Loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Loi du 26 août 1993 modifiant la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1993 et celle du Conseil d’Etat du 20 juillet 1993 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Avons ordonné et ordonnons
Article A
1. La deuxième phrase du dixième alinéa de l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementa-
tion de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacée par le texte suivant
«Le principal ne pourra dépasser la somme de 1180 francs et le supplément celle de 5000 francs au nombre-indice
497,09.»
2. Les dispositions suivantes sont ajoutées à l’article 4
«Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de la formation pratique complémentaire à l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire, à laquelle seront soumis les conducteurs détenant le permis de
conduire depuis moins de deux ans ainsi que les personnes ayant fait l’objet d’une des mesures prévues au para-
graphe 1er de l’article 2.
Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité de cette formation un ou plusieurs organismes publics ou privés.
Sans préjudice de l’observation de la législation concernant la conservation de la nature et des ressources natu-
relles le Gouvernement est autorisé à acquérir les terrains et à faire procéder à l’aménagement de l’infrastructure
requise pour dispenser cette formation. Les travaux en cause sont déclarés d’utilité publique.
Le prix que le ou les organismes de formation sont autorisés à percevoir à charge des candidats aux cours de
formation précités est fixé par règlement grand-ducal.»
Article B
La loi du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 8bis, libellé comme suit
«Art 8bis. - Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 2501 à 50.000 francs ou
d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté,
placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence,
soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente
loi et des règlements pris en son exécution.
Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la
confiscation de l’objet du délit, même si celui-ci n’appartient pas au condamné.»
Article C
L’article 10 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante
«Art. 10. - Sera passible des peines prévues à l’article 9 celui qui aura abandonné un véhicule ou une épave de véhicule
sur la voie publique.
Un véhicule est considéré comme abandonné, lorsqu’il est stationné ou parqué pendant plus de 1 mois d’affilée à un
même endroit sur la voie publique,et que son propriétaire ou détenteur soit n’a pas pu être contacté par les membres de
la gendarmerie ou de la police,soit n’a pas obtempéré à leur ordre de le déplacer.Ce délai est ramené à 8 jours lorsque la
voie publique en cause est une route nationale située en-dehors des agglomérations ou une autoroute.
Pour les véhicules parqués dans un parc payant destiné au parcage à longue durée, ledit délai ne commence que le jour
de l’échéance de la durée maximale de parcage autorisée.
Est également considéré comme abandonné le véhicule qui a été immobilisé dans les conditions des hypothèses sous
2) et 4) du paragraphe 1er de l’article 17, et qui n’a pas été déplacé dans les 8 jours après l’échéance du délai que les
membres de la gendarmerie ou de la police ont imparti pour ce faire à son conducteur ou à son propriétaire ou à son
détenteur.»
Article D
L’article 14 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 14. - Pour autant qu’il n’en est pas autrement disposé dans la présente loi, le livre premier du code pénal ainsi
que les dispositions de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des
circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution.
La confiscation spéciale prévue par les articles 42 et 43 du code pénal est facultative pour le juge.
Le jugement qui ordonne la confiscation du véhicule prononcera, pour le cas où celle-ci ne pourrait être exécutée,
une amende qui ne dépassera pas la valeur du véhicule. Cette amende aura le caractère d’une peine.
Indépendamment des règles de droit commun en matière de saisie prévues au code d’instruction criminelle, les
membres de la gendarmerie ou de la police qui constatent l’infraction ont le droit de saisir le véhicule susceptible d’une
confiscation ultérieure; cette saisie ne peut être maintenue que si elle est validée dans les huit jours par ordonnance du
juge d’instruction.
La mainlevée de la saisie et de l’interdiction de conduire prononcée par ordonnance du juge d’instruction peut être
demandée en tout état de cause, à savoir
1o à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement pendant l’instruction;
2o à la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement lorsque celle-ci se trouve saisie par l’ordonnance de
renvoi ou par la citation directe;
3o à la chambre correctionnelle de la Cour d’appel, si appel a été interjeté ou s’il a été formé un pourvoi en cassation.
La requête sera déposée au greffe de la juridiction appelée à y statuer. Il y sera statué d’urgence et au plus tard dans les
trois jours du dépôt, le ministère public et l’inculpé ou son défenseur entendus en leurs explications orales ou dûment
appelés.
Les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement et les jugements de la chambre correction-
nelle du tribunal d’arrondissement pourront être attaqués d’après les dispositions de droit commun prévues au code
d’instruction criminelle.
La levée de la saisie peut être subordonnée à la fourniture
d’une caution ou à la consignation d’une somme à titre de
garantie; cette garantie ne peut excéder la valeur du véhicule.
Si la saisie se prolonge pendant plus de trois mois, sans que la mainlevée ait été sollicitée, le juge d’instruction peut
ordonner la vente du véhicule conformément à l’alinéa 2 de l’article 40 du décret du 18 juin 1811 contenant réglementa-
tion générale pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police. Le
produit de la vente sera versé à la caisse des consignations pour être substitué au véhicule saisi en ce qui concerne la
confiscation ou la restitution.»
Article E
La loi du 14 février 1955 précitée est complétée par un nouvel article 14 bis, libellé comme suit
«Art. 14bis. Le conducteur d’un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il a commises en conduisant
ce véhicule.
Si l’auteur d’une infraction à la réglementation sur l’arrêt, le stationnement et le parcage est resté inconnu, mais que le
véhicule ayant servi à la commettre a été identifié, le propriétaire ou détenteur du véhicule est tenu au paiement de
l’avertissement taxé ou de l’amende, à prononcer par la juridiction pénale, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un cas de
force majeure ou qu’il ne fournisse des renseignements permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.
Si le véhicule, au moment de l’infraction, était loué à un tiers, celui-ci est tenu de la même obligation.»
Article F
L’article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le texte suivant
«Art. 15. En cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l’article 7 des avertissements taxés
peuvent être décernés par les membres de la gendarmerie habilités à cet effet par le commandant de la gendarmerie et
par les membres de la police habilités à cet effet par le directeur de la police.
L’avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consente à verser immédiatement entre
les mains des fonctionnaires préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçcue sur le lieu même de
l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. Dans cette deuxième hypothèse le paiement peut
notamment se faire dans le bureau de gendarmerie ou de police ou par versement au compte postal ou bancaire indiqué
par la même sommation.
L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal ordinaire
1) si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans;
2) si l’infraction est connexe à un délit de lésions corporelles volontaires ou involontaires ou à un homicide volontaire
ou involontaire;
3) si le contrevenant n’a pas payé dans le délai imparti;
4) si le contrevenant déclare ne pas vouloir ou ne pas pouvoir payer la ou les taxes.
En cas de concours réel, il y a autant d’avertissements taxés qu’il y a de contraventions constatées. En cas de concours
idéal, la taxe la plus élevée est seule perçcue.
Le montant de la taxe ainsi que les modes du paiement seront fixés par règlement grand-ducal qui déterminera aussi
les modalités d’application du présent article et qui établira un catalogue groupant les contraventions suivants les
montants des taxes à percevoir. Les frais de rappel éventuels font partie intégrante de la taxe.
Le montant à percevoir par avertissement taxé ne peut pas dépasser le maximum des amendes prévues à l’article 7.
Le versement de la taxe dans un délai de 30 jours, à compter de la constatation de l’infraction, augmentée le cas échéant
des frais prévus au cinquième alinéa du présent article ou au paragraphe 4 de l’article 17, a pour effet d’arrêter toute
poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement, et elle est imputée sur
l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
Le paiement de la taxe ne préjudicie pas au sort d’une action en justice.»
Article G
L’article 16 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante
«Art. 16. Si le contrevenant qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg, ne s’acquitte pas de l’avertissement
taxé sur le lieu même de l’infraction,il devra verser aux membres de la gendarmerie et de la police une somme destinée à
couvrir l’amende et les frais de justice éventuels en vue de la consignation de cette somme entre les mains du receveur
de l’Enregistrement du siège de la Justice de paix compétente. Un règlement grand-ducal en fixe le montant et les moda-
lités d’application; le montant ne peut pas excéder le double du maximum de l’amende, fixé à l’article 7.
Jusqu’à remise de cette somme, augmentée éventuellement par les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise
en fourrière, le véhicule conduit par le contrevenant peut être retenu. Il ne peut toutefois être retenu plus de quarante-
huit heures sans l’accord du procureur d’Etat. Le conducteur contrevenant et le propriétaire ou détenteur du véhicule
sont solidairement responsables du paiement de ces frais.»
Article H
L’article 17 abrogé de la loi du 14 février 1955 précitée est réintroduit avec la teneur suivante
«Art. 17.
PARAGRAPHE 1er
Indépendamment de l’action pénale, les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’immobiliser un
véhicule sur la voie publique, soit en enlevant au conducteur les clés de contact, soit en procédant à l’immobilisation du
véhicule au moyen d’un système mécanique lorsque
1) le conducteur d’un véhicule qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui est en infraction à la législation
routière, omet de payer l’avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner ;
2) le conducteur d’un véhicule qui soit présente un indice grave faisant présumer qu’il se trouve dans un des états
alcooliques visés à l’article 12, soit manifeste un comportement caractéristique résultant de l’emploi de produits
hallucinogènes ou de drogues ou de la consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, sopori-
fique ou psychotrope, dosées à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, soit
souffre d’infirmités et de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire, soit n’est de façcon
générale pas en possession des qualités physiques requises pour ce faire;
3) le conducteur ou le propriétaire ou détenteur d’un véhicule omet de déplacer le véhicule sur première réquisition
d’un membre de la gendarmerie ou de la police;
4) le conducteur ne peut pas présenter de permis de conduire valable ou le véhicule qu’il conduit présente soit une
irrégularité grave au point de vue des documents de bord, soit une surcharge de plus de 10% du poids total
maximum autorisé, soit un défaut technique manifeste de nature à mettre gravement en danger la circulation.
PARAGRAPHE 2
Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent mettre en fourrière un véhicule dans les hypothèses sous 1) et
3) du paragraphe 1er ainsi que lorsqu’un véhicule est abandonné sur la voie publique ou y est arrêté, stationné ou parqué
en contravention aux dispositions légales ou réglementaires prises dans l’intérêt de la fluidité de la circulation routière ou
de la sécurité publique, notamment quand il constitue une gêne ou un danger pour la circulation routière ou pour l’accès
aux propriétés publiques ou privées longeant la voie publique, qu’il est immobilisé sur un emplacement réservé aux véhi-
cules servant aux transports d’handicapés physiques ou aux véhicules à l’arrêt, en vue notamment d’effectuer l’approvi-
sionnement des commerces avoisinants, ou qu’il compromet la tranquillité ou l’hygiène publiques ou l’esthétique des
sites et paysages.»
Sauf empêchement dû à une circonstance majeure, tout véhicule immobilisé par un membre de la gendarmerie ou de
la police doit être mis en fourrière au plus tard dans les 72 heures de son immobilisation.
PARAGRAPHE 3
En vue de sa mise en fourrière, les membres de la gendarmerie et de la police pourront, en cas de besoin, ouvrir ou
faire ouvrir les portières du véhicule aux frais et risques du contrevenant. Ils pourront conduire le véhicule ou le faire
transporter ou remorquer vers le lieu de la mise en fourrière.
Au cas où il n’est pas en état de circuler dans des conditions normales de sécurité, ou qu’il y a une irrégularité grave du
point de vue des documents de bord, le véhicule doit être remorqué ou transporté.
La mise en fourrière est constatée par procès-verbal qui comporte l’indication sommaire des circonstances et condi-
tions dans lesquelles la mesure a été exécutée, et qui est sans délai dressé et transmis au procureur d’Etat.
PARAGRAPHE 4
Les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont fixés par le ministre de la Justice et comptabi-
lisés au profit de l’Etat par les soins de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines selon des modalités à déter-
miner par règlement grand-ducal.
Lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action publique qui aboutit à une décision judi-
ciaire, lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. En cas d’acquittement du prévenu, toute somme dont il s’est
éventuellement acquitté lui est restituée.
Il est de même des frais de destruction d’un véhicule dans les conditions du paragraphe 7.
PARAGRAPHE 5
Lorsque les frais d’enlèvement et de garde résultant de la mise en fourrière sont payés, et que le montant du ou des
avertissements taxés a été réglé, le véhicule peut être retiré de la fourrière.
Lorsque le ou les avertissements taxés sont remplacés par un procès-verbal ordinaire dans les conditions de l’alinéa 3
de l’article 15, le véhicule peut être retiré de la fourrière, dès que le procès-verbal a été dressé.
Toutefois, le conducteur d’un véhicule n’ayant pas sa résidence normale au Luxembourg ne peut retirer son véhicule
de la fourrière que si le procureur d’Etat, averti dans les 48 heures de l’immobilisation de la voiture, a marqué son accord
à ce que le véhicule soit retiré ou après règlement de la somme à consigner ainsi que des frais d’enlèvement et de garde
résultant de la mise en fourrière ou de l’amende et des frais de justice auxquels il a été condamné,à moins que le conduc-
teur n’ait bénéficié d’un jugement d’acquittement ou que l’action publique ne soit éteinte à son égard.
Cependant dans l’hypothèse de l’alinéa précédent du présent paragraphe le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule
peut en vue de retirer son véhicule d’une fourrière exercer les recours prévus à l’article 14 en cas de saisie d’un véhicule
ou d’interdiction de conduire prononcées par ordonnance d’un juge d’instruction.
PARAGRAPHE 6
Lorsqu’un véhicule n’est pas retiré de la fourrière dans les formes du paragraphe 5, son propriétaire ou détenteur est
informé au plus tard dans les 72 heures. Cette information est valablement faite à l’adresse figurant sur la carte d’imma-
triculation du véhicule; les modalités de cette information qui comprendra également une information quant au sort qui
sera réservé au véhicule en cas de non enlèvement, sont arrêtées par règlement grand-ducal. La constatation par les
membres de la gendarmerie ou de la police de l’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur du véhicule
vaut information.
Les investigations opérées en vue de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule sont constatées dans un
rapport.
En cas d’impossibilité de contacter le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, ce véhicule peut de l’accord du
procureur d’Etat être considéré comme délaissé.
PARAGRAPHE 7
Un véhicule peut, de l’accord du procureur d’Etat, être considéré comme délaissé en cas de non enlèvement de la
fourrière dans un délai de 30 jours après que le propriétaire ou le détenteur était en droit de l’enlever.
Tel est également le cas lorsque le conducteur qui n’a pas sa résidence normale au Luxembourg et qui a été condamné
du chef de l’infraction qui a donné lieu à la mise en fourrière du véhicule conduit par lui n’a pas réglé l’amende et les frais
de justice dans les 30 jours à partir du jugement même s’il s’agit d’un jugement rendu par défaut.
PARAGRAPHE 8
Les véhicules délaissés sont remis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Lorsqu’il y a lieu à aliéna-
tion, elle se fera dans les formes établies pour les ventes d’objets mobiliers.
Si les véhicules ne trouvent pas de preneur, ils peuvent être livrés à la destruction. Les modalités de la destruction sont
fixées par règlement grand-ducal.
Peuvent être vendus sans observation préalable des formes établies pour les ventes d’objets mobiliers, ou être livrés à
la destruction, les véhicules que le procès-verbal d’infraction ou de mise en fourrière a expressément constatés comme
constituant une épave sans valeur appréciable, notamment ceux qui sont dépourvus de moteur, de roues ou de pneus, ou
d’organes ou de parties essentiels et dont la réparation ou la mise en état s’avère à l’évidence matériellement ou écono-
miquement impossible.
Les frais précités et les amendes éventuelles sont à prélever sur le produit de la vente d’un véhicule délaissé interve-
nant dans les conditions du présent paragraphe. L’excédent éventuel est versé à la caisse des consignations et est tenu à
la disposition du propriétaire ou du détenteur du véhicule ou de leurs ayants cause. Lorsque le produit de la vente est
inférieur au montant de ces frais et amendes, ou lorsque le véhicule est détruit, le propriétaire ou le détenteur ou leurs
ayants cause restent tenus de cette dette à l’égard de l’Etat; celle-ci sera recouvrée comme en matière d’enregistre-
ment.»
Article I
Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi modifié du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’ordonnance et la numérotation des
articles et alinéas, même non modifiés, pourront être changées.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 26 août 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de la Force Publique,
GeorgesWohlfart
Secrétaire d’Etat à la Force Publique,
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Pour le Ministre de la Justice,
Jean-Claude Juncker
Ministre des Finances
Doc. parl. 3486; sess. ord. 1990-1991; 1991-1992 et 1992-1993.
Gesetz vom 26. August 1993, welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des
Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert.
Wir Jean, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Nach Anhören Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;
Gesehen die Enscheidung der Abgeordnetenkammer vom 16. Juli 1993 und diejenige des Staatsrates vom 20. Juli 1993
wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
haben verordnet und verordnen
Artikel A
1. Der zweite Satz des zehnten Absatzes des abgeänderten Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die
Reglementierung desVerkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgendenText ersetzt
«Der Grundpreis darf den Betrag von 1180 Franken und die Zusatzgebühr den Betrag von 5000 Franken, bei Index
497,09, nicht überschreiten.»
2. Die folgendenVorschriften werden in Artikel 4 hinzugefügt
«Ein grossherzogliches Reglement wird die Bedingungen der zusätzlichen praktischen Schulung zur vorbereitenden
Ausbildung zu den Führerscheinprüfungen festlegen zu der die Fahrer, welche den Führerschein seit weniger als
zwei Jahre besitzen, sowie die Personen welche Gegenstand von einer, der im 1. Paragraphen des Artikels 2 vorge-
sehenen Massnahmen wurden, unterworfen sind.
Die Regierung kann ein oder mehrere, private oder öffentliche, Organismen mit dem Alleinaufführungsrecht dieser
Schulung betrauen.
Unbeschadet der Beachtung der Gesetzgebung über die Erhaltung der Natur und der natürlichen Reserven ist die
Regierung ermächtigt die Grundstücke zu erwerben und zur Einrichtung des notwendigen Unterbaus zu schreiten
um diese Schulung zu verbreiten. Die betreffenden Arbeiten sind zum öffentlichen Nutzen erklärt.
Der Preis welcher der oder die Schulungsorganismen berechtigt sind von den Kandidaten zu den vorgenannten
Schulungskursen zu erheben wird durch grossherzogliches Reglement festgelegt.»
Artikel B
Das vorerwähnte Gesetz vom 14. Februar 1955 wird durch einen neuen Artikel 8bis mit folgendemWortlaut ergänzt
«Art 8bis. - Jede Person, die aus welchem Anlass auch immer, einen Apparat, eine Vorrichtung oder ein Produkt zum
Verkauf anbietet, verkauft, erwirbt, einführt, besitzt, benutzt, anpasst, anbringt, anwendet oder transportiert, das dazu
bestimmt ist, die Präsenz eines Gerätes für die Feststellung von Zuwiderhandlungen gegen das vorliegende Gesetz und
seine Ausführungsreglemente aufzuspüren oder dessen Betrieb zu stören, wird mit einer Haftstrafe von 8 Tagen bis 3
Jahren und einer Geldbusse von 2.501 bis 50.000 Franken oder mit nur einer dieser Strafen bestraft.
Unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 42 und 43 des Strafgesetzbuches, ordnet das Gerichtsurteil die Beschlag-
nahme des Straftatobjektes an, selbst wenn dieses demVerurteilten nicht gehört.»
Artikel C
Der abgeschaffte Artikel 10 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird mit folgendem Inhalt wieder
eingeführt
«Art 10 - Jeder, der auf der öffentlichen Strasse ein Fahrzeug oder ein Fahrzeugwrack zurücklässt, wird mit den in
Artikel 9 vorgesehenen Strafen bestraft.
Ein Fahrzeug wird als zurückgelassen betrachtet, wenn es während mehr als einem Monat ununterbrochen an gleicher
Stelle auf öffentlicher Strasse stationniert oder geparkt ist, und wenn die Beamten der Gendarmerie oder der Polizei
nicht mit dem Besitzer oder Halter in Verbindung treten konnten, oder falls er deren Aufforderung es zu entfernen,
keine Folge geleistet hat. Diese Frist wird auf acht Tage gekürzt, wenn es sich bei der betroffenen öffentlichen Strasse um
eine sich ausserorts befindliche Nationalstrasse oder um eine Autobahn handelt.
Was die auf einem für Langzeitparken bestimmten Parkplatz abgestellten Wagen betrifft, so läuft die besagte Frist erst
amTag des Ablaufs der maximal erlaubten Parkdauer an.
Das Fahrzeug, welches unter den Bedingungen der Fälle unter 2) und 4) des 1. Paragraphen des Artikel 17 immobili-
siert wurde, und welches nicht innerhalb von acht Tagen, nach Ablauf der von den Beamten der Gendarmerie oder der
Polizei dem Fahrer oder dem Besitzer oder dem Halter diesbezüglich auferlegten Frist, entfernt wurde, wird ebenfalls als
zurückgelassen betrachtet.»
Artikel D
Der abgeänderte Artikel 14 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch folgendenText ersetzt
«Art 14. - Insofern das hiesige Gesetz nicht anders verfügt, sind das erste Buch des Strafgesetzbuches sowie die
Bestimmungen des abgeänderten Gesetzes vom 18. Juni 1879 über die Zuständigkeit der Gerichtshöfe und Gerichte
betreffend die Anwendung mildernder Umstände, auf die durch dieses Gesetz und seine Ausführungsreglemente vorge-
seheneVerstösse anwendbar.
Die in den Artikeln 42 und 43 des Strafgesetzbuches vorgesehene Einziehung ist dem Ermessen des Richters über-
lassen.
Das Urteil, welches die Beschlagnahmung des Fahrzeugs anordnet, wird, im Falle, wo diese nicht ausgeführt werden
könnte, eine Geldstrafe verhängen, welche den Wert des Fahrzeugs nicht überschreiten wird. Dieses Bussgeld entspricht
einer Strafe.
Unabhängig von den in der Strafprozessordnung vorgesehenen gemeinrechtlichen Regeln in Sachen Beschlagnahme,
haben die Beamten der Gendarmerie oder der Polizei, welche den Verstoss feststellen, das Recht, das einer möglichen
späteren Einziehung ausgesetzte Fahrzeug, zu beschlagnahmen. Diese Beschlagnahme kann nur aufrecht erhalten
bleiben, falls sie innerhalb von achtTagen durch eineVerfügung des Untersuchungsrichters für gültig erklärt wird.
Die Aufhebung der Beschlagnahme und des Fahrverbots, die durch Verfügung des Untersuchungsrichters ausgespro-
chen wurden, kann während desVerfahrens jederzeit beantragt werden, und zwar
1o bei der Ratskammer des Bezirksgerichts, während der Untersuchung;
2o bei der Strafkammer des Bezirksgerichts, falls diese durch die Verweisungsverfügung oder die direkte Vorladung
befasst ist;
3o bei der Strafkammer des Berufungsgerichts, falls Berufung eingelegt oder ein Kassationsgesuch eingereicht wurde.
Der Antrag ist in der Kanzlei, des für die Entscheidung zuständigen Gerichts, zu hinterlegen. Die Entscheidung ist
unverzüglich und spätestens innerhalb drei Tagen nach der Hinterlegung zu treffen, nach Anhören der Staatsanwaltschaft
und des Beschuldigten oder einesVerteidigers in ihren mündlichen Erklärungen oder nach ordnungsgemässerVorladung.
Die Verfügungen der Ratskammer des Bezirksgerichts und die Urteile der Strafkammer des Bezirksgerichts können
gemäss den in der Strafprozessordnung vorgesehenen gemeinrechtlichen Bestimmungen beanstandet werden.
Die Aufhebung der Beschlagnahme kann der Stellung einer Kaution oder der Hinterlegung einer Geldsumme als
Garantie untergeordnet werden, diese Garantie darf denWert des Fahrzeugs nicht überschreiten.
Wenn die Beschlagnahme sich über mehr als drei Monate hinauszieht, ohne dass die Aufhebung beantragt worden
wäre, kann der Untersuchungsrichter den Verkauf des Fahrzeugs anordnen, gemäss Absatz 2 des Artikel 40 des
Dekretes vom 18. Juni 1811, welches die allgemeine Regelung der Justizverwaltung in strafrechtlicher, strafpolizeilicher
und zivilrechtlicher Hinsicht beinhaltet. Der Ertrag des Verkaufs wird an die Konsignationskasse abgeführt, um das
beschlagnahmte Fahrzeug hinsichtlich der Einziehung oder Rückerstattung zu ersetzen.»
Artikel E
Das vorerwähnte Gesetz vom 14. Februar 1955 wird durch einen neuen Artikel 14bis mit folgendem Wortlaut
ergänzt
«Art 14bis. - Der Führer eines Fahrzeugs ist strafrechtlich haftbar für die Übertretungen, die er gelegentlich des
Steuern dieses Fahrzeugs begangen hat.
Wenn der Urheber einer Übertretung gegen die Reglementierung des Anhaltens, des Stationierens und des Parkens
unerkannt geblieben ist, jedoch das Fahrzeug, das zur Übertretung gedient hat, identifiziert worden ist, ist der Fahrzeug-
eigentümer oder -halter gehalten, die gebührenpflichtige Verwarnung oder die Geldbusse, die durch die Strafgerichtsbar-
keit zu verhängen ist, zu zahlen, ausser, wenn er höhere Gewalt nachweisen kann oder wenn er Hinweise erbringt, die es
erlauben, den Urheber der Übertretung zu ermitteln.
Im Fall, wo das Fahrzeug zum Zeitpunkt der Übertretung an eine Drittperson ausgeliehen war, ist letztere zur selben
Verpflichtung gehalten.»
Artikel F
Der abgeänderte Artikel 15 des obenerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955, wird durch folgendenText ersetzt
«Art 15 - Bei Übertretungen, die gemäss den Bestimmungen des Artikel 7 strafbar sind, können die, durch ihren
Kommandanten, beziehungsweise Direktor, dazu ermächtigten Beamten von Gendarmerie und Polizei gebührenpfli-
chtigeVerwarnungen erteilen.
Die gebührenpflichtige Verwarnung unterliegt der Bedingung, dass der Zuwiderhandelnde, sei es, sich dazu bereit
erklärt, die geschuldete Gebühr sofort an die vorbezeichneten Beamten zu zahlen, oder, wenn die Gebühr nicht am Ort
des Verstosses selbst eingezogen werden kann, sich derer innerhalb der ihm durch Aufforderung auferlegten Frist entle-
digt. In diesem zweiten Fall, kann die Zahlung bei den Dienststellen der Gendarmerie oder Polizei erfolgen, oder durch
Überweisung auf das in derselben Aufforderung angegebene Post- oder Bankkonto.
Die gebührenpflichtigeVerwarnung wird durch ein gewöhnliches Protokoll ersetzt
1) wenn der Zuwiderhandelnde weniger als 18 Jahre alt ist;
2) wenn der Verstoss in Verbindung steht mit freiwilliger oder unfreiwilliger Körperverletzung oder mit freiwilligem
oder unfreiwilligemTotschlag;
3) wenn der Zuwiderhandelnde nicht innerhalb der bewilligten Frist gezahlt hat;
4) wenn der Zuwiderhandelnde erklärt, die Gebühr oder die Gebühren nicht zahlen zu wollen oder zu können.
In Tatmehrheit gibt es soviele gebührenpflichtige Verwarnungen, wie Übertretungen festgestellt werden. Im Falle von
Tateinheit wird nur die höchste Gebühr eingezogen.
Ein grossherzoglicher Beschluss, welcher die Anwendungsbestimmungen dieses Artikels bestimmt und die Verstösse
nach den Beträgen der zu erhebenden Gebühr in einem Katalog zusammenfasst, legt den Betrag der Gebühr sowie die
Zahlungsweise fest. Etwaige Mahnungskosten sind in der Gebühr beinhaltet.
Der bei gebührenpflichtiger Verwarnung zu erhebende Betrag kann die in Artikel 7 vorgesehene maximale Geldstrafe
nicht überschreiten.
Die Überweisung der Gebühr innerhalb von 30 Tagen nach Feststellung des Verstosses, zuzüglich eventueller, in
Absatz 5 des vorliegenden Artikels oder in Paragraph 4 des Artikels 17 vorgesehenen Unkosten, bewirkt das Einstellen
jeglicherVerfolgung.Wenn die Gebühr nach dieser Frist bezahlt worden ist, wird sie, im Falle eines Freispruchs zurücker-
stattet und, im Falle einerVerurteilung, der verordneten Geldstrafe und den etwaigen Gerichtskosten hinzugerechnet.
Das Bezahlen der Gebühr beeinträchtigt die Entscheidung einer gerichtlichen Klage nicht.»
Artikel G
Der abgeschaffte Artikel 16 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird mit folgendem Inhalt wieder
eingeführt
«Art. 16. - Wenn der Zuwiderhandelnde, welcher seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat, sich nicht am
Ort des Verstosses, der Verwarnung entledigt, muss er, zwecks Hinterlegung beim Einnehmer der Registratur des Amts-
sitzes des zuständigen Friedensgerichts, an die Beamten von Gendarmerie und Polizei eine Summe zahlen, die dazu
bestimmt ist, die Verwarnung und etwaige Gerichtskosten zu begleichen. Der Betrag und die Anwendungsbestimmungen
werden durch grossherzoglichen Beschluss festgelegt. Der Betrag darf das zweifache Maximum der in Artikel 7 festge-
legten Geldstrafe nicht überschreiten.
Bis zur Übergabe dieser Summe, zuzüglich eventueller, durch die Beschlagnahme enstandenen Abschlepp- und Aufbe-
wahrungskosten, kann das vom Zuwiderhandelnden gesteuerte Fahrzeug zurückbehalten werden. Es kann jedoch nicht
länger als 48 Stunden, ohne Zustimmung des Staatsanwaltes, zurückbehalten werden. Der zuwiderhandelnde Fahrzeug-
führer und der Besitzer oder Halter des Fahrzeugs sind solidarisch für die Zahlung dieser Kosten haftbar.»
Artikel H
Der abgeschaffte Artikel 17 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955, wird mit folgendem Inhalt wieder
eingeführt
«Art. 17.
PARAGRAPH 1
Unabhängig von dem strafrechtlichen Verfahren, sind die Beamten von Gendarmerie und Polizei dazu ermächtigt, ein
Fahrzeug auf öffentlicher Strasse zu immobilisieren, sei es, indem sie dem Fahrer die Kontaktschlüssel abnehmen, sei es,
dass sie mittels einer mechanischenVorrichtung zur Immobilisierung des Fahrzeugs schreiten, wenn
1) der Führer eines Fahrzeugs, welcher seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat, und der gegen die Stras-
senverkehrsordnung verstösst, es unterlässt die gebührenpflichtige Verwarnung zu zahlen oder, anstelle, die zu
hinterlegende Summe zu begleichen;
2) der Führer eines Fahrzeugs ein schwerwiegendes Anzeichen aufweist, das annehmen lässt, dass er sich in einem der
in Artikel 12 aufgeführten alkoholischen Zustände befindet, oder ein Benehmen zeigt, das typisch ist für den
Gebrauch von halluzinogenen Produkten oder Rauschgiften oder Arzneimittel giftiger, schlaffördernder oder
psychotropischer Art in Mengen, die das Fahren auf öffentlicher Strasse gefährlich machen oder machen können,
oder unter Gebrechen und Störungen leidet die gegebenenfalls seine Fahrtauglichkeiten und - fähigkeiten beeinträ-
chtigen, oder allgemein nicht im Besitz der dazu erforderlichen körperlichen Eigenschaften ist;
3) der Führer oder der Besitzer oder Halter eines Fahrzeugs, es unterlässt, nach dem ersten Ersuchen eines Beamten
der Gendarmerie oder der Polizei, sein Fahrzeug fortzubewegen;
4) der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorzeigen kann oder das Fahrzeug, das er führt, entweder eine schwerwie-
gende Unregelmässigkeit hinsichtlich der Bordpapiere, oder ein Überschreiten des maximal zulässigen Gesamtge-
wichts von mehr als 10 % oder einen offensichtlichen technischen, eine hohe Gefahr für denVerkehr darstellenden
Mangel aufweist.
PARAGRAPH 2
Unter den Voraussetzungen unter 1) und 3) des Paragraphen 1 sowie auch, wenn ein Fahrzeug in Zuwiderhandlung
gegen die im Interesse des fliessenden Strassenverkehrs oder der öffentlichen Sicherheit getroffenen gesetzlichen oder
reglementarischen Bestimmungen zurückgelassen, angehalten, stationniert oder geparkt wird, insbesondere, wenn es ein
Hindernis oder eine Gefahr für den Strassenverkehr oder für den Zugang zu öffentlichem oder privatem Eigentum längs
der öffentlichen Strasse darstellt, wenn es an einem Platz immobilisiert ist, der den Fahrzeugen, die zum Transport von
körperlich Behinderten oder den anhaltenden Fahrzeugen, die hauptsächlich die angrenzenden Geschäfte beliefern,
vorbehalten ist, oder wenn es die öffentliche Ruhe oder Hygiene oder die Ästhetik der Gegend und der Landschaft
gefährdet, können die Beamten der Gendarmerie oder Polizei das Fahrzeug in die Pfandstelle bringen.
Ausser bei einer auf höhere Gewalt zurückzuführenden Verhinderung, muss jedes durch einen Beamten der Gendar-
merie oder der Polizei immobilisierte Fahrzeug, spätestens innerhalb 72 Stunden nach seiner Immobilisierung, in die
Pfandstelle gebracht werden.
PARAGRAPH 3
Um das Fahrzeug in die Pfandstelle zu bringen, können die Beamten von Gendarmerie und Polizei, bei Bedarf, dessen
Türen auf Kosten und Risiko des Zuwiderhandelnden öffnen oder öffnen lassen. Sie können das Fahrzeug zur Pfandstelle
führen, es dorthin befördern oder abschleppen lassen.
Im Fall, wo das Fahrzeug nicht unter normalen Sicherheitsbedingungen verkehren kann, oder wenn es eine schwerwie-
gende Unregelmässigkeit hinsichtlich der Bordpapiere aufweist, muss es abgeschleppt oder befördert werden.
Die Unterbringung in der Pfandstelle wird ohne Zeitaufschub durch Protokoll festgestellt, welches die summarische
Angabe der Umstände und Bedingungen, unter denen die Massnahme ausgeführt wurde, beinhaltet und an den Staatsan-
walt weitergeleitet wird.
PARAGRAPH 4
Die durch die Unterbringung in der Pfandstelle enstandenen Abhol -und Aufbewahrungskosten werden durch den
Justizminister festgelegt und durch die Administration de l’Enregistrement zu Gunsten des Staates, gemäss den durch ein
grossherzogliches Reglement festzusetzenden Bestimmungen, eingezogen.
Wenn der Verstoss, welcher der Unterbringung in der Pfandstelle zugrunde liegt,Anlass zu einer zu einem gerichtli-
chen Entscheid führenden strafrechtlichen Verfahren gibt, werden die besagten Unkosten als Gerichtskosten einge-
trieben. im Falle eines Freispruchs des Angeklagten, wird ihm jede Summe, die er eventuell gezahlt hat, zurückerstattet.
Dies gilt auch für die anfallenden Unkosten bei der Zerstörung eines Fahrzeugs gemäss den in Paragraph 7 angeführten
Bedingungen.
PARAGRAPH 5
Wenn die durch die Unterbringung in der Pfandstelle enstandenen Abhol- und Aufbewahrungskosten bezahlt sind, und
wenn der Betrag von der oder den gebührenpflichtigen Verwarnungen beglichen worden ist, kann das Fahrzeug aus der
Pfandstelle abgeholt werden.
Wenn die gebührenpflichtige Verwarnung oder Verwarnungen, unter den Bedingungen des von Absatz 3 des Artikels
15 durch ein normales Protokoll ersetzt werden, kann das Fahrzeug aus der Pfandstelle abgeholt werden, sobald das
Protokoll aufgenommen ist.
Der Führer eines Fahrzeugs, der seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat, kann jedoch sein Fahrzeug nur
aus der Pfandstelle abholen, wenn der innerhalb von 48 Stunden nach der Immobilisierung des Fahrzeugs benachrichtigte
Staatsanwalt sein Einverständnis dazu gegeben hat, oder nach Begleichung der zu hinterlegenden Summe, sowie der
durch die Unterbringung in der Pfandstelle enstandenen Abhol -und Aufbewahrungskosten, oder der Geldstrafe und der
Gerichtskosten zu denen er verurteilt wurde, ausser, wenn der Führer freigesprochen worden ist oder wenn das straf-
rechtlicheVerfahren gegen ihn eingestellt wurde.
Unter der Voraussetzung des vorhergehenden Absatzes dieses Paragraphen, kann der Besitzer oder der Halter eines
Fahrzeugs jedoch, um sein Fahrzeug aus der Pfandstelle abzuholen, die im Falle einer Beschlagnahme eines Fahrzeugs
oder eines durchVerfügung des Untersuchungsrichters verhängten Fahrverbots in Artikel 14 vorgesehenen Rechtsmittel
einsetzen.
PARAGRAPH 6
Wenn ein Fahrzeug nicht unter den in Paragraph 5 angeführten Umständen aus der Pfandstelle abgeholt wird, wird
sein Besitzer oder Halter spätestens innerhalb von 72 Stunden informiert. Diese Information gilt als rechtsgültig, wenn
sie an die auf dem Fahrzeugausweis stehende Adresse versandt wird; die Modalitäten dieser Information, welche auch
Aufschluss über das dem Fahrzeug zugeteilte Los im Fall eines Nichtabholens gibt, werden durch grossherzoglichen
Beschluss festgesetzt. Die durch die Beamten der Gendarmerie oder Polizei festgestellte Unmöglichkeit, den Besitzer
oder Halter des Fahrzeugs zu erreichen, gilt als Information.
Die angestellten Nachforschungen, um den Besitzer oder den Halter des Fahrzeugs zu erreichen, werden in einem
Bericht festgehalten.
Im Fall der Unmöglichkeit den Besitzer oder den Halter des Fahrzeugs zu erreichen, kann dieses Fahrzeug, mit dem
Einverständnis des Staatsanwalts, als aufgegeben betrachtet werden.
PARAGRAPH 7
Ein Fahrzeug kann, mit dem Einverständnis des Staatsanwalts, als aufgegeben betrachtet werden, wenn es nicht inner-
halb von 30Tagen, nachdem der Besitzer oder Halter dazu berechtigt war, aus der Pfandstelle abgeholt wurde.
Das gleiche gilt, wenn der Führer, der seinen normalen Wohnsitz nicht in Luxemburg hat und der wegen des der Unter-
bringung der Pfandstelle des von ihm gesteuerten Fahrzeugs zugrunde liegendenVerstosses verurteilt wurde, nicht inner-
halb von 30 Tagen nach dem Urteil, sogar wenn es sich um ein Urteil in Abwesenheit handelt, die Geldstrafe und die
Gerichtskosten beglichen hat.
PARAGRAPH 8
Die aufgegebenen Fahrzeuge werden der Administration de l’Enregistrement übergeben.Wenn es Anlass zu Veräusse-
rung gibt, so geht dies unter den für denVerkauf von Mobiliar geltenden Bedingungen vor sich.
Wenn die Fahrzeuge keinen Abnehmer finden, können sie zur Zerstörung freigegeben werden. Die Bestimmungen zur
Zerstörung werden durch grossherzogliches Reglement festgelegt.
Die Fahrzeuge, die das Protokoll über die Zuwiderhandlung oder die Unterbringung in die Pfandstelle ausdrücklich als
Schrott ohne besonderen Wert bezeichnet, insbesondere solche, die keinen Motor, keine Räder oder Reifen oder keine
wesentlichen Organe oder Teile mehr haben und deren Reparatur oder Instandsetzung sich materiell oder wirtschaftlich
als unmöglich erweist, können ohne Beachtung der vorherigen, für den Verkauf von Mobiliar geltenden Bedingungen,
verkauft werden oder zur Zerstörung freigegeben werden.
Die vorerwähnten Unkosten und die eventuellen Geldstrafen sind vom Erlös des Verkaufs eines aufgegebenen Fahr-
zeugs unter den Bedingungen des vorliegenden Paragraphen, abzuziehen. Der eventuelle Überschuss wird an die Caisse
des Consignations gezahlt und dort zur Verfügung des Fahrzeugbesitzers oder -halters oder deren Rechtsnachfolger
gehalten. Wenn der Erlös des Verkaufs niedriger als der Betrag dieser Unkosten oder Geldstrafen ist, oder wenn das
Fahrzeug zerstört wird, müssen der Besitzer oder der Halter oder ihre Rechtsnachfolger, dem Staat gegenüber für diese
Schuld aufkommen; diese wird gemäss dem Enregistrementswesen eingetrieben.»
Artikel I
Die Regierung kann, unter dem Datum des gegenwärtigen Gesetzes, einen koordinierten Text des abgeänderten
Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen veröffentlichen.
Die Planung und die Nummerierung der Artikel und Absätze, sogar nicht abgeändert, können geändert werden.
Befehlen und verordnen, dass das vorliegende Gesetz im Memorial veröffentlicht werde, um von allen, die es betrifft,
ausgeführt und befolgt zu werden.
Schloss Berg, am 26.August 1993.
Jean
Der Minister desVerkehrs,
Robert Goebbels
Für den Minister der öffentlichen Macht,
GeorgesWohlfart
Staatssekretär im Ministerium
der öffentlichen Macht,
Der Minister der Finanzen,
Jean-Claude Juncker
Für den Minister der Justiz,
Jean-Claude Juncker
Finanzminister
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,aux consignations pour contreve-
nants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules
en matière de circulation routière.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juin 1982 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie publique, tel qu’il
a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur le transport par route de marchandises dangereuses;
Vu le règlement grand-ducal du 14 février 1991 interdisant l’utilisation de récipients mobiles pour la vente et l’achat de
carburant ainsi que pour son transport à bord de véhicules routiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l’Economie, de Notre Ministre de la Force
Publique, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE Ier. - Les avertissements taxés
Les montants de la taxe à percevoir pour l’avertissement taxé prévu par l’article 15 modifié de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont fixés à cinq cents, mille,
mille cinq cents et trois mille francs selon la gravité de l’infraction constatée. Le catalogue groupant les contraventions et
déterminant les montants de la taxe à percevoir pour les différentes contraventions est annexé au présent règlement et
en fait partie intégrante.
Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçcu sur le lieu même de l’infraction, le contre-
venant s’en acquittera dans le délai imparti soit dans le bureau de gendarmerie ou de police lui désigné par l’agent verbali-
sant, soit par versement ou virement de la taxe sur un des comptes chèques postaux spécialement ouverts à cet effet au
nom de la gendarmerie ou de la police.
Sans préjudice des dispositions spéciales de l’article 4 applicables en cas de règlement par versement ou vire-
ment postal, l’avertissement taxé est donné d’après une formule spéciale publiée en annexe du présent arrêté et
composée d’un reçcu, d’une copie et d’une souche.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement
et des Domaines mettra à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police.
Toutes les taxes perçcues par les membres de la gendarmerie et de la police sont transmises sans retard à un compte-
chèque postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines à Luxembourg.
Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est
réglée par chèque, versement ou virement bancaire.
1. Le reçcu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme due en vertu du catalogue
des avertissements taxés repris en annexe.
Lorsque la taxe est réglée par versement ou par virement à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2, le
récépissé en cas de versement et la copie en cas de virement servent de reçcu au contrevenant.
2. La copie est remise respectivement au commandant de la Gendarmerie ou au directeur de la Police.
3. L’information au procureur d’Etat des avertissements taxés donnés se fait moyennant l’établissement par le
commandant de la gendarmerie et par le directeur de la police de relevés mensuels.
4. La souche reste dans le carnet de formules.
Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les
membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie et par les membres de la police au directeur de la police.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
En cas de versement ou de virement de la taxe à un des comptes chèques postaux prévus à l’article 2,le titre de virement
ou de versement fait fonction de souche.
- Chaque unité de gendarmerie et de police doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa
disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées.
Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au début de chaque mois, en triple exem-
plaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est
transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. Un autre exemplaire sert de relevé d’information au
procureur d’Etat dans les conditions du paragraphe 3 de l’article 4.
Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au 31 décembre de chaque année un inven-
taire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’Enregistre-
ment et des Domaines avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’Etat.
CHAPITRE II. - Les consignations pour les contrevenants non résidents
Les montants de la somme à consigner en vue de l’article 16 de la loi du 14 février 1955 précitée sont fixés au
double des montants prévus pour les avertissements taxés repris au catalogue annexé.
Toutefois, le montant de la somme à consigner ne peut en aucun cas être inférieur à 2.000 francs.
Ces montants comprennent les frais bancaires ou postaux éventuels. Ces frais sont toujours à charge de l’intéressé.
1. La somme à consigner est perçcue moyennant une formule spéciale publiée en annexe du présent règlement
et composée d’un reçcu, de deux copies et d’une souche.
Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de 15 exemplaires que l’administration de l’Enregistrement
et des Domaines met à la disposition du commandant de la gendarmerie et du directeur de la police.
To ut es l es s o m m es à consigner perçcues par les membres de la gendarmerie et de la police sont versées sans retard
entre les mains du receveur de l’Enregistrement.
2. Le reçcu est immédiatement remis au contrevenant contre paiement de la somme à consigner fixée conformément
aux dispositions de l’article 6.
3. La première copie est remise au receveur de l’Enregistrement en même temps que le montant de la somme à consi-
gner. Les frais d’encaissement éventuels en sont déduits, lorsque la somme à consigner est réglée par chèque; dans ce
dernier cas, la pièce justificative renseignant sur ces frais est annexée à la copie.
4. La deuxième copie certifiée par le receveur de l’Enregistrement est annexée au procès-verbal établi en la matière.
5. La souche, dûment certifiée par le receveur de l’Enregistrement ou, en cas de virement postal de la somme à consi-
gner, par le préposé du bureau des postes, reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est
renvoyé avec toutes les souches dûment certifiées par les membres de la gendarmerie au commandant de la gendarmerie
et par les membres de la police au directeur de la police.
Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à la perception d’une somme à consigner, elles doivent être renvoyées en
entier et porter une mention afférente.
6. Chaque unité de gendarmerie et de police doit tenir un registre spécial indiquant les formules mises à sa disposi-
tion, les sommes à consigner perçcues et les formules annulées.
Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au début de chaque mois, en double exem-
plaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du mois précédent. Un exemplaire de ce bordereau est
transmis à l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Le commandant de la gendarmerie et le directeur de la police établissent au 31 décembre de chaque année un inven-
taire des opérations de l’année écoulée. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’administration de l’Enregistre-
ment et des Domaines avec les formules annulées.
Il n’y a lieu à consignation que lorsque le contrevenant non résident ne s’acquitte pas entre les mains des
membres de la gendarmerie ou de la police du montant de l’avertissement taxé, augmenté le cas échéant des frais d’enlè-
vement et de garde qui résultent de la mise en fourrière du véhicule ayant servi à commettre l’infraction en cause.
En cas de condamnation l’amende prononcée et les frais de justice éventuels sont imputés sur la somme consignée;
l’excédent éventuel est remboursé par l’administration de l’Enregistrement et des Domaines. En cas d’acquittement, la
somme consignée ainsi que les frais d’enlèvement et de garde éventuels dont question à l’article 9 sont remboursés par
ladite administration.
CHAPITRE III. - Les mesures d’exécution de la mise en fourrière
1. Les frais d’enlèvement et de garde d’un véhicule résultant de sa mise en fourrière sont fixés par le ministre
de la Justice.
2. Les frais d’enlèvement se composent du coût dû aux opérations préalables à la prise en charge ou en remorque du
véhicule et au déplacement entre le lieu de l’infraction et la fourrière.
Ils sont dus par le contrevenant dès le déclenchement de l’opération par les membres de la gendarmerie ou de la
police ayant constaté l’infraction qui justifie la mise en fourrière.
La réquisition des dépanneurs commis à la prise en charge et au déplacement des véhicles à mettre en fourrière se fait
au moyen de formules spéciales dont le modèle est agréé par le ministre de la Justice.
3. Les frais de garde d’un véhicule mis en fourrière sont calculés par périodes de 12 heures, toute période entamée
étant mise en compte comme période entière.
4. L’état des frais d’enlèvement et de garde est constaté au moyen de formules spéciales à feuilles doubles dont la
copie soit sert de reçcu en cas de paiement de l’avertissement taxé et des frais, soit est annexée au procès-verbal en cas
de non-paiement. Le modèle de ces formules est agréé par le ministre de la Justice.
La liquidation des frais d’enlèvement dus aux dépanneurs se fait à la diligence de la gendarmerie ou de la police suivant
la procédure prévue pour la liquidation des frais de justice et par imputation sur les crédits afférents du ministère de la
Justice.
5. Les frais d’enlèvement et de garde payés par les contrevenants sont versés sans retard par la gendarmerie et la
police à un compte-chèque postal déterminé de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Chaque unité de gendarmerie et de police tient un registre spécial sur les entrées et sorties des véhicules et dresse
mensuellementunrelevédessommesencaisséesquiesttransmisàl’administrationdel’EnregistrementetdesDomaines.
Tout propriétaire ou détenteur d’un véhicule mis en fourrière en est informé dans les 72 heures, à moins
qu’il n’ait retiré son véhicule d’après un des modes prévus par la loi.
Cette information est faite sous pli fermé et recommandé, accompagné d’un avis de réception.
Le délai de 30 jours prévu au paragraphe 7 de l’article 17 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée prend cours
- en cas d’acceptation de la lettre recommandée, le jour de son acceptation;
- en cas de refus de la lettre recommandée, le jour de ce refus;
- en cas d’omission de retirer la lettre recommandée dans le délai imparti par l’Administration des Postes etTélécom-
munications, le jour de l’expiration de ce délai.
Dans un délai de 3 mois à partir de la notification de la réquisition d’aliénation du procureur d’Etat, l’admi-
nistration de l’Enregistrement et des Domaines se charge de l’aliénation des véhicules délaissés ou confisqués.
Les véhicules qui n’ont pas trouvé d’acquéreur endéans ce délai ainsi que les épaves peuvent être livrés à la destruc-
tion.
Dans tous les cas l’administration de l’Enregistrement et des Domaines informe le ministre des Transports ainsi que le
parquet compétent des suites données aux réquisitions de vente. L’information au ministre des Transports comporte les
éléments d’identification disponibles du véhicule; y sont joints les documents de bord du véhicule qui ont, le cas échéant,
été récupérés.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
L’arrêté grand-ducal du 23 décembre 1955 fixant le montant de la taxe et les modalités d’application de
l’avertissement taxé en matière de circulation routière, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite, est abrogé.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Economie, Notre Ministre de la Force Publique, Notre
Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 26 août 1993.
Jean
Le Ministre desTransports,
Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Pour le Ministre de la Force Publique,
GeorgesWohlfart
Secrétaire d’Etat à la Force Publique,
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Pour le Ministre de la Justice,
Jean-Claude Juncker
Ministre des Finances