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Loi du 26 décembre 2012 modifiant 1) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 26 décembre 2012 modifiant 1) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

31 décembre 2012

Loi du 26 décembre 2012 modifiant

1) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

2) la loi du 13 mai 2008 portant création d’une École préscolaire et primaire de recherche fondée sur

la pédagogie inclusive.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 décembre 2012 et celle du Conseil d’État du 11 décembre 2012

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 décembre 2012 modifiant 1) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

La loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental est modifiée comme

suit

1° L’article 26 est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 26. (1) À l’issue du quatrième cycle de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés vers l’ordre

d’enseignement postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et capacités. A cet effet sont créés un

ou plusieurs conseils d’orientation pour chaque école fondamentale ainsi que, au niveau régional, une ou plusieurs

commissions des épreuves d’accès, coordonnées par un commissaire de gouvernement, nommé par le ministre.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’admission dans les différentes classes de l’enseignement

secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

(2) Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement concerné ou par son remplaçant et

comprend en outre

1. le ou les titulaires de classe concernés en tant que représentants de l’équipe pédagogique du quatrième cycle

d’apprentissage;

2. un professeur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire;

3. un professeur ou un instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire technique;

4. un psychologue qui participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son

intervention.

L’inspecteur d’arrondissement et le ou les titulaires de classe concernés font d’office partie du conseil

d’orientation. Les autres membres du conseil d’orientation sont nommés par le ministre.

(3) Chaque conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision d’orientation

motivée soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique, soit pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement

secondaire technique.

La décision d’orientation se fonde sur

1. les résultats de l’évaluation des apprentissages de l’élève réalisée conformément à l’article 24 ci-dessus;

2. l’avis des parents;

3. les résultats de l’élève à une série d’épreuves communes, organisées au niveau national par le ministre;

4. des productions de l’élève qui rendent compte de ses apprentissages, ainsi que de ses intérêts et aspirations;

5. des informations recueillies par le psychologue si les parents ont opté pour son intervention.

(4) Les résultats scolaires de l’enfant et ses résultats aux épreuves communes, les choix d’orientation possibles

sur base de sa progression ainsi que de ses intérêts et aspirations et, le cas échéant, les informations recueillies

par un psychologue sont communiqués aux parents avant la formulation de leur avis d’orientation pour leur

enfant conformément au paragraphe 3, point 2 ci-dessus.

(5) En cas de désaccord avec la décision émise par le conseil d’orientation pour leur enfant, les parents peuvent

inscrire leur enfant à une épreuve d’accès soit pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit pour une

classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Si l’enfant passe avec succès l’épreuve

d’accès à laquelle il a été inscrit, il est admissible à la classe de 7e à laquelle la réussite à l’épreuve en question

donne accès.

(6) Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès qui ont pour mission de faire

élaborer et d’évaluer l’épreuve d’accès et de décider de l’admissibilité des élèves à l’ordre d’enseignement visé

par l’épreuve d’accès à laquelle ils ont été inscrits. Sur le plan national, les commissions des épreuves d’accès sont

coordonnées par un commissaire de gouvernement nommé par le ministre.

(7) Chaque commission des épreuves d’accès comprend

1. le directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’épreuve ou son délégué;

2. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique

enseignant la langue allemande;

3. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique

enseignant la langue française;

4. au moins un membre du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique

enseignant les mathématiques;

5. au moins un instituteur de l’enseignement fondamental.

(8) L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du cycle

inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent

sur les branches suivantes

1. la langue française;

2. la langue allemande;

3. les mathématiques.

(9) L’organisation et le fonctionnement des conseils d’orientation et des commissions des épreuves d’accès sont

déterminés par règlement grand-ducal. Les membres des conseils d’orientation, des commissions des épreuves

d’accès ainsi que le commissaire de gouvernement chargé de la coordination de celles-ci bénéficient d’une

indemnité dont le montant est fixé par le gouvernement en conseil.»

2° Entre l’article 26 et l’article 27 de la même loi est inséré un article 26bis dont la teneur est la suivante

«Art. 26bis. Par dérogation à l’article 26, un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er

septembre de l’année en cours et qui fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première

année du quatrième cycle, peut être orienté vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement

secondaire technique. Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision

d’orientation est signée par les deux parties et les parents inscrivent leur enfant à une classe de 7e du régime

préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de

l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23 ci-dessus.»

3° À l’article 37 de la même loi, les mots suivants sont ajoutés au premier tiret: «ou en traitement thérapeutique

stationnaire ou semi-stationnaire».

Chapitre I. La procédure générale

À l’issue du quatrième cycle d’apprentissages de l’enseignement fondamental, les élèves sont orientés sur

base d’une décision d’orientation soit vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit vers une classe de 7e du

cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit vers une classe de 7e du régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique.

La décision d’orientation constitue l’étape ultime d’un parcours d’orientation à l’enseignement fondamental qui

s’étend sur les années que l’élève passe au quatrième cycle et qui se fonde sur l’observation et l’évaluation continue des

apprentissages de l’élève ainsi que sur le dialogue entre le titulaire de classe, l’élève et ses parents.

Loi du 26 décembre 2012 modifiant 1) la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

L’article 8 de la loi du 13 mai 2008 portant création d’une École préscolaire et primaire de recherche fondée

sur la pédagogie inclusive est remplacé par les dispositions suivantes

«Art. 8. À l’issue de leur parcours scolaire à l’École, les élèves sont orientés vers l’ordre d’enseignement

postprimaire qui correspond le mieux à leurs aspirations et leurs capacités.

Pour chaque élève, l’équipe multiprofessionnelle établit, après concertation des parents, une proposition

d’orientation pour la poursuite du cursus scolaire dans l’enseignement postprimaire. Cette proposition prend en

considération le portfolio avec le travail de fin d’études primaires.

En cas de désaccord des parents avec la proposition d’orientation de l’élève, les dispositions des articles 26 et

26bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental sont applicables.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6448, sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.

Règlement grand-ducal du 26 décembre 2012 déterminant les modalités d’admission dans les

classes de 7e de l’enseignement secondaire ou de l’enseignement secondaire technique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 26 et 26bis de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’État entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre I. La procédure générale

Chapitre I. La procédure générale base d’une décision d’orientation soit vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit vers une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Au cours du parcours d’orientation à l’enseignement fondamental, les parents participent aux échanges

individuels tels que définis à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités

d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation.

Les choix d’orientation possibles de l’élève sur base de sa progression, ainsi que de ses intérêts et de ses aspirations

sont discutés par le titulaire de classe et les parents lors de ces échanges individuels au plus tôt à partir du premier

trimestre de la deuxième année scolaire du quatrième cycle.

Par dérogation à l’alinéa précédent, les choix d’orientation possibles pour l’élève qui, conformément au premier

alinéa de l’article 23 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, est

susceptible d’atteindre au moins le socle de compétences défini pour le quatrième cycle de l’enseignement fondamental

au terme de la première année passée dans ce cycle, sont discutés lors des échanges individuels à partir du deuxième

trimestre.

Chapitre I. La procédure générale base d’une décision d’orientation soit vers une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit vers une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, soit vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

À la suite du dernier échange individuel au quatrième cycle de l’enseignement fondamental tel que défini à

l’article 20 du présent règlement, les parents formulent un avis d’orientation pour leur enfant soit pour une classe de

7e de l’enseignement secondaire, soit pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique,

soit pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Chapitre II. Le conseil d’orientation

Chapitre II. Le conseil d’orientation

Le conseil d’orientation, tel que prévu à l’article 26, paragraphe 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant

organisation de l’enseignement fondamental, élabore et formule, pour chaque élève concerné, une décision

d’orientation motivée.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé de formuler une

décision d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres qui

sont autorisés par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», à

assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix délibérative dans

le sens de l’article 7 du présent règlement.

décision d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exce

L’inspecteur d’arrondissement coordonne l’ensemble des opérations d’orientation dans le cadre du ou des

arrondissements dont il a la charge. Il convoque le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion

préparatoire.

Les interventions des psychologues sont coordonnées par le Centre de psychologie et d’orientation scolaires en

collaboration avec l’inspecteur d’arrondissement concerné.

Les professeurs et/ou l’instituteur assurant une tâche dans l’enseignement secondaire et secondaire technique et qui

sont membres du conseil d’orientation se concertent avec le ou les titulaires de classe concernés avant la réunion finale

du conseil d’orientation.

décision d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», à assister au conseil d’orientation en raison de circonstances exce

Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir des informations

supplémentaires notamment par l’application de tests psychologiques visant à soutenir l’orientation au cours et à la fin

du quatrième cycle de l’enseignement fondamental. Il contribue à informer les parents et les élèves sur l’enseignement

secondaire et l’enseignement secondaire technique.

Chapitre III. Les modalités d’orientation

Chapitre III. Les modalités d’orientation

En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, la décision d’orientation est émise à la

majorité des voix.

Le psychologue ne participe pas au vote.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix du titulaire de classe est

prépondérante. Au cas où deux ou plusieurs instituteurs se partagent l’enseignement d’une même classe, leur avis

commun compte pour une voix.

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

La décision d’orientation motivée émise par le conseil d’orientation est documentée par écrit et est

transmise aux parents.

L’inspecteur d’arrondissement transmet au ministre l’information concernant les décisions d’orientation émises.

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

En cas d’accord avec la décision du conseil d’orientation, les parents inscrivent leur enfant à un lycée de

l’ordre d’enseignement correspondant à la décision d’orientation. Ils transmettent une copie de la décision d’orientation

au directeur du lycée concerné.

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

Lorsque le conseil d’orientation décide d’orienter l’élève vers une classe de 7e de l’enseignement

secondaire, les parents peuvent inscrire leur enfant soit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire, soit à une

classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Ils transmettent une copie de la décision

d’orientation au directeur du lycée concerné.

Lorsque le conseil d’orientation décide d’orienter l’élève vers une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement

secondaire technique et que les parents demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire, ils

peuvent inscrire leur enfant à une classe de 7e de l’enseignement secondaire s’il passe avec succès une épreuve d’accès

à l’enseignement secondaire. En cas d’échec, il est inscrit par ses parents à une classe de 7e du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique.

Lorsque le conseil d’orientation décide d’orienter l’élève vers une classe de 7e du régime préparatoire de

l’enseignement secondaire technique et que les parents demandent une admission à une classe de 7e du cycle inférieur

de l’enseignement secondaire technique, ils peuvent inscrire leur enfant à une classe de 7e du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique s’il passe avec succès une épreuve d’accès à l’enseignement secondaire technique.

En cas d’échec, il est inscrit par ses parents à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire

technique.

Chapitre III. Les modalités d’orientation majorité des voix.

Les élèves qui ont passé avec succès la classe terminale d’un régime d’enseignement fondamental qui ne

fonctionne pas selon le plan d’études défini pour les quatre cycles de l’enseignement fondamental et dont les parents

demandent une admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire ou à une classe de 7e du cycle inférieur de

l’enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe s’ils passent avec succès l’épreuve d’accès pour

l’ordre d’enseignement afférent.

Les élèves visés à l’alinéa 1 sont d’office admis à une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement

secondaire technique si les parents le demandent.

Chapitre IV. L’admission à une classe de 7e du régime préparatoire

au cours de l’école fondamentale

Chapitre IV. L’admission à une classe de 7e du régime préparatoire au cours de l’école fondamentale

Un élève âgé de douze ans ou qui atteint l’âge de douze ans au 1er septembre de l’année en cours et qui

fréquente soit une classe du troisième cycle, soit une classe de la première année du quatrième cycle, peut être orienté

vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.

Une orientation vers une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique pour l’année

scolaire subséquente est proposée aux parents par le titulaire de classe au plus tard lors du deuxième échange individuel

trimestriel prévu par la réglementation afférente, l’inspecteur d’arrondissement concerné entendu en son avis.

Lorsque les parents sont d’accord avec la proposition du titulaire de classe, une décision d’orientation est signée par

les deux parties lors du troisième échange individuel de l’année scolaire en cours et les parents inscrivent leur enfant à

une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique. Ils transmettent une copie de la

décision d’orientation au directeur du lycée concerné. Une copie de la décision d’orientation est transmise par le

titulaire de classe à l’inspecteur d’arrondissement concerné. Ce dernier transmet au ministre l’information concernant

les décisions d’orientation émises.

En cas de désaccord des parents avec la proposition du titulaire de classe, l’élève continue sa scolarité au sein de

l’enseignement fondamental dans le respect des limites prévues à l’article 23, alinéa 6 de la loi modifiée du 6 février

2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

décision d’orientation au directeur du lycée concerné. Une copie de la décision d’orientation est transmise par le titulaire de classe à l’inspecteur d’arrondissement concerné. Ce dernier transmet au ministre l’information concernant les décisions d’orientation émises.

Chaque élève qui quitte l’enseignement fondamental avant ou à la fin de la première année du quatrième

cycle pour une classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique reçoit un bilan des

compétences, tel que décrit par la réglementation afférente.

Si l’élève ne bénéficie pas d’un plan de prise en charge individualisé, la commission d’inclusion scolaire est saisie par

le titulaire de classe, pour autant que les parents aient marqué leur accord, afin de faire établir un diagnostic

conformément à l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 mai 2009 fixant le fonctionnement des commissions

d’inclusion scolaire régionales.

Le bilan des compétences est remis au directeur du lycée dans lequel l’élève est inscrit. Le diagnostic que la

commission d’inclusion scolaire a fait établir est transmis par celle-ci au Service de psychologie et d’orientation scolaires

du lycée concerné.

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe

de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique

Le ministre, représenté par le commissaire de gouvernement qu’il nomme, organise au cours du dernier

trimestre de l’année scolaire une épreuve d’accès respectivement à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et

une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique. Les épreuves d’accès ont lieu dans plusieurs

établissements à désigner au niveau régional par le ministre.

Les parents qui désirent y inscrire leur enfant doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de

presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels les épreuves d’accès sont organisées.

Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de la décision d’orientation du conseil d’orientation.

Le ministre peut organiser une seconde session d’épreuves d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement

secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique pour les candidats

empêchés pour des motifs valables de se présenter aux épreuves au cours du dernier trimestre de l’année scolaire. Sont

reconnus comme seuls motifs valables la maladie de l’enfant, le décès d’un proche et le cas de force majeure.

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique trimestre de l’année scolaire une épreuve d’accès respectivement à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et une classe de 7e du cyc

L’épreuve d’accès, tant pour une classe de 7e de l’enseignement secondaire que pour une classe de 7e du

cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique, se fait par écrit. Elle se compose de trois parties qui portent

sur les branches suivantes

1. la langue française;

2. la langue allemande;

3. les mathématiques.

Les différentes parties de chaque épreuve d’accès se basent sur le niveau socle du quatrième cycle et les niveaux de

compétence subséquents tels qu’ils ont été définis par le plan d’études pour les quatre cycles de l’enseignement

fondamental. Tant pour l’enseignement secondaire que pour l’enseignement secondaire technique, l’épreuve d’accès est

identique pour tous les élèves qui s’y soumettent.

Les sujets des différentes parties des épreuves d’accès respectives se rapportent aux domaines de compétences

suivants, relatifs aux branches mentionnées ci-avant

1. la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et la production écrite pour la langue allemande;

2. la compréhension de l’oral, la compréhension de l’écrit et la production écrite pour la langue française;

3. l’espace et les formes, les nombres et les opérations, les grandeurs et les mesures ainsi que la résolution de

problèmes d’arithmétique pour les mathématiques.

Chapitre V. Les épreuves d’accès à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et à une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique trimestre de l’année scolaire une épreuve d’accès respectivement à une classe de 7e de l’enseignement secondaire et une classe de 7e du cyc

Le ministre nomme, au niveau régional, des commissions des épreuves d’accès, dont la composition est

définie à l’article 26, paragraphe 7 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement

fondamental et qui ont pour mission d’évaluer les épreuves dans les différentes branches mentionnées à l’article 15 et

de décider de l’admissibilité de chaque élève à l’ordre d’enseignement visé par l’épreuve d’accès laquelle il a passée.

Sous la présidence du directeur de l’établissement respectif, chaque commission se réunit au préalable pour régler

le détail des opérations des épreuves d’accès respectives.

Chapitre VI. Élaboration des épreuves communes et des épreuves d’accès

Chapitre VI. Élaboration des épreuves communes et des épreuves d’accès

Les sujets des différentes parties des épreuves communes ainsi que leurs modalités d’évaluation et de

passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés d’instituteurs et d’inspecteurs de l’enseignement

fondamental et de membres du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique.

Les membres du ou des groupes de travail ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme

de 5 ans.

Chapitre VI. Élaboration des épreuves communes et des épreuves d’accès passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés d’instituteurs et d’inspecteurs de l’enseignement fondamental et de membres du personnel enseignant de l’enseignement secondaire ou secondaire technique.

Les sujets des différentes parties de l’épreuve d’accès tant pour une classe de 7e de l’enseignement

secondaire que pour une classe de 7e du cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique ainsi que leurs

modalités d’évaluation et de passation sont élaborés par un ou des groupes de travail, composés de membres du

personnel enseignant de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique ainsi que d’instituteurs

de l’enseignement fondamental.

Les membres du ou des groupes de travail ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre pour un terme

de 5 ans.

Pour chaque branche, le ministre désigne un groupe d’au moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou

questions proposés pour les épreuves d’accès ainsi que leurs modalités d’évaluation et de soumettre leurs observations

aux membres du groupe de travail.

Chapitre VII. Dispositions finales

Chapitre VII. Dispositions finales

Par dérogation à l’article 12, alinéas 3 et 4 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant

les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année

supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée

au cycle. Dans le respect de cette date limite et après concertation avec les parents, l’équipe pédagogique leur

communique la décision de recourir à une année supplémentaire.

En cas de désaccord avec la décision de l’équipe pédagogique, les parents peuvent introduire dans le délai de 15 jours

un recours auprès de l’inspecteur d’arrondissement qui statue endéans 15 jours.

Chapitre VII. Dispositions finales les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée au cycle. Dans le respect de

Par dérogation à l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 6 juillet 2009 déterminant les modalités

d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, le nombre d’échanges individuels de la deuxième

année du quatrième cycle est fixé à deux. Le deuxième échange est supprimé. Le dernier échange a lieu au début du

troisième trimestre de l’année scolaire et se base sur un bilan intermédiaire du développement des compétences qui

documente par écrit les apprentissages réalisés dans les domaines de développement et d’apprentissage définis à l’article

7, alinéa 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental.

Chapitre VII. Dispositions finales les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée au cycle. Dans le respect de

Sont abrogés le règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 ayant pour objet de définir la procédure

d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement

secondaire, et le règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les modalités de fonctionnement de la commission de

recours de l’enseignement secondaire technique créée dans le cadre de la procédure d’admission à une classe de 7e de

l’enseignement postprimaire.

Chapitre VII. Dispositions finales les modalités d’évaluation des élèves ainsi que le contenu du dossier d’évaluation, la décision de recourir à une année supplémentaire au quatrième cycle de l’enseignement fondamental est prise avant le 15 mai de la seconde année passée au cycle. Dans le respect de

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 26 décembre 2012.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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