Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22
Table des dispositions (55)
Texte législatif (55 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal
du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports
de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22
juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des
animaux
domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vête-
ments et tissus traités au tris (2,3, dibromopropyl)
phosphate
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17
avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes
et pouvant être
employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE
du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui
concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant
la notification des bulletins en
matière d´impôts directs
Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes
d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obli-
gatoire
et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant régle-
mentation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de
la sidérurgie
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification
du règlement grand-
ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes
applicables aux trans-
ports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de
Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau
Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles,
le 11 mai 1974 Entrée en vigueur
Convention internationale sur l´élimination de
toutes
les formes de
discrimination
raciale en date à New York, du 7 mars 1966 Etat des ratifications
Réglementation au tarif des droits d´entrée
Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant
les conditions d´admission au stage,
de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail
et des Mines.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs
des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´Inspection du Travail et des Mines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-
ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans
les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des
établissements publics modifié par le règlement grand-ducal du 4 août 1975, ainsi que des conditions
spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires
de l´Etat et la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´Inspection du Travail et des Mines, nul
ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´Inspection du Travail
et des Mines s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de
trois années. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour
l´admission à sa carrière.
Sont mis en préretraite obligatoire et bénéficient d´une indemnité d´attente en cas de pré-
retraite, dans les conditions et sous les modalités inscrites dans le règlement grand-ducal du 27 décembre
1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la
sidérurgie, les travailleurs salariés occupés par une entreprise de la sidérurgie, lorsqu´ils viennent à
remplir au cours des années 1981 et 1982 les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi
soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non compris les conditions
prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la
réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2
de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pen-
sions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond,
à savoir
au 1er novembre 1978, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours de la période
allant du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1981;
au 1er décembre 1978, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de
novembre 1981;
au 1er janvier 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de
décembre 1981;
au 1er février 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de
janvier 1982;
au 1er mars 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de février
1982;
au 1er avril 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de mars
1982;
au 1er mai 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois d´avril
1982;
au 1er juin 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de mai
1982;
au 1er juillet 1979, les travallleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de juin
1982;
au 1er août 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de juillet
1982;
au 1er septembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois
d´août 1982;
au 1er octobre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de
septembre 1982;
au 1er novembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois
d´octobre 1982;
au 1er décembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de
novembre 1982;
au 1er janvier 1980, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de
décembre 1982.
Les prix maxima par tonne figurant à la Partie IV « Barèmes généraux » du tarif pour
les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg
publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés
de 19% pour les prix exprimés en francs et de 130% pour les prix exprimés en Lires.
Les transports irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au
moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et com-
portant dix places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques,
immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation
délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressor-
tissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international.
Il en est de même des services occasionnels visés à l´article 3, paragraphe 1, sous c) du règlement N°
117/66/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1966, concernant l´introduction
de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars
et par autobus, qui sont effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs
à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places entières et plus,
y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculés dans un Etat membre des
Communautés européennes, si les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2, du règlement N°
117/66/CEE précité ne sont pas remplies.
Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de personnes effectués
sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités
n´ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des
véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
Les prix maxima par tonne figurant à la Partie IV « Barèmes généraux » du tarif pour les
transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française
publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés
de 15%.
L´article 13 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´im-
portation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des
produits d´animaux est abrogé et remplacé par le texte suivant
« Les dispositions des articles 2 à 10 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du Grand-
Duché de Luxembourg d´animaux domestiques en provenance des pays partenaires du Benelux. Toute-
fois, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de bovins et de porcins en pro-
venance des pays partenaires du Benelux reste soumise à autorisation préalable d´importation et à la
production d´un certificat d´origine et de santé. Le contrôle des documents précités, ainsi que l´exper-
tise clinique des bovins et des porcins sont faits au lieu de destination. Les dispositions sur la quarantaine
prévue à l´article 6 restent applicables. »
L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en
vente et la vente de vêtements et de tissus traités au tris (2,3, dibromopropyl) phosphate sont inter-
dites.
L´annexe A partie I du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances
ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation
humaine, est complété par l´agent antioxygène,
« E 310 Gallate de propyle »,
qui est inséré entre les substances E 309 et E 311.
Le présent règlement concerne la présence et la cession éventuelle de chlorure de vinyle
monomère dans et par les matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chio-
rure de vinyle, ci-après dénommés « matériaux et objets », qui, à l´état de produits finis, sont destinés
à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimen-
taires.
Les bulletins qui fixent une cote d´impôt, ceux qui établissent séparément une valeur
unitaire ou des revenus d´une certaine catégorie, ceux qui fixent la base d´assiette d´un impôt réel et
ceux qui appellent en garantie un tiers responsable du paiement de l´impôt peuvent être notifiés aux
destinataires qui demeurant au Grand-Duché par simple pli fermé à la poste. Il en est de même des
bulletins qui ventilent une cote d´impôt ou une base d´assiette entre plusieurs communes.
Un dernier délai de six mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi est ouvert
auprès des différents régimes de pension contributifs pour la présentation d´une demande de couver-
ture rétroactive de périodes d´assurance dans le cadre des dispositions de la loi du 28 juillet 1969
relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance aux personnes y visées aux articles 2 et 3 à condition
a) qu´elles remplissent les conditions d´âge aux dates prévues par les dispositions prévisées;
b) qu´elles peuvent justifier de périodes d´activité professionnelle d´au moins dix années se situant
avant la création des régimes de pension afférents ou qu´elles peuvent justifier de périodes d´acti-
vité professionnelle non couvertes par des régimes de pension existants ou éteintes en tant que
périodes d´assurance conformément aux dispositions relatives au maintien des droits et non
exclues expressément d´une prise en compte par les instruments internationaux de sécurité
sociale si l´achat est demandé pour le compte du mari prédécédé, cette condition doit être
remplie dans le chef de ce dernier;
c) que le revenu brut provenant de pensions servies au titre d´un régime de pension contributif
ou non-contributif dont profite la personne demanderesse, seule ou en commun avec son époux
ou son épouse, ne dépasse pas le salaire social minimum en vigueur à la fin du délai de déclara-
tion imparti.
(1) Pour être admis au stage dans la carrière supérieure de l´agent scientifique, le candidat
doit, en dehors des conditions d´études, d´âge et de pratique professionnelle prévues par l´article 9 (1)
et (2) de la loi du 4 avril 1974 produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance,
un certificat de nationalité,
un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence,
un extrait récent du casier judiciaire,
un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre du Travail et de la Sécurité
sociale constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste l´habilitant à un travail
régulier et soutenu.
(2) Les conditions d´admission au stage, de stage et de nomination de l´assistante sociale sont celles
qui sont prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission,
de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat, tel que ce règlement pourra être
modifié dans la suite.
(3) Pour être admis au stage dans la carrière moyenne du technicien diplômé le candidat doit, en
dehors des conditions d´âge prévues par l´article 9 (3) de la loi du 4 avril 1974, produire les pièces
prévues au paragraphe (1) ci-dessus et être détenteur soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école
technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, section mathé-
matiques, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques
et physiques, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses
attributions la fonction publique.
Le recrutement des candidats à la carrière du technicien diplômé se fait par la voie de concours.
(4) Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur, le candidat doit
être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus,
satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié dans
la suite, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la car-
rière du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
(5) Pour être admis au stage dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique le candidat
doit
être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus,
produire les pièces prévues au paragraphe (1) ci-dessus,
être détenteur soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit d´un certificat
luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exer-
cice, reconnu approprié par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, soit d´un
certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la
fonction publique.
(6) Pour être admis au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif, le candidat doit
être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus,
satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié dans
la suite, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la car-
rière de l´expéditionnaire administratif des administrations de l´Etat et des établissements publics.
Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.
L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementa-
tion de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est modifié
comme suit
« Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à
85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des
trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de
douze mois;
80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois;
75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois.
Le montant de l´indemnité d´attente est calculé sur base d´une période de référence de douze mois
pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période,
lorsque ce mode de calcul s´avère plus favorable pour le travailleur. »
La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Lots groupés » de la Partie I du tarif
pour les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxem-
bourg publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est
modifiée comme suit
« Le prix de transport est majoré de 27.000 Lires ou de 1.130. francs pour chaque lieu de char-
gement et de déchargement. »
Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules
routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés
européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction
du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente
en vertu d´un traité ou accord international.
Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de choses effectués sur le
territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont
pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules
immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.
La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Lots groupés » de la Partie I du tarif
pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République
Française publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est
modifiée comme suit
« Le prix de transport est majoré de 104, FF ou 932, FL pour chaque lieu de chargement ou de
déchargement, étant entendu que ce calcul n´est pas effectué pour un lieu de chargement et un lieu
de déchargement. »
L´article 14 du règlement grand-ducal précité est abrogé.
Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux
dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 précité est abrogé et remplacé par la
disposition suivante
« Art. 7. Le gallate de propyle E 310 est admis dans les denrées alimentaires énumérées à l´annexe
B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973, pour lesquelles les antioxygènes E 311 et E 312 sont
autorisés, et dans les mêmes quantités et sous les mêmes conditions relatives aux mentions sur l´em-
ballage que ces derniers. »
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant appli-
cation de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant
les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les matériaux et
objets ne doivent pas
contenir de chlorure de vinyle monomère en quantité supérieure à celle fixée à l´annexe I
céder aux denrées alimentaires qui sont mises en contact ou ont été mises en contact avec ces
matériaux et objets de chlorure de vinyle décelable selon une méthode répondant aux cri-
tères fixés à l´annexe II.
La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit
la remise de l´envoi à la poste à moins qu´il ne résulte des circonstances de l´espèce que l´envoi n´a
pas atteint le destinataire dans le délai prévu.
L´alinéa 1er de l´article 2 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes
d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs est complété in fine par les termes
« à moins que ces périodes ne soient exclues de la prise en compte par des instruments internationaux
de sécurité sociale ».
Nul ne peut obtenir une nomination définitive
a) s´il est âgé de plus de 35 ans;
toutefois pour les candidats des carrières de l´agent scientifique et du technicien diplômé cette
limite d´âge est fixée à 45 ans et pour la candidate de la carrière de l´assistant social la limite d´âge
est de 40 ans;
b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;
c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.
Le paragraphe 4 de l´article 6 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant régle-
mentation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est
modifié comme suit
« 4. Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2
de l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance
pension des employés privés et de l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour
objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment
par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commer-
çants et industriels ne sont pas applicables. »
Le paragraphe 2 de l´article 1er « Taux d´immobilisation » de la Partie V du tarif pour les
transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg
publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifié
comme suit
« a) La taxe d´immobilisation par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de
10 heures, est de
210 F ou 5.060 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t;
250 F ou 6.040 Lires par véhicule de charge utile supérieure à 10 t et au plus égale à 15 t;
340 F ou 8.050 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t;
b) Au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures la taxe d´immo-
bilisation est de
2.100 F ou 50.600 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t;
2.500 F ou 60.400 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 10 t et au plus égale à
15 t;
3.400 F ou 80.500 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t. »
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à
l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.
L´alinéa 2 de l´article 1er « Immobilisation » de la Partie V du tarif pour les transports routiers
de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française publié par le règle-
ment grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifié comme suit
« a) par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de 10 heures
Par véhicule de charge utile
au plus égale à 10 tonnes 23,60 FF ou 213, FL;
supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes 28,40 FF ou 256, FL;
supérieure à 15 tonnes 38,10 FF ou 343, FL.
b) au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures;
Par véhicule de charge utile
au plus égale à 10 tonnes 236, FF ou 2.130, FL;
supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes 284, FF ou 2.560, FL;
supérieure à 15 tonnes 381, FF ou 3.430, FL. »
Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean
Jean Hamilius
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements
et tissus traités au tris (2,3, dibromopropyl) phosphate.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril
1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées
dans les denrées destinées à l´alimentation
humaine.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Revu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes
et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu la directive 78/143/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 30 janvier 1978 portant
deuxième modification de la directive du 13 juillet 1970 relative au rapprochement des législations des
Etats membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans
les denrées destinées à l´alimentation humaine;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 précité est complété par un nouvel article 9, à
insérer entre l´article 8 et l´article 9 ancien, qui devient l´article 10. L´article 9 nouveau a la teneur sui-
vante
« Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi
du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons
et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal ou d´autres lois. »
La teneur limite de chlorure de vinyle monomère ainsi que les critères fixés aux annexes I
et II du présent règlement peuvent être abaissés par arrêté du Ministre de la Santé Publique suite à
une directive ou à un règlement des Communautés Européennes, qui constate que ces teneur et cri-
tères présentent un danger pour la santé du consommateur.
La présomption de l´article 2 n´est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans
motif légitime d´accepter l´envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.
Les personnes qui, après avoir exercé une profession indépendante, ont été engagées auprès
d´un service public couvert par un régime de pension non-contributif et qui de ce fait n´ont pu acheter
des périodes d´activité professionnelle au moment de la création du régime de pension correspondant
à leur ancienne activité, pourront bénéficier d´un délai de six mois pour acheter de telles périodes
d´activité auprès de ce régime de pension. Les conditions et limites fixées pour cette couverture rétro-
active ainsi que les droits y attachés sont ceux prévus par les articles 7, 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969
pour les personnes visées à l´article 1er de la même loi.
Dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´expéditionnaire et de l´expé-
ditionnaire technique, nul ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles respectivement
de technicien principal, rédacteur principal, commis adjoint et commis technique adjoint s´il n´a pas
subi avec succès un examen de promotion.
Afin d´être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent être nommés au grade de début
de carrière depuis trois ans au moins.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 13 octobre 1978
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal
du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de
marchandises
par route entre la République
Française et le Grand-Duché
de Luxem-
bourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977
relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres
et notamment ses articles 11 et 20;
Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N°
1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un
système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats
membres;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1978.
Château de Berg, le 19 octobre 1978
Le Ministre des Transports,
Jean
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin
1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques
d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912
sur la police sanitaire du bétail;
Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de
transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que des produits des animaux;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978
Le Ministre de la Santé Publique,
Jean
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE
du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui
concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés
à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Nous JEAN, p-r la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Vu la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations
des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle mono-
mère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La méthode d´analyse nécessaire au contrôle des exigences prévues à l´article 2 du présent
règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.
Le règlement allemand du 11 décembre 1932 dit Verordnung über Vereinfachung bei der
Zusendung von Bescheiden im Besteuerungsverfahren et le règlement allemand du 23 août 1943 dit
Verordnung über die Postzustellung in der öffentlichen Verwaltung sont abrogés.
Pour la présentation d´une demande en computation des périodes de guerre en application
soit de l´article 197, 3° du code des assurances sociales, soit de l´article 14, alinéa 1er de la loi modifiée
du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, soit de la loi
du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes
illégaux de l´occupant, soit de l´article 5 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de pério-
des d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs, les délais de déclaration qui
peuvent être prévus par les différentes législations sont abrogés.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre
Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui
entrera en vigueur le 1er novembre 1978.
Château de Berg, le 31 octobre 1978
Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
Jean
Benny Berg
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Le Ministre de l´Economie nationale
et des Classes moyennes,
Gaston Thorn
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 2220, sess. ord. 1978-1979
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal
du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de
marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre
1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats mem-
bres et notamment ses articles 11 et 20;
Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N°
1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un
système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats
membres;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1978.
Château de Berg, le 31 octobre 1978
Jean
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Gaston Thorn
Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau
Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le
11 mai 1974. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1976, A, p. 1174 et ss.).
Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Union économique Benelux que, par suite du
dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole désigné ci-dessus, les
conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément
à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er
novembre 1978.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
en date à New York, du 7 mars 1966. Etat des ratifications.
(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.
Mémorial 1978, A, p. 582)
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Etat
Algérie
Allemagne, République Fédérale D´
Argentine
Australie
Autriche
Bahamas
Barbade
Belgique
Bénin
Bhoutan
Bolivie
Botswana
Brésil
Bulgarie
Burundi
Canada
Chili
Chypre
Signature
9 décembre 1966
10 février
13 juillet
13 octobre
22 juillet
17 août
2 février
26 mars
7 juin
7 mars
1er juin
1er février
24 août
3 octobre
12 décembre 1966
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
14 février
16 mai
2 octobre
30 septembre 1975
9 mai
5 août
1975 d
8 novembre 1972 a
7 août
22 septembre 1970
20 février
1974 a
27 mars
8 août
27 octobre
14 octobre
20 octobre
21 avril
Etat
Colombie
Costa Rica
Côte d´Ivoire
Cuba
Danemark
Egypte
Emirats Arabes Unis
Empire Centrafricain
Equateur
Espagne
Etats-Unis d´Amérique
Ethiopie
Fidji
Finlande
France
Gabon
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Guyane
Haïti
Haute-Volta
Hongrie
Inde
Irak
Iran
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamahiriya Arabe Libyenne
Jamaïque
Jordanie
Kampuchea Démocratique
Koweït
Lesotho
Liban
Libéria
Mali
Malte
Maroc
Madagascar
Maurice
Mauritanie
Mexique
Mongolie
Signature
23 mars
14 mars
7 juin
21 juin
28 septembre 1966
7 mars
28 septembre 1966
6 octobre
20 septembre 1966
8 septembre 1966
7 mars
8 septembre 1967
24 mars
11 décembre 1968
30 octobre
15 septembre 1966
2 mars
18 février
8 mars
21 mars
14 novembre 1966
7 mars
13 mars
14 août
12 avril
12 décembre 1967
5 septembre 1968
18 septembre 1967
18 décembre 1967
21 décembre 1966
1er novembre 1966
3 mai
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
16 janvier
4 janvier
1973 a
15 février
9 décembre 1971
1er mai
20 juin
1974 a
16 mars
22 septembre 1966 a
13 septembre 1968 a
23 juin
1976 a
11 janvier
1973 d
14 juillet
28 juillet
1971 a
8 septembre 1966
18 juin
14 mars
15 février
19 décembre 1972
18 juillet
1974 a
4 mai
3 décembre 1968
14 janvier
29 août
13 mars
5 janvier
3 juillet
1968 a
4 juin
30 mai
1974 a
15 octobre
1968 a
4 novembre 1971 a
12 novembre 1971 a
5 novembre 1976 a
1er mai
16 juillet
1974 a
27 mai
18 décembre 1970
7 février
30 mai
1972 a
20 février
6 août
Etat
Népal
Nicaragua
Niger
Nigéria
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pakistan
Panama
Pays-Bas
Pérou
Philippines
Pologne
Qatar
République Arabe Syrienne
République de Corée
République Démocratique Allemande
République Démocratique Populaire Lao
République Socialiste Soviétique de Biélorussie
République Socialiste Soviétique d´Ukraine
République Unie de Tanzanie
République Unie du Cameroun
Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord
Rwanda
Saint-Siège
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Souaziland
Soudan
Suède
Tchad
Tchécoslovaquie
Tonga
Togo
Trinité-et-Tobago
Tunisie
Turquie
Union des Républiques Socialistes Soviétiques
Uruguay
Venezuela
Yémen Démocratique
Yougoslavie
Zaïre
Zambie
Signature
14 mars
21 novembre 1966
25 octobre
19 septembre 1966
8 décembre 1966
24 octobre
22 juillet
7 mars
7 mars
8 août
7 mars
7 mars
12 décembre 1966
11 octobre
21 novembre 1966
22 juillet
17 novembre 1966
26 janvier
5 mai
7 octobre
9 juin
12 avril
13 octobre
7 mars
21 février
21 avril
15 avril
11 octobre
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
30 janvier
1971 a
15 février
1978 a
27 avril
16 octobre
1967 a
6 août
22 novembre 1972
21 septembre 1966
16 août
10 décembre 1971
29 septembre 1971
15 septembre 1967
5 décembre 1968
22 juillet
1976 a
21 avril
1969 a
27 mars
1973 a
22 février
1974 a
8 avril
7 mars
27 octobre
1972 a
24 juin
15 septembre 1970 a
7 mars
16 avril
1975 a
1er mai
19 avril
7 mars
1978 a
2 août
26 août
7 avril
1969 a
21 mars
1977 a
6 décembre 1971
17 août
1977 a
29 décembre 1966
16 février
1972 a
1er septembre 1972 a
4 octobre
13 janvier
4 février
30 août
10 octobre
18 octobre
1972 a
2 octobre
21 avril
1976 a
4 février
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.
En vertu du règlement (CEE) n° 1834/78 de la Commission des Communautés européennes du 27
juillet 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir
du 4 août 1978, jusqu´au 31 décembre 1978 pour les « autres tissus de coton » de la position tarifaire
55.09, originaires de Malte.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus conformément au protocole additionnel à l´accord
créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte.
En vertu des règlements (CEE) nos 1889/78 à 1900/78 de la Commission des Communautés européennes
du 2 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 août 1978, pour les positions tarifaires
suivantes
a) 27.10 C I
c Gasoil destiné à d´autres usages;
C II c Fuel-oils, destinés à d´autres usages;
C III c Huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées
conformément aux conditions de la Note complémen-
taire 7, du chapitre 27;
C III d Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages
originaires de tous les
pays bénéficiaires à
l´exclusion de ceux
figurant à l´annexe C
du règlement (CEE)
2705/77
b) 31.02 C
c) 41.05 B II
d) 42.03 B I
e) 44.13
f) 61.10
g) ex 73.32 B II
h) 74.07
ij) 82.09 A
k) 85.01 C
I) 85.03
Engrais minéraux ou chimiques azotés, autres, originaires de la Yougoslavie;
Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 et 41.08
autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de
tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règle-
ment (CEE) n° 2705/77;
Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés
rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de
tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règle,
ment (CEE) n° 2705/77;
Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de
Hongkong et du Pakistan;
Vis à bois, originaires de Hongkong;
Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, origi-
naires de la Yougoslavie;
Couteaux, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux
figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;
Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redres-
seurs, etc.); transformateurs, bobines de réactance et selfs: parties et pièces
détachées, originaires de la Yougoslavie;
Piles électriques, originaires de Hongkong.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), nos 2705/77
et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 28 novembre 1977 et 30
mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en
voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1956/78 à 1961/78 et 1963/78 à 1965/78 de la Commission des
Communautés européennes des 10 et 11 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 août
1978 pour les produits des positions tarifaires suivantes
a) 25.23
b) 41.06
c) 46.03
d) 69.11
e) 73.14
f) 73.31
g) 85.18
h) 85.20 A
ij) 90.09
Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »)
même colorés, originaires de Yougoslavie;
Cuirs et peaux chamoisés, originaires de l´Inde;
Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide
des articles du n° 46.02, ouvrages en luffa, originaires de Yougoslavie et des
Philippines;
Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine, originaires de
Yougoslavie;
Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électri-
cité, originaires de la Roumanie;
Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons,
crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière,
à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre, originaires de la Roumanie;
Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la
Corée du Sud;
Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hongkong;
Appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photo-
graphiques, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux
figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-
ment (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu des règlements (CEE) nos 2000/78 à 2002/78 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 22 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 août 1978, pour les produits
des positions tarifaires suivantes
a) 56.07 B
b) 61.10
c) 76.03
Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de Corée du Sud;
Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires
de tous les pays bénéficiaires;
Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une épaisseur de plus de
0,20 mm, originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), n°´ 2705/77
et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 28 novembre 1977 et 30
mai 1978, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et
territoires en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 2031/78 à 2033/78 de la Commission des Communautés europé-
ennes du 25 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er septembre 1978, pour les pro-
duits des positions tarifaires suivantes
a) 55.05 B I
b) 55.06
c) 60.02
Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, mesurant en fils simples
120.000 m ou plus par kg, originaires du Pérou;
Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au régle-
ment (CEE), n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture
de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».
En vertu du règlement (CEE) n° 2088/78 de la Commission des Communautés européennes du 1er sep-
tembre 1978, le droit d´entrée applicable aux « mono-, di- et triméthylamine, et leurs sels » de la
position tarifaire 29.22 A I, originaires de la Roumanie est rétabli à partir du 5 septembre 1978.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement
(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu des règlements (CEE) nos 1737/78 à 1739/78 du 20 juillet 1978, la perception des droits
d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 29 juillet 1978 jusqu´au 31 décembre
1978 pour les produits suivants
a) ex 48.07 C Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés,
indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux
ou en feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou l´écriture, origi-
naires d´Autriche;
b) 73.02 E
Ferrochrome et ferrosilicochrome, originaires de Finlande et de Suède.
Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément au Protocole n° 1 des Accords entre la
Communauté économique européenne et la République de Finlande, le Royaume de Suède et la Répu-
blique d´Autriche.
En vertu du règlement (CEE) n° 1859/78 de la Commission des Communautés européennes du 1er
août 1978, la perception du droit d´entrée est rétablie à partir du 5 août 1978 jusqu´au 31 décembre
1978 pour: « papier bible, papier pelure; papiers d´impression et papiers d´éciture, sans pâte de bois
mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5% » de la position tari-
faire ex 48.01 F, originaires de la Suède.
Le droit d´entrée précité était réduit conformément au Protocole n° 1, à l´accord entre la Commu-
nauté économique européenne et le Royaume de Suède.
En vertu des règlements (CEE) nos 1911/78 à 1913/78 de la Commission des Communautés européennes
du 4 août 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir
du 12 août 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les produits suivants
a) ex 48.01 F Papier bible, papier pelure; papiers d´impression et papiers d´écriture, sans pâte
de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale
à 5%, originaires de Finlande;
b) ex 48.07 C Papier couché pour l´impression ou l´écriture, originaire d´Autriche;
c) 48.15 B
Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, autres, originaires
d´Autriche.
Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément aux Protocoles n° 1 des Accords entre la
Communauté économique européenne et la République d´Autriche et de la République de Finlande.
En vertu du règlement (CEE) n° 2034/78 de la Commission des Communautés européennes du 25
août 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du
1er septembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour le « papier couché pour l´impression ou l´écriture »
de la position tarifaire ex 48.07 C, originaire de Finlande.
Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté
économique européenne et la République de Finlande.
En vertu des règlements (CEE) nos 2171/78 et 2172/78 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 14 septembre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 19 septembre 1978, pour
les produits des positions tarifaires suivantes
a) 56.07 B
Tissus de fibres textiles artificielles discountinue, originaires de Thaïlande;
b) 60.02
Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Malaysia.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au règlement
(CEE) n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de
préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de dé-
veloppement ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion
des différentes carrières sont fixés comme suit
A. Carrière de l´agent scientifique
Examen d´admission définitive
1. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat;
2. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;
3. Le règlement minier et la législation concernant les explosifs;
4. La sécurité du travail;
5. Les établissements dangereux;
6. Droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, comptabilité de l´Etat.
B. Carrière de l´agent paramédical
Examen d´admission définitive
1. Planification du travail social;
2. Lois et règlements
droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
législation du travail, y compris la législation sur la maternité.
C. Carrière du technicien diplômé
I. Examen d´admission au stage
1. Rédaction française sur un sujet technique;
2. Prévention des accidents de travail sur le plan législatif et pratique;
3. Dessin technique;
4. Eléments de machines;
5. Connaissances techniques d´ordre général.
II. Examen d´admission définitive
1. Rapport en langue française sur un sujet technique;
2. Notions approfondies sur la sécurité du travail et la législation concernant les établissements
dangereux;
3. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;
4. Le règlement minier et la législation concernant les explosifs;
5. Lois et règlements
les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,
le droit public et administratif,
la comptabilité de l´Etat.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.
1. La prévention des accidents de travail;
2. Les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes;
3. Le règlement minier et la législation sur les explosifs;
4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;
5. Droit public et administratif.
D. Carrière du rédacteur
I. Examen d´admission définitive
1. Rédactions en langues française et allemande;
2. Droit public et administratif;
3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
4. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour;
5. Droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg.
II. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.
1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive;
2. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant
de l´Inspection du Travail et des Mines;
3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de
règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.
E. Carrière de l´expéditionnaire technique
I. Examen d´admission au stage
1. Reproductions en langues française et allemande;
2. Mathématiques;
3. Connaissances techniques d´ordre général;
4. Dessin technique.
II. Examen d´admission définitive
1. Rapports en langues française et allemande sur un sujet technique;
2. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;
3. La prévention des accidents de travail;
4. Les établissements dangereux;
5. Droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
III. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint.
1. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;
2. La prévention des accidents de travail;
3. Les établissements dangereux;
4. Le règlement minier et la législation sur les explosifs;
5. Droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, frais de route et de séjour.
F. Carrière de l´expéditionnaire administratif
I. Examen d´admission définitive
1. Reproductions en langues française et allemande;
2. Droit public et administratif;
3. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;
4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg.
II. Examen de promotion
L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint.
1. Rapports de service en langues française et allemande;
2. Droit public et administratif;
3. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour;
4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg.
Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de
la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des matériaux
et objets lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes inter-
dictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets non
conformes.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques
F. Poos
Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu-
rance auprès des différents régimes de pension contributifs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre
1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
1° L´article 191 du code des assurances sociales est complété par les dispositions suivantes: « Les
dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage. »
2° L´article 43 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension
des employés privés est complété par un alinéa nouveau de la teneur suivante: « Les dispositions
du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage. »
3° L´article 9 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans,
telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes
de pension des artisans et des commerçants et industriels, sera complété par la disposition sui-
vante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas
a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage. »
4° L´article 9 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agri-
cole sera complété par la disposition suivante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du
présent article ne s´appliquent pas
a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;
b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze
années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu
du mariage ou légitimé par le mariage. »
Les programmes détaillés des différents examens sont fixés par arrêté ministériel.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées
par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des den-
rées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9
et suivants de cette loi ou par d´autres lois.
La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Les personnes visées par l´article 5 de la présente loi et exclues du droit à pension sous l´ancienne
législation bénéficieront des nouvelles dispositions pour l´ouverture du droit à pension à partir de la
mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet les
intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en
vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier
du mois qui suit la présentation de la demande.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 31 octobre 1978
Jean
Les Membres du Gouvernement,
Gaston Thorn
Benny Berg
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Jacques
F. Poos
Josy Barthel
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. n° 2189, sess. ord. 1977-1978.
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire
et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de
l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi
des indemnités de chômage complet et notamment son article 2;
Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler
la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11, 23, paragraphe 3
et 24, paragraphes 1 et 2;
Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Com-
merce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances,
de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au
moins trois membres nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pour l´examen d´ad-
mission définitive à la carrière de l´assistant social, la commission est complétée par un médecin et
une assistante sociale.
Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jus-
qu´au quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l´examen.
Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera
en vigueur trois mois après cette publication.
Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Emile Krieps
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
ANNEXE I
Teneur maximale des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère
un milligramme par kilogramme de produit fini.
ANNEXE II
Critères applicables à la méthode de détermination de la teneur des matériaux et objets en chlorure
de vinyle et de détermination du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets.
1. La détermination de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle et la détermination
du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets sont effectuées
par « chromatographie en phase gazeuse » selon la technique du « head space ».
2. Pour la détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux
et objets, la limite de détection est de 0,01 milligramme par kilogramme.
3. La détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets
est effectuée, en principe, dans les denrées alimentaires. Lorsque la détermination dans certaines
denrées alimentaires s´avère impossible pour des raisons techniques, la détermination peut se
faire pour les denrées alimentaires en question au moyen de simulateurs.
Règlement
grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification
des bulletins en
matière d´impôts directs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les paragraphes 211 alinéa 3 et 386 alinéa 3 de la loi générale des impôts;
Vu l´article 154 alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des
points attribués à une branche de l´examen.
Est éliminé à l´examen le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des
points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.
Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante
dans une des matières de l´examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide
de son admission. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois
suivant la décision de la commission.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une
année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel
échec entraîne l´élimination définitive du candidat.
En cas d´insuccès à l´examen de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet
examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimi-
nation définitive de cet examen.
A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce
l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans
recours. La commission dresse un procès-verbal de ces opérations et l´adresse avec toutes les questions
posées et les réponses données au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.
Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 octobre 1978
Jean
Le Secrétaire d´Etat
au Ministère du Travail
et de la Sécurité sociale,
Maurice Thoss
Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de per-
sonnes et de choses effectués sur le territoire
luxembourgeois au moyen de véhicules
routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.
Le Ministre des Transports et de l´Energie,
Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Arrête