Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_6bdd703a021b LU

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi- ble des groupes électrogènes de soudage Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi- ble des groupes électrogènes de soudage Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

Règlement

grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

ble des grues à tour

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

ble des groupes électrogènes de soudage

Règlement

grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

ble des groupes électrogènes de puissance

Règlement

grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-

ble des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels

de chantier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

V

al

u loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 79/113 du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier;

Vu la directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 modifiant la directive 79/113 du 19 décembre 1978 concernant

le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et maté-

riels de chantier;

Vu la directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive

79/113 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émis-

sion sonore des engins et matériels de chantier;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier.

1. Le présent règlement s´applique aux engins et matériels de chantier définis au paragraphe 2 pour autant qu´ils font

l´objet d´une réglementation.

2. Par engins et matériels de chantier au sens du présent règlement, on entend les matériels, équipements, installations

et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur les

chantiers de génie civil et de bâtiment sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des

personnes et pour lesquels il convient de déterminer l´émission sonore.

3. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les tracteurs agricoles et forestiers.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompres- seurs.

Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs qui

servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

1. Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement et au

niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui

servent à effectuer des travaux sur des chantiers de l´industrie et du bâtiment.

2. Par dérogation à l´article 1er, paragraphe

3 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et

engins de chantier, le présent règlement est applicable aux tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu´aux engins de

levage.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de

soudage qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de

puissance qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main.

Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et marteaux

piqueurs utilisés à la main qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment (ci-après

dénommés «appareils»).

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier.

1. Si un règlement concernant un engin, tel que défini à l´article qui précède, prévoit la détermination de l´émission

sonore des engins et matériels de chantier visés à l´article 1er, cette émission doit être déterminée conformément aux

prescriptions figurant à l´annexe I.

2. Si un règlement concernant un engin, tel que défini à l´article qui précède, prévoit la détermination de l´émission

sonore au(x) poste(s) de conduite des engins et matériels de chantier visés à l´article 1er, cette émission doit être

déterminée conformément aux prescriptions figurant à l´annexe II.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompres- seurs.

Au sens du présent règlement, on entend par «motocompresseur» toute machine entraînée par un moteur

effectuant le déplacement et la compression d´air, à l´exception des deux catégories suivantes de machines

les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d´air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1;

les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l´extraction d´air contenu dans une enceinte à une pression égale

ou inférieure à la pression atmosphérique.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

Au sens du présent règlement, on entend par «grue à tour» un appareil de levage automoteur (actionné par un

moteur) qui est

composé en service d´une tour verticale équipée d´une flèche à la partie supérieure;

équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d´un dispositif de déplacement horizontal de

ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de tout l´appareil;

conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

Au sens du présent règlement on entend par «groupe électrogène de soudage» tout appareil rotatif débitant un

courant de soudage.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Au sens du présent règlement on entend par «groupe électrogène de puissance», tout appareil comportant un

ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main.

1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type d´appareil dont le

niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règle-

ment et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des

engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau

ci-après

Niveau de puissance acoustique admissible

dB (A)/1 pW à partir

Masse de l´appareil (m)

de 3 mois

après l´entrée en vigueur

du 27.09.1989

du présent règlement

m < 20 kg

20 kg  m  35 kg

m > 35 kg

et appareils avec moteur à combustion

interne incorporé

2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type d´appareil, quant au niveau de puissance acoustique

admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure en annexe II.

3. Pour tout type d´appareil qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen

CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils

et engins de chantier.

4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans

si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans.

A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient

été délivrées pour des appareils satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.

5. Un appareil muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux

valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 janvier 1990, le

délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

6. Pour chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète

le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988

précité dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.

7. Sur chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien

visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 pW,

garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues a l´annexe I du présent règlement et à l´annexe I du

règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chan-

tier, ainsi que la marque

(epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier.

Les annexes de la directive du Conseil n° 79/113 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, telles qu´elles ont été modi-

fiées par la directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 et par la directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet

1985 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des

Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L 33 du 08.02.1979, pages 17 et

suivantes et L 376 du 30.12.1981, pages 51 et suivantes et L 233 du 30.08.1985, pages 12 et suivantes.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompres- seurs.

1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de motocompresseur

dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent

règlement et du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et

matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après

Niveau de puissance acoustique admissible

Débit nominal normalisé

dB (A)/1pW à partir

Q en m3 par minute

3 mois après l´entrée en vigueur

27 septembre 1989

du présent règlement

Q  5

5 < Q  10

10 < Q  30

Q > 30

2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de motocompresseur, quant au niveau de puissance

acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II.

3. Pour tout type de motocompresseur qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation

d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux

matériels et engins de chantier.

4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans

si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du

27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été déli-

vrées pour des motocompresseurs satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.

5. Un motocompresseur muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type rela-

tive aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février

1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

6. Pour chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur

complète le certificat de conformité dont le modèle figure a l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre

1988 précité, dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.





7. Sur chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de

façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondérés A [db

(A)] par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du règlement

grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi

que la marque

Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type

à tout type de grue à tour dont le niveau acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement, mesuré dans les

conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989

relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puis-

sance acoustique admissibles indiqués dans le tableau suivant

Niveau de puissance acoustique admissible

dB (A)/1pW à partir

3 mois après

l´entrée en vigueur

27 juin 1992

du présent règlement

Mécanisme de levage

Générateur d´énergie

Valeurs prévues par le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif

aux groupes électrogènes de puissance selon la puissance des géné-

rateurs

Ensemble comprenant le mécanisme de

Valeurs les plus élevées des deux composantes

levage et le générateur d´énergie

à tout type de grue à tour équipé d´un poste de conduite, fixé à la structure de la grue à tour, dont le niveau de pres-

sion acoustique en dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon les conditions énoncées

dans l´annexe I du présent règlement et de l´annexe II du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermi-

nation de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas le niveau admissible indiqué dans le

tableau suivant











Niveau de pression acoustique admissible, pondéré A, en

dB/20 pA au poste de conduite à partir de

27 juin 1989

27 juin 1992

2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de grues à tour, quant au niveau de puissance acous-

tique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II.

3. Pour tout type de grue à tour qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen

CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels

et engins de chantier.

4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans

si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du

27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été déli-

vrées pour des grues à tour satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.

5. Une grue à tout munie d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative

aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février 1990, le

délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

6. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur

complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre

1988 précité, dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.

7. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon

apparente et durable une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par rapport à 1 pW et, pour

un type de grue à tour équipé d´un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression acous-

tique en dB (A) par rapport à 20 pA, garantis par le fabricant et déterminés selon les conditions prévues par les

annexes I et Ibis du présent règlement et les annexes I et II du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la déter-

mination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que le signe

Les modèles de ces

mentions figurent à l´annexe III du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de groupe

électrogène de soudage dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesurés dans les conditions prévues à

l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de

l´émission sonore des engins et matériels de chantier n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués

dans le tableau ci-après

Niveau de puissance acoustique admissible

dB (A)/1pW à partir

Courant nominal maximal de soudage

de 3 mois après

l´entrée en vigueur

du 27.09.1989

du présent règlement

Inférieur ou égal à 200 A

Supérieur à 200 A

2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de groupe électrogène de soudage, quant au niveau de

puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II.

3. Pour tout type de groupe électrogène de soudage qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de

l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988

relatif aux matériels et engins de chantier.

4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans

si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans.

A partir du 27 septembre 1989 les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été

délivrées pour des groupes électrogènes de soudage satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.

5. Un groupe électrogène de soudage muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE

de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27

février 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

6. Pour chaque groupe électrogène de soudage construit conformément au type attesté par un examen de type, le

constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28

septembre 1988 précité.

7. Sur chaque groupe électrogène de soudage construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit

figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par

rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er

juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que la marque

Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe II du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de groupe élec-

trogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à

l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de

l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués

dans le tableau ci-après

Niveau de puissance acoustique admissible

dB (A)/1 pW à partir

Puissance électrique du groupe

de 3 mois

électrogène de puissance (P)

après l´entrée en vigueur

du 27.09.1989

du présent règlement

P 

2 kVA

2 kVA < P 

8 kVA

8 kVA < P  240 kVA

P > 240 kVA

2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de groupe électrogène de puissance, quant au niveau

de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe

II.

3. Pour tout type de groupe électrogène de puissance qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de

l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988

relatif aux matériels et engins de chantier.

4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans

si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans.

A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été

délivrées pour des groupes électrogènes de puissance satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.

5. Un groupe électrogène de puissance muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen

CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27

janvier 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.

6. Pour chaque groupe électrogène de puissance, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type,

le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28

septembre 1988 précité dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.

7. Sur chaque groupe électrogène de puissance, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type,

doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A

par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et à

l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de

chantier, ainsi que la marque

(epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.

règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chan- tier, ainsi que la marque (epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.

Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du

28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le er juin 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3242; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompres-

seurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs;

Vu la directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive

84/533 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acous-

tique admissible des motocompresseurs

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

règlement et du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après

Le contrôle de conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du 28

septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

Les grues à tour, définies à l´article 2 ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes aux disposi-

tions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de

chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du

28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV.

(epsilon).



Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du

28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe

IV.

règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chan- tier, ainsi que la marque (epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.

Les appareils ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent

règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériel et engins de chantier dont l´article 18

s´applique au présent règlement.

règlement et du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après

Les motocompresseurs définis à l´article 2 ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux disposi-

tions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de

chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

Les annexes de la directive du Conseil 84/534 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour et celles de la directive du

Conseil n° 87/405 du 25 juin 1987 modifiant la directive du Conseil n° 84/534 concernant le rapprochement des législations

des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour font partie intégrante du présent

règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant

lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 133 et suivantes et L220 du 08.08.1987, pages 62 et

suivantes.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

Les groupes électrogènes de soudage, définis à l´article 2, ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont

conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux

matériels et engins de chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Les groupes électrogènes de puissance, définis à l´article 2, ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont

conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux

matériels et engins de chantier.

règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériel et engins de chantier dont l´article 18 s´applique au présent règlement.

Les annexes de la directive du Conseil 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et marteaux piqueurs utilisés

à la main et de la directive de la Commission 84/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la direc-

tive 84/537, font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial. La publication au Journal Offi-

ciel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 159

et suivantes et L233 du 30.08.1985 page 21.

règlement et du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après

Les annexes de la directive du Conseil 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs, telles qu´elles ont

été modifiées par la directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la

directive 84/533 précitée font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au

Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du

19.11.1984, pages 126 et suivantes et L233 du 30.08.1985, pages 11 et suivantes.

règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 133 et suivantes et L220 du 08.08.1987, pages 62 et suivantes.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3243; sess. ord. 1988-1989.

(epsilon).



Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec-

trogènes

de soudage.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage;

Vu la directive de la Commission n° 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive

84/535 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acous-

tique admissible des groupes électrogènes de soudage;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

Les annexes de la directive du Conseil 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage telle

que modifiée par l´annexe de la directive de la Commission 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès

technique de la directive 84/535 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publica-

tion au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du

19.11.1984 pages 142 et suivantes et L233 du 30.08.1985 page 17

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Les annexes de la directive du Conseil 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-

tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance telles

que modifiées par la directive de la Commission 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la

directive 84/536 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal

Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11. 1984 pages

152 et suivantes et L233 du 30.08.1985, page 19.

règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériel et engins de chantier dont l´article 18 s´applique au présent règlement.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3258; sess. ord. 1988- 1989.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

règlement et du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3244; sess. ord. 1988-1989.

(epsilon).



Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 84/534 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;

Vu la directive du Conseil n° 87/405 du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534 concernant le rapprochement des légis-

lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de soudage.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3260; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec-

trogènes de puissance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance;

Vu la directive de la Commission n° 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive

84/536 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acous-

tique admissible des groupes électrogènes de puissance;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec- trogènes de puissance.

Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail,

Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Doc. parl. 3259; sess. ord. 1988- 1989.

e

Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et

des marteaux piqueurs utilisés à la main.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-

ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de

transports;

Vu la directive du Conseil n° 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;

Vu la directive de la Commission 85/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/537

du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique

admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des

employés privés;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →