Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Règlement ministériel du 25 janvier 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté ministé-
riel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l´ar-
rêté ministériel du 28 juillt 1978, sont apportées les modifications suivantes
1° les barèmes « A. Cigares » et « B. Autres cigares (cigarillos) » sont remplacés par les barèmes
annexés au présent arrêté;
2° dans la barème « E. Echantillons gratuits », les indications relatives aux « Autres cigares
(cigarillos) » sont remplacées par les suivantes
Espèces de
Droit d´accise
Produits
bandelettes
(F)
Autres cigares (cigarillos) dont le prix normal de vente au détail
ne dépasse pas 3.300 F par 1.000 pièces
*
2 cigarillos
1,056
*
3 cigarillos
1,584
*
4 cigarillos
2,112
dépasse 3.300 F mais ne dépasse pas 4.600 F par 1.000 pièces ** 2 cigarillos
1,264
** 3 cigarillos
1,896
** 4 cigarillos
2,528
dépasse 4.600 F par 1.000 pièces
*** 2 cigarillos
1,472
*** 3 cigarillos
2,208
*** 4 cigarillos
2,944
Pour les marchandises relevant de la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier
et originaires de la Suède et de l´Autriche, les droits d´entrée sont perçus d´après les indications figurant
dans l´annexe au présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 décembre 1978
G. GEENS
ANNEXE
A. CIGARES
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
par cigare
12,
1,380
4, (*)
0,460
13,
1,495
4,50 (*)
0,517
14,
1,610
5, (*)
0,575
15,
1,725
5,50 (*)
0,632
16,
1,840
6, (*)
0,690
17,
1,955
6,50 (*)
0,747
18,
2,070
7,
0,805
19,
2,185
7,50
0,862
20,
2,300
8,
0,920
21,
2,415
9,
1,035
22,
2,530
10,
1,150
23,
2,645
11,
1,265
24,
2,760
25,
2,875
*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
26,
2,990
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
28,
3,220
bout fermé, on entend les cigares dont un des
30,
3,450
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
32,
3,680
tabac servant de couverture.
34,
3,910
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
par cigare
Par emballage
de 5 cigares
36,
4,140
}
Réservé au
38,
4,370
20, (*)
2,300
Grand-Duché
40,
4,600
22,50 (*)
2,587
de Luxembourg
45,
5,175
25, (*)
2,875
50,
5,750
27,50 (*)
3,162
55,
6,425
30, (*)
3,450
60,
6,900
32,50 (*)
3,737
65,
7,475
35,
4,025
70,
8,050
37,50
4,312
75,
8,625
40,
4,600
80,
9,200
42,50
4,887
85,
9,775
45,
5,175
90,
10,350
50,
5,750
95,
10,926
55,
6,325
100,
11,500
60,
6,900
110,
12,650
65,
7,475
120,
13,800
70,
8,050
130,
14,950
75,
8,625
140,
16,100
80,
9,200
150,
17,250
85,
9,775
160,
18,400
90,
10,350
170,
19,550
95,
10,925
180,
20,700
100,
11,500
190,
21,850
110,
12,650
200,
23,
120,
13,800
illimité
28,750
130,
14,950
140,
16,100
150,
17,250
200,
23,
Par emballage
250,
28,750
de 2 cigares
300,
34,500
28,
3,220
350,
40,250
400,
46,
30,
3,450
32,
3,680
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
Par emballage
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
de 3 cigares
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
42,
4,830
tabac servant de couverture.
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
Par emballage
de 5 cigares
de 10 cigares
500,
57,500
300,
34,500
600,
69,000
350,
40,250
700,
80,500
400,
46,
800,
92,
450,
51,750
illimité
143,750
500,
57,500
550,
63,250
600,
59,
Par emballage
650,
74,750
de 10 cigares
700,
80,500
Réservé au
750,
86,250
40, (*)
4,600
Grand-Duché
800,
92,
45, (*)
5,175
de Luxembourg
850,
97,750
50, (*)
5,750
900,
103,500
55, (*)
6,325
950,
109,250
60, (*)
6,900
1.000,
115,
65,
7,475
1.100,
126,500
70,
8,050
1.200,
138,
75,
8,625
1.300,
149,500
80,
9,200
1.400,
161,
90,
10,350
1.500,
172,500
100,
11,500
1.600,
184,
110,
12,650
1.800,
207,
120,
13,800
2.000,
230,
130,
14,950
illimité
287,500
140,
16,100
150,
17,250
Par emballage
160,
18,400
de 20 cigares
170,
19,550
Réservé au
180,
20,700
80, (*)
9,200
Grand-Duché
190,
21,850
90, (*)
10,350
de Luxembourg
200,
23,
100, (*)
11,500
220,
25,300
110, (*)
12,650
240,
27,600
120, (*)
13,800
260,
29,900
130, (*)
14,950
280,
32,200
140,
16,100
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bout fermé, on entend les cigares dont un des
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
tabac servant de couverture.
tabac servant de couverture.
}
}
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
Par emballage
de 20 cigares
de 25 cigares
150,
17,250
162,50
18,687
160,
18,400
175,
20,125
170,
19,550
187,50
21,562
180,
20,700
200,
23,
200,
23,
212,50
24,437
220,
25,300
240,
27,600
260,
29,900
Par emballage
280,
32,200
de 25 cigares
300,
34,500
225,
25,875
320,
36,800
340,
39 100
250,
28,750
360,
41,400
275,
31,625
380,
43,700
300,
34,500
400,
46,
525,
37,375
450,
51,750
350,
40,250
500,
57,500
375,
43,125
600,
69,
400,
46,
800,
92,
425,
48,875
1.000,
115,
475,
54,625
1.500,
172,500
500,
57,500
2.000,
230,
525,
60,250
2.500,
287,500
550,
63,250
3.000,
345,
575,
66,125
illimité
575,
600,
69,
625,
71,875
Par emballage
650,
74,750
de 25 cigares
700,
80,500
}
Réservé au
750,
86,250
100, (*)
11,500
Grand-Duché
800,
92,
112,50 (*)
12,937
de Luxembourg
850,
97,750
125, (*)
14,375
900,
103,500
137,50 (*)
15,812
950,
109,250
150, (*)
17,250
1.000,
115,
1.125,
129,375
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
1.250,
143,750
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
1.375,
158,125
bout fermé, on entend les cigares dont un des
1.500,
172,500
bouts est fermé au moyen d´une feuille de
1.625,
186,875
tabac servant de couverture.
1.750,
201,250
450,
51,750
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
de 50 cigares
1.875,
215,625
650,
74,750
2.000,
230,
700,
80,500
2.250,
258,750
750,
86,250
2.500,
287,500
800,
92,
2.750,
316,250
850,
97,750
3.000,
345,
900,
103,500
3.500,
402,500
950,
109,250
3.750,
431,250
1.000,
115,
4.000,
460,
1.100,
126,500
illimité
718,750
1.200,
138,
1.300,
149,500
Par emballage
1.400,
161,
de 50 cigares
1.500,
172,500
Réservé au
1.600,
184,
175, (*)
20,125
Grand-Duché
1.700,
195,500
200, (*)
23,
de Luxembourg
1.800,
207,
225, (*)
25,875
1.900,
218,500
250, (*)
28,750
2.000,
230,
275, (*)
31,625
2.250,
258,750
300, (*)
34,500
2.500,
287,500
325,
37,375
3.000,
345,
350,
40,250
3.500,
402,500
475,
43,125
4.000,
460,
400,
46,
5.000,
575,
425,
48,875
6.000,
690,
450,
51,750
7.000,
805,
8.000,
920,
illimité
1.437,500
Par emballage
de 50 cigares
500,
57,500
Par emballage
d´assortiments
550,
63,250
600,
69,
cigares
300,
34,500
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
400,
46,
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à
500,
57,500
bout fermé, on entend les cigares dont un des
600,
69,
bouts est frmé au moyen d´une feuille de
800,
92,
tabac servant de couverture.
1.000,
115,
1.500,
172,500
}
B. AUTRES CIGARES (CIGARILLOS)
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
Par emballage
de 5 cigarillos
de 5 cigarillos
Réservé au
10,
1,600
Grand-Duché
27,
4,320
10,50
1,680
de Luxembourg
27,50
4,400
11,
1,760
28,
4,480
11,50
1,840
28,50
4,560
13,
1,920
29,
4,640
12,50
2,
29,50
4,720
13,
2,080
30,
4,800
13,50
2,160
41,
4,960
14,
2,240
32,
5,120
14,50
2,320
33,
5,280
15,
2,400
34,
5,440
15,50
2,480
35,
5,600
16,
2,560
37,50
6,
16,50
2,640
40,
6,400
17,
2,720
42,50
6,800
45,
7,200
47,50
7,600
Par emballage
50,
8,
de 5 cigarillos
62,50
10,
75,
12,
17,50
2,800
100,
16,
18,
2,880
125,
20,
18,50
2,960
illimité
24,
19,
3,040
19,50
3,120
20,
3,200
Par emballage
20,50
3,280
de 10 cigarillos
21,
3,360
21,50
3,440
Réservé au
22,
3,520
20,
3,200
Grand-Duché
22,50
3,600
21,
3,360
de Luxembourg
23,
3,680
22,
3,520
23,50
3,760
23,
3,680
24,
3,840
24,
3,840
24,50
3,920
25,
4,
25,
4,
26,
4,160
25,50
4,080
27,
4,320
36,
4,160
28,
4,480
26,50
4,240
29,
4,640
}
}
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
de 10 cigarillos
30,
4,800
75,
12,
31,
4,960
80,
12,800
32,
5,120
85,
13,600
33,
5,280
90,
14,400
34,
5,440
95,
15,200
35,
5,600
100,
16,
36,
5,760
125,
20,
37,
5,920
150,
24,
200,
32,
250,
40,
Par emballage
illimité
48,
de 10 cigarillos
38,
6,080
39,
6,240
40,
6,400
Paremballage
41,
6,560
de 20 cigarillos
42,
6,720
Réservé au
43,
6,880
40,
6,400
Grand-Duché
44,
7,040
42,
6,720
de
45,
7,200
44,
7,040
46,
7,360
46,
7,360
47,
7,520
48,
7,680
48,
7,680
50,
8,
49,
7,840
52,
8,320
50,
8,
54,
8,640
51,
8,160
56,
8,960
52,
8,320
58,
9,280
53,
8,480
60,
9,600
54,
8,640
62,
9,920
55,
8,800
64,
10,240
56,
8,960
66,
10,560
57,
9,120
68,
10,880
58,
9,280
70,
11,200
59,
9,440
72,
11,520
60,
9,600
74,
11,840
62,
9,920
76,
12,160
64,
10,240
78,
12,480
66,
10,560
80,
12,800
68,
10,880
82,
13,120
70,
11,200
84,
13,440
}
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
Par emballage
de 20 cigarilles
de 25 cigarillos
86,
13,760
55,
8,800
88,
14,080
57,70
9,200
90,
14,400
60,
9,600
92,
14,720
62,50
10,
94,
15,040
65,
10,400
96,
15,360
67,50
10,800
98,
15,680
70,
11,200
100,
16,
72,50
11,600
102,
16,320
75,
12,
104,
16,640
77,50
12,400
106,
16,960
80,
12,800
106,
17,280
82,50
13,200
110,
17.600
85,
13,600
112,
17,920
78,50
14,
114,
18,240
90,
14,400
116,
18,560
92,50
14,800
118,
18,880
95,
15,200
120,
19,200
97,50
15,600
124,
19,840
100,
16,
128,
20,480
102,50
16,400
132,
21,120
105,
16,800
136,
21,760
107,50
17,200
140,
22,400
110,
17,600
150,
24,
112,50
18,
160,
25,600
115,
18,400
170,
27,200
117,50
18,800
180,
28,800
190,
30,400
200,
32,
250,
40,
Par emballage
300,
48,
de 25 cigarillos
400,
64,
500,
80,
120,
19,200
illimité
96,
122,50
19,600
125,
20,
127,50
20,400
Par emballage
130,
20,800
de 25 cigarillos
132,50
21,200
Réservé au
21,600
50,
8,
Grand-Duché
137,50
22,
52,50
8,400
de Luxembourg
140,
22,400
}
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
Par emballage
de 25 cigarillos
de 50 cigarillos
142,50
22,800
170,
27,200
145,
23,200
175,
28,
147,50
23,600
180,
28,800
150,
24,
185,
29,600
155,
24,800
190,
30,400
160,
25,600
195,
31,200
165,
26,400
200,
32,
170,
27,200
205,
32,800
175,
28,
210,
33,600
187,50
30,
215,
34,400
200,
32,
220,
35,200
212,50
34,
225,
36,
225,
36,
230,
36,800
237,50
38,
235,
37,600
250,
40,
240,
38,400
300,
48,
245,
39,200
400,
64,
250,
40,
500,
80,
600,
96,
illimité
120,
Par emballage
de 50 cigarillos
225,
40,800
Par emballage
260,
41,600
de 50 cigarillos
265,
42,400
270,
43,200
90,
14,400
}
Réservé au
275,
44,
95,
15,200
Grand-Duché
280,
44,800
100,
16,
de Luxembourg
285,
45,600
105,
16,800
290,
46,400
110,
17,600
295,
47,200
115,
18,400
300,
48,
120,
19,200
310,
49,600
125,
20,
320,
51,200
130,
20,800
330,
52,800
135,
21,600
340,
54,400
140,
22,400
350,
56,
145,
23,200
375,
60,
150,
24,
400,
64,
155,
24,800
425,
68,
160,
25,600
450,
72,
165,
26,400
475,
76,
Prix de vente
Droit
Prix de vente
Droit
au détail (F)
d´accise (F)
au détail (F)
d´accise (F)
Par emballage
de 100 cigarillos
500,
80,
490,
78,400
600,
96,
500,
80,
700,
112,
510,
81,600
800,
128,
520,
83,200
900,
144,
530,
84,800
1.000,
160,
540,
86,400
illimité
240,
550,
88,
560,
89,600
Par emballage
Par emballage
de 100 cigarillos
de 100 cigarillos
Réservé au
570,
91,200
200,
32, }
Grand-Duché
580,
92,800
210,
33,600
de Luxembourg
590,
94,400
220,
35,200
600,
96,
230,
36,800
620,
99,200
240,
38,400
640,
102,400
250,
40,
660,
105,600
260,
41,600
680,
108,800
270,
43,200
700,
112,
280,
44,800
750,
120,
290,
46,400
800,
128,
300,
48,
850,
136,
310,
49,600
900,
144,
320,
51,200
950,
152,
330,
52,800
1.000,
160,
340,
54,400
350,
56,
1.250,
200,
1.500,
240,
360,
57,600
2.000,
320,
370,
59,200
2.500,
400,
380,
60,800
illimité
480,
390,
62,400
400,
64,
Par emballage
410,
65,600
d´assortiment
420,
67,200
cigarillos
430,
68,800
100,
16,
440,
70,400
125,
20,
450,
72,
150,
24,
460,
73,600
200,
32,
470,
75,200
400,
64,
480,
76,800
800,
128,
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 20 décembre 1978.
Le Ministre des Finances
G. GEENS
Règlement ministériel du 26 janvier 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 28
décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Pour le ferromanganèse contenant en poids plus de 2 p.c. de carbone (ferromanganèse car-
buré sous-position tarifaire 73.02 A I) relevant de la Communauté européenne du Charbon et de
l´Acier et originaire de la Norvège, le droit d´entrée est perçu au taux de 0,8 p.c.
L´arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée est à
publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 26 janvier 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques F. Poos
Arrêté royal belge du 28 décembre 1978 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 juin 1952 portant approbation du Traité instituant la Communauté européenne du
Charbon et de l´Acier;
Vu la Recommandation n° 1-64 de la Haute Autorité du 15 janvier 1964 aux Gouvernements des
Etats membres relative à un relèvement de la protection frappant les produits sidérurgiques à la péri-
phérie de la Communauté;
Vu l´arrêté royal du 7 février 1964 relatif au tarif des droits d´entrée, confirmé par la loi du 17 juin
1966, et modifié en dernier lieu, par l´arrêté royal du 4 février 1972, confirmé par la loi du 14 mars 1975;
Vu le Protocole pour l´établissement d´un tarif Benelux des droits d´entrée et l´Annexe, signés à
Bruxelles le 15 juin 1970, approuvés par la loi du 26 mars 1973 et modifiés en dernier lieu par la décision
du Comité de Ministres de l´Union économique Benelux du 14 novembre 1978;
Vu l´article 11 de la loi générale sur les douanes et accises;
Vu la loi du 28 novembre 1973 portant approbation des accords conclus entre les Etats membres de
la Communauté européenne du Charbon et de l´Acier et la Communauté européenne du Charbon et
de l´Acier, d´une part, et les Royaumes de Suède et de la Norvège, les Républiques d´Autriche et de
Portugal et la Confédération Suisse (y compris la Principauté de Liechtenstein), d´autre part, accords
signés à Bruxelles, les 22 juillet 1972 et 14 mai 1973;
Considérant que les accords précités ont prévu l´entrée en vigueur au 1er janvier 1979 des réductions
tarifaires reprises à l´annexe du présent arrêté;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré
en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1979.
Al. 1. Les régnicoles et résidents sont autorisés à procéder sur le marché réglementé auprès
d´une banque agréée à des arbitrages à terme de monnaies étrangères contre monnaies étrangères,
lorsqu´ils ont à recevoir un ou des paiements en une monnaie étrangère de l´étranger à la suite d´une
opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du
Change imposent ou autorisent la cession sur le marché réglementé des monnaies reçues en paiement
et ont à effectuer en même temps un ou des paiements en une autre monnaie étrangère à la suite d´une
opération pour laquelle les règlements ou une autorisation de l´Institut belgo-luxembourgeois du
Change autorisent ou imposent le paiement en monnaies étrangères au moyen d´avoirs réglementés.
Al. 2. Le terme et toutes les autres conditions des contrats d´arbitrage à terme sont fixés libre-
ment par les parties.
Article 4
Les contrats d´arbitrage à terme sur le marché réglementé doivent se dénouer à leurs échéances dans
les conditions suivantes
a) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme livrera les monnaies étrangères
reçues de l´étranger à la suite d´une opération pour laquelle les règlements ou une autorisation
de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change imposent ou autorisent la cession sur le marché
réglementé des monnaies reçues en paiement, en observant les conditions et les formalités re-
quises pour la cession de monnaies étrangères sur le marché réglementé; il pourra également
livrer les monnaies versées en compte « réglementé »;
b) Au cas où, à l´échéance du contrat, la recette de l´étranger en monnaies étrangères ne se ferait
pas, le régnicole ou résident pourra livrer d´autres avoirs réglementés qu´il détient ou acheter
sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à la liquidation du contrat ou
recourir à une avance sur le marché réglementé pour un délai maximum de 15 jours, dans le cadre
des dispositions de l´alinéa 3 de l´article 5 du règlement « A »;
c) Le régnicole ou résident qui a conclu le contrat d´arbitrage à terme utilisera les monnaies étran-
gères acquises pour l´arbitrage pour effectuer immédiatement un ou des paiements autorisés par
le marché réglementé en observant les conditions et formalités requises pour un paiement par le
marché réglementé; si les monnaies étrangères ne sont pas utilisées immédiatement dans les
conditions prévues ci-dessus, elles doivent être versées, pour un délai maximum de 15 jours
ouvrables, dans un compte transitoire et rachetées d´office par la banque agréée sur le marché
réglementé si elles n´ont pas été utilisées à l´expiration du délai de 15 jours ouvrables. Le régnicole
ou résident pourra également utiliser les monnaies étrangères acquises par arbitrage pour apurer
un solde débiteur en compte réglementé ou les céder sur le marché réglementé.
Article 5
Al. 1. Dans tous les cas où
a) le régnicole ou résident achète sur le marché réglementé les monnaies étrangères nécessaires à
la liquidation du contrat ou au remboursement de l´avance comme prévu à l´article 4 b) ci-dessus,
b) le régnicole ou résident cède les monnaies acquises ar arbitrage sur le marché réglementé, immé-
diatement ou pendant, ou à l´échéance du délai de 15 jours comme prévu à l´article 4 c) ci-dessus,
le bénéfice de change éventuel, supérieur à 1.000 francs belges ou francs luxembourgeois, toutes com-
missions et frais déduits, doit être prélevé intégralement par la banque agréée et versé à l´Institut
belgo-luxembourgeois du Change pour compte du Trésor.
Al. 2. Pour l´application de l´alinéa 1 ci-dessus, on doit entendre par bénéfice de change: la contre-
valeur en francs belges ou luxembourgeois du montant supplémentaire éventuel de monnaies livrées au
client à la suite de l´arbitrage à terme par rapport au montant de monnaies qui serait acquis par un
arbitrage au comptant des mêmes monnaies, sur base des « cross-rates » résultant des cours officiels
sur le marché réglementé le jour de la liquidation du contrat à terme.
Al. 3. Les dispositions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus doivent faire l´objet d´un accord écrit
du client remis à la banque agréée intervenante au moment de la conclusion du contrat d´arbitrage à
terme.
Al. 4. Le régnicole ou résident qui désire se couvrir par des contrats d´arbitrage à terme succes-
sivement renouvelés, pourra obtenir de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change une dispense de la
cession du bénéfice de change éventuel lors de la liquidation de chaque contrat faisant l´objet d´un
renouvellement. La demande de dispense doit être accompagnée de documents justificatifs: contrats
ou échanges de correspondance formant contrat ou factures ou copies certifiés conformes de ces docu-
ments, relatifs à l´opération qui motive la couverture à terme.
Il est ajouté au règlement un article 6 formant un nouveau chapitre III libellé comme suit
Chapitre III
Achats et ventes à terme de marchandises sur les marchés étrangers
Article 6
Al. 1. Les régnicoles et les résidents sont autorisés à acheter et vendre à terme des marchandises
sur les marchés étrangers pour leur compte propre et pour compte d´autres régnicoles ou résidents
ou d´étrangers.
Al. 2. La constitution et le remboursement des « deposits » et marges ainsi que les liquidations
des différences à l´échéance des contrats, doivent se faire dans les monnaies et selon les modalités
prévues dans le règlement « F » relatif aux paiements en faveur d´étrangers et dans le règlement « G »
relatif aux paiements reçus d´étrangers.
Al. 3. Si le dénouement de l´opération amène une livraison effective de marchandises, il y a lieu
de se conformer pour les paiements et autres formalités au règlement « I » si la marchandise est importée
ou au règlement « J » si la marchandise fait l´objet d´une opération de transit.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
Bertrange. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 15 décembre 1978 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères à partir
du 1er janvier 1979.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1979.
Eschweiler. Taxes d´eau.
En séance du 3 octobre 1978 le Conseil communal d´Eschweiler a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1979, les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 décembre 1978 et publiée en
due forme.
Fischbach. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 21 décembre 1978 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, avec effet au 1er janvier 1979, la taxe annuelle à percevoir
pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 12 février 1979.
Luxembourg.
Règlement-taxe: Autobus.
En séance du 18 décembre 1978 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a décidé de modifier le chapitre III de son règlement-taxe: Autobus.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 janvier 1979 et publiée en due
forme.
Mertert.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 12 décembre 1978 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a modifié les taxes d´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 janvier 1979 et publiée en due
forme.
Remich. Règlement-taxes sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 25 octobre 1978 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir pour l´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 décembre 1978 et publiée en due
forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
ANNEXE
Tarifs
Numéro
Désignation des marchandises
du tarif
Autriche
Suède
73.15
Aciers alliés et acier fin au carbone, sous les formes indiquées
aux nos 73.06 à 73.14 inclus
A. Acier fin au carbone
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6
0,6
2. Blooms, billettes, brames, largets (C.E.C.A.)
0,6
0,6
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.)
IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,2
1,2
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,2
1,2
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.)
IV. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.)
1,4
1,4
Tarifs
Numéro
Désignation des marchandises
du tarif
Autriche
Suède
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
1,4
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
VII. Tôles
a) simplement laminées à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
b) simplement laminées à froid, d´une épaisseur
2.
de moins de 3 mm. (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,6
1,6
c) polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la sur-
face (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
d) autrement façonnées ou ouvrées
1. simplement découpées de forme autre que carrée ou
rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
B. Aciers alliés
I. Lingots, blooms, billettes, brames, largets
b) autres
1. Lingots
bb) autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,6
0,6
2. Blooms, billettes, brames, largets, (C.E.C.A.)
0,8
0,8
III. Ebauches en rouleaux pour tôles (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . .
1,2
1,2
IV. Larges plats (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,2
1,2
V. Barres (y compris le fil machine et les barres creuses pour le
forage des mines) et profilés
b) simplement laminés ou filés à chaud
1. Fil machine (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,2
1,2
73.15
d) plaqués ou ouvrés à la surface (polis, revêtus, etc.)
(suite)
1. simplement plaqués
aa) laminés ou filés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . .
VI. Feuillards
a) simplement laminés à chaud (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
Tarifs
Numéro
Désignation des marchandises
du tarif
Autriche
Suède
c) plaqués, revêtus ou autrement traités à la surface
1. simplement plaqués
aa) laminés à chaud (C.E.C.A.)
1,4
1,4
VII. Tôles
a) Tôles dites « magnétiques »
1. présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte
en watts inférieure ou égale à 0,75 watt (C.E.C.A.)
1,2
1,2
2. autres (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
b) autres tôles
1. simplement laminées à chaud (C.E.C.A. ) . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
2. simplement laminées à froid, d´une épaisseur
bb) de moins de 3 mm. (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
3. polies, plaquées, revêtues ou autrement traitées à la
surface (C.E.C.A.)
1,4
1,4
4. autrement façonnées ou ouvrées
aa) simplement découpées de forme autre que carrée
ou rectangulaire (C.E.C.A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,4
1,4
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 28 décembre 1978.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Lois du 13 février 1979 conférant la naturalisation.
Par lois du 13 février 1979 la naturalisation est conférée aux personnes énumérées ci-après
Albrink Gerardus Johannes Maria, serrurier, né le 21 juillet 1950 à Akersloot/Pays-Bas, demeurant à
Merscheid (Heiderscheid).
Björgvinsson Gunnar Marius, ingénieur, né le 28 juin 1939 à Reykjavik/Islande, demeurant à Oetrange.
Biewer Erwine Emma Jeanne, épouse Björgvinsson Gunnar Marius, née le 25 février 1942 à Rédange/
Moselle (France), demeurant à Oetrange.
Botta Elisabeth Anne, crédirentière, née le 5 juillet 1907 à Straduna/Silésie, demeurant à Mondorf-
les-Bains.
Cruciani Orlando, électricien, né le 4 juillet 1946 à Valentano/Italie, demeurant à Dudelange.
Delbrassinne Jean Marc Emile Jules Ghislain, ouvrier d´usine, né le 31 mai 1938 à La Hulpe/Belgique,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
De Michiel Mario Luigi, ajusteur, né le 9 mars 1924 à Maser/Italie, demeurant à Esch-sur-Alzette.
Mongiorgi Cesarina Georgette, épouse De Michiel Mario Luigi, née le 3 juillet 1929 à Mondercange,
demeurant à Esch-sur-Alzette.
Depiesse Jean Albert, ouvrier, né le 28 juillet 1950 à Uccle/Belgique, demeurant à Colmar-Berg.
Duca Italo Vittorio Benito, ouvrier d´usine, né le 11 mai 1935 à Differdange et y demeurant.
Arquilla Zitella Vanda Elvira, épouse Duca Italo Vittorio Benito, née le 11 août 1934 à Raiano/Italie,
demeurant à Differdange.
Grein Pierre Jean Marie, ouvrier, né le 7 juin 1940 à Perrecy-les-Forges/France, demeurant à Mondorf-
les-Bains.
Gualandris Ernesto Virgilio, ouvrier d´usine, né le 14 juin 1943 à Esch-sur-Alzette, demeurant à
Differdange.
Isidori Mario Vincenzo, crédirentier, né le 3 juin 1926 à Aquila/Italie, demeurant à Lannen.
Pomponio Jeanne Albertine, épouse Isidori Mario Vincenzo, sans état, née le 29 mai 1928 à Audun-le-
Tiche/France, demeurant à Lannen.
Klamm Gérard Léon, tourneur, né le 12 août 1942 à Hettange -Grande/France, demeurant à Dudelange.
Lahos Janos, ouvrier d´usine, né le 11 juillet 1941 à Kanjusc/Yougoslavie, demeurant à Echternach.
Mancinelli-Mirti Massimo, électricien, né le 20 septembre 1951 à Foligno/Italie, demeurant à Differ-
dange.
Mathony Joseph, chauffeur-mécanicien, né le 11 octobre 1944 à Herheck/Eschdorf et y demeurant.
Memola Antonia, épouse Weis Charles, sans état, née le 14 juillet 1950 à Turi/Italie, demeurant à
Ettelbruck.
Memola Vito Onofrio, chauffeur, né le 14 février 1946 à Turi/Italie, demeurant à Ettelbruck.
Mikos Léonie, épouse divorcée Junak Stanislas, née le 18 août 1933 à Tétange, demeurant à Kayl.
Nouviaire Gérard Léopold Edmond, conseiller financier, né le 15 février 1940 à Brive-la-Gaillarde/
France, demeurant à Cap.
Öller Hans, ouvrier d´usine, né le 11 avril 1941 à Bad Pirawarth/Autriche, demeurant à Vianden.
Pandolfi Maurizio, soudeur, né le 3 juillet 1952 à Fano/Italie, demeurant à Bascharage.
Pawlikowski Charles Henri, chauffeur, né le 11 avril 1927 à Quast/Pommern, demeurant à Echternach.
Radüge Ruth Gerda Erika, épouse Pawlikowski Charles Henri, sans état, née le 5 juillet 1929 à Venzlaffs-
hagen/Pommern, demeurant à Echternach.
Peters Paul Hubert, cultivateur, né le 27 mai 1921 à Aarle Rixtel/Pays-Bas, demeurant à Larochette.
Quazzotti Venanzo, ajusteur, né le 20 septembre 1940 à Differdange, demeurant à Schifflange.
Riolino Ennio, électricien, né le 20 avril 1947 à Paluzza/Italie, demeurant à Differdange.
Sloboda Rodolphe, imprimeur, né le 20 février 1928 à Pressburg /CSSR, demeurant à Rollingen (Mersch).
Sondelova Eva, épouse divorcée Jilemnicky Jan, technicien dentiste, née le 1er juillet 1942 à Ostrava/
CSSR, demeurant à Rameldange.
Spagnolo Francesco, ouvrier, né le 16 octobre 1930 à Differdange, demeurant à Steinfort.
Iftiger Gertrud Ingeborg, épouse Spagnolo Francesco, sans état, née le 12 janvier 1936 à Regensburg/
Allemagne, demeurant à Steinfort.
Tirard Georges, ouvrier, né le 15 avril 1944 à Arlon/Belgique, demeurant à Hostert/Folschette.
Haas Marie Josée Olga, épouse Tirard Georges, née le 29 mai 1943 à Hostert/Folschette et y demeurant.
Wangen Walter Kornelius, ouvrier, né le 22 mars 1944 à Eupen/Belgique, demeurant à Wiltz.
Remarque: Les naturalisations précitées ne sortiront leurs effets que trois jours francs après la
publication au Mémorial B de l´avis indiquant la date de l´acte d´acceptation.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
DECISION DU CONSEIL CONCERNANT DES MODIFICATIONS AUX REGLEMENTS
DE L´INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE
A la date du 1er mars 1979, les modifications ci-après aux règlements de l´Institut belgo-luxembour-
geois du Change entrent en vigueur
Modification
au règlement « C » relatif aux comptes ouverts aux étrangers
Article 14
Dans l´alinéa 1 de l´article 14, il est ajouté un paragraphe f) libellé comme suit
f) du montant des billets de banque étrangers remis ou envoyés par des étrangers.
L´alinéa 2 de l´article 14 est supprimé.
Modifications au règlement « F» relatif aux paiements en faveur d´étrangers
Article 5
Dans l´alinéa 4 de l´article 5 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est rem-
placée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».
Article 6
Dans les alinéas 3 et 4 de l´article 6 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois »
est remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois».
Modification au règlement « G » relatif aux paiements reçus d´étrangers
Article 3bis
L´alinéa 1 de l´article 3bis est remplacé par les alinéas 1, 2 et 3 ci-après. L´ancien alinéa 2 est maintenu
et devient alinéa 4.
Al. 1. Avant d´exécuter un ordre de paiement reçu de l´étranger ou de racheter à un régnicole
ou un résident des monnaies étrangères en compte ou sous forme de chèques reçues de l´étranger ou
de verser ces monnaies en compte au profit d´un régnicole ou d´un résident, les banques agréées doivent
se faire remettre par le bénéficiaire régnicole ou résident une indication écrite et signée spécifiant la
nature de l´opération qui donne lieu au paiement.
Al. 2. Les banques agréées sont dispensées d´exiger les indications écrites et signées du béné-
ficiaire régnicole ou résident, prévues ci-dessus, dans les cas suivants
1) dans tous les cas lorsque le montant du paiement n´excède pas 10.000 francs belges ou francs
luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant;
2) lorsque le montant du paiement est supérieur à 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou
la contre-valeur de ce montant, mais n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois
ou la contre-valeur de ce montant, à condition que la banque puisse identifier la nature de l´opé-
ration qui donne lieu au paiement. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou
résident, mais elle ne devra pas se faire remettre une indication écrite et signée;
3) lorsque les paiements se répètent à intervalles réguliers et constants en faveur du même bénéfi-
ciaire et sont relatifs à des opérations de nature identique au sujet desquelles le bénéficiaire a
donné, une fois pour toutes, des indications écrites suffisamment précises, à moins que la banque
ne puisse faire application des dispenses prévues aux 1) et 2) ci-dessus;
4) lorsque les paiements sont effectués en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou
versées en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit
d´un compte étranger « convertible » en faveur des
entreprises de transport ou leurs agents établis en Union économique belge -luxembourgeoise;
agents maritimes,
expéditeurs,
agences de voyages,
compagnies, agents et courtiers d´assurances,
à condition que ces bénéficiaires aient remis à leur banque un engagement général de ne recevoir
des paiements de l´étranger en monnaies étrangères cédées sur le marché réglementé ou versées
en compte « réglementé » ou en francs belges ou francs luxembourgeois par le débit d´un compte
étranger « convertible », qu´en règlement de services rendus en raison de leurs activités pro-
fessionnelles.
Cet engagement doit être renouvelé chaque année.
En ce qui concerne les compagnies, agents et courtiers d´assurances, l´engagement devra mention-
ner en plus qu´il ne s´agit pas de paiements relatifs à des contrats d´assurance-vie, d´assurance de
capitalisation ou d´assurance-crédit.
Al. 3. Si, conformément aux dispositions de l´article 5, les monnaies étrangères reçues en paiement
sont cédées sur le marché libre sans l´intervention d´une banque agréée de même que lorsque le paie-
ment est reçu en billets de banque ou en espèces conformément aux dispositions de l´article 4, le
régnicole ou résident qui use de cette faculté est tenu de fournir à l´Institut belgo-luxembourgeois du
Change, lorsque celui-ci le lui demande, des indications écrites sur la nature de l´opération qui a donné
lieu au paiement et sur le montant de celui-ci.
Modifications au règlement « I » relatif aux importations et exportations
Article premier
Dans l´alinéa 3 de l´article premier la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est
remplacée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».
Article 2
L´alinéa 2 de l´article 2 est remplacé par le texte suivant
Al. 2. Une importation ou une exportation est réalisée et la marchandise est réputée importée
en Union économique belgo-luxembourgeoise ou exporté de l´Union économique belgo-luxembour-
geoise dès le moment où la douane belge ou luxembourgeoise a
pour une importation ou une exportation soumise à licence: apuré, à due concurrence, la licence
requise;
pour une importation ou une exportation non soumise à licence: estampillé le document de décla-
ration à la douane permettant l´importation ou l´exportation définitive de la marchandise.
Lorsque l´importation ou l´exportation est faite par la frontière belgo-néerlandaise et qu´aucune
formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´importation est réalisée au moment où les mar-
chandises entrent dans le territoire de l´Union économique belgo-luxembourgeoise et l´exportation
est réalisée au moment où les marchandises sortent du territoire de l´Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, sauf si les marchandises font l´objet d´une opération de transit au sens défini dans le règle-
ment « J » relatif au transit.
Article 12
Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. a) Tout importateur est tenu d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle
« A » pour chaque importation de marchandises non soumise à licence qu´il effectue. La déclaration
de paiement d´importation modèle A comporte deux volets.
b) Tout exportateur est tenu d´établir un avis d´exportation modèle B pour chaque exportation de
marchandise non soumise à licence qu´il effectue. L´avis d´exportation modèle B comporte trois volets.
c) Si l´importation ou l´exportation est réalisée par un étranger, la déclaration de paiement d´importa-
tion modèle A ou l´avis d´exportation modèle B doit être établi par le régnicole ou le résident qui a
acheté ou vendu les marchandises à l´étranger.
d) Les déclarations de paiement d´importation modèle A et les avis d´exportation modèle B sont
fournis par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change. Les banques agréées tiennent ces documents
à la disposition des importateurs et des exportateurs.
Al. 2. Tout importateur ou exportateur est tenu de mentionner dans la déclaration d´importa-
tion ou d´exportation remise à la douane, à l´endroit prévu à cet effet, le numéro de la licence sous le
couvert de laquelle l´importation ou l´exportation s´effectue ou, s´il s´agit d´une importation ou d´une
exportation non soumise à licence, le numéro de la déclaration de paiement d´importation modèle A
ou de l´avis d´exportation modèle B établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.
Al. 3. Lorsque l´exportation, non soumise à licence, est faite par la frontière belgo-néerlandaise
et qu´aucune formalité douanière n´est accomplie à cette frontière, l´exportateur doit faire parvenir
directement à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change le volet 1 de l´avis d´exportation modèle B.
L´envoi à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change des volets 1 des avis d´exportation modèle B
doit se faire globalement une fois par mois calendrier et être accompagné d´un relevé récapitulatif,
établi en deux exemplaires, mentionnant le numéro des avis d´exportation modèle B et la valeur déclarée
figurant sur chacun d´eux.
L´envoi doit parvenir à l´Institut au plus tard le 20 du mois suivant celui de l´exportation. La copie
du relevé récapitulatif est renvoyée à l´exportateur, munie du visa de l´Institut belgo-luxembourgeois
du Change. Cette copie doit être conservée par l´exportateur avec les documents commerciaux qui
s´y rapportent (factures, contrats, notes d´envoi, etc. ...).
Al. 4. a) Les volets 1 et 2 des déclarations de paiement d´importation modèle A sont destinés à
être utilisés en banque au moment du paiement ainsi qu´il est prévu à l´article 14.
b) Les volets 2 et 3 des avis d´exportation modèle B sont destinés à être utilisés en banque au moment
du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. Sauf dans les cas prévus à l´alinéa 3 ci-dessus, les volets 1
des avis d´exportation modèle B sont conservés par l´exportateur.
Al. 5. Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus, il ne doit pas être établi de décla-
ration de paiement d´importation modèle A ou d´avis d´exportation modèle B ni mentionné de numéro
de ces documents sur la déclaration en douane, lorsque la valeur des marchandises importées ou ex-
portées n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois.
Article 14
Le texte de l´article 14 est remplacé par le texte suivant
Lorsque l´importation n´est pas soumise à licence, l´importateur doit remettre à la banque agréée
intervenante les volets 1 et 2 d´une déclaration de paiement d´importation modèle A dûment remplie
et signée par lui, dont les mentions correspondent à l´opération pour laquelle il ordonne le paiement.
Lorsque l´importation est déjà réalisée au moment du paiement, l´importateur remettra à la banque
agréée les volets 1 et 2 de la déclaration de paiement d´importation modèle A dont le numéro a été
mentionné sur la déclaration d´importation en douane. Si l´importation doit encore avoir lieu, l´impor-
tateur mentionnera sur la déclaration d´importation en douane le numéro de la déclaration de paiement
d´importation modèle A remis à la banque agréée.
Dans les cas de paiements partiels d´une même importation, l´importateur ne doit plus remettre à
la banque agréée de nouvelles déclarations de paiement d´importation modèle A, lorsque celle-ci a
déjà été mise en possession des volets 1 et 2 de la déclaration de paiement d´importation modèle A
initiale.
Article 15
L´alinéa 2 de l´article 15 est supprimé.
L´alinéa 3 de l´article 15 est remplacé par le texte suivant
Al. 3. Si le paiement d´une importation soumise à licence a lieu après l´expiration du délai de
validité de la licence, l´importateur doit toujours remettre à la banque agréée, en plus des volets de
paiement de la licence (A1 et A4) la preuve de l´importation (licence émargée par la douane, déclaration
en douane ou autre document officiel analogue. )
Article 18
Dans l´article 18 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois » est remplacée par
« 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».
Article 20
Le texte de l´article 20 est remplacé par le texte suivant
Lorsque l´exportation n´est pas soumise à licence, l´exportateur doit remettre à la banque agréée
intervenante les volets 2 et 3 d´un avis d´exportation modèle B dûment rempli et signé par lui, dont
les mentions correspondent à l´opération pour laquelle le paiement est reçu.
Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement l´exportateur remettra à la banque
agréée les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle B dont le numéro a été mentionné sur la déclara-
tion d´exportation en douane ou dont le volet 1 a été transmis à l´Institut belgo-luxembourgeois du
Change conformément à l´article 12. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur mentionnera
sur la déclaration d´exportation en douane le numéro de l´avis d´exportation modèle B remis à la banque
agréée ou transmettra à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, dans les cas prévus à l´article 12,
al. 3, le volet 1 de l´avis d´exportation modèle B correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque
agréée.
Dans les cas de paiement partiels d´une même exportation, l´exportateur ne doit plus remettre à la
banque agréée de nouveaux avis d´exportation modèle B lorsque celle-ci a déjà été mise en possession
des volets 2 et 3 de l´avis d´exportation modèle B initial.
Article 22
Le texte de l´article 22 est remplacé par le texte suivant
Ne sont pas soumis aux formalités prescrites dans les articles 19 à 21, les paiements dont le montant
n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce montant. Toute-
fois, si le montant excède 10.000 francs belges ou francs luxembourgeois ou la contre-valeur de ce
montant, la banque devra être en possession d´indications lui permettant de s´assurer qu´il s´agit du
paiement d´une exportation. A défaut, elle devra interroger le bénéficiaire régnicole ou résident du
paiement, mais elle ne devra pas se faire remettre de déclaration écrite ni de pièces justificatives.
Article 23
Dans l´alinéa 2 de l´article 23 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés.
Article 27
Le texte de l´article 27 est remplacé par le texte suivant
Al. 1. Dans les cas d´importation ou d´exportation temporaire, en vue d´un travail à façon ou sans
paiement, l´importateur ou l´exportateur est dispensé, par dérogation aux dispositions de l´article 12,
d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle A ou un avis d´exportation modèle B
et de mentionner le numéro de ces documents sur la déclaration en douane.
Al. 2. L´importateur ou l´exportateir est également dispensé, par dérogation aux dispositions de
l´article 12, d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle A ou un avis d´exportation
modèle B et de mentionner le numéro de ces documents sur la déclaration en douane, lors de la réim-
portation ou de la réexportation de marchandises exportées ou importées à titre temporaire ou en vue
d´un travail à façon.
Article 30
Le second alinéa de l´article 30 est supprimé.
Article 31
Dans la dernière phrase de l´alinéa 4, la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois »
est remplacé par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».
Article 33
Au 2) de l´article 33 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés.
Article 35
Au 2) de l´article 35 les mots « ou modèle Abis » sont supprimés.
Modification au règlement « J » relatif au transit
Article 3
Dans l´alinéa 3 de l´article 3 la mention « 50.000 francs belges ou francs luxembourgeois « est rem-
placée par « 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois ».
Modifications
au règlement « K » relatif aux opérations à terme
L´article 3 formant le chapitre II du règlement est remplacé par les articles 3, 4 et 5 suivants
Chapitre II
Arbitrages à terme de monnaies étrangères sur le marché réglementé
L´arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs
fabriqués est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 25 janvier 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Arrêté ministériel belge du 20 décembre 1978 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970, relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié par l´arrêté ministériel du 28 juillet 1978;
Vu l´avis du Conseil des Douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´article
3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête