées peuvent être rejetées en mer conformément au règlement 11 de l’annexe IV de la convention Marpol 73/78. Si on
entend effectuer un rejet en mer autorisé, il est inutile de remplir les cases correspondantes.
(2) Il peut s’agir d’estimations.
Type
Quantité à
livrer
(en m3)
Capacité de
stockage
maximale
(en m3)
Quantité de
déchets
demeurant
à bord
(en m3)
Port dans
lequel les
déchets
restants
seront
déposés
Estimation de la
quantité de
déchets qui sera
produite entre le
moment de la
notification et le
port d’escale
suivant
(en m3)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck