Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuple- ment obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le
règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 concernant le repeuple-
ment obligatoire des lots de pêche dans les eaux intérieures
Règlement grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu
de travail comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce
revenu
Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en
matière de valeur en douane
Convention
et Protocole relatifs au statut des réfugiés
Adhésions du
Pérou et du Guatemala
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1983 portant prorogation des articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la
loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du
commerce et de l´artisanat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 10 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du
commerce et de l´artisanat;
Vu les règlements grand-ducaux des 22 juin 1973 et 27 juillet 1978 portant prorogation des articles 3, 4, 5,
7 et 9 de la loi du 29 juillet 1968 ayant pour objet l´amélioration structurelle des entreprises du commerce et
de l´artisanat;
Vu les avis de la chambre des métiers et de la chambre de commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les aides gouvernementales sous forme de subvention en capital, de bonification d´intérêts, de
garantie de l´Etat, d´assistance technique et de prime d´épargne de premier établissement, prévues
respectivement aux articles 3, 4, 5, 7 et 9 de la loi-cadre des classes moyennes, sont prorogées aux mêmes
conditions au profit des opérations visées par l´article 2 de la loi susmentionnée et effectuées au cours d´une
nouvelle période de cinq ans à partir du 1er janvier 1983.
L´article 1er alinéa 2 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide
destinée à alléger les charges de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles
auprès de tiers est remplacé par le texte suivant
« La même aide s´applique aux emprunts contractés par les exploitants agricoles à titre principal en vue de
l´acquisition d´immeubles à usage agricole auprès de tiers, ainsi qu´à l´acquisition du cheptel mort et vif auprès
de l´exploitant quittant la ferme sur laquelle s´installe lé demandeur d´aide.»
Le jeune fermier qui,
soit reprend l´exploitation familiale prise en location;
soit l´installe sur une entreprise, dont l´exploitant a cessé l´activité agricole,
bénéficie d´une prime de première installation sous les conditions définies ci-après.
Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année à partir du
premier octobre par l´Administration des eaux et forêts. Les déversements sont faits à l´aide de truites de
rivière 1 été ou 2 étés, en fonction du type biologique de chaque cours d´eau.
Les quantités sont spécifiées pour chaque cours d´eau énuméré ci-après, le chiffre indiquant le nombre
d´exemplaires 2 étés à déverser par kilomètre de pêche adjugée. Ce nombre sera quintuplé dans la mesure où
les déversements sont faits à l´aide de truitelles 1 été.
Sûre
1. de l´ancien pont de la Sûre près d´Ettelbruck jusqu´au mur du barrage de retenue d´Esch-sur-Sûre;
2. du barrage «Neumühle » à la frontière belge
Attert
Clerve
1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher
2. du barrage du moulin de Mecher à la route de Hautbellain-Huldange: 100
Our
Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden
Wark
de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen
Wiltz
de l´embouchure dans la Sûre à la frontière belge
Eisch
de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen
Mamer
de l´embouchure à l´embouchure du «Kehlbach»
Syr
de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen
Ernz blanche
de l´embouchure jusqu´au pont «Schweinsbrücke»
Ernz noire
de l´embouchure jusqu´au pont «Blumenthal»
Blees, Grendel, Hallerbach, Kakigt, Kierel, Pall et Trottenerbach
tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés
50.
Les truites seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats de pêche à l´endroit
fixé par l´Administration des eaux et forêts aux prix de 6,00 francs la pièce pour les truites 1 été,
respectivement 165 francs le kg pour les truites 2 étés, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres
frais.
Le revenu de travail comparable prévu à l´article 6, paragraphe (1), de la loi modifiée du 30
novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture est fixé, pour 1983, à cinq cent seize mille six
cents francs (516.600, ).
Pour les plans de développement agréées en 1983, le coefficient d´adaptation du revenu de travail
comparable est fixé à 0% pour chaque année de la durée de ces plans au-delà de 1983.
La décision rendue, en application de l´article 213 de la loi générale sur les douanes et accises, par
l´inspecteur des douanes compétent en matière de litiges concernant la valeur en douane est susceptible
d´appel à porter devant le tribunal d´arrondissement du ressort dans lequel est situé le bureau de douane où la
déclaration des marchandises a été faite.
Notre Ministre de l´Economie et de Classes Moyennes et Notre Ministre des Finances sont chargés
de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 29 octobre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Economie
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 10
janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges de la reprise d´une
exploitation
agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47;
Vu le règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 portant allocation d´une aide destinée à alléger les charges
de la reprise d´une exploitation agricole et de l´acquisition de terrains agricoles auprès de tiers;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´alinéa 1er de l´article 3 du règlement grand-ducal du 10 janvier 1981 précité est complété par un
alinéa 1 bis libellé comme suit
« Un règlement à prendre conjointement par le ministre de l´Agriculture et le ministre des Finances peut
fixer un plafond en ce qui concerne l´emprunt à prendre en considération pour le calcul des bonifications
d´intérêt à allouer à un exploitant agricole en rapport avec l´objectif visé par le présent règlement. Dans la
fixation de ce plafond, ils peuvent mettre en compte les emprunts déjà considérés pour le calcul des aides
avant l´entrée en vigueur du présent règlement. »
Le montant de la prime est de deux cent mille francs.
Ce montant correspond à la cote d´application 326,73 de l´indice pondéré des prix à la consommation. Il est
adapté aux variations de cet indice dans les mêmes conditions que la prime de première installation instituée
par le règlement grand-ducal du 16 avril 1979.
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´Administration des eaux et forêts est chargé de
l´exécution du présent règlement qui remplace celui du 18 décembre 1981 traitant de la même matière. Le
présent règlement grand-ducal sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Règlement
grand-ducal du 14 novembre 1983 fixant pour 1983 le revenu de travail
comparable ainsi que certaines modalités en rapport avec ce revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1979 portant exécution de la loi du 30 novembre 1978
promouvant la modernisation de l´agriculture;
Vu l´avis de l´organisme ff. de Chambre d´agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour 1983, le fermage moyen du pays, déduction faite de l´impôt foncier, est fixé à quatre mille
deux cents francs (4.200, ) par ha. Le taux de rémunération des capitaux propres, autres que le capital terre,
mis en oeuvre dans l´exploitation, est fixé à cinq pour cent. Pour les capitaux propres ayant bénéficié d´une
subvention en capital, le taux d´intérêt est calculé compte tenu de cette subvention.
L´appel doit être introduit dans les quinze jours suivant le jour de la réception par l´appelant de la
notification
de la décision attaquée.
Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et Notre ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.
Jean
Le ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 portant institution d´une prime de première
installation
en faveur de l´exploitant-fermier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 novembre 1978 promouvant la modernisation de l´agriculture, et notamment son article 47;
Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre ministre
des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour bénéficier de la prime prévue au présent règlement, le jeune fermier doit
reprendre le cheptel mort et vif appartenant à l´exploitation familiale;
justifier d´un bail conclu à son profit avec le propriétaire de l´exploitation portant sur l´ensemble des
immeubles bâtis et non bâtis composant l´exploitation familiale.
Ce bail doit avoir une durée d´au moins neuf ans. Il doit être conclu par acte authentique.
La reprise du cheptel mort et vif doit être documentée soit, par un acte authentique soit, par un acte sous
seing privé répondant aux exigences de l´article 1325 du code civil.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 1983.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Loi du 14 novembre 1983 relative au recours judiciaire en cas de litige en matière de valeur en
douane.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 octobre 1983 et celle du Conseil d´Etat du 27 octobre
1983 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´introduction de l´appel, ainsi que l´instruction et le jugement de l´affaire se font selon la procédure
ordinaire prévue en matière commerciale.
Les conditions prévues à l´article 3 s´appliquent par analogie en cas d´installation d´un jeune fermier
sur une entreprise dont l´exploitant a cessé l´activité agricole.
Le tribunal d´arrondissement statue en dernier ressort.
Les conditions prévues aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 avril 1979
portant institution d´une prime de première installation dans l´agriculture et la viticulture sont applicables au
présent règlement.
Un recours en cassation est ouvert aux parties contre les décisions du tribunal d´arrondissement
dans les cas, les délais et suivant les formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale.
En cas de cassation donnant lieu à un nouvel examen du fond, l´affaire est renvoyée, pour être instruite et
jugée à nouveau, devant une autre juridiction de même nature que celle dont le jugement a été cassé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 14 novembre 1983.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. n° 2701, sess. ord. 1982-1983.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.
Adhésion du
Guatemala.
(Mémorial 1953,
p. 703
Mémorial 1954,
p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, pp. 300, 913, 1031 et 1032, 1107, 1227
et 1228
Mémorial 1977, A, p. 1863
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 613, 1298, 1392
et 1393,
1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 208, 302, 1305 et 1306, 1470, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 872 et 873, 2016 et 2017
Mémorial 1983, A, pp. 37, 671, 1341 et 1342)
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.
Adhésions du
Pérou et du Guatemala.
(Mémorial 1971, A, pp. 66 et ss., 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, pp. 406, 913, 1031, 1134
Mémorial 1977, A, p.
Mémorial 1978, A, pp. 226 et 227, 359, 548 et 549, 1298, 1392 et 1393,
1983 et 1984
Mémorial 1979, A, p. 144
Mémorial 1980, A, pp. 205, 364, 751, 851, 902, 1007, 1402
Mémorial 1981, A, pp. 81, 1306, 1469, 2011 et 2012, 2166
Mémorial 1982, A, pp. 36, 383, 872 et 873, 2016 et 2017
Mémorial 1983, A, pp. 1341 et 1342)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´aux dates respectives des 15 et 22
septembre 1983, le Pérou a adhéré au Protocole et le Guatemala aux deux actes désignés ci-dessus.
Les instruments d´adhésion contiennent les réserves et déclarations suivantes
Pérou
Déclaration
(Le Gouvernement péruvien) déclare expressément par la présente, en référence aux
dispositions du paragraphe 1 de l´article premier et de l´article II du Protocole, que l´Etat péruvien
s´emploiera de son mieux à s´acquitter des obligations qu´il a contractées en vertu de l´acte
d´adhésion audit Protocole et que le Gouvernement
péruvien s´efforcera toujours de coopérer
avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés dans la mesure de ses possibilités.
Guatemala: Réserve
La République du Guatemala adhère à la Convention relative au statut des réfugiés et au Protocole
y relatif, avec cette réserve qu´elle n´appliquera pas les dispositions desdits instruments pour
lesquelles la Convention admet des réserves, si lesdites dispositions vont à l´encontre des normes
constitutionnelles du pays ou de règles d´ordre public propres au droit interne.
Déclarations
1. (déclaration relative à l´alinéa A) de l´article 1 de la Convention)
Aux fins des obligations découlant de ladite Convention, la République du Guatemala se
considère liée par les événements survenus avant la 1er janvier 1951, en Europe ou ailleurs.
2. L´expression « un traitement aussi favorable que possible » dans tous les articles de la
Convention et du Protocole où elle est employée doit s´entendre comme ne comprenant pas
les droits que la République
du Guatemala a accordés ou accorderait, en vertu de lois ou de
traités, aux ressortissants des pays d´Amérique centrale ou d´autres pays avec lesquels elle a
conclu ou serait amenée à conclure des accords régionaux.
Conformément à son article 43, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Guatemala le
21 décembre 1983. Le Protocole, conformément à son article VIII, paragraphe 2, est entré en vigueur à l´égard
du Pérou et du Guatemala, les 15 et 22 septembre 1983, respectivement.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Une prime réduite de cent mille francs est allouée au jeune fermier qui justifie avoir passé avec le
chef d´exploitation de l´entreprise familiale prise en location, un contrat prévoyant son association à la gestion
de l´entreprise et une participation aux résultats économiques de cette dernière.
Les conditions prévues au paragraphe 1, tiret 2 et aux paragraphes 2 et 3 de l´article 3 bis du règlement
grand-ducal modifié du 16 avril 1979 sont applicables par analogie à cette prime réduite.. Les dispositions de
l´article 2 paragraphe 2 du présent règlement s´appliquent également à la présente prime.
Les dispositions prévues au présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1976.
Notre ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et Notre ministre des
Finances sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 11 novembre 1983.
Jean
Le ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Ernest Muhlen
Le ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 11 novembre 1983 abrogeant et remplaçant le règlement
grand-ducal
du 18 décembre 1981 concernant le repeuplement obligatoire des lots de
pêche dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons