Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961 Adhésion de Bahreïn Règlement au tarif des droits d´entrée Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961
Adhésion de Bahreïn
Règlement au tarif des droits d´entrée
Institut Belgo-Luxembourgeois du Change-Modification à la liste des banques agréées
Règlementgrand -ducal du 31 décembre 1971 relatif au droit d´accise spécial sur le gasoil lourd
et le fueloil moyen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 7 et 21 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l´Etat pour l´exercice 1972;
Vu les règlements ministériels des 7 février 1964, 29 décembre 1965 et 6 août 1966, relatifs au régime
d´accise des huiles minérales;
Vu le règlement ministériel du 8 février 1968 relatif au régime d´accise des huiles minérales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le droit d´accise spécial prévu par l´article 7 de la loi du 29 décembre 1971 concernant
le budget des recettes et des dépenses pour l´exercice 1972 sur le gasoil lourd et le fueloil moyen est
perçu au moment de la déclaration définitive pour la consommation.
(2) Toutefois le droit d´accise spécial sur le gasoil lourd et le fueloil moyen provenant de la Belgique
où ils se trouvaient sous le régime de la consommation en ce qui concerne l´accise commune, doit être
acquitté au 1er bureau des douanes à Luxembourg dans les cinq jours au plus tard de l´arrivée de la
marchandise à destination.
(3) Les importateurs sont tenus de déclarer dans le prédit délai de cinq jours au receveur du 1er
bureau des douanes à Luxembourg les produits visés à l´alinéa qui précède.
La retenue d´impôt sur les salaires est, sous réserve des dispositions de l´article 2, déter-
minée, à partir de l´année d´imposition 1972, conformément aux indications des barèmes ci-après désignés
et publiés en annexe
1° les barèmes de retenue mensuelle et journalière applicables aux rémunérations ordinaires,
2° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques (barème G),
3° le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires,
4° le barème de l´impôt annuel sur les salaires applicable en cas de décompte annuel.
(1) La retenue d´impôt sur les pensions ordinaires est, sous réserve de la disposition de
l´article 2, déterminée, à partir de l´année d´imposition 1972, conformément aux indications des barèmes
ci-après désignés et publiés en annexe
1° le barème de retenue mensuelle applicable aux pensions ordinaires;
2° le barème de l´impôt annuel sur les pensions applicable aux décomptes annuels.
En ce qui concerne toutefois les pensions inférieures à un montant semi-net de 13.250 francs par mois
ou de 159.000 francs par an attribuées à des non résidents, la retenue est déterminée par application des
barèmes respectifs de retenue sur les salaires aux pensions en question préalablement majorées de 500
francs par mois ou de 6.000 francs par an.
(2) En cas d´attribution de pensions considérées comme rémunérations non périodiques ou extra-
ordinaires au sens des alinéas 1er et 2 de l´article 141 de la loi concernant l´impôt sur le revenu, la retenue
est déterminée par application des barèmes de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques
ou extraordinaires annexés à l´arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de
la retenue d´impôt sur les salaires, dans la mesure où, aux termes de l´article 2, alinéas 2 et 3 de ce règle-
ment, les barèmes en question sont applicables. Dans le cas contraire, la retenue est déterminée con-
formément à l´article 141, alinéa 1er de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
L´annexe du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145
de la loi concernant l´impôt sur le revenu modifiée par le règlement du 20 avril 1971 est complétée
par le tableau suivant
« C) Décomptes relatifs aux années d´imposition postérieures à 1971
Classes d´impôt
Revenu annuel
I
II
III1
III2
III3
III4
0 59.999
60.000 69.999
70.000 79.999
1.300
80.000 89.999
1.474
90.000 99.999
1.647
1.040
100.000 109.999
1.864
1.084
110.000 119.999
2.045
1.214
1.040
120.000129.999
2.167
1.214
1.040
130.000 139.999
2.204
1.300
1.170
1.040
140.000 149.999
2.045
1.387
1.214
1.040
150.000 159.999
2.080
1.387
1.214
1.040
160.000 169.999
2.254
1.517
1.214
1.127
1.040
170.000 172.999
2.254
1.560
1.300
1.170
1.040
173.000 182.999
1.987
1.300
1.156
1.012
183.000187.999
1.617
1.040
188.000192.999
193.000197.999
198.000202.999
Pour autant qu´elles visent l´imposition par voie d´assiette des traitements et salaires, les
dispositions des premier et dernier alinéas de l´article 153 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l´impôt sur le revenu s´appliquent également aux pensions et rentes passibles de la retenue d´impôt.
Les dispositions de l´article 1er sont applicables au droit d´accise spécial dû sur les produits
contenant en volume plus de 5 pour-cent de gasoil lourd.
(1) Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux rémunérations supplémentaires
dont la retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-
ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu
(rémunérations relatives à un emploi exercé en dehors du premier emploi ou allouées à un pensionné
ou versées à l´épouse d´un salarié ou d´un pensionné).
(2) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ne s´applique pas
a) aux contribuables résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint ou dépasse
700.000 francs,
b) aux contribuables non résidents dont le montant annuel des rémunérations ordinaires atteint
ou dépasse 480.000 francs,
c) en cas d´attribution d´une rémunération non périodique égale ou supérieure à 450.000 francs.
Dans ces hypothèses la retenue est déterminée conformément à l´article 141, alinéa 1er de la loi con-
cernant l´impôt sur le revenu.
(3) Le barème de la retenue d´impôt sur rémunérations extraordinaires n´est applicable qu´à condition
que l´employeur en fasse communication préalable au bureau compétent de la retenue d´impôt.
Les barèmes désignés à l´article 1er ne s´appliquent pas aux pensions supplémentaires dont la
retenue doit être déterminée par application de taux constants en vertu du règlement grand-ducal
portant exécution de l´article 137, alinéa 2, littera a et b de la loi concernant l´impôt sur le revenu
(pensions touchées en dehors de la première pension ou du premier salaire ou versées à l´épouse d´un
salarié ou d´un pensionné).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 janvier 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 6 janvier 1972 portant exécution de l´article 153 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu. (Limites d´assiette en cas de retenue d´impôt).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 153, alinéa 1er, numéro 1, alinéa 2 et alinéa 3, première phrase de la loi du 4 décembre
1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les avis de la Chambre du Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre des Fonc-
tionnaires et Employés Publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) La liste de revenu imposable qui décide de l´imposabilité par voie d´assiette des contri-
buables ayant subi une retenue à la source, et prévue par l´article 153, 1er alinéa, numéro 1 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, est fixée à 450.000 francs, sauf qu´elle s´établit à
240.000 francs lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus
passibles de la retenue d´impôt sur les salaires et pensions.
(2) Pour les contribuables tombant sous la limite de 240.000 francs, la franchise se dégageant de l´alinéa
1er, numéro 2 et l´abattement prévu à l´alinéa 5 du susdit article 153 sont déduits du revenu imposable
tant que ce dernier ne dépasse pas 450.000 fr.
La livraison aux utilisateurs de gasoil lourd destiné à être utilisé comme matière première
dans l´industrie et de fueloil moyen destiné à des usages autres que le chauffage est subordonnée aux
conditions à déterminer par le directeur des douanes.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des rému-
nérations brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit
du salarié par une disposition légale ou réglementaire
1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part de l´employeur ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur public,
dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2° les cotisations ou primes de sécurité sociale complémentaire à concurrence de la fraction de 3.600
francs correspondant à la période de paie;
3° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;
4° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Les cotisations visées aux numéros 1 et 2 de l´alinéa qui précède sont déductibles même si elles
se rapportent à des suppléments de salaire exonérés en vertu des dispositions de l´article 115, numéro 11
de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
(3) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur rémunérations non périodiques ou extraordinaires,
la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel des rémunérations
ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la rémunération non
périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les rémunérations aux-
quelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération non périodique ou
extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc inférieur.
(1) Avant application des barèmes, les montants suivants sont portés en déduction des pen-
sions brutes auxquelles ils se rapportent, dans la mesure où ces déductions sont permises au profit du
pensionné par une disposition légale ou réglementaire
1° les cotisations de sécurité sociale légalement obligatoires, pour autant qu´elles font l´objet d´une
retenue de la part du débiteur de la pension ainsi que les prélèvements forfaitaires opérés dans le secteur
public, dans l´intérêt de la péréquation des pensions;
2° les allocations ou parties d´allocations exonérées d´impôt;
3° la déduction inscrite sur la fiche de retenue.
(2) Pour la détermination de la retenue d´impôt sur pensions formant rémunérations non périodiques
ou extraordinaires, la déduction inscrite sur la fiche de retenue est déduite en entier du montant annuel
des rémunérations ordinaires. Si cette opération aboutit à un résultat négatif, l´excédent est imputé à la
rémunération non périodique ou extraordinaire en cause. Les autres déductions sont imputées sur les
rémunérations auxquelles elles se rapportent. Avant la détermination de la retenue, la rémunération
non périodique ou extraordinaire est arrondie à la centaine inférieure. La retenue est arrondie au franc
inférieur.
(1) Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l´année d´imposition
1972.
(2) Est abrogé à partir de la même année d´imposition le règlement grand-ducal du 6 janvier 1969
portant exécution de l´article 153 de la loi concernant l´impôt sur le revenu tel que ce règlement a été
complété par celui du 3 décembre 1969.
Il n´est accordé restitution de la différence du droit d´accise spécial résultant de l´application
de l´ancien taux de 15 fr. par hl à 15° C et le nouveau taux de 10 fr. par hl à 15° C que pour autant que
les quantités se trouvant en stock sous le régime de la consommation à la date du 1er janvier 1972 dépas-
sent 2.000 litres pour chaque espèce de produits soumis au droit d´accise spécial.
(1) Le barème de la retenue journalière est applicable aux salaires journaliers.
(2) La période de paie mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle est censée com-
porter 25 jours ouvrables.
(3) Lorsque la période de paie ne correspond ni à la journée, ni au mois, la retenue d´impôt est à
déterminer comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (salaires et retenues d´impôt)
seraient
a) pour une période de paie de plusieurs mois, celles du barème de retenue mensuelle multipliées
par le nombre des mois compris dans la période,
b) pour une période de paie de plusieurs jours, celles du barème de retenue journalière multipliées
par le nombre des jours compris dans la période de paie.
(4) Pour l´application des alinéas qui précèdent, les jours fériés légaux autres que les dimanches sont
considérés comme jours ouvrables.
(1) La période de pension mensuelle à laquelle s´applique le barème de retenue mensuelle
est censée comporter 30 jours de calendrier.
(2) Lorsque la période de pension correspond à plusieurs mois entiers, la retenue d´impôt est à déter
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par le nombre des mois compris dans la
période.
(3) Lorsque la période de pension comprend une fractions de mois, la retenue d´impôt est à déter-
miner comme s´il était fait usage d´un barème dont les deux positions (pensions et retenues d´impôt)
seraient celles du barème de retenue mensuelle multipliées par autant de trentièmes que la période
comprend de jours de calendrier.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Palais de Luxembourg, le 6 janvier 1972
Pierre Werner
Jean
Convention
de Vienne sur les relations diplomatiques en date à Vienne du 18 avril 1961.
Adhésion de Bahreïn.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 2 novembre 1971 Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à l´article 51, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l´égard de Bahreïn le
2 décembre 1971.
Règlement au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
Marchandises originaires de Yougoslavie
En vertu d´un règlement (CEE) n° 2652/71, du 14 décembre 1971, le droit d´entrée applicable aux
marchandises, originaires de Yougoslavie, reprises à la position tarifaire 70.05 est rétabli à partir du
18 décembre 1971.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1
juillet 1971 en vertu du règlement (CEE) n° 1309/71
du Conseil du 21 juin 1971 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits origi-
naires de pays en voie de développement ».
Cette publication a paru en date du 6 août 1971 au Mémorial.
INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE.
Modification
à la liste des banques agréées
Dans la liste des banques agréées la mention « Union du Crédit de Bruxelles, S. A., Bruxelles » est
remplacée par « United California Bank, S. A., Bruxelles ».
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
er
Les importateurs, les fabricants, les dépositaires et les négociants en gros ou demi-gros qui,
en vertu de l´article 4 peuvent bénéficier d´une restitution, doivent adresser au receveur du bureau des
douanes de leur ressort au plus tard le 3 janvier 1972 un relevé daté et signé, indiquant séparément et
sans distinction de température, les quantités de gasoil lourd et de fueloil moyen, qu´ils détenaient sous
le régime de la consommation au matin du 1er janvier 1972.
En cas d´attribution de salaires nets d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de la
retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le
revenu.
En cas d´attribution de pensions nettes d´impôt et de cotisations sociales, la détermination de
la retenue par application des barèmes de retenue a lieu conformément aux dispositions du règlement
grand-ducal portant exécution de l´article 137, alinéa 2, lettre h de la loi concernant l´impôt sur le revenu.
Les personnes qui ont fait une déclaration de stock sont tenues, si elles sont requises, de pro-
duire les pièces propres à établir l´exactitude de cette déclaration.
Les employeurs disposant d´ensembles électroniques ou électro-mécaniques sont autorisés
à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir au préalable l´administra-
tion des contributions et de se conformer aux directives établies par cette administration.
Les organismes débiteurs de pensions disposant d´ensembles électroniques ou électro-méca-
niques sont autorisés à procéder eux-mêmes au calcul des retenues d´impôt à condition d´en avertir
au préalable l´administration des contributions et de se conformer aux directives établies par cette
administration.
En vue de procéder au recensement des stocks des produits susceptibles de bénéficier d´une
restitution, les agents des douanes se rendent chez les personnes visées à l´article 5.
L´arrêté ministériel du 2 janvier 1970 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires est abrogé sans préjudice de son application aux salaires ordinaires alloués au titre des
périodes de paie prenant fin avant le 1er janvier 1972, aux rémunérations non périodiques versées avant
le 1er janvier 1972 et aux décomptes annuels relatifs aux années d´imposition antérieures à 1972.
L´arrêté ministériel du 4 janvier 1971 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions est abrogé sans préjudice de son application aux pensions ordinaires allouées au titre
des périodes d´attribution prenant fin avant le 1er janvier 1972 et aux décomptes annuels relatifs aux
années d´imposition antérieures à 1972.
Les restitutions sont effectuées d´office par la Caisse Centrale des Douanes conformément
aux dispositions qui seront arrêtées par le Directeur des Douanes.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 janvier 1972
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les salaires) au Mémorial B N° 2 du 5 janvier 1972
Arrêté ministériel du 4 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les pensions.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138, 141 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 janvier 1972.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Voir les annexes (barèmes de l´impôt sur les pensions) au Mémorial B N° 3 du 6 janvier 1972
Règlement ministériel du 5 janvier 1972 portant publication du tableau des crédits d´impôt
maximaux.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 142 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et l´article 13 du
règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de la loi concernant l´impôt
sur le revenu, tel que ce règlement a été modifié par celui du 1er avril 1970;
Vu l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1972;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts, dite « Abgabenordnung » du 22 mai 1931 ;
Arrête
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Vorderriss, le 31 décembre 1971
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Arrêté ministériel du 3 janvier 1972 portant publication des barèmes de la retenue d´impôt
sur les salaires.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 138 et 141 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 19 du règlement grand-ducal du 3 décembre 1969 portant exécution de l´article 145 de
la loi concernant l´impôt sur le revenu;
Vu les articles 118 à 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu, tels qu´ils
ont été modifiés par l´article 3 de la loi du 29 décembre 1971 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1972;
Vu le paragraphe 12, alinéa 1er de la loi générale des impôts du 22 mai 1931;
Arrête