Règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte contre la brucellose bovine,les pestes porcines,la
maladie d’Aujeszky et la leucose bovine.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à
cornes et des porcs;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur le rapport du directeur de l’Administration des services vétérinaires
Arrêtent
Les frais des prises de sang obligatoires prévues aux articles 39, 44, 53 et 56 du règlement grand-ducal
modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail sont
fixés à cent cinq francs.
En outre, il est dû au médecin chargé du prélèvement de sang une indemnité forfaitaire de cinq cent vingt francs par
étable visitée, étant entendu que cette indemnité est due à chaque série de vingt prélèvements de sang. Dans ces
montants sont inclus les frais de déplacement, les frais administratifs et les frais d’envoi au Laboratoire de médecine vété-
rinaire de l’Etat.
Les frais visés ci-dessus sont applicables à partir du 1er décembre 1994.
L’examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l’article 52 du règlement grand-ducal
modifié du 8 août 1985 concernant l’execution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, aura
lieu, pour la campagne 1994/95, pendant la période du 1er décembre 1994 au 31 mars 1995.
Les candidats à la fonction d’inspecteur de l’enseignement primaire seront classés moyennant les éléments
suivants
a) une épreuve évaluant la motivation et les aptitudes requises pour l’exercice de la profession d’inspecteur de
l’enseignement primaire;
b) une épreuve écrite évaluant les compétences dans le domaine administratif;
c) un dossier comportant un rapport succinct sur leur carrière professionnelle, les formations suivies dans le domaine
pédagogique et leurs activités périscolaires.
Le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986
promouvant le développement de l’agriculture est modifié comme suit
1o
L’article 1er est modifié comme suit
«Au sens du présent règlement, on entend par loi, la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le dévelop-
pement de l’agriculture.»
2o
Au paragraphe (3) de l’article 5 le mot «l’exploitation» est remplacé par le mot «l’exploitant».
3o
A l’article 6, premier tiret, le montant de «sept cent cinquante mille francs» est remplacé par le montant de «un
million trois cent mille francs.»
4o
Les articles 8 et 10 sont abrogés.
5o
L’article 13 est complété par un paragraphe 3 libellé comme suit
«(3) La majoration de trente pour cent ne peut être mise en compte qu’une seule fois pendant l’une des périodes
successives de six ans.»
6o
L’article 16 est remplacé comme suit
«Si un plan d’amélioration matérielle concerne plusieurs exploitations associées en vue de leur fusion totale ou
partielle, les exploitations associées, visées à l’article 10 de la loi, doivent répondre aux conditions suivantes
elles doivent être constituées sous la forme d’une association agricole, d’une société civile ou d’une société
commerciale;
la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans;
chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation,
depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association.Toutefois, le Ministre de l’Agricul-
ture peut déroger à cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur l’exploita-
tion familiale suite à la reprise de celle-ci;
chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble
du cheptel mort et du cheptel vif en rapport avec l’objet de l’association; si la fusion porte sur une spéculation
bovine (lait ou viande), les apports en capital doivent porter sur l’ensemble du cheptel bovin concerné par
l’association et un seul registre de bétail y relatif doit être tenu par l’association;
les terres agricoles exploitées par les associés, y compris les quantités de référence lait qui en dépendent, ainsi
que les bâtiments d’exploitations existants au moment de la conclusion du contrat d’association doivent, à
défaut d’un transfert de propriété et dans la mesure ou ils sont nécessaires à l’objet de l’association, être mis
à la disposition de l’association sous forme de contrat de location;
tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent
participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’exploitation fusionnée par un apport
réel en travail qui doit être d’au moins une U.T.H. en cas de fusion totale;
l’association doit tenir la comptabilité visée à l’article 4 de la loi portant, en cas de fusion totale, sur toute
l’exploitation fusionnée, et en cas de fusion partielle, sur le ou les secteurs de production fusionnés.»
7o
Il est ajouté un article 19bis ayant la teneur suivante
«Art. 19bis. (1) Le début des périodes de six ans prévus à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 13, paragraphe 1,
de la loi correspond à la date du premier investissement réalisé dans le cadre de la partie A ou B du titre 1,
chapitre 1, de la loi. Les périodes suivantes débutent dès la fin de la période précédante.
(2) Le montant d’un investissement dépassant le plafond applicable à une période de six ans ne peut être trans-
féré sur la période subséquente.
(3) Lorsque la durée d’un plan d’amélioration matérielle se rapporte à deux périodes successives de six ans, les
investissements prévus par ce plan sont rattachés aux plafonds respectifs des deux périodes en fonction du début
de la réalisation des investissements.»
8o
L’article 27 est modifié comme suit
a) Au paragraphe (1) les mots «cinquante pour cent» sont remplacés par les mots «soixante-quinze pour cent».
b) Au paragraphe (2) la première phrase est complétée par les mots «celle-ci ne pouvant dépasser le troisième
mois suivant l’accouchement en cas de grossesse».
c) Au paragraphe (4) la première phrase est remplacée comme suit
«En cas de maladie ou de grossesse d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande doit être
appuyée:»
d) Le paragraphe (6) est remplacé comme suit, le paragraphe (6) actuel devenant le paragraphe (7)
«En cas de formation agricole complémentaire à l’étranger d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus,
la demande d’aide doit être appuyée par un certificat de l’institut de formation fréquenté.»
9o
A l’article 29, paragraphe (3), le montant de «quatre cent mille francs» est remplacé par le montant de «sept cent
mille francs».
10o
A l’article 30, paragraphe (1), les mots «cinquante pour cent» sont remplacés par les mots «cinquante-cinq pour
cent».
11o
L’annexe I est complétée comme suit
«- bâtiments et équipements servant à des activités artisanales;
bâtiments et équipements pour la transformation, le conditionnement et le
stockage à l’exploitation de
produits de celle-ci, à l’exception des bâtiments, installations et équipements de commercialisation;
tank à engrais liquide;
faucheuse rotative;»
12o
L’annexe II est modifiée et complétée comme suit
a) Sous A) le premier tiret est remplacé comme suit
«- bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les
investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période de six ans visée à l’article 13 de la
loi;»
b) Sous A) les tirets suivants sont ajoutés
«- équipements pour les distilleries;
équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-
ci, à l’exception des équipements de commercialisation;
acquisition de taureaux d’élevage inscrits ainsi que de génisses et de vaches de races pures à viande en rapport
avec une nouvelle orientation ou une extension de la production, jusqu’à un coût maximal total hors T.V.A.
de 1.000.000.- frs;
machines pour le conditionnement et la distribution de betteraves fourragères;
tank à engrais liquide;»
c) Sous B) le premier tiret est remplacé comme suit
«- bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les
investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période visée à l’article 13 de la loi;»
d) Sous B) les tirets suivants sont ajoutés
«- palisseuse mécanique;
épandeur interligne pour engrais organique;
benne à vendanger tractée;
remorque à vendange;
équipements pour les distilleries;
équipements pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits de celle-
ci, à l’exception des équipements de commercialisation;»
e) Sous C) le premier tiret est remplacé comme suit
«- bâtiments d’exploitation, jusqu’à un coût maximal hors TVA de 2.500.000.- frs et de 3.000.000.- frs pour les
investissements réalisés après le 1er janvier 1993, et ce pour chaque période visée à l’article 13 de la loi;»
f) Sous C) les tirets suivants sont ajoutés
«- arracheuse pour plantes;
tombereau automoteur ;
système d’irrigation, de fertigation, d’aspersion fixe ou mobile (premier équipement);»
g) Sous D) le montant de 150.000.- frs est remplacé par le montant de 180.000.- frs et le tiret suivant est ajouté
«- appareillage pour le conditionnement de la cire;»
h) Sous E) les tirets suivants sont ajoutés
«- installation pour la production de biogaz;
dispositif d’injection du lisier dans le sol, y compris l’adaptation des tonneaux à lisier pour leur raccordement
à un tel système;
dispositif de distribution d’eau potable avec système antigaspillage;
réservoirs et installations de collecte d’eau de pluie destinée au nettoyage et à l’arrosage;
machine de prise d’échantillon de sol;»
i) Il est ajouté un point F) de la teneur suivante
«F) Investissements sylvicoles
treuil (puissance minimale 4 t);
fendeuse hydraulique;
écorceuse;
scierie mobile;
déchiqueteuse;
processeur pour éclaircies.»
13o
L’annexe IV est modifiée et complétée comme suit
a) Sous A) l’intitulé est remplacé par «Machines et matériel agricoles et sylvicoles»;
b) Sous A) le premier, le troisième et le douzième tirets sont remplacés comme suit
«- fraiseuse-semeuse spéciale pour le réensemencement de prairies permanentes;
pulvérisateur ;
bineuse ou cultivateur pour plantes sarclées y compris fertilisateur et installation de pulvérisation;»
c) Sous A) les tirets suivants sont ajoutés
«- équipements pour la destruction des fanes de pommes de terre;
équipements spécifiques de lutte mécanique contre les mauvaises herbes;
matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien de haies;
écorceuse transportable pour gros bois;
déchiqueteuse pour bois;
scierie mobile;
processeur pour éclaircies;
machine pour la confection et l’entretien de fossés d’écoulement d’eaux superficielles;
tondo-broyeuse à fléaux pour l’entretien des jachères;
enrubanneuse pour grosses balles;
groupe moulin-mélangeur mobile;
équipement pour le compostage (Kompostumwälzer);»
d) Sous B) les tirets suivants sont ajoutés
«- machine à vendanger ;
broyeur de pierres;
broyeur pour balles de paille;
prétailleuse mécanique;»
14o
Les montants exprimés dans la loi en écus sont modifiés de la manière indiquée au tableau ci-après
Montants visés à la loi
Anciens montants
Nouveaux montants
Art. 9, par. 2
60.000 écus
73.224 écus
120.000 écus
146.448 écus
Art. 13, par. 1
60.000 écus
73.244 écus
120.000 écus
146.448 écus
Art. 14
25.000 écus
30.387 écus
Art. 25
1.050 écus
1.197 écus
Art. 28, par. 2
15.000 écus
18.123 écus
Art. 29
12.000 écus
14.540 écus
Art. 32, par. 2
12.000 écus
54.000 écus
Art. 32, par. 3
500 écus
750 écus
15o
Les montants figurant au règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 et énumérés au tableau ci-après sont
modifiés de la manière qui y est indiquée
Montants visés au règlement grand-ducal
Anciens montants
Nouveaux montants
Art. 22, par. 1
15.000 écus
18.123 écus
10.000 écus
12.000 écus
Art. 22, par. 2 (a)
11.000 écus
13.200 écus
8.000 écus
9.600 écus
7.000 écus
8.400 écus
Art. 22, par. 2 (b)
15.000 écus
18.123 écus
11.000 écus
13.200 écus
9.500 écus
11.400 écus
Art. 24, par. 4
12.000 écus
14.540 écus
Art. 28, par. 3
12.000 écus
54.000 écus
Les cours théoriques et pratiques des différentes années d’études de l’Institut supérieur de technologie
commencent le lundi 26 septembre 1994 et se terminent respectivement le 24 juin 1995 pour les deux premières années
d’études et le 6 mai 1995 pour la troisième année d’études.
L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, à la
rénovation du bâtiment central «partie retraite» et du bâtiment annexe de l’hospice civil et clinique de la Ville
d’Echternach.
L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au
financement de la construction et de l’équipement d’un immeuble par l’hospice civil de Remich destiné à accueillir un
centre intégré pour personnes âgées.
L’Etat du Grand-Duché est autorisé à participer, selon les modalités à fixer par convention entre parties, au
financement de la construction et de l’équipement d’un immeuble par l’Administration communale de Niederanven
destiné à accueillir un centre intégré pour personnes âgées.
Les frais prévus à l’article 1er sont à charge de l’Etat. Les déclarations y relatives établies en double exemplaire
et signées par le vétérinaire sur un formulaire mis à sa disposition par l’Administration des services vétérinaires, sont à
adresser à cette Administration pour être visées. Les frais de prises de sang non obligatoires et non ordonnés par l’Admi-
nistration précitée sont à charge du détenteur de bétail.
Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les dispositions des
annexes I A et II du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’impor-
tation, de transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux.
Les tuberculines nécessaires a l’exécution de l’examen visé à l’article 1er sont mises à la disposition des vétérinaires
praticiens par l’Administration des services vétérinaires.
Les éléments du classement cités à l’article 1er du présent arrêté sont cotés sur un maximum de vingt points.
Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les investissements
sylvicoles, à partir du 1er janvier 1992.
Le calendrier des vacances et congés scolaires pour l’année académique 1994/95 est fixé comme suit
1. Congé de laToussaint: mardi 1er au mercredi 2 novembre 1994
2.Vacances de Noël: du dimanche 25 décembre 1994 au dimanche 8 janvier 1995
3. Congé intersemestriel: du samedi 18 février au dimanche 5 mars 1995
4.Vacances de Pâques: du dimanche 9 avril au lundi 23 avril 1995
5. Jour férié légal: lundi le 1er mai 1995
6. Jour de congé pour l’Ascension: jeudi le 25 mai 1995
7. Congé de la Pentecôte: du dimanche 4 juin au dimanche 11 juin 1995
8.Vacances d’été: du dimanche 16 juillet au jeudi 14 septembre 1995.
La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 209.000.000 francs, y
compris les intérêts des emprunts relatifs à la réalisation des travaux projetés, sans préjudice de l’incidence des hausses
légales pouvant intervenir jusqu’à leur achèvement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 8 août 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3525; sess. ord. 1990-1991, 1991-1992 et 1993-1994.
Loi du 8 août 1994 autorisant l’Etat à participer au financement de la construction du centre intégré pour
personnes âgées à Remich.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 576.000.000 francs,
sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de
l’indice annuel des prix à la construction.
Au cas où l’avancement des travaux obligerait la commune à préfinancer la part des subventions accordée par l’Etat,
mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 8 août 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3870; sess. ord. 1993-1994.
Loi du 8 août 1994 autorisant l’Etat à participer au financement de la construction du centre intégré pour
personnes âgées à Niederanven.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La participation de l’Etat au projet cité à l’article 1er ne peut pas dépasser la somme de 710.400.000 francs,
sans préjudice de l’évolution de l’indice annuel des prix à la construction. Ce montant correspond à la valeur 391,60 de
l’indice annuel des prix à la construction.
Au cas où l’avancement des travaux obligerait la commune à préfinancer la part des subventions accordée par l’Etat,
mais non encore versée, l’Etat s’engage à supporter la charge d’intérêt relative à cette part.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Cabasson, le 8 août 1994.
Jean
Le Ministre de la Famille
et de la Solidarité,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Doc. parl. 3871; sess. ord. 1993-1994.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation
B a s c h a r a g e . – En séance des 11 mai et 22 juin 1994, le collège échevinal de Bascharage a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e c k e r i c h . – En séance des 30 juin et 12 juillet 1994, le collège échevinal de Beckerich a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e r d o r f . – En séance du 31 mai 1994, le collège échevinal de Berdorf a édicté un règlement temporaire de circu-
lation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e r t r a n g e . – En séance des 1er juin et 1er juillet 1994, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B e t t e m b o u r g . – En séance du 3 juin 1994, le collège échevinal de Bettembourg a édicté un règlement tempo-
raire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B e t t e m b o u r g . – En séance du 18 mars 1994, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement
communal de la circulation routière. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 31 mai et 1er juin 1994 et publiée en due forme.
B i s s e n . – En séance du 27 mai 1994, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de circula-
tion. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u l a i d e . – En séance du 5 avril 1994, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 et 5 mai
1994 et publié en due forme.
B o u s . – En séance du 23 décembre 1993, le conseil communal de Bous a édicté un règlement temporaire de circu-
lation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 18 mai 1994
et publié en due forme.
D i e k i r c h . – En séance des 20 juin, 1er et 4 juillet 1994, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 3
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e . – En séance des 30, 31 mai, 10, 21 juin et 8 juillet 1994, le collège échevinal de Dudelange a édicté
5 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
E r p e l d a n g e . – En séance du 18 mars 1994, le conseil communal d’Erpeldange a édicté 3 règlements tempo-
raires de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 31 mars et 27 avril 1994 et publiés en due forme.
E r p e l d a n g e . – En séance du 21 janvier 1994, le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement tempo-
raire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 29
mars et 26 avril 1994 et publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . – En séance des 20, 25, 26, 27, 30, 31 mai, 1er, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21,
22, 28, 29, 30 juin, 1er, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 et 19 juillet 1994, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a
édicté 149 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
F e u l e n . – En séance du 29 octobre 1993, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4 janvier et
27 avril 1994 et publié en due forme.
F e u l e n . – En séance du 26 janvier 1994, le conseil communal de Feulen a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 10 février
et 26 avril 1994 et publié en due forme.
F l a x w e i l e r. – En séance des 15, 29 juin et 12 juillet 1994, le collège échevinal de Flaxweiler a édicté 5 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G a r n i c h . – En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de Garnich a édicté un nouveau règlement de circu-
lation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 18 mai 1994
et publié en due forme.
H e i d e r s c h e i d . – En séance des 8 mars et 6 mai 1994, le conseil communal de Heiderscheid a modifié son
règlement de circulation. Lesdites modifications ont été approuvées par MM. les Ministres des Transports et de l’Inté-
rieur en date des 31 mai respectivement 1er et 3 juin 1994 et publiées en due forme.
H o s i n g e n . – En séance du 21 mars 1994, le conseil communal de Hosingen a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été approuvés par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 4
et 5 mai 1994 et publiés en due forme.
L a c d e l a H a u t e - S û r e . – En séance du 13 avril 1994, le conseil communal du Lac de la Haute-Sûre a
modifié son règlement de circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 19 et 31 mai 1994 et publiée en due forme.
L e n n i n g e n . – En séance des 26 mai et 8 juin 1994, le collège échevinal de Lenningen a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L e u d e l a n g e . – En séance du 6 juin 1994, le collège échevinal de Leudelange a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
L u x e m b o u r g . – En séance du 25 avril 1994, le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié la régle-
mentation municipale de la circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres des Transports et de
l’Intérieur en date des 20 et 31 mai 1994 et publiée en due forme.
M e r s c h . – En séance du 26 janvier 1994, le conseil communal de Mersch a modifié son règlement général de
circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et 18 mai
1994 et publié en due forme.
M e r t e r t . – En séance du 11 mai 1993, le conseil communal de Mertert a édicté un nouveau règlement de circula-
tion. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 27 août et 15
septembre 1993 et publié en due forme.
M e r t e r t . – En séance des 15 et 24 juin 1994, le collège échevinal de Mertert a édicté 2 règlements temporaires
de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . – En séance des 2, 16 et 30 juin 1994, le collège échevinal de Mondorf a édicté 4
règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M u n s h a u s e n . – En séance des 24 et 29 juin 1994, le collège échevinal de Munshausen a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
N e u n h a u s e n . – En séance du 7 février 1994, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date
des 10 et 18 mai 1994 et publié en due forme.
N i e d e r a n v e n . – En séance du 1er, 8 et 29 juin 1994, le collège échevinal de Niederanven a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . – En séance des 3, 10 juin et 12 juillet 1994, le collège échevinal de Pétange a édicté 4 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R o e s e r. – En séance du 6 juillet 1994, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circula-
tion. Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . – En séance des 1er et 22 juin 1994, le conseil communal de Rumelange a édicté 2 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S a n e m . – En séance des 19 mai, 1er, 6, 9, 13 juin et 18 juillet 1994, le collège échevinal de Sanem a édicté 9 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . – En séance des 6, 8, 15, 22, 24, 27, 28, 29 juin, 7, 9 et 11 juillet 1994, le collège échevinal de
Schifflange a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h u t t r a n g e . – En séance du 17 juin 1994, le collège échevinal de Schuttrange a édicté 2 règlements tempo-
raires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séance des 8, 10, 15 juin, 12 et 20 juillet 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté 5 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
W i l t z . – En séance du 13 mai 1994, le conseil communal de laVille de Wiltz a modifié son règlement général de la
circulation. Ladite modification a été approuvée par MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14
juin 1994 et publiée en due forme.
Règlement d’urgence concernant l’approvisionnement en eau potable
S t e i n s e l . – En séance du 1er juillet 1994, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement d’urgence concer-
nant l’approvisionnement en eau potable. Ledit règlement a été publié en due forme.
Loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 57 du 5 juillet 1994, à la page 1078 à l’Art. 5. - Plan national et plans sectoriels de gestion des
déchets, il s’agit de remplacer au deuxième alinéa 6ième tiret le texte suivant
la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités,
de la remise en état du site d’exploitation conformément à l’article 8 point 3, de la présente loi.
par le texte suivant
la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé chargées de la gestion des déchets;
et
d’ajouter les 4 tirets suivants derrière le 6ième tiret
l’estimation des coûts des opérations de traitement, de valorisation et d’élimination;
les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des déchets;
l’assainissement des anciens sites et les investissements financiers à assumer par la personne physique ou morale de
droit public ou privé chargée des opérations d’assainissement;
la désignation des personnes physiques ou morales de droit public ou privé tenues, après la cessation des activités,
de la remise en état du site d’exploitation conformément à l’article 8 point 3, de la présente loi.
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le règlement ministériel du 20 septembre 1993 concernant la lutte contre la brucellose bovine, les pestes
porcines, la maladie d’Aujeszky et la leucose bovine est abrogé.
Le résultat de l’examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par l’Administration des
services vétérinaires.
Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l’Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclara-
tions pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.
Seuls les candidats obtenant une note supérieure à dix points sur vingt dans chacune des épreuves citées à
l’article 1er du présent arrêté peuvent être classés en rang utile.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 12 juillet 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 20 juillet 1994 ayant pour objet de fixer le calendrier des vacances et congés
scolaires à l’Institut supérieur de technologie pour l’année académique 1994/95.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Vu l’article 2 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l’organisation des études à l’Institut supérieur de
technologie, les conditions d’admission aux différentes années d’études ainsi que les modalités et programmes des
examens;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juillet 1994.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978
portant réglementation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation
du médecin-spécialiste.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vété-
rinaire;
Vu la loi modifiée du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers
d’enseignement supérieur ;
Vu l’avis du collège médical;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article A
L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 1978 portant réglementation du stage de formation
pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste est remplacé par le texte suivant
«Article 4. - Les disciplines reconnues comme spécialités sont
1. anatomie pathologique
2. anesthésie-réanimation
3. biologie clinique
4. cardiologie et angiologie
5. chimie biologique
6. chirurgie vasculaire
7. chirurgie générale
8. chirurgie gastro-entérologique
9. chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
10. chirurgie maxillo-faciale
11. chirurgie pédiatrique
12. chirurgie plastique
13. chirurgie thoracique
14. dermato-vénéréologie
15. endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
16. gastro-entérologie
17. gynécologie-obstétrique
18. hématologie
19. hématologie biologique
20. médecine interne
21. médecine nucléaire
22. médecine du travail
23. microbiologie
24. néphrologie
25. neurochirurgie
26. neurologie
27. opthalmologie
18. orthopédie
29. oto-rhino-laryngologie
30. pédiatrie
31. pneumologie
32. psychiatrie
33. psychiatrie infantile
34. radiodiagnostic
35. radiothérapie
36. rééducation et réadaptation fonctionnelles
37. rhumatologie
38. santé publique
39. urologie.»
Article B
L’article 6 du règlement grand-ducal précité est complété par un paragraphe 4 dont la teneur est la suivante
«4) Pour la discipline de chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale, le candidat-spécialiste doit en outre être titulaire
d’un diplôme de praticien de l’art dentaire et remplir les conditions pour être autorisé à exercer la profession de
médecin-dentiste au Luxembourg.»
Article C
L’article 7 du règlement grand-ducal précité est modifié ad (2) comme suit
«Art. 7
(1) . . . . .
(2) Les durées minimales des formations spécialisées ne peuvent être inférieures aux durées suivantes
1er groupe: six ans
- chirurgie vasculaire
- chirurgie générale
- chirurgie gastro-entérologique
- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale
- chirurgie maxillo-faciale
- chirurgie pédiatrique
- chirurgie plastique
- chirurgie thoracique
- endocrinologie, maladies du métabolisme et de la nutrition
- hématologie
- médecine interne
- néphrologie
- neurochirurgie
- orthopédie
- urologie
2e groupe: cinq ans
- anatomie pathologique
- anesthésie-réanimation
- biologie clinique
- cardiologie et angiologie
- chimie biologique
- gastro-entérologie
- gynécologie-obstétrique
- hématologie biologique
- médecine nucléaire
- microbiologie
- neurologie
- oto-rhino-laryngologie
- pédiatrie
- pneumologie
- psychiatrie
- psychiatrie infantile
- radiodiagnostic
- radiothérapie
- rhumatologie
3e
groupe: quatre
ans:- dermato-vénéréologie
- médecine du travail
- ophtalmologie
- rééducation et réadaptation fonctionnelles
- santé publique.»
Article D
Entre les articles 16 et 17 du règlement grand-ducal précité,il est intercalé un nouvel article 16a qui se lit comme suit
«Article 16a
Pour les médecins ayant terminé ou commencé leur formation spécialisée à la date de la mise en vigueur du présent
règlement, la durée de cette formation reste celle prévue au règlement grand-ducal du 30 novembre 1978 portant régle-
mentation du stage de formation pratique du médecin et de la formation de spécialisation du médecin-spécialiste.»
Article E
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Bruxelles, le 30 juillet 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Loi du 2 août 1994 conférant la naturalisation.
Par loi du 2 août 1994 la naturalisation est conférée à la personne désignée ci-après
Weiller Sibilla Sandra, née le 12 juin 1968 à Neuilly-sur-Seine (France).
Remarque importante: La naturalisation précitée ne sortira ses effets que quatre jours après la publication au
Mémorial B de l’avis indiquant la date de l’acte d’acceptation.
Loi du 8 août 1994 relative à la rénovation des bâtiments de l’hospice civil et clinique d’Echternach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 mai 1994 et celle du Conseil d’Etat du 31 mai 1994 portant qu’il n’y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juin 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour
l’année 1995.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d’importation, de
transit et d’exportation des animaux et des produits d’animaux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la
police sanitaire du bétail;
Sur proposition du directeur de l’Administration des services vétérinaires
Arrêtent
Les honoraires pour l’exécution de l’examen relatif à la tuberculine sont fixés à quarante francs par tête de
bétail tuberculiné, dont quinze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt-cinq francs sont à charge de l’Etat.
Pour le classement des candidats, l’épreuve citée sous a) de l’article 1er du présent arrêté est dotée du coeffi-
cient 2; l’épreuve citée sous b) ainsi que le dossier cité sous c) sont dotés du coefficient 1.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide
nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l’examen obligatoire prescrit par l’article 1er ci-dessus, à un médecin
vétérinaire de son choix.
Le détenteur de bovins qui désire changer de vétérinaire pour la campagne 1994/95 est tenu de communiquer le nom
du vétérinaire choisi, avant le 1er novembre 1994 à l’Administration des services vétérinaires.
Pour ceux des détenteurs de bétail bovin qui n’auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur choix, le
vétérinaire-inspecteur désignera d’office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l’examen obligatoire relatif à la
tuberculose bovine.
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 12 mai 1976 portant fixation du barème de cotation pour les
mentions au certificat d’aptitude aux fonctions d’inspecteur de l’enseignement primaire ainsi que toute autre disposition
contraire au présent arrêté sont abrogées.
Luxembourg, le 3 juillet 1994.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 12 juillet 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987
portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’Administration des services vétérinaires est chargée de l’organisation et de la surveillance des mesures
prévues au présent réglement.
En cas d’abattage d’office d’un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l’abattage se fera dans un établissement
agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 89 du règle-
ment grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sani-
taire du bétail.
Le règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour
l’année 1991 est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juin 1994.
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement ministériel du 3 juillet 1994 relatif au classement des candidats à la fonction d’inspecteur de
l’enseignement primaire et fixant le coefficient des épreuves du dossier conformément au règlement
grand-ducal du 12 décembre 1993.
Le Ministre de l’Education Naltionale,
Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1993 portant réglementation du classement des candidats à la fonction
d’inspecteur de l’enseignement primaire;
Arrête