Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
26 janvier 1999
Règlement grand-ducal du 5 mai 1998 portant modification du règlement grand-ducal du 9 juin 1964
pris en exécution de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de
garantie automobile.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2 et 6 de la loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création d’un Fonds commun de garantie auto-
mobile;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 14 avril 1998;
Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 7a du règlement grand-ducal du 9 juin 1964 pris en exécution de la loi modifiée du 16 décembre
1963 portant création d’un Fonds commun de garantie automobile est modifié comme suit
«Art. 7a. Les frais relatifs au fonctionnement du Fonds sont couverts par une cotisation proportionnelle aux primes
émises, nettes d’annulations, au cours de l’exercice précédent dans la branche d’assurances R.C. véhicules terrestres
automoteurs couvrant des véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
En cas de besoin le conseil d’administration peut réclamer des avances par les membres.»
Le Gouvernement est autorisé à faire procéder aux travaux de réhabilitation du pont «Porte de
Lamadelaine».
Pour l'application de la présente loi il faut entendre par
1° contrat portant directement ou indirectement sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel d'un ou de
plusieurs biens immobiliers, ci-après dénommé "contrat" : tout contrat ou groupe de contrats conclu pour au
moins trois années par lequel, directement ou indirectement, à titre exclusif ou non, moyennant un prix global,
un droit réel ou tout autre droit portant sur l'utilisation par périodes déterminées ou déterminables, d'un ou de
plusieurs biens immobiliers, est créé ou fait l'objet d'un transfert ou d'un engagement de transfert.
Les contrats conclus pour une durée déterminée inférieure à trois années, qui comportent une clause fixant le
principe et/ou les conditions du renouvellement du contrat, tombent sous l'application de la présente loi;
2° bien immobilier : tout immeuble ou toute partie d'un immeuble à usage d'habitation sur lequel porte le droit
objet du contrat;
3° vendeur : toute personne physique ou morale qui, dans les transactions visées au 1° et dans le cadre de son
activité professionnelle, crée, transfère ou s'engage à transférer le droit objet du contrat;
4° acquéreur : toute personne physique qui, agissant dans les transactions visées au 1°, à des fins dont on peut
considérer qu'elles n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, se voit transférer le droit objet
du contrat, ou au bénéfice de laquelle est créé le droit objet du contrat.
Chapitre 2: Champ d'application et loi applicable
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour l’année 1999 à six pour cent (6%).
- L’article 15 des prescriptions concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux
de signalisation pour la navigation du Rhin - Marquage - chiffre 3, est libellé comme suit
«3. La marque sur le corps doit être portée de façon qu’un démontage du fanal ne soit pas nécessaire pour la repé-
rer à bord. Si l’optique et le corps sont solidaires l’un de l’autre, une marque sur le corps est suffisante.»
- Le numéro 9bis du «Tarif des péages sur la Moselle entre Thionville (Diedenhofen) et Coblence
(Koblenz)» est abrogé avec effet au 1er juillet 1998.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission de vérification terrestre au Kosovo mise en
oeuvre par l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE). Il enverra à cet effet un contingent
de vérificateurs limité à douze participants au maximum pour une durée de trois mois ou six mois, renouvelables.
Le présent règlement grand-ducal s’applique à partir de l’exercice 1998.
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 160.000.000,- francs sans
préjudice de l’incidence des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.
Les dépenses sont à charge des crédits des budgets extraordinaires des exercices 1999 et subséquents du ministère
des Travaux Publics.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Travaux Publics,
Château de Fischbach, le 10 décembre 1998.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Le Ministre du Budget,
Son Lieutenant-Représentant
Luc Frieden
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4442; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
Loi du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps
partiel de biens immobiliers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1998 et celle du Conseil d'Etat du 1er décembre 1998
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er: Définitions
La présente loi s'applique aux contrats conclus au Grand-Duché de Luxembourg.
Elle s'applique également aux contrats conclus hors du Grand-Duché de Luxembourg, du moment que le bien ou
l'un des biens immobiliers auxquels le droit objet du contrat a trait y est situé.
Les publicités effectuées au Luxembourg sont également soumises aux dispositions de la présente loi.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1999 portant publication des modifications à apporter au règlement
de police pour la navigation de la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne
et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approu-
vée par la loi du 29 décembre 1956;
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nau-
tiques et de la natation;
Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;
Vu la décision de la Commission de la Moselle du 27 mai 1998 modifiant le règlement de police pour la navigation
de la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial
pour entrer en vigueur le 1er janvier 1999.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Arrêté grand-ducal du 8 janvier 1999 portant publication des décisions prises par la Commission de
la Moselle au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1998 en matière de péages sur la Moselle.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République
Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du
29 décembre 1956;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages;
Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 27 mai 1998 en matière d’adaptation des tarifs des péages sur
la Moselle;
Vu l’arrêté grand-ducal du 3 juillet 1998 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle
au cours de sa session ordinaire du 27 mai 1998 en matière de péages sur la Moselle;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Arrêtons
- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 22 janvier 1999 concernant la participation du Luxembourg à la mission de
vérification terrestre au Kosovo mise en oeuvre par l’OSCE.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le main-
tien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 30 octobre 1998 et après consultation des commissions compé-
tentes de la Chambre des Députés;
Vu les avis du Conseil d’Etat et de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la
paix dans le cadre d’organisations internationales.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 5 mai 1998.
Jean-Claude Juncker
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Loi du 10 décembre 1998 relative aux travaux de réhabilitation du pont «Porte de Lamadelaine».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 novembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 1er décembre 1998
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
§ 1
Lorsque le bien ou l'un des biens est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté euro-
péenne, et lorsque la loi qui régit le contrat ne comporte pas de dispositions conformes à la directive 94/47/CE
du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 1994, concernant la protection des acquéreurs pour cer-
tains aspects des contrats portant sur l'acquisition d'un droit d'utilisation à temps partiel de biens immobiliers,
l'acquéreur ayant sa résidence habituelle au Luxembourg bénéficie des dispositions mises en vigueur, pour res-
pecter ladite directive, par l'Etat sur le territoire duquel est situé ce bien.
§ 2
Lorsque le bien ou l'un des biens n'est pas situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne, l'acquéreur qui a sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ne peut
être privé, quelle que soit la loi applicable au contrat, de la protection que lui assurent les dispositions impé-
ratives prises par cet Etat en exécution de la directive 94/47/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26
octobre 1994 précitée
- si le contrat a été conclu dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'acquéreur, ou
- si la conclusion du contrat a été précédée dans cet Etat d'une offre spécialement faite ou s'il y a eu dans cet
Etat accomplissement d'actes par l'acquéreur nécessaires à la conclusion du contrat
ou si le contrat a été conclu dans un Etat où l'acquéreur s'est rendu à la suite d'une proposition de voyage
ou de séjour faite directement ou indirectement par le vendeur pour l'inciter à contracter.
Chapitre 3: De l'information
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le jour de sa publication au
Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Paris, le 22 janvier 1999.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4489; sess. ord. 1998-1999.
Palais de Luxembourg, le 8 janvier 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le vendeur est tenu de remettre gratuitement à toute personne qui demande des informations sur le ou les biens
immobiliers un document qui fournit au moins des indications précises sur les éléments suivants
1° l'identité ou la dénomination sociale et le domicile ou le siège social du vendeur, avec indication précise de la
qualité juridique de celui-ci au moment de la conclusion du contrat, ainsi que l'identité ou la dénomination sociale
et le domicile ou le siège social du propriétaire;
2° la nature précise du droit objet du contrat, ainsi qu'une clause indiquant quelles sont les conditions d'exercice
de ce droit sur le territoire de l'Etat où sont situés le bien ou les biens, et si ces conditions ont été remplies,
ou, dans le cas contraire, quelles conditions doivent encore être remplies;
3° lorsque le ou les biens sont déterminés, une description précise de ce ou ces biens et de sa ou leur situation;
4° lorsque le ou les biens immobiliers sont en construction
a) l'état d'achèvement de la construction;
b) une estimation raisonnable du délai pour l'achèvement du bien immobilier;
c) s'il s'agit d'un bien immobilier déterminé, le numéro du permis de construire et le nom et l'adresse complets
de la ou des autorités compétentes en la matière;
d) l'état d'achèvement des services communs rendant le ou les biens immobiliers opérationnels (raccordement
au gaz, à l'électricité, à l'eau, au téléphone);
e) les garanties relatives au bon achèvement du ou des biens immobiliers et, en cas de non-achèvement du bien,
celles relatives au remboursement de tout paiement effectué, et, le cas échéant, les modalités d'application
de ces garanties;
5° les services communs (éclairage, eau, entretien, enlèvement des ordures) auxquels l'acquéreur a ou aura accès
et les conditions de cet accès;
6° les installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles l'acquéreur a ou aura éventuellement accès
et, le cas échéant, les conditions de cet accès;
7° les principes selon lesquels l'entretien et la maintenance du bien immobilier seront organisés ainsi que les indi-
cations essentielles relatives à l'administration et à la gestion de l'immeuble;
8° le prix que l'acquéreur devra payer pour exercer le droit objet du contrat; une estimation du montant dont
devra s'acquitter l'acquéreur pour l'utilisation des installations et services communs; la base de calcul du mon-
tant des charges liées à l'occupation du ou des biens immobiliers par l'acquéreur, des charges légales obligatoires
(taxes, redevances) ainsi que des frais administratifs complémentaires (gestion, entretien, maintenance);
9° la possibilité ou non de participer à un système d'échange et/ou de revente du droit objet du contrat, ainsi que
les coûts éventuels lorsque le système d'échange et/ou de revente est organisé par le vendeur ou par un tiers
désigné par lui dans le contrat;
10° le cas échéant, l'avertissement selon lequel la participation à un système d'échange et/ou de revente ne donne
pas la certitude que l'échange et/ou la revente sollicités seront réalisés, ainsi que des informations sur les élé-
ments aléatoires inhérents au système qui sont susceptibles de limiter les possibilités d'échange et/ou de revente
du droit objet du contrat;
11° des informations sur le droit de rétractation et sur le droit de résiliation du contrat, l'indication de la personne
à laquelle une éventuelle rétractation ou résiliation devra être notifiée, ainsi que l'indication de la ou des moda-
lités selon lesquelles la notification est à effectuer;
12° l'indication précise de la nature et du montant des frais que l'acquéreur sera tenu de rembourser s'il exerce son
droit de rétractation;
13° le cas échéant, des informations sur les modalités pour résilier le contrat de crédit lié au contrat en cas de
rétractation ou de résiliation de celui-ci, et notamment l'indication de la personne à laquelle la résiliation devra
être notifiée;
14° la manière d'obtenir des informations complémentaires.
Le document doit être rédigé, parmi les langues officielles de la Communauté, dans la langue ou une des langues de
l'Etat où réside l'acquéreur ou dans la langue ou une des langues de l'Etat dont il est ressortissant, au choix de l'ac-
quéreur.
§ 1
Toutes les informations contenues dans le document visé à l'article 4 font partie intégrante du contrat.
§ 2
Des changements apportés à ces informations ne peuvent résulter que de circonstances indépendantes de la
volonté du vendeur, sauf accord exprès des parties sur chacun de ces changements.
§ 3
Les changements apportés aux informations contenues dans le document visé à l'article 4 doivent être com-
muniqués à l'acquéreur avant la conclusion du contrat.
Le contrat doit faire expressément état de ces changements.
Toute publicité ou offre relative au bien immobilier ou aux biens immobiliers concernés doit indiquer la possibilité
d'obtenir le document visé à l'article 4, ainsi que le lieu où il faut s'adresser à cet effet.
Chapitre 4: Du contrat
Sous peine de nullité, le contrat doit être établi par écrit et être rédigé en autant d'exemplaires qu'il y a de parties
contractantes, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte notarié.
Il doit contenir au moins les indications précises suivantes
1° l'identité ou la dénomination sociale et le domicile ou le siège social des parties venderesse et acquéreuse, avec
indication précise de la qualité juridique du vendeur au moment de la conclusion du contrat, ainsi que l'identité
ou la dénomination sociale et le domicile ou le siège social du propriétaire;
2° la nature précise du droit objet du contrat, ainsi qu'une clause indiquant quelles sont les conditions d'exercice
de ce droit sur le territoire de l'Etat où sont situés le bien ou les biens, et si ces conditions ont été remplies,
ou, dans le cas contraire, quelles conditions doivent encore être remplies;
3° lorsque le ou les biens immobiliers sont déterminés, une description précise de ce ou ces biens et de sa ou leur
situation;
4° lorsque le ou les biens immobiliers sont en construction
a) l'état d'achèvement de la construction;
b) une estimation raisonnable du délai pour l'achèvement des biens immobiliers;
c) s'il s'agit d'un bien immobilier déterminé, le numéro du permis de construire et le nom et l'adresse complets
de la ou des autorités compétentes en la matière;
d) l'état d'achèvement des services communs rendant le ou les biens immobiliers opérationnels (raccordement
au gaz, à l'électricité, à l'eau, au téléphone);
e) les garanties relatives au bon achèvement du ou des biens immobiliers et, en cas de non-achèvement du bien,
celles relatives au remboursement de tout paiement effectué, et, le cas échéant, les modalités d'application
de ces garanties;
5° les services communs (éclairage, eau, entretien, enlèvement des ordures)auxquels l'acquéreur a ou aura accès et
les conditions de cet accès;
6° les installations communes, telles que piscine, sauna, etc., auxquelles l'acquéreur a ou aura éventuellement accès
et, le cas échéant, les conditions de cet accès;
7° les principes selon lesquels l'entretien et la maintenance du bien immobilier seront organisés ainsi que les indi-
cations essentielles relatives à l'administration et à la gestion de l'immeuble;
8° l'indication précise de la ou des périodes de l'année pendant lesquelles le droit objet du contrat peut être exercé
et, le cas échéant, la durée du régime mis en place; la date à partir de laquelle l'acquéreur pourra exercer le droit
objet du contrat;
9° le prix que l'acquéreur devra payer pour exercer le droit objet du contrat; une estimation du montant dont
devra s'acquitter l'acquéreur pour l'utilisation des installations et services communs; la base de calcul du mon-
tant des charges liées à l'occupation du ou des biens immobiliers par l'acquéreur, des charges légales obligatoires
(taxes, redevances) ainsi que des frais administratifs complémentaires (gestion, entretien, maintenance);
10° une clause mentionnant que l'acquisition n'entraînera pas de frais, de charges ou d'obligations autres que ceux
qui sont stipulés dans le contrat;
11° la possibilité ou non de participer à un système d'échange et/ou de revente du droit objet du contrat, ainsi que
les coûts éventuels lorsque le système d'échange et/ou de revente est organisé par le vendeur ou par un tiers
désigné par lui dans le contrat;
12° le cas échéant, l'avertissement selon lequel la participation à un système d'échange et/ou de revente ne donne
pas la certitude que l'échange et/ou la revente sollicités seront réalisés, ainsi que des informations sur les élé-
ments aléatoires inhérents au système qui sont susceptibles de limiter les possibilités d'échange et/ou de revente
du droit objet du contrat;
13° une clause reprenant textuellement les dispositions figurant à l'article 10 §1 et §2 de la présente loi;
l'indication de la personne à laquelle une éventuelle rétractation ou résiliation devra être notifiée, ainsi que l'in-
dication de la ou des modalités selon lesquelles la notification est à effectuer;
14° l'indication précise de la nature et du montant des frais que l'acquéreur sera tenu de rembourser s'il exerce son
droit de rétractation;
15° le cas échéant, des informations sur les modalités pour résilier le contrat de crédit lié au contrat en cas de
rétractation ou de résiliation de celui-ci, et notamment l'indication de la personne à laquelle la résiliation devra
être notifiée;
16° la date et le lieu de signature du contrat par chacune des parties venderesse et acquéreuse.
Les mentions figurant aux points 13°, 14° et 15° doivent être rédigées en caractères gras.
Les mentions figurant aux points 13°, 14° et 15° sont prescrites sous peine de nullité du contrat.
Est réputée non écrite toute clause qui attribue compétence à une juridiction d'un Etat non partie à la Convention
de Bruxelles du 27 septembre 1968 et à la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence
judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, lorsque l'acquéreur a sa résidence habituelle au
Luxembourg ou lorsque l'immeuble est situé sur le territoire d'un Etat partie à ces conventions.
Le contrat doit être rédigé, parmi les langues officielles de la Communauté, dans la langue ou une des langues de
l'Etat où réside l'acquéreur ou dans la langue ou une des langues de l'Etat dont il est ressortissant, au choix de l'ac-
quéreur.
Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat
doit être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française, au choix de l'acquéreur.
Le vendeur doit également remettre à l'acquéreur une traduction conforme du contrat dans la langue ou une des
langues parmi les langues officielles de la Communauté de l'Etat où est situé le bien immobilier.
§ 1
Sans préjudice des règles régissant les contrats en droit commun, l'acquéreur a le droit
- de se rétracter, sans indiquer de motif, dans un délai de dix jours de calendrier à compter de la signature
du contrat par les deux parties ou de la signature par les deux parties d'un contrat préliminaire contrai-
gnant. Le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour de fête légale est prorogé jusqu'au premier
jour ouvrable suivant;
- si le contrat ne contient pas les informations mentionnées à l'article 7 au moment de la signature du contrat
par les deux parties ou de la signature par les deux parties d'un contrat préliminaire contraignant, de rési-
lier le contrat dans un délai de trois mois à partir de ce moment. Si, dans ce délai de trois mois, les infor-
mations en question sont fournies, l'acquéreur disposera dès ce moment du délai de rétractation indiqué
au premier tiret;
- si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au deuxième tiret, il n'a pas fait usage du droit de résiliation
et si le contrat ne contient pas les informations mentionnées à l'article 7, de disposer, à partir du jour sui-
vant cette expiration, du délai de rétractation indiqué au premier tiret;
§ 2
L'acquéreur qui entend exercer les droits prévus au § 1 doit le notifier à la personne désignée à cet effet dans
le contrat conformément à l'article 7 point 13, par lettre recommandée et avant l'expiration du délai. Le délai
est réputé respecté si la notification a été envoyée avant l'expiration du délai.
§ 3
L'acquéreur qui exerce le droit prévu au § 1 premier tiret ne peut être tenu de payer, le cas échéant, que les
frais qui, conformément à la législation nationale applicable au contrat, sont encourus du fait de la passation
du contrat et de sa rétractation et qui correspondent à des actes devant impérativement être effectués avant
la fin de la période visée au § 1 premier tiret.
Le contrat doit expressément faire mention de ces frais.
§ 4
L'acquéreur qui exerce le droit de résiliation prévu au § 1 deuxième tiret n'est tenu à aucun paiement de frais.
§ 5
L'exercice des droits prévus au § 1 ne peut être assorti d'aucune indemnité ou pénalité.
§ 6
Tout paiement d'avances par l'acquéreur avant la fin de la période d'exercice du droit de rétractation est inter-
dit.
L'acquéreur qui exerce le droit de résiliation ou le droit de rétractation du contrat prévus à l'article 10 et qui a
conclu un contrat de crédit en vue de financer entièrement ou partiellement le paiement du prix d'acquisition, peut
résilier ce contrat de crédit, sans frais, pénalité ou indemnité, dans les conditions ci-après
le contrat de crédit doit être conclu avec le vendeur ou avec un tiers sur la base d'un accord conclu entre ce
tiers et le vendeur
la résiliation du contrat de crédit doit être faite dans les délais et selon les modalités visées à l'article 10.
Chapitre 5: Des sanctions
Sont punis d'une amende de 10.001.- à 1.000.000.-Flux ceux qui commettent une infraction aux dispositions des
articles 4, 7, 9, 10, 11 et 13 de la présente loi.
Chapitre 6: Dispositions finales
Nul ne peut, dans le cadre du contrat ou de son financement, faire signer par l'acquéreur une lettre de change ou
un billet à ordre, en paiement ou en garantie du paiement des engagements contractés.
Est nulle de plein droit
- toute clause par laquelle l'acquéreur renonce au bénéfice des droits prévus par la présente loi
- toute clause par laquelle le vendeur est exonéré des obligations découlant de la présente loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 18 décembre 1998.
Robert Goebbels
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4467; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 94/47.
Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 1999.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons