Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 portant institu- tion d´un Secrétariat spécial pour les affaires militaires.
Table des dispositions (33)
Texte législatif (33 Articles)
N° 29
Lundi,
le 11 juin 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 11. Juni
1945.
Arrêté grand-ducal du 31 mai 1945 portant institu-
tion d´un Secrétariat spécial pour les affaires
militaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que la coordination des services de
l´Armée et des corps de la Gendarmerie et de la
Police locale étatisée exige l´institution
d´une
instance administrative
chargée de la direction
générale de ces trois services ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les services de l´Armée, de la Gendar-
merie et de la Police locale étatisée relèveront à
partir de la mise en vigueur du présent arrêté, du
ressort du Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement, Ministre de la Force Armée, sous les
ordres et le contrôle général duquel ils sont placés.
Aux fins d´administration
il est institué au
Ministère d´Etat un secrétariat spécial pour les
affaires militaires, chargé sous l´autorité immédiate
du Ministre de la Force Armée de la direction
générale des trois services susmentionnés.
Le dernier alinéa de l´art. 1er de l´arrêté
du 21 décembre 1938, fixant les quotes-parts de
taxes luxembourgeoises pour les services télégra-
phique et téléphonique internationaux, est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes
La surtaxe à percevoir pour les télégrammes de
luxe est fixée uniformément à 4 fr. lux.
A partir du 1er novembre 1944, sont majorés de 40 p. c., les traitements et salaires à charge
de l´Etat, des provinces et des communes, préalablement fixés ou ramenés au taux de la mobilité qui était
normalement applicable aux rétributions du mois de mai 1940, à savoir : 130 p. c. pour les traitements et
salaires n´excédant pas 12.000 francs et 125 p. c. pour les traitements et salaires supérieurs à ce chiffre.
L´art. 1er, alinéa 2 de l´arrêté grand-
ducal du 4 mai 1945 modifiant et complétant les
dispositions concernant les crimes et délits contre
la sûreté extérieure de l´Etat est complété comme
suit
Les dispositions du présent article sont appli-
cables aux infractions commises dans le passé
ainsi qu´à toutes poursuites en cours et non vidées
par décision judiciaire définitive coulée en force
de chose jugée.
Par dérogation aux dispositions des lois
et arrêtés susmentionnés l´effectif de la Gendarmerie
pourra être porté à 338 hommes, y compris le cadre
des sous-officiers et un armurier.
A sa tête se trouvent
1 Major-commandant, chef de la Gendarmerie,
Le titre de lieutenant-colonel peut être conféré
au chef de la Gendarmerie avec l´autorisation de
porter l´uniforme d´activité de ce grade.
3 capitaines, commandants d´arrondissement,
5 lieutenants ou lieutenants en premier.
Son effectif comprend
1 adjudant sous-officier attaché comme admi-
nistrateur au Major-commandant,
6 adjudants sous-officiers,
25 maréchaux des logis chefs,
45 maréchaux des logis,
90 brigadiers,
85 gendarmes de 1re classe,
85 gendarmes de 2me classe,
1 armurier.
Par dérogation aux dispositions de la
loi du 29 juillet 1930 et de Notre arrêté du 27 dé-
cembre 1930 susmentionnés, le corps de la police
locale étatisée est formé comme suit
1 directeur de la police,
2 lieutenants ou lieutenants en premier adjoints
au directeur, des commissaires de police dont le
nombre est variable suivant les dispositions de
l´article 4 de l´arrêté du 27 décembre 1930 con-
cernant l´étatisation de la police locale,
22 brigadiers chefs de police,
50 brigadiers de police,
55 agents de police de 1re classe,
65 agents de police de 2me classe.
Par dérogation aux dispositions de
l´art. 1er de Notre arrêté du 4 novembre 1944 por-
tant fixation des taxes postales du service interne,
les droits et taxes applicables au service des colis
postaux sont fixés comme suit
1. Colis ordinaires pour l´intérieur du Grand-
Duché
jusqu´au poids de 1 kg. incl.
2,50 fr.
de 1 à 3 kg. incl.
3,50 fr.
de 3 à 5 kg. incl.
4,50 fr.
de
5 à 10 kg. incl.
7, fr.
de 10 à 15 kg. incl.
9, fr.
de 15 à 20 kg. incl.
11, fr.
2. Colis encombrants : taxe des colis ordinaires
augmentée de 50% ;
3. Reçu de dépôt : 40 ct.
4. Droit de factage : jusqu´à 10 kg. 2,50 fr.
au-dessus de 10 kg. 3,50 fr.
5. Droit de magasinage : 50 ct. par jour ; maxi-
mum 60, fr.
6. Droit´ de casier et de poste restante : 50 ct.
par jour; minimum 2,50 fr.
Les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 15 février 1945 portant augmentation de certains
traitements, introduction d´allocations familiales
et majoration des indemnités pour charge d´enfants,
sont applicables aux employés de l´Office des Assu-
rances sociales.
Le taux journalier des frais de détention
aux établissements pénitentiaires est fixé à 15 frs.
Les assesseurs laïques nommés au
tribunal correctionnel et à la Cour d´appel confor-
mément à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du
6 novembre 1944, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la
sécurité des armées alliées sur le territoire du
Grand-Duché sont confirmés, resp. pour autant
que de besoin, nommés assesseurs laïques au
tribunal spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-
ducal du 30 avril 1945.
La présente disposition rétroagit au 14 mai 1945.
Les assesseurs laïques au tribunal
spécial prévu par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal
du 30 avril 1945 auront droit, à charge de l´Etat,
à une indemnité de 200 frs. par audience et de
100 frs. par réunion de délibéré, sans que le total
ne puisse dépasser 300 frs. par jour.
Ces indemnités sont réduites de 50% pour ceux
des assesseurs, qui en qualité de fonctionnaires,
agents, employés ou employés temporaires de
l´Etat, des établissements soumis au contrôle de
l´Etat, des communes et des chemins de fer, jouissent
d´un traitement ou d´une indemnité fixe.
Le secrétariat est dirigé par un conseiller
ou attaché du Gouvernement à désigner par le
Ministre d´Etat, Président du Gouvernement, Mi-
nistre de la Force Armée. Un ou plusieurs officiers
de l´Armée peuvent être détachés au secrétariat.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 juin 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 6 juin 1945, concernant l´allocation au personnel de l´Administration des Douanes des
traitements et indemnités belges.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l´article 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l´organisation de l´Administration des Douanes
et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu l´arrêté-loi belge du 31 octobre 1944, portant modification au régime des rétributions du personnel de
l´Etat ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
La majoration est acquise au personnel en activité, appointé ou salarié, définitif, stagiaire, tempo-
raire ou provisoire, aux agents en disponibilité dont le traitement d´attente n´a pas été ramené au chiffre
de la pension, ainsi qu´aux agents absents de leur foyer pour des motifs légitimes dus à la guerre. Dans ce
dernier cas, l´avance payable éventuellement à leurs ayants droit sera fixée en conséquence.
(1) Mémorial 1925, page 191.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 4 juin 1945 concernant la
réorganisation
et le renforcement du corps de
la Gendarmerie.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que la création de nouveaux services
publics ainsi que le maintien de l´ordre et de la
sécurité du pays exigent la réorganisation et le
renforcement du corps de la Gendarmerie ;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l´organisation
militaire et l´arrêté royal grand-ducal du 2 mars
1881 pris pour l´exécution de la susdite loi ;
Vu la loi du 13 avril 1939 concernant le renfor-
cement des effectifs de la Gendarmerie et Notre
arrêté du 29 avril 1939 pris pour l´exécution de
cette loi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est en outre institué une école de
gendarmerie et de police dirigée par un officier,
secondé d´un instituteur pour l´instruction et la
formation des aspirants aux fonctions de gendarme
ou de membre de la police locale étatisée.
Ces élèves aspirants doivent avoir accompli le
service militaire. Ils sont casernés dans un bâti-
ment du corps et toucheront une solde à fixer par
arrêté ministériel.
Par application de la loi du 29 juillet 1913
sur la revision des traitements des fonctionnaires et
employés de l´Etat avec les modifications y apportées
par les lois et règlements subséquents, les lieutenants
en premier rangeront dans le groupe IX, les lieu-
tenants dans le groupe VIII.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juin 1945.
Luxembourg, le 7 juin 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 7 juin 1945, rendant appli-
cables aux employés de l´Office des Assurances
sociales les dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 15 février 1945, portant augmentation de
certains traitements, introduction d´allocations
familiales et majorations des indemnités pour
charge d´enfants.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 282 de la loi du 17 décembre 1925, sur
le Code des Assurances sociales, modifié par la loi
du 6 septembre 1933 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1937, con-
cernant
le personnel de l´Office des Assurances
sociales ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension du pouvoir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
Arrêté du 31 mai 1945 portant fixation
du taux
journalier
des frais de détention aux établis-
sements pénitentiaires.
Le Ministre de la Justice,
Vu l´art. 5 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945,
modifiant et complétant les dispositions concernant
les crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1945.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté
du 31 mai 1945 portant désignation
des
assesseurs laïques siégeant au tribunal spécial
prévu
par l´art. 9 de l´arrêté grand-ducal du
30 avril 1945, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre
la sécurité des armées alliées sur le territoire
du Grand-Duché.
Le Ministre de la Justice,
Vu l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril
1945, portant
réglementation
de la procédure
applicable en matière de crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité
des armées alliées sur le territoire du Grand-Duché ;
Sur les propositions du président. de la Cour et
du président du tribunal d´arrondissement de
Luxembourg ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1945.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté du 31 mai 1945 fixant l´indemnité des asses-
seurs laïques au tribunal spécial, statuant en
matière
de crimes et délits contre la sûreté
extérieure
de l´Etat et contre la sécurité des
armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.
Le Ministre de la Justice,
Vu l´art. 10 de l´arrêté grand-ducal du 30 avril
1945 portant réglementation de la procédure appli-
cable en matière de crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat et contre la sécurité
des armées alliées sur le territoire du Grand-
Duché ;
Arrête
En cas de déplacement au delà de 3 km
les assesseurs auront droit
a) pour les voyages qui peuvent être effectués
en chemin de fer, au remboursement du billet de
deuxième classe ;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués
en chemin de fer, à 1 fr. par km parcouru sur la
voie praticable la plus courte.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, Ministre de la Force Armée, est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 1er juin 1945, complétant
l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945, concernant
les crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modi-
fiant les dispositions du Code pénal concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure de
l´Etat;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 7 juillet, 6 no-
vembre, 14 décembre 1944 et 2 mars 1945 portant
modification de l´arrêté grand-ducal du 14 juillet
1943, concernant les crimes et délits contre la
sûreté extérieure de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1945 modifiant
et complétant les dispositions concernant les crimes
et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat ;
Considérant qu´en vertu du caractère d´urgence
des mesures envisagées il y a impossibilité de
recourir à la procédure législative normale ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Par dérogation à la loi du 29 juillet 1913
sur la revision des traitements des fonctionnaires
et employés de l´Etat avec les modifications y
apportées par les lois et règlements subséquents,
le Major-commandant rangera dans le groupe
XVIII,
les capitaines rangeront dans le groupe Xa ;
toutefois s´ils ont à leur actif douze années de bons et
loyaux services comme officier ils rangeront dans
le groupe XIIb,
les lieutenants en premier dans le groupe IX,
les lieutenants dans le groupe VIII,
L´armurier avancera hors cadre avec ses col-
lègues de la gendarmerie et touchera le traitement
correspondant ;
L´instituteur rangera dans le groupe des insti-
tuteurs de l´Enseignement primaire supérieur.
Toutes les dispositions incompatibles
avec celles qui précédent sont abrogées.
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables aux assesseurs laïques au tribunal
correctionnel et à la Cour d´appel, nommés con-
formément à l´art. 1er de l´arrêté grand-ducal du
6 novembre 1944, concernant les crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l´Etat et contre la
sécurité des armées alliées sur le territoire du
Grand-Duché.
Toutes les dispositions incompatibles
avec celles qui précèdent sont abrogées.
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 7 juin 1945, portant modifi-
cation
du tarif des colis postaux du service
interne.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg. Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 4 mai 1877, concernant le service
de la poste ;
Revu Notre arrêté du 28 décembre 1934 qui
détermine le règlement général sur le service interne
des postes ainsi que les arrêtés modificatifs des
30 janvier 1935 et 4 novembre 1944 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mai 1945.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté ministériel
du 8 juin 1945, portant modifi-
cation à l´arrêté du 21 décembre 1938, fixant
les quotes-parts de
taxes luxembourgeoises
pour les services télégraphique et téléphonique
internationaux.
Le Ministre des Finances,
Vu l´art. 2 de la loi du 14 avril 1934 portant appro-
bation de la Convention internationale des Télé-
communications de Madrid du 9 décembre 1932 et
les Règlements télégraphique et téléphonique y
annexés ;
Revu l´art. 1er de l´arrêté du 21 décembre 1938,
fixant les quotes-parts de taxes luxembourgeoises
pour le service télégraphique et téléphonique ;
Sur les propositions de Monsieur le Directeur de
l´Administration des P.T.T.;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1er. La majoration s´applique à tous traitements ou suppléments de traitement soumis au
régime de la mobilité qu´ils soient afférents à une fonction principale ou à un emploi accessoire ou de cumul.
§ 2. Pour les traitements ou suppléments de traitement afférents à des emplois accessoires ou de cumul
non soumis au régime de la mobilité, la majoration de 40 p. c. est calculée sur le montant nominal des dits
traitements ou suppléments de traitement, pour autant que ceux-ci aient été fixés sur la base des barèmes
organiques en vigueur au 10 mai 1940. Le cas échéant, préalablement à l´application de la majoration, le
montant du traitement ou du supplément de traitement sera revisé en conséquence.
§ 3. N´entrent pas en ligne de compte pour l´application de la majoration, les indemnités et allocations
spéciales de toute nature n´ayant pas le caractère d´un traitement organique proprement dit. Par dérogation
à cette règle, l´indemnité de naissance, telle qu´elle résulte de l´application du régime normal de la mobilité
en mai 1940, est passible de la majoration de 40 p. c.
§ 4. Pour les agents célibataires soumis à l´application de l´arrêté royal du 12 juin 1935, la majoration
s´applique sur leurs rémunérations de base, mobilité comprise, affectées du coefficient de réduction prévu
par le dit arrêté.
§ 5. Pour les agents qui sont chargés d´un intérim en vue d´une nomination définitive, la majoration
est appliquée sur les rétributions dont l´agent bénéficie réellement en qualité d´intérimaire. Dans le cas
d´intérims occasionnels, elle est établie sur la base du traitement de l´emploi dont l´agent est titulaire,
abstraction faite de tout complément.
Circulaire du 29 mai 1945 aux administrations communales relative à l´organisation des écoles primaires
pour l´année scolaire 1945/1946.
Par arrêté-grand-ducal du 25 mai 1945, le pouvoir de nommer le personnel enseignant des écoles primaires
et primaires supérieures a été déféré au Gouvernement pour une période allant du 15 juillet 1945 au 15
juillet 1946. Pendant cette période, le régime communal des nominations du personnel enseignant sera
donc suspendu. A la place des administrations communales, le Gouvernement pourvoira aux postes vacants.
Ces postes seront publiés, tout comme par le passé, au Courrier des Ecoles. La sélection des candidats se
fera d´après les règles qui ont été suivies jusqu´ici. Pourtant, le Gouvernement se réservera le droit de passer
outre à ces règles pour reconnaître des mérites patriotiques. Au cas où les administrations communales au-
raient des voeux spéciaux quant aux conditions à remplir par les candidats, elles voudront m´informer
avant le 1er juillet prochain.
Par dérogation aux errements établis pour le régime communal, les nominations seront immédiatement
rendues définitives sauf dans certains cas où pour des raisons dépendant des circonstances elles ne sauraient
être que provisoires. Sauf exceptions, les Conseils communaux n´auront donc pas à y revenir ultérieurement.
Tout candidat nommé à un poste vacant sera par là-même démissionné du poste qu´il occupait auparavant.
Une démission en règle ne sera conférée qu´aux membres du personnel enseignant qui prendront leur re-
traite à la fin de l´année scolaire. Les intéressés devront, avant le 15 juin prochain, adresser leurs demandes
de mise à la retraite à l´Inspecteur d´arrondissement en joignant leur état de service et les pièces justificatives
de services provisoires éventuels.
En dehors du droit de nomination, les attributions des communes tant en ce qui concerne l´organisation
des écoles que la surveillance du personnel enseignant resteront intactes. Les administrations communales
auront donc à délibérer, comme d´habitude, sur l´organisation des écoles de leur ressort. Je prie les admini-
strations communales d´éviter tout retard dans leurs délibérations organiques. Nous devons de toutes nos
forces chercher à obtenir que pour l´année scolaire prochaine nos écoles reviennent à des conditions de travail
normales. Il n´y a plus de temps à perdre.
L´organiastion scolaire devra être entièrement renouvelée et être arrêtée par détail de façon qu´elle puisse
rester en vigueur, comme organisation-type, pendant les années suivantes 1945-1949. Je renvoie, à ce sujet,
aux prescriptions du règlement du 12 juin 1919 (Code Wagener, p. 229) et aux observations des circulaires
annuelles, notamment celle du 8 juin 1939 (Mémorial p. 497).
Il va sans dire que l´organisation devra strictement tenir compte des prescriptions réglementaires con-
cernant l´horaire, le temps et la durée des récréations, le régime des vacances et congés etc.
Par arrêté gr.-d. du 25 mai 1945, la huitième année d´études a été rendue obligatoire dans toutes les
écoles du pays. Les administrations communales pourront sous l´approbation du Gouvernement, étendre
la scolarité à une neuvième année. Parmi les matières à enseigner, dans cette neuvième année, devront
figurer pour autant que possible : l´anglais, l´hygiène et la puériculture.
Le plan d´études ne prévoit que des systèmes d´écoles comprenant les enfants de plusieurs années d´études
en exceptant, toutefois, la septième, et, par conséquent aussi, la huitième année d´études qu´il permet
de séparer dans des classes à part. Il est cependant préférable que ces deux années d´études soient réunies.
J´invite encore les administrations communales à inscrire dans leurs budgets des crédits suffisants pour
le renouvellement du matériel scolaire ainsi que pour le développement et l´entretien des oeuvres périsco-
laires : bibliothèques, cinémas scolaires, installations hygiéniques, douches etc. Les appareils de T.S.F.
dont disposent certaines écoles seront utilisés dans l´enseignement et ne devront pas être vendus. Les in-
demnités des personnes chargées du service de nettoyage sont à adapter aux conditions de vie actuelles.
Notre enseignement primaire traverse une période des plus critiques : rien n´a été épargné par l´occupant
bâtiments, installations, programmes, personnel, enfants, tout est à refaire ou à redresser. La tâche du
Gouvernement et des administrations communales est immense et leur responsabilité est plus grande que
jamais. Parents, maîtres, conseils communaux, tous doivent apporter à cette œuvre nationale une colla-
boration désintéressée.
Luxembourg, le 29 mai 1945.
Le Ministre de l´Educalion Nationale,
Pierre Frieden.
Avis. Relations extérieures. Par arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, M. Jean Sturm, Secrétaire
de Légation, a été nommé Chargé d´Affaires du Grand-Duché à Berne. 11 mai 1945.
Avis. Assurance-maladie. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale
et des Mines en date du 28 mai 1945, M. Nicolas Thill, maçon, Folschette, membre suppléant du comité-
directeur de la caisse régionale de maladie de Diekrich sera remplacé par M. Nicolas Everard, ardoisier,
Perlé.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à.r.l., Luxembourg.
Notre Ministre d´Etat, Président du
Gouvernement, Ministre de la Force Armée, est
chargé de l´exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 4 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 4 juin 1945 concernant la
réorganisation
et le renforcement de la police
locale étatisée.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que la création de nouveaux services
publics ainsi que le maintien de l´ordre et de la
sécurité du pays exigent la réorganisation et le
renforcement de la police locale étatisée ;
Vu la loi du 29 juillet 1930 concernant l´étatisa-
tion de la police locale et Notre arrêté du 27 dé-
cembre 1930 pris en exécution de l´article 5 de
cette loi ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté-loi précité du 31 octobre 1944 sera publié au Mémorial pour être exécuté dans
le Grand-Duché à partir du 1er mai 1945.
Luxembourg, le 6 juin 1945.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté-loi du 31 octobre 1944 portant modification aux rétributions du personnel de l´Etat.
CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,
Vu la loi du 7 septembre 1939 conférant au Roi des pouvoirs extraordinaires ;
Revu l´article 12 de l´arrêté royal du 28 janvier 1935 (1) relatif à la mobilité des traitements et indemnités
du personnel rétribué par l´Etat ;
Considérant qu´en raison des circonstances, il convient de procéder à un rajustement des traitements et
salaires des agents des services publics ;
Vu l´arrêté-loi du 5 mai 1944 relatif aux arrêtés pris et aux autres actes administratifs accomplis durant
l´occupation ennemie par les Secrétaires généraux et par ceux qui ont exercé leurs fonctions ;
Nous avons arrêté et arrêtons