Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi- ble des groupes électrogènes de soudage Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement
grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-
ble des grues à tour
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-
ble des groupes électrogènes de soudage
Règlement
grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-
ble des groupes électrogènes de puissance
Règlement
grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissi-
ble des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels
de chantier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
V
al
u loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 79/113 du 19 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier;
Vu la directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 modifiant la directive 79/113 du 19 décembre 1978 concernant
le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et maté-
riels de chantier;
Vu la directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive
79/113 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la détermination de l´émis-
sion sonore des engins et matériels de chantier;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement s´applique aux engins et matériels de chantier définis au paragraphe 2 pour autant qu´ils font
l´objet d´une réglementation.
2. Par engins et matériels de chantier au sens du présent règlement, on entend les matériels, équipements, installations
et engins de chantier ou leurs éléments qui, selon leur type de construction, servent à effectuer des travaux sur les
chantiers de génie civil et de bâtiment sans être destinés principalement au transport des marchandises ou des
personnes et pour lesquels il convient de déterminer l´émission sonore.
3. Sont exclus du champ d´application du présent règlement les tracteurs agricoles et forestiers.
Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs qui
servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
1. Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement et au
niveau de pression acoustique des bruits aériens émis au poste de conduite admissibles pour les grues à tour qui
servent à effectuer des travaux sur des chantiers de l´industrie et du bâtiment.
2. Par dérogation à l´article 1er, paragraphe
3 du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et
engins de chantier, le présent règlement est applicable aux tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu´aux engins de
levage.
Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de
soudage qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de
puissance qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment.
Le présent règlement s´applique au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et marteaux
piqueurs utilisés à la main qui servent à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment (ci-après
dénommés «appareils»).
1. Si un règlement concernant un engin, tel que défini à l´article qui précède, prévoit la détermination de l´émission
sonore des engins et matériels de chantier visés à l´article 1er, cette émission doit être déterminée conformément aux
prescriptions figurant à l´annexe I.
2. Si un règlement concernant un engin, tel que défini à l´article qui précède, prévoit la détermination de l´émission
sonore au(x) poste(s) de conduite des engins et matériels de chantier visés à l´article 1er, cette émission doit être
déterminée conformément aux prescriptions figurant à l´annexe II.
Au sens du présent règlement, on entend par «motocompresseur» toute machine entraînée par un moteur
effectuant le déplacement et la compression d´air, à l´exception des deux catégories suivantes de machines
les ventilateurs ou machines effectuant le déplacement d´air avec un taux de surpression inférieur ou égal à 1,1;
les pompes à vide, machines ou appareils effectuant l´extraction d´air contenu dans une enceinte à une pression égale
ou inférieure à la pression atmosphérique.
Au sens du présent règlement, on entend par «grue à tour» un appareil de levage automoteur (actionné par un
moteur) qui est
composé en service d´une tour verticale équipée d´une flèche à la partie supérieure;
équipé de moyens de levage et de descente de charges suspendues et d´un dispositif de déplacement horizontal de
ces charges par variation de portée des charges levées et/ou par orientation et/ou translation de tout l´appareil;
conçu de manière à pouvoir être évacué lorsque le travail pour lequel il a été installé est achevé.
Au sens du présent règlement on entend par «groupe électrogène de soudage» tout appareil rotatif débitant un
courant de soudage.
Au sens du présent règlement on entend par «groupe électrogène de puissance», tout appareil comportant un
ensemble moteur entraînant une génératrice rotative fournissant, en régime continu, une puissance électrique.
1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type d´appareil dont le
niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règle-
ment et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des
engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau
ci-après
Niveau de puissance acoustique admissible
dB (A)/1 pW à partir
Masse de l´appareil (m)
de 3 mois
après l´entrée en vigueur
du 27.09.1989
du présent règlement
m < 20 kg
20 kg m 35 kg
m > 35 kg
et appareils avec moteur à combustion
interne incorporé
2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type d´appareil, quant au niveau de puissance acoustique
admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure en annexe II.
3. Pour tout type d´appareil qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen
CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux appareils
et engins de chantier.
4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans
si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans.
A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient
été délivrées pour des appareils satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.
5. Un appareil muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative aux
valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 janvier 1990, le
délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.
6. Pour chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur complète
le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988
précité dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.
7. Sur chaque appareil construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon bien
visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A par rapport à 1 pW,
garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues a l´annexe I du présent règlement et à l´annexe I du
règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chan-
tier, ainsi que la marque
(epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.
Les annexes de la directive du Conseil n° 79/113 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, telles qu´elles ont été modi-
fiées par la directive du Conseil n° 81/1051 du 7 décembre 1981 et par la directive de la Commission n° 85/405 du 11 juillet
1985 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des
Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L 33 du 08.02.1979, pages 17 et
suivantes et L 376 du 30.12.1981, pages 51 et suivantes et L 233 du 30.08.1985, pages 12 et suivantes.
1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de motocompresseur
dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens mesuré dans les conditions prévues à l´annexe I du présent
règlement et du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et
matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués dans le tableau ci-après
Niveau de puissance acoustique admissible
Débit nominal normalisé
dB (A)/1pW à partir
Q en m3 par minute
3 mois après l´entrée en vigueur
27 septembre 1989
du présent règlement
Q 5
5 < Q 10
10 < Q 30
Q > 30
2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de motocompresseur, quant au niveau de puissance
acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II.
3. Pour tout type de motocompresseur qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation
d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux
matériels et engins de chantier.
4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans
si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du
27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été déli-
vrées pour des motocompresseurs satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.
5. Un motocompresseur muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type rela-
tive aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février
1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.
6. Pour chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur
complète le certificat de conformité dont le modèle figure a l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre
1988 précité, dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.
7. Sur chaque motocompresseur construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de
façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondérés A [db
(A)] par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du règlement
grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi
que la marque
Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.
1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type
à tout type de grue à tour dont le niveau acoustique des bruits aériens émis dans l´environnement, mesuré dans les
conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989
relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puis-
sance acoustique admissibles indiqués dans le tableau suivant
Niveau de puissance acoustique admissible
dB (A)/1pW à partir
3 mois après
l´entrée en vigueur
27 juin 1992
du présent règlement
Mécanisme de levage
Générateur d´énergie
Valeurs prévues par le règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif
aux groupes électrogènes de puissance selon la puissance des géné-
rateurs
Ensemble comprenant le mécanisme de
Valeurs les plus élevées des deux composantes
levage et le générateur d´énergie
à tout type de grue à tour équipé d´un poste de conduite, fixé à la structure de la grue à tour, dont le niveau de pres-
sion acoustique en dB, pondéré A, des bruits aériens, mesuré au poste de conduite selon les conditions énoncées
dans l´annexe I du présent règlement et de l´annexe II du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermi-
nation de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas le niveau admissible indiqué dans le
tableau suivant
Niveau de pression acoustique admissible, pondéré A, en
dB/20 pA au poste de conduite à partir de
27 juin 1989
27 juin 1992
2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de grues à tour, quant au niveau de puissance acous-
tique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II.
3. Pour tout type de grue à tour qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de l´attestation d´examen
CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels
et engins de chantier.
4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans
si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans. A partir du
27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été déli-
vrées pour des grues à tour satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.
5. Une grue à tout munie d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE de type relative
aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27 février 1990, le
délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.
6. Pour chaque grue à tour construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, le constructeur
complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28 septembre
1988 précité, dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.
7. Sur chaque grue à tour, construite conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit figurer de façon
apparente et durable une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en dB(A) par rapport à 1 pW et, pour
un type de grue à tour équipé d´un poste de conduite fixé à la structure de la grue à tour, le niveau de pression acous-
tique en dB (A) par rapport à 20 pA, garantis par le fabricant et déterminés selon les conditions prévues par les
annexes I et Ibis du présent règlement et les annexes I et II du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la déter-
mination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que le signe
Les modèles de ces
mentions figurent à l´annexe III du présent règlement.
1. Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de groupe
électrogène de soudage dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesurés dans les conditions prévues à
l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de
l´émission sonore des engins et matériels de chantier n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués
dans le tableau ci-après
Niveau de puissance acoustique admissible
dB (A)/1pW à partir
Courant nominal maximal de soudage
de 3 mois après
l´entrée en vigueur
du 27.09.1989
du présent règlement
Inférieur ou égal à 200 A
Supérieur à 200 A
2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de groupe électrogène de soudage, quant au niveau de
puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe II.
3. Pour tout type de groupe électrogène de soudage qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de
l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988
relatif aux matériels et engins de chantier.
4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans
si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans.
A partir du 27 septembre 1989 les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été
délivrées pour des groupes électrogènes de soudage satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.
5. Un groupe électrogène de soudage muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen CEE
de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27
février 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.
6. Pour chaque groupe électrogène de soudage construit conformément au type attesté par un examen de type, le
constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28
septembre 1988 précité.
7. Sur chaque groupe électrogène de soudage construit conformément au type attesté par un examen CEE de type, doit
figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par
rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er
juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de chantier, ainsi que la marque
Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe II du présent règlement.
Les organismes mandatés à cet effet accordent l´attestation d´examen CEE de type à tout type de groupe élec-
trogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique des bruits aériens, mesuré dans les conditions prévues à
l´annexe I du présent règlement et de l´annexe I du règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif à la détermination de
l´émission sonore des engins et matériels de chantier, n´excède pas les niveaux de puissance acoustique admissible indiqués
dans le tableau ci-après
Niveau de puissance acoustique admissible
dB (A)/1 pW à partir
Puissance électrique du groupe
de 3 mois
électrogène de puissance (P)
après l´entrée en vigueur
du 27.09.1989
du présent règlement
P
2 kVA
2 kVA < P
8 kVA
8 kVA < P 240 kVA
P > 240 kVA
2. Toute demande d´attestation d´examen CEE de type d´un type de groupe électrogène de puissance, quant au niveau
de puissance acoustique admissible, doit être accompagnée d´une fiche de renseignements dont le modèle figure à l´annexe
II.
3. Pour tout type de groupe électrogène de puissance qu´il atteste, l´organisme mandaté remplit toutes les rubriques de
l´attestation d´examen CEE de type dont le modèle figure à l´annexe III du règlement grand-ducal du 28 septembre 1988
relatif aux matériels et engins de chantier.
4. La durée de validité des attestations d´examen CEE de type est limitée à cinq ans. Elle peut être prolongée de cinq ans
si la demande en est faite dans les douze mois qui précèdent l´expiration de la première période de cinq ans.
A partir du 27 septembre 1989, les attestations d´examen CEE de type cessent d´être valides, à moins qu´elles n´aient été
délivrées pour des groupes électrogènes de puissance satisfaisant au niveau limite entrant en vigueur à cette date.
5. Un groupe électrogène de puissance muni d´un certificat de conformité établi sur base d´une attestation d´examen
CEE de type relative aux valeurs de la première période ne peut plus bénéficier des avantages prévus à cet article après le 27
janvier 1990, le délai de validité devant être indiqué sur les certificats de conformité concernés.
6. Pour chaque groupe électrogène de puissance, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type,
le constructeur complète le certificat de conformité dont le modèle figure à l´annexe IV du règlement grand-ducal du 28
septembre 1988 précité dans les colonnes correspondant à l´attestation d´examen CEE de type.
7. Sur chaque groupe électrogène de puissance, construit conformément au type attesté par un examen CEE de type,
doit figurer de façon bien visible et indélébile une mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibel pondéré A
par rapport à 1 pW, garanti par le fabricant et déterminé dans les conditions prévues à l´annexe I du présent règlement et à
l´annexe I du règlement grand-ducal du 1 er juin 1989 relatif à la détermination de l´émission sonore des engins et matériels de
chantier, ainsi que la marque
(epsilon). Le modèle d´une telle mention figure à l´annexe III du présent règlement.
Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du
28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV.
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le er juin 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3242; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des motocompres-
seurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs;
Vu la directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive
84/533 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acous-
tique admissible des motocompresseurs
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Le contrôle de conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du 28
septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV.
Les grues à tour, définies à l´article 2 ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes aux disposi-
tions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de
chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement.
Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du
28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe IV.
(epsilon).
Le contrôle de la conformité de la fabrication au type examiné, prévu à l´article 12 du règlement grand-ducal du
28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de chantier, est effectué selon les modalités techniques fixées à l´annexe
IV.
Les appareils ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux dispositions prévues par le présent
règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériel et engins de chantier dont l´article 18
s´applique au présent règlement.
Les motocompresseurs définis à l´article 2 ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont conformes aux disposi-
tions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux matériels et engins de
chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement.
Les annexes de la directive du Conseil 84/534 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour et celles de la directive du
Conseil n° 87/405 du 25 juin 1987 modifiant la directive du Conseil n° 84/534 concernant le rapprochement des législations
des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour font partie intégrante du présent
règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant
lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 133 et suivantes et L220 du 08.08.1987, pages 62 et
suivantes.
Les groupes électrogènes de soudage, définis à l´article 2, ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont
conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux
matériels et engins de chantier, dont l´article 18 s´applique au présent règlement.
Les groupes électrogènes de puissance, définis à l´article 2, ne peuvent être mis sur le marché que s´ils sont
conformes aux dispositions prévues par le présent règlement et le règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 relatif aux
matériels et engins de chantier.
Les annexes de la directive du Conseil 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et marteaux piqueurs utilisés
à la main et de la directive de la Commission 84/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la direc-
tive 84/537, font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial. La publication au Journal Offi-
ciel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11.1984, pages 159
et suivantes et L233 du 30.08.1985 page 21.
Les annexes de la directive du Conseil 84/533 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs, telles qu´elles ont
été modifiées par la directive de la Commission n° 85/406 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la
directive 84/533 précitée font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au
Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du
19.11.1984, pages 126 et suivantes et L233 du 30.08.1985, pages 11 et suivantes.
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3243; sess. ord. 1988-1989.
(epsilon).
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec-
trogènes
de soudage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage;
Vu la directive de la Commission n° 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive
84/535 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acous-
tique admissible des groupes électrogènes de soudage;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Les annexes de la directive du Conseil 84/535 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage telle
que modifiée par l´annexe de la directive de la Commission 85/407 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès
technique de la directive 84/535 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publica-
tion au Journal Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du
19.11.1984 pages 142 et suivantes et L233 du 30.08.1985 page 17
Les annexes de la directive du Conseil 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législa-
tions des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance telles
que modifiées par la directive de la Commission 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la
directive 84/536 font partie intégrante du présent règlement et ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal
Officiel des Communautés Européennes en tenant lieu. Ces annexes sont publiées aux numéros L300 du 19.11. 1984 pages
152 et suivantes et L233 du 30.08.1985, page 19.
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3258; sess. ord. 1988- 1989.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3244; sess. ord. 1988-1989.
(epsilon).
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 84/534 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;
Vu la directive du Conseil n° 87/405 du 25 juin 1987 modifiant la directive 84/534 concernant le rapprochement des légis-
lations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des grues à tour;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3260; sess. ord. 1988-1989.
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des groupes élec-
trogènes de puissance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 84/536 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance;
Vu la directive de la Commission n° 85/408 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive
84/536 du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acous-
tique admissible des groupes électrogènes de puissance;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et Notre Ministre de l´environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail,
Palais de Luxembourg, le 1er juin 1989.
Jean-Claude Juncker
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. 3259; sess. ord. 1988- 1989.
e
Règlement grand-ducal du 1er juin 1989 relatif au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et
des marteaux piqueurs utilisés à la main.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive du Conseil n° 84/537 du 17 septembre 1984 concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;
Vu la directive de la Commission 85/409 du 11 juillet 1985 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/537
du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau de puissance acoustique
admissible des brise béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail et de la Chambre des
employés privés;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de travail et de Notre Ministre de l´environnement et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil;
Arrêtons