Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924, concernant le règlement de la procédure électorale pour les chambres
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Memorial
des
Großhezogtums Luxemburg.
Freitag, den 16. Januar 1925.
N° 2.
Vendredi, le 16 janvier 1925.
Grand - Duché de Luxembourg.
du
Mémorial
Arrêté grand-ducal du 13 janvier 1935, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 22
novembre 1924, concernant le règlement de
la procédure électorale pour les chambres
professionnelles à base élective.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924,
pris en exécution de la loi du 4 avril 1924 et
portant règlement de la procédure électorale
pour les chambres professionnelles à base élec-
tive;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Directeur général
des travaux publics, de l'agriculture et de l'in-
dustrie, et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les alinéas 2 et 4 des articles 15
et 20 de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre
1924, pris en exécution de la loi du 4 avril 1924,
et portant règlement de la procédure électorale
pour les chambres professionnelles à base élec-
tive, sont abrogés et remplacés par les dispo-
sitions suivantes
Alinéa 2.
Lorsque le nombre des candidats d'un groupe
ne dépasse pas celui des membres effectifs et
Großh. Beschluß vom 13. Januar 1923, durch
welchen der Großh. Beschluß vom 22. No-
vember 1924, betreffend die Wahlordnung
zu den wählbaren Berufskammern, ab-
geändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß-
herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u., u., u.
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
22. November 1924, durch den, in Ausführung
des Gesetzes vom 4. April 1924, die Wahl-
ordnung zu den wählbaren Berufskammern
festgelegt wird;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom
16. Jan. 1866 über die Einrichtung des Staats-
rates und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und
der Industrie und nach Beratung der Regie-
rung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Die Absätze 2 und 4 der Artikel 15
und 20 des Großh. Beschlusses vom 22. No-
vember 1924, welcher, in Ausführung des
Gesetzes vom 4. April 1924, die Wahlordnung
zu den wählbaren Berufskammern festlegt,
sind abgerufen und werden durch nachfolgende
Bestimmungen ersetzt.
Absaß
2.
Wenn die Zahl der Kandidaten einer Gruppe
die Zahl der von dieser Gruppe zu wahlenden
des membres suppléants à élire dans ce groupe
ou lorsque le nombre des candidats proposés
est inférieur à celui des membres effectifs et
des membres suppléants à élire dans ce groupe,
ces candidats sont proclamés élus par le juge
de paix sans autre formalité, sous condition
toutefois que pour ce groupe, il n'ait été pré-
senté qu'une seule liste de candidats et que
cette liste désigne expressément, d'une part,
les membres effectifs, et, d'autre part, les mem-
bres suppléants dans l'ordre suivant lequel ils
devront remplacer les membres effectifs. Il
en est dressé procès-verbal qui est signé, séance
tenante, par le juge de paix et son secrétaire,
pour être immédiatement adressé au Directeur
général du service afférent.
Alinéa 4.
Si, dans l'hypothèse envisagée par l'alinéa 2
du présent article, le nombre des candidats
d'un groupe ne dépasse pas celui des membres
effectifs et des membres suppléants à élire dans
ce groupe, ces candidats sont inscrits comme
élus sur l'affiche et les électeurs de ce groupe
ne sont plus admis à voter.
L'arrangement ci-dessus mentionné est approuvé et sera publié au Mémorial pour
entrer en vigueur à la date du 1er. février 1925.
— En ce qui concerne cet Arrangement le terme "Grande-Bretagne" comprend
aussi l'Irlande du Nord, les Iles de la Manche et l'Ile de Man.
Article
II.
Entre la Grande-Bretagne d'une part et le Grand-Duché de Luxembourg
d'autre part il y aura un échange régulier de mandats de poste.
Par dérogation à l'art. 16, alinéa 3,
de l'arrêté grand-ducal du 22 novembre 1924,
la proposition des candidats pour les chambres
professionnelles, dont les élections se feront
suivant le système majoritaire, est remise au
juge de paix par un des signataires de la pro-
position.
In Abweichung von Art. 16, Absatz 3,
des Großh. Beschlusses vom 22. November
1924, ist die Kandidaturerklärung für die Be-
rufskammern, zu denen die Wahlen nach dem
Majoritätssystem erfolgen, dem Friedens-
richter durch einen der Unterzeichner der
Erklärung einzureichen.
Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 24 décembre 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
ARRANGEMENT
conclu entre l'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord et
l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Directeur généra] des travaux
publics, de l'agriculture et de l'industrie est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 13 janvier 1925.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des travaux publics,
de l'agriculture et de l'industrie,
G. SOISSON.
wirklichen Mitglieder und Ergänzungsmitglie-
der nicht übersteigt, oder wenn die Zahl der vor-
geschlagenen Kandidaten unter der Zahl der in
dieser Gruppe zu wählenden wirklichen Mitglie-
der und Ergänzungsmitglieder bleibt, so werden
diese Kandidaten, ohne jede weitere Förm-
lichkeit, durch den Friedensrichter als gewählt
erklärt, unter der Bedingung jedoch, daß für
diese Gruppe nur eine einzige Kandidatenliste
aufgestellt worden ist, und daß diese Liste
ausdrücklich, einerseits die wirklichen Mitglie-
der, und andererseits die Ergänzungsmitglieder
in der Reihenfolge bezeichnet, gemäß welcher
die letzteren die wirklichen Mitglieder ersetzen.
Das in der Sitzung selbst vom Friedensrichter
und seinem Sekretär
aufgenommene und
unterzeichnete Protokoll wird unverzüglich dem
zuständigen Generaldirektor übersandt.
A b s a ß 4.
Wenn in dem durch Absatz 2 dieses Artikels
vorgesehenen Falle die Zahl der Kandidaten
einer Gruppe die Zahl der von dieser Gruppe
zu wählenden wirklichen Mitglieder und Er-
gänzungsmitglieder nicht übersteigt, so werden
diese Kandidaten auf dem Anschlag als ge-
wählt eingeschrieben und die Wähler dieser
Gruppe werden nicht mehr zur Wahlzugelassen.
Unser Generaldirektor der öffent-
lichen Arbeiten, des Ackerbaus und der In-
dustrie ist mit der Ausführung dieses Beschlus-
ses betraut.
Luxemburg, den 13. Januar 1925.
Charlotte.
Der Generaldirektor der öffentlichen Arbeiten,
des Ackerbaus und der Industrie,
W.
Soisson
Arrêté çrand - ducal du 24 décembre 1924, portant approbation de l'arrangement conclu entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la Grande-Bretagne au sujet de l'échange de mandats-poste.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'arrangement conclu les 28 juillet resp. 8 septembre 1923 entre l'office des Postes du
Grand-Duché de Luxembourg et celui de la Grande-Bretagne;
Vu l'art. 21 de la Convention Postale Universelle signée à Madrid le 30 novembre 1920 ainsi
que la loi du 26 novembre 1921 portant approbation de cette convention;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Le service des mandats-poste entre les pays contractants se fera exclusive-
ment par l' intermédiaire de bureaux d'échange à désigner par les Administrations intéressées.
Chaque Administration indiquera à l'autre les bureaux d'échange qu'elle aura désignés.
- Chacune des Administrations contractantes aura le droit de fixer, de temps
en temps, le taux de conversion applicable aux mandats émis par elle, à la condition de notifier
ce taux à l'autre Administration.
La conversion dans la monnaie du pays de destination de sommes déposées se fera par le
bureau d'échange du pays d'origine.
— En cas de perte ou d'égarement d'un mandat, un double sera délivré à la de-
mande écrite du destinataire adressée (avec les renseignements nécessaires) au bureau principal
des mandats de poste du pays dans lequel le mandat primitif était payable. L'Office qui émet
le double est autorisé à percevoir la taxe exigible d'après les dispositions réglementaires sur son
service interne, à moins qu'on n'ait des raisons pour croire que le mandat original ait été égaré
en cours de transmission postale.
Dès la réception de la part de l'expéditeur d'une demande contenant de pareils renseigne-
ments, il sera donné ordre de suspendre le paiement du mandat.
— Les Administrations de poste des deux pays contractants auront le droit de
fixer, d'un commun accord, le montant maximum pour lequel un mandat individuel peut être
émis dans leurs pays respectifs. Ce maximum ne devra pas excéder L 40 ou l'équivalent le plus
rapproché de cette somme dans la monnaie du pays d'origine.
— L'Administration des Postes de la Grande-Bretagne et celle du Grand-Duché
de Luxembourg sont autorisées à fixer, de temps en temps, les taux de commission à percevoir
pour les mandats qu'elles émettront respectivement; cependant chaque Office donnera à l'autre
connaissance de ces taux fixés en exécution de la présente Convention. Le droit de commission
appartiendra à l'Office d'origine; cependant l'Office britannique payera à l'Office du Grand-
Duché de Luxembourg ½ pour cent du montant des mandats de poste émis dans la Grande-
Bretagne et payés dans le Grand-Duché de Luxembourg, et l'Office du Grand-Duché de Luxem-
bourg fera la même bonification à l'Office britannique pour les mandats émis dans le Grand-
Duché de Luxembourg et payés dans la Grande-Bretagne.
Dans les paiements à faire au public du chef de mandats-poste, les fractions
de penny ou de dix centimes (décime) ne seront pas prises en considération.
— Le déposant d'un mandat de poste est tenu d'indiquer, si possible en entier,
le nom de famille et le prénom (ou au moins les initiales du prénom) tant de l'expéditeur que
du destinataire, ou le nom de la raison sociale expéditrice ou destinataire, ainsi que l'adresse du
déposant et du destinataire. Si. cependant, le prénom ou ses initiales ne peuvent pas être
indiqués, le mandat peut néanmoins être émis aux risques du déposant.
— Les demandes se rapportant soit au redressement d'une erreur dans le nom du
bénéficiaire, soit au remboursement du montant du mandat au déposant, devront être adressées
par l'expéditeur au bureau principal du pays dans lequel le mandat a été émis.
— Dans les deux pays les mandats seront valables pendant 12 mois après l'ex-
piration du mois d'émission et les montants de tous les mandats non payés dans ce délai seront
retournés à l'Administration du pays d'origine qui en disposera d'après les prescriptions de son
service interne.
— Le déposant d'un mandat peut recevoir un avis de paiement en payant d'a-
vance une taxe fixe égale à celle perçue dans le pays d'origine pour un avis de réception d'un
objet recommandé. Cette taxe appartient entièrement à l'Administration du pays d'origine.
L'avis de paiement sera conforme ou analogue au modèle annexé (annexe A).
L'avis de paiement sera établi par le bureau payeur et transmis directement au bureau d'ori-
gine soit par le bureau payeur soit par le bureau d'échange du pays qui a effectué le paiement.
Les avis de paiement des mandats de transit seront envoyés par l'intermédiaire des bureaux
d'échange des deux pays et toute demande d'obtenir un avis de paiement faite ultérieurement
à l'émission du mandat sera envoyée de la même manière.
— Les mandats envoyés d'un pays à l'autre sont sujets aux règlements en
vigueur dans le pays d'origine pour ce qui concerne l'émission, et aux règlements en vigueur
dans le pays destinataire pour ce qui concerne le paiement.
— Dès la réception de la liste, et après avoir vérifié son contenu, le bureau
d'échange destinataire dressera des mandats internes en faveur des bénéficiaires et pour le mon"
tant renseigné dans la liste comme payable flans la monnaie du pays destinataire, et transmettra
ces mandats internes aux bénéficiaires ou aux bureaux payeurs, conformément aux dispositions
qui existent dans le pays destinataire.
Article X X . — L'Office du Grand-Duché de Luxembourg peut envoyer, aux conditions
suivantes, des mandats par l'intermédiaire de l'Office britannique à, des pays étrangers, colonies
britanniques, etc., avec lesquels l'Office britannique échange des mandats de poste
a) L'Office du Grand-Duché de Luxembourg assignera les montants de ces mandats de transit
au bureau d'échange britannique, qui les assignera aux bureaux d'échange des pays destinataires.
b) Le maximum de ces mandats ne devra pas dépasser celui qui est fixé pour les mandats
originaires de la Grande-Bretagne à destination des mêmes pays.
c) Les détails des mandats de transit seront ou bien renseignés à l'encre rouge à la fin des
listes ordinaires à envoyer à Londres ou bien portés sur des listes spéciales; le montant total
des mandats de transit est compris dans le total des listes ordinaires.
d) Les noms et adresses des destinataires, avec les noms de la ville et du pays de destination,
doivent être indiqués aussi complètement que possible.
e) L'Office du Grand-Duché de Luxembourg paiera à l'Office d'échange britannique le même
pourcentage (voir Article VI) pour les mandats de transit que pour les mandats payables dans
la Grande-Bretagne. Pour ces mandats de transit le bureau d'échange britannique, de son côté,
créditera l'Office destinataire du même pourcentage que pour les mandats originaires de la
Grande-Bretagne et déduira, du chef de ses services comme intermédiaire, du montant de chaque
mandat réexpédié une commission spéciale à fixer par l'Office britannique.
f) Si le montant d'un mandat de transit est remboursé au déposant, la commission retenue
pour les services d'intermédiaire n'est pas restituée.
Si l'Office britannique désire envoyer des mandats, par l'intermédiaire de l'Office du Grand-
Duché de Luxembourg, à des pays avec lesquels ce dernier Office entretient un échange de man-
dats de poste, il peut le faire à des conditions analogues à celles prévues dans les paragraphes
précédents.
Chaque Administration communiquera à l'autre les noms des pays avec lesquels elle entre-
tient un échange de mandats de poste, le montant maximum admis pour chaque pays et les
taux de commission pour services d'intermédiaire.
En tout cas le remboursement d'un mandat ne pourra avoir lieu que sur la
déclaration du bureau principal du pays où le titre était payable, que le mandat n'est pas payé
et que le remboursement est autorisé.
— Le bureau d'échange du Grand-Duché de Luxembourg communiquera au
bureau d'échange britannique les détails des sommes reçues afin de paiement dans la Grande-
Bretagne, et le bureau d'échange britannique communiquera au bureau d'échange luxembour-
geois les détails des sommes reçues afin de paiement dans le Grand-Duché de Luxembourg. A
cette fin on fera usage de listes analogues aux modèles B et C ci - annexés; ces listes seront ex-
pédiées par le premier courrier utilisable après l'émission des mandats.
— Tout mandat renseigné sur les listes doit porter un numéro (dit numéro inter-
national) commençant chaque mois par le N° 1.
De même chaque liste portera un numéro de série commençant chaque année par le N° 1.
Article X V I I . — Toute liste qui ferait défaut devrait immédiatement être réclamée par le
bureau d'échange auquel elle aurait dû être envoyée. Le bureau d'échange expéditeur trans-
mettra, dans ces cas, sans retard au bureau d'échange destinataire un double de la liste dûment
certifié comme tel.
Article
XVIII. — Les listes seront vérifiées soigneusement par le bureau d'échange desti-
nataire et rectifiées en cas d'erreur manifeste. Les rectifications seront communiquées au bureau
d'échange expéditeur.
Si les listes présentent d'autres irrégularités, le bureau d'échange destinataire demandera
des explications au bureau d'échange expéditeur, qui donnera ces renseignements dans le plus
bref délai possible. Entretemps l'émission des mandats internes se rapportant aux inscriptions
dans les listes trouvées irrégulières sera suspendue.
— Des mandats télégraphiques, dont le montant n'excède pas le maximum
fixé pour les mandats ordinaires, seront également échangés entre la Grande-Bretagne et le
Grand-Duché de Luxembourg.
— Les Administrations postales des deux pays se communiqueront récipro-
quement les bureaux qui participeront à l'échange de mandats télégraphiques.
—L'expéditeur d'un mandat télégraphique devra payer, outre le droit de
commission à fixer et à garder par le pays d'origine, le prix d'un télégramme d'avis expédié
d'un pays à l'autre.
Au lieu de frapper les mandats télégraphiques d'un droit supérieur à celui des mandats or-
dinaires (voir Article VI) l'Office britannique se réserve le droit de percevoir sur l'expéditeur
d'un mandat télégraphique envoyé de la Grande-Bretagne au Grand-Duché de Luxembourg
une taxe supplémentaire (dont le montant sera fixé et gardé par l'Office britannique), pour cou-
vrir les frais supplémentaires occasionnés par le maniement d'un mandat télégraphique.
— Tous les mandats télégraphiques payables dans la Grande-Bretagne seront
transmis au Bureau télégraphique central à Londres, tandis que ceux payables dans le Grand-
Duché de Luxembourg seront transmis directement aux bureaux payeurs.
Tous les télégrammes d'avis destinés à des localités de la Grande-Bretagne autres que Lon-
dres doivent porter dans le préambule comme indication de service les mots „voie Londres."
Les télégrammes d'avis (télégrammes-mandats) doivent être rédigés dans la langue française
et dans la forme suivante
Mandat.
Numéro d'inscription du mandat auprès du bureau d'origine.
Postes.
Nom du bureau payeur.
Avis paiement (dans le cas où un avis de paiement est demandé).
Nom de l'expéditeur ou des expéditeurs, conformément à l'arrangement sur les mandats
ordinaires.
Le montant en chiffres et, en ce qui concerne les unités, en toutes lettres dans la monnaie
du pays de destination.
Nom et adresse complète du destinataire ou des destinataires, conformément à l'arrangement
concernant les mandats ordinaires.
Si le destinataire est une femme, le nom, même s'il est accompagné du prénom, doit être
précédé du préfixe "Mrs." (Madame) ou „Miss" (Mademoiselle), excepté dans le cas où l'ajoute
d'un nom d'une qualité, d'un titre, d'une fonction ou d'une profession, permettant de détermi-
ner clairement la personnalité du destinataire, rend superflue l'ajoute de ce préfixe.
Les détails précédents doivent toujours se suivre dans le télégramme d'avis dans l'ordre
indiqué ci-dessus.
L'expéditeur et le destinataire ne peuvent pas être désignés par une abréviation ou par une
adresse enregistrée abrégée.
L'expéditeur d'un mandat télégraphique peut ajouter à la formule officielle du télégramme
d'avis de petites communications privées qu'il veut adresser au destinataire, pourvu qu'il en
paie la taxe d'après le tarif ordinaire.
— A la fin de chaque mois le bureau d'échange de chacun des deux pays
établira et adressera à l'autre
1° Un compte détaillé renseignant le total de chaque liste reçue de l'autre pays pendant le
mois afférent (Voir annexe D).
2° Un relevé, avec tous les détails voulus, de tous les mandats dont i l a autorisé le rembour-
sement aux déposants (Voir annexe E).
3° Un relevé renseignant les détails de tous les mandats émis par l'autre pays et qui, n'ayant
pas été payés dans les douze mois après la fin du mois d'émission, ont de ce fait perdu leur va-
lidité (Voir annexe F).
Les relevés ",D" et "E" sont à établir en double: une copie de chaque relevé, dûment vérifiée
par l'Office récepteur, sera retournée à l'Office expéditeur.
Article X X X . — Dès la rentrée des copies vérifiées des relevés ",D" et "E" dont question
dans l'article XXIX, l'Office luxembourgeois fournira au bureau d'échange de Londres un
compte général des mandats-poste (en double expédition) qui comprendra les détails suivants
a) Avoir de la Grande-Bretagne : Le total des listes expédiées par le Grand-Duché de Luxem-
bourg dans le courant du mois — moins le montant des mandats dont le remboursement dans
le Grand-Duché de Luxembourg a été autorisé et le montant total des mandats luxembourgeois
périmés pendant le mois — et la bonification de ½ % du montant des mandats payés dans la
Grande-Bretagne.
b) Avoir du Grand-Duché de Luxembourg: Le total des listes expédiées par le bureau d'é-
change britannique dans le courant du mois — moins le montant des mandats dont le rembour-
sement dans la Grande-Bretagne a été autorisé et le total des mandats britanniques périmés
pendant le mois — et la bonification de ½ % du montant des mandats payés dans le Grand-
Duché de Luxembourg.
Le compte général des mandats doit être dressé sur un formulaire analogue à l'annexe ,,G."
Une copie du compte, dûment acceptée, est à retourner à l'Office luxembourgeois.
— Les stipulations de la Convention télégraphique internationale (Révision
de Lisbonne), ou toutes autres stipulations qui à l'avenir leur seraient substituées, s'appliquent
aux télégrammes envoyés du chef du service des mandats, au partage des taxes de ces télégram-
mes et au remboursement des taxes de ces télégrammes.
— Comme pour les mandats ordinaires, l'Administration du pays d'origine
bonifiera à l'Administration du pays destinataire ½ % du montant des mandats télégraphiques
payés. A cette fin les mandats télégraphiques devront être inscrits par les bureaux d'échange
respectifs dans les listes d'avis de la même manière que les mandats ordinaires, mais sur des
feuilles spéciales portant la suscription "avisé par télégraphe."
— Dans le cas d'émission frauduleuse de mandats où il serait impossible
de déterminer dans quel pays une fraude aurait été commise, ou dans le cas de fraude ou d'erreur
en connexité avec la transmission des télégrammes d'avis sur les fils de pays intermédiaires ou
de compagnies de câbles. la responsabilité pour toute perte en résultant, autre que la perte des
taxes télégraphiques, incombera par parts égales aux Administrations Postales de la Grande-
Bretagne et du Grand-Duché de Luxembourg.
— Sous les autres rapports, les mandats télégraphiques seront soumis aux
mêmes conditions générales que les mandats ordinaires.
— Le solde du compte général doit être exprimé dans la monnaie du pays
créditeur. A cette fin le montant de la créance la plus faible doit être converti dans la monnaie
du pays dont la créance est plus élevée; cette conversion sera faite au taux moyen des cours de
change dans le pays débiteur pendant le mois auquel le compte se rapporte. La balance se fera
alors de manière que la créance la plus faible est déduite de la créance la plus forte.
Ces arrangements pourront être modifiés de commun accord entre les Administrations con-
tractantes quand celles-ci le jugent désirable.
— Si dans le courant d'un mois on constate que le montant des mandats
tirés sur l'un des deux pays excède de L 1,000 ou de l'équivalent de ce montant les mandats tirés
sur l'autre pays, ce dernier devra de suite envoyer au premier, à titre d'acompte, le montant
approximatif, en chiffres ronds, de la différence constatée.
Article
XXXIII. — Si l'Office du Grand - Duché de Luxembourg doit payer à l'Office bri-
tannique le reliquat du compte général, il le fera simultanément avec la transmission du compte
au bureau d'échange de Londres; dans le cas où l'Office britannique doit payer le reliquat il le
transmettra à l'Office luxembourgeois lors du renvoi du double du compte accepté.
Faute d'autres arrangements, ces paiements, ainsi que ceux effectués en vertu de l'article
XXXII, se feront au moyen de traites en livres sterling sur Londres si les paiements se font au
profit de l'Office britannique, et au moyen de traites en francs sur Bruxelles si les paiements
se font au profit de l'Administration des Postes du Grand-Duché de Luxembourg, les frais étant
à charge de l'Administration du pays débiteur.
Toute somme restant due par une Administration à l'autre six mois après la période sur
laquelle porte le compte afférent sera productive d'intérêts au taux de 7 % par an.
— Du moment qu'il serait constaté que des négociants ou d'autres per-
sonnes de la Grande-Bretagne ou du Grand-Duché de Luxembourg se serviraient des mandats
de poste pour la transmission de sommes importantes, l'Office britannique ou l'Office du Grand-
Duché de Luxembourg, suivant le cas, est autorisé à augmenter le droit de commission et à
suspendre, même complètement, pour un certain temps, l'émission de mandats de poste.
— Chaque Administration est autorisée à prendre toutes les dispositions
additionnelles qui seraient de nature à fournir plus de garantie contre la fraude ou de mieux faire
fonctionner le service en général, à condition que ces dispostitions ne soient pas contraires au
présent arrangement.
Toutes ces dispositions supplémentaires sont à communiquer à l'autre Administration.
— Le présent arrangement remplace l'arrangement des 23/24 janvier 1893,
et les articles additionnels des 17/20 janvier 1900. Il entrera en vigueur le 1er. février 1925, et
cessera ses effets après une dénonciation préalable de six mois de la part d'une des deux parties.
Fait en double et signé à Luxembourg, le 8 septembre 1923
et à Londres, le 28 juillet 1923.
Le Directeur général des Finances,
(Signé) L. WORTHINGTON - EVANS.
(Signé) NEYENS.
Avis.— Jurys d'examen. —A la prochaine session extraordinaire des jurys, qui s'ouvrira vers
Pâques, les examens pour la candidature en philosophie et lettres» préparatoire à l'étude du droit,
pour la candidature en philosophie et lettres, préparatoire au doctorat en philosophie et lettres, le
premier et le second examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques, le premier
et le second examen de la candidature en sciences naturelles, les examens pour la candidature et le
premier doctorat en droit, pour la candidature en médecine, pour le grade de candidat-vétérinaire,
pour le grade de candidat en pharmacie, pour le grade de candidat en art dentaire et pour les docto-
rats en philosophie et lettres, en sciences physiques et mathématiques et en sciences naturelles devront
être terminés avant le 11 avril 1925.
Les autres examens pourront avoir lieu après cette date.
Les demandes devront être adressées au Département de l'instruction publique avant le 22 février
1925, accompagnées des pièces justificatives exigées par l'art. 43 de la loi du 8 mars 1875.- Passé
ce délai, aucune demande ne sera plus reçue. — 8 janvier 1925.
Luxembourg, le 14 janvier 1925.
Le Directeur général de la justice, de l'intérieur
et de l'instruction
publique,
Jos. BECH.
Avis. — Justice. — Par arrêtés grand-ducaux en date du 13 janvier 1925, ont été nommés
M. Joseph Schroeder, juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux
fonctions de vice-président du même tribunal;
M. Ed. Ferrant, juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, aux fonctions de juge d'in-
struction près le même tribunal; M. Jean Metzdorf, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg,
aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement de Luxembourg;
Par arrêté grand-ducal du même jour, le rang de juge de tribunal d'arrondissement a été conféré
à MM. Ernest Goergen, Nicolas Hoss, substituts du Procureur d'Etat à Luxembourg et Pierre Schin-
hofen, juge de paix à Capellen.
Par arrêtés grand-ducaux du même jour ont été nommés
M. Aloyse Muller, juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg aux fonctions de juge au
tribunal d'arrondissement de Diekirch; M. Paul Goetzinger, juge-suppléant à la justice de paix de
Luxembourg, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg; MM. Eugène Rodenbourg,
juge-suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg et Joseph Herzig, avocat-avoué, à
Luxembourg, aux fonctions de juges-suppléants à la justice de paix de Luxembourg.
MM. Eugène Rodenbourg et Joseph Herzig, juges-suppléants près la justice de paix du canton de
Luxembourg ont été délégués à l'effet de tenir d'une manière permanente et régulière, M. Rodenbourg
les audiences civiles de mercredi, M. Herzig les audiences de police près la dite justice de paix. —
14 janvier 1925.
Par arrêté du soussigné en date de ce jour
ont été nommés échevins des communes ci-
après désignées, savoir
Bascharage : MM. J.-P. Origer, agent
d'as-
surance, à Hautcharage, et J.-P. Wahl, pro-
priétaire, à Linger;
Lorentzweiler : MM. J.-P. Glaesener, maréchal-
ferrant,
à Lorentzweiler,
et Mathias Groff,
cultivateur, à Hunsdorf;
Sandweiler: MM. Nicolas Birkel
et Henri
Wolff, tous les deux propriétaires,
à Sand-
weiler;
Beckerich: M. Pierre Kellen, cultivateur, à
Schweich.
Par arrêtés grand-ducaux en date du 13 jan-
vier 1925 ont été nommés bourgmestres des
communes ci-après désignées, savoir
Bascharage : M. Jean Peschong, propriétaire,
à Bascharage;
Differdange: M. Emile Mark, vétérinaire, à
Differdange;
Lorentzweiler : M. Théodore Pescatore, ingé-
nieur, à Bofferdange;
Sandweiler: M. Pierre Hentzen, propriétaire,
à Sandweiler.
Par arrêté grand-ducal du 13 janvier 1925,
M. J.-P. Biever, chef de service, à Differdange,
a été nommé aux fonctions d'échevin de la
commune de Differdange.
Avis. — Administrations communales.
Relevé des valeurs au porteur frappées d'opposition,
publié en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891
Nature des valeurs
A. TITRES.
I. Obligations.
1° Etat gr.-d. — Emprunt
3 ½ % de 1894.
2° Etat gr. -d. — Emprunt
4% de 1916.
3° Etat gr.-d. — Emprunt
4 ½ % de 1919.
4° Etat gr.-d. — Emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique
5° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg.
6° Emprunts d.communes
a) Basbellain de 1877
b) Biver de 1888
c) Luxembourg de 1892
(d) Dudelange
e) Junglinster
1) Manternach-Lellig
7° Chemins de fer
Guillaume - Luxembourg
Séries et numéros des titres
Litt. B. N° 3810.
Litt.
C. Nos 3246 et 3248.
Litt.
D. No 189.
Lit. C. No 3368.
Litt.
B. No 10561 à 10568, 29746, 36447 à 36454, 37260.
Litt. C. No 8849 à 8864, 30073 à 30086, 30930, 30931, 30936, 30937,
30939.
N° 77306.
Litt.
A. Nos 4188, 4998, 4999, 5000, 5421, 5422,5423,5916,6305,
6767, 6799, 6800, 7945 à 7948, 8170, 8350, 8406, 8441, 8442,
8527, 8716, 8719, 8720, 8866, 8938, 9897.
Litt.
B. Nos 331, 530, 531, 911, 2821, 6423, 10783,10797,11466,
11467, 12008, 13023, 13024, 13054, 13055, 13290 à 13299, 15132,
15133, 15134, 18127, 18177, 19544, 20212, 20213, 20214, 20518,
21369, 21370, 22183, 23452, 23453, 23454, 24910, 25097, 26359
à 26364, 27074, 27075, 27076, 27790, 27791, 27792, 27825, 27828,
28300, 28301, 28890, 28970, 28985, 34433, 35318.
Litt. C. Nos 582, 583, 584, 2586, 4745,4746, 7041, 11567,11568,
11569.
N° 29.
Nos 61, 62, 63.
Litt.
A. Nos 120, 139, 140, 298, 395, 552, 638, 652.
Litt.
B. Nos 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487,488,489,490,
491, 833, 834, 835, 837, 838, 981, 982.
Litt.
A. Nos 595, 690.
No 315.
Nos 75, 76, 78.
Nos 34 et 35.
Nos 1543, 1544,
Kill, 1886, 2814, 3299, 7035 à 7040,7374,7388,
7389, 8337, 8848, 11779, 12650, 13465, 14141, 15678, 16382,
16383, 1/6655, 19007, 23386, 23689, 24456, 24458, 26113, 26775,
26776, 31786, 33327, 33600, 34103, 38785, 39090, 40834, 40922,
45058, 46816, 49591 à 49595,51009, 52188,53391,53867 à 53877
54066, 55388, 55389, 55390, 57359, 57720, 58056 à 58060, 62566,
64997, 64998, 67414, 67415, 71595, 72086, 72641, 73573 à 73578,
73747, 76076, 76077, 77010, 77816, 77817, 78120, 79366, 79367,
79823 à 79829, 79839, 81147, 81569, 82933, 90549. 90550, 93428,
93726, 94019, 94192, 94630, 95933, 97749, 97750,100257, 105780,
107051,117017,117019,120737 à 120740,120968,123097,12887],
128872,133295,135195,144501,144502,145067,145068,150250,
4332, 4333 25986, 51624, 68018, 68774 à 68779.
Valeur
nominale de
chaque titre
8° Prince-Henri
9° Luxemburger Unionbank
bank 4 ½ %
10° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts-fourneaux
de
Differdange
4 %
de
b) Société anonyme des
hauts - fourneaux
et
aciéries
de
Rume-
lange St. Ingbert 4 %
de 1894
c) id. id. 4% de 1896
d) Société d. hauts-four-
neaux et forges de
Dudelange, ém. 1895
e) id. 3me série de 1906
f) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange 4 % de 1912
g) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Du -
delange 5% de 1914
h) Société Métallurgique
des
Terres
Rouges,
Luxembourg 5 %
II. Actions.
1° Banque Internationale
à Luxembourg
2° id.
id.
3°
id.
id.
4°
id.
id.
5°
id.
id.
6° Hauts - fourneaux et
forges de Dudelange
7° Hauts - fourneaux et
aciéries de Rumelange -
St. Ingbert
8° Société Métallurgique
des
Terres
Rouges
à Luxembourg
Nos 510, 879, 928, 3284, 3507, 5459, 5460, 6397, 10670, 10776,
10780, 11369, 11370, 18450, 18451, 18452, 18453, 18760, 18766,
24278, 24279. 24911, 25752, 29668, 30852, 30853, 33621.
Nos 2272, 2273, 2275, 2302, 2303, 5936, 5937, 6013 à 6019, 6021,
6037 à 6044, 6058, 6059.
Nos 16, 17, 18, 19, 20, 21.
N° 1197.
Nos 1414, 1415, 1416.
Nos 8228, 8229, 9701, 9897, 9898, 9899.
Nos 20207, 20208, 20233, 20235.
Nos 46689 à 46699, 48838, 48840, 51350, 51357.
Nos 2502 à 2509, 2511 à 2515, 2518 à 2524, 2526, 11367 à 11371,
18461, 18462, 24129 à 24138, 24155 à 24167, 24336 à 24385,
48799 à 48848, 59044, 61751, 67605 à 67607,67681,67682,74756
à 75000, 76680 à 76799, 76864 à 76869, 78001 à 78400, 78793 à
78798.
Nos 133001 à 133020.
Série I . Litt. A. Nos 9533, 9534, 9535, 9536, 20131, 20132, 20133,
(Ces titres ont été délivrés pro duplicata.)
Série I . Litt. A. Nos 1146 à 1151, 11018 à 11020,13020,13190
13192, 13631, 13632, 13633, 13801, 13802, 13803, 13804, 13805
15112, 15204, 18782, 18942, 18943, 35213 à 35215.
Série II Litt B. Nos 52314 à 52325, 63181 à 63195.
Série II. Litt. B. No 73702, 73703, 73704, 73705, 74856.
Série
VI. Nos 57790, 57791, 57792, 58969, 68029.
N° 10514.
Nos 472, 13924, avec coupons de dividende Ne 27 ss. No 5514 avec
coupons de dividende au
1er.
aout 1914 et ss
Nos 1620,1621,4359, 6830, 8194,13797,14755,14964, avec coupons
de dividende No 30 et suivants; 4340 avec coupons de dividende
No 26 et ss. 2411.
Nos 187568, 187569 et 187570, avec coupons No 2 attachés.
9° Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Dude-
lange (parts sociales
sans désignation
de
valeur)
10° Chemins de fer Prince
Henri
(actions
au
porteur)
III Bons du Trésor.
1° Etat gr.-d. — Bons du
Trésor émis en vertu de
la loi du 13 août 1919
B. COUPONS.
I . Obligations.
1° Etat gr. -d. : emprunt
4% de 1916.
2° Etat gr.-d.: emprunt
4 ½ % de 1919
3° Etat gr.-d. : emprunt
6% de 1922, en francs
belges, émis en Belgique
4° Obligations foncières de
l'Etat du Grand-Duché
de Luxembourg
5° Emprunts d. communes
a) Hespérange
b) Hollerich
c) Remich
d) Kehlen
1° Section de Nospelt
2° Section de Keis-
pelt - Meispelt
Nos 05757, 65758, 65759, 72680, 11980 à 11991, 65050 à 65150,
32661 à 32668, 77745 à 77750.
Nos 10497, 19379, 47977, 47978, 48758, 48759, 49406,13675,20839,
30546, 37979, 42705, 42888, 53371, 54241, 57188, 62080, 67834,
avec coupons Nos 36 et ss.
N° 4110 (émission: 12 nov. 1923, échéance 12 nov. 1924.)
Litt. B. Nos 23813), 23913).
Litt. B. Nos 1693915), 1694015), 33194 à 3319915), 3321415), 3321515),
42671.
Litt. C. Nos 1342515), 2650215 à 2650815), 2652315).
Nos 10184812) à 10185412).
Litt. A. Nos 415614), 907814), 907914), 929914), 973014) à 973314),
987914), 13734), 129014), 162214), 203114), 38%14), 389714), 483914),
500214), 577114), 577214), 577314), 637414), 660614), 690614), 726014),
758114), 787414), 796514), 821014), 828214), 855814), 872414), 883114),
890714), 890814), 898514), 929814), 934314), 958114), 958214,) 965014),
1090814), 1135014)1135114), 1135214), 1136314).
Litt. B. Nos 165414), 189214), 189314), 189414), 382614),382714),382814)
384114), 384214), 384314), 387314), 403214, 417518), 560318), 652814),
725814), 725914), 809214), 923814), 924114), 931114), 932614), 939114),
939214), 939314), 1051514), 1051614), 1170614), 1170714), 1170814),
1170914), 1545114), 1545214), 1780814), 17895; 17896, 1878614),
2038814), 2038914), 2043914), 2126214), 2299314), 2320214), 2519814),
2592914), 2593014), 2620214), 2620314), 2620914), 2789914), 2790014),
2845014), 2845514), 2907414), 2907614), 2907714), 2965914), 3047414),
3047514), 3048414), 3082114), 3098114), 3098214), 3229614), 3272314).
3372114), à 3372914), 3421614), 3494014), et 3494114).
Litt. C. Nos, 128214), 164214), 334714), 591717), 591817), 1028714),
1404714), 493814), 493914), 724814), 968614), 14132.
Nos 291, 292, 293.
Litt.
A. N° 51.
Litt. B. Nos 46 à 51 inclus.
Litt. A. Nos 34520), 34720), 34920), 35220) et 35420).
Nos 14, 26, 28, 29 et 30.
Nos 10, 16 et 17.
Nos 1, 2, 6, 14, 15 et 16.
Nos 9 et 10.
6° Chemins de fer
Guillaume- Luxembg
7° Prince Henri
8° Société anonyme des
aciéries réunies
de
Burbach - Eich - Du -
delange 5 %
9° Société anonyme belge
des
hauts-fourneaux
lorrains à Aumetz-la-
Paix, act. en liqui-
dation,
émission
de
II. Actions.
1° Banque Internationale
2° Chemins de fer
Guillaume - Luxbg.
3° Valeurs industrielles
a) Société anonyme des
hauts - fourneaux
et
forges de Dudelange
b) Société en comman-
dite d. forges d'Eich,
établie sous la raison
sociale de "Legallais,
Metz et Cie"
c)
Société
anonyme
„Compagnie générale
des ciments" à Lu-
xembourg (Parts de
fondateurs)
d)
Société
anonyme
Compagnie générale
des ciments" à Dom-
meldange
Nos 204116), 3430), 5334), 5990), 19278), 21532,
22302,
2431716), 28759), 321201). 36418"), 37188), 39070), 4075716),
4109916), 42087), 42984), 42985), 4333316), 4333416), 43345),
43689), 43690), 44113), 4543216), 4543316), 45434), 4543516),
45957"), 45964"), 46341"), 4640018), 4709916), 47100), 4802616),
48027), 48029), 48030), 48035), 4849216), 4860016), 50704),
51158,
51756), 51757), 51836), 51845), 51968), 51969),
52085), 52250), 52900), 53688), 54275), 56377), 58402),
62063), 62355), 62507), 88556), 8882516), 90284), 90285),
90472), 90546, ) 90718), 90940), 9094116), 91621), 95513,
96505), 98705), 98706), 98707),' 9870816), 98709), 98710),
101700), 101703), 105665), 107127), 109591), 109592),
110394), 110690), 120522), à 120580), 121223), 121423),
123228), 123229), 123230), 123231), 123232), 123233),
123234), 136191), 139137), 139633), 142937), 142938),
145461), 145462), 151525").
Nos 3400618) à 3402918).
Nos 67025 à 67028, 69501 À 70000.
Nos 18794 à 18801.
Série I No 2820318).
Série III No 8964119).
Nos 11272'), 112737), 264377), 264387), 264397), 264407), 278790
325667), 381217), 404697), 408417), 413487).
Nos 3034"), 3041"), 3069"), 3070"), 3073"), 307710), 9329 933110)
16355"), 16358"), 1746510),
Nos 4666), 10645), 12471), 18721), 22402), 22412), 22422), 23852)
35351), 41435), 45671), 49012), 49022), 49031), 49042), 49052)'
49062), 49072), 49082), 49098), 49711).
Nos 3093) à 3993), 4004)
Nos 13578), 13588).
2)
3)
4)
5)
6)7)
8)9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
Opposition limitée au coupon de 1906-1907.
id.
au coupon No 36.
id.
au coupon N° 4 exercice 1900 à 1901 et, pour les titres 325 à 374, également au coupon
N° 5 exercice 1901 à 1902.
id.
aux coupons Nos 4 et 5.
id.
aux coupons Nos 41 et suivants.
id.
au coupon No 44.
id.
aux coupons à l'échéance du 1er. juillet 1908.
id.
aux coupons Nos 3 à 30 inclusivement.
id.
au coupon No 5 de parts sociales.
id.
au coupon No 24.
id.
au coupon No 1.
id.
au coupon No 3.
id.
au coupon à l'échéance du 1er. mai 1917.
id.
aux coupons échus le 1er. octobre 1921.
id.
aux coupons échus le 1er. novembre 1922.
id.
aux coupons échus le 1er. novembre 1924.
id.
à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
id.
aux coupons et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons.
id.
aux coupons échus et à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour les exer-
cices 1909 à 1918.
id.
au coupon no 47.
id.
aux coupons nos 27 à 35.
Caisse d'Epargne. — Déclaration de perle de livrets. — Aux dates des 20 décembre 1924 et 7 janvier
1925 les livrets Nos 107185 et 211363 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit
au bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'Epargne et à faire valoir
leurs droits. Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés
annulés et remplacés par des nouveaux. — 8 janvier 1925.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
en date du 2 janvier 1925, les modifications apportées aux art. 38, 39 et 50 des statuts de la caisse
régionale d'Esch-s.-Alz., par décision de l'assemblée générale du 28 décembre 1924, ont été approu-
vées.
Art. 38 et 50. — Les modifications approuvées par arrêté du 13 juin 1924 sortent leurs effets à
partir du 1er. janvier 1925.
Art, 39. — Les deux dernières phrases du 1er. alinéa seront remplacées par le texte suivant: „Von
den auf Grund des Beschlusses vom 13. Juni 1924 erstmalig gewählten Vorstandsmitgliedern, scheiden
3 Arbeitnehmer und 1 Arbeitgeber am Schlusse des ersten Amtsjahres aus; diese erste Austrittsserie
wird durch das Los bestimmt. — 2 janvier 1925.
Luxembourg, le 1er. janvier 1925.
c) Société anonyme des
aciéries
réunies
de
Burbach - Eich - Du -
delange (parts socia-
les sans désignation de
valeur)
1) Société Métallurgique
des Terres Rouges Lu-
xembourg
Nos 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 26939, 33600, 38567, 38508,
54272, 54273, 58713, 58714, 599199); 23940 à 23944.
Nos 16467711) à 16468211).
N°
d'ordre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Noms et domiciles
Theischen Jules, secrétaire commu-
nal, Oberpallen
Zanen Leopold, comptable, Bissen
Michel Kremer-Arendt, Rumelange
Damming Nic, peintre-décorateur,
Differdange-Niedercorn
Ahnen Aloyse, rentier, Pétange
Paul Weiter- Wenner,, employé,
Differdange
Donnersbach J., propriétaire à
Belvaux-Esch
Kieffer Mathias, Bonnevoie
Kons Emile, employé de banque à
Bettembourg
Qualité
Compagnies d'assurances
Agent
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
id.
Compagnie d'assurances ,,La Nationale
Luxembourgeoise' '
1° Compagnie d'assurances ,Le Patrimoine
accidents", Paris
2° id.
id.
vie, Paris
3° id. „La Fédérale" à Zurich (incend.)
1° Société Suisse d'assurances contre les
accidents à Winterthur
2° Caisse Paternelle (vie), Paris
„Oberrheinische
Versicherungs-Gesell-
schaft", Mannheim
Compagnie d'assurance (vie) „La Prévoy-
ance", Paris
Compagnie d'assurances (incendie) „Les
Propriétaires Réunis" à Bruxelles
Compagnie d'assurances „La Nationale
Luxembourgeoise"
Société anonyme d'assurances et de pla-
cement ,,La Luxembourgeoise"
Compagnie d'assurances "Le Foyer"
Date
Luxembourg, le 5 janvier 1925.
Avis. - Assurances. - En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveil-
ance des opérations d'assurances, la Compagnie Française d'Assurances sur la Vie L'Aigle" établie
à Paris, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle a cédé son portefeuille
luxembourgeois à la compagnie luxembourgeoise d'assurances „Le Foyer".
"L'Aigle" renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le Grand-Duché
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de „L'Aigle" devront être présentées
dans le délai de six mois au plus tard. — 29 décembre 1924.
Avis. - Maison de santé d'Ettelbruck. — Par arrêté grand-ducal du 6 janvier 1925, M fuies
Salentiny, juge au tribunal d'arrondissement de Dièkirch, est commis pour contrôler les admises
et le maintien en état de séquestration des alinés des de la maison de santé d'Ettelbruck, à partir
1re janvier 1925. —M HEF François juge au même tribunal est nommé suppléant aux dites fonc-
tions à partir de la même date.— 7 janvier 1925.
Avis.— Règlement communa.— En séance du 20 novembre 1924,le conseil communal de la ville
de Vianden a édicté un règlement de police concernant la circulation dans la rue "im untern kohner-
loch". Le dit règlement aété dument publie. — 30 décembre 1924.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg
Agents d'assurances agréés pendant le mois de décembre 1924.