Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
11 février 2002
Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation
Civile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg;
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et,
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile;
Vu la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour
l’admission au stage dans les carrières de l’expéditionnaire administratif et du rédacteur des administrations de l’Etat
et des établissements publics;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et
services de l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
I. Dispositions générales
Pour être admis au cadre du personnel de la Direction de l’Aviation Civile, les candidats doivent satisfaire
aux conditions d’études et de formation requises, et notamment à celles du règlement grand-ducal du 21 août 1981
prémentionné.
Le nombre d’heures à réserver à chaque branche et l’importance relative des matières de l’examen
d’admission définitive et de l’examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de
l’Aviation Civile sont fixés comme suit
Matières
Nombre d’heures
Importance relative
Admission
Promotion
Admission
Promotion
définitive
définitive
1)
Correspondance de service en langue anglaise
1,5
Pour le contenu: 35 pts
Pour le contenu: 45 pts
Pour la forme
10 pts
Pour la forme
10 pts
2)
Correspondance de service en langue française
1,5
Pour le contenu: 35 pts
Pour le contenu: 45 pts
Pour la forme
10 pts
Pour la forme
10 pts
3)
Application de la gestion automatisée
60 points
60 points
4)
Législation aéronautique
90 points
90 points
- Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2002 à cinq pour cent (5%).
1. Le présent règlement grand-ducal établit les normes minimales relatives à la protection des poules
pondeuses.
2. Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas
- aux établissements de moins de 350 poules pondeuses,
- aux établissements d'élevage de poules pondeuses reproductrices.
Ces établissements restent toutefois soumis aux exigences pertinentes du règlement grand-ducal du 14 avril 2000
concernant la protection des animaux dans les élevages.
Dès l’admission au stage, le stagiaire doit régulièrement fréquenter à l’Institut national d’administration
publique les cours de formation prévus pour la partie formation générale, et se présenter à l’examen de fin de stage
afférent.
Le programme détaillé des matières est arrêté comme suit
I. Bureaux de la navigabilité des aéronefs et des opérations aériennes
1. Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par les lois du 14 mars
1973 et du 19 mai 1978.
2. Arrêté grand-ducal du 26 juin 1951 concernant les documents de bord des aéronefs civils.
3. Arrêté ministériel du 7 novembre 1952 concernant le contrôle pour la délivrance et le maintien des certificats
de navigabilité des aéronefs civils luxembourgeois.
4. Règlement ministériel du 8 octobre 1964 fixant l’emplacement, les dimensions et les caractères des marques de
nationalité et d’immatriculation des aéronefs.
5. Règlement grand-ducal du 27 juillet 1961 concernant les transports aériens, l’immatriculation et l’identité des
aéronefs, modifié par le règlement grand-ducal du 23 avril 1979.
6. Règlement grand-ducal du 27 février 1986 relatif au transport aérien de marchandises dangereuses.
7. Règlement (CEE) N° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transports aériens.
8. Annexe 6 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale: «Exploitation technique des aéronefs».
9. Annexe 8 à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale: «Navigabilité des aéronefs».
I. Bureau de la Navigation aérienne
1. Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne modifiée par les lois du 14 mars
1973 et du 19 mai 1978.
2. Questions portant sur les domaines suivants
a) Règlements applicables aux services de la navigation aérienne
b) Organisation des services de la navigation aérienne
c) Manuels et pratiques des organismes fournisseurs des services de la circulation aérienne
d) Programme de formation, de contrôle et de maintien des compétences des personnels techniques de la
navigation aérienne
e) Concept de communication, navigation, surveillance et gestion du trafic aérien.
3. Connaissances de base dans les domaines suivants
a) Circulation aérienne
b) Information de vol et information aéronautique
c) Conception et exploitation des aéroports.
III. Bureau des Licences du Personnel navigant
1. Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, modifiée par les lois du 14 mars
1973 et du 19 mai 1978.
2. Convention relative à l’Aviation Civile Internationale et à l’accord relatif au transit des Services Aériens
Internationaux, établis le 7 décembre 1944 par la Conférence Internationale de l’Aviation Civile réunie à
Chicago. – Annexe 1 à cette Convention: Licences du Personnel.
3. Codes JAR-FCL Part 1: Flight Crew Licensing (Aeroplanes)
4. JAR-FCL Part 2: Flight Crew Licensing (Helicopters)
5. JAR-FLC Part 3: Flight Crew Licensing (Medical)
6. Règlement grand-ducal du 13 janvier 1993 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite
des aéronefs (avec les circulaires ministérielles y relatives).
IV. Bureau des Affaires générales
1. Statut général des fonctionnaires de l’Etat
2. Comptabilité de l’Etat
A) Loi du 8 juin 1999
a) sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat;
b) portant modification de la loi du 10 mars 1969 portant institution d’’une inspection générale des finances;
c) portant modification de la loi modifiée du 16 août 1966 portant organisation des cadres de la trésorerie
de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de
certains établissements publics (telle qu’elle a été modifiée)
B) Arrêté grand-ducal du 21 décembre 1936 portant règlement sur la comptabilité de l’Etat (tel qu’il a été
modifié)
Loi du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures (telle qu’elle a été
modifiée)
Règlement grand-ducal du 30 septembre 1993 portant exécution de l’article 36 sous 2 a) de la loi du 27 juillet
1936 concernant la comptabilité de l’Etat, tel que cet article a été modifié par la loi du 4 avril 1974 concernant
le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Règlement grand-ducal du 2 janvier 1989 portant
1) institution d’un cahier général des charges applicables aux marchés publics de travaux et de fournitures
pour compte de l’Etat,
2) fixation des attributions et du mode de fonctionnement de la Commission des Soumissions (tel qu’il a été
modifié)
Loi du 13 mars 1993 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du
21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l’application des procédures de recours en matière de marchés publics (telle qu’elle a été modifiée)
Loi du 27 juillet 1997 relative à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE
du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités
opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (Extrait)
Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 portant exécution de l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 relative
à l’exécution en droit luxembourgeois de la Directive du Conseil N° 92/13/CEE u 25 février 1992, portant
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles
communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau,
de l’énergie, des transports et des télécommunications et modifiant la loi du 13 mars 1993 relatif à l’exécution
en droit luxembourgeois de la Directive N° 89/665 du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination
des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de
recours en matière de marchés publics.
3) Loi du 19 mai 1999 ayant pour objet
a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg
b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et
c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile.
4. Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1998 déterminant l’organisation et les attributions de la Direction de l’Aviation
Civile du Ministère des Transports.
5. Règlement grand-ducal du 29 septembre 2000 déterminant, pour les stagiaires de la carrière supérieure de
l’attaché de Gouvernement de la Direction de l’Aviation Civile, les conditions d’admission et de nomination ainsi
que les modalités de la partie de l’examen de fin de stage à organiser par l’administration précitée en exécution
de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique;
6. Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2002.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 28 janvier 2002 établissant les normes minimales relatives à la protection
des poules pondeuses.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux;
Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection
des poules pondeuses;
Vu l'avis du Collège Vétérinaire;
Vu l'avis de la Chambre de l'Agriculture;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Les définitions figurant à l'article 2 du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité sont applicables
pour autant que de besoin.
2. En outre, aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
a) "poules pondeuses": des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la
production d'œufs non destinés à la couvaison;
b) "nid": un espace séparé, dont les composants au sol excluent toute utilisation de treillis métalliques pouvant
entrer en contact avec les volailles, prévu pour la ponte d'une poule ou d'un groupe de poules (nid collectif);
c) "litière": tout matériel friable permettant aux poules de satisfaire leurs besoins éthologiques;
d) "surface utilisable": une surface large d'au moins 30 centimètres, inclinée au maximum à 14 %, surmontée d'un
espace libre haut d'au moins 45 centimètres. Les surfaces du nid ne font pas partie de la surface utilisable.
Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat,
le règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examens, du
concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations
et services de l’Etat,
la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique,
la loi du 19 mai 1999 portant création de la Direction de l’Aviation Civile,
nul ne pourra être nommé aux fonctions de rédacteur à la Direction de l’Aviation Civile, s’il n’a
a) accompli le stage légalement prescrit;
b) passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation générale de sa carrière auprès de l’Institut
national d’administration publique;
c) passé avec succès l’examen de fin de stage, sanctionnant la formation spéciale de sa carrière auprès de la
Direction de l’Aviation Civile.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 janvier 2002.
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant le taux de l’intérêt légal pour l’année 2002.
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 1er de la loi du 22 février 1984 relative au taux de l’intérêt légal;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Selon le ou les système(s) retenu(s), outre les dispositions pertinentes prévues par le règlement grand-ducal
du 14 avril 2000 précité et par l'annexe du présent règlement grand-ducal, les propriétaires ou détenteurs de poules
pondeuses doivent appliquer les exigences spécifiques à chacun des systèmes visés ci-dessous, à savoir
a) soit les dispositions prévues au chapitre I en ce qui concerne les systèmes alternatifs;
b) soit les dispositions prévues au chapitre II en ce qui concerne les cages non aménagées;
c) soit les dispositions prévues au chapitre III en ce qui concerne les cages aménagées.
CHAPITRE I - Dispositions applicables aux systèmes alternatifs
L’examen de fin de stage portant sur la formation spéciale, désigné dans la suite par «l’examen», est organisé
auprès de la Direction de l’Aviation Civile et se fait conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié
du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen, du concours d’admission au stage, de l’examen
de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Il a lieu devant une
commission nommée par le Ministre des Transports et composée d’un nombre suffisant de membres permettant une
double correction pour chaque branche.
1. A compter du 1er janvier 2002, toutes les installations d'élevage visées au présent chapitre, nouvellement
construites ou reconstruites ou mises en service pour la première fois, doivent répondre au moins aux exigences
énoncées ci-dessous
1) Toutes les installations doivent être équipées de manière à ce que toutes les poules pondeuses disposent
a) de mangeoires soit longitudinales offrant au moins 10 centimètres de longueur par poule, soit circulaires
offrant au moins 4 centimètres de longueur par poule;
b) d'abreuvoirs soit continus offrant 2,5 centimètres de longueur par poule, soit circulaires offrant 1 centimètre
de longueur par poule.
En outre, en cas d'utilisation de tétines ou de coupes, au moins une tétine ou une coupe est prévue pour dix
poules. Dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à
portée de chaque poule;
c) d'au moins un nid pour sept poules. Lorsque des nids collectifs sont utilisés, une superficie d'au moins 1
mètre carré doit être prévue pour un maximum de 120 poules;
d) de perchoirs appropriés, sans arête acérée et offrant au moins 15 centimètres par poule. Les perchoirs ne
sont pas installés au-dessus de la litière et la distance horizontale entre perchoirs est d'au moins 30
centimètres et entre le perchoir et le mur d'au moins 20 centimètres;
e) d'au moins 250 centimètres carrés de la surface de la litière par poule, la litière occupant au moins un tiers
de la surface au sol.
2) Le sol des installations doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres
antérieures de chaque patte.
3) Outre les dispositions prévues aux points 1 et 2
a) pour les systèmes d'élevage qui permettent aux poules pondeuses de se déplacer librement entre différents
niveaux
i)
le nombre de niveaux superposés est limité à 4;
ii) la hauteur libre entre les niveaux doit être de 45 cm au moins;
iii) les équipements d'alimentation et d'abreuvement doivent être répartis de manière à ce que toutes les
poules y aient pareillement accès;
iv) les niveaux doivent être installés de manière à empêcher les fientes de tomber sur les niveaux inférieurs.
b) Lorsque les poules pondeuses ont accès à des espaces extérieurs
i) plusieurs trappes de sortie doivent donner directement accès à l'espace extérieur et avoir au moins une
hauteur de 35 centimètres et une largeur de 40 centimètres et être réparties sur toute la longueur du
bâtiment; une ouverture totale de 2 mètres doit en tout état de cause être disponible par groupe de
1.000 poules;
ii) les espaces extérieurs doivent
afin de prévenir toute contamination, avoir une superficie appropriée à la densité de poules détenues
et à la nature du sol,
être pourvus d'abris contre les intempéries et les prédateurs et, si nécessaire, d'abreuvoirs
appropriés.
4) La densité animale ne doit pas comporter plus de neuf poules pondeuses par mètre carré de surface utilisable.
2. A compter du 1er janvier 2007, les exigences minimales prévues au paragraphe 1 doivent s'appliquer à tous les
systèmes alternatifs.
CHAPITRE II. - Dispositions applicables à l'élevage en cages non aménagées
La commission d’examen prononce l’admission, le rejet ou l’ajournement des candidats.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié du total des points
dans chaque branche a réussi. Le candidat qui n’a pas obtenu les trois cinquièmes du total des points, comme celui qui
a réalisé une note insuffisante dans deux ou plusieurs branches de l’examen, a échoué.
Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n’a pas obtenu la moitié du total
des points dans une branche, doit se présenter dans un délai de 3 mois à un examen supplémentaire dans cette branche.
En cas de réussite à cette épreuve supplémentaire il sera classé à la suite des autres candidats. Le candidat qui n’a pas
obtenu la moitié des points dans une matière d’ajournement a échoué à l’examen de fin de stage.
En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année. A l’expiration
de ce délai le candidat devra se présenter une nouvelle fois à cet examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination
définitive du candidat.
1. A compter du 1er janvier 2003, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins
aux exigences énoncées ci-dessous
1) les poules pondeuses doivent disposer d'au moins 550 centimètres carrés de surface de la cage par poule qui
doit être utilisable sans restriction, notamment sans tenir compte de l'installation de rebords déflecterus
antigaspillage susceptibles de restreindre la surface disponible, et mesurée sur le plan horizontal;
2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 10
centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage;
3) en l'absence de tétines ou de coupes, chaque cage doit comporter un abreuvoir continu de même longueur que
la mangeoire visée au point 2. Dans le cas des abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins
doivent se trouver à portée de chaque cage;
4) les cages doivent avoir une hauteur d'au moins 40 centimètres sur 65 % de la surface de la cage et pas moins de
35 centimètres en tout point;
5) le sol des cages doit être construit de telle sorte qu'il supporte de manière adéquate chacune des serres
antérieures de chaque patte. La pente ne doit pas excéder 14 % ou 8 degrés. Au cas où le sol n'est pas constitué
de treillis métallique à mailles rectangulaires, des pentes plus fortes peuvent être autorisées;
6) les cages sont équipées des dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.
2. L'élevage dans les cages visées au présent chapitre est interdit à compter du 1er janvier 2007. En outre, la
construction ou la mise en service pour la première fois de cages telles que visées au présent chapitre est interdite à
compter du 1er janvier 2003.
CHAPITRE III. - Dispositions applicables à l'élevage en cages aménagées
La promotion aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal est soumise à la réussite à l’examen
de promotion, conformément aux dispositions afférentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984
prémentionné et des articles 4 et 5 du présent règlement grand-ducal.
A compter du 1er janvier 2002, toutes les cages visées au présent chapitre doivent répondre au moins aux
exigences énoncées ci-dessous
1) les poules pondeuses doivent disposer
a) d'au moins 750 centimètres carrés de la superficie de la cage par poule, dont 600 centimètres carrés de
surface utilisable, étant entendu que la hauteur de la cage autre que celle au-dessus de la surface utilisable
doit avoir au moins 20 centimètres en tout point et que la superficie totale de toute cage ne peut pas être
inférieure à 2000 centimètres carrés;
b) d'un nid;
c) d'une litière permettant le picotage et le grattage;
d) de perchoirs appropriés offrant au moins 15 centimètres par poule;
2) une mangeoire pouvant être utilisée sans restriction doit être prévue. Sa longueur doit être d'au moins 12
centimètres multipliée par le nombre de poules dans la cage;
3) chaque cage comporte un système d'abreuvement approprié, compte tenu notamment de la taille du groupe;
dans le cas d'abreuvoirs à raccords, deux tétines ou deux coupes au moins doivent se trouver à portée de chaque
poule;
4) pour faciliter l'inspection, l'installation et le retrait des animaux, les rangées de cages doivent être séparées par
des allées d'une largeur minimale de 90 centimètres et un espace d'au moins 35 centimètres doit être prévu
entre le sol du bâtiment et les cages des rangées inférieures;
5) les cages sont équipées de dispositifs appropriés de raccourcissement des griffes.
CHAPITRE IV. - Dispositions finales
A la suite de chaque examen de promotion, la commission d’examen procède, outre le classement normal
des candidats, à l’établissement du tableau de classement de la carrière en question, en groupant les candidats par
promotion dans l’ordre chronologique et en classant les candidats à l’intérieur de chaque promotion en tenant compte
de leur ancienneté, des résultats de leur examen de fin de stage, ainsi que des résultats obtenus à l’examen de
promotion. Le rang utile pour obtenir les promotions qui exigent la réussite à un examen de promotion est déterminé
par référence au tableau de classement établi.
Les établissements visés par le champ d'application du présent règlement grand-ducal doivent être
enregistrés auprès de l'Administration des services vétérinaires et ce avec un numéro distinctif qui sera le support d'une
traçabilité des œufs mis sur le marché pour la consommation humaine.
Les dispositions du présent règlement sont applicables, sous réserve des modifications de circonstance, à
l’examen d’ajournement.
II. Dispositions spéciales
Des inspections seront effectuées par l'Administration des services vétérinaires de manière à assurer le
respect des dispositions du présent règlement grand-ducal. Ces inspections peuvent avoir lieu à l'occasion de contrôles
effectués à d'autres fins.
L’examen de fin de stage du rédacteur, partie formation spéciale, comprend les épreuves écrites portant sur
les matières suivantes
a) législation aéronautique,
b) correspondance de service en langues anglaise et française,
c) applications de la gestion automatisée.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement grand-ducal sont punies conformément aux
dispositions prévues à l'article 21 de la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d'assurer la protection de la vie et le bien-
être des animaux.
L’examen de promotion dans la carrière du rédacteur portera d’une façon approfondie sur la matière
d’examen prévue pour l’examen de fin de stage.
Le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 établissant les normes minimales relatives à la protection
des poules pondeuses en batterie est abrogé à partir du 1er janvier 2003.
Les programmes détaillés et les matières des différents examens sont fixés par arrêté ministériel.
Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 28 janvier 2002.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE
Outre les dispositions pertinentes de l'annexe du règlement grand-ducal du 14 avril 2000 précité, les exigences
suivantes sont applicables.
1) Toutes les poules doivent être inspectées par le propriétaire ou le responsable des poules au moins une fois par
jour.
2) Le niveau sonore sera réduit au minimum. Tout bruit constant ou subit sera évité. La construction, le montage,
l'entretien et le fonctionnement des ventilateurs, des dispositifs d'alimentation et autres équipements doivent
être conçus de manière à provoquer le moins de bruit possible.
3) Tous les bâtiments doivent être éclairés de sorte que les poules puissent se voir ou puissent être vues
clairement, qu'elles puissent explorer visuellement les alentours et se mouvoir dans leur cadre habituel. Dans le
cas d'éclairage naturel, les ouvertures laissant entrer la lumière doivent être aménagées de manière à assurer
une répartition égale de la lumière dans les locaux.
Après les premiers jours d'adaptation, le régime doit être prévu de manière à éviter les problèmes de santé et
de comportement. En conséquence, il doit suivre un rythme de vingt-quatre heures et comprendre une période
d'obscurité suffisante et ininterrompue, à titre indicatif à peu près un tiers de la journée, pour permettre aux
poules de se reposer et pour éviter des problèmes comme l'immunodépression et les anomalies oculaires. Une
période de pénombre d'une durée suffisante devrait être respectée lors de la diminution de la lumière afin de
permettre aux poules de s'installer sans perturbation ou blessures.
4) Tous les locaux, les équipements et les ustensiles qui sont en contact avec les poules sont entièrement nettoyés
et désinfectés régulièrement et en tout état de cause chaque fois qu'un vide sanitaire est pratiqué et avant
l'introduction d'un nouveau lot de poules. Pendant que les locaux sont occupés, toutes les surfaces et toutes les
installations doivent être tenues dans un état de propreté satisfaisant.
Il y a lieu d'éliminer aussi souvent que nécessaire les excréments et journellement les poules mortes.
5) Les systèmes d'élevage doivent être convenablement aménagés pour éviter que les poules ne s'échappent.
6) Une installation comportant plusieurs étages doit être pourvue de dispositifs ou de mesures appropriées
permettant de procéder de manière directe et sans encombre à l'inspection de tous les étages et facilitant le
retrait des poules.
7) La conception et les dimensions de l'ouverture de la cage doivent être telles qu'une poule adulte puisse être
retirée sans éprouver de souffrances inutiles ni subir de blessures.
8) Sans préjudice des dispositions prévues au point 19 de l'annexe du règlement grand-ducal du 14 avril 2000, toute
mutilation est interdite.
Toutefois, en vue de prévenir le piquage de plumes et le cannibalisme, l'épointage du bec peut être autorisé pour
autant que cette opération soit pratiquée par un personnel qualifié sur les poussins de moins de dix jours
destinés à la ponte.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique
Palais de Luxembourg, le 21 janvier 2002.
et de la Réforme Administrative,
Henri
Lydie Polfer
Le Ministre des Transports,
Henri Grethen
Arrêté ministériel du 29 janvier 2002 fixant le programme de l’examen d’admission définitive et de
l’examen de promotion dans la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de l’Aviation
Civile.
Le Ministre des Transports,
Vu le règlement grand-ducal du 21 janvier 2002 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de
promotion des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de la Direction de l’Aviation Civile;
Arrête