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Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958 page Règlement grand-ducal du 21 juin 1967 concernant le classement des candidats aux postes d´insti-

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958 page Règlement grand-ducal du 21 juin 1967 concernant le classement des candidats aux postes d´insti-

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internationaux

de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958

page

Règlement grand-ducal du 21 juin 1967 concernant le classement des candidats aux postes d´insti-

tuteur

Règlement grand-ducal du 21 juin 1967, concernant l´exécution du projet de remembrement

envisagé dans la localité de Schwebsange

Règlements communaux

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internatio-

naux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 12 mai 1967

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internatio- naux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.

Les candidats à un poste d´instituteur sont classés par l´inspecteur du ressort d´après l´échelle

d´appréciation jointe en annexe.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1967, concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Schwebsange.

Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association sy ndi-

cale de remembrement de Schwebsange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à

35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internatio- naux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.

Sont abrogés l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1952 ayant pour objet de modifier les conditions

de classement pour les nominations d´instituteurs et le règlement grand-ducal complémentaire du 9

juillet 1962 concernant les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs.

Règlement grand-ducal du 21 juin 1967, concernant l´exécution du projet de remembrement envisagé dans la localité de Schwebsange.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1967

Jean

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

Mompach. 

Réglementation communale du camping.

En séance du 26 mars 1966, le conseil communal de Mompach a pris une délibération concernant la

réglementation du camping sur le territoire de cette commune.

Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres du Tourisme et de l´Intérieur

en date des 18 et 27 avril 1967 et publiée en due forme.  12 mai 1967.

Sanem.  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 22 décembre 1966, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant ajoute

à son règlement sur les bâtisses du 30 septembre 1965.

Ledit règlement a été publié en due forme.  3 mai 1967.

Sanem.  Règlement communal de circulation à caractère temporaire.

En séance du 3 mai 1967, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère

temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 25 et 30 mai 1967 et publié en due forme.  30 mai 1967.

Troisvierges.  Règlement communal concernant l´usage de la piscine en plein air.

En séance du 8 mai 1967, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant

l´usage de la piscine en plein air et portant fixation des tarifs d´entrée afférents.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 mai 1967 et publié en due forme.

 18 mai 1967.

Tuntange. 

Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 25 avril 1967, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant ajoute à

son règlement sur les bâtisses du 28 octobre 1961.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  29 mai 1967.

Vianden. 

Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 23 mars 1967, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement concernant l´en-

lèvement des ordures ménagères et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 17 mai 1967 et publié en due forme. 

 22 mai 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internatio- naux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 21 juin 1967

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

Echelle d´appréciation des candidats pour les nominations d´instituteurs

Facteurs entrant

Maximum

en

Echelle à appliquer

des

ligne de compte

points

1. Ancienneté

II sera compté 1 point pour chacune des 15 premières années

d´ancienneté, ½ point pour chacune des 10 années suivantes.

2. Brevets

Mentions obtenues et points correspondants

Satisf.

Bien

Distinction

Gde dist.

d´apt. pédag.

d´ens. postsc.

d´ens. pr. sup.

3. Notes d´inspection

Notes d´inspection et points correspondants

Insuff.

Faible

Satisf.

Bien

Très bien

Excellent

Méthodes

Dévouement

professionnel

Règlement grand-ducal du 21 juin 1967, concernant l´exécution du projet de remembrement

envisagé dans la localité de Schwebsange.

Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1966 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de re-

membrement des terres dans les localités d´Ahn, Biwer, Lieler et Schwebsange;

Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers de

Schwebsange en date du 12 mai 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du

25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et le Ministre du Budget, et

après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internatio- naux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.

Est approuvée la Convention concernant les échanges internationaux de publica-

tions, faite à Paris, le 5 décembre 1958.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 8 juin 1967

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Jean

le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

le Ministre de l´Education Nationale,

Jean Dupong

Doc. parl. N° 1223, sess. ord. 1966-1967.

CONVENTION

concernant

les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958

La Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,

réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958 en sa dixième session,

Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable

à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde,

Considérant l´importance accordée aux échanges internationaux de publications par l´Acte constitutif

de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,

Reconnaissant la nécessité d´une nouvelle convention internationale concernant les échanges inter-

nationaux de publications,

Etant saisie de propositions concernant les échanges internationaux de publications, question qui

constitue le point 15.4.1. de l´ordre du jour de la session,

Après avoir décidé, lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l´objet d´une réglemen-

tation internationale par voie d´adoption d´une convention internationale,

Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention.

Article 1er

Echanges de publications

Les Etats contractants s´engagent à encourager et à faciliter les échanges de publications tant entre

organismes gouvernementaux qu´institutions non gouvernementales de caractère éducatif, scientifique

et technique, ou culturel, sans but lucratif, conformément aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Champ d´application des échanges

1. Aux fins de la présente Convention, peuvent être considérés comme objets d´échange, non sus-

ceptibles d´être revendus, entre les organismes et institutions visés à l´article 1er de la présente Con-

vention

a) Les publications de caractère éducatif, juridique, scientifique et technique, culturel ou d´informa-

tion, telles que livres, journaux et périodiques, cartes et plans, estampes, photographies, microcopies,

oeuvres musicales, publications en braille et autres documents graphiques;

b) les publications visées par la Convention concernant les échanges entre Etats de publications offi-

cielles et documents gouvernementaux, adoptée par la Conférence générale de l´Organisation des

Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, le troisième jour de décembre 1958.

2. La présente Convention n´affecte en rien les échanges à intervenir en vertu de la Convention con-

cernant les échanges en re Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, adoptée

par la Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,

le troisième jour de décembre 1958.

3. La présente Convention ne s´applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces

qui n´ont pas été rendus publics.

Article 3

Service d´échanges

1. Les Etats contractants peuvent confier au service national d´échanges, ou lorsqu´il n´existe pas de

service national d´échanges, à l´autorité ou aux autorités centrales chargées des échanges les attributions

suivantes en ce qui concerne le développement et la coordination des échanges de publications entre

organismes et institutions visés à l´article 1er de la présente Convention

a) Faciliter les échanges de publications, en particulier en transmettant, le cas échéant, les objets

d´échange;

b) Fournir des conseils et des renseignements sur les possibilités d´échange dont peuvent disposer

les organismes et institutions situés dans le pays ou à l´étranger;

c) Encourager, dans les cas appropriés, les échanges de publications en double.

2. Toutefois, lorsqu´il n´est pas considéré désirable de centraliser entre les mains du service national

d´échanges ou d´autorités centrales le développement et la coordination des échanges entre organismes

et institutions visés à l´article 1er de la présente Convention, les fonctions énumérées au paragraphe 1

du présent article peuvent être confiées en tout ou en partie à une ou plusieurs autres autorités.

Article 4

Mode de transmission

Les envois peuvent se faire soit directement entre organismes et institutions intéressés, soit par l´inter-

médiaire des services nationaux ou des autorités chargées des échanges.

Article 5

Frais de port

Lorsque les envois sont faits directement par les parties aux échanges, les Etats contractants ne sont

pas astreints à supporter les frais de port. Si la transmission est faite par l´intermédiaire de l´autorité

ou des autori és chargées des échanges, l´Etat contractant prend à sa charge les frais de port jusqu´à

destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d´emballage et de port ne

sont payés que jusqu´à la douane du port d´arrivée.

Article 6

Tarifs et conditions d´expédition

Les Etats contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités

chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d´expédition les plus favorables, et ce

quel que soit le moyen d´expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou

maritime, courrier ou fret aérien.

Article 7

Facilités douanières et autres

Chaque Etat contractant accorde aux autorités chargées des échanges l´exemption des droits de

douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de

tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de

formalités douanières et autres.

Article 8

Coordination internationale des échanges

Afin d´aider l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à s´acquitter

des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination inter-

nationale des échanges, les Etats contractants adressent à l´Organisation des rapports annuels sur l´appli-

cation de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément

aux dispositions de l´article 12.

Article 9

Renseignements et études

L´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture publie les renseignements

fournis par les Etats contractants conformément aux dispositions de l´article 8; elle rédige et publie

des études sur l´application de la présente Convention.

Article 10

Concours de l´UNESCO

1. Les Etats contractants peuvent faire appel au concours technique de l´Organisation des Nations

Unies pour l´éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait

l´application de la présente Convention. L´Organisation accorde ce concours dans les limites de son pro-

gramme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l´organisation de services nationaux

d´échanges.

2. L´Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Etats

contractants.

Article 11

Relations avec les accords antérieurs

La présente Convention n´affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les Etats con-

tractants en vertu d´accords internationaux.

Article 12

Accords bilatéraux

Chaque fois que ce sera nécessaire ou souhaitable, les Etats contractants concluront des accords

bilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention et régler les questions d´intérêt

commun soulevées par son application.

Article 13

Langues

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes

faisant également foi.

Article 14

Ratification et acceptation

1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats membres de

l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, conformément à leurs procé-

dures constitutionnelles respectives.

2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Directeur général de

l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.

Article 15

Adhésion

1. La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout Etat non membre de l´Organisation

invité à adhérer par le Conseil exécutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science

et la culture.

2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Directeur général de l´Orga-

nisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instru-

ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, mais uniquement à l´égard des Etats qui ont déposé

leurs instruments respectifs de ratification, d´acceptation ou d´adhésion à cette date ou antérieurement.

Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation ou

d´adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.

Article 17

Extension territoriale de la Convention

Tout Etat contractant pourra, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à

tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l´Organisation

des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture que la présente Convention s´étendra à

l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite noti-

fication prendra effet douze mois après la date de sa réception.

Article 18

Dénonciation

1. Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom

propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.

2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de

l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.

3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l´instrument de dénonciation.

Article 19

Notifications

Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture

nformera les Etats membres de l´Organisation, les Etats non membres visés à l´article 15 ainsi que l´Orga-

nisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion

mentionnés aux articles 14 et 15, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues

aux articles 17 et 18.

Article 20

Revision de la Convention

1. La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l´Organisation des

Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats

qui deviendront parties à la Convention portant revision.

2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou

partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la

présente Convention cesserait d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion à partir

de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision.

Article 21

Enregistrement

Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée

au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies

pour l´éducation, la science et la culture.

Fait à Paris, le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Prési-

dent de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l´Organisation

des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de

l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées

conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 14 et 15 ainsi qu´à l´Organisation des Nations

Unies.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence

générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à sa dixième

session, qui s´est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour de décembre 1958.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1958,

(suivent les signatures)

Règlement

grand-ducal du 21 luin 1967 concernant

le classement des candidats aux postes

d´instituteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,

Vu l´article 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

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