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Chapitre I. Du régime de protection temporaire Art. 1. (1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

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Table des dispositions (47)

Texte législatif (47 Articles)

Chapitre I. Du régime de protection temporaire Art. 1. (1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

27 mars 2000

Loi du 18 mars 2000

– portant création d'un régime de protection temporaire;

– portant modification de la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à

l'examen d'une demande d'asile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 février 2000 et celle du Conseil d’Etat du 7 mars 2000 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre I. Du régime de protection temporaire

Chapitre I. Du régime de protection temporaire

(1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences

généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique ce régime.

(3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L'application dans le temps du régime pourra être

reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de

réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole

relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»).

Chapitre I. Du régime de protection temporaire généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(1) La procédure relative à l'examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la

durée de ce régime.

(2) Au moment de l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 6 de la présente loi, les

demandeurs d'asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en

l'absence de demande endéans un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la

procédure.

(3) De même les personnes auxquelles s'applique le régime de protection temporaire et qui n'ont pas présenté de

demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l'expiration de

la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 6 de la présente loi de ce qu'elles peuvent présenter une telle

demande dans le mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Le ministre de la Justice est compétent pour enregistrer et traiter les demandes d'asile ainsi que pour statuer

sur celles-ci.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au bénéfice

de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission.

(2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur

tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile

en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au

ministre de la Justice.

(3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion

d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis

dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.

(4) La commission est composée

d’un magistrat de l’ordre judiciaire ;

d’un membre désigné par le ministre de la Famille ;

d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des

Nations-Unies pour les Réfugiés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat

est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les

fonctions de secrétaire.

Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.

(6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par

le Gouvernement en conseil. "

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de la

personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d'empruntes

digitales ainsi qu'à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne

concernée et dresse un rapport.

(2) Les documents d'identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont

conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. Il a le

droit d'être entendu par un agent du ministère de la Justice.

(2) Toute demande d'asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

(3) Une pièce attestant l'enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins

quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que

si elle aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur d'asile, visa qui comprendra

l'indication de l'adresse du demandeur d'asile.

(4) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu

de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du

code civil.

(5) L'attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est

à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des

motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève.

(2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité

publics.

(3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection

similaire dans un autre pays.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Le demandeur d'asile est informé de son droit de se faire assister à titre gratuit d'un interprète et de son

droit de choisir un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux établi au Grand-Duché de Luxembourg ou de se faire

désigner un avocat par le bâtonnier de l'ordre des avocats.

Le fait que ladite information a été donnée au demandeur d'asile devra ressortir du dossier.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection

temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité.

(2) L'attestation doit être visée par l'administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui

comprendra une indication de l'adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à

la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les

formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.

(3) L'adresse, de même que tout changement d'adresse subséquent sont à communiquer par l'administration

communale concernée au ministère de la Justice.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du

demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du

demandeur d'asile. Il procède à une audition du demandeur d'asile et dresse un rapport.

(2) Les documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile, sont conservés,

contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu'à l'aboutissement de la procédure.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au sens

de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des

étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Si, en vertu d'engagements internationaux auxquels le Luxembourg est partie, un autre pays est responsable

de l'examen de la demande, le ministre de la Justice surseoit à statuer sur la demande jusqu'à décision du pays

responsable sur la prise en charge.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d'une aide sociale dans les mêmes

conditions que les demandeurs d’asile, soit d'une autorisation d'occupation temporaire dans les conditions fixées par

la réglementation déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen

d'une demande d'asile

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Une demande peut être considérée comme irrecevable s'il existe un pays tiers d'accueil.

On entend par pays tiers d'accueil tout pays dans lequel le demandeur d'asile a déjà obtenu une protection ou a eu

la possibilité réelle de solliciter une protection avant de formuler sa demande au Grand-Duché de Luxembourg.

Afin de pouvoir être considéré comme pays tiers d'accueil, les conditions indiquées ci-après doivent en outre être

remplies

le demandeur d'asile doit y être à l'abri de mesures de refoulement au sens de la Convention de Genève et doit

y être traité conformément aux normes humanitaires reconnues;

le demandeur d'asile ne doit pas y être soumis à des persécutions et sa sécurité et sa liberté n'y doivent pas être

menacées.

Un règlement grand-ducal peut préciser les éléments à prendre en considération pour déterminer le pays tiers

d'accueil.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile

L'article 1er de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au

sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut

des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après "Convention de Genève").»

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Une demande d'asile peut être considérée comme manifestement infondée lorsqu'elle ne répond à aucun

des critères de fond définis par la Convention de Genève, si la crainte du demandeur d'asile d'être persécuté dans son

propre pays est manifestement dénuée de fondement ou si la demande repose sur une fraude délibérée ou constitue

un recours abusif aux procédures en matière d'asile.

Les éléments à prendre en considération pour l'application du présent article pourront être précisés par règlement

grand-ducal.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 3 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«(1) Il est créé une commission consultative pour les réfugiés, dénommée ci-après la commission.

(2) La commission est l’organe consultatif qui peut donner son avis dans les délais fixés par le Gouvernement sur

tout projet législatif et réglementaire relatif à l’asile. Elle présente au Gouvernement toute proposition qu’elle juge utile

en matière de réfugiés et notamment à l’amélioration de la situation des demandeurs d’asile. Elle transmet ses avis au

ministre de la Justice.

(3) Le ministre de la Justice peut soumettre à la commission pour avis un dossier individuel constitué à l’occasion

d’une demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève. La commission rend son avis

dans un délai d’un mois à partir de sa saisine.

(4) La commission est composée

d’un magistrat de l’ordre judiciaire;

d’un membre désigné par le ministre de la Famille;

d’un membre choisi en raison de son expérience en matière d’asile, nommé sur avis du Haut Commissariat des

Nations-Unies pour les Réfugiés.

Les membres de la commission sont nommés par le ministre de la Justice pour un mandat de trois ans. Leur mandat

est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés.

(5) La présidence de la commission est assurée par le magistrat. Un agent du ministère de la Justice assume les

fonctions de secrétaire.

Les réunions de la commission se tiennent à huis clos.

(6) Les membres de la commission et le secrétaire ont droit à des jetons de présence, dont le montant est fixé par

le Gouvernement en conseil.»

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de

deux mois à partir de l'introduction de la demande d'asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le

demandeur d'asile n'ait été entendu.

(2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit

au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément

mentionnées dans la décision.

(3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours

doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal

administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête.

(4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit

être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue

dans le mois de l'introduction de l'appel. L'appel a un effet suspensif.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 4 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«(1) Tout demandeur d'asile peut présenter sa demande, soit à la frontière, soit à l'intérieur du pays. Il a le droit

d'être entendu par un agent du ministère de la Justice.

(2) Toute demande d'asile est examinée dans un premier temps au regard des articles 7, 8 et 9 de la présente loi.

(3) Une pièce attestant l'enregistrement de la demande est remise à chaque demandeur d'asile ayant au moins

quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa durée de validité qui ne sera prorogée que

si elle aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour du demandeur d'asile, visa qui comprendra

l'indication de l'adresse du demandeur d'asile.

(4) L'attestation ne donne pas droit à la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu

de certificat de résidence pour les formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du

code civil.

(5) L'attestation qui confère le droit à une aide sociale suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal, est

à restituer au ministère de la Justice en fin de procédure.»

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 6 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l'établissement de l'identité du

demandeur d'asile. Il peut être procédé à la prise d'empruntes digitales ainsi qu'à la prise de photographies du

demandeur d'asile. Il procède à une audition du demandeur d'asile et dresse un rapport.

(2) Les documents d'identité, ainsi que toute autre pièce utile à l'examen de la demande d'asile, sont conservés,

contre récépissé, auprès du ministère de la Justice jusqu'à l'aboutissement de la procédure.»

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision motivée qui est

communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours

sont expressément mentionnées dans la décision.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 10 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«(1) La décision dans les cas visés aux articles 8 et 9 qui précèdent sera prise au plus tard dans un délai de deux

mois à partir de l'introduction de la demande d'asile. Toutefois, aucune décision ne sera prise avant que le demandeur

d'asile n'ait été entendu.

(2) Le ministre de la Justice statue sur la demande d'asile par une décision motivée qui est communiquée par écrit

au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours sont expressément

mentionnées dans la décision.

(3) Contre les décisions de refus, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Le recours

doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un effet suspensif. Le tribunal

administratif statue dans le mois de l'introduction de la requête.

(4) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit

être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. La Cour administrative statue

dans le mois de l'introduction de l'appel. L'appel a un effet suspensif.»

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 11 de la loi du 3 avril 1996 précitée est abrogé.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) Contre les décisions de refus visées à l'article 11 qui précède, un recours en réformation est ouvert

devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le

recours a un effet suspensif.

(2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit

être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L'appel a un effet suspensif.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 12 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«Le ministre de la Justice statue sur le bien-fondé de la demande d'asile par une décision motivée qui est

communiquée par écrit au demandeur d'asile. En cas de décision négative, les informations relatives au droit de recours

sont expressément mentionnées dans la décision.»

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 11 qui précèdent, le demandeur d'asile sera

éloigné du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le

séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

(2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d'examen de la demande, ni pendant le délai

d'introduction des recours prévus aux articles 10 et 12 qui précèdent.

(3) Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la

Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront

cessé.

(4) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa

durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour

de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance

d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises

en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.

(5) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu

à l'article 4 qui précède.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 13 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«(1) Contre les décisions de refus visées à l'article 12 qui précède, un recours en réformation est ouvert devant le

tribunal administratif. Le recours doit être introduit dans le délai d'un mois à partir de la notification. Le recours a un

effet suspensif.

(2) Contre les décisions du tribunal administratif appel peut être interjeté devant la Cour administrative. L'appel doit

être interjeté dans le délai d'un mois à partir de la notification par les soins du greffe. L'appel a un effet suspensif.»

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

L'article 14 de la loi du 3 avril 1996 précitée est modifié comme suit

«(1) Si le statut de réfugié est refusé au titre des articles 10 ou 12 qui précèdent, le demandeur d'asile sera éloigné

du territoire en conformité des dispositions de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l’entrée et le séjour des

étrangers; 2. le contrôle médical des étrangers; 3. l’emploi de la main-d’œuvre étrangère.

(2) Un éloignement ne peut avoir lieu, ni au cours de la procédure d'examen de la demande, ni pendant le délai

d'introduction des recours prévus aux articles 10 et 13 qui précèdent.

(3) Si l'exécution matérielle de l'éloignement s'avère impossible en raison de circonstances de fait, le ministre de la

Justice peut décider de le tolérer provisoirement sur le territoire jusqu'au moment où ces circonstances de fait auront

cessé.

(4) Une attestation de tolérance est remise à l'intéressé. Cette pièce tient lieu de pièce d'identité. Elle précise sa

durée de validité qui ne sera prorogée que si la pièce aura été visée par l'administration communale du lieu de séjour

de l'intéressé, visa qui comprendra l'indication de l'adresse du demandeur d'asile. Elle ne donne pas droit à la délivrance

d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les formalités requises

en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.

(5) L'attestation confère le droit à une aide sociale suivant les modalités à fixer par le règlement grand-ducal prévu

à l'article 4 qui précède."

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

Le statut de réfugié peut être retiré

a) dans les cas prévus aux points C et F de l'article 1er de la Convention de Genève;

b) dans les cas où l'étranger a délibérément fourni des données inexactes, ou a délibérément omis de fournir

certaines données, ce qui lui a permis d'être admis au Grand-Duché de Luxembourg au titre de réfugié.

Chapitre II. De la loi modifiée du 3 avril 1996 portant création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile «Les dispositions de la présente loi s'appliquent exclusivement aux personnes qui sollicitent le statut de réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signé

Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 15 ayant la teneur suivante

«(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle le statut

de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après lesquels

il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention

de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après une

décision négative prise au titre des articles 10 et 12 qui précèdent.

(2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d'un recours en annulation tel que prévu à l'article 10 qui

précède. Le recours n'est pas suspensif.»

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile réfugié au sens de la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève, le 28 juillet 1951, et du Protocole relatif au statut des réfugiés, signé à New York, le 31 janvier 1967 (dénommés ci-après «Convention de Genève»)

(1) Le ministre de la Justice considérera comme irrecevable la nouvelle demande d'une personne à laquelle

le statut de réfugié a été définitivement refusé, à moins que cette personne ne fournisse de nouveaux éléments d'après

lesquels il existe, en ce qui la concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la

Convention de Genève. Ces nouveaux éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits

après une décision négative prise au titre des articles 10 et 11 qui précèdent.

(2) La décision du ministre de la Justice est susceptible d'un recours en annulation tel que prévu à l'article 10 qui

précède. Le recours n'est pas suspensif.

Chapitre II. Du régime de protection temporaire

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales

Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 24 ayant la teneur suivante

«Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice,

transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au

moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au

ministre de la Justice.»

Chapitre II. Du régime de protection temporaire

(1) En cas d'afflux massif de personnes fuyant une zone de conflit armé, de guerre ou de violences

généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(2) Ce règlement grand-ducal détermine les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique ce régime.

(3) Ce même règlement grand-ducal fixe la durée de ce régime. L'application dans le temps du régime pourra être

reconduite au-delà du premier terme fixé, sans que toutefois la durée totale ne puisse dépasser trois ans.

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales «Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice, transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au moment de l'entrée en

Il est inséré dans la loi du 3 avril 1996 précitée un nouvel article 25 ayant la teneur suivante

«Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant création

d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est abrogé.»

Chapitre II. Du régime de protection temporaire généralisées, un règlement grand-ducal peut instaurer un régime de protection temporaire.

(1) La procédure relative à l'examen des demandes en obtention du statut de réfugié au sens de la

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la

durée de ce régime.

(2) Au moment de l'expiration de la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 21 de la présente loi, les

demandeurs d'asile sont avertis par lettre recommandée de ce que leur demande sera considérée comme retirée en

l'absence de demande endéans un mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée tendant à voir continuer la

procédure.

(3) De même les personnes auxquelles s'applique le régime de protection temporaire et qui n'ont pas présenté de

demande en obtention du statut de réfugié au sens de la Convention de Genève, sont informées avant l'expiration de

la validité de l'attestation spécifique visée à l'article 21 de la présente loi de ce qu'elles peuvent présenter une telle

demande dans le mois à partir de l'envoi de la lettre recommandée sous peine de forclusion.

Chapitre III. Dispositions transitoires et finales «Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice, transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au moment de l'entrée en

Le gouvernement est autorisé à procéder à l'élaboration d'un texte coordonné de la loi du 3 avril 1996

précitée dont le titre sera le suivant: «Loi du 3 avril 1996 portant création 1. d'une procédure relative à l'examen d'une

demande d'asile; 2. d'un régime de protection temporaire», et dont l'agencement sera le suivant

Chapitre I. - De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile

Chapitre II. - Du régime de protection temporaire

Chapitre III. - Des dispositions transitoires et finales.

Les articles sont à renuméroter en conséquence.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 18 mars 2000.

Luc Frieden

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Doc. parl. 4572: sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000.

Texte coordonné de la loi du 3 avril 1996 portant création

1. d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile;

2. d'un régime de protection temporaire.

Chapitre I.- De la procédure relative à l'examen d'une demande d'asile

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire peuvent solliciter le regroupement familial au

bénéfice de leur conjoint et de leurs enfants mineurs, sous le couvert du même régime.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

(1) Le service de police judiciaire procède à toute vérification nécessaire à l’établissement de l’identité de

la personne sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire. Il peut être procédé à la prise d'empruntes

digitales ainsi qu'à la prise de photographies de la personne concernée. Il procède à une audition de la personne

concernée et dresse un rapport.

(2) Les documents d'identité des personnes sollicitant le bénéfice du régime de protection temporaire sont

conservés, contre récépissé, auprès du ministère de la Justice pendant la durée du régime.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

(1) Est exclue du bénéfice du régime de protection temporaire, la personne à laquelle s’applique l’un des

motifs d’exclusion mentionnés à l’article 1F de la Convention de Genève.

(2) Le bénéfice du régime de protection temporaire est refusé ou retiré pour des raisons d’ordre ou de sécurité

publics.

(3) Le bénéfice du régime de protection temporaire peut être refusé à la personne bénéficiant d’une protection

similaire dans un autre pays.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

(1) Le ministre de la Justice délivre une attestation spécifique au bénéficiaire du régime de protection

temporaire ayant au moins quatorze ans. Cette attestation tient lieu de pièce d'identité.

(2) L'attestation doit être visée par l'administration communale du lieu de séjour de son titulaire, visa qui

comprendra une indication de l'adresse du bénéficiaire du régime de protection temporaire. Elle ne donne pas droit à

la délivrance d'un certificat de résidence. Par dérogation, l'attestation tient lieu de certificat de résidence pour les

formalités requises en vue de la célébration du mariage suivant les dispositions du code civil.

(3) L'adresse, de même que tout changement d'adresse subséquent sont à communiquer par l'administration

communale concernée au ministère de la Justice.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire ne peuvent obtenir une autorisation de séjour au

sens de la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant 1. l'entrée et le séjour des étrangers; 2. le contrôle médical des

étrangers; 3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère.

Convention de Genève déposées par les bénéficiaires du régime de protection temporaire, est suspendue pour la durée de ce régime.

Les bénéficiaires du régime de protection temporaire bénéficient, soit d'une aide sociale dans les mêmes

conditions que les demandeurs d’asile, soit d'une autorisation d'occupation temporaire dans les conditions fixées par

la réglementation déterminant les mesures applicables pour l'emploi des travailleurs étrangers sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

Chapitre III.- Des dispositions transitoires et finales

Chapitre III.- Des dispositions transitoires et finales

Les dossiers individuels constitués à l'occasion de demandes d'asile enregistrées par le ministre de la Justice,

transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au

moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au

ministre de la Justice.

Chapitre III.- Des dispositions transitoires et finales transmis pour examen à la commission consultative pour les réfugiés et non encore avisés par cette commission au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont retournés sans autre forme de procédure pour décision au ministre de la Just

Le règlement grand-ducal du 22 avril 1996 portant application de l'article 3 de la loi du 3 avril 1996 portant

création d'une procédure relative à l'examen d'une demande d'asile est abrogé.

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

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