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Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive no 91/682/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication des plantes ornementales et des plantes ornementales;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornemen-

tales et des plantes ornementales. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe.

Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d’autres genres ou espèces, si

des matériels énumérés à l’annexe sont greffés sur eux.

La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l’Agriculture,

conformément aux décisions à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et

des plantes fruitières. Les genres et espèces ainsi que leurs hybrides visés par le présent règlement sont énumérés à

l’annexe.

Les dispositions du présent règlement sont également applicables à des porte-greffes d’autres genres ou espèces y

compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l’annexe sont ou doivent être greffés sur eux.

La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement du Ministre de l’Agriculture,

conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Le présent règlement concerne la commercialisation des matériels de multiplication de plantes maraîchères

et des plantes maraîchères. Les genres et espèces visés par le présent règlement sont énumérés à l’annexe.

Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux porte-greffes et autres parties de plantes

d’autres genres ou espèces y compris leurs hybrides, si des matériels énumérés à l’annexe sont greffés sur eux.

La liste des genres et espèces figurant à l’annexe peut être modifiée par règlement ministériel, conformément à des

décisions à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Le présent règlement n’est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes ornementales dont il

est prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffi-

samment isolés.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Le présent règlement n’est ni applicable aux matériels de multiplication, ni aux plantes finies dont il est

prouvé qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisam-

ment isolés.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Le présent règlement n’est pas applicable aux matériels de multiplication ni aux plantes dont il est prouvé

qu’ils sont destinés à l’exportation vers des pays tiers et s’ils sont correctement identifiés comme tels et suffisamment

isolés.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes destinés à la multiplica-

tion et à la production de plantes ornementales et autres plantes à des fins ornementales;

b) plantes ornementales: les plantes racinées en pots et les plantes qui sont destinées, après leur commercialisation, à

être plantées ou replantées;

c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ci-

après ayant trait aux matériels de multiplication de plantes ornementales ou aux plantes ornementales: reproduc-

tion, production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour

exercer ces activités;

d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés

à la vente;

e) mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une

autre personne de matériels de multiplication ou de plantes ornementales, sous quelque forme que ce soit;

f) organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

g) produits: les matériels de multiplication de plantes ornementales et les plantes ornementales;

h) lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son

origine;

i)

laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses

et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les porte-

greffes destinés à la multiplication et à la production de plantes fruitières;

b) plantes fruitières: les plantes finies qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées;

c) matériels initiaux: les matériels de multiplication

qui ont été produits selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y

compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances

communautaires, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies;

qui sont destinés à la production de matériels de base;

qui satisfont aux conditions applicables aux matériaux initiaux, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux

espèces concernées, établies en application de l’article 5;

qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

d) matériels de base: les matériels de multiplication

qui ont été obtenus selon des méthodes généralement admises en vue du maintien de l’identité de la variété, y

compris les caractéristiques pertinentes relatives à la qualité pomologique qui sont établies par les instances

communautaires, ainsi qu’en vue de la prévention des maladies, et qui proviennent directement de matériels

initiaux ou descendent de matériels initiaux par voie végétative en un nombre d’étapes connu;

qui sont destinés à la production de matériels certifiés;

qui satisfont aux conditions applicables aux matériels de base, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux

espèces concernées, établies en application de l’article 5;

qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

e) matériels certifiés: les matériels de multiplication et les plantes fruitières

qui ont été obtenus directement à partir de matériels de base ou descendent de matériels de base par voie

végétative en un nombre d’étapes connu;

qui satisfont aux conditions applicables aux matériels certifiés, telles qu’elles figurent sur les fiches relatives aux

espèces concernées, établies conformément à l’article 5;

qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

qui, lors d’une inspection officielle, ont été reconnus comme satisfaisant aux conditions précitées;

f) matériels CAC: (Conformitas Agraria Communicatis): les matériels de multiplication et les plantes fruitières qui

satisfont aux conditions minimales figurant, pour cette catégorie, sur la fiche relative à l’espèce concernée établie

en application de l’article 5;

g) matériels exempts de virus (v.f.): les matériels qui ont fait l’objet d’essais et ont été reconnus exempts de contamina-

tion selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en culture n’a

décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à un virus, qui ont été maintenus

dans des conditions garantissant l’absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts de tout virus

et de tout agent pathogène similaire à un virus connu sur les espèces concernées existant dans la Communauté. Les

matériels qui descendent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d’étapes

spécifiques, sur lesquels une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents

pathogènes similaires à un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l’absence de

toute infection sont également considérés comme exempts de virus. Le nombre d’étapes spécifiques est indiqué

sur la fiche relative à l’espèce concernée, établie en application de l’article 5;

h) matériels soumis à la détection de virus (v.t.): les matériels qui ont été soumis à des essais et reconnus exempts de

contamination selon des méthodes scientifiques reconnues au niveau international, sur lesquels une inspection en

culture n’a décelé aucun symptôme de la présence d’un virus ou d’un agent pathogène similaire à un virus, qui ont

été maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection et qui sont considérés comme exempts

de certains virus dangereux et de certains agents pathogènes similaires à un virus connu sur les espèces concernées

existant dans la Communauté et capables de réduire la valeur d’utilisation des matériels. Les matériels qui descen-

dent par voie végétative et en ligne directe des matériels précités en un nombre d’étapes spécifiques, sur lesquels

une inspection en culture n’a décelé aucun symptôme de la présence de virus ou d’agents pathogènes similaires à

un virus et qui ont été produits et maintenus dans des conditions garantissant l’absence de toute infection sont

également considérés comme ayant été soumis à la détection de virus. Le nombre d’étapes spécifiques est indiqué

sur la fiche relative à l’espèce concernée, établie en application de l’article 5;

i)

fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ci-

après ayant trait aux matériels de multiplication ou aux plantes fruitières: reproduction, production, protection

et/ou traitement et commercialisation;

j)

producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits qui sont

destinés à la vente;

k) commercialisation: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une

autre personne, sous quelque forme que ce soit, de matériels de multiplication ou de plantes fruitières;

l)

organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

m) produits: les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières;

n) laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses

et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production;

o) lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son

origine.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Au sens du présent règlement, on entend par

a) matériels de multiplication: les semences, les parties de plantes et tout matériel de plantes y compris les porte-

greffes, destinés à la multiplication et à la production de plantes maraîchères;

b) produits: les plantes entières et les parties de plantes, comprenant dans le cas de plantes greffées, le porte-greffe et

le greffon, qui sont destinées, après leur commercialisation, à être plantées ou replantées en vue de la production

de légumes;

c) fournisseur: toute personne physique ou morale qui exerce professionnellement au moins l’une des activités ci-

après ayant trait aux matériels de multiplication de plantes maraîchères ou aux plantes maraîchères: reproduction,

production, protection et/ou traitement et mise sur le marché, et qui possède les connaissances requises pour

exercer ces activités;

d) producteur: toute personne physique ou morale qui produit ou reproduit professionnellement des produits destinés

à la vente;

e) mise sur le marché: maintien à la disposition ou en stock, exposition ou offre à la vente, vente et/ou livraison à une

autre personne de matériels de multiplication de plantes maraîchères ou de plantes maraîchères, sous quelque

forme que ce soit;

forme que ce soit;

f) organisme officiel responsable: le service de l’horticulture auprès de l’Administration des services techniques de

l’agriculture;

g) lot: un certain nombre d’éléments d’un produit unique, identifiable par l’homogénéité de sa composition et de son

origine;

h) laboratoire: une entité de droit public ou privé reconnue par l’organisme officiel responsable effectuant des analyses

et établissant un diagnostic correct permettant au producteur de contrôler la qualité de la production.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il

peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne

morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l’article 3 de la directive no 91/682/CEE.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle des dispositions du présent règlement. Il peut délé-

guer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne morale de

droit public ou de droit privé, qui en vertu de ses statuts officiellement agréés, est chargée exclusivement de tâches

d’intérêt public spécifiques, à condition que cette personne morale et ses membres ne tirent aucun profit personnel du

résultat des mesures qu’ils prennent.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

L’organisme officiel responsable est chargé du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Il

peut déléguer ses tâches visées par le présent règlement, à accomplir sous son autorité et contrôle, à toute personne

morale, de droit public ou de droit privé, suivant les dispositions de l’article 3 de la directive no 92/33/CEE.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Des contrôles réguliers, si non au moins par sondages, sont effectués à tous les stades de la production et de

la commercialisation pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées.

Ces contrôles reposent sur les principes suivants

identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier

tiret,

prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de véri-

fier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement,

enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier,

deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir

à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une

période d’au moins un an.

Les règles régissant l’application des dispositions de cet article peuvent être prises par règlement ministériel, confor-

mément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe une fiche comportant une référence aux conditions

d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive no 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant

1) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels CAC, en ce qui concerne la qualité et l’état phytosanitaire,

en particulier celles relatives au procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, sauf dans le

cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, aux caractéristiques variétales;

2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés,

relatives à la qualité, à l’état phytosanitaire, aux méthodes et procédures d’essai appliquées, au système de multipli-

cation utilisé et, sauf dans le cas des porte-greffes dont le matériel n’appartient pas à une variété, à l’aspect variétal;

3) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes et les autres parties de plantes d’autres genres ou

espèces pour recevoir une greffe d’un matériel de multiplication du genre ou de l’espèce concerné.

Sur les fiches mentionnant un matériel exempt de virus (v.f.) ou soumis à la détection de virus (v.t.) doivent figurer les

virus et agents pathogènes apparentés concernés.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués à tous les stades de la production et de la commercialisa-

tion pour établir que les normes fixées par le présent règlement sont respectées.

Ces contrôles reposent sur les principes suivants

identification des points critiques du processus de production sur la base des méthodes de production utilisées,

élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier

tiret,

prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de véri-

fier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement,

enregistrement par écrit ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier,

deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir

à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres doivent être conservés pendant une

période d’au moins un an.

Les modalités d’application de cet article peuvent être fixées par règlement ministériel conformément à des décisions

à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Par dérogation à l’article 5, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de

produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des

traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de produits.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Des contrôles sont assurés à tous les stades de la production et de la commercialisation pour que les normes

fixées par le présent règlement soient respectées.

Ces contrôles reposent sur les principes suivants

identification des points critiques de leur processus de production sur la base des méthodes de production utili-

sées,

élaboration et mise en oeuvre de méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques visés au premier

tiret,

prélèvement d’échantillons à analyser dans un laboratoire agréé par l’organisme officiel responsable en vue de véri-

fier s’ils respectent les normes définies par le présent règlement,

enregistrement par écrit, ou par un autre moyen de conservation durable, des données visées aux premier,

deuxième et troisième tirets et tenue d’un registre de la production et de la commercialisation des produits, à tenir

à la disposition de l’organisme officiel responsable. Ces documents et registres devront être conservés pendant

une période d’au moins trois ans.

Un règlement ministériel peut fixer les modalités d’application du présent article, conformément à des décisions à

prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Par dérogation à l’article 5, les fournisseurs dont l’activité dans ce domaine se limite à la simple distribution de

produits élevés et emballés en dehors de leur établissement sont seulement tenus de tenir un registre ou de garder des

traces durables des opérations d’achat et de vente et/ou de livraison de produits.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Par dérogation aux articles 5 et 6, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité

dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits à un consommateur final non professionnel de

l’application de certaines dispositions des articles 5 et 6.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Par dérogation à l’article 6, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité dans

ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel ou à la

simple distribution de produits élevés et emballés en dehors de son établissement de certaines dispositions de l’article 6.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Par dérogation aux articles 5 et 7, l’organisme officiel responsable peut dispenser le fournisseur dont l’activité

dans ce domaine se limite à la livraison de petites quantités de produits au consommateur final non professionnel de

l’application des articles 5 et 6.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe, une fiche comportant une référence aux conditions

d’ordre phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant

1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives au

procédé de multiplication appliqué, à la pureté des cultures sur pied et, le cas échéant, aux caractéristiques varié-

tales;

2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d’autres genres et espèces pour recevoir une greffe

d’un matériel du genre ou de l’espèce concerné.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Si les fournisseurs constatent la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches

établies conformément à l’article 5, ils sont tenus d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et pren-

nent les mesures que ce dernier leur indique.

Les producteurs tiennent un registre de toutes les apparitions, dans leurs locaux, d’organismes nuisibles indiqués dans

les fiches et de toutes les mesures prises à cette occasion.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Il est établi pour chaque genre ou espèce visés à l’annexe et, le cas échéant, pour leurs porte-greffes apparte-

nant à des genres ou espèces ne figurant pas à l’annexe, une fiche comportant une référence aux conditions d’ordre

phytosanitaire, fixées par la directive 77/93/CEE, applicables au genre ou à l’espèce concernés et fixant

1) les conditions concernant la qualité auxquelles les produits doivent satisfaire et en particulier celles relatives à la

qualité et à la pureté des récoltes et, le cas échéant, aux caractéristiques variétales;

2) les conditions auxquelles doivent satisfaire les porte-greffes d’autres genres et espèces pour recevoir une greffe

d’un matériel du genre et de l’espèce concerné.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Si un fournisseur constate la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies

conformément à l’article 8, il est tenu d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et il doit prendre les

mesures que ce dernier lui indique.

Les producteurs tiennent un registre où ils inscrivent toutes les apparitions dans leurs locaux d’organismes nuisibles

indiqués dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et les laboratoires sont tenus de présenter une

demande d’agrément à l’organisme officiel responsable.

L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils

disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établisse-

ments répondent aux prescriptions du présent règlement.

Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre

par les instances communautaires.

Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé,

l’agrément doit être renouvelé.

L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Si un fournisseur constate la présence d’un ou de plusieurs organismes nuisibles figurant sur les fiches établies

conformément à l’article 8, il est tenu d’en informer immédiatement l’organisme officiel responsable et de prendre les

mesures que ce dernier lui indique.

Le producteur tient un registre où il inscrit toutes les apparitions dans son exploitation d’organismes nuisibles indiqués

dans les fiches et toutes les mesures prises à cette occasion.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une

demande d’agrément à l’organisme officiel responsable.

L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils

disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établisse-

ments répondent aux prescriptions du présent règlement.

Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre

par les instances communautaires.

Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesqueles il a été agréé, l’agré-

ment doit être renouvelé.

L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires ne respectent pas les prescriptions du présent règle-

ment.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués réguliè-

rement, si non au moins par sondage, par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs

doivent, à tout moment, avoir librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescrip-

tions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Avant de pouvoir exercer leurs activités, les fournisseurs et/ou les laboratoires sont tenus de présenter une

demande d’agrément à l’organisme officiel responsable.

L’organisme officiel responsable accorde l’agrément aux fournisseurs et aux laboratoires après avoir constaté qu’ils

disposent de connaissances suffisantes et que leurs méthodes de production et/ou de contrôle ainsi que leurs établisse-

ments répondent aux prescriptions du présent règlement.

Les prescriptions relatives à l’agrément sont fixées par règlement ministériel, conformément à des décisions à prendre

par les instances communautaires.

Si un fournisseur ou un laboratoire décide d’exercer des activités autres que celles pour lesquelles il a été agréé,

l’agrément doit être renouvelé.

L’agrément peut être retiré si les fournisseurs ou laboratoires visés à l’article 11 ne respectent pas les prescriptions du

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués réguliè-

rement par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir

librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire au

moins aux exigences formulées pour les matériels CAC fixées dans la fiche visée à l’article 5. Les matériels initiaux, les

matériels de base et les matériels certifiés ne peuvent être homologués que s’ils appartiennent à une variété officielle-

ment reconnue visée à l’article 12 et s’ils satisfont aux exigences formulées sur la fiche visée à l’article 5. La variété et la

catégorie doivent figurer dans le document officiel visé à l’article 14.

Des contrôles, au moins par sondage, sont effectués par l’organisme officiel responsable.

Sans préjudice des dispositions de la directive no 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le

présent article n’est pas applicable aux produits destinés à des

a) essais ou à des fins scientifiques,

b) travaux de sélection,

c) mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

La surveillance et le contrôle des fournisseurs, des établissements et des laboratoires sont effectués réguliè-

rement par ou sous la responsabilité de l’organisme officiel responsable. Les contrôleurs doivent, à tout moment, avoir

librement accès à tous les locaux des établissements pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire

aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l’article 8. Des contrôles, au moins par sondage, y relatifs

sont effectués par l’organisme officiel responsable.

Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le para-

graphe précédent n’est pas applicable aux produits destinés à des

a) essais ou à des fins scientifiques,

b) travaux de sélection.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas

de porte-greffes, le matériel n’appartient pas à une variété, il est fait référence à l’espèce ou à l’hybride interspécifique

concerné.

Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être

soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obten-

tions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,

soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s’y

référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l’organisme officiel responsable.

Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination dans tous les Etats

membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

Des mesures d’application concernant les variétés visées au présent article peuvent être prises par règlement ministé-

riel, conformément à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Les produits ne peuvent être mis sur le marché que par des fournisseurs agréés et à condition de satisfaire

aux prescriptions les concernant fixées dans la fiche visée à l’article 8. Des contrôles réguliers, si non au moins par

sondage, y relatifs sont effectués par l’organisme officiel responsable.

Sans préjudice des dispositions de la directive 77/93/CEE et l’avis de l’organisme officiel responsable demandé, le para-

graphe précédent n’est pas applicable aux produits destinés à des

a) essais ou à des fins scientifiques,

b) travaux de sélection,

c) mesures visant la conservation de la diversité génétique.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Les produits sont commercialisés avec une référence soit à la variété, soit au groupe des plantes auquel ils

appartiennent.

Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent être

soit de connaissance commune, protégées conformément à des dispositions concernant la protection des obten-

tions végétales ou enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre,

soit inscrites sur des listes tenues par les fournisseurs, avec leurs descriptions détaillées et les dénominations s’y

référant. Ces listes doivent être accessibles, sur demande, à l’organisme officiel responsable.

Chaque variété doit être décrite et avoir, dans la mesure du possible, la même dénomination que dans les autres Etats

membres, conformément à des lignes directrices internationales acceptées.

Lorsqu’il est fait référence à un groupe de plantes, le fournisseur doit décrire et citer la dénomination du groupe de

plantes, de manière à éviter toute confusion avec l’une des variétés visées ci-devant.

Des mesures d’application concernant les variétés visées dans cet article sont prises par arrêté ministériel conformé-

ment à des décisions à prendre par les instances communautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental,

les produits sont maintenus en lots séparés.

Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de

la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine de ses diffé-

rents composants.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Les produits sont commercialisés avec une référence à la variété.

Les variétés auxquelles il est fait référence conformément au paragraphe précédent doivent appartenir à une variété

admise officiellement dans au moins un des Etats membres, protégée conformément à des dispositions concernant la

protection des obtentions végétales et enregistrées officiellement sur une base volontaire ou autre.

Des mesures d’application concernant les variétés visées au présent article et reprises aux directives no 70/458/CEE et

no 92/33/CEE sont prises par règlement ministériel conformément à des décisions à prendre par les instances commu-

nautaires.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental,

les produits sont maintenus en lots séparés.

Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de

la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine des diffé-

rents composants.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Sans préjudice des dispositions de l’article 13 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu’en lots suffi-

samment homogènes.

Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un

document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 5. Si

une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments

contenus dans ce document.

Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et

d’emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l’article 5.

Dans le cas de la fourniture des produits par le détaillant à un consommateur final non professionnel de produits, les

prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une information appropriée sur le produit.

L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits producteurs de l’application de certaines dispositions du

présent article.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Durant la végétation, ainsi que lors de l’arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental,

les produits sont maintenus en lots séparés.

Si des produits d’origines différentes sont assemblés ou mélangés lors de l’emballage, du stockage, du transport ou de

la livraison, le fournisseur consigne dans un registre les données concernant la composition du lot et l’origine des diffé-

rents composants.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Sans préjudice des dispositions de l’article 14, alinéa 2, les produits doivent être commercialisés en lots suffi-

samment homogènes.

Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un

document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 8. Si

une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments

contenus dans ce document.

Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et

d’emballage sont inclus dans la fiche établie en application de l’article 8.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement,

l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences dont doivent répondre normalement les

produits.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Sans préjudice des dispositions de l’article 14 alinéa 2, les produits ne sont commercialisés qu’en lots suffi-

samment homogènes.

Les produits doivent en tout cas satisfaire aux prescriptions du présent règlement et doivent être accompagnés d’un

document émis par le fournisseur conformément aux conditions fixées dans la fiche établie en application de l’article 8. Si

une constatation officielle figure sur ce document, elle devra être clairement distincte de tous les autres éléments

contenus dans ce document.

Le cas échéant, des prescriptions relatives aux produits en vue des opérations d’étiquetage et/ou de fermeture et

d’emballage sont inclues dans la fiche établie en application de l’article 8.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Par dérogation à l’article 15, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une informa-

tion appropriée sur le produit, si le détaillant fournit à un consommateur final non professionnel des produits.

L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de l’application de certaines applications des

articles 14 et 15.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obliga-

tions du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les moda-

lités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits dans le Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés

équivalents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments

visés dans cet article.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Par dérogation à l’article 15, les prescriptions en matière d’étiquetage peuvent être réduites à une informa-

tion appropriée sur le produit, si le détaillant fournit des produits à un consommateur final non professionnel.

L’organisme officiel responsable peut dispenser les petits fournisseurs de certaines exigences des articles 14 et 15.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisant aux exigences du présent règlement,

l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les

produits.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

L’organisme officiel responsable effectue des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantillons afin

de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement, y compris dans le

domaine phytosanitaire.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

En cas de difficultés d’approvisionnement en produits satisfaisants aux exigences du présent règlement,

l’organisme officiel responsable peut rendre moins strictes les exigences auxquelles doivent répondre normalement les

produits.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obliga-

tions du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les moda-

lités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équiva-

lents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés

dans cet article.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions

et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Les produits provenant d’un pays tiers et représentant les mêmes garanties en ce qui concerne les obliga-

tions du fournisseur, l’identité, les caractères, les aspects phytosanitaires, le milieu de croissance, l’emballage, les moda-

lités d’inspection, le marquage et la fermeture que ceux produits au Grand-Duché de Luxembourg sont déclarés équiva-

lents à ces produits et ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation en ce qui concerne les éléments visés

dans cet article.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

L’organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantil-

lons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans

le domaine phytosanitaire.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Les modalités d’ordre technique pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées

par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

L’organisme officiel responsable peut effectuer des essais ou, le cas échéant, des analyses sur des échantil-

lons afin de vérifier la conformité des produits avec les prescriptions et conditions du présent règlement y compris dans

le domaine phytosanitaire.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions

et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

S’il est constaté que les produits commercialisés par un fournisseur ne sont pas conformes aux prescriptions

et aux conditions du présent règlement, leur commercialisation est interdite.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes ornementales et des plantes ornementales.

Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par

règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 septembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Dir. 92/34.

ANNEXE

Liste des genres et espèces

Citrus sinensis (L.) Osbeck

oranger

Citrus limon (L.) Burm. f.

citronnier

Citrus reticulata Blanco

mandarinier

Citrus paradisi Macf.

pamplemousier

Citrus aurantifolia (Christm.) Swing

lime

Corylus avellana L.

noisetier

Fragaria x ananassa Duchn.

fraisier

Juglans regia L.

noyer

Malus Miller

pommier

Prunus amygdalus Batsch

amandier

Prunus armeniaca L.

abricotier

Prunus avium L.

cerisier

Prunus cerasus L.

griottier

Prunus domestica L.

prunier

Prunus persica(L.) Batsch

pêcher

Pyrus communis L.

poirier

Prunus salicina L.

prunier japonais

Cydonia Miller

cognassier

Ribes L.

groseiller

Rubus L.

framboisier, ronce

Pistacia vera L.

pistachier

Olea europea L.

olivier

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et

des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive no 92/33/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des plantes à légumes et des

matériels de multiplication des plantes de légumes autres que les semences;

Vu la directive du Conseil 70/458/CEE du 29 septembre 1970 concernant la commercialisation des semences de

légumes;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des plantes maraîchères et des matériels de multiplication de plantes maraîchères autres que les semences.

Les modalités techniques pour la mise en oeuvre des dispositions du présent règlement sont fixées par

règlement ministériel.

règlement ministériel.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

règlement ministériel.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de

l’article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et des plants.

règlement ministériel.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 septembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Dir. 91/682.

ANNEXE

Liste des genres et espèces

Begonia × hiemalis Fotsch

Bégonia élatior

Pelargonium zonale Ait.

Géranium des balcons à feuilles zonées

Pelargonium peltatum Ait.

Géranium des balcons à feuilles de lierre

Perlargonium grandiflorumWilld.

Géranium royal

Dendrathema × grandiflorum (Ramat.) Kitam

Chrysanthème des fleuristes

Dianthus caryophyllus L.

Oeillet et hybrides

Euphorbia pulcherrima (Wild. ex Kletzsch)

Poinsettia

Gerbera L.

Gerbéra

Phoenix hort.

Dattier ornemental

Rosa L.

Rosier

Citrus L.

Citronnier et oranger ornementaux

Malus Miller

Pommier ornemental

Pinus nigra Arnold

Pin noir

Prunus L.

Cerisier et prunier ornementaux

Lilium L.

Lys

Gladiolus L.

Glaïeul

Narcissus

Narcisse (Jonquille)

Règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu la directive no 92/34/CEE du Conseil, du 28 avril 1992, concernant la commercialisation des matériels de multiplica-

tion de plantes fruitières et des plantes fruitières;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement ministériel.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 2 septembre 1993.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture

et du Développement rural,

Marie-Josée Jacobs

Dir. 92/33 et 70/458.

ANNEXE

Liste des genres et espèces

Allium ascalonicum L.

échalotte

Allium cepa L.

oignon

Allium fistulosum L.

ciboule

Allium schoenoprasum L.

ciboulette

Allium porrum L.

poireau

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffmann

cerfeuil

Apium graveolens L.

céleri

Asparagus officinalis L.

asperge

Beta vulgaris L. vulgaris

poirée

Beta vulgaris L. conditiva Alef.

betterave rouge

Brassica oleracea L.

convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.

chou frisé

convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.

chou-fleur

convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.

chou broccoli

convar. var. gemmifera DC

chou de Bruxelles

convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.

chou de Milan

convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

chou cabus blanc

convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

chou cabus rouge

convar. acephala (DC.) Alef. var. gongylodes

chou-rave

Brassica pekinensis L.

chou chinois

Brassica rapa L. var. rapa

navet de printemps/d’automne

Capsicum annuum L.

piment, poivron

Cichorium endivia L.

chicorée frisée, scarole

Cichorium intybus L. (partim)

chicorée witloof

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

melon d’eau

Cucumis melo L.

melon

Cucumis sativus L.

cornichon, concombre

Cucurbita maxima Duchn.

potiron, citrouille

Cucurbita pepo L.

courgette, zucchini

Cynara cardunculus L.

cardon

Cynara scolymus K.

artichaut

Daucus carota L.

carotte

Foeniculum vulgare P. Mill

fenouil

Lactuca sativa L.

laitue

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.

tomate

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. Hill

persil

Phaseolus vulgaris L.

haricot des jardins

Phaseolus coccineus L.

haricot d’Espagne

Pisum sativum L. (partim)

pois des jardins

Raphanus sativus L.

radis

Rheum rhabarbarum L.

rhubarbe comestible

Rheum undulatum L.

rhubarbe comestible

Scorzonera hispanica L.

scorsonère

Solanum melongena L.

aubergine

Spinacia oleracea L.

épinard

Valerianella locusta (L.) Laterr.

mâche

Vicia faba L. (partim)

fève

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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