Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances Chapitre 1
Table des dispositions (72)
Texte législatif (72 Articles)
Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi
modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises
d´assurances
Chapitre 1
Définitions (Art. 1
er)
Chapitre 2
Des dispenses de l´examen de capacité (Art. 2)
Chapitre 3
Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs (Art. 3 et 4)
Chapitre 4
De la marge de solvabilité et du fonds de garantie (Art. 5 à 7)
Chapitre 5
Du mode de calcul des réserves techniques (Art. 8)
Chapitre 6
Des actifs représentatifs des réserves techniques (Art. 9 à 13)
Chapitre 7
Dispositions spéciales concernant la gestion distincte (Art. 14)
Chapitre 8
De la coassurance communautaire (Art. 15)
Chapitre 9
Des intermédiaires d´assurances (Art. 16)
Chapitre 10
De la réassurance (Art. 17 et 18)
Chapitre 11
Dispositions finales (Art. 19 et 20 )
Texte coordonné du 24 février 1984 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des
entreprises
d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par
la loi du 7 avril 1976
la loi du 24 février 1984.
Chapitre
Champ d´application de la loi
(Loi du 7 avril 1976)
« 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d´assurances à primes fixes ou
mutuelles,
luxembourgeoises ou étrangères, établies ou opérant dans le Grand-Duché
de
Luxembourg. »
(Loi du 24 février 1984)
« 2. La présente loi n´est pas applicable
a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont
restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;
b) aux entreprises de réassurances à l´exception des dispositions contenues dans le chapitre intitulé
« De la réassurance »;
c) aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d´assurances agréées, à l´exception des
dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;
d) aux opérations d´assurance crédit à l´exportation pour compte ou avec le soutien de l´Etat;
e) à la Caisse d´assurances prés de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, sauf modification
de ses statuts quant à la compétence. »
(Loi du 7 avril 1976)
« 3. Un règlement grand-ducal peut décréter l´applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente
loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de
survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens
économiques.»
(Loi du 24 février 1984)
«4. Le terme «ministre» employé dans la présente loi désigne le membre du Gouvernement ayant dans
ses attributions la surveillance des assurances privées. »
Chapitre 2
De l´agrément
Le terme « Ministre » employé dans le présent règlement grand-ducal désigne le membre
du
Gouvernement
ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.
Chapitre 2.
Des dispenses de l´examen de capacité
(Loi du 7 avril 1976)
« Il est
interdit à toute entreprise d´assurances ainsi qu´à toute personne, luxembourgeoise ou étrangère,
qu´elle agisse en nom personnel ou pour le compte d´un tiers de faire ou de tenter de faire dans le
Grand-Duché
de Luxembourg une opération d´assurance sans avoir préalablement obtenu l´agrément du
ministre.
Le même agrément est requis pour l´établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d´une entreprise
d´assurances n´y faisant pas des opérations d´assurance, et pour l´entreprise qui, après avoir reçu l´agrément
visé au présent article, étend ses activités à d´autres branches. »
Sont dispensés de l´examen de capacité prévu à l´article 8 de la loi
a) les personnes appelées à assumer les fonctions de directeur et de mandataire général qui
1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où
elles avaient exercé les fonctions en question ou revêtu un poste de direction;
2) sont détentrices d´un diplôme reconnu par le Commissariat aux assurances d´où il résulte que les
intéressées ont acquis des connaissances approfondies sur les assurances par des cours, soit sur place,
soit par correspondance;
b) les agents principaux, agents et sous-agents qui
1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où
ils avaient exercé les mêmes fonctions;
2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le Commissariat aux assurances d´où il résulte que les
intéressés ont acquis des connaissances suffisantes sur les assurances par des cours, soit sur place, soit
par correspondance, pour pouvoir exercer ces fonctions;
c) les employés d´une entreprise d´assurances après une pratique de deux années au moins et s´ils ont reçu
une formation professionnelle appropriée;
d) les agents principaux et agents qui rapportent la preuve qu´ils ont effectivement exercé l´activité
considérée dans un autre Etat membre des Communautés Européennes
1) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise;
2) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise,
lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service
d´un ou plusieurs agents ou courtiers d´assurance ou d´une ou plusieurs entreprises d´assurances;
3) soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise, lorsque le
bénéficiaire prouve qu´il a reçu, pour l´activité en question, une formation préalable sanctionnée par
un certificat reconnu par l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel
compétent;
e) les sous-agents qui rapportent la preuve qu´ils ont effectivement exercé l´activité considérée dans un
autre Etat membre des Communautés Européennes
1) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l´exercice de fonctions dans
le service d´un ou de plusieurs agents ou courtiers d´assurance ou d´une ou plusieurs entreprises
d´assurances;
2) soit pendant une année dans les conditions indiquées sous 1), lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a
reçu, pour l´activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par
l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
L´exercice effectif pendant une année au moins de l´activité d´agent principal ou d´agent et la formation
reçue pour cette activité sont considérés comme équivalents aux conditions prévues sous 1 et 2.
Chapitre 3.
Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs
(Loi du 24 février 1984)
« Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent justifier d´une activité
d´au moins trois ans dans la branche pour laquelle l´agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette
condition par les accords inte
ationaux visés à l´article 50 de la présente loi. »
rn
(Loi du 7 avril 1976)
« L´agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l´alinéa précédent si la réciprocité n´est pas assurée
par leur législation nationale aux entreprises d´assurances luxembourgeoises. »
Le programme d´activités visé à l´article 6, I A 4) et I B, de la loi doit contenir les indications et justifications
suivantes
A) Pour les entreprises luxembourgeoises
a) la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir; les propositions d´assurance et les
conditions générales et spéciales des polices d´assurance qu´elle entend utiliser;
b) les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations, et, pour la
branche vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves
mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;
c) les principes directeurs en matière de réassurance;
d) les éléments constituant le fonds minimum de garantie;
e) les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens
financiers destinés à y faire face;
et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux
f) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d´installation, notamment les frais
généraux courants et les commissions;
g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations
directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;
h) la situation probable de trésorerie;
i) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la
marge de solvabilité.
Toutefois, les indications visées sous a) et b) ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés
sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi, non plus que les indications
visées sous b) ci-dessus, s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de
l´annexe précitée.
B) Pour les entreprises étrangères
a) la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir dans le Grand-Duché de Luxembourg;
les propositions d´assurance et les conditions générales et spéciales des polices d´assurances qu´elle
entend y utiliser;
b) les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations et, pour la branche
vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des
valeurs de rachat et de réduction;
c) les principes directeurs en matière de réassurance;
d) l´état de la marge de solvabilité de l´entreprise, visée aux articles 6 et 10 de la loi;
e) les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens
financiers destinés à y faire face;
et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux
f) les prévisions relatives aux frais de gestion;
g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités
nouvelles, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions
en réassurance;
h) la situation probable de trésorerie de l´agence ou succursale.
Toutefois, les indications visées sous a) et b) ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés
sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi, non plus que les indications
visées sous b) ci-dessus, s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de
l´annexe précitée.
Le programme d´activités des entreprises étrangères est accompagné du bilan et du compte de profits
et pertes de l´entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l´entreprise
compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.
En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, à la communication du bilan et du compte de profits et
pertes se substitue l´obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations
d´assurance, accompagnés de l´attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été
fournis pour chaque assureur prouvant que les responsabilités créées par ces opérations
sont
entièrement couvertes par l´actif. Ces documents doivent permettre au Commissariat aux assurances
d´avoir une vue comparable de l´état de solvabilité de l´association.
Le programme d´activités des entreprises étrangères, accompagné des observations du Commissariat
aux assurances est transmis à l´autorité compétente du pays du siège social de l´entreprise, avec prière de
faire connaître son avis au Commissariat aux assurances dans les trois mois suivant la réception des
documents; en cas de silence à l´expiration de ce délai, l´avis de l´autorité consultée est réputé favorable.
(Loi du 24 février 1984)
« 1. Ne peuvent obtenir l´agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l´activité d´assurance
et aux opérations qui en découlent directement, à l´exclusion de toute autre activité commerciale.
Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent une des formes
suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d´assurances mutuelles,
société coopérative.
2. Aucune entreprise d´assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
l´exercice des activités d´assurance directe des branches autres que l´assurance sur la vie visées au point
I de l´annexe jointe à la présente loi avec l´exercice de celle de l´assurance directe de la branche «Vie»
énumérées au point II de la même annexe.
3. Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l´un des groupes d´activités
visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise
exerçant l´autre groupe d´activités sont soumises à l´approbation du Commissariat aux assurances.
4) Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d´origine le cumul des activités visées au point 2 ne
peuvent créer d´agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autres que « Vie ».
Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l´activité de la branche « Vie » au Grand-Duché que par
l´intermédiaire d´une filiale.
5. Lorsqu´une entreprise étrangère ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes et
pratiquant dans son pays d´origine le cumul des activités visées au point 2, crée au Grand-Duché une
filiale pour y exercer l´activité de la branche «Vie», elle peut, pendant une période transitoire se
terminant le 14 mars 1989, et pour autant qu´elle n´y exerce pas déjà l´activité dans les branches autres
que «Vie», présenter le minimum du fonds de garantie à concurrence de moitié par une garantie
financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions à fixer par règlement
grand-ducal. »
Les propositions d´assurance, les conditions générales et spéciales des polices d´assurance et les tarifs ainsi
que leurs modifications ultérieures doivent être approuvés par le Ministre.
Toutefois, n´est pas requise l´approbation ministérielle
a) des tarifs s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe de la loi;
b) des propositions d´assurance, des conditions générales et spéciales des polices d´assurance et des tarifs
s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de la même annexe.
Le Ministre peut demander la communication
de tous textes publicitaires ainsi que des documents adressés
pour information aux preneurs d´assurances et/ou assurés.
Chapitre 4.
De la marge de solvabilité et du fonds de garantie
(Loi du 7 avril 1976)
« L´agrément est donné par branche d´assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire
garantir qu´une partie des risques relevant de cette branche, tels qu´ils sont visés aux points I A et II de l´annexe
jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle.
Toutefois
a) l´agrément peut également être donné pour les groupes de branches visés au point I B de l´annexe, en lui
donnant l´appellation correspondante qui y est prévue;
b) l´agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des
risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l´annexe
sont remplies.
Un règlement d´administration publique pourra modifier l´annexe. »
I. Chaque entreprise luxembourgeoise pratiquant l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques
émargés à l´annexe de la loi doit constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l´ensemble de ses
activités.
Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible,
déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment
le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fond initial effectif;
la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25%
de ce capital ou fonds;
les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements;
le report de bénéfices;
les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables,
peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l´exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre
les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne
peuvent représenter plus de 50% de la marge;
sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord des autorités de contrôle des Etats
membres intéressés où l´entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation
d´éléments d´actif et de surestimation d´éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n´ont
pas un caractère exceptionnel.
La surestimation des réserves techniques s´apprécie par rapport à leur montant calculé par l´entreprise
conformément à l´article 8 du présent règlement; toutefois, jusqu´à la coordination ultérieure des
réserves techniques, un montant égal à 75% de la différence entre le montant de la réserve pour risques
en cours calculé forfaitairement par l´entreprise par application d´un pourcentage minimum par rapport
aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat peut être mis en
compte dans la marge de solvabilité jusqu´à concurrence de 20%;
pour l´activité « vie », sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord du Ministre
a)
un montant représentant 50% des bénéfices futurs de l´entreprise relatifs à cette activité.
Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui
représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum.
Le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours
des cinq dernières années dans la branche d´activité visée.
Un règlement ministériel fixera les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé
ainsi que les éléments du bénéfice réalisé;
b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d´une zillmérisation qui n´atteint pas le chargement
d´acquisition contenu dans la prime, la différence entre la réserve mathématique non zillmérisée ou
partiellement zillmérisée et une réserve mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au
chargement d´acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la
somme des différences entre les capitaux « vie » et les réserves mathématiques, pour l´ensemble des
contrats où la zillmérisation
est possible; mais cette différence est éventuellement réduite du
montant des frais d´acquisition non amortis inscrits à l´actif.
II . Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer, selon les branches
d´assurances exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous
A) Risques classés dans les branches énumérées au point I de l´annexe
a) La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations,
soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque
des entreprises ne pratiquent essentiellement que l´un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée,
il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la marge
moyenne des sinistres.
b) Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le montant de la marge de
solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants
premier résultat (par rapport aux primes)
il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier
exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,
il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,
il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice
ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la
masse.
Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 500
millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées
respectivement sur ces tranches et additionnées.
Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour
le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession
en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à
50%.
second résultat (par rapport aux sinistres)
il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des
montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point IIA, a),
il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en
rétrocession au cours de ces mêmes périodes,
il y est ajouté le montant des réserves pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier
exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance,
il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point II A, a),
il en est déduit le montant des réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du
deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que
pour les acceptations en réassurance.
Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément
au point II A, a) du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 350
millions de francs et la deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées
respectivement sur ces tranches et additionnées.
Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le
dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession en
réassurance, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.
c) Le tiers de la marge de solvabilité ainsi calculée constitue le fonds de garantie qui ne peut être
inférieur aux montants fixés à l´article 7 du présent règlement.
B) Risques classés dans les branches énumérées au point II de l´annexe
Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le minimum de la marge de solvabilité
est déterminé comme suit selon les branches exercées
a) pour les assurances autres que celles visées aux points b) à e) ci-dessous, le minimum de la marge de
solvabilité doit être égal à la somme des deux résultats suivants
premier résultat
le nombre représentant une fraction de 4% des réserves mathématiques, relatives aux opérations
directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à
multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des réserves
mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut, visé ci-dessus, des
réserves mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%;
second résultat
pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une
fraction de 0,3% de ces capitaux pris en charge par l´entreprise est multiplié par le rapport existant,
pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de
l´entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans
déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;
b) pour les assurances temporaires en cas de décès, d´une durée maximale de trois années, la fraction
mentionnée ci-dessus est de 0,1%; pour celles d´une durée supérieure à trois années et ne dépassant
pas cinq années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15%;
c) pour les assurances complémentaires, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal au résultat
du calcul suivant
il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier
exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,
il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,
il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice,
ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la
masse.
Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches la première s´étendant jusqu´à 500
millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées
respectivement sur ces tranches et additionnées.
La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le
montant des sinistres, demeurant à charge de l´entreprise après cession et rétrocession en
réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;
d) pour les opérations de capitalisation, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à une
fraction de 4% des réserves mathématiques calculée dans les conditions prévues sous a) premier
résultat ci-dessus;
e) pour les assurances liées à des fonds d´investissement et pour les opérations de gestion de fonds
collectifs de retraite, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à
une fraction de 4% des réserves mathématiques, calculée dans les conditions prévues sous a)
premier résultat ci-dessus, dans la mesure où l´entreprise assume un risque de placement, et une
fraction de 1% des réserves mathématiques ainsi calculée, dans la mesure où l´entreprise n´assume
pas de risque de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que
le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période
supérieure à cinq ans,
plus
une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée dans les conditions prévues sous a) second
résultat ci-dessus, dans la mesure où l´entreprise assume un risque de mortalité;
f) le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur
au montant fixé à l´article 7 du présent règlement;
g) la moitié du fonds de garantie doit être constituée par
1) le patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments
incorporels; ce patrimoine comprend notamment
le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fonds initial effectif,
la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée
atteint 25% de ce capital ou de ce fonds,
les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements,
le report de bénéfices;
2) les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, pour autant que ces réserves peuvent être
utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu´elles n´ont pas été affectées à la participation
des assurés;
h) lorsqu´une filiale est créée au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l´article 4 alinéa 5 de la
loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie
financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes
1) 95% au moins du capital social de la filiale doivent être détenus par la société mère;
2) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du minimum
du fonds de garantie qui n´est pas couverte par la garantie financière irrévocable;
3) la société mère doit remplir les conditions financières prévues par les directives 73/239 CEE et
79/267 CEE, les fonds correspondant au montant de la garantie accordée n´étant pas considérés comme
faisant partie du patrimoine libre de cette société.
Le bénéfice de ce régime est valable pour une période de sept ans à compter de son octroi. La filiale doit, au
cours de cette période, et au plus tard à partir de la troisième année, remplacer progressivement la garantie de
la société mère par du patrimoine libre. La filiale doit soumettre au Ministre, en même temps que sa demande
d´agrément, un plan à cette fin.
(Loi du 7 avril 1976)
«I. La requête en agrément ou en extension de l´agrément à d´autres branches doit être adressée au
ministre.
A. Les requérants joindront à la demande d´agrément les documents et renseignements ci-après
1. pour les entreprises par actions
les statuts;
les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des
personnes chargées de la direction de l´entreprise.
S´il s´agit d´une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n´est pas
entièrement
versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des
actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions.
2. pour les entreprises sous forme de coopératives
l´acte constitutif de la société;
le montant des versements effectués;
les conditions de retrait de ces versements;
les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des
personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la
durée de leur mandat;
la répartition des bénéfices et pertes;
l´étendue de la responsabilité des associés.
3. pour les entreprises sous forme d´association d´assurances mutuelles
les statuts;
les dispositions relatives au capital de fondation, l´étendue des droits et des obligations des
mutualistes;
les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la
direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;
4. pour toutes les entreprises, en outre
le programme d´activité;
la preuve que le fonds de garantie, visé à l´article 10, est constitué et que le cautionnement,
lorsqu´il est requis en application de ce même article, a été déposé. Toutefois, si le siège social
de l´entreprise se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, la
requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du
siège social attestant qu´elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s´il est plus élevé, du
minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu´édictera un
règlement « grand-ducal ».
(Loi du 24 février 1984)
« 5. Si le siège social de l´entreprise n´est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre
la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations
d´assurance faisant l´objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n´y est pas autorisée. En
plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le
Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l´entreprise à l´égard des tiers
et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire
est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à
son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées
ci-dessus. »
(Loi du 7 avril 1976)
« La procuration donnée au mandataire général indiquera d´une manière non équivoque ses
pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l´entreprise,
celle-ci doit en informer le «commissariat aux assurances».
En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en
particulier, couvrir le pouvoir d´être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d´engager les
souscripteurs intéressés du Lloyd´s. »
6. Toutes les entreprises d´assurances doivent en outre fournir au ministre tous autres
renseignements demandés nécessaires à l´appréciation de la requête.
B. L´entreprise qui sollicite l´agrément pour l´extension de ses activités à d´autres branches doit
présenter un programme d´activités en ce qui concerne ces autres branches.
En outre, elle doit fournir la preuve qu´elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l´article 10
et, si pour ces autres branches l´article 10 exige un fonds de garantie minimum plus élevé
qu´auparavant, qu´elle possède ce minimum. Si le siège de l´entreprise se trouve dans un autre Etat
membre des Communautés Européennes, la requérante doit produire le certificat prévu au point A 4
ci-avant.
II. Un règlement «grand-ducal» détermine les indications ou justifications que doit comporter le
programme d´activités.
III. Un règlement «grand-ducal» pourra également soumettre à l´approbation du ministre les conditions
générales et spéciales des polices d´assurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à l´exercice
du contrôle ainsi que leurs modifications. »
a) Chaque entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre des Communautés
Européennes, et qui pratique au Grand-Duché de Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs
des risques émargés à l´annexe de la loi, doit rapporter la preuve qu´elle dispose de la même marge de
solvabilité que celle imposée aux entreprises luxembourgeoises par l´article 5 du présent règlement.
b) Chaque entreprise dont le siège social est hors des Communautés Européennes, et qui pratique au
Grand-Duché de Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de
la loi, doit disposer au Grand-Duché de Luxembourg d´une marge de solvabilité déterminée suivant les
règles fixées à l´article 5 du présent règlement; toutefois, pour le calcul de la marge, les primes ou
cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l´entreprise au Grand-Duché de
sont seuls pris en considération.
Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère le seront au domicile du mandataire
général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions se fondant sur des contrats d´assurance passés
dans le Grand-Duché avec des personnes y résidant et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des
propriétés ou exploitations y situées.
Est considéré comme passé dans le pays, au regard de l´application des dispositions de la présente loi, le
contrat qui y a été effectivement conclu alors même que les polices sont datées de l´étranger.
Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous
ajournements et notifications.
Les entreprises d´assurances étrangères sont tenues de s´acquitter de toutes leurs obligations au domicile de
l´assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d´exécution le domicile du mandataire général.
Les clauses des contrats d´assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.
a) Le minimum absolu du fonds de garantie visé à l´article 10, n° 2, dernier alinéa de la loi s´élève à
20 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans
l´une des branches classées au point I A de l´annexe de la loi, sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14 et
15;
15 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans
l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et
16;
10 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans
l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 9 et 17;
40 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans
l´une des branches classées au point II de l´annexe précitée.
b) Si l´activité d´assurance de l´entreprise s´étend sur plusieurs branches classées au point I A de l´annexe
précitée, seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé.
c) Le minimum du fonds de garantie peut être réduit d´un quart pour les mutuelles et les sociétés à forme
mutuelle par le Ministre.
Chapitre 5.
Du mode de calcul des réserves techniques
Les nominations par les entreprises d´assurances de directeurs, mandataires généraux, d´agents principaux,
d´agents, de sous-agents et en général de toutes personnes qui concourent dans le Grand-Duché au nom d´un
tiers à des opérations d´assurance doivent avoir reçu «l´agrément» du ministre avant que ces personnes
puissent exercer leurs fonctions. L´agrément est essentiellement révocable.
Avant d´être agréées les personnes indiquées à l´alinéa 1er doivent justifier de la moralité et de l´honorabilité
professionnelle. Le ministre peut soumettre ces personnes
à une épreuve sur les connaissances
professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le ministre.
Sont toutefois dispensées de l´examen de capacité les personnes qui ont déjà été autorisées à faire des
opérations d´assurance ou à y concourir.
D´autres cas de dispense peuvent être prévus par un règlement «grand-ducal».
(Loi du 24 février 1984)
« Les personnes ci-avant indiquées doivent avoir leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.
Aucune personne ne peut être agréée pour plusieurs entreprises dans les mêmes branches, à l´exception
des personnes, qui, à titre professionnel, servent d´intermédiaires lors de la présentation et de la conclusion de
contrats d´assurance ayant trait
à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l´annexe,
ainsi que, dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal, aux branches 8, 9, 13 et 16 du chiffre I
A de la même annexe,
et pour autant que le preneur d´assurance ou l´assuré exerce une activité commerciale ou industrielle et que le
contrat souscrit se rapporte directement à cette activité, le tout dans les limites à déterminer par un règlement
grand-ducal.»
Les réserves techniques, de quelque nature qu´elles soient, sont à calculer contrat par contrat. Une
exception àcette règle pourra être accordée par le Ministre aux entreprises qui en feront la demande motivée.
A) Des réserves techniques pour les branches autres que l´assurance sur la Vie.
Les réserves techniques comprendront la réserve pour sinistres ainsi que la réserve pour risques en
cours.
1) La réserve pour sinistres sera égale à la somme des estimations des sinistres survenus et non liquidés
à la date du bilan. Ces estimations se feront à partir de tous les éléments connus à la date du bilan et
porteront sur les montants restant dus en exécution des contrats d´assurance, en tenant compte de
tous les éléments d´appréciation, notamment tous frais et honoraires restant dus par l´entreprise
d´assurance du fait du sinistre.
2) La réserve pour risques en cours sera calculée sur les primes émises, nettes d´annulations et de
ristournes avec un abattement pour frais qui ne pourra dépasser un taux à fixer par règlement
ministériel.
B) Des réserves techniques des branches Vie.
Les réserves techniques comprendront la réserve mathématique ainsi que le report de primes. Les
prêts sur polices en cours sont déductibles pour le calcul du montant des garanties à déposer.
1) La réserve mathématique sera calculée selon les règles actuarielles et pour chaque tarif suivant les
bases déposées en vue d´obtenir l´autorisation d´exploitation. Ces bases ne pourront être distinctes
pour le calcul de l´engagement
de l´assureur et le calcul
de l´engagement de l´assuré.
L´amoindrissement éventuel de l´engagement de l´assureur du chef de commissions ou frais à amortir
ne pourra pas être déduit de la réserve mathématique. Cet amoindrissement calculé à un taux
maximum de 3% des capitaux sous risque, pourra être porté à l´actif du bilan.
2) Le report de primes sera calculé en primes d´inventaire (primes pures augmentées du chargement de
gestion).
La liste des entreprises autorisées de même que celle des personnes agréées à faire des opérations d´assurances
sont publiées chaque année au Mémorial.
Chapitre 3
Des garanties
Chapitre 6.
Des actifs représentatifs des réserves techniques
Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières
spécifiées
ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques.
A) Dépôts en espèces.
Les actifs fournis en espèces, conformément aux dispositions de l´article 12, 1° de la loi sont à
déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ils devront être fournis en monnaie ayant cours légal au
Grand-Duché.
La quittance délivrée par le receveur compétent de l´administration de l´Enregistrement et des
Domaines fait l´objet d´un dépôt à la Caisse Générale de l´Etat.
Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 5.000.000, Fr (cinq millions de francs).
B) Dépôts en d´autres valeurs mobilières.
Les autres valeurs mobilières pouvant être déposées en exécution de l´article 12, 3° de la loi à titre
d´actifs représentatifs des réserves techniques, pourront comprendre
a) des obligations émises par
1) des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg,
2) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois,
3) des sociétés de financement de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont des sociétés
industrielles, commerciales ou bancaires de droit luxembourgeois détenant en propriété au
moins 90% des parts qui doivent être nominatives,
4) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit
luxembourgeois,
peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs
garanties être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus,
5) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit
luxembourgeois, ont établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg;
b) des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois.
Les autres valeurs mobilières ne pourront pas dépasser 5% du total des réserves techniques pour une
même valeur.
Toutes ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg.
C) Dépôts en garanties hypothécaires et en cession en garantie de prêts hypothécaires.
Les entreprises d´assurances qui entendent fournir des garanties hypothécaires sur des immeubles
situés au Grand-Duché de Luxembourg ou des cessions en garantie de prêts hypothécaires accordés par
eux à des tiers sur des immeubles situés dans le Grand-Duché de Luxembourg, devront soumettre une
demande y relative au Ministre, qui fixe la valeur de l´immeuble ou le montant du prêt hypothécaire à
admettre à titre de garantie.
Les garanties hypothécaires ne seront prises en considération que pour 80% au maximum de la valeur
de l´immeuble, fixée par le Ministre, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges.
Les cessions en garantie de prêts hypothécaires seront prises en considération pour le montant du
prêt fixé par le Ministre. Ce montant ne peut toutefois pas dépasser 80% de la valeur de l´immeuble
hypothéqué, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges. La valeur de l´immeuble hypothéqué est fixée par
le Ministre.
Les garanties hypothécaires et les cessions en garantie de prêts hypothécaires pourront être fournies
jusqu´à concurrence de 40% du total des actifs représentatifs des réserves techniques,sans pouvoir
toutefois dépasser 20% pour un même objet immobilier.
La fixation de la valeur des immeubles est susceptible d´une adaptation à la situation du marché
immobilier.
Pour l´inscription d´une hypothèque il devra être procédé conformément à la loi du 18 avril 1910 sur
le régime hypothécaire et ses règlements d´exécution.
Les grosses des actes constitutifs d´hypothèques et de cession en garantie des prêts hypothécaires
faisant l´objet de l´article 12, 4° de la loi, seront déposées à la Caisse Générale de l´Etat. En exécution des
prédites cessions, les remboursements sur les prêts hypothécaires seront à opérer au profit de la Caisse
Générale de l´Etat qui les versera aux entreprises d´assurances, sur la base d´une autorisation délivrée par
le service de la Trésorerie de l´Etat, dès que la situation des actifs représentatifs des réserves techniques
le permettra.
D) Lorsque les circonstances le justifient le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux
pourcentages fixés au présent article, à l´exception du pourcentage figurant au premier alinéa.
E) Le Ministre ou son délégué accordera les assouplissements aux règles fixées au présent article sous A et
B, toutes les fois et dans la mesure où le respect du principe de la congruence des actifs représentatifs
des réserves techniques inscrit à l´article 12, alinéa 1er, de la loi les rend indispensables.
(Loi du 7 avril 1976)
« 1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à
l´ensemble de leurs activités.
Un règlement «grand-ducal» détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette
marge de solvabilité ainsi que le niveau qu´elle doit atteindre en fonction des engagements de
l´entreprise.
2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l´article 6, I A 4.
Un règlement «grand-ducal » détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes
branches et groupes de branches.
3. Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent disposer au
Luxembourg
a) d´actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2
ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,
b) d´une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement «grand-ducal»
prévu au numéro 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux
opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.
Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut
être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2 ci-dessus. Le cautionnement
initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.
4. Un règlement «grand-ducal» peut, pour assurer l´exécution de traités et accords internationaux,
dispenser les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes et visées par ces
traités et accords, de tout ou partie des dispositions du N° 3 ci-dessus, ou leur appliquer des modalités
différentes. »
Les actifs représentatifs des réserves techniques doivent être fournis par l´entreprise d´assurances dans un
délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision afférente du Ministre.
(Loi du 7 avril 1976)
« Chaque entreprise d´assurances doit constituer des réserves techniques suffisantes.
Le mode de calcul des réserves techniques sera déterminé par un règlement «grand-ducal».
Pour le dépôt des titres les dispositions suivantes seront à observer
a) l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires des
titres, avec leur valeur nominale et boursière, qu´elle désire déposer. Elle recevra une déclaration de
dépôt quittancée par cette Caisse et visée par le service de la Trésorerie de l´Etat. L´acceptation et
l´évaluation des titres se feront selon les modalités fixées à l´article 12 du présent règlement;
b) l´entreprise d´assurances veille elle-même à l´échéance, au tirage et au retrait ou à l´échange de ses titres;
c) les coupons des titres déposés seront remis à l´entreprise d´assurances à sa demande dans le courant du
mois de décembre de chaque année pour l´année suivante, sans préjudice de l´application de l´article 13,
alinéa 2, de la loi;
d) les frais éventuels pour le dépôt et la garde des titres, la remise de coupons, échange et autres seront à la
charge de l´entreprise d´assurances.
Aucune restitution n´aura lieu sans l´autorisation du Ministre munie du visa du service de la Trésorerie de
l´Etat.
(Loi du 7 avril 1976)
« Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents et congruents.
On entend par congruence la représentation des engagements exigibles, dans une monnaie par des actifs
libellés ou réalisables dans cette même monnaie.
Ces actifs doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes
1. Dépôt d´espèces, jusqu´à concurrence d´un montant à fixer par un règlement «grand-ducal»;
2. Dépôt de titres de la dette publique, d´obligations de communes, d´établissements publics,
d´établissements d´utilité publique ou d´obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat.
Ces titres sont admis pour leur valeur nominale;
3. Dépôt d´autres valeurs mobilières au porteur, à déterminer par règlement grand-ducal. Ces valeurs
sont admises pour la valeur à fixer par le ministre ou son délégué; »
(Loi du 24 février 1984)
«4. Garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou la cession en garantie de
prêts hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles situés dans
le Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre ou son délégué.
Le ministre ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des hypothèques de la
situation des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans l´intérêt de l´ensemble des
assurés de l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises par le ministre ou
son délégué. Pour les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à l´article 53 de la
présente loi, il sera, sur réquisition du ministre ou de son délégué, fait mention en marge de
l´inscription, de l´affectation à l´un ou l´autre groupe de branches ou du changement de l´affectation.
Le ministre ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou
partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.
Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précédent
sont exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités
hypothécaires. »
Les valeurs mobilières visées par l´article 12, 2° de la loi sont admises à leur valeur nominale.
Le Ministre publiera au mois de janvier de chaque année une liste désignant les valeurs mobilières visées par
l´article 9 B du présent règlement, à accepter avec la valeur boursière au 31 décembre écoulé.
Cette valeur boursière sera prise en considération pour la détermination
du montant des valeurs
représentatives des réserves techniques pour ce qui est du dépôt, de la restitution et de l´échange des titres.
Cette liste pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières.
(Loi du 7 avril 1976)
« Les conditions de dépôt et de retrait de ces garanties sont déterminées par un règlement « grand-ducal ».
Les intérêts, dividendes et revenus des valeurs représentatives des garanties profitent aux entreprises
d´assurances, à moins que pour des motifs graves, le ministre ne défende de les délivrer à l´entreprise. Dans ce
dernier cas, le ministre est autorisé à en toucher le montant et à l´affecter aux garanties. »
L´échange d´un élément d´actif contre un autre élément d´actif, ayant la même valeur, est dispensé de
l´autorisation prévue à l´article 11, dernier alinéa.
Chapitre 7.
Dispositions spéciales concernant la gestion distincte
(Loi du 24 février 1984)
« L´ensemble des valeurs représentant les réserves techniques constitue, par gestion distincte, un
patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement: »
(Loi du 7 avril 1976)
« 1. des obligations que les entreprises d´assurances contractent en vertu des contrats d´assurance passés
dans le pays;
2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes
indiquées à l´article 8;
3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d´assurances.
Ce privilège existe et s´exerce dans l´ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès
que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé du dépôt, ou dès
que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 12 a été prise. »
1. La gestion distincte mentionnée à l´art. 53 de la loi doit être organisée de telle sorte que les activités
«autres que vie» et l´activité «vie» soient séparées afin que
il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «autres que vie» et des assurés «vie»
et notamment que les bénéfices provenant de l´assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie
comme si l´entreprise ne pratiquait que l´assurance «vie»,
les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l´une des
activités ne soient pas supportées par l´autre activité.
Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au
premier alinéa deuxième tiret, l´entreprise peut utiliser pour l´une ou l´autre activité les éléments
explicites de marge de solvabilité encore disponibles après en avoir informé le Ministre.
2. a) Conformément à l´article 53 de la loi, les écritures comptables doivent être établies de façon à faire
apparaître les sources de résultats pour chacune des deux activités.
A cet effet, l´ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus
financiers) et des dépenses (notamment prestations d´assurance, versements aux réserves techniques,
primes de réassurance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d´assurance) est ventilé en
fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont imputés suivant une clé de
répartition que les entreprises soumettent au Ministre pour approbation.
b) Les entreprises doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître
d´une manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité
conformément à l´article 5 ci-avant.
3. Un règlement ministériel déterminera les documents que les entreprises doivent utiliser en vue de
satisfaire aux dispositions qui précèdent.
4. En cas d´insuffisance d´une des marges de solvabilité, le Ministre appliquera à l´activité défaillante les
mesures prévues à l´article 21 alinéas 8 ou 9 de la loi quels que soient les résultats obtenus dans l´autre
activité.
Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du présent article, ces mesures peuvent
comporter l´autorisation d´un transfert d´une activité à l´autre.
5. Les entreprises qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi pratiquaient le cumul des deux activités
« vie » et « autres que vie » doivent se conformer, pour le 14 mars 1984 au plus tard aux dispositions du
présent article.
Chapitre 8.
De la coassurance communautaire
(Loi du 24 février 1984)
« Si en cas d´insuffisance d´un patrimoine distinct visé à l´article 14, la liquidation ne peut se faire que
moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée
pour le surplus contre l´entreprise d´assurance. »
Ce privilège prime tous les autres privilèges à l´exception de celui prévu à l´article 2101-1er du code civil
pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le n° 8 de l´article 2102 du code civil
et de celui prévu par l´article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l´Etat, des
communes, des caisses de maladie et de l´association d´assurance contre les accidents tel qu´il est réglé par les
lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.
1. Les opérations de coassurance communautaire visées à l´article 42 de la loi portent sur les risques classés
sous les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 à l´exception des dommages d´origine nucléaire ou
médicamenteuse, et 16 du point I A de l´annexe.
Tombent sous la disposition du paragraphe 2 du même article
Les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les
numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 lorsque la valeur assurée par contrat est égale ou supérieure à 1,5 milliards
de francs;
les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les
numéros 8, 9 et 16 lorsque la valeur assurée par contrat est égale ou supérieure à 2,5 milliards de
francs;
les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous le numéro
13, lorsque le chiffre d´affaires annuel au Grand-Duché de l´entreprise assurée soumis à la taxe sur la
valeur ajoutée est égal ou supérieur à 10 milliards de francs;
Les montants ci-dessus peuvent être adaptés par règlement
ministériel pour tenir compte de
l´évolution des coûts.
2. Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s´engagent, sans qu´il y ait solidarité
entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.
3. L´entreprise d´assurances luxembourgeoise ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance
communautaire dont le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le rôle de l´apériteur, doit être
agréée dans les conditions des articles 2 et 5 de la loi.
Cet apériteur doit assumer pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et en
particulier déterminer les conditions d´assurance et de tarification.
3. Les éléments statistiques visés à l´article 45 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les
pays et, pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants
assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12),
assurance aviation (branches 5, 11),
assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9),
responsabilité civile (branche 13),
pertes pécuniaires diverses (branche 16).
Chapitre 9.
Des intermédiaires d´assurances
Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l´article 14 doivent informer au préalable le
Commissariat aux assurances auprès du Ministère d´Etat par lettre recommandée à la poste. Après l´expiration
d´un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d´après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie,
du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie
immobilière.
Les formalités tracées par les articles 561 et 569 du dit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées
entre les mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou
oppositions qui pourront être formées entre les mains de l´établissement chargé du dépôt des titres.
(Loi du 24 février 1984)
« Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu´à concurrence de laquelle les valeurs
représentatives des garanties seront réalisées. La négociation des titres mentionnés à l´article 12 sub 2) et 3)
aura lieu en bourse par le ministre. »
Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l´action, sont compris de plein droit
dans la demande.
Les limites prévues à l´article 8 alinéa 6, 2e tiret de la loi sont fixées comme suit
pour les risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les numéros 8, 9 et 16 du point I
A de l´annexe, lorsque la valeur des biens assurés par risque et par branche est égale ou supérieure à 500
millions de francs;
pour les risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous le numéro 13 du point I A de
l´annexe, lorsque le chiffre d´affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg de l´entreprise assurée
soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 2,5 milliards de francs;
Les montants ci-dessus peuvent être adaptés par règlement ministériel pour tenir compte de l´évolution des
coûts.
Chapitre 10.
De la réassurance
La restitution de la totalité ou d´une partie des garanties ne peut être ordonnée par le ministre que si
l´entreprise n´a plus d´engagements à remplir ou si elle a cessé d´exploiter une branche d´assurance.
Toutefois, la restitution ne sera ordonnée qu´après une publication au Mémorial faire à trois reprises
différentes dans un délai de six mois et en l´absence d´une opposition faite conformément à l´article 16. Cette
restitution se fera dans le délai fixé par la dernière publication ou après que les oppositions faites auront été
vidées soit à l´amiable, soit par décision judiciaire.
Chapitre 4
Du contrôle
En application de l´article 46, paragraphe 5 de la loi, les moyens propres des entreprises de réassurances
doivent évoluer en fonction de l´évolution de leurs engagements.
A cet effet, les entreprises de réassurances dolvent disposer à tout moment de moyens propres, ne
constituant pas des réserves techniques, et représentant au moins 10% des primes annuelles, nettes de
réassurances cédées.
Ce taux est réduit à 7% pour les entreprises de réassurances qui ne pratiquent pas la couverture de risques
de responsabilité civile à l´égard de tiers.
Le taux est réduit à 5% pour les entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de
risques provenant d´entreprises industrielles et/ou commerciales appartenant aux mêmes groupes que le ou
les actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances, pour autant qu´elles ne pratiquent pas la
couverture de risques de responsabilité civile à l´égard de tiers.
(Loi du 24 février 1984)
« Il est institué un Commissariat aux assurances qui est placé sous l´autorité du ministre.
Le Commissariat aux assurances a pour mission
1) d´instruire les demandes d´agrément et de surveiller les entreprises visées à l´article 1er et les personnes
visées à l´article 8 quant à l´exécution de leurs obligations découlant de la présente loi et de ses mesures
d´exécution.
2) d´assurer la coordination
de l´exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une
expansion ordonnée des activités d´assurance et de réassurance au Grand-Duché.
3) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l´assurance et de la
réassurance sur le plan communautaire et international.
4) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d´améliorer l´environnement législatif et
réglementaire concernant l´activité d´assurance et de réassurance au Grand-Duché.
5) d´examiner toutes autres questions ayant trait à l´activité d´assurance et de réassurance que le ministre
lui soumettra. »
En application de l´article 46, paragraphe 6 de la loi, le montant de la taxe à laquelle est soumise l´instruction
d´une demande d´agrément et la contribution
de l´entreprise de réassurance agréée aux frais de
fonctionnement
du Commissariat aux assurances est fixé comme suit
une taxe unique de cent mille francs (100.000 Fr.) pour l´instruction de chaque demande d´agrément;
une taxe forfaitaire annuelle de cinquante mille francs (50.000 Fr.) pour chaque entreprise de réassurance
agréée. Cette taxe est due à partir du premier exercice entier suivant l´exercice au cours duquel le
premier agrément a été accordé.
La taxe unique pour l´instruction de la demande d´agrément est payable dans le mois suivant l´agrément à
l´administration de l´enregistrement chargée de la perception.
La taxe forfaitaire annuelle est payable dans le mois suivant la notification de l´avis de paiement faite par
l´administration de l´enregistrement chargée de la perception.
Chapitre 11.
Dispositions finales
(Loi du 24 février 1984)
«I. Le cadre du personnel du Commissariat aux assurances comprend, dans l´ordre hiérarchique, les
fonctions et emplois suivants
1) Dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification
d´ancienneté: grade 12
un commissaire aux assurances
Le candidat à la fonction de commissaire aux assurances doit être détenteur d´un diplôme de fin
d´études secondaires luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation
─
luxembourgeoise en vigueur ainsi que du diplôme de docteur en droit délivré par un jury
luxembourgeois pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires
supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études universitaires sur place,
homologué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, sans préjudice
des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions particulières régissant le
recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration.
2) Dans la carrière moyenne de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté
grade 7
un inspecteur principal 1er en rang
un inspecteur principal ou inspecteur
des contrôleurs
des contrôleurs adjoints
des vérificateurs
des rédacteurs
Le nombre total des emplois de la carrière moyenne du Commissariat ne pourra dépasser cinq
unités.
Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux
fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des
fonctionnaires de rang égal ou immédiatement
inférieur de l´administration gouvernementale.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d´un
examen de promotion
La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement
inférieur se fait
pour la promotion à la fonction de vérificateur par la comparaison des dates de nomination
définitives au grade de début de carrière;
pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de vérificateur par référence à l´examen de
promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu
prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant
en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire
classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire
classé premier du deuxième tiers
en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.
Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une
fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en
conséquence.
3) Dans la carrière de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 4
des expéditionnaires
La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévus
par l´article 17, l, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des
fonctionnaires de l´Etat.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.
La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite
d´un examen de promotion.
4) Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat spécialisés nécessaires au bon
fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires, dans les limites des crédits budgétaires.
II. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant qu´elles ne sont
pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et
d´avancement dans l´administration sont déterminées par règlement grand-ducal.
III. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière
moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.
IV. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat
a) l´annexe A
Classification des fonctions
Rubrique I.
Administration générale
est modifiée
comme suit
au grade 16 est ajoutée la mention
« Commissariat aux assurances
commissaire
aux assurances »
au grade 9 est ajoutée la mention
« Commissariat aux assurances
contrôleur
adjoint ».
b) l´annexe D
Détermination
Rubrique I.
Administration générale
est modifiée comme suit
dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la
bonification d´ancienneté: grade 12
au grade 16 est ajoutée la mention
« Commissaire aux assurances du Commissariat
aux assurances ». »
Les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976 et 22 décembre 1979 portant exécution de la loi modifiée
du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances sont abrogés.
Ni les fonctionnaires, ni les employés du « Commissariat aux assurances » ne peuvent être liés d´aucune
manière soit directement soit par personne interposée à l´égard des entreprises contrôlées, ni avoir des
intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d´assurance, sous peine des
sanctions prévues à l´article 245 du code pénal.
Notre Ministre délégué au Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 février 1984.
Jean
Le Ministre délégué au Trésor,
Ernest Muhlen
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
(Loi du 7 avril 1976)
« Le ministre veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d´assurances et à
leurs opérations. Il prend les règlements au sujet des pièces de comptabilité et d´autres documents qui sont à
produire au «Commissariat aux assurances».
Le « Commissariat aux assurances» peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et
documents utiles à l´appréciation de la marche des opérations d´assurance en général.
En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le
« Commissariat »
peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et
documents des entreprises d´assurances.
Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les réserves techniques des actifs
équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.
Les documents relatifs aux contrats souscrits dans le Grand-Duché, ou dont les primes sont payables dans le
Grand-Duché,
doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises,
soit au siège d´opérations des entreprises étrangères.
Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 11 et 12, le ministre peut
interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S´il s´agit d´une entreprise étrangère dont le
siège social est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes, il doit préalablement informer de
son intention les autorités de contrôle de cet Etat.
En vue du rétablissement de la situation financière d´une entreprise dont la marge de solvabilité n´atteint plus
le minimum prescrit conformément à l´article 10, N° 1, le ministre exige un plan de redressement qui doit être
soumis à son approbation.»
(Loi du 24 février 1984)
« Si la marge de solvabilité n´atteint plus le fonds de garantie défini à l´article 10, N° 2 ou N° 3, ou si ce fonds
n´est plus constitué conformément aux dispositions qu´édictera un règlement grand-ducal, le ministre exige de
l´entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre
restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l´entreprise. Il en informe les autorités des Etats
membres des Communautés Européennes sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Dans les cas prévus aux alinéas 6 et 8 ci-dessus, le ministre peut prendre en outre toutes mesures propres
à sauvegarder les intérêts des assurés. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Sans préjudice de l´article 29 du code d´instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner
en justice, les fonctionnaires et employés du « Commissariat aux assurances » ne peuvent divulguer aucun fait
dont ils ont obtenu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l´article
458 du Code pénal.
Toutefois, par dérogation à l´interdiction de divulgation et de communication prévue à l´alinéa précédent
ainsi qu´aux articles 458 du Code pénal et 3 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires
de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932, les fonctionnaires et employés
du « Commissariat aux assurances » sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats
les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l´exercice du contrôle des entreprises
d´assurances. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Les entreprises d´assurances agréées peuvent être frappées par le ministre d´une amende d´ordre qui ne
peut pas dépasser 200.000 (deux cents mille) francs pour toutes infractions à la présente loi et à ses
règlements d´exécution. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du « Commissariat aux assurances »
ainsi que les frais de fonctionnement de ce « Commissariat» sont avancés par l´Etat et supportés par toutes les
entreprises agréées au Luxembourg ou soumises au contrôle prévu par la présente loi, suivant les modalités et
dans les limites suivantes
Les entreprises luxembourgeoises contribuent en proportion de la totalité des primes et cotisations
d´assurance directe encaissées au Grand-Duché de Luxembourg et à l´étranger, ces dernières étant miles en
compte à raison de 15% de leur contrevaleur en francs luxembourgeois. Les agences ou succursales des
entreprises étrangères contribuent en proportion des primes et cotisations d´assurance directe encaissées au
Grand-Duché de Luxembourg.
Cette contribution ne peut dépasser trois pour mille des sommes ainsi calculées.
Toutefois, les frais d´un contrôle financier spécial que les entreprises luxembourgeoises auront exposés
peuvent être déduits de la contribution due à l´Etat luxembourgeois jusqu´à concurrence de soixante-dix pour
cent de cette contribution à condition que ce contrôle ait été effectué à l´initiative du « Commissariat aux
assurances » et que les personnes ou la fiduciaire qui ont établi le rapport de contrôle aient été agréées et que
le modèle de ce rapport ait été préalablement approuvé par ce même «Commissariat».
Au cas où les dispositions de la présente loi seraient rendues applicables aux caisses patronales autonomes
de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise
ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques, le règlement grand-ducal prévu par le troisième
alinéa de l´article 1er de la présente loi pourra déroger en faveur desdites caisses patronales aux dispositions du
présent article.
A la fin de chaque exercice, le « Commissariat aux assurances » établit la contribution à charge de chaque
entreprise. Les entreprises d´assurances doivent verser leur contribution dans le mois suivant la notification de
l´avis de paiement faite par l´administration de l´enregistrement chargée de la perception. »
Chapitre 5
De la liquidation
Les entreprises autorisées peuvent renoncer à « l´agrément » pour toute branche d´assurance qu´elles
pratiquent.
La renonciation doit être adressée au «Commissariat aux assurances» qui en avertit le public par une
publication au Mémorial.
La renonciation ne produit ses effets qu´à partir du jour de cette publication.
(Loi du 7 avril 1976)
« 1. L´agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
a) ne satisfait plus aux conditions d´accès;
b) n´a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le
plan de financement visés à l´article 21;
c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxembour-
geoise en matière d´assurance.
2. L´agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a
perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.
3. L´agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci
a) ne satisfait plus aux conditions d´accès;
b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxembour-
geoise en matière d´assurance. S´il s´agit d´une entreprise dont le siège social se trouve dans un autre
Etat des Communautés Européennes le ministre consultera l´autorité de contrôle du pays du siège
social, avant de procéder au retrait de l´agrément. Si le ministre estime devoir suspendre l´activité de
l´entreprise étrangère avant l´issue de cette consultation, il en informera immédiatement l´autorité
de contrôle du pays du siège social de l´entreprise.
4. Il est statué sur le retrait sur simple requête du «Commissariat aux assurances», après instruction
préalable faite par ce dernier, l´entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par
lettre recommandée à la poste.
Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d´assurance pratiquées par l´entreprise ou
pour une ou plusieurs d´entre elles.
Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la
ou les branches d´assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les
soins du « Commissariat aux assurances ».
Si une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer dans son pays d´origine une ou plusieurs
branches d´assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché
doit en informer, sans autre délai, le
«Commissariat aux assurances».
Lorsqu´une entreprise luxembourgeoise n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches
d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches
d´assurance dans son pays d´origine, le «Commissariat aux assurances» peut prendre toutes mesures
conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.
Lorsqu´une entreprise renonce à «l´agrément» de pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance ou
lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance dans
son pays d´origine, le «Commissariat aux assurances » surveille les opérations de liquidation y relatives dans
l´intérêt des assurés. En cas de retrait de « l´agrément» de pratiquer des opérations d´assurance conformément
à l´article 26, le ministre nomme un liquidateur chargé de la liquidation des contrats d´assurance et des valeurs
représentatives des garanties.
En cas de retrait partiel de « l´agrément » la nomination du liquidateur est facultative.
En cas de dissolution de l´entreprise le « Commissariat aux assurances » conserve ses droits de contrôle. Le
ou les liquidateurs nommés par l´entreprise doivent être agréés par le ministre.
Le ministre fixe les émoluments du liquidateur nommé par lui; ceux-ci sont à charge de l´entreprise.
Par dérogation à l´article 14 de la présente loi, ce liquidateur peut prélever sur le patrimoine distinct sa
rémunération et les frais que comporte sa gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par
le ministre.
Le liquidateur nommé en conformité des alinéas 2 et 3 de l´article 29 a les pouvoirs et attributions suivants
Il liquide les contrats d´assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette
liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des réserves techniques constitués au profit de ces
contrats d´assurance.
Il peut, avec l´approbation du ministre, transférer tout ou partie des contrats d´assurance dont il a la charge à
une ou plusieurs autres entreprises d´assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en
affectant à ce transfert la partie des cautionnements et valeurs représentatives des réserves techniques
constitués au profit de ces contrats.
Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d´assurances et des créanciers par une
publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.
Les observations éventuelles doivent être présentées au « Commissariat aux assurances » par les preneurs
d´assurances et les créanciers dans le délai d´un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au
ministre qui confirme le transfert s´il le juge conforme aux intérêts des preneurs d´assurances et des créanciers.
Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l´égard de tous les intéressés et prendra effet à
partir de la publication au Mémorial.
(Loi du 7 avril 1976)
« Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches
d´assurance restent soumises à la surveillance du « Commissariat aux assurances » jusqu´à la liquidation entière
de tous les contrats d´assurance souscrits.
Les entreprises étrangères qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance restent
soumises à la surveillance du « Commissariat aux assurances » jusqu´à la liquidation entière de tous les contrats
d´assurance souscrits au Grand-Duché. »
En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le
« Commissariat aux assurances » doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son
avis.
La déclaration en faillite emporte d´office le retrait de « l´agrément » de faire des opérations d´assurance.
35.
Lorsqu´une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché est déclarée en faillite à l´étranger ou y est
soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le
Grand-Duché des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l´article 14 qu´après exécution
intégrale des obligations y mentionnées.
Art.
Chapitre 6
Des recours
(Loi du 24 février 1984)
« Les décisions prises par le ministre sur la base des articles 2, 4 (point 4), 6 (dernier alinéa), 8, 21 (alinéas 6
à 9), 23 et 26 de la présente loi peuvent être déférées au Conseil d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent
être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise intéressée. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification
de la décision attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois mois
prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat est porté à six mois.
Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. »
Chapitre 7
Dispositions pénales
(Loi du 7 avril 1976)
« Quiconque agissant en nom personnel ou pour compte d´un tiers aura contrevenu à l´article 2 de la
présente loi sera puni d´un emprisonnement de deux mois à un an et d´une amende de 2.501,
(deux mille
cinq cent un) à 1.000.000,
(un million) de francs ou d´une de ces peines seulement, à moins que le même fait
ne soit puni d´une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale. »
38.
(Loi du 24 février 1984)
« Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501.
(deux mille
cinq cent un) à 500.000. (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, les directeurs,
mandataires généraux, agents principaux, agents, sous-agents et en général toute personne qui fait dans le
Grand-Duché au nom d´un tiers des opérations d´assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l´agrément du
ministre prévu à l´article 8 de la présente loi. »
(Loi du 7 avril 1976)
« La tentative sera punissable d´un emprisonnement de huit jours à deux mois et d´une amende de 2.501,
(deux mille cinq cent un) à 250.000, (deux cent cinquante mille) francs ou d´une de ces peines seulement. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Sera punie d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de 2.501, (deux mille cinq cent
un) à 500.000, (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, toute personne qui,
frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute
personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d´un contrat d´assurance pour des objets
dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée. »
(Loi du 7 avril 1976)
« Les règlements « grand-ducaux » à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à
leurs dispositions porter des amendes de 2.501, (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000,
(un million) de francs au maximum. »
Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que les lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant
attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables aux
infractions prévues par la présente loi.
Art.
Chapitre 8
De la coassurance communautaire
42.
(Loi du 24 février 1984)
« Certains risques situés à l´intérieur des Communautés Européennes et qui, de par leur nature ou leur
importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au
moyen d´une coassurance communautaire.
Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance
communautaire et les risques
concernés. Il fixera en outre la notion d´apériteur et les obligations incombant à ce dernier. »
(Loi du 24 février 1984)
« Les réserves techniques des entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une
coassurance communautaire devront être constituées conformément à l´article 11 de la loi.
Toutefois, la réserve pour sinistres devra être au moins égale à celle déterminée par l´apériteur suivant les
règles ou pratiques de l´Etat où celui-ci est établi.
Les réserves techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.
Toutefois, le ministre peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des
nécessités de la bonne gestion des entreprises d´assurances. »
(Loi du 24 février 1984)
« Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l´Etat membre
où est établi l´apériteur, au choix de l´entreprise d´assurances. »
(Loi du 24 février 1984)
« Les entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire
doivent disposer d´éléments statistiques faisant apparaître l´importance des opérations de coassurance
communautaire ainsi que les pays concernés».
Chapitre 9
De la réassurance
(Loi du 24 février 1984)
« 1) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché devra être agréée par le
ministre avant de commencer ses activités.
2) Les entreprises de réassurances luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent
la forme de la société anonyme et que leur capital social est au minimum de cinquante millions de
francs entièrement versés. La requête en agrément doit être adressée au ministre et être accompagnée
des documents et renseignements suivants
les statuts
les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des
personnes chargées de la direction de l´entreprise
la preuve que le capital social minimum a été constitué et entièrement versé.
3) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché nommera un dirigeant
qui devra avoir reçu l´agrément du ministre avant d´exercer ses fonctions. Cet agrément n´est accordé
qu´aux personnes justifiant d´une bonne moralité et de connaissances professionnelles de haut niveau
en matière de réassurance et qui ont leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.
4) Le ministre peut réduire le capital minimal requis jusqu´au montant de six millions de francs pour les
entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de risques provenant
Art.
d´entreprises industrielles et/ou commerciales appurtenant aux mêmes groupes que le ou les
actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances.
5) Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des
entreprises de réassurances devront évoluer en fonction de l´évolution des engagements de ces
entreprises. Toutefois, ces moyens propres ne peuvent en aucun cas tomber en dessous des montants
visés aux alinéas 2 et 4 du présent article.
6) Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe auquel est soumise l´instruction d´une demande
d´agrément et la contribution de l´entreprise de réassurances agréée aux frais de fonctionnement visé
par l´article 24 de la présente loi. »
(Loi du 24 février 1984)
« 1) Le Commissariat aux assurances est chargé de la surveillance des obligations incombant aux
entreprises de réassurances au titre de l´article 46, d´instruire les demandes d´agrément des entreprises
et des dirigeants et de présenter toutes observations et avis au ministre avant l´octroi des agréments.
Durant l´exercice de l´activité des entreprises de réassurances, le Commissariat aux assurances
veillera à ce que ces conditions soient constamment respectées. Il exigera de chaque entreprise de
réassurances de se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de
l´entreprise, par un réviseur d´entreprise indépendant, à choisir sur une liste agréée par le
Commissariat aux assurances.
2) Le ministre peut retirer l´agrément accordé aux entreprises de réassurances et aux personnes
dirigeantes si elles ne remplissent plus les conditions d´accès et d´exercice telles que définies dans le
présent article et dans l´article précédent.
Il est statué sur le retrait d´agrément sur simple requête du Commissariat aux assurances, après
instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de
défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.
3) Les décisions de refus ou de retrait d´agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil
d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise
intéressée.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d´un mois à partir de la
notification
de la décision attaquée.
Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois
mois prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat, est porté
à six mois.
Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. »
Chapitre 10
Dispositions générales
(Loi du 24 février 1984)
« Dans toutes les branches d´assurance autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances sont
autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas une prime.
Ces frais seront déterminés par un règlement ministériel.»
(Loi du 24 février 1984)
« Une entreprise d´assurances agréée peut transférer tout ou partie de son portefeuille à une autre
entreprise d´assurances, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
Si ce transfert est autorisé par le ministre, il devient opposable de plein droit aux preneurs d´assurances,
assurés, bénéficiaires et autres créanciers. La décision du ministre sera publiée au Mémorial. »
(Loi du 24 février 1984)
« Après avoir pris l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre
des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing du membre du
Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc
est habilité, pour assurer
l´exécution d´accords conclus par les Communautés Européennes avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser
les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur
appliquer des modalités différentes en vue d´assurer une protection suffisante des assurés. »
(Loi du 24 février 1984)
« Dans les articles de la loi modifiée du 6 septembre 1968 non touchés par la présente loi, les termes
« ministre des finances », « service de contrôle des entreprises d´assurances » et « règlement d´administration
publique » sont remplacés respectivement par le terme « ministre » et par les termes « Commissariat aux
assurances » et « règlement grand-ducal ». »
(Loi du 24 février 1984)
« Les articles 44 et 45 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances
sont abrogés. »
Chapitre 11
Dispositions transitoires
(Loi du 24 février 1984)
« Les entreprises qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent au Grand-Duché le cumul
des deux activités visées au point 2 de l´article 4 peuvent continuer à y pratiquer ce cumul, à condition
d´adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les
conditions à fixer par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun
des deux groupes d´activité. »
(Loi du 24 février 1984)
« L´employé de l´Etat classé à la carrière supérieure de l´administration et les trois employés de l´Etat classés
respectivement aux grades 12, 10 et 7 de la carrière moyenne de l´administration en service auprès du Service
de Contrôle des entreprises d´assurances au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront
obtenir une nomination aux fonctions respectivement de commissaire aux assurances, d´inspecteur principal,
de contrôleur et de rédacteur au Commissariat aux assurances.
A cet effet ils sont dispensés du stage et de l´examen de fin de stage. L´examen de carrière que les intéressés
ont réussi en leur qualité d´employé de l´Etat leur est mis en compte comme examen de promotion. Le
traitement des agents concernés est fixé par référence à l´indemnité atteinte au moment de l´entrée en vigueur
de la présente loi. Le développement ultérieur de leur carrière est réglé conformément aux critères
développés à l´article 19 ci-dessus. »
ANNEXE
I. Branches autres que « Vie »
A. Classification des risques par branches
1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons,
personnes transportées.
2. Maladie
prestations forfaitaires,
prestations indemnitaires,
combinaisons.
3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)
Tout dommage subi par
véhicules terrestres automoteurs,
véhicules terrestres non-automoteurs.
4. Corps de véhicules ferroviaires
Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.
5. Corps de véhicules aériens
Tout dommage subi par les véhicules aériens.
6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Tout dommage subi par
véhicules fluviaux,
véhicules lacustres,
véhicules maritimes.
7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)
Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.
8. Incendie et éléments naturels
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu´il
est causé par
incendie,
explosion,
tempête,
éléments naturels autres que la tempête,
énergie nucléaire,
affaissement de terrain.
9. Autres dommages aux biens
Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque
ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux
compris sous 8.
10. R. C. véhicules terrestres automoteurs
Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité
du transporteur).
11. R. C. véhicules aériens
Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité
du
transporteur).
12. R. C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux
Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la
responsabilité
du transporteur).
13. R. C. générale
Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.
14. Crédit
insolvabilité générale,
crédit à l´exportation,
vente à tempérament,
crédit hypothécaire,
crédit agricole.
15. Caution
caution directs,
caution indirecte.
16. Pertes pécuniaires diverses
risques d´emploi,
insuffisance de recettes (générale),
mauvais temps,
pertes de bénéfice,
persistance de frais généraux,
dépenses commerciales imprévues,
perte de la valeur vénale,
pertes de loyers ou de revenus,
pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment,
pertes pécuniaires non commerciales,
autres pertes pécuniaires.
17. Protection juridique.
Protection juridique
Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas
visés au point C.
B. Appellation de l´agrément donné simultanément pour plusieurs branches.
Lorsque l´agrément porte à la fois
a) sur les branches N° 1 et 2, il est donné sous l´appellation « Accidents et Maladie »;
b) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l´appellation « Assurance
automobile »;
c) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l´appellation « Assurance maritime
et transport »;
d) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l´appellation « Assurance aviation »;
e) sur les branches N° 8 et 9, il est donné sous l´appellation « Incendie et autres dommages aux biens »;
f) sur les branches N° 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l´appellation « Responsabilité civile »;
g) sur les branches N° 14 et 15, il est donné sous l´appellation « Crédit et caution »;
h) sur toutes les branches, il est donné sous l´appellation « Toutes branches ».
C. Risques accessoires.
L´entreprise obtenant l´agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de
branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l´agrément soit exigé
pour ces risques, lorsque ceux-ci
sont liés au risque principal,
concernent l´objet qui est couvert contre le risque principal, et
sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.
Toutefois, les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent être considérés
comme risques accessoires d´autres branches.
II. Branche « Vie »
1) Vie, avec ou sans contra-assurance
décès
vie
mixte
opérations d´assurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances
sur la vie et qui, à la suite de maladie ou d´accident, notamment en cas d´invalidité, prévoient une
prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale.
2) Opérations de capitalisation.
3) Gestion de fonds collectifs de retraite.
Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6
septembre
1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4, 6, 8, 10, 11, 13, 42, 46 et 53 de la loi du 6 septembre 1968 modifiée par les lois des 7 avril
1976 et 24 février 1984 concernant le contrôle des entreprises d´assurances;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er.
Définition