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Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres

Memorial

des

Großhezogtums Luxemburg.

Freitag, den 16. Januar 1925.

N° 2.

Vendredi, le 16 janvier 1925.

Grand - Duché de Luxembourg.

du

Mémorial

Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1935, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 22

novembre 1924, concernant le règlement de

la procédure électorale pour les chambres

professionnelles à base élective.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924,

pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et

portant règlement de la procédure électorale

pour les chambres professionnelles à base élec-

tive;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics, de l'agriculture et de l'in-

dustrie, et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

Les alinéas 2 et 4 des articles 15

et 20 de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre

1924, pris en exécution de la loi du 4 avril 1924,

et portant règlement de la procédure électorale

pour les chambres professionnelles à base élec-

tive, sont abrogés et remplacés par les dispo-

sitions suivantes

Alinéa 2.

Lorsque le nombre des candidats d'un groupe

ne dépasse pas celui des membres effectifs et

Großh. Beschluß vom 13. Januar 1923, durch

welchen der Großh. Beschluß vom 22. No-

vember 1924, betreffend die Wahlordnung

zu den wählbaren Berufskammern, ab-

geändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-

herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u., u., u.

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

22. November 1924, durch den, in Ausführung

des Gesetzes vom 4. April 1924, die Wahl-

ordnung zu den wählbaren Berufskammern

festgelegt wird;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom

16. Jan. 1866 über die Einrichtung des Staats-

rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und

der Industrie und nach Beratung der Regie-

rung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

Die Absätze 2 und 4 der Artikel 15

und 20 des Großh. Beschlusses vom 22. No-

vember 1924, welcher, in Ausführung des

Gesetzes vom 4. April 1924, die Wahlordnung

zu den wählbaren Berufskammern festlegt,

sind abgerufen und werden durch nachfolgende

Bestimmungen ersetzt.

Absaß

2.

Wenn die Zahl der Kandidaten einer Gruppe

die Zahl der von dieser Gruppe zu wahlenden

des membres suppléants à élire dans ce groupe

ou lorsque le nombre des candidats proposés

est inférieur à celui des membres effectifs et

des membres suppléants à élire dans ce groupe,

ces candidats sont proclamés élus par le juge

de paix sans autre formalité, sous condition

toutefois que pour ce groupe, il n'ait été pré-

senté qu'une seule liste de candidats et que

cette liste désigne expressément, d'une part,

les membres effectifs, et, d'autre part, les mem-

bres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils

devront remplacer les membres effectifs. Il

en est dressé procès-verbal qui est signé, séance

tenante, par le juge de paix et son secrétaire,

pour être immédiatement adressé au Directeur

général du service afférent.

Alinéa 4.

Si, dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 2

du présent article, le nombre des candidats

d'un groupe ne dépasse pas celui des membres

effectifs et des membres suppléants à élire dans

ce groupe, ces candidats sont inscrits comme

élus sur l'affiche et les électeurs de ce groupe

ne sont plus admis à voter.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

L'arrangement ci-dessus mentionné est approuvé et sera publié au Mémorial pour

entrer en vigueur à la date du 1er. février 1925.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— En ce qui concerne cet Arrangement le terme "Grande-Bretagne" comprend

aussi l'Irlande du Nord, les Iles de la Manche et l'Ile de Man.

Article

II.

Entre la Grande-Bretagne d'une part et le Grand-Duché de Luxembourg

d'autre part il y aura un échange régulier de mandats de poste.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

Par dérogation à l'art. 16, alinéa 3,

de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924,

la proposition des candidats pour les chambres

professionnelles, dont les élections se feront

suivant le système majoritaire, est remise au

juge de paix par un des signataires de la pro-

position.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

In Abweichung von Art. 16, Absatz 3,

des Großh. Beschlusses vom 22. November

1924, ist die Kandidaturerklärung für die Be-

rufskammern, zu denen die Wahlen nach dem

Majoritätssystem erfolgen, dem Friedens-

richter durch einen der Unterzeichner der

Erklärung einzureichen.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 24 décembre 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

ARRANGEMENT

conclu entre l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et

l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

Notre Directeur généra] des travaux

publics, de l'agriculture et de l'industrie est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 13 janvier 1925.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

wirklichen Mitglieder und Ergänzungsmitglie-

der nicht übersteigt, oder wenn die Zahl der vor-

geschlagenen Kandidaten unter der Zahl der in

dieser Gruppe zu wählenden wirklichen Mitglie-

der und Ergänzungsmitglieder bleibt, so werden

diese Kandidaten, ohne jede weitere Förm-

lichkeit, durch den Friedensrichter als gewählt

erklärt, unter der Bedingung jedoch, daß für

diese Gruppe nur eine einzige Kandidatenliste

aufgestellt worden ist, und daß diese Liste

ausdrücklich, einerseits die wirklichen Mitglie-

der, und andererseits die Ergänzungsmitglieder

in der Reihenfolge bezeichnet, gemäß welcher

die letzteren die wirklichen Mitglieder ersetzen.

Das in der Sitzung selbst vom Friedensrichter

und seinem Sekretär

aufgenommene und

unterzeichnete Protokoll wird unverzüglich dem

zuständigen Generaldirektor übersandt.

A b s a ß 4.

Wenn in dem durch Absatz 2 dieses Artikels

vorgesehenen Falle die Zahl der Kandidaten

einer Gruppe die Zahl der von dieser Gruppe

zu wählenden wirklichen Mitglieder und Er-

gänzungsmitglieder nicht übersteigt, so werden

diese Kandidaten auf dem Anschlag als ge-

wählt eingeschrieben und die Wähler dieser

Gruppe werden nicht mehr zur Wahlzugelassen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres professionnelles à base élective.

Unser Generaldirektor der öffent-

lichen Arbeiten, des Ackerbaus und der In-

dustrie ist mit der Ausführung dieses Beschlus-

ses betraut.

Luxemburg, den 13. Januar 1925.

Charlotte.

Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,

des Ackerbaus und der Industrie,

W.

Soisson

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l'arrangement conclu les 28 juillet resp. 8 septembre 1923 entre l'office des Postes du

Grand-Duché de Luxembourg et celui de la Grande-Bretagne;

Vu l'art. 21 de la Convention Postale Universelle signée à Madrid le 30 novembre 1920 ainsi

que la loi du 26 novembre 1921 portant approbation de cette convention;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

Le service des mandats-poste entre les pays contractants se fera exclusive-

ment par l' intermédiaire de bureaux d'échange à désigner par les Administrations intéressées.

Chaque Administration indiquera à l'autre les bureaux d'échange qu'elle aura désignés.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

- Chacune des Administrations contractantes aura le droit de fixer, de temps

en temps, le taux de conversion applicable aux mandats émis par elle, à la condition de notifier

ce taux à l'autre Administration.

La conversion dans la monnaie du pays de destination de sommes déposées se fera par le

bureau d'échange du pays d'origine.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— En cas de perte ou d'égarement d'un mandat, un double sera délivré à la de-

mande écrite du destinataire adressée (avec les renseignements nécessaires) au bureau principal

des mandats de poste du pays dans lequel le mandat primitif était payable. L'Office qui émet

le double est autorisé à percevoir la taxe exigible d'après les dispositions réglementaires sur son

service interne, à moins qu'on n'ait des raisons pour croire que le mandat original ait été égaré

en cours de transmission postale.

Dès la réception de la part de l'expéditeur d'une demande contenant de pareils renseigne-

ments, il sera donné ordre de suspendre le paiement du mandat.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Les Administrations de poste des deux pays contractants auront le droit de

fixer, d'un commun accord, le montant maximum pour lequel un mandat individuel peut être

émis dans leurs pays respectifs. Ce maximum ne devra pas excéder L 40 ou l'équivalent le plus

rapproché de cette somme dans la monnaie du pays d'origine.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— L'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et celle du Grand-Duché

de Luxembourg sont autorisées à fixer, de temps en temps, les taux de commission à percevoir

pour les mandats qu'elles émettront respectivement; cependant chaque Office donnera à l'autre

connaissance de ces taux fixés en exécution de la présente Convention. Le droit de commission

appartiendra à l'Office d'origine; cependant l'Office britannique payera à l'Office du Grand-

Duché de Luxembourg ½ pour cent du montant des mandats de poste émis dans la Grande-

Bretagne et payés dans le Grand-Duché de Luxembourg, et l'Office du Grand-Duché de Luxem-

bourg fera la même bonification à l'Office britannique pour les mandats émis dans le Grand-

Duché de Luxembourg et payés dans la Grande-Bretagne.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

Dans les paiements à faire au public du chef de mandats-poste, les fractions

de penny ou de dix centimes (décime) ne seront pas prises en considération.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Le déposant d'un mandat de poste est tenu d'indiquer, si possible en entier,

le nom de famille et le prénom (ou au moins les initiales du prénom) tant de l'expéditeur que

du destinataire, ou le nom de la raison sociale expéditrice ou destinataire, ainsi que l'adresse du

déposant et du destinataire. Si. cependant, le prénom ou ses initiales ne peuvent pas être

indiqués, le mandat peut néanmoins être émis aux risques du déposant.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du

bénéficiaire, soit au remboursement du montant du mandat au déposant, devront être adressées

par l'expéditeur au bureau principal du pays dans lequel le mandat a été émis.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Dans les deux pays les mandats seront valables pendant 12 mois après l'ex-

piration du mois d'émission et les montants de tous les mandats non payés dans ce délai seront

retournés à l'Administration du pays d'origine qui en disposera d'après les prescriptions de son

service interne.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Le déposant d'un mandat peut recevoir un avis de paiement en payant d'a-

vance une taxe fixe égale à celle perçue dans le pays d'origine pour un avis de réception d'un

objet recommandé. Cette taxe appartient entièrement à l'Administration du pays d'origine.

L'avis de paiement sera conforme ou analogue au modèle annexé (annexe A).

L'avis de paiement sera établi par le bureau payeur et transmis directement au bureau d'ori-

gine soit par le bureau payeur soit par le bureau d'échange du pays qui a effectué le paiement.

Les avis de paiement des mandats de transit seront envoyés par l'intermédiaire des bureaux

d'échange des deux pays et toute demande d'obtenir un avis de paiement faite ultérieurement

à l'émission du mandat sera envoyée de la même manière.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Les mandats envoyés d'un pays à l'autre sont sujets aux règlements en

vigueur dans le pays d'origine pour ce qui concerne l'émission, et aux règlements en vigueur

dans le pays destinataire pour ce qui concerne le paiement.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Dès la réception de la liste, et après avoir vérifié son contenu, le bureau

d'échange destinataire dressera des mandats internes en faveur des bénéficiaires et pour le mon"

tant renseigné dans la liste comme payable flans la monnaie du pays destinataire, et transmettra

ces mandats internes aux bénéficiaires ou aux bureaux payeurs, conformément aux dispositions

qui existent dans le pays destinataire.

Article X X . — L'Office du Grand-Duché de Luxembourg peut envoyer, aux conditions

suivantes, des mandats par l'intermédiaire de l'Office britannique à, des pays étrangers, colonies

britanniques, etc., avec lesquels l'Office britannique échange des mandats de poste

a) L'Office du Grand-Duché de Luxembourg assignera les montants de ces mandats de transit

au bureau d'échange britannique, qui les assignera aux bureaux d'échange des pays destinataires.

b) Le maximum de ces mandats ne devra pas dépasser celui qui est fixé pour les mandats

originaires de la Grande-Bretagne à destination des mêmes pays.

c) Les détails des mandats de transit seront ou bien renseignés à l'encre rouge à la fin des

listes ordinaires à envoyer à Londres ou bien portés sur des listes spéciales; le montant total

des mandats de transit est compris dans le total des listes ordinaires.

d) Les noms et adresses des destinataires, avec les noms de la ville et du pays de destination,

doivent être indiqués aussi complètement que possible.

e) L'Office du Grand-Duché de Luxembourg paiera à l'Office d'échange britannique le même

pourcentage (voir Article VI) pour les mandats de transit que pour les mandats payables dans

la Grande-Bretagne. Pour ces mandats de transit le bureau d'échange britannique, de son côté,

créditera l'Office destinataire du même pourcentage que pour les mandats originaires de la

Grande-Bretagne et déduira, du chef de ses services comme intermédiaire, du montant de chaque

mandat réexpédié une commission spéciale à fixer par l'Office britannique.

f) Si le montant d'un mandat de transit est remboursé au déposant, la commission retenue

pour les services d'intermédiaire n'est pas restituée.

Si l'Office britannique désire envoyer des mandats, par l'intermédiaire de l'Office du Grand-

Duché de Luxembourg, à des pays avec lesquels ce dernier Office entretient un échange de man-

dats de poste, il peut le faire à des conditions analogues à celles prévues dans les paragraphes

précédents.

Chaque Administration communiquera à l'autre les noms des pays avec lesquels elle entre-

tient un échange de mandats de poste, le montant maximum admis pour chaque pays et les

taux de commission pour services d'intermédiaire.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

En tout cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la

déclaration du bureau principal du pays où le titre était payable, que le mandat n'est pas payé

et que le remboursement est autorisé.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Le bureau d'échange du Grand-Duché de Luxembourg communiquera au

bureau d'échange britannique les détails des sommes reçues afin de paiement dans la Grande-

Bretagne, et le bureau d'échange britannique communiquera au bureau d'échange luxembour-

geois les détails des sommes reçues afin de paiement dans le Grand-Duché de Luxembourg. A

cette fin on fera usage de listes analogues aux modèles B et C ci - annexés; ces listes seront ex-

pédiées par le premier courrier utilisable après l'émission des mandats.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Tout mandat renseigné sur les listes doit porter un numéro (dit numéro inter-

national) commençant chaque mois par le N° 1.

De même chaque liste portera un numéro de série commençant chaque année par le N° 1.

Article X V I I . — Toute liste qui ferait défaut devrait immédiatement être réclamée par le

bureau d'échange auquel elle aurait dû être envoyée. Le bureau d'échange expéditeur trans-

mettra, dans ces cas, sans retard au bureau d'échange destinataire un double de la liste dûment

certifié comme tel.

Article

XVIII. — Les listes seront vérifiées soigneusement par le bureau d'échange desti-

nataire et rectifiées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications seront communiquées au bureau

d'échange expéditeur.

Si les listes présentent d'autres irrégularités, le bureau d'échange destinataire demandera

des explications au bureau d'échange expéditeur, qui donnera ces renseignements dans le plus

bref délai possible. Entretemps l'émission des mandats internes se rapportant aux inscriptions

dans les listes trouvées irrégulières sera suspendue.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Des mandats télégraphiques, dont le montant n'excède pas le maximum

fixé pour les mandats ordinaires, seront également échangés entre la Grande-Bretagne et le

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Les Administrations postales des deux pays se communiqueront récipro-

quement les bureaux qui participeront à l'échange de mandats télégraphiques.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

—L'expéditeur d'un mandat télégraphique devra payer, outre le droit de

commission à fixer et à garder par le pays d'origine, le prix d'un télégramme d'avis expédié

d'un pays à l'autre.

Au lieu de frapper les mandats télégraphiques d'un droit supérieur à celui des mandats or-

dinaires (voir Article VI) l'Office britannique se réserve le droit de percevoir sur l'expéditeur

d'un mandat télégraphique envoyé de la Grande-Bretagne au Grand-Duché de Luxembourg

une taxe supplémentaire (dont le montant sera fixé et gardé par l'Office britannique), pour cou-

vrir les frais supplémentaires occasionnés par le maniement d'un mandat télégraphique.

Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.

— Tous les mandats télégraphiques payables dans la Grande-Bretagne seront

transmis au Bureau télégraphique central à Londres, tandis que ceux payables dans le Grand-

Duché de Luxembourg seront transmis directement aux bureaux payeurs.

Tous les télégrammes d'avis destinés à des localités de la Grande-Bretagne autres que Lon-

dres doivent porter dans le préambule comme indication de service les mots „voie Londres."

Les télégrammes d'avis (télégrammes-mandats) doivent être rédigés dans la langue française

et dans la forme suivante

Mandat.

Numéro d'inscription du mandat auprès du bureau d'origine.

Postes.

Nom du bureau payeur.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

Nom de l'expéditeur ou des expéditeurs, conformément à l'arrangement sur les mandats

ordinaires.

Le montant en chiffres et, en ce qui concerne les unités, en toutes lettres dans la monnaie

du pays de destination.

Nom et adresse complète du destinataire ou des destinataires, conformément à l'arrangement

concernant les mandats ordinaires.

Si le destinataire est une femme, le nom, même s'il est accompagné du prénom, doit être

précédé du préfixe "Mrs." (Madame) ou „Miss" (Mademoiselle), excepté dans le cas où l'ajoute

d'un nom d'une qualité, d'un titre, d'une fonction ou d'une profession, permettant de détermi-

ner clairement la personnalité du destinataire, rend superflue l'ajoute de ce préfixe.

Les détails précédents doivent toujours se suivre dans le télégramme d'avis dans l'ordre

indiqué ci-dessus.

L'expéditeur et le destinataire ne peuvent pas être désignés par une abréviation ou par une

adresse enregistrée abrégée.

L'expéditeur d'un mandat télégraphique peut ajouter à la formule officielle du télégramme

d'avis de petites communications privées qu'il veut adresser au destinataire, pourvu qu'il en

paie la taxe d'après le tarif ordinaire.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— A la fin de chaque mois le bureau d'échange de chacun des deux pays

établira et adressera à l'autre

1° Un compte détaillé renseignant le total de chaque liste reçue de l'autre pays pendant le

mois afférent (Voir annexe D).

2° Un relevé, avec tous les détails voulus, de tous les mandats dont i l a autorisé le rembour-

sement aux déposants (Voir annexe E).

3° Un relevé renseignant les détails de tous les mandats émis par l'autre pays et qui, n'ayant

pas été payés dans les douze mois après la fin du mois d'émission, ont de ce fait perdu leur va-

lidité (Voir annexe F).

Les relevés ",D" et "E" sont à établir en double: une copie de chaque relevé, dûment vérifiée

par l'Office récepteur, sera retournée à l'Office expéditeur.

Article X X X . — Dès la rentrée des copies vérifiées des relevés ",D" et "E" dont question

dans l'article XXIX, l'Office luxembourgeois fournira au bureau d'échange de Londres un

compte général des mandats-poste (en double expédition) qui comprendra les détails suivants

a) Avoir de la Grande-Bretagne : Le total des listes expédiées par le Grand-Duché de Luxem-

bourg dans le courant du mois — moins le montant des mandats dont le remboursement dans

le Grand-Duché de Luxembourg a été autorisé et le montant total des mandats luxembourgeois

périmés pendant le mois — et la bonification de ½ % du montant des mandats payés dans la

Grande-Bretagne.

b) Avoir du Grand-Duché de Luxembourg: Le total des listes expédiées par le bureau d'é-

change britannique dans le courant du mois — moins le montant des mandats dont le rembour-

sement dans la Grande-Bretagne a été autorisé et le total des mandats britanniques périmés

pendant le mois — et la bonification de ½ % du montant des mandats payés dans le Grand-

Duché de Luxembourg.

Le compte général des mandats doit être dressé sur un formulaire analogue à l'annexe ,,G."

Une copie du compte, dûment acceptée, est à retourner à l'Office luxembourgeois.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Les stipulations de la Convention télégraphique internationale (Révision

de Lisbonne), ou toutes autres stipulations qui à l'avenir leur seraient substituées, s'appliquent

aux télégrammes envoyés du chef du service des mandats, au partage des taxes de ces télégram-

mes et au remboursement des taxes de ces télégrammes.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Comme pour les mandats ordinaires, l'Administration du pays d'origine

bonifiera à l'Administration du pays destinataire ½ % du montant des mandats télégraphiques

payés. A cette fin les mandats télégraphiques devront être inscrits par les bureaux d'échange

respectifs dans les listes d'avis de la même manière que les mandats ordinaires, mais sur des

feuilles spéciales portant la suscription "avisé par télégraphe."

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Dans le cas d'émission frauduleuse de mandats où il serait impossible

de déterminer dans quel pays une fraude aurait été commise, ou dans le cas de fraude ou d'erreur

en connexité avec la transmission des télégrammes d'avis sur les fils de pays intermédiaires ou

de compagnies de câbles. la responsabilité pour toute perte en résultant, autre que la perte des

taxes télégraphiques, incombera par parts égales aux Administrations Postales de la Grande-

Bretagne et du Grand-Duché de Luxembourg.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Sous les autres rapports, les mandats télégraphiques seront soumis aux

mêmes conditions générales que les mandats ordinaires.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Le solde du compte général doit être exprimé dans la monnaie du pays

créditeur. A cette fin le montant de la créance la plus faible doit être converti dans la monnaie

du pays dont la créance est plus élevée; cette conversion sera faite au taux moyen des cours de

change dans le pays débiteur pendant le mois auquel le compte se rapporte. La balance se fera

alors de manière que la créance la plus faible est déduite de la créance la plus forte.

Ces arrangements pourront être modifiés de commun accord entre les Administrations con-

tractantes quand celles-ci le jugent désirable.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Si dans le courant d'un mois on constate que le montant des mandats

tirés sur l'un des deux pays excède de L 1,000 ou de l'équivalent de ce montant les mandats tirés

sur l'autre pays, ce dernier devra de suite envoyer au premier, à titre d'acompte, le montant

approximatif, en chiffres ronds, de la différence constatée.

Article

XXXIII. — Si l'Office du Grand - Duché de Luxembourg doit payer à l'Office bri-

tannique le reliquat du compte général, il le fera simultanément avec la transmission du compte

au bureau d'échange de Londres; dans le cas où l'Office britannique doit payer le reliquat il le

transmettra à l'Office luxembourgeois lors du renvoi du double du compte accepté.

Faute d'autres arrangements, ces paiements, ainsi que ceux effectués en vertu de l'article

XXXII, se feront au moyen de traites en livres sterling sur Londres si les paiements se font au

profit de l'Office britannique, et au moyen de traites en francs sur Bruxelles si les paiements

se font au profit de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, les frais étant

à charge de l'Administration du pays débiteur.

Toute somme restant due par une Administration à l'autre six mois après la période sur

laquelle porte le compte afférent sera productive d'intérêts au taux de 7 % par an.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Du moment qu'il serait constaté que des négociants ou d'autres per-

sonnes de la Grande-Bretagne ou du Grand-Duché de Luxembourg se serviraient des mandats

de poste pour la transmission de sommes importantes, l'Office britannique ou l'Office du Grand-

Duché de Luxembourg, suivant le cas, est autorisé à augmenter le droit de commission et à

suspendre, même complètement, pour un certain temps, l'émission de mandats de poste.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Chaque Administration est autorisée à prendre toutes les dispositions

additionnelles qui seraient de nature à fournir plus de garantie contre la fraude ou de mieux faire

fonctionner le service en général, à condition que ces dispostitions ne soient pas contraires au

présent arrangement.

Toutes ces dispositions supplémentaires sont à communiquer à l'autre Administration.

Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).

— Le présent arrangement remplace l'arrangement des 23/24 janvier 1893,

et les articles additionnels des 17/20 janvier 1900. Il entrera en vigueur le 1er. février 1925, et

cessera ses effets après une dénonciation préalable de six mois de la part d'une des deux parties.

Fait en double et signé à Luxembourg, le 8 septembre 1923

et à Londres, le 28 juillet 1923.

Le Directeur général des Finances,

(Signé) L. WORTHINGTON - EVANS.

(Signé) NEYENS.

Avis.— Jurys d'examen. —A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers

Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres» préparatoire à l'étude du droit,

pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le

premier et le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier

et le second examen de la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le

premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire,

pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les docto-

rats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles devront

être terminés avant le 11 avril 1925.

Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.

Les demandes devront être adressées au Département de l'instruction publique avant le 22 février

1925, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875.- Passé

ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 8 janvier 1925.

Luxembourg, le 14 janvier 1925.

Le Directeur général de la justice, de l'intérieur

et de l'instruction

publique,

Jos. BECH.

Avis. — Justice. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 13 janvier 1925, ont été nommés

M. Joseph Schroeder, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux

fonctions de vice-président du même tribunal;

M. Ed. Ferrant, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge d'in-

struction près le même tribunal; M. Jean Metzdorf, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg,

aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg;

Par arrêté grand-ducal du même jour, le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré

à MM. Ernest Goergen, Nicolas Hoss, substituts du Procureur d'Etat à Luxembourg et Pierre Schin-

hofen, juge de paix à Capellen.

Par arrêtés grand-ducaux du même jour ont été nommés

M. Aloyse Muller, juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg aux fonctions de juge au

tribunal d'arrondissement de Diekirch; M. Paul Goetzinger, juge-suppléant à la justice de paix de

Luxembourg, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg; MM. Eugène Rodenbourg,

juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et Joseph Herzig, avocat-avoué, à

Luxembourg, aux fonctions de juges-suppléants à la justice de paix de Luxembourg.

MM. Eugène Rodenbourg et Joseph Herzig, juges-suppléants près la justice de paix du canton de

Luxembourg ont été délégués à l'effet de tenir d'une manière permanente et régulière, M. Rodenbourg

les audiences civiles de mercredi, M. Herzig les audiences de police près la dite justice de paix. —

14 janvier 1925.

Par arrêté du soussigné en date de ce jour

ont été nommés échevins des communes ci-

après désignées, savoir

Bascharage : MM. J.-P. Origer, agent

d'as-

surance, à Hautcharage, et J.-P. Wahl, pro-

priétaire, à Linger;

Lorentzweiler : MM. J.-P. Glaesener, maréchal-

ferrant,

à Lorentzweiler,

et Mathias Groff,

cultivateur, à Hunsdorf;

Sandweiler: MM. Nicolas Birkel

et Henri

Wolff, tous les deux propriétaires,

à Sand-

weiler;

Beckerich: M. Pierre Kellen, cultivateur, à

Schweich.

Par arrêtés grand-ducaux en date du 13 jan-

vier 1925 ont été nommés bourgmestres des

communes ci-après désignées, savoir

Bascharage : M. Jean Peschong, propriétaire,

à Bascharage;

Differdange: M. Emile Mark, vétérinaire, à

Differdange;

Lorentzweiler : M. Théodore Pescatore, ingé-

nieur, à Bofferdange;

Sandweiler: M. Pierre Hentzen, propriétaire,

à Sandweiler.

Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1925,

M. J.-P. Biever, chef de service, à Differdange,

a été nommé aux fonctions d'échevin de la

commune de Differdange.

Avis. — Administrations communales.

Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,

publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891

Nature des valeurs

A. TITRES.

I. Obligations.

1° Etat gr.-d. — Emprunt

3 ½ % de 1894.

2° Etat gr. -d. — Emprunt

4% de 1916.

3° Etat gr.-d. — Emprunt

4 ½ % de 1919.

4° Etat gr.-d. — Emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

5° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg.

6° Emprunts d.communes

a) Basbellain de 1877

b) Biver de 1888

c) Luxembourg de 1892

(d) Dudelange

e) Junglinster

1) Manternach-Lellig

7° Chemins de fer

Guillaume - Luxembourg

Séries et numéros des titres

Litt. B. N° 3810.

Litt.

C. Nos 3246 et 3248.

Litt.

D. No 189.

Lit. C. No 3368.

Litt.

B. No 10561 à 10568, 29746, 36447 à 36454, 37260.

Litt. C. No 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930, 30931, 30936, 30937,

30939.

N° 77306.

Litt.

A. Nos 4188, 4998, 4999, 5000, 5421, 5422,5423,5916,6305,

6767, 6799, 6800, 7945 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442,

8527, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9897.

Litt.

B. Nos 331, 530, 531, 911, 2821, 6423, 10783,10797,11466,

11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290 à 13299, 15132,

15133, 15134, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518,

21369, 21370, 22183, 23452, 23453, 23454, 24910, 25097, 26359

à 26364, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825, 27828,

28300, 28301, 28890, 28970, 28985, 34433, 35318.

Litt. C. Nos 582, 583, 584, 2586, 4745,4746, 7041, 11567,11568,

11569.

N° 29.

Nos 61, 62, 63.

Litt.

A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.

Litt.

B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,488,489,490,

491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.

Litt.

A. Nos 595, 690.

No 315.

Nos 75, 76, 78.

Nos 34 et 35.

Nos 1543, 1544,

Kill, 1886, 2814, 3299, 7035 à 7040,7374,7388,

7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 15678, 16382,

16383, 1/6655, 19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 26113, 26775,

26776, 31786, 33327, 33600, 34103, 38785, 39090, 40834, 40922,

45058, 46816, 49591 à 49595,51009, 52188,53391,53867 à 53877

54066, 55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566,

64997, 64998, 67414, 67415, 71595, 72086, 72641, 73573 à 73578,

73747, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817, 78120, 79366, 79367,

79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549. 90550, 93428,

93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750,100257, 105780,

107051,117017,117019,120737 à 120740,120968,123097,12887],

128872,133295,135195,144501,144502,145067,145068,150250,

4332, 4333 25986, 51624, 68018, 68774 à 68779.

Valeur

nominale de

chaque titre

8° Prince-Henri

9° Luxemburger Unionbank

bank 4 ½ %

10° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts-fourneaux

de

Differdange

4 %

de

b) Société anonyme des

hauts - fourneaux

et

aciéries

de

Rume-

lange St. Ingbert 4 %

de 1894

c) id. id. 4% de 1896

d) Société d. hauts-four-

neaux et forges de

Dudelange, ém. 1895

e) id. 3me série de 1906

f) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange 4 % de 1912

g) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Du -

delange 5% de 1914

h) Société Métallurgique

des

Terres

Rouges,

Luxembourg 5 %

II. Actions.

1° Banque Internationale

à Luxembourg

2° id.

id.

3°

id.

id.

4°

id.

id.

5°

id.

id.

6° Hauts - fourneaux et

forges de Dudelange

7° Hauts - fourneaux et

aciéries de Rumelange -

St. Ingbert

8° Société Métallurgique

des

Terres

Rouges

à Luxembourg

Nos 510, 879, 928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 10670, 10776,

10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766,

24278, 24279. 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.

Nos 2272, 2273, 2275, 2302, 2303, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021,

6037 à 6044, 6058, 6059.

Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.

N° 1197.

Nos 1414, 1415, 1416.

Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.

Nos 20207, 20208, 20233, 20235.

Nos 46689 à 46699, 48838, 48840, 51350, 51357.

Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 11367 à 11371,

18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,

48799 à 48848, 59044, 61751, 67605 à 67607,67681,67682,74756

à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à

78798.

Nos 133001 à 133020.

Série I . Litt. A. Nos 9533, 9534, 9535, 9536, 20131, 20132, 20133,

(Ces titres ont été délivrés pro duplicata.)

Série I . Litt. A. Nos 1146 à 1151, 11018 à 11020,13020,13190

13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805

15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 35213 à 35215.

Série II Litt B. Nos 52314 à 52325, 63181 à 63195.

Série II. Litt. B. No 73702, 73703, 73704, 73705, 74856.

Série

VI. Nos 57790, 57791, 57792, 58969, 68029.

N° 10514.

Nos 472, 13924, avec coupons de dividende Ne 27 ss. No 5514 avec

coupons de dividende au

1er.

aout 1914 et ss

Nos 1620,1621,4359, 6830, 8194,13797,14755,14964, avec coupons

de dividende No 30 et suivants; 4340 avec coupons de dividende

No 26 et ss. 2411.

Nos 187568, 187569 et 187570, avec coupons No 2 attachés.

9° Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Dude-

lange (parts sociales

sans désignation

de

valeur)

10° Chemins de fer Prince

Henri

(actions

au

porteur)

III Bons du Trésor.

1° Etat gr.-d. — Bons du

Trésor émis en vertu de

la loi du 13 août 1919

B. COUPONS.

I . Obligations.

1° Etat gr. -d. : emprunt

4% de 1916.

2° Etat gr.-d.: emprunt

4 ½ % de 1919

3° Etat gr.-d. : emprunt

6% de 1922, en francs

belges, émis en Belgique

4° Obligations foncières de

l'Etat du Grand-Duché

de Luxembourg

5° Emprunts d. communes

a) Hespérange

b) Hollerich

c) Remich

d) Kehlen

1° Section de Nospelt

2° Section de Keis-

pelt - Meispelt

Nos 05757, 65758, 65759, 72680, 11980 à 11991, 65050 à 65150,

32661 à 32668, 77745 à 77750.

Nos 10497, 19379, 47977, 47978, 48758, 48759, 49406,13675,20839,

30546, 37979, 42705, 42888, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834,

avec coupons Nos 36 et ss.

N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)

Litt. B. Nos 23813), 23913).

Litt. B. Nos 1693915), 1694015), 33194 à 3319915), 3321415), 3321515),

42671.

Litt. C. Nos 1342515), 2650215 à 2650815), 2652315).

Nos 10184812) à 10185412).

Litt. A. Nos 415614), 907814), 907914), 929914), 973014) à 973314),

987914), 13734), 129014), 162214), 203114), 38%14), 389714), 483914),

500214), 577114), 577214), 577314), 637414), 660614), 690614), 726014),

758114), 787414), 796514), 821014), 828214), 855814), 872414), 883114),

890714), 890814), 898514), 929814), 934314), 958114), 958214,) 965014),

1090814), 1135014)1135114), 1135214), 1136314).

Litt. B. Nos 165414), 189214), 189314), 189414), 382614),382714),382814)

384114), 384214), 384314), 387314), 403214, 417518), 560318), 652814),

725814), 725914), 809214), 923814), 924114), 931114), 932614), 939114),

939214), 939314), 1051514), 1051614), 1170614), 1170714), 1170814),

1170914), 1545114), 1545214), 1780814), 17895; 17896, 1878614),

2038814), 2038914), 2043914), 2126214), 2299314), 2320214), 2519814),

2592914), 2593014), 2620214), 2620314), 2620914), 2789914), 2790014),

2845014), 2845514), 2907414), 2907614), 2907714), 2965914), 3047414),

3047514), 3048414), 3082114), 3098114), 3098214), 3229614), 3272314).

3372114), à 3372914), 3421614), 3494014), et 3494114).

Litt. C. Nos, 128214), 164214), 334714), 591717), 591817), 1028714),

1404714), 493814), 493914), 724814), 968614), 14132.

Nos 291, 292, 293.

Litt.

A. N° 51.

Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.

Litt. A. Nos 34520), 34720), 34920), 35220) et 35420).

Nos 14, 26, 28, 29 et 30.

Nos 10, 16 et 17.

Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.

Nos 9 et 10.

6° Chemins de fer

Guillaume- Luxembg

7° Prince Henri

8° Société anonyme des

aciéries réunies

de

Burbach - Eich - Du -

delange 5 %

9° Société anonyme belge

des

hauts-fourneaux

lorrains à Aumetz-la-

Paix, act. en liqui-

dation,

émission

de

II. Actions.

1° Banque Internationale

2° Chemins de fer

Guillaume - Luxbg.

3° Valeurs industrielles

a) Société anonyme des

hauts - fourneaux

et

forges de Dudelange

b) Société en comman-

dite d. forges d'Eich,

établie sous la raison

sociale de "Legallais,

Metz et Cie"

c)

Société

anonyme

„Compagnie générale

des ciments" à Lu-

xembourg (Parts de

fondateurs)

d)

Société

anonyme

Compagnie générale

des ciments" à Dom-

meldange

Nos 204116), 3430), 5334), 5990), 19278), 21532,

22302,

2431716), 28759), 321201). 36418"), 37188), 39070), 4075716),

4109916), 42087), 42984), 42985), 4333316), 4333416), 43345),

43689), 43690), 44113), 4543216), 4543316), 45434), 4543516),

45957"), 45964"), 46341"), 4640018), 4709916), 47100), 4802616),

48027), 48029), 48030), 48035), 4849216), 4860016), 50704),

51158,

51756), 51757), 51836), 51845), 51968), 51969),

52085), 52250), 52900), 53688), 54275), 56377), 58402),

62063), 62355), 62507), 88556), 8882516), 90284), 90285),

90472), 90546, ) 90718), 90940), 9094116), 91621), 95513,

96505), 98705), 98706), 98707),' 9870816), 98709), 98710),

101700), 101703), 105665), 107127), 109591), 109592),

110394), 110690), 120522), à 120580), 121223), 121423),

123228), 123229), 123230), 123231), 123232), 123233),

123234), 136191), 139137), 139633), 142937), 142938),

145461), 145462), 151525").

Nos 3400618) à 3402918).

Nos 67025 à 67028, 69501 À 70000.

Nos 18794 à 18801.

Série I No 2820318).

Série III No 8964119).

Nos 11272'), 112737), 264377), 264387), 264397), 264407), 278790

325667), 381217), 404697), 408417), 413487).

Nos 3034"), 3041"), 3069"), 3070"), 3073"), 307710), 9329 933110)

16355"), 16358"), 1746510),

Nos 4666), 10645), 12471), 18721), 22402), 22412), 22422), 23852)

35351), 41435), 45671), 49012), 49022), 49031), 49042), 49052)'

49062), 49072), 49082), 49098), 49711).

Nos 3093) à 3993), 4004)

Nos 13578), 13588).

2)

3)

4)

5)

6)7)

8)9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

Opposition limitée au coupon de 1906-1907.

id.

au coupon No 36.

id.

au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon

N° 5 exercice 1901 à 1902.

id.

aux coupons Nos 4 et 5.

id.

aux coupons Nos 41 et suivants.

id.

au coupon No 44.

id.

aux coupons à l'échéance du 1er. juillet 1908.

id.

aux coupons Nos 3 à 30 inclusivement.

id.

au coupon No 5 de parts sociales.

id.

au coupon No 24.

id.

au coupon No 1.

id.

au coupon No 3.

id.

au coupon à l'échéance du 1er. mai 1917.

id.

aux coupons échus le 1er. octobre 1921.

id.

aux coupons échus le 1er. novembre 1922.

id.

aux coupons échus le 1er. novembre 1924.

id.

à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

id.

aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.

id.

aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les exer-

cices 1909 à 1918.

id.

au coupon no 47.

id.

aux coupons nos 27 à 35.

Caisse d'Epargne. — Déclaration de perle de livrets. — Aux dates des 20 décembre 1924 et 7 janvier

1925 les livrets Nos 107185 et 211363 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit

au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir

leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés

annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1925.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

en date du 2 janvier 1925, les modifications apportées aux art. 38, 39 et 50 des statuts de la caisse

régionale d'Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 28 décembre 1924, ont été approu-

vées.

Art. 38 et 50. — Les modifications approuvées par arrêté du 13 juin 1924 sortent leurs effets à

partir du 1er. janvier 1925.

Art, 39. — Les deux dernières phrases du 1er. alinéa seront remplacées par le texte suivant: „Von

den auf Grund des Beschlusses vom 13. Juni 1924 erstmalig gewählten Vorstandsmitgliedern, scheiden

3 Arbeitnehmer und 1 Arbeitgeber am Schlusse des ersten Amtsjahres aus; diese erste Austrittsserie

wird durch das Los bestimmt. — 2 janvier 1925.

Luxembourg, le 1er. janvier 1925.

c) Société anonyme des

aciéries

réunies

de

Burbach - Eich - Du -

delange (parts socia-

les sans désignation de

valeur)

1) Société Métallurgique

des Terres Rouges Lu-

xembourg

Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 26939, 33600, 38567, 38508,

54272, 54273, 58713, 58714, 599199); 23940 à 23944.

Nos 16467711) à 16468211).

N°

d'ordre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Noms et domiciles

Theischen Jules, secrétaire commu-

nal, Oberpallen

Zanen Leopold, comptable, Bissen

Michel Kremer-Arendt, Rumelange

Damming Nic, peintre-décorateur,

Differdange-Niedercorn

Ahnen Aloyse, rentier, Pétange

Paul Weiter- Wenner,, employé,

Differdange

Donnersbach J., propriétaire à

Belvaux-Esch

Kieffer Mathias, Bonnevoie

Kons Emile, employé de banque à

Bettembourg

Qualité

Compagnies d'assurances

Agent

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Compagnie d'assurances ,,La Nationale

Luxembourgeoise' '

1° Compagnie d'assurances ,Le Patrimoine

accidents", Paris

2° id.

id.

vie, Paris

3° id. „La Fédérale" à Zurich (incend.)

1° Société Suisse d'assurances contre les

accidents à Winterthur

2° Caisse Paternelle (vie), Paris

„Oberrheinische

Versicherungs-Gesell-

schaft", Mannheim

Compagnie d'assurance (vie) „La Prévoy-

ance", Paris

Compagnie d'assurances (incendie) „Les

Propriétaires Réunis" à Bruxelles

Compagnie d'assurances „La Nationale

Luxembourgeoise"

Société anonyme d'assurances et de pla-

cement ,,La Luxembourgeoise"

Compagnie d'assurances "Le Foyer"

Date

Luxembourg, le 5 janvier 1925.

Avis. - Assurances. - En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveil-

ance des opérations d'assurances, la Compagnie Française d'Assurances sur la Vie L'Aigle" établie

à Paris, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille

luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer".

"L'Aigle" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de „L'Aigle" devront être présentées

dans le délai de six mois au plus tard. — 29 décembre 1924.

Avis. - Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1925, M fuies

Salentiny, juge au tribunal d'arrondissement de Dièkirch, est commis pour contrôler les admises

et le maintien en état de séquestration des alinés des de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir

1re janvier 1925. —M HEF François juge au même tribunal est nommé suppléant aux dites fonc-

tions à partir de la même date.— 7 janvier 1925.

Avis.— Règlement communa.— En séance du 20 novembre 1924,le conseil communal de la ville

de Vianden a édicté un règlement de police concernant la circulation dans la rue "im untern kohner-

loch". Le dit règlement aété dument publie. — 30 décembre 1924.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg

Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1924.

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