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Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministé-

riel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´ar-

rêté ministériel du 28 juillt 1978, sont apportées les modifications suivantes

1° les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés par les barèmes

annexés au présent arrêté;

2° dans la barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares

(cigarillos) » sont remplacées par les suivantes

Espèces de

Droit d´accise

Produits

bandelettes

(F)

Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail

 ne dépasse pas 3.300 F par 1.000 pièces

*

2 cigarillos

1,056

*

3 cigarillos

1,584

*

4 cigarillos

2,112

 dépasse 3.300 F mais ne dépasse pas 4.600 F par 1.000 pièces ** 2 cigarillos

1,264

** 3 cigarillos

1,896

** 4 cigarillos

2,528

 dépasse 4.600 F par 1.000 pièces

*** 2 cigarillos

1,472

*** 3 cigarillos

2,208

*** 4 cigarillos

2,944

Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier

et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant

dans l´annexe au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 20 décembre 1978

G. GEENS

ANNEXE

A.  CIGARES

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

par cigare

12, 

1,380

4,  (*)

0,460

13, 

1,495

4,50 (*)

0,517

14, 

1,610

5, (*)

0,575

15, 

1,725

5,50 (*)

0,632

16, 

1,840

6,  (*)

0,690

17, 

1,955

6,50 (*)

0,747

18, 

2,070

7, 

0,805

19, 

2,185

7,50

0,862

20, 

2,300

8, 

0,920

21, 

2,415

9, 

1,035

22, 

2,530

10, 

1,150

23, 

2,645

11, 

1,265

24, 

2,760

25, 

2,875

*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

26, 

2,990

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

28,

3,220

bout fermé, on entend les cigares dont un des

30, 

3,450

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

32, 

3,680

tabac servant de couverture.

34, 

3,910

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

par cigare

Par emballage

de 5 cigares

36, 

4,140

}

Réservé au

38, 

4,370

20, (*)

2,300

Grand-Duché

40, 

4,600

22,50 (*)

2,587

de Luxembourg

45, 

5,175

25,  (*)

2,875

50, 

5,750

27,50 (*)

3,162

55, 

6,425

30,  (*)

3,450

60, 

6,900

32,50 (*)

3,737

65, 

7,475

35, 

4,025

70, 

8,050

37,50

4,312

75, 

8,625

40, 

4,600

80, 

9,200

42,50

4,887

85, 

9,775

45, 

5,175

90, 

10,350

50, 

5,750

95, 

10,926

55, 

6,325

100, 

11,500

60, 

6,900

110, 

12,650

65,

7,475

120, 

13,800

70, 

8,050

130, 

14,950

75, 

8,625

140, 

16,100

80, 

9,200

150, 

17,250

85, 

9,775

160, 

18,400

90,

10,350

170, 

19,550

95,

10,925

180, 

20,700

100, 

11,500

190, 

21,850

110, 

12,650

200, 

23, 

120, 

13,800

illimité

28,750

130, 

14,950

140, 

16,100

150, 

17,250

200, 

23, 

Par emballage

250, 

28,750

de 2 cigares

300, 

34,500

28,

3,220

350, 

40,250

400, 

46, 

30, 

3,450

32, 

3,680

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

Par emballage

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

de 3 cigares

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

42, 

4,830

tabac servant de couverture.

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

Par emballage

de 5 cigares

de 10 cigares

500, 

57,500

300, 

34,500

600, 

69,000

350, 

40,250

700, 

80,500

400, 

46, 

800, 

92, 

450, 

51,750

illimité

143,750

500, 

57,500

550, 

63,250

600, 

59, 

Par emballage

650, 

74,750

de 10 cigares

700, 

80,500

Réservé au

750,

86,250

40, (*)

4,600

Grand-Duché

800, 

92, 

45, (*)

5,175

de Luxembourg

850,

97,750

50,  (*)

5,750

900, 

103,500

55,  (*)

6,325

950, 

109,250

60,  (*)

6,900

1.000, 

115, 

65, 

7,475

1.100, 

126,500

70, 

8,050

1.200, 

138, 

75, 

8,625

1.300, 

149,500

80, 

9,200

1.400,

161, 

90, 

10,350

1.500, 

172,500

100, 

11,500

1.600, 

184, 

110, 

12,650

1.800, 

207, 

120, 

13,800

2.000, 

230, 

130, 

14,950

illimité

287,500

140, 

16,100

150, 

17,250

Par emballage

160, 

18,400

de 20 cigares

170, 

19,550

Réservé au

180, 

20,700

80, (*)

9,200

Grand-Duché

190, 

21,850

90, (*)

10,350

de Luxembourg

200, 

23, 

100, (*)

11,500

220, 

25,300

110, (*)

12,650

240, 

27,600

120, (*)

13,800

260, 

29,900

130, (*)

14,950

280, 

32,200

140, 

16,100

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bout fermé, on entend les cigares dont un des

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

tabac servant de couverture.

tabac servant de couverture.

}

}

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

Par emballage

de 20 cigares

de 25 cigares

150, 

17,250

162,50

18,687

160, 

18,400

175, 

20,125

170, 

19,550

187,50

21,562

180, 

20,700

200, 

23, 

200, 

23, 

212,50

24,437

220, 

25,300

240, 

27,600

260, 

29,900

Par emballage

280, 

32,200

de 25 cigares

300,

34,500

225, 

25,875

320, 

36,800

340, 

39 100

250, 

28,750

360, 

41,400

275, 

31,625

380, 

43,700

300, 

34,500

400, 

46, 

525, 

37,375

450, 

51,750

350, 

40,250

500, 

57,500

375, 

43,125

600, 

69, 

400, 

46, 

800, 

92, 

425, 

48,875

1.000, 

115, 

475, 

54,625

1.500, 

172,500

500, 

57,500

2.000, 

230, 

525, 

60,250

2.500, 

287,500

550,

63,250

3.000, 

345, 

575, 

66,125

illimité

575, 

600, 

69, 

625, 

71,875

Par emballage

650, 

74,750

de 25 cigares

700, 

80,500

}

Réservé au

750, 

86,250 

100, (*)

11,500

Grand-Duché

800,

92, 

112,50 (*)

12,937

de Luxembourg

850, 

97,750

125, (*)

14,375

900, 

103,500

137,50 (*)

15,812

950, 

109,250

150, (*)

17,250

1.000, 

115, 

1.125, 

129,375

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

1.250, 

143,750

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

1.375, 

158,125

bout fermé, on entend les cigares dont un des

1.500, 

172,500

bouts est fermé au moyen d´une feuille de

1.625, 

186,875

tabac servant de couverture.

1.750, 

201,250

450,

51,750

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

de 50 cigares

1.875, 

215,625

650, 

74,750

2.000, 

230, 

700, 

80,500

2.250, 

258,750

750, 

86,250

2.500, 

287,500

800, 

92, 

2.750, 

316,250

850, 

97,750

3.000,

345, 

900, 

103,500

3.500, 

402,500

950, 

109,250

3.750, 

431,250

1.000, 

115, 

4.000,

460, 

1.100, 

126,500

illimité

718,750

1.200, 

138, 

1.300, 

149,500

Par emballage

1.400, 

161, 

de 50 cigares

1.500, 

172,500

Réservé au

1.600, 

184, 

175, (*)

20,125

Grand-Duché

1.700, 

195,500

200, (*)

23,

de Luxembourg

1.800, 

207, 

225, (*)

25,875

1.900,

218,500

250, (*)

28,750

2.000, 

230, 

275, (*)

31,625

2.250, 

258,750

300, (*)

34,500

2.500, 

287,500

325,

37,375

3.000, 

345, 

350,

40,250

3.500, 

402,500

475,

43,125

4.000, 

460,

400, 

46, 

5.000, 

575, 

425,

48,875

6.000, 

690, 

450,

51,750

7.000, 

805,

8.000, 

920, 

illimité

1.437,500

Par emballage

de 50 cigares

500, 

57,500

Par emballage

d´assortiments

550, 

63,250

600,

69, 

cigares

300, 

34,500

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

400, 

46,

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à

500, 

57,500

bout fermé, on entend les cigares dont un des

600, 

69,

bouts est frmé au moyen d´une feuille de

800, 

92, 

tabac servant de couverture.

1.000, 

115, 

1.500, 

172,500

}

B.  AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

Par emballage

de 5 cigarillos

de 5 cigarillos

Réservé au

10, 

1,600

Grand-Duché

27, 

4,320

10,50

1,680

de Luxembourg

27,50

4,400

11, 

1,760

28, 

4,480

11,50

1,840

28,50

4,560

13, 

1,920

29, 

4,640

12,50

2, 

29,50

4,720

13, 

2,080

30, 

4,800

13,50

2,160

41, 

4,960

14, 

2,240

32, 

5,120

14,50

2,320

33, 

5,280

15, 

2,400

34, 

5,440

15,50

2,480

35, 

5,600

16, 

2,560

37,50

6, 

16,50

2,640

40, 

6,400

17, 

2,720

42,50

6,800

45, 

7,200

47,50

7,600

Par emballage

50, 

8, 

de 5 cigarillos

62,50

10, 

75, 

12, 

17,50

2,800

100, 

16, 

18, 

2,880

125, 

20, 

18,50

2,960

illimité

24, 

19, 

3,040

19,50

3,120

20,

3,200

Par emballage

20,50

3,280

de 10 cigarillos

21, 

3,360

21,50

3,440

Réservé au

22, 

3,520

20, 

3,200

Grand-Duché

22,50

3,600

21,

3,360

de Luxembourg

23, 

3,680

22, 

3,520

23,50

3,760

23, 

3,680

24, 

3,840

24, 

3,840

24,50

3,920

25, 

4, 

25, 

4, 

26, 

4,160

25,50

4,080

27, 

4,320

36, 

4,160

28, 

4,480

26,50

4,240

29, 

4,640

}

}

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

de 10 cigarillos

30, 

4,800

75,

12, 

31, 

4,960

80,

12,800

32, 

5,120

85, 

13,600

33, 

5,280

90, 

14,400

34, 

5,440

95, 

15,200

35, 

5,600

100,

16, 

36, 

5,760

125,

20, 

37, 

5,920

150, 

24, 

200,

32, 

250,

40, 

Par emballage

illimité

48, 

de 10 cigarillos

38, 

6,080

39, 

6,240

40, 

6,400

Paremballage

41, 

6,560

de 20 cigarillos

42, 

6,720

Réservé au

43,

6,880

40,

6,400

Grand-Duché

44, 

7,040

42, 

6,720

de

45, 

7,200

44, 

7,040

46, 

7,360

46, 

7,360

47, 

7,520

48, 

7,680

48, 

7,680

50, 

8, 

49, 

7,840

52, 

8,320

50, 

8, 

54, 

8,640

51, 

8,160

56, 

8,960

52, 

8,320

58, 

9,280

53, 

8,480

60, 

9,600

54, 

8,640

62, 

9,920

55, 

8,800

64, 

10,240

56, 

8,960

66, 

10,560

57, 

9,120

68, 

10,880

58, 

9,280

70, 

11,200

59,

9,440

72, 

11,520

60, 

9,600

74, 

11,840

62, 

9,920

76, 

12,160

64, 

10,240

78, 

12,480

66, 

10,560

80, 

12,800

68, 

10,880

82, 

13,120

70, 

11,200

84, 

13,440

}

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

Par emballage

de 20 cigarilles

de 25 cigarillos

86, 

13,760

55, 

8,800

88, 

14,080

57,70

9,200

90, 

14,400

60, 

9,600

92, 

14,720

62,50

10, 

94, 

15,040

65, 

10,400

96, 

15,360

67,50

10,800

98, 

15,680

70, 

11,200

100, 

16, 

72,50

11,600

102, 

16,320

75, 

12, 

104,

16,640

77,50

12,400

106, 

16,960

80, 

12,800

106, 

17,280

82,50

13,200

110, 

17.600

85, 

13,600

112, 

17,920

78,50

14, 

114, 

18,240

90,

14,400

116, 

18,560

92,50

14,800

118, 

18,880

95, 

15,200

120, 

19,200

97,50

15,600

124, 

19,840

100, 

16, 

128, 

20,480

102,50

16,400

132, 

21,120

105, 

16,800

136, 

21,760

107,50

17,200

140, 

22,400

110, 

17,600

150, 

24, 

112,50

18, 

160, 

25,600

115, 

18,400

170, 

27,200

117,50

18,800

180, 

28,800

190, 

30,400

200, 

32, 

250, 

40,

Par emballage

300,

48,

de 25 cigarillos

400, 

64, 

500, 

80, 

120, 

19,200

illimité

96, 

122,50

19,600

125, 

20, 

127,50

20,400

Par emballage

130, 

20,800

de 25 cigarillos

132,50

21,200

Réservé au

21,600

50, 

8, 

Grand-Duché

137,50

22, 

52,50

8,400

de Luxembourg

140, 

22,400

}

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

Par emballage

de 25 cigarillos

de 50 cigarillos

142,50

22,800

170, 

27,200

145,

23,200

175, 

28, 

147,50

23,600

180, 

28,800

150, 

24, 

185, 

29,600

155, 

24,800

190, 

30,400

160, 

25,600

195, 

31,200

165, 

26,400

200, 

32, 

170, 

27,200

205, 

32,800

175, 

28, 

210, 

33,600

187,50

30, 

215, 

34,400

200,

32, 

220, 

35,200

212,50

34, 

225, 

36, 

225, 

36, 

230, 

36,800

237,50

38, 

235, 

37,600

250, 

40, 

240, 

38,400

300, 

48, 

245, 

39,200

400,

64, 

250, 

40, 

500, 

80, 

600, 

96, 

illimité

120, 

Par emballage

de 50 cigarillos

225, 

40,800

Par emballage

260, 

41,600

de 50 cigarillos

265, 

42,400

270, 

43,200

90, 

14,400

}

Réservé au

275, 

44, 

95, 

15,200

Grand-Duché

280, 

44,800

100, 

16, 

de Luxembourg

285, 

45,600

105, 

16,800

290,

46,400

110, 

17,600

295, 

47,200

115, 

18,400

300, 

48, 

120, 

19,200

310, 

49,600

125, 

20, 

320, 

51,200

130, 

20,800

330, 

52,800

135, 

21,600

340, 

54,400

140, 

22,400

350, 

56, 

145,

23,200

375, 

60, 

150, 

24, 

400, 

64, 

155,

24,800

425, 

68, 

160,

25,600

450, 

72, 

165,

26,400

475, 

76, 

Prix de vente

Droit

Prix de vente

Droit

au détail (F)

d´accise (F)

au détail (F)

d´accise (F)

Par emballage

de 100 cigarillos

500, 

80, 

490, 

78,400

600, 

96, 

500, 

80, 

700, 

112, 

510, 

81,600

800, 

128, 

520, 

83,200

900, 

144, 

530, 

84,800

1.000, 

160, 

540, 

86,400

illimité

240, 

550, 

88, 

560, 

89,600

Par emballage

Par emballage

de 100 cigarillos

de 100 cigarillos

Réservé au

570, 

91,200

200,

32, }

Grand-Duché

580,

92,800

210, 

33,600

de Luxembourg

590, 

94,400

220, 

35,200

600, 

96, 

230, 

36,800

620, 

99,200

240, 

38,400

640, 

102,400

250, 

40, 

660, 

105,600

260, 

41,600

680,

108,800

270,

43,200

700, 

112, 

280, 

44,800

750,

120, 

290, 

46,400

800,

128, 

300, 

48, 

850, 

136,

310, 

49,600

900,

144,

320, 

51,200

950,

152, 

330, 

52,800

1.000, 

160, 

340, 

54,400

350, 

56, 

1.250, 

200, 

1.500, 

240, 

360, 

57,600

2.000, 

320, 

370, 

59,200

2.500, 

400, 

380, 

60,800

illimité

480, 

390,

62,400

400, 

64, 

Par emballage

410, 

65,600

d´assortiment

420, 

67,200

cigarillos

430, 

68,800

100, 

16, 

440, 

70,400

125, 

20, 

450, 

72, 

150, 

24, 

460, 

73,600

200, 

32, 

470, 

75,200

400, 

64, 

480, 

76,800

800, 

128, 

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1978.

Le Ministre des Finances

G. GEENS

Règlement ministériel du 26 janvier 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28

décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée;

Arrête

Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse car-

buré  sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de

l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 0,8 p.c.

Règlement ministériel du 26 janvier 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée est à

publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 26 janvier 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques F. Poos

Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du

Charbon et de l´Acier;

Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des

Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-

phérie de la Communauté;

Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin

1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975;

Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à

Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision

du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 14 novembre 1978;

Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises;

Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de

la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et

de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de

Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords

signés à Bruxelles, les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;

Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1979 des réductions

tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré

en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.

Modification au règlement « J » relatif au transit Article 3 Dans l´alinéa 3 de l´article 3 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois « est rem- placée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Al. 1.  Les régnicoles et résidents sont autorisés à procéder sur le marché réglementé auprès

d´une banque agréée à des arbitrages à terme de monnaies étrangères contre monnaies étrangères,

lorsqu´ils ont à recevoir un ou des paiements en une monnaie étrangère de l´étranger à la suite d´une

opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du

Change imposent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement

et ont à effectuer en même temps un ou des paiements en une autre monnaie étrangère à la suite d´une

opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du

Change autorisent ou imposent le paiement en monnaies étrangères au moyen d´avoirs réglementés.

Al. 2.  Le terme et toutes les autres conditions des contrats d´arbitrage à terme sont fixés libre-

ment par les parties.

Article 4

Les contrats d´arbitrage à terme sur le marché réglementé doivent se dénouer à leurs échéances dans

les conditions suivantes

a) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme livrera les monnaies étrangères

reçues de l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation

de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent ou autorisent la cession sur le marché

réglementé des monnaies reçues en paiement, en observant les conditions et les formalités re-

quises pour la cession de monnaies étrangères sur le marché réglementé; il pourra également

livrer les monnaies versées en compte « réglementé »;

b) Au cas où, à l´échéance du contrat, la recette de l´étranger en monnaies étrangères ne se ferait

pas, le régnicole ou résident pourra livrer d´autres avoirs réglementés qu´il détient ou acheter

sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat ou

recourir à une avance sur le marché réglementé pour un délai maximum de 15 jours, dans le cadre

des dispositions de l´alinéa 3 de l´article 5 du règlement « A »;

c) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme utilisera les monnaies étran-

gères acquises pour l´arbitrage pour effectuer immédiatement un ou des paiements autorisés par

le marché réglementé en observant les conditions et formalités requises pour un paiement par le

marché réglementé; si les monnaies étrangères ne sont pas utilisées immédiatement dans les

conditions prévues ci-dessus, elles doivent être versées, pour un délai maximum de 15 jours

ouvrables, dans un compte transitoire et rachetées d´office par la banque agréée sur le marché

réglementé si elles n´ont pas été utilisées à l´expiration du délai de 15 jours ouvrables. Le régnicole

ou résident pourra également utiliser les monnaies étrangères acquises par arbitrage pour apurer

un solde débiteur en compte réglementé ou les céder sur le marché réglementé.

Article 5

Al. 1.  Dans tous les cas où

a) le régnicole ou résident achète sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à

la liquidation du contrat ou au remboursement de l´avance comme prévu à l´article 4 b) ci-dessus,

b) le régnicole ou résident cède les monnaies acquises ar arbitrage sur le marché réglementé, immé-

diatement ou pendant, ou à l´échéance du délai de 15 jours comme prévu à l´article 4 c) ci-dessus,

le bénéfice de change éventuel, supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes com-

missions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut

belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.

Al. 2.  Pour l´application de l´alinéa 1 ci-dessus, on doit entendre par bénéfice de change: la contre-

valeur en francs belges ou luxembourgeois du montant supplémentaire éventuel de monnaies livrées au

client à la suite de l´arbitrage à terme par rapport au montant de monnaies qui serait acquis par un

arbitrage au comptant des mêmes monnaies, sur base des « cross-rates » résultant des cours officiels

sur le marché réglementé le jour de la liquidation du contrat à terme.

Al. 3.  Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit

du client remis à la banque agréée intervenante au moment de la conclusion du contrat d´arbitrage à

terme.

Al. 4.  Le régnicole ou résident qui désire se couvrir par des contrats d´arbitrage à terme succes-

sivement renouvelés, pourra obtenir de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change une dispense de la

cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de chaque contrat faisant l´objet d´un

renouvellement. La demande de dispense doit être accompagnée de documents justificatifs: contrats

ou échanges de correspondance formant contrat ou factures ou copies certifiés conformes de ces docu-

ments, relatifs à l´opération qui motive la couverture à terme.

Il est ajouté au règlement un article 6 formant un nouveau chapitre III libellé comme suit

Chapitre III

Achats et ventes à terme de marchandises sur les marchés étrangers

Article 6

Al. 1.  Les régnicoles et les résidents sont autorisés à acheter et vendre à terme des marchandises

sur les marchés étrangers pour leur compte propre et pour compte d´autres régnicoles ou résidents

ou d´étrangers.

Al. 2.  La constitution et le remboursement des « deposits » et marges ainsi que les liquidations

des différences à l´échéance des contrats, doivent se faire dans les monnaies et selon les modalités

prévues dans le règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers et dans le règlement « G »

relatif aux paiements reçus d´étrangers.

Al. 3.  Si le dénouement de l´opération amène une livraison effective de marchandises, il y a lieu

de se conformer pour les paiements et autres formalités au règlement « I » si la marchandise est importée

ou au règlement « J » si la marchandise fait l´objet d´une opération de transit.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Bertrange. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères à partir

du 1er janvier 1979.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979.

Eschweiler.  Taxes d´eau.

En séance du 3 octobre 1978 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1978 et publiée en

due forme.

Fischbach.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 21 décembre 1978 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir

pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979.

Luxembourg.

Règlement-taxe: Autobus.

En séance du 18 décembre 1978 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le chapitre III de son règlement-taxe: Autobus.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1979 et publiée en due

forme.

Mertert. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 12 décembre 1978 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due

forme.

Remich.  Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 25 octobre 1978 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1978 et publiée en due

forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

ANNEXE

Tarifs

Numéro

Désignation des marchandises

du tarif

Autriche

Suède

73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées

aux nos 73.06 à 73.14 inclus

A. Acier fin au carbone

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,6

0,6

2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)

0,6

0,6

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)

IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,2

V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,2

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)

IV. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)

1,4

1,4

Tarifs

Numéro

Désignation des marchandises

du tarif

Autriche

Suède

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

1,4

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

VII. Tôles

a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur

2.

de moins de 3 mm. (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,6

1,6

c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la sur-

face (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

d) autrement façonnées ou ouvrées

1. simplement découpées de forme autre que carrée ou

rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

B. Aciers alliés

I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets

b) autres

1. Lingots

bb) autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,6

0,6

2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.)

0,8

0,8

III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . .

1,2

1,2

IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,2

V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le

forage des mines) et profilés

b) simplement laminés ou filés à chaud

1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,2

1,2

73.15

d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)

(suite)

1. simplement plaqués

aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . .

VI. Feuillards

a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

Tarifs

Numéro

Désignation des marchandises

du tarif

Autriche

Suède

c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface

1. simplement plaqués

aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)

1,4

1,4

VII. Tôles

a) Tôles dites « magnétiques »

1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte

en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)

1,2

1,2

2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

b) autres tôles

1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur

bb) de moins de 3 mm. (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la

surface (C.E.C.A.)

1,4

1,4

4. autrement façonnées ou ouvrées

aa) simplement découpées de forme autre que carrée

ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,4

1,4

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 1978.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Lois du 13 février 1979 conférant la naturalisation.

Par lois du 13 février 1979 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après

Albrink Gerardus Johannes Maria, serrurier, né le 21 juillet 1950 à Akersloot/Pays-Bas, demeurant à

Merscheid (Heiderscheid).

Björgvinsson Gunnar Marius, ingénieur, né le 28 juin 1939 à Reykjavik/Islande, demeurant à Oetrange.

Biewer Erwine Emma Jeanne, épouse Björgvinsson Gunnar Marius, née le 25 février 1942 à Rédange/

Moselle (France), demeurant à Oetrange.

Botta Elisabeth Anne, crédirentière, née le 5 juillet 1907 à Straduna/Silésie, demeurant à Mondorf-

les-Bains.

Cruciani Orlando, électricien, né le 4 juillet 1946 à Valentano/Italie, demeurant à Dudelange.

Delbrassinne Jean Marc Emile Jules Ghislain, ouvrier d´usine, né le 31 mai 1938 à La Hulpe/Belgique,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

De Michiel Mario Luigi, ajusteur, né le 9 mars 1924 à Maser/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.

Mongiorgi Cesarina Georgette, épouse De Michiel Mario Luigi, née le 3 juillet 1929 à Mondercange,

demeurant à Esch-sur-Alzette.

Depiesse Jean Albert, ouvrier, né le 28 juillet 1950 à Uccle/Belgique, demeurant à Colmar-Berg.

Duca Italo Vittorio Benito, ouvrier d´usine, né le 11 mai 1935 à Differdange et y demeurant.

Arquilla Zitella Vanda Elvira, épouse Duca Italo Vittorio Benito, née le 11 août 1934 à Raiano/Italie,

demeurant à Differdange.

Grein Pierre Jean Marie, ouvrier, né le 7 juin 1940 à Perrecy-les-Forges/France, demeurant à Mondorf-

les-Bains.

Gualandris Ernesto Virgilio, ouvrier d´usine, né le 14 juin 1943 à Esch-sur-Alzette, demeurant à

Differdange.

Isidori Mario Vincenzo, crédirentier, né le 3 juin 1926 à Aquila/Italie, demeurant à Lannen.

Pomponio Jeanne Albertine, épouse Isidori Mario Vincenzo, sans état, née le 29 mai 1928 à Audun-le-

Tiche/France, demeurant à Lannen.

Klamm Gérard Léon, tourneur, né le 12 août 1942 à Hettange -Grande/France, demeurant à Dudelange.

Lahos Janos, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Kanjusc/Yougoslavie, demeurant à Echternach.

Mancinelli-Mirti Massimo, électricien, né le 20 septembre 1951 à Foligno/Italie, demeurant à Differ-

dange.

Mathony Joseph, chauffeur-mécanicien, né le 11 octobre 1944 à Herheck/Eschdorf et y demeurant.

Memola Antonia, épouse Weis Charles, sans état, née le 14 juillet 1950 à Turi/Italie, demeurant à

Ettelbruck.

Memola Vito Onofrio, chauffeur, né le 14 février 1946 à Turi/Italie, demeurant à Ettelbruck.

Mikos Léonie, épouse divorcée Junak Stanislas, née le 18 août 1933 à Tétange, demeurant à Kayl.

Nouviaire Gérard Léopold Edmond, conseiller financier, né le 15 février 1940 à Brive-la-Gaillarde/

France, demeurant à Cap.

Öller Hans, ouvrier d´usine, né le 11 avril 1941 à Bad Pirawarth/Autriche, demeurant à Vianden.

Pandolfi Maurizio, soudeur, né le 3 juillet 1952 à Fano/Italie, demeurant à Bascharage.

Pawlikowski Charles Henri, chauffeur, né le 11 avril 1927 à Quast/Pommern, demeurant à Echternach.

Radüge Ruth Gerda Erika, épouse Pawlikowski Charles Henri, sans état, née le 5 juillet 1929 à Venzlaffs-

hagen/Pommern, demeurant à Echternach.

Peters Paul Hubert, cultivateur, né le 27 mai 1921 à Aarle Rixtel/Pays-Bas, demeurant à Larochette.

Quazzotti Venanzo, ajusteur, né le 20 septembre 1940 à Differdange, demeurant à Schifflange.

Riolino Ennio, électricien, né le 20 avril 1947 à Paluzza/Italie, demeurant à Differdange.

Sloboda Rodolphe, imprimeur, né le 20 février 1928 à Pressburg /CSSR, demeurant à Rollingen (Mersch).

Sondelova Eva, épouse divorcée Jilemnicky Jan, technicien dentiste, née le 1er juillet 1942 à Ostrava/

CSSR, demeurant à Rameldange.

Spagnolo Francesco, ouvrier, né le 16 octobre 1930 à Differdange, demeurant à Steinfort.

Iftiger Gertrud Ingeborg, épouse Spagnolo Francesco, sans état, née le 12 janvier 1936 à Regensburg/

Allemagne, demeurant à Steinfort.

Tirard Georges, ouvrier, né le 15 avril 1944 à Arlon/Belgique, demeurant à Hostert/Folschette.

Haas Marie Josée Olga, épouse Tirard Georges, née le 29 mai 1943 à Hostert/Folschette et y demeurant.

Wangen Walter Kornelius, ouvrier, né le 22 mars 1944 à Eupen/Belgique, demeurant à Wiltz.

Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la

publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

DECISION DU CONSEIL CONCERNANT DES MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS

DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

A la date du 1er mars 1979, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut belgo-luxembour-

geois du Change entrent en vigueur

Modification

au règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers

Article 14

Dans l´alinéa 1 de l´article 14, il est ajouté un paragraphe f) libellé comme suit

f) du montant des billets de banque étrangers remis ou envoyés par des étrangers.

L´alinéa 2 de l´article 14 est supprimé.

Modifications au règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers

Article 5

Dans l´alinéa 4 de l´article 5 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est rem-

placée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Article 6

Dans les alinéas 3 et 4 de l´article 6 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois »

est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois».

Modification au règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers

Article 3bis

L´alinéa 1 de l´article 3bis est remplacé par les alinéas 1, 2 et 3 ci-après. L´ancien alinéa 2 est maintenu

et devient alinéa 4.

Al. 1.  Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole

ou un résident des monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques reçues de l´étranger ou

de verser ces monnaies en compte au profit d´un régnicole ou d´un résident, les banques agréées doivent

se faire remettre par le bénéficiaire régnicole ou résident une indication écrite et signée spécifiant la

nature de l´opération qui donne lieu au paiement.

Al. 2.  Les banques agréées sont dispensées d´exiger les indications écrites et signées du béné-

ficiaire régnicole ou résident, prévues ci-dessus, dans les cas suivants

1) dans tous les cas lorsque le montant du paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs

luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant;

2) lorsque le montant du paiement est supérieur à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou

la contre-valeur de ce montant, mais n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois

ou la contre-valeur de ce montant, à condition que la banque puisse identifier la nature de l´opé-

ration qui donne lieu au paiement. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou

résident, mais elle ne devra pas se faire remettre une indication écrite et signée;

3) lorsque les paiements se répètent à intervalles réguliers et constants en faveur du même bénéfi-

ciaire et sont relatifs à des opérations de nature identique au sujet desquelles le bénéficiaire a

donné, une fois pour toutes, des indications écrites suffisamment précises, à moins que la banque

ne puisse faire application des dispenses prévues aux 1) et 2) ci-dessus;

4) lorsque les paiements sont effectués en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou

versées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit

d´un compte étranger « convertible » en faveur des

 entreprises de transport ou leurs agents établis en Union économique belge -luxembourgeoise;

 agents maritimes,

 expéditeurs,

 agences de voyages,

 compagnies, agents et courtiers d´assurances,

à condition que ces bénéficiaires aient remis à leur banque un engagement général de ne recevoir

des paiements de l´étranger en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou versées

en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte

étranger « convertible », qu´en règlement de services rendus en raison de leurs activités pro-

fessionnelles.

Cet engagement doit être renouvelé chaque année.

En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, l´engagement devra mention-

ner en plus qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurance-vie, d´assurance de

capitalisation ou d´assurance-crédit.

Al. 3.  Si, conformément aux dispositions de l´article 5, les monnaies étrangères reçues en paiement

sont cédées sur le marché libre sans l´intervention d´une banque agréée de même que lorsque le paie-

ment est reçu en billets de banque ou en espèces conformément aux dispositions de l´article 4, le

régnicole ou résident qui use de cette faculté est tenu de fournir à l´Institut belgo-luxembourgeois du

Change, lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l´opération qui a donné

lieu au paiement et sur le montant de celui-ci.

Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations

Article premier

Dans l´alinéa 3 de l´article premier la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est

remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Article 2

L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant

Al. 2.  Une importation ou une exportation est réalisée et la marchandise est réputée importée

en Union économique belgo-luxembourgeoise ou exporté de l´Union économique belgo-luxembour-

geoise dès le moment où la douane belge ou luxembourgeoise a

 pour une importation ou une exportation soumise à licence: apuré, à due concurrence, la licence

requise;

 pour une importation ou une exportation non soumise à licence: estampillé le document de décla-

ration à la douane permettant l´importation ou l´exportation définitive de la marchandise.

Lorsque l´importation ou l´exportation est faite par la frontière belgo-néerlandaise et qu´aucune

formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´importation est réalisée au moment où les mar-

chandises entrent dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et l´exportation

est réalisée au moment où les marchandises sortent du territoire de l´Union économique belgo-luxem-

bourgeoise, sauf si les marchandises font l´objet d´une opération de transit au sens défini dans le règle-

ment « J » relatif au transit.

Article 12

Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant

Al. 1.  a) Tout importateur est tenu d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle

« A » pour chaque importation de marchandises non soumise à licence qu´il effectue. La déclaration

de paiement d´importation modèle A comporte deux volets.

b) Tout exportateur est tenu d´établir un avis d´exportation modèle B pour chaque exportation de

marchandise non soumise à licence qu´il effectue. L´avis d´exportation modèle B comporte trois volets.

c) Si l´importation ou l´exportation est réalisée par un étranger, la déclaration de paiement d´importa-

tion modèle A ou l´avis d´exportation modèle B doit être établi par le régnicole ou le résident qui a

acheté ou vendu les marchandises à l´étranger.

d) Les déclarations de paiement d´importation modèle A et les avis d´exportation modèle B sont

fournis par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Les banques agréées tiennent ces documents

à la disposition des importateurs et des exportateurs.

Al. 2.  Tout importateur ou exportateur est tenu de mentionner dans la déclaration d´importa-

tion ou d´exportation remise à la douane, à l´endroit prévu à cet effet, le numéro de la licence sous le

couvert de laquelle l´importation ou l´exportation s´effectue ou, s´il s´agit d´une importation ou d´une

exportation non soumise à licence, le numéro de la déclaration de paiement d´importation modèle A

ou de l´avis d´exportation modèle B établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.

Al. 3.  Lorsque l´exportation, non soumise à licence, est faite par la frontière belgo-néerlandaise

et qu´aucune formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´exportateur doit faire parvenir

directement à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change le volet 1 de l´avis d´exportation modèle B.

L´envoi à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change des volets 1 des avis d´exportation modèle B

doit se faire globalement une fois par mois calendrier et être accompagné d´un relevé récapitulatif,

établi en deux exemplaires, mentionnant le numéro des avis d´exportation modèle B et la valeur déclarée

figurant sur chacun d´eux.

L´envoi doit parvenir à l´Institut au plus tard le 20 du mois suivant celui de l´exportation. La copie

du relevé récapitulatif est renvoyée à l´exportateur, munie du visa de l´Institut belgo-luxembourgeois

du Change. Cette copie doit être conservée par l´exportateur avec les documents commerciaux qui

s´y rapportent (factures, contrats, notes d´envoi, etc. ...).

Al. 4.  a) Les volets 1 et 2 des déclarations de paiement d´importation modèle A sont destinés à

être utilisés en banque au moment du paiement ainsi qu´il est prévu à l´article 14.

b) Les volets 2 et 3 des avis d´exportation modèle B sont destinés à être utilisés en banque au moment

du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. Sauf dans les cas prévus à l´alinéa 3 ci-dessus, les volets 1

des avis d´exportation modèle B sont conservés par l´exportateur.

Al. 5.  Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus, il ne doit pas être établi de décla-

ration de paiement d´importation modèle A ou d´avis d´exportation modèle B ni mentionné de numéro

de ces documents sur la déclaration en douane, lorsque la valeur des marchandises importées ou ex-

portées n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois.

Article 14

Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant

Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque agréée

intervenante les volets 1 et 2 d´une déclaration de paiement d´importation modèle A dûment remplie

et signée par lui, dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement.

Lorsque l´importation est déjà réalisée au moment du paiement, l´importateur remettra à la banque

agréée les volets 1 et 2 de la déclaration de paiement d´importation modèle A dont le numéro a été

mentionné sur la déclaration d´importation en douane. Si l´importation doit encore avoir lieu, l´impor-

tateur mentionnera sur la déclaration d´importation en douane le numéro de la déclaration de paiement

d´importation modèle A remis à la banque agréée.

Dans les cas de paiements partiels d´une même importation, l´importateur ne doit plus remettre à

la banque agréée de nouvelles déclarations de paiement d´importation modèle A, lorsque celle-ci a

déjà été mise en possession des volets 1 et 2 de la déclaration de paiement d´importation modèle A

initiale.

Article 15

L´alinéa 2 de l´article 15 est supprimé.

L´alinéa 3 de l´article 15 est remplacé par le texte suivant

Al. 3.  Si le paiement d´une importation soumise à licence a lieu après l´expiration du délai de

validité de la licence, l´importateur doit toujours remettre à la banque agréée, en plus des volets de

paiement de la licence (A1 et A4) la preuve de l´importation (licence émargée par la douane, déclaration

en douane ou autre document officiel analogue. )

Article 18

Dans l´article 18 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par

« 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Article 20

Le texte de l´article 20 est remplacé par le texte suivant

Lorsque l´exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur doit remettre à la banque agréée

intervenante les volets 2 et 3 d´un avis d´exportation modèle B dûment rempli et signé par lui, dont

les mentions correspondent à l´opération pour laquelle le paiement est reçu.

Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement l´exportateur remettra à la banque

agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle B dont le numéro a été mentionné sur la déclara-

tion d´exportation en douane ou dont le volet 1 a été transmis à l´Institut belgo-luxembourgeois du

Change conformément à l´article 12. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur mentionnera

sur la déclaration d´exportation en douane le numéro de l´avis d´exportation modèle B remis à la banque

agréée ou transmettra à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, dans les cas prévus à l´article 12,

al. 3, le volet 1 de l´avis d´exportation modèle B correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque

agréée.

Dans les cas de paiement partiels d´une même exportation, l´exportateur ne doit plus remettre à la

banque agréée de nouveaux avis d´exportation modèle B lorsque celle-ci a déjà été mise en possession

des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle B initial.

Article 22

Le texte de l´article 22 est remplacé par le texte suivant

Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 19 à 21, les paiements dont le montant

n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Toute-

fois, si le montant excède 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce

montant, la banque devra être en possession d´indications lui permettant de s´assurer qu´il s´agit du

paiement d´une exportation. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou résident du

paiement, mais elle ne devra pas se faire remettre de déclaration écrite ni de pièces justificatives.

Article 23

Dans l´alinéa 2 de l´article 23 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés.

Article 27

Le texte de l´article 27 est remplacé par le texte suivant

Al. 1.  Dans les cas d´importation ou d´exportation temporaire, en vue d´un travail à façon ou sans

paiement, l´importateur ou l´exportateur est dispensé, par dérogation aux dispositions de l´article 12,

d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle A ou un avis d´exportation modèle B

et de mentionner le numéro de ces documents sur la déclaration en douane.

Al. 2.  L´importateur ou l´exportateir est également dispensé, par dérogation aux dispositions de

l´article 12, d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle A ou un avis d´exportation

modèle B et de mentionner le numéro de ces documents sur la déclaration en douane, lors de la réim-

portation ou de la réexportation de marchandises exportées ou importées à titre temporaire ou en vue

d´un travail à façon.

Article 30

Le second alinéa de l´article 30 est supprimé.

Article 31

Dans la dernière phrase de l´alinéa 4, la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois »

est remplacé par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Article 33

Au 2) de l´article 33 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés.

Article 35

Au 2) de l´article 35 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés.

Modification au règlement « J » relatif au transit

Article 3

Dans l´alinéa 3 de l´article 3 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois « est rem-

placée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».

Modifications

au règlement « K » relatif aux opérations à terme

L´article 3 formant le chapitre II du règlement est remplacé par les articles 3, 4 et 5 suivants

Chapitre II

Arbitrages à terme de monnaies étrangères sur le marché réglementé

Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs

fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 25 janvier 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978;

Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article

3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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