Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_6caca533249e LU

Arrêté du 28 août 1937 fixant les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'ad- mission définitive des commis, des sous-com-

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Arrêté du 28 août 1937 fixant les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'ad- mission définitive des commis, des sous-com-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté du 28 août 1937 fixant les

programmes

détaillés des examens d'avant-stage et d'ad-

mission définitive des commis, des sous-com-

missaire et commissaire de surveillance, du

deuxième et du premier Commissaire du Gou-

vernement.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936 déter-

minant les conditions que doivent remplir les

candidats pour être nommés aux différentes fonc-

tions du Service de l'Etat pour le contrôle et la sur-

veillance des chemins de fer ;

Arrête

Arrêté du 28 août 1937 fixant les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'ad- mission définitive des commis, des sous-com-

Sont arrêtés comme suit les programmes

détaillés des examens d'avant-stage et d'admission

définitive des commis, des sous-commissaire et

commissaire de surveillance, du deuxième et du

premier Commissaire du Gouvernement

A. Commis.

I. Examen d'avant-stage.

1° Ecriture, expédition et arrangement d'un

texte en ronde et en bâtarde.

2° Dactylographie : Dictée dans les langues fran-

çaise et allemande, à apprécier tant par rapport à la

qualité technique du travail qu'au point de vue de

l'orthographe.

3° Langues française et allemande : Rédaction

dans les deux langues, traduction d'un texte alle-

mand en français et d'un texte français en allemand.

4° Arithmétique : Opérations et problèmes impli-

quant la connaissance des quatre opérations fon-

damentales, fractions décimales et ordinaires, racine

carrée, système métrique des poids et des mesures,

questions d'intérêts, de mélanges, de sociétés.

5° Droit public et administratif : Notions élémen-

taires sur la Constitution, l'organisation politique,

administrative et judiciaire du Grand-Duché, les

différents services publics.

II. Examen définitif.

1° Langues française et allemande : Rédaction

dans les deux langues de correspondances de ser-

vice ; l'appréciation portera sur la qualité du travail,

l'orthographe et l'écriture.

2° Droit public et administratif : Notions géné-

rales sur les différents services publics, les lois sur

les droits et devoirs des fonctionnaires, la compta-

bilité de l'Etat.

3° Législation : Organisation du service du con-

trôle. Attributions des différents fonctionnaires du

contrôle. Convention-loi du 9/25 novembre 1855

portant concession des chemins de fer G. L. - cahier

des charges, arrêté royal grand-ducal du 18 août

1859 portant règlement provisoire sur la police

des chemins de fer, compte tenu des modifications

qui y ont été apportées dans la suite - loi du 17 dé-

cembre 1859 sur la police des chemins de fer.

Convention-loi du 14 décembre 1868/27 février

1869 portant concession des chemins de fer P. H. -

cahier des charges. Arrêté royal grand-ducal du

28 janvier 1882 concernant la police des chemins

de fer à petite section, compte tenu des modifications

qui y ont été apportées dans la suite. Loi du 1 e r fé-

vrier 1882 sur la police des chemins de fer à petite

section. Règlements du 28 juillet 1897 et du 31 août

1921 concernant la police des cours des gares. Loi

du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement

à édicter un statut des cheminots. - Arrêté grand-

ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte

codifié du statut des cheminots, compte tenu des

modifications intervenues dans la suite.

4° Dactylographie : Dictée de 15 minutes servant

d'épreuve de vitesse et de qualité de travail.

5° Géographie physique et commerciale du

Grand-Duché : Les divisions judiciaires et admi-

Samedi, 4 septembre 1937.

N°

6 2

Samstag 4. September 1937.

nistratives, les principales localités, les rivières,

les réseaux de chemins de fer. - Principales produc-

tions naturelles et industrielles, principaux centres

de production, géographie générale des pays limi-

trophes, notamment des régions frontières.

B. Sous-Commissaire et Commissaire de surveillance,

deuxième et premier Commissaire du Gouvernement.

Examen définitif.

A) Technique des chemins de fer.

1° Notions sur la voie.

Ensemble de la voie de fer : ballast, traverses,

rails de différents types, attache des rails, éclisses.

Changements de voie simples et doubles. Traver-

sées-jonctions.

Plaques tournantes.

Ponts tour-

nants. Chariots roulants. Taquets et blocs d'arrêt.

Eléments essentiels d'une voie électrique. Voies

en courbe : surhaussement, surécartement. Passages

à niveau, passages supérieurs, passages inférieurs.

Dispositions spéciales de la voie sur les ouvrages

métalliques.

Travaux de 1 e r établissement : Définition.

Bifurcations, raccordements.

Organisation générale d'une gare : voies princi-

pales ; voies de service ; quais et trottoirs ; abris ;

passages souterrains et passerelles ; halles à mar-

chandises, entrepôts publics. Remises de machines.

Alimentation d'eau, grues hydrauliques. Organi-

sation du service de l'entretien et de la surveillance

de la voie.

2° Notions sur le matériel moteur et le matériel

roulant.

Locomotives à vapeur ; locomotives électri-

ques ; autorails et voitures automotrices à trans-

mission mécanique,

électrique et hydraulique ;

voitures à voyageurs, voitures métalliques, appa-

reils d'éclairage et de chauffage, système d'inter-

communication ; wagons à marchandises ouverts

et fermés ; essieux, roues, bandages, châssis, bogies,

suspensions, boîtes à graisse, plaques de garde,

barres d'attelage et chaînes de sûreté, tampons,

ressorts de choc et de traction ; freins individuels et

frein continu, automaticïté des freins, indicateurs

et enregistreurs de vitesse.

Organisation du service du matériel et de la

traction.

3° Notions sur l'exploitation technique.

Code des signaux sur les différentes lignes de

chemin de fer.

Signaux de la voie : signaux fixes et signaux mo-

biles ; signaux détonnants ; signaux des trains et

des machines. Principe et but des différents systèmes

d'enclenchement ; enclenchement mécanique, en-

clenchement électrique, bloc-système.

Circulation à double voie. Circulation à voie

unique. Circulation temporaire à voie unique sur

une ligne à double voie.

Différentes sortes de trains. Horaires et tableaux

graphiques de la marche des trains.

Organisation de l'exploitation technique.

B) Notions d'exploitation commerciale.

Différentes espèces de tarifs. Tarif légal ; tarif

général ; tarifs spéciaux de grande et de petite

vitesse ; tarif des colis, tarifs à base kilométrique

uniforme ; tarifs à base kilométrique décroissante.

Barèmes ; prix fermes ; tarifs d'importation, d'ex-

portation, de transit ; tarifs directs ; tarifs com-

muns, tarifs exceptionnels ; frais accessoires ; con-

ditions générales d'application des tarifs ; notions

sur le classement des tarifs ; lettre de voiture, récé-

pissé, groupage ; délais de transport ; lettre d'avis ;

factage, camionnage, réexpédition, homologation et

publication des tarifs.

Contrôle des recettes et des dépenses ; organisa-

tion du service commercial des administrations

exploitantes.

C) Notions générales de droit.

1° Droit civil.

Code civil, Livre I I , Titre IV. Des servitudes ou

services fonciers ; art. 637 à 710.

Livre III, Titre III. Des contrats ou des obliga-

tions conventionnelles en général ; art. 1107-1167 ;

Titre V I I I , chapitre III, Section II. Des voituriers

par terre et par eau ; art. 1782 à 1786.

2° Droit pénal et instruction criminelle.

Droit pénal. — Du délit en général.

Définition et distinction des crimes, délits et

contraventions ; Tentative et commencement d'exé-

cution. Des peines en matière criminelle, correc-

tionnelle et de simple police ; de leurs effets. No-

tions sur la culpabilité et la non-culpabilité. Elé-

ments constitutifs du délit ; circonstances aggra-

vantes ; excuses ; circonstances atténuantes ; com-

plicité, connexité ; auteurs, co-auteurs, complices.

Rébellion, outrage et violence contre les dépositaires

de l'autorité et de la force publique. Vagabondage

et mendicité ; meurtre ; menaces ; blessures et

coups volontaires ou involontaires ; attentats aux

mœurs. Arrestation illégale ; faux témoignage. Ca-

lomnies, injures, vols, escroquerie, fraudes, abus

de confiance. Incendies. Destructions. Dégradations ;

dommages.

Contraventions de droit commun.

Instruction criminelle. Action publique et action

civile. Délit commis sur le territoire et hors du

territoire. Police judiciaire, officiers de police judi-

ciaire. Moyens d'information. Procès-verbaux. Con-

statations. Instruction dans les cas ordinaires et

dans les cas de crimes ou délits flagrants. Attribu-

tions et devoirs du Commissaire de surveillance des

chemins de fer considéré comme officier de police

judiciaire.

Notions générales sur l'organisation et la com-

position des juridictions pénales. Compétence de

la Cour supérieure de justice et des tribunaux ordi-

naires et de simple police. Transmission des procès-

verbaux dressés par le Commissaire de surveillance

des chemins de fer.

3° Droit commercial.

Des commerçants. — Livres de commerce ; des

commissionnaires en général ; des commissionnaires

pour les transports par terre et par eau ; du voi-

turier ; obligations des expéditeurs et des com-

pagnies de chemin de fer au départ. Obligations des

destinataires et des compagnies de chemin de fer

à l'arrivée.

De la juridiction commerciale.

4° Droit administratif.

Organisation et attributions des pouvoirs publics.

Grand-Duc, Chambre des députés, Gouvernement,

Conseil d'Etat, Communes. Juridictions diverses.

D) Législation des chemins de fer.

Lignes ferrées à voie normale

Règlement provisoire du 18 août 1859 sur la

police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des che-

mins de fer. Loi du 17 décembre 1859 sur la police

des chemins de fer. Règlement du 28 juillet 1897

sur la police des cours des gares et stations des

chemins de fer.

Généralités sur le cahier des charges des chemins

de fer des réseaux Guillaume-Luxembourg et

Prince Henri.

Chemins de fer à voie étroite

Règlement du 25 janvier 1882 concernant la

police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer

à petite section ; loi du 1er février 1882 déclarant

applicables aux chemins de fer à petite section

certaines dispositions de la loi du 17 décembre 1859

sur la police des chemins de fer. Loi du 14 avril 1934

concernant la reprise et l'exploitation par l'Etat

des chemins de fer secondaires et vicinaux. Loi du

26 décembre 1923 concernant la reprise par l'Etat

des chemins de fer cantonaux.

Législation internationale.

Notions générales sur les conventions interna-

tionales régissant les transports par chemin de fer

des voyageurs et des bagages ainsi que des mar-

chandises.

Législation concernant le statut du personnel des

chemins de fer.

Arrêté grand-ducal portant approbation du texte

codifié du statut du personnel des chemins de fer

luxembourgeois.

Organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins

de fer.

Règlement du 8 juin 1864 sur l'exercice du con-

trôle et de la surveillance des chemins de fer.

Loi du 4 septembre 1873 portant création des fonc-

tions de 2e Commissaire du Gouvernement pour le

contrôle et la surveillance des chemins de fer.

Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874

définissant les attributions de service des Com-

missaires du Gouvernement pour le contrôle et la

surveillance des chemins de fer.

E) Législation du travail et législation sociale.

Loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouver-

nement à édicter un statut réglementant les con-

ditions d'emploi, de travail, de rémunération et de

mise à la retraite des employés et ouvriers au ser-

vice des exploitants des chemins de fer situés sur

le territoire du Grand-Duché. Arrêté grand-ducal

du 14 mai 1921 portant approbation du statut du

personnel des chemins de fer luxembourgeois et les

arrêtés grand-ducaux subséquents sur la même

matière.

Règlement sur les pensions des agents des che-

mins de fer luxembourgeois : voir arrêtés grand-

ducaux des 30 juillet 1925, 2 mars 1926 et les arrêtés

subséquents relatifs au même objet.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres,

la convention adoptée par la Conférence inter-

nationale du Travail et tendant à limiter la durée

du travail dans les établissements industriels.

Généralités sur le code des assurances sociales

Assurance contre la maladie ; assurance contre les

accidents ; assurance contre la vieillesse et l'inva-

lidité.

F) Economie politique.

Généralités sur les facteurs de la production,

l'organisation de la production, la circulation des

biens, leur répartition, la consommation.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Für den Verkauf von inländischem Weizen

und inländischem Roggen der Ernte 1937 werden

folgende Minimalpreise festgesetzt

für Weizen, 150 Fr. den Doppelzentner netto ;

für Roggen, der bei der Herstellung von inlän-

dischem Brot verbraucht wird 105 Fr. den Doppel-

zentner netto.

Vom 1. November ab bis zum Juli 1933 ein-

schließlich erhöht sich der Preis des Weizens um einen

monatlichen Zuschlag von 2 Fr., so daß er am 1. Juli

1938 168 Fr. erreicht.

Während demselben Zeitraum erhöht der Roggen-

preis um monatlich 1 Fr.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Jusqu'à disposition ultérieure, les prix

du lait et du beurre sont fixés comme suit

1° Lait de consommation : Le prix minimum à

payer aux producteurs est fixé à 1,— fr. le litre,

fourni à la laiterie où au commerçant. Ce prix vaut

pour un lait d'une teneur en graisse de 3%. Des

augmentations ou réductions peuvent être opérées

suivant que la teneur en graisse est supérieure ou

inférieure au pourcentage susdit.

Le prix minimum de vente en détail est fixé à

1,50 fr. le litre pour le lait non pasteurisé, ainsi

que pour le lait pasteurisé vendu en bidons ouverts.

Pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles, le prix

Beschluß vom 3. September 1937, betreffend die

Ausführung

des

Großh. Beschlusses

vom

27. M a i 1937, über den Handel mit Milch und

Molkereierzeugnissen.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai

1937, über den Handel mit Milch und Molkerei-

erzeugnissen ;

Auf Antrag der Milchkommission und nach Beratung

der Regierung im Konseil ;

Beschließt

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Bis auf weiters werden die Preise für

Milch und Butter festgesetzt wie folgt

1. Frische Milch : Der dem Produzenten

für die an die Molkerei oder den Handel gelieferte

Milch zu zahlende Mindestpreis ist auf einen Franken

pro Liter festgesetzt. Dieser Preis entspricht einer

Milch mit 3% Fettgehalt. Je nachdem der Fett-

gehalt größer oder niedriger ist, können Erhöhungen

oder Abstriche vorgenommen werden.

Nicht pasteurisierte Milch, sowie die in offenen

Behältern angebotene pasteurisierte Milch ist im

Detailhandel zu einem Mindestpreis von 1,50 Fr.

pro Liter abzusetzen.

Für die auf Flaschen gefüllte pasteurisierte Milch

minimum de vente est fixé à 1,75 fr. le litre et à

0,90 fr. le demi-litre.

2° Beurre : Pour le beurre de laiterie fabriqué

avec de la crème non pasteurisée, le prix minimum

à payer aux laiteries est fixé à 18,50 fr. le kilo-

gramme, respectivement à 9,25 fr. la livre.

Le prix minimum de vente en détail est fixé

à 20 fr. le kilogramme, respectivement à 10,— fr.

la livre, resp. à 5,— fr. la demi-livre.

Le prix du beurre fabriqué avec de la crème

pasteurisée pourra être majoré de 2,— fr. par kg,

respectivement de 1,— fr. par livre.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 août 1937.

Le Ministre des Travaux Publics,

Et. Schmit.

Arrête du 2 septembre 1937, fixant le prix minimum

du blé indigène.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-

cernant le régime de la mouture obligatoire des

blés indigènes ;

Arrête

Art. 1 e r. Pour la vente du froment et du seigle

indigène de la récolte de l'année 1937 les prix minima

sont fixés comme suit

a) pour le froment, 150 fr. le quintal net ;

b) pour le seigle, employé dans la fabrication du

pain indigène, 105 fr. le quintal net.

A partir du 1 e r novembre jusqu'au mois de

juillet 1938 inclusivement le prix du froment subira

une majoration mensuelle de 2 fr. et atteindra au

1 e r juillet 1938 la somme de 168 fr. le quintal.

Durant la même période le prix du seigle sera

majoré de 1 fr. par mois.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Ces prix s'entendent en cas de paiement

comptant de la marchandise livrée franco au

moulin, au magasin du négociant, ou au prochain

lieu de livraison.

Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode

de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-

cédent aura été convenu, sans que cependant cette

réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Diese Preise verstehen sich für Barzahlung,

die Lieferung franko Mühle, Händlerlager

oder

nächste Versandstation.

Abschläge sind nur zuläßig, wenn eine vom vorher-

gehenden Absatz abweichende Art der Lieferung ver-

einbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Ab-

schlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann.

Arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière de droits d'accise et de taxe de consommation, la production des livres et documents de comptabilité des redevables.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur.

Bruxelles, le 6 août 1937.

(*) Voir Mémorial 1930, p. 715.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de

l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant

l'organisation et l'assainissement du commerce

du lait et des produits laitiers.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-

cernant l'organisation et l'assainissement du com-

merce du lait et des produits laitiers ;

Sur la proposition de la Commission du lait et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Les prix fixés à l'art. 1er sont valables

à partir du 10 septembre prochain.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Die in Art. 1 festgesetzten Preise-haben

Gültigkeit vom 10. September kf. ab.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Les prix ci-dessus s'appliquent à une

marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des

majorations du chef de qualité supérieure sont

admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le

certificat d'origine.

Beschluß vom 2. September 1937, über die Fest-

setzung von Minimalpreisen

für

Inlands-

getreide.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Au-

gust 1934, betreffend den Vermahlungszwang von

inländischem Getreide ;

Beschließt

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Obige Preise gelten für trockene, gesunde

und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen

besserer Beschaffenheit sind zuläßig. Der bezahlte

Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

A partir du 1er janvier 1938, tout lait

ramassé chez les producteurs et vendu par des

marchands, soit dans le commerce ambulant

soit dans un local de vente, doit préalablement

passer par une laiterie munie des appareils néces-

saires et agréée par le Gouvernement où elle subira

un travail qui comprendra au moins le nettoyage

par centrifuge et la réfrigération.

Des dérogations aux dispositions qui précèdent

pourront être accordées par le Ministre de l'Agri-

culture, sur l'avis de la Commission du Lait, dans

les cas où les marchands possèdent eux-mêmes

les installations et appareils nécessaires pour donner

au lait le traitement indiqué ci-dessus.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Ab 1. Januar 1938 hat jede beim Produ-

zenten eingesammelte Milch, die durch den Händler,

sei es im Umherziehen, sei es in einem besonderen

Lokale, verkauft wird, eine staatlich anerkannte und

mit den notwendigen Apparaten versehene Molkerei

zu passieren, wo sie einer Behandlung unterworfen

wird, die sich zu mindest auf eine Reinigung mittels

Zentrifuge und auf eine Abkühlung erstreckt.

Falls Handelsleute selbst die erforderlichen Anlagen

und Apparate besitzen um die Milch in der vorerwähn-

ten Art und Weise zu behandeln, so können auf

Gutachten der Milchkommission hin, durch den zu-

ständigen Ackerbauminister Abänderungen an den

Vorausgehenden Bestimmungen zugestanden werden.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Lorsque, avant ou après la vente, une

moins-value de la marchandise aura donné lieu

à des contestations et qu'une entente ne pourra être

obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrange-

ment, s'adresser à la Commission du blé, qui déci-

dera en dernière instance, sur la base de principes

généraux établis par elle.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Fall's vor oder nach dem Verkauf der

Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht

wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so

können sich die Parteien, zwecks Verständigung an

die Getreidekommission wenden, welche in letzter

Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr

aufgestellten Grundsätzen.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

La mesure prévue à l'art. 3 n'est pas

applicable aux producteurs qui vendent exclusive-

ment le lait de leur propre production.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Die Vorschrift des Art. 3 findet keine An-

wendung auf den Produzenten der nur Milch ver-

kauft aus eigener Produktion.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Les contrats de vente déjà conclus sur

la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1 e r ne

sont pas valables.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Kaufverträge, die bereits auf Grund nie-

driger als die in Art. 1 festgesetzten Preise abge-

schlossen wurden, haben keine Geltung.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Les infractions et tentatives d'infraction

au présent arrêté seront punies des peines prévues

dans la loi du 10 mai 1935.

Luxembourg, le 3 septembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

ist der Mindestpreis auf 1,75 Fr. pro Liter und auf

0,90 Fr. pro halben Liter festgesetzt.

2. Butter : Für die mit nicht pasteurisierter

Sahne hergestellte Molkereibutter ist der den Molke-

reien zu zahlende Mindestpreis auf 18,50 Fr. das

Kilogramm, bezw. auf 9,25 Fr. das Pfund festge-

setzt.

I m Detailhandel ist der Mindestpreis auf 20 Fr.

das Kilogramm, bezw. auf 10 Fr. das Pfund und

bezw. auf 5 Fr. das halbe Pfund festgesetzt.

Für die mit pasteurisierter Sahne hergestellte

Butter kann der Preis um 2 Fr. das Kilogramm

und bezw. um 1 Fr. das Pfund erhöht werden.

Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant l'organisation et l'assainissement du commerce du lait et des produits laitiers.

Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-

schluß, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung,

werden mit den im Gesetz vom 10. Mai 1935 vor-

gesehenen Strafen bestraft.

Luxemburg, den 3. September 1937.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juillet 1937, le conseil communal de Heiderscheid a

modifié les taxes de la conduite d'eau pour les sections de Heiderscheid, Eschdorf, Tadler et Merscheid. —

Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 août 1937.

Obligations sorties au tirage

Ire tranche remboursable le 1er janvier 1938. — Coupons n° 5 et suivants attachés.

NOS

IIme tranche remboursable le 1er septembre 1937. — Coupons n° 5 et suivants attachés.

Nos 8060

III

e tranche remboursable le 1 e r novembre 1937. — Coupons n° 5 et suivants attachés.

NOS 16229

23869.

août 1937.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 10 au 23 septembre 1937, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une

association à créer pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de sentiers

dans les vignes aux lieux dits : « Naumberg », « Galgenberg », «Foussloch», « Gottesgôf»,

«Eselsberg»

etc. à Kleinmacher.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à

partir du 10 septembre prochain.

M. Greiveldinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Bech-Kleinmacher, est nommé commis-

saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 septembre

prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,

dans la salle du comice agricole à Kleinmacher. — 28 août 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Ville d'Esch-sur-Alzette.

Emprunt 4½% 1935 de fr. lux. 24.000.000.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté sont passibles des peines prévues à

l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimm-

ungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh.

Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 septembre 1937.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

P. Dupong.

N. Braunshausen.

Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres, la convention adoptée par la Conférence inter- nationale du Travail et tendant à limiter la durée du travail dans les établissements industriels.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 2. September 1937.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

P. Dupong.

N. Braunshausen.

Arrêté du 1er septembre 1937 concernant les accises et les taxes de consommation.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 6 août 1937, concernant les accises et les taxes de consommation, publié

au Moniteur belge du 20 août 1937, pages 5151 et 5152 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 1er septembre 1937 concernant les accises et les taxes de consommation.

— L'arrêté ministériel belge précité du 6 août 1937 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 1er septembre 1937.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière de droits d'accise et

de taxe de consommation, la production des livres et documents de comptabilité des redevables.

Le Ministre des Finances,

Vu l'art. 9 de la loi du 13 juillet 1930(*) (Moniteur du 18 même mois, n° 199) conçu comme suit

« Art. 9, § 1er. — Sous peine d'une amende de 1.000 à 10.000 fr., les industriels et commerçants qui se

livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis à un droit d'accise ou à une taxe spéciale de

consommation sont tenus, à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et accises, de

communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la produc-

tion serait jugée nécessaire.

« § 2. — Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir

la communication des factures, livres ou documents précités » ;

Le Directeur général de l'Administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Article

1er

sont habilités pour requérir, en toutes matières d'accises ou de taxes de consom-

mation, la production des livres et documents visés par l'art. 9 de la loi du 13 juillet 1930, les agents de

l'administration des douanes et accises remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade supérieur.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →