Avis. Relations extérieures. Le 12 octobre 1948, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Roberto Gonzalez de Mendoza y de la Torre, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Cuba.
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
N° 60
Mardi, le 26 octobre 1948.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 26. Oktober 1948.
Avis. Relations extérieures. Le 12 octobre 1948, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu
en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Roberto Gonzalez de Mendoza y de la Torre,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la République de Cuba.
A la même occasion S. Exc. M. Roberto Conzalez de Mendoza y de la Torre a remis les lettres de rappel
de son prédécesseur. 15 octobre 1948.
Arrêté grand-ducal
du 20 octobre 1948 portant
nouvelle fixation des primes de brevet d´insti-
tuteurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 concernant
l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´art. 3 de la loi du 23 mars 1947 rendant
rétroactives pour le jeu des triennales les nomi-
nations du personnel enseignant des écoles pri-
maires retardées par l´occupation et modifiant
certaines dispositions de la loi du 6 mai 1920
concernant la revision et la majoration des traite-
ments du personnel enseignant des écoles primaires
et primaires supérieures ;
Revu Notre Arrêté du 19 mai 1947 portant
fixation des primes de brevet d´instituteurs ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Ministre
des Finances, et de Notre Ministre de l´Education
Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir de l´année scolaire 1947/48
la prime annuelle à allouer aux porteurs du brevet
d´enseignement postscolaire est fixée à 4000 francs,
la prime à allouer aux porteurs du brevet d´enseigne-
ment primaire supérieur à 6000 francs.
Pour l´année d´imposition 1948 l´impôt
sur le revenu des personnes physiques est à calculer
d´après le barème qui est annexé au présent arrêté
et en fait partie intégrante.
Un recensement général du bétail aura
lieu le 1er décembre prochain, dans toutes les
communes du pays, par les soins des collèges des
bourgmestre et échevins.
A partir du 18 octobre 1948, la liste
des produits libérés provisoirement des formalités
de la fixation des prix, fixée par l´arrêté ministériel
du 27 mars 1947, complétée par les arrêtés mi-
nistériels des 19 juin 1947, 22 novembre 1947,
25 mai 1948, 11 juin 1948 et 27 août 1948, est
élargie de la façon suivante
D. Secteur industriel
21. le bois de chauffage scié et fendu.
Samedi, le 20 novembre 1948, à 9,30
heures du matin, il sera procédé à Luxembourg, à
l´expertise des étalons destinés à la monte des
juments d´autrui pendant l´année 1949.
L´interdiction établie par l´article 1er
de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre 1945 relatif
aux contrats d´assurance sur la vie est levée.
L´arrêté grand-ducal du 19 mai 1947,
portant fixation des primes de brevet d´institu-
teurs, est rapporté.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté du 12 octobre 1948, prescrivant un recense-
ment général du bétail.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Vu l´art. 63 du règlement du 14 décembre 1861,
pour l´amélioration de la race des chevaux, de la
race des bêtes à cornes et de celle des porcs, ainsi
que la modification apportée à l´alinéa 1er du
même article par arrêté grand-ducal du 23 octobre
1904 ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant
réorganisation de l´Office de Statistique ;
Arrête
Le recensement sera fait d´après l´état
du 1er décembre 1948. Il comprendra les espèces
chevaline, bovine, ovine, porcine et caprine, ainsi
que les lapins, les volailles et les ruches d´abeilles.
L´opération a pour but de constater le nombre
des bestiaux appartenant à chaque propriétaire,
sans distinguer si le bétail se trouve dans la maison
même ou dans les dépendances, dans les abattoirs
ou ailleurs.
Toutes les dispositions concernant le prix
normal restent en vigueur.
Pour faciliter les opérations de la com-
mission d´expertise, les étalonniers sont tenus de
faire inscrire au préalable leurs entiers auprès
du secrétaire de la commission qui, à cette fin, se
trouvera sur les lieux une demi-heure avant le
commencement des opérations.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 octobre 1948.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Avis aux redevables luxembourgeois
de l´impôt extraordinaire sur le capital établi en Belgique.
Une convention a été conclue le 9 octobre 1948 dernier entre les Gouvernements de Belgique et du Grand-
Duché de Luxembourg, en vue d´éviter, dans la mesure du possible, les doubles impositions en matière
d´impôt extraordinaire sur le capital. Elle devra encore être ratifiée par les organes compétents des deux
pays. Les indications qui suivent concernent les dispositions de l´accord qui intéressent les personnes
physiques et morales domiciliées ou établies au Grand-Duché.
I.
PERSONNES PHYSIQUES.
Les personnes physiques ayant au Grand-Duché leur domicile fiscal, c´est-à-dire leur résidence normale
entendue au sens de foyer permanent d´habitation, doivent l´impôt extraordinaire sur le capital en Belgique
sur les biens indiqués ci-après, biens qui sont exonérés au Grand-Duché
1° Les immeubles en Belgique ;
2° Les fonds de commerce ou d´industrie exploités en Belgique. A cet égard, le fonds de commerce ou
d´industrie comprend notamment : le matériel, les marchandises, le droit au bail, la clientèle, les brevets,
marques de fabrique et autres éléments immatériels, ainsi que les créances, titres et dépôts en banque
qui en dépendent ;
3° Les autres objets mobiliers corporels se trouvant en Belgique, à l´exception de l´or en lingots ou en
pièces de monnaie et des billets de banque ;
4° Les créances garanties par un droit d´hypothèque ou de privilège sur un immeuble en Belgique ;
5° Les créances en francs belges dues, en vertu d´un contrat de prêt ou d´ouverture de crédit, par une
personne établie en Belgique et qui n´est pas une société ayant la personnalité juridique ;
6° Les parts dans des sociétés en nom collectif belges, et les parts dans des sociétés en commandite simple
belges dont l´avoir social au 9 octobre 1944 représentait une valeur de moins de 10 millions de francs, étant
fait observer que contrairement aux dispositions de l´article 55 de la loi luxembourgeoise du 8 juillet 1946,
l´impôt est établi en Belgique, non pas au nom des associés, mais au nom des dites sociétés elles-mêmes.
Toutefois, l´impôt reste dû au Grand-Duché dans la mesure de la part dans les biens immeubles au Grand-
Duché et les fonds de commerce exploités au Grand-Duché, ces biens n´étant pas taxés en Belgique dans
le chef de la société.
Les personnes physiques domiciliées au Grand-Duché qui à raison des biens ci-dessus énumérés, auraient
été l´objet d´une imposition au Grand-Duché, sont priées de se mettre en rapport avec le contrôleur des
contributions luxembourgeois qui a établi l´imposition. Si ces mêmes personnes ont été imposées en Belgique
pour des biens autres que ceux visés ci-avant, elles sont priées d´introduire une demande de restitution au
Service de l´Impôt sur le capital, 205, rue Belliard à Bruxelles.
II.
PERSONNES MORALES AUTRES QUE LES SOCIÉTÉS.
Les personnes morales autres que les sociétés, dont le siège est établi au Grand-Duché, sont soumises, s´il
y a lieu, à l´impôt sur le capital en Belgique sur les mêmes bases que les personnes physiques domiciliées
au Grand-Duché.
III.
SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF OU EN COMMANDITE SIMPLE.
Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple ayant leur siège social au Grand-Duché
doivent l´impôt extraordinaire sur le capital en Belgique sur les biens qu´elles y possèdent dans les con-
ditions définies sous le chiffre I ci-avant. Ces biens sont exonérés de la taxation prévue par l´article 55
de la loi grand-ducale du 8 juillet 1946.
IV. AUTRES SOCIÉTÉS.
a) Imposition. Les sociétés luxembourgeoises autres que les sociétés dont il a été question sous le chiffre
III sont imposées au Grand-Duché pour l´intégralité de leur avoir social. Elles sont, en outre, assujetties
à l´impôt sur le capital en Belgique à raison des biens qu´elles y possèdent dans les conditions définies sous
le chiffre I ci-avant. Toutefois, le taux de l´impôt en Belgique est réduit d´un quart.
Les sociétés luxembourgeoises qui auraient´fait l´objet en Belgique d´une imposition supérieure à celle
résultant de l´application des dispositions inscrites à l´alinéa précédent, sont priées de se mettre en rapport
avec le receveur du bureau belge qui a établi l´imposition.
b) Participations détenues dans des sociétés belges par des sociétés luxembourgeoises de capitaux.
Si, à la
date du 9 octobre 1944, le capital d´une société belge de capitaux ou le capital d´une société en commandite
simple belge dont l´avoir social au 9 octobre 1944 représentait une valeur de 10 millions de francs ou plus
appartenait à concurrence de 7 p.c. au moins à une société de capitaux ayant son siège social au Grand-
Duché, il est effectué au profit de la société luxembourgeoise une ristourne sur l´impôt acquitté par la so-
ciété belge. Cette ristourne est égale au quart du montant de l´impôt afférent à la fraction du fonds social
représentée par les droits de la société participante.
Sont seules susceptibles d´être prises en considération pour l´application de cette disposition, les actions
et parts nominatives ou déclarées en exécution de l´arrêté-loi belge du 6 octobre 1944 et des arrêtés grands-
ducaux du 4 novembre 1944.
Cette disposition n´est pas applicable aux sociétés holdings luxembourgeoises.
Les sociétés luxembourgeoises ayant droit à la ristourne sont invitées à formuler une demande de ver-
sement de celle-ci en indiquant très exactement
1° la ou les sociétés belges dans lesquelles elles détiennent une participation (désignation, siège, etc.) ;
2° la nature de cette participation (actions ou parts) ;
3° l´importance et les caractéristiques de la participation (nombre d´actions ou de parts, caractère nomi-
natif ou au porteur, numéros des titres, lieu où les titres ont été déclarés en exécution de l´arrêté-loi belge
du 6 octobre 1944 et des arrêtés grand-ducaux du 4 novembre 1944).
La demande, qui devra parvenir dans un délai à fixer par les deux gouvernements, est à adresser à la
Direction des Contributions, 45, Boulevard Roosevelt, à Luxembourg, qui se chargera de la transmettre
à l´Administration belge. Les sociétés intéressées sont invitées à introduire cette demande au plus tôt.
Les montants faisant l´objet d´une restitution ou d´une ristourne ne seront versés qu´après la ratification
de la convention. 26 octobre 1948.
(Communiqué par la Direction des Contributions.)
Avis. Cour des Crimes de guerre. Ont été désignés pour siéger dans cette Cour
a) comme assesseurs-magistrats effectifs
pour la Cour Supérieure de Justice : MM. Paul Faber, président de la Cour Supérieure de Justice et Arthur
Benduhn, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ;
pour le tribunal d´arrondissement de Luxembourg : MM. Camille Biever, Henri Weis, François Delaporte
et Edouard Lentz, juges de ce tribunal ;
pour le tribunal d´arrondissement de Diekirch : MM. Paul Pemmers, président ; Cyrille Heuertz et Auguste
Wilhelm, juges de ce tribunal ;
b) comme assesseurs-militaires effectifs
le Colonel Aloyse Jacoby, chef d´Etat-Major de la Force armée et le Major Guillaume Albrecht, Commandant
des troupes ;
c) comme assesseurs-magistrats suppléants
MM. Albert Goldmann, conseiller à la Cour Supérieure de Justice ; J.-P. Zeimes, Paul Eichhorn, Nicolas
Wolff et Lucien Lehnertz, juges au tribunal d´arrondissement à Luxembourg ;
d) comme assesseurs-militaires suppléants
le Lieutenant-colonel Arthur Ginter et le Capitaine Aloyse Schiltz, chef du 2me bataillon d´infanterie.
20 octobre 1948.
Avis. Conseil de discipline. Par arrêté grand-ducal du 20 octobre 1948 ont été nommés membres
du Conseil de discipline pour un terme de trois ans
Membres effectifs : MM. Pierre Schaack, vice-président de la Cour supérieure de Justice ; Eugène Roden-
bourg, président du Tribunal d´arrondissement ; Léon Schaus, directeur de l´administration des Contribu-
tions et Accises ; Ferdinand Wirtgen, conseiller de Gouvernement, et Guillaume Helling, commissaire
du Service central du Personnel.
Membres suppléants : MM. Maurice Sevenig, procureur d´Etat ; Marcel Wurth, avocat général ; Emile
Raus, directeur de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones ; Nicolas Leimbach, inspecteur
des Douanes, et Jean Pierre Mergen, conseiller- à la Chambre des Comptes. 21 octobre 1948.
Avis.
Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date
du 4 octobre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de deux obligations de la
société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de 4%, savoir : Nos 6412 et 6413,
d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.
L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 4 octobre 1948.
Avis.
Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date du
4 octobre 1948 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes ainsi qu´à la délivrance
à un tiers de nouvelles feuilles capital de deux cents actions de la société International Safety Hard Alloy
Corporation de Luxembourg, savoir : Nos 1 à 200 d´une valeur nominale de mille francs français chacune.
L´opposant prétend que les titres en question ont été perdus par suite d´événements de guerre.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. 5 octobre 1948.
Avis. Titres au porteur. Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg
en date
du 12 octobre 1948, qu´il a été fait opposition au paiement du capital, des dividendes ainsi qu´à la délivrance
à un tiers de nouvelles feuilles capital d´une part sociale de la société anonyme des Aciéries Réunies de
Burbach, Eich, Dudelange, savoir, N° : 247.484 sans désignation de valeur.
L´opposant prétend que le titre en question lui a été enlevé durant l´occupation ennemie et déposé à
Berlin.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 13 octobre 1948.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Notre Ministre d´Etat,
Ministre des
Finances, et Notre Ministre de l´Education Natio-
nale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 20 octobre 1948.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel
du 1er
octobre 1948 portant
publication du barème de l´impôt sur le revenu
des personnes physiques, applicable pour l´année
d´imposition 1948.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement
de certains taux de l´impôt sur le revenu, notamment
l´article 1er alinéa 2 et l´article 3 ;
Arrête
Il sera fait en même temps un recense-
ment de la surface des terres labourées, des prés
et des pâtures de chaque détenteur de bétail.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
18 octobre 1948 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 octobre 1948.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Avis.
Assurances. En exécution de l´article 2 N° 3a de la loi du 16 mai 1891 concernant la sur-
veillance des opérations d´assurance Monsieur Jean Emringer de Luxembourg, mandataire général de
la compagnie d´assurances sur la vie « L´UNION » de Paris, a fait élection de domicile dans l´arrondissement
judiciaire de Diekirch chez Me Constant Wolff, avocat-avoué à Diekirch. 20 octobre 1948.
Arrêté ministériel du 18 octobre 1948, concernant
l´expertise des étalons destinés à la monte
pendant l´année 1949.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu les art. 4 et 12 de l´arrêté grand-ducal du
15 octobre 1935, concernant l´amélioration de la
race chevaline ;
Arrête
Les étalons n´ayant pas encore servi à
la monte publique doivent être accompagnés, lors
de leur admission, d´un pédigrée délivré soit par
la Société Royale « Le Cheval de Trait Belge», soit
par le « Stud-Book luxembourgeois ». Ces pédi-
grées sont à adresser au secrétaire de la commission,
par lettre recommandée, huit jours avant la date
des concours.
Le recensement sera fait par communes.
Il aura lieu de telle manière que le propriétaire, le
gérant, ou le fermier, sous la gestion et la sur-
veillance directes duquel la maison (ferme, dépen-
dances) se trouve placée, remplira la liste qui lui
sera remise par l´agent-recenseur, suivant les direc-
tives y indiquées. La même personne devra certi-
fier l´exactitude de la liste.
Les propriétaires dont les étalons ne
peuvent être présentés au concours pour cause
de maladie doivent remettre un certificat vétéri-
naire au secrétaire de la commission avant le
commencement des opérations du jury.
Le collège des bourgmestre et échevins
préparera et dirigera l´opération du recensement.
Il aura soin, notamment, d´engager des agents-
recenseurs en nombre suffisant.
La réception est en outre constatée par
un permis de saillie pour un an contenant le signale-
ment de l´étalon et la désignation du ressort de
la station lui assignée.
Les recenseurs distribueront les listes
à domicile avant le 1er décembre. Si les personnes
obligées de fournir les renseignements prévus ne
sont pas encore en possession de la liste de ménage
au 1er décembre, elles sont obligées de la réclamer
à l´agent-recenseur ou à l´administration communale
de leur résidence.
Les recenseurs reprendront les listes à partir
du 2 décembre.
Ils les examineront sur place et
vérifieront si elles sont complètement et exactement
remplies ; au besoin ils les compléteront et les
rectifieront d´après les informations orales qu´ils
demanderont.
Si la liste n´a pu être remplie par la personne
chargée de ce soin, conformément aux indications
qui précèdent, l´agent-recenseur la remplira et la
certifiera lui-même sur place.
Les recenseurs dresseront des listes de contrôle
en double exemplaire et les remettront avec les
feuilles de recensement vérifiées au collège des
bourgmestre et échevins le 6 décembre au plus
tard.
Les propriétaires désirant une station
devront faire connaître leurs désiderata à la com-
mission d´expertise avant le 15 décembre 1948.
Le collège des bourgmestre et échevins
s´assurera que le nombre des feuilles recueillies
correspond au nombre des propriétaires de bétail
habitant la commune. Il vérifiera, en outre, l´exac-
titude des indications portées dans chaque liste,
et en cas de doute, il prendra des informations.
Les rectifications et inscriptions postérieures se
rapporteront toujours à l´état du 1er décembre.
L´administration communale établira en double
exemplaire des récapitulations pour chaque section
de commune et pour la commune en général.
Après la publication de la liste des étalons
admis, il ne sera plus opéré de changement au
ressort des stations.
Un exemplaire des listes de contrôle
sera conservé dans la commune, l´autre sera trans-
mis avec les feuilles de recensement à l´Office de la
Statistique générale pour le 15 décembre 1948 au
plus tard.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Un exemplaire sera adressé à chaque membre de la
commission d´expertise.
Les administrations communales ont l´obligation
d´en informer les propriétaires d´étalons de leurs
communes.
Luxembourg, le 18 octobre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 23 octobre 1948 levant l´inter-
diction établie par l´art. 1er de l´arrêté grand-
ducal du 27 octobre 1945 relatif aux contrats
d´assurance sur la vie.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 1er de l´arrêté grand-ducal du 27
octobre 1945 relatif aux contrats d´assurance sur
la vie qui frappe d´indisponibilité les contrats
d´assurance sur la vie souscrits après le 9 mai 1940;
Considérant que le maintien de cette restriction
au droit de disposer ne se justifie plus à l´heure
actuelle ;
Vu l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 27 octobre
1945 qui autorise le Ministre des Finances à accorder
des dérogations aux dispositions de l´art. 1er ;
Arrête
Les agents-recenseurs toucheront de la
part de l´Etat une indemnité de 1. fr. par feuille
de recensement dûment remplie avec un minimum
de 30 francs par agent-recenseur.
Les secrétaires communaux chargés du contrôle
et de toutes autres écritures relatives à ce recense-
ment toucheront une indemnité de 50 centimes
par feuille de recensement remplie.
Les collèges échevinaux sont chargés du paiement
de ces indemnités. Ils demanderont à l´Office de la
Statistique générale le remboursement des avances
faites, sur présentation d´une liste des paiements
effectués dûment signée par les ayants droit.
Les personnes tenues à la déclaration,
qui refuseront ou omettront de fournir dans le
délai fixé ou fourniront d´une manière fausse ou
incomplète les indications prescrites ou qui refu-
seront de signer leur déclaration, seront passibles
des peines prévues à l´art. 7 de l´arrêté grand-ducal
du 2 août 1945, portant réorganisation de l´Office
de statistique.
Il est expressément interdit aux fonc-
tionnaires, aux agents-recenseurs et à toutes autres
personnes collaborant aux travaux de recensement,
de divulguer les renseignements qu´ils viendraient
à connaître du chef de leur mission ou intervention.
L´article 458 du Code pénal leur sera applicable
sans préjudice d´éventuelles sanctions disciplinaires.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 12 octobre 1948.
Le Ministre de l´Agriculture
et des Affaires Economiques,
Aloyse Hentgen.
Arrêté ministériel du 15 octobre 1948, complétant
l´arrêté ministériel du 28 mars 1947, libérant
provisoirement certains produits des formalités
de la fixation
ou de l´homologation des prix
par l´Office des Prix ( Mémorial
page 308).
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944,
portant création d´un Office des Prix ;
Vu l´arrêté ministériel du 27 mars 1947, libérant
provisoirement certains produits des formalités de
la fixation ou de l´homologation des prix par
l´Office des Prix ;
Vu les arrêtés ministériels des 19 juin 1947,
22 novembre 1947, 25 mai 948, 11 juin 1948 et
27 août 1948, complétant l´arrêté ministériel ci-
dessus ;
Vu l´avis du Ministre du Ravitaillement et des
Affaires Economiques du 1er février 1947, con-
cernant la réglementation de la vente et les prix
des bois.
Arrête