Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg.
Table des dispositions (43)
Texte législatif (43 Articles)
9 mars 2010
Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg
dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse
de Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2010 et celle du Conseil d’Etat du 2 février 2010 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux mesures d’achèvement
du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et
de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg, ceci par la réalisation des travaux
suivants
aménagement définitif du Fort Thüngen et de diverses parties de la forteresse reliées par l’itinéraire culturel
dénommé circuit Vauban et signalisation de cet itinéraire;
conception et mise en place d’une muséographie pour le Musée de la Forteresse.
La vitesse maximale autorisée sur la route CR102 (P.K. 5,600 – 5,800) est limitée à 70 km/heure dans les
deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.
L’accès au CR105b (P.R. 0,000 – 0,535), ainsi qu’aux voies publiques qui sont uniquement accessibles par
ledit tronçon du CR105b, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs de cycles.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription
«excepté» suivie du symbole du cycle.
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur la chaussée du CR152 (P.K. 2,200-
3,100) entre Mondorf et Burmerange est réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
Sur le CR175A, entre les P.R. 0.080 et 0.280, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues; le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18.
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la
maladie de Newcastle est modifié comme suit
1) L’article 14 est remplacé par l’article 14 suivant
«Art. 14. (1) Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est désigné comme laboratoire de diagnostic pour la maladie
de Newcastle.
(2) Le laboratoire visé au paragraphe (1) est responsable de la coordination des normes et des méthodes de
diagnostic, de l’utilisation de réactifs et du testage des vaccins.
(3) Le laboratoire visé au paragraphe (1) coopère avec le laboratoire communautaire de référence.
(4) L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste du laboratoire visé au paragraphe (1) et la communique
aux autres Etats membres et au public».
2) L’annexe III est supprimée.
(1) En application des dispositions du règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre
2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier, les producteurs de lait bénéficient
d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l’année 2009.
(2) L’allocation de l’indemnité se fait aux producteurs individuels qui ont disposé d’une quantité de référence
individuelle de lait au 1er avril 2009 et qui ont commercialisé du lait au cours de la période de douze mois d’application
du régime de prélèvement sur le lait 2009/2010.
(3) L’indemnité est fixée à 2,1496 € par 1000 kilogrammes
de quantité de référence individuelle de lait dont les producteurs ont disposé au 1er avril 2009 pour les
producteurs, dont les quantités de lait ou d’équivalent lait commercialisées au cours d’une des trois dernières
périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait n’ont pas été inférieures à 90% de la
quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation;
de lait ou d’équivalent lait commercialisé au cours de la période de douze mois d’application du régime de
prélèvement sur le lait 2008/2009 pour les producteurs non visés ci-dessus.
Le salaire annuel pour 2010 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à
12.115,86 €.
Le point «208. Industrie extractive» du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant
nomenclature et classification des établissements classés est complété sous le chiffre 5) par une lettre d) nouvelle,
libellée comme suit
Compétences
Les membres du gouvernement chargés de coordonner l’exécution du règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de
certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance, sont les ministres ayant
respectivement l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines dans leurs attributions.
Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre
la peste équine est modifié comme suit
A. L’article 14 est remplacé par le texte suivant
«Art. 14. 1. Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est chargé d’effectuer les examens de laboratoire prévus par le
présent règlement. L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées
de ce laboratoire ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.
2. Les fonctions et les obligations du laboratoire désigné conformément au paragraphe 1 sont indiquées à
l’annexe I.
3. Le laboratoire désigné conformément au paragraphe 1 coopère avec le laboratoire communautaire de
référence visé à l’article 15.»
B. L’annexe II est remplacée par l’annexe II suivante
«Annexe II
Laboratoire communautaire de référence
Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete
Carretera de Algete, km 8
E-28110 Algete (Madrid)».
A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril
2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est ajouté un
point d) libellé comme suit
«d)les fauteuils roulants à moteur tels que définis à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.»
Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant
les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver est
modifié comme suit
1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Art. 4. Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est désigné comme laboratoire national de référence chargé de la
coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement et de leur utilisation par les
laboratoires agréés situés sur son territoire.
L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire
national de référence et toute modification ultérieure de celles-ci.»
2) Un article 6bis est inséré qui prend la teneur suivante
«Art. 6bis. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des établissements agréés conformément à l’article
6, point 1, sous a) et de leur numéro distinctif, et la communique aux autres Etats membres et au public.»
3) L’annexe I est remplacée par l’annexe I qui prend la teneur suivante
«Annexe I
Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés conformément à l’article 4 sont
responsables, en ce qui concerne l’Etat membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic
prévues par le présent règlement. A cet effet, ils
a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic;
b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic
prescrits par le présent règlement;
c) organisent périodiquement des tests comparatifs.»
Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit
(1) La chaussée de la N13 entre Garnich et Dahlem (P.K. 4,262 – 4,984) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.
(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits
signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui
viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure.
(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.
(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne
des signaux colorés lumineux, la prescription sous (2) est indiquée par les signaux B,5 et B,6. Les signaux A,4b,
A,15, et A,16a sont également mis en place.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 8.720.000 euros. Ce
montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction en vigueur au 1er octobre 2008.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 3 mars 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,
à Paris, le 9 décembre 1948. – Retrait de réserve par l’Espagne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre
2009 l’Espagne a retiré la réserve touchant la totalité de l’article IX de la Convention désignée ci-dessus (compétence
de la Cour internationale de Justice), faite lors de l’adhésion à la Convention le 13 septembre 1968.
Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des
déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de «l’Ex-République yougoslave
de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
31 décembre 2009 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars 2010.
Instrument amendant la Convention relative à la création du Bureau Européen des
Radiocommunications (BER), fait à Copenhague, le 17 décembre 2002. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 2005
(Mémorial 2005, A, no 144, pp. 2542 et ss.) ayant été remplies par toutes les Parties Contractantes, ledit Acte est entré
en vigueur le 1er juillet 2009, conformément à son article 2, alinéa 1er.
Liste des Etats liés
Etat
Signature définitive
Ratification,
Acceptation ou
Approbation
France
24.05.2005
Allemagne
24.09.2004
Italie
17.12.2002
Espagne
07.02.2007
Royaume-Uni
23.07.2007
Suisse
17.12.2002
Pays-Bas
12.01.2005
Autriche
11.04.2005
Danemark
17.12.2002
Finlande
13.04.2005
Grèce
17.12.2002
18.10.2005
Norvège
17.12.2002
Portugal
15.04.2009
Suède
27.06.2003
Turquie
15.11.2007
Irlande
25.04.2007
Bulgarie
19.11.2003
Croatie
01.10.2007
Chypre
08.07.2005
Estonie
09.12.2003
Hongrie
10.03.2006
Islande
04.04.2008
Liechtenstein
17.10.2003
Monaco
18.06.2004
Pologne
04.05.2004
Roumanie
20.04.2004
République slovaque
04.11.2003
Saint-Siège
17.12.2002
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Par dérogation à l’article 1er paragraphe (3) deuxième tiret ci-dessus, les producteurs, dont les quantités de
lait ou d’équivalent lait commercialisées au cours des neuf premiers mois de la période d’application du régime de
prélèvement sur le lait 2009/2010 atteignent au moins 66% de la quantité de référence individuelle de lait disponible au
1er avril 2009, bénéficient de l’indemnité sur base de ladite quantité de référence.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Melbourne, le 18 février 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet
1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre
d’Agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exécution.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de
l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 18 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE)
no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des
exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au
stockage en toute sécurité de cette substance.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 2010 et celle du Conseil d’Etat du 2 février 2010 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Constatation et recherche des infractions
Les infractions aux dispositions des articles 1er, 3 et 6 du règlement (CE) no 1102/2008 précité du Parlement
européen et du Conseil du 22 octobre 2008 sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des
douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de
la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement et le directeur, le
directeur adjoint, le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs techniciens de l’Inspection du travail et des mines.
Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des
douanes et accises, de l’Administration de l’environnement et de l’Inspection du travail et des mines ont la qualité
d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du
contraire.
Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière
civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Melbourne, le 23 février 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant
– le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003
relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
– le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de
garantie automobile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules
automoteurs;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 12, point c) du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du
Fonds de garantie automobile, est abrogé. L’ancien point d) devient le point c) nouveau.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Melbourne, le 23 février 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Dir. 2008/73/CE.
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la
circulation sur la N13 entre Garnich et Dahlem à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 12 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la
N13 entre Garnich et Dahlem à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les dépenses sont imputables sur le Fonds pour les monuments historiques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Culture,
Melbourne, le 18 février 2010.
Octavie Modert
Henri
Doc. parl. 6071; 2ème sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux
producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de
l’année 2009.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des
marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur
(règlement «OCM unique») et notamment son article 186;
Vu le règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien
spécifique du marché dans le secteur laitier;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de prélèvement sur le lait;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement, on entend par quantité de lait ou d’équivalent lait commercialisée, la quantité
de lait livrée à un acheteur, le cas échéant, compte tenu de la correction positive matière grasse appliquée lors du
décompte final 2008/2009 établi dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait ou, le cas échéant,
la quantité de lait ou d’équivalent lait vendue directement au consommateur pendant la période précitée.
Pouvoirs de contrôle
1. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 2 ont accès aux locaux, installations,
sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.
Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la
présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-
dessus.
«d) Un ou plusieurs forages géothermiques verticaux, sur un site, d’une puissance d’absorption thermique
totale des sondes inférieure ou égale à 15 kW, si une évaluation des incidences sur l’environnement, au
titre de la réglementation grand-ducale concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics
et privés sur l’environnement, n’est pas requise.
3»
Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit
de les accompagner lors de la visite.
2. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33(1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la
visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de
la Police grand-ducale, ou agents au sens de l’article 2, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Melbourne, le 23 février 2010.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre
1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les
importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les
échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, telle
que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 23 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 19 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 23 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR105b entre le CR105 et la N12.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 concernant la réglementation de la circulation sur le CR105b entre
le CR105 et la N12;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 23 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR152 à l’occasion de travaux routiers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 19 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le
CR152 à l’occasion de travaux routiers;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 23 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation
sur le CR175A aux abords du PN «Hahneboesch» à Sanem.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 31 décembre 2009 concernant la réglementation de la circulation sur le CR175A aux
abords du PN «Hahneboesch» à Sanem;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 23 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Loi du 2 mars 2010 portant approbation du Protocole No 14bis à la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le
27 mai 2009.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 février 2010 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Melbourne, le 18 février 2010.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Romain Schneider
Règlement grand-ducal du 18 février 2010 fixant pour 2010 le salaire annuel de l’ouvrier
ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Prérogatives de contrôle
Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 2 sont habilités à
demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux
produits visés par le règlement dont question à l’article 1er,
prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par le règlement dont question à
l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,
cachetée ou scellée, est remise à l’exportateur ou au propriétaire ou détenteur, à moins que celui-ci n’y renonce
expressément,
saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par le règlement dont question à l’article 1er ainsi que
les registres, écritures et documents les concernant.
Tout exportateur, propriétaire ou détenteur des produits visés par le règlement dont question à l’article 1er est tenu,
à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes dont question à l’article 2, de faciliter les
opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.
En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge
du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.
Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente
loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles
ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec
l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.
Sanctions pénales
Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou
d’une de ces peines seulement, les exportateurs, propriétaires ou détenteurs qui ont commis une infraction visée à
l’article 2.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Melbourne, le 23 février 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Doc. parl. 6034; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1993
établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre
la peste équine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le Protocole No 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales, permettant l’application immédiate des dispositions d’ordre procédural contenues dans le
Protocole 14 de ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 27 mai 2009.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 2 mars 2010.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6076; sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 3 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1993
établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la
maladie de Newcastle, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons