Arrêté du 28 août 1937 fixant les programmes détaillés des examens d'avant-stage et d'ad- mission définitive des commis, des sous-com-
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté du 28 août 1937 fixant les
programmes
détaillés des examens d'avant-stage et d'ad-
mission définitive des commis, des sous-com-
missaire et commissaire de surveillance, du
deuxième et du premier Commissaire du Gou-
vernement.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1936 déter-
minant les conditions que doivent remplir les
candidats pour être nommés aux différentes fonc-
tions du Service de l'Etat pour le contrôle et la sur-
veillance des chemins de fer ;
Arrête
Sont arrêtés comme suit les programmes
détaillés des examens d'avant-stage et d'admission
définitive des commis, des sous-commissaire et
commissaire de surveillance, du deuxième et du
premier Commissaire du Gouvernement
A. Commis.
I. Examen d'avant-stage.
1° Ecriture, expédition et arrangement d'un
texte en ronde et en bâtarde.
2° Dactylographie : Dictée dans les langues fran-
çaise et allemande, à apprécier tant par rapport à la
qualité technique du travail qu'au point de vue de
l'orthographe.
3° Langues française et allemande : Rédaction
dans les deux langues, traduction d'un texte alle-
mand en français et d'un texte français en allemand.
4° Arithmétique : Opérations et problèmes impli-
quant la connaissance des quatre opérations fon-
damentales, fractions décimales et ordinaires, racine
carrée, système métrique des poids et des mesures,
questions d'intérêts, de mélanges, de sociétés.
5° Droit public et administratif : Notions élémen-
taires sur la Constitution, l'organisation politique,
administrative et judiciaire du Grand-Duché, les
différents services publics.
II. Examen définitif.
1° Langues française et allemande : Rédaction
dans les deux langues de correspondances de ser-
vice ; l'appréciation portera sur la qualité du travail,
l'orthographe et l'écriture.
2° Droit public et administratif : Notions géné-
rales sur les différents services publics, les lois sur
les droits et devoirs des fonctionnaires, la compta-
bilité de l'Etat.
3° Législation : Organisation du service du con-
trôle. Attributions des différents fonctionnaires du
contrôle. Convention-loi du 9/25 novembre 1855
portant concession des chemins de fer G. L. - cahier
des charges, arrêté royal grand-ducal du 18 août
1859 portant règlement provisoire sur la police
des chemins de fer, compte tenu des modifications
qui y ont été apportées dans la suite - loi du 17 dé-
cembre 1859 sur la police des chemins de fer.
Convention-loi du 14 décembre 1868/27 février
1869 portant concession des chemins de fer P. H. -
cahier des charges. Arrêté royal grand-ducal du
28 janvier 1882 concernant la police des chemins
de fer à petite section, compte tenu des modifications
qui y ont été apportées dans la suite. Loi du 1 e r fé-
vrier 1882 sur la police des chemins de fer à petite
section. Règlements du 28 juillet 1897 et du 31 août
1921 concernant la police des cours des gares. Loi
du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement
à édicter un statut des cheminots. - Arrêté grand-
ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte
codifié du statut des cheminots, compte tenu des
modifications intervenues dans la suite.
4° Dactylographie : Dictée de 15 minutes servant
d'épreuve de vitesse et de qualité de travail.
5° Géographie physique et commerciale du
Grand-Duché : Les divisions judiciaires et admi-
Samedi, 4 septembre 1937.
N°
6 2
Samstag 4. September 1937.
nistratives, les principales localités, les rivières,
les réseaux de chemins de fer. - Principales produc-
tions naturelles et industrielles, principaux centres
de production, géographie générale des pays limi-
trophes, notamment des régions frontières.
B. Sous-Commissaire et Commissaire de surveillance,
deuxième et premier Commissaire du Gouvernement.
Examen définitif.
A) Technique des chemins de fer.
1° Notions sur la voie.
Ensemble de la voie de fer : ballast, traverses,
rails de différents types, attache des rails, éclisses.
Changements de voie simples et doubles. Traver-
sées-jonctions.
Plaques tournantes.
Ponts tour-
nants. Chariots roulants. Taquets et blocs d'arrêt.
Eléments essentiels d'une voie électrique. Voies
en courbe : surhaussement, surécartement. Passages
à niveau, passages supérieurs, passages inférieurs.
Dispositions spéciales de la voie sur les ouvrages
métalliques.
Travaux de 1 e r établissement : Définition.
Bifurcations, raccordements.
Organisation générale d'une gare : voies princi-
pales ; voies de service ; quais et trottoirs ; abris ;
passages souterrains et passerelles ; halles à mar-
chandises, entrepôts publics. Remises de machines.
Alimentation d'eau, grues hydrauliques. Organi-
sation du service de l'entretien et de la surveillance
de la voie.
2° Notions sur le matériel moteur et le matériel
roulant.
Locomotives à vapeur ; locomotives électri-
ques ; autorails et voitures automotrices à trans-
mission mécanique,
électrique et hydraulique ;
voitures à voyageurs, voitures métalliques, appa-
reils d'éclairage et de chauffage, système d'inter-
communication ; wagons à marchandises ouverts
et fermés ; essieux, roues, bandages, châssis, bogies,
suspensions, boîtes à graisse, plaques de garde,
barres d'attelage et chaînes de sûreté, tampons,
ressorts de choc et de traction ; freins individuels et
frein continu, automaticïté des freins, indicateurs
et enregistreurs de vitesse.
Organisation du service du matériel et de la
traction.
3° Notions sur l'exploitation technique.
Code des signaux sur les différentes lignes de
chemin de fer.
Signaux de la voie : signaux fixes et signaux mo-
biles ; signaux détonnants ; signaux des trains et
des machines. Principe et but des différents systèmes
d'enclenchement ; enclenchement mécanique, en-
clenchement électrique, bloc-système.
Circulation à double voie. Circulation à voie
unique. Circulation temporaire à voie unique sur
une ligne à double voie.
Différentes sortes de trains. Horaires et tableaux
graphiques de la marche des trains.
Organisation de l'exploitation technique.
B) Notions d'exploitation commerciale.
Différentes espèces de tarifs. Tarif légal ; tarif
général ; tarifs spéciaux de grande et de petite
vitesse ; tarif des colis, tarifs à base kilométrique
uniforme ; tarifs à base kilométrique décroissante.
Barèmes ; prix fermes ; tarifs d'importation, d'ex-
portation, de transit ; tarifs directs ; tarifs com-
muns, tarifs exceptionnels ; frais accessoires ; con-
ditions générales d'application des tarifs ; notions
sur le classement des tarifs ; lettre de voiture, récé-
pissé, groupage ; délais de transport ; lettre d'avis ;
factage, camionnage, réexpédition, homologation et
publication des tarifs.
Contrôle des recettes et des dépenses ; organisa-
tion du service commercial des administrations
exploitantes.
C) Notions générales de droit.
1° Droit civil.
Code civil, Livre I I , Titre IV. Des servitudes ou
services fonciers ; art. 637 à 710.
Livre III, Titre III. Des contrats ou des obliga-
tions conventionnelles en général ; art. 1107-1167 ;
Titre V I I I , chapitre III, Section II. Des voituriers
par terre et par eau ; art. 1782 à 1786.
2° Droit pénal et instruction criminelle.
Droit pénal. — Du délit en général.
Définition et distinction des crimes, délits et
contraventions ; Tentative et commencement d'exé-
cution. Des peines en matière criminelle, correc-
tionnelle et de simple police ; de leurs effets. No-
tions sur la culpabilité et la non-culpabilité. Elé-
ments constitutifs du délit ; circonstances aggra-
vantes ; excuses ; circonstances atténuantes ; com-
plicité, connexité ; auteurs, co-auteurs, complices.
Rébellion, outrage et violence contre les dépositaires
de l'autorité et de la force publique. Vagabondage
et mendicité ; meurtre ; menaces ; blessures et
coups volontaires ou involontaires ; attentats aux
mœurs. Arrestation illégale ; faux témoignage. Ca-
lomnies, injures, vols, escroquerie, fraudes, abus
de confiance. Incendies. Destructions. Dégradations ;
dommages.
Contraventions de droit commun.
Instruction criminelle. Action publique et action
civile. Délit commis sur le territoire et hors du
territoire. Police judiciaire, officiers de police judi-
ciaire. Moyens d'information. Procès-verbaux. Con-
statations. Instruction dans les cas ordinaires et
dans les cas de crimes ou délits flagrants. Attribu-
tions et devoirs du Commissaire de surveillance des
chemins de fer considéré comme officier de police
judiciaire.
Notions générales sur l'organisation et la com-
position des juridictions pénales. Compétence de
la Cour supérieure de justice et des tribunaux ordi-
naires et de simple police. Transmission des procès-
verbaux dressés par le Commissaire de surveillance
des chemins de fer.
3° Droit commercial.
Des commerçants. — Livres de commerce ; des
commissionnaires en général ; des commissionnaires
pour les transports par terre et par eau ; du voi-
turier ; obligations des expéditeurs et des com-
pagnies de chemin de fer au départ. Obligations des
destinataires et des compagnies de chemin de fer
à l'arrivée.
De la juridiction commerciale.
4° Droit administratif.
Organisation et attributions des pouvoirs publics.
Grand-Duc, Chambre des députés, Gouvernement,
Conseil d'Etat, Communes. Juridictions diverses.
D) Législation des chemins de fer.
Lignes ferrées à voie normale
Règlement provisoire du 18 août 1859 sur la
police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des che-
mins de fer. Loi du 17 décembre 1859 sur la police
des chemins de fer. Règlement du 28 juillet 1897
sur la police des cours des gares et stations des
chemins de fer.
Généralités sur le cahier des charges des chemins
de fer des réseaux Guillaume-Luxembourg et
Prince Henri.
Chemins de fer à voie étroite
Règlement du 25 janvier 1882 concernant la
police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer
à petite section ; loi du 1er février 1882 déclarant
applicables aux chemins de fer à petite section
certaines dispositions de la loi du 17 décembre 1859
sur la police des chemins de fer. Loi du 14 avril 1934
concernant la reprise et l'exploitation par l'Etat
des chemins de fer secondaires et vicinaux. Loi du
26 décembre 1923 concernant la reprise par l'Etat
des chemins de fer cantonaux.
Législation internationale.
Notions générales sur les conventions interna-
tionales régissant les transports par chemin de fer
des voyageurs et des bagages ainsi que des mar-
chandises.
Législation concernant le statut du personnel des
chemins de fer.
Arrêté grand-ducal portant approbation du texte
codifié du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois.
Organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins
de fer.
Règlement du 8 juin 1864 sur l'exercice du con-
trôle et de la surveillance des chemins de fer.
Loi du 4 septembre 1873 portant création des fonc-
tions de 2e Commissaire du Gouvernement pour le
contrôle et la surveillance des chemins de fer.
Arrêté royal grand-ducal du 28 septembre 1874
définissant les attributions de service des Com-
missaires du Gouvernement pour le contrôle et la
surveillance des chemins de fer.
E) Législation du travail et législation sociale.
Loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouver-
nement à édicter un statut réglementant les con-
ditions d'emploi, de travail, de rémunération et de
mise à la retraite des employés et ouvriers au ser-
vice des exploitants des chemins de fer situés sur
le territoire du Grand-Duché. Arrêté grand-ducal
du 14 mai 1921 portant approbation du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois et les
arrêtés grand-ducaux subséquents sur la même
matière.
Règlement sur les pensions des agents des che-
mins de fer luxembourgeois : voir arrêtés grand-
ducaux des 30 juillet 1925, 2 mars 1926 et les arrêtés
subséquents relatifs au même objet.
Loi du 5 mars 1928 approuvant, entre autres,
la convention adoptée par la Conférence inter-
nationale du Travail et tendant à limiter la durée
du travail dans les établissements industriels.
Généralités sur le code des assurances sociales
Assurance contre la maladie ; assurance contre les
accidents ; assurance contre la vieillesse et l'inva-
lidité.
F) Economie politique.
Généralités sur les facteurs de la production,
l'organisation de la production, la circulation des
biens, leur répartition, la consommation.
Für den Verkauf von inländischem Weizen
und inländischem Roggen der Ernte 1937 werden
folgende Minimalpreise festgesetzt
für Weizen, 150 Fr. den Doppelzentner netto ;
für Roggen, der bei der Herstellung von inlän-
dischem Brot verbraucht wird 105 Fr. den Doppel-
zentner netto.
Vom 1. November ab bis zum Juli 1933 ein-
schließlich erhöht sich der Preis des Weizens um einen
monatlichen Zuschlag von 2 Fr., so daß er am 1. Juli
1938 168 Fr. erreicht.
Während demselben Zeitraum erhöht der Roggen-
preis um monatlich 1 Fr.
Jusqu'à disposition ultérieure, les prix
du lait et du beurre sont fixés comme suit
1° Lait de consommation : Le prix minimum à
payer aux producteurs est fixé à 1,— fr. le litre,
fourni à la laiterie où au commerçant. Ce prix vaut
pour un lait d'une teneur en graisse de 3%. Des
augmentations ou réductions peuvent être opérées
suivant que la teneur en graisse est supérieure ou
inférieure au pourcentage susdit.
Le prix minimum de vente en détail est fixé à
1,50 fr. le litre pour le lait non pasteurisé, ainsi
que pour le lait pasteurisé vendu en bidons ouverts.
Pour le lait pasteurisé vendu en bouteilles, le prix
Beschluß vom 3. September 1937, betreffend die
Ausführung
des
Großh. Beschlusses
vom
27. M a i 1937, über den Handel mit Milch und
Molkereierzeugnissen.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 27. Mai
1937, über den Handel mit Milch und Molkerei-
erzeugnissen ;
Auf Antrag der Milchkommission und nach Beratung
der Regierung im Konseil ;
Beschließt
Bis auf weiters werden die Preise für
Milch und Butter festgesetzt wie folgt
1. Frische Milch : Der dem Produzenten
für die an die Molkerei oder den Handel gelieferte
Milch zu zahlende Mindestpreis ist auf einen Franken
pro Liter festgesetzt. Dieser Preis entspricht einer
Milch mit 3% Fettgehalt. Je nachdem der Fett-
gehalt größer oder niedriger ist, können Erhöhungen
oder Abstriche vorgenommen werden.
Nicht pasteurisierte Milch, sowie die in offenen
Behältern angebotene pasteurisierte Milch ist im
Detailhandel zu einem Mindestpreis von 1,50 Fr.
pro Liter abzusetzen.
Für die auf Flaschen gefüllte pasteurisierte Milch
minimum de vente est fixé à 1,75 fr. le litre et à
0,90 fr. le demi-litre.
2° Beurre : Pour le beurre de laiterie fabriqué
avec de la crème non pasteurisée, le prix minimum
à payer aux laiteries est fixé à 18,50 fr. le kilo-
gramme, respectivement à 9,25 fr. la livre.
Le prix minimum de vente en détail est fixé
à 20 fr. le kilogramme, respectivement à 10,— fr.
la livre, resp. à 5,— fr. la demi-livre.
Le prix du beurre fabriqué avec de la crème
pasteurisée pourra être majoré de 2,— fr. par kg,
respectivement de 1,— fr. par livre.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 août 1937.
Le Ministre des Travaux Publics,
Et. Schmit.
Arrête du 2 septembre 1937, fixant le prix minimum
du blé indigène.
Le Conseil de Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934, con-
cernant le régime de la mouture obligatoire des
blés indigènes ;
Arrête
Art. 1 e r. Pour la vente du froment et du seigle
indigène de la récolte de l'année 1937 les prix minima
sont fixés comme suit
a) pour le froment, 150 fr. le quintal net ;
b) pour le seigle, employé dans la fabrication du
pain indigène, 105 fr. le quintal net.
A partir du 1 e r novembre jusqu'au mois de
juillet 1938 inclusivement le prix du froment subira
une majoration mensuelle de 2 fr. et atteindra au
1 e r juillet 1938 la somme de 168 fr. le quintal.
Durant la même période le prix du seigle sera
majoré de 1 fr. par mois.
Ces prix s'entendent en cas de paiement
comptant de la marchandise livrée franco au
moulin, au magasin du négociant, ou au prochain
lieu de livraison.
Une réduction n'est permise que lorsqu'un mode
de livraison différent de celui prévu à l'alinéa pré-
cédent aura été convenu, sans que cependant cette
réduction puisse dépasser 2 fr. par quintal.
Diese Preise verstehen sich für Barzahlung,
die Lieferung franko Mühle, Händlerlager
oder
nächste Versandstation.
Abschläge sind nur zuläßig, wenn eine vom vorher-
gehenden Absatz abweichende Art der Lieferung ver-
einbart wurde, ohne daß jedoch der jeweilige Ab-
schlag 2 Fr. pro Dz. übersteigen kann.
Le présent arrêté sortira ses effets à partir du jour de sa publication au Moniteur.
Bruxelles, le 6 août 1937.
(*) Voir Mémorial 1930, p. 715.
Arrêté du 3 septembre 1937, portant exécution de
l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, concernant
l'organisation et l'assainissement du commerce
du lait et des produits laitiers.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 27 mai 1937, con-
cernant l'organisation et l'assainissement du com-
merce du lait et des produits laitiers ;
Sur la proposition de la Commission du lait et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Les prix fixés à l'art. 1er sont valables
à partir du 10 septembre prochain.
Die in Art. 1 festgesetzten Preise-haben
Gültigkeit vom 10. September kf. ab.
Les prix ci-dessus s'appliquent à une
marchandise sèche, saine, loyale et marchande. Des
majorations du chef de qualité supérieure sont
admissibles. Le prix payé doit être inscrit sur le
certificat d'origine.
Beschluß vom 2. September 1937, über die Fest-
setzung von Minimalpreisen
für
Inlands-
getreide.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 29. Au-
gust 1934, betreffend den Vermahlungszwang von
inländischem Getreide ;
Beschließt
Obige Preise gelten für trockene, gesunde
und marktgängige Ware. Zuschläge aus Gründen
besserer Beschaffenheit sind zuläßig. Der bezahlte
Preis ist auf dem Ursprungsattest zu vermerken.
A partir du 1er janvier 1938, tout lait
ramassé chez les producteurs et vendu par des
marchands, soit dans le commerce ambulant
soit dans un local de vente, doit préalablement
passer par une laiterie munie des appareils néces-
saires et agréée par le Gouvernement où elle subira
un travail qui comprendra au moins le nettoyage
par centrifuge et la réfrigération.
Des dérogations aux dispositions qui précèdent
pourront être accordées par le Ministre de l'Agri-
culture, sur l'avis de la Commission du Lait, dans
les cas où les marchands possèdent eux-mêmes
les installations et appareils nécessaires pour donner
au lait le traitement indiqué ci-dessus.
Ab 1. Januar 1938 hat jede beim Produ-
zenten eingesammelte Milch, die durch den Händler,
sei es im Umherziehen, sei es in einem besonderen
Lokale, verkauft wird, eine staatlich anerkannte und
mit den notwendigen Apparaten versehene Molkerei
zu passieren, wo sie einer Behandlung unterworfen
wird, die sich zu mindest auf eine Reinigung mittels
Zentrifuge und auf eine Abkühlung erstreckt.
Falls Handelsleute selbst die erforderlichen Anlagen
und Apparate besitzen um die Milch in der vorerwähn-
ten Art und Weise zu behandeln, so können auf
Gutachten der Milchkommission hin, durch den zu-
ständigen Ackerbauminister Abänderungen an den
Vorausgehenden Bestimmungen zugestanden werden.
Lorsque, avant ou après la vente, une
moins-value de la marchandise aura donné lieu
à des contestations et qu'une entente ne pourra être
obtenue, les parties peuvent, en vue d'un arrange-
ment, s'adresser à la Commission du blé, qui déci-
dera en dernière instance, sur la base de principes
généraux établis par elle.
Fall's vor oder nach dem Verkauf der
Ware ein Minderwert der Ware geltend gemacht
wird, und eine Einigung nicht erzielt werden kann, so
können sich die Parteien, zwecks Verständigung an
die Getreidekommission wenden, welche in letzter
Instanz entscheidet, auf Grund allgemeiner, von ihr
aufgestellten Grundsätzen.
La mesure prévue à l'art. 3 n'est pas
applicable aux producteurs qui vendent exclusive-
ment le lait de leur propre production.
Die Vorschrift des Art. 3 findet keine An-
wendung auf den Produzenten der nur Milch ver-
kauft aus eigener Produktion.
Les contrats de vente déjà conclus sur
la base de prix inférieurs à ceux fixés à l'art. 1 e r ne
sont pas valables.
Kaufverträge, die bereits auf Grund nie-
driger als die in Art. 1 festgesetzten Preise abge-
schlossen wurden, haben keine Geltung.
Les infractions et tentatives d'infraction
au présent arrêté seront punies des peines prévues
dans la loi du 10 mai 1935.
Luxembourg, le 3 septembre 1937.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
ist der Mindestpreis auf 1,75 Fr. pro Liter und auf
0,90 Fr. pro halben Liter festgesetzt.
2. Butter : Für die mit nicht pasteurisierter
Sahne hergestellte Molkereibutter ist der den Molke-
reien zu zahlende Mindestpreis auf 18,50 Fr. das
Kilogramm, bezw. auf 9,25 Fr. das Pfund festge-
setzt.
I m Detailhandel ist der Mindestpreis auf 20 Fr.
das Kilogramm, bezw. auf 10 Fr. das Pfund und
bezw. auf 5 Fr. das halbe Pfund festgesetzt.
Für die mit pasteurisierter Sahne hergestellte
Butter kann der Preis um 2 Fr. das Kilogramm
und bezw. um 1 Fr. das Pfund erhöht werden.
Zuwiderhandlungen gegen diesen Be-
schluß, sowie der Versuch der Zuwiderhandlung,
werden mit den im Gesetz vom 10. Mai 1935 vor-
gesehenen Strafen bestraft.
Luxemburg, den 3. September 1937.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Jos. Bech.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 8 juillet 1937, le conseil communal de Heiderscheid a
modifié les taxes de la conduite d'eau pour les sections de Heiderscheid, Eschdorf, Tadler et Merscheid. —
Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 28 août 1937.
Obligations sorties au tirage
Ire tranche remboursable le 1er janvier 1938. — Coupons n° 5 et suivants attachés.
NOS
IIme tranche remboursable le 1er septembre 1937. — Coupons n° 5 et suivants attachés.
Nos 8060
III
e tranche remboursable le 1 e r novembre 1937. — Coupons n° 5 et suivants attachés.
NOS 16229
23869.
août 1937.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 10 au 23 septembre 1937, dans la commune de Wellenstein, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de chemins d'exploitation, de caniveaux-sentiers et de sentiers
dans les vignes aux lieux dits : « Naumberg », « Galgenberg », «Foussloch», « Gottesgôf»,
«Eselsberg»
etc. à Kleinmacher.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Wellenstein, à
partir du 10 septembre prochain.
M. Greiveldinger Nicolas, membre de la Chambre d'agriculture à Bech-Kleinmacher, est nommé commis-
saire à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 23 septembre
prochain, de 9 à 11 heures du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée,
dans la salle du comice agricole à Kleinmacher. — 28 août 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Ville d'Esch-sur-Alzette.
Emprunt 4½% 1935 de fr. lux. 24.000.000.
Les contraventions aux dispositions de
cet arrêté sont passibles des peines prévues à
l'arrêté grand-ducal du 29 août 1934.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestimm-
ungen dieses Beschlusses unterliegen den im Großh.
Beschluß vom 29. August 1934 vorgesehenen Strafen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 septembre 1937.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
P. Dupong.
N. Braunshausen.
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 2. September 1937.
Die Mitglieder der Regierung,
Jos. Bech.
P. Dupong.
N. Braunshausen.
Arrêté du 1er septembre 1937 concernant les accises et les taxes de consommation.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 6 août 1937, concernant les accises et les taxes de consommation, publié
au Moniteur belge du 20 août 1937, pages 5151 et 5152 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— L'arrêté ministériel belge précité du 6 août 1937 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 1er septembre 1937.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté ministériel du 6 août 1937 désignant les agents habilités pour requérir, en matière de droits d'accise et
de taxe de consommation, la production des livres et documents de comptabilité des redevables.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 9 de la loi du 13 juillet 1930(*) (Moniteur du 18 même mois, n° 199) conçu comme suit
« Art. 9, § 1er. — Sous peine d'une amende de 1.000 à 10.000 fr., les industriels et commerçants qui se
livrent à la fabrication ou au commerce de produits soumis à un droit d'accise ou à une taxe spéciale de
consommation sont tenus, à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et accises, de
communiquer, sans déplacement, leurs factures, livres et autres documents de comptabilité dont la produc-
tion serait jugée nécessaire.
« § 2. — Le Ministre des Finances détermine les catégories d'agents spécialement qualifiés pour requérir
la communication des factures, livres ou documents précités » ;
Le Directeur général de l'Administration des douanes et accises entendu,
Arrête
Article
1er
sont habilités pour requérir, en toutes matières d'accises ou de taxes de consom-
mation, la production des livres et documents visés par l'art. 9 de la loi du 13 juillet 1930, les agents de
l'administration des douanes et accises remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade supérieur.