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Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion de Bahreïn Règlement au tarif des droits d´entrée Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées

32 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (32)

Texte législatif (32 Articles)

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion de Bahreïn Règlement au tarif des droits d´entrée Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961

Adhésion de Bahreïn

Règlement au tarif des droits d´entrée

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées

Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd

et le fueloil moyen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 7 et 21 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses

de l´Etat pour l´exercice 1972;

Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965 et 6 août 1966, relatifs au régime

d´accise des huiles minérales;

Vu le règlement ministériel du 8 février 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

(1) Le droit d´accise spécial prévu par l´article 7 de la loi du 29 décembre 1971 concernant

le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1972 sur le gasoil lourd et le fueloil moyen est

perçu au moment de la déclaration définitive pour la consommation.

(2) Toutefois le droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant de la Belgique

où ils se trouvaient sous le régime de la consommation en ce qui concerne l´accise commune, doit être

acquitté au 1er bureau des douanes à Luxembourg dans les cinq jours au plus tard de l´arrivée de la

marchandise à destination.

(3) Les importateurs sont tenus de déclarer dans le prédit délai de cinq jours au receveur du 1er

bureau des douanes à Luxembourg les produits visés à l´alinéa qui précède.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déter-

minée, à partir de l´année d´imposition 1972, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés

et publiés en annexe

1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,

2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G),

3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,

4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de

l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1972, conformément aux indications des barèmes

ci-après désignés et publiés en annexe

1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;

2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels.

En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à un montant semi-net de 13.250 francs par mois

ou de 159.000 francs par an attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des

barèmes respectifs de retenue sur les salaires aux pensions en question préalablement majorées de 500

francs par mois ou de 6.000 francs par an.

(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-

ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue

est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques

ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de

la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où, aux termes de l´article 2, alinéas 2 et 3 de ce règle-

ment, les barèmes en question sont applicables. Dans le cas contraire, la retenue est déterminée con-

formément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970;

L´annexe du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145

de la loi concernant l´impôt sur le revenu modifiée par le règlement du 20 avril 1971 est complétée

par le tableau suivant

« C) Décomptes relatifs aux années d´imposition postérieures à 1971

Classes d´impôt

Revenu annuel

I

II

III1

III2

III3

III4

0 59.999

60.000 69.999

70.000  79.999

1.300

80.000  89.999

1.474

90.000  99.999

1.647

1.040

100.000 109.999

1.864

1.084

110.000 119.999

2.045

1.214

1.040

120.000129.999

2.167

1.214

1.040

130.000 139.999

2.204

1.300

1.170

1.040

140.000 149.999

2.045

1.387

1.214

1.040

150.000 159.999

2.080

1.387

1.214

1.040

160.000 169.999

2.254

1.517

1.214

1.127

1.040

170.000 172.999

2.254

1.560

1.300

1.170

1.040

173.000 182.999

1.987

1.300

1.156

1.012

183.000187.999

1.617

1.040

188.000192.999

193.000197.999

198.000202.999

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt).

Pour autant qu´elles visent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires, les

dispositions des premier et dernier alinéas de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant

l´impôt sur le revenu s´appliquent également aux pensions et rentes passibles de la retenue d´impôt.

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

Les dispositions de l´article 1er sont applicables au droit d´accise spécial dû sur les produits

contenant en volume plus de 5 pour-cent de gasoil lourd.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

(1) Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires

dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-

ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu

(rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné

ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).

(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas

a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse

700.000 francs,

b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint

ou dépasse 480.000 francs,

c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 450.000 francs.

Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi con-

cernant l´impôt sur le revenu.

(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition

que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la

retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal

portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu

(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse d´un

salarié ou d´un pensionné).

règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970;

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 janvier 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt).

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l´article 153, alinéa 1er, numéro 1, alinéa 2 et alinéa 3, première phrase de la loi du 4 décembre

1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonc-

tionnaires et Employés Publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt).

(1) La liste de revenu imposable qui décide de l´imposabilité par voie d´assiette des contri-

buables ayant subi une retenue à la source, et prévue par l´article 153, 1er alinéa, numéro 1 de la loi du

4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est fixée à 450.000 francs, sauf qu´elle s´établit à

240.000 francs lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus

passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions.

(2) Pour les contribuables tombant sous la limite de 240.000 francs, la franchise se dégageant de l´alinéa

1er, numéro 2 et l´abattement prévu à l´alinéa 5 du susdit article 153 sont déduits du revenu imposable

tant que ce dernier ne dépasse pas 450.000 fr.

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

La livraison aux utilisateurs de gasoil lourd destiné à être utilisé comme matière première

dans l´industrie et de fueloil moyen destiné à des usages autres que le chauffage est subordonnée aux

conditions à déterminer par le directeur des douanes.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-

nérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit

du salarié par une disposition légale ou réglementaire

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une

retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public,

dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600

francs correspondant à la période de paie;

3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;

4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles

se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11

de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires,

la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations

ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non

périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations aux-

quelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou

extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-

sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du

pensionné par une disposition légale ou réglementaire

1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une

retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur

public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;

2° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;

3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.

(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques

ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel

des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la

rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les

rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération

non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc

inférieur.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt).

(1) Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition

1972.

(2) Est abrogé à partir de la même année d´imposition le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969

portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ce règlement a été

complété par celui du 3 décembre 1969.

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

Il n´est accordé restitution de la différence du droit d´accise spécial résultant de l´application

de l´ancien taux de 15 fr. par hl à 15° C et le nouveau taux de 10 fr. par hl à 15° C que pour autant que

les quantités se trouvant en stock sous le régime de la consommation à la date du 1er janvier 1972 dépas-

sent 2.000 litres pour chaque espèce de produits soumis au droit d´accise spécial.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.

(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée com-

porter 25 jours ouvrables.

(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à

déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)

seraient

a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées

par le nombre des mois compris dans la période,

b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées

par le nombre des jours compris dans la période de paie.

(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont

considérés comme jours ouvrables.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle

est censée comporter 30 jours de calendrier.

(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déter

miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)

seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la

période.

(3) Lorsque la période de pension comprend une fractions de mois, la retenue d´impôt est à déter-

miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)

seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période

comprend de jours de calendrier.

Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt).

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972

Pierre Werner

Jean

Convention

de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961.

Adhésion de Bahreïn.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 2 novembre 1971 Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de Bahreïn le

2 décembre 1971.

Règlement au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

Marchandises originaires de Yougoslavie

En vertu d´un règlement (CEE) n° 2652/71, du 14 décembre 1971, le droit d´entrée applicable aux

marchandises, originaires de Yougoslavie, reprises à la position tarifaire 70.05 est rétabli à partir du

18 décembre 1971.

Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1

juillet 1971 en vertu du règlement (CEE) n° 1309/71

du Conseil du 21 juin 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits origi-

naires de pays en voie de développement ».

Cette publication a paru en date du 6 août 1971 au Mémorial.

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.

Modification

à la liste des banques agréées

Dans la liste des banques agréées la mention « Union du Crédit de Bruxelles, S. A., Bruxelles » est

remplacée par « United California Bank, S. A., Bruxelles ».

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

er

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

Les importateurs, les fabricants, les dépositaires et les négociants en gros ou demi-gros qui,

en vertu de l´article 4 peuvent bénéficier d´une restitution, doivent adresser au receveur du bureau des

douanes de leur ressort au plus tard le 3 janvier 1972 un relevé daté et signé, indiquant séparément et

sans distinction de température, les quantités de gasoil lourd et de fueloil moyen, qu´ils détenaient sous

le régime de la consommation au matin du 1er janvier 1972.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la

retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le

revenu.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de

la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement

grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles sont requises, de pro-

duire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés

à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-

tion des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-méca-

niques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir

au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette

administration.

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

En vue de procéder au recensement des stocks des produits susceptibles de bénéficier d´une

restitution, les agents des douanes se rendent chez les personnes visées à l´article 5.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

L´arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des

périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1972, aux rémunérations non périodiques versées avant

le 1er janvier 1972 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à 1972.

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

L´arrêté ministériel du 4 janvier 1971 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre

des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1972 et aux décomptes annuels relatifs aux

années d´imposition antérieures à 1972.

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

Les restitutions sont effectuées d´office par la Caisse Centrale des Douanes conformément

aux dispositions qui seront arrêtées par le Directeur des Douanes.

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les salaires.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 janvier 1972

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B  N° 2 du 5 janvier 1972

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les pensions.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de

la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils

ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;

Arrête

Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt sur les pensions.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1972.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B  N° 3 du 6 janvier 1972

Règlement ministériel du 5 janvier 1972 portant publication du tableau des crédits d´impôt

maximaux.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et l´article 13 du

règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt

sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970;

Vu l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1972;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ;

Arrête

Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Vorderriss, le 31 décembre 1971

Le Ministre des Finances,

Jean

Pierre Werner

Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt

sur les salaires.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de

la loi concernant l´impôt sur le revenu;

Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils

ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972;

Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;

Arrête

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