Chapitre I. Du régime de protection temporaire Art. 1. (1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
27 mars 2000
Loi du 18 mars 2000
– portant création d'un régime de protection temporaire;
– portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à
l'examen d'une demande d'asile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre I. Du régime de protection temporaire
(1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences
généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.
(2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique ce régime.
(3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L'application dans le temps du régime pourra être
reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de
réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole
relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»).
(1) La procédure relative à l'examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la
Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la
durée de ce régime.
(2) Au moment de l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 6 de la présente loi, les
demandeurs d'asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en
l'absence de demande endéans un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la
procédure.
(3) De même les personnes auxquelles s'applique le régime de protection temporaire et qui n'ont pas présenté de
demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l'expiration de
la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 6 de la présente loi de ce qu'elles peuvent présenter une telle
demande dans le mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.
Le ministre de la Justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d'asile ainsi que pour statuer
sur celles-ci.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au bénéfice
de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.
(1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission.
(2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur
tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile
en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au
ministre de la Justice.
(3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion
d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis
dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.
(4) La commission est composée
d’un magistrat de l’ordre judiciaire ;
d’un membre désigné par le ministre de la Famille ;
d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des
Nations-Unies pour les Réfugiés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat
est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les
fonctions de secrétaire.
Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.
(6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par
le Gouvernement en conseil. "
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la
personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d'empruntes
digitales ainsi qu'à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne
concernée et dresse un rapport.
(2) Les documents d'identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont
conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.
(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. Il a le
droit d'être entendu par un agent du ministère de la Justice.
(2) Toute demande d'asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.
(3) Une pièce attestant l'enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins
quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que
si elle aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur d'asile, visa qui comprendra
l'indication de l'adresse du demandeur d'asile.
(4) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu
de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du
code civil.
(5) L'attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est
à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.
(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des
motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève.
(2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité
publics.
(3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection
similaire dans un autre pays.
Le demandeur d'asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète et de son
droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux établi au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire
désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d'asile devra ressortir du dossier.
(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection
temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité.
(2) L'attestation doit être visée par l'administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui
comprendra une indication de l'adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à
la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les
formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(3) L'adresse, de même que tout changement d'adresse subséquent sont à communiquer par l'administration
communale concernée au ministère de la Justice.
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du
demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du
demandeur d'asile. Il procède à une audition du demandeur d'asile et dresse un rapport.
(2) Les documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile, sont conservés,
contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au sens
de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des
étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Si, en vertu d'engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est responsable
de l'examen de la demande, le ministre de la Justice surseoit à statuer sur la demande jusqu'à décision du pays
responsable sur la prise en charge.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d'une aide sociale dans les mêmes
conditions que les demandeurs d’asile, soit d'une autorisation d'occupation temporaire dans les conditions fixées par
la réglementation déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen
d'une demande d'asile
Une demande peut être considérée comme irrecevable s'il existe un pays tiers d'accueil.
On entend par pays tiers d'accueil tout pays dans lequel le demandeur d'asile a déjà obtenu une protection ou a eu
la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande au Grand-Duché de Luxembourg.
Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d'accueil, les conditions indiquées ci-après doivent en outre être
remplies
le demandeur d'asile doit y être à l'abri de mesures de refoulement au sens de la Convention de Genève et doit
y être traité conformément aux normes humanitaires reconnues;
le demandeur d'asile ne doit pas y être soumis à des persécutions et sa sécurité et sa liberté n'y doivent pas être
menacées.
Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers
d'accueil.
L'article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au
sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut
des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après "Convention de Genève").»
Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu'elle ne répond à aucun
des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d'asile d'être persécuté dans son
propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue
un recours abusif aux procédures en matière d'asile.
Les éléments à prendre en considération pour l'application du présent article pourront être précisés par règlement
grand-ducal.
L'article 3 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«(1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission.
(2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur
tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile
en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au
ministre de la Justice.
(3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion
d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis
dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.
(4) La commission est composée
d’un magistrat de l’ordre judiciaire;
d’un membre désigné par le ministre de la Famille;
d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des
Nations-Unies pour les Réfugiés.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat
est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.
(5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les
fonctions de secrétaire.
Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.
(6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par
le Gouvernement en conseil.»
(1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de
deux mois à partir de l'introduction de la demande d'asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le
demandeur d'asile n'ait été entendu.
(2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit
au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément
mentionnées dans la décision.
(3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours
doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal
administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête.
(4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit
être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue
dans le mois de l'introduction de l'appel. L'appel a un effet suspensif.
L'article 4 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. Il a le droit
d'être entendu par un agent du ministère de la Justice.
(2) Toute demande d'asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.
(3) Une pièce attestant l'enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins
quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que
si elle aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur d'asile, visa qui comprendra
l'indication de l'adresse du demandeur d'asile.
(4) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu
de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du
code civil.
(5) L'attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est
à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.»
L'article 6 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du
demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du
demandeur d'asile. Il procède à une audition du demandeur d'asile et dresse un rapport.
(2) Les documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile, sont conservés,
contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu'à l'aboutissement de la procédure.»
Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision motivée qui est
communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours
sont expressément mentionnées dans la décision.
L'article 10 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«(1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de deux
mois à partir de l'introduction de la demande d'asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur
d'asile n'ait été entendu.
(2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit
au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément
mentionnées dans la décision.
(3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours
doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal
administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête.
(4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit
être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue
dans le mois de l'introduction de l'appel. L'appel a un effet suspensif.»
L'article 11 de la loi du 3 avril 1996 précitée est abrogé.
(1) Contre les décisions de refus visées à l'article 11 qui précède, un recours en réformation est ouvert
devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le
recours a un effet suspensif.
(2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit
être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L'appel a un effet suspensif.
L'article 12 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision motivée qui est
communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours
sont expressément mentionnées dans la décision.»
(1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 11 qui précèdent, le demandeur d'asile sera
éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le
séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
(2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d'examen de la demande, ni pendant le délai
d'introduction des recours prévus aux articles 10 et 12 qui précèdent.
(3) Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la
Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront
cessé.
(4) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa
durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour
de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance
d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises
en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(5) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu
à l'article 4 qui précède.
L'article 13 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«(1) Contre les décisions de refus visées à l'article 12 qui précède, un recours en réformation est ouvert devant le
tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un
effet suspensif.
(2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit
être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L'appel a un effet suspensif.»
L'article 14 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit
«(1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 12 qui précèdent, le demandeur d'asile sera éloigné
du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des
étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.
(2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d'examen de la demande, ni pendant le délai
d'introduction des recours prévus aux articles 10 et 13 qui précèdent.
(3) Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la
Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront
cessé.
(4) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa
durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour
de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance
d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises
en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(5) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu
à l'article 4 qui précède."
Le statut de réfugié peut être retiré
a) dans les cas prévus aux points C et F de l'article 1er de la Convention de Genève;
b) dans les cas où l'étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir
certaines données, ce qui lui a permis d'être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié.
Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 15 ayant la teneur suivante
«(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle le statut
de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels
il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention
de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une
décision négative prise au titre des articles 10 et 12 qui précèdent.
(2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d'un recours en annulation tel que prévu à l'article 10 qui
précède. Le recours n'est pas suspensif.»
Chapitre III. Dispositions transitoires et finales
(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle
le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après
lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la
Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits
après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent.
(2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d'un recours en annulation tel que prévu à l'article 10 qui
précède. Le recours n'est pas suspensif.
Chapitre II. Du régime de protection temporaire
Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante
«Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice,
transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au
ministre de la Justice.»
(1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences
généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.
(2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique ce régime.
(3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L'application dans le temps du régime pourra être
reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.
Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 25 ayant la teneur suivante
«Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création
d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est abrogé.»
(1) La procédure relative à l'examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la
Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la
durée de ce régime.
(2) Au moment de l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 21 de la présente loi, les
demandeurs d'asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en
l'absence de demande endéans un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la
procédure.
(3) De même les personnes auxquelles s'applique le régime de protection temporaire et qui n'ont pas présenté de
demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l'expiration de
la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 21 de la présente loi de ce qu'elles peuvent présenter une telle
demande dans le mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.
Le gouvernement est autorisé à procéder à l'élaboration d'un texte coordonné de la loi du 3 avril 1996
précitée dont le titre sera le suivant: «Loi du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une
demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire», et dont l'agencement sera le suivant
Chapitre I. - De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile
Chapitre II. - Du régime de protection temporaire
Chapitre III. - Des dispositions transitoires et finales.
Les articles sont à renuméroter en conséquence.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4572: sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.
Texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 portant création
1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile;
2. d'un régime de protection temporaire.
Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au
bénéfice de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.
(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de
la personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d'empruntes
digitales ainsi qu'à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne
concernée et dresse un rapport.
(2) Les documents d'identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont
conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.
(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des
motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève.
(2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité
publics.
(3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection
similaire dans un autre pays.
(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection
temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité.
(2) L'attestation doit être visée par l'administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui
comprendra une indication de l'adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à
la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les
formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.
(3) L'adresse, de même que tout changement d'adresse subséquent sont à communiquer par l'administration
communale concernée au ministère de la Justice.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au
sens de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des
étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.
Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d'une aide sociale dans les mêmes
conditions que les demandeurs d’asile, soit d'une autorisation d'occupation temporaire dans les conditions fixées par
la réglementation déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du
Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre III.- Des dispositions transitoires et finales
Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice,
transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au
moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au
ministre de la Justice.
Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant
création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est abrogé.
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