Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.
multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive no 91/682/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornemen-
tales et des plantes ornementales. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe.
Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d’autres genres ou espèces, si
des matériels énumérés à l’annexe sont greffés sur eux.
La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l’Agriculture,
conformément aux décisions à prendre par les instances communautaires.
Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et
des plantes fruitières. Les genres et espèces ainsi que leurs hybrides visés par le présent règlement sont énumérés à
l’annexe.
Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d’autres genres ou espèces y
compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l’annexe sont ou doivent être greffés sur eux.
La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l’Agriculture,
conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes maraîchères
et des plantes maraîchères. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe.
Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux porte-greffes et autres parties de plantes
d’autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l’annexe sont greffés sur eux.
La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement ministériel, conformément à des
décisions à prendre par les instances communautaires.
Le présent règlement n’est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes ornementales dont il
est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffi-
samment isolés.
Le présent règlement n’est ni applicable aux matériels de multiplication, ni aux plantes finies dont il est
prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisam-
ment isolés.
Le présent règlement n’est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé
qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment
isolés.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes destinés à la multiplica-
tion et à la production de plantes ornementales et autres plantes à des fins ornementales;
b) plantes ornementales: les plantes racinées en pots et les plantes qui sont destinées, après leur commercialisation, à
être plantées ou replantées;
c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ci-
après ayant trait aux matériels de multiplication de plantes ornementales ou aux plantes ornementales: reproduc-
tion, production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour
exercer ces activités;
d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés
à la vente;
e) mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une
autre personne de matériels de multiplication ou de plantes ornementales, sous quelque forme que ce soit;
f) organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
g) produits: les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales;
h) lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son
origine;
i)
laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses
et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les porte-
greffes destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;
b) plantes fruitières: les plantes finies qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;
c) matériels initiaux: les matériels de multiplication
qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y
compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances
communautaires, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;
qui sont destinés à la production de matériels de base;
qui satisfont aux conditions applicables aux matériaux initiaux, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux
espèces concernées, établies en application de l’article 5;
qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
d) matériels de base: les matériels de multiplication
qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y
compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances
communautaires, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels
initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;
qui sont destinés à la production de matériels certifiés;
qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux
espèces concernées, établies en application de l’article 5;
qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
e) matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières
qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie
végétative en un nombre d’étapes connu;
qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux
espèces concernées, établies conformément à l’article 5;
qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;
f) matériels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui
satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l’espèce concernée établie
en application de l’article 5;
g) matériels exempts de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l’objet d’essais et ont été reconnus exempts de contamina-
tion selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n’a
décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus
dans des conditions garantissant l’absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de tout virus
et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les
matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d’étapes
spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents
pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l’absence de
toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d’étapes spécifiques est indiqué
sur la fiche relative à l’espèce concernée, établie en application de l’article 5;
h) matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de
contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en
culture n’a décelé aucun symptôme de la présence d’un virus ou d’un agent pathogène similaire à un virus, qui ont
été maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts
de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées
existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d’utilisation des matériels. Les matériels qui descen-
dent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d’étapes spécifiques, sur lesquels
une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à
un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection sont
également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d’étapes spécifiques est indiqué
sur la fiche relative à l’espèce concernée, établie en application de l’article 5;
i)
fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ci-
après ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection
et/ou traitement et commercialisation;
j)
producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont
destinés à la vente;
k) commercialisation: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une
autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;
l)
organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
m) produits: les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières;
n) laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses
et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;
o) lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son
origine.
Au sens du présent règlement, on entend par
a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les porte-
greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes maraîchères;
b) produits: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes greffées, le porte-greffe et
le greffon, qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées en vue de la production
de légumes;
c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ci-
après ayant trait aux matériels de multiplication de plantes maraîchères ou aux plantes maraîchères: reproduction,
production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour
exercer ces activités;
d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés
à la vente;
e) mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une
autre personne de matériels de multiplication de plantes maraîchères ou de plantes maraîchères, sous quelque
forme que ce soit;
forme que ce soit;
f) organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de
l’agriculture;
g) lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son
origine;
h) laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses
et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.
L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il
peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne
morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l’article 3 de la directive no 91/682/CEE.
L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle des dispositions du présent règlement. Il peut délé-
guer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale de
droit public ou de droit privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches
d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du
résultat des mesures qu’ils prennent.
L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il
peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne
morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l’article 3 de la directive no 92/33/CEE.
Des contrôles réguliers, si non au moins par sondages, sont effectués à tous les stades de la production et de
la commercialisation pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées.
Ces contrôles reposent sur les principes suivants
identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,
élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier
tiret,
prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de véri-
fier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement,
enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier,
deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir
à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une
période d’au moins un an.
Les règles régissant l’application des dispositions de cet article peuvent être prises par règlement ministériel, confor-
mément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe une fiche comportant une référence aux conditions
d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive no 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant
1) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l’état phytosanitaire,
en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le
cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, aux caractéristiques variétales;
2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés,
relatives à la qualité, à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au système de multipli-
cation utilisé et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;
3) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d’autres genres ou
espèces pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce concerné.
Sur les fiches mentionnant un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.) doivent figurer les
virus et agents pathogènes apparentés concernés.
Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués à tous les stades de la production et de la commercialisa-
tion pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées.
Ces contrôles reposent sur les principes suivants
identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,
élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier
tiret,
prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de véri-
fier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement,
enregistrement par écrit ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier,
deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir
à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une
période d’au moins un an.
Les modalités d’application de cet article peuvent être fixées par règlement ministériel conformément à des décisions
à prendre par les instances communautaires.
Par dérogation à l’article 5, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de
produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des
traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de produits.
Des contrôles sont assurés à tous les stades de la production et de la commercialisation pour que les normes
fixées par le présent règlement soient respectées.
Ces contrôles reposent sur les principes suivants
identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utili-
sées,
élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier
tiret,
prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de véri-
fier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement,
enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier,
deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir
à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant
une période d’au moins trois ans.
Un règlement ministériel peut fixer les modalités d’application du présent article, conformément à des décisions à
prendre par les instances communautaires.
Par dérogation à l’article 5, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de
produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des
traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de produits.
Par dérogation aux articles 5 et 6, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité
dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits à un consommateur final non professionnel de
l’application de certaines dispositions des articles 5 et 6.
Par dérogation à l’article 6, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité dans
ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel ou à la
simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de son établissement de certaines dispositions de l’article 6.
Par dérogation aux articles 5 et 7, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité
dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel de
l’application des articles 5 et 6.
Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe, une fiche comportant une référence aux conditions
d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant
1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives au
procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques varié-
tales;
2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d’autres genres et espèces pour recevoir une greffe
d’un matériel du genre ou de l’espèce concerné.
Si les fournisseurs constatent la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches
établies conformément à l’article 5, ils sont tenus d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et pren-
nent les mesures que ce dernier leur indique.
Les producteurs tiennent un registre de toutes les apparitions, dans leurs locaux, d’organismes nuisibles indiqués dans
les fiches et de toutes les mesures prises à cette occasion.
Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe et, le cas échéant, pour leurs porte-greffes apparte-
nant à des genres ou espèces ne figurant pas à l’annexe, une fiche comportant une référence aux conditions d’ordre
phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant
1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives à la
qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;
2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d’autres genres et espèces pour recevoir une greffe
d’un matériel du genre et de l’espèce concerné.
Si un fournisseur constate la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies
conformément à l’article 8, il est tenu d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et il doit prendre les
mesures que ce dernier lui indique.
Les producteurs tiennent un registre où ils inscrivent toutes les apparitions dans leurs locaux d’organismes nuisibles
indiqués dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion.
Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et les laboratoires sont tenus de présenter une
demande d’agrément à l’organisme officiel responsable.
L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils
disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établisse-
ments répondent aux prescriptions du présent règlement.
Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre
par les instances communautaires.
Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé,
l’agrément doit être renouvelé.
L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règle-
ment.
Si un fournisseur constate la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies
conformément à l’article 8, il est tenu d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et de prendre les
mesures que ce dernier lui indique.
Le producteur tient un registre où il inscrit toutes les apparitions dans son exploitation d’organismes nuisibles indiqués
dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion.
Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une
demande d’agrément à l’organisme officiel responsable.
L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils
disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établisse-
ments répondent aux prescriptions du présent règlement.
Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre
par les instances communautaires.
Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesqueles il a été agréé, l’agré-
ment doit être renouvelé.
L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règle-
ment.
La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués réguliè-
rement, si non au moins par sondage, par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs
doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescrip-
tions du présent règlement.
Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une
demande d’agrément à l’organisme officiel responsable.
L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils
disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établisse-
ments répondent aux prescriptions du présent règlement.
Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre
par les instances communautaires.
Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé,
l’agrément doit être renouvelé.
L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires visés à l’article 11 ne respectent pas les prescriptions du
présent règlement.
La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués réguliè-
rement par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir
librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.
Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au
moins aux exigences formulées pour les matériels CAC fixées dans la fiche visée à l’article 5. Les matériels initiaux, les
matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être homologués que s’ils appartiennent à une variété officielle-
ment reconnue visée à l’article 12 et s’ils satisfont aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 5. La variété et la
catégorie doivent figurer dans le document officiel visé à l’article 14.
Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués par l’organisme officiel responsable.
Sans préjudice des dispositions de la directive no 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le
présent article n’est pas applicable aux produits destinés à des
a) essais ou à des fins scientifiques,
b) travaux de sélection,
c) mesures visant la conservation de la diversité génétique.
La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués réguliè-
rement par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir
librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.
Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire
aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l’article 8. Des contrôles, au moins par sondage, y relatifs
sont effectués par l’organisme officiel responsable.
Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le para-
graphe précédent n’est pas applicable aux produits destinés à des
a) essais ou à des fins scientifiques,
b) travaux de sélection.
Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas
de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique
concerné.
Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être
soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obten-
tions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,
soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s’y
référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l’organisme officiel responsable.
Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats
membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
Des mesures d’application concernant les variétés visées au présent article peuvent être prises par règlement ministé-
riel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.
Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire
aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l’article 8. Des contrôles réguliers, si non au moins par
sondage, y relatifs sont effectués par l’organisme officiel responsable.
Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le para-
graphe précédent n’est pas applicable aux produits destinés à des
a) essais ou à des fins scientifiques,
b) travaux de sélection,
c) mesures visant la conservation de la diversité génétique.
Les produits sont commercialisés avec une référence soit à la variété, soit au groupe des plantes auquel ils
appartiennent.
Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être
soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obten-
tions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,
soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s’y
référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l’organisme officiel responsable.
Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats
membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.
Lorsqu’il est fait référence à un groupe de plantes, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de
plantes, de manière à éviter toute confusion avec l’une des variétés visées ci-devant.
Des mesures d’application concernant les variétés visées dans cet article sont prises par arrêté ministériel conformé-
ment à des décisions à prendre par les instances communautaires.
Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental,
les produits sont maintenus en lots séparés.
Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de
la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine de ses diffé-
rents composants.
Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété.
Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent appartenir à une variété
admise officiellement dans au moins un des Etats membres, protégée conformément à des dispositions concernant la
protection des obtentions végétales et enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre.
Des mesures d’application concernant les variétés visées au présent article et reprises aux directives no 70/458/CEE et
no 92/33/CEE sont prises par règlement ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances commu-
nautaires.
Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental,
les produits sont maintenus en lots séparés.
Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de
la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine des diffé-
rents composants.
Sans préjudice des dispositions de l’article 13 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu’en lots suffi-
samment homogènes.
Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un
document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 5. Si
une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments
contenus dans ce document.
Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et
d’emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l’article 5.
Dans le cas de la fourniture des produits par le détaillant à un consommateur final non professionnel de produits, les
prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.
L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits producteurs de l’application de certaines dispositions du
présent article.
Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental,
les produits sont maintenus en lots séparés.
Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de
la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine des diffé-
rents composants.
Sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 2, les produits doivent être commercialisés en lots suffi-
samment homogènes.
Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un
document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 8. Si
une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments
contenus dans ce document.
Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et
d’emballage sont inclus dans la fiche établie en application de l’article 8.
En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement,
l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences dont doivent répondre normalement les
produits.
Sans préjudice des dispositions de l’article 14 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu’en lots suffi-
samment homogènes.
Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un
document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 8. Si
une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments
contenus dans ce document.
Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et
d’emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l’article 8.
Par dérogation à l’article 15, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une informa-
tion appropriée sur le produit, si le détaillant fournit à un consommateur final non professionnel des produits.
L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de l’application de certaines applications des
articles 14 et 15.
Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obliga-
tions du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les moda-
lités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés
équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments
visés dans cet article.
Par dérogation à l’article 15, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une informa-
tion appropriée sur le produit, si le détaillant fournit des produits à un consommateur final non professionnel.
L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de certaines exigences des articles 14 et 15.
En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisant aux exigences du présent règlement,
l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les
produits.
L’organisme officiel responsable effectue des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin
de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement, y compris dans le
domaine phytosanitaire.
En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement,
l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les
produits.
Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obliga-
tions du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les moda-
lités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équiva-
lents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés
dans cet article.
S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions
et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.
Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obliga-
tions du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les moda-
lités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équiva-
lents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés
dans cet article.
L’organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantil-
lons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans
le domaine phytosanitaire.
Les modalités d’ordre technique pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées
par règlement ministériel.
L’organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantil-
lons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans
le domaine phytosanitaire.
S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions
et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de
l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions
et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.
Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par
règlement ministériel.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 septembre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 92/34.
ANNEXE
Liste des genres et espèces
Citrus sinensis (L.) Osbeck
oranger
Citrus limon (L.) Burm. f.
citronnier
Citrus reticulata Blanco
mandarinier
Citrus paradisi Macf.
pamplemousier
Citrus aurantifolia (Christm.) Swing
lime
Corylus avellana L.
noisetier
Fragaria x ananassa Duchn.
fraisier
Juglans regia L.
noyer
Malus Miller
pommier
Prunus amygdalus Batsch
amandier
Prunus armeniaca L.
abricotier
Prunus avium L.
cerisier
Prunus cerasus L.
griottier
Prunus domestica L.
prunier
Prunus persica(L.) Batsch
pêcher
Pyrus communis L.
poirier
Prunus salicina L.
prunier japonais
Cydonia Miller
cognassier
Ribes L.
groseiller
Rubus L.
framboisier, ronce
Pistacia vera L.
pistachier
Olea europea L.
olivier
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et
des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive no 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plantes à légumes et des
matériels de multiplication des plantes de légumes autres que les semences;
Vu la directive du Conseil 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de
légumes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par
règlement ministériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de
l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de
l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 septembre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 91/682.
ANNEXE
Liste des genres et espèces
Begonia × hiemalis Fotsch
Bégonia élatior
Pelargonium zonale Ait.
Géranium des balcons à feuilles zonées
Pelargonium peltatum Ait.
Géranium des balcons à feuilles de lierre
Perlargonium grandiflorumWilld.
Géranium royal
Dendrathema × grandiflorum (Ramat.) Kitam
Chrysanthème des fleuristes
Dianthus caryophyllus L.
Oeillet et hybrides
Euphorbia pulcherrima (Wild. ex Kletzsch)
Poinsettia
Gerbera L.
Gerbéra
Phoenix hort.
Dattier ornemental
Rosa L.
Rosier
Citrus L.
Citronnier et oranger ornementaux
Malus Miller
Pommier ornemental
Pinus nigra Arnold
Pin noir
Prunus L.
Cerisier et prunier ornementaux
Lilium L.
Lys
Gladiolus L.
Glaïeul
Narcissus
Narcisse (Jonquille)
Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu la directive no 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplica-
tion de plantes fruitières et des plantes fruitières;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 2 septembre 1993.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 92/33 et 70/458.
ANNEXE
Liste des genres et espèces
Allium ascalonicum L.
échalotte
Allium cepa L.
oignon
Allium fistulosum L.
ciboule
Allium schoenoprasum L.
ciboulette
Allium porrum L.
poireau
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann
cerfeuil
Apium graveolens L.
céleri
Asparagus officinalis L.
asperge
Beta vulgaris L. vulgaris
poirée
Beta vulgaris L. conditiva Alef.
betterave rouge
Brassica oleracea L.
convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.
chou frisé
convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.
chou-fleur
convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.
chou broccoli
convar. var. gemmifera DC
chou de Bruxelles
convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
chou de Milan
convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.
chou cabus blanc
convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.
chou cabus rouge
convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes
chou-rave
Brassica pekinensis L.
chou chinois
Brassica rapa L. var. rapa
navet de printemps/d’automne
Capsicum annuum L.
piment, poivron
Cichorium endivia L.
chicorée frisée, scarole
Cichorium intybus L. (partim)
chicorée witloof
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai
melon d’eau
Cucumis melo L.
melon
Cucumis sativus L.
cornichon, concombre
Cucurbita maxima Duchn.
potiron, citrouille
Cucurbita pepo L.
courgette, zucchini
Cynara cardunculus L.
cardon
Cynara scolymus K.
artichaut
Daucus carota L.
carotte
Foeniculum vulgare P. Mill
fenouil
Lactuca sativa L.
laitue
Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
tomate
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill
persil
Phaseolus vulgaris L.
haricot des jardins
Phaseolus coccineus L.
haricot d’Espagne
Pisum sativum L. (partim)
pois des jardins
Raphanus sativus L.
radis
Rheum rhabarbarum L.
rhubarbe comestible
Rheum undulatum L.
rhubarbe comestible
Scorzonera hispanica L.
scorsonère
Solanum melongena L.
aubergine
Spinacia oleracea L.
épinard
Valerianella locusta (L.) Laterr.
mâche
Vicia faba L. (partim)
fève
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg