Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Table des dispositions (118)
Texte législatif (118 Articles)
20 mai 2008
Loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mars 2008 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2008 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Titre I. Champ d’application et définitions
La présente loi a pour objet de créer un cadre général de la promotion au Luxembourg d’une agriculture
multifonctionnelle, durable et compétitive, soucieuse d’un développement intégré des zones rurales et mise en œuvre
en conformité avec les principes de la politique agricole commune.
(1) Les aides à l’investissement prévues au présent règlement sont versées à partir de la décision du
membre du Gouvernement ayant l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après
désigné «le ministre», constatant l’achèvement et arrêtant le coût des investissements auxquels ces aides se rapportent.
Au cas où ces aides ne sont pas versées six mois après la décision ministérielle prévue à l’alinéa 1er, des intérêts
moratoires sont dus. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt mis en compte à ses clients, par la
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, pour les prêts hypothécaires.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er, des avances peuvent être accordées par le ministre au cours
de la réalisation d’investissements immobiliers dans le cadre du chapitre 2 et d’un coût supérieur à celui fixé à l’article
7, paragraphe 1er, à condition que le bénéficiaire présente des factures pour un montant au moins égal à la moitié de
ce coût.
(3) Les investissements dans les biens visés au chapitre 2 et d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7,
paragraphe 1er, ne peuvent être exécutés avant l’agrément ministériel.
En cas d’inobservation de cette condition par le bénéficiaire, l’aide peut être réduite de 20%. La présente disposition
ne s’applique pas aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2007 jusqu’au sixième mois compris à partir de
l’entrée en vigueur de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
(4) Des intérêts moratoires sont alloués pour les aides relatives à des investissements dans les immeubles bâtis, les
machines et les équipements dont la date de réalisation au sens de l’article 17, paragraphe 9, se situe avant l’entrée en
vigueur de la loi précitée du 18 avril 2008.
Ces intérêts commencent à courir deux mois après la date d’établissement de la dernière facture relative à un
investissement et sont dus jusqu’à la date de la décision du ministre constatant l’achèvement et arrêtant le coût des
investissements servant de base de calcul des aides, à condition que la demande dûment complétée ait été introduite
au plus tard jusqu’au 30 juin 2008. Si tel n’est pas le cas, la durée prise en compte pour le calcul des intérêts moratoires
est diminuée de la durée correspondant au retard de l’introduction de la demande.
Le taux des intérêts moratoires est fixé à 3,5%.
(1) Il est institué une commission des zones rurales, ci-après désignée «la commission», qui est chargée
d’instruire les demandes concernant les aides prévues au Titre III de la loi du 18 avril 2008 concernant le
renouvellement du soutien au développement rural.
La commission est composée de quatorze membres nommés par le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture,
la Viticulture et le Développement rural dans ses attributions, ci-après dénommé «le ministre». Les nominations
interviennent sur proposition des membres du Gouvernement en charge des départements ministériels représentés au
sein de la commission, ainsi que sur proposition des chambres professionnelles y représentées.
(2) La commission comprend
trois représentants désignés par le ministre;
un représentant proposé par le membre du Gouvernement ayant les Finances dans ses attributions;
un représentant proposé par le membre du Gouvernement ayant les Classes moyennes dans ses attributions;
un représentant proposé par le membre du Gouvernement ayant le Tourisme dans ses attributions;
un représentant proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Aménagement du Territoire dans ses
attributions;
un représentant proposé par le membre du Gouvernement ayant l’Intérieur dans ses attributions;
un représentant proposé par le membre du Gouvernement ayant la Famille dans ses attributions;
deux représentants proposés par le membre du Gouvernement ayant la Culture dans ses attributions dont l’un
représente le Service des sites et monuments nationaux;
un représentant proposé par la Chambre d’agriculture;
un représentant proposé par la Chambre de commerce;
un représentant proposé par la Chambre des métiers.
Un suppléant est désigné pour chaque membre effectif de la commission. Il est appelé à remplacer celui-ci en cas
d’empêchement.
(3) La commission est présidée par un des représentants désignés par le ministre. En cas d’empêchement, celui-ci
est remplacé par un autre représentant du ministre qu’il aura désigné à cet effet.
(4) Le secrétariat de la commission est assuré par une personne désignée par le ministre que celui-ci aura nommée
à cet effet.
(5) Avec l’accord du ministre, la commission peut se faire assister par des experts en vue de l’examen de questions
particulières.
(6) La commission se réunit sur convocation de son président ou à la demande conjointe de sept de ses membres.
Pour délibérer valablement, sept membres au moins doivent être présents.
En cas de parité de voix, celle du président est prépondérante.
(7) Le secrétaire rédige les procès-verbaux qui sont soumis pour leur approbation à la commission. Les membres
minoritaires peuvent faire acter au procès-verbal leur avis divergent.
(1) Au sens de la présente loi, la notion d’exploitant agricole couvre l’ensemble des activités des agriculteurs,
viticulteurs, éleveurs, arboriculteurs, horticulteurs, pépiniéristes, jardiniers, maraîchers, pisciculteurs, sylviculteurs et
apiculteurs.
(2) Par exploitation agricole, on entend une unité technico-économique à caractère agricole gérée distinctement de
toute autre, disposant d’un ensemble de moyens humains et matériels, et comprenant en propriété ou ayant à sa
disposition permanente, notamment par voie de location, tous les moyens de production nécessaires permettant d’en
assurer une gestion indépendante, dont notamment les bâtiments, les machines et les équipements et exploitant au
minimum 3 hectares de terres agricoles ou 0,10 hectare de vignobles ou 0,50 hectare de pépinières ou 0,30 hectare de
vergers ou 0,25 hectare de maraîchages.
(3) Par association d’exploitations agricoles, on entend la fusion de deux ou plusieurs exploitations agricoles.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doit répondre l’association d’exploitations agricoles et
notamment
la forme juridique;
la durée minimale;
la formation du capital social;
le statut des membres de l’association;
la participation des membres à la gestion;
l’âge maximum des membres au moment de la constitution.
(4) Par entreprise, au sens de la présente loi, on entend un ensemble de moyens humains et matériels concourant,
sous une direction économique, à la réalisation d’un objectif économique.
(5) Par micro-entreprise, au sens de la présente loi, on entend toute entreprise répondant à la définition contenue
dans l’annexe de la recommandation n° 2003/361/CE de la Commission concernant la définition des micro-, petites et
moyennes entreprises.
(6) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre principal, les exploitants agricoles
qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’en assurer la viabilité
économique, et
dont la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l’exploitation agricole est inférieure à la
moitié du temps de travail total de l’exploitant, et
qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
qui sont affiliés à la Caisse de maladie agricole.
Le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions l’Agriculture, la Viticulture et le Développement rural, ci-
après nommé le ministre, peut, dans des cas exceptionnels dûment justifiés par l’activité professionnelle prolongée dans
le secteur agricole, dispenser de cette dernière exigence.
(7) Si l’exploitant est une personne morale, il est à considérer comme exploitant à titre principal
si l’exploitation agricole répond aux exigences du paragraphe 6, premier tiret, ci-dessus, et
si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole remplissent les conditions prévues au paragraphe
6, tirets deux à quatre, ci-dessus,
si la ou les personnes appelées à diriger l’exploitation agricole participent au capital social.
(8) Sont considérés comme exploitants agricoles à titre accessoire, les exploitants agricoles
qui gèrent une exploitation agricole dont la dimension économique est susceptible d’assurer la viabilité
économique de l’activité agricole, et
qui ne sont pas bénéficiaires d’une pension de vieillesse, et
qui sont affiliés à la Caisse de pension agricole comme membres cotisants; le ministre peut, dans des cas
exceptionnels, dispenser de cette exigence lorsque les conditions d’une affiliation sont remplies.
(9) Un règlement grand-ducal fixe les paramètres servant au calcul de la dimension économique d’une exploitation
agricole et définit la notion de viabilité économique.
(10) Un règlement grand-ducal prévoit les conditions et modalités selon lesquelles les apiculteurs, les sylviculteurs
et les distillateurs qui ne remplissent pas les conditions de cet article peuvent néanmoins bénéficier des aides de l’article
7 de la loi.
Titre II. Amélioration de la compétitivité du secteur agricole
Chapitre 1er. Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
A. Investissements réalisés par des exploitants agricoles à titre principal
(1) L’association d’exploitations agricoles visée à l’article 2, paragraphe 3 de la loi précitée du 18 avril 2008
doit répondre à chacune des conditions suivantes
elle doit être constituée par acte notarié sous la forme d’une société civile, d’une société commerciale ou d’une
association agricole;
la durée de l’association ne peut être inférieure à quinze ans;
chacun des exploitants-membres doit, au moment de la conclusion du contrat, avoir été chef d’exploitation,
depuis trois ans au moins, sur l’exploitation faisant l’objet de l’association. Toutefois, le ministre peut déroger à
cette condition dans des cas particuliers et notamment en cas d’installation sur une exploitation suite à la reprise
de celle-ci;
chacun des exploitants-membres doit faire des apports en capital qui doivent porter au moins sur l’ensemble du
cheptel mort et vif;
les terres agricoles exploitées en propriété par les associés, les droits de production, ainsi que les bâtiments
d’exploitation existants au moment de la conclusion du contrat d’association et nécessaires à l’objet de
l’association doivent à défaut d’un transfert de propriété, être mis à la disposition de celle-ci sous forme d’un
contrat de location;
les bâtiments non nécessaires à l’objet de l’association peuvent être loués à des exploitations tierces;
tous les exploitants-membres de l’association doivent exercer l’activité agricole à titre principal et doivent
participer effectivement et régulièrement aux travaux et à la gestion de l’association par un apport réel en travail;
l’association doit tenir une comptabilité portant sur toute l’exploitation fusionnée et répondant aux conditions
de l’article 9;
les associés ne doivent pas, au moment de la constitution de l’association, avoir atteint l’âge de 55 ans, sauf si la
succession de l’exploitation est assurée par un descendant avec lequel un contrat d’exploitation a été conclu. Le
ministre peut dispenser de l’exigence d’un tel contrat si le descendant en question fréquente au moins la classe
de 10ème de l’enseignement agricole ou poursuit des études dans le domaine agricole après l’obtention du
certificat d’aptitude technique et professionnelle ou d’un diplôme reconnu équivalent ou est employé à titre
principal dans une exploitation agricole; en l’absence de descendant, la succession peut être valablement assurée
par un autre exploitant repreneur de l’exploitation;
les sièges d’exploitation des associés ne doivent, au moment de la constitution de l’association, être distants de
plus de 25 km entre eux ou du lieu d’établissement des bâtiments d’exploitation de l’association;
les investissements en biens immeubles et meubles à réaliser en commun par l’association doivent faire partie du
capital de l’association;
la construction ou la modernisation de bâtiments loués à l’association peut être réalisée par le propriétaire;
sauf si elles sont abandonnées, toutes les productions agricoles et autres activités de la ferme, notamment
l’exploitation d’une distillerie ou d’un logement pour touristes ayant fait l’objet d’une aide publique, existant sur
les exploitations au moment de la conclusion du contrat, doivent être exploitées dans le cadre de l’association
et être reprises dans la comptabilité commune.
(2) Lorsqu’un exploitant-membre ne remplit plus une ou plusieurs conditions susvisées, il cesse d’être considéré
comme membre de l’association.
Toute modification des statuts et toute modification de la situation ayant trait aux conditions visées au
paragraphe 1er doivent être communiquées sans délai au Service d’Economie rurale.
(3) Les associations constituées avant l’entrée en vigueur du présent règlement doivent se conformer aux conditions
du paragraphe 1er en cas de modification du nombre des exploitations membres ou de remplacement d’un membre de
l’association. Ces modifications ou remplacements sont à communiquer sans délai au Service d’Economie rurale.
A l’exception des projets réalisés ou entamés entre le 1er janvier 2007 et la date d’entrée en vigueur du
présent règlement, tout projet susceptible de bénéficier des aides prévues au Titre III de la loi du 18 avril 2008 précitée
doit, préalablement à son exécution, être soumis à l’approbation du ministre, l’avis de la commission ayant été demandé.
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements dans les exploitations agricoles remplissant les
conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et dont
l’exploitant
a) exerce l’activité agricole à titre principal;
b) possède des connaissances et compétences professionnelles suffisantes;
c) présente une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse
économique par un service de gestion agréé par le ministre;
d) présente un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements
par un prêt;
e) tient une comptabilité depuis au moins un an au moment de la présentation de la demande d’aide et s’engage à
la tenir durant toute la durée d’application de la présente loi, sans que cette durée ne puisse être inférieure à
quatre ans. En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, le ministre peut dispenser de l’exigence de la
tenue d’une comptabilité préalable. Un règlement grand-ducal pourra déterminer la liste des données comptables
à mettre à disposition.
(2) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes, fixe
les critères auxquels doit répondre l’analyse économique, fixe le coût minimum visé au point c), ainsi que les conditions
minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux et précise la notion
de comptabilité.
(3) En vue de son agrément, le service de gestion visé au paragraphe 1er sous point c) doit présenter les garanties
nécessaires d’honorabilité et de qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction
du service de gestion.
Le service de gestion doit en outre fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la
disponibilité des ressources humaines et des infrastructures requises en vue de l’exécution de la mission, sur base de
la formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté à l’analyse économique des
investissements à la ferme. Un règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des services
agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou
les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer comment
le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent, l’organisme est
tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de modification de
ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.
(1) Dans le cadre de l’article 2, paragraphes 4 et 6 de la loi précitée du 18 avril 2008, la dimension
économique d’une exploitation agricole correspond à la marge brute standard totale d’une exploitation, calculée sur
base des marges brutes standard moyennes disponibles des trois dernières années relatives aux spéculations animales
et végétales et à la transformation de produits agricoles en produits prévus à l’annexe I du Traité de l’Union Européenne
et fixées annuellement par règlement grand-ducal selon la méthodologie définie dans la décision modifiée de la
Commission du 7 juin 1985 portant établissement d’une typologie communautaire des exploitations agricoles.
Par marge brute standard on entend la valeur monétaire de la production brute de la spéculation agricole concernée
aux prix à la ferme, après déduction des coûts spécifiques correspondants.
Les montants des marges brutes standard applicables pour les années 2007 et 2008 sont fixés à l’annexe XI.
(2) La marge brute standard totale est calculée en multipliant les marges brutes standard des différentes spéculations
par le volume de celles-ci déclaré pour l’année précédant celle de l’investissement ou du fait générateur de l’aide.
La marge brute standard totale est à augmenter
de l’aide accordée au titre du régime de paiement unique prévu au règlement (CE) no 1782/2003 établissant des
règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant
certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et de toute autre aide ou prime accordée en vertu du
règlement (CE) no 1782/2003 précité;
des aides individuelles allouées en faveur de l’agriculture biologique et de celles allouées en vue d’une diminution
ou du maintien de la charge de bétail herbivore, bovin et ovin.
Les primes et aides à mettre en compte sont celles relatives à l’année précédant celle de la réalisation de
l’investissement ou du fait générateur de l’aide.
(3) La viabilité économique d’une exploitation agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique
correspond à une marge brute standard totale d’au moins 28.800 euros, calculée selon la méthode fixée aux
paragraphes 1 et 2.
La viabilité économique de l’activité agricole est assurée dans la mesure où la dimension économique correspond à
une marge brute standard totale d’au moins 9.600 euros, calculée selon la méthode fixée aux paragraphes 1er et 2.
Pour les exploitations gérées par deux ou plusieurs exploitants, à l’exception de deux conjoints et des partenaires
d’un contrat d’exploitation, et pour les associations d’exploitations agricoles, les montants de la marge brute standard
totale minimale requise sont les montants figurant aux deux alinéas précédents multipliés respectivement par le nombre
des exploitants ou le nombre des exploitations membres.
En cas de cumul d’aides publiques, le ministre prend sa décision, après s’être concerté avec les autres
membres du Gouvernement éventuellement concernés et après avoir demandé l’avis de la commission, appelée à
proposer les possibilités d’application cumulée d’aides publiques en faveur du projet concerné.
(1) Le régime d’aides visé à l’article 3 porte sur des investissements visant l’un ou plusieurs des objectifs
suivants
l’amélioration des résultats économiques de l’exploitation;
l’amélioration des conditions de vie, de travail et de production;
l’amélioration qualitative et la reconversion de la production, en fonction des besoins du marché;
la diversification des activités sur l’exploitation, notamment par la fabrication et la vente à la ferme de produits
de la ferme;
l’adaptation de l’exploitation aux normes futures imposées dans le cadre de la conditionnalité et aux normes
nationales en matière de protection des animaux;
l’adaptation de l’exploitation en vue de la réalisation d’économies d’énergie et de la production d’énergie,
essentiellement à partir de produits et sous-produits de la ferme et de l’utilisation de techniques innovantes;
la protection et l’amélioration de l’environnement naturel.
(2) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements bénéficiant ou ne bénéficiant pas du régime d’aides.
Ce même règlement grand-ducal peut également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements
répondent aux objectifs visés au paragraphe 1er.
(3) L’octroi des aides aux investissements dans des secteurs soumis à des restrictions de la production ou des
limitations au niveau des aides dans le cadre d’une organisation commune de marché est exclu lorsque les
investissements ont pour effet d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations.
Les normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des
animaux par les bénéficiaires des aides relevant des articles 5, 7, 9, 10 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008 sont
fixées à l’annexe I.
Chap. 2 – Aides aux investissements dans les exploitations agricoles
La viabilité économique des projets, visée aux articles 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 de la loi du 18 avril 2008
précitée, est établie au moyen d’une étude de rentabilité comportant notamment une description technique et
économique détaillée des investissements projetés, le coût estimatif de ces investissements, un plan de financement ainsi
qu’une justification du bien-fondé du projet.
(1) Les investissements visés à l’article 4 bénéficient d’une subvention en capital conformément au présent
article.
(2) La subvention en capital est de 35% du coût calculé des investissements pour les biens immeubles et de 20% pour
les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire considérée comme région défavorisée au sens de la directive
n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de respectivement 45% et 30%.
Un règlement grand-ducal établit un classement des biens d’investissement en biens immeubles et biens meubles.
(3) Les taux visés au paragraphe 2 peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les
investissements ayant pour finalité
des économies substantielles d’énergie;
la production de bio-énergie;
l’application de techniques de production particulièrement respectueuses de l’environnement;
l’utilisation de techniques innovantes améliorant de manière significative la sécurité alimentaire, la transparence
de la production ou la qualité d’un produit;
l’amélioration des conditions sanitaires et hygiéniques et du bien-être des animaux;
l’application de techniques de production spécialisées permettant l’exploitation des vignobles en pente raide ou
en terrasses.
Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides visées au présent
paragraphe, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles doivent répondre ces mêmes
investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-
ducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au
capital social.
(4) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux
bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction de
bâtiments en zone verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de
75%.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût
ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres
aides prévues par le présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe et notamment la liste
des investissements susceptibles de bénéficier des aides.
(5) Les frais d’infrastructure liés à la transplantation d’une porcherie ou d’une exploitation avicole bénéficient d’une
subvention en capital dont le taux est fixé à 100%.
(1) Au sens des articles 3, 7, 9 et 12 de la loi précitée du 18 avril 2008, les exploitants agricoles possèdent
des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes, s’ils remplissent une des conditions suivantes
formation agricole, viticole ou horticole sanctionnée au moins par un diplôme de technicien ou CATP et suivie
d’une pratique professionnelle agricole d’au moins un an;
formation sanctionnée par un diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou par un diplôme
de technicien ou CATP, suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 2 ans;
cours complémentaires pour jeunes viticulteurs prévus au règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 et suivis
d’une pratique professionnelle viticole d’au moins un an;
formation postprimaire agricole ou assimilée de trois ans et suivie de cours complémentaires agricoles de trente
heures portant sur l’économie de la ferme et organisés entre 1988 et 1994 et suivie d’une pratique
professionnelle agricole d’au moins 6 ans;
école primaire, suivie de cours complémentaires agricoles de cent cinquante heures organisés entre 1988 et 2006
et suivie d’une pratique ou d’un stage agricoles d’au moins 6 ans;
formation d’au moins 5 années d’études postprimaires dans l’enseignement secondaire ou secondaire technique,
suivie d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 3 ans et brevet de formation professionnelle continue
délivré par la Chambre d’Agriculture jusqu’au 31 décembre 2006.
Les diplômes ou certificats délivrés par des écoles ou instituts de formation d’un autre Etat membre de l’Union
européenne sont reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois. Les diplômes ou certificats étrangers de pays
non-membres de l’Union européenne peuvent être reconnus équivalents aux diplômes luxembourgeois par le ministre
ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle.
Les agriculteurs âgés de plus de 45 ans au moment de l’entrée en vigueur de la loi et les bénéficiaires d’une prime
d’installation au titre de la loi du 24 juillet 2001 concernant le soutien au développement rural, de la loi modifiée du
18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et de la loi modifiée du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l’agriculture sont considérés comme disposant d’une qualification professionnelle
suffisante.
(2) A défaut d’une des formations ci-avant énumérées, les aides de l’article 7 de la loi précitée du 18 avril 2008
peuvent être allouées aux exploitants agricoles disposant d’une pratique professionnelle agricole d’au moins 6 ans.
(3) Le ministre peut dispenser totalement ou partiellement des exigences prévues aux paragraphes 1er et 2 en cas
de reprise d’une exploitation agricole par suite du décès, de l’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de
maladie de longue durée du repreneur. En cas de dispense partielle le ministre peut accorder des délais pour
l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles requises.
(4) En cas de création ou de reprise d’une exploitation par une personne exerçant une profession non agricole depuis
deux ans au moins, le ministre peut dispenser de l’exigence d’une pratique professionnelle agricole.
(5) Dans les exploitations gérées par plusieurs exploitants au moins un des exploitants doit posséder des
connaissances et des compétences professionnelles suffisantes au sens du paragraphe 1er. Cette condition s’applique
également à chaque exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles.
Lors de l’attribution des aides pour des projets émanant des communes, une préférence est accordée à ceux
qui se placent dans le cadre d’un plan de développement communal ou qui se basent sur une participation active de la
population.
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier de la subvention en capital prévue à l’article 5 est pris
en compte dans la limite de prix unitaires à fixer par règlement grand-ducal.
B. Investissements réalisés par les exploitants agricoles
qui ne remplissent pas les critères de l’article 3 et les exploitants agricoles à titre accessoire
Lorsque des investissements sont réalisés en vue de se conformer à des normes nouvellement requises dans
les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux, les aides des articles 5 et 7 de la loi précitée
du 18 avril 2008 peuvent être accordées en vue de remplir les nouvelles normes. Dans ce cas, un délai ne dépassant
pas trois ans peut être prévu pour le respect desdites normes si un tel délai s’avère nécessaire pour régler des
problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s’il est conforme à la législation spécifique
concernée.
Le plan de développement communal visé à l’article 5 doit répondre à un cahier des charges établi par le
ministre. Il doit dégager les forces et les faiblesses de la commune concernée et fixer les objectifs et les priorités définis
essentiellement en fonction des quatre axes suivants
l’habitat et le milieu habité;
les structures socio-économiques, l’approvisionnement et les équipements collectifs;
l’environnement naturel et humain;
l’éducation, la culture, les loisirs et la détente.
Le plan de développement communal est délibéré et approuvé par le conseil communal.
(1) Les exploitants agricoles qui remplissent les critères de l’article 2, paragraphe 6 tirets 2 à 4 et qui gèrent
une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8,
premier tiret ainsi que les exploitants agricoles à titre accessoire, qui
a) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
b) gèrent une exploitation agricole remplissant les conditions minimales requises dans les domaines de
l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux;
c) présentent une attestation que tous les investissements dépassant un coût minimum ont fait l’objet d’une analyse
économique par un service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3,
paragraphe 3;
d) présentent un plan de financement approuvé par l’organisme prêteur en cas de financement des investissements
par un prêt;
bénéficient, pour les investissements visés à l’article 4, d’une subvention en capital de 25% du coût calculé des
investissements pour les biens immeubles et de 15% pour les autres biens. Toutefois, dans la partie du territoire
considérée comme zone défavorisée au sens de la directive n° 75/268/CEE, la subvention en capital est de
respectivement 30% et 20%.
Les taux d’aides visés à l’alinéa 1er peuvent être majorés au maximum de 10 points de pourcentage pour les
investissements visés à l’article 5 paragraphe 3. Un règlement grand-ducal fixe la liste des investissements susceptibles
de bénéficier des aides prévues au présent alinéa, les taux de ces aides et, le cas échéant, les conditions auxquelles
doivent répondre ces investissements.
Si des investissements dans la production de bio-énergie sont réalisés par une personne morale, un règlement grand-
ducal fixe, en fonction des taux d’aides applicables, des conditions particulières relatives au statut des associés et au
capital social.
Les dispositions de l’article 4, paragraphes 2 et 3, et de l’article 6 sont applicables au régime d’aides du présent article.
(2) Les subventions en capital sont accordées pour un investissement total de 187.500 euros au maximum par
exploitation. Ce plafond est valable pour toute la durée d’application de la présente loi.
(3) En cas d’utilisation de matériaux traditionnels pour assurer une meilleure intégration des bâtiments nouveaux aux
bâtiments existants à valeur architecturale particulière ou pour préserver le paysage en cas de construction en zone
verte, le surcoût résultant de l’utilisation de ces matériaux bénéficie d’une subvention en capital de 75%. Ce surcoût
n’est pas imputable au plafond fixé au paragraphe 2.
Les subventions en capital prévues au présent paragraphe sont accordées pour un investissement total dont le coût
ne peut pas dépasser 10% du coût des constructions auxquelles il se rapporte et qui est retenu pour le calcul des autres
aides relevant du présent article.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe.
(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de connaissances et de compétences professionnelles suffisantes. Ce
même règlement fixe le coût minimum visé au point c) du paragraphe 1er, les critères auxquels doit répondre l’analyse
économique ainsi que les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-
être des animaux.
(1) Le coût minimum visé à l’article 3, paragraphe 1er sous c) et à l’article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi
précitée du 18 avril 2008 est fixé à 100.000 euros. Pour les investissements immobiliers, il comprend les investissements
réalisés sur une période de 12 mois commençant à la date de la réalisation du premier investissement ayant fait l’objet
de l’analyse économique. Pour les investissements mobiliers, il comprend tout bien à coût individuel supérieur au seuil
visé ci-avant.
(2) L’analyse économique prévue à l’article 3, paragraphe 1er sous c) et à l’article 7, paragraphe 1er sous c) de la loi
précitée du 18 avril 2008 comporte les éléments suivants
la description des caractéristiques de départ de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’œuvre, la
surface agricole utile et son affectation, le cheptel, les productions et les résultats économiques;
la description des caractéristiques techniques et physiques du projet d’investissement, ainsi que la description du
financement prévu;
un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible du projet d’investissement sur les résultats d’exercice
et la situation financière de l’exploitation.
Le demandeur des aides doit mettre à la disposition du service de gestion procédant à l’analyse économique une
comptabilité répondant aux exigences de l’article 9.
Le document d’analyse comprend un avis motivé écrit du service de gestion ayant procédé à l’analyse économique
du projet d’investissement.
Le demandeur des aides doit certifier avoir pris connaissance de l’avis motivé écrit.
(3) L’attestation relative à l’analyse économique à établir par le service de gestion, documentant le respect de
l’obligation imposée au demandeur de se faire conseiller sur la rentabilité de son projet d’investissement, comporte un
résumé précis des caractéristiques essentielles, notamment financières, du projet d’investissement qui a fait l’objet de
l’analyse économique.
L’allocation des aides prévues au Titre III de la loi du 18 avril 2008 précitée est soumise à la condition que
leur montant soit supérieur à 2.000 euros.
Chapitre 2 – Diversification vers des activités non agricoles
Si un investissement est financé par un emprunt, la subvention en capital visée aux articles 5 et 7 est versée
à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de celui-ci. Au cas où la subvention en capital
dépasse le montant du prêt, le solde est versé au bénéficiaire de l’aide.
Chapitre 2. Installation des jeunes agriculteurs
La qualification professionnelle des services de gestion visés à l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée
doit répondre aux critères suivants
ils doivent disposer d’une expérience dans les domaines de l’analyse économique et des conseils de gestion
agricoles;
ils doivent disposer d’un département pour la tenue de comptabilités économiques agricoles;
ils doivent employer à plein temps au moins un ingénieur en sciences agronomiques.
Le service de l’horticulture de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture est agréé au sens du présent
article pour effectuer l’analyse économique des projets introduits par les horticulteurs, pépiniéristes et arboriculteurs.
Au sens de l’article 39 de la loi du 18 avril 2008 précitée, on entend par membre d’un ménage agricole une
personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit leur statut juridique,
à l’exception des travailleurs agricoles. Si un membre du ménage agricole est une personne morale ou un groupement
de personnes morales, il doit exercer une activité agricole sur l’exploitation au moment de la demande d’aide.
Chapitre 3 – Activités touristiques en milieu rural
(1) Les jeunes agriculteurs bénéficient d’aides à l’installation sur une exploitation agricole à condition qu’ils
a) soient âgés de 18 ans au moins et n’aient pas atteint l’âge de 40 ans;
b) possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
c) s’installent comme agriculteur à titre principal;
d) s’installent pour la première fois sur une exploitation agricole
qui satisfait aux normes minimales requises en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être des
animaux, et
dont le ou les exploitant(s) cesse(nt) définitivement toute activité agricole à des fins commerciales;
e) présentent un plan de développement de l’exploitation agricole faisant l’objet de l’installation à établir par un
service de gestion agréé par le ministre conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 3, et s’engagent
à le faire réexaminer par un tel service dans un délai de 5 ans à partir de la date d’installation;
f)
s’établissent en qualité de chef d’exploitation.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions devant être remplies pour qu’une installation d’un jeune
agriculteur puisse être considérée comme étant réalisée au sens du présent article.
(2) Les aides à l’installation comportent, par exploitation reprise et indépendamment du nombre de jeunes qui s’y
installent
a) une prime d’installation d’un montant de 25.000 euros, majorée de 5.000 euros si le jeune agriculteur a acquis
une formation agricole supplémentaire à celle requise en vertu du paragraphe 1er, point b);
b) une bonification du taux d’intérêt aux emprunts contractés en vue de couvrir les charges découlant de la
première installation.
Cette bonification n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés avant que le jeune agriculteur n’ait atteint
l’âge de 40 ans.
Le montant équivalent à la valeur capitalisée de la bonification du taux d’intérêt ne peut dépasser 25.000 euros.
Un règlement grand-ducal définit la notion de formation agricole supplémentaire. Ce même règlement fixe les
modalités d’application du point b) et notamment
le niveau de la bonification du taux d’intérêt qui ne peut être supérieur à 50% du taux d’intérêt effectivement
payé;
la durée pendant laquelle la bonification du taux d’intérêt est allouée;
la capitalisation éventuelle de l’aide.
Est à considérer comme comptabilité au sens de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée toute
comptabilité qui répond aux critères et modalités suivants
a) la comptabilité respecte les règles générales de la comptabilité en parties doubles et notamment les principes de
prudence, de séparation des exercices et de continuité et est présentée d’une façon complète, claire et
transparente pour chaque expert, avec pièces justificatives à l’appui;
b) la présentation des comptes annuels comprend un bilan et un compte de pertes et profits tels que définis par la
loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales; ces pièces doivent être complétées par les annexes
suivantes
une liste détaillée des actifs immobilisés tels que définis à l’article 213 de la loi du 4 mai 1984 sur les comptes
sociaux, accompagnée des tableaux d’amortissements correspondants,
un relevé détaillé du cheptel vif,
une liste détaillée des comptes financiers,
un relevé global de la surface agricole utile indiquant les superficies de terres arables, de surfaces toujours en
herbe, de cultures permanentes et de surfaces boisées ainsi que la superficie en propriété et celle en fermage;
c) la comptabilité concerne toutes les activités agricoles, notamment l’élevage, l’agriculture au sens strict, la
viticulture, l’horticulture, l’arboriculture, la sylviculture, y compris les activités secondaires telles que la distillerie,
le tourisme rural, l’élevage du menu bétail, l’aviculture, la vente directe, la prise en pension de bétail, les travaux
effectués pour le compte de tiers;
d) toutes les aides et primes de l’Etat, y compris les aides à l’investissement, figurent dans une rubrique séparée du
compte de pertes et profits;
e) les salaires ainsi que les fermages, loyers et autres montants versés aux membres de la famille ou aux associés
figurent dans une rubrique séparée du compte de pertes et profits.
Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 41 de la loi du 18 avril 2008
précitée portent sur
la réalisation, le développement et l’aménagement de centres locaux d’information et de documentation ainsi que
de musées ruraux;
la mise en place d’une signalisation homogène des sites et sentiers touristiques;
la promotion et la valorisation des services et produits touristiques basés sur des ressources locales;
la mise en place et le développement de capacités d’hébergement pour les personnes à mobilité réduite;
l’accès adapté et ciblé aux espaces naturels et aux sites culturels;
l’aménagement des circuits et sentiers thématiques et didactiques;
l’accueil et l’encadrement appropriés des hôtes et des visiteurs;
le développement des compétences des opérateurs en vue d’une offre plus professionnelle des prestations
touristiques.
(1) Les jeunes agriculteurs qui concluent un contrat d’exploitation avec l’exploitant, auquel ils sont appelés
à succéder dans la gestion de l’exploitation familiale, bénéficient des aides à l’installation prévues à l’article 9, paragraphe
2. Toutefois, le montant de la prime d’installation est fixé à 12.500 euros par exploitation, majoré de 2.500 euros pour
les jeunes ayant acquis une formation supplémentaire telle que visée à l’article 9, paragraphe 2, sous a).
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article, et notamment les
conditions auxquelles doit répondre le contrat d’exploitation.
(2) Le montant représentant la différence entre la prime d’installation visée à l’article 9, paragraphe 2, et la prime
fixée au paragraphe 1er du présent article est alloué au jeune agriculteur si son installation répond aux conditions de
l’article 9, paragraphe 1er, dans un délai maximum de 5 ans, à compter de la date du contrat d’exploitation.
La liste des investissements visés à l’article 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à l’annexe II.
Pour être éligibles aux aides de l’article 41 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les opérations énumérées à
l’article 9 doivent
contribuer au développement durable d’un tourisme rural de qualité adapté à l’originalité ainsi qu’à la spécificité
des zones rurales et résulter de préférence d’une coopération entre plusieurs acteurs locaux respectivement
régionaux;
s’inscrire prioritairement en cohérence avec la conservation, la restauration ou la réaffectation du patrimoine
local bâti et non bâti.
Chapitre 4 – Services de base pour l’économie et la population rurale
Lorsque dans une exploitation agricole, dans laquelle un jeune a été installé conformément aux articles 9,
paragraphe 1er, et 10, paragraphe 1er, ou conformément aux articles 10 et 11 de la loi modifiée du 24 juillet 2001
concernant le soutien au développement rural, des investissements visés aux articles 4 et 5, paragraphe 3, sont réalisés,
les taux d’aides prévus à l’article 5, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, la majoration prévue au paragraphe 3, pour
de tels investissements sont majorés de 10 points de pourcentage pour les investissements dans des biens immeubles
et de 5 points de pourcentage pour les investissements dans d’autres biens pendant une période ne dépassant pas cinq
ans après l’installation et à condition que le bénéficiaire n’ait pas atteint l’âge de 40 ans à la date de leur réalisation.
Au cas où les investissements sont réalisés par une association d’exploitations agricoles, la majoration visée à l’alinéa
ci-avant est applicable au montant de l’investissement correspondant aux parts détenues par l’exploitation membre
ayant fait l’objet de la reprise par le jeune agriculteur.
Chapitre 3. Allégement des charges d’acquisition et de location de biens à usage agricole
Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant
des investissements dans les étables pour vaches laitières, sont limitées au coût du nombre d’emplacements
correspondant à la quantité de référence lait disponible, augmentée de la production autoconsommée par l’exploitation.
Pour les investissements réalisés après le 1er janvier 2009 l’allocation des aides susvisées est limitée aux exploitants
participant à un régime de contrôle laitier officiellement reconnu.
Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 42 de la loi du 18 avril 2008
précitée portent sur
la mise en place de services locaux d’alimentation et d’approvisionnement;
la mise en place de services de mobilité;
la mise en place et la promotion de l’offre locale en services de proximité d’accueil, de garde et de soins pour
enfants ou personnes dépendantes;
la promotion de l’offre locale en services de formation et d’encadrement professionnel ainsi qu’en services
d’information et de sensibilisation du public;
le maintien, la réaffectation et la création de structures et de locaux destinés à l’installation d’entreprises et
d’associations offrant les services de base visés au présent article à la population;
la promotion et la valorisation du savoir-faire d’activités artisanales et artistiques autochtones notamment par
l’aménagement d’ateliers ruraux.
(1) Les droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de l’acquisition entre vifs, à titre
onéreux ou gratuit, de biens meubles ou immeubles à usage agricole sont remboursés par le fonds d’orientation
économique et sociale pour l’agriculture prévu à l’article 62 de la loi.
Les droits d’enregistrement et de transcription sont également pris en charge dans les mêmes conditions en cas
d’échange de parcelles agricoles effectué dans le but d’atteindre une organisation plus rationnelle de l’exploitation
agricole.
Sont également pris en charge les droits de succession perçus pour les biens meubles et immeubles à usage agricole,
sans que le montant à rembourser ne puisse être supérieur au montant des droits d’enregistrement qui seraient dus si
l’acquisition de ces biens avait lieu entre vifs.
(2) Le remboursement des droits susvisés est limité aux exploitants agricoles qui
exercent l’activité agricole à titre principal;
possèdent des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes;
respectent les normes minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des
animaux;
ne dépassent pas un âge maximum.
Un règlement grand-ducal définit la notion des connaissances et des compétences professionnelles suffisantes et fixe
les conditions minimales requises dans les domaines de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être des animaux ainsi
que l’âge maximum des bénéficiaires.
(3) Sont également pris en charge les droits d’enregistrement perçus sur les contrats de bail conclus par les jeunes
agriculteurs en relation avec l’installation sur une exploitation agricole conformément aux dispositions des articles 9
et 10.
(4) Un règlement grand-ducal peut fixer des plafonds en ce qui concerne la base de calcul du remboursement.
Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant
des investissements dans le secteur porcin, sont limitées aux porcheries d’élevage ou d’engraissement nouvelles ou
modernisées répondant aux critères fixés à l’annexe III et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à
établir par le Service d’Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3
de la loi du 18 avril 2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les porcs sont susceptibles d’être
produits par l’exploitation du bénéficiaire.
En outre, pour les porcheries d’engraissement, le bénéfice des aides susvisées est limité aux porcheries nouvelles ou
modernisées utilisées exclusivement pour la production de porcs selon les critères d’un label de qualité officiellement
reconnu.
Pour être éligibles aux aides de l’article 42 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les opérations énumérées à
l’article 11 se limitent à la production, à la valorisation et à la commercialisation de ressources et produits autochtones
dans le cadre d’activités artisanales et artistiques locales de petite dimension. Les infrastructures pour les services de
base sont à intégrer de préférence dans les bâtisses déjà existantes au sein des tissus villageois.
(1) En cas de transmission entre époux, entre parents et alliés en ligne directe, et entre collatéraux jusqu’au
3e degré par acte entre vifs ou par décès, de droits réels immobiliers provenant de l’exploitation familiale et servant à
cette même exploitation agricole, la valeur de rendement agricole prévue à l’article 832-1 du code civil forme la base
imposable pour la liquidation des droits d’enregistrement, de succession et de mutation par décès.
La disposition de l’alinéa 1er s’applique également en cas de transmission, à titre onéreux ou gratuit, de droits réels
immobiliers provenant d’une exploitation agricole et servant à cette même exploitation à une personne qui a participé
durant 10 ans au moins et à temps plein au travail de l’exploitation transmise.
(2) Cette disposition ne s’applique que si les droits réels transmis sont utilisés par le donataire, l’héritier, le légataire
ou l’acquéreur dans le cadre de son exploitation agricole.
Chapitre 4. Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
Les aides des articles 5 et 7 de la loi du 18 avril 2008 précitée, allouées aux exploitants agricoles réalisant
des investissements dans le secteur avicole, sont limitées aux poulaillers nouveaux ou modernisés répondant aux
critères fixés à l’annexe IV et pour autant que par un calcul spécifique suivant le modèle à établir par le Service
d’Economie rurale, il est attesté par un service de gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril
2008 précitée qu’au moins 35% des aliments consommés par les volailles sont susceptibles d’être produits par
l’exploitation du bénéficiaire.
Les aides sont calculées sur base d’un investissement maximal de 50.000 euros par opération visée à l’article
11 en ce qui concerne les activités de production, d’affinage et de commercialisation.
(1) L’Etat prend en charge une partie des frais d’entraide occasionnés pour une exploitation agricole dont
l’exploitant remplit les critères de l’article 2, paragraphe 6, tirets 2 à 4 et qui gère une exploitation agricole dont la
dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2, paragraphe 8, premier tiret
a) en cas de maladie, de grossesse ou de décès du chef d’exploitation ou d’un membre de sa famille nécessaire à
cette exploitation et en cas de formation agricole complémentaire;
b) pour tout autre motif de convenance personnelle.
(2) Un règlement grand-ducal définit les conditions et modalités d’application de cette aide et fixe la durée de la prise
en charge qui ne peut pas être supérieure à six mois par an pour les cas visés sous a) et à quinze jours par an pour les
cas visés sous b) du paragraphe 1er. Les taux de l’aide sont fixés à 75% des frais d’entraide exposés pour les cas visés
sous a) et à 50% pour les cas visés sous b).
(3) L’aide est subordonnée à la condition que l’entraide soit réalisée par un service de remplacement agréé par le
ministre.
En vue de son agrément, le service de remplacement doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de
qualification professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction
du service de remplacement.
La qualification professionnelle s’apprécie sur base de la disponibilité des ressources humaines et des infrastructures
et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la formation et de l’expérience professionnelles
du personnel effectivement affecté à l’instruction des demandes de remplacement et aux travaux de remplacement. Un
règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
En outre, le service de remplacement doit remplir les conditions suivantes
il doit être constitué pour une durée minimum de 10 ans sous la forme d’une association agricole ou d’une
société commerciale au sens de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
les statuts ou des règlements appropriés doivent prévoir l’organisation, par l’intermédiaire d’un bureau central
et suivant un barème préétabli, d’un service d’entraide organisant l’échange de main-d’œuvre de remplacement
à l’attention de ses membres;
le nombre minimum des adhérents ne peut être inférieur à cent.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle ou le respect
des conditions fixées à l’alinéa 5 oblige le ou les dirigeants du service agréé d’en informer le ministre dans la semaine
suivant ce changement et d’indiquer comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans
les deux mois qui suivent, le service est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et
d’introduire une demande de modification de ce dernier.
En cas de non-respect par le service des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait temporaire
ou définitif de l’agrément.
(4) L’aide est allouée au service de remplacement sur base d’une demande à présenter par celui-ci et à condition que
les frais facturés aux exploitants tiennent compte du montant de l’aide.
Sur demande dûment justifiée le ministre peut allouer des avances au service de remplacement agréé.
(1) La liste des investissements visée à l’article 5, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à
l’annexe V.
Les investissements susvisés bénéficient d’une aide supplémentaire de 10 points de pourcentage par rapport aux taux
fixés à l’article 5, paragraphe 2 augmentés, le cas échéant, de l’aide supplémentaire prévue à l’article 11, et par rapport
aux taux fixés à l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée.
Toutefois, les taux d’aides pour les investissements ayant pour finalité la production de bio-énergie ne peuvent pas
dépasser 60%, y inclus les deux majorations figurant à l’alinéa précédent.
(2) Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’annexe VI.
Le bénéfice des aides susvisées est limité aux installations dont le solde du bilan énergétique, établi par un service de
gestion répondant aux exigences de l’article 3 de la loi du 18 avril 2008 précitée suivant le modèle à établir par le Service
d’Economie rurale, est supérieur à un seuil à fixer par le ministre, sans pouvoir être inférieur à 20%, et pour autant
qu’elles n’entraînent pas des surcapacités de transformation par rapport aux matières organiques disponibles sur le plan
national.
(3) En cas d’investissements dans la production de bio-énergie réalisés par une personne morale, le capital social doit
être entièrement détenu par des exploitants agricoles à titre principal.
Les aides sont limitées au coût des investissements en infrastructures et en équipements des opérations
visées à l’article 11. Les frais d’acquisition d’immeubles ainsi que les frais de fonctionnement et les frais de personnel
sont exclus du régime d’aides.
Chapitre 5 – Rénovation et développement des villages
(1) Il est institué un régime d’aides aux investissements en faveur des groupements d’exploitants agricoles
légalement constitués et qui ont pour but une utilisation en commun plus rationnelle du matériel agricole ou de
bâtiments agricoles.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles doivent répondre les groupements et notamment
la forme juridique;
la durée minimale;
la formation du capital social;
le nombre minimal des agriculteurs affiliés et leur statut.
(3) Un règlement grand-ducal établit la liste des investissements susceptibles de bénéficier des aides. Il peut
également fixer les conditions devant être remplies pour que les investissements servent réellement les intérêts du
groupement.
(4) Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1er, sous c) sont applicables au présent régime d’aides.
(5) Les investissements visés au paragraphe 3 bénéficient des aides aux investissements prévus à l’article 5 si au moins
trois exploitants agricoles à titre principal font partie du groupement.
Les taux des aides sont ceux de l’article 7 si le groupement ne remplit pas la condition fixée à l’alinéa 1er.
En cas d’investissements dans la production de bio-énergie un règlement grand-ducal fixe les conditions auxquelles
doivent répondre ces investissements ainsi que les conditions auxquelles doivent répondre les groupements en ce qui
concerne la formation du capital social et le statut des exploitants affiliés.
(1) L’aide de 75%, visée à l’article 5, paragraphe 4 et à l’article 7, paragraphe 3 de la loi du 18 avril 2008
précitée, est allouée selon les conditions définies ci-après.
Par investissements assurant une meilleure intégration des bâtiments nouveaux on entend notamment
la réalisation des parois des bâtiments à l’aide de murs en blocs munis d’un crépi, les bardages et l’installation de
portes en bois;
la réalisation de toitures à pente égale ou supérieure à 25° et leur couverture avec des ardoises, des tuiles ou du
matériau similaire.
(2) Par investissements destinés à préserver les paysages on entend les investissements supplémentaires par rapport
à une exécution respectant uniquement des critères de fonctionnalité et conçue avec des matériaux usuellement utilisés
dans les constructions rurales. Les investissements éligibles doivent avoir été imposés en vertu d’une autorisation
ministérielle délivrée sur base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des
ressources naturelles.
Les dépenses peuvent concerner notamment le surcoût inhérent à des exigences relevant du volume et de la forme
des bâtiments ou engendré par l’utilisation du bois comme bardage et pour la fabrication de portes.
(3) Les conditions et modalités d’application suivantes sont applicables
l’aide est allouée sur demande du bénéficiaire;
la demande est à accompagner d’un relevé des investissements et des dépenses supplémentaires;
le bien-fondé de ce relevé est contrôlé par l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture;
le coût des citernes à lisier établies sous les étables, ainsi que celui des équipements, notamment des salles de
traite, est défalqué du coût effectif des constructions et qui est retenu pour le calcul des autres aides prévues par
l’article 5 de la loi du 18 avril 2008 précitée.
(1) Les opérations visées à l’article 43, alinéa 1er, deuxième et troisième tirets de la loi du 18 avril 2008
précitée se rapportent, notamment, aux espaces publics formés par les rues et les places, les parcs publics, ou toutes
les autres dépendances du domaine public de l’Etat et des communes plus spécialement destinées à la circulation
piétonne et cycliste, ainsi qu’à d’autres infrastructures publiques de détente et de rencontre dans le tissu villageois.
(2) Sont exclus du bénéfice des aides prévues à l’article 43 de la loi du 18 avril 2008 précitée les projets réalisés
à des fins commerciales ou privées;
en vue de la création ou de l’augmentation de structures d’hébergement à moins qu’il ne s’agisse de structures
spécifiquement destinées aux personnes à mobilité réduite.
(3) Afin de sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural ainsi que la typologie du tissu villageois, il est tenu compte,
dans le cadre de la mise en œuvre et de la réalisation des projets visés à l’article 43 de la loi du 18 avril 2008 précitée,
de l’authenticité locale et régionale en ce qui concerne le choix et la provenance des matériaux ainsi que de
l’aménagement des espaces.
Chapitre 6 – Conservation et mise en valeur du patrimoine rural naturel
(1) Afin de faciliter l’établissement et le fonctionnement administratif il est accordé une aide de démarrage
dégressive pendant les cinq premières années après leur agrément aux groupements de producteurs créés après
l’entrée en vigueur de la présente loi aux fins suivantes
adapter la production des producteurs membres aux exigences du marché;
assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation pour la vente, la
centralisation des ventes et l’approvisionnement des acheteurs en gros;
établir des règles communes en matière d’information sur la production, en accordant une attention particulière
aux récoltes et à la disponibilité.
(2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de l’agrément des groupements de producteurs et notamment
la forme juridique;
le nombre minimal des membres, leur statut et les conditions de leur affiliation;
l’organisation du groupement.
Ce même règlement détermine les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de
démarrage ainsi que le montant total de l’aide qui ne peut pas dépasser 400.000 euros par groupement.
Le taux de cette aide est fixé à 100% pour la première année et se réduit de 20 points pour chaque année
subséquente.
Chapitre 5. Régime d’encouragement à l’amélioration de la qualification professionnelle,
à la vulgarisation et à la recherche agricoles et à l’utilisation de services de conseil
(1) Les exploitations agricoles ainsi que les exploitations mixtes agricoles et viticoles qui sont implantées
dans des localités situées en dehors de la zone défavorisée au sens de la directive no 75/268/CEE, bénéficient pour les
investissements à caractère agricole des mêmes taux d’aide que ceux applicables pour les exploitations situées dans
cette zone défavorisée. Les exploitations horticoles, les pépiniéristes et les arboriculteurs sont exclus du bénéfice de
ces taux.
(2) Les sylviculteurs exploitant une superficie forestière d’au moins 0,5 hectares, les apiculteurs et les distillateurs
dont la production répond aux critères de la marque nationale respectivement du miel et des eaux-de-vie, qui sont visés
par l’article 2, paragraphe 8 de la loi du 18 avril 2008 précitée, peuvent bénéficier des aides de l’article 7 de cette loi.
(1) Les opérations susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 44 de la loi du 18 avril 2008
précitée se rapportent notamment
à la conservation, à la restauration et à la gestion des espaces naturels intra-locaux et des zones de transition
entre les agglomérations;
à la restauration et au développement des structures secondaires du tissu villageois, comme notamment la
maçonnerie sèche, les chemins creux, les chenaux, les biefs ou les étangs d’irrigation.
(2) Afin de sauvegarder l’identité et la biodiversité spécifiques du milieu rural en relation avec le tissu villageois, il est
tenu compte dans le cadre de la mise en œuvre et de la réalisation des projets visés à l’article 44 de la loi du 18 avril
2008 précitée
de la conservation voire de la gestion durable du patrimoine naturel et des espaces verts au niveau des villages
et des localités;
des techniques d’aménagement et des pratiques de restauration ou de gestion adaptées aux milieux naturels et
aux espaces verts intra-locaux;
du choix approprié de la provenance d’essences et de matériaux autochtones.
Chapitre 7 – Formation et information des acteurs économiques en milieu rural
(1) L’amélioration de la qualification professionnelle agricole et forestière dont la coordination incombe à
la Chambre d’agriculture bénéficie des aides prévues au présent article.
L’amélioration de la qualification professionnelle agricole porte sur la réorientation qualitative de la production, sur
l’application des méthodes de production compatibles avec l’entretien et l’amélioration du paysage et la protection de
l’environnement, sur la mise en œuvre des normes applicables en matière d’hygiène et de bien-être des animaux ainsi
que sur la gestion d’exploitations économiquement viables. L’amélioration de la qualification professionnelle forestière
porte sur les pratiques de gestion forestière destinées à améliorer les fonctions économiques, écologiques et sociales
des forêts.
(2) L’aide est accordée pour
a) l’organisation
de cours ou stages de formation et de perfectionnement professionnels d’exploitants, d’aidants familiaux, de
salariés agricoles et de personnes engagées dans des activités sylvicoles; ces cours et stages ne couvrent pas
les cycles normaux d’études agricoles ou forestières réalisés dans le cadre de l’enseignement secondaire ou
supérieur;
de cours ou stages de formation et de perfectionnement de dirigeants et gérants de groupements de
producteurs et de coopératives, dans la mesure nécessaire à l’amélioration de l’organisation économique des
producteurs ainsi que de la transformation et la commercialisation des produits agricoles;
de cours ou stages de formation et de perfectionnement de conseillers socio-économiques et techniques;
des activités destinées à vulgariser de nouvelles techniques de production autres que les programmes de
vulgarisation et de conseil prévus aux articles 18 et 19.
b) la formation continue des ouvriers forestiers à titre principal.
(3) Le régime d’aides visé au paragraphe 1er comporte l’octroi d’aides
a) pour la fréquentation des cours ou stages;
b) pour l’organisation et l’exécution des cours et stages.
(4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal et notamment
les conditions auxquelles doivent répondre les cours et stages de formation visés au paragraphe 2 ci-dessus;
le niveau des aides, qui peuvent couvrir la totalité des frais de fonctionnement des organismes professionnels
agricoles et des frais d’organisation des cours et stages, le remboursement forfaitaire d’une partie des frais des
participants à ces cours et stages, à l’exclusion des pertes de revenus professionnels, ainsi que 50% des frais de
formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et techniques et des dirigeants et gérants.
Un règlement grand-ducal peut fixer un montant maximum pour les aides susceptibles d’être allouées par
personne.
(5) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de
coordination susvisée.
(1) Les aides du présent chapitre 2 sont calculées, dans la limite des prix unitaires, sur base du coût effectif
hors taxe sur la valeur ajoutée établi à l’aide des factures accompagnées de la preuve de leur paiement. Les tickets de
caisse et les factures d’un montant inférieur à 100 euros ne sont pas pris en compte.
Les prix des matériaux mis en œuvre par le demandeur lui-même sont multipliés par un coefficient fixé à
1,2 pour les matériaux nécessitant un simple montage,
1,4 pour les matériaux de construction traditionnelle.
Les prix unitaires visés à l’alinéa 1 sont fixés à l’annexe VII.
Pour les investissements d’un coût supérieur au montant visé à l’article 7, paragraphe 1er, le coût effectif retenu pour
le calcul des aides ne peut pas dépasser de plus de 10% le prix du devis retenu lors de l’autorisation ministérielle.
En cas d’achats d’équipements et de machines, la valeur d’une reprise n’est pas déduite du coût servant de base au
calcul des aides.
Les montants des factures relatives à des acquisitions de machines dont l’échéance de paiement se situe plus de
6 mois après la date de leur établissement sont réduits forfaitairement de 0,5% pour chaque mois au-delà de 6 mois.
Les indemnisations allouées en vertu d’un contrat d’assurance lors du sinistre d’un bâtiment d’exploitation, de
machines et d’équipements sont défalquées du coût servant de base au calcul de l’aide y relative.
(2) Les constructions doivent être exécutées conformément aux plans autorisés et aux conditions imposées.
(3) Les investissements réalisés sur base d’un contrat de location ou de leasing ne peuvent pas faire l’objet d’une aide.
(4) Les travaux de rénovation, de réparation et de renouvellement aux bâtiments d’exploitation y compris les
installations fixes ne sont subventionnables qu’à condition qu’ils impliquent une nette amélioration fonctionnelle ou un
agrandissement notable du volume ou une amélioration sensible du bien-être des animaux.
(5) Les équipements et machines d’occasion ou de démonstration sont exclus du bénéfice des aides du chapitre 2,
sauf exceptions à déterminer par le ministre.
(6) Les frais généraux en relation avec des investissements dans des biens immeubles sont pris en compte jusqu’à
concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 12% du coût de ces investissements. Leur montant est ajouté au coût
des investissements retenu pour le calcul des aides.
(7) L’allocation des aides du chapitre 2 du présent règlement est soumise à la condition que le montant de
l’investissement s’élève au moins à 2.500 euros.
(8) Tout type de machine ne peut bénéficier qu’une seule fois par exploitation des aides de la loi.
(9) La date de la réalisation d’un investissement correspond
pour les constructions agricoles: à la date d’achèvement des fondations des murs ou des piliers ou de
l’achèvement de la dalle de fond des citernes à lisier;
pour les autres investissements: à la date d’achat documentée par la date d’établissement de la facture.
Chap. 3 – Installation de jeunes agriculteurs
Les investissements susceptibles de bénéficier des aides prévues à l’article 45 de la loi du 18 avril 2008
précitée portent sur des projets établis dans le cadre de programmes de formation continue. Les programmes de
formation initiale des niveaux d’enseignement secondaire et supérieur ne sont pas visés.
Chapitre 8 – Dispositions finales
(1) Il est institué un régime d’aides à la vulgarisation agricole et à la recherche dans le domaine agricole
dont la coordination est assurée par la Chambre d’agriculture.
(2) Dans le cadre de ce régime, une aide est accordée aux programmes de vulgarisation et de recherche agricoles
proposés par la Chambre d’agriculture et approuvés par le ministre.
(3) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application de ce régime d’aides et notamment les critères auxquels
doivent répondre les programmes de vulgarisation et de recherche agricoles, ainsi que les taux des aides qui ne peuvent
dépasser 50% du coût total d’un programme. Ce taux peut être augmenté jusqu’à 80% si le programme répond à des
critères spécifiques à fixer par ce même règlement.
(4) L’Etat rembourse à la Chambre d’agriculture les frais de gestion et de secrétariat en relation avec la mission de
coordination susvisée.
(1) Pour qu’une installation puisse être considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9 de la loi du
18 avril 2008 précitée, les conditions suivantes doivent être respectées
a) Donnent droit à la prime d’installation
la reprise totale des biens immeubles et meubles composant ou ayant composé l’exploitation familiale;
l’établissement sur une exploitation dont l’exploitant tiers a cessé l’activité agricole;
l’établissement sur une nouvelle exploitation à constituer par le demandeur.
b) En cas de reprise de l’exploitation familiale, celle-ci doit porter sur l’acquisition ou la location des biens
immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, faisant partie de l’exploitation familiale reprise, ainsi que
sur l’acquisition du cheptel mort et vif.
c) En cas d’établissement sur une exploitation tierce, la reprise doit porter sur l’acquisition ou la location des biens
immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, ainsi que sur l’acquisition du cheptel mort et vif.
d) En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation, le bénéficiaire des aides à l’installation doit disposer en
pleine propriété ou sous forme locative de l’ensemble des immeubles bâtis et non bâtis et disposer en pleine
propriété du cheptel mort et vif requis pour l’exploitation des spéculations envisagées.
(2) En cas d’installation sur une exploitation membre d’une association d’exploitations agricoles, le jeune agriculteur
doit reprendre les parts détenues par cette exploitation dans l’association et acquérir ou prendre en location l’ensemble
des biens immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, appartenant à cette exploitation. A défaut de faire partie
du capital social de l’association, le cheptel mort et vif de l’exploitant faisant l’objet de l’installation doit être acquis en
pleine propriété.
(3) En cas d’installation sur une exploitation gérée sous forme sociétaire, le jeune agriculteur doit acquérir une
participation dans le capital social, et, dans la mesure où ils ne font pas partie du capital social, reprendre les immeubles
bâtis et non bâtis, ainsi qu’acquérir en pleine propriété le cheptel mort et vif. A défaut d’être repris en propriété les
immeubles bâtis et non bâtis, effectivement exploités, doivent être pris en location.
(4) Au cas où les immeubles bâtis ou non bâtis n’ont pas été repris ou acquis en propriété, ceux-ci doivent faire
l’objet d’un bail authentique d’une durée de 15 ans, renouvelable pour des périodes successives de 9 ans chacune, aussi
longtemps que le cédant ou son conjoint ou les copartageants restent respectivement propriétaires ou copropriétaires
des immeubles bâtis ou non bâtis faisant l’objet de ces baux.
(5) L’acquisition du cheptel mort et vif a lieu sous forme d’acte authentique ou d’acte sous seing privé répondant aux
exigences de l’article 1325 du Code civil.
(6) En cas d’établissement de plusieurs jeunes sur une même exploitation, la prime d’installation est partagée entre
les repreneurs en fonction de leurs parts respectives.
Le présent règlement grand-ducal produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
(1) L’Etat peut prendre en charge une partie des dépenses effectuées par les agriculteurs et les sylviculteurs
pour l’utilisation de services de conseil pour améliorer le niveau global des résultats de leur exploitation.
(2) Les services de conseil doivent porter au moins sur
a) les exigences réglementaires en matière de gestion et les bonnes conditions agricoles et environnementales;
b) les normes de sécurité du travail fondées sur la législation communautaire.
(3) Les services de conseil doivent être offerts par des organismes agréés par le ministre.
En vue de son agrément, l’organisme doit présenter les garanties nécessaires d’honorabilité et de qualification
professionnelle.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires des personnes chargées de la gestion et de la direction
de l’organisme.
L’organisme doit fournir la preuve de sa qualification professionnelle qui s’apprécie sur base de la disponibilité des
ressources humaines et des infrastructures et équipements requis en vue de l’exécution de la mission, sur base de la
formation et de l’expérience professionnelles du personnel effectivement affecté aux travaux de conseil agricole. Un
règlement grand-ducal précise les critères de la qualification professionnelle des organismes agréés.
Tout changement susceptible d’affecter les conditions d’honorabilité ou de qualification professionnelle oblige le ou
les dirigeants de l’organisme agréé d’en informer le ministre dans la semaine suivant ce changement et d’indiquer
comment le respect des conditions de l’agrément est assuré à titre provisoire. Dans les deux mois qui suivent,
l’organisme est tenu de se mettre en conformité avec les exigences de son agrément et d’introduire une demande de
modification de ce dernier.
L’organisme doit en outre
respecter le secret professionnel à l’égard de toutes les données collectées;
ne pas avoir de relations commerciales avec le demandeur des prestations;
garantir une formation continue du personnel affecté aux travaux de conseil agricole.
En cas de non-respect par l’organisme des conditions de son agrément, le ministre peut procéder au retrait
temporaire ou définitif de l’agrément.
(4) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application de cette aide dont le taux ne peut être
supérieur à 70% du coût du service de conseil, sans dépasser 700 euros, pour la première année. Pour les années
subséquentes ce taux ne peut être supérieur à 50% et l’aide est plafonnée à 500 euros par an.
Chapitre 6. Activités d’information et de promotion
(1) Le plan de développement visé à l’article 9, paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée comporte
les éléments suivants
un état de la situation initiale de l’exploitation en ce qui concerne notamment la main-d’œuvre, les productions
réalisées et les résultats économiques;
une analyse de l’exploitation portant notamment sur la situation familiale du jeune agriculteur, l’orientation et la
situation économique de l’exploitation, ainsi que sur le contexte social et environnemental;
une description détaillée du projet devant permettre l’installation du jeune agriculteur, comprenant les
investissements, les formations et les services de conseil consultés, ainsi que les étapes à franchir pour sa
réalisation;
un calcul économique spécifique indiquant l’effet prévisible des mesures d’investissement sur les résultats
économiques.
(2) Le plan de développement est à établir dès que le jeune agriculteur manifeste son intérêt pour la reprise d’une
exploitation et au plus tard 1 an avant la date d’installation. Toutefois, ce délai n’est pas applicable aux installations
réalisées avant le 1er janvier 2010.
(3) Le respect des mesures prévues au plan de développement fait l’objet d’une évaluation dans un délai maximal de
5 ans après la date de la décision ministérielle accordant la prime d’installation.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre du Trésor et
du Budget, Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, Notre Ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du Territoire, Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et Notre Ministre de la Culture, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre des Classes moyennes,
du Tourisme et du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Intérieur et
de l’Aménagement du Territoire,
Jean-Marie Halsdorf
La Ministre de la Famille
et de l’Intégration,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Culture,
de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche,
François Biltgen
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
(1) Il est institué un régime d’aides en faveur des activités d’information et de promotion pour les produits
agricoles de qualité.
(2) Le régime d’aides porte sur les activités suivantes
organisation ou participation à des foires et expositions ou à des actions similaires de relations publiques;
publicité par l’intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.
(3) Le régime d’aides prévu au paragraphe 1er est réservé aux groupements de producteurs.
(4) Un règlement grand-ducal définit la notion de produit agricole de qualité. Il peut limiter le régime d’aides à
certains secteurs ou produits.
Ce même règlement grand-ducal fixe les critères et objectifs auxquels les activités visées au paragraphe 2 doivent
répondre et définit la notion de groupement de producteurs.
(5) Les activités visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux est fixé à 50% du coût
de l’action.
Chapitre 7. Amélioration de la transformation et de
la commercialisation des produits agricoles
(1) L’installation d’un jeune agriculteur est considérée comme étant réalisée au sens de l’article 9
paragraphe 1er de la loi du 18 avril 2008 précitée si elle répond aux conditions suivantes
a) Le jeune agriculteur doit s’installer pour la première fois sur une exploitation dont la marge brute standard totale,
établie conformément à l’article 3, est d’au moins 28.800 euros ou atteindra ce seuil endéans trois ans suivant
l’installation.
Lorsque plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, s’installent sur une même exploitation, le montant
susvisé est à multiplier par le nombre des repreneurs.
b) Le jeune agriculteur doit avoir les connaissances et les compétences professionnelles répondant aux conditions
de l’article 5.
La pratique professionnelle agricole doit être effectuée durant une période d’au moins 6 mois sur une
exploitation agricole sise à l’étranger et reconnue à de telles fins par la Chambre d’agriculture. Cette condition
n’est pas applicable aux installations réalisées par des jeunes agriculteurs ayant achevé leur formation
professionnelle au plus tard à la fin de l’année scolaire 2008/2009. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette
exigence en cas d’installation par suite du décès, d’invalidité ou de maladie de longue durée du cédant ou de
maladie de longue durée du repreneur.
En outre, le jeune agriculteur doit suivre une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise
reconnue par la Chambre d’agriculture au plus tard endéans 3 ans suivant l’installation ou avoir une formation
reconnue équivalente. Toutefois, le ministre peut dispenser de cette exigence pour les motifs énumérés à l’alinéa
ci-avant.
c) L’exploitation faisant l’objet de l’installation doit répondre aux normes minimales requises en matière
d’environnement, d’hygiène et de bien-être des animaux telles que prévues à l’article 4.
d) Le jeune agriculteur doit s’engager à tenir une comptabilité répondant aux critères de l’article 9 à partir de la
date de l’installation.
(2) Un délai de 3 ans peut être accordé pour ce qui concerne le respect des normes minimales prévues sous c), pour
autant que le plan de développement prévoit les investissements nécessaires au respect de ces normes, et pour acquérir
les connaissances et compétences professionnelles exigées, à l’exception de la pratique professionnelle agricole.
La décision d’accorder le délai de 3 ans est prise au moment de l’approbation de la demande. Dans ce cas, la prime
n’est payée qu’à raison de deux tiers, le solde étant alloué au moment où toutes les conditions requises sont respectées.
(1) Il peut être accordé aux entreprises se livrant à la collecte, au stockage, à la transformation, au
traitement et à la commercialisation des produits agricoles des subventions en capital pour couvrir une partie des
dépenses engagées dans des investissements ayant pour objet l’amélioration des productions animales et végétales, des
conditions et installations de stockage, de traitement, de transformation et de commercialisation de produits agricoles.
Ces investissements doivent contribuer à l’amélioration de la situation des secteurs de production agricole de base
concernés.
Les aides à l’investissement prévues par le présent article ne peuvent pas être cumulées avec les aides prévues par
la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2.
l’amélioration de la structure générale de l’économie et par la loi du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général
des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes.
(2) Les subventions prévues au paragraphe 1er ne peuvent pas dépasser 30% du coût des investissements en
immeubles et en équipements.
Ce taux peut atteindre 35% du coût des investissements si les projets d’investissements se rapportent à
l’introduction de nouvelles techniques de production ou l’introduction de nouveaux produits susceptibles d’avoir un
effet favorable important sur le secteur en question.
Le coût des investissements à prendre en considération pour la fixation des subventions est le coût estimé au
moment de l’approbation d’un projet d’investissement majoré d’un coefficient forfaitaire d’adaptation de ce coût. Au
cas où le coût effectif de l’investissement est inférieur au coût estimé majoré du coefficient forfaitaire visé ci-avant, le
coût effectif doit être pris en considération. Dans le calcul du coût, il n’est pas tenu compte d’éventuels intérêts
intercalaires.
(3) Afin de pouvoir bénéficier des subventions prévues au paragraphe 1er, les entreprises y visées doivent fournir au
ministre tous renseignements et documents nécessaires pour l’appréciation du bien-fondé du projet d’investissement.
Elles doivent en outre démontrer leur capacité d’apporter les moyens financiers nécessaires pour couvrir la différence
entre le coût total estimé des investissements et les aides escomptées de l’Etat ainsi que présenter un compte
d’exploitation prévisionnel démontrant la rentabilité de l’investissement.
Les demandes de projets d’investissement doivent être introduites préalablement à leur exécution au ministre. Elles
sont approuvées par le ministre sur avis de la commission compétente visée à l’article 54.
La décision d’approbation d’un projet d’investissement fixe provisoirement la subvention en capital y relative sur la
base du coût estimé des investissements.
(4) Les modalités d’application du présent article sont déterminées par règlement grand-ducal qui énumère les
produits agricoles à mettre en œuvre, définit leur stade de transformation, fixe des critères pour la sélection des
investissements susceptibles de bénéficier des aides ainsi que les taux d’aide y applicables et indique les investissements
à exclure du régime d’aides.
La majoration de 5.000 euros de la prime d’installation prévue à l’article 9, paragraphe 2, sous a) de la loi
du 18 avril 2008 précitée est accordée au jeune agriculteur titulaire d’un diplôme de technicien agricole ou d’un diplôme
reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Éducation nationale et la Formation professionnelle.
(1) Les aides prévues à l’article 21 sont fixées définitivement par le ministre après vérification des
opérations d’investissement et sur la base du coût des investissements tel qu’il est défini au paragraphe 2 de l’article 21.
En vue de cette vérification, les décomptes doivent être présentés dans la forme prescrite par le ministre; en outre, les
entreprises visées au paragraphe 1er de l’article 21 doivent fournir les renseignements et documents nécessaires à cette
vérification.
(2) Les aides sont payées en une ou plusieurs tranches suivant les disponibilités du fonds visé à l’article 62. Toutefois,
des avances à faire valoir sur le montant définitif de l’aide peuvent être payées, à la demande des entreprises concernées,
au fur et à mesure de la réalisation du projet approuvé.
(1) Est considérée comme date de l’installation, la date du dernier acte authentique nécessaire à
l’installation. En cas d’établissement sur une nouvelle exploitation la date de l’affiliation du demandeur à la caisse de
maladie agricole peut également être considérée comme date d’installation.
(2) Les intéressés, ayant bénéficié dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 2001 de la prime réduite au
titre d’un contrat d’exploitation, peuvent toucher le complément de la pleine prime prévue pour le cas de la reprise de
l’exploitation pour autant qu’ils s’installent conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi du 18 avril 2008
précitée. Ils sont toutefois dispensés de l’obligation d’effectuer un stage sur une exploitation sise à l’étranger, de suivre
une formation professionnelle complémentaire en gestion d’entreprise et de présenter un plan de développement.
(3) Les bénéficiaires de la prime d’installation visée à l’article 9 de la loi du 18 avril 2008 précitée doivent continuer,
pendant une période minimum de 10 ans, à compter de la date d’installation, l’exploitation des biens ayant fait l’objet
de l’installation.
Sur demande des intéressés, les droits d’apport perçus en cas de fusion d’associations agricoles sont
remboursés par l’Etat.
Chapitre 8. Dispositions particulières applicables aux zones défavorisées
(1) La bonification du taux d’intérêt visée à l’article 9, paragraphe 2, sous b) de la loi du 18 avril 2008
précitée est allouée selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 11 ci-après.
(2) Le niveau de la bonification du taux d’intérêt est fixé à 50% du taux d’intérêt effectif arrêté au contrat d’emprunt
sans pouvoir dépasser le taux pratiqué à la date de l’emprunt par la «Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat», pour la
catégorie d’investissement en question.
(3) La bonification du taux d’intérêt est allouée sous forme capitalisée. Elle peut être allouée en une ou plusieurs
tranches.
(4) La capitalisation est calculée en fonction de la durée contractuelle du prêt sans pouvoir dépasser 20 ans.
(5) Le montant de la bonification du taux d’intérêt doit atteindre au moins 50 euros.
(6) La bonification d’intérêt n’est accordée qu’en faveur des emprunts contractés pour financer les charges de
l’installation d’un jeune agriculteur, à savoir
les dédits et soultes à payer aux parents et/ou aux collatéraux;
le remboursement des dettes du cédant en rapport avec l’exploitation;
le prix d’acquisition de l’exploitation;
les frais de l’emprunt jusqu’à concurrence de 10% du montant du prêt.
(7) Un acte authentique ou sous seing privé ou un jugement doivent documenter que ces charges financières sont
réellement dues et un certificat bancaire doit démontrer le paiement effectif.
(8) Ne sont pris en considération pour l’allocation d’une bonification d’intérêt ni les emprunts contractés auprès de
personnes privées ni ceux contractés sous forme de comptes-courants.
(9) La bonification d’intérêt est versée à l’institut financier ayant accordé le prêt pour être portée en déduction de
celui-ci.
(10) La bonification du taux d’intérêt est accordée sous réserve qu’un remboursement anticipatif ne soit pas
constaté, auquel cas la durée effective de l’emprunt est prise comme base de calcul.
(11) Les bénéficiaires de l’aide visée au présent article doivent continuer, pendant une période minimum de 10 ans,
à compter de la date de l’emprunt, l’exploitation des biens pour lesquels une bonification du taux d’intérêt leur a été
allouée.
(1) Dans les zones défavorisées, au sens de la directive n° 75/268/CEE, une indemnité compensatoire
annuelle destinée à compenser des handicaps naturels permanents peut être accordée en faveur des activités agricoles
dans les conditions et limites prévues à l’article 37 du règlement (CE) n° 1698/2005 concernant le soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
(2) Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Chapitre 9. Mesures en faveur de l’environnement et de la sauvegarde
de la biodiversité
(1) Le contrat d’exploitation prévue à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée doit répondre aux
conditions suivantes
a) Les parties au contrat doivent faire des apports en propriété, dont le minimum est fixé à 20% des apports totaux.
Les apports sont estimés forfaitairement comme suit, l’abréviation S.A.U. désignant la notion de «surface agricole
utile»
*
Exploitations agricoles
dépendances agricoles: 1.800 euros par ha S.A.U. exploité;
terres agricoles: 4.500 euros par ha;
train agricole: 1.050 euros par ha S.A.U. exploité;
cheptel bovin: 500 euros par tête;
cheptel porcin de plus de 20 kg: 100 euros par tête.
*
Exploitations viticoles
dépendances viticoles: 1.800 euros par ha vignoble exploité;
dépendances viticoles avec cave pour vinification: 7.500 euros par ha de vignoble exploité;
vignobles: 43.000 euros par ha;
train viticole: 2.250 euros par ha de vignoble exploité.
b) Chaque partie doit s’engager à collaborer activement à la gestion de l’entreprise et exercer l’agriculture à titre
principal.
c) Chaque partie doit être associée au bénéfice et à la perte de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%.
d) Les parties en cause doivent tenir une comptabilité de l’exploitation, répondant aux critères fixés à l’article 9.
e) La durée prévue du contrat d’exploitation doit être de dix ans au moins.
f)
Les conditions du contrat d’exploitation doivent être constatées dans un acte authentique ou dans un acte sous
seing privé répondant aux exigences de l’article 1325 du Code civil.
g) L’exploitant auquel le jeune est appelé à succéder ne doit pas être bénéficiaire d’une pension de vieillesse au
moment de la conclusion du contrat.
h) En cas d’installation, dans le cadre d’un contrat d’exploitation, de deux ou plusieurs frères ou sœurs ou de
plusieurs jeunes, à l’exception de deux conjoints, chacun d’entre eux doit faire des apports en capital d’au moins
20% des apports totaux et être associé au résultat de l’exploitation dans une proportion d’au moins 25%. Ces
jeunes doivent par ailleurs respecter les mêmes conditions d’allocation qu’un bénéficiaire unique. Il n’est allouée
qu’une seule prime par contrat d’association et par exploitation faisant l’objet du contrat, indépendamment du
nombre de jeunes participant au contrat.
(2) Les bénéficiaires des aides visées au présent article doivent respecter les conditions prévues à l’article 20 et
présenter un plan de développement conformément à l’article 19.
(3) Est considérée comme date de l’installation au sens du présent article, celle de la signature du contrat
d’exploitation.
Chap. 4 – Acquisition de biens à usage agricole
(1) En vue de contribuer à l’introduction ou au maintien de pratiques de production agricole compatibles
avec les exigences de la protection et de l’amélioration de l’environnement et des ressources naturelles, du paysage,
des sols et de la diversité génétique et afin de tenir compte des pertes de revenu agricole qui peuvent en résulter, des
règlements grand-ducaux peuvent introduire des régimes d’aides en faveur de pratiques agricoles et de méthodes de
production et d’élevage conçus pour la réalisation de ces objectifs.
(2) Ces règlements fixent notamment
les conditions à respecter par les demandeurs d’aides en ce qui concerne les pratiques agricoles et les méthodes
de production et d’élevage visées au paragraphe 1er;
les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels
résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière. Les aides peuvent être limitées
à un montant maximal par bénéficiaire et être modulées en fonction de la dimension des exploitations.
Ces règlements peuvent limiter le bénéfice de certains régimes d’aides aux exploitants agricoles exerçant l’activité à
titre principal ou différencier les montants des aides en fonction du statut des demandeurs d’aides.
(1) Le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription ou de succession visé à l’article 12 de
la loi du 18 avril 2008 précitée se fait selon les modalités suivantes
a) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles bâtis et de biens meubles sont remboursés
intégralement;
b) les droits payés lors de l’acquisition de biens immeubles non bâtis sont remboursés jusqu’à concurrence d’un prix
maximal par hectare de
12.500 euros pour les terres agricoles et les pépinières nues,
75.000 euros pour les vignobles et les vergers,
20.000 euros pour les terres nues horticoles,
sans pouvoir dépasser le prix de vente hors taxes, redevances et frais notariés, stipulé dans l’acte notarié.
(2) Les immeubles non bâtis acquis en dehors du territoire luxembourgeois et les terrains boisés sont exclus de
l’aide.
(3) Le bénéficiaire de l’aide doit
remplir les critères de l’article 2, paragraphe 4, tirets 2 et 4 de la loi du 18 avril 2008 précitée;
gérer une exploitation agricole dont la dimension économique répond au moins à l’exigence visée à l’article 2,
paragraphe 6, premier tiret de la loi du 18 avril 2008 précitée;
avoir des connaissances et des compétences professionnelles répondant aux conditions de l’article 5 du présent
règlement;
gérer une exploitation qui satisfait aux normes minimales en matière d’environnement, d’hygiène et de bien-être
des animaux, telles que prévues à l’article 4 du présent règlement;
être âgé de moins de 55 ans à la date de l’acquisition, à moins que la continuation de l’exploitation par un
successeur ne soit assurée conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, neuvième tiret;
continuer, pendant une période minimum de 10 ans, l’exploitation des biens faisant l’objet du remboursement.
(4) Le remboursement n’a lieu que si le montant des droits payés par l’acte concerné est d’au moins 50 euros.
(5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 à 3, si la demande est présentée par un jeune agriculteur dans
un délai de 5 ans à partir de son installation répondant aux conditions des articles 9 ou 10 de la loi du 18 avril 2008
précitée, les droits payés pour l’acquisition des biens meubles et immeubles à usage agricole composant l’exploitation
agricole ayant fait l’objet de l’installation sont remboursés intégralement à l’exception des droits perçus pour
l’acquisition de biens situés en dehors du territoire luxembourgeois pour lesquels le remboursement est limité aux taux
applicables au Grand-Duché de Luxembourg.
(1) Un règlement grand-ducal peut instituer un ensemble de régimes d’aides pour la mise en œuvre de
programmes de sauvegarde de la diversité biologique par des mesures de conservation des habitats naturels ainsi que
de la faune et de la flore sauvages menacées en milieu rural et forestier.
(2) Ce règlement détermine notamment
les zones ou sites particulièrement sensibles au sens du paragraphe 1er;
le contenu des programmes de sauvegarde de la diversité biologique;
les conditions à respecter par les demandeurs d’aides;
les formes et les montants des aides calculés en fonction de la perte de revenu encourue, des coûts additionnels
résultant de l’engagement et de la nécessité de fournir une incitation financière;
les conditions selon lesquelles les aides prévues en vertu du présent article peuvent être cumulées avec celles
prévues en vertu de l’article 25.
Les aides peuvent être limitées à un montant maximal par bénéficiaire.
(3) Les régimes d’aides visés au paragraphe 1er peuvent s’appliquer à des fonds ruraux et forestiers.
Art. 27 (1) En vue de protéger les sols forestiers contre le tassement et l’érosion, une aide est accordée pour les
travaux de débardage des bois réalisés à l’aide de chevaux.
(2) L’aide est accordée aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres que l’Etat.
(3) L’octroi de l’aide est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier
2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles.
(4) Le montant de l’aide s’élève à 6 euros par m3. Il peut être majoré de 25% si les travaux de débardage sont réalisés
par un groupe de trois propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble, totalisant au moins 1 ha.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de cette aide.
(1) Pour bénéficier de l’abattement fiscal spécial prévu à l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, les
contribuables doivent avoir bénéficié de la prime d’installation prévue à l’article 9 ou à l’article 10 de cette même loi.
(2) Au cas où l’installation s’est réalisée conformément à l’article 10 de la loi du 18 avril 2008 précitée, est considéré
pour le calcul de l’abattement spécial le premier acte authentique suivant cette installation et comportant au moins le
transfert au jeune exploitant agricole d’immeubles bâtis et non bâtis ayant composé l’exploitation agricole.
(3) L’abattement fiscal spécial est calculé sur base des charges nettes, au sens du paragraphe 7 ci-après, contenues
dans un acte authentique ayant trait à l’installation, ou se dégageant d’un jugement y relatif. Sont considérés au maximum
trois actes authentiques pour le calcul de l’abattement.
(4) Sont considérées comme charges financières en rapport avec l’établissement
les dédits et soultes payés aux parents ou aux collatéraux du jeune agriculteur installé;
la prise en charge des dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation agricole sur laquelle s’est effectué
l’installation;
le prix d’acquisition payé pour l’exploitation ayant fait l’objet de l’installation;
toute autre dépense effectuée en rapport avec l’installation sur une exploitation agricole.
(5) Si le descendant installé sur l’exploitation familiale est enfant unique, sont seules considérées comme charges les
dettes hypothécaires ayant grevé l’exploitation au moment de l’installation.
Au cas où l’exploitant installé dispose d’un délai de paiement de tout ou partie des charges, il peut bénéficier, sur
demande et après paiement de celles-ci, de l’abattement spécial pour le reste de la période décennale visée à l’alinéa 2
de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée.
(6) Il doit ressortir d’un document authentique ou d’un certificat bancaire que ces charges ont effectivement été
payées ou que les dettes ayant grevé l’exploitation ont effectivement été mises à charge du jeune exploitant agricole
installé.
Ne sont pas considérées pour le calcul de l’abattement spécial, les charges en rapport avec l’installation susceptibles
d’êtres déduites du revenu agricole imposable à titre de dépenses d’exploitation ou dépenses spéciales.
(7) Sont considérées comme charges nettes, au sens de l’article 37 de la loi du 18 avril 2008 précitée, celles restant
après déduction des bonifications d’intérêts capitalisées dont les jeunes exploitants agricoles ont bénéficié sur les
emprunts contractés pour financer les frais en rapport avec l’installation, ainsi que de la prime d’installation.
(8) Les données requises pour le calcul de l’abattement fiscal sont établies par le ministre suivant un schéma à fixer
d’un commun accord avec l’Administration des Contributions directes.
Chap. 5 – Coopération économique et technique entre exploitations individuelles
(1) Les frais d’entraide visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont pris en charge par l’Etat
selon les conditions et modalités fixées aux paragraphes 2 à 8 ci-après.
(2) La durée maximale de la prise en charge est fixée à six mois par année civile pour les cas d’entraide visés au point
a) de l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée et à 15 jours par année civile pour les cas d’entraide visés au point
b) de ce même article 14.
Lorsque la durée de l’entraide dépasse la durée maximale fixée, le remboursement porte prioritairement sur les
périodes pendant lesquelles les frais sont les plus élevés.
(3) La prise en charge des frais d’entraide est limitée au conjoint du chef d’exploitation et aux membres de famille
occupés à titre permanent et au moins à mi-temps, dans l’exploitation agricole.
(4) En cas de maladie, de grossesse ou d’accident d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande
d’aide doit être appuyée d’un certificat du médecin traitant, attestant l’incapacité de travail ainsi que la durée de cette
incapacité; celle-ci est limitée à trois mois suivant l’accouchement en cas de grossesse.
En cas de décès d’une des personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, la demande d’aide doit être appuyée d’un
certificat de l’administration communale du lieu de décès.
En cas de participation à une formation agricole complémentaire, la demande doit être appuyée par un certificat
afférent. Cette formation doit porter sur une durée minimale de trois jours.
(5) Le service de remplacement doit
certifier la nature et les dates des prestations, le nom et l’adresse du bénéficiaire de l’entraide, ainsi que le nom
et l’adresse du prestataire de l’entraide y compris son lien de famille éventuel avec l’exploitant;
présenter un décompte des frais d’entraide, le remboursement étant effectué sur la base des heures prestées, à
l’exclusion du temps requis pour les déplacements et pour un maximum de 8 heures par jour, avec un taux
horaire qui ne peut pas dépasser 17 euros, y compris les frais de mise en contact facturés aux bénéficiaires de
l’aide. Les frais de déplacement peuvent également faire l’objet du remboursement, sans pouvoir dépasser un taux
kilométrique de 0,30 euros/km.
(6) Le remboursement des frais d’entraide n’est pas dû dans les cas suivants
lorsque la personne à remplacer souffre d’une maladie chronique nécessitant le recours régulier à l’entraide;
lorsque la personne à remplacer bénéficie d’une rente d’invalidité ou d’une pension de vieillesse;
lorsque le coût de l’entraide est inférieur à 50 euros;
lorsque l’entraide est prestée par un membre de la famille vivant au ménage agricole de celui qui la sollicite, sauf
exceptions à décider par le ministre.
(7) Pour les cas visés à l’article 14, paragraphe 1er, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, une seule demande est
acceptée par exploitation et par année civile.
(8) La qualification professionnelle des services de remplacement visés à l’article 14 de la loi du 18 avril 2008 précitée
doit répondre aux critères suivants
ils doivent disposer d’une expérience professionnelle en matière d’entraide;
ils doivent employer au moins une personne justifiant d’études commerciales ou comptables ou justifiant d’une
expérience professionnelle suffisante en matière de comptabilité;
les agents de remplacement doivent disposer d’une qualification professionnelle agricole;
ils doivent organiser régulièrement des cours de perfectionnement à l’intention des agents de remplacement.
(1) En vue de sauvegarder le paysage cultural constitué par des fonds de vallées ou par des vignobles situés
en mini-terrasses, il est institué un régime d’aides en faveur du remembrement des surfaces agricoles ou viticoles
particulièrement sensibles au sens du présent paragraphe.
(2) Le régime d’aides comporte l’octroi de subventions pour couvrir partiellement les frais d’aménagement de
chemins d’accès ainsi que les frais de mesurage, d’évaluation et de transaction.
(3) Le régime d’aides est applicable aux exploitants agricoles des surfaces concernées, aux propriétaires privés et aux
collectivités publiques, à l’exception de l’Etat.
(4) Les mesures visées au paragraphe 2 bénéficient d’une subvention en capital dont le taux d’aide est fixé à 40% des
frais éligibles. Ce taux est fixé à 50% pour les surfaces situées dans des zones défavorisées au sens de la directive
75/268/CEE.
(5) Un règlement grand-ducal précise les notions de mini-terrasses viticoles et de fonds de vallées et fixe les
conditions et modalités d’application du présent article et notamment les conditions d’exploitation des surfaces
concernées, la durée d’engagement des bénéficiaires des aides et les dépenses éligibles.
Chapitre 10. Développement et amélioration des infrastructures et
amélioration des sols
(1) Les groupements visés à l’article 15 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus par le ministre
que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes
ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société civile;
la durée du groupement ne peut être inférieure à 15 ans;
le nombre minimum des agriculteurs affiliés ne peut être inférieur à 5 et tous les membres doivent exercer
l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
chacun des exploitants doit faire des apports en capital;
si l’investissement porte sur la production de bio-énergie le capital social doit être entièrement détenu par des
exploitants agricoles à titre principal.
(2) La liste des investissements susceptibles de bénéficier du régime d’aides figure à l’annexe VIII.
Les investissements dans la production de bio-énergie doivent respecter les critères fixés à l’article 14
paragraphe 2.
En vue de développer et d’améliorer les infrastructures liées au développement de l’agriculture, il est
institué un régime d’aides en faveur de
a) l’aménagement et l’amélioration de chemins ruraux réalisés par les communes ou par les associations syndicales
créées sur la base de la loi du 28 décembre 1883 concernant les associations syndicales pour l’exécution des
travaux de drainage, d’irrigation, etc.;
b) l’installation ou l’extension de conduites d’eau dans les parcs à bétail servant prioritairement un intérêt agricole
et réalisées par une des associations syndicales susvisées ou, exceptionnellement à défaut de pouvoir constituer
une telle association, par un exploitant agricole individuel;
c) la reconstitution du potentiel de production et des infrastructures des parcelles individuelles à la suite de travaux
de remembrement par des associations agricoles ou syndicales.
En vue de bénéficier des aides visées, les investissements en question doivent avant le début de leur réalisation avoir
été approuvés par le ministre.
Les investissements visés sous a) bénéficient d’une aide en capital fixée à 30% du coût. Ce taux est fixé à 40% pour
l’aménagement de chemins ruraux à double file.
Les investissements visés sous b) et c) bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût.
Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des
investissements susceptibles de bénéficier de l’aide en capital.
(1) Les groupements de producteurs visés à l’article 16 de la loi du 18 avril 2008 précitée ne sont reconnus
par le ministre que pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes
ils doivent être constitués sous la forme d’une association agricole ou d’une société commerciale au sens de la
loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales;
ils doivent être régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité des produits et
les pratiques culturales biologiques ou d’autres pratiques destinées à protéger l’environnement, la
commercialisation et l’information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits;
les membres du groupement doivent exercer l’activité agricole à titre principal ou à titre accessoire;
le nombre minimum des membres ne peut être inférieur à 5;
le règlement intérieur ou les statuts du groupement doit prévoir l’obligation pour les membres de commercialiser
leur production conformément aux règles du groupement régissant l’offre et la mise sur le marché, la
commercialisation directe par les membres d’une partie de leur production pouvant rester autorisée.
(2) Les frais d’établissement et de fonctionnement susceptibles de bénéficier de l’aide de démarrage incluent
la location de locaux adéquats,
l’achat de l’équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels,
les frais administratifs et les frais de personnel,
les charges fixes et les frais divers.
En cas d’achat des locaux, les dépenses éligibles sont limitées aux frais de location aux prix du marché.
(3) Le montant total de l’aide de démarrage est fixé à 250.000 euros par groupement.
Chap. 6 – Développement et amélioration des infrastructures
(1) Les travaux de drainages réalisés par une association syndicale créée sur base de la loi du 28 décembre
1883 précitée bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût, pour autant que les travaux soient réalisés sur une
surface contiguë minimale à assainir de un hectare et que les travaux aient été approuvés par le ministre préalablement
à leur exécution.
A titre exceptionnel et à défaut de possibilité de constitution d’une association syndicale, les exploitants agricoles
individuels peuvent bénéficier de l’aide en capital susvisée.
(2) Les travaux de sous-solage réalisés par une association syndicale visée au paragraphe 1er et par les exploitants
agricoles individuels bénéficient d’une aide en capital fixée à 35% du coût pour autant que les travaux aient été
approuvés par le ministre préalablement à leur exécution.
Chapitre 11. Régime d’encouragement à la restructuration et
à la reconversion des vignobles
(1) La liste des investissements visés à l’article 29, sous a) et c) de la loi du 18 avril 2008 précitée figure à
l’annexe IX.
Les investissements ne bénéficient de l’aide de l’article 29 de la loi du 18 avril 2008 précitée qu’à condition qu’ils
servent primordialement un intérêt agricole.
Sont seuls pris en compte pour l’allocation de l’aide les investissements visés à l’article 29, sous a) de la loi du 18
avril 2008 précitée, réalisés à partir de la dernière maison riveraine d’une agglomération.
(2) Pour les investissements visés à l’article 29, sous b) de la loi du 18 avril 2008 précitée, la surface minimale à
desservir doit être de trois hectares.
Les exploitants agricoles individuels ne bénéficient des aides de l’article 29 de la loi du 18 avril 2008 précitée pour
les investissements visés sous b) que pour autant que le ministre a constaté l’impossibilité de la constitution d’une
association syndicale.
Chap. 7 – Activités d’information et de promotion
Lorsque le nombre d’hectares éligibles au régime d’aides de restructuration et de reconversion de vignobles
institué par le règlement (CE) n° 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole dépasse le nombre
d’hectares éligibles en vertu de l’allocation financière allouée par le Fonds européen agricole de garantie, le montant
nécessaire pour atteindre le plafond initial par hectare de l’allocation communautaire est pris en charge par le Fonds
d’orientation économique et sociale pour l’agriculture prévu par l’article 62 de la loi.
Chapitre 12. Mesures forestières
Par produit agricole de qualité au sens de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée il faut entendre un
produit qui par des caractéristiques spécifiques ayant trait aux matières premières utilisées, à la composition du produit
fini ou aux méthodes respectivement de production, de fabrication ou de transformation appliquées, peut être
nettement distingué d’autres produits relevant de la même catégorie.
Par groupement de producteurs on entend toute organisation, quelle qu’en soit la forme juridique, regroupant les
opérateurs qui participent activement à un régime communautaire ou national de qualité alimentaire pour un produit
agricole ou alimentaire spécifique, à l’exclusion de toute organisation professionnelle ou interprofessionnelle
représentant un ou plusieurs secteurs.
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les mesures suivantes d’amélioration de la valeur
économique des forêts
a) le reboisement;
b) la régénération naturelle;
c) les soins aux jeunes peuplements;
d) la transformation d’un taillis en futaie feuillue par plantation d’enrichissement;
e) la première éclaircie;
f)
la restauration de forêts résineuses;
g) l’élagage en hauteur de douglas;
h) les travaux de protection.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres
que l’Etat. Les propriétaires possédant plus de 20 ha de forêts doivent présenter avec leur demande un document actuel
de planification forestière.
(3) Le régime d’aides est limité
aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 précitée;
aux fonds forestiers dont la surface est égale ou supérieure à 50 ares.
(4) Le régime d’aides comporte l’octroi
pour les mesures visées au paragraphe 1er sous a) à g) d’une aide par are de maximum 45 euros;
pour la mesure visée au paragraphe 1er sous h) d’une aide de maximum 4 euros par mètre courant pour
l’installation d’une clôture et de 50% du coût total pour l’installation de protections individuelles.
Les montants de ces aides peuvent être majorés de 25% si les travaux sont réalisés par un groupe de trois
propriétaires au moins sur des fonds forestiers formant un ensemble d’au moins 1 ha et faisant partie d’un massif
forestier.
Pour les travaux de reboisement exécutés à la suite de calamités naturelles, le montant des aides est doublé.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides
dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 4.
Le régime d’aides visé à l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée est limité aux produits de qualité qui
relèvent de l’annexe I du traité et qui
sont commercialisés sous le bénéfice d’un label agréé par le ministre ou,
portent une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou une attestation de
spécificité ou,
sont issus de l’agriculture biologique ou,
sont obtenus selon un mode de production plus strict que les dispositions édictées par la réglementation
communautaire ou nationale concernant respectivement l’environnement, l’hygiène, le bien-être des animaux ou
la sécurité alimentaire.
(1) Il est institué un régime d’aides au premier boisement de terres agricoles en vue de créer des forêts
feuillues relevant la valeur écologique ou protectrice du site.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds agricoles, y compris les collectivités publiques autres
que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice de la prime annuelle pour compenser les pertes de revenu
découlant du boisement.
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier
2004 précitée et qui ont été exploitées à des fins agricoles au cours des trois dernières années précédant la demande
d’aide.
La notion de terres agricoles comprend les terres arables, les prairies et pâturages permanents ainsi que les terrains
couverts de cultures permanentes, à l’exception des vignobles.
(4) Sont exclus du régime d’aides
les boisements en vue de la production d’arbres de Noël ou d’ornement;
les boisements imposés par l’autorité publique en compensation de défrichements ou à la suite d’une
condamnation pour infraction à la législation en matière de protection des bois ou de la protection de la nature;
les boisements sur des fonds qualifiés comme inaptes au boisement.
Un règlement grand-ducal définit les terrains inaptes au boisement.
(5) Le régime d’aides comporte l’octroi
a) d’une prime unique par are de maximum 40 euros pour la plantation;
b) d’une prime annuelle par are de maximum 4 euros pour l’entretien des plantations;
c) d’une prime annuelle par are de maximum 5 euros pour compenser les pertes de revenu découlant du boisement.
(6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides ainsi que les montants des aides
dans le cadre des maxima indiqués au paragraphe 5.
(1) Les activités d’information et de promotion admissibles au régime d’aides de l’article 20 de la loi du
18 avril 2008 précitée sont des activités destinées à inciter le consommateur à acheter des produits agricoles de qualité.
(2) Ces activités doivent avoir pour objet de souligner les spécificités ou les avantages de produits concernés,
notamment la qualité, les méthodes de production spécifiques ou les normes élevées en matière de respect de
l’environnement, de bien-être des animaux et de l’hygiène. Ces activités peuvent également porter sur la diffusion des
connaissances techniques et scientifiques en rapport avec lesdits produits.
(3) Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf
dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006 et le règlement (CE)
no 1493/1999. L’origine peut toutefois être indiquée, pourvu que sa mention occupe un rang secondaire par rapport au
message principal.
(4) Les activités d’information et de promotion réalisées dans des pays tiers ou en rapport avec la promotion de
marques commerciales sont exclues du bénéfice des aides de l’article 20 de la loi du 18 avril 2008 précitée.
(5) Les demandeurs d’aides doivent soumettre au ministre tout projet de matériel d’information, de promotion et
de publicité élaboré dans le cadre d’une activité susceptible de bénéficier des aides de l’article 20 de la loi du 18 avril
2008 précitée.
Chap. 8 – Transformation et commercialisation des produits agricoles
(1) Il est institué un régime d’aides qui porte sur les actions d’amélioration et de développement des
infrastructures forestières suivantes
a) la construction et la consolidation de routes forestières comprenant l’aménagement de places de stockage;
b) la prise en charge d’une partie des frais de l’élaboration d’un plan simple de gestion;
c) le remboursement d’une partie des frais de l’acte notarié lors de la vente ou de l’échange d’un ou de plusieurs
fonds forestiers d’une superficie ne pouvant dépasser 1 ha.
(2) Le régime d’aides est applicable aux propriétaires de fonds forestiers, y compris les collectivités publiques autres
que l’Etat. Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des aides visées au paragraphe 1er sous b) et c).
(3) Le régime d’aides est limité aux terres situées en zone verte au sens de l’article 5 de la loi modifiée du 19 janvier
2004 précitée.
(4) Pour les actions visées au paragraphe 1er sous a) et b) les aides s’élèvent à 80% du montant du coût total ou du
devis dûment approuvé, si celui-ci est inférieur au coût total.
Pour l’action visée au paragraphe 1er sous c) l’aide s’élève à 80% des frais de bureau et de recherches cadastrales.
(5) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités de ce régime d’aides.
Chapitre 13. Mesures fiscales
(1) Les subventions en capital visées à l’article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée sont fixées à 30% pour
ce qui concerne le taux prévu au 1er alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 de cette loi et à 35% pour ce qui concerne
le taux prévu au 2e alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 de cette loi.
(2) Les subventions en capital visées au 1er alinéa du paragraphe 2 de l’article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée
peuvent être allouées au bénéfice des investissements relatifs aux produits agricoles repris à l’annexe X.
(3) Ne peuvent bénéficier des aides précitées que les investissements réalisés par des entreprises qui mettent en
œuvre, en moyenne, au moins 50% de produits agricoles provenant de fournisseurs étrangers à l’entreprise et qui sont
en mesure de prouver que les investissements réalisés ont une incidence positive sur la situation de revenu de ces
fournisseurs.
(4) Sont exclus du bénéfice des aides
les investissements relatifs aux terrains, au matériel circulant, au matériel d’occasion et au matériel de bureau, à
l’exception des ordinateurs et des logiciels;
les investissements visant un simple remplacement des immeubles et installations existants;
les investissements relatifs à l’aménagement de locaux et d’installations pour la vente au détail;
les investissements relatifs aux produits exclus par les réglementations communautaires en matière
d’encadrement des aides;
les investissements susceptibles d’entraîner des surcapacités de production, de stockage ou de commercialisation
ou, en cas de surcapacités existantes, les investissements ne contribuant pas à une réduction notable de ces
capacités.
(5) Le taux d’aide de 35% visé à l’article 21, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 18 avril 2008 précitée est applicable
aux investissements qui visent, par l’introduction de nouvelles techniques de production, à améliorer sensiblement les
conditions en matière de bien-être des animaux, d’hygiène, de sécurité alimentaire et de respect de l’environnement ou
pour lesquels l’entreprise peut démontrer qu’ils auront un impact positif notable sur le revenu des agriculteurs.
(6) L’octroi des aides prévues à l’article 21 de la loi du 18 avril 2008 précitée est subordonné à un investissement
minimum de 75.000 euros.
(1) Les exploitants agricoles, au sens de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le
revenu, à l’exception des exploitants forestiers, peuvent déduire de leur bénéfice agricole et forestier, au sens de
l’article 62 de la même loi, une quote-part du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage
et matériel productifs ainsi qu’en aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont
effectués en des exploitations sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien
d’investissement le montant prévu à l’article 34 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée.
(3) La déduction visée au paragraphe 1er du présent article est fixée par exploitation et par année d’imposition, à
30% pour la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 150.000 euros, à 20% pour la deuxième
tranche dépassant la limite de 150.000 euros.
(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel
les investissements ont été faits.
Le présent règlement produit ses effets à partir du 1er janvier 2007.
La prime d’installation accordée aux jeunes agriculteurs dans le cadre de leur installation prévue aux articles
9 et 10 est exempte de l’impôt sur le revenu.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre du Trésor et
du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 25 avril 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
ANNEXE I
Normes minimales à respecter dans le domaine de l’environnement, de l’hygiène et du bien-être
des animaux
1) Environnement
prescriptions de l’article 8 concernant le stockage des effluents d’élevage suivant le règlement grand-ducal du
24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture;
règlement grand-ducal du 26 juillet 1999 fixant les prescriptions pour les établissements du secteur agricole
qui relèvent de la classe 4 en matière d’établissements classés;
prescriptions spéciales émises par l’autorité compétente lors des autorisations des établissements du secteur
agricole relevant de la classe 1 et 3B en matière d’établissements classés. A défaut de prescriptions spéciales,
les prescriptions minimales sont celles des établissements du secteur agricole qui relèvent de la classe 4 en
matière d’établissements classés;
normes applicables aux locaux destinés à l’entreposage de produits phytosanitaires;
prescriptions applicables au traitement des eaux usées viticoles.
2) Hygiène
prescriptions en matière d’hygiène applicables aux locaux de stockage et de transformation des produits de
l’exploitation, notamment les chambres à lait, les ateliers de transformation et les locaux d’abattage;
prescriptions sanitaires applicables aux établissements d’élevage.
3) Bien-être animal
dispositions légales et réglementaires existantes en matière de bien-être et de protection des animaux
d’élevage.
Valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage
des effluents d’élevage liquides
Espèce
Type de stabulation
Lisier/mois
m3
Purin/mois
m3
Vache laitière
Etable entravée paillée
Etable entravée sur grille
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
1,65
1,85
1,00
0,55
Génisse 6 mois – 12 mois
Etable entravée paillée
Etable entravée sur grille
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Caillebotis intégral
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
0,55
0,55
0,55
0,35
0,15
Espèce
Type de stabulation
Lisier/mois
m3
Purin/mois
m3
Génisse de 1 à 2 ans
Etable entravée paillée
Etable entravée sur grille
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Caillebotis intégral
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
0,75
0,75
0,75
0,45
0,20
Bovin > 2 ans
Etable entravée paillée
Etable entravée sur grille
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Caillebotis intégral
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
0,95
0,95
0,95
0,45
0,30
Vache allaitante et son
veau
Etable entravée paillée
Etable entravée sur grille
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Caillebotis intégral
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
1,50
1,50
1,50
0,75
0,40
Veau
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Caillebotis intégral
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
0,25
0,25
0,15
Taurillon
Etable entravée paillée
Etable entravée sur grille
Etable à logettes (caillebotis ou raclée)
Caillebotis intégral
Etable paillée avec caillebotis ou racleur au cornadis
Etable paillée intégrale (avec ou sans pente)
0,95
0,95
0,95
0,45
0,30
Truie reproductrice
Caillebotis ou grille (lisier)
Paillée avec récolte des urines
Etable paillée intégrale
0,50
0,17
Porc à l’engrais + jeunes
truies
Paillée avec récolte des urines
Lisier (alimentation sèche)
Lisier (alimentation liquide)
Lisier (alimentation semi-liquide)
Lisier (alimentation non définie)
Etable paillée intégrale
0,20
0,12
0,10
0,16
0,05
Porcelet (8-30/35 kg)
Lisier
Paillée avec récolte des urines
Etable paillée intégrale
0,07
0,02
Cheval
Boxe sur litière
ANNEXE II
Liste des investissements visés à l’article 10
1. Constructions et autres biens immeubles
étables pour bovins, porcheries, bergeries, chèvreries, poulaillers, établissements de cuniculiculture et les
locaux annexes, p.ex. les chambres à lait,
bâtiments et installations pour le stockage de fourrages, céréales, pommes de terre, fruits et légumes et
autres produits agricoles,
les équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de produits
de celle-ci, à l’exception de bâtiments, installations et équipements de commercialisation,
bâtiments et installations pour l’entrepôt et le stockage d’intrants agricoles (engrais liquides et solides,
pesticides, carburants, lubrifiants etc.), hangars à machines et ateliers,
silos à fourrages verts, à grains et à aliments concentrés,
citernes à lisier, à purin et jus d’ensilage, fosses à fumier,
clôtures de protection contre le gibier (horticulture et arboriculture),
caves et autres constructions viticoles, à l’exception des locaux de commercialisation et des salles de
dégustation,
serres horticoles et autres constructions horticoles, à l’exception des locaux de commercialisation,
bâtiments et équipements pour les distilleries,
installations de protection sanitaire dans les exploitations d’élevage (sas d’hygiène, clôture de protection,
conteneurs pour cadavre).
Tous ces investissements sont considérés comme des biens immeubles.
2. Installations fixes considérées comme biens immeubles
2.1. Equipements agricoles
– équipements de traite pour salles de traite,
– robot de traite,
– tanks à lait,
– évacuateurs de fumier et de lisier fixes,
– pompes et mixeurs à lisier,
– équipements pour le conditionnement de grains,
– moulins à grains fixes et installations fixes pour la fabrication d’aliments concentrés,
– équipements pour le conditionnement et le stockage des produits de la ferme,
– équipement de contention, de manipulation et de pesage des animaux,
– silos et installations fixes pour le stockage, le transport et la distribution d’aliments concentrés,
– équipement pour la distribution des aliments concentrés,
– distributeur électronique de lait ou de concentré,
– équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments agricoles,
– puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau,
– groupe électrogène,
– entrepôts frigorifiques pour produits de la ferme,
– équipement de distilleries.
2.2. Equipements viti-vinicoles
– équipements de réception, de transport, de pesage et de broyage des raisins,
– équipements de stockage et de transport du jus de raisin et des résidus de pressage,
– pressoir à raisins,
– équipement pour l’élaboration de vins mousseux de qualité,
– récipients vinaires et accessoires,
– pompes à vin,
– séparateurs et équipements de filtration,
– réfrigérateur et réchauffeur de moût,
– équipements de rinçage et de stérilisation des bouteilles,
– matériel d’embouteillage, d’étiquetage et d’empaquetage,
– monte-charge,
– équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments viticoles,
– installations de traitement, de stockage et d’évacuation des eaux polluées viticoles,
– puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau,
– groupe électrogène,
– équipements d’irrigation en pépinières.
2.3. Equipements utilisés dans les exploitations horticoles ou arboricoles et par les pépiniéristes et dans les
exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales
– équipements des serres (tablettes, installation d’arrosage, d’aspersion, de nébulisation, de ventilation et
de réglage du climat),
– équipements de ventilation, de chauffage et de climatisation de bâtiments horticoles,
– entrepôts frigorifiques,
– puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et de distribution d’eau,
– groupe électrogène,
– équipements pour le conditionnement et la transformation de fruits, légumes, plantes de pépinières et
plantes médicinales, condimentaires et aromatiques,
– équipements d’irrigation, de fertilisation et d’aspersion en plein champ,
– installations fixes pour la protection des cultures fruitières contre les intempéries.
3. Machines et autres biens meubles
3.1. Machines et équipements agricoles
– remorque de transport,
– bétaillère,
– remorque autochargeuse,
– ramasseuse presse à balles cylindriques ou parallélépipédiques,
– enrubanneuse à grosses balles,
– épandeur de lisier tracté ou automotrice avec dispositif pour la distribution plus précise de lisier,
– épandeur de fumier,
– pulvérisateur automoteur, porté ou tracté,
– moissonneuse-batteuse,
– récolteuse-ramasseuse automotrice,
– machines spéciales pour la culture de pommes de terre,
– machines spéciales pour la culture de légumes de plein champ,
– récolteuse de betteraves,
– équipement de semis direct ou à travail du sol superficiel (Mulch),
– bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes,
– mélangeuse-distributrice de fourrage tractée ou automotrice,
– pailleuse,
– chargeur d’étable avec accessoires (Hofschlepper),
– chargeur avec bras télescopique ou chargeur de ferme (Radlader),
– groupe moulin-mélangeur mobile.
3.2. Machines et équipements viticoles
– motoculteur avec machines annexes c.-à-d. tous les équipements et machines viticoles à l’exception de
l’épandeur d’engrais (demande groupée) (un équipement par 5 ha de superficie viticole),
– mécanisation des pentes raides (chenilles, à treuil ou rails) y compris les machines annexes c.-à-d. tous
les équipements et machines viticoles adaptés à l’exception de l’épandeur d’engrais (demande groupée),
– machine pour planter les vignes,
– pulvérisateur tracté ou porté,
– décavaillonneuse,
– palisseuse mécanique,
– tailleuse mécanique,
– effeuilleuse mécanique,
– machine à vendanger tractée ou automotrice,
– élévateur à fourche automoteur (palettiseur),
– épandeur de fumier ou de compost.
3.3. Machines et équipements horticoles, arboricoles, pour les pépinières, les cultures de plein champ ou les
cultures spéciales
Toutes les machines et tous les équipements horticoles à l’exception du tracteur de type agricole, de
l’épandeur d’engrais, du pulvérisateur et de toute machine ou de tout matériel à coût inférieur à 2.500
euros.
3.4. Logiciels spéciaux en relation avec la production agricole.
4. Investissements dans l’apiculture et la sylviculture
4.1. Apiculture
4.1.1. Biens immeubles
– les constructions apicoles,
– l’appareillage pour le conditionnement de la cire,
– le matériel pour la récolte et le conditionnement du miel.
4.1.2. Biens meubles
– déshumidificateur,
– l’appareillage destiné à la reproduction des abeilles.
4.2. Sylviculture
4.2.1. Biens immeubles
– bâtiments et installations pour l’entrepôt et le stockage de bois et de produits de bois, hangars à
machines, ateliers,
– les équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et le stockage à l’exploitation de
bois, à l’exception des bâtiments, installations et équipements de commercialisation.
4.2.2. Biens meubles
– processeurs pour éclaircies,
– déchiqueteuse pour la production de copeaux de bois,
– machine à écorcer,
– scierie mobile avec ou sans fendeuse hydraulique,
– matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies,
– treuil,
– remorque de débardage,
– pince à grumes.
ANNEXE III
Critères pour les porcheries visés à l’article 12
A. Critères pour toutes les porcheries nouvelles ou modernisées
surface d’éclairage naturel: min. 1% de la surface au sol;
pose obligatoire d’un panneau interdisant l’accès des porcheries à toute personne non autorisée;
obligation de prévoir à l’entrée des porcheries un sas d’hygiène conforme aux prescriptions de
l’Administration des Services Vétérinaires;
obligation de disposer d’un conteneur pour le stockage des cadavres conforme aux prescriptions de
l’Administration des Services Vétérinaires;
les porcheries sont à entourer d’une clôture de protection conforme aux prescriptions de l’Administration
des Services Vétérinaires.
B. Critères pour les porcheries d’élevage nouvelles ou modernisées
le logement de porcelets sevrés sur caillebotis intégral est interdit.
C. Critères pour les porcheries d’engraissement nouvelles ou modernisées
conduite de l’engraissage selon les prescriptions sanitaires en vigueur;
capacité de stockage du lisier pour une période d’au moins 9 mois consécutifs;
la capacité de stockage du lisier sous-jacent aux aires de couchage ne peut dépasser la quantité de lisier
produite durant une période d’engraissement;
obligation de prévoir des cases de capacité pouvant contenir au moins 10 porcs.
ANNEXE IV
Critères pour les bâtiments d’élevage avicoles visés à l’article 13
pour les poules pondeuses, l’élevage au sol ou en volière est obligatoire;
capacité maximale de 8.000 poules par lot;
capacité maximale de 8.000 poulets par lot;
charge maximale des élevages de poulets: 30 kg de poids vif/m2;
abattage des poulets après l’âge de 56 jours;
commercialisation des œufs et des poulets par le producteur ou un groupement de producteurs;
pose obligatoire d’un panneau interdisant l’accès aux bâtiments à toute personne non autorisée;
obligation de prévoir à l’entrée des bâtiments un sas d’hygiène conforme aux prescriptions de l’Administration
des Services Vétérinaires;
obligation de disposer d’un conteneur pour le stockage des cadavres conforme aux prescriptions de
l’Administration des Services Vétérinaires;
les bâtiments d’élevage avicoles sont à entourer d’une clôture de protection conforme aux prescriptions de
l’Administration des Services Vétérinaires.
ANNEXE V
Liste des investissements visés à l’article 14
Constructions et équipements destinés à améliorer sensiblement l’environnement et le bien-être
animal
les installations de biométhanisation avec centrale de production d’énergie électrique basée sur la cogénération,
les installations de biométhanisation avec traitement du biogaz et commercialisation du biogaz,
les installations d’hygiénisation pour les installations de biométhanisation,
les installations de production de bioénergie autres que le biogas (production d’huiles végétales, bioéthanol,
bioesther, etc.),
les pompes à chaleur, les récupérateurs de chaleur,
les citernes à lisier pour la partie dépassant une capacité de stockage de 7 mois,
les aires d’exercice extérieures établies auprès des étables, des porcheries et des logements pour volailles,
l’adjonction d’aires de couchage à des logements existants sur caillebotis intégral,
les installations de collecte et de traitement des eaux usées viticoles,
les tanks à vin à double paroi avec équipement de refroidissement économe en eau,
plaques échangeur-thermique pour le refroidissement économe en eau de cuves à simple paroi,
les installations de chauffage au bois ou autres combustibles renouvelables pour les bâtiments d’exploitation,
les équipements pour la distribution plus précise de lisier ou de fumier,
les équipements pour le semis direct ou le semis sans labour,
les équipements pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes,
les équipements de «precision farming» dans la production animale et végétale (techniques innovantes),
les équipements spécialisés pour l’exploitation des vignobles en pente raide,
les conteneurs réfrigérés pour cadavres.
ANNEXE VI
Critères pour les investissements dans la production de bio-énergie
Toutes les autorisations requises pour les installations projetées sont à joindre à la demande d’aide.
Sont exclues des aides les installations utilisant des cosubstrats à risque pour la santé humaine et animale, la
protection des végétaux et la protection de l’environnement.
Les projets doivent valoriser au moins 50% de la chaleur produite et non autoconsommée par une installation
avec centrale de production d’énergie électrique basée sur la cogénération.
Les moteurs à injection pilote ne doivent pas être exploités moyennant un combustible fossile non-renouvelable.
La valorisation du digestat doit répondre aux prescriptions en matière d’épandage des fertilisants organiques et
notamment à celles du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants
azotés dans l’agriculture, et en particulier en ce qui concerne les doses maximales et les périodes d’épandage.
La culture des plantes énergétiques destinées à la biométhanisation doit être basée sur un principe de rotation
des cultures comprenant au moins deux espèces de cultures principales distinctes.
ANNEXE VII
Prix unitaires
Les investissements figurant à l’annexe II mais qui ne sont pas mentionnés sur la présente liste et ceux à l’égard
desquels figure la mention «p.m.», sont éligibles aux aides sur la base de leur coût effectif ou sur base d’un coût maximal
fixé cas par cas.
1. Constructions et autres biens immeubles
1.1. Etables pour vaches laitières
1.1.1.
Etable ou partie d’étable à logettes
avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois)
375 €/m2
avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière
275 €/m2
1.1.2.
Etable ou partie d’étable avec aires paillées
250 €/m2
1.1.3.
Local de traite, chambre à lait, sanitaires, local social (bâtiment)
≤40 vaches laitières
40.000 €
suppl. 41 à 80 vaches laitières
700 €/vache
suppl. 81 à 120 vaches laitières
500 €/vache
suppl. au-delà de 120 vaches laitières
300 €/vache
1.2. Etable pour veaux jeune bétail et/ou bétail à engraissement
1.2.1.
Etable ou partie d’étable à logettes pour jeune bétail
avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois)
375 €/m2
avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière
275 €/m2
1.2.2
Etable ou partie d’étable à caillebotis intégral et citerne sous-jacente à
l’étable (max 6 mois) pour jeune bétail et/ou bétail à engraissement
350 €/m2
1.2.3.
Etable ou partie d’étable avec aires paillées pour jeune bétail
et/ou bétail à engraissement
250 €/m2
1.2.4.
Etable pour veaux avec aires paillées
300 €/m2
1.3. Etable pour vaches allaitantes
1.3.1.
Etable ou partie d’étable à logettes
avec caillebotis et citerne sous-jacente à l’étable (max 6 mois)
375 €/m2
avec couloirs bétonnés et racleur sans citerne à lisier ou fumière
275 €/m2
1.3.2.
Etable ou partie d’étable avec aires paillées
250 €/m2
1.4. Porcheries
1.4.1.
Porcherie d’élevage sans stockage du lisier
porcherie complète (par truie productive)
3.200 €/truie
ou
partie mise-bas (par place)
4.500 €/truie
partie saillie (par place)
2.700 €/truie
partie gestation (en groupe) (par place)
2.000 €/truie
1.4.2.
Porcherie d’engraissement sans stockage du lisier
475 €/m2
1.4.3.
Porcherie d’élevage de porcelets sans stockage du lisier
525 €/m2
1.4.4.
Sas d’hygiène, sanitaires, local social
700 €/m2
1.5. Citerne à purin ou à lisier
1.5.1.
Citerne enterrée avec couvercle
capacité <100 m3
210 €/m3
capacité de 100 à 300 m3
160 €/m3
capacité >300 m3
125 €/m3
1.5.2.
Citerne aérienne inclusivement équipement technique
capacité <800 m3
65 €/m3
capacité ≥800 m3
55 €/m3
1.5.3.
Supplément à appliquer aux prix unitaires des étables comportant le
stockage du lisier pour 6 mois par m3 de volume sup. à celui requis pour
6 mois consécutifs, resp. prix unitaire appliqué pour le calcul de l’aide
spéciale pour le volume dépassant une capacité de stockage de 7 mois
55 €/m3
1.6. Fosse à fumier, aire d’exercice extérieure
1.6.1.
Fosse à fumier sans stockage des eaux de suintement
85 €/m2
suppl. pour aire couverte
100 €/m2
1.6.2.
Aire d’exercice, aire d’attente devant salle de traite
aire bétonnée non couverte sans stockage des eaux de suintement
85 €/m2
aire en caillebotis avec citerne sous-jacente non couverte
200 €/m2
suppl. pour aire couverte
100 €/m2
1.7. Hangar de stockage, hangar à machines et granges
1.7.1.
Grange ou hangar fermé ou ouvert sans dalle en béton
175 €/m2
1.7.2.
Hall de stockage avec dalle en béton
225 €/m2
1.7.3.
Hangar et entrepôts à usage des viticulteurs ou horticulteurs
300 €/m2
1.8. Silo couloir à fourrages verts incl. collecte des jus d’ensilage
70 €/m3
1.9. Cave à vin
p.m.
1.10.Serres horticoles
p.m.
1.11.Bâtiment et équipement pour la transformation, le conditionnement
et le stockage à l’exploitation de produits de celle-ci
p.m.
1.12.Accès
– accès empierré
20 €/m2
– accès asphalté
30 €/m2
– accès bétonné
35 €/m2
1.13.Bâtiment pour l’aviculture
1.13.1
Etable pour poules pondeuses
élevage au sol
450 €/m2
élevage en volière
600 €/m2
1.13.2.
Etable d’engraissement de poulets, dindes etc.
315 €/m2
1.13.3.
Sas d’hygiène, sanitaires, local social
700 €/m2
1.14.Autres bâtiments d’élevage
p.m.
2. Installations fixes considérées comme biens immeubles
2.1. Silo à aliments concentrés
– silo <6 m3
2.800 €
– silo de 6 à 12 m3
4.500 €
– silo de 12 à 18 m3
6.000 €
– silo >18 m3
7.500 €
2.2. Equipement pour distilleries
p.m.
2.3. Puits et équipements de collecte, de traitement, de stockage et
de distribution d’eau
p.m.
2.4. Equipement mécanique de fumier ou de lisier, mixeur et pompe
à lisier (uniquement nouvelles installations)
p.m.
2.5. Equipement de traite pour salle de traite (sans bâtiment)
– 2x4 en épi, parallèle ou autre type (≤ à 40 vaches laitières)
45.000 €
– 2x6 en épi, parallèle ou autre type (41 à 80 vaches laitières)
70.000 €
– 2x8 en épi, parallèle ou autre type (81 à 120 vaches laitières)
90.000 €
Equipement de salle de traite (> à 120 vaches laitières)
p.m.
Robot de traite (une station par tranche commencée de 60 vaches laitières)
– première station
145.000 €/station
– station supplémentaire
110.000 €/station
2.6. Tank à lait
– <2.400 l
10.000 €
– 2.400 - 3.600 l
13.400 €
– 3.601 - 7.200 l
20.500 €
– >7.200 l
30.000 €
2.7. Equipement pour la distribution électronique des aliments pour
vaches laitières, veaux, truies
250 €/animal
3. Prix unitaires pour les machines et autres biens meubles
3.1. Machines et équipements agricoles
3.1.1.
Remorque de transport
charge utile < 8 T
9.000 €
charge utile 8 - 10 T
10.750 €
charge utile 10 - 15 T
14.700 €
charge utile 15 - 22 T
23.800 €
charge utile > 22 T
39.000 €
3.1.2.
Bétaillère
p.m.
3.1.3.
Remorque autochargeuse
capacité de chargement <25 m3
38.000 €
capacité de chargement 25 m3 - 40 m3
43.500 €
capacité de chargement >40 m3
61.000 €
3.1.4.
Ramasseuse presse à balles cylindriques ou parallélépipédiques
presse à balle cylindrique, diam <1,5 m
23.250 €
presse à balle cylindrique, diam ≥1,5 m
25.750 €
presse à balles parallélépipédiques, canal <0,8 m2
52.250 €
presse à balles parallélépipédiques, canal ≥0,8 m2
92.250 €
3.1.5.
Enrubanneuse pour grosse balles
enrub. sans bras de chargement pour balles cylindr.
7.000 €
enrub. avec bras de chargement pour balles cylindr.
12.000 €
enrub. sans bras de chargement pour balles parall.
17.000 €
enrub. avec bras de chargement pour balles parall.
24.750 €
3.1.6.
Epandeur de lisier
capacité <7.000 l
8.500 €
capacité 7.000 l - 10.000 l
13.500 €
capacité 10.001 l - 16.000 l
20.750 €
capacité >16.000 l
34.000 €
rampe à pendillards (Schleppschlauchverteiler) <9 m
9.000 €
rampe à pendillards (Schleppschlauchverteiler) 9 m - 15 m
10.500 €
rampe à pendillards (Schleppschlauchverteiler) >15 m
17.000 €
injecteur à disques ou à patins tranchants (Gülleschlitzgerät) <4 m
7.750 €
injecteur à disques ou à patins tranchants (Gülleschlitzgerät) 4 m-6 m
12.000 €
injecteur à disques ou à patins tranchants (Gülleschlitzgerät) >6 m
17.750 €
injecteur à dents (Güllegruber) <4 m
7.750 €
injecteur à dents (Güllegruber) 4 m - 5 m
9.250 €
injecteur à dents (Güllegruber) >5 m
13.250 €
épandeur automoteur et machines connexes
p.m.
3.1.7.
Epandeur de fumier
charge utile <10 tonnes
25.500 €
charge utile 10 - 20 tonnes
38.250 €
charge utile >20 tonnes
72.250 €
3.1.8.
Pulvérisateur automoteur, porté ou tracté
pulvérisateur porté <800 l
5.000 €
pulvérisateur porté 800 - 1.500 l
8.000 €
pulvérisateur 1.500 - 2.500 l
16.000 €
pulvérisateur tracté >2.500 l
23.500 €
rampe de pulv. <12 m
3.500 €
rampe de pulv. 12 m - 15 m
6.000 €
rampe de pulv. 15 m - 18 m
9.000 €
rampe de pulv. 18 m - 21 m
11.000 €
rampe de pulv. 21 m - 24 m
13.250 €
rampe de pulv. 24 m - 27 m
15.000 €
rampe de pulv. 27 m - 36 m
22.000 €
pulvérisateur automoteur
p.m.
3.1.9.
Machines spéciales pour la culture de pommes de terre
p.m.
3.1.10.
Machines spéciales pour la culture de légumes de plein champ
p.m.
3.1.11.
Moissonneuse-batteuse
machine de base < 150 kW
93.500 €
machine de base 150 kW - 200 kW
140.250 €
machine de base 201 kW - 275 kW
191.250 €
machine de base >275 kW
233.750 €
+ équipement de coupe 3,0 m
9.000 €
+ équipement de coupe 4,5 m
17.500 €
+ équipement de coupe 6 m
18.500 €
+ équipement de coupe 7,5 m
26.250 €
+ équipement de coupe 9 m
30.500 €
+ récolteuse maïs 4 rang
19.250 €
+ récolteuse maïs 5 rang
26.750 €
+ récolteuse maïs 6 rang
31.500 €
+ récolteuse maïs 8 rang
41.500 €
+ équipement de coupe colza 3,0 m
4.750 €
+ équipement de coupe colza 4,5 m
5.500 €
+ équipement de coupe colza 6,0 m
6.000 €
+ équipement de coupe colza 7,5 m
6.750 €
+ équipement de coupe colza 9,0 m
7.250 €
3.1.12.
Récolteuse-ramasseuse automotrice
puissance <300 kW
157.250 €
puissance 300 - 400 kW
187.000 €
puissance >400 kW
208.250 €
+ pick-up
12.750 €
+ coupe maïs
42.500 €
+ coupe GPS
31.500 €
3.1.13.
Récolteuse de betteraves fourragères
p.m.
3.1.14.
Equipement de semis direct ou à travail du sol superficiel (Mulch)
largeur de travail 3,0 m
25.500 €
largeur de travail 4,0 m
36.000 €
largeur de travail 6,0 m
56.500 €
largeur de travail 9,0 m
65.500 €
3.1.15.
Bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes
Bineuse (Hackmaschine)
4 rangs
3.000 €
6 rangs
5.000 €
8 rangs
6.750 €
12 rangs
12.750 €
Herse à dents (Hackstriegel)
largeur de travail <4,5 m
3.250 €
largeur de travail <9,0 m
4.750 €
largeur de travail <12,0 m
6.250 €
largeur de travail <15,0 m tractée
9.000 €
largeur de travail <18,0 m tractée
15.250 €
largeur de travail <21,0 m tractée
18.750 €
3.1.16.
Mélangeuse-distributrice de fourrage, tractée ou automotrice
remorque mélangeuse-distributrice tractée
30.000 €
remorque mélangeuse-distributrice tractée avec désileuse
35.000 €
remorque mélangeuse-distributrice automotrice
103.000 €
3.1.17.
Pailleuse
9.250 €
3.1.18.
Chargeur d’étable avec accessoires
chargeur <15 kW
15.000 €
chargeur 15 - 24 kW
20.000 €
chargeur 25 - 34 kW
27.000 €
chargeur 35 - 49 kW
35.000 €
chargeur ≥50 kW
50.000 €
3.1.19.
Chargeur avec bras téléscopique ou chargeur de ferme avec accessoires
chargeur téléscopique <70 kW
50.000 €
chargeur téléscopique ≥70 kW
65.000 €
chargeur de ferme (Radlader) puissance <70 kW
55.000 €
chargeur de ferme (Radlader) puissance ≥70 kW
85.000 €
3.2. Machines et équipements viticoles
3.2.1.
Motoculteur avec machines accessoires
70.000 €
3.2.2.
Mécanisation des pentes raides avec machines accessoires
p.m.
3.2.3.
Machine pour planter les vignes
p.m.
3.2.4.
Pulvérisateur tracté
10.000 €
Pulvérisateur porté
6.000 €
Suppl. pour l’équipement réduisant la dérive ou la dose par ha
p.m.
3.2.5.
Décavaillonneuse
3.500 €
3.2.6.
Palisseuse mécanique
9.000 €
3.2.7.
Tailleuse mécanique
12.000 €
3.2.8.
Machine à écorcer
8.000 €
3.2.9.
Effeuilleuse mécanique
8.000 €
3.2.10.
Machine à vendanger
machine à vendanger tractée
60.000 €
machine à vendanger automotrice
150.000 €
3.2.11.
Elévateur à fourche automotrice
25.000 €
3.3. Machines et équipements utilisés dans les exploitations
horticoles ou arboricoles, dans les pépinières et dans les
exploitations avec cultures de plein champ ou cultures spéciales
p.m.
4. Investissements apicoles et sylvicoles
4.1. Apiculture
Les demandes d’aides sont à grouper avec un coût minimum d’investissement de 2.500 euros
4.1.1.
Biens immeubles
installation d’un rucher fixe
3.000 €
installation d’un rucher mobile (4-5 ruches)
450 €
ruche mobile complètement équipée
240 €
chambre d’extraction et de stockage du miel
p.m.
extracteur de miel
5.000 €
désoperculateur
3.000 €
filtreur de miel
1.000 €
récipient à miel
750 €
malaxeur
4.750 €
appareil de liquéfaction du miel
1.000 €
appareil de soutirage
4.000 €
pompe à miel
1.500 €
chaîne d’extraction
p.m.
4.1.2.
Biens meubles
déshumidificateur
1.500 €
ruche de réserve
100 €
inséminateur
20 €
couveuse, incubateur
375 €
appareil d’insémination artificielle
3.000 €
cérificateur
1.500 €
gaufrier à main
750 €
4.2. Sylviculture
4.2.1.
Biens immeubles
bâtiments et installations pour l’entrepôt et le stockage de bois et de
produits de bois, hangars à machines, ateliers
250 €/m2
les équipements fixes pour la transformation, le conditionnement et
le stockage à l’exploitation de bois, à l’exception de bâtiments,
installations et équipements de commercialisation
p.m.
4.2.2.
Machines et biens meubles
processeurs pour éclaircies
60.000 €
déchiqueteuse
p.m.
scierie mobile
p.m.
matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies
– portée horizontale de travail <4,75 m
18.000 €
– portée horizontale de travail >4,75 m
33.000 €
– coupe haie (suppl.)
7.500 €
– barre de coupe (suppl.)
6.000 €
treuil
– par tracteur, puissance de 4 à 5 t
8.000 €
– fixe ou treuil mobile d’une puissance >5 t
13.000 €
écorceuse
– pour tracteur (faible bois)
9.000 €
– transportable pour gros bois
50.000 €
– remorque de débardage
p.m.
– pince à grumes
p.m.
5. Investissements biogaz et bio-énergie
5.1. Biens immeubles
– les installations de biométhanisation avec centrale de production
d’énergie électrique basée sur la cogénération
p.m.
– les installations de biométhanisation avec traitement du biogaz
et commercialisation du biogaz
p.m.
– les installations de production de bio-énergie autres que le biogaz
p.m.
5.2. Biens meubles
– camion de transports des inputs et outputs pour
les installations de biométhanisation
125.000 €
6. Groupe moulin-mélangeur mobile
225.000 €
ANNEXE VIII
Liste des investissements visés à l’article 28 (groupements)
1. Biens immeubles
les installations de biométhanisation avec centrale de production d’énergie électrique basée sur la
cogénération;
les installations de biométhanisation avec traitement du biogaz et commercialisation du biogaz;
les installations d’hygiénisation pour les installations de biométhanisation;
les installations de production de bio-énergie autres que le biogaz (production d’huiles végétales, bioéthanol,
bioesther, etc.);
citerne en rapport avec une installation de production de bio-énergie (inputs et outputs);
silo à fourrage vert, fumière et autres installations pour le stockage des inputs et outputs d’une installation
de production de bio-énergie;
équipements fixes pour le compostage ou autres traitements des outputs d’une installation de production de
bio-énergie;
bâtiments et installations pour l’entrepôt et le stockage d’intrants agricoles (engrais liquides et solides,
pesticides, carburants, lubrifiants etc.), de bois et de produits de bois, hangars à machines, ateliers.
2. Biens meubles
Machines et équipements agricoles
bétaillère,
remorque autochargeuse,
ramasseuse presse à balles cylindriques ou parallélépipédiques,
enrubanneuse à grosses balles,
épandeur de lisier tracté ou automotrice avec dispositif pour la distribution plus précise de lisier,
épandeur de fumier,
pulvérisateur automoteur, porté ou tracté,
moissonneuse-batteuse,
récolteuse-ramasseuse automotrice,
machines spéciales pour la culture de pommes de terre,
récolteuse de betteraves,
équipement de semis direct ou à travail du sol superficiel (Mulch),
bineuse et herse à dents pour la lutte mécanique contre les mauvaises herbes,
chargeur avec bras télescopique ou chargeur de ferme (Radlader),
groupe moulin-mélangeur mobile,
camion de transports des inputs et outputs pour les installations de biométhanisation.
Machines et équipements viticoles
machine pour planter les vignes,
pulvérisateur tracté,
effeuilleuse mécanique,
machine à vendanger tractée ou automotrice.
Machines et équipements sylvicoles
processeurs pour éclaircies,
déchiqueteuse pour la production de copeaux de bois,
machine à écorcer,
scierie mobile avec ou sans fendeuse hydraulique,
matériel pour le débroussaillage, la taille et l’entretien des haies,
remorque de débardage,
pince à grumes.
ANNEXE IX
Liste des investissements visés à l’article 30
1) Investissements visés à l’article 29, sous a) de la loi du 18 avril 2008 précitée
l’aménagement de nouveaux chemins ruraux, y compris ceux servant également de pistes cyclables, ainsi que
tous les aménagements annexes, tels que ponts ou ponceaux, les bordures, les ouvrages d’évacuation d’eau
et les plantations;
l’amélioration de chemins de terre par le rechargement et la confection d’un premier revêtement bitumeux,
en tarmac ou autre; l’élargissement, le redressement, l’entretien courant et l’assainissement de la voirie
existante et l’amélioration des conditions d’évacuation des eaux;
l’aménagement de chemins à double file;
la réfection et le rechargement de chemins empierrés et la réalisation d’enduisages d’entretien;
le rénovation des ponts ou ponceaux situés sur le tracé d’un chemin rural;
l’entretien des éléments de verdure bordant les chemins ruraux.
2) Investissements visés à l’article 29, sous c) de la loi du 18 avril 2008 précitée
replantation de plants de vignes et mise en place de treillis;
installation de nouvelles clôtures et réensemencement de prairies permanentes.
ANNEXE X
Liste des produits agricoles visés à l’article 34
1) Céréales: les investissements concernant la réception, le stockage et le traitement.
2) Viande bovine: les investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation
agréés.
3) Viande porcine: les investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de transformation
agréés.
4) Viande de volaille et de lapins: les investissements réalisés par les abattoirs et les ateliers de découpe et de
transformation agréés.
5) Oeufs: les investissements liés au triage et au conditionnement des œufs.
6) Vin de raisin: les investissements concernant la réception des raisins, le traitement, le stockage et le
conditionnement des vins tranquilles, des vins mousseux et des crémants.
7) Lait et produits laitiers: les investissements se rapportant à la réception et au traitement du lait cru ainsi qu’à la
production de produits frais et de spécialités de fromage.
8) Pommes de terre et plants de pommes de terre: les investissements liés au stockage, au triage et au
conditionnement de ces produits.
9) Fruits et légumes: les investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au conditionnement. Sont
notamment visés
les pommes, les poires, les prunes, les cerises et les fraises;
les choux, les carottes, les laitues, les poireaux, les endives et les céleris;
les plantes ornementales et les fleurs.
10)Semences de céréales et de graminées: les investissements liés à la réception, au stockage, au triage et au
conditionnement de ces produits.
ANNEXE XI
A) Montants des marges brutes standard pour l’année 2007
a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
Blé tendre et épeautre
euros
Seigle
euros
Orge
euros
Avoine
euros
Maïs-grain
euros
Triticale
euros
Autres céréales
euros
Légumes secs
euros
Pommes de terre de consommation
4.242
euros
Plants de pommes de terre
2.365
euros
Colza, navettes et autres plantes oléagineuses
euros
Autres plantes industrielles sur jachères aidées
euros
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
6.673
euros
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
17.206
euros
Légumes frais et fraises sous serre
72.231
euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
18.725
euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
126.071
euros
Semences de terres arables et autres cultures annuelles
euros
Plantations d’arbres fruitiers et baies
4.564
euros
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
22.922
euros
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
12.734
euros
Pépinières
11.400
euros
Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)
15.799
euros
Jachère aidée
-27
euros
Sapins de Noël et autres cultures permanentes
1.442
euros
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
Chevaux de trait y compris poulains en propriété
euros
Equidés y compris poulains en pension
1.991
euros
Equidés y compris poulains en propriété
euros
Bovins de moins de 1 an
euros
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
euros
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
euros
Bovins mâles de 2 ans et plus
-5
euros
Génisses de 2 ans et plus
euros
Vaches laitières
1.395
euros
Vaches allaitantes et vaches de réforme
euros
Ovins (femelles reproductrices sans prime)
euros
Caprins servant à la production de viande
euros
Caprins servant à la production de lait
euros
Porcelets 8 - 30 kg (par tête)
euros
Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)
euros
Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)
euros
Porcs engraissés pour autrui (par tête)
euros
Autres porcs (par place)
euros
Poulets de chair (par centaine)
euros
Poules pondeuses (par centaine)
euros
Autres volailles (par centaine)
1.296
euros
Lapines mères
euros
Lapins à l’engrais
euros
Abeilles (par ruche)
euros
Daims (femelles reproductrices)
euros
B) Montants des marges brutes standard pour l’année 2008
a) Productions végétales (montant par hectare en EUR)
Blé tendre et épeautre
euros
Seigle
euros
Orge
euros
Avoine
euros
Maïs-grain
euros
Triticale
euros
Autres céréales
euros
Légumes secs
euros
Pommes de terre de consommation
4.101
euros
Plants de pommes de terre
2.895
euros
Colza et navettes
euros
Plantes industrielles autres que colza ou maïs
euros
Maïs-industriel
euros
Légumes frais et fraises en culture de plein champ
6.640
euros
Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air
17.288
euros
Légumes frais et fraises sous serre
72.397
euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air
18.858
euros
Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre
126.313
euros
Semences de terres arables et autres cultures annuelles
euros
Plantations d’arbres fruitiers et baies
4.405
euros
Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin
22.771
euros
Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin
12.651
euros
Pépinières
11.425
euros
Champignons (pour cinq récoltes par an; euros par are)
15.835
euros
Jachère
-28
euros
Sapins de Noël et autres cultures permanentes
1.390
euros
b) Productions animales (montant en EUR par unité de bétail)
Chevaux de trait y compris poulains en propriété
euros
Equidés y compris poulains en pension
2.018
euros
Equidés y compris poulains en propriété
-25
euros
Bovins de moins de 1 an
euros
Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans
euros
Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans
euros
Bovins mâles de 2 ans et plus
-7
euros
Génisses de 2 ans et plus
euros
Vaches laitières
1.328
euros
Vaches allaitantes et vaches de réforme
euros
Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de viande
euros
Ovins (femelles reproductrices) servant à la production de lait
euros
Caprins servant à la production de viande
euros
Caprins servant à la production de lait
euros
Porcelets 8 - 30 kg (par tête)
euros
Truies reproductrices de 50 kg et plus (porcelets inclus)
euros
Porcs à l’engrais > 30 kg (par tête)
euros
Porcs engraissés pour autrui (par tête)
euros
Autres porcs (par place)
euros
Poulets de chair (par centaine)
euros
Poules pondeuses (par centaine)
1.388
euros
Autres volailles (par centaine)
1.349
euros
Lapines mères
euros
Lapins à l’engrais
euros
Abeilles (par ruche)
euros
Daims (femelles reproductrices)
euros
Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 relatif aux régimes d’aides prévus au Titre III
de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural et notamment ses articles
39 à 48;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, de Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration et de Notre Ministre
de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Dispositions générales
Les agriculteurs bénéficiaires des aides à l’installation prévues aux articles 9 et 10 bénéficient d’un
abattement fiscal spécial constant sur le bénéfice agricole et forestier, correspondant au dixième des charges nettes en
rapport avec l’installation, sans que cet abattement puisse dépasser 5.000 euros par an. La déduction de l’abattement
ne peut pas conduire à une perte.
L’abattement est accordé, sur demande, pendant l’année de l’installation et pendant les neufs années suivantes.
La demande doit être appuyée d’un certificat du ministre qui fixe le montant des charges nettes et certifie la
conformité aux exigences de l’installation.
Un règlement grand-ducal définit la notion de charges nettes et peut fixer d’autres modalités d’application de la
présente disposition.
Tout acte qui donne lieu au remboursement des aides allouées en vertu du présent article a également pour effet
d’enlever aux charges nettes leur caractère déductible et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause.
A l’article 109, alinéa 1er, chiffre 1a de la loi modifiée du 4 décembre 1967 précitée, la dernière phrase est
modifiée comme suit
«La limitation de la déduction des intérêts débiteurs ne s’applique cependant pas aux intérêts qui sont en relation
économique avec un prêt contracté par l’alloti à des fins de financement d’une soulte à verser à des cohéritiers dans le
cadre de la transmission – par voie de partage successoral – d’une entreprise visée à l’article 14 dans les conditions de
l’article 37 ou d’une exploitation agricole dans les conditions des articles 37 et 72.»
Titre III. Amélioration de la qualité de vie en milieu rural et
diversification de l’économie rurale
Chapitre 1er. Diversification vers des activités non agricoles
Des aides peuvent être accordées en faveur de projets qui contribuent à la diversification de l’économie
rurale vers des activités non agricoles et qui sont en rapport avec
la création et le développement à la ferme d’infrastructures d’accueil, de récréation ou de vente de produits
agricoles;
la valorisation, la commercialisation de produits agricoles de qualité, ancrés au terroir, en vue de leur
consommation directe par les destinataires finaux;
la création et le développement d’infrastructures de valorisation du bois;
la création et le développement d’infrastructures à petite échelle de production et de distribution d’énergie
renouvelable.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 30% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales privées, membres d’un ménage agricole tels que
définis par un règlement grand-ducal.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article.
Chapitre 2. Aide à la création et au développement des micro-entreprises
Des aides peuvent être accordées à des projets en rapport avec la mise en place et le développement de
structures de formation, d’encadrement et de conseil ou ayant pour objet l’organisation de bourses d’échange et de
foires thématiques à condition que ces projets contribuent à la promotion de l’esprit d’entreprise ou au renforcement
du tissu économique rural par l’encouragement à la création et au développement de micro-entreprises.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article.
Chapitre 3. Activités touristiques en milieu rural
Des aides peuvent être accordées en faveur de projets qui contribuent à l’amélioration de la qualité de
l’offre touristique en milieu rural grâce à la promotion d’un tourisme de qualité et qui sont en rapport avec
la mise en place et le développement d’activités touristiques en milieu rural, y compris les infrastructures locales
les activités de récréation et de détente sont plus particulièrement visées;
la valorisation des prestations touristiques liées au tourisme rural.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 30% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées. Ce même règlement énumère les
investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Chapitre 4. Services de base pour l’économie et la population rurale
Des aides peuvent être accordées en faveur de projets en rapport avec le développement socio-culturel et
socio-économique des zones rurales et visant la création, le développement et l’amélioration de structures et
d’infrastructures locales d’approvisionnement, d’accueil, d’encadrement, de garde, de mobilité, de rencontre à caractère
multiple, de formation, d’activités culturelles ou récréatives.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 45% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement
énumère les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Chapitre 5. Rénovation et développement des villages
Des aides peuvent être accordées en faveur
de l’élaboration et de la mise à jour d’un plan de développement communal;
de l’aménagement et de la revalorisation des espaces publics construits ainsi que des ensembles villageois;
de la protection, de la restauration, de la réaffectation et de la mise en valeur du patrimoine rural bâti à des fins
culturelles, sociales, économiques ou touristiques.
Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité spécifique du milieu rural ainsi que la typologie du tissu
villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les différents
acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets s’inscrivant dans le contexte d’activités socio-culturelles et socio-
économiques.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles. Ce taux est
fixé à 50% pour les dépenses liées à l’élaboration et à la mise à jour d’un plan de développement communal par les
autorités communales.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement
précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Chapitre 6. Conservation et mise en valeur du patrimoine rural naturel
Des aides peuvent être accordées en faveur de projets réalisés à l’intérieur ainsi qu’en bordure des villages
en visant la conservation de la biodiversité, la renaturation d’espaces publics, la valorisation des ressources et milieux
naturels ainsi que la protection, l’entretien et la mise en valeur des paysages culturaux.
Les projets concernés doivent sauvegarder l’identité et la biodiversité spécifiques du milieu rural en relation avec le
tissu villageois. Une préférence est accordée aux projets innovants résultant d’une concertation effective entre les
différents acteurs locaux publics et privés ainsi qu’aux projets complémentaires aux différentes mesures prévues en
vertu du présent titre.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent article.
Chapitre 7. Formation et information des acteurs économiques en milieu rural
Des aides peuvent être accordées en faveur de projets favorisant la qualification et la formation continue
d’acteurs économiques en milieu rural notamment par le développement des technologies d’information et de
communication. Les acteurs économiques prévus au présent titre III. sont les seuls à être visés par le présent article.
Les projets susvisés bénéficient d’une aide en capital dont le taux est fixé à 40% des dépenses éligibles.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques, la viabilité économique doit être démontrée.
L’aide susvisée est applicable aux personnes physiques et morales publiques et privées.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des aides visées au présent article. Ce même règlement
précise les investissements susceptibles de bénéficier des aides.
Les mesures relatives aux activités énumérées aux articles 39 à 45 ne peuvent être soutenues si elles sont
réalisées sur les territoires des communes urbaines de Bettembourg, Differdange, Dudelange, Esch-sur-Alzette,
Hesperange, Kayl, Luxembourg, Pétange, Rumelange, Sanem, Schifflange, Strassen et Walferdange.
Pour les opérations génératrices de bénéfices économiques le total des aides prévues aux articles 39 à 45
ne peut pas dépasser 200.000 euros par bénéficiaire, sur une période de trois ans.
Les mesures relatives au présent titre sont cumulables avec d’autres régimes d’aides publiques dans la limite
des taux d’aides fixés aux articles 39 à 45 et du montant maximum fixé à l’article 47. Un règlement grand-ducal fixe les
modalités applicables au cas d’interventions publiques cumulées.
Titre IV. Leader
(1) Dans le cadre de l’approche LEADER, des aides en capital, dont le taux ne peut pas dépasser 80% des
dépenses éligibles, peuvent être allouées pour
la mise en œuvre des stratégies locales de développement en vue d’atteindre les objectifs prévus aux titres II et
III de la présente loi;
la réalisation de projets de coopération interterritoriale ou transnationale;
le fonctionnement de groupes d’action locale.
Les frais en relation avec les travaux préparatoires à la réalisation des projets de coopération visés au deuxième tiret
de l’alinéa ci-avant peuvent être remboursés par l’Etat.
(2) L’approche LEADER n’est pas applicable sur le territoire des communes visées à l’article 46.
Si les opérations prévues dans le contexte des stratégies locales de développement s’inscrivent dans le
cadre des mesures prévues aux titres II et III de la présente loi, les conditions y relatives sont applicables.
Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités d’application des aides visées au présent titre.
Titre V. Dispositions générales
Le coût des investissements susceptibles de bénéficier d’une aide en capital au titre de la présente loi est
calculé hors taxe sur la valeur ajoutée.
Toutefois, la taxe sur la valeur ajoutée est comprise dans le coût des aménagements et améliorations de chemins
ruraux qui est pris en compte pour l’aide en capital prévue à l’article 29.
Un règlement grand-ducal peut subordonner l’allocation des aides prévues aux titres II et III de la présente
loi à des montants d’aides minima ou à des investissements ou dépenses minima. Ce même règlement peut fixer des
critères quant aux investissements à prendre en considération dans le cadre de la présente loi.
(1) L’avis d’une des commissions suivantes est sollicité pour les demandes d’aides
celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 1, 2, 3, 4 et 10 du titre II;
celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues aux chapitres 6 et 7 du titre II;
celle chargée d’examiner les demandes concernant certaines aides prévues à l’article 25;
celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues à l’article 26;
celle chargée d’examiner les demandes concernant les aides prévues au titre III.
(2) La composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions sont arrêtés par règlement grand-ducal.
Les commissions précitées doivent comprendre au moins un membre de la Chambre d’agriculture.
(3) Les membres, les experts et le secrétaire de chacune des commissions visées au paragraphe 1er ont droit à un
jeton de présence dont le montant est fixé par le Gouvernement en conseil.
Les membres non-fonctionnaires et les experts n’habitant pas la commune de Luxembourg ont droit au
remboursement des frais de route calculés conformément aux dispositions applicables aux frais de route des
fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les dépenses susvisées sont à charge du budget du Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural.
Les aides prévues dans la présente loi, telles qu’elles sont spécifiées par règlement grand-ducal, sont
imputables au Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture visé à l’article 62 de la présente loi.
Le fonds est alimenté
1. par des dotations budgétaires annuelles suivant les possibilités financières de l’Etat;
2. par les recettes et bonifications revenant au Grand-Duché de Luxembourg du chef de l’application de la politique
agricole commune dans le cadre de l’Union Européenne pour autant que ces mesures sont effectivement à charge
du présent fonds;
3. par les remboursements d’aides effectués en application de l’article 57 de la présente loi.
Chaque année le ministre soumet à la Chambre des députés un rapport sur la situation de l’agriculture et
de la viticulture et sur l’application de la présente loi. Ce rapport indique notamment, exercice par exercice, d’une part,
les engagements contractés et les liquidations effectuées au titre des différentes catégories d’aides prévues par la
présente loi, ainsi que d’autre part, les engagements restant à liquider. Ce même rapport indique, exercice par exercice,
les remboursements effectués et à effectuer par le Fonds européen agricole pour le développement rural au titre des
différentes catégories d’aides prévues par la présente loi. En ce qui concerne les investissements d’un montant supérieur
à 250.000 euros, réalisés par des entreprises visées à l’article 21, ce rapport comprend une description succincte des
projets, l’indication de leurs coût et mode de financement.
(1) Les aides accordées en application de la présente loi doivent être restituées au fonds visé à l’article 55
lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Dans ce cas
le bénéficiaire doit, outre la restitution des aides, payer des intérêts au taux légal, à calculer à partir du jour du paiement
jusqu’au jour de restitution.
En cas de constatation d’une fausse déclaration faite par négligence grave, le bénéficiaire est exclu pour l’année civile
considérée de toutes les mesures prévues au chapitre concerné de la loi. En cas de fausse déclaration faite délibérément,
il en est exclu également pour l’année qui suit.
Ces aides doivent également être restituées dans la mesure où le bénéficiaire n’observe pas les conditions
d’attribution des aides dans les cas et dans les limites où de telles conditions sont prescrites par ou en vertu de la
présente loi, notamment lorsqu’il cesse l’activité agricole à titre principal avant trois ans depuis l’attribution des aides
ou qu’il ne tient pas, pendant le délai minimum prescrit, une comptabilité au sens de l’article 3, paragraphe 1er.
En outre, les aides aux investissements et aux aménagements doivent être restituées dans la même mesure à l’Etat
si, avant l’expiration d’un délai de dix ans, pour les investissements et les aménagements, ou de sept ans pour les
machines agricoles lorsqu’il s’agit de subventions en capital ou d’autres aides, notamment fiscales, le bénéficiaire a aliéné
les biens pour lesquels ces aides ont été accordées ou encore s’il ne les utilise pas ou s’il cesse de les utiliser aux fins
prévues. Toutefois, sur base d’une demande motivée, le ministre peut réduire le montant de la restitution en fonction
de la durée de l’utilisation des investissements ou des machines agricoles.
(2) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1er il sera renoncé à la restitution des aides lorsque,
respectivement, l’inobservation des conditions d’attribution et l’aliénation ou la désaffectation des biens ont été
approuvées préalablement par une décision conjointe du ministre de l’Agriculture et du ministre des Finances ou
qu’elles sont la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et constatées par
une décision conjointe des mêmes ministres. Ces décisions sont prises sur avis de la commission compétente en vertu
de l’article 54.
Si une demande présentée en vue de l’obtention des aides prévues par la présente loi ou par toute autre
disposition légale ou réglementaire à finalité agricole est basée sur des données inexactes dues à la mauvaise foi ou à la
négligence du demandeur, le ministre peut refuser ou diminuer les aides susceptibles d’être allouées.
Le Service d’économie rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture peuvent demander
aux exploitants agricoles bénéficiaires d’une aide au titre de la présente loi de leur fournir les données comptables de
leur exploitation à des fins de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du régime d’aides concerné. Dans tous les cas,
ces services doivent assurer la confidentialité des données comptables personnelles fournies par les exploitants à tous
les stades du traitement et de l’utilisation.
Un règlement grand-ducal peut déterminer la liste des données comptables à fournir.
Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi, sur base de renseignements
qu’elles savaient inexacts ou incomplets sont passibles de peines prévues à l’article 496 du code pénal, sans préjudice
de sanctions prévues aux articles précédents.
Les personnes et services intervenant dans l’examen des demandes d’aides, dans le contrôle de la
comptabilité de gestion ainsi que dans la réception des travaux d’investissements individuels et collectifs sont soumis au
secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur
mission. Il n’existe pour eux aucune obligation de communication de renseignements ou de dénonciation éventuelle
envers les administrations des contributions directes, de l’enregistrement et de la sécurité sociale. L’article 458 du code
pénal est applicable.
Le Fonds d’orientation économique et sociale pour l’agriculture créé par la loi d’orientation agricole du 23
avril 1965 est maintenu.
(1) La présente loi produit ses effets à partir du 1er janvier 2007. Les mesures relatives à l’octroi des aides
prévues par la présente loi ne sont valables que pour une durée de sept ans. Cette limitation ne vaut pas pour les
articles 2, 35, 38 et 57.
(2) Un règlement grand-ducal peut fixer un délai pour la recevabilité des demandes d’aides. Ce délai ne peut pas
excéder de trois mois la durée de validité des mesures d’aides.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 18 avril 2008.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
La Ministre de l’Éducation nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 5762; sess. ord. 2006-2007 et 2007-2008
Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 portant exécution du Titre I et du Titre II, chapitres 1er, 2, 3, 4,
6, 7 et 10 de la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement
rural.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 18 avril 2008 concernant le renouvellement du soutien au développement rural;
Vu la fiche financière;
Vu les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre
du Trésor et du Budget, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chap. 1er – Dispositions générales