Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 relatif à 1) la participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre
2007 relatif à
1) la participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
2) la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement
14 octobre 2010
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application
de l’octroi des allocations familiales en faveur des élèves dépassant l’âge de dix-huit ans.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 271, alinéa 3 et 309, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Sont à considérer comme remplissant les conditions prévues à l’article 271, alinéa 3 du Code de la sécurité
sociale, en vue du maintien des allocations au-delà de l’âge limite de dix-huit ans, les jeunes gens âgés de moins de vingt-
sept ans
1) qui suivent effectivement, sur place, au Grand-Duché ou à l’étranger, dans un établissement public ou privé
d’enseignement secondaire ou d’enseignement secondaire technique, des cours d’enseignement général ou
professionnel pendant au moins seize heures par semaine, préparant au diplôme de fin d’études secondaires, de
fin d’études secondaires techniques, de technicien, ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent;
2) qui se trouvent en apprentissage sous contrat homologué par une chambre professionnelle, préparant au
certificat d’aptitude technique et professionnelle ou à un diplôme non luxembourgeois équivalent.
Le boni pour enfant pour enfants ouvrant droit aux allocations familiales est versé par tranches mensuelles
de 76,88 € par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire visé à l’article 1er de la loi du 21 décembre
2007 concernant le boni pour enfant ouvre droit aux allocations familiales intégrales. Pour l’année de la naissance, le
boni est versé à compter du 1er janvier nonobstant le fait que l’enfant n’ouvre droit aux allocations familiales qu’à
compter du mois de naissance.
Par exception à l’alinéa 1er, le boni est intégré au complément différentiel à concurrence d’un montant de 76,88 €
par enfant pour chaque mois au cours duquel l’enfant bénéficiaire ouvre droit à des prestations familiales différentielles
accordées au titre d’une affiliation obligatoire auprès de la sécurité sociale luxembourgeoise. Le complément différentiel
est versé annuellement ou semestriellement sur présentation d’une attestation de paiement des prestations non
luxembourgeoises touchées pendant la période de référence.
Le versement du boni se fait selon les mêmes modalités que les allocations familiales.
L’article 1er du règlement grand-ducal du 18 décembre 2007 relatif à 1. la participation de l’Etat aux
dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire; 2. la composition et les modalités de fonctionnement de
la Commission d’Accompagnement est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit
«(3) L’Etat verse une aide financière mensuelle de 52 euros aux volontaires âgés de plus de dix-huit ans et qui
résident effectivement et de façon continue au Luxembourg et qui y ont leur domicile légal.»
Sont assimilées aux cours d’enseignement
1) les périodes de vacances annuelles à l’exception des vacances d’été consécutives à l’obtention du diplôme visé
aux paragraphes 1) et 2) de l’article 1er;
2) les interruptions d’études pour des raisons de santé à condition que l’enfant soit hors d’état de poursuivre ses
études ou d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, le paiement est maintenu d’office jusqu’à la fin de
l’année scolaire entamée. Le paiement est rétabli avec effet rétroactif à compter de l’année scolaire consécutive
à l’interruption sur présentation d’un certificat scolaire attestant la reprise des études ainsi que d’un certificat
médical attestant l’incapacité de l’élève de fréquenter l’école ou d’exercer une activité professionnelle pendant
toute la période à compter de l’interruption jusqu’à la reprise des études.
En cas de naissance d’un enfant entre le 1er février et le 31 décembre, l’attribution des allocations familiales
pour le mois de naissance implique d’office l’attribution du boni pour enfant à compter du 1er janvier de l’année de
naissance.
Dans les cas d’application de l’article 1er alinéa 2, les mensualités du boni précédant la naissance de l’enfant sont
imputées sur le mois de naissance.
II. Etudiants bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille
Château de Berg, le 7 octobre 2010.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les allocations ne sont plus dues à partir du mois qui suit l’obtention du diplôme visé aux paragraphes 1) et
2) de l’article 1er, sauf si la remise du diplôme est antérieure de moins de trois mois au mois de juillet. Dans ce cas, le
droit est maintenu jusqu’au 31 juillet de la même année.
Le boni pour étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures est versé en deux
tranches semestrielles de 461,28 € à l’étudiant pour chaque année académique pour laquelle une aide financière est
octroyée.
III. Volontaires bénéficiant d’une aide financière de l’Etat pour service volontaire
L’échec à une promotion ou à l’examen de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ne fait pas
perdre le droit aux allocations familiales si les cours d’enseignement sont repris par la suite.
Le droit aux allocations familiales est maintenu à la suite de l’ajournement à l’examen de fin d’études secondaires ou
secondaires techniques, à condition que l’intéressé se présente à la prochaine session d’examen et qu’il ne bénéficie pas,
en cas de réussite à l’examen d’ajournement, d’une aide financière pour le premier semestre de l’année académique
consécutive.
En cas d’abandon des études au cours de l’année scolaire, le droit aux allocations familiales vient à défaillir avec effet
à partir du premier du mois qui suit celui où les études ont été abandonnées.
Le boni pour volontaire bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour service volontaire est versé par
tranches mensuelles de 76,88 € au volontaire pour chaque mois au cours duquel une aide financière est octroyée.
L’exercice simultané, au cours de l’enseignement, d’une activité professionnelle d’une durée de plus de
quatre mois fait toujours perdre le bénéfice aux allocations familiales si le revenu mensuel brut de cette activité de
l’élève est égal ou supérieur au salaire social minimum.
La présente disposition s’applique aux apprentis et aux stagiaires qui touchent des indemnités égales ou supérieures
au salaire social minimum.
Pour les apprentis qui suivent des cours où les périodes d’enseignement sont groupées, l’indemnité de référence
correspond à la moyenne des indemnités calculées sur une période de douze mois correspondant à l’année scolaire.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant à partir
de l’année 2009 est abrogé.
Les allocations familiales sont payées sur demande adressée à la Caisse nationale des prestations familiales.
Cette demande doit être renouvelée chaque année. A cette fin, la Caisse transmet d’office aux bénéficiaires enregistrés
un formulaire qui doit être retourné, dûment rempli, signé et accompagné d’un certificat de scolarité à établir par
l’établissement d’enseignement fréquenté après la rentrée des classes.
Les certificats de scolarité peuvent être fournis directement à la caisse sur support informatique, en application de
l’article 309, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, par l’autorité compétente ou par les établissements d’enseignement
concernés.
En cas d’abandon ou d’achèvement de l’enseignement au cours de l’année scolaire, ainsi qu’en cas d’interruption du
contrat d’apprentissage, le bénéficiaire est tenu d’en informer sans retard la Caisse nationale des prestations familiales.
Disposition transitoire
Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Notre Ministre de la Famille et de
l’Intégration et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier octobre 2010.
La Ministre de la Famille
Château de Berg, le 7 octobre 2010.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 18 décembre 2007
relatif à
1) la participation de l’Etat aux dépenses occasionnées par l’accueil ou l’envoi d’un volontaire;
2) la composition et les modalités de fonctionnement de la Commission d’Accompagnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 31 octobre 2007 sur le service volontaire des jeunes;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Par exception aux dispositions de l’article 3, les allocations familiales sont versées jusqu’au 30 septembre
2010 au profit de chaque élève et étudiant bénéficiaire au titre des études poursuivies pendant l’année scolaire
2009/2010.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1985 ayant pour objet de déterminer les conditions d’application
de l’octroi des allocations familiales en faveur des étudiants dépassant l’âge de dix-huit ans est abrogé.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille
Château de Berg, le 7 octobre 2010.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 fixant les modalités de paiement du boni pour enfant.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 6 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 sur le boni pour enfant;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, de Notre Ministre de la Famille
et de l’Intégration, de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Enfants ouvrant droit aux allocations familiales