Règlement grand-ducal du 28 mai 1980 portant modification du règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 mai 1980 portant modification du règlement grand-ducal du
29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les
règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 4 mai 1877 concernant le service de la poste et notamment l´article 24 de cette loi;
Vu la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à la Constitu-
tion de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal
universel à Lausanne, le 5 juillet 1974;
Vu le règlement grand-ducal du 29 décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été
modifié par les règlements grand-ducaux des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les articles 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 91, 93, 96 et 160 du règlement grand-ducal du 29
décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux
des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Le règlement ministériel du 29 décembre 1975 portant fixation des taxes à percevoir pour
les envois de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de
poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les
journaux-abonnements et les diverses opérations accessoires du service international, par application de
la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, tel
qu´il a été modifié par le règlement ministériel du 30 octobre 1978, est abrogé et remplacé par les disposi-
tions suivantes
L´administration des postes et télécommunications percevra pour les envois de la poste aux lettres, les
lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les mandats de poste, les mandats de versement, les
virements postaux, les chèques d´assignation, les recouvrements, les journaux-abonnements et les
diverses opérations accessoires du service international les taxes ci-après indiquées en monnaie luxem-
bourgeoise, à savoir
A. - Envois de la poste aux lettres
Allemagne
Italie
(R.F.)
Liechtenstein
Envois
Tarif général
Belgique
Pays-Bas
France
Saint-Marin
Monaco
Suisse
Vatican
LETTRES
F
F
F
F
F
jusqu´à 20 g
12.
8.
8.
8.
8.
jusqu´à
50 g
20.
12.
12.
12.
au-dessus
jusqu´à
100 g
30.
20.
20.
au-dessus
de 20 g
jusqu´à
250 g
57.
30.
30.
de 50 g
tarif général
jusqu´à 500 g
110.
60.
60.
tarif général
pour le poids
jusqu´à 1000 g
190.
90.
90.
pour le poids
total de
jusqu´à 2000 g
310.
120.
120.
total de
l´envoi
l´envoi
CARTES POSTALES
8.-
6.
6.
6.
6.
IMPRIMES, LIVRES
JOURNAUX et
ECRITS PERIODIQUES
jusqu´à
20 g
6.
4.
6.
6.
6.
jusqu´à
50 g
10.
6.
10.
10.
10.
jusqu´à 100 g
13.
8.
13.
13.
13.
jusqu´à 250 g
24.
12.
24.
24.
24.
jusqu´à 500 g
43.
22.
43.
43.
43.
jusqu´à 1000 g
72.
28.
72.
72.
72.
jusqu´à 2000 g
100.
40.
100.
100.
100.
par échelon supplémentaire
de 1000 g
50.
12.
50.
50.
50.
PETITS PAQUETS
jusqu´à
100 g
13.
8.
13.
13.
13.
jusqu´à
250 g
24.
12.
24.
24.
24.
jusqu´à 500 g
43.
22.
43.
43.
43.
jusqu´à 1000 g
72.
28.
72.
72.
72.
CECOGRAMMES
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
gratuit
Pour les journaux et écrits périodiques autres que ceux expédiés dans les conditions visées sub H du
présent article, les taxes prévues au tableau ci-dessus, en regard de la rubrique «Imprimés, livres, jour-
naux et écrits périodiques», sont réduites de 50% pour autant que ces publications répondent aux condi-
tions requises par la réglementation
intérieure pour circuler au tarif des journaux.
Ce tarif réduit est accordé également aux livres et brochures, aux partitions de musique et aux cartes
géographiques qui ne contiennent d´autre publicité que celle qui figure sur la couverture ou les pages de
garde de ces envois.
Taxe de recommandation: 30 F
Taxe à percevoir pour les envois arrivés non ou insuffisamment
affranchis: montant simple de l´affran-
chissement manquant auquel il est ajouté une taxe de traitement de 10 F par envoi. Pour les envois
recommandés et les lettres avec valeur déclarée non ou insuffisamment affranchis il n´est pas perçu de
taxe à l´arrivée.
Les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment
affranchies au départ peuvent être rendues aux
expéditeurs pour que ceux-ci en complètent l´affranchissement.
Dans les relations Luxembourg-Belgique, les cartes de visite et les cartes illustrées sont admises aux
taxes fixées pour ces mêmes envois dans le service intérieur.
Dans les relations avec la République fédérale d´Allemagne, la France, l´Italie, le Liechtenstein, Monaco,
les Pays-Bas, Saint-Marin, la Suisse et le Vatican, les cartes illustrées, expédiées à découvert et répondant
aux conditions de forme, de consistance et de dimensions de la carte postale, qu´elles que soient les
mentions manuscrites qu´elles comportent, sont uniformément affranchies au tarif de la carte postale.
Les cartes illustrées ne répondant pas à ces conditions sont passibles de la taxe des lettres.
Dans les mêmes relations, les cartes de visite sans correspondance manuscrite ou ne portant d´autre
mention manuscrite qu´une formule de politesse exprimée en cinq mots au maximum et expédiées sous
enveloppe ouverte sont passibles du tarif de la carte postale. Portant d´autres mentions manuscrites ou
expédiées sous enveloppe fermée, elles sont affranchies au tarif des lettres.
Dans les relations avec les pays de l´Europe y compris les Açores, Chypre, Madère, Malte et Turquie
d´Asie, il n´est perçu aucune surtaxe pour l´acheminement aérien des lettres et des cartes postales (LC).
Celles-ci sont transportées d´office par la voie aérienne, chaque fois que ce mode d´acheminement
permet d´en accélérer le transport. Pour les envois autres que les LC (les AO) il est perçu une surtaxe de 1
F par envoi et par 50 g.
Les surtaxes aériennes pour les LC et les AO à destination des autres pays sont fixées, en étroite
relation avec les frais de transport et suivant le pays de destination, d´après 5 groupes tarifaires.
Les surtaxes sont les suivantes
Groupe tarifaire
LC par 5 g
AO par 20 g
1.
1.
1,50.
2.
2.
3.
3.
4.
5.
7.
B. Lettres avec valeur déclarée
Le port d´une lettre avec valeur déclarée se compose de la taxe au poids d´une lettre recommandée et
d´une taxe d´assurance qui est de 16 F par tranche de 3.200 F du montant déclaré.
C. - Remboursements
Taxe au poids d´un envoi recommandé ou avec valeur déclarée plus taxe de remboursement s´élevant
a) en cas de liquidation par mandat de poste, à 40 F sans égard au montant du remboursement;
b) en cas de liquidation par mandat de versement, à 35 F sans égard au montant du remboursement.
Si le montant du remboursement est viré ou versé à un compte chèque soit dans le pays d´encaisse-
ment, soit dans le pays d´origine de l´envoi, il est perçu sur l´expéditeur une taxe fixe de 5 F.
En outre, pour les virements et versements visés ci-dessus, l´administration prélève sur le montant du
remboursement une taxe fixe de 30 F.
D.- Mandats de poste
Les mandats de poste sont passibles des taxes ci-après: 20 F jusqu´à 500 F; 30F jusqu´à 2.000F; 45 F
jusqu´à 5.000 F; 55 F au-dessus de 5.000 F.
E.- Mandats de versement
Les mandats de versement sont soumis aux taxes suivantes: 10 F jusqu´à 500 F; 15 F jusqu´à 2.000 F;
25 F jusqu´à 5.000 F; 30 F au-dessus de 5.000 F.
F.- Virements et chèques d´assignation
Virements: gratuits
Chèques d´assignation: 15 F jusqu´à 500 F; 22 F jusqu´à 2.000 F; 35 F jusqu´à 5.000; 40 F au-dessus de
5.000 F.
Pour les virements télégraphiques il est perçu la taxe prévue pour la transmission par la voie des télé-
communications et une taxe fixe de 15 F.
G.- Recouvrements
La taxe d´encaissement ou de présentation est fixée à 10 F par titre.
H.- Journaux-abonnements
Taxe de journaux à destination de la Belgique: tarif intérieur des journaux sous bande.
Taxe des journaux à destination d´autres pays: 40% du tarif international des imprimés.
I.- Opérations diverses
Taxe d´exprès à percevoir pour les envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur
déclarée et les mandats de poste: 25 F; les correspondances arrivées à remettre par exprès à la demande
du destinataire sont soumises à charge de ce dernier, aux frais d´exprès du service intérieur.
Taxe de dédouanement des envois de la poste aux lettres, y compris les lettres avec valeur déclarée: 30
F par envoi isolé; pour les envois contenus dans des sacs spéciaux à l´adresse d´un seul et même destina-
taire, cette taxe est fixée à 60 F sans égard au nombre d´envois contenus dans un sac. Les taxes indiquées
ci-avant ne sont toutefois pas perçues pour les envois contenant exclusivement des objets ou des mar-
chandises bénéficiant de la franchise fiscale à l´importation.
Avis de réception, de paiement ou d´inscription à renvoyer par la voie postale: 12 F.
Demande de remise franc de taxes et de droits, présentée postérieurement au dépôt et expédiée par la
voie postale: 45 F.
Taxe de commission pour les envois à remettre francs de taxes et de droits: 30 F par envoi.
Demande de remise ou de paiement en main propre: 8 F.
Réclamations par la voie postale: 15 F.
Demande de retrait ou de modification d´adresse à expédier par la voie postale: 45 F.
Lorsqu´une
demande présentée par le public est à transmettre par télégraphe, la taxe perçue pour
cette demande est augmentée de la taxe télégraphique.
Coupon-réponse international: 16 F.
Carte d´identité postale: 30 F.
L´administration est autorisée à émettre des formules d´aérogrammes et à en fixer le prix de vente.
Pour la perte et, dans certaines relations, pour l´avarie totale ou la spoliation totale d´un envoi recom-
mandé, l´administration verse à l´expéditeur une indemnité maximale de 635.- F.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera inséré au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1980.
Palais de Luxembourg, le 28 mai 1980.
Jean
Le Ministre des Transports, des
Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement ministériel du 30 mai 1980 portant fixation des taxes à percevoir pour les envois
de la poste aux lettres, les lettres avec valeur déclarée, les remboursements, les man-
dats de poste, les mandats de versement, les virements postaux, les chèques d´assigna-
tion, les recouvrements, les journaux-abonnements et les diverses opérations acces-
soires du service international, par application de la Convention et des Arrangements
signés au Congrès postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 2 de la loi du 16 décembre 1975 portant approbation du deuxième Protocole additionnel à
la Constitution de l´Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès
postal universel de Lausanne, le 5 juillet 1974, ainsi que les arrangements conclus avec la République
fédérale d´Allemagne, la Belgique, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Suisse au sujet de l´adoption de taxes
réduites particulières;
Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1980 portant modification du règlement grand-ducal du 29
décembre 1975 sur le service intérieur des postes, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux
des 12 juillet 1978 et 24 janvier 1979;
Sur la proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, entrera en vigueur le 1er juillet 1980.
Luxembourg, le 30 mai 1980
Le Ministre des Transports, des
Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
La taxe à payer pour le transport des lettres est fixée comme suit
par envoi jusqu´à 20 g
8 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
12 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
20 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
30 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
60 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
90 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
120 F
La taxe des cartes postales est fixée à 6 F.
Les cartes émanant de l´industrie privée sont admises comme cartes postales, pourvu qu´elles rem-
plissent les conditions déterminées pour cette catégorie d´envois.
Le bénéfice de la circulation des cartes postales est subordonné aux conditions suivantes
1° Les cartes postales doivent porter, en tête du recto, le titre «Carte postale». Ce titre n´est pas
obligatoire pour les cartes illustrées émanant de l´industrie privée.
2° La moitié droite au moins du recto est réservée à l´adresse du destinataire, à l´affranchissement et
aux mentions ou étiquettes de service; les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être
appliqués au recto et, autant que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de
l´affranchissement représenté au verso. L´expéditeur dispose du verso et de la partie gauche du recto,
sous réserve du paragraphe 3 ci-après.
3° Il est interdit au public de joindre ou d´attacher aux cartes postales des échantillons de marchandises
ou des objets analogues. Toutefois, des vignettes, des photographies, des timbres de toute espèce, des
étiquettes et des coupures de toute sorte, en papier ou autre matière très mince, de même que des
bandes d´adresse ou des feuilles à replier, peuvent y être collés, à condition que ces objets ne soient pas de
nature à altérer le caractère des cartes postales et qu´ils soient complètement adhérents à la carte. Ces
objets ne peuvent être collés que sur le verso ou sur la partie gauche du recto des cartes postales, sauf les
bandes, pattes ou étiquettes d´adresse, qui peuvent occuper tout le recto.
4° Les cartes postales doivent être confectionnées en carton ou en papier assez consistant pour ne
pas entraver la manipulation.
Elles doivent être expédiées à découvert, c.-à-d. sans bande ni enveloppe. En outre, elles doivent être
rectangulaires et elles ne peuvent comporter de parties saillantes ou en relief.
5° Les cartes postales ne remplissant par les conditions prescrites pour cette catégorie d´envois, sont
traitées comme lettres, à l´exception, toutefois, de celles dont l´irrégularité résulte seulement de l´appli-
cation de l´affranchissement au verso; ces dernières sont considérées comme non affranchies et traitées
en conséquence.
1° La taxe des imprimés est fixée comme suit
par envoi jusqu´à 20 g
4 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
6 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
8 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
12 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
22 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
28 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
40 F
par 1000 g supplémentaires
12 F
Les imprimés à l´adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un sac spécial,
sont passibles du tarif ci-dessus, calculé par échelons de 1 kg jusqu´à concurrence du poids total du sac.
2° Peuvent être expédiées comme imprimés les reproductions obtenues sur papier, sur carton ou
autres matières d´un emploi habituel dans l´imprimerie, au moyen d´un procédé mécanique ou photogra-
phique qui comprend l´usage d´un cliché, d´un patron ou d´un négatif.
3° Sont assimilées aux imprimés, les reproductions obtenues au moyen de l´adressographe, de l´hecto-
graphie et de l´héliographie. Chacune de ces reproductions peut recevoir les annotations autorisées pour
les imprimés.
4° Sont admis au tarif des imprimés
a) les lettres et les cartes postales échangées entre élèves d´écoles, à condition que ces envois soient
expédiés par l´intermédiaire des directeurs des écoles intéressées;
b) les devoirs originaux et corrigés d´élèves à l´exclusion de toute indication ne se rapportant pas directe-
ment à l´exécution du travail;
c) les manuscrits d´ouvrage ou de journaux;
d) les partitions de musique manuscrites;
e) les photocopies;
f)
les cartes de livraison du service des journaux;
g) les billets de contribution et les avertissements y relatifs expédiés par les administrations commu-
nales;
h) les billets de cotisation et les avertissements y relatifs expédiés par les chambres professionnelles;
i) les billets de contribution ainsi que les déclarations d´impôts expédiés par l´administration des contri-
butions;
j) les fiches de retenue d´impôt sur les traitements et les salaires expédiées par les administrations
communales;
5° ne peuvent pas être expédiés comme imprimés
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
a) les pièces obtenues à la machine à écrire, quel qu´en soit le type;
b) Les copies obtenues au moyen du décalque et les copies faites à la main ou à la machine à écrire, quel
qu´en soit le type;
c) les reproductions obtenues au moyen de timbres à caractère mobiles ou non;
d) les articles de papeterie proprement dits comportant des reproductions, lorsqu´il apparaît clairement
que la partie imprimée n´est pas l´essentiel de l´objet;
e) les films et les enregistrements sonores ou visuels;
f) les bandes de papier perforées ainsi que les cartes du système mécanographique porteuses de perfora-
tions, de traits ou de marques pouvant constituer des annotations.
6° La taxe des imprimés n´est pas applicable aux imprimés qui portent des signes quelconques suscep-
tibles de constituer un langage conventionnel ni, sauf les exceptions explicitement autorisées par le
présent article, ceux dont le texte a été modifié après tirage.
7° I. - II est permis à l´extérieur et à l´intérieur de tous les envois d´imprimés
a) d´indiquer les nom, qualité, profession, raison sociale et adresse de l´expéditeur et du destinataire
ainsi que le lieu et la date d´expédition, la signature, le numéro d´appel au téléphone, l´adresse et le
code télégraphique, le numéro d´appel télex et le compte courant postal ou bancaire de l´expéditeur
ainsi qu´un numéro d´ordre ou d´immatriculation;
b) de corriger les fautes d´impression;
c) de biffer, de souligner ou d´encadrer au moyen de traits certains mots ou certaines parties du texte
imprimé, à moins que ces opérations ne donnent au texte imprimé, le caractère d´une correspon-
dance actuelle et personnelle et qu´elles ne soient pas de nature à constituer un langage convention-
nel.
II. - II est, en outre, permis d´indiquer ou d´ajouter
a) sur les bulletins de commande, de souscription ou d´offre relatifs à des ouvrages de librairie, livres,
brochures, journaux, gravures, partitions de musique
les ouvrages et le nombre des exemplaires demandés ou offerts, le prix de ces ouvrages ainsi que des
annotations représentant des éléments constitutifs du prix, le mode de paiement, l´édition, les noms
des auteurs et des éditeurs, le numéro du catalogue et les mots «broché», «cartonné», «relié»,
«franc de port», «volume de luxe», «avec gravures», «illustré», «occasion»;
b) sur les formules utilisées par les services de prêts des bibliothèques, les titres des ouvrages, le nombre
des exemplaires demandés ou envoyés, les noms des auteurs et des éditeurs, les numéros du catalo-
gue, le nombre de jours accordés pour la lecture, le nom de la personne désirant consulter l´ouvrage
en question;
c) sur les épreuves d´imprimerie
les changements et additions qui se rapportent à la correction, à la forme et à l´impression ainsi que des
mentions telles que «Bon à tirer», «Vu, bon à tirer» ou toutes autres analogues se rapportant à la
confection de l´ouvrage. En cas de manque de place, les additions peuvent être faîtes sur des feuilles
spéciales;
d) sur les productions littéraires ou artistiques imprimées: une dédicace consistant en un simple hom-
mage conventionnel;
e) sur les passages découpés de journaux et d´écrits périodiques
le titre, la date, le numéro et l´adresse de la publication dont l´article est extrait;
f) sur les avis de changement d´adresse
la nouvelle adresse de l´expéditeur et la date à laquelle le changement prend cours, ou encore
l´ancienne adresse et la date à laquelle le changement a été réalisé;
g) sur les cartes et bulletins d´invitation et de convocation à des réunions collectives ou des fêtes
le nom de l´invité, la date, l´heure, le but, le lieu et la durée de la réunion; cette énumération est
limitative. Toutefois, lorsqu´il s´agit de convocations à des assemblées, le but peut être complété par
l´indication brève de l´ordre du jour. Ne sont pas admises au tarif des imprimés les cartes de l´espèce
qui se rapportent à plus d´une réunion ou qui portent des mentions étrangères à l´indication propre-
ment dite du but;
h) sur les avis émanant d´établissements d´instruction
le nom de l´élève et de la classe, le jour et la durée de l´absence et les punitions infligées (nature et
motifs).
III. - Les additions et les corrections prévues sub I et II peuvent être faites à la main ou par un procédé
mécanique quelconque.
IV.
II est, enfin, permis de joindre
a) à tous les imprimés
une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de l´envoi et qui peut être
affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes de machines à affranchir;
b) aux envois mentionnés ci-dessus sub II, lettre d)
la facture ouverte, et des copies de cette facture, réduite à ses énonciations constitutives ainsi que des
formules remplies ou non de bulletin de versement ou de mandat de poste; ces documents doivent se
rapporter exclusivement à l´objet envoyé;
c) aux journaux de mode
des patrons découpés ou à découper formant, selon les indications qui y figurent, un tout avec l´exem-
plaire dans lequel ils sont expédiés;
d) aux livres et brochures
le bulletin de livraison ou une simple liste du contenu de l´envoi.
8° Les imprimés doivent porter en principe au recto, en caractères bien apparents, la mention
«Imprimé».
Ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés. Ils doivent être, soit placés
sous bande, sur rouleau, entre des cartons, dans un étui ouvert des deux côtés ou aux deux extrémités,
ou dans une enveloppe non fermée munie, s´il y a lieu, de fermoirs faciles à enlever et à replacer et
n´offrant aucun danger, soit entourées d´une ficelle facile à dénouer.
9° L´administration peut autoriser la fermeture des imprimés déposés en nombre (5.000 au minimum)
en délivrant à cet effet un permis aux usagers qui en font la demande. Pour être admis au tarif des impri-
més, les envois fermés dans ces conditions doivent porter la mention «Imprimé» ou «Imprimé à taxe
réduite» ainsi que le numéro du permis correspondant. Ces indications constituent une autorisation en
bonne et due forme de vérification du contenu.
Les imprimés présentant la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale peuvent être
expédiés à découvert sans bande, enveloppe ou lien.
La moitié droite au moins du recto des imprimés expédiés à découvert y compris les cartes illustrées
bénéficiant de la taxe réduite est réservée à l´adresse du destinataire et aux mentions ou étiquettes de
service. Les timbres-poste ou empreintes d´affranchissement doivent être appliqués au recto et, autant
que possible, sur la partie droite de la carte; il n´est pas tenu compte de l´affranchissement représenté au
verso.
Dans tous les cas, les envois d´imprimés doivent être conditionnés de façon que d´autres envois ne
risquent de s´y fourvoyer.
10° Les cartes illustrées portant le titre «carte postale» sont admises au tarif des imprimés, pourvu
qu´elles répondent aux conditions générales applicables aux imprimés.
Celles qui ne remplissent pas ces conditions sont traitées comme cartes postales ou éventuellement
comme lettres, par application de l´art. 13, 5° sauf l´exception prévue ci-après sub 11°.
11° Les imprimés sous forme de carte postale qui, tout en remplissant par ailleurs les conditions pré-
vues pour les imprimés sont affranchis au verso, sont considérés comme imprimés non affranchis; toute-
fois, ils sont admis à l´expédition, et conformément à l´art. 10, 4, 2°, taxés comme imprimés non affran-
chis.
12° Les envois d´imprimés ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère de correspondance
actuelle et personnelle ou conférant ce caractère à l´imprimé auquel il est joint.
13° Tout imprimé, à l´exception des menues impressions que nécessitent les besoins du commerce ou
les relations sociales, doit porter ostensiblement l´indication vraie du nom et de la demeure de l´impri-
meur.
Les journaux et écrits périodiques indigènes et étrangers remplissant les conditions prévues à
l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont expédiés sous enveloppe ou sous bande
adressée, du port réduit suivant, supplément ordinaire compris
par envoi jusqu´à 20 g
2 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
3 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
4 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
6 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
11 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
14 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
20 F
par 1000 g supplémentaires
6 F
Le même port réduit est concédé pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour
les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la
couverture ou les pages de garde de ces envois.
Les quotidiens Indigènes et étrangers paraissant au moins cinq fois par semaine et remplissant, par
ailleurs, les conditions prévues à l´article 159 pour les abonnements, jouissent, lorsqu´ils sont déposés
régulièrement, sous enveloppe ou sous bande adressée, en un nombre minimal de 25 exemplaires par
journal ou de 75 exemplaires par dépôt et triés préalablement d´après les directives de l´administration,
du tarif préférentiel suivant, supplément ordinaire compris
par envoi jusqu´à 20 g
0,50 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
0,75 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
1,50 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
2,00 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
3,50 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
5,00 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
6,50 F
par 1000 g supplémentaires
2,00 F
Tous les envois doivent porter en principe du côté de la suscription, en caractères bien apparents, la
mention «Imprimé à taxe réduite», «Journal», «Périodique», «Livre», «Brochure» etc. selon le cas.
I. Les cartes de visite imprimées sont admises au tarif des imprimés. Lorsqu´elles portent une
formule de politesse conventionnelle manuscrite exprimée en 5 mots ou en 5 initiales au maximum, elles
sont soumises au port de 6 F.
Si plusieurs cartes de visite, dont une est passible de la taxe de 6 F, sont réunies dans un même envoi, ce
dernier est soumis à la taxe des lettres. Il en est de même des cartes de visite qui portent des ajoutés
manuscrits autres que ceux mentionnés à l´alinéa 1er ci-avant.
Lorsqu´une carte de visite admise au tarif de 6 F est accompagnée d´un autre envoi de correspondance,
l´envoi est également passible de la taxe d´une lettre.
II. Les imprimés illustrés sur carte (cartes-vue, cartes de souhaits, de félicitations, de condoléances, etc)
sont admis aux tarifs ci-après
A. - cartes ayant la forme, la consistance et les dimensions de la carte postale
a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I. et expédiées soit à décou-
vert, soit sous enveloppe ouverte: taxe des imprimés;
b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles prévues sub a) et une formule de politesse
exprimée en 5 mots ou 5 initiales au maximum et expédiées à découvert ou sous enveloppe ouverte
taxe de la carte postale;
c) portant des mentions manuscrites quelconques et expédiées à découvert: taxe de la carte postale;
expédiées sous enveloppe: taxe des lettres.
B. - cartes ne répondant pas à la forme, la consistance et les dimensions d´une carte postale
1° à découvert avec ou sans mentions manuscrites
taxe au poids des lettres;
2° sous enveloppe ouverte
a) sans autres mentions manuscrites que celles prévues par l´article 14, 7°, I.: tarif des imprimés
suivant le poids;
b) ne portant d´autres mentions manuscrites que celles sub a) et une formule de politesse, exprimée
en 5 mots ou 5 initiales au maximum: tarif des cartes postales, sans égard au poids;
c) portant des mentions manuscrites quelconques: taxe au poids des lettres.
Les imprimés illustrés sur carte qui sont enjolivés de tissus, broderies, paillettes ou matières similaires
ainsi que ceux qui portent des parties saillantes ou en relief ne peuvent être expédiés que sous enveloppe
fermée.
La taxe des petits paquets est fixée comme suit
par envoi jusqu´à 100 g
8 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
12 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
22 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
28 F
Les petits paquets sont des envois de marchandises, transportés comme envois de la poste aux lettres.
Ils doivent être conditionnés de manière que leur contenu soit suffisamment protégé. Aucune condi-
tion spéciale de fermeture n´est exigée. Les envois désignés comme petits paquets peuvent être ouverts
pour vérification du contenu.
Les petits paquets doivent porter au recto, en caractères très apparents, la mention «Petit paquet». Le
nom et l´adresse de l´expéditeur doivent figurer à l´extérieur des envois.
Il est permis d´indiquer à l´extérieur ou à l´intérieur des envois, dans ce dernier cas sur l´objet même ou
sur une feuille spéciale, l´adresse du destinataire et de l´expéditeur avec les indications en usage dans le
trafic commercial, une marque de fabrique ou de marchand, une référence à une correspondance échan-
gée entre l´expéditeur et le destinataire, une indication sommaire relative au fabricant et au fournisseur
de la marchandise ou concernant la personne à laquelle elle est destinée ainsi que des numéros d´ordre ou
d´immatriculation, des prix et toutes autres annotations représentant des éléments constitutifs des prix,
des indications relatives au poids, au métrage et à la dimension ainsi qu´à la quantité disponible et celles qui
sont nécessaires pour préciser la provenance et la nature de la marchandise.
Les médicaments peuvent porter sur l´étiquette imprimée dont ils sont munis, l´indication manuscrite
de la manière de prendre ou d´employer ces médicaments ainsi que le numéro et la date de l´ordonnance
qui les prescrit.
Les objets à analyser ou renvoyés après analyse peuvent porter toutes les indications nécessaires à
cette opération ou en résultant.
Les petits paquets ne peuvent contenir aucun document ayant le caractère d´une correspondance
actuelle et personnelle, mais il est permis d´y insérer une facture ouverte réduite à ses énonciations
constitutives, une formule de mandat de poste ou de bulletin de versement remplie et se rapportant
exclusivement à l´envoi, une simple copie de la suscription de l´envoi avec mention de l´adresse de l´expé-
diteur ainsi que tout autre document n´ayant pas le caractère d´une correspondance actuelle et person-
nelle, pourvu qu´il ne soit pas adressé à un destinataire et ne provienne pas d´un expéditeur autres que
ceux du petit paquet.
L´insertion dans les petits paquets de disques phonographiques, de bandes, de fils soumis ou non à un
enregistrement sonore ou visuel, de cartes mécanographiques, de bandes magnétiques ou autres objets
semblables ainsi que de cartes QSL est admise.
Il est interdit d´insérer dans les petits paquets recommandés ou non des pièces de monnaie, des billets
de banque, des valeurs au porteur, des pierres précieuses et des objets en métal précieux.
Toutefois, des objets en métal précieux peuvent être insérés dans les petits paquets recommandés,
pourvu que la valeur de ces objets ne dépasse pas le montant maximal de l´indemnité due en cas de perte
d´un envoi recommandé.
1° Les journaux et écrits périodiques indigènes répondant aux conditions fixées par l´art. 159
du présent règlement, dont les éditeurs expédient les numéros successifs par la poste à des personnes
indiquées sur des cartes de livraison déposées aux bureaux de distribution, sont acceptés sans adresse et
affranchissement individuel. Le port de ces envois est de 0,80 F par 75 g et par exemplaire, supplément
ordinaire compris. La taxe des suppléments extraordinaires est la même que dans le service des abonne-
ments-poste. La réexpédition de ces journaux, en cas d´absence temporaire du destinataire, n´est effec-
tuée que sur la demande et aux frais de ce dernier.
2° La poste se charge de la remise d´imprimés et de journaux non munis d´adresse et d´affranchisse-
ment individuels, dont les expéditeurs demandent la distribution d´un exemplaire
à tous les ménages;
à tous les cafés, hôtels et restaurants;
à toutes les épiceries;
- à tous les agriculteurs.
Le tarif par exemplaire est le suivant
par envoi jusqu´à 20 g
2,50 F
au-dessus de 20 g jusqu´à 50 g
3,75 F
au-dessus de 50 g jusqu´à 100 g
5,00 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
6,25 F
II est perçu un minimum de taxe de 50 F. Les imprimés portant des annotations conférant à l´envoi le
caractère d´une lettre sont passibles de la taxe des lettres.
Par exemplaire, il faut entendre l´imprimé ou le journal principal ainsi que les feuilles détachées qui se
rapportent exclusivement et directement au document principal auquel elles sont jointes. Il doit y avoir
entre le document principal et ses suppléments un lien de texte absolu. Ces suppléments doivent, en
outre, avoir les dimensions, la forme, le papier et l´impression du document principal et émaner de la
même personne, firme ou société.
Tous les autres encartages sont considérés comme des exemplaires distincts qui doivent acquitter la
taxe qui leur serait applicable s´ils étaient expédiés isolément. Toutefois, il est permis de joindre, sans
taxe supplémentaire, une carte, une enveloppe ou une bande, munie de l´adresse de l´expéditeur de
l´envoi primitif et qui peut être affranchie pour le retour au moyen de timbres-poste ou d´empreintes
d´affranchissement. Le poids de cette carte, enveloppe ou bande compte néanmoins pour le calcul de la
taxe d´affranchissement de l´envoi composé.
3° L´administration se charge également de la remise d´imprimés et de journaux sans adresses aux
abonnés de tout journal dont la distribution est effectuée par la poste sur la base de cartes de livraison.
L´admission d´envois de l´espèce est subordonnée à une autorisation écrite préalable de l´éditeur du
journal.
Les taxes par exemplaire sont celles qui sont fixées sub 2° ci-avant.
Minimum de taxe par expédition: 50 F.
Tous les envois expédiés par le procédé sommaire doivent être enliassés et pliés selon les prescriptions
de l´administration.
Le port est à payer au moment du dépôt.
L´administration peut suspendre l´admission d´envois à distribuer par le procédé sommaire pendant les
périodes de fort trafic.
4° Le poids maximal des envois à expédier par le procédé sommaire est fixé à 250 g.
La taxe des colis ordinaires est fixée comme suit
jusqu´au poids de 1 kg
25 F
de 1 à 3 kg
35 F
de 3 à 5 kg
45 F
de 5 à 10 kg
55 F
de 10 à 15 kg
60 F
de 15 à 20 kg
70 F
Lorsqu´un même bulletin d´expédition est utilisé pour plusieurs colis, la taxe en est calculée pour
chaque envoi séparément.
Un récépissé de dépôt est délivré gratuitement à l´expéditeur.
Pour plusieurs colis figurant sur le même bulletin d´expédition, il n´est délivré qu´un seul reçu.
La taxe d´un colis avec valeur déclarée se compose
1. de la taxe applicable à un colis ordinaire du même poids;
2. d´une taxe fixe de 30 F;
3. d´une taxe d´assurance de 4 F par 1.000 F ou fraction de 1.000 F de la valeur déclarée.
Le montant maximal de la déclaration de valeur est fixé à 250.000 F.
Les colis avec valeur déclarée ne peuvent être expédiés comme colis encombrants ou colis fragiles.
Pour les envois recommandés, il est perçu, outre la taxe ordinaire des envois, suivant leur
nature, une taxe de recommandation de 30 F.
On désigne par recommandation un traitement spécial qui consiste dans l´acceptation d´un envoi au
guichet contre reçu et sa délivrance contre quittance au destinataire ou aux personnes qualifiées pour le
recevoir. La recommandation assure à l´expéditeur un droit à indemnité en cas de perte et, éventuelle-
ment, en cas de spoliation totale ou d´avarie totale de l´envoi qu´il a confié à la poste.
Les envois de la poste aux lettres munis d´une adresse individuelle, à l´exception des lettres hors sac
visées à l´article 107 ci-après, peuvent être expédiés sous recommandation.
Les valeurs à recouvrer et les envois contre remboursement doivent être expédiés sous recommanda-
tion.
Il en est de même des lettres contenant des valeurs au porteur, des espèces monnayées, des métaux
précieux ou des bijoux, à moins que ces objets ne soient expédiés sous déclaration de valeur.
La recommandation n´est pas admise pour les sacs spéciaux contenant des imprimés pour le même
destinataire.
Les envois recommandés doivent être préalablement affranchis.
Pour être admis à la recommandation,
les envois doivent être conditionnés conformément aux dispo-
sitions afférentes du présent règlement.
I. Sont considérées comme suppléments ordinaires les feuilles détachées formant la suite
d´un journal ainsi que les publications accessoires annoncées dans les conditions d´abonnement ou en
évidence, sur la première page du journal principal comme suppléments réguliers, n´importe que les dites
publications paraissent seulement comme annexes au journal principal ou encore comme publications
distinctes. Il n´est pas nécessaire que les suppléments ordinaires aient la forme, le papier et l´impression de
la feuille principale. Les suppléments ordinaires doivent être joints à tous les exemplaires de l´édition
visée; ils doivent porter, en tête, le titre de supplément, avec l´indication de la publication et du numéro
auxquels ils se rapportent.
Sont admis comme suppléments ordinaires les calendriers muraux et les indicateurs de chemin de fer
(à l´exception des calendriers à effeuiller ainsi que des calendriers et indicateurs sous forme de brochure
ou de livre), si ces objets peuvent, d´après le format et l´épaisseur du papier, être transportés dans les
journaux.
Un bulletin de souscription ou d´abonnement
ainsi qu´un bulletin de versement rempli ou non et
utilisé comme bulletin de souscription peuvent être insérés dans les journaux et écrits périodiques
comme supplément ordinaire, lorsqu´ils se rapportent exclusivement à la publication même.
Les suppléments ordinaires ne peuvent, en aucun cas, dépasser ni en poids, ni en format, ni en nombre
de feuilles, le numéro du journal ou de l´écrit périodique auquel ils se rapportent.
La quantité des annonces commerciales, des réclames et des textes publicitaires, contenus dans les
suppléments ordinaires, entre en ligne de compte pour le calcul de la surface publicitaire de la publication
à laquelle se rapportent ces suppléments.
Les suppléments ordinaires insérés dans la publication à laquelle ils se rapportent sont confondus dans
la pesée pour déterminer l´affranchissement d´après le poids total.
Les suppléments ordinaires non insérés, mais déposés en même temps que la publication à laquelle ils
se rapportent, sont soumis, indépendamment de celle-ci, au tarif des journaux et écrits périodiques. Si
cette condition de dépôt n´est pas remplie, le tarif des imprimés leur est applicable.
II. Des feuillets publicitaires et d´autres imprimés qui ne remplissent pas les conditions requises pour
les suppléments ordinaires peuvent être joints aux journaux-abonnements comme suppléments extraor-
dinaires aux conditions suivantes
1° L´éditeur est obligé, lors de l´expédition de suppléments extraordinaires, d´en faire chaque fois la
déclaration, par écrit, au service central des journaux qui s´occupe de la mise en compte des taxes dues de
ce chef.
Simultanément
avec la déclaration, l´éditeur doit remettre au service central des journaux, aux fins de
contrôle, un exemplaire de chaque supplément inséré.
2° Plusieurs imprimés de texte différent émanant du même expéditeur et ne concernant que les
affaires de ce dernier, sont considérés comme supplément unique, n´importe que ces imprimés soient
séparés ou réunis ensemble par un moyen quelconque. Si les imprimés insérés émanent de différents
expéditeurs ou si plusieurs exemplaires d´un même imprimé sont joints, chaque exemplaire est considéré
comme supplément distinct, même dans le cas où il s´agit d´un seul et même expéditeur.
3° Chaque supplément extraordinaire est soumis au tarif suivant
par envoi jusqu´à 20 g
2 F
au-dessus de
20 g jusqu´à
50 g
3 F
au-dessus de
50 g jusqu´à 100 g
4 F
au-dessus de 100 g jusqu´à 250 g
6 F
au-dessus de 250 g jusqu´à 500 g
11 F
au-dessus de 500 g jusqu´à 1000 g
14 F
au-dessus de 1000 g jusqu´à 2000 g
20 F
par 1000 g supplémentaires
6 F
III. Les suppléments doivent, d´après le format, les dimensions, la consistance du papier, le poids et
tout autre conditionnement se prêter sans inconvénient, au transport dans les journaux; les bureaux de
poste sont autorisés à refuser les suppléments qui ne remplissent pas ces conditions.
Il incombe à l´éditeur d´insérer les suppléments dans les numéros afférents du journal.»