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Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg.

43 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg.

9 mars 2010

Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg

dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse

de Luxembourg.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 janvier 2010 et celle du Conseil d’Etat du 2 février 2010 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg.

Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux mesures d’achèvement

du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et

de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg, ceci par la réalisation des travaux

suivants

aménagement définitif du Fort Thüngen et de diverses parties de la forteresse reliées par l’itinéraire culturel

dénommé circuit Vauban et signalisation de cet itinéraire;

conception et mise en place d’une muséographie pour le Musée de la Forteresse.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.

La vitesse maximale autorisée sur la route CR102 (P.K. 5,600 – 5,800) est limitée à 70 km/heure dans les

deux sens et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «70» et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR105b entre le CR105 et la N12.

L’accès au CR105b (P.R. 0,000 – 0,535), ainsi qu’aux voies publiques qui sont uniquement accessibles par

ledit tronçon du CR105b, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des

riverains et de leurs fournisseurs ainsi que des conducteurs de cycles.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2, complété par un panneau additionnel portant l’inscription

«excepté» suivie du symbole du cycle.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers la circulation sur la chaussée du CR152 (P.K. 2,200-

3,100) entre Mondorf et Burmerange est réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR175A aux abords du PN «Hahneboesch» à Sanem.

Sur le CR175A, entre les P.R. 0.080 et 0.280, il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues; le stationnement est interdit des deux côtés de la chaussée.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,18.

Règlement grand-ducal du 3 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle.

Le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la

maladie de Newcastle est modifié comme suit

1) L’article 14 est remplacé par l’article 14 suivant

«Art. 14. (1) Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est désigné comme laboratoire de diagnostic pour la maladie

de Newcastle.

(2) Le laboratoire visé au paragraphe (1) est responsable de la coordination des normes et des méthodes de

diagnostic, de l’utilisation de réactifs et du testage des vaccins.

(3) Le laboratoire visé au paragraphe (1) coopère avec le laboratoire communautaire de référence.

(4) L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste du laboratoire visé au paragraphe (1) et la communique

aux autres Etats membres et au public».

2) L’annexe III est supprimée.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l’année 2009.

(1) En application des dispositions du règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre

2009 établissant une mesure de soutien spécifique du marché dans le secteur laitier, les producteurs de lait bénéficient

d’une indemnité forfaitaire destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l’année 2009.

(2) L’allocation de l’indemnité se fait aux producteurs individuels qui ont disposé d’une quantité de référence

individuelle de lait au 1er avril 2009 et qui ont commercialisé du lait au cours de la période de douze mois d’application

du régime de prélèvement sur le lait 2009/2010.

(3) L’indemnité est fixée à 2,1496 € par 1000 kilogrammes

de quantité de référence individuelle de lait dont les producteurs ont disposé au 1er avril 2009 pour les

producteurs, dont les quantités de lait ou d’équivalent lait commercialisées au cours d’une des trois dernières

périodes de douze mois d’application du régime de prélèvement sur le lait n’ont pas été inférieures à 90% de la

quantité de référence individuelle de lait disponible sur l’exploitation;

de lait ou d’équivalent lait commercialisé au cours de la période de douze mois d’application du régime de

prélèvement sur le lait 2008/2009 pour les producteurs non visés ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 fixant pour 2010 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2010 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

12.115,86 €.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Le point «208. Industrie extractive» du règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant

nomenclature et classification des établissements classés est complété sous le chiffre 5) par une lettre d) nouvelle,

libellée comme suit

Loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en to

Compétences

Les membres du gouvernement chargés de coordonner l’exécution du règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement

européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de

certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance, sont les ministres ayant

respectivement l’Administration de l’environnement et l’Inspection du travail et des mines dans leurs attributions.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre

la peste équine est modifié comme suit

A. L’article 14 est remplacé par le texte suivant

«Art. 14. 1. Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est chargé d’effectuer les examens de laboratoire prévus par le

présent règlement. L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées

de ce laboratoire ainsi que toute modification ultérieure de celles-ci.

2. Les fonctions et les obligations du laboratoire désigné conformément au paragraphe 1 sont indiquées à

l’annexe I.

3. Le laboratoire désigné conformément au paragraphe 1 coopère avec le laboratoire communautaire de

référence visé à l’article 15.»

B. L’annexe II est remplacée par l’annexe II suivante

«Annexe II

Laboratoire communautaire de référence

Laboratorio Central de Sanidad Animal de Algete

Carretera de Algete, km 8

E-28110 Algete (Madrid)».

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant – le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs – le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre

A l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril

2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, il est ajouté un

point d) libellé comme suit

«d)les fauteuils roulants à moteur tels que définis à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.»

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.

Le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant

les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver est

modifié comme suit

1) L’article 4 est remplacé par le texte suivant

«Art. 4. Le Laboratoire CERVA de Bruxelles est désigné comme laboratoire national de référence chargé de la

coordination des méthodes de diagnostic prévues par le présent règlement et de leur utilisation par les

laboratoires agréés situés sur son territoire.

L’autorité compétente communique aux autres Etats membres et au public les coordonnées de son laboratoire

national de référence et toute modification ultérieure de celles-ci.»

2) Un article 6bis est inséré qui prend la teneur suivante

«Art. 6bis. L’autorité compétente dresse et tient à jour la liste des établissements agréés conformément à l’article

6, point 1, sous a) et de leur numéro distinctif, et la communique aux autres Etats membres et au public.»

3) L’annexe I est remplacée par l’annexe I qui prend la teneur suivante

«Annexe I

Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés conformément à l’article 4 sont

responsables, en ce qui concerne l’Etat membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic

prévues par le présent règlement. A cet effet, ils

a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic;

b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic

prescrits par le présent règlement;

c) organisent périodiquement des tests comparatifs.»

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Garnich et Dahlem à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux routiers, la circulation est réglementée comme suit

(1) La chaussée de la N13 entre Garnich et Dahlem (P.K. 4,262 – 4,984) est rétrécie sur une voie de circulation.

(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux.

(3) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place. En cas de non-fonctionnement desdits

signaux, les conducteurs de véhicules et d’animaux circulant dans un sens doivent céder le passage à ceux qui

viennent en sens inverse, conformément aux articles 127 et 137 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

(4) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure.

(5) Il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

(6) Ces prescriptions sont indiquées par les signaux D,2, C,14 portant l’inscription «50», et C,13aa. En cas de panne

des signaux colorés lumineux, la prescription sous (2) est indiquée par les signaux B,5 et B,6. Les signaux A,4b,

A,15, et A,16a sont également mis en place.

Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg.

Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de 8.720.000 euros. Ce

montant correspond à la valeur 673,64 de l’indice semestriel des prix de la construction en vigueur au 1er octobre 2008.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR105b entre le CR105 et la N12.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifié

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR175A aux abords du PN «Hahneboesch» à Sanem.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 3 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1993 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 3 mars 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,

à Paris, le 9 décembre 1948. – Retrait de réserve par l’Espagne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre

2009 l’Espagne a retiré la réserve touchant la totalité de l’article IX de la Convention désignée ci-dessus (compétence

de la Cour internationale de Justice), faite lors de l’adhésion à la Convention le 13 septembre 1968.

Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des

déchets radioactifs, faite à Vienne, le 5 septembre 1997. – Adhésion de «l’Ex-République yougoslave

de Macédoine».

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

31 décembre 2009 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui

entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 mars 2010.

Instrument amendant la Convention relative à la création du Bureau Européen des

Radiocommunications (BER), fait à Copenhague, le 17 décembre 2002. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Acte désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 juillet 2005

(Mémorial 2005, A, no 144, pp. 2542 et ss.) ayant été remplies par toutes les Parties Contractantes, ledit Acte est entré

en vigueur le 1er juillet 2009, conformément à son article 2, alinéa 1er.

Liste des Etats liés

Etat

Signature définitive

Ratification,

Acceptation ou

Approbation

France

24.05.2005

Allemagne

24.09.2004

Italie

17.12.2002

Espagne

07.02.2007

Royaume-Uni

23.07.2007

Suisse

17.12.2002

Pays-Bas

12.01.2005

Autriche

11.04.2005

Danemark

17.12.2002

Finlande

13.04.2005

Grèce

17.12.2002

18.10.2005

Norvège

17.12.2002

Portugal

15.04.2009

Suède

27.06.2003

Turquie

15.11.2007

Irlande

25.04.2007

Bulgarie

19.11.2003

Croatie

01.10.2007

Chypre

08.07.2005

Estonie

09.12.2003

Hongrie

10.03.2006

Islande

04.04.2008

Liechtenstein

17.10.2003

Monaco

18.06.2004

Pologne

04.05.2004

Roumanie

20.04.2004

République slovaque

04.11.2003

Saint-Siège

17.12.2002

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l’année 2009.

Par dérogation à l’article 1er paragraphe (3) deuxième tiret ci-dessus, les producteurs, dont les quantités de

lait ou d’équivalent lait commercialisées au cours des neuf premiers mois de la période d’application du régime de

prélèvement sur le lait 2009/2010 atteignent au moins 66% de la quantité de référence individuelle de lait disponible au

1er avril 2009, bénéficient de l’indemnité sur base de ladite quantité de référence.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 fixant pour 2010 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Melbourne, le 18 février 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet

1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics et de la Chambre

d’Agriculture ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre du Travail,

de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés.

Exécution.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de

l’Immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 18 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

Loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE)

no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des

exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au

stockage en toute sécurité de cette substance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 janvier 2010 et celle du Conseil d’Etat du 2 février 2010 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en to

Constatation et recherche des infractions

Les infractions aux dispositions des articles 1er, 3 et 6 du règlement (CE) no 1102/2008 précité du Parlement

européen et du Conseil du 22 octobre 2008 sont constatées et recherchées par les agents de l’Administration des

douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur, les directeurs adjoints et les fonctionnaires de

la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de l’environnement et le directeur, le

directeur adjoint, le personnel supérieur d’inspection et les ingénieurs techniciens de l’Inspection du travail et des mines.

Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires ainsi désignés de l’Administration des

douanes et accises, de l’Administration de l’environnement et de l’Inspection du travail et des mines ont la qualité

d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du

contraire.

Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché.

Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière

civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité».

L’article 458 du Code pénal leur est applicable.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Melbourne, le 23 février 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant

– le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs

– le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Fonds de

garantie automobile.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs;

L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.»

L’article 12, point c) du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du

Fonds de garantie automobile, est abrogé. L’ancien point d) devient le point c) nouveau.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Melbourne, le 23 février 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Dir. 2008/73/CE.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la N13 entre Garnich et Dahlem à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 12 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la

N13 entre Garnich et Dahlem à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N13 entre Garnich et Dahlem à l’occasion de l’exécution de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Loi du 18 février 2010 relative aux mesures d’achèvement du Musée de la Forteresse de Luxembourg dans le réduit du Fort Thüngen et de la mise en valeur de certaines parties de la forteresse de Luxembourg.

Les dépenses sont imputables sur le Fonds pour les monuments historiques.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de la Culture,

Melbourne, le 18 février 2010.

Octavie Modert

Henri

Doc. parl. 6071; 2ème sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux

producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de

l’année 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CE) modifié n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des

marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur

(règlement «OCM unique») et notamment son article 186;

Vu le règlement (CE) n° 1233/2009 de la Commission du 15 décembre 2009 établissant une mesure de soutien

spécifique du marché dans le secteur laitier;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 11 mars 2004 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du

régime de prélèvement sur le lait;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie rurale;

Vu la fiche financière;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l’année 2009.

Au sens du présent règlement, on entend par quantité de lait ou d’équivalent lait commercialisée, la quantité

de lait livrée à un acheteur, le cas échéant, compte tenu de la correction positive matière grasse appliquée lors du

décompte final 2008/2009 établi dans le cadre de l’application du régime de prélèvement sur le lait ou, le cas échéant,

la quantité de lait ou d’équivalent lait vendue directement au consommateur pendant la période précitée.

Loi du 23 février 2010 concernant certaines modalités d’application et la sanction du règlement (CE) no 1102/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relatif à l’interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en to

Pouvoirs de contrôle

1. Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 2 ont accès aux locaux, installations,

sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements à prendre en vue de son application.

Ils peuvent pénétrer de jour et de nuit, lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la

présente loi et à ses règlements d’exécution, dans les locaux, installations, sites et moyens de transport visés ci-

dessus.

«d) Un ou plusieurs forages géothermiques verticaux, sur un site, d’une puissance d’absorption thermique

totale des sondes inférieure ou égale à 15 kW, si une évaluation des incidences sur l’environnement, au

titre de la réglementation grand-ducale concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics

et privés sur l’environnement, n’est pas requise.

3»

Ils signalent leur présence au chef du local, de l’installation ou du site ou à celui qui le remplace. Celui-ci a le droit

de les accompagner lors de la visite.

2. Toutefois, et sans préjudice de l’article 33(1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant

présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la

visite domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de

la Police grand-ducale, ou agents au sens de l’article 2, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.» Fonds de garantie automobile, est abrogé. L’ancien point d) devient le point c) nouveau.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Melbourne, le 23 février 2010.

Luc Frieden

Henri

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 25 novembre

1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les

importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les

échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver, telle

que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 23 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 19 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR102 entre Mamer et Kehlen à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 23 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation

sur le CR105b entre le CR105 et la N12.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 concernant la réglementation de la circulation sur le CR105b entre

le CR105 et la N12;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR105b entre le CR105 et la N12.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 23 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire

de la circulation sur le CR152 à l’occasion de travaux routiers.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 19 novembre 2009 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le

CR152 à l’occasion de travaux routiers;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152 à l’occasion de travaux routiers.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 23 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation

sur le CR175A aux abords du PN «Hahneboesch» à Sanem.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu le règlement ministériel du 31 décembre 2009 concernant la réglementation de la circulation sur le CR175A aux

abords du PN «Hahneboesch» à Sanem;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 concernant la réglementation de la circulation sur le CR175A aux abords du PN «Hahneboesch» à Sanem.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 23 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Loi du 2 mars 2010 portant approbation du Protocole No 14bis à la Convention de sauvegarde

des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le

27 mai 2009.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 2010 et celle du Conseil d’Etat du 23 février 2010 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 concernant l’octroi d’une indemnité forfaitaire aux producteurs de lait destinée à compenser partiellement les pertes de revenu subies au cours de l’année 2009.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Melbourne, le 18 février 2010.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Romain Schneider

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 fixant pour 2010 le salaire annuel de l’ouvrier

ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

titre de la réglementation grand-ducale concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, n’est pas requise.

Prérogatives de contrôle

Les membres de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 2 sont habilités à

demander communication de tous les registres, de toutes les écritures et de tous les documents relatifs aux

produits visés par le règlement dont question à l’article 1er,

prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des produits visés par le règlement dont question à

l’article 1er. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon,

cachetée ou scellée, est remise à l’exportateur ou au propriétaire ou détenteur, à moins que celui-ci n’y renonce

expressément,

saisir et au besoin mettre sous séquestre les produits visés par le règlement dont question à l’article 1er ainsi que

les registres, écritures et documents les concernant.

Tout exportateur, propriétaire ou détenteur des produits visés par le règlement dont question à l’article 1er est tenu,

à la réquisition des membres de la Police grand-ducale et des personnes dont question à l’article 2, de faciliter les

opérations auxquelles ceux-ci procèdent en vertu de la présente loi.

En cas de condamnation, les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont mis à charge

du prévenu. Dans tous les autres cas, ces frais sont supportés par l’Etat.

titre de la réglementation grand-ducale concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, n’est pas requise.

Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées

Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent

exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles

ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec

l’intérêt social dont la défense est assurée par le ministère public.

loi et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est assurée par le m

Sanctions pénales

Seront punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement, les exportateurs, propriétaires ou détenteurs qui ont commis une infraction visée à

l’article 2.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Développement durable

Melbourne, le 23 février 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

Le Ministre de la Justice,

François Biltgen

Doc. parl. 6034; sess. ord. 2008-2009, 2e sess. extraord. 2009 et sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 23 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 13 mars 1993

établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre

la peste équine, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 2 mars 2010 portant approbation du Protocole No 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 27 mai 2009.

Est approuvé le Protocole No 14bis à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des

Libertés fondamentales, permettant l’application immédiate des dispositions d’ordre procédural contenues dans le

Protocole 14 de ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 27 mai 2009.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 2 mars 2010.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6076; sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 3 mars 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 19 mars 1993

établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la

maladie de Newcastle, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2008/73/CE du Conseil du 15 juillet 2008;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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