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Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuple- ment obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuple- ment obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le

règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuple-

ment obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures

Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu

de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce

revenu

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en

matière de valeur en douane

Convention

et Protocole relatifs au statut des réfugiés

Adhésions du

Pérou et du Guatemala

Règlement grand-ducal du 29 octobre 1983 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la

loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du

commerce et de l´artisanat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du

commerce et de l´artisanat;

Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973 et 27 juillet 1978 portant prorogation des articles 3, 4, 5,

7 et 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et

de l´artisanat;

Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Les aides gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d´intérêts, de

garantie de l´Etat, d´assistance technique et de prime d´épargne de premier établissement, prévues

respectivement aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi-cadre des classes moyennes, sont prorogées aux mêmes

conditions au profit des opérations visées par l´article 2 de la loi susmentionnée et effectuées au cours d´une

nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 1983.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.

L´article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide

destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles

auprès de tiers est remplacé par le texte suivant

« La même aide s´applique aux emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal en vue de

l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers, ainsi qu´à l´acquisition du cheptel mort et vif auprès

de l´exploitant quittant la ferme sur laquelle s´installe lé demandeur d´aide.»

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Le jeune fermier qui,

soit reprend l´exploitation familiale prise en location;

soit l´installe sur une entreprise, dont l´exploitant a cessé l´activité agricole,

bénéficie d´une prime de première installation sous les conditions définies ci-après.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année à partir du

premier octobre par l´Administration des eaux et forêts. Les déversements sont faits à l´aide de truites de

rivière 1 été ou 2 étés, en fonction du type biologique de chaque cours d´eau.

Les quantités sont spécifiées pour chaque cours d´eau énuméré ci-après, le chiffre indiquant le nombre

d´exemplaires 2 étés à déverser par kilomètre de pêche adjugée. Ce nombre sera quintuplé dans la mesure où

les déversements sont faits à l´aide de truitelles 1 été.

Sûre

1. de l´ancien pont de la Sûre près d´Ettelbruck jusqu´au mur du barrage de retenue d´Esch-sur-Sûre;

2. du barrage «Neumühle » à la frontière belge

Attert

Clerve

1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher

2. du barrage du moulin de Mecher à la route de Hautbellain-Huldange: 100

Our

Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden

Wark

de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen

Wiltz

de l´embouchure dans la Sûre à la frontière belge

Eisch

de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen

Mamer

de l´embouchure à l´embouchure du «Kehlbach»

Syr

de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen

Ernz blanche

de l´embouchure jusqu´au pont «Schweinsbrücke»

Ernz noire

de l´embouchure jusqu´au pont «Blumenthal»

Blees, Grendel, Hallerbach, Kakigt, Kierel, Pall et Trottenerbach

tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés

50.

Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l´endroit

fixé par l´Administration des eaux et forêts aux prix de 6,00 francs la pièce pour les truites 1 été,

respectivement 165 francs le kg pour les truites 2 étés, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres

frais.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe (1), de la loi modifiée du 30

novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1983, à cinq cent seize mille six

cents francs (516.600, ).

Pour les plans de développement agréées en 1983, le coefficient d´adaptation du revenu de travail

comparable est fixé à 0% pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1983.

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane.

La décision rendue, en application de l´article 213 de la loi générale sur les douanes et accises, par

l´inspecteur des douanes compétent en matière de litiges concernant la valeur en douane est susceptible

d´appel à porter devant le tribunal d´arrondissement du ressort dans lequel est situé le bureau de douane où la

déclaration des marchandises a été faite.

loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et de l´artisanat.

Notre Ministre de l´Economie et de Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 29 octobre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Colette Flesch

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10

janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une

exploitation

agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47;

Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges

de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.

L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 précité est complété par un

alinéa 1 bis libellé comme suit

« Un règlement à prendre conjointement par le ministre de l´Agriculture et le ministre des Finances peut

fixer un plafond en ce qui concerne l´emprunt à prendre en considération pour le calcul des bonifications

d´intérêt à allouer à un exploitant agricole en rapport avec l´objectif visé par le présent règlement. Dans la

fixation de ce plafond, ils peuvent mettre en compte les emprunts déjà considérés pour le calcul des aides

avant l´entrée en vigueur du présent règlement. »

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Le montant de la prime est de deux cent mille francs.

Ce montant correspond à la cote d´application 326,73 de l´indice pondéré des prix à la consommation. Il est

adapté aux variations de cet indice dans les mêmes conditions que la prime de première installation instituée

par le règlement grand-ducal du 16 avril 1979.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des eaux et forêts est chargé de

l´exécution du présent règlement qui remplace celui du 18 décembre 1981 traitant de la même matière. Le

présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Règlement

grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu de travail

comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978

promouvant la modernisation de l´agriculture;

Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Pour 1983, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à quatre mille

deux cents francs (4.200, ) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre,

mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une

subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane.

L´appel doit être introduit dans les quinze jours suivant le jour de la réception par l´appelant de la

notification

de la décision attaquée.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.

Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et Notre ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.

Jean

Le ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première

installation

en faveur de l´exploitant-fermier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre ministre

des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Pour bénéficier de la prime prévue au présent règlement, le jeune fermier doit

reprendre le cheptel mort et vif appartenant à l´exploitation familiale;

justifier d´un bail conclu à son profit avec le propriétaire de l´exploitation portant sur l´ensemble des

immeubles bâtis et non bâtis composant l´exploitation familiale.

Ce bail doit avoir une durée d´au moins neuf ans. Il doit être conclu par acte authentique.

La reprise du cheptel mort et vif doit être documentée soit, par un acte authentique soit, par un acte sous

seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1983.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en

douane.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre

1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane.

L´introduction de l´appel, ainsi que l´instruction et le jugement de l´affaire se font selon la procédure

ordinaire prévue en matière commerciale.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Les conditions prévues à l´article 3 s´appliquent par analogie en cas d´installation d´un jeune fermier

sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole.

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane.

Le tribunal d´arrondissement statue en dernier ressort.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Les conditions prévues aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979

portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture sont applicables au

présent règlement.

Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en douane.

Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions du tribunal d´arrondissement

dans les cas, les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale.

En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, l´affaire est renvoyée, pour être instruite et

jugée à nouveau, devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement a été cassé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 14 novembre 1983.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Doc. parl. n° 2701, sess. ord. 1982-1983.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.

Adhésion du

Guatemala.

(Mémorial 1953,

p. 703

Mémorial 1954,

p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227

et 1228

Mémorial 1977, A, p. 1863

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392

et 1393,

1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017

Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341 et 1342)

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.

Adhésions du

Pérou et du Guatemala.

(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134

Mémorial 1977, A, p.

Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393,

1983 et 1984

Mémorial 1979, A, p. 144

Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402

Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166

Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017

Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates respectives des 15 et 22

septembre 1983, le Pérou a adhéré au Protocole et le Guatemala aux deux actes désignés ci-dessus.

Les instruments d´adhésion contiennent les réserves et déclarations suivantes

Pérou

Déclaration

(Le Gouvernement péruvien) déclare expressément par la présente, en référence aux

dispositions du paragraphe 1 de l´article premier et de l´article II du Protocole, que l´Etat péruvien

s´emploiera de son mieux à s´acquitter des obligations qu´il a contractées en vertu de l´acte

d´adhésion audit Protocole et que le Gouvernement

péruvien s´efforcera toujours de coopérer

avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de ses possibilités.

Guatemala: Réserve

La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole

y relatif, avec cette réserve qu´elle n´appliquera pas les dispositions desdits instruments pour

lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l´encontre des normes

constitutionnelles du pays ou de règles d´ordre public propres au droit interne.

Déclarations

1. (déclaration relative à l´alinéa A) de l´article 1 de la Convention)

Aux fins des obligations découlant de ladite Convention, la République du Guatemala se

considère liée par les événements survenus avant la 1er janvier 1951, en Europe ou ailleurs.

2. L´expression « un traitement aussi favorable que possible » dans tous les articles de la

Convention et du Protocole où elle est employée doit s´entendre comme ne comprenant pas

les droits que la République

du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de

traités, aux ressortissants des pays d´Amérique centrale ou d´autres pays avec lesquels elle a

conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.

Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Guatemala le

21 décembre 1983. Le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard

du Pérou et du Guatemala, les 15 et 22 septembre 1983, respectivement.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Une prime réduite de cent mille francs est allouée au jeune fermier qui justifie avoir passé avec le

chef d´exploitation de l´entreprise familiale prise en location, un contrat prévoyant son association à la gestion

de l´entreprise et une participation aux résultats économiques de cette dernière.

Les conditions prévues au paragraphe 1, tiret 2 et aux paragraphes 2 et 3 de l´article 3 bis du règlement

grand-ducal modifié du 16 avril 1979 sont applicables par analogie à cette prime réduite.. Les dispositions de

l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement s´appliquent également à la présente prime.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Les dispositions prévues au présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1976.

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première installation en faveur de l´exploitant-fermier.

Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et Notre ministre des

Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.

Jean

Le ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Ernest Muhlen

Le ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement

grand-ducal

du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de

pêche dans les eaux intérieures.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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