L’épreuve écrite est déclarée réussie si le candidat a obtenu la moitié du total des points en chaque matière.
Table des dispositions (87)
Texte législatif (87 Articles)
L’épreuve écrite est déclarée réussie si le candidat a obtenu la moitié du total des points en chaque matière.
Le candidat qui n’a pas réussi l'épreuve écrite ne pourra se présenter à l’épreuve orale et pratique.
La convention collective de travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A.SECURICOR,la S.A.SECU-
RITAS et la S.A. GROUP 4 d’une part et la Confédération syndicale indépendante, la Confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens et la Fédération des Employés privés-Fédération indépendante desTravailleurs d’autre part est déclarée
d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.
La présente convention a pour but de régler les relations et les conditions générales de travail dans les entre-
prises de service de sécurité ou de surveillance travaillant au Grand-Duché de Luxembourg,en vue de promouvoir un climat
social favorable au sein des entreprises.
Au sens de la présente loi on entend par
1. information privilégiée
une information qui n’a pas été rendue publique,qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de
valeurs mobilières ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible
d’influencer de façcon sensible le cours de cette ou de ces valeurs mobilières.
2. valeurs mobilières
a) les actions et les obligations, ainsi que les valeurs assimilables aux actions et obligations;
b) les contrats ou droits permettant de souscrire, d’acquérir ou de céder des valeurs visées sous a);
c) les contrats à terme, les options et les instruments financiers à terme portant sur des valeurs visées sous a);
d) les contrats sur indice portant sur les valeurs visées sous a)
lorsqu’ils sont admis à être négociés sur un marché réglementé et surveillé par des autorités reconnues par les
pouvoirs publics, de fonctionnement régulier et accessible directement ou indirectement au public.
Le présent règlement s’applique aux fonctionnaires communaux classés dans un grade figurant à l’annexe B,I —
Administration générale, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonc-
tionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes à
ceux des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre II. — Définition
- Objet et mission.
Il est institué une commission de coordination de l’enseignement secondaire technique qui a pour mission de conseiller le
ministre de l’Education nationale pour tous les aspects de cet ordre d’enseignement et d’assurer la collaboration entre les
écoles et les entreprises.
Elle a notamment pour objet de coordonner
la collaboration pédagogique entre les lycées techniques et les centres d’enseignement complémentaire,
l’élaboration des lignes directrices des programmes de l’enseignement secondaire technique,
la fixation des objectifs et la préparation des directives méthodologiques des programmes,
l’introduction de nouvelles voies de formation,
la détermination des conditions d’admission aux différentes voies de formation,
les cours théoriques dispensés par les lycées techniques et l’apprentissage pratique assuré par les entreprises,
l’action des conseillers à l’apprentissage en vue de l’adaptation continue de la formation professionnelle à l’évolution
des techniques et de la synchronisation des programmes de formation pratique et théorique.
A l’article 5 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné le point 3 concernant le stage de perfection-
nement est modifié comme suit
Avant le début de la troisième année d’études,l’étudiant doit faire un stage de perfectionnement de six semaines dans une
entreprise.
Le stage doit tenir compte de la spécialisation choisie par l’étudiant et doit avoir été agréé par l’office des stages avant la
conférence sur l’admissibilité aux examens d’U.V. du 6e semestre.
L’accès au chemin repris 129, points kilométriques 10,725 - 13,900 sur le territoire de la commune de
Junglinster est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses ayant un poids de charge
supérieur à 3,5 tonnes.
Cette prescription sera indiquée par le signal C,3e portant un panneau additionnel avec l’inscription 3t5.
Notre Ministre du travail est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la
convention collective de travail prémentionnée.
Château de Berg, le 19 avril 1991.
Jean
Le Ministre duTravail,
Jean-Claude Juncker
CONVENTION COLLECTIVE DETRAVAIL
entre
LES SOCIETES DE SERVICE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE
d’une part et
LES SYNDICATS CONTRACTANTS OGB-L, LCGB et FEP-FIT
d’autre part
Convention collective de travail pour le personnel occupé par les sociétés de service de sécurité et de
gardiennage suivantes
Entre
La Société Anonyme Securicor S.A., 8, rue de Bitbourg, 1273 — Luxembourg-Hamm, représentée par
M. GuyWagner,Administrateur-Directeur de Securicor S.A., Luxembourg
M. CarloWeisen, Chef du personnel
La Société Anonyme Securitas, Société de Surveillance et de Sécurité, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich,
représentée par
M. RobertWiot,Administrateur-Délégué
M.Arsène Lorentz, Directeur-Financier
La Société Anonyme Group 4, Société de Sécurité et de Surveillance, 14, rue Père Raphaël, Luxembourg-Gasperich,
représentée par
M. RobertWiot,Administrateur-Délégué
M.Arsène Lorentz, Directeur Financier,
d’une part
et les syndicats contractants
OGB-L, 19, rue d’Epernay, L-1490 Luxembourg
représenté par son secrétaire central, M. Roger Fohl,
LCGB, 11, rue du Commerce, Luxembourg,
représenté par son secrétaire syndical, M. Marcel Mersch,
FEP-FIT, 16, avenue de la Faïencerie, Luxembourg
représentée par son président, M. René Merten
et par son secrétaire syndical M. Romain Jeblick
d’autre part
il a été convenu ce qui suit
Elle s’applique aux employés occupés et engagés par l’employeur et qui ont le caractère de l’employé privé tel
qu’il a été défini par le texte coordonné du 5 décembre 1989 comprenant les lois portant règlement légal du louage de
service des employés privés, (employés administratifs, agents de sécurité et de surveillance tels que notamment les agents
statiques,les patrouilleurs,les opérateurs B.C.,les transporteurs de fonds,les détectives de magasin,les gardes de corps,les
inspecteurs),à l’exception des employés appartenant aux cadres supérieurs,visés à l’art.5 alinéa 2 de la loi du 12 juin 1965
concernant les conventions collectives de travail.
L’énumérationdescadressupérieursseracommuniquéeobligatoirementd’annéeenannéeàladélégationdupersonnel.
Pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné à la présente convention, les parties se réfèrent aux dispositions
légales actuellement en vigueur et notamment à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail.
1. Il est interdit aux personnes qui
— enraisondeleurqualitédemembresdesorganesd’administration,dedirectionoudesurveillancedel’émetteur,
— en raison de leur participation dans le capital de l’émetteur, ou
— parce qu’elles ont accès à cette information en raison de l’exercice de leur travail, de leur profession ou de leurs
fonctions.
disposent d’une information privilégiée, d’acquérir ou de céder pour compte propre ou pour compte d’autrui, soit
directement soit indirectement,les valeurs mobilières de l’émetteur ou des émetteurs concernés par cette informa-
tion, en exploitant en connaissance de cause cette information privilégiée.
2. Lorsque les personnes visées au paragraphe 1 sont des sociétés ou d’autres personnes morales,l’interdiction prévue à
ce paragraphe s’applique aux personnes physiques qui participent à la décision de procéder à la transaction pour le
compte de la personne morale en question.
3. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas aux acquisitions ou cessions de valeurs mobilières effectuées
sans intervention d’un intermédiaire professionnel en dehors d’un marché tel que défini à l’article 1er in fine.
Par heure supplémentaire on comprend toute prestation de travail effectuée au-delà des limites journalières et
hebdomadaires de la durée normale de travail telle qu’elle est définie par le règlement grand-ducal du 21 octobre 1987
concernant le temps de travail et les congés des fonctionnaires communaux.
Par dérogation à l’alinéa qui précède ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires les dépassements de la
durée de travail résultant de déplacements de service et faisant l’objet d’une rémunération sur la base de la réglementation
sur les frais de route et de séjour.
- Composition.
La commission comprend
— deux représentants du ministre de l’Education nationale, dont le directeur à la formation professionnelle,
— deux représentants des directeurs des lycées techniques,
— un représentant de chacune des chambres professionnelles concernées et un suppléant,
— un représentant des inspecteurs de l’enseignement primaire et un suppléant,
— un membre du Centre de psychologie et d’orientation scolaires et un suppléant,
— un représentant des parents d’élèves et un suppléant,
— un représentant des enseignants des lycées techniques et un suppléant,
— un représentant des enseignants des centres complémentaires et un suppléant,
— un secrétaire.
A l’article 9, point 1 concernant le conseil de promotion, le troisième alinéa est modifié comme suit
La composition des conseils de promotion,ainsi que l’organisation des examens d’U.V.sont arrêtées chaque année par le
ministre de l’Education nationale avant la fin du mois de novembre.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
La présente convention s’applique aux personnes travaillant à plein temps ainsi qu’aux personnes engagées selon
un contrat à temps partiel.
Les travailleurs occasionnels ne peuvent être rémunérés en dessous du salaire de base débutant.
Est à considérer comme travailleur occasionnel,tout travailleur ne prestant que des services occasionnels,par exemple
foires, expositions, ou autres contrats de service temporaires.
Pour les salariés qui travaillent à temps partiel le minima de 1248 heures par année est à considérer pour la définition du
nombre des délégués du personnel.
La présente loi ne s’applique pas aux opérations effectuées pour des raisons qui relèvent de la politique moné-
taire, de change ou de gestion de la dette publique.
1. Par cas d’urgence au sens du paragraphe premier,alinéa premier,de l’article 21 de la loi modifiée du 24 décembre 1985
fixant le statut général des fonctionnaires communaux on comprend
a) Les travaux découlant d’un cas de force majeure,dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la
marche normale de l’administration ou du service.
b) Les travaux à entreprendre pour faire face aux suites d’un accident ou pour prévenir un accident imminent.
c) Les travaux qui s’imposent dans l’intérêt public à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.
2. Par surcroît exceptionnel de travail au sens du paragraphe premier, alinéa premier, précité, il faut comprendre des
travaux extraordinaires prévisibles.
Chapitre III. — Modalités
- Nominations.
Les membres effectifs et suppléants de la commission sont nommés par le ministre de l’Education nationale pour un
terme renouvelable de trois ans.
Le président,le vice-président et le secrétaire constituent le bureau de la commission et sont désignés par le ministre de
l’Education nationale.
A l’article 9,tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 janvier 1988,le point 2 est modifié comme
suit
2.
Les examens d’U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final.
2.1.
L’examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le semestre d’hiver.
2.2.
L’examen final porte sur les matières enseignées pendant le semestre d’hiver et le semestre d’été.En cas d’examen
partiel, l’examen final est subdivisé en deux parties
a) partie portant sur les matières du semestre d’été;
cette partie est obligatoire pour tous les candidats;
b) partie portant sur les matières du semestre d’hiver;
cette partie est facultative pour tous les étudiants.
Dans ce cas,la note globale de l’examen d’U.V.est la moyenne arithmétique des notes obtenues dans les parties
a) et b) de l’examen final.
Toutefois les étudiants désirant refaire la partie b) de l’examen d’U.V.devront s’inscrire dans les huit jours avant
la conférence d’admissibilité du semestre d’été.
Pour l’étudiant qui ne fait que la partie a) de l’examen final, la note globale de l’examen d’U.V. est la moyenne
arithmétique de l’examen partiel et de la partie a) de l’examen final.
2.3.
Pour les candidats ajournés,seul le résultat de l’examen d’ajournement,qui s’étend sur la matière de toute l’année,
est pris en compte.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
La présente convention est conclue pour une période de 24 mois allant du 1.1.1990 au 31.12.1991.
La convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année sauf dénonciation de l’une ou de l’autre partie
donnée par lettre recommandée au moins trois mois avant son échéance.
En cas de dénonciation la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les parties
contractées. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation de nouvelles stipulations, entrer en négo-
ciation six semaines avant que la convention originale ne vienne à expiration.
1. Ilestinterditauxpersonnessoumisesàl’interdictionprévueàl’article2quidisposentd’uneinformationprivilégiée
a) de communiquer cette information privilégiée à un tiers si ce n’est dans le cadre normal de l’exercice de leur
travail, de leur profession ou de leurs fonctions;
b) de recommander à un tiers d’acquérir ou de céder ou de faire acquérir ou céder par un tiers,sur la base de cette
information privilégiée, des valeurs mobilières.
1. Dans les cas prévus au paragraphe premier de l’article 3 du présent règlement l’autorisation d’effectuer les heures
supplémentaires est accordée par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.
2. Dans les cas prévus par le paragraphe 2.de l’article 3 du présent règlement l’autorisation est accordée par le collège
des bourgmestre et échevins pour une durée renouvelable de six mois.
3. Toutefois pour les fonctionnaires classés aux grades 10 et supérieurs l’autorisation est accordée dans tous les cas par
le collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre IV. — Indemnisation des heures supplémentaires
- Experts.
La commission peut s’adjoindre des experts du milieu scolaire et du milieu socio-économique.
A l’article 9,tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal du 22 janvier 1988,point 6 concernant le travail
de fin d’études, le deuxième alinéa est modifié comme suit
L’étudiant aura le choix entre une série de sujets qui sont sélectionnés par le conseil de promotion parmi les sujets
proposés par les titulaires.
Le conseil de promotion décide de l’attribution définitive des sujets choisis par les étudiants,le(s) titulaire(s) entendu(s)
en son(leur) avis.
Notre Ministre desTravaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial,
et qui produira ses effets jusqu’à l’achèvement des travaux de redressement relatifs au CR 132.
Château de Berg, le 7 mai 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Convention sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,signée à La Haye,le 1er juin 1970.—
AcceptationparleLuxembourgdesadhésionsdeChypreetdel’Australie;acceptationparleLuxembourgde
l’extension de la Convention aux Bailliages de Guernesey et de Jersey,à l’Ile de Man,à Gibraltar,à Hong Kong,
aux Bermudes et à Aruba.
Le 27 mars 1991 le Luxembourg a accepté les adhésions de Chypre et de l’Australie à la Convention désignée ci-dessus.A
la même date le Luxembourg a accepté l’extension de la Convention aux Bailliages de Guernesey et de Jersey,à l’Ile de Man,
à Gibraltar, à Hong Kong, aux Bermudes et à Aruba.
Conformément à l’article 28, cinquième alinéa, la Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et Chypre et
entre le Luxembourg et l’Australie le 26 mai 1991.
Conformément à l’article 29,quatrième alinéa,les extensions de la Convention aux Bailliages de Guernesey et de Jersey,
à l’Ile de Man, à Gibraltar, à Hong Kong, aux Bermudes et à Aruba produiront leurs effets dans les rapports avec le Luxem-
bourg le 26 mai 1991.
Règlementgrand-ducaldu13février1991déterminantlecontrôleduFondsnationaldesoutienàlaproduction
audiovisuelle par la Chambre des Comptes.
RECTIFICATIF
Au MémorialA — No 21 du 12 avril 1991,à la page 465,il y a lieu d’ajouter au préambule du règlement grand-ducal après
la troisième ligne
«Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;».
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’article 5 est régi conformément aux stipulations de l’article 4-1 de la loi du 24 mai 1989.
L’interdiction prévue à l’article 2 s’applique également à toute personne,autre que celles visées audit article,qui,
en connaissance de cause, possède une information privilégiée dont l’origine directe ou indirecte ne pourrait être qu’une
personne visée à l’article 2 paragraphe 1 ou 2.
1. Les heures supplémentaires sont indemnisées sur la base d’un taux horaire égal à un cent soixante treizième du traite-
ment mensuel brut du fonctionnaire.
Pour les heures supplémentaires prestées le dimanche il est versé un supplément de quarante pour cent.
Pour les heures supplémentaires prestées un jour férié légal ou un jour férié de rechange, le supplément est fixé à
soixante-dix pour cent.
Si les heures supplémentaires sont prestées entre vingt-deux heures et six heures,les taux prévus aux trois alinéas qui
précèdent sont augmentés de vingt pour cent.
2. Pour le fonctionnaire ayant accompli sa tâche hebdomadaire de travail et astreint à fournir des heures supplémen-
taires le samedi le supplément est celui prévu pour le dimanche.
3. Si des heures supplémentaires sont compensées par un congé de compensation, seuls les suppléments éventuelle-
ment dus sont payés.
4. Par dérogation à ce qui précède l’indemnisation des heures supplémentaires prestées par des fonctionnaires classés
aux grades 10 et supérieurs est effectuée sur la base du maximum du grade 9,allongé conformément à l’article 17,VIII,
du règlement grand-ducal du 4 avril 1964 précité, sans mise en compte de suppléments.
ChapitreV. — Astreinte à domicile
- Fonctionnement.
La commission se réunit soit à l’initiative du ministre de l’Education nationale ou du président, soit à la demande écrite
d’au moins six membres.
Sauf cas d’urgence, les convocations accompagnées de l’ordre du jour doivent parvenir aux membres au moins quinze jours
avant la date de la réunion. L’ordre du jour est arrêté par le président après consultation des autres membres du bureau.
Le président dirige les séances de la commission.
La commission délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
Chaque membre peut rédiger un avis séparé qui est transmis au ministre de l’Education nationale en annexe de l’avis de la
commission.
Le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est complété par un article 13 nouveau
L’admission d’étudiants à l’institut dans le cadre de programmes d’échanges de la Communauté Européenne est
prononcée par le directeur de l’institut, le conseil de promotion concerné entendu en son avis.
Pour ces étudiants, l’organisation des enseignements, l’évaluation, la communication des résultats d’évaluation, l’attribu-
tion des diplômes ainsi que les attestations de diplôme peuvent être réglées dans des protocoles d’accord à conclure entre
l’institut supérieur de technologie et l’établissement d’enseignement supérieur européen où les étudiants sont immatri-
culés.
Ces protocoles d’accord doivent être approuvés par le ministre de l’Education nationale.
Engagement à l’essai.
L’article 6 est régi conformément aux stipulations de l’article 34 de la loi du 24 mai 1989.
Le commissariat aux bourses est l’autorité administrative compétente pour veiller à l’application des disposi-
tions de la présente loi à l’égard des professionnels du secteur financier établis à Luxembourg. Il agit soit d’office, soit sur
demande.
Le commissariat aux bourses exerce tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi.Si le commissariat aux bourses,dans
le cadre de l’enquête,constate qu’il y a eu infraction,il est tenu de donner avis sans délai au Procureur d’Etat et de lui trans-
mettre tous les renseignements, documents et actes qui sont relatifs au dossier.
Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par période
d’astreinte de jour ou de nuit indépendamment du fait qu’il y ait eu intervention ou non.
Si, pour des raisons de service, une compensation s’avère impossible, il est accordé une indemnité fixée comme suit
A) Astreintes de nuit (entre dix-neuf et sept heures)
1) Les jours ouvrables: vingt-cinq francs au nombre-indice cent par astreinte;
2) Les samedis, les dimanches et les jours fériés: cinquante francs au nombre indice cent par astreinte.
B) Astreintes de jour (de sept à dix-neuf heures)
1) Les jours ouvrables: vingt-cinq francs au nombre-indice cent par astreinte;
2) Les samedis, les dimanches et les jours fériés: cinquante francs au nombre-indice cent par astreinte.
ChapitreVI. — Dispositions transitoire et finale
- Frais de fonctionnement.
Les membres de la commission ont droit à un jeton de présence dont le montant est fixé conformément à l’article 23 de la
loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année académique 1990/91.
Contrat à durée déterminée.
Le contrat à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme contractuel. La continuation tacite des
services après cette date est considérée comme formant un nouveau contrat à durée indéterminée.
Sur demande d’une autorité administrative d’un Etat communautaire,compétente en matière d’opérations d’ini-
tiés, le commissariat aux bourses effectue une enquête auprès de ou des établissements financiers concernés et commu-
nique les informations sollicités à l’autorité requérante.
Le commissariat peut refuser de donner suite à une demande d’information
a) lorsque la communication des informations risquerait de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre
public luxembourgeois;
b) lorsqu’une procédure judiciaire est déjà engagée au Luxembourg pour les mêmes faits et contre les mêmes personnes
ou lorsque celles-ci sont déjà définitivement jugées pour les mêmes faits au Luxembourg.
Lorsque le commissariat reçcoit des informations au titre de cet article il peut exclusivement les utiliser pour l’exercice de
ses fonctions en tant qu’autorité compétente en matière de délits d’initiés ainsi que dans le cadre de procédures administra-
tives ou juridictionnelles ayant cet exercice pour objet spécifique.
Le commissariat ne pourra transmettre des informations au titre de cet article qu’aux autorités étrangères qui n’utilisent
pas ces informations à des fins autres que celles pour lesquelles les informations ont été demandées en matière d’opérations
d’initiés.
Les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans le secteur communal au moment de l’entrée en
vigueur du présent règlement sont maintenus pour les catégories de personnel concernées,tant qu’ils ne sont pas dépassés
par les dispositions du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 11 août 1982 portant institution de la commission de coordination pour la forma-
tion professionnelle est abrogé.
Notre ministre de l’Education nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 3 mai 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 7 mai 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 129,points
kilométriques 10,725-13,900 sur le territoire de la commune de Junglinster.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Résiliation du contrat de travail.
La résiliation du contrat de travail à durée indéterminée se fera conformément aux dispositions légales en vigueur.
A l’égard de l’employé,la résiliation ne pourra avoir lieu sauf en cas de faute grave,que moyennant un préavis à lui notifier
par lettre recommandée dans les délais suivants
1. de deux mois, si l’employé se trouve en service depuis moins de 5 ans;
2. de quatre mois, en cas d’un temps de service de 5 ans jusqu’à 10 ans;
3. de six mois, si la durée de service est de dix ans et plus.
A l’égard de l’employeur, les délais-congé à notifier par lettre recommandée par l’employé, sont respectivement réduits
de moitié.
Tous les délais de dénonciation ne commencent à courir que du quinzième ou du dernier jour du mois-calendrier.
En cas de demande d’une autorité administrative compétente d’un Etat non communautaire, il appartient au
commissariat aux bourses de décider, de cas en cas, s’il accorde l’entraide administrative sollicitée.
L’assistance à une autorité administrative compétente n’est accordée qu’en cas de double incrimination.
Si l’entraide est accordée, l’article 7 est applicable par analogie.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le premier du
mois qui suit la date de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 3 mai 1991.
Jean
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Règlementgrand-ducaldu3mai1991portantinstitutiondelacommissiondecoordinationdel’enseignement
secondaire technique.
secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation profession-
nelle continue, et notamment son article 38;
Vu l’avis des chambres professionnelles concernées;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notreministredel’Educationnationaleestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 3 mai 1991.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983
concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de technologie,les conditions d’admission aux
différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens.
différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d’un institut supérieur de technologie;
Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’institut supérieur de technologie,les
conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des examens tel qu’il a été
modifié par les règlements grand-ducaux du 18 janvier 1985 et du 22 janvier 1988;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La partie qui aura mis fin au contrat sans y être autorisé par les stipulations de la présente convention sur la résilia-
tion pour faute grave (article 12) sans avoir, en cas de contrat à durée indéterminée, satisfait aux prescriptions relatives au
préavis, sera tenue de payer à l’autre partie une indemnité égale au salaire correspondant au délai-congé non observé.
Cette indemnité ne se confond pas avec celle qui peut être due pour résiliation abusive de contrat.
L’employeur qui aura mis fin au contrat sans être autorisé par l’article 12 et sans que l’employé puisse faire valoir des
droits à une pension, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès d’une autre caisse ou institution
analogue à contribution publique ou patronale, paiera une indemnité de congédiement supplémentaire qui sera égale
— après 5 années de service à une mensualité
— après 10 années de service à deux mensualités
— après 15 années de service à trois mensualités
— après 20 années de service à six mensualités
— après 25 années de service à neuf mensualités
— après 30 années de service à douze mensualités.
Seront punies d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 5.000 francs à 50.000.000 francs,ou de
l’une de ces peines seulement,les personnes mentionnées aux articles 2,paragraphes 1 et 2,et 5 qui violent les interdictions
de ces articles.
Le tribunal prononce les confiscations prévues à l’article 42 du code pénal et ordonne en outre la confiscation des biens
meubles ou immeubles, divis ou indivis, du condamné qui auront été acquis au moyen du produit de l’infraction.
L'épreuve orale et pratique tient compte des exigences de l’exercice de la chasse et peut se faire à l’aide de
matériel didactique et d’exemples pratiques.
La durée de l’épreuve ne peut dépasser 20 minutes par candidat.
L’appréciation de l’épreuve indique si le candidat est admis ou refusé.
En cas d'échec à cette épreuve, le candidat a échoué à l’examen.
L’article 10 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-1 de la loi du 24 mai 1989.
Seront punies d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 5.000 francs à 1.000.000
francs,ou de l’une de ces peines seulement,les personnes mentionnées aux articles 2-1 et 2-2 qui violent les interdictions de
l’article 4.
Les candidats qui ont échoué à l’examen peuvent se présenter à la prochaine session annuelle.
L’échec à l’examen entraîne l’obligation de refaire les trois épreuves lors d’une nouvelle candidature.
Un candidat ayant échoué deux fois de suite à l’examen d’aptitude ne pourra se présenter à nouveau que pour la troi-
sième session annuelle suivant celle de son deuxième échec.
Il sera délivré au candidat ayant passé avec succès l'examen d’aptitude un certificat indiquant qu’il a suffi aux épreuves de
l’examen prescrit par l’article 2 du titre 1er de la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse.
Le certificat est signé par tous les membres de la commission d’examen ou par leurs suppléants respectifs.
L’article 11 est régi conformément aux stipulations de l’article 25 de la loi du 24 mai 1989.
Les dispositions du livre 1er du code pénal,ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879,portant attribution
aux Cour et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la
présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 3 mai 1991.
Jean
Le Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Doc. parl. 3389; sess. ord. 1989-1990 et 1990-1991.
Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des
fonctionnaires communaux ainsi que leur astreinte à domicile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux,notamment les articles 21
et 22;
Vu le règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par des
fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier. — Généralités
Les frais d’organisation et les indemnités revenant aux membres de la commission d’examen et aux charges de
cours sont à charge de l’Etat.
Les indemnités sont fixées par le gouvernement en conseil conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi du 16
avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.
Les frais résultant de l’équipement personnel sont à charge des candidats de même que les frais de leurs déplacements.
Résiliation pour faute grave.
L’article 12 est régi conformément aux stipulations de l’article 27-1 et de l’article 27-2 de la loi du 24 mai 1989.
Sous réserve des dispositions transitoires de l’article qui suit, sont abrogés le règlement grand-ducal du 15
juillet 1980 concernant les conditions et les modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de
chasse tel qu’il a été modifié ainsi que le règlement ministériel du 3 juin 1982 concernant les matières enseignées ainsi que les
modalités de l’examen d’aptitude pour la délivrance du premier permis de chasse.
L’article 13 est régi conformément aux stipulations des articles 27-3 et suivants de la loi du 24 mai 1989.
Dispositions transitoires
Pour la session 1991, l’organisation des cours de préparation ainsi que le déroulement des épreuves de l’examen d’apti-
tude, session 1991, se feront selon la réglementation en vigueur au moment de la date limite pour l’inscription à l’examen de
’
la session 1991.
Les candidats qui auront échoué pour la première fois à l’examen d’aptitude de la session 1991, pourront se soumettre
l'année suivante une deuxième fois à cet examen dont le déroulement des épreuves se fera suivant les modalités de la régle-
mentation en vigueur pour la session 1991 sauf que des cours de préparation spéciaux ne seront pas organisés et que
l’examen aura lieu devant la commission d’examen nouvellement composée selon l’article 1er du présent règlement.
Les candidats ayant échoué consécutivement à l’examen d’aptitude de la session 1990 et à l’examen d’aptitude de la
session 1991, ne pourront se présenter à nouveau que pour l’examen d’aptitude de la session 1994, dont le déroulement se
fera selon la nouvelle législation.
L’article 14 est régi conformément aux stipulations de l’article 28-4 de la loi du 24 mai 1989.
Notre ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire
Château de Berg, le 16 avril 1991.
et de l'Environnement,
Jean
Alex Bodry
Règlementgrand-ducaldu19avril1991portantdéclarationd’obligationgénéraledelaconventioncollectivede
travail pour les agents de sécurité conclue entre la S.A. SECURICOR, la S.A. SECURITAS et la S.A.
GROUP 4 d’une part et la Confédération syndicale indépendante,la Confédération luxembourgeoise des
syndicats chrétiens et la Fédération des Employés privés - Fédération indépendante des Travailleurs
d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de
conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à
la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre duTravail et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Aucun employé ne pourra être congédié à cause de son affiliation à un syndicat ou à cause de son activité à la
délégation des employés privés pour l’exécution du présent contrat.
En cas de résiliation pour raison économique (schlechte Geschäftslage) la délégation et la direction se consulte-
ront sur les critères de sélection des personnes concernées.
17.1. L’article 17.1 est régi conformément aux stipulations de l’article 33 de la loi du 24 mai 1989.
17.2. Après tout licenciement, la direction en informera le président de la délégation ou son représentant qui devra
émettre son avis endéans les 24 heures. Cet avis ne lie pas la direction dans sa décision définitive.
L’article 18 est régi conformément aux stipulations de l’article 39 de la loi du 24 mai 1989.
Définition de la durée de travail.
19.1. La durée du travail est fixée à 8 heures par jour,respectivement à 160 heures sur une période de quatre semaines,
respectivement 173 heures sur une période mensuelle.
19.2. Il pourra cependant être dérogé à ce principe par le régime compensatoire
Comme les activités des sociétés de gardiennage ne souffrent ni interruption ni retard,respectivement comme le travail
est organisé par équipes successives,les parties sont d’accord à répartir les heures de travail sur une période de référence de
4 semaines, respectivement un mois sans que la durée journalière de travail ne puisse excéder 10 heures.
19.3. En raison de la nature spécifique du travail dans ces entreprises,il est en outre institué dans les services un régime
d’amplitude
Ce régime permet l’extension de la période de référence de 160 heures à 176 heures et la période mensuelle de 173 à 189
heures,et ce sans donner droit à des majorations de revenu pour les heures supplémentaires au-delà de la période de réfé-
rence de 160 heures respectivement de 173 heures.Toutefois le personnel en question ne peut être obligé à accepter le
régime d’amplitude qui fonctionne seulement sur base volontaire.
A l’engagement,le salarié exprimera son acceptation ou son refus du régime de l’amplitude dans une annexe au contrat
individuel.
Le refus ou l’acceptation du régime d’amplitude doit être ou bien documenté dans une annexe au contrat de travail ou
bien notifié par lettre recommandée entre le 1er janvier 1990 et le 31 janvier 1990. Passé ce délai, les salariés déjà engagés
avantle1erjanvier1990etn’ayantpasprocédéàlanotificationprédécritesontcensésavoiracceptélerégimed’amplitude.
Le salarié peut toutefois changer de régime en notifiant sa décision par écrit et recommandée à l’employeur en respec-
tant un préavis de six mois.
19.4. La durée journalière peut être portée à 12 heures dans le cadre de l’amplitude.
Définition des heures supplémentaires.
Est considérée comme heure supplémentaire et payée comme telle
Régime compensatoire.
Chaque heure prestée au-delà de la limite de dix heures par jour, respectivement chaque heure prestée au-delà de la
limite des 160 heures sur 4 semaines, respectivement 173 heures par mois.
Régime d’amplitude.
Chaque heure prestée au-delà de la limite de douze heures par jour,respectivement au-delà de la limite de 176 heures sur
quatre semaines, respectivement des 189 heures par mois.
Pour chaque heure supplémentaire ainsi définie, l’employé a droit à son salaire mensuel brut tel qu’il est
convenu au contrat, à diviser par le nombre forfaitaire de 173 et majoré de 50%.
Travail de dimanche.
L’employé a droit pour chaque heure de travail fournie le dimanche à son salaire horaire normal tel qu’il est convenu par
ce contrat, mais majoré de 70%.
Si les heures travaillées un dimanche sont compensées par un repos correspondant en semaine, le seul supplément de
70% est dû.
Est considéré comme travail du dimanche,le travail exécuté entre le dimanche matin à 6.00 heures jusqu’au lundi matin à
6.00 heures.
Travail du jour férié légal.
L’employé a droit pour chaque heure travaillée lors d’un jour férié légal à son salaire horaire normal,tel qu’il est convenu
au contrat, majoré de 100% ainsi qu’à l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation
des jours fériés légaux.Si les heures travaillées lors d’un jour férié légal sont compensées par un repos correspondant payé,
seuls sont dus le supplément de 100% ainsi que l’indemnité prévue par l’arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant régle-
mentation des jours fériés légaux.
Est considéré comme travail de jour férié légal,le travail exécuté entre 6.00 heures du matin le jour même et 6.00 heures
du matin le lendemain.
Travail de nuit.
La prime de nuit pour les heures de travail entre 22.00 heures et 6.000 heures est de 20%.
Les suppléments et majorations sont à cumuler,s’il en est le cas (travail de nuit,heures supplémentaires,travail
de dimanche et jours fériés).
Plan de travail.
Enprincipeleplandetravailestportéàlaconnaissancedelapersonneaumoinsquinzejoursavantsamiseenapplication.
Tout changement de plan de travail sera communiqué dûment motivé au président de la délégation du personnel et ceci
sur sa demande. Il en est de même pour les mutations d’un poste de travail à un autre.
Traitements.
La rémunération mensuelle se compose du traitement de base déterminé suivant le barême en annexe. Le traitement
mensuel de l’employé est adapté à l’évolution de l’indice des prix à la consommation d’après les modalités applicables aux
fonctionnaires de l’Etat.
Le traitement du mois en cours, ainsi que les suppléments (pour heures supplémentaires, travail dominical, jours fériés
etc.) du mois précédent, sont à transférer de l’entreprise au compte de l’employé au plus tard le 25e de chaque mois. A la
même date les employés recevront un décompte détaillé.
La direction payera une gratification dite «13ème mois» égale au traitement brut de base à la fin de l’exercice
comptable. Ce treizième mois est versé avec le décompte du traitement mensuel à la fin de l’exercice comptable.
Si l’employé entre en service en cours de l’exercice,il reçcoit autant de douzièmes du traitement de base du mois,que de
mois entiers de travail prestés depuis son entrée.
Si l’employé est licencié en cours d’année,sauf pour faute grave,il reçcoit au moment de son départ,autant de douzièmes
du dernier traitement mensuel de base que de mois entiers de travail prestés dans l’année.
Tel n’est pas le cas en cas de résiliation du contrat de la part de l’employé ni en cas de congédiement pour faute grave.
Une prime unique ou un cadeau identique de Flux 3.000,— est attribué lors du mariage d’un membre du
personnel.
Congé payé annuel.
Les employés bénéficient d’un congé payé annuel et extraordinaire conformément aux dispositions de la loi du 26.7.1975
portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé.
La durée du congé sera d’au moins vingt-cinq jours ouvrables par année.La partie du congé légal réservé à la disposition
du patron est de 50% du congé légal.
Le patron devra informer l’employé au moins un mois avant l’octroi de cette partie du congé.
L’indemnité de congé est calculée sur un traitement horaire moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en
jouissance du congé. Le salaire est établi à partir de la rémunération mensuelle brute.
Pour le calcul de la rémunération brute,il sera tenu compte de la moyenne arithmétique des 3 derniers mois précédant
immédiatement l’entrée en jouissance du congé.
Le salaire mensuel moyen ainsi obtenu sera divisé par 173 heures.
Base de calcul: Comme rémunération brute sont à considérer
1. le traitement mensuel de base,
2. les heures d’amplitude,
3 les suppléments de nuit,
4. les suppléments de dimanche et de jours fériés,
5. ainsi que les heures supplémentaires travaillées, prestées.
En cas de congé de maladie, l’indemnisation journalière est assimilée à celle des congés annuels.
La priorité dans le choix des périodes de congé se base sur
a) les besoins de service,
b) la situation familiale du salarié (p. ex. scolarité des enfants)
c) l’ancienneté auprès de la société.
Congé supplémentaire.
Les employés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures par semaine,ont droit à un
congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, selon les dispositions légales prévues par la loi du 26.7.1975;
— une demi-journée en cas de donation de sang
— une journée pour le vingtième anniversaire de service
Jours fériés.
Sont considérés comme jours fériés légaux
— le Nouvel-An,
le Lundi de Pâques
— le 1er Mai
l’Ascension,
— le Lundi de Pentecôte,
la Fête Nationale,
— L’Assomption
laToussaint
— le 1er et le 2ème jour de Noël
Le Lundi de Carneval et le Lundi de la fête locale seront considérés comme jour de congé supplémentaire;en fonction des
nécessités du service,ces jours pourront donner lieu à travail effectif mais devront être compensés par un repos équivalent,
sans supplément.
L’employé obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel aura droit à un congé extraor-
dinaire fixé à
1. un jour ouvrable lors du décès d’un parent ou allié du 2e degré, soit grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille,
frère, soeur, beau-frère, belle-soeur.
Le jour ouvrable précédant l’enrôlement au service militaire.
2. deux jours ouvrables lors de l’accouchement de l’épouse, du mariage d’un enfant ou d’un déménagement. Le simple
changement de chambre n’est pas considéré comme déménagement.
3. trois jours ouvrables lors du décès du conjoint ou d’un parent ou allié du 1er degré,soit père,mère,beau-père,belle-
mère, fils, fille, gendre, belle-fille.
4. six jours ouvrables lors du mariage de l’employé.
Obligations de l’employé. Les employés doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et
doivent remplir consciencieusement les devoirs et charges qui leur sont confiés.
La direction mettra à la disposition de chaque employé les instruments de travail dont il a besoin et elle lui assurera
pendant son service les conditions indispensables d’hygiène, de santé et de sécurité.
La direction mettra à la disposition de chaque agent de sécurité à l’embauchage un uniforme complet.
Cet uniforme sera en relation avec le poste de travail, et sera déterminé dans le règlement interne de l’entreprise.
Tous les employés sont tenus d’observer les obligations suivantes
1. seconformerstrictementaurèglementintérieurenvigueuretauxordresémanantdeleurspréposéshiérarchiques;
2. se soumettre à l’observation du secret professionnel et ne pas divulguer des renseignements confidentiels concernant
les clients;
3. veiller à ce que tout travail soit accompli dans un esprit de bonne entente et de collégialité,courtoisie entre tous les
membres du personnel, particulièrement en évitant tout absentéisme;
4. se comporter aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise d’une façcon qui ne nuise pas aux intérêts de
l’employeur;
5. de faire notifier le congé de maladie par certificat médical sur demande de la direction;
6. ne pas faire de communications concernant l’exercice de sa fonction à la presse écrite ou parlée.
La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les disposi-
tions y prévues et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour les prestations identi-
ques.
Dispositions générales. En vue de l’occupation de postes devenant vacants, les candidatures des employés
occupés par l’entreprise sont pris en pris en considération prioritairement aux demandes d’emploi provenant de l’extérieur
compte tenu de leur qualification.
Commission paritaire de la convention collective. Dans le cadre de la convention collective, il a été
institué une commission paritaire, se composant de part et d’autre d’au moins trois membres.
Cette commission a pour mission
1. la surveillance de l’exécution de la convention collective;
2. l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de solution au niveau des délégations. Cette
étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles précédures de conciliation;
3. l’étude approfondie de toutes les questions qui n’ont pas trouvé de solution satisfaisante lors de la conclusion de la
présente convention en vue de leur prise en considération lors du prochain renouvellement;
4. l’élaboration de propositions pour la définition des objectifs à long terme des conventions à conclure entre les parties
signataires et de procédures pour y arriver.
Pour autant que les relations et les conditions générales de travail ne sont pas réglées dans la présente conven-
tion, les parties se réfèrent aux dispositions légales.
La déclaration d’obligation générale de la présente convention collective de travail sera demandée par les parties signa-
taires.
Fait en 7 exemplaires à Luxembourg, le 18 janvier 1990.
Pour les sociétés de service, de sécurité et de gardiennage
SECURICOR S.A.
Guy Wagner,
Carlo Weisen
Administrateur-Directeur
Chef du personnel
SECURITAS S.A.
Robert Wiot,
Arsène Lorentz
Administrateur délégué
Directeur financier
GROUP 4 S.A.
Robert Wiot,
Arsène Lorentz,
Administrateur-délégué
Directeur financier
Pour les syndicats
OGB-L
Roger Fohl, secrétaire central
LCGB
Marcel Mersch, secrétaire syndical
FEP-FIT
René Merten,
Romain Jeblick,
président
secrétaire syndical
BAREME
Validité 1.1.1990
*Prime de chien: II est allouée une prime de chien de I’ordre de 100,- (non indexée) par jour et par chien de garde.
Loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés.
Loi du 3 mai 1991 sur les opérations d’initiés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 mars 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 avril 1991 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons