Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au carrefour à sens giratoire sur la RN 1 au lieu-dit «Potaschberg».
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Règlement grand-ducal du 20 avril 1995 concernant la réglementation et la signalisation routières au
carrefour à sens giratoire sur la RN 1 au lieu-dit «Potaschberg».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au carrefour à sens giratoire, aménagé au P.K. 24,211 sur la RN 1 au lieu-dit: «Potaschberg» la circulation
est réglée comme suit
Les véhicules circulant sur les 4 tron•ons de routes donnant accès au giratoire doivent céder le passage aux véhicules
circulant dans l’anneau du giratoire.
Cette prescription est indiquée par le signal B,1.
Dans le présent règlement le terme «station» désigne toute station radioélectrique non publique utilisée
pour la télécommande dans les bandes de fréquences précisées à l’article 2.
Les dispositions sub a) de l’article 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux Conseil-
lers qui sont adjoints au Gouvernement sont remplacées comme suit
«a) les Administrateurs Généraux, au nombre de six».
Dans le présent règlement le terme
«station» désigne toute station radioélectrique non publique utilisée pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à
27.410 kHz, bande connue sous le nom de «citizen band - CB»;
«canal» désigne le spectre de fréquence dont le centre concide avec une fréquence assignée à la station et dont la
largeur est égale à la largeur maximale de la bande de fréquence occupée par l’émission augmentée du double de la valeur
absolue de la tolérance de fréquence.
Le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant les critères de promotion dans les classes du cycle
inférieur, du cycle moyen, régime technique et du cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique est modifié
comme suit
1. La troisième phrase de l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 3 est remplacée comme suit
«Dans le cycle moyen, il règle le passage du régime technique vers le régime de la formation de technicien et le
passage du régime de la formation de technicien vers le régime professionnel dans le même domaine de forma-
tion».
2. Le paragraphe 2 de l’article 8 est modifié comme suit
«2. Pour l’élève d’une classe d’un lycée technique du pays qui souhaite effectuer un changement de voie de forma-
tion non prévu au tableau annexé sous I ou qui souhaite changer de division ou de section, le conseil de classe peut,
après examen du dossier, prendre une décision d’admission conditionnelle ou imposer des épreuves supplémen-
taires à l’élève. Pour l’élève admis conditionnellement, le conseil de classe prend une décision définitive au plus tard
à la fin du premier trimestre ou semestre en tenant compte de ses progrès scolaires.»
2. L’article 13 est remplacé comme suit
«Art. 13. Admission au cycle supérieur.
1. Les élèves qui ont réussi une classe de onzième dans une division et une section déterminée du cycle moyen
selon les critères A sont admissibles dans la division et section correspondante du cycle supérieur.
2. Les élèves qui ont réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire sont admissibles en classe de
douzième du régime technique, division administrative et commerciale, division technique générale et division des
formations aux professions de santé et aux professions sociales.
3. Les élèves qui n’ont pas réussi une classe de troisième de l’enseignement secondaire sont admissibles.
– en classe de douzième, division technique générale, s’ils ont obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou
supérieure à 30 points et des notes annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématique, chimie et
physique;
– en classe de douzième division administrative et division de la formation aux professions de santé et aux profes-
sions sociales, s’ils ont obtenu une moyenne annuelle pondérée égale ou supérieure à 30 points et des notes
annuelles égales ou supérieures à 25 points en mathématique et dans deux langues. Si la limite des 25 points n’a pas
été atteinte dans une des branches susvisées, une admission conditionnelle peut être décidée par le directeur du
lycée technique sur la vue de l’ensemble des résultats scolaires.
4. Les élèves détenteurs d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle d’une section déterminée sont
admissibles en classe de douzième du régime de la formation de technicien dans la division et section correspon-
dante.»
3. L'article 14 est remplacé comme suit
«Art. 14. Passage du régime technique vers le régime de la formation de technicien et passage du régime de la
formation de technicien vers le régime professionnel.
L'élève admis dans une classe de onzième ou de douzième du régime de la formation de technicien ou du régime
professionnel selon le système de promotion B est tenu de compléter au cours du premier semestre les connais-
sances qui lui font défaut dans certaines branches professionnelles.
Les lycées techniques peuvent organiser des cours d’appui pour aider les élèves à réussir le transfert.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1995 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement s’applique aux bandes de fréquences autorisées par le Règlement des radiocommunica-
tions de l’Union Internationale des Télécommunications pour les applications industrielles, scientifiques et médicales
«ISM». Ces bandes sont délimitées comme suit
13,553 - 13,567 MHz;
26,957 - 27,283 MHz;
40,66 - 40,70 MHz;
433,05 - 434,79 MHz.
Il s’applique également à la bande de fréquence délimitée comme suit: 35,005 - 35,205 MHz.
L’utilisation de la bande de fréquences 35,005 à 35,205 MHz est réservée exclusivement à la télécommande de
modèles réduits d’aéronefs.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 2 mai 1995.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 15 mai 1995 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations
radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de 26.960 à 27.410 kHz («Citizen
Band»)
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-
Duché;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi,
le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les équipements multicanaux doivent être con•us seulement pour les canaux autorisés. Des précautions
doivent être prises pour éviter que l’utilisateur n’utilise plus de fréquences que prévu, c’est-à-dire que la conception
physique et électrique du système de commutation des canaux ne devra pas permettre une utilisation autre que celle des
canaux autorisés.
Si, pour déterminer la fréquence d’émission, l’équipement utilise un synthétiseur et/ou un système en boucle à blocage
de phase (PLL), des codes d’entrée arbitrairement choisis ne doivent permettre que l’accès aux canaux autorisés. En
plus, l’équipement ne doit pas permettre de se servir de l’émetteur quand il n’y a pas de synchronisation. Pour générer la
fréquence d’émission l’équipement ne doit utiliser qu’un seul cristal.
Dans le cas de systèmes PLL ou synthétiseur, ce cristal constitue également le cristal de référence.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 1994/95.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Château de Berg, le 20 avril 1995.
Jean
Pour le Ministre desTravaux Publics,
Le Secrétaire d’Etat,
GeorgesWohlfart
Règlement grand-ducal du 28 avril 1995 régissant les conditions d’établissement et d’utilisation des stations
radioélectriques pour la télécommande.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-
Duché;
Vu la loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi,
le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement.
Une station non conforme à ces dispositions ne peut plus être exploitée jusqu’à ce que cette conformité ait été réta-
blie.
La largeur des canaux est de 10 kHz.
Notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de I’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education nationale
Château de Berg, le 17 mai 1995.
et de la Formation professionnelle.
Jean
Erna Hennicot-Schoepges
Loi du 24 mai 1995 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Répu-
blique Populaire de Chine tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Pékin, le 12 mars 1994.
Nous JEAN. par la grâce de Dieu. Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de ta Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 1995 et celle du Conseil d’Etat du 13 avril 1995 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La puissance apparente rayonnée d’une station ne doit pas dépasser 2 W. L’équipement devra être con§u de
telle fa•on qu’une augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait
de la modifier.
Les canaux sont dénommés comme suit
canal 1
26.965kHz
canal11
27.085kHz
canal 2
26.975kHz
canal12
27.105kHz
canal 3
26.985kHz
canal13
27.115kHz
canal 4
27.005kHz
canal14
27.125kHz
canal 5
27.015kHz
canal15
27.135kHz
canal 6
27.025kHz
canal16
27.155kHz
canal 7
27.035kHz
canal17
27.165kHz
canal 8
27.055kHz
canal18
27.175kHz
canal 9
27.065kHz
canal19
27.185kHz
canal10
27.075kHz
canal20
27.205kHz
canal21
27.215kHz
canal31
27.315kHz
canal22
27.225kHz
canal32
27.325kHz
canal23
27.255kHz
canal33
27.335kHz
canal24
27.235kHz
canal34
27.345kHz
canal25
27.245kHz
canal35
27.355kHz
canal26
27.265kHz
canal36
27.365kHz
canal27
27.275kHz
canal37
27.375kHz
canal28
27.285kHz
canal38
27.385kHz
canal29
27.295kHz
canal39
27.395kHz
canal30
27.305kHz
canal40
27.405kHz
L’établissement et l’utilisation de tout amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits.
Tous les équipements d’une station doivent être conformes aux spécifications du présent règlement.
Tous les types d’antennes sont autorisés, à condition que la puissance apparente rayonnée ne dépasse, dans
aucune direction, celle spécifiée à l’article 4.
L’accès aux commandes et aux prises d’entrée et de sortie des équipements doit être aisé.
Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non désirés ne doit pas dépasser 4 nano-
watt à l’extérieur des bandes de fréquences spécifiées à l’article 2.
La puissance des rayonnements non désirés dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 microwatt
sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000
MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2 nano-
watt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de
1000 MHz.
La puissance de tout rayonnement parasite du récepteur ne doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quel-
conque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz.
Seules les modulations de fréquence ou de phase sont autorisées (F3E/G3E).
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 2 de la loi
modifiée du l9 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.
Une communication entre deux ou plusieurs stations ne peut se faire, aussi bien en émission qu’en réception,
que sur un seul et même canal.
Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de la publication au Mémorial.
Les taxes des stations radioélectriques auxquelles il s’applique ne sont plus dues à partir de l’année 1995.
La puissance de l’onde porteuse de l’émetteur ainsi que la puissance apparente rayonnée d’un équipement
pourvu d’une antenne incorporée ne doit pas dépasser 4 W. L’équipement devra être con•u de telle fa•on qu’une
augmentation de puissance de sortie ne puisse être facilement obtenue par un utilisateur qui essayerait de la modifier.
Notre ministre des Communications et notre ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 avril 1995.
Jean
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Arrêté grand-ducal du 2 mai 1995 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l’article 2 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal, tel
que ledit arrêté a été modifié par la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux Conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, tel qu’il a été
modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le raccordement et l’utilisation d’un amplificateur supplémentaire à la station agréée sont interdits.
La largeur maximale de la bande de fréquence occupée ne doit pas dépasser 8,8 kHz par canal.
La fréquence de l’onde porteuse en l’absence de modulation ne doit pas s’écarter de plus de 0,6 kHz de sa
valeur nominale définie à l’article 4 du présent règlement.
Tous les types d’antennes extérieures sont autorisés, exception faite des antennes directives.
Si l’émetteur est en fonctionnement, la puissance des rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 4
nanowatt dans les bandes de fréquences suivantes
47 - 68 MHz,
87,5 - 137 MHz,
174 -230 MHz
et 470 - 862 MHz.
La puissance des rayonnements non essentiels dans les autres bandes de fréquences ne doit pas dépasser 0,25 micro-
watt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 1 microwatt sur une fréquence quelconque au-dessus de
1000 MHz. En position d’attente de l’émetteur la puissance de tous rayonnements non essentiels ne doit pas dépasser 2
nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de 1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-
dessus de 1000 MHz. La somme des puissances moyennes, résultant du processus et de la modulation résiduelle due au
ronflement et au bruit de l’émetteur, émises dans le canal adjacent par l’émetteur ne doit pas dépasser 20 microwatt.
La sensibilité maximale utilisable du récepteur ne doit pas dépasser 6 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.).
La sélectivité du récepteur par rapport à la voie adjacente ne devra pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt
(f.é.m.).
Sur toute fréquence séparée de la fréquence nominale du récepteur de plus d’un canal, la protection contre les
réponses parasites ne doit être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). La protection du récepteur contre
l’intermodulation ne doit pas être inférieure à 60 dB par rapport à 1 microvolt (f.é.m.). L’équipement qui n’est pas muni
de bornes destinées au raccordement d’une antenne extérieure n’est pas soumis à ces spécifications. La puissance de
tout rayonnement parasite du récepteur de doit pas dépasser 2 nanowatt sur une fréquence quelconque en dessous de
1000 MHz et 20 nanowatt sur une fréquence quelconque au-dessus de 1000 MHz.
Toute station doit utiliser un indicatif d’appel lequel doit être transmis pendant toute forme d’émission aussi
souvent qu’il est possible en pratique de le faire.
Le détenteur d’une station désirant exploiter sa station à l’étranger en vertu d’accords internationaux
conclus avec un certain nombre de pays peut obtenir au prix coûtant la certification de conformité nécessaire afférente
auprès des agents mandatés par le Ministre des Communications à ces fins.
Une station non conforme aux dispositions du présent règlement ne peut être exploitée jusqu’à ce que
cette conformité ait été rétablie.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 2 de la loi
modifiée du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le Grand-Duché.
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 novembre 1984 régissant les conditions
d’établissement et d’utilisation des stations radioélectriques non publiques pour la radiotéléphonie dans la bande de
26.960 à 27.410 kHz. Il entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date de sa parution au Mémorial. Les taxes
qu’il abroge ne sont plus dues à partir de l’année 1994.
Notre ministre des Communications et notre ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 15 mai 1995.
Jean
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 mai 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 8 février 1991 déterminant
les critères de promotion dans les classes du cycle inférieur, du cycle moyen régime technique et du
cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement scolaire technique et de la formation
professionnelle continue;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et ta République Populaire de
Chine tendant à éviter tes doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la
fortune. signée à Pékin, le 12 mars 1994.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 24 mai 1995.
Jean
Doc. Parl. n° 3995: sess. ord. 1994-I995.
CONVENTION
entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la République Populaire de Chine
tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire
de Chine, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir
la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sont convenus de ce qui suit
Article 1 er
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des
deux Etats contractants.
Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet
1967. — Adhésion du Bahreïn.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 22 mars 1995 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22
juin 1995.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion des Iles Marshall et de l’Argentine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte
désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
IlesMarshall
30 janvier 1995
Argentine
10 février 1995
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet
1968. — Adhésion de Monaco et de l’Erithrée.
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte
désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Monaco
13 mars 1995
Erithrée
16 mars 1995
Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique,signée à Londres,le 6 mai 1969.—
Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
HerzégovineaadhéréàlaConventiondésignéeci-dessus,quiestentréeenvigueuràl’égarddecetEtatle30mars1995.
Accord européen sur le maintien du paiement des bourses aux étudiants poursuivant leurs études à
l’étranger, ouvert à la signature, à Paris, le 12 décembre 1969. — Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 janvier
1995.
Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par
route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970. — Adhésion de la Roumanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 décembre 1994
la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 juin 1995.
Convention sur les substances psychotropes, conclue àVienne, le 21 février 1971. — Ratification du Liban;
adhésion du Kirghizistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Kirghizistan
7.10.1994 (a)
5.1.1995
Liban
15.12.1994
15.3.1995
Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires,
faite à La Haye, le 2 octobre 1973. — Déclaration de la Norvège.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note verbale du 21 mars 1995, la Norvège a informé
le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères de ce qui suit
Depuis le 1er octobre 1992, le «Norwegian Office for Social Insurance Abroad» (Office Norvégien pour l’assurance
sociale à l’étranger), «Child Maintenance Division» (Bureau pour l’Entretien des Enfants), fonctionne tant comme orga-
nisme de transmission que de réception pour la collecte des pensions alimentaires des enfants dont l’un des parents
réside à l’étranger.
L’adresse de l’Office désigné ci-dessus est la suivante
«Folkertrygdkontoret for utenlandssaker,
Bidragskontoret,
Postboks 8138 Dep.
0032 Oslo,
Norway.»
Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, signée à Strasbourg, le 10 mai 1979. —
Adhésion de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 29 décembre 1994 la Bosnie-
Herzégovine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera à l’égard de cet Etat le 30 juin 1995.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage,faite à Bonn,le 23
juin 1979. — Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 7 avril 1995 la
Suisse a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1995.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
1979. — Adhésion du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 novembre
1994 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28
décembre 1994.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Liechtenstein a fait la déclaration interprétative suivante
«. . . la Principauté de Liechtenstein interprète l’article 4 de la Convention dans le sens que la Principauté de
Liechtenstein s’engage à remplir les obligations qui y sont contenues dans les conditions prévues par sa législation
interne».
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