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Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22

55 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (55)

Texte législatif (55 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal

du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports

de marchandises par route entre la République Française et le Grand-Duché de

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22

juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des

animaux

domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vête-

ments et tissus traités au tris  (2,3, dibromopropyl)

phosphate

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17

avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes

et pouvant être

employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE

du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui

concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés

à entrer en contact avec les denrées alimentaires

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant

la notification des bulletins en

matière d´impôts directs

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes

d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obli-

gatoire

et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant régle-

mentation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de

la sidérurgie

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification

du règlement grand-

ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes

applicables aux trans-

ports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de

Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau

Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles,

le 11 mai 1974  Entrée en vigueur

Convention internationale sur l´élimination de

toutes

les formes de

discrimination

raciale en date à New York, du 7 mars 1966  Etat des ratifications

Réglementation au tarif des droits d´entrée

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant

les conditions d´admission au stage,

de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail

et des Mines.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs

des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´Inspection du Travail et des Mines;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines.

Sans préjudice de l´application des conditions générales prévues par le règlement grand-

ducal du 4 août 1974 concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans

les carrières de l´expéditionnaire administratif et de rédacteur des administrations de l´Etat et des

établissements publics modifié par le règlement grand-ducal du 4 août 1975, ainsi que des conditions

spéciales prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat et la loi du 4 avril 1974 portant réorganisation de l´Inspection du Travail et des Mines, nul

ne peut être nommé à un emploi d´une des fonctions de début de carrière de l´Inspection du Travail

et des Mines s´il n´a accompli, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, un stage de

trois années. Le candidat doit en outre avoir passé avec succès l´examen ou les examens prévus pour

l´admission à sa carrière.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.

Sont mis en préretraite obligatoire et bénéficient d´une indemnité d´attente en cas de pré-

retraite, dans les conditions et sous les modalités inscrites dans le règlement grand-ducal du 27 décembre

1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la

sidérurgie, les travailleurs salariés occupés par une entreprise de la sidérurgie, lorsqu´ils viennent à

remplir au cours des années 1981 et 1982 les conditions requises pour pouvoir prétendre à l´octroi

soit d´une pension de vieillesse, soit d´une pension de vieillesse anticipée, y non compris les conditions

prévues à l´alinéa 2 de l´article 4 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet la

réglementation de l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes et de l´alinéa 2

de l´article 5 de l´arrêté grand-ducal modifié du 2 février 1948 ayant pour objet le réexamen des pen-

sions et la réglementation de l´assurance supplémentaire des employés techniques des mines de fond,

à savoir

 au 1er novembre 1978, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours de la période

allant du 1er janvier 1981 au 31 octobre 1981;

 au 1er décembre 1978, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de

novembre 1981;

 au 1er janvier 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de

décembre 1981;

 au 1er février 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de

janvier 1982;

 au 1er mars 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de février

1982;

 au 1er avril 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de mars

1982;

 au 1er mai 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois d´avril

1982;

 au 1er juin 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de mai

1982;

 au 1er juillet 1979, les travallleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de juin

1982;

 au 1er août 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de juillet

1982;

 au 1er septembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois

d´août 1982;

 au 1er octobre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de

septembre 1982;

 au 1er novembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois

d´octobre 1982;

 au 1er décembre 1979, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de

novembre 1982;

 au 1er janvier 1980, les travailleurs qui viennent à remplir ces conditions au cours du mois de

décembre 1982.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

Les prix maxima par tonne figurant à la Partie IV « Barèmes généraux » du tarif pour

les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg

publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés

de 19% pour les prix exprimés en francs et de 130% pour les prix exprimés en Lires.

Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de per- sonnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Les transports irréguliers de personnes, effectués sur le territoire luxembourgeois au

moyen de véhicules automoteurs à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et com-

portant dix places assises entières et plus, y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques,

immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés européennes, sont soumis à une autorisation

délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction du département ministériel auquel ressor-

tissent les transports routiers ou par l´autorité compétente en vertu d´un traité ou accord international.

Il en est de même des services occasionnels visés à l´article 3, paragraphe 1, sous c) du règlement N°

117/66/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 juillet 1966, concernant l´introduction

de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars

et par autobus, qui sont effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules automoteurs

à traction mécanique indépendante ne circulant pas sur rail et comportant dix places entières et plus,

y compris la place du conducteur, ou de leurs remorques, immatriculés dans un Etat membre des

Communautés européennes, si les conditions prévues à l´article 5, paragraphe 2, du règlement N°

117/66/CEE précité ne sont pas remplies.

Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de personnes effectués

sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités

n´ont pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des

véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République

Les prix maxima par tonne figurant à la Partie IV « Barèmes généraux » du tarif pour les

transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française

publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes sont augmentés

de 15%.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux.

L´article 13 du règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´im-

portation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des

produits d´animaux est abrogé et remplacé par le texte suivant

« Les dispositions des articles 2 à 10 ne s´appliquent pas à l´introduction sur le territoire du Grand-

Duché de Luxembourg d´animaux domestiques en provenance des pays partenaires du Benelux. Toute-

fois, l´introduction sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg de bovins et de porcins en pro-

venance des pays partenaires du Benelux reste soumise à autorisation préalable d´importation et à la

production d´un certificat d´origine et de santé. Le contrôle des documents précités, ainsi que l´exper-

tise clinique des bovins et des porcins sont faits au lieu de destination. Les dispositions sur la quarantaine

prévue à l´article 6 restent applicables. »

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements et tissus traités au tris  (2,3, dibromopropyl) phosphate.

L´importation au Luxembourg, la fabrication, la détention en vue de la vente, l´offre en

vente et la vente de vêtements et de tissus traités au tris  (2,3, dibromopropyl) phosphate sont inter-

dites.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

L´annexe A partie I du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances

ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation

humaine, est complété par l´agent antioxygène,

« E 310 Gallate de propyle »,

qui est inséré entre les substances E 309 et E 311.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentair

Le présent règlement concerne la présence et la cession éventuelle de chlorure de vinyle

monomère dans et par les matériaux et objets préparés à partir de polymères ou copolymères de chio-

rure de vinyle, ci-après dénommés « matériaux et objets », qui, à l´état de produits finis, sont destinés

à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec les denrées alimen-

taires.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

Les bulletins qui fixent une cote d´impôt, ceux qui établissent séparément une valeur

unitaire ou des revenus d´une certaine catégorie, ceux qui fixent la base d´assiette d´un impôt réel et

ceux qui appellent en garantie un tiers responsable du paiement de l´impôt peuvent être notifiés aux

destinataires qui demeurant au Grand-Duché par simple pli fermé à la poste. Il en est de même des

bulletins qui ventilent une cote d´impôt ou une base d´assiette entre plusieurs communes.

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu- rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

Un dernier délai de six mois à compter de la mise en vigueur de la présente loi est ouvert

auprès des différents régimes de pension contributifs pour la présentation d´une demande de couver-

ture rétroactive de périodes d´assurance dans le cadre des dispositions de la loi du 28 juillet 1969

relative à l´achat rétroactif de périodes d´assurance aux personnes y visées aux articles 2 et 3 à condition

a) qu´elles remplissent les conditions d´âge aux dates prévues par les dispositions prévisées;

b) qu´elles peuvent justifier de périodes d´activité professionnelle d´au moins dix années se situant

avant la création des régimes de pension afférents ou qu´elles peuvent justifier de périodes d´acti-

vité professionnelle non couvertes par des régimes de pension existants ou éteintes en tant que

périodes d´assurance conformément aux dispositions relatives au maintien des droits et non

exclues expressément d´une prise en compte par les instruments internationaux de sécurité

sociale si l´achat est demandé pour le compte du mari prédécédé, cette condition doit être

remplie dans le chef de ce dernier;

c) que le revenu brut provenant de pensions servies au titre d´un régime de pension contributif

ou non-contributif dont profite la personne demanderesse, seule ou en commun avec son époux

ou son épouse, ne dépasse pas le salaire social minimum en vigueur à la fin du délai de déclara-

tion imparti.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines.

(1) Pour être admis au stage dans la carrière supérieure de l´agent scientifique, le candidat

doit, en dehors des conditions d´études, d´âge et de pratique professionnelle prévues par l´article 9 (1)

et (2) de la loi du 4 avril 1974 produire les pièces ci-après

 un extrait de son acte de naissance,

 un certificat de nationalité,

 un certificat de moralité délivré par le bourgmestre de sa résidence,

 un extrait récent du casier judiciaire,

 un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre du Travail et de la Sécurité

sociale constatant que le candidat est d´une constitution saine et robuste l´habilitant à un travail

régulier et soutenu.

(2) Les conditions d´admission au stage, de stage et de nomination de l´assistante sociale sont celles

qui sont prévues au règlement grand-ducal du 11 août 1974 déterminant les conditions d´admission,

de nomination et de promotion du personnel paramédical de l´Etat, tel que ce règlement pourra être

modifié dans la suite.

(3) Pour être admis au stage dans la carrière moyenne du technicien diplômé le candidat doit, en

dehors des conditions d´âge prévues par l´article 9 (3) de la loi du 4 avril 1974, produire les pièces

prévues au paragraphe (1) ci-dessus et être détenteur soit du diplôme d´ingénieur technicien de l´école

technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, section mathé-

matiques, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques

et physiques, soit d´un certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses

attributions la fonction publique.

Le recrutement des candidats à la carrière du technicien diplômé se fait par la voie de concours.

(4) Pour être admis au stage dans la carrière du rédacteur, le candidat doit

 être âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus,

 satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié dans

la suite, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la car-

rière du rédacteur des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

(5) Pour être admis au stage dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique le candidat

doit

 être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus,

 produire les pièces prévues au paragraphe (1) ci-dessus,

 être détenteur soit du certificat de fin d´études de l´école des arts et métiers, soit d´un certificat

luxembourgeois sanctionnant cinq années d´études techniques et professionnelles de plein exer-

cice, reconnu approprié par le Ministre ayant dans ses attributions la fonction publique, soit d´un

certificat d´études étranger, reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la

fonction publique.

(6) Pour être admis au stage dans la carrière de l´expéditionnaire administratif, le candidat doit

 être âgé de 17 ans au moins et de 30 ans au plus,

 satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 août 1974 tel qu´il a été modifié dans

la suite, concernant l´organisation des examens-concours pour l´admission au stage dans la car-

rière de l´expéditionnaire administratif des administrations de l´Etat et des établissements publics.

Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.

L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementa-

tion de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est modifié

comme suit

« Le montant de l´indemnité d´attente en cas de préretraite est égal à

 85% de la rémunération mensuelle brute effectivement touchée par le travailleur au cours des

trois mois précédant immédiatement la période d´indemnisation, pour une première période de

douze mois;

 80% de cette rémunération pour une seconde période de douze mois;

 75% de cette rémunération pour une troisième période de douze mois.

Le montant de l´indemnité d´attente est calculé sur base d´une période de référence de douze mois

pour la partie variable de la rémunération brute effectivement touchée au cours de cette période,

lorsque ce mode de calcul s´avère plus favorable pour le travailleur. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Lots groupés » de la Partie I du tarif

pour les transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxem-

bourg publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est

modifiée comme suit

« Le prix de transport est majoré de 27.000 Lires ou de 1.130. francs pour chaque lieu de char-

gement et de déchargement. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de per- sonnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Les transports de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs ou de leurs remorques immatriculés dans un Etat non-membre des Communautés

européennes sont soumis à une autorisation délivrée par le membre du Gouvernement qui a la direction

du département ministériel auquel ressortissent les transports routiers ou par l´autorité compétente

en vertu d´un traité ou accord international.

Sont dispensés de l´autorisation prévue à l´alinéa précédent les transports de choses effectués sur le

territoire luxembourgeois au moyen de véhicules immatriculés dans un Etat dont les autorités n´ont

pas soumis à autorisation les transports de même nature effectués sur leur territoire par des véhicules

immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République

La deuxième phrase du paragraphe 2 de l´article 11 « Lots groupés » de la Partie I du tarif

pour les transports routiers de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République

Française publié par le règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est

modifiée comme suit

« Le prix de transport est majoré de 104, FF ou 932, FL pour chaque lieu de chargement ou de

déchargement, étant entendu que ce calcul n´est pas effectué pour un lieu de chargement et un lieu

de déchargement. »

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux.

L´article 14 du règlement grand-ducal précité est abrogé.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements et tissus traités au tris  (2,3, dibromopropyl) phosphate.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

et notamment de celles édictées à l´article 2 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 17 avril 1973 précité est abrogé et remplacé par la

disposition suivante

« Art. 7. Le gallate de propyle E 310 est admis dans les denrées alimentaires énumérées à l´annexe

B du règlement grand-ducal du 17 avril 1973, pour lesquelles les antioxygènes E 311 et E 312 sont

autorisés, et dans les mêmes quantités et sous les mêmes conditions relatives aux mentions sur l´em-

ballage que ces derniers. »

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentair

Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 13 avril 1978 portant appli-

cation de la directive 76/893/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations concernant

les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, les matériaux et

objets ne doivent pas

 contenir de chlorure de vinyle monomère en quantité supérieure à celle fixée à l´annexe I

 céder aux denrées alimentaires qui sont mises en contact ou ont été mises en contact avec ces

matériaux et objets de chlorure de vinyle décelable selon une méthode répondant aux cri-

tères fixés à l´annexe II.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

La notification par simple lettre est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit

la remise de l´envoi à la poste à moins qu´il ne résulte des circonstances de l´espèce que l´envoi n´a

pas atteint le destinataire dans le délai prévu.

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu- rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

L´alinéa 1er de l´article 2 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de périodes

d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs est complété in fine par les termes

« à moins que ces périodes ne soient exclues de la prise en compte par des instruments internationaux

de sécurité sociale ».

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s´il est âgé de plus de 35 ans;

toutefois pour les candidats des carrières de l´agent scientifique et du technicien diplômé cette

limite d´âge est fixée à 45 ans et pour la candidate de la carrière de l´assistant social la limite d´âge

est de 40 ans;

b) s´il n´a pas une conduite irréprochable;

c) s´il n´a pas subi avec succès l´examen d´admission définitive à sa carrière.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.

Le paragraphe 4 de l´article 6 du règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant régle-

mentation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie est

modifié comme suit

« 4. Dans le cadre de la présente réglementation, les dispositions de la dernière phrase de l´alinéa 2

de l´article 39 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance

pension des employés privés et de l´alinéa 2 de l´article 7 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour

objet la création d´une caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment

par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commer-

çants et industriels ne sont pas applicables. »

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

Le paragraphe 2 de l´article 1er « Taux d´immobilisation » de la Partie V du tarif pour les

transports routiers de marchandises entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg

publié par le règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifié

comme suit

« a) La taxe d´immobilisation par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de

10 heures, est de

 210 F ou 5.060 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t;

 250 F ou 6.040 Lires par véhicule de charge utile supérieure à 10 t et au plus égale à 15 t;

 340 F ou 8.050 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t;

b) Au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures la taxe d´immo-

bilisation est de

 2.100 F ou 50.600 Lires par véhicule de charge utile au plus égale à 10 t;

 2.500 F ou 60.400 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 10 t et au plus égale à

15 t;

 3.400 F ou 80.500 Lires par véhicule d´une charge utile supérieure à 15 t. »

Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de per- sonnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues à

l´article 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers.

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République

L´alinéa 2 de l´article 1er « Immobilisation » de la Partie V du tarif pour les transports routiers

de marchandises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française publié par le règle-

ment grand-ducal du 28 octobre 1971 relatif aux tarifs à fourchettes est modifié comme suit

« a) par heure ou fraction d´heure commencée jusqu´à concurrence de 10 heures

Par véhicule de charge utile

 au plus égale à 10 tonnes 23,60 FF ou 213, FL;

 supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes 28,40 FF ou 256, FL;

 supérieure à 15 tonnes 38,10 FF ou 343, FL.

b) au-delà de 10 heures d´immobilisation et par fraction indivisible de 24 heures;

Par véhicule de charge utile

 au plus égale à 10 tonnes 236, FF ou 2.130, FL;

 supérieure à 10 tonnes et au plus égale à 15 tonnes 284, FF ou 2.560, FL;

 supérieure à 15 tonnes 381, FF ou 3.430, FL. »

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux.

Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,

Jean

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements

et tissus traités au tris  (2,3, dibromopropyl) phosphate.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant interdiction du commerce des vêtements et tissus traités au tris  (2,3, dibromopropyl) phosphate.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril

1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées

dans les denrées destinées à l´alimentation

humaine.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Revu le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes

et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu la directive 78/143/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 30 janvier 1978 portant

deuxième modification de la directive du 13 juillet 1970 relative au rapprochement des législations des

Etats membres concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans

les denrées destinées à l´alimentation humaine;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 précité est complété par un nouvel article 9, à

insérer entre l´article 8 et l´article 9 ancien, qui devient l´article 10. L´article 9 nouveau a la teneur sui-

vante

« Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi

du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons

et produits usuels, sans préjudice des peines prévues par le Code pénal ou d´autres lois. »

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentair

La teneur limite de chlorure de vinyle monomère ainsi que les critères fixés aux annexes I

et II du présent règlement peuvent être abaissés par arrêté du Ministre de la Santé Publique suite à

une directive ou à un règlement des Communautés Européennes, qui constate que ces teneur et cri-

tères présentent un danger pour la santé du consommateur.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

La présomption de l´article 2 n´est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans

motif légitime d´accepter l´envoi ou néglige de le réclamer en temps utile.

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu- rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

Les personnes qui, après avoir exercé une profession indépendante, ont été engagées auprès

d´un service public couvert par un régime de pension non-contributif et qui de ce fait n´ont pu acheter

des périodes d´activité professionnelle au moment de la création du régime de pension correspondant

à leur ancienne activité, pourront bénéficier d´un délai de six mois pour acheter de telles périodes

d´activité auprès de ce régime de pension. Les conditions et limites fixées pour cette couverture rétro-

active ainsi que les droits y attachés sont ceux prévus par les articles 7, 8 et 9 de la loi du 28 juillet 1969

pour les personnes visées à l´article 1er de la même loi.

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines.

Dans les carrières du technicien diplômé, du rédacteur, de l´expéditionnaire et de l´expé-

ditionnaire technique, nul ne peut être nommé aux fonctions supérieures à celles respectivement

de technicien principal, rédacteur principal, commis adjoint et commis technique adjoint s´il n´a pas

subi avec succès un examen de promotion.

Afin d´être admis à l´examen de promotion, les candidats doivent être nommés au grade de début

de carrière depuis trois ans au moins.

Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de per- sonnes et de choses effectués sur le territoire luxembourgeois au moyen de véhicules routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 13 octobre 1978

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal

du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de

marchandises

par route entre la République

Française et le Grand-Duché

de Luxem-

bourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu le règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977

relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats membres

et notamment ses articles 11 et 20;

Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N°

1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un

système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats

membres;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 28 octobre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1978.

Château de Berg, le 19 octobre 1978

Le Ministre des Transports,

Jean

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin

1971 fixant les conditions générales d´importation et de transit des animaux domestiques

d´élevage, de rente et de boucherie, ainsi que des produits d´animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 1948 concernant l´exécution de la loi du 29 juillet 1912

sur la police sanitaire du bétail;

Vu le règlement grand-ducal du 22 juin 1971 fixant les conditions générales d´importation et de

transit des animaux domestiques d´élevage, de rente et de boucherie ainsi que des produits des animaux;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´agriculture et de la viticulture et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 modifiant le règlement grand-ducal du 17 avril 1973 concernant les substances ayant des effets antioxygènes et pouvant être employées dans les denrées destinées à l´alimentation humaine.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Le Ministre de la Santé Publique,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE

du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui

concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés

à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Nous JEAN, p-r la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Vu la directive 78/142/CEE du Conseil du 30 janvier 1978 relative au rapprochement des législations

des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle mono-

mère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant application de la directive 78/142/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentair

La méthode d´analyse nécessaire au contrôle des exigences prévues à l´article 2 du présent

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

Le règlement allemand du 11 décembre 1932 dit Verordnung über Vereinfachung bei der

Zusendung von Bescheiden im Besteuerungsverfahren et le règlement allemand du 23 août 1943 dit

Verordnung über die Postzustellung in der öffentlichen Verwaltung sont abrogés.

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu- rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

Pour la présentation d´une demande en computation des périodes de guerre en application

soit de l´article 197, 3° du code des assurances sociales, soit de l´article 14, alinéa 1er de la loi modifiée

du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des employés privés, soit de la loi

du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes d´actes

illégaux de l´occupant, soit de l´article 5 de la loi du 28 juillet 1969 relative à l´achat rétroactif de pério-

des d´assurance auprès des différents régimes de pension contributifs, les délais de déclaration qui

peuvent être prévus par les différentes législations sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances, Notre

Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes et Notre Ministre de la Justice sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui

entrera en vigueur le 1er novembre 1978.

Château de Berg, le 31 octobre 1978

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Jean

Benny Berg

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie nationale

et des Classes moyennes,

Gaston Thorn

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. parl. n° 2220, sess. ord. 1978-1979

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal

du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de

marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le Règlement (CEE) N° 2831/77 du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre

1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les Etats mem-

bres et notamment ses articles 11 et 20;

Vu les articles 5, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Vu le règlement grand-ducal du 12 février 1971 concernant l´exécution du Règlement (CEE) N°

1174/68 du Conseil des Communautés Européennes du 30 juillet 1968 relatif à l´instauration d´un

système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les Etats

membres;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 portant modification du règlement grand-ducal du 23 novembre 1971 en matière de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre la République d´Italie et le Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères sont chargés de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1978.

Château de Berg, le 31 octobre 1978

Jean

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Gaston Thorn

Protocole concernant la protection juridictionnelle des personnes au service du Bureau

Benelux des marques et du Bureau Benelux des dessins ou modèles, signé à Bruxelles, le

11 mai 1974.  Entrée en vigueur.

(Mémorial 1976, A, p. 1174 et ss.).

Il résulte d´une notification du Secrétariat Général de l´Union économique Benelux que, par suite du

dépôt de l´instrument de ratification de la Belgique concernant le Protocole désigné ci-dessus, les

conditions requises pour l´entrée en vigueur dudit Acte sont accomplies. En conséquence, conformément

à son article 7, paragraphe 2, le Protocole entrera en vigueur à l´égard des trois pays du Benelux le 1er

novembre 1978.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

en date à New York, du 7 mars 1966.  Etat des ratifications.

(Mémorial 1977, A, p. 2478 et ss.

Mémorial 1978, A, p. 582)

La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants

Etat

Algérie

Allemagne, République Fédérale D´

Argentine

Australie

Autriche

Bahamas

Barbade

Belgique

Bénin

Bhoutan

Bolivie

Botswana

Brésil

Bulgarie

Burundi

Canada

Chili

Chypre

Signature

9 décembre 1966

10 février

13 juillet

13 octobre

22 juillet

17 août

2 février

26 mars

7 juin

7 mars

1er juin

1er février

24 août

3 octobre

12 décembre 1966

Ratification, adhésion (a)

notification de succession (d)

14 février

16 mai

2 octobre

30 septembre 1975

9 mai

5 août

1975 d

8 novembre 1972 a

7 août

22 septembre 1970

20 février

1974 a

27 mars

8 août

27 octobre

14 octobre

20 octobre

21 avril

Etat

Colombie

Costa Rica

Côte d´Ivoire

Cuba

Danemark

Egypte

Emirats Arabes Unis

Empire Centrafricain

Equateur

Espagne

Etats-Unis d´Amérique

Ethiopie

Fidji

Finlande

France

Gabon

Ghana

Grèce

Guatemala

Guinée

Guyane

Haïti

Haute-Volta

Hongrie

Inde

Irak

Iran

Irlande

Islande

Israël

Italie

Jamahiriya Arabe Libyenne

Jamaïque

Jordanie

Kampuchea Démocratique

Koweït

Lesotho

Liban

Libéria

Mali

Malte

Maroc

Madagascar

Maurice

Mauritanie

Mexique

Mongolie

Signature

23 mars

14 mars

7 juin

21 juin

28 septembre 1966

7 mars

28 septembre 1966

6 octobre

20 septembre 1966

8 septembre 1966

7 mars

8 septembre 1967

24 mars

11 décembre 1968

30 octobre

15 septembre 1966

2 mars

18 février

8 mars

21 mars

14 novembre 1966

7 mars

13 mars

14 août

12 avril

12 décembre 1967

5 septembre 1968

18 septembre 1967

18 décembre 1967

21 décembre 1966

1er novembre 1966

3 mai

Ratification, adhésion (a)

notification de succession (d)

16 janvier

4 janvier

1973 a

15 février

9 décembre 1971

1er mai

20 juin

1974 a

16 mars

22 septembre 1966 a

13 septembre 1968 a

23 juin

1976 a

11 janvier

1973 d

14 juillet

28 juillet

1971 a

8 septembre 1966

18 juin

14 mars

15 février

19 décembre 1972

18 juillet

1974 a

4 mai

3 décembre 1968

14 janvier

29 août

13 mars

5 janvier

3 juillet

1968 a

4 juin

30 mai

1974 a

15 octobre

1968 a

4 novembre 1971 a

12 novembre 1971 a

5 novembre 1976 a

1er mai

16 juillet

1974 a

27 mai

18 décembre 1970

7 février

30 mai

1972 a

20 février

6 août

Etat

Népal

Nicaragua

Niger

Nigéria

Norvège

Nouvelle-Zélande

Pakistan

Panama

Pays-Bas

Pérou

Philippines

Pologne

Qatar

République Arabe Syrienne

République de Corée

République Démocratique Allemande

République Démocratique Populaire Lao

République Socialiste Soviétique de Biélorussie

République Socialiste Soviétique d´Ukraine

République Unie de Tanzanie

République Unie du Cameroun

Roumanie

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord

Rwanda

Saint-Siège

Sénégal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Souaziland

Soudan

Suède

Tchad

Tchécoslovaquie

Tonga

Togo

Trinité-et-Tobago

Tunisie

Turquie

Union des Républiques Socialistes Soviétiques

Uruguay

Venezuela

Yémen Démocratique

Yougoslavie

Zaïre

Zambie

Signature

14 mars

21 novembre 1966

25 octobre

19 septembre 1966

8 décembre 1966

24 octobre

22 juillet

7 mars

7 mars

8 août

7 mars

7 mars

12 décembre 1966

11 octobre

21 novembre 1966

22 juillet

17 novembre 1966

26 janvier

5 mai

7 octobre

9 juin

12 avril

13 octobre

7 mars

21 février

21 avril

15 avril

11 octobre

Ratification, adhésion (a)

notification de succession (d)

30 janvier

1971 a

15 février

1978 a

27 avril

16 octobre

1967 a

6 août

22 novembre 1972

21 septembre 1966

16 août

10 décembre 1971

29 septembre 1971

15 septembre 1967

5 décembre 1968

22 juillet

1976 a

21 avril

1969 a

27 mars

1973 a

22 février

1974 a

8 avril

7 mars

27 octobre

1972 a

24 juin

15 septembre 1970 a

7 mars

16 avril

1975 a

1er mai

19 avril

7 mars

1978 a

2 août

26 août

7 avril

1969 a

21 mars

1977 a

6 décembre 1971

17 août

1977 a

29 décembre 1966

16 février

1972 a

1er septembre 1972 a

4 octobre

13 janvier

4 février

30 août

10 octobre

18 octobre

1972 a

2 octobre

21 avril

1976 a

4 février

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publié

au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.

En vertu du règlement (CEE) n° 1834/78 de la Commission des Communautés européennes du 27

juillet 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir

du 4 août 1978, jusqu´au 31 décembre 1978 pour les « autres tissus de coton » de la position tarifaire

55.09, originaires de Malte.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus conformément au protocole additionnel à l´accord

créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte.

En vertu des règlements (CEE) nos 1889/78 à 1900/78 de la Commission des Communautés européennes

du 2 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 8 août 1978, pour les positions tarifaires

suivantes

a) 27.10 C I

c  Gasoil destiné à d´autres usages;

C II c  Fuel-oils, destinés à d´autres usages;

C III c  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à être mélangées

conformément aux conditions de la Note complémen-

taire 7, du chapitre 27;

C III d  Huiles lubrifiantes et autres, destinées à d´autres usages

originaires de tous les

pays bénéficiaires à

l´exclusion de ceux

figurant à l´annexe C

du règlement (CEE)

2705/77

b) 31.02 C

c) 41.05 B II

d) 42.03 B I

e) 44.13

f) 61.10

g) ex 73.32 B II

h) 74.07

ij) 82.09 A

k) 85.01 C

I) 85.03

 Engrais minéraux ou chimiques azotés, autres, originaires de la Yougoslavie;

 Peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 et 41.08

autres peaux, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;

 Gants, y compris les moufles de protection pour tous métiers, originaires de

tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règle-

ment (CEE) n° 2705/77;

 Bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées), rabotés

rainés, bouvetés, languetés, feuillurés, chanfreinés ou similaires, originaires de

tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux figurant à l´annexe C du règle,

ment (CEE) n° 2705/77;

 Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires de

Hongkong et du Pakistan;

 Vis à bois, originaires de Hongkong;

 Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre, origi-

naires de la Yougoslavie;

 Couteaux, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux

figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77;

 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redres-

seurs, etc.); transformateurs, bobines de réactance et selfs: parties et pièces

détachées, originaires de la Yougoslavie;

 Piles électriques, originaires de Hongkong.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), nos 2705/77

et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 28 novembre 1977 et 30

mai 1978 « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en

voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1956/78 à 1961/78 et 1963/78 à 1965/78 de la Commission des

Communautés européennes des 10 et 11 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 18 août

1978 pour les produits des positions tarifaires suivantes

a) 25.23

b) 41.06

c) 46.03

d) 69.11

e) 73.14

f) 73.31

g) 85.18

h) 85.20 A

ij) 90.09

 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »)

même colorés, originaires de Yougoslavie;

 Cuirs et peaux chamoisés, originaires de l´Inde;

 Ouvrages de vannerie obtenus directement en forme ou confectionnés à l´aide

des articles du n° 46.02, ouvrages en luffa, originaires de Yougoslavie et des

Philippines;

 Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine, originaires de

Yougoslavie;

 Fils de fer ou d´acier, nus ou revêtus, à l´exclusion des fils isolés pour l´électri-

cité, originaires de la Roumanie;

 Pointes, clous, crampons appointés, agrafes ondulées et biseautées, pitons,

crochets et punaises, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière,

à l´exclusion de ceux avec tête en cuivre, originaires de la Roumanie;

 Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables, originaires de la

Corée du Sud;

 Lampes et tubes à incandescence pour l´éclairage, originaires de Hongkong;

 Appareils de projection fixe, appareils d´agrandissement ou de réduction photo-

graphiques, originaires de tous les pays bénéficiaires, à l´exclusion de ceux

figurant à l´annexe C du règlement (CEE) n° 2705/77.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règle-

ment (CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu des règlements (CEE) nos 2000/78 à 2002/78 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 22 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 26 août 1978, pour les produits

des positions tarifaires suivantes

a) 56.07 B

b) 61.10

c) 76.03

 Tissus de fibres textiles artificielles discontinues, originaires de Corée du Sud;

 Ganterie, bas, chaussettes et soquettes, autres qu´en bonneterie, originaires

de tous les pays bénéficiaires;

 Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d´une épaisseur de plus de

0,20 mm, originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus consécutivement aux règlements (CEE), n°´ 2705/77

et 1197/78 du Conseil des Communautés européennes respectivement des 28 novembre 1977 et 30

mai 1978, « portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays et

territoires en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 2031/78 à 2033/78 de la Commission des Communautés europé-

ennes du 25 août 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 1er septembre 1978, pour les pro-

duits des positions tarifaires suivantes

a) 55.05 B I

b) 55.06

c) 60.02

 Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail, mesurant en fils simples

120.000 m ou plus par kg, originaires du Pérou;

 Fils de coton conditionnés pour la vente au détail, originaires de Yougoslavie;

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Thaïlande.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au régle-

ment (CEE), n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture

de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en voie de développement ».

En vertu du règlement (CEE) n° 2088/78 de la Commission des Communautés européennes du 1er sep-

tembre 1978, le droit d´entrée applicable aux « mono-, di- et triméthylamine, et leurs sels » de la

position tarifaire 29.22 A I, originaires de la Roumanie est rétabli à partir du 5 septembre 1978.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1978 consécutivement au règlement

(CEE), n° 2705/77 du Conseil des Communautés européennes du 28 novembre 1977 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1737/78 à 1739/78 du 20 juillet 1978, la perception des droits

d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du 29 juillet 1978 jusqu´au 31 décembre

1978 pour les produits suivants

a) ex 48.07 C  Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés,

indiennés et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux

ou en feuilles, autres que le papier couché pour l´impression ou l´écriture, origi-

naires d´Autriche;

b) 73.02 E

 Ferrochrome et ferrosilicochrome, originaires de Finlande et de Suède.

Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément au Protocole n° 1 des Accords entre la

Communauté économique européenne et la République de Finlande, le Royaume de Suède et la Répu-

blique d´Autriche.

En vertu du règlement (CEE) n° 1859/78 de la Commission des Communautés européennes du 1er

août 1978, la perception du droit d´entrée est rétablie à partir du 5 août 1978 jusqu´au 31 décembre

1978 pour: « papier bible, papier pelure; papiers d´impression et papiers d´éciture, sans pâte de bois

mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5% » de la position tari-

faire ex 48.01 F, originaires de la Suède.

Le droit d´entrée précité était réduit conformément au Protocole n° 1, à l´accord entre la Commu-

nauté économique européenne et le Royaume de Suède.

En vertu des règlements (CEE) nos 1911/78 à 1913/78 de la Commission des Communautés européennes

du 4 août 1978, la perception des droits d´entrée applicables à l´égard des pays tiers est rétablie à partir

du 12 août 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour les produits suivants

a) ex 48.01 F  Papier bible, papier pelure; papiers d´impression et papiers d´écriture, sans pâte

de bois mécanique ou d´une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale

à 5%, originaires de Finlande;

b) ex 48.07 C  Papier couché pour l´impression ou l´écriture, originaire d´Autriche;

c) 48.15 B

 Autres papiers et cartons découpés en vue d´un usage déterminé, autres, originaires

d´Autriche.

Les droits d´entrée précités étaient réduits conformément aux Protocoles n° 1 des Accords entre la

Communauté économique européenne et la République d´Autriche et de la République de Finlande.

En vertu du règlement (CEE) n° 2034/78 de la Commission des Communautés européennes du 25

août 1978, la perception du droit d´entrée applicable à l´égard des pays tiers est rétablie, à partir du

1er septembre 1978 jusqu´au 31 décembre 1978, pour le « papier couché pour l´impression ou l´écriture »

de la position tarifaire ex 48.07 C, originaire de Finlande.

Le droit d´entrée précité était réduit conformément au protocole n° 1 à l´accord entre la Communauté

économique européenne et la République de Finlande.

En vertu des règlements (CEE) nos 2171/78 et 2172/78 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 14 septembre 1978, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 19 septembre 1978, pour

les produits des positions tarifaires suivantes

a) 56.07 B

 Tissus de fibres textiles artificielles discountinue, originaires de Thaïlande;

b) 60.02

 Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, originaire de Malaysia.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er juillet 1978 consécutivement au règlement

(CEE) n° 1197/78 du Conseil des Communautés européennes du 30 mai 1978 « portant ouverture de

préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays et territoires en voie de dé-

veloppement ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 octobre 1978 déterminant les conditions d´admission au stage, de nomination et d´avancement du personnel des cadres de l´Inspection du Travail et des Mines.

Les programmes des examens d´admission au stage, d´admission définitive et de promotion

des différentes carrières sont fixés comme suit

A.  Carrière de l´agent scientifique

Examen d´admission définitive

1. Connaissances approfondies dans la spécialité du candidat;

2. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;

3. Le règlement minier et la législation concernant les explosifs;

4. La sécurité du travail;

5. Les établissements dangereux;

6. Droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat, comptabilité de l´Etat.

B.  Carrière de l´agent paramédical

Examen d´admission définitive

1. Planification du travail social;

2. Lois et règlements

droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

législation du travail, y compris la législation sur la maternité.

C.  Carrière du technicien diplômé

I.  Examen d´admission au stage

1. Rédaction française sur un sujet technique;

2. Prévention des accidents de travail sur le plan législatif et pratique;

3. Dessin technique;

4. Eléments de machines;

5. Connaissances techniques d´ordre général.

II.  Examen d´admission définitive

1. Rapport en langue française sur un sujet technique;

2. Notions approfondies sur la sécurité du travail et la législation concernant les établissements

dangereux;

3. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;

4. Le règlement minier et la législation concernant les explosifs;

5. Lois et règlements

les droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat,

le droit public et administratif,

la comptabilité de l´Etat.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.

1. La prévention des accidents de travail;

2. Les établissements réputés dangereux, insalubres ou incommodes;

3. Le règlement minier et la législation sur les explosifs;

4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;

5. Droit public et administratif.

D.  Carrière du rédacteur

I.  Examen d´admission définitive

1. Rédactions en langues française et allemande;

2. Droit public et administratif;

3. Droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

4. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour;

5. Droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg.

II.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1. Questions approfondies sur les matières faisant l´objet de l´examen d´admission définitive;

2. Rédactions en langues française et allemande de correspondance de service sur les affaires relevant

de l´Inspection du Travail et des Mines;

3. Elaboration d´un projet d´exposé ou de mémoire accompagné d´un avant-projet de loi ou de

règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.

E.  Carrière de l´expéditionnaire technique

I.  Examen d´admission au stage

1. Reproductions en langues française et allemande;

2. Mathématiques;

3. Connaissances techniques d´ordre général;

4. Dessin technique.

II.  Examen d´admission définitive

1. Rapports en langues française et allemande sur un sujet technique;

2. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;

3. La prévention des accidents de travail;

4. Les établissements dangereux;

5. Droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

III.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis technique adjoint.

1. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg;

2. La prévention des accidents de travail;

3. Les établissements dangereux;

4. Le règlement minier et la législation sur les explosifs;

5. Droit public et administratif, comptabilité de l´Etat, frais de route et de séjour.

F.  Carrière de l´expéditionnaire administratif

I.  Examen d´admission définitive

1. Reproductions en langues française et allemande;

2. Droit public et administratif;

3. Comptabilité de l´Etat, droits et devoirs des fonctionnaires de l´Etat;

4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg.

II.  Examen de promotion

L´examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de commis adjoint.

1. Rapports de service en langues française et allemande;

2. Droit public et administratif;

3. Comptabilité de l´Etat, traitements et pensions, frais de route et de séjour;

4. Le droit du travail au Grand-Duché de Luxembourg.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

Il est interdit de fabriquer, d´importer, d´exporter, de détenir ou de transporter en vue de

la vente, d´offrir en vente, de vendre, de céder à titre onéreux ou gratuit ou d´échanger des matériaux

et objets lorsqu´ils ne sont pas conformes aux prescriptions du présent règlement. Ces mêmes inter-

dictions s´appliquent aux denrées alimentaires qui sont en contact avec des matériaux et objets non

conformes.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement, qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu-

rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 octobre 1978 et celle du Conseil d´Etat du 16 octobre

1978 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu- rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

1° L´article 191 du code des assurances sociales est complété par les dispositions suivantes: « Les

dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas

a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;

b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage. »

2° L´article 43 de la loi modifiée du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension

des employés privés est complété par un alinéa nouveau de la teneur suivante: « Les dispositions

du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas

a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;

b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage. »

3° L´article 9 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension des artisans,

telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes

de pension des artisans et des commerçants et industriels, sera complété par la disposition sui-

vante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du présent article ne s´appliquent pas

a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;

b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage. »

4° L´article 9 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agri-

cole sera complété par la disposition suivante: « Les dispositions du numéro 2° de l´alinéa 2 du

présent article ne s´appliquent pas

a) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et que le mariage a duré au moment du décès depuis au moins dix années;

b) lorsque le bénéficiaire de pension décédé n´a pas été l´aîné de son épouse de plus de quinze

années et lorsqu´il existe lors du décès du bénéficiaire de pension, un enfant né ou conçu

du mariage ou légitimé par le mariage. »

règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.

Les programmes détaillés des différents examens sont fixés par arrêté ministériel.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées

par l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des den-

rées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9

et suivants de cette loi ou par d´autres lois.

Loi du 31 octobre 1978 relative aux délais prévus pour l´achat rétroactif de périodes d´assu- rance auprès des différents régimes de pension contributifs.

La présente loi entrera en vigueur le premier du mois qui suit sa publication au Mémorial.

Les personnes visées par l´article 5 de la présente loi et exclues du droit à pension sous l´ancienne

législation bénéficieront des nouvelles dispositions pour l´ouverture du droit à pension à partir de la

mise en vigueur de la présente loi. Les prestations prendront cours à la même date. A cet effet les

intéressés sont tenus de présenter une demande dans un délai de deux ans à compter de l´entrée en

vigueur de la présente loi. Passé ce délai, les prestations ne commencent à courir qu´à partir du premier

du mois qui suit la présentation de la demande.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 31 octobre 1978

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Gaston Thorn

Benny Berg

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques

F. Poos

Josy Barthel

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Doc. parl. n° 2189, sess. ord. 1977-1978.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1978 prorogeant le régime de la préretraite obligatoire

et modifiant le règlement grand-ducal du 27 décembre 1977 portant réglementation de

l´octroi de l´indemnité d´attente en cas de préretraite des salariés de la sidérurgie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 juin 1976 portant 1. création d´un fonds de chômage; 2. réglementation de l´octroi

des indemnités de chômage complet et notamment son article 2;

Vu la loi du 24 décembre 1977 autorisant le Gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler

la croissance économique et à maintenir le plein emploi et notamment ses articles 11, 23, paragraphe 3

et 24, paragraphes 1 et 2;

Vu l´avis de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Com-

merce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances,

de Notre Ministre de l´Economie nationale et des Classes moyennes, de Notre Ministre de la Justice

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.

Les examens prévus par le présent règlement ont lieu par écrit devant une commission d´au

moins trois membres nommés par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Pour l´examen d´ad-

mission définitive à la carrière de l´assistant social, la commission est complétée par un médecin et

une assistante sociale.

Nul ne peut être membre de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jus-

qu´au quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité et le classement des candidats selon le résultat de l´examen.

Elle arrête la procédure à suivre et fixe le nombre de points à attribuer à chaque matière.

règlement sera fixée par règlement ministériel, suivant les critères indiqués à l´annexe II.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et entrera

en vigueur trois mois après cette publication.

Palais de Luxembourg, le 24 octobre 1978

Jean

Le Ministre de la Santé Publique,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Teneur maximale des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère

un milligramme par kilogramme de produit fini.

ANNEXE II

Critères applicables à la méthode de détermination de la teneur des matériaux et objets en chlorure

de vinyle et de détermination du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets.

1. La détermination de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle et la détermination

du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets sont effectuées

par « chromatographie en phase gazeuse » selon la technique du « head space ».

2. Pour la détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux

et objets, la limite de détection est de 0,01 milligramme par kilogramme.

3. La détermination du chlorure de vinyle cédé aux denrées alimentaires par les matériaux et objets

est effectuée, en principe, dans les denrées alimentaires. Lorsque la détermination dans certaines

denrées alimentaires s´avère impossible pour des raisons techniques, la détermination peut se

faire pour les denrées alimentaires en question au moyen de simulateurs.

Règlement

grand-ducal du 24 octobre 1978 concernant la notification

des bulletins en

matière d´impôts directs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les paragraphes 211 alinéa 3 et 386 alinéa 3 de la loi générale des impôts;

Vu l´article 154 alinéa 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.

Est considérée comme insuffisante une note qui n´atteint pas la moitié du maximum des

points attribués à une branche de l´examen.

Est éliminé à l´examen le candidat qui n´a pas obtenu les trois cinquièmes du maximum total des

points ainsi que celui qui a obtenu plus d´une note insuffisante.

Le candidat qui a obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points et une note insuffisante

dans une des matières de l´examen subit dans cette matière un examen supplémentaire qui décide

de son admission. Le candidat doit se présenter à l´examen supplémentaire dans le délai de six mois

suivant la décision de la commission.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d´une

année à l´expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un nouvel

échec entraîne l´élimination définitive du candidat.

En cas d´insuccès à l´examen de promotion le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet

examen après l´expiration d´un délai d´une année. Un second échec entraîne pour le candidat l´élimi-

nation définitive de cet examen.

règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.

A la suite de l´examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce

l´admission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans

recours. La commission dresse un procès-verbal de ces opérations et l´adresse avec toutes les questions

posées et les réponses données au Ministre du Travail et de la Sécurité sociale.

règlement sur une question relevant de l´Inspection du Travail et des Mines.

Notre Secrétaire d´Etat au Ministère du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 13 octobre 1978

Jean

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité sociale,

Maurice Thoss

Règlement ministériel du 13 octobre 1978 soumettant à autorisation les transports de per-

sonnes et de choses effectués sur le territoire

luxembourgeois au moyen de véhicules

routiers automoteurs et de leurs remorques immatriculés dans un pays tiers.

Le Ministre des Transports et de l´Energie,

Vu les articles 6 et 8 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;

Arrête

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