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Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à Reisdorf.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à Reisdorf.

15 novembre 2006

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la route N19 à Reisdorf.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route

N19 à Reisdorf;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à Reisdorf.

Le règlement ministériel du 24 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la route N19 à Reisdorf est confirmé.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N24 à Useldange.

Le règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur

la route N24 à Useldange est confirmé en ce qui concerne la deuxième phase (article 2).

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Erpeldange.

Le règlement ministériel du 30 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N27

à Erpeldange est confirmé.

Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

La reconnaissance d’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études

secondaires techniques ou de technicien des diplômes étrangers correspondants délivrés par des pays qui n’ont pas

adhéré à la Convention Européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements

universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, respectivement à la

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne,

ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions

qui suivent.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N19 à Reisdorf.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N24 à Useldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la route N27 à Erpeldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

La reconnaissance d’équivalence est prononcée de cas en cas par un arrêté du Ministre ayant l’Éducation

nationale dans ses attributions, pris sur avis obligatoire d’une commission d’experts composée de cinq membres,

nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de quatre ans.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la route N24 à Useldange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 17 février 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route

N24 à Useldange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Lucien Lux

Henri

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Règlement grand-ducal du 17 octobre 2006 concernant la réglementation temporaire de la

circulation sur la route N27 à Erpeldange.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Vu le règlement ministériel du 30 mai 2006 concernant la réglementation de la circulation sur la route N27 à

Erpeldange;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre des Transports et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre des Transports sont chargés de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 17 octobre 2006.

Claude Wiseler

Henri

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement grand-ducal du 27 octobre 2006 pris en exécution de l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin

1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement

supérieur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades

étrangers d’enseignement supérieur;

Vu la fiche financière;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de Notre Ministre de

la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après

délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

A la demande d’équivalence doivent être joints les documents suivants

1. l’acte de naissance ou un autre document d’identité du postulant;

2. le diplôme pour lequel la reconnaissance d’équivalence est demandée;

3. le curriculum scolaire du postulant, exposant avec précision les études accomplies par lui jusqu’à l’obtention du

diplôme en cause;

4. –

soit un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu et situé dans un Etat membre de

l’Union Européenne sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3 années;

soit un certificat d’inscription à des études supérieures émanant des autorités nationales ou académiques d’un

Etat membre de l’Union Européenne complété par le tableau des matières d’examen et le tableau des

matières d’enseignement obligatoires et facultatives figurant au programme de l’année d’études précédant

l’examen à l’issue duquel le diplôme à reconnaître équivalent a été délivré.

La demande et le curriculum scolaire doivent être rédigés en français, en allemand ou en anglais. Au cas où les pièces

énumérées ci-dessus sous 1, 2 et 4 ne seraient pas établies en français, allemand ou anglais, il devra être joint de chacune

d’elles une traduction dans une de ces langues, certifiée fidèle par un traducteur agréé auprès des tribunaux

luxembourgeois.

Les pièces requises sous 1, 2 et 4 peuvent être produites sous forme d’une copie ou d’une photocopie. La copie ou

la photocopie doit être certifiée conforme à l’original par l’autorité qui a délivré la pièce ou par une administration

communale luxembourgeoise.

Toutefois, le Ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou la commission d’experts, s’ils le jugent

nécessaire, pourront exiger la production des originaux.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

L’équivalence au diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires ou de fin d’études secondaires

techniques ou de technicien ne sera reconnue aux diplômes visés à l’article 1er que dans les deux cas suivants

1. si le postulant est détenteur d’un diplôme délivré par un institut d’enseignement supérieur reconnu et situé dans

un Etat membre de l’Union Européenne sanctionnant un cycle d’études supérieures d’une durée d’au moins 3

années,

2. si le postulant peut se prévaloir d’une inscription à des études supérieures dans un Etat membre de l’Union

Européenne et si le diplôme répond aux critères suivants

les épreuves d’examen du diplôme doivent porter sur 2 langues dont le français ou l’allemand, ainsi que sur

des branches appartenant à 3 au moins des domaines suivants

sciences humaines et sociales

sciences naturelles

mathématiques

technologie

beaux-arts et musique;

le diplôme doit se situer au terme d’une scolarité s’étendant sur au moins 12 années d’études primaires et

secondaires progressives.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

Si la commission estime que le postulant n’a pas rapporté la preuve que le diplôme à reconnaître remplit les

critères définis à l’article précédent, elle émet un avis négatif.

Si elle est saisie d’un dossier incomplet ou si elle estime que des documents complémentaires peuvent étayer les

renseignements fournis dans la demande initiale, elle sursoit à la continuation de l’examen de la demande, en informe

le postulant et lui demande de compléter le dossier présenté initialement par les documents ou renseignements que la

commission indiquera.

Les avis de la commission sont motivés.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

Le ministre désigne le président de la commission parmi les membres de celle-ci. Le président convoque la

commission aussi souvent qu’il l’estime nécessaire. Les réunions sont convoquées par écrit. Le président fixe l’ordre du

jour de chaque réunion qui est à joindre à la convocation. La commission élit un secrétaire qu’elle choisit parmi ses

membres; les responsabilités de président et de secrétaire ne peuvent pas être cumulées par une même personne.

La commission ne peut délibérer valablement que si trois de ses membres sont présents. Les décisions de la

commission sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité de voix.

Les membres de la commission sont tenus de garder le secret des délibérations.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

Les membres de la commission d’experts bénéficient d’une indemnité de 8 € par séance. Cette indemnité

correspond au nombre indice 100 et subit la même adaptation au coût de la vie que les traitements des fonctionnaires

d’Etat.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

Les demandes d’équivalence introduites à la date d’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal

devant la commission d’experts nommée en vertu du règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de

l’article 4 de la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades

étrangers d’enseignement supérieur, seront traitées par la commission d’experts à nommer en vertu de l’article 2 du

présent règlement grand-ducal qui appliquera à leur égard les règles établies par le règlement grand-ducal du 4 avril

2005 mentionné ci-dessus.

Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, ouverte à la signature à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, est régie par les dispositions qui suivent.

Le présent règlement abroge le règlement grand-ducal du 4 avril 2005 pris en exécution de l’article 4 de la

loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers

d’enseignement supérieur.

loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Notre Ministre de la Culture,

de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 27 octobre 2006.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre de la Culture, de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche,

François Biltgen

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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