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Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances Chapitre 1

72 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (72)

Texte législatif (72 Articles)

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances Chapitre 1

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi

modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises

d´assurances

Chapitre 1

Définitions (Art. 1

er)

Chapitre 2

Des dispenses de l´examen de capacité (Art. 2)

Chapitre 3

Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs (Art. 3 et 4)

Chapitre 4

De la marge de solvabilité et du fonds de garantie (Art. 5 à 7)

Chapitre 5

Du mode de calcul des réserves techniques (Art. 8)

Chapitre 6

Des actifs représentatifs des réserves techniques (Art. 9 à 13)

Chapitre 7

Dispositions spéciales concernant la gestion distincte (Art. 14)

Chapitre 8

De la coassurance communautaire (Art. 15)

Chapitre 9

Des intermédiaires d´assurances (Art. 16)

Chapitre 10

De la réassurance (Art. 17 et 18)

Chapitre 11

Dispositions finales (Art. 19 et 20 )

Texte coordonné du 24 février 1984 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des

entreprises

d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par

la loi du 7 avril 1976

la loi du 24 février 1984.

Chapitre

Champ d´application de la loi

Texte coordonné du 24 février 1984 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 7 avril 1976

(Loi du 7 avril 1976)

« 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises d´assurances à primes fixes ou

mutuelles,

luxembourgeoises ou étrangères, établies ou opérant dans le Grand-Duché

de

Luxembourg. »

(Loi du 24 février 1984)

« 2. La présente loi n´est pas applicable

a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont

restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées;

b) aux entreprises de réassurances à l´exception des dispositions contenues dans le chapitre intitulé

« De la réassurance »;

c) aux opérations de réassurance effectuées par les entreprises d´assurances agréées, à l´exception des

dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité;

d) aux opérations d´assurance crédit à l´exportation pour compte ou avec le soutien de l´Etat;

e) à la Caisse d´assurances prés de la Caisse d´Epargne et du Crédit foncier de l´Etat, sauf modification

de ses statuts quant à la compétence. »

(Loi du 7 avril 1976)

« 3. Un règlement grand-ducal peut décréter l´applicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente

loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de

survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens

économiques.»

(Loi du 24 février 1984)

«4. Le terme «ministre» employé dans la présente loi désigne le membre du Gouvernement ayant dans

ses attributions la surveillance des assurances privées. »

Chapitre 2

De l´agrément

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

Le terme « Ministre » employé dans le présent règlement grand-ducal désigne le membre

du

Gouvernement

ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées.

Chapitre 2.

Des dispenses de l´examen de capacité

loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.» (Loi du 24 février 1984)

(Loi du 7 avril 1976)

« Il est

interdit à toute entreprise d´assurances ainsi qu´à toute personne, luxembourgeoise ou étrangère,

qu´elle agisse en nom personnel ou pour le compte d´un tiers de faire ou de tenter de faire dans le

Grand-Duché

de Luxembourg une opération d´assurance sans avoir préalablement obtenu l´agrément du

ministre.

Le même agrément est requis pour l´établissement dans le Grand-Duché de Luxembourg d´une entreprise

d´assurances n´y faisant pas des opérations d´assurance, et pour l´entreprise qui, après avoir reçu l´agrément

visé au présent article, étend ses activités à d´autres branches. »

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

Sont dispensés de l´examen de capacité prévu à l´article 8 de la loi

a) les personnes appelées à assumer les fonctions de directeur et de mandataire général qui

1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où

elles avaient exercé les fonctions en question ou revêtu un poste de direction;

2) sont détentrices d´un diplôme reconnu par le Commissariat aux assurances d´où il résulte que les

intéressées ont acquis des connaissances approfondies sur les assurances par des cours, soit sur place,

soit par correspondance;

b) les agents principaux, agents et sous-agents qui

1) ont sollicité un nouvel agrément après avoir quitté les services d´une autre entreprise d´assurances où

ils avaient exercé les mêmes fonctions;

2) sont détenteurs d´un diplôme reconnu par le Commissariat aux assurances d´où il résulte que les

intéressés ont acquis des connaissances suffisantes sur les assurances par des cours, soit sur place, soit

par correspondance, pour pouvoir exercer ces fonctions;

c) les employés d´une entreprise d´assurances après une pratique de deux années au moins et s´ils ont reçu

une formation professionnelle appropriée;

d) les agents principaux et agents qui rapportent la preuve qu´ils ont effectivement exercé l´activité

considérée dans un autre Etat membre des Communautés Européennes

1) soit pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise;

2) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise,

lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a exercé des fonctions pendant trois ans au moins dans le service

d´un ou plusieurs agents ou courtiers d´assurance ou d´une ou plusieurs entreprises d´assurances;

3) soit pendant une année à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d´entreprise, lorsque le

bénéficiaire prouve qu´il a reçu, pour l´activité en question, une formation préalable sanctionnée par

un certificat reconnu par l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel

compétent;

e) les sous-agents qui rapportent la preuve qu´ils ont effectivement exercé l´activité considérée dans un

autre Etat membre des Communautés Européennes

1) soit pendant deux années consécutives à titre indépendant ou au titre de l´exercice de fonctions dans

le service d´un ou de plusieurs agents ou courtiers d´assurance ou d´une ou plusieurs entreprises

d´assurances;

2) soit pendant une année dans les conditions indiquées sous 1), lorsque le bénéficiaire prouve qu´il a

reçu, pour l´activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par

l´Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

L´exercice effectif pendant une année au moins de l´activité d´agent principal ou d´agent et la formation

reçue pour cette activité sont considérés comme équivalents aux conditions prévues sous 1 et 2.

Chapitre 3.

Contenu du programme d´activités et approbation des conditions et tarifs

loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.» (Loi du 24 février 1984)

(Loi du 24 février 1984)

« Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent justifier d´une activité

d´au moins trois ans dans la branche pour laquelle l´agrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette

condition par les accords inte

ationaux visés à l´article 50 de la présente loi. »

rn

(Loi du 7 avril 1976)

« L´agrément pourra être refusé aux entreprises visées à l´alinéa précédent si la réciprocité n´est pas assurée

par leur législation nationale aux entreprises d´assurances luxembourgeoises. »

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

Le programme d´activités visé à l´article 6, I A 4) et I B, de la loi doit contenir les indications et justifications

suivantes

A) Pour les entreprises luxembourgeoises

a) la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir; les propositions d´assurance et les

conditions générales et spéciales des polices d´assurance qu´elle entend utiliser;

b) les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations, et, pour la

branche vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves

mathématiques, des valeurs de rachat et de réduction;

c) les principes directeurs en matière de réassurance;

d) les éléments constituant le fonds minimum de garantie;

e) les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens

financiers destinés à y faire face;

et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux

f) les prévisions relatives aux frais de gestion autres que les frais d´installation, notamment les frais

généraux courants et les commissions;

g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, tant pour les opérations

directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions en réassurance;

h) la situation probable de trésorerie;

i) les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et de la

marge de solvabilité.

Toutefois, les indications visées sous a) et b) ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés

sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi, non plus que les indications

visées sous b) ci-dessus, s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de

l´annexe précitée.

B) Pour les entreprises étrangères

a) la nature des risques que l´entreprise se propose de garantir dans le Grand-Duché de Luxembourg;

les propositions d´assurance et les conditions générales et spéciales des polices d´assurances qu´elle

entend y utiliser;

b) les tarifs que l´entreprise envisage d´appliquer pour chaque catégorie d´opérations et, pour la branche

vie un exposé des bases techniques concernant le calcul des primes, des réserves mathématiques, des

valeurs de rachat et de réduction;

c) les principes directeurs en matière de réassurance;

d) l´état de la marge de solvabilité de l´entreprise, visée aux articles 6 et 10 de la loi;

e) les prévisions de frais d´installation des services administratifs et du réseau de production; les moyens

financiers destinés à y faire face;

et, en outre, pour les trois premiers exercices sociaux

f) les prévisions relatives aux frais de gestion;

g) les prévisions relatives aux primes ou aux cotisations et aux sinistres, en raison des activités

nouvelles, tant pour les opérations directes et les acceptations en réassurance que pour les cessions

en réassurance;

h) la situation probable de trésorerie de l´agence ou succursale.

Toutefois, les indications visées sous a) et b) ci-dessus ne sont pas exigées s´il s´agit des risques classés

sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de l´annexe de la loi, non plus que les indications

visées sous b) ci-dessus, s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de

l´annexe précitée.

Le programme d´activités des entreprises étrangères est accompagné du bilan et du compte de profits

et pertes de l´entreprise pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l´entreprise

compte moins de trois exercices sociaux, elle ne doit les fournir que pour les exercices clôturés.

En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, à la communication du bilan et du compte de profits et

pertes se substitue l´obligation de présenter les comptes globaux annuels concernant les opérations

d´assurance, accompagnés de l´attestation que les certificats de commissaires aux comptes ont été

fournis pour chaque assureur prouvant que les responsabilités créées par ces opérations

sont

entièrement couvertes par l´actif. Ces documents doivent permettre au Commissariat aux assurances

d´avoir une vue comparable de l´état de solvabilité de l´association.

Le programme d´activités des entreprises étrangères, accompagné des observations du Commissariat

aux assurances est transmis à l´autorité compétente du pays du siège social de l´entreprise, avec prière de

faire connaître son avis au Commissariat aux assurances dans les trois mois suivant la réception des

documents; en cas de silence à l´expiration de ce délai, l´avis de l´autorité consultée est réputé favorable.

loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.» (Loi du 24 février 1984)

(Loi du 24 février 1984)

« 1. Ne peuvent obtenir l´agrément que les entreprises qui limitent leur objet social à l´activité d´assurance

et aux opérations qui en découlent directement, à l´exclusion de toute autre activité commerciale.

Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent une des formes

suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association d´assurances mutuelles,

société coopérative.

2. Aucune entreprise d´assurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

l´exercice des activités d´assurance directe des branches autres que l´assurance sur la vie visées au point

I de l´annexe jointe à la présente loi avec l´exercice de celle de l´assurance directe de la branche «Vie»

énumérées au point II de la même annexe.

3. Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant l´un des groupes d´activités

visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise

exerçant l´autre groupe d´activités sont soumises à l´approbation du Commissariat aux assurances.

4) Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays d´origine le cumul des activités visées au point 2 ne

peuvent créer d´agences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autres que « Vie ».

Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer l´activité de la branche « Vie » au Grand-Duché que par

l´intermédiaire d´une filiale.

5. Lorsqu´une entreprise étrangère ressortissant d´un pays membre des Communautés Européennes et

pratiquant dans son pays d´origine le cumul des activités visées au point 2, crée au Grand-Duché une

filiale pour y exercer l´activité de la branche «Vie», elle peut, pendant une période transitoire se

terminant le 14 mars 1989, et pour autant qu´elle n´y exerce pas déjà l´activité dans les branches autres

que «Vie», présenter le minimum du fonds de garantie à concurrence de moitié par une garantie

financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions à fixer par règlement

grand-ducal. »

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

Les propositions d´assurance, les conditions générales et spéciales des polices d´assurance et les tarifs ainsi

que leurs modifications ultérieures doivent être approuvés par le Ministre.

Toutefois, n´est pas requise l´approbation ministérielle

a) des tarifs s´il s´agit des risques classés sous les numéros 14 et 15 du numéro I A de l´annexe de la loi;

b) des propositions d´assurance, des conditions générales et spéciales des polices d´assurance et des tarifs

s´il s´agit des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 du numéro I A de la même annexe.

Le Ministre peut demander la communication

de tous textes publicitaires ainsi que des documents adressés

pour information aux preneurs d´assurances et/ou assurés.

Chapitre 4.

De la marge de solvabilité et du fonds de garantie

loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.» (Loi du 24 février 1984)

(Loi du 7 avril 1976)

« L´agrément est donné par branche d´assurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire

garantir qu´une partie des risques relevant de cette branche, tels qu´ils sont visés aux points I A et II de l´annexe

jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle.

Toutefois

a) l´agrément peut également être donné pour les groupes de branches visés au point I B de l´annexe, en lui

donnant l´appellation correspondante qui y est prévue;

b) l´agrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des

risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de l´annexe

sont remplies.

Un règlement d´administration publique pourra modifier l´annexe. »

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

I. Chaque entreprise luxembourgeoise pratiquant l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques

émargés à l´annexe de la loi doit constituer une marge de solvabilité suffisante relative à l´ensemble de ses

activités.

Cette marge de solvabilité correspond au patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible,

déduction faite des éléments incorporels. Elle comprend notamment

le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fond initial effectif;

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée atteint 25%

de ce capital ou fonds;

les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements;

le report de bénéfices;

les rappels de cotisations que les mutuelles et les sociétés à forme mutuelle, à cotisations variables,

peuvent exiger de leurs sociétaires au titre de l´exercice, à concurrence de la moitié de la différence entre

les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées; toutefois, ces possibilités de rappel ne

peuvent représenter plus de 50% de la marge;

sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord des autorités de contrôle des Etats

membres intéressés où l´entreprise exerce son activité, les plus-values résultant de sous-estimation

d´éléments d´actif et de surestimation d´éléments du passif, dans la mesure où de telles plus-values n´ont

pas un caractère exceptionnel.

La surestimation des réserves techniques s´apprécie par rapport à leur montant calculé par l´entreprise

conformément à l´article 8 du présent règlement; toutefois, jusqu´à la coordination ultérieure des

réserves techniques, un montant égal à 75% de la différence entre le montant de la réserve pour risques

en cours calculé forfaitairement par l´entreprise par application d´un pourcentage minimum par rapport

aux primes et le montant qui aurait été obtenu en calculant la réserve contrat par contrat peut être mis en

compte dans la marge de solvabilité jusqu´à concurrence de 20%;

pour l´activité « vie », sur demande et justification de l´entreprise et en cas d´accord du Ministre

a)

un montant représentant 50% des bénéfices futurs de l´entreprise relatifs à cette activité.

Le montant des bénéfices futurs est obtenu en multipliant le bénéfice annuel estimé par le facteur qui

représente la durée résiduelle moyenne des contrats; ce facteur peut atteindre 10 au maximum.

Le bénéfice annuel estimé est la moyenne arithmétique des bénéfices qui ont été réalisés au cours

des cinq dernières années dans la branche d´activité visée.

Un règlement ministériel fixera les bases de calcul du facteur multiplicateur du bénéfice annuel estimé

ainsi que les éléments du bénéfice réalisé;

b) en cas de non-zillmérisation ou dans le cas d´une zillmérisation qui n´atteint pas le chargement

d´acquisition contenu dans la prime, la différence entre la réserve mathématique non zillmérisée ou

partiellement zillmérisée et une réserve mathématique zillmérisée au taux de zillmérisation égal au

chargement d´acquisition contenu dans la prime; ce montant ne peut toutefois excéder 3,5% de la

somme des différences entre les capitaux « vie » et les réserves mathématiques, pour l´ensemble des

contrats où la zillmérisation

est possible; mais cette différence est éventuellement réduite du

montant des frais d´acquisition non amortis inscrits à l´actif.

II . Le montant de la marge de solvabilité est la somme des marges à constituer, selon les branches

d´assurances exploitées, conformément aux principes de calcul fixés ci-dessous

A) Risques classés dans les branches énumérées au point I de l´annexe

a) La marge de solvabilité est déterminée par rapport soit au montant annuel des primes ou cotisations,

soit à la charge moyenne des sinistres pour les trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque

des entreprises ne pratiquent essentiellement que l´un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée,

il est tenu compte des sept derniers exercices sociaux comme période de référence de la marge

moyenne des sinistres.

b) Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le montant de la marge de

solvabilité doit être égal au plus élevé des deux résultats suivants

premier résultat (par rapport aux primes)

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier

exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,

il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,

il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice

ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la

masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 500

millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées

respectivement sur ces tranches et additionnées.

Le premier résultat est obtenu en multipliant la somme ainsi calculée par le rapport existant, pour

le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession

en réassurance et le montant des sinistres bruts; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à

50%.

second résultat (par rapport aux sinistres)

il est fait masse, sans déduction des sinistres à la charge des cessionnaires et rétrocessionnaires, des

montants des sinistres payés pour les affaires directes au cours des périodes visées au point IIA, a),

il y est ajouté le montant des sinistres payés au titre des acceptations en réassurance ou en

rétrocession au cours de ces mêmes périodes,

il y est ajouté le montant des réserves pour sinistres à payer, constituées à la fin du dernier

exercice, tant pour les affaires directes que pour les acceptations en réassurance,

il en est déduit le montant des recours encaissés au cours des périodes visées au point II A, a),

il en est déduit le montant des réserves pour sinistres à payer, constituées au commencement du

deuxième exercice précédant le dernier exercice inventorié, tant pour les affaires directes que

pour les acceptations en réassurance.

Après avoir réparti le tiers, ou le septième suivant la période de référence retenue conformément

au point II A, a) du montant ainsi obtenu en deux tranches, la première s´étendant jusqu´à 350

millions de francs et la deuxième comprenant le surplus, des fractions de 26% et 23% sont calculées

respectivement sur ces tranches et additionnées.

Le second résultat est obtenu en multipliant la somme obtenue par le rapport existant, pour le

dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à charge de l´entreprise après cession en

réassurance, et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%.

c) Le tiers de la marge de solvabilité ainsi calculée constitue le fonds de garantie qui ne peut être

inférieur aux montants fixés à l´article 7 du présent règlement.

B) Risques classés dans les branches énumérées au point II de l´annexe

Sous réserve des dispositions de l´article 7 du présent règlement, le minimum de la marge de solvabilité

est déterminé comme suit selon les branches exercées

a) pour les assurances autres que celles visées aux points b) à e) ci-dessous, le minimum de la marge de

solvabilité doit être égal à la somme des deux résultats suivants

premier résultat

le nombre représentant une fraction de 4% des réserves mathématiques, relatives aux opérations

directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, est à

multiplier par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des réserves

mathématiques, déduction faite des cessions en réassurance, et le montant brut, visé ci-dessus, des

réserves mathématiques; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 85%;

second résultat

pour les contrats dont les capitaux sous risque ne sont pas négatifs, le nombre représentant une

fraction de 0,3% de ces capitaux pris en charge par l´entreprise est multiplié par le rapport existant,

pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque demeurant à charge de

l´entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque sans

déduction de la réassurance; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;

b) pour les assurances temporaires en cas de décès, d´une durée maximale de trois années, la fraction

mentionnée ci-dessus est de 0,1%; pour celles d´une durée supérieure à trois années et ne dépassant

pas cinq années, la fraction mentionnée ci-dessus est de 0,15%;

c) pour les assurances complémentaires, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal au résultat

du calcul suivant

il est fait masse des primes ou cotisations émises dans les affaires directes au cours du dernier

exercice, au titre de tous les exercices, accessoires compris,

il y est ajouté le montant des primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice,

il en est déduit le montant total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice,

ainsi que le montant total des impôts et taxes afférents aux primes ou cotisations entrant dans la

masse.

Après avoir réparti le montant ainsi obtenu en deux tranches la première s´étendant jusqu´à 500

millions de francs, la seconde comprenant le surplus, des fractions de 18% et de 16% sont calculées

respectivement sur ces tranches et additionnées.

La somme ainsi calculée est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le

montant des sinistres, demeurant à charge de l´entreprise après cession et rétrocession en

réassurance et le montant brut des sinistres; ce rapport ne peut en aucun cas être inférieur à 50%;

d) pour les opérations de capitalisation, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à une

fraction de 4% des réserves mathématiques calculée dans les conditions prévues sous a) premier

résultat ci-dessus;

e) pour les assurances liées à des fonds d´investissement et pour les opérations de gestion de fonds

collectifs de retraite, le minimum de la marge de solvabilité doit être égal à

une fraction de 4% des réserves mathématiques, calculée dans les conditions prévues sous a)

premier résultat ci-dessus, dans la mesure où l´entreprise assume un risque de placement, et une

fraction de 1% des réserves mathématiques ainsi calculée, dans la mesure où l´entreprise n´assume

pas de risque de placement et à condition que la durée du contrat soit supérieure à cinq ans et que

le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans le contrat soit fixé pour une période

supérieure à cinq ans,

plus

une fraction de 0,3% des capitaux sous risque, calculée dans les conditions prévues sous a) second

résultat ci-dessus, dans la mesure où l´entreprise assume un risque de mortalité;

f) le tiers du minimum de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie qui ne peut être inférieur

au montant fixé à l´article 7 du présent règlement;

g) la moitié du fonds de garantie doit être constituée par

1) le patrimoine de l´entreprise, libre de tout engagement prévisible, déduction faite des éléments

incorporels; ce patrimoine comprend notamment

le capital social versé ou, s´il s´agit de mutuelles, le fonds initial effectif,

la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial dès que la partie versée

atteint 25% de ce capital ou de ce fonds,

les réserves, légales et libres, ne correspondant pas aux engagements,

le report de bénéfices;

2) les réserves de bénéfices, figurant dans le bilan, pour autant que ces réserves peuvent être

utilisées pour couvrir des pertes éventuelles et qu´elles n´ont pas été affectées à la participation

des assurés;

h) lorsqu´une filiale est créée au Grand-Duché de Luxembourg conformément à l´article 4 alinéa 5 de la

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie

financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

1) 95% au moins du capital social de la filiale doivent être détenus par la société mère;

2) la fraction non versée du capital social ne peut être utilisée pour constituer la moitié du minimum

du fonds de garantie qui n´est pas couverte par la garantie financière irrévocable;

3) la société mère doit remplir les conditions financières prévues par les directives 73/239 CEE et

79/267 CEE, les fonds correspondant au montant de la garantie accordée n´étant pas considérés comme

faisant partie du patrimoine libre de cette société.

Le bénéfice de ce régime est valable pour une période de sept ans à compter de son octroi. La filiale doit, au

cours de cette période, et au plus tard à partir de la troisième année, remplacer progressivement la garantie de

la société mère par du patrimoine libre. La filiale doit soumettre au Ministre, en même temps que sa demande

d´agrément, un plan à cette fin.

loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques.» (Loi du 24 février 1984)

(Loi du 7 avril 1976)

«I. La requête en agrément ou en extension de l´agrément à d´autres branches doit être adressée au

ministre.

A. Les requérants joindront à la demande d´agrément les documents et renseignements ci-après

1. pour les entreprises par actions

les statuts;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des

personnes chargées de la direction de l´entreprise.

S´il s´agit d´une société luxembourgeoise par actions et si le capital social n´est pas

entièrement

versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des

actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions.

2. pour les entreprises sous forme de coopératives

l´acte constitutif de la société;

le montant des versements effectués;

les conditions de retrait de ces versements;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des

personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la

durée de leur mandat;

la répartition des bénéfices et pertes;

l´étendue de la responsabilité des associés.

3. pour les entreprises sous forme d´association d´assurances mutuelles

les statuts;

les dispositions relatives au capital de fondation, l´étendue des droits et des obligations des

mutualistes;

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la

direction des affaires sociales ainsi que l´étendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat;

4. pour toutes les entreprises, en outre

le programme d´activité;

la preuve que le fonds de garantie, visé à l´article 10, est constitué et que le cautionnement,

lorsqu´il est requis en application de ce même article, a été déposé. Toutefois, si le siège social

de l´entreprise se trouve dans un autre Etat membre des Communautés Européennes, la

requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du

siège social attestant qu´elle dispose du minimum du fonds de garantie ou, s´il est plus élevé, du

minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions qu´édictera un

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 24 février 1984)

« 5. Si le siège social de l´entreprise n´est pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre

la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations

d´assurance faisant l´objet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle n´y est pas autorisée. En

plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le

Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager l´entreprise à l´égard des tiers

et pour la représenter vis-à-vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire

est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à

son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées

ci-dessus. »

(Loi du 7 avril 1976)

« La procuration donnée au mandataire général indiquera d´une manière non équivoque ses

pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de l´entreprise,

celle-ci doit en informer le «commissariat aux assurances».

En ce qui concerne le Lloyd´s de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en

particulier, couvrir le pouvoir d´être attrait en justice en cette qualité avec pouvoir d´engager les

souscripteurs intéressés du Lloyd´s. »

6. Toutes les entreprises d´assurances doivent en outre fournir au ministre tous autres

renseignements demandés nécessaires à l´appréciation de la requête.

B. L´entreprise qui sollicite l´agrément pour l´extension de ses activités à d´autres branches doit

présenter un programme d´activités en ce qui concerne ces autres branches.

En outre, elle doit fournir la preuve qu´elle dispose de la marge de solvabilité prévue à l´article 10

et, si pour ces autres branches l´article 10 exige un fonds de garantie minimum plus élevé

qu´auparavant, qu´elle possède ce minimum. Si le siège de l´entreprise se trouve dans un autre Etat

membre des Communautés Européennes, la requérante doit produire le certificat prévu au point A 4

ci-avant.

II. Un règlement «grand-ducal» détermine les indications ou justifications que doit comporter le

programme d´activités.

III. Un règlement «grand-ducal» pourra également soumettre à l´approbation du ministre les conditions

générales et spéciales des polices d´assurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à l´exercice

du contrôle ainsi que leurs modifications. »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

a) Chaque entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre des Communautés

Européennes, et qui pratique au Grand-Duché de Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs

des risques émargés à l´annexe de la loi, doit rapporter la preuve qu´elle dispose de la même marge de

solvabilité que celle imposée aux entreprises luxembourgeoises par l´article 5 du présent règlement.

b) Chaque entreprise dont le siège social est hors des Communautés Européennes, et qui pratique au

Grand-Duché de Luxembourg l´assurance directe d´un ou de plusieurs des risques émargés à l´annexe de

la loi, doit disposer au Grand-Duché de Luxembourg d´une marge de solvabilité déterminée suivant les

règles fixées à l´article 5 du présent règlement; toutefois, pour le calcul de la marge, les primes ou

cotisations et les sinistres résultant des opérations réalisées par l´entreprise au Grand-Duché de

sont seuls pris en considération.

règlement « grand-ducal ».

Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère le seront au domicile du mandataire

général, qui est attributif de juridiction pour toutes les actions se fondant sur des contrats d´assurance passés

dans le Grand-Duché avec des personnes y résidant et concernant soit des habitants du Grand-Duché, soit des

propriétés ou exploitations y situées.

Est considéré comme passé dans le pays, au regard de l´application des dispositions de la présente loi, le

contrat qui y a été effectivement conclu alors même que les polices sont datées de l´étranger.

Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous

ajournements et notifications.

Les entreprises d´assurances étrangères sont tenues de s´acquitter de toutes leurs obligations au domicile de

l´assuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu d´exécution le domicile du mandataire général.

Les clauses des contrats d´assurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles.

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

a) Le minimum absolu du fonds de garantie visé à l´article 10, n° 2, dernier alinéa de la loi s´élève à

20 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans

l´une des branches classées au point I A de l´annexe de la loi, sous les numéros 10, 11, 12, 13, 14 et

15;

15 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans

l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et

16;

10 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans

l´une des branches classées au point I A de l´annexe précitée sous les numéros 9 et 17;

40 millions de francs pour un agrément portant sur les risques ou une partie des risques compris dans

l´une des branches classées au point II de l´annexe précitée.

b) Si l´activité d´assurance de l´entreprise s´étend sur plusieurs branches classées au point I A de l´annexe

précitée, seule est prise en considération la branche qui exige le montant le plus élevé.

c) Le minimum du fonds de garantie peut être réduit d´un quart pour les mutuelles et les sociétés à forme

mutuelle par le Ministre.

Chapitre 5.

Du mode de calcul des réserves techniques

règlement « grand-ducal ».

Les nominations par les entreprises d´assurances de directeurs, mandataires généraux, d´agents principaux,

d´agents, de sous-agents et en général de toutes personnes qui concourent dans le Grand-Duché au nom d´un

tiers à des opérations d´assurance doivent avoir reçu «l´agrément» du ministre avant que ces personnes

puissent exercer leurs fonctions. L´agrément est essentiellement révocable.

Avant d´être agréées les personnes indiquées à l´alinéa 1er doivent justifier de la moralité et de l´honorabilité

professionnelle. Le ministre peut soumettre ces personnes

à une épreuve sur les connaissances

professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le ministre.

Sont toutefois dispensées de l´examen de capacité les personnes qui ont déjà été autorisées à faire des

opérations d´assurance ou à y concourir.

D´autres cas de dispense peuvent être prévus par un règlement «grand-ducal».

(Loi du 24 février 1984)

« Les personnes ci-avant indiquées doivent avoir leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.

Aucune personne ne peut être agréée pour plusieurs entreprises dans les mêmes branches, à l´exception

des personnes, qui, à titre professionnel, servent d´intermédiaires lors de la présentation et de la conclusion de

contrats d´assurance ayant trait

à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de l´annexe,

ainsi que, dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal, aux branches 8, 9, 13 et 16 du chiffre I

A de la même annexe,

et pour autant que le preneur d´assurance ou l´assuré exerce une activité commerciale ou industrielle et que le

contrat souscrit se rapporte directement à cette activité, le tout dans les limites à déterminer par un règlement

grand-ducal.»

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Les réserves techniques, de quelque nature qu´elles soient, sont à calculer contrat par contrat. Une

exception àcette règle pourra être accordée par le Ministre aux entreprises qui en feront la demande motivée.

A) Des réserves techniques pour les branches autres que l´assurance sur la Vie.

Les réserves techniques comprendront la réserve pour sinistres ainsi que la réserve pour risques en

cours.

1) La réserve pour sinistres sera égale à la somme des estimations des sinistres survenus et non liquidés

à la date du bilan. Ces estimations se feront à partir de tous les éléments connus à la date du bilan et

porteront sur les montants restant dus en exécution des contrats d´assurance, en tenant compte de

tous les éléments d´appréciation, notamment tous frais et honoraires restant dus par l´entreprise

d´assurance du fait du sinistre.

2) La réserve pour risques en cours sera calculée sur les primes émises, nettes d´annulations et de

ristournes avec un abattement pour frais qui ne pourra dépasser un taux à fixer par règlement

ministériel.

B) Des réserves techniques des branches Vie.

Les réserves techniques comprendront la réserve mathématique ainsi que le report de primes. Les

prêts sur polices en cours sont déductibles pour le calcul du montant des garanties à déposer.

1) La réserve mathématique sera calculée selon les règles actuarielles et pour chaque tarif suivant les

bases déposées en vue d´obtenir l´autorisation d´exploitation. Ces bases ne pourront être distinctes

pour le calcul de l´engagement

de l´assureur et le calcul

de l´engagement de l´assuré.

L´amoindrissement éventuel de l´engagement de l´assureur du chef de commissions ou frais à amortir

ne pourra pas être déduit de la réserve mathématique. Cet amoindrissement calculé à un taux

maximum de 3% des capitaux sous risque, pourra être porté à l´actif du bilan.

2) Le report de primes sera calculé en primes d´inventaire (primes pures augmentées du chargement de

gestion).

règlement « grand-ducal ».

La liste des entreprises autorisées de même que celle des personnes agréées à faire des opérations d´assurances

sont publiées chaque année au Mémorial.

Chapitre 3

Des garanties

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Chapitre 6.

Des actifs représentatifs des réserves techniques

Les actifs représentatifs des réserves techniques fournis en valeurs mobilières ou immobilières

spécifiées

ci-dessous ne pourront dépasser 50% du total des réserves techniques.

A) Dépôts en espèces.

Les actifs fournis en espèces, conformément aux dispositions de l´article 12, 1° de la loi sont à

déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ils devront être fournis en monnaie ayant cours légal au

Grand-Duché.

La quittance délivrée par le receveur compétent de l´administration de l´Enregistrement et des

Domaines fait l´objet d´un dépôt à la Caisse Générale de l´Etat.

Le dépôt en espèces est fixé à un montant maximum de 5.000.000, Fr (cinq millions de francs).

B) Dépôts en d´autres valeurs mobilières.

Les autres valeurs mobilières pouvant être déposées en exécution de l´article 12, 3° de la loi à titre

d´actifs représentatifs des réserves techniques, pourront comprendre

a) des obligations émises par

1) des organismes européens et internationaux dont fait partie le Grand-Duché de Luxembourg,

2) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois,

3) des sociétés de financement de droit luxembourgeois dont les actionnaires sont des sociétés

industrielles, commerciales ou bancaires de droit luxembourgeois détenant en propriété au

moins 90% des parts qui doivent être nominatives,

4) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit

luxembourgeois,

peuvent, par la structure de leurs actionnariats, de leurs objectifs et leurs

garanties être assimilées aux organismes européens et internationaux définis sous 1) ci-dessus,

5) des sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires qui, sans être de droit

luxembourgeois, ont établi une succursale au Grand-Duché de Luxembourg;

b) des actions de sociétés industrielles, commerciales, immobilières et bancaires de droit luxembourgeois.

Les autres valeurs mobilières ne pourront pas dépasser 5% du total des réserves techniques pour une

même valeur.

Toutes ces valeurs devront être cotées à la Bourse de Luxembourg.

C) Dépôts en garanties hypothécaires et en cession en garantie de prêts hypothécaires.

Les entreprises d´assurances qui entendent fournir des garanties hypothécaires sur des immeubles

situés au Grand-Duché de Luxembourg ou des cessions en garantie de prêts hypothécaires accordés par

eux à des tiers sur des immeubles situés dans le Grand-Duché de Luxembourg, devront soumettre une

demande y relative au Ministre, qui fixe la valeur de l´immeuble ou le montant du prêt hypothécaire à

admettre à titre de garantie.

Les garanties hypothécaires ne seront prises en considération que pour 80% au maximum de la valeur

de l´immeuble, fixée par le Ministre, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges.

Les cessions en garantie de prêts hypothécaires seront prises en considération pour le montant du

prêt fixé par le Ministre. Ce montant ne peut toutefois pas dépasser 80% de la valeur de l´immeuble

hypothéqué, déduction faite, s´il y a lieu, des privilèges. La valeur de l´immeuble hypothéqué est fixée par

le Ministre.

Les garanties hypothécaires et les cessions en garantie de prêts hypothécaires pourront être fournies

jusqu´à concurrence de 40% du total des actifs représentatifs des réserves techniques,sans pouvoir

toutefois dépasser 20% pour un même objet immobilier.

La fixation de la valeur des immeubles est susceptible d´une adaptation à la situation du marché

immobilier.

Pour l´inscription d´une hypothèque il devra être procédé conformément à la loi du 18 avril 1910 sur

le régime hypothécaire et ses règlements d´exécution.

Les grosses des actes constitutifs d´hypothèques et de cession en garantie des prêts hypothécaires

faisant l´objet de l´article 12, 4° de la loi, seront déposées à la Caisse Générale de l´Etat. En exécution des

prédites cessions, les remboursements sur les prêts hypothécaires seront à opérer au profit de la Caisse

Générale de l´Etat qui les versera aux entreprises d´assurances, sur la base d´une autorisation délivrée par

le service de la Trésorerie de l´Etat, dès que la situation des actifs représentatifs des réserves techniques

le permettra.

D) Lorsque les circonstances le justifient le Ministre ou son délégué peut accorder des dérogations aux

pourcentages fixés au présent article, à l´exception du pourcentage figurant au premier alinéa.

E) Le Ministre ou son délégué accordera les assouplissements aux règles fixées au présent article sous A et

B, toutes les fois et dans la mesure où le respect du principe de la congruence des actifs représentatifs

des réserves techniques inscrit à l´article 12, alinéa 1er, de la loi les rend indispensables.

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 7 avril 1976)

« 1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à

l´ensemble de leurs activités.

Un règlement «grand-ducal» détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette

marge de solvabilité ainsi que le niveau qu´elle doit atteindre en fonction des engagements de

l´entreprise.

2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à l´article 6, I A 4.

Un règlement «grand-ducal » détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes

branches et groupes de branches.

3. Les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes doivent disposer au

Luxembourg

a) d´actifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2

ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement,

b) d´une marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement «grand-ducal»

prévu au numéro 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux

opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération.

Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut

être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du N° 2 ci-dessus. Le cautionnement

initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé.

4. Un règlement «grand-ducal» peut, pour assurer l´exécution de traités et accords internationaux,

dispenser les entreprises dont le siège social est hors des Communautés Européennes et visées par ces

traités et accords, de tout ou partie des dispositions du N° 3 ci-dessus, ou leur appliquer des modalités

différentes. »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Les actifs représentatifs des réserves techniques doivent être fournis par l´entreprise d´assurances dans un

délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision afférente du Ministre.

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 7 avril 1976)

« Chaque entreprise d´assurances doit constituer des réserves techniques suffisantes.

Le mode de calcul des réserves techniques sera déterminé par un règlement «grand-ducal».

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Pour le dépôt des titres les dispositions suivantes seront à observer

a) l´entreprise d´assurances produira à la Caisse Générale de l´Etat le bordereau en quatre exemplaires des

titres, avec leur valeur nominale et boursière, qu´elle désire déposer. Elle recevra une déclaration de

dépôt quittancée par cette Caisse et visée par le service de la Trésorerie de l´Etat. L´acceptation et

l´évaluation des titres se feront selon les modalités fixées à l´article 12 du présent règlement;

b) l´entreprise d´assurances veille elle-même à l´échéance, au tirage et au retrait ou à l´échange de ses titres;

c) les coupons des titres déposés seront remis à l´entreprise d´assurances à sa demande dans le courant du

mois de décembre de chaque année pour l´année suivante, sans préjudice de l´application de l´article 13,

alinéa 2, de la loi;

d) les frais éventuels pour le dépôt et la garde des titres, la remise de coupons, échange et autres seront à la

charge de l´entreprise d´assurances.

Aucune restitution n´aura lieu sans l´autorisation du Ministre munie du visa du service de la Trésorerie de

l´Etat.

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 7 avril 1976)

« Les réserves techniques doivent être représentées par des actifs équivalents et congruents.

On entend par congruence la représentation des engagements exigibles, dans une monnaie par des actifs

libellés ou réalisables dans cette même monnaie.

Ces actifs doivent, en outre, répondre aux conditions suivantes

1. Dépôt d´espèces, jusqu´à concurrence d´un montant à fixer par un règlement «grand-ducal»;

2. Dépôt de titres de la dette publique, d´obligations de communes, d´établissements publics,

d´établissements d´utilité publique ou d´obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par l´Etat.

Ces titres sont admis pour leur valeur nominale;

3. Dépôt d´autres valeurs mobilières au porteur, à déterminer par règlement grand-ducal. Ces valeurs

sont admises pour la valeur à fixer par le ministre ou son délégué; »

(Loi du 24 février 1984)

«4. Garanties hypothécaires sur des immeubles situés dans le Grand-Duché, ou la cession en garantie de

prêts hypothécaires accordés à des tiers par les entreprises d´assurances sur des immeubles situés dans

le Grand-Duché, le tout pour la valeur à déterminer par le ministre ou son délégué.

Le ministre ou son délégué est autorisé à requérir l´inscription au bureau des hypothèques de la

situation des immeubles des garanties énumérées à l´alinéa qui précède, dans l´intérêt de l´ensemble des

assurés de l´entreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises par le ministre ou

son délégué. Pour les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à l´article 53 de la

présente loi, il sera, sur réquisition du ministre ou de son délégué, fait mention en marge de

l´inscription, de l´affectation à l´un ou l´autre groupe de branches ou du changement de l´affectation.

Le ministre ou son délégué peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou

partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition.

Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précédent

sont exempts des droits de timbre, d´enregistrement et d´hypothèque, sauf le salaire des formalités

hypothécaires. »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Les valeurs mobilières visées par l´article 12, 2° de la loi sont admises à leur valeur nominale.

Le Ministre publiera au mois de janvier de chaque année une liste désignant les valeurs mobilières visées par

l´article 9 B du présent règlement, à accepter avec la valeur boursière au 31 décembre écoulé.

Cette valeur boursière sera prise en considération pour la détermination

du montant des valeurs

représentatives des réserves techniques pour ce qui est du dépôt, de la restitution et de l´échange des titres.

Cette liste pourra être modifiée ou complétée selon la situation du marché des valeurs mobilières.

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 7 avril 1976)

« Les conditions de dépôt et de retrait de ces garanties sont déterminées par un règlement « grand-ducal ».

Les intérêts, dividendes et revenus des valeurs représentatives des garanties profitent aux entreprises

d´assurances, à moins que pour des motifs graves, le ministre ne défende de les délivrer à l´entreprise. Dans ce

dernier cas, le ministre est autorisé à en toucher le montant et à l´affecter aux garanties. »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

L´échange d´un élément d´actif contre un autre élément d´actif, ayant la même valeur, est dispensé de

l´autorisation prévue à l´article 11, dernier alinéa.

Chapitre 7.

Dispositions spéciales concernant la gestion distincte

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 24 février 1984)

« L´ensemble des valeurs représentant les réserves techniques constitue, par gestion distincte, un

patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement: »

(Loi du 7 avril 1976)

« 1. des obligations que les entreprises d´assurances contractent en vertu des contrats d´assurance passés

dans le pays;

2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes

indiquées à l´article 8;

3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises d´assurances.

Ce privilège existe et s´exerce dans l´ordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès

que les titres constituant les garanties se trouvent entre les mains de l´établissement chargé du dépôt, ou dès

que l´inscription hypothécaire prévue à l´article 12 a été prise. »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

1. La gestion distincte mentionnée à l´art. 53 de la loi doit être organisée de telle sorte que les activités

«autres que vie» et l´activité «vie» soient séparées afin que

il ne soit pas porté préjudice aux intérêts respectifs des assurés «autres que vie» et des assurés «vie»

et notamment que les bénéfices provenant de l´assurance sur la vie profitent aux assurés sur la vie

comme si l´entreprise ne pratiquait que l´assurance «vie»,

les obligations financières minimales, notamment les marges de solvabilité incombant à l´une des

activités ne soient pas supportées par l´autre activité.

Cependant, une fois remplies les obligations financières minimales dans les conditions visées au

premier alinéa deuxième tiret, l´entreprise peut utiliser pour l´une ou l´autre activité les éléments

explicites de marge de solvabilité encore disponibles après en avoir informé le Ministre.

2. a) Conformément à l´article 53 de la loi, les écritures comptables doivent être établies de façon à faire

apparaître les sources de résultats pour chacune des deux activités.

A cet effet, l´ensemble des recettes (notamment primes, interventions des réassureurs, revenus

financiers) et des dépenses (notamment prestations d´assurance, versements aux réserves techniques,

primes de réassurance, dépenses de fonctionnement pour les opérations d´assurance) est ventilé en

fonction de leur origine. Les éléments communs aux deux activités sont imputés suivant une clé de

répartition que les entreprises soumettent au Ministre pour approbation.

b) Les entreprises doivent établir, sur la base des écritures comptables, un document faisant apparaître

d´une manière distincte les éléments correspondant à chacune des marges de solvabilité

conformément à l´article 5 ci-avant.

3. Un règlement ministériel déterminera les documents que les entreprises doivent utiliser en vue de

satisfaire aux dispositions qui précèdent.

4. En cas d´insuffisance d´une des marges de solvabilité, le Ministre appliquera à l´activité défaillante les

mesures prévues à l´article 21 alinéas 8 ou 9 de la loi quels que soient les résultats obtenus dans l´autre

activité.

Par dérogation au paragraphe 1 premier alinéa deuxième tiret du présent article, ces mesures peuvent

comporter l´autorisation d´un transfert d´une activité à l´autre.

5. Les entreprises qui, au moment de l´entrée en vigueur de la loi pratiquaient le cumul des deux activités

« vie » et « autres que vie » doivent se conformer, pour le 14 mars 1984 au plus tard aux dispositions du

présent article.

Chapitre 8.

De la coassurance communautaire

règlement « grand-ducal ».

(Loi du 24 février 1984)

« Si en cas d´insuffisance d´un patrimoine distinct visé à l´article 14, la liquidation ne peut se faire que

moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée

pour le surplus contre l´entreprise d´assurance. »

Ce privilège prime tous les autres privilèges à l´exception de celui prévu à l´article 2101-1er du code civil

pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932, formant le n° 8 de l´article 2102 du code civil

et de celui prévu par l´article 1er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de l´Etat, des

communes, des caisses de maladie et de l´association d´assurance contre les accidents tel qu´il est réglé par les

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

1. Les opérations de coassurance communautaire visées à l´article 42 de la loi portent sur les risques classés

sous les numéros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 à l´exception des dommages d´origine nucléaire ou

médicamenteuse, et 16 du point I A de l´annexe.

Tombent sous la disposition du paragraphe 2 du même article

Les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les

numéros 4, 5, 6, 7, 11 et 12 lorsque la valeur assurée par contrat est égale ou supérieure à 1,5 milliards

de francs;

les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les

numéros 8, 9 et 16 lorsque la valeur assurée par contrat est égale ou supérieure à 2,5 milliards de

francs;

les risques ou une partie des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous le numéro

13, lorsque le chiffre d´affaires annuel au Grand-Duché de l´entreprise assurée soumis à la taxe sur la

valeur ajoutée est égal ou supérieur à 10 milliards de francs;

Les montants ci-dessus peuvent être adaptés par règlement

ministériel pour tenir compte de

l´évolution des coûts.

2. Dans un contrat de coassurance communautaire, les entreprises s´engagent, sans qu´il y ait solidarité

entre elles, par un contrat unique moyennant une prime globale et pour une même durée.

3. L´entreprise d´assurances luxembourgeoise ou étrangère qui assume, pour un contrat de coassurance

communautaire dont le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg, le rôle de l´apériteur, doit être

agréée dans les conditions des articles 2 et 5 de la loi.

Cet apériteur doit assumer pleinement le rôle qui lui revient dans la pratique de la coassurance et en

particulier déterminer les conditions d´assurance et de tarification.

3. Les éléments statistiques visés à l´article 45 de la loi sont fournis en primes brutes, subdivisées selon les

pays et, pour chaque pays, selon les groupes de branches suivants

assurance maritime et terrestre (branches 4, 6, 7, 12),

assurance aviation (branches 5, 11),

assurance incendie et autres dommages matériels (branches 8, 9),

responsabilité civile (branche 13),

pertes pécuniaires diverses (branche 16).

Chapitre 9.

Des intermédiaires d´assurances

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à l´article 14 doivent informer au préalable le

Commissariat aux assurances auprès du Ministère d´Etat par lettre recommandée à la poste. Après l´expiration

d´un délai de quinze jours francs ils doivent procéder d´après les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie,

du code de procédure civile, pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code, pour la saisie

immobilière.

Les formalités tracées par les articles 561 et 569 du dit code, pour les saisies-arrêts ou oppositions formées

entre les mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou

oppositions qui pourront être formées entre les mains de l´établissement chargé du dépôt des titres.

(Loi du 24 février 1984)

« Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusqu´à concurrence de laquelle les valeurs

représentatives des garanties seront réalisées. La négociation des titres mentionnés à l´article 12 sub 2) et 3)

aura lieu en bourse par le ministre. »

Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de l´action, sont compris de plein droit

dans la demande.

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Les limites prévues à l´article 8 alinéa 6, 2e tiret de la loi sont fixées comme suit

pour les risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous les numéros 8, 9 et 16 du point I

A de l´annexe, lorsque la valeur des biens assurés par risque et par branche est égale ou supérieure à 500

millions de francs;

pour les risques situés au Grand-Duché de Luxembourg et classés sous le numéro 13 du point I A de

l´annexe, lorsque le chiffre d´affaires annuel au Grand-Duché de Luxembourg de l´entreprise assurée

soumis à la taxe sur la valeur ajoutée est égal ou supérieur à 2,5 milliards de francs;

Les montants ci-dessus peuvent être adaptés par règlement ministériel pour tenir compte de l´évolution des

coûts.

Chapitre 10.

De la réassurance

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

La restitution de la totalité ou d´une partie des garanties ne peut être ordonnée par le ministre que si

l´entreprise n´a plus d´engagements à remplir ou si elle a cessé d´exploiter une branche d´assurance.

Toutefois, la restitution ne sera ordonnée qu´après une publication au Mémorial faire à trois reprises

différentes dans un délai de six mois et en l´absence d´une opposition faite conformément à l´article 16. Cette

restitution se fera dans le délai fixé par la dernière publication ou après que les oppositions faites auront été

vidées soit à l´amiable, soit par décision judiciaire.

Chapitre 4

Du contrôle

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

En application de l´article 46, paragraphe 5 de la loi, les moyens propres des entreprises de réassurances

doivent évoluer en fonction de l´évolution de leurs engagements.

A cet effet, les entreprises de réassurances dolvent disposer à tout moment de moyens propres, ne

constituant pas des réserves techniques, et représentant au moins 10% des primes annuelles, nettes de

réassurances cédées.

Ce taux est réduit à 7% pour les entreprises de réassurances qui ne pratiquent pas la couverture de risques

de responsabilité civile à l´égard de tiers.

Le taux est réduit à 5% pour les entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de

risques provenant d´entreprises industrielles et/ou commerciales appartenant aux mêmes groupes que le ou

les actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances, pour autant qu´elles ne pratiquent pas la

couverture de risques de responsabilité civile à l´égard de tiers.

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

(Loi du 24 février 1984)

« Il est institué un Commissariat aux assurances qui est placé sous l´autorité du ministre.

Le Commissariat aux assurances a pour mission

1) d´instruire les demandes d´agrément et de surveiller les entreprises visées à l´article 1er et les personnes

visées à l´article 8 quant à l´exécution de leurs obligations découlant de la présente loi et de ses mesures

d´exécution.

2) d´assurer la coordination

de l´exécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une

expansion ordonnée des activités d´assurance et de réassurance au Grand-Duché.

3) de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de l´assurance et de la

réassurance sur le plan communautaire et international.

4) de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles d´améliorer l´environnement législatif et

réglementaire concernant l´activité d´assurance et de réassurance au Grand-Duché.

5) d´examiner toutes autres questions ayant trait à l´activité d´assurance et de réassurance que le ministre

lui soumettra. »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

En application de l´article 46, paragraphe 6 de la loi, le montant de la taxe à laquelle est soumise l´instruction

d´une demande d´agrément et la contribution

de l´entreprise de réassurance agréée aux frais de

fonctionnement

du Commissariat aux assurances est fixé comme suit

une taxe unique de cent mille francs (100.000 Fr.) pour l´instruction de chaque demande d´agrément;

une taxe forfaitaire annuelle de cinquante mille francs (50.000 Fr.) pour chaque entreprise de réassurance

agréée. Cette taxe est due à partir du premier exercice entier suivant l´exercice au cours duquel le

premier agrément a été accordé.

La taxe unique pour l´instruction de la demande d´agrément est payable dans le mois suivant l´agrément à

l´administration de l´enregistrement chargée de la perception.

La taxe forfaitaire annuelle est payable dans le mois suivant la notification de l´avis de paiement faite par

l´administration de l´enregistrement chargée de la perception.

Chapitre 11.

Dispositions finales

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

(Loi du 24 février 1984)

«I. Le cadre du personnel du Commissariat aux assurances comprend, dans l´ordre hiérarchique, les

fonctions et emplois suivants

1) Dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la bonification

d´ancienneté: grade 12

un commissaire aux assurances

Le candidat à la fonction de commissaire aux assurances doit être détenteur d´un diplôme de fin

d´études secondaires luxembourgeois ou étranger, reconnu équivalent suivant la réglementation

─

luxembourgeoise en vigueur ainsi que du diplôme de docteur en droit délivré par un jury

luxembourgeois pour la collation des grades ou d´un diplôme étranger de fin d´études universitaires

supérieures représentant la sanction finale d´un cycle complet d´études universitaires sur place,

homologué conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, sans préjudice

des conditions générales d´admission au service de l´Etat et des conditions particulières régissant le

recrutement du personnel des cadres supérieurs de l´administration.

2) Dans la carrière moyenne de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté

grade 7

un inspecteur principal 1er en rang

un inspecteur principal ou inspecteur

des contrôleurs

des contrôleurs adjoints

des vérificateurs

des rédacteurs

Le nombre total des emplois de la carrière moyenne du Commissariat ne pourra dépasser cinq

unités.

Sous réserve des dispositions des alinéas qui suivent, les rédacteurs peuvent être promus aux

fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des

fonctionnaires de rang égal ou immédiatement

inférieur de l´administration gouvernementale.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite d´un

examen de promotion

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement

inférieur se fait

pour la promotion à la fonction de vérificateur par la comparaison des dates de nomination

définitives au grade de début de carrière;

pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de vérificateur par référence à l´examen de

promotion de l´administration gouvernementale auquel les intéressés auraient normalement pu

prendre part s´ils avaient fait partie de cette administration en admettant

en cas de pluralité de réussites à cet examen, qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire

classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire

classé premier du deuxième tiers

en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire.

Lorsqu´un emploi d´une fonction de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une

fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en

conséquence.

3) Dans la carrière de l´administration, grade de computation de la bonification d´ancienneté: grade 4

des expéditionnaires

La carrière de l´expéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre d´emplois prévus

par l´article 17, l, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l´Etat.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite

d´un examen de promotion.

4) Le cadre pourra être complété par des employés de l´Etat spécialisés nécessaires au bon

fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires, dans les limites des crédits budgétaires.

II. Sans préjudice des conditions générales d´admission au service de l´Etat, et pour autant qu´elles ne sont

pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d´admission au stage, de nomination et

d´avancement dans l´administration sont déterminées par règlement grand-ducal.

III. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière

moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois.

IV. Les modifications et additions suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat

a) l´annexe A

Classification des fonctions

Rubrique I.

Administration générale

est modifiée

comme suit

au grade 16 est ajoutée la mention

« Commissariat aux assurances

commissaire

aux assurances »

au grade 9 est ajoutée la mention

« Commissariat aux assurances

contrôleur

adjoint ».

b) l´annexe D

Détermination

Rubrique I.

Administration générale

est modifiée comme suit

dans la carrière supérieure de l´administration, grade de computation de la

bonification d´ancienneté: grade 12

au grade 16 est ajoutée la mention

« Commissaire aux assurances du Commissariat

aux assurances ». »

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976 et 22 décembre 1979 portant exécution de la loi modifiée

du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances sont abrogés.

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

Ni les fonctionnaires, ni les employés du « Commissariat aux assurances » ne peuvent être liés d´aucune

manière soit directement soit par personne interposée à l´égard des entreprises contrôlées, ni avoir des

intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats d´assurance, sous peine des

sanctions prévues à l´article 245 du code pénal.

loi, le minimum du fonds de garantie peut être représenté à concurrence de moitié par une garantie financière irrévocable accordée par la société mère dans les conditions suivantes

Notre Ministre délégué au Trésor est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial pour entrer en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 24 février 1984.

Jean

Le Ministre délégué au Trésor,

Ernest Muhlen

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

(Loi du 7 avril 1976)

« Le ministre veille à l´application des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises d´assurances et à

leurs opérations. Il prend les règlements au sujet des pièces de comptabilité et d´autres documents qui sont à

produire au «Commissariat aux assurances».

Le « Commissariat aux assurances» peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et

documents utiles à l´appréciation de la marche des opérations d´assurance en général.

En vue de vérifier l´exactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le

« Commissariat »

peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et

documents des entreprises d´assurances.

Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les réserves techniques des actifs

équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité.

Les documents relatifs aux contrats souscrits dans le Grand-Duché, ou dont les primes sont payables dans le

Grand-Duché,

doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises,

soit au siège d´opérations des entreprises étrangères.

Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 11 et 12, le ministre peut

interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. S´il s´agit d´une entreprise étrangère dont le

siège social est situé dans un Etat membre des Communautés Européennes, il doit préalablement informer de

son intention les autorités de contrôle de cet Etat.

En vue du rétablissement de la situation financière d´une entreprise dont la marge de solvabilité n´atteint plus

le minimum prescrit conformément à l´article 10, N° 1, le ministre exige un plan de redressement qui doit être

soumis à son approbation.»

(Loi du 24 février 1984)

« Si la marge de solvabilité n´atteint plus le fonds de garantie défini à l´article 10, N° 2 ou N° 3, ou si ce fonds

n´est plus constitué conformément aux dispositions qu´édictera un règlement grand-ducal, le ministre exige de

l´entreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre

restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l´entreprise. Il en informe les autorités des Etats

membres des Communautés Européennes sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée. »

(Loi du 7 avril 1976)

« Dans les cas prévus aux alinéas 6 et 8 ci-dessus, le ministre peut prendre en outre toutes mesures propres

à sauvegarder les intérêts des assurés. »

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

(Loi du 7 avril 1976)

« Sans préjudice de l´article 29 du code d´instruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner

en justice, les fonctionnaires et employés du « Commissariat aux assurances » ne peuvent divulguer aucun fait

dont ils ont obtenu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l´article

458 du Code pénal.

Toutefois, par dérogation à l´interdiction de divulgation et de communication prévue à l´alinéa précédent

ainsi qu´aux articles 458 du Code pénal et 3 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires

de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932, les fonctionnaires et employés

du « Commissariat aux assurances » sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats

les informations et documents nécessaires à celles-ci pour l´exercice du contrôle des entreprises

d´assurances. »

lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946.

(Loi du 7 avril 1976)

« Les entreprises d´assurances agréées peuvent être frappées par le ministre d´une amende d´ordre qui ne

peut pas dépasser 200.000 (deux cents mille) francs pour toutes infractions à la présente loi et à ses

règlements d´exécution. »

règlements d´exécution. »

(Loi du 7 avril 1976)

« Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du « Commissariat aux assurances »

ainsi que les frais de fonctionnement de ce « Commissariat» sont avancés par l´Etat et supportés par toutes les

entreprises agréées au Luxembourg ou soumises au contrôle prévu par la présente loi, suivant les modalités et

dans les limites suivantes

Les entreprises luxembourgeoises contribuent en proportion de la totalité des primes et cotisations

d´assurance directe encaissées au Grand-Duché de Luxembourg et à l´étranger, ces dernières étant miles en

compte à raison de 15% de leur contrevaleur en francs luxembourgeois. Les agences ou succursales des

entreprises étrangères contribuent en proportion des primes et cotisations d´assurance directe encaissées au

Grand-Duché de Luxembourg.

Cette contribution ne peut dépasser trois pour mille des sommes ainsi calculées.

Toutefois, les frais d´un contrôle financier spécial que les entreprises luxembourgeoises auront exposés

peuvent être déduits de la contribution due à l´Etat luxembourgeois jusqu´à concurrence de soixante-dix pour

cent de cette contribution à condition que ce contrôle ait été effectué à l´initiative du « Commissariat aux

assurances » et que les personnes ou la fiduciaire qui ont établi le rapport de contrôle aient été agréées et que

le modèle de ce rapport ait été préalablement approuvé par ce même «Commissariat».

Au cas où les dispositions de la présente loi seraient rendues applicables aux caisses patronales autonomes

de pension assurant des pensions de retraite, d´invalidité ou de survie en faveur du personnel d´une entreprise

ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques, le règlement grand-ducal prévu par le troisième

alinéa de l´article 1er de la présente loi pourra déroger en faveur desdites caisses patronales aux dispositions du

présent article.

A la fin de chaque exercice, le « Commissariat aux assurances » établit la contribution à charge de chaque

entreprise. Les entreprises d´assurances doivent verser leur contribution dans le mois suivant la notification de

l´avis de paiement faite par l´administration de l´enregistrement chargée de la perception. »

Chapitre 5

De la liquidation

règlements d´exécution. » (Loi du 7 avril 1976) « Le traitement des fonctionnaires et la rémunération des employés du « Commissariat aux assurances » ainsi que les frais de fonctionnement de ce « Commissariat» sont avancés par l´Etat et supportés par toutes les

Les entreprises autorisées peuvent renoncer à « l´agrément » pour toute branche d´assurance qu´elles

pratiquent.

La renonciation doit être adressée au «Commissariat aux assurances» qui en avertit le public par une

publication au Mémorial.

La renonciation ne produit ses effets qu´à partir du jour de cette publication.

publication au Mémorial.

(Loi du 7 avril 1976)

« 1. L´agrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci

a) ne satisfait plus aux conditions d´accès;

b) n´a pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le

plan de financement visés à l´article 21;

c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxembour-

geoise en matière d´assurance.

2. L´agrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a

perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social.

3. L´agrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci

a) ne satisfait plus aux conditions d´accès;

b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la réglementation luxembour-

geoise en matière d´assurance. S´il s´agit d´une entreprise dont le siège social se trouve dans un autre

Etat des Communautés Européennes le ministre consultera l´autorité de contrôle du pays du siège

social, avant de procéder au retrait de l´agrément. Si le ministre estime devoir suspendre l´activité de

l´entreprise étrangère avant l´issue de cette consultation, il en informera immédiatement l´autorité

de contrôle du pays du siège social de l´entreprise.

4. Il est statué sur le retrait sur simple requête du «Commissariat aux assurances», après instruction

préalable faite par ce dernier, l´entreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par

lettre recommandée à la poste.

Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches d´assurance pratiquées par l´entreprise ou

pour une ou plusieurs d´entre elles.

Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la

ou les branches d´assurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les

soins du « Commissariat aux assurances ».

publication au Mémorial.

Si une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer dans son pays d´origine une ou plusieurs

branches d´assurance, son mandataire général dans le Grand-Duché

doit en informer, sans autre délai, le

«Commissariat aux assurances».

publication au Mémorial.

Lorsqu´une entreprise luxembourgeoise n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches

d´assurance ou lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches

d´assurance dans son pays d´origine, le «Commissariat aux assurances» peut prendre toutes mesures

conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés.

publication au Mémorial.

Lorsqu´une entreprise renonce à «l´agrément» de pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance ou

lorsqu´une entreprise étrangère n´est plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches d´assurance dans

son pays d´origine, le «Commissariat aux assurances » surveille les opérations de liquidation y relatives dans

l´intérêt des assurés. En cas de retrait de « l´agrément» de pratiquer des opérations d´assurance conformément

à l´article 26, le ministre nomme un liquidateur chargé de la liquidation des contrats d´assurance et des valeurs

représentatives des garanties.

En cas de retrait partiel de « l´agrément » la nomination du liquidateur est facultative.

En cas de dissolution de l´entreprise le « Commissariat aux assurances » conserve ses droits de contrôle. Le

ou les liquidateurs nommés par l´entreprise doivent être agréés par le ministre.

publication au Mémorial.

Le ministre fixe les émoluments du liquidateur nommé par lui; ceux-ci sont à charge de l´entreprise.

Par dérogation à l´article 14 de la présente loi, ce liquidateur peut prélever sur le patrimoine distinct sa

rémunération et les frais que comporte sa gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par

le ministre.

publication au Mémorial.

Le liquidateur nommé en conformité des alinéas 2 et 3 de l´article 29 a les pouvoirs et attributions suivants

Il liquide les contrats d´assurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette

liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des réserves techniques constitués au profit de ces

contrats d´assurance.

Il peut, avec l´approbation du ministre, transférer tout ou partie des contrats d´assurance dont il a la charge à

une ou plusieurs autres entreprises d´assurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en

affectant à ce transfert la partie des cautionnements et valeurs représentatives des réserves techniques

constitués au profit de ces contrats.

Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs d´assurances et des créanciers par une

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

Les observations éventuelles doivent être présentées au « Commissariat aux assurances » par les preneurs

d´assurances et les créanciers dans le délai d´un mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au

ministre qui confirme le transfert s´il le juge conforme aux intérêts des preneurs d´assurances et des créanciers.

Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à l´égard de tous les intéressés et prendra effet à

partir de la publication au Mémorial.

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 7 avril 1976)

« Les entreprises luxembourgeoises qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches

d´assurance restent soumises à la surveillance du « Commissariat aux assurances » jusqu´à la liquidation entière

de tous les contrats d´assurance souscrits.

Les entreprises étrangères qui cessent d´être autorisées pour une ou plusieurs branches d´assurance restent

soumises à la surveillance du « Commissariat aux assurances » jusqu´à la liquidation entière de tous les contrats

d´assurance souscrits au Grand-Duché. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le

« Commissariat aux assurances » doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son

avis.

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

La déclaration en faillite emporte d´office le retrait de « l´agrément » de faire des opérations d´assurance.

35.

Lorsqu´une entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché est déclarée en faillite à l´étranger ou y est

soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le

Grand-Duché des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l´article 14 qu´après exécution

intégrale des obligations y mentionnées.

Art.

Chapitre 6

Des recours

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 24 février 1984)

« Les décisions prises par le ministre sur la base des articles 2, 4 (point 4), 6 (dernier alinéa), 8, 21 (alinéas 6

à 9), 23 et 26 de la présente loi peuvent être déférées au Conseil d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent

être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise intéressée. »

(Loi du 7 avril 1976)

« Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai d´un mois à partir de la notification

de la décision attaquée.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois mois

prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat est porté à six mois.

Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. »

Chapitre 7

Dispositions pénales

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 7 avril 1976)

« Quiconque agissant en nom personnel ou pour compte d´un tiers aura contrevenu à l´article 2 de la

présente loi sera puni d´un emprisonnement de deux mois à un an et d´une amende de 2.501,

(deux mille

cinq cent un) à 1.000.000,

(un million) de francs ou d´une de ces peines seulement, à moins que le même fait

ne soit puni d´une peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale. »

38.

(Loi du 24 février 1984)

« Seront punis d´un emprisonnement de huit jours à trois mois et d´une amende de 2.501.

(deux mille

cinq cent un) à 500.000. (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, les directeurs,

mandataires généraux, agents principaux, agents, sous-agents et en général toute personne qui fait dans le

Grand-Duché au nom d´un tiers des opérations d´assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l´agrément du

ministre prévu à l´article 8 de la présente loi. »

(Loi du 7 avril 1976)

« La tentative sera punissable d´un emprisonnement de huit jours à deux mois et d´une amende de 2.501,

(deux mille cinq cent un) à 250.000, (deux cent cinquante mille) francs ou d´une de ces peines seulement. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 7 avril 1976)

« Sera punie d´un emprisonnement d´un mois à six mois et d´une amende de 2.501, (deux mille cinq cent

un) à 500.000, (cinq cents mille) francs ou d´une de ces peines seulement, toute personne qui,

frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute

personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion d´un contrat d´assurance pour des objets

dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 7 avril 1976)

« Les règlements « grand-ducaux » à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à

leurs dispositions porter des amendes de 2.501, (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000,

(un million) de francs au maximum. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que les lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 portant

attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation de circonstances atténuantes, sont applicables aux

infractions prévues par la présente loi.

Art.

Chapitre 8

De la coassurance communautaire

42.

(Loi du 24 février 1984)

« Certains risques situés à l´intérieur des Communautés Européennes et qui, de par leur nature ou leur

importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au

moyen d´une coassurance communautaire.

Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance

communautaire et les risques

concernés. Il fixera en outre la notion d´apériteur et les obligations incombant à ce dernier. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 24 février 1984)

« Les réserves techniques des entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une

coassurance communautaire devront être constituées conformément à l´article 11 de la loi.

Toutefois, la réserve pour sinistres devra être au moins égale à celle déterminée par l´apériteur suivant les

règles ou pratiques de l´Etat où celui-ci est établi.

Les réserves techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.

Toutefois, le ministre peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des

nécessités de la bonne gestion des entreprises d´assurances. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 24 février 1984)

« Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans l´Etat membre

où est établi l´apériteur, au choix de l´entreprise d´assurances. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 24 février 1984)

« Les entreprises d´assurances agréées au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire

doivent disposer d´éléments statistiques faisant apparaître l´importance des opérations de coassurance

communautaire ainsi que les pays concernés».

Chapitre 9

De la réassurance

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 24 février 1984)

« 1) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché devra être agréée par le

ministre avant de commencer ses activités.

2) Les entreprises de réassurances luxembourgeoises ne peuvent obtenir l´agrément que si elles adoptent

la forme de la société anonyme et que leur capital social est au minimum de cinquante millions de

francs entièrement versés. La requête en agrément doit être adressée au ministre et être accompagnée

des documents et renseignements suivants

les statuts

les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des

personnes chargées de la direction de l´entreprise

la preuve que le capital social minimum a été constitué et entièrement versé.

3) Toute entreprise de réassurances qui s´établit sur le territoire du Grand-Duché nommera un dirigeant

qui devra avoir reçu l´agrément du ministre avant d´exercer ses fonctions. Cet agrément n´est accordé

qu´aux personnes justifiant d´une bonne moralité et de connaissances professionnelles de haut niveau

en matière de réassurance et qui ont leur domicile et leur résidence dans le Grand-Duché.

4) Le ministre peut réduire le capital minimal requis jusqu´au montant de six millions de francs pour les

entreprises de réassurances qui limitent leur activité à la prise en charge de risques provenant

Art.

d´entreprises industrielles et/ou commerciales appurtenant aux mêmes groupes que le ou les

actionnaires majoritaires de l´entreprise de réassurances.

5) Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des

entreprises de réassurances devront évoluer en fonction de l´évolution des engagements de ces

entreprises. Toutefois, ces moyens propres ne peuvent en aucun cas tomber en dessous des montants

visés aux alinéas 2 et 4 du présent article.

6) Un règlement grand-ducal fixe le montant de la taxe auquel est soumise l´instruction d´une demande

d´agrément et la contribution de l´entreprise de réassurances agréée aux frais de fonctionnement visé

par l´article 24 de la présente loi. »

publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours d´intervalle, dans deux quotidiens du pays.

(Loi du 24 février 1984)

« 1) Le Commissariat aux assurances est chargé de la surveillance des obligations incombant aux

entreprises de réassurances au titre de l´article 46, d´instruire les demandes d´agrément des entreprises

et des dirigeants et de présenter toutes observations et avis au ministre avant l´octroi des agréments.

Durant l´exercice de l´activité des entreprises de réassurances, le Commissariat aux assurances

veillera à ce que ces conditions soient constamment respectées. Il exigera de chaque entreprise de

réassurances de se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de

l´entreprise, par un réviseur d´entreprise indépendant, à choisir sur une liste agréée par le

Commissariat aux assurances.

2) Le ministre peut retirer l´agrément accordé aux entreprises de réassurances et aux personnes

dirigeantes si elles ne remplissent plus les conditions d´accès et d´exercice telles que définies dans le

présent article et dans l´article précédent.

Il est statué sur le retrait d´agrément sur simple requête du Commissariat aux assurances, après

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de

défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

3) Les décisions de refus ou de retrait d´agrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil

d´Etat, comité du contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à l´entreprise

intéressée.

Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai d´un mois à partir de la

notification

de la décision attaquée.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d´agrément, le délai de trois

mois prévu par l´article 32 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d´Etat, est porté

à six mois.

Le Conseil d´Etat, comité du contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. »

Chapitre 10

Dispositions générales

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« Dans toutes les branches d´assurance autres que la vie et la maladie, les entreprises d´assurances sont

autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas une prime.

Ces frais seront déterminés par un règlement ministériel.»

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« Une entreprise d´assurances agréée peut transférer tout ou partie de son portefeuille à une autre

entreprise d´assurances, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.

Si ce transfert est autorisé par le ministre, il devient opposable de plein droit aux preneurs d´assurances,

assurés, bénéficiaires et autres créanciers. La décision du ministre sera publiée au Mémorial. »

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« Après avoir pris l´avis du Conseil d´Etat et obtenu l´assentiment de la commission de travail de la Chambre

des députés et après délibération du Gouvernement en conseil et sous le contreseing du membre du

Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc

est habilité, pour assurer

l´exécution d´accords conclus par les Communautés Européennes avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser

les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur

appliquer des modalités différentes en vue d´assurer une protection suffisante des assurés. »

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« Dans les articles de la loi modifiée du 6 septembre 1968 non touchés par la présente loi, les termes

« ministre des finances », « service de contrôle des entreprises d´assurances » et « règlement d´administration

publique » sont remplacés respectivement par le terme « ministre » et par les termes « Commissariat aux

assurances » et « règlement grand-ducal ». »

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« Les articles 44 et 45 de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances

sont abrogés. »

Chapitre 11

Dispositions transitoires

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« Les entreprises qui, à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi, pratiquent au Grand-Duché le cumul

des deux activités visées au point 2 de l´article 4 peuvent continuer à y pratiquer ce cumul, à condition

d´adopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les

conditions à fixer par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun

des deux groupes d´activité. »

instruction préalable faite par ce dernier, l´entreprise ou la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(Loi du 24 février 1984)

« L´employé de l´Etat classé à la carrière supérieure de l´administration et les trois employés de l´Etat classés

respectivement aux grades 12, 10 et 7 de la carrière moyenne de l´administration en service auprès du Service

de Contrôle des entreprises d´assurances au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront

obtenir une nomination aux fonctions respectivement de commissaire aux assurances, d´inspecteur principal,

de contrôleur et de rédacteur au Commissariat aux assurances.

A cet effet ils sont dispensés du stage et de l´examen de fin de stage. L´examen de carrière que les intéressés

ont réussi en leur qualité d´employé de l´Etat leur est mis en compte comme examen de promotion. Le

traitement des agents concernés est fixé par référence à l´indemnité atteinte au moment de l´entrée en vigueur

de la présente loi. Le développement ultérieur de leur carrière est réglé conformément aux critères

développés à l´article 19 ci-dessus. »

ANNEXE

I. Branches autres que « Vie »

A. Classification des risques par branches

1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles)

prestations forfaitaires,

prestations indemnitaires,

combinaisons,

personnes transportées.

2. Maladie

prestations forfaitaires,

prestations indemnitaires,

combinaisons.

3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires)

Tout dommage subi par

véhicules terrestres automoteurs,

véhicules terrestres non-automoteurs.

4. Corps de véhicules ferroviaires

Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires.

5. Corps de véhicules aériens

Tout dommage subi par les véhicules aériens.

6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Tout dommage subi par

véhicules fluviaux,

véhicules lacustres,

véhicules maritimes.

7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens)

Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport.

8. Incendie et éléments naturels

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsqu´il

est causé par

incendie,

explosion,

tempête,

éléments naturels autres que la tempête,

énergie nucléaire,

affaissement de terrain.

9. Autres dommages aux biens

Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque

ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux

compris sous 8.

10. R. C. véhicules terrestres automoteurs

Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité

du transporteur).

11. R. C. véhicules aériens

Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité

du

transporteur).

12. R. C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux

Toute responsabilité résultant de l´emploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la

responsabilité

du transporteur).

13. R. C. générale

Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12.

14. Crédit

insolvabilité générale,

crédit à l´exportation,

vente à tempérament,

crédit hypothécaire,

crédit agricole.

15. Caution

caution directs,

caution indirecte.

16. Pertes pécuniaires diverses

risques d´emploi,

insuffisance de recettes (générale),

mauvais temps,

pertes de bénéfice,

persistance de frais généraux,

dépenses commerciales imprévues,

perte de la valeur vénale,

pertes de loyers ou de revenus,

pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment,

pertes pécuniaires non commerciales,

autres pertes pécuniaires.

17. Protection juridique.

Protection juridique

Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas

visés au point C.

B. Appellation de l´agrément donné simultanément pour plusieurs branches.

Lorsque l´agrément porte à la fois

a) sur les branches N° 1 et 2, il est donné sous l´appellation « Accidents et Maladie »;

b) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 3, 7 et 10, il est donné sous l´appellation « Assurance

automobile »;

c) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 4, 6, 7 et 12, il est donné sous l´appellation « Assurance maritime

et transport »;

d) sur les branches N° 1 (quatrième tiret), 5, 7 et 11, il est donné sous l´appellation « Assurance aviation »;

e) sur les branches N° 8 et 9, il est donné sous l´appellation « Incendie et autres dommages aux biens »;

f) sur les branches N° 10, 11, 12 et 13, il est donné sous l´appellation « Responsabilité civile »;

g) sur les branches N° 14 et 15, il est donné sous l´appellation « Crédit et caution »;

h) sur toutes les branches, il est donné sous l´appellation « Toutes branches ».

C. Risques accessoires.

L´entreprise obtenant l´agrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de

branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que l´agrément soit exigé

pour ces risques, lorsque ceux-ci

sont liés au risque principal,

concernent l´objet qui est couvert contre le risque principal, et

sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal.

Toutefois, les risques compris dans les branches 14 et 15 visées au point A ne peuvent être considérés

comme risques accessoires d´autres branches.

II. Branche « Vie »

1) Vie, avec ou sans contra-assurance

décès

vie

mixte

opérations d´assurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances

sur la vie et qui, à la suite de maladie ou d´accident, notamment en cas d´invalidité, prévoient une

prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale.

2) Opérations de capitalisation.

3) Gestion de fonds collectifs de retraite.

Règlement grand-ducal du 24 février 1984 portant exécution de la loi modifiée du 6

septembre

1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 4, 6, 8, 10, 11, 13, 42, 46 et 53 de la loi du 6 septembre 1968 modifiée par les lois des 7 avril

1976 et 24 février 1984 concernant le contrôle des entreprises d´assurances;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Trésor et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er.

Définition

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