Arrêté du 12 février 1904, approuvant des modi- fications aux statuts des caisses régionales de Capellen et de Pétange.
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
DU
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
Vendredi, 19 février 1904.
Freitag, 19. Februar 1904.
Arrêté du 12 février 1904, approuvant des modi-
fications aux statuts des caisses régionales de
Capellen et de Pétange.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu les demandes des caisses régionales de
Capellen et de Pétange, sollicitant l'approbation
de changements apportés aux art. 5, 9, 17 et 36
des statuts, par décisions des assemblées géné-
rales du 20 décembre et resp. du 27 décembre
1903 ;
Vu ses arrêtés du 20 octobre et resp. du 4
novembre 1902, portant approbation des statuts
des dites caisses de maladie ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que les modulations proposées ré-
pondent aux exigences des prescriptions lé-
gales ;
Arrête
Les modifications apportées aux
art. 5, 9, 7 et 36 des statuts des caisses régio-
nales de Capellen et de Pétange, par décisions
des assemblées générales en date des 20 décem-
bre 1903 resp 27 décembre 1903, sont approu-
vées.
Die am Statut der Krankenkasse der
Société anonyme des aciéries et ateliers de
Luxembourg durch Beschluß der Generalversamm-
lung vom 30. Dezember 1903 vorgenommene
Aenderung wird hiermit genehmigt.
Die an Art. 5, 9, 17 und 36 der
Statuten der Bezirks-Krankenkassen zu Capellen
und zu Petingen durch Beschlüsse der General-
versammlungen vom 20. bzw. 27. Dezember 1903
vorgenommenen Aenderungen werden hiermit ge-
nehmigt.
Die an Art. 5, 9, 13 3° und 17 des
|rt. S, 9, 13 3° et 47 des statuts de la caisse
régional«1 de Grevenmachpr, par décision de
Rassemblée générale du 20 décembre 1903,
sont approuvées.
Art. 2» Le présent arrêté, avec le texte dps
dispositions modifiées, sera publié par la voie
du Mémorial.
Lmembourg, le 13 fe\rier 1904.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Les art. r> et 9 reçoivent le même texto que les art 5
l&t 9 modifiés des statuts des caisses régionales de Cu-
pellen et de Petange (voir l'anvté qui procède).
Art. 13 3° — Lire au lieu de « à partir du troisième
jour après celui où la maladie a commencé » : « à partir
du premier jour après le commencement de Li maladie».
Arrêté du i2 féviier 1f'O4, approuvant une modi-
fication aux àtaluïs de ta caisse régionale à
Met sch.
LE MIMSIUE D'ÉTA'I, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la demande de la caisse régionale de
Mersch, sollicitant l'approbation d'un change-
ment apporté à l'art. 43 n° 3 de ses statuts, par
décision de l'assemblée générale du 20 dé-
cembre 1903 ;
Vu son arrêté du 20 octobre 1902, portant.
approbation des statuts de la dite caisse de
maladie ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que la modification proposée lépocd
aux exigences des prescriptions légales ;
Arrête
La modilication apportée h l'art. 13
n° 3 des siatuts de la caisse régionale de Mersch
par décision do l'assemblée générale du 20 dé-
cembre 1903, est approuvée,
Statuts ber SBejirïSîratiïcttïaffe &u ©renenma$et
burd) SBef^ïufj ber ©enerafoerfammtung toom
HO. SDejem&er 1903 borgcnommencn Sfenbcrungen
derben hiermit genehmigt.
Sfrt 2. öegentoärtiger ^efafttß, nc&ft bem
Wortlaut ber aBgeänberten SBeftimmuugcu, fot(
im „ïïÊemonaï" üeröffentliet werben.
SujemBurg, faen 13. gebruaï 1901
SDer 6taatêmittifter, Sßräfibent
ber Sîeqternng,
Gt;fd)en.
Kcfâtofj! bout 12. fyetovtuiv 190*, tt>obtt¥$ ctttc
9(ettbcfttttfl au bcttt statut
bct* 'iSc&ivUtvan*
tentait m №ev№ ôencï)wigt Jwtrï».
3)er S t a a t ê m i u i f t e r , SJSräfibettt
ber Stegierutig;
9îacÇ Gmfid)t be§ «efitc^eê ber Sicjirïofranfcîts
taffe su y)tex\à) bclntf^ ©ene^mtgmtg einer bitreï;
^e[cl)k^ ber oencraïtierfammïimg üom 20. 3)e-
jcrnècr 1903 an 2trt. 13 3tffcr 3 iftrcê Statuts
üorflenommcnctt 2teubevuug ;
"iJiacf) (Sinficfjt femc§ Söefd;lnffcS ijom 20. Df=
tober 1002, luotnircC) bic Statuten biefer iïranïen*
faffe qeneC;mtflt iporbcu finb;
"ùlad) (Stufi'^i be^ ©ejelses uom :n. ^nli 1901,
bie 9lrbeiter41xan!cnöerficl}eTuug 6etrcffcuï>;
^ n ßrtüdgung, ba$ bie beantragte ä(etiberung
ben gefeilteren Scjümmungcn unb ^orau^fe|uugen
ent^ric^t;
Sefäliefet
9trt. 1. Sie an 3(rt. 13 3iffer H be» Statuts
ber $e&fr№anfenïaffe p 9)ferfd; buref) ^3efcf;tu§
ber ©enevaberfammlwng üoni 30. 2)e^mber 1903
Uotgmommcne |(en,b^nn0 »itb Çiepmit genef mtgf,
L'art. 17 reçoit l'ajoute suivant« : Le secours on
argon! peut être supprimé à tout malade qui, sans
l'autorisation du médecin, a fréquent«? dos locaux pu-
blics ou a pris dos boissons alcooliques, et ce à partir
du jour où l'infraction a cté commise
Les modifications apportées aux
art. 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 29 et 36 des statuts
de la caisse régionale de Redange, par décision
de l'assemblée générale du 20 décembre 1903,
sont approuvées.
Die an Art. 5, 9, 13, 14, 17, 18, 19,
29 und 36 des Statuts der Bezirkskrankenkasse
zu Redingen durch Beschluß der Generalversamm-
lung vom 20. Dezember 1903 vorgenommenen
Aenderungen werden hiermit genehmigt.
Art 2 Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem Wort-
laut der abgeanderten Bestimmungen, soll im
«Memorial» veroffentlicht werden.
Luxemburg den 12 Februar 1904
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
chaque journée de travail c'est-a-dire pour chaque
journee de la semaine, excepté les dimanches, mais y
compris les jours ouvrables de la semaine sur les-
quels tombent des fêtes, un secours en argent etc
La modification apportée aux statuts
de la caisse régionale I (constructions) de Lu-
xembourg et environs, par décision de l'as-
semblée générale du 7 juin 1903, est approuvée
Les modifications apportées aux
statuts de la caisse de maladie de la Société
anonyme des hauts fourneaux et forges de Du-
delange par décisions des assemblées générales
des 9 mars et 30 décembre 1903, sont ap-
prouvées.
La modification apportée aux statuts
de la caisse de maladie de la Société anonyme
des aciéries et ateliers de Luxembourg par
décision de l'assemblée générale du 30 dé-
cembre 1903, est approuvée.
Art 2, Le présent arrêté, avec le texte de la
disposition modifiée, sera publié par la voie du
Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1904.
Le Ministre d'Étal,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 12. Februar 1904, wodurch ein
Aenderung an dem Statut der Kranken-
kasse der Société anonyme des aciéries et
ateliers de Luxembourg genehmigt wird
Der
Staatsminister,
Präsident
d e r
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches der Krankenkasse der
Société anonyme des aciéries et ateliers de
in Hollerich, behufs Genehmigung
einer durch Beschluß der Generalversammlung
vom 30. Dezember 1903 an ihrem Statut vorge-
nommenen Änderung;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 19. Dezem-
ber 1902 wodurch die Statuten dieser Kranken-
kasse genehmigt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die beantragte Aenderung
den gesetzlichen Bestimmungen entspricht;
Beschließt
Le présent arrêté, avec le texte des
dispositions modifiées, sera publié par la voie
du Mémorial.
Luxembourg, le 12 février 1904.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN,
N° 10.
Beschluß vom 12. Februar 1904, wodurch Aen-
derungen an den Statuten der Bezirkskran-
kenkassen zu Capellen und zu Petingen ge-
nehmigt werden.
D e r
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkskranken-
kassen zu Capellen und zu Petingen behufs Geneh-
migung der
durch Beschlüsse der Generalver-
sammlungen vom 20. bzw. 27. Dezember 1903,
an Art. 5, 9, 17 und 36 der Statuten vorge-
nommenen Aenderungen;
Nach Einsicht seiner Beschlüsse vom 20. Oktober
bzw. 4. November 1902, wodurch die Statuten
dieser Krankenkassen genehmigt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die beantragten Aenderungen
den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen
entsprechen;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem
Wortlaut der abgeänderten Bestimmungen, soll im
,,Memorial'' veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 12. Februar 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen,
Les art. 5 et 9 sont conçus comme suit
Le présent arrêté, avec le texte de la
disposition modifiée, sera publié par la voie du
Mémorial.
Luxembourg, le 12 fevrier 1904,
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN
A r t 13 3°. En cas d'incapacité de travail, aux socié-
taires, qui sont malades pendant plus de sept jours, à
partir du début de la maladie, et à ceux dont la mala-
die ne dure que sept jours et moins, à partir du troi-
sième jour après celui ou la maladie a commence, pour
Arrèté du 12 février 1904, approuvant des modi-
fications aux statuts de la caisse régionale de
Redange.
LE MINISTRE D'ETAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu la demande de la caisse régionale de
Redange, sollicitant l'approbation de change-
ments apportés aux art. 5, 9, 13, 14, 17, 18,
19, 29 et 36 de ses statuts, par décision de
l'assemblée générale du 20 décembre 1903 ;
Vu son arrêté du 20 octobre 1902, portant
approbation des statuts de la dite caisse de
maladie ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que les modifications proposées ré-
pondent aux exigences des prescriptions légales ;
Arrête
le présent arrété, avec le texte des
dispositions modifiées, sera publié par la voie
du Memorial.
Luxembourg, le 12 fevrier 1904
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Beschluß vom 12. Februar 1904, wodurch Aen-
derungen au dem Statut der Krankenkasse
zu Redingen genehmigt werden.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung
;
Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkskranken-
kasse zu Redingen behufs Genechmigung der durch
Beschluß der Generalversammlung vom 20. De-
zember 1903 an Art. 5, 9, 13, 14, 17, 18,
19, 29 und 36, ihres Statuts vorgenommenen
Aenderungen;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Ok-
tober 1902, wodurch die Statuten dieser Kranken-
kasse genehmigt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In
Erwagung, daß; die beantragten Aende-
rungen den gesetzluben Bestimmungen und Voraus-
setzungen entsprechen;
Beschließt
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem
Wortlaut der abgeänderten Bestimmung, soll im
«Memorial» veroffentlicht werden.
Luxemburg, den 12 Februar 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
L'art. 5 sera conçu comme suit
Le présent arrête, avec le texte de la
nouvelle disposition, sera publié par la voie du
Memorial.
Luxembourg, le 12 février 1904
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
L'art. 36 sera conçu comme suit
Il sera remis à chaque sociétaire un livret portant in-
dication du montant des cotisations (art 30) et des
secours auxquels il (...) droit, le (...)ant
Le patron acquittera sur le livret les p(...)ts des coti-
sations lui remboursees pu l'ouvrier ou retenues sur
sa payé Pour Ies membres volontaires les cotisations
sont acquittées sur le livret par le bureau de la Caisse
Le livret perdu ou egaré est remplacé au bureau de
la Caisse par un nouveau livret contre paiement de la
somme de 50 centimes, à acquitter par celui qui l'a
perdu ou égare.
Beschluß vom 12. Februar 1904, wodurch eine
Aenderung an dem Statut
der Bezirks-
krankenkasse I (Bauarbeiter) fur Luxem-
burg und Umgegend genehmigt wird.
D e r
Staatsminister, Präsident
der
Regierung
,
Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkskranken-
kasse I (Bauarbeiter) für Luxemburg und Um-
gegend behufs Genehmigung einer durch Beschluß
der Generalversammlung vom 7 Juni 1903 an
dem Statut vorgenommenen Aenderung,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 21 No-
vember 1902 wodurch die Statuten dieser Kranken-
kasse genehmigt worden sind,
Nach Einsicht der Gesetzes vom 31 Juli 1901,
die Arbeiter Krankenversicherung betreffend,
In Erwagung, daß die beantragte Aenderung
den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen
entspricht,
Beschließt
Art
1 Die am Statut der Bezirkskrankenkasse I
(Bauarbeiter) fur Luxemburg und Umgegend durch
Beschluß
der Generalversammlung vom 7 Juni
1903 vorgenommene Aenderung wird hiermit ge-
nehmigt
Art
2 Gegenwartiger Beschluß, nebst dem
Wortlaut der neuen Bestimmung, soll im «Me-
morial» veroffentlicht werden
Luxemburg, den 12 Februar 1904
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Il est ajouté aux statuts un art. 29a conçu comme
suit
Un droit d'entrée s'élèvant, pour les trois premières
classes, à trois fois le montant de la cotisation hebdo-
madaire de la première classe, et pour les trois der-
nières classes à trois fois le montant de la cotisation
Arreté du 13 février 1904, approuvant une modi-
fication aux statuts de la caisse de maladie de
la Société anonyme des hauts fourneaux et
forges de Dudelange.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT
;
Vu la demande de la caisse de maladie de la
Société anonyme des hauts-fourneaux et forges
de Dudelange sollicitant l'approbation de chan-
gements apportés à ses statuts, par décision des
assemblées générales des 9 mars et 30 dé-
cembre 1903 ;
Vu son arrêté du 12 novembre 1902, portant
approbation des statuts de la dite caisse de
maladie ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance
obligatoire des ouvriers contre les maladies;
Attendu que les modifications proposées ré-
pondent aux exigences des prescriptions légales ;
Arrête
Le présent arrêté, avec le texte des
dispositions modifiées, sera public par la voie
du Mémorial
Luxembourg, le 13 fevrier 1904.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN.
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem
Wortlaut der abgeänderten Bestimmungen, soll
im «Memorial» veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 13. Februar 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Gegenwärtiger Beschluß, nebst dem
Wortlaut der abgeänderten Bestimmung, soll im
«Memorial» veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 12. Februar 1904.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Impr. d. l. C. Vict, Bück Luxbg.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
à l'époque de l'échéance de la première cotisation
courante.
bal de la cotisation hebdomadaire, ne sera perçu que
sur ceux des nouveaux membres qui, durant les treize
semaines précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune
caisse de secours en cas de maladie.
Art. 12 Il est intercalé entre le premier et le
deuxième alinéa une disposition conçue comme suit
Le secours en argent est supprime à tout malade ren-
contré hors de chez lui sans y être autorisé, à celui qui
a pris des médicaments ou des aliments contraires aux
prescriptions des médecins ainsi qu'a celui gui a fait
usage de liqueurs alcooliques et ce à partir du jour ou
l'infraction a été commise.
La direction de la caisse peut admettre comme
sociétaires libres
1° Les industriels travaillant pour leur propre compte
à l'un des metiers visés à l'art. 1er de la loi et n'occu-
pant pas régulièrement plus de deux ouvriers.
2° Les personnes travaillant moyennant un traitement
ou un salaire et dont l'occupation est étrangère aux ex-
ploitations, métiers etc. soumis à l'assurance obligatoire
et énumérés par l'art. 1er de la loi.
Les personnes visées sous les nos 1 et 2 ne seront ad-
mises que si elles demeurent dans la circonscription de
la caisse, si elles ne sont pas âgées de plus de 45 ans et
si leur revenu annuel ne depasse pas 3000 francs.
Le comite est autorisé à les soumettre à une visite
médicale et à les refuser si cette visite établit qu'elles
sont atteintes d'une maladie chronique.
Leur droit aux secours ne commence qu'après l'ex-
piration d'une période de six semaines qui suit leur en-
trée dans la caisse, et elles ne peuvent pretendre a des
secours pour la durée d'une maladie dont elles etaient
deja atteintes lors de leur admission.
A r t
9. Les sociétaires libres (art. 4, 5 et 8 n° 2 § 2
perdent la qualité de membre
a) s'ils ne demeurent plus dans la circonscription de
la caisse ;
Arrêté du 13 février 1904, approuvant une modi-
fication aux statuts de la caisse régionale de
Grevenmacher.
LE
MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la demande de la caisse régionale de Gre-
venmacher, sollicitant l'approbation des chan-
gements apportes aux art. 5, 9, 13 3° et 17 des
statuts, par décision de l'assemblée générale du
20 décembre 1903 ;
Vu son arrêté du 20 octobre 1902, portant
approbation des statuts de la dite caisse de
maladie ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des
ouvriers contre les
maladies ;
Attendu que
les
modifications proposées
répondent aux
exigences des
prescriptions
légales ;
Arrête
Art.
1er.
Les modifications apportées
aux
b) s'ils font auprês de l'administration de la caisse
leur déclaration de sortie, soit verbalement, soit par
écrit ;
c) s'ils n'ont pas paye leurs cotisations à deux éche-
ances consécutives.
L'affiliation volontaire des personnes visées par l'art
8 n° 2 § 2, cesse également par une occupation imposant
la participation à une autre caisse.
Les membres sortants restent tenus au paiement des
cotisations échues jusqu'à l'expiration de leur affiliation
à la caisse.
Art.
17 reçoit une disposition finale conçue comme
suit
De mème le secours on argent est supprimé à tout
malade rencontré hors de chez lui sans y ètre autorisé,
à celui qui a pris des médicaments ou des aliments con-
traires aux prescriptions des medecins ainsi qu'à celui
qui a fait usage de liqueurs alcooliques et ce à partir du
jour ou l'infraction a été commise.
A r t . 36 Les alineas 3 et 4 sont remplacés par la
disposition suivante.
Le livret perdu ou égare est remplacé au bureau de
la caisse par un nouveau livret contre paiement de la
somme de 50 Centimes, à acquitter par celui qui l'a
perdu ou égare.
Beschluß vom 13. Februar 1904, wodurch Aen-
derungen an dem Statut der Bezirkskranken-
kasse zu Grevenmacher genehmigt werden.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches der Bezirkstranken-
kasse zu Grevenmacher behufs Genehmigung der
durch Beschluß
der Generalversammlung vom
20. Dezember 1903 au Art. 5, 9, 13 3° und 17
des Statuts vorgenommenen Aenderungen;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 20. Ok-
tober 1902, wodurch die Statuten dieser Kranken-
kasse genehmigt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die beantragten Aenderungen
den gesetzlichen Bestimmungen und Voraussetzungen
entsprechen;
Beschließt
La direction de la caisse peut admettre
comme sociétaires libres
1° Les industriels travaillant pour leur propre compte
à l'un des métiers visés à l'art. 1er de la loi et n'occupant
pas régulièrement plus de deux ouvriers;
2° Les personnes travaillant moyennant un traitement
ou un salaire et dont l'occupation est étrangère aux ex-
ploitations, métiers etc. soumis à l'assurance obligatoire
et énumérés par l'art. 1er de la loi.
Les personnes visées sous les nos 1 et 2 ne seront ad-
mises que si elles demeurent dans la circonscription de
la caisse, si elles ne sont pas âgées de plus de 45 ans et
si leur revenu annuel ne dépasse pas 3000 francs.
Le comité est autorisé à les soumettre à une visite
médicale et à les refuser si cette visite établit qu'elles
sont atteintes d'une maladie chronique.
Leur droit aux secours ne commence qu'après l'expi-
ration d'une période de six semaines qui suit leur
entrée dans la caisse, et elles ne peuvent prétendre à
des secours pour la durée d'une maladie dont elles
étaient déjà atteintes lors de leur admission.
L'art. 9 sera conçu comme suit
Les sociétaires libres (art. 4, 5 et 8 n° 2 § 2)
perdent la qualité de membre
a) s'ils ne demeurent plus dans la circonscription de
la caisse;
b) s'ils font auprês de l'administration de la caisse
leur déclaration de sortie, soit verbalement, soit par
écrit ;
c) s'ils n'ont pas payé leurs cotisations à deux éché-
ances consécutives.
L'affiliation volontaire des personnes visées par l'art.
8 n° 2 § 2 cesse également par une occupation impo-
sant la participation à une autre caisse.
Les membres sortants restent tenus au payement des
cotisations échues jusqu'à l'expiration de leur affiliation
à la caisse.
Comme secours aux malades il sera accordé
A. Aux sociétaires, en cas de maladie ou en cas d'in-
capacité de travail provoquée par la maladie
1° depuis le début de la maladie, la gratuité des se-
cours médicaux et des médicaments;
2° la fourniture de lunettes de bandages et d'autres
moyens thérapeutiques nécessaires à la guérison du
malade, ou au rétablissement et à la conservation de sa
capacité de travail à la fin du traitement médical;
3° en cas d'incapacité de travail, à partir du troisième
jour après celui où la maladie a commencé, pour chaque
journée de travail (c'est-à-dire pour chaque journée de
la semaine, excepté les dimanches, mais y compris les
jours ouvrables de la semaine sur lesquels tombent des
fêtes), un secours en argent, savoir
a) aux sociétaires de première classe
fr. 2 25
b) aux sociétaires de deuxième classe
1 87½
c) aux sociétaires de troisième classe
1 37½
d) aux sociétaires de quatrième classe
0 87½
e) aux sociétaires de cinquième classe
0 75
f) aux sociétaires de sixième classe
0 62½
Pour les sociétaires travaillant à la pièce ou dont le
gain est variable, le salaire quotidien moyen est à cal-
culer d'après la moyenne du gain des trois dernières
périodes qui ont précédé la maladie, comme il est dit
à l'art. 31 pour le calcul des cotisations.
Si la personne tombée malade ne faisait pas partie de
la Caisse depuis trois périodes. cette moyenne sera fixée
selon le gain d'un sociétaire appartenant au même mé-
tier. La fixation est faite par la direction de la Caisse,
en prenant en considération les déclarations sur le
salaire gagné et les modifications y apportées.
B Aux épouses légitimes, demeurant avec leur mari,
des sociétaires qui ont fait partie de la Caisse durant les
six derniers mois au moins
1° depuis le début de la maladie, la gratuité des se-
cours médicaux et des médicaments;
2° la fourniture de lunettes, de bandages et d'antres
moyens thérapeutiques nécessaires à la guérison du
malade.
Les secours et indemnités mentionnés dans le présent
article sont accordés pour la durée de la maladie; ils
cessent d'être fournis à la fin de la treizième semaine
depuis le début de la maladie; en cas d'incapacité de
travail A, n° 3 du sociétaire, ils cessent au plus tard à
la fin de la treizième semaine qui suit le jour à partir
duquel il a été accordé le premier secours péeuniaire.
Lorsque les secours en argent ne cesseront qu'après
l'expiration de la treizième semaine depuis le début de
la maladie, le droit aux secours mentionnés sub A, nos
1 et 2, cessera avec ceux-ci.
L'alinéa premier est modifié et sera conçu
comme suit
Aux secours visés à l'art. 13 A sont substitués, sur la
proposition du médecin et de la direction, les soins gra-
tuits dans un hôpital.
A r t . 17 Il est ajouté un alinéa 2 conçu comme suit
De mème le secours en argent est supprimé à tout
malade rencontré hors de chez lui sans y être autorisé,
à celui qui a pris des médicaments ou des aliments con-
traires aux prescriptions des médecins ainsi qu'à celui
qui a fait usage de liqueurs alcooliques et ce à partir du
jour où l'infraction a été commise,
L'alinéa 1er est modifié ainsi qu'il suit: Le
montant des cotisations est fixé à 4½ pCt. du salaire
réel de l'assuré etc.
Beschluß vom 13. Februar 1904, wodurch Aen-
derungen
an dem Statut der Krankenkasse
der Société anonyme des hauts-fourneaux et
forges de Dudelange genehmigt werden.
Der
Staatsminister,
Präsident
d e r
Regierung;
Nach Einsicht des Gesuches der Krankenkasse
der Société anonyme des hauts-fourneaux et
forges de Dudelange behufs Genehmigung der
durch Beschlüsse der Generalversammlungen vom 9.
März und 30. Dezember 1903 an dem Statut
vorgenommenen Aenderungen;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 12. No-
vember 1902, wodurch die Statuten dieser Kranken-
kasse genehmigt worden sind;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 31. Juli 1901,
die Arbeiter-Krankenversicherung betreffend;
In Erwägung, daß die beantragten Aenderungen
den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen;
Beschließt
Art 1 Die an dem Statut der Krankenkasse
der Société anonyme des hauts-fourneaux et
forges de Dudelange durch Beschluß der General-
versammlungen vom 9. März und 30. Dezember
1903 vorgenommenen Aenderungen werden hier-
mit genehmigt.
Il est ajouté un art. 15bis conçu comme
s
Un droit d'entrée, s'élevant à six fois le montant glo-
hebdomadaire de la sixième classe ,sera perçu sur ceux
des nouveaux membres qui, durant les treize semaines
précédant leur entrée, n'ont fait partie d'aucune caisse
de secours en cas de maladie.
Le droit d'entrée est payable par le nouveau membre
dès qu'il fait partie de la caisse,
Arrêté du 12 février 1904, approuvant une modi-
fication aux statuts de la caisse de maladie de
la Societé anonyme des aciéries et ateliers de
Luxembourg.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ;
Vu la demande de la caisse de maladie de la
Société anonyme des aciéries et ateliers de Lu-
xembourg à Hollerich, sollicitant l'approbation
d'un changement apporté à ses statuts par déci-
sion de l'assemblée générale du 30 décembre
1903 ;
Vu son arrêté du 19 novembre 1902, portant
approbation des statuts de la dite caisse de
maladie ;
Vu la loi du 31 juillet 1901, sur l'assurance
obligatoire des ouvriers contre les maladies ;
Attendu que la modification proposée répond
aux exigences des prescriptions légales ;
Arrête
L'alinéa 3 est remplacé par la disposition
suivante
Ni les sociétaires, ni les membres de leur famille ne
peuvent obtenir le traitement gratuit aux finis de la
caisse régionale qu'en tant que ce traitement ne leur
est pas fourni par l'autre assurance
Art 19 Lue au lieu de «pour les quatre premières
semaines » « pour les six premieres semaines »
Art 29 Lue au lieu de « durant les treize semaines
précédant leur entrée» « durant les douze mois précé-
dant leur entrée »
Arrete du 12 fevrier 1904, approuvant une modi-
fication aux statuts de la caisse regionale I
(constructions) de Luxembourg et environs.
LE MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT ,
Vu la demande de la caisse regional I (cons-
tructions) de Luxembourg et environs, sollici-
tant l'approbation d'un changement apporté à
ses statuts, par décision de l'assemblée générale
du 7 juin 1903 ,
Vu son arrêté du 21 novembre 1902, portant
approbation des statuts de la dite caisse de
maladie,
Vu la loi du 31 juillet 1901, concernant l'as-
surance obligatoire des ouvriers contre les
maladies,
Attendu que la modification proposée répond
aux exigences des prescriptions légales,
Arrete.