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Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, por- tant approbation des statuts de la fondation J.- P. Pescatore et de la fondation Cuvelier- Würth y rattachée.

56 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (56)

Texte législatif (56 Articles)

Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, por- tant approbation des statuts de la fondation J.- P. Pescatore et de la fondation Cuvelier- Würth y rattachée.

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 2 mai 1885.

N° 28.

Samstag, 2. Mai 1885.

Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, por-

tant approbation des statuts de la fondation

J.- P. Pescatore et de la fondation Cuvelier-

Würth y rattachée.

Nous GUILLAUME III, par la. grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu les statuts de la fondation J.-P. Pescatore

et de la fondation Cuvelier-Würth y rattachée,

arrêtés par la Commission des curateurs le

22 août 1883;

Vu la délibération du conseil communal de la

ville de Luxembourg du 18 octobre 1884, don-

nant son adhésion aux dits statuts sous le bé-

néfice des ajoutes et modifications suivantes

Königlich-Großherz. Beschluß vom 8. April

1885, wodurch die Statuten der Stiftung

J. P. Pescatore und der mit derselben

verbundenen Stiftung Cüvelier-Würth ge-

nehmigt werden.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht der durch das Kuratorium am

22. August 1883 festgestellten Statuten der Stiftung

J P. Pescatore und der mit derselben verbun-

denen Stiftung Cüvelier-Würth;

Nach Einsicht der Berathung vom 18. October

1884,

wodurch der Gemeinderath der Stadt

Luxemburg bemeldeten Statuten unter Vorbehalt

folgender Veränderungen und Zusätze leine Zu-

stimmung ertheilt

Vu la loi du 28 mars 1883, concernant la

constitution de la fondation J.-P. Pescatore

comme établissement de bienfaisance de la ville

de Luxembourg ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März

1883, betreffend die Anerkennung der Stiftung

I . P. Pescatore als öffentliche Wohlthätigkeits-

anstalt der Stadt Luxemburg;

des

1° ajouter à la fin de l'art. 1er: «le tout conformément au prescrit des articles qui suivent»;

2° ajouter en tête de l'art. 4 le paragraphe suivant: «Le règlement organique du refuge

déterminera les prestations dont cet établissement sera chargé, ainsi que la nature de ces pres-

tations. En aucun cas, les personnes admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront,

sous prétexte de leur position de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime

autre que celui déterminé par le règlement organique»;

3° ajouter à la fin du § 1er de l'art. 11 : «sans que le chiffre de la pension puisse dépasser le

taux des frais d'entretien d'un pensionnaire du refuge J.-P. Pescatore»;

3° viser l'art. 13 de la loi électorale du 5 mars 1884, au lieu de l'art. 5 de celle du 2 décembre

1861, qui est abrogée ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de

l'intérieur, et après délibération du Gouverne-

ment en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883;

Sont approuvés les statuts de la fon-

dation J.-P. Pescatore et de la fondation Cuve-

lier-Würth y rattachée, tels qu'ils ont été arrê-

tés par la Commission des curateurs le 22 août

1883, et sous le bénéfice des modifications et

ajoutes ci-dessus relatées.

arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883;

Die Statuten der Stiftung J. P.

Pescatore und der mit derselben verbundenen

Stiftung Cüvelier-Würth, sowie solche von dem

Kuratorium am 22. August 1883, und unter

dem Vorbehalt der hier oben erwähnten Aende-

rungen und Zusätze festgestellt worden, sind ge-

nehmigt.

arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883;

— Conformément aux dernières volontés du fondateur, les revenus de la fon-

dation J.-P. Pescatore sont affectés à la création et à l'entretien d'un refuge destiné aux

membres de la famille du fondateur et à des habitants de la ville de Luxembourg, que le

malheur des temps aura rendus nécessiteux; le tout conformément au prescrit des articles

qui suivent.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— Le capital donné à la fondation ,J.-P. Pescatore par ML Louis-Albert

Cuvelier-Würth et par M

lle Anne-Catherine-Euphémie Cuvelier, sa fille, en vue de la création

d'une fondation Cuvelier-Würth, continuera à être administré séparément.

"Ce capital, ainsi que son revenu, devront constamment être maintenus au taux minimum

de 50,000 fr. (valeur vénale) et respectivement de 2,100 fr.

A ces fins il sera créé un fonds de réserve, auquel sont applicables les dispositions des art.

13, 14 et 15 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sauf ce qui suit

Lorsque la réserve dépassera le montant d'une année de revenus, le capital et le revenu

normal de la fondation étant intacts, l'excédant viendra en augmentation du capital.

Lorsqu'il n'existera aucun membre de la famille Würth remplissant les conditions ci-

dessus, la commission des curateurs de la fondation J.-P. Pescatore statuera seule sur les

affaires de la fondation Cuvelier-Würth.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

La compagnie de gendarmes est

portée de 125 à 135 hommes, y compris le

cadre des sous-officiers.

Le nombre des brigadiers est porté de 23 à

26, et celui des gendarmes de deuxième classe

de 68 à 75.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Die Stärke der Gendarmerie wird

von 125 auf 135 Mann gebracht, das Cadre der

Unteroffiziere mit einbegriffen.

Die Zahl der Brigadiers wird von 23 auf 26,

und diejenige der Gendarmen zweiter Classe von

68 auf 75 gebracht.

arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883;

Notre Directeur général de l'intérieur

est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres General-Directors

des Innern, und nach Berathung der Regierung

im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883;

Unser General-Director des Innern

ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses

beauftragt.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

GUILLAUME.

Amsterdam den 8. April 1885.

Wilhelm.

arrêtés par la Commission des curateurs le 22 août 1883;

— Membres de la famille. — Les membres de la famille du fondateur, à quelque

degré que ce soit, et sans distinction de domicile ni de nationalité, ont le droit d'être admis

au refuge J.-P. Pescatore, en tout temps et de préférence à tous autres.

Habitants. — Pour pouvoir être admis à titre d'habitant, il faut, au moment dé la demande

d'admission, résider effectivement dans la ville de Luxembourg, et ce dans les conditions

et depuis le nombre d'années prescrits pour l'acquisition du domicile de secours.

La durée de la résidence peut être réduite à deux ans en faveur des personnes qui

avaient leur domicile légal à Luxembourg, au moment de leur naissance.

La résidence du mari et respectivement du père ou de la mère-veuve est comptée à la

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

Amsterdam, le 8 avril 1885.

4° Conditions d'admission.

CHAPITRE Ier. — Le refuge.

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

(Suivent les statuts approuvés tels qu'ils résultent de l'arrêté royal grand-ducal qui précède.)

femme et respectivement aux enfants dont la résidence n'a pas encore atteint le nombre

d'années déterminé par les dispositions qui précèdent.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth contribueront jusqu'à l'ouverture du

refuge J -P. Pescatore à la création du fonds de construction de ce refuge, sauf un prélèvement

de 10 pCt. à attribuer à la réserve de la fondation Cuvelier-Würth à partir de l'année 1880.

Si le refuge n'est pas ouvert à la date du 1er janvier 1886, les revenus de la fondation Cu-

velier-Würlh viendront en augmentation de la réserve et respectivement du capital de la

dite fondation.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Six hommes de la compagnie peuvent

être montés; ils sont désignés par le chef du

corps parmi les sous-officiers et gendarmes.

Chaque homme monté jouira d'une indem-

nité spéciale de 100 frs. pour frais de tournée.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Sechs Mann der Compagnie können

beritten sein; dieselben werden unter den Unter-

offizieren und Gendarmen vom Corps-Komman-

danten bezeichnet.

Jeder Berittene erhält eine besondere Ver-

gütung von 100 Fr. für Nundkosten.

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

— Sont considérés comme nécessiteux ceux qui ne possèdent pas les ressources

suffisantes pour pourvoir convenablement à une subsistance en rapport avec leur position

de famille ou avec leur situation sociale antérieure, et qui à raison de leur jeune âge ou

par suite de vieillesse ou d'infirmités sont hors d'état de se procurer ces ressources par le

travail.

Selon la position de fortune, l'admission au refuge est accordée, soit à titre gratuit, soit

contre paiement d'un prix de pension réduit ou contre un abandon de biens.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— À partir de l'ouverture du refuge Pescatore, les revenus de la fondation Cuve-

lier-Wünh sont employés en œuvres du dit refuge, au titre spécial de fondation Cuvelier-

Wiirth.

Les descendants de M. François-Xavier Würth, décédé à Luxembourg le 14 avril 1820,

qui se trouvent dans le besoin, ont, par préférence à tous autres, et sans distinction de do-

micile ni de nationalité, le droit d'être secourus au moyen de ces revenus.

En dehors de ce cas, tous les habitants indistinctement du Grand-Duché de Luxembourg

peuvent être admis à participer aux secours de la fondation Cuvelier-Würth. Sont considé-

rés comme habitants ceux qui, au moment de la demande d'admission , ont leur résidence

effective dans le Grand-Duché, sous les conditions déterminées sub 2° de l'art. 2 des statuts

de la fondation J.-P. Pescatore.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Les chevaux de service, tant ceux

des officiers du corps que ceux des gendarmes

montés, sont fournis aux frais de l'État, de

même que les harnachements, fourrages et

autres dépenses quelconques.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Die Dienstpferde, sowohl diejenigen

der Offiziere des Corps, als die der Gendarmen,

werden auf Kosten des Staates geliefert; ebenso

das Pferdegeschirr, das Futter und jedweder

sonstiger Bedarf.

Act. 4. Die Zahl der Gendarmerie-Brigaden

wird von 29 auf 32 gebracht.

La brigade placée à litre provisoire à Differ-

dange est rendue définitive; elle comprendra

n brigadier et trois gendarmes.

Il sera placé

a) une brigade à Dudelange, composée d'un

brigadier et de trois gendarmes ;

b) une brigade à Dippach, composée d'un

brigadier et de deux gendarmes.

La brigade de Petange sera transférée à Ro~

dange ; elle sera composée d'un brigadier et

de quatre gendarmes.

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

— Le règlement organique du refuge déterminera les prestations dont cet établis-

sement sera chargé, ainsi que la nature de ces prestations. En aucun cas, les personnes

admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront, sous prétexte de leur position

de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime autre que celui déterminé par

le règlement organique.

Le refuge sera installé de manière à pouvoir recevoir, le cas échéant, à côté des per-

sonnes entretenues en tout ou en partie aux frais de la fondation, un certain nombre de

personnes payant pension entière.

Les places disponibles à cet effet qui ne sont pas demandées par des membres de la fa-

mille du fondateur ou par des habitants de la ville de Luxembourg, peuvent être données à

des personnes étrangères à la famille et à la ville de Luxembourg, mais seulement à titre

•révocable.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— En règle générale, les secours de la fondation Cuvelier-Würth consistent, comme

ceux de la fondation J.-P. Pescatore, dans l'admission au refuge de celte dernière fondation.

Les dispositions des articles 1, 3 et 5 (conditions d'admission), 6, 7 et 8 (causes d'exclu-

sion), 10 et 11 (secours) et 29, 3" (recours) des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sont

applicables aux personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Les brigades de gendarmerie sont

portées de 29 à 32.

Königl.-Großh. Beschluß vom 29. April 1885,

betreffend die Organisation der Gendarmerie.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881

über die Organisation der bewaffneten Macht,

und Unseres Beschlusses vom 2, März 1881,

die Ausführung jenes Gesetzes betreffend;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1885,

wodurch die Gendarmerie um zehn Mann, wovon

sechs beritten sein können, verstärkt wird;

Auf

den Bericht Unseres

Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, und nach Berathung

der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

Pour être admis au refuge à quelque titre que ce soit, il faut

1° avoir des antécédents honorables et une conduite irréprochable;

2° être exempt de maladie aiguë, externe ou interne ;

3° être exempt de toute maladie ou infirmité corporelle ou intellectuelle qui serait de

nature à inspirer le dégoût ou à compromettre la sécurité, le repos ou la santé des personnes

admises au refuge.

2° Causes d'exclusion.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth ayant contribué à la formation du

fonds, de construction du refuge J.-P. Pescatore, il n'est dû aucune bonification du chef de

l'habitation des personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth jusqu'à con-

currence d'un revenu de 2500 francs.

Toutes autres dépenses relatives à l'entretien de ces personnes (y compris le loyer du

mobilier et le chauffage) sont réglées sur les bases admises pour les administrés de la fon-

dation J.-P. Pescatore et portées au compte de la fondation Cuvelier-Würth.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Les frais de bureau de chacun des

chefs des brigades de Differdange, Dudelange

et Rodange sont fixés à 50 frs. ; ceux du chef

de la brigade de Dippach à 30 frs. par an.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Die Büreaukosten der Stationschefs

von Differdingen, Tüdelingen und Rodingen sind

auf je 50 Fr., diejenigen des Brigadiers von

Dippach auf 3) Fr. jährlich festgesetzt.

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

— Tout acte d'immoralité ou d'inconduite, ainsi que toute infraction aux pres-

criptions ou aux défenses du règlement d'ordre intérieur du refuge peut, selon la gravité

du cas ou à raison des récidives, motiver l'exclusion du refuge.

Les actes d'inconduite accomplis en dehors de l'établissement entraînent également le

renvoi, s'ils sont de nature à compromettre l'honorabilité de leur auteur, ou à rendre son

commerce pénible pour les autres habitants du refuge.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

Un membre de la famille Würth, remplissant les conditions prévues aux art.

17 et 18, paragraphe final des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, assiste, avec voix déli-

béraiive, à toutes les délibérations de la commission des curateurs de cette fondation qui ont

trait à l'administration de la fondation Cuvelier-Würth ou qui touchent aux intérêts des

personnes appelées à participer aux bienfaits de cette fondation. Ce membre de la famille

Würth est nommé par le chef du Gouvernement et le bourgmestre de la ville de Luxem-

bourg; son mandat dure trois ans, sauf renouvellement.

En cas de partage, la décision à intervenir est reportée à une séance subséquente; en cas

de nouveau partage, la voix du membre de la famille Würth sera prépondérante.

Il sera nommé, dans les mêmes conditions et pour la même période de temps, un membre

suppléant qui remplacera le membre effectif en cas d'empêchement. Le cas échéant, il sera

appelé un membre ad hoc de la manière prévue en l'art. 25 des statuts de la fondation

J.-P. Pescatore.

28a

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Notre arrêté du 7 mai 1884, qui

accorde un second cheval de service au major-

commandant du corps, est rapporté.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Unser Beschluß vom 7. Mai 1884,

wodurch dem Major-Commandanten ein zweites

Dienstpferd zur Verfügung gestellt wird, ist ab-

geschafft.

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

— Toute personne atteinte pendant son séjour au refuge d'une maladie ou d'une

infirmité qui, aux termes de l'art. 5, 3°, ci-dessus, forme obstacle à l'admission, doit être

éloignée du refuge, sous la réserve des subsides prévus en l'art. 10 ci-après.

Peuvent encore être éloignés les enfants qui, sans avoir encouru l'exclusion pour l'une

des causes prévues en l'art. 6, compromettraient par leur présence le bon ordre de l'établis-

sement.

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— Il n'est pas préjudicié par les dispositions qui précèdent au droit réservé par

l'acte de donation du 15 avril 1870 en faveur de M

lle Cuvelier, donatrice. Tant que ce droit

existe, nul n'est admis au nom de la fondation Cuvelier-Würth, que moyennant l'engage-

ment de quitter le refuge aussitôt que le bénéfice du dit droit serait réclamé.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Notre. Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Au Loo, le 29 avril 1883.

GUILLAUME.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Avis. — Justice.

Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril cou-

rant ont été nommés à la Cour supérieure de

justice de Luxembourg

Conseiller: M. Charles Rischard, ancien avocat-

général, directeur des postes et télégraphes.

Conseillers honoraires : M. N. Mergen, prési-

dent du tribunal d'arrondissement de Diekirch ;

M. Hippolyte Augustin, procureur d'État près

le même tribunal.

Conseiller: M. Emile Faber, président du

tribunal d'arrondissement de Luxembourg.

Conseillers honoraires : M. Victor Thorn, pro-

cureur d'État à Luxembourg ;

M. Joseph Rischard, avocat-général à Luxem-

bourg.

Die vorläufig zu Differdingen errichtete Bri-

gade wird als bleibend beibehalten; dieselbe be-

steht aus einem Brigadier und drei Mann.

Eine neue Brigade wird errichtet

a) zu Düdelingen, mit einem Brigadier und

drei Mann;

b) zu Dippach, mit einem Brigadier und zwei

Mann.

Die Brigade von Petingen wird nach Rodingen

verlegt; dieselbe besteht aus einem Brigadier und

vier Mann.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con- cernant l'organisation de la gendarmerie.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Im Loo den 29. April 1885.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Bekanntmachung — Justiz.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. April

c. sind am Obergerichtshof zu Luxemburg er-

nannt worden

Zum Rath: Hr. Karl Rischard, früherer

Generaladvokat, Post- und Telegraphendirector.

Zu Ghrenräthen: Hr. Nikolas Mergen,

Präsident am Bezirksgericht Diekirch;

Hr. Hippolyt Augustin, Staatsanwalt eben-

daselbst.

Zum Rath: Hr. Emil Faber, Präsident

am Bezirksgericht Luxemburg.

Zu

Ehrenräthen

Hr.

Victor

Thorn,

Staatsanwalt zu Luxemburg;

Hr. Joseph Rischard, Generaladvokat zu

Luxemburg.

Conseillers: M. Jules Rothermel, juge au tri-

bunal d'arrondissement de Diekirch ;

M. Michel Spedener, vice-président au tribu-

nal de Luxembourg.

Luxembourg, le 30 avril 1885.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Avis. - Postes et télégraphes.

Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril c,

M. Félix Neuman, conseiller «le Gouvernement,

a été nommé directeur de l'administration des

postes et télégraphes, en remplacement de M.

Charles Rischard, appelé aux fonctions de con-

seiller à la Cour supérieure de justice.

Luxembourg, le 30 avril 1885.

Le Directeur général des finances,

M. Mongenast.

Avis. — Gouvernement.

Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril cou-

rant, M. Henri Neuman, docteur eu droit, chef

de bureau au département de la justice, et M.

Jean-Pierre Henrion, docteur en philosophie

et lettres, professeur à l'Athénée, ont été nom-

més conseillers de Gouvernement, en rempla-

cement de MM. Félix Neuman et Aug. I and-

mann, appelés à d'autres fonctions.

Luxembourg, le TA) avril 1885.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed. THILGES.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen.

Par arrêté royal grand-ducal du 29 de ce

mois, M. Gustave Zahn, docteur en philosophie

et lettres, professeur à l'Athénée de Luxem-

bourg, a été nommé sous-directeur à l'établis-

sement susdit.

Luxembourg, le 30 avril 1885.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Zu

Räthen

Hr.

Julius

Rothermel,

Richter am Bezirksgericht zu Diekirch;

Hr. Michel Spedener, Vice-Präsident am

Bezirksgericht zu Luxemburg.

Luxemburg den 30. April 1885.

Der General-Director der Justiz,

P. Eyschen.

Bekanntmachung — Post und Telegraphen.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. d.

Mts. ist Hr. Felix Neuman, Regierungsrath

zum Director der Post- und Telegraphenverwal-

tung, in Ersetzung des zum Obergerichtsrath be-

rufenen Hrn. Karl Rischard, ernannt worden.

Luxemburg den 30. April 1885.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Regierung.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. d.

Mts. sind die HH. Heinrich Neuman, Doctor

der Rechte, Büreauchef des Justiz-Departements,

und Johann Peter Henrion, Doctor der Phi-

losophie und Philologie, Professor am Athenäum,

zu Regierungsräthen, in Ersetzung der zu andern

Aemtern berufenen HH. Felix Neuman und

Aug. Landmann, ernannt worden.

Luxemburg den 30. April 1885.

Der Staatsminister, Präsident

der Negierung,

Ed.

Thilges.

Bekanntmachung — Mittlerer Unterricht.

Durch Königl.- Großh. Veschlutz vom 29. lfd.

Mts. ist Hr Gustav Zahn, Doctor der Philo-

sophie und Philologie, Professor am Athenäum

zu Luxemburg, zum Unterdirector derselben Anstalt

ernannt worden.

Luxemburg den 30. April 1885.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour . V. Bück.

STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.

— Toute personne admise à titre gratuit ou moyennant une pension réduite, à

laquelle il survient quelques ressources, doit en faire la déclaration à la commission des

curateurs de la fondation, qui décide si celte personne est tenue de contribuer à l'avenir,

pour tout ou partie, aux frais de son entretien ; le pensionnaire qui refuse de se soumettre

à cette décision, doit quitter le refuge.

Il en est de même à l'égard

1° de celui qui, admis pour cause d'incapacité de travail absolue, récupère en tout ou en

partie la faculté du travail ;

2° des enfants parvenus en âge de pouvoir gagner leur vie.

Celui qui, pour être admis ou pour rester au refuge à titre gratuit ou à un taux de pension

réduit, aura celé l'existence ou la survenance de ressources, est obligé de payer la pension

entière et respectivement le complément pour tout le temps pendant lequel il aura joui

indûment de l'admission gratuite ou d'une réduction

STATUTS DE LA FONDATION CUVELIER-WÜRTH.

— Aucun changement ne peut être apporté aux présents statuts que de la manière

déterminée à l'art. 30 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore.

S'il existe un suppléant de la famille Würth, il prendra part au vote. Le consentement

d'un au moins des deux membres de la famille Würth sera requis pour tout changement

des statuts.

Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con-

cernant l'organisation de la gendarmerie.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 février 1881, sur l'organisa-

tion de la force armée, et Notre arrêté du 2

mars suivant, pris en exécution de ladite loi ;

Vu la loi du 25 mars 4885, augmentant

l'effectif de la gendarmerie de dix hommes,

dont six peuvent être montés;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

partie la faculté du travail ;

— Le pensionnaire admis à titre rétribué doit quitter le refuge dès qu'il est en

retard de payer le prix de sa pension, ou lorsque la garantie fournie de ce chef est retirée

-ou devient insuffisante, sauf à l'admettre comme indigent, s'il y a lieu.

3° Secours.

partie la faculté du travail ;

— En règle générale les ressources de la fondation restent affectées au service

du refuge et des personnes y admises.

Toutefois, il doit être pourvu par la fondation à l'entretien des membres de la famille du

fondateur, dont l'admission au refuge serait retardée ou empêchée par le manque de place

ou par Tune des causes prévues en l'art. 5 ci-dessus, pourvu que leur conduite actuelle soit

à l'abri de reproche, ou qui, après avoir été admis au refuge, seraient forcés de l'aban-

donner en vertu de l'art. 7 ci-dessus.

S'il existe des ressources disponibles, il peut encore être pourvu à l'entretien d'habitants

de la ville de Luxembourg qui se trouveraient placés dans l'une des situations qui viennent

d'être prévues à l'égard des membres de la famille. En tout cas, l'habitant qui, après avoir

été admis an refuge, serait forcé de l'abandonner en vertu du § 1er de l'art. 7 ci-dessus,

doit être entretenu aux frais de la fondation pendant les trois mois qui suivent la sortie.

partie la faculté du travail ;

— Les personnes à secourir aux termes de l'art. 10 sont placées aux frais de la

fondation dans un établissement public ou privé, similaire au refuge J.-P. Pescatore, et à

défaut d'un pareil établissement, chez des particuliers, sans que le chiffre de la pension

puisse dépasser le taux des frais d'entretien d'un pensonnaire du refuge J.-P. Pescatore.

Toute autre espèce de secours est interdite..

Les dispositions de l'art, 8 ci-dessus sont applicables aux secours accordés en vertu de

l'art. 10 et du premier paragraphe du présent article.

Ces secours peuvent toujours être retirés pour cause d'immoralité ou d'inconduite.

CHAPITRE II. — Le capital et la réserve.

CHAPITRE II. — Le capital et la réserve.

— Le capital de la fondation, provenant du legs de 500,000 frs, et de ses intérêts

capitalisés, devra constamment être maintenu au taux-minimum de un million de francs

(valeur vénale) fixé par le testament.

Le capital advenant à la fondation du chef du lot Poulmaire devra être mainteuu au taux

minimum de 500.000 frs.. résultant de l'acte de partage

De même, tout nouveau capital pouvant être donné ou légué sous la condition de n'en

employer que le revenu, devra être maintenu intact.

Les capitaux de la fondation devront, en outre, être portés et respectivement maintenus

à un chiffre productif d'un intérêt minimum.

Ce revenu minimum, correspondant au legs principal, est fixé à 48,000 frs. Est considéré

comme revenu minimum du capital Poulmaire ou de tout autre capital inaliénable pouvant

advenir à la fondation, le revenu net existant au moment de l'échéance de ces capitaux, et,

s'il s'agit d'une somme d'argent, le revenu que donne le fonds grand-ducal au cours

moyen de l'année de cette échéance.

CHAPITRE II. — Le capital et la réserve.

— A dater de l'ouverture du refuge, il sera ouvert un compte de réserve, destiné

à assurer l'exécution de ce qui est prescrit à l'article qui précède, et à procurer les res-

sources nécessaires pour pourvoir à des besoins nouveaux ou extraordinaires.

Sont attribués à la réserve

1° les dons et legs faits à la fondation sans affectation spéciale;

2° les bénéfices et économies réalisés par la gestion financière et l'administration du

refuge ;

3° un prélèvement annuel d'au moins 10 pCt. sur les revenus de la fondation ;

4° les revenus de la réserve.

CHAPITRE II. — Le capital et la réserve.

— Chaque année, s'il y a lieu, il est fait emploi de la réserve pour reporter les

capitaux de la fondation, en principal et en revenus, au taux normal fixé en l'art. 13.

De plus, il est pourvu sur la réserve aux dépenses imprévues, obligatoires ou indis-

pensables, pour lesquelles les revenus ordinaires seraient

insuffisants.

Lorsque les capitaux sont intacts et qu'en outre la réserve a atteint le montant d'une

année du revenu normal de la fondation, l'excédant peut être affecté à des dépenses d'agran-

dissement ou d'amélioration; de plus, les prélèvements prévus sub 3° et 4° de l'art. 13

peuvent être suspendus en tout ou en partie, sauf à les reprendre aussitôt que le taux normal

des capitaux ou de la réserve subit une atteinte. .

CHAPITRE II. — Le capital et la réserve.

— Les simples variations dans les cours des fonds publics appartenant à la fon-

dation, alors que ces fonds n'ont pas été réalisés, ne sont considérées comme bénéfice et

respectivement comme perte donnant lieu à un virement de compte à compte, que lors-

qu'elles ont persisté pendant deux exercices consécutifs.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

1° Composition.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

(Art. 2 de la loi du 28 mars 1883.) — La fondation J.-P. Pescatore est représentée

dans toutes ses relations et contestations civiles et administratives par une commission de

curateurs composée

1° du chef du Gouvernement grand-ducal et du bourgmestre de la ville de Luxembourg,

membres de droit. Ces fonctionnaires peuvent se faire remplacer au sein de la commission,

chacun par un délégué de son choix;

2° de trois membres de la famille du fondateur, nommés par le chef du Gouvernement

et Je bourgmestre. Un membre suppléant nommé parmi les membres de la famille, de la

même manière, est adjoint à la commission.

Sont considérés comme membres de la famille dans le sens du présent article, les des-

cendants, ainsi que les conjoints de descendantes de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore,

frères du fondateur.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

(Art. 3 de la loi du 28 mars 1883.) — Pour être aptes à faire partie de la com-

mission des curateurs, les membres de la famille doivent être majeurs, jouir des droits

civils et résider dans le Grand-Duché.

Ne peuvent en faire partie

1° Ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'art. 12 de la loi du 5 mars 4884,

sur les élections ;

2° Ceux qui se trouvent en état de domesticité;

3° Ceux qui sont secourus par la bienfaisance publique ou par la fondation;

4° Ceux qui reçoivent un traitement ou un salaire de la fondation ;

5° Ceux qui se trouvent en état d'accusation au criminel.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

(Art. 4 de la loi du 28 mars 1883.) — S'il n'existe plus que quatre membres de

la famille remplissant les conditions prévues en l'article précédent, trois de ces membres

seront, au choix du chef du Gouvernement et du bourgmestre, membres effectifs de la

commission des curateurs; le quatrième sera membre suppléant.

S'il n'en existe plus que trois ou moins, ils feront tous partie de la commission.

En cas d'insuffisance ou à défaut de membres de la famille qualifiés pour remplir lés

fonctions de curateur et prêts à les accepter, le chef du Gouvernement et le bourgmestre

compléteront la commission au nombre déterminé sub 2° de l'art. 2 ci-dessus, par des habi-

tants de la ville de Luxembourg aptes à faire partie d'une administration d'hospice.

11 sera toutefois loisible à ces fonctionnaires d'appeler, au lieu d'habitants de la ville de

Luxembourg, des membres de la famille du fondateur, résidant à l'étranger, pourvu qu'ils

soient majeurs et ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité énumérés sub nos 1 à 5

de l'art. 17.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— Le mandat des membres nommés de la commission des curateurs est conféré

pour trois ans ; il peut être renouvelé.

L'un des membres effectifs actuels sortira au 31 décembre 1883, un deuxième au 31 dé-

cembre 1884, le troisième au 31 décembre 1885. Le suppléant sortira au 31 décembre 1884.

Les membres nommés à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre de la troisième

année de leur entrée ou rentrée en fonctions.

Les nominations ont lieu dans la quinzaine qui précède la sortie. Le membre sortant est

renommé de droit, si à la date de sa sortie il n'est pas intervenu de décision qui le remplace.

En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires, la nomination est faite dans le mois

de la vacance; le membre nouvellement nommé n'a à remplir que le temps restant à courir

pour le mandat de celui qu'il remplace.

2° Mode de procéder.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— La commission des curateurs détermine les jours et l'heure de ses réunions

ordinaires.

Elle est convoquée extraordinairement chaque fois que le chef du Gouvernement le trouve

convenir, ou lorsque la demande en est faite soit par le bourgmestre, soit par deux des

membres nommés.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— Les membres délégués et le membre suppléant assistent aux séances de la

commission des curateurs avec voix consultative.

Ils prennent part au vote, savoir: chaque délégué en l'absence de son mandant, et le

suppléant en l'absence ou en cas d'abstention d'un membre nommé.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— La commission des curateurs est présidée par le chef du Gouvernement, en

son absence par le bourgmestre et en l'absence de ces deux fonctionnaires par les délégués

respectifs.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— En règle générale, la commission ne délibère qu'au nombre statutaire de cinq

membres; toutefois, lorsqu'aucun des membres ne s'y oppose, elle peut délibérer en réunion

de quatre membres, et même en réunion de trois membres, pourvu que dans ce dernier cas

il y ait au moins un membre de droit ou un délégué, et deux membres nommés.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— Toute résolution doit réunir la majorité des voix.

. En cas de partage, l'affaire est reportée à une séance subséquente, à laquelle la commis-

sion ne peut délibérer qu'au nombre statutaire de cinq membres.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— Lorsque, par suite d'absences ou d'empêchements, il n'est pas possible de

réunir les membres nommés au nombre requis par les dispositions des art. 23 et 24, la

commission est complétée par l'adjonction temporaire de membres ad hoc, à désigner par le

chef du Gouvernement et le bourgmestre parmi les personnes aptes à faire partie de la

commission.

3° Attributions.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

(Art. 5 de la loi du 28 mars 1883.) — La commission des curateurs exerce les

attributions que les lois et règlements confèrent aux commissions administratives des hos-

pices, ainsi que celles qui lui sont conférées par les statuts de la fondation.

Les actes de la commission sont soumis au contrôle de l'administration communale et

du Gouvernement, de la manière déterminée par les lois et règlements pour l'administration

des hospices.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— La commission des curateurs arrête les règlements relatifs au mode d'après

lequel elle exerce ses attributions, ainsi que ceux relatifs au service intérieur et à l'adminis-

tration des établissements et propriétés de la fondation, et à l'organisation de leur personnel.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— La commission nomme et révoque toutes personnes attachées au service de

la fondation.

CHAPITRE III. — La commission des curateurs.

— La commission statue souverainement sur les demandes d'admission au refuge

ou aux secours, ainsi que sur les exclusions du refuge et le retrait des secours, sans pré-

judice au recours en justice, s'il y a lieu, et sous la réserve des dispositions qui suivent

4° En dehors des descendants de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fon-

dateur, et des conjoints de ces descendants, nul n'est admis à titre de membre de la famille

que de l'approbation du conseil communal. La même approbation est requise pour l'admis-

sion de tous alliés dont le mariage est dissous sans qu'il en existe des enfants.

2° La réduction de résidence admise par l'art. 2 ci-dessus en faveur des personnes natives

de la ville de Luxembourg, ne peut être accordée que de l'approbation du conseil communal.

3° Toute admission au refuge est portée à la connaissance du conseil communal, qui peut

la déférer au Gouvernement, si elle lui semble accordée contrairement aux statuts.'

CHAPITRE IV. — Changement des statuts.

CHAPITRE IV. — Changement des statuts.

— Aucun changement ne sera apporté aux présents statuts que par une résolution

de la commission des curateurs ayant subi l'épreuve d'un second vote. Il y aura entre les

deux délibérations un intervalle d'un mois au moins. La commission n'y procédera qu'au

nombre statutaire de cinq membres.

La modification n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvée par arrêté royal grand-

ducal, sur l'avis conforme du conseil communal de la ville de Luxembourg.

CHAPITRE V. — Disposition transitoire.

Art, 31. — L'obligation de porter le revenu du capital principal de la fondation à 48,000 fr.

(art. 12 ci-dessus) n'entre en vigueur qu'à dater de l'ouverture du refuge; en conséquence

les sommes excédant la valeur de un million de francs peuvent être employées à la première

construction, bien que le revenu soit inférieur à 48,000 fr.

A dater de l'ouverture du refuge, il sera fait annuellement sur les revenus de la fondation,

en sus du prélèvement ordinaire prescrit par l'art. 13 sub 3°, un prélèvement extra-

ordinaire égal au moins à la somme qui manque au revenu de 48,000 fr. ; ce prélèvement

extraordinaire sera continué jusqu'à la constitution du capital nécessaire pour parfaire le

dit revenu statutaire.

STATUTS DE LA FONDATION

CUVELIER-WÜRTH.

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