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Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1954 déterminant les pouvoirs du Commissaire général aux Affaires Economiques.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1954 déterminant les pouvoirs du Commissaire général aux Affaires Economiques.

N° 43

Mardi, le 10 août 1954.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag den 10. August 1954.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1954 déterminant

les pouvoirs

du Commissaire général aux

Affaires Economiques.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu Notre arrêté du 29 juin 1954 portant nomi-

nation d´un Commissaire général aux Affaires

Economiques ;

Vu Notre arrêté en date du même jour, portant

une nouvelle répartition des services publics ;

Vu Notre arrêté en date du même jour, portant

attribution des services publics aux membres du

Gouvernement ;

Vu l´art. 76 al. 1er de la Constitution ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Ministre des

Affaires Economiques et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1954 déterminant les pouvoirs du Commissaire général aux Affaires Economiques.

En sa qualité de membre du Gouver-

nement, le Commissaire général aux Affaires Econo-

miques aura le droit de représenter, en général,

Notre Ministre des Affaires Economiques dans le

cadre des attributions définies par l´art. 1er (V) de

Notre arrêté du 29 juin 1954 portant répartition des

services publics.

Dans ce cadre, le Commissaire général pourra

être chargé d´attributions particulières.

Arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Com munauté européenne du charbon et de l´acier.

Le tableau I annexé à l´arrêté royal du 24 avril 1953 précité, modifié par l´arrêté royal du 29

juillet 1953, est modifié et complété conformément aux indications du tableau annexé au présent arrêté.

Arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le tarif des droits d´entrée annexé à la convention douanière belgo-luxembourgeoise-néerlan-

daise est modifié conformément au tableau annexé au présent arrêté.

1) Mémorial 1947, page 1021.

9) Mémorial 1951 page

885.

2) Mémorial 1947, page 1035.

10) Mémorial 1951, page 1432.

3) Mémorial 1949, page

188.

11) Mémorial 1953, page

351.

4) Mémorial 1949, page

792.

12) Mémorial 1953, page

423.

5) Mémorial 1949, page 1108.

13) Mémorial 1953, page 1044.

6) Mémorial 1950, page

56.

14) Mémorial 1953, page 1075.

7) Mémorial 1950, page

750.

15) Mémorial 1953, page 1077.

8) Mémorial 1950, page 1238.

16) Mémorial 1954, page

28.

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1954 déterminant les pouvoirs du Commissaire général aux Affaires Economiques.

Dans l´exercice des fonctions conférées

par Notre arrêté du 29 juin 1954 portant nomina-

tion d´un Commissaire général aux Affaires Econo-

miques et des pouvoirs définis par l´art. 1er du

présent arrêté, le Commissaire général jouira des

mêmes prérogatives que les autres membres du

Gouvernement et il sera soumis à la même respon-

sabilité.

Arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Com munauté européenne du charbon et de l´acier.

Pendant la période du 1er août au 31 décembre 1954, ne sera pas perçu le droit d´entrée spécial

applicable aux tôles dites « magnétiques» présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt,

reprises sous les positions 706a 1 A et a 2 A, 707 a 1, 708 a 1 et 710 b 6 A I du tarif.

Arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période du 1er août au 31 décembre 1954, ne sera pas perçu le droit d´entrée applicable

aux tôles dites « magnétiques » présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75.watt, reprises sous

les positions 706 a r A et a 2 A, 707 a 1, 708 a 1 et 710 b 6 AI du tarif.

Arrêté ministériel du 3 août 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au

Mémorial pour être exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er août 1954.

Luxembourg, le 3 août 1954.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye, le

14 mars 1947, notamment l´article 2, littéra b et c, de cette loi ; (1)

Vu les arrêtés du Régent du 23 décembre 1947, (2) du 26 février 1949, (3) du 28 juin 1949, (4) du 17 novem-

bre 1949, (5) du 22 décembre 1949, (6) du 26 mai 1950, (7) et les arrêtés royaux du 26 septembre 1950, (8)

du 18 mai 1951, (9) du 20 novembre 1951, (10) du 19 mars 1953, (11) du 24 avril 1953, (12) et 16, (13)

28, (14) et 29 juillet 1953, (15) et du 16 décembre 1953, (16) modifiant le tarif des droits d´entrée annexé

à ladite convention ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 30 juillet 1954 déterminant les pouvoirs du Commissaire général aux Affaires Economiques.

Notre Ministre d´Etat, Président

du

Gouvernement, et Notre Ministre des Affaires

Economiques sont chargés de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Lenzerheide, le 30 juillet 1954.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Joseph Bech.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Les attributions particulières dont est chargé sur

la base de l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du 30

juillet 1954 le Commissaire général aux Affaires

Economiques comprennent le Tourisme ainsi que

les départements du Commerce et de l´Artisanat.

Arrêté ministériel du 3 août 1954, relatif à l´importation

de produits visés par le Traité instituant la

Communauté

Européenne du Charbon et de l´Acier.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu la loi du 23 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon

et de l´Acier et des Actes complémentaires, signés à Paris, le 18 avril 1951 (2);

Vu l´arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité insti-

tuant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Com munauté européenne du charbon et de l´acier.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1954.

Arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 1954.

Arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Com munauté européenne du charbon et de l´acier.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juillet 1954.

s. BAUDOUIN.

ANNEXE.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison

a) Tôles dites « magnétiques », d´une épaisseur

1. de plus de 1 mm

A. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

22 p.c.

B. autres

22 p.c.

2. de 1 mm ou moins

A. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

22 p.c.

B. autres

22 p.c.

b) sans changement

sans changement

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface

a) Tôles dites «magnétiques»

1. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

22 p.c.

2. autres

22 p.c.

b) sans changement

sans changement

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou

ouvrées

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

22 p.c.

2. autres

22 p.c.

b) sans changement

sans changement

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à 709

inclus

a) Acier fin au carbone

1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

B. autres

I. Lingots

aa. non plaqués

7 p.c.

bb. plaqués

9 p.c.

II. Blooms, billettes, brames, largets

aa. non plaqués

8 p.c.

bb. plaqués

10 p.c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats

A. Ebauches en rouleaux pour tôles

8 p.c.

B. Larges plats

I. non plaqués

10 p.c.

II. plaqués

12 p.c.

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

B. simplement laminés ou filés à chaud

I. Fil machine

10 p.c.

II. Barres ; profilés non percés

10 p.c.

III. Profilés percés

10 p.c.

5. Feuillards

A. simplement laminés à chaud ou décapés

12 p.c.

B. simplement laminés à froid

I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux)

aa. d´une épaisseur inférieure à 0.50 mm et d´une largeur supé-

rieure à 457 mm

15 p.c.

bb. autres

15 p.c.

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

I. simplement plaqués

aa. laminés à chaud

14 p.c.

bb. laminés à froid

15 p.c.

II. revêtus ou autrement traités à la surface

aa. étamés

15 p.c.

6. Tôles

A. simplement laminées à chaud

13 p.c.

B. simplement décapées

13 p.c.

C. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

II. de moins de 3 mm

13 p.c.

D. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

I. simplement plaquées

15 p.c.

II. revêtues

14 p.c.

III. polies ou autrement traitées à la surface

13 p.c.

E. autrement façonnées ou ouvrées

I. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

aa. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées

13 p.c.

bb. simplement plaquées

15 p.c.

cc. revêtues

14 p.c.

dd. polies ou autrement traitées à la surface

13 p.c.

b) Aciers alliés

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

B. autres

aa. non plaqués

7 p.c.

bb. plaqués

9 p.c.

II. Blooms, billettes, brames, largets

aa. non plaqués

8 p.c.

bb. plaqués

10 p.c.

3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats

A. Ebauches en rouleaux pour tôles

8 p.c.

B. Larges plats

I. non plaqués

11 p.c.

II. plaqués

13 p.c.

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

B. simplement laminés ou filés à chaud

I. Fil machine

10 p.c.

II. Barres ; profilés non percés

10 p.c.

III. Profilés percés

10 p.c.

5. Feuillards

A. simplement laminés à chaud, ou décapés

12 p.c.

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

I. simplement plaqués

14 p.c.

II. étamés

14 p.c.

6. Tôles

A. Tôles dites « magnétiques »

I. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

22 p.c.

II. autres

22 p.c.

B. Autres tôles

I. simplement laminées à chaud

14 p.c.

II. simplement décapées

14 p.c.

III. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb. de moins de 3 mm

14 p.c.

IV. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

aa. simplement plaquées

15 p.c.

bb. non dénommées

14 p.c.

V. autrement façonnées ou ouvrées

aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-

gulaire

61. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées.

14 p.c.

62. simplement plaquées

15 p.c.

63. non dénommées

14 p.c.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 29 juillet 1954.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 3 août 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-

tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;

Vu l´arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 28 juillet 1954, relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 juillet 1954.

s. BAUDOUIN.

ANNEXE.

Chapitre 63.

Le deuxième alinéa de la note 1, n, est modifié comme suit

On distingue parmi elles les tôles dites « magnétiques » (nos 706, 707, 708 et 710) qui sont celles présentant

une perte en watts, par kilogramme, inférieure ou égale à 3,6 watts, évaluée selon la méthode Epstein, sous

un courant à 50 périodes et une induction de 10,000 Gauss, pour une épaisseur de tôle ramenée à 0.50 mm.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, sans ouvraison

a) Tôles dites « magnétiques», d´une épaisseur

1. de plus de 1 mm

A. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

3 p.c.

B. autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 p.c.

2. de 1 mm ou moins

A. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

4 p.c.

B. autres

4 p.c.

b) sans changement

sans changement

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, planes, ouvrées à la surface

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

4 p.c.

2. autres

4 p.c.

b) sans changement

sans changement

Tôles de fer ou d´acier, laminées à chaud ou à froid, autrement façonnées ou

ouvrées

a) Tôles dites «magnétiques»

1. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt

6 p.c.

2. autres

6 p.c.

b) sans changement

sans changement

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées aux nos 699 à 709

inclus

a) Acier fin au carbone

1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

A. forgés

2 p.c.

B. autres

1. Lingots

aa. non plaqués

1 p.c.

bb . plaqués

1 p.c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

II. Blooms, billettes, brames, largets

aa. non plaqués

2 p.c.

bb. plaqués

2 p.c.

2. Ebauches de forge

3 p.c.

3. Ebauches en rouleaux pour tôles; larges plats

A. Ebauches en rouleaux pour tôles

4.p.c.

B. Larges plats

I. non plaqués

4 p.c.

II. plaqués

4 p.c.

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

A. simplement forgés

I. Barres; profilés non percés.

4 p.c.

II. Profilés percés

8 p.c.

B. simplement laminés ou filés à chaud

I. Fil machine

4 p.c.

II. Barres ; profilés non percés

4 p.c.

III. Profilés percés

8 p.c.

C. simplement obtenus à froid

I. Barres ; profilés non percés

4 p.c.

II. Profilés percés

8 p.c.

D. autres

I. Barres; profilés non percés

4 p.c.

II. Profilés percés

8 p.c.

5. Feuillards

A. simplement laminés à chaud ou décapés

4 p.c.

B. simplement laminés à froid

I. destinés à faire le fer-blanc (présentés en rouleaux) (1)

aa. d´une épaisseur inférieure à 0.50 mm et d´une largeur supérieure

à 457 mm

4 p.c.

bb. autres

4 p.c.

II. autres

4 p.c.

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

I. simplement plaqués

aa. laminés à chaud

4 p.c.

bb. laminés à froid

4 p.c.

II. revêtus ou autrement traités à la surface

aa. étamés

4 p.c.

bb. autres

4 p.c.

D. autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.)

4 p.c.

6. Tôles

A. simplement laminées à chaud

4 p.c.

B. simplement décapées

4 p.c.

(1) Ne sont admis à ce régime que les feuillards à l´égard desquels il est justifié, à la satisfaction de la

douane, qu´ils sont réellement destinés à l´usage indiqué.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

C. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

I. de 3 mm ou plus

4 p.c.

II. de moins de 3 mm

4 p.c.

D. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

I. simplement plaquées

4 p.c.

II. revêtues

4 p.c.

III. polies ou autrement traitées à la surface

4 p.c.

E. autrement façonnées ou ouvrées

I. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectangulaire

aa. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées

4 p.c.

bb. simplement plaquées

4 p.c.

cc. revêtues

4 p.c.

dd. polies ou autrement traitées à la surface

4 p.c.

II. perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et

autres, à l´exclusion des tôles façonnées par laminage

4 p.c.

7. Fils nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électricité

4 p.c.

b) Aciers alliés

1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

A. forgés

2 p.c.

B. autres

1. Lingots

aa. non plaqués

1 p.c.

bb. plaqués

1 p.c.

II. Blooms, billettes, brames, largets

aa. non plaqués

2 p.c.

bb. plaqués

2 p.c.

2. Ebauches de forge

3 p.c.

3. Ebauches en rouleaux pour tôles ; larges plats

A. Ebauches en rouleaux pour tôles

4 p.c.

B. Larges plats

I. non plaqués

4 p.c.

II. plaqués

4 p.c.

4. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le forage des

mines) et profilés

A. simplement forgés

I. Barres ; profilés non percés

4 p.c.

II. Profilés percés

8 p.c.

B. simplement laminés ou filés à chaud

I. Fil machine

4 p.c.

Il. Barres; profilés non percés

4 p.c.

III. Profilés percés

8 p.c.

C. simplement obtenus à froid

1. Barres ; profilés non percés

4 p.c.

II. Profilés percés

8 p.c.

Nos

DÉNOMINATION DES MARCHANDISES

Droits

applicables

D. autres

I. Barres ; profilés non percés

4 p.c.

II. Profilés percés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 p.c.

5. Feuillards

A. simplement laminés à chaud ou décapés

4 p.c.

B. simplement laminés à froid

4 p.c.

C. plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

I. simplement plaqués

4 p.c.

II. étamés

4 p.c.

III. autres

4 p.c.

D. autrement façonnés ou ouvrés (perforés, chanfreinés, ourlés, etc.) .

4 p.c.

6. Tôles

A. Tôles dites « magnétiques »

I. présentant une perte en watts inférieure ou égale à 0.75 watt.

4 p.c.

II. autres

4 p.c.

B. Autres tôles

I. simplement laminées à chaud

4 p.c.

II. simplement décapées

4 p.c.

III. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

aa. de 3 mm ou plus

4 p.c.

bb. de moins de 3 mm

4 p.c.

IV. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface

aa. simplement plaquées

4 p.c.

bb. non dénommées

4 p.c.

V. autrement façonnées ou ouvrées

aa. simplement découpées de forme autre que carrée ou rectan-

gulaire

61. simplement laminées à chaud ou à froid, même décapées

4 p.c.

62. simplement plaquées

4 p.c.

63. non dénommées

4 p.c.

bb. perforées, cintrées, embouties, ciselées, gravées, guillochées et

autres, à l´exclusion des tôles façonnées par laminage

4 p.c.

7. Fils nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électricité

4 p.c.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 juillet 1954.

s. BAUDOUIN.

Avis. 

Journal Officiel de la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier (C.E.C.A.).

L´édition du 31 juillet 1954, 3e année N° 17, contient les dispositions

suivantes

HAUTE AUTORITÉ.

Principes de l´action de la Haute Autorité dans le domaine du financement des investissements.

Guide pour l´établissement des demandes de prêts à la Haute Autorité sur la base de l´emprunt de cent

millions de dollars, contracté auprès de l´Export-Import Bank.

2 août 1954.

Indigénat.  Déchéance de la nationalité luxembourgeoise.  Il résulte d´un jugement contradictoire

rendu par le tribunal civil de Luxembourg à la date du 24 mars 1954 que la nommée Thill Marie, épouse

Sellhorn Jean-Adolphe-Richard, née le 23 février 1907 à Gilsdorf, demeurant à Luxembourg, a été déclarée

déchue de la qualité de Luxembourgeoise par application de l´article 27 de la loi du 9 mars 1940 sur l´in-

digénat luxembourgeois.

Le dispositif de ce jugement a été dûment transcrit dans les registres de l´état civil de la commune de

Luxembourg à la date du 16 juin 1954.

La déchéance a effet à partir du jour de cette transcription.

La présente publication est faite en conformité de l´article 29, al. 3 de la loi du 9 mars 1940 sur l´indigénat

luxembourgeois.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 20 mars 1952 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Rumelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dusi Marie-Lucie,

épouse Rossi Angelo, née le 9 décembre 1902 à Verona/Italie, demeurant à Rumelange, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 février 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Rœser, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mathis Jacqueline-Marie, épouse

Hansen Eugène, née le 4 juillet 1929 à Mondorff/Moselle, demeurant à Rœser, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Ponts et Chaussées.  Par arrêté grand-ducal du 26 juillet 1954, Monsieur Ernest Schmit, can-

didat-conducteur de l´Administration des Ponts et Chaussées à Diekirch, a été nommé au grade de con-

ducteur de la même administration à Diekirch.  3 août 1954.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 3 août 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier.

L´arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le

Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l´Acier, sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er août 1954.

Luxembourg, le 3 août 1954.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

(1) Mémorial 1947, page 727.

(2) Mémorial 1952, page 695.

Arrêté royal belge du 29 juillet 1954, relatif à l´importation de produits visés par le Traité instituant la Com

munauté européenne du charbon et de l´acier.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présent et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de

l´acier ainsi que ses annexes, les Protocoles joints et la Convention relative aux dispositions transitoires,

signés à Paris le 18 avril 1951, notamment les articles 4, a, 72, 73, 79 et l´annexe III de ce Traité, ainsi que

les § § 8, 9 et 15 de la Convention relative aux dispositions transitoires ;

Vu les arrêtés royaux du 24 avril 1953 (1) et du 29 juillet 1953, (2) relatifs à l´importation des produits

visés par le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l´acier;

Vu les décisions du 10 avril 1954 et du 24 juin 1954 du Conseil des Ministres de la Communauté européenne

du charbon et de l´acier relatives à l´ouverture du marché commun des aciers spéciaux ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en

Conseil

1) Mémorial 1953, page 439.

2) Mémorial 1953, page 1077.

Nous avons arrêté et arrêtons

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