Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, por- tant approbation des statuts de la fondation J.- P. Pescatore et de la fondation Cuvelier- Würth y rattachée.
Table des dispositions (56)
Texte législatif (56 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
Samedi, 2 mai 1885.
N° 28.
Samstag, 2. Mai 1885.
Arrêté royal grand-ducal du 8 avril 1885, por-
tant approbation des statuts de la fondation
J.- P. Pescatore et de la fondation Cuvelier-
Würth y rattachée.
Nous GUILLAUME III, par la. grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu les statuts de la fondation J.-P. Pescatore
et de la fondation Cuvelier-Würth y rattachée,
arrêtés par la Commission des curateurs le
22 août 1883;
Vu la délibération du conseil communal de la
ville de Luxembourg du 18 octobre 1884, don-
nant son adhésion aux dits statuts sous le bé-
néfice des ajoutes et modifications suivantes
Königlich-Großherz. Beschluß vom 8. April
1885, wodurch die Statuten der Stiftung
J. P. Pescatore und der mit derselben
verbundenen Stiftung Cüvelier-Würth ge-
nehmigt werden.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht der durch das Kuratorium am
22. August 1883 festgestellten Statuten der Stiftung
J P. Pescatore und der mit derselben verbun-
denen Stiftung Cüvelier-Würth;
Nach Einsicht der Berathung vom 18. October
1884,
wodurch der Gemeinderath der Stadt
Luxemburg bemeldeten Statuten unter Vorbehalt
folgender Veränderungen und Zusätze leine Zu-
stimmung ertheilt
Vu la loi du 28 mars 1883, concernant la
constitution de la fondation J.-P. Pescatore
comme établissement de bienfaisance de la ville
de Luxembourg ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. März
1883, betreffend die Anerkennung der Stiftung
I . P. Pescatore als öffentliche Wohlthätigkeits-
anstalt der Stadt Luxemburg;
des
1° ajouter à la fin de l'art. 1er: «le tout conformément au prescrit des articles qui suivent»;
2° ajouter en tête de l'art. 4 le paragraphe suivant: «Le règlement organique du refuge
déterminera les prestations dont cet établissement sera chargé, ainsi que la nature de ces pres-
tations. En aucun cas, les personnes admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront,
sous prétexte de leur position de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime
autre que celui déterminé par le règlement organique»;
3° ajouter à la fin du § 1er de l'art. 11 : «sans que le chiffre de la pension puisse dépasser le
taux des frais d'entretien d'un pensionnaire du refuge J.-P. Pescatore»;
3° viser l'art. 13 de la loi électorale du 5 mars 1884, au lieu de l'art. 5 de celle du 2 décembre
1861, qui est abrogée ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de
l'intérieur, et après délibération du Gouverne-
ment en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont approuvés les statuts de la fon-
dation J.-P. Pescatore et de la fondation Cuve-
lier-Würth y rattachée, tels qu'ils ont été arrê-
tés par la Commission des curateurs le 22 août
1883, et sous le bénéfice des modifications et
ajoutes ci-dessus relatées.
Die Statuten der Stiftung J. P.
Pescatore und der mit derselben verbundenen
Stiftung Cüvelier-Würth, sowie solche von dem
Kuratorium am 22. August 1883, und unter
dem Vorbehalt der hier oben erwähnten Aende-
rungen und Zusätze festgestellt worden, sind ge-
nehmigt.
— Conformément aux dernières volontés du fondateur, les revenus de la fon-
dation J.-P. Pescatore sont affectés à la création et à l'entretien d'un refuge destiné aux
membres de la famille du fondateur et à des habitants de la ville de Luxembourg, que le
malheur des temps aura rendus nécessiteux; le tout conformément au prescrit des articles
qui suivent.
— Le capital donné à la fondation ,J.-P. Pescatore par ML Louis-Albert
Cuvelier-Würth et par M
lle Anne-Catherine-Euphémie Cuvelier, sa fille, en vue de la création
d'une fondation Cuvelier-Würth, continuera à être administré séparément.
"Ce capital, ainsi que son revenu, devront constamment être maintenus au taux minimum
de 50,000 fr. (valeur vénale) et respectivement de 2,100 fr.
A ces fins il sera créé un fonds de réserve, auquel sont applicables les dispositions des art.
13, 14 et 15 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sauf ce qui suit
Lorsque la réserve dépassera le montant d'une année de revenus, le capital et le revenu
normal de la fondation étant intacts, l'excédant viendra en augmentation du capital.
Lorsqu'il n'existera aucun membre de la famille Würth remplissant les conditions ci-
dessus, la commission des curateurs de la fondation J.-P. Pescatore statuera seule sur les
affaires de la fondation Cuvelier-Würth.
La compagnie de gendarmes est
portée de 125 à 135 hommes, y compris le
cadre des sous-officiers.
Le nombre des brigadiers est porté de 23 à
26, et celui des gendarmes de deuxième classe
de 68 à 75.
Die Stärke der Gendarmerie wird
von 125 auf 135 Mann gebracht, das Cadre der
Unteroffiziere mit einbegriffen.
Die Zahl der Brigadiers wird von 23 auf 26,
und diejenige der Gendarmen zweiter Classe von
68 auf 75 gebracht.
Notre Directeur général de l'intérieur
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres General-Directors
des Innern, und nach Berathung der Regierung
im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Director des Innern
ist mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses
beauftragt.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
GUILLAUME.
Amsterdam den 8. April 1885.
Wilhelm.
— Membres de la famille. — Les membres de la famille du fondateur, à quelque
degré que ce soit, et sans distinction de domicile ni de nationalité, ont le droit d'être admis
au refuge J.-P. Pescatore, en tout temps et de préférence à tous autres.
Habitants. — Pour pouvoir être admis à titre d'habitant, il faut, au moment dé la demande
d'admission, résider effectivement dans la ville de Luxembourg, et ce dans les conditions
et depuis le nombre d'années prescrits pour l'acquisition du domicile de secours.
La durée de la résidence peut être réduite à deux ans en faveur des personnes qui
avaient leur domicile légal à Luxembourg, au moment de leur naissance.
La résidence du mari et respectivement du père ou de la mère-veuve est comptée à la
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
Amsterdam, le 8 avril 1885.
4° Conditions d'admission.
CHAPITRE Ier. — Le refuge.
STATUTS DE LA FONDATION J.-P. PESCATORE.
(Suivent les statuts approuvés tels qu'ils résultent de l'arrêté royal grand-ducal qui précède.)
femme et respectivement aux enfants dont la résidence n'a pas encore atteint le nombre
d'années déterminé par les dispositions qui précèdent.
— Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth contribueront jusqu'à l'ouverture du
refuge J -P. Pescatore à la création du fonds de construction de ce refuge, sauf un prélèvement
de 10 pCt. à attribuer à la réserve de la fondation Cuvelier-Würth à partir de l'année 1880.
Si le refuge n'est pas ouvert à la date du 1er janvier 1886, les revenus de la fondation Cu-
velier-Würlh viendront en augmentation de la réserve et respectivement du capital de la
dite fondation.
Six hommes de la compagnie peuvent
être montés; ils sont désignés par le chef du
corps parmi les sous-officiers et gendarmes.
Chaque homme monté jouira d'une indem-
nité spéciale de 100 frs. pour frais de tournée.
Sechs Mann der Compagnie können
beritten sein; dieselben werden unter den Unter-
offizieren und Gendarmen vom Corps-Komman-
danten bezeichnet.
Jeder Berittene erhält eine besondere Ver-
gütung von 100 Fr. für Nundkosten.
— Sont considérés comme nécessiteux ceux qui ne possèdent pas les ressources
suffisantes pour pourvoir convenablement à une subsistance en rapport avec leur position
de famille ou avec leur situation sociale antérieure, et qui à raison de leur jeune âge ou
par suite de vieillesse ou d'infirmités sont hors d'état de se procurer ces ressources par le
travail.
Selon la position de fortune, l'admission au refuge est accordée, soit à titre gratuit, soit
contre paiement d'un prix de pension réduit ou contre un abandon de biens.
— À partir de l'ouverture du refuge Pescatore, les revenus de la fondation Cuve-
lier-Wünh sont employés en œuvres du dit refuge, au titre spécial de fondation Cuvelier-
Wiirth.
Les descendants de M. François-Xavier Würth, décédé à Luxembourg le 14 avril 1820,
qui se trouvent dans le besoin, ont, par préférence à tous autres, et sans distinction de do-
micile ni de nationalité, le droit d'être secourus au moyen de ces revenus.
En dehors de ce cas, tous les habitants indistinctement du Grand-Duché de Luxembourg
peuvent être admis à participer aux secours de la fondation Cuvelier-Würth. Sont considé-
rés comme habitants ceux qui, au moment de la demande d'admission , ont leur résidence
effective dans le Grand-Duché, sous les conditions déterminées sub 2° de l'art. 2 des statuts
de la fondation J.-P. Pescatore.
Les chevaux de service, tant ceux
des officiers du corps que ceux des gendarmes
montés, sont fournis aux frais de l'État, de
même que les harnachements, fourrages et
autres dépenses quelconques.
Die Dienstpferde, sowohl diejenigen
der Offiziere des Corps, als die der Gendarmen,
werden auf Kosten des Staates geliefert; ebenso
das Pferdegeschirr, das Futter und jedweder
sonstiger Bedarf.
Act. 4. Die Zahl der Gendarmerie-Brigaden
wird von 29 auf 32 gebracht.
La brigade placée à litre provisoire à Differ-
dange est rendue définitive; elle comprendra
n brigadier et trois gendarmes.
Il sera placé
a) une brigade à Dudelange, composée d'un
brigadier et de trois gendarmes ;
b) une brigade à Dippach, composée d'un
brigadier et de deux gendarmes.
La brigade de Petange sera transférée à Ro~
dange ; elle sera composée d'un brigadier et
de quatre gendarmes.
— Le règlement organique du refuge déterminera les prestations dont cet établis-
sement sera chargé, ainsi que la nature de ces prestations. En aucun cas, les personnes
admises au refuge, à quelque titre que ce soit, ne pourront, sous prétexte de leur position
de famille ou de leur situation antérieure, réclamer un régime autre que celui déterminé par
le règlement organique.
Le refuge sera installé de manière à pouvoir recevoir, le cas échéant, à côté des per-
sonnes entretenues en tout ou en partie aux frais de la fondation, un certain nombre de
personnes payant pension entière.
Les places disponibles à cet effet qui ne sont pas demandées par des membres de la fa-
mille du fondateur ou par des habitants de la ville de Luxembourg, peuvent être données à
des personnes étrangères à la famille et à la ville de Luxembourg, mais seulement à titre
•révocable.
— En règle générale, les secours de la fondation Cuvelier-Würth consistent, comme
ceux de la fondation J.-P. Pescatore, dans l'admission au refuge de celte dernière fondation.
Les dispositions des articles 1, 3 et 5 (conditions d'admission), 6, 7 et 8 (causes d'exclu-
sion), 10 et 11 (secours) et 29, 3" (recours) des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, sont
applicables aux personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth.
Les brigades de gendarmerie sont
portées de 29 à 32.
Königl.-Großh. Beschluß vom 29. April 1885,
betreffend die Organisation der Gendarmerie.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881
über die Organisation der bewaffneten Macht,
und Unseres Beschlusses vom 2, März 1881,
die Ausführung jenes Gesetzes betreffend;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 25. März 1885,
wodurch die Gendarmerie um zehn Mann, wovon
sechs beritten sein können, verstärkt wird;
Auf
den Bericht Unseres
Staatsministers,
Präsidenten der Regierung, und nach Berathung
der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Pour être admis au refuge à quelque titre que ce soit, il faut
1° avoir des antécédents honorables et une conduite irréprochable;
2° être exempt de maladie aiguë, externe ou interne ;
3° être exempt de toute maladie ou infirmité corporelle ou intellectuelle qui serait de
nature à inspirer le dégoût ou à compromettre la sécurité, le repos ou la santé des personnes
admises au refuge.
2° Causes d'exclusion.
— Les revenus de la fondation Cuvelier-Würth ayant contribué à la formation du
fonds, de construction du refuge J.-P. Pescatore, il n'est dû aucune bonification du chef de
l'habitation des personnes admises au nom de la fondation Cuvelier-Würth jusqu'à con-
currence d'un revenu de 2500 francs.
Toutes autres dépenses relatives à l'entretien de ces personnes (y compris le loyer du
mobilier et le chauffage) sont réglées sur les bases admises pour les administrés de la fon-
dation J.-P. Pescatore et portées au compte de la fondation Cuvelier-Würth.
Les frais de bureau de chacun des
chefs des brigades de Differdange, Dudelange
et Rodange sont fixés à 50 frs. ; ceux du chef
de la brigade de Dippach à 30 frs. par an.
Die Büreaukosten der Stationschefs
von Differdingen, Tüdelingen und Rodingen sind
auf je 50 Fr., diejenigen des Brigadiers von
Dippach auf 3) Fr. jährlich festgesetzt.
— Tout acte d'immoralité ou d'inconduite, ainsi que toute infraction aux pres-
criptions ou aux défenses du règlement d'ordre intérieur du refuge peut, selon la gravité
du cas ou à raison des récidives, motiver l'exclusion du refuge.
Les actes d'inconduite accomplis en dehors de l'établissement entraînent également le
renvoi, s'ils sont de nature à compromettre l'honorabilité de leur auteur, ou à rendre son
commerce pénible pour les autres habitants du refuge.
Un membre de la famille Würth, remplissant les conditions prévues aux art.
17 et 18, paragraphe final des statuts de la fondation J.-P. Pescatore, assiste, avec voix déli-
béraiive, à toutes les délibérations de la commission des curateurs de cette fondation qui ont
trait à l'administration de la fondation Cuvelier-Würth ou qui touchent aux intérêts des
personnes appelées à participer aux bienfaits de cette fondation. Ce membre de la famille
Würth est nommé par le chef du Gouvernement et le bourgmestre de la ville de Luxem-
bourg; son mandat dure trois ans, sauf renouvellement.
En cas de partage, la décision à intervenir est reportée à une séance subséquente; en cas
de nouveau partage, la voix du membre de la famille Würth sera prépondérante.
Il sera nommé, dans les mêmes conditions et pour la même période de temps, un membre
suppléant qui remplacera le membre effectif en cas d'empêchement. Le cas échéant, il sera
appelé un membre ad hoc de la manière prévue en l'art. 25 des statuts de la fondation
J.-P. Pescatore.
28a
Notre arrêté du 7 mai 1884, qui
accorde un second cheval de service au major-
commandant du corps, est rapporté.
Unser Beschluß vom 7. Mai 1884,
wodurch dem Major-Commandanten ein zweites
Dienstpferd zur Verfügung gestellt wird, ist ab-
geschafft.
— Toute personne atteinte pendant son séjour au refuge d'une maladie ou d'une
infirmité qui, aux termes de l'art. 5, 3°, ci-dessus, forme obstacle à l'admission, doit être
éloignée du refuge, sous la réserve des subsides prévus en l'art. 10 ci-après.
Peuvent encore être éloignés les enfants qui, sans avoir encouru l'exclusion pour l'une
des causes prévues en l'art. 6, compromettraient par leur présence le bon ordre de l'établis-
sement.
— Il n'est pas préjudicié par les dispositions qui précèdent au droit réservé par
l'acte de donation du 15 avril 1870 en faveur de M
lle Cuvelier, donatrice. Tant que ce droit
existe, nul n'est admis au nom de la fondation Cuvelier-Würth, que moyennant l'engage-
ment de quitter le refuge aussitôt que le bénéfice du dit droit serait réclamé.
Notre. Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
Au Loo, le 29 avril 1883.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed. THILGES.
Avis. — Justice.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril cou-
rant ont été nommés à la Cour supérieure de
justice de Luxembourg
Conseiller: M. Charles Rischard, ancien avocat-
général, directeur des postes et télégraphes.
Conseillers honoraires : M. N. Mergen, prési-
dent du tribunal d'arrondissement de Diekirch ;
M. Hippolyte Augustin, procureur d'État près
le même tribunal.
Conseiller: M. Emile Faber, président du
tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
Conseillers honoraires : M. Victor Thorn, pro-
cureur d'État à Luxembourg ;
M. Joseph Rischard, avocat-général à Luxem-
bourg.
Die vorläufig zu Differdingen errichtete Bri-
gade wird als bleibend beibehalten; dieselbe be-
steht aus einem Brigadier und drei Mann.
Eine neue Brigade wird errichtet
a) zu Düdelingen, mit einem Brigadier und
drei Mann;
b) zu Dippach, mit einem Brigadier und zwei
Mann.
Die Brigade von Petingen wird nach Rodingen
verlegt; dieselbe besteht aus einem Brigadier und
vier Mann.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
Im Loo den 29. April 1885.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
Thilges.
Bekanntmachung — Justiz.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. April
c. sind am Obergerichtshof zu Luxemburg er-
nannt worden
Zum Rath: Hr. Karl Rischard, früherer
Generaladvokat, Post- und Telegraphendirector.
Zu Ghrenräthen: Hr. Nikolas Mergen,
Präsident am Bezirksgericht Diekirch;
Hr. Hippolyt Augustin, Staatsanwalt eben-
daselbst.
Zum Rath: Hr. Emil Faber, Präsident
am Bezirksgericht Luxemburg.
Zu
Ehrenräthen
Hr.
Victor
Thorn,
Staatsanwalt zu Luxemburg;
Hr. Joseph Rischard, Generaladvokat zu
Luxemburg.
Conseillers: M. Jules Rothermel, juge au tri-
bunal d'arrondissement de Diekirch ;
M. Michel Spedener, vice-président au tribu-
nal de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 avril 1885.
Le Directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
Avis. - Postes et télégraphes.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril c,
M. Félix Neuman, conseiller «le Gouvernement,
a été nommé directeur de l'administration des
postes et télégraphes, en remplacement de M.
Charles Rischard, appelé aux fonctions de con-
seiller à la Cour supérieure de justice.
Luxembourg, le 30 avril 1885.
Le Directeur général des finances,
M. Mongenast.
Avis. — Gouvernement.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 avril cou-
rant, M. Henri Neuman, docteur eu droit, chef
de bureau au département de la justice, et M.
Jean-Pierre Henrion, docteur en philosophie
et lettres, professeur à l'Athénée, ont été nom-
més conseillers de Gouvernement, en rempla-
cement de MM. Félix Neuman et Aug. I and-
mann, appelés à d'autres fonctions.
Luxembourg, le TA) avril 1885.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed. THILGES.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen.
Par arrêté royal grand-ducal du 29 de ce
mois, M. Gustave Zahn, docteur en philosophie
et lettres, professeur à l'Athénée de Luxem-
bourg, a été nommé sous-directeur à l'établis-
sement susdit.
Luxembourg, le 30 avril 1885.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Zu
Räthen
Hr.
Julius
Rothermel,
Richter am Bezirksgericht zu Diekirch;
Hr. Michel Spedener, Vice-Präsident am
Bezirksgericht zu Luxemburg.
Luxemburg den 30. April 1885.
Der General-Director der Justiz,
P. Eyschen.
Bekanntmachung — Post und Telegraphen.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. d.
Mts. ist Hr. Felix Neuman, Regierungsrath
zum Director der Post- und Telegraphenverwal-
tung, in Ersetzung des zum Obergerichtsrath be-
rufenen Hrn. Karl Rischard, ernannt worden.
Luxemburg den 30. April 1885.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Regierung.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 29. d.
Mts. sind die HH. Heinrich Neuman, Doctor
der Rechte, Büreauchef des Justiz-Departements,
und Johann Peter Henrion, Doctor der Phi-
losophie und Philologie, Professor am Athenäum,
zu Regierungsräthen, in Ersetzung der zu andern
Aemtern berufenen HH. Felix Neuman und
Aug. Landmann, ernannt worden.
Luxemburg den 30. April 1885.
Der Staatsminister, Präsident
der Negierung,
Ed.
Thilges.
Bekanntmachung — Mittlerer Unterricht.
Durch Königl.- Großh. Veschlutz vom 29. lfd.
Mts. ist Hr Gustav Zahn, Doctor der Philo-
sophie und Philologie, Professor am Athenäum
zu Luxemburg, zum Unterdirector derselben Anstalt
ernannt worden.
Luxemburg den 30. April 1885.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour . V. Bück.
— Toute personne admise à titre gratuit ou moyennant une pension réduite, à
laquelle il survient quelques ressources, doit en faire la déclaration à la commission des
curateurs de la fondation, qui décide si celte personne est tenue de contribuer à l'avenir,
pour tout ou partie, aux frais de son entretien ; le pensionnaire qui refuse de se soumettre
à cette décision, doit quitter le refuge.
Il en est de même à l'égard
1° de celui qui, admis pour cause d'incapacité de travail absolue, récupère en tout ou en
partie la faculté du travail ;
2° des enfants parvenus en âge de pouvoir gagner leur vie.
Celui qui, pour être admis ou pour rester au refuge à titre gratuit ou à un taux de pension
réduit, aura celé l'existence ou la survenance de ressources, est obligé de payer la pension
entière et respectivement le complément pour tout le temps pendant lequel il aura joui
indûment de l'admission gratuite ou d'une réduction
— Aucun changement ne peut être apporté aux présents statuts que de la manière
déterminée à l'art. 30 des statuts de la fondation J.-P. Pescatore.
S'il existe un suppléant de la famille Würth, il prendra part au vote. Le consentement
d'un au moins des deux membres de la famille Würth sera requis pour tout changement
des statuts.
Arrêté royal grand-ducal dv 29 avril 1885, con-
cernant l'organisation de la gendarmerie.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 16 février 1881, sur l'organisa-
tion de la force armée, et Notre arrêté du 2
mars suivant, pris en exécution de ladite loi ;
Vu la loi du 25 mars 4885, augmentant
l'effectif de la gendarmerie de dix hommes,
dont six peuvent être montés;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
— Le pensionnaire admis à titre rétribué doit quitter le refuge dès qu'il est en
retard de payer le prix de sa pension, ou lorsque la garantie fournie de ce chef est retirée
-ou devient insuffisante, sauf à l'admettre comme indigent, s'il y a lieu.
3° Secours.
— En règle générale les ressources de la fondation restent affectées au service
du refuge et des personnes y admises.
Toutefois, il doit être pourvu par la fondation à l'entretien des membres de la famille du
fondateur, dont l'admission au refuge serait retardée ou empêchée par le manque de place
ou par Tune des causes prévues en l'art. 5 ci-dessus, pourvu que leur conduite actuelle soit
à l'abri de reproche, ou qui, après avoir été admis au refuge, seraient forcés de l'aban-
donner en vertu de l'art. 7 ci-dessus.
S'il existe des ressources disponibles, il peut encore être pourvu à l'entretien d'habitants
de la ville de Luxembourg qui se trouveraient placés dans l'une des situations qui viennent
d'être prévues à l'égard des membres de la famille. En tout cas, l'habitant qui, après avoir
été admis an refuge, serait forcé de l'abandonner en vertu du § 1er de l'art. 7 ci-dessus,
doit être entretenu aux frais de la fondation pendant les trois mois qui suivent la sortie.
— Les personnes à secourir aux termes de l'art. 10 sont placées aux frais de la
fondation dans un établissement public ou privé, similaire au refuge J.-P. Pescatore, et à
défaut d'un pareil établissement, chez des particuliers, sans que le chiffre de la pension
puisse dépasser le taux des frais d'entretien d'un pensonnaire du refuge J.-P. Pescatore.
Toute autre espèce de secours est interdite..
Les dispositions de l'art, 8 ci-dessus sont applicables aux secours accordés en vertu de
l'art. 10 et du premier paragraphe du présent article.
Ces secours peuvent toujours être retirés pour cause d'immoralité ou d'inconduite.
CHAPITRE II. — Le capital et la réserve.
— Le capital de la fondation, provenant du legs de 500,000 frs, et de ses intérêts
capitalisés, devra constamment être maintenu au taux-minimum de un million de francs
(valeur vénale) fixé par le testament.
Le capital advenant à la fondation du chef du lot Poulmaire devra être mainteuu au taux
minimum de 500.000 frs.. résultant de l'acte de partage
De même, tout nouveau capital pouvant être donné ou légué sous la condition de n'en
employer que le revenu, devra être maintenu intact.
Les capitaux de la fondation devront, en outre, être portés et respectivement maintenus
à un chiffre productif d'un intérêt minimum.
Ce revenu minimum, correspondant au legs principal, est fixé à 48,000 frs. Est considéré
comme revenu minimum du capital Poulmaire ou de tout autre capital inaliénable pouvant
advenir à la fondation, le revenu net existant au moment de l'échéance de ces capitaux, et,
s'il s'agit d'une somme d'argent, le revenu que donne le fonds grand-ducal au cours
moyen de l'année de cette échéance.
— A dater de l'ouverture du refuge, il sera ouvert un compte de réserve, destiné
à assurer l'exécution de ce qui est prescrit à l'article qui précède, et à procurer les res-
sources nécessaires pour pourvoir à des besoins nouveaux ou extraordinaires.
Sont attribués à la réserve
1° les dons et legs faits à la fondation sans affectation spéciale;
2° les bénéfices et économies réalisés par la gestion financière et l'administration du
refuge ;
3° un prélèvement annuel d'au moins 10 pCt. sur les revenus de la fondation ;
4° les revenus de la réserve.
— Chaque année, s'il y a lieu, il est fait emploi de la réserve pour reporter les
capitaux de la fondation, en principal et en revenus, au taux normal fixé en l'art. 13.
De plus, il est pourvu sur la réserve aux dépenses imprévues, obligatoires ou indis-
pensables, pour lesquelles les revenus ordinaires seraient
insuffisants.
Lorsque les capitaux sont intacts et qu'en outre la réserve a atteint le montant d'une
année du revenu normal de la fondation, l'excédant peut être affecté à des dépenses d'agran-
dissement ou d'amélioration; de plus, les prélèvements prévus sub 3° et 4° de l'art. 13
peuvent être suspendus en tout ou en partie, sauf à les reprendre aussitôt que le taux normal
des capitaux ou de la réserve subit une atteinte. .
— Les simples variations dans les cours des fonds publics appartenant à la fon-
dation, alors que ces fonds n'ont pas été réalisés, ne sont considérées comme bénéfice et
respectivement comme perte donnant lieu à un virement de compte à compte, que lors-
qu'elles ont persisté pendant deux exercices consécutifs.
CHAPITRE III. — La commission des curateurs.
1° Composition.
(Art. 2 de la loi du 28 mars 1883.) — La fondation J.-P. Pescatore est représentée
dans toutes ses relations et contestations civiles et administratives par une commission de
curateurs composée
1° du chef du Gouvernement grand-ducal et du bourgmestre de la ville de Luxembourg,
membres de droit. Ces fonctionnaires peuvent se faire remplacer au sein de la commission,
chacun par un délégué de son choix;
2° de trois membres de la famille du fondateur, nommés par le chef du Gouvernement
et Je bourgmestre. Un membre suppléant nommé parmi les membres de la famille, de la
même manière, est adjoint à la commission.
Sont considérés comme membres de la famille dans le sens du présent article, les des-
cendants, ainsi que les conjoints de descendantes de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore,
frères du fondateur.
(Art. 3 de la loi du 28 mars 1883.) — Pour être aptes à faire partie de la com-
mission des curateurs, les membres de la famille doivent être majeurs, jouir des droits
civils et résider dans le Grand-Duché.
Ne peuvent en faire partie
1° Ceux qui se trouvent dans l'un des cas prévus à l'art. 12 de la loi du 5 mars 4884,
sur les élections ;
2° Ceux qui se trouvent en état de domesticité;
3° Ceux qui sont secourus par la bienfaisance publique ou par la fondation;
4° Ceux qui reçoivent un traitement ou un salaire de la fondation ;
5° Ceux qui se trouvent en état d'accusation au criminel.
(Art. 4 de la loi du 28 mars 1883.) — S'il n'existe plus que quatre membres de
la famille remplissant les conditions prévues en l'article précédent, trois de ces membres
seront, au choix du chef du Gouvernement et du bourgmestre, membres effectifs de la
commission des curateurs; le quatrième sera membre suppléant.
S'il n'en existe plus que trois ou moins, ils feront tous partie de la commission.
En cas d'insuffisance ou à défaut de membres de la famille qualifiés pour remplir lés
fonctions de curateur et prêts à les accepter, le chef du Gouvernement et le bourgmestre
compléteront la commission au nombre déterminé sub 2° de l'art. 2 ci-dessus, par des habi-
tants de la ville de Luxembourg aptes à faire partie d'une administration d'hospice.
11 sera toutefois loisible à ces fonctionnaires d'appeler, au lieu d'habitants de la ville de
Luxembourg, des membres de la famille du fondateur, résidant à l'étranger, pourvu qu'ils
soient majeurs et ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité énumérés sub nos 1 à 5
de l'art. 17.
— Le mandat des membres nommés de la commission des curateurs est conféré
pour trois ans ; il peut être renouvelé.
L'un des membres effectifs actuels sortira au 31 décembre 1883, un deuxième au 31 dé-
cembre 1884, le troisième au 31 décembre 1885. Le suppléant sortira au 31 décembre 1884.
Les membres nommés à la suite de ces sorties sortent au 31 décembre de la troisième
année de leur entrée ou rentrée en fonctions.
Les nominations ont lieu dans la quinzaine qui précède la sortie. Le membre sortant est
renommé de droit, si à la date de sa sortie il n'est pas intervenu de décision qui le remplace.
En cas de vacance en dehors des sorties ordinaires, la nomination est faite dans le mois
de la vacance; le membre nouvellement nommé n'a à remplir que le temps restant à courir
pour le mandat de celui qu'il remplace.
2° Mode de procéder.
— La commission des curateurs détermine les jours et l'heure de ses réunions
ordinaires.
Elle est convoquée extraordinairement chaque fois que le chef du Gouvernement le trouve
convenir, ou lorsque la demande en est faite soit par le bourgmestre, soit par deux des
membres nommés.
— Les membres délégués et le membre suppléant assistent aux séances de la
commission des curateurs avec voix consultative.
Ils prennent part au vote, savoir: chaque délégué en l'absence de son mandant, et le
suppléant en l'absence ou en cas d'abstention d'un membre nommé.
— La commission des curateurs est présidée par le chef du Gouvernement, en
son absence par le bourgmestre et en l'absence de ces deux fonctionnaires par les délégués
respectifs.
— En règle générale, la commission ne délibère qu'au nombre statutaire de cinq
membres; toutefois, lorsqu'aucun des membres ne s'y oppose, elle peut délibérer en réunion
de quatre membres, et même en réunion de trois membres, pourvu que dans ce dernier cas
il y ait au moins un membre de droit ou un délégué, et deux membres nommés.
— Toute résolution doit réunir la majorité des voix.
. En cas de partage, l'affaire est reportée à une séance subséquente, à laquelle la commis-
sion ne peut délibérer qu'au nombre statutaire de cinq membres.
— Lorsque, par suite d'absences ou d'empêchements, il n'est pas possible de
réunir les membres nommés au nombre requis par les dispositions des art. 23 et 24, la
commission est complétée par l'adjonction temporaire de membres ad hoc, à désigner par le
chef du Gouvernement et le bourgmestre parmi les personnes aptes à faire partie de la
commission.
3° Attributions.
(Art. 5 de la loi du 28 mars 1883.) — La commission des curateurs exerce les
attributions que les lois et règlements confèrent aux commissions administratives des hos-
pices, ainsi que celles qui lui sont conférées par les statuts de la fondation.
Les actes de la commission sont soumis au contrôle de l'administration communale et
du Gouvernement, de la manière déterminée par les lois et règlements pour l'administration
des hospices.
— La commission des curateurs arrête les règlements relatifs au mode d'après
lequel elle exerce ses attributions, ainsi que ceux relatifs au service intérieur et à l'adminis-
tration des établissements et propriétés de la fondation, et à l'organisation de leur personnel.
— La commission nomme et révoque toutes personnes attachées au service de
la fondation.
— La commission statue souverainement sur les demandes d'admission au refuge
ou aux secours, ainsi que sur les exclusions du refuge et le retrait des secours, sans pré-
judice au recours en justice, s'il y a lieu, et sous la réserve des dispositions qui suivent
4° En dehors des descendants de feu MM. Antoine et Guillaume Pescatore, frères du fon-
dateur, et des conjoints de ces descendants, nul n'est admis à titre de membre de la famille
que de l'approbation du conseil communal. La même approbation est requise pour l'admis-
sion de tous alliés dont le mariage est dissous sans qu'il en existe des enfants.
2° La réduction de résidence admise par l'art. 2 ci-dessus en faveur des personnes natives
de la ville de Luxembourg, ne peut être accordée que de l'approbation du conseil communal.
3° Toute admission au refuge est portée à la connaissance du conseil communal, qui peut
la déférer au Gouvernement, si elle lui semble accordée contrairement aux statuts.'
CHAPITRE IV. — Changement des statuts.
— Aucun changement ne sera apporté aux présents statuts que par une résolution
de la commission des curateurs ayant subi l'épreuve d'un second vote. Il y aura entre les
deux délibérations un intervalle d'un mois au moins. La commission n'y procédera qu'au
nombre statutaire de cinq membres.
La modification n'entrera en vigueur qu'après avoir été approuvée par arrêté royal grand-
ducal, sur l'avis conforme du conseil communal de la ville de Luxembourg.
CHAPITRE V. — Disposition transitoire.
Art, 31. — L'obligation de porter le revenu du capital principal de la fondation à 48,000 fr.
(art. 12 ci-dessus) n'entre en vigueur qu'à dater de l'ouverture du refuge; en conséquence
les sommes excédant la valeur de un million de francs peuvent être employées à la première
construction, bien que le revenu soit inférieur à 48,000 fr.
A dater de l'ouverture du refuge, il sera fait annuellement sur les revenus de la fondation,
en sus du prélèvement ordinaire prescrit par l'art. 13 sub 3°, un prélèvement extra-
ordinaire égal au moins à la somme qui manque au revenu de 48,000 fr. ; ce prélèvement
extraordinaire sera continué jusqu'à la constitution du capital nécessaire pour parfaire le
dit revenu statutaire.
STATUTS DE LA FONDATION
CUVELIER-WÜRTH.