Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958 page Règlement grand-ducal du 21 juin 1967 concernant le classement des candidats aux postes d´insti-
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internationaux
de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958
page
Règlement grand-ducal du 21 juin 1967 concernant le classement des candidats aux postes d´insti-
tuteur
Règlement grand-ducal du 21 juin 1967, concernant l´exécution du projet de remembrement
envisagé dans la localité de Schwebsange
Règlements communaux
Loi du 8 juin 1967 portant approbation de la Convention concernant les échanges internatio-
naux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mai 1967 et celle du Conseil d´Etat du 12 mai 1967
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les candidats à un poste d´instituteur sont classés par l´inspecteur du ressort d´après l´échelle
d´appréciation jointe en annexe.
Le projet de remembrement légal adopté par l´assemblée générale de l´association sy ndi-
cale de remembrement de Schwebsange sera exécuté suivant la procédure établie par les articles 25 à
35bis de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux.
Sont abrogés l´arrêté grand-ducal du 23 juillet 1952 ayant pour objet de modifier les conditions
de classement pour les nominations d´instituteurs et le règlement grand-ducal complémentaire du 9
juillet 1962 concernant les conditions de classement des candidats pour les nominations d´instituteurs.
Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1967
Jean
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
Mompach.
Réglementation communale du camping.
En séance du 26 mars 1966, le conseil communal de Mompach a pris une délibération concernant la
réglementation du camping sur le territoire de cette commune.
Ladite délibération a été approuvée par décisions de MM. les Ministres du Tourisme et de l´Intérieur
en date des 18 et 27 avril 1967 et publiée en due forme. 12 mai 1967.
Sanem. Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 22 décembre 1966, le conseil communal de Sanem a pris une délibération portant ajoute
à son règlement sur les bâtisses du 30 septembre 1965.
Ledit règlement a été publié en due forme. 3 mai 1967.
Sanem. Règlement communal de circulation à caractère temporaire.
En séance du 3 mai 1967, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement de circulation à caractère
temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 25 et 30 mai 1967 et publié en due forme. 30 mai 1967.
Troisvierges. Règlement communal concernant l´usage de la piscine en plein air.
En séance du 8 mai 1967, le conseil communal de Troisvierges a édicté un règlement concernant
l´usage de la piscine en plein air et portant fixation des tarifs d´entrée afférents.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 18 mai 1967 et publié en due forme.
18 mai 1967.
Tuntange.
Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 25 avril 1967, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération portant ajoute à
son règlement sur les bâtisses du 28 octobre 1961.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 29 mai 1967.
Vianden.
Règlement communal concernant l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 23 mars 1967, le conseil communal de Vianden a édicté un règlement concernant l´en-
lèvement des ordures ménagères et portant fixation des taxes à percevoir de ce chef.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 17 mai 1967 et publié en due forme.
22 mai 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 21 juin 1967
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
Echelle d´appréciation des candidats pour les nominations d´instituteurs
Facteurs entrant
Maximum
en
Echelle à appliquer
des
ligne de compte
points
1. Ancienneté
II sera compté 1 point pour chacune des 15 premières années
d´ancienneté, ½ point pour chacune des 10 années suivantes.
2. Brevets
Mentions obtenues et points correspondants
Satisf.
Bien
Distinction
Gde dist.
d´apt. pédag.
d´ens. postsc.
d´ens. pr. sup.
3. Notes d´inspection
Notes d´inspection et points correspondants
Insuff.
Faible
Satisf.
Bien
Très bien
Excellent
Méthodes
Dévouement
professionnel
Règlement grand-ducal du 21 juin 1967, concernant l´exécution du projet de remembrement
envisagé dans la localité de Schwebsange.
Vu l´article 22 de la loi du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l´arrêté ministériel du 19 août 1966 concernant l´ouverture d´une enquête sur l´utilité de re-
membrement des terres dans les localités d´Ahn, Biwer, Lieler et Schwebsange;
Vu le procès-verbal de l´assemblée générale des propriétaires, nu-propriétaires et usufruitiers de
Schwebsange en date du 12 mai 1967 constatant que les majorités prévues par l´article 20 de la loi du
25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux ont été atteintes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et le Ministre du Budget, et
après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Est approuvée la Convention concernant les échanges internationaux de publica-
tions, faite à Paris, le 5 décembre 1958.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 8 juin 1967
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Jean
le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
le Ministre de l´Education Nationale,
Jean Dupong
Doc. parl. N° 1223, sess. ord. 1966-1967.
CONVENTION
concernant
les échanges internationaux de publications, faite à Paris, le 5 décembre 1958
La Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,
réunie à Paris du 4 novembre au 5 décembre 1958 en sa dixième session,
Convaincue que le développement des échanges internationaux de publications est indispensable
à la libre circulation des idées et des connaissances entre les peuples du monde,
Considérant l´importance accordée aux échanges internationaux de publications par l´Acte constitutif
de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,
Reconnaissant la nécessité d´une nouvelle convention internationale concernant les échanges inter-
nationaux de publications,
Etant saisie de propositions concernant les échanges internationaux de publications, question qui
constitue le point 15.4.1. de l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé, lors de sa neuvième session, que ces propositions feraient l´objet d´une réglemen-
tation internationale par voie d´adoption d´une convention internationale,
Adopte, ce troisième jour de décembre 1958, la présente Convention.
Article 1er
Echanges de publications
Les Etats contractants s´engagent à encourager et à faciliter les échanges de publications tant entre
organismes gouvernementaux qu´institutions non gouvernementales de caractère éducatif, scientifique
et technique, ou culturel, sans but lucratif, conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 2
Champ d´application des échanges
1. Aux fins de la présente Convention, peuvent être considérés comme objets d´échange, non sus-
ceptibles d´être revendus, entre les organismes et institutions visés à l´article 1er de la présente Con-
vention
a) Les publications de caractère éducatif, juridique, scientifique et technique, culturel ou d´informa-
tion, telles que livres, journaux et périodiques, cartes et plans, estampes, photographies, microcopies,
oeuvres musicales, publications en braille et autres documents graphiques;
b) les publications visées par la Convention concernant les échanges entre Etats de publications offi-
cielles et documents gouvernementaux, adoptée par la Conférence générale de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, le troisième jour de décembre 1958.
2. La présente Convention n´affecte en rien les échanges à intervenir en vertu de la Convention con-
cernant les échanges en re Etats de publications officielles et documents gouvernementaux, adoptée
par la Conférence générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture,
le troisième jour de décembre 1958.
3. La présente Convention ne s´applique pas aux documents confidentiels, circulaires et autres pièces
qui n´ont pas été rendus publics.
Article 3
Service d´échanges
1. Les Etats contractants peuvent confier au service national d´échanges, ou lorsqu´il n´existe pas de
service national d´échanges, à l´autorité ou aux autorités centrales chargées des échanges les attributions
suivantes en ce qui concerne le développement et la coordination des échanges de publications entre
organismes et institutions visés à l´article 1er de la présente Convention
a) Faciliter les échanges de publications, en particulier en transmettant, le cas échéant, les objets
d´échange;
b) Fournir des conseils et des renseignements sur les possibilités d´échange dont peuvent disposer
les organismes et institutions situés dans le pays ou à l´étranger;
c) Encourager, dans les cas appropriés, les échanges de publications en double.
2. Toutefois, lorsqu´il n´est pas considéré désirable de centraliser entre les mains du service national
d´échanges ou d´autorités centrales le développement et la coordination des échanges entre organismes
et institutions visés à l´article 1er de la présente Convention, les fonctions énumérées au paragraphe 1
du présent article peuvent être confiées en tout ou en partie à une ou plusieurs autres autorités.
Article 4
Mode de transmission
Les envois peuvent se faire soit directement entre organismes et institutions intéressés, soit par l´inter-
médiaire des services nationaux ou des autorités chargées des échanges.
Article 5
Frais de port
Lorsque les envois sont faits directement par les parties aux échanges, les Etats contractants ne sont
pas astreints à supporter les frais de port. Si la transmission est faite par l´intermédiaire de l´autorité
ou des autori és chargées des échanges, l´Etat contractant prend à sa charge les frais de port jusqu´à
destination; toutefois, en ce qui concerne les transports par mer, les frais d´emballage et de port ne
sont payés que jusqu´à la douane du port d´arrivée.
Article 6
Tarifs et conditions d´expédition
Les Etats contractants prennent toutes mesures nécessaires en vue de faire bénéficier les autorités
chargées des échanges des tarifs en vigueur et des conditions d´expédition les plus favorables, et ce
quel que soit le moyen d´expédition choisi: voie postale, route, chemin de fer, transport fluvial ou
maritime, courrier ou fret aérien.
Article 7
Facilités douanières et autres
Chaque Etat contractant accorde aux autorités chargées des échanges l´exemption des droits de
douane pour les objets importés et exportés en vertu des dispositions de la présente Convention ou de
tout accord conclu en vue de son application ainsi que les conditions les plus favorables en matière de
formalités douanières et autres.
Article 8
Coordination internationale des échanges
Afin d´aider l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à s´acquitter
des fonctions qui lui sont assignées par son Acte constitutif en ce qui concerne la coordination inter-
nationale des échanges, les Etats contractants adressent à l´Organisation des rapports annuels sur l´appli-
cation de la présente Convention, ainsi que copie de tous accords bilatéraux conclus conformément
aux dispositions de l´article 12.
Article 9
Renseignements et études
L´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture publie les renseignements
fournis par les Etats contractants conformément aux dispositions de l´article 8; elle rédige et publie
des études sur l´application de la présente Convention.
Article 10
Concours de l´UNESCO
1. Les Etats contractants peuvent faire appel au concours technique de l´Organisation des Nations
Unies pour l´éducation, la science et la culture en vue de la solution de tout problème que soulèverait
l´application de la présente Convention. L´Organisation accorde ce concours dans les limites de son pro-
gramme et de ses possibilités, en particulier pour la création et l´organisation de services nationaux
d´échanges.
2. L´Organisation est habilitée à faire de sa propre initiative des propositions à ce sujet aux Etats
contractants.
Article 11
Relations avec les accords antérieurs
La présente Convention n´affecte en rien les obligations assumées antérieurement par les Etats con-
tractants en vertu d´accords internationaux.
Article 12
Accords bilatéraux
Chaque fois que ce sera nécessaire ou souhaitable, les Etats contractants concluront des accords
bilatéraux pour compléter les dispositions de la présente Convention et régler les questions d´intérêt
commun soulevées par son application.
Article 13
Langues
La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, en français et en russe, les quatre textes
faisant également foi.
Article 14
Ratification et acceptation
1. La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l´acceptation des Etats membres de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, conformément à leurs procé-
dures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d´acceptation seront déposés auprès du Directeur général de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
Article 15
Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l´adhésion de tout Etat non membre de l´Organisation
invité à adhérer par le Conseil exécutif de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science
et la culture.
2. L´adhésion se fera par le dépôt d´un instrument d´adhésion auprès du Directeur général de l´Orga-
nisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
Article 16
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur douze mois après la date du dépôt du troisième instru-
ment de ratification, d´acceptation ou d´adhésion, mais uniquement à l´égard des Etats qui ont déposé
leurs instruments respectifs de ratification, d´acceptation ou d´adhésion à cette date ou antérieurement.
Elle entrera en vigueur pour chaque Etat qui dépose un instrument de ratification, d´acceptation ou
d´adhésion douze mois après le dépôt de cet instrument de ratification, d´acceptation ou d´adhésion.
Article 17
Extension territoriale de la Convention
Tout Etat contractant pourra, au moment de la ratification, de l´acceptation ou de l´adhésion, ou à
tout moment ultérieur, déclarer par une notification adressée au Directeur général de l´Organisation
des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture que la présente Convention s´étendra à
l´ensemble ou à l´un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. Ladite noti-
fication prendra effet douze mois après la date de sa réception.
Article 18
Dénonciation
1. Chacun des Etats contractants aura la faculté de dénoncer la présente Convention en son nom
propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
2. La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prendra effet douze mois après réception de l´instrument de dénonciation.
Article 19
Notifications
Le Directeur général de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture
nformera les Etats membres de l´Organisation, les Etats non membres visés à l´article 15 ainsi que l´Orga-
nisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d´acceptation ou d´adhésion
mentionnés aux articles 14 et 15, de même que des notifications et dénonciations respectivement prévues
aux articles 17 et 18.
Article 20
Revision de la Convention
1. La présente Convention pourra être revisée par la Conférence générale de l´Organisation des
Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture. La revision ne liera cependant que les Etats
qui deviendront parties à la Convention portant revision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou
partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement, la
présente Convention cesserait d´être ouverte à la ratification, à l´acceptation ou à l´adhésion à partir
de la date d´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision.
Article 21
Enregistrement
Conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée
au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Directeur général de l´Organisation des Nations Unies
pour l´éducation, la science et la culture.
Fait à Paris, le cinq décembre 1958, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Prési-
dent de la Conférence générale réunie en sa dixième session et du Directeur général de l´Organisation
des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de
l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture et dont les copies certifiées
conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 14 et 15 ainsi qu´à l´Organisation des Nations
Unies.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence
générale de l´Organisation des Nations Unies pour l´éducation, la science et la culture à sa dixième
session, qui s´est tenue à Paris et qui a été déclarée close le cinquième jour de décembre 1958.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce cinquième jour de décembre 1958,
(suivent les signatures)
Règlement
grand-ducal du 21 luin 1967 concernant
le classement des candidats aux postes
d´instituteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,
Vu l´article 37 de la loi du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 sur l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons